La seigneurie rurale : un pouvoir local
Résumés
Après avoir circonscrit les caractéristiques de la seigneurie, l’article propose une analyse du pouvoir local exercé par la seigneurie sous l’Ancien Régime. Au risque d’un anachronisme, on tentera implicitement le parallèle entre les pouvoirs des seigneurs et ceux des collectivités locales et des agents économiques contemporains. Certes, la seigneurie a un coût financier pour la société rurale (ce qui est actuellement le cas également de beaucoup des pouvoirs locaux), mais il y a des contreparties. Le seigneur est un bon pourvoyeur d’emplois ; la seigneurie exerce un pouvoir de police qui, localement, peut être très important et qui, partout, doit assurer la réglementation de la vie publique ; surtout, elle est la base du système judiciaire de la monarchie d’Ancien Régime.
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- 1 Cet article constitue une version, synthétisée avec l’aide de Céline Borello et Camille Desenclos, (...)
1L’intitulé de la question d’histoire moderne mise au programme de l’agrégation d’histoire (« Pouvoirs et sociétés rurales : France et ses colonies : 1634-1814 ») invite à regarder la seigneurie dans ses rapports avec le « pouvoir » mais donne aussi un cadre chronologique qui doit orienter notre manière de penser la seigneurie. Le pouvoir correspond à l’idée que l’on se fait de la seigneurie à la campagne : le pouvoir des seigneurs sur la société rurale, un pouvoir qui peut être tyrannique et abusif, tellement insupportable que c’est une des premières choses que la Révolution abat, lors de la nuit du 4 août 17891.
2La notion de pouvoir renvoie à des éléments très classiques : le(s) pouvoir(s) des seigneurs sur les terres et sur les hommes qui y vivent. Mais pour les seigneurs, ce pouvoir est lié à des pratiques qui, sans être définies comme des devoirs, s’en approchent : chauffer les fours, faire tourner les moulins banaux, exercer la police ainsi qu’une justice de proximité, etc. Autrement dit, ce pouvoir a des contreparties qui contribuent à faire fonctionner la société rurale et qui nous amènent à appréhender la seigneurie moins sous l’œil de la tyrannie et de l’injustice que sous celui d’une collectivité locale. Par ailleurs, la seigneurie s’articule avec d’autres pouvoirs qui s’exercent également sur la société rurale et en forment le tissu institutionnel : communautés d’habitants, Église, pouvoir monarchique (la monarchie s’intéresse aux droits des seigneurs et aux profits qu’elle pourrait en tirer) mais aussi pouvoirs plus spécialisés, comme les Eaux et Forêts. Observée sous cet angle, la seigneurie ne serait plus dominante mais progressivement, et fortement, mise sous tutelle (notamment la justice seigneuriale). La chronologie relativement longue (1634-1814) de la question d’agrégation implique ainsi de prendre en compte les importantes évolutions survenues entre le début du xviie siècle et la fin du xviiie siècle, jusqu’à la suppression de la seigneurie en 1789-1793 qui nous invite à regarder la seigneurie comme un loser et à nous poser différentes questions : la seigneurie était-elle condamnée dès avant la Révolution ? Existait-il vraiment un rejet unanime et général de l’institution seigneuriale dans la société rurale avant la Révolution ou la seigneurie avait-elle, dans cette société, une utilité qui feront que certains de ses pouvoirs survivront à la Révolution, passant en d’autres mains au siècle suivant ?
- 2 Nous renvoyons pour cela à : Annie Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans, xviie-xviiie (...)
3Nous ne reviendrons pas ici sur les pouvoirs qui s’exercent sur et dans la seigneurie et qui, au cours des xviie et xviiie siècles, la font évoluer et finalement l’amènent à sa perte2. Nous partirons de l’observation suivante : la seigneurie ne fonctionne pas en vase clos et se situe dans un environnement politique et social qui va du pouvoir royal aux paysans. Le développement du pouvoir royal ainsi que les besoins d’argent de la monarchie aboutissent à mettre certains pouvoirs seigneuriaux, la justice notamment, sous la tutelle de la monarchie et contribuent à leur intégration dans le réseau des pouvoirs exercés dans le royaume à l’époque des Lumières. Puis, nous proposerons une analyse du pouvoir local exercé par la seigneurie sous l’Ancien Régime. Au risque d’un anachronisme, nous tenterons implicitement le parallèle entre les pouvoirs des seigneurs et ceux des collectivités locales et des agents économiques contemporains. Certes, la seigneurie a un coût financier pour la société rurale (ce qui est actuellement le cas également de nombreux pouvoirs locaux), mais il y a des contreparties : le seigneur est un bon pourvoyeur d’emplois ; la seigneurie exerce un pouvoir de police qui, localement, peut être très important et qui, partout, doit assurer la réglementation de la vie publique ; surtout, elle est la base du système judiciaire de la monarchie d’Ancien Régime.
Qu’est-ce qu’une seigneurie ?
Représenter la seigneurie
4Sur ce dessin s’observent les principaux éléments matériels qui composent une seigneurie. Le domaine (en pointillés) inclut ici une partie d’une petite ville dans laquelle se trouvent le vieux château, les halles et la prison, l’ensemble appartenant au seigneur. Mais au cours du xviiie siècle, ce dernier a fait construire un château moderne, perché sur une éminence et entouré d’un parc, plus agréable à habiter. Il y a aussi sur le domaine des éléments de décoration telle cette futaie, qui a peut-être évolué en taillis au cours du temps. Tout le reste, ce sont les métairies du domaine, entourées de leurs terres, de belles exploitations qui sont souvent en faire-valoir indirect (bail à ferme ou à moitié). La mouvance, qui s’étend sur plusieurs paroisses, se compose d’exploitations isolées ou regroupées en « villages » – on est ici en pays d’habitat dispersé –, de quelques « bourgs », un par paroisse, et aussi d’une petite seigneurie vassale, qui a elle-même un domaine et une mouvance. Une rivière traverse l’ensemble, sur laquelle le seigneur a fait ériger un moulin (banal) et un pont (à péage) dont il assure l’entretien.
5Cette seigneurie d’un seul tenant, théoriquement parfaite, n’existe pas, c’est un modèle qui ne doit pas nous tromper. Dans la réalité, les seigneuries ne sont pas d’un seul tenant, les mouvances notamment sont enchevêtrées les unes dans les autres. Surtout, les seigneuries sont toutes différentes ; elles n’ont d’ailleurs aucune raison d’être semblables, il n’y a pas un modèle royal ou national de la seigneurie. La seigneurie rurale est un phénomène local qu’il faut regarder par le bas, au ras du sol et des archives. De fait, deux erreurs nous menacent quand nous voulons décrire ce que sont les seigneuries d’Ancien Régime. La première serait d’imaginer une seigneurie qui comprendrait tous les droits que l’on peut énumérer : certaines ont les uns mais pas les autres, et à l’intérieur d’une même seigneurie, tous les vassaux et censitaires ne sont pas soumis aux mêmes droits et devoirs. La seconde serait de généraliser à partir d’exemples et de construire une carte régionale des forces/faiblesses ou des particularités de la seigneurie. Il est impossible de généraliser de la sorte, et même à une échelle très locale, les situations peuvent être très différentes.
Des définitions multiples de la seigneurie
- 3 Pour une définition plus précise de ce que sont les droits féodaux et seigneuriaux, nous renvoyons (...)
6Le pouvoir de la seigneurie découle des différents droits que le seigneur peut exercer sur la société. Ces droits sont de deux sortes : les droits féodaux et les droits seigneuriaux3. Ceci est néanmoins une simplification facile d’une situation compliquée car, pour qui veut parler de la seigneurie aux derniers siècles de l’Ancien Régime, tout le vocabulaire n’est que piège. Les premiers ont été disposés par les contemporains qui utilisaient les termes de féodal et de seigneurial parfois comme synonyme parfois en des sens différents. Les Constituants ont ensuite embrouillé plus encore la question quand ils ont entrepris d’abolir les droits féodaux en faisant un sort différent aux droits rachetables et aux non rachetables. Enfin, les historiens ont parachevé l’entreprise, dotant les termes de féodalité et de féodalisme d’un contenu global et leur donnant une connotation idéologique et politique.
La féodalité des juristes (droits seigneuriaux, droits féodaux)
- 4 Parmi les traités juridiques publiés, on peut citer : François de Boutaric, Traité des droits seign (...)
7Les juristes des xvie et xviie siècles ont beaucoup disserté sur la nature des pouvoirs attachés à la seigneurie et ont contribué à complexifier cette question, s’efforçant d’expliquer et surtout de justifier les droits des seigneurs en les appuyant sur des reconstitutions historiques sans fondement, différentes selon qu’ils étaient favorables à l’absolutisme, à la seigneurie, à l’allodialité... Certains ont mis au début de l’histoire le pouvoir royal (la seigneurie découlerait d’une concession par le souverain), d’autres les concessions de terres faites par les Francs au moment de la chute de l’empire romain (et là, la seigneurie se rapproche du pouvoir féodal). Une autre source importante pour la connaissance du fonctionnement concret de la seigneurie est constituée par les auteurs des grands traités de droit féodal, qu’ils soient nationaux (Joseph Renauldon, Robert-Joseph Pothier, Edme de La Poix de Fréminville, Claude Pocquet de Livonnière, etc.) ou locaux (François de Boutaric dans le Sud-Ouest, Pierre Hévin en Bretagne, René Pichot de La Graverie dans le Maine, etc.), manuscrits ou imprimés4.
La féodalité des Constituants
- 5 Philippe Antoine Merlin de Douai, « Rapport sur les droits féodaux, par M. Merlin, lors de la séanc (...)
8Au moment de la Grande Peur, les Constituants ont aboli la féodalité par les décrets des 4-11 août 1789. Le contenu de ce texte permet de savoir ce qui leur semblait le plus intolérable au regard des principes des droits de l’homme. Si l’article 1 abolit les cens et « autres devoirs féodaux », l’article 2 annonce qu’on a désormais le droit de tuer les pigeons et l’article 3 de capturer les lapins. On trouve ensuite dans le « régime féodal » des Constituants les éléments suivants : « les droits tant féodaux que censuels », les rentes foncières perpétuelles ou inamortissables, les justices seigneuriales, les dîmes et le casuel des curés, la vénalité des offices, les privilèges fiscaux des individus et ceux des provinces, et en général tous les privilèges quelle qu’en soit la nature et l’inégalité d’accès aux emplois. C’est ici une grande partie des caractéristiques politiques et sociales de l’Ancien Régime qui sont rangées sous le terme de féodalité. C’est le complexum feudale, notion empruntée au juriste Charles Dumoulin et utilisée par Merlin de Douai, député à l’Assemblée nationale, dans le rapport qu’il fait devant le Comité des droits féodaux le 4 septembre 1789 pour préparer les lois qu’elle doit faire pour l’exécution d’une partie des décrets arrêtés les 4-11 août 1789 : « quoique ces mots, droits féodaux, ne désignent dans leur sens rigoureux, que les droits qui dérivent du contrat de fief, et dont l’inféodation même est le principe direct, on ne laisse pas, dans l’usage, d’en étendre la signification à tous les droits qui se trouvant le plus ordinairement entre les mains des seigneurs, forment par leur ensemble ce que Dumoulin appelle complexum feudale ». En note : « il n’y a guère que Loyseau qui ait prétendu que la justice et le fief ont toujours été deux objets séparés... »5.
La féodalité des historiens, le mode de production féodal
9En France, l’historiographie traditionnelle de la seigneurie se compose de deux strates. La première, la plus ancienne, est essentiellement juridique et a d’abord concerné la seigneurie médiévale ; elle cherchait essentiellement à définir le statut des terres et des hommes à partir des dispositions coutumières. Une seconde, qui concerne essentiellement la seigneurie rurale, s’est développée dans le contexte de l’histoire quantitative dominante des années 1960-1970. La seigneurie a constitué alors le « cadre » de toutes les études portant sur la société rurale. La trilogie famille-paroisse-seigneurie est alors, et pour longtemps, un passage obligé de tous les travaux sur la société rurale et réapparaît dans l’étude de la conjoncture : évolution des revenus des seigneurs, volonté d’accroître leurs profits seigneuriaux, hypothèse d’une réaction seigneuriale jouant un rôle dans le déclenchement du processus révolutionnaire, etc.
- 6 Guy Lemarchand, « Le féodalisme dans la France rurale des Temps modernes. Essai de caractérisation (...)
10Cette histoire a comme sources les documents de la pratique seigneuriale, ce que l’on appelle les terriers (aveux, reconnaissances de droits, livres de prélèvement). L’objectif était d’exprimer en chiffres la rigueur de l’oppression seigneuriale, d’où les tentatives pour ramener le cens en somme par hectare, par rapport au loyer, au revenu du paysan, etc. Sur ces fondements, ont été réalisées des cartes des hautes et basses pressions seigneuriales. Les historiens marxistes intègrent alors l’étude de la seigneurie dans une explication globale du fonctionnement de la société et de l’économie d’Ancien Régime, définissant à leur tour la notion de « complexe féodal » comme ensemble des charges de toutes natures que les puissants font peser sur le monde rural et celle de « féodalisme » comme mode de production antérieur au développement du capitalisme. L’amalgame s’opère alors entre la seigneurie et les autres formes de la rente foncière, le tout constituant un moyen de priver les paysans du revenu de leur travail. Ce concept de féodalisme est largement repris par les historiens de la société dans les années 1960-1980, dans une dimension essentiellement économique : il est utilisé pour désigner le mode de production dominant, qui serait caractérisé par la légèreté des techniques mises en œuvre, l’importance de l’autoconsommation, l’accaparement du surproduit du travail des paysans par les classes dirigeantes (dîme, impôt royal, charges seigneuriales), le tout accompagné d’une direction autoritaire de la société6.
11Par ailleurs, une part importante de l’histoire de la seigneurie, en France, a été pensée de manière régressive à partir du déclenchement de la Révolution, des cahiers de doléances et des premiers troubles de la Grande Peur et s’est efforcée de traduire en chiffres la notion d’oppression féodale. Elle a donc été faite avec l’idée de chercher, rétrospectivement, dans l’existence et le fonctionnement de la seigneurie certaines des causes de la Révolution ; la seigneurie a donc été décrite comme archaïque (rappelant les temps féodaux de son origine), injuste (limitant la liberté des individus), oppressive (imposant des charges économiques lourdes). Enfin, la seigneurie a souvent été mal jugée par les historiens français, accusée de parcelliser un pouvoir censé revenir de droit à l’État. La seigneurie exerce en effet une part plus ou moins grande de pouvoir au niveau local ce qui va à l’encontre de la centralisation et du contrôle du territoire par l’État. Si ces lectures de la seigneurie doivent être grandement nuancées, elle n’en demeure pas moins un objet complexe.
La seigneurie : un objet complexe lié à la justice et à la propriété
« Une terre, fief et seigneurie »
- 7 C. Loyseau, Traité des seigneuries, op. cit.
12Dans son Traité des seigneuries7, le juriste Charles Loyseau distingue la seigneurie publique (celle qui donne le commandement, l’autorité sur les personnes et les choses, celle des fiefs ayant droit de justice) et la seigneurie privée (celle qui donne la jouissance d’un bien foncier). La seigneurie est souvent dénommée « terre, fief et seigneurie ». Dans cette expression, la « terre » désigne le domaine que le seigneur se réserve, la « seigneurie utile » ; le « fief » est la mouvance sur lequel le seigneur a la directe et la « seigneurie » est la puissance de commandement qui en résulte. La directe est considérée comme essentielle au début de l’époque moderne : elle donne au seigneur le pouvoir de justice sur un espace et les hommes qui l’habitent. Par contre, à la fin de l’époque moderne, le concept de propriété a gagné du terrain : les habitants de la mouvance sont vus davantage comme des propriétaires (même s’il s’agit toujours d’une propriété partagée) que comme des tenanciers.
- 8 Les seigneuries sont hiérarchisées : les grandes ont un titre capable de souveraineté (pairies, duc (...)
13De même que l’office, la seigneurie est une dignité mais à la condition de rassembler ces trois éléments (terre, fief et seigneurie)8. Mais la diversité est grande et ces trois éléments ne sont pas toujours présents ensemble : il existe des seigneuries sans justice et des fiefs sans terre (les « fiefs en l’air »). Dans la pratique, le terme de fief a plusieurs sens : il peut soit désigner l’ensemble et est alors synonyme de seigneurie, soit désigner une seigneurie sans droits de justice, soit désigner les terres qui dépendent du seigneur (la mouvance) et sur lesquelles il a la directe. Il peut aussi avoir d’autres sens : une terre de statut noble par rapport à une terre roturière (désignée au sens strict par le terme de censive) ; une unité de prélèvement féodal pour un droit dû collectivement. Le seigneur doit pour cela foi et hommage, aveu et dénombrement.
Le fief et la justice
14Selon Charles Loyseau, la seigneurie n’existe vraiment qu’avec l’exercice de la justice, sinon ce n’est qu’un simple fief qui ne donne pas à son possesseur autorité sur les personnes et les choses, commandement et puissance publique. Ce droit de justice est important pour les seigneurs qui l’exercent à grande échelle : il constitue à la fois un élément de prestige (les aveux des grandes seigneuries commencent parfois par la justice, avant le domaine ou les autres droits) et un instrument de contrôle de la population des vassaux. Mais ce pouvoir a un coût financier et tous les seigneurs ne peuvent pas (ne veulent pas) assurer le fonctionnement d’une justice. Cela impose un local, des séances réglées (même pour de petites affaires), et l’emploi d’un personnel spécialisé (juge ou sénéchal, procureur fiscal, greffier).
15On sait que la justice seigneuriale est divisée en degrés – haute, moyenne et basse –, tous les traités de droit féodal le rappelant, mais on ne sait pas toujours parfaitement comment se divisent les différentes compétences. Il est aussi question dans les traités de justice civile ou contentieuse, de justice foncière, justicière, féodale ou fieffale. Ceci peut se ramener à deux niveaux : tout ce qui se rapporte à la conservation des droits du seigneur et de ses tenanciers d’une part (parfois appelé justice foncière par les historiens), ce qui se rapporte à la justice civile ou criminelle de l’autre. Les termes utilisés sont différents selon les régions, les compétences sont différentes selon les coutumes et surtout selon les seigneuries.
16Le droit de justice est diversement accordé aux seigneurs selon les coutumes. Deux principes coexistent dans le royaume :
17 - « fief et justice n’ont rien de commun ». C’est le cas notamment de la coutume de Paris, mais beaucoup de coutumes reconnaissent que des fiefs peuvent exister indépendamment de l’exercice de la justice. Dans ce cas les justices seigneuriales sont peu nombreuses ;
- 9 André Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne au xviie et xviiie siècles (1661-1791), Paris (...)
- 10 Jean Gallet, La seigneurie bretonne, (1450-1680). L’exemple du Vannetais, Paris, Publications de la (...)
18 - « fief et justice sont un », ce qui est le cas en Bretagne où tout seigneur de fief a droit de justice9 ; cependant dans le Vannetais, existent des sieureries qui sont des domaines avec une petite mouvance mais aucun droit de justice10. Il y a ensuite ceux qui ont peu de droits de justice (basse justice, parfois moyenne). Ils ne connaissent que des affaires peu importantes par la nature du délit et par la gravité de la peine encourue, essentiellement des affaires rurales (petits délits, divagations du bétail, bris de clôtures…) et des contestations sur le paiement des droits seigneuriaux. Ce premier degré de justice n’est pas négligeable du fait du pouvoir qu’il confère au seigneur qui l’exerce. On l’appelle parfois justice foncière.
19Toute justice seigneuriale est une concession présumée du roi et les appels de la justice seigneuriale vont vers la justice royale mais non l’inverse. On pourrait dire que, pour le premier niveau de la justice, qu’elle soit civile ou criminelle, coexistent des tribunaux seigneuriaux (nombreux) et des tribunaux royaux (moins nombreux). Mais pour les niveaux supérieurs de la justice, ceux où se portent les appels (bailliages, sénéchaussées, présidiaux, parlements), la justice est entre les mains des officiers royaux. La justice seigneuriale se situe donc en dessous de la justice royale, mais avec, dans le bas du système, de vastes zones où leurs compétences se complètent ou se chevauchent.
La question de la propriété
- 11 Rafe Blaufarb, L’Invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, trad. Chris (...)
20C’est cette question de la justice seigneuriale qui amène Rafe Blaufarb à considérer que la seigneurie est, avec l’office, caractéristique de la définition de la propriété sous l’Ancien Régime11. Pour l’historien américain, la Révolution française a reconstruit entièrement le système de propriété qui existait avant 1789 et qui était fondé sur le fait que le pouvoir public, celui de l’État, pouvait être acquis et exercé par des particuliers soit en possédant des offices vénaux soit en achetant des seigneuries, ces dernières étant des biens fonciers (fiefs) qui se définissaient principalement par le droit de justice civile et pénale sur les habitants d’un territoire. Deux caractères selon lui définissaient la seigneurie : la possession privée d’un pouvoir public (en l’occurrence le droit de justice, mais de manière plus générale tout ce que l’on a coutume de désigner comme le droit de ban ou de commandement) et le caractère hiérarchisé de la propriété immobilière et foncière. Il existait une multitude de propriétaires placés dans des rapports de domination et de subordination et ceci ressemblait plus à un système de tenure qu’à un système de propriété. Pour les révolutionnaires, ces caractéristiques de la propriété d’Ancien Régime étaient totalement incompatibles avec le régime qu’ils voulaient instituer, il leur fallait donc révolutionner le régime de propriété.
- 12 R. Blaufarb, L’Invention de la propriété privée, op. cit., p. 16sq.
- 13 Ibid., p. 18.
21Mais arrivé là, Rafe Blaufard craint que son analyse n’évoque trop celle des historiens marxistes et s’efforce de se prémunir de la critique qui pourrait lui en être faite. Pour les historiens marxistes, écrit-il, l’abolition du système féodal par une révolution bourgeoise permet l’avènement du système capitaliste12. Mais ce n’est pas l’interprétation des hommes de 1789 qui ne considéraient pas la féodalité en termes économiques et leur ambition n’était pas de modifier l’économie du royaume. Ils considéraient que le gouvernement féodal était illégitime car il était né d’une usurpation des terres royales et de la justice souveraine du roi par les seigneurs. Durant la nuit du 4 août 1789, ils abolirent par décret tout à la fois la seigneurie, l’office vénal et le régime de la tenure foncière : « Ce fut la Grande Démarcation, acte fondamental de la Révolution, coup porté au cœur même de l’Ancien Régime... »13 . Si cette analyse n’est pas fausse, elle est partielle tant pour ce qui est dit de la Révolution que de la seigneurie.
La seigneurie assaillie14
- 14 Ce titre constitue un clin d’œil à l’ouvrage de Gérard Sabatier, Le Vicomte assailli : économie rur (...)
22La seigneurie, prise dans les limites chronologiques de la question mise au programme, quels que soient ses revenus, ses pouvoirs ou son prestige, est un perdant, ce qui nous amène à considérer ses rapports avec le pouvoir royal, ses détracteurs et son abolition finale.
Les attaques du pouvoir royal
La théorie de la directe universelle
23Jusqu’à la Révolution, le droit seigneurial est du ressort des coutumes (d’où l’infinie variété de détails de ce droit). Mais au xviie siècle la monarchie a fait prévaloir la théorie de la directe universelle qui fait du roi le suzerain suprême de toutes les seigneuries, directement pour les plus importantes, médiatement pour les autres. Il s’agissait, dans un premier temps, de faire entrer les alleux dans la féodalité du royaume afin d’en tirer quelque argent. Et cela a contribué à faire reconnaître le roi comme le suzerain suprême pour toutes les seigneuries du royaume et à harmoniser l’ensemble.
- 15 Ed. Andt, « Sur la théorie de la directe universelle présentée par l'Édit de 1692 », Revue historiq (...)
- 16 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, t. 1, Paris, Presses Univ (...)
- 17 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 2, p. 427.
24L’affaire a commencé avec l’article 383 de l’ordonnance royale de 1629, dite code Michau, qui proclame que « sont tous héritages ne relevant d’autres seigneurs, censés relever de nous », sauf à produire des titres prouvant qu’ils ne doivent rien15. La raison en est fiscale évidemment. Les alleutiers protestent, surtout les propriétaires des grands alleux, les alleux nobles qui sont des sortes de seigneuries sans suzerain et qui ne veulent pas être ainsi soumis aux droits qu’un seigneur doit à son suzerain (cens, lods et ventes, retrait féodal s’ils sont roturiers, foi et hommage, aveu et dénombrement, quint et requint s’ils sont nobles)16. L’édit d’août 1692 confirme cependant cette doctrine de la « directe royale universelle » : tous les biens qui ne relèvent pas d’un seigneur sont censés relever du roi, seigneur suzerain17. Ceci s’inscrit dans le prolongement de la vaste tentative de Jean-Baptiste Colbert de reprendre la main sur le domaine royal (corporel : les terres, et incorporel : les droits), voire de l’agrandir. Il s’agit donc ici de faire entrer les alleux dans la mouvance de la monarchie et d’en tirer quelques revenus (droits de mutation essentiellement), comme des autres fiefs possédés par le roi.
L’intégration progressive de la justice seigneuriale
- 18 Sur les raisons de cette réduction, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », ar (...)
- 19 Jean Gallet, « Les transformations de la seigneurie en France entre 1600 et 1789 », Histoire, écono (...)
25De la même manière, les justices seigneuriales tendent à se réduire18. Jean Gallet, dans un article de 1999, établit une liste impressionnante des coups de boutoirs portés à la seigneurie par la monarchie aux xviie et xviiie siècles19, et notamment à la justice seigneuriale, véritable point sensible puisqu’il est entendu depuis fort longtemps qu’il revient à la monarchie de faire régner la justice dans le royaume. Jean Gallet identifie ainsi les évolutions suivantes :
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les juristes se sont efforcés d’unifier la législation et l’administration, ce que Jean Gallet qualifie de « lame de fond qui allait renverser la seigneurie » ;
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à partir de 1629, le roi a légiféré par arrêts, règlements et ordonnances et a publié les grandes ordonnances sur les Eaux et Forêts, sur la justice, sur le commerce, sur la marine ;
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Richelieu a ordonné une destruction systématique des châteaux fortifiés en 1629, ce qui a conduit à anéantir la puissance militaire des seigneurs ;
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le roi a fait entrer les alleux dans sa directe ;
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la justice royale s’est renforcée et les ordonnances sur la justice se sont appliquées aussi à la justice seigneuriale ;
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le roi a pris le contrôle de la police et légifère sur les usages, les bois, la chasse, la pêche, le commerce ;
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il a évincé les seigneurs de la direction des communautés rurales ;
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la monarchie a lutté contre la servitude et la mainmorte, mais dans les domaines du roi seulement.
- 20 Ibid., p. 75.
- 21 François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les justices de village. Administrat (...)
26Même drastiquement résumée, la liste des actions de la monarchie contre le pouvoir de la seigneurie est impressionnante. Néanmoins, ces ordonnances furent-elles exactement appliquées ? Sur le terrain, c’est la seigneurie qui, en vertu du droit de police attaché à son droit de justice, doit faire appliquer les ordonnances, qu’elles émanent de la seigneurie ou de la monarchie. La conclusion de Jean Gallet est donc prévisible : « En définitive, les changements furent limités. La législation royale avait porté sur un grand nombre de matières. Mais elle n’avait touché ni les droits féodaux, ni la plupart des droits seigneuriaux »20. Cela rejoint l’analyse d’Antoine Follain21 : la justice seigneuriale n’a pas été détruite ni même vraiment limitée, tel n’était pas le but du souverain, elle a été progressivement intégrée dans une conception générale de la justice. Cela apparaît dans le vocabulaire : « nos juges » tend de plus en plus au xviie siècle à désigner ceux des tribunaux royaux et ceux des justices seigneuriales. En d’autres termes, la justice seigneuriale se maintient et s’affermit parfois, mais elle est devenue une partie déléguée de la justice royale. Alors qu’au début du xviie siècle, il existait plusieurs droits dans le royaume et que les justices seigneuriales étaient attachées aux coutumes et usages locaux, chaque seigneur ayant ses styles et usages (manières de procéder et de juger), elles perdent progressivement du terrain. Avec les ordonnances de 1667 et 1670, les styles et usages de chaque seigneurie sont supprimés. Par ailleurs, ce qui était peu fréquent au xviie siècle, à savoir les « arrêts de règlement » relatifs à des affaires rurales, devient pour la monarchie une pratique courante au siècle suivant.
- 22 Ibid., p. 43.
27L’existence de la justice seigneuriale n’est pas remise en cause par ces évolutions, il semblerait même que ce soit le contraire qui se produise. La justice seigneuriale est intégrée dans la justice royale, sans perdre pour autant toute spécificité : « Il reste à dire que tous ces arrêts étaient peut-être promulgués pour rien car le roi et le parlement pouvaient toujours publier des arrêts sur le partage des biens, la salubrité publique ou les incendies, c’était toujours aux juges des lieux qu’il appartenait de faire établir et respecter [ces textes] »22.
- 23 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 1.
28Enfin, il faut évoquer d’une part le développement des justices spécialisées, telles celles des Eaux et Forêts dont les attributions recoupent et recouvrent, au moins localement, une part importante du champ d’action de certaines justices seigneuriales, et d’autre part la multiplication des « cas réservés ». Les juges royaux supérieurs (baillis, sénéchaux, juges présidiaux) connaissent un certain nombre de cas privativement aux juges subalternes, ce sont les cas royaux ou cas prévôtaux. Ils sont définis dans l’ordonnance de 1670 (lèse-majesté, rébellion, banqueroute, mariages clandestins, adultère, crimes commis par des vagabonds, vols sur les grands chemins, port d’armes, etc.). Les baillis et sénéchaux peuvent prévenir les juges des seigneurs et informer et juger à leur place s’ils ont négligé d’informer et décréter dans les 24 heures qui suivent23. La monarchie contrôle donc et uniformise la justice seigneuriale mais en même temps elle la fait reconnaître comme la base du système judiciaire en général.
Seigneurie oppressive, seigneurie contestée
29Sur le plan social, une des principales critiques portées contre la seigneurie est liée aux divers prélèvements qu’elle fait peser sur la société rurale. Cette contestation est celle des paysans, des bourgeois mais aussi des historiens. Les premiers dénoncent le poids des droits en nature et en argent, l’existence des corvées, les banalités contrariantes, les moulins qui ne fonctionnent pas, les pigeons qui dévastent leurs semis, etc. Les bourgeois s’indignent de devoir payer le franc-fief à la monarchie quand il s’agit pour eux d’acquérir une terre noble. Et les historiens dénoncent le poids économique de cette institution complexe.
Les tentatives des historiens pour évaluer le poids de la seigneurie
- 24 Albert Soboul, « Notes sur le prélèvement féodal en France à la fin du xviiie siècle », dans L'abol (...)
- 25 Sur les chiffres nécessaires à l’élaboration de telles cartes et l’exploitation réalisée par les hi (...)
30Mesurer le poids économique de la seigneurie, faire des cartes des hautes et basses pressions seigneuriales a été le rêve des historiens ruralistes dans la seconde moitié du xxe siècle, à l’heure de l’histoire quantitative. Si cela n’est, de fait, que peu concluant, cela apparaissait – à juste raison – comme essentiel pour expliquer les rapports sociaux, voire les conflits, notamment entre paysans et seigneurs24. À condition de se contenter de données très impressionnistes et assez difficilement comparables, on dispose plus ou moins des chiffres nécessaires à la réalisation de semblables cartes. Ces chiffres montrent à l’évidence quelques régions où la seigneurie semble opérer un prélèvement économique important sur les paysans. Mais si l’on y regarde d’un peu plus près, on ne peut que remarquer la fragilité de ces résultats et surtout celle des comparaisons régionales. Même à l’intérieur d’un espace fort peu vaste, la pression seigneuriale est d’une grande variabilité et les chiffres avancés supposent toujours des extrapolations à partir d’un petit nombre de cas25. Cette critique du poids économique de la seigneurie se renforce avec la question de la réaction féodale qui serait intervenue dans la seconde moitié du xviiie siècle, aggravant la charge pesant sur les paysans.
- 26 Philippe Sagnac, Quomodo jura dominii aucta fuerint regnante Ludovico sexto decimo, Le Puy-en-Velay (...)
- 27 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 1.
31L’idée est ancienne, elle remonterait à la thèse latine de Philippe Sagnac à la fin du xixe siècle26. L’aggravation de la pression féodale à la veille de la Révolution serait une réponse à la baisse relative des revenus des nobles/seigneurs face à l’enrichissement de la bourgeoisie. Ceci repose sur l’idée que la conjoncture du xviiie siècle est plus favorable à la bourgeoisie qu’à la noblesse et que celle-ci cherche à récupérer les positions perdues en remettant en vigueur des droits « oubliés ». Il existe des éléments objectifs à l’appui de cette idée (remise en ordre des chartriers, recherche des titres, utilisation de feudistes) mais les doutes apparaissent vite : Pierre Goubert évoque le thème fatigué de la réaction féodale à la campagne et Roland Mousnier émet de grandes réserves à son égard27. Mais cela n’empêche pas la réaction féodale de mener grand train dans de nombreux ouvrages généraux et manuels.
- 28 Annie Antoine, « Les plans terriers du duché de Penthièvre, support d’une micro-histoire paysagère (...)
32Sans abandonner totalement cette idée, il conviendrait de parler de réactions féodales périodiques plutôt que d’une réaction féodale qui caractériserait la fin de l’Ancien Régime. Et ce n’est pas là où la seigneurie modernise sa gestion qu’elle est plus contestée. Une seigneurie en désordre semble beaucoup plus vulnérable qu’une seigneurie dont les titres sont bien en ordre. Sur ce plan, le xviiie siècle est une période de rationalisation de la manière d’administrer les seigneuries comme le montre l’exemple du duché de Penthièvre28. Cette application des seigneurs à connaître leurs droits et à les faire respecter a été interprétée comme un élément de la réaction seigneuriale et celle-ci comme un facteur déclenchant de la Révolution. Il est certain que les ruraux préféraient que les droits fussent oubliés plutôt que perçus par les seigneurs. Mais inversement, la fréquentation des chartriers et des justices seigneuriales laisse imaginer que les seigneuries en ordre n’étaient pas celles qui suscitaient le plus de mécontentements. Au contraire, une seigneurie en désordre est une seigneurie contestable (et parfois contestée) : les droits n’y sont demandés qu’avec retard, les aveux ne sont pas vérifiés, les vassaux « oublient » de payer leurs droits et de faire leurs reconnaissances. Quand ces obligations leur sont rappelées, ils vont en justice, contestant la quotité du droit ou la valeur de l’instrument de mesure ; et lorsqu’ils perdent leur procès, ils doivent alors de lourdes sommes. Alors le mécontentement est important.
Les physiocrates et la féodalité, le traité de Boncerf (1774)
- 29 Jean Gallet, Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, éd. Ouest-France Un (...)
- 30 Pierre-François Boncerf, Les inconvéniens des droits féodaux [1774], [s.n.], [s.n.], 32e édition de (...)
33Les philosophes, Voltaire en tête, et les physiocrates se font les pourfendeurs de la féodalité. Pour ces derniers, la seigneurie gênait l’économie : elle augmentait les prélèvements au détriment des propriétaires et empêchait la libre concurrence29. Le texte de Pierre-François Boncerf sur les inconvénients des droits féodaux ne peut pas être évoqué sans être contextualisé, comme cela est fait dans l’édition de 179130. Boncerf avait été chargé par Turgot, alors contrôleur général des finances, d’un travail sur la nature du domaine et, à cette occasion, lui avait remis quelques pages relatives au régime féodal. Turgot fut intéressé par l’idée de l’abolir et invita Boncerf à mettre ses vues par écrit. Il demanda ensuite que ce texte soit imprimé. Louis-François de Bourbon, prince de Conti dénonça ce mémoire au parlement de Paris. Toutes les chambres furent assemblées le 23 février 1776. S’en suivit une discussion sur les peines à infliger mais le roi déchargea le parlement de l’affaire puis cassa la décision du parlement par un arrêt du Conseil.
- 31 Il est à noter que Boncerf mélange au strictement féodal des pratiques qui ne s’y rattachent pas te (...)
34Selon Boncerf, la féodalité avait beaucoup d’inconvénients pour les vassaux : les rentes non payées entraînait des poursuites et des procès, les droits de ban sur les moissons et vendanges faisaient perdre une partie de la récolte, les lods et ventes augmentaient les frais liés aux transactions foncières, les lapins (droits de garenne) dévoraient les plantations, le droit de parcours limitait la liberté de clore ou l’intensification des cultures, etc.31 Tout ceci résultait, selon lui, de la directe seigneuriale dont il explique qu’elle est le fruit de diverses usurpations depuis les Romains, les Francs et Charlemagne. La féodalité avait aussi des inconvénients pour les seigneurs : il leur fallait avoir des archives pour justifier leurs droits et aussi engager des procès. Boncerf préconise donc de proposer aux vassaux de racheter tous les droits par un capital au denier 50 ou 60, d’abord pour les seigneuries appartenant au roi (pour donner l’exemple que suivraient ensuite tous les seigneurs). Le parlement condamna le mémoire et l’affaire fit long feu.
Révoltes paysannes et Révolution
Les révoltes paysannes aux xviie et xviiie siècles
35De quoi se plaignent les paysans ? Quelle est la part de la seigneurie dans leurs doléances et dans les révoltes ? Antérieurement à la Grande Peur, les soulèvements ruraux sont dans leur très grande majorité des soulèvements frumentaires, des émeutes de subsistance, l’épisode le plus marquant étant celui de la Guerre des farines (1773-1775).
- 32 Yves-Marie Bercé, Histoire des Croquants, Paris, Éd. du Seuil, 1986 ; Yves-Marie Bercé, Fête et rév (...)
36Le xviie siècle est scandé par d’importantes révoltes. Yves-Marie Bercé insiste sur l’importance de la violence collective au xviie siècle32. Il y a un devoir communautaire de rescousse quand un ennemi survient (le feu dans une ferme, l’attaque des loups, des brigands ou des soldats pillards, etc.). Les ordonnances royales font obligation de s’assembler pour repousser ces attaques. Ceci s’explique en partie par la faiblesse des forces de police. Y.-M. Bercé identifie une vingtaine de révoltes importantes au xviie siècle (hors celles qui sont liées à la Fronde et aux questions religieuses et qui ne sont pas à l’initiative des paysans). Ce sont essentiellement des émeutes contre le pain cher : embuscades de paysans arrêtant les convois qui partent vers l’extérieur, tumultes devant les boutiques de boulangers qui refusent de cuire ou augmentent les prix, attaque des convois de grains dont les conducteurs sont maltraités… Y.-M. Bercé signale aussi des émeutes contre les gens de guerre, contre les recouvrements, contre les aides et traites, mais rien contre la seigneurie et les droits y afférents.
- 33 Jean Nicolas, La rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Par (...)
37Pour le xviiie siècle, l’ouvrage de Jean Nicolas, La rébellion française, fournit tout à la fois une étude quantitative et une typologie des soulèvements de 1661 à 178933. En tout, 8 528 révoltes sont identifiées et analysées. Les émeutes liées à l’impôt – les impôts affermés plus que la taille elle-même – constituent la majeure partie du corpus. La seigneurie est l’objet de 512 émeutes soit 6 % seulement du corpus de référence. Au sein de ces émeutes contre la seigneurie, 30,9 % sont pour la défense des droits collectifs et des biens communaux, 17,2 % contre le paiement des redevances, 11,9 % pour des affaires de pêche et de chasse, 10,4 % contre le personnel seigneurial, 9 % contre les rénovations, 3,6 % contre la police seigneuriale, 3,5 % contre la symbolique du fief (bancs armoriés, litres funèbres, piloris et blasons), 1,4 % pour la défense municipale et 13,1 % ne peuvent être spécifiquement catégorisés. Il en ressort par ailleurs l’idée d’une seigneurie contestée, mais avec de grandes inégalités d’un bout à l’autre de la chronologie. S’il y a eu des violences, la voie judiciaire l’emporte très largement sur les voies de faits.
38Les inégalités sont aussi régionales : Languedoc-Cévennes (87 cas), Bourgogne et Alpes du nord (une cinquantaine), Bretagne (37). En calculant un « indice rébellionnaire » (nombre de rébellions rapporté au nombre d’habitants), arrivent en tête Languedoc-Cévennes et Alpes du nord. Sur le plan chronologique : 2/3 des affaires ont lieu après 1760. Le complexe féodal est alors de plus en plus attaqué pour des raisons tant économiques qu’administratives. Pour Jean Nicolas, la théorie des élites (cf. par exemple le texte de Boncerf) a entraîné les mouvements de la base.
Les cahiers de doléances, la Grande Peur
- 34 Pierre Goubert, Les Français ont la parole. Cahiers de doléances des États généraux, Paris, Gallima (...)
39Les cahiers de doléances ne donnent pas le point de vue des seuls paysans mais sont en quelque sorte la synthèse d’une multitude de mécontentements dont les origines sociales sont très diverses. Parmi beaucoup d’autres choses (l’impôt, la gabelle, la crise de l’économie, la misère, le clergé, les aristocrates, la vénalité des charges, etc.), la féodalité y est critiquée34, notamment à travers la « barbarie féodale », les droits « ridicules et vexatoires », le poids économique des prélèvements, les champarts et les corvées, la banalité des fours et des moulins, le droit de chasse des seigneurs, surtout dans les villages situés près des « plaisirs du roi ».
- 35 Georges Lefebvre, La grande peur de 1789, Paris, A. Colin, 1932 [rééd. 1970]. Voir aussi : Anatoli (...)
- 36 Jean-Clément Martin, La Grande peur de Juillet 1789, Paris, Tallandier, 2024. Pour une approche syn (...)
40Il n’est pas possible dans le cadre de cette étude sur la seigneurie de reprendre en détail toutes les actions des paysans au cours de l’année 1789 et d’isoler ce qui s’applique précisément à la seigneurie. On connaît l’interprétation de Georges Lefebvre et sa carte de la Grande Peur et des soulèvements ruraux de l’été 178935 : la Révolution aurait été provoquée par l’aristocratie (1787-1788), poursuivie par la bourgeoisie (fin 1788-début 1789) et ce serait l’intervention des classes populaires qui aurait donné au conflit un caractère violent et aurait entraîné la fin de l’Ancien Régime. Cette analyse fait du soulèvement paysan de 1789 une action organisée à l’échelle du royaume, visant à combattre les brigands et faire échouer le complot aristocratique. Les soulèvements, tournés contre les châteaux, les seigneurs, les chartriers (mais aussi contre le pain cher) aboutissent au cours de la nuit du 4 août 1789 à abolir la féodalité, et donc la seigneurie. Toutefois Jean-Clément Martin, dans un ouvrage récent36, reprenant à partir des notes que Lefebvre avait rassemblées le sujet des « émotions » populaires et du rôle des paysans au cours de l’année 1789, conclut qu’il est difficile d’adhérer à cette idée d’une organisation d’ensemble des soulèvements ruraux de 1789 qui sont plutôt dans la continuité de ceux de l’Ancien Régime.
L’abolition des droits féodaux37
- 37 Concernant les étapes et le contenu de l’abolition de la féodalité, voir l’article de Jean-Jacques (...)
- 38 R. Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, op. cit.
41Pour les Constituants, en abolissant la féodalité, il s’agit, pour Rafe Blaufard, de faire triompher une nouvelle conception de la propriété, une propriété entière et non partagée, de supprimer la possibilité d’une possession privée d’un pouvoir public38. Certes, les droits seigneuriaux et féodaux sont abolis, la mouvance disparaît (et avec elle la directe et le principe de la propriété partagée) et la justice seigneuriale n’existe plus ; mais cela rend-il compte de tout ce que représentait la seigneurie dans la société rurale d’Ancien Régime ? Non, assurément. Pour preuve, une part importante de la notoriété et des « pouvoirs » des seigneurs seront récupérés au siècle suivant tant par les notables que par les collectivités locales.
Le pouvoir local de la seigneurie
- 39 J. Gallet, « Les transformations de la seigneurie en France... », art. cit., p. 64.
42« Vers 1600, la féodalité politique et militaire médiévale était morte. Restait cependant une féodalité civile qui donnait aux seigneurs le gouvernement des campagnes. [...] Ils demeuraient les maîtres dans leurs fiefs, levaient droits seigneuriaux et féodaux, rendaient la justice, exerçaient la police, c’est-à-dire le gouvernement de la vie quotidienne qu’ils réglaient par leurs propres ordonnances. Pour la conduite de la vie locale, les seigneurs jouissaient encore d’une relative indépendance alors que le pouvoir royal, s’il avait, en droit, la puissance publique, ne disposait pas d’une armature administrative suffisante pour être constamment présent dans toutes les provinces »39.
Contrainte : payer ses droits et faire ses corvées
- 40 Sur le cens et ses modes de prélèvement, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans (...)
- 41 Sur les droits de mutation, voir ibid.
- 42 Actuellement ce droit de préemption est du ressort des collectivités locales qui peuvent faire ce q (...)
- 43 Sur les corvées, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », art. cit.
43Il s’agira ici de regarder la seigneurie sous un autre angle que celui de la seigneurie dominante et oppressive, voire de la seigneurie sur la défensive face aux empiètements de la monarchie afin d’étudier les fonctions qu’elle remplit dans la société rurale d’Ancien Régime. Ces fonctions ont parfois été consolidées par la monarchie elle-même. Mais il importe auparavant de faire un bref point sur ce qui est vraiment contraignant, voire révoltant, pour les paysans. On rappellera tout d’abord ce que signifie le « prélèvement féodal », à savoir ce que paient au seigneur les habitants d’une seigneurie : jamais l’impôt, qui est toujours dans la main du roi, mais de petites choses qui peuvent s’avérer lourdes à l’image du cens que tous paient40. Ce droit est assurément faible mais peut devenir source de conflits lorsqu’il est dû collectivement ou trop irrégulièrement perçu par le seigneur. Par ailleurs, quelques droits peuvent être lourds ou contrariants comme les prélèvements sur la récolte (type champart) ou, de manière plus systématique, les droits de mutation41. Il faut aussi évoquer parmi les droits contrariants le retrait féodal, qu’il ne faut pas confondre avec la saisie féodale : la saisie féodale est une sanction (si le vassal n’a pas fait hommage par exemple), le retrait est simplement un droit de préemption du seigneur sur les terres de sa mouvance lorsqu’elles font l’objet d’une mutation à titre onéreux. Le seigneur peut préempter la totalité du bien vendu ou une partie seulement. Ce pouvoir local des seigneurs n’existe pas dans toutes les coutumes mais indigne beaucoup sous l’Ancien Régime et est parfois accusé de freiner le marché immobilier, les acheteurs craignant de s’engager et d’être privés finalement de tout ou partie du bien qu’ils souhaitaient acquérir42. Tout ceci représente pour les seigneurs des revenus importants ; mais ces droits ne sont dus que par ceux qui achètent des terres ou, dans la plupart des coutumes, ceux qui reçoivent des héritages recueillis en ligne collatérale. Ils ne touchent donc les paysans que pour autant qu’ils sont propriétaires et affectent beaucoup plus les bourgeois que les paysans eux-mêmes. Enfin, les corvées seigneuriales constituent une contrainte pour les paysans qui en doivent mais ce n’est pas le cas de tous, loin s’en faut43.
Richesse : exploiter les métairies du domaine
44La noblesse – que l’on n’assimile pas exactement aux propriétaires de seigneuries dont certains sont des bourgeois – possèderait environ un quart du sol au début de l’Ancien Régime, un cinquième à la fin, avec de très fortes différences locales. La composition des domaines est très variable, mais ils incluent presque toujours des espaces agricoles : prairies de rapport et de décoration autour du château, futaies et taillis, exploitations agricoles. Les plus belles exploitations d’une paroisse sont souvent propriété seigneuriale.
45L’exploitation directe du domaine, « par valet », est rare, limitée tout au plus à l’exploitation la plus proche du château. Le système le plus couramment utilisé est l’exploitation par un régisseur ou par un fermier général. Le cas du seigneur passant lui-même les baux des exploitations de son domaine est rare, sauf pour les petites seigneuries. Dans ce cas, on observe une contamination du bail par le système seigneurial : les baux reproduisent les contraintes imposées aux tenanciers de la mouvance (des corvées) en imposant aux locataires des métairies du domaine de faire des charrois pour leur seigneur-propriétaire. Au total, quel que soit le mode de mise en valeur choisi par le seigneur pour la mise en valeur des exploitations de son domaine, cela se traduit le plus souvent par un bail pour les paysans, un bail semblable à ceux que font les bourgeois pour les terres qu’ils détiennent sur les censives.
- 44 Serge Dontenwill, Une seigneurie sous l’Ancien Régime : l’Étoile en Brionnais du xvie au xviiie siè (...)
- 45 Jean-Marc Moriceau, Les Fermiers de l’Île-de-France. L’Ascension d’un patronat agricole (xve-xviiie(...)
- 46 On découvrira avec curiosité ce que fut la gestion de Nicolas Delacour pour la seigneurie de Maffli (...)
- 47 Monique Cubells, La Provence des Lumières. Les parlementaires d’Aix au xviiie siècle, Paris, Maloin (...)
- 48 Annie Antoine, « Justice foncière et contrôle social, Maine, Anjou, Bretagne au xviiie siècle », da (...)
46Le seigneur bailleur de terres est souvent aussi un bailleur de droits féodaux, ce qui entraîne différents types de situation ou du moins des situations diversement appréciées par les historiens. La dépendance des tenanciers-exploitants par rapport au seigneur est présentée comme évidente par Serge Dontenwill : le censitaire de L’Étoile-en-Brionnais est un dépendant car le seigneur possède le matériel qui lui permet de travailler et le saltus qui lui permet d’élever quelques bêtes44. Inversement, il y a dans la pratique consistant à donner à bail le prélèvement des droits seigneuriaux un moyen de profit et d’ascension sociale pour des individus qui se font les intermédiaires entre le seigneur et les tenanciers. Même dans des régions où la seigneurie ne semble pas être le principal objet de préoccupation des historiens, on la retrouve lorsqu’il est question d’analyser les activités des plus gros fermiers : les marchands fermiers de l’Île-de-France45 ajoutent à la prise à ferme de grosses exploitations celle des droits seigneuriaux, ce qui leur fournit des grains supplémentaires à négocier et un pouvoir évident sur les autres paysans censitaires46. Enfin, du strict point de vue de la production agricole, on signale le rôle du seigneur-propriétaire dans la diffusion des innovations. En effet, le seigneur n’est pas un propriétaire foncier exactement comme les autres : il dispose souvent des plus belles exploitations de la paroisse et peut jouer de ce fait un rôle d’entraînement dans le progrès agricole47. On retrouve ce lien propriétaire-métayer tout au long du xixe siècle quand les propriétaires ne sont plus des seigneurs mais des notables et les locataires des cultivateurs plutôt que des métayers ou fermiers48. Les implications politiques et électorales de ce lien pérennisent à coup sûr les relations seigneur/paysan telles qu’on a pu les observer pour la période précédant la Révolution.
Police : les règlements de la vie quotidienne
- 49 Jean-Pierre Gutton, La sociabilité villageoise dans l’ancienne France, Paris, Hachette, 1979, p. 15 (...)
- 50 Annie Antoine, « Un grand seigneur méchant homme… », dans Alain Croix, André Lespagnol et Georges P (...)
47Deux images du seigneur coexistent : le bon qui protège ses « vassaux » tel le seigneur de Bergerac mort en 1764 qui mérita une inscription funéraire touchante conservée au musée de Périgueux49 et le « grand seigneur méchant homme » qui maltraite et moleste la population de Craon dans le Maine à la fin du xviiie siècle50. Une évidence, mais qui ne résout pas la question des fonctions et de l’utilité de la seigneurie dans les sociétés rurales modernes, des fonctions qui, pour certaines, rapprochent la seigneurie des actuelles collectivités locales.
Le pouvoir de police et autres droits utiles au fonctionnement de la société rurale
48Sous l’Ancien Régime, les droits de justice et de police sont toujours confondus, quelle que soit l’autorité – royale ou seigneuriale – qui les exerce. Les seigneurs haut-justiciers ont le pouvoir de police sur toute l’étendue de leur seigneurie. Historiquement, ils font les règlements qui concernent l’hygiène (ramassage des boues par exemple) et surtout ceux qui ont trait à l’ordre public (horaires des cabarets, etc.). À la fin de l’Ancien Régime, de plus en plus de règlements émanent du pouvoir central (par le biais de l’intendant et des subdélégués), mais il appartient aux seigneurs qui ont le pouvoir de police de les faire appliquer et d’en réprimer la non-application.
- 51 Alain Croix, L’âge d’or de la Bretagne, 1532-1675, Rennes, éd. Ouest-France université, 1993, chapi (...)
49Ce pouvoir de police amène le seigneur à intervenir dans une multitude de situations, tel le fonctionnement du commerce local. Il est honorifique, voire rémunérateur, pour un seigneur d’avoir dans son ressort une ville où se déroulent une ou plusieurs foires annuelles. Les espaces où se tiennent foires et marchés, les halles s’il y en a, sont le plus souvent d’appropriation seigneuriale. Les poids et mesures sont aussi de la compétence des seigneurs qui en font vérifier la conformité à leur marc ou patron. Si des foires et marchés se tiennent dans leur seigneurie, il leur appartient de vérifier l’état sanitaire des animaux abattus et vendus au public. Ils veillent également à ce que les marchés aux grains soient approvisionnés et leur pouvoir de police les autorise à faire faire des visites dans les greniers des particuliers pour empêcher le stockage de grains en période de disette. Les droits prélevés dans tous ces domaines sont la contrepartie de ces services. Le seigneur doit aussi assurer l’entretien d’une partie des chemins (pas les routes royales évidemment) et contrôler leur fréquentation. Et s’il prélève quelques péages dans le cadre de sa mouvance, il y entretient aussi quelques ponts ou bacs. Une partie des droits seigneuriaux relève donc de rapports économiques « normaux » et non de prélèvements arbitraires51.
Banalités et exercice du droit de ban
50Les banalités ont, comme les corvées, une réputation épouvantable à la fin de l’Ancien Régime. Rappelons en le principe : le seigneur possède un four, un moulin, un pressoir (et il y a d’autres cas) et ses vassaux qui vivent dans le ban du four, du moulin ou du pressoir en question sont obligés d’y aller cuire, moudre ou presser. Le four, le moulin, le pressoir sont donnés à bail à un personnage qui peut ensuite faire payer son service très cher à une clientèle captive. La critique de ces banalités est évidemment très forte dans les cahiers de doléances, notamment pour les meuniers.
51Pour les fours, la situation est très variable. Le monopole seigneurial de la cuisson du pain n’est pas fréquent en pays d’habitat dispersé. Les fours y sont possédés individuellement ou collectivement par les habitants des villages. Les gros bourgs ont parfois un four banal (les boulangers en corporation ont aussi leurs propres fours, mais cela ne concerne pas la campagne). Disposer d’un four seigneurial est parfois même une revendication des habitants.
- 52 « Le plus court est d’avoir un meunier contre lequel on ne crie pas » (« Mémoire sur les moulins », (...)
52Les moulins nécessitent des infrastructures coûteuses (construction du moulin et des biefs, entretien des meules) et les critiques sont violentes à l’égard des moulins qui fonctionnent mal ou qui sont au chômage, et contre les meules usées qui lâchent des pierres dans la farine et usent les dents des vassaux. Mais les cahiers de doléances ne remettent pas en cause l’existence d’un moulin seigneurial ; au contraire, ils demandent des moulins qui fonctionnent bien et qui ne leur coûtent pas trop cher. Si les moulins sont d’un bon profit pour un seigneur (ils les afferment cher), il en découle de nombreuses contestations. L’idéal pour le seigneur est d’avoir un bon meunier qui ne fasse pas « crier les vassaux »52. Les points litigieux portent sur l’état des meules, sur la présence autour du moulin de cochons, volailles et chevaux qui mangent le grain ou la farine et y font des ordures. Est aussi contesté le fait que les meuniers traitent également les grains de particuliers qui ne sont pas « moutaux » ou « étagers » du moulin, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas astreints à y aller (ce sont souvent des gens qui habitent dans des enclaves seigneuriales ne dépendant pas du seigneur auquel appartient le moulin). Le meunier les y attire par des tarifs particuliers et leur offre le voiturage de leurs grains (ce qu’il ne fait pas pour les moutaux qui sont pour lui une clientèle captive), et les moutaux qui, eux, paient le prix fort, s’indignent. Ils « crient » parce que cela use les meules, et qu’eux seuls sont contraints à en financer le remplacement. Il est vrai que la corvée liée à la banalité du moulin, celle du traînage des meules lorsqu’il faut les remplacer, tous les 20 ou 30 ans voire plus souvent si le meunier n’en a pas pris soin, est une lourde affaire. Par exemple, les habitants des seigneuries du nord du Maine, au nord de Lassay, doivent se rendre sur la Perrière des Cartes en Anjou, pour y choisir les meules qu’ils devront rapporter, avec leurs propres attelages, au moulin seigneurial.
53Mais pas plus que le pressoir ou le four banal, le moulin banal n’est une généralité. Toutes les céréales ne passent pas par le moulin banal que les mangeurs de châtaignes, par exemple, ignorent totalement. Le meunier n’aime d’ailleurs pas trop y voir arriver le sarrasin qui encrasse ses meules. Il faut aussi signaler, dans les inventaires après décès de certaines régions, des moulins à bras possédés par les paysans. Dans la pratique, si les seigneurs qui ont des moulins veulent les affermer un peu cher, il faut qu’ils les mettent en état et contraignent les vassaux à y aller, car sans clientèle captive, le meunier ne tiendra pas le coup si le bail est assez cher. Mais il y a quantité de seigneurs qui n’ont pas de moulins et n’en veulent pas car c’est une trop grosse contrainte et beaucoup de dépenses.
54Enfin, dans les régions d’usages communautaires, les seigneurs ont une influence sur les activités rurales par l’intermédiaire de leur droit de ban. Ils fixent les dates des récoltes, des vendanges, de l’entrée des animaux sur les pâturages collectifs et de celle des glaneurs après la moisson, etc. Quantité d’études locales permettraient d’allonger cette liste considérablement. La gestion de toutes ces situations de la vie rurale est partagée, diversement selon les régions, avec la communauté d’habitants.
Rapports avec la communauté d’habitants (deux cas opposés)
- 53 Voir sur ce sujet : Antoine Follain, Le village sous l'Ancien Régime, Paris, Fayard, 2008, notammen (...)
55L’objectif ici n’est pas de traiter de la communauté d’habitants en général53 même si elle a souvent beaucoup de points de tangence avec la seigneurie. Il apparaît en effet que ces deux institutions ont des champs d’action qui se recouvrent largement et que localement, en fonction des usages coutumiers, c’est l’une ou l’autre qui intervient dans tel ou tel domaine. A priori, les attributions telles la police, les foires et marchés ou l’hygiène peuvent relever soit du seigneur, soit de la communauté d’habitants. Et on pourrait risquer l’hypothèse que là où le seigneur prend en charge ces aspects de la vie quotidienne des villageois la communauté en est déchargée et que là où ce n’est pas le cas, l’ordre du jour des assemblées d’habitants est beaucoup plus lourd.
56Nous n’entendons pas traiter ici la totalité de la question du partage des pouvoirs entre le seigneur et la communauté, mais seulement évoquer son influence ou son absence d’influence sur les réunions de la communauté. Et comme il est impossible de rendre compte de la multitude des cas possibles et qu’il serait hasardeux de risquer une géographie du phénomène du fait de l’extrême diversité locale, on s’en tiendra à deux exemples, celui de la Lorraine et celui du Maine.
- 54 Guy Cabourdin, Terre et Hommes en Lorraine (1550-1635). Toulois et comté de Vaudémont, Nancy, Annal (...)
57Dans le cas lorrain – ce que l’on pourrait appeler le modèle Cabourdin54 – le seigneur est représenté par un maire qui peut être nommé par lui sans intervention des habitants ou choisi par lui sur une liste de noms proposés par la communauté. Si, exceptionnellement, la communauté désigne elle-même son maire, elle doit avoir l’accord du seigneur. Ce maire est à la fois un homme du seigneur et de la communauté et il tire des avantages de l’un et de l’autre. Il perçoit la taille et les rentes seigneuriales, il organise les corvées, il doit poursuivre les malfaiteurs et il a la connaissance des délits mineurs. En échange, il est exempt de taille et a souvent l’usufruit de quelques terres ou prés du domaine seigneurial. On observe donc ici une grande porosité entre ce qui relève de la seigneurie et de la communauté et une forte influence de la première sur la seconde.
- 55 A. Antoine, Fiefs et villages... op. cit., voir p. 42. L’étude porte sur 200 « résultats » (i.e. co (...)
58L’exemple du Maine (région de Laval) pourrait être présenté comme l’inverse du modèle lorrain. Les communautés du bas-Maine ne sont ni riches (elles ne possèdent quasiment jamais de communaux), ni endettées, ni puissantes, ni hostiles, ni soumises au seigneur. La seigneurie et la communauté d’habitants représentent ici deux institutions qui n’ont que très peu de points de tangence ou de recoupement. En revanche les communautés se partagent le travail avec la fabrique et le marguillier. La fonction essentielle des communautés d’habitants est ici presque exclusivement fiscale : une réunion sur deux a pour objectif de nommer les collecteurs de taille, établir la liste des enrôlables et dérôlables, discuter des rejets en surtaux et des rejets de taille55. Les autres servent à élire le marguillier ou le syndic, à vérifier les comptes de l’un et de l’autre, à décider de réparations à faire à l’église, à concéder les bancs de l’église à nommer un sacriste, etc. Toutes choses qui, à de très rares exceptions près, ne concernent pas le seigneur qui n’est jamais mentionné comme présent. Une seule fois, à Saint-Pierre-des-Landes en 1781, un seigneur assiste à l’assemblée qui doit nommer les collecteurs de taille : il s’agit pour lui de protéger les fermiers et métayers de son domaine, de leur éviter une cote fiscale trop lourde.
Justice : un service de proximité
- 56 Pour une présentation plus approfondie de la justice féodale et de son rôle dans la préservation de (...)
59Quelle que soit la dénomination sous laquelle est présenté le niveau de la justice exercée par un seigneur (haute, moyenne ou basse, foncière, justicière, civile), celle-ci constitue le premier niveau de la justice ordinaire56. Ce même niveau est également représenté par la justice royale qui a des tribunaux semblables à ceux des seigneurs, mais moins nombreux. Seules de grandes seigneuries très titrées peuvent parfois constituer un tribunal d’appel pour des juridictions seigneuriales inférieures, mais en général, l’appel des cours seigneuriales se fait à la justice royale. Cette justice seigneuriale a une particularité : elle ne se limite pas à la justice ordinaire – justice publique, par laquelle le seigneur intervenait dans la vie de tous les jours pour maintenir l’ordre dans la communauté, défendre les intérêts privés de tous les justiciables et faire respecter la loi –, elle implique également une sorte de « justice privée » grâce à laquelle le seigneur pouvait faire pression sur tous les dépendants de la seigneurie pour défendre ses intérêts et ses droits particuliers.
L’exercice de la justice ordinaire, civile et criminelle
- 57 Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale du xve au xviiie siè (...)
60La justice ordinaire est ce que sera ensuite la justice de paix. Son but est d’assurer la paix du royaume. En effet, depuis le xiiie siècle, la théorie du pouvoir donne au roi la tâche de conserver la paix et la justice. Il ne doit pas juger lui-même mais « faire rendre et administrer bonne justice ». Il existe pour cela des justices royales inférieures mais elles sont peu nombreuses. Par contre, il y a de très nombreuses justices seigneuriales pour ce faire. De fait, au cours du xviie siècle, la monarchie a progressivement intégré la justice seigneuriale dans le dispositif judiciaire du royaume. Au xviiie siècle, suite à l’unification des codes de procédure judiciaire menée par Louis XIV (à travers plusieurs grandes ordonnances édictées entre 1667 et 1670), la justice est rendue sous des formes quasiment identiques dans les deux types de tribunaux, même si la justice seigneuriale peut parfois encore apparaître comme un conservatoire de pratiques anciennes ou locales57.
- 58 Fabrice Mauclair, La justice en Touraine au siècle des Lumières. Organisation et activité des tribu (...)
61Les justices seigneuriales avaient exactement les mêmes attributions que les tribunaux du roi58. Elles étaient chargées du civil (contentieux et gracieux), du criminel (petit et grand) et de la « police ». Certaines justices seigneuriales étaient également des sortes de « grueries » voire, pour les plus titrées, des « maîtrises particulières », c’est-à-dire que les unes et les autres étaient en droit de juger, au civil et au criminel, tous les contentieux relatifs aux Eaux et Forêts (bois, chasse et pêche). Dans le cadre des fonctions d’administration, les officiers de justice étaient d’abord amenés à répondre aux démarches volontaires des justiciables en enregistrant ou en rédigeant des actes qui, par leur caractère gracieux, avaient simplement pour objet de rendre un service au public. Ils pouvaient ensuite se livrer à une activité strictement réglementaire, ce qui est proprement le rôle de la police, en rédigeant des ordonnances et des règlements particuliers qui avaient par nature un caractère contraignant. Enfin, à l’audience ou en dehors de celle-ci, les magistrats ordinaires étaient chargés de constater et de juger les infractions commises en matière de police et, le cas échéant, de prononcer (en empruntant la voie civile ou criminelle) des sanctions à l’encontre des contrevenants.
- 59 R. Mousnier, Les institutions de la France..., op. cit., t. 1.
- 60 F. Mauclair, La justice en Touraine..., op. cit.
- 61 Ibid.
62Au xviie siècle encore, les seigneurs pourvoient leurs juges et peuvent destituer ceux qu’ils ont engagés à titre onéreux59 mais progressivement cette fonction s’est professionnalisée. À la fin de l’Ancien Régime, tous les juges, qu’ils soient royaux ou seigneuriaux, étaient gradués en droit, c’est-à-dire diplômés d’une université60. Les tribunaux des seigneurs étaient pourvus d’un juge qualifié de « bailli » ou de « sénéchal ». Conformément à plusieurs textes royaux (notamment l’édit de mars 1693), les officiers seigneuriaux, en premier lieu les baillis et les sénéchaux, avaient l’obligation d’être reçus dans la cour royale dont relevait leur tribunal. Dans les tribunaux seigneuriaux, le second magistrat en place occupait la fonction de procureur d’office ou « procureur fiscal », c’est-à-dire qu’il était chargé d’exercer le ministère public. Les exigences relatives à la connaissance du droit y étaient moins grandes pour les procureurs fiscaux que pour les juges. Certains avaient des connaissances juridiques étendues et d’autres une expérience solide61.
Évaluation du fonctionnement de la justice de la seigneurie
- 62 Charles Loyseau, Discours de l’abus des justices de village, cité par A. Follain, « Justice seigneu (...)
- 63 François Bluche et Jean-François Solnon, La véritable hiérarchie sociale de l'ancienne France : Le (...)
63Cette justice seigneuriale est diversement appréciée. La question de son efficacité, celle de son coût et celle de sa partialité sont au centre des débats. Selon Charles Loyseau, « la justice des villages est très mauvaise parce qu’elle est rendue par des gens de peu, sans honneur, sans conscience [...]. La justice des baillages ne peut faire autrement qu’elle ne soit mauvaise, parce que ces petits juges dépendent entièrement du pouvoir de leur gentilhomme, qui peut les destituer à sa volonté »62 et, comme le rappelle Antoine Follain, les juges seigneuriaux sont en bas du classement fait à partir de la capitation63, largement en dessous des officiers de la justice royale.
- 64 F. Mauclair, La justice en Touraine..., op. cit.
- 65 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 1, p. 393.
64Pour autant, la justice seigneuriale est-elle plus mauvaise que la justice royale ? Assurément pour les juristes favorables au développement du pouvoir monarchique tels que Charles Loyseau, mais bien moins pour les historiens qui observent que les mêmes personnages peuvent être successivement voire en même temps officiers seigneuriaux et royaux. Un grand nombre de juges seigneuriaux tourangeaux exerçaient un office dans une juridiction royale (bailliage, sénéchaussée, grenier à sel, élection…), le plus souvent comme avocat ou procureur. Ils pouvaient aussi être notaires64. De par leur formation, leur diplôme et leurs compétences professionnelles, ces juges étaient parfaitement à même d’introduire et de faire appliquer le droit et les lois du roi dans les campagnes tourangelles. Ils étaient donc bien différents des juges ignorants et incompétents, dénoncés par Charles Loyseau au tout début du xviie siècle. De même, l’accusation d’un seigneur juge et partie ne peut s’appliquer qu’au traitement des manquements aux règlements de police seigneuriale qui sont de la compétence du procureur fiscal, mais non aux affaires de justice. Pour tous les conflits impliquant le seigneur c’est le juge seigneurial supérieur ou le juge royal qui est compétent et non le juge du seigneur intéressé car autrement le seigneur serait à la fois juge et partie65. Par ailleurs, s’il ne s’agit pas d’offices vénaux, est-ce pire ou mieux ? L’officier royal (vénal) possède sa charge et peut l’exercer à son gré – honnêtement ou non ; le juge seigneurial (ou le procureur fiscal) n’a en général pas acheté la charge et est effectivement révocable par le seigneur. Il ne doit pas lui déplaire et cela constitue pour lui une sorte de contrôle. Mais si la justice du seigneur doit évidemment faire respecter les ordonnances de police de la seigneurie, elle doit aussi tenir compte des ordonnances royales, surtout au xviiie siècle. Enfin, c’est une nécessité d’aller aux assises de fief ou aux plaids de la seigneurie le cas échéant, tandis que ce n’en est pas une d’aller en justice, sauf pour certains actes qui doivent être validés par la justice, telles les tutelles et curatelles. Le ressort de la justice seigneuriale est à la fois un espace (la mouvance de la seigneurie) et un type d’affaires (un voleur qui relève d’une autre seigneurie sera jugé chez lui par exemple). Tout le monde est donc concerné par l’activité de police et les éventuelles procédures liées à la non-observation des règlements locaux. Par contre, combien le sont pour les actes administratifs faits par la justice, et surtout pour les procès ? On ne le sait pas.
- 66 Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucoule (...)
65Hervé Piant a tenté de définir la zone d’influence du tribunal seigneurial de Vaucouleurs (actuel département de la Meuse), de faire une sociologie de ses usagers (hommes/femmes, professions, âges...) et a retracé quelques belles vies de chicaneurs66. Si certains ont plusieurs dizaines de procès à leur actif – la palme revenant à Pierre Devouthon, 130 procès à son actif –, il lui semble faux d’affirmer que tous les habitants ruraux de l’Ancien Régime, ou même la plupart, plaidaient de façon « excessive ». La fréquentation du tribunal semble avoir été rare, voire très rare, pour une majorité d’entre eux. En revanche, d’autres, surtout des éléments supérieurs de la stratification sociale locale – gros laboureurs, petits notables, cabaretiers, meuniers, marchands – n’hésitaient pas à y avoir recours de façon fréquente, dans une logique d’affirmation de leur prééminence sociale, voire pour certains de façon pathologique.
66Au total, il semble que la justice seigneuriale n’est ni meilleure ni pire que la justice royale (l’une et l’autre sont également payantes) mais qu’elle offre l’avantage d’un maillage assez serré du territoire, ce qui assure un service de proximité, nécessaire pour faire régner la paix dans le royaume et les foyers.
Conclusion
- 67 On peut se reporter à : Pierre Massé, « Survivance des droits féodaux dans l’Ouest (1793-1902) », A (...)
- 68 Annie Antoine, « Les propriétaires fonciers : conservatisme ou modernité ? L’exemple des contrats d (...)
67Après l’abolition de la féodalité en 1793, la quasi-totalité de ce qui avait été le pouvoir local de la seigneurie est reconstitué sous différentes formes administratives au xixe siècle. Preuve a posteriori que ces pouvoirs avaient une utilité. Quant au souvenir de la seigneurie, à ses prolongements dans la société, deux questionnements différents sont à envisager : celui des survivances féodales67 et celui du maintien, voire du renforcement, des pouvoirs exercés par les propriétaires fonciers sur la population rurale au xixe siècle. On observera par exemple que les baux ruraux contiennent des clauses que l’on aurait classées comme « féodales » au siècle précédent (des charrois et des corvées). Mais on signalera surtout l’influence politique des propriétaires (« notre maître ») sur les votes de leurs fermiers et métayers68.
- 69 Benoît Grenier, Persistances seigneuriales. Histoire et mémoire de la seigneurie au Québec depuis s (...)
68Nous évoquerons pour clore cet article l’excellent ouvrage de Benoît Grenier sur la mémoire de la seigneurie au Québec69, une seigneurie simplifiée qui avait été apportée par les colons français et que les Anglais avaient bien pris soin de conserver après 1763. On rêve en le lisant de disposer d’un pareil travail sur la seigneurie française : mémoire des lieux, mémoire des gens (le seigneur et la seigneuresse), mémoire des rentes, mémoire des bâtiments... Mais l’enquête sera beaucoup plus difficile à réaliser en France où le sort de la seigneurie a été rapidement réglé en 1793, tandis qu’au Québec, la seigneurie abolie en 1854 (les droits seigneuriaux sont alors transformés en rentes constituées) ne s’est vraiment éteinte que dans l’hiver 1940.
Notes
1 Cet article constitue une version, synthétisée avec l’aide de Céline Borello et Camille Desenclos, du texte publié sur HAL [https://shs.hal.science/halshs-04834996].
2 Nous renvoyons pour cela à : Annie Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans, xviie-xviiie siècles », Bulletin de la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine, 1-2 (1999), p. 15-33 ; id., « La seigneurie en France à la fin de l’Ancien Régime. État des connaissances et nouvelles perspectives de recherche », dans Gérard Béaur, Christophe Duhamelle, Reiner Prass et Jürgen Schlumbohm (dir.), Les Sociétés rurales en Allemagne et en France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 47-64. Ces deux références sont accessibles en ligne sur HAL-SHS.
3 Pour une définition plus précise de ce que sont les droits féodaux et seigneuriaux, nous renvoyons à A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans, xviie-xviiie siècles », art. cit.
4 Parmi les traités juridiques publiés, on peut citer : François de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, G. Hénault, 1745 ; Pierre Hévin (père) et Pierre Hévin (fils), Questions et observations concernant les matières féodales, par rapport à la coutume de Bretagne, Rennes, Guillaume Vatar, 1736 ; Edme de La Poix de Fréminville, Les vrais principes des fiefs, en forme de dictionnaire, Paris, Valleyre père, 1769, 2 vol. in-4 ; et surtout : Charles Loyseau, Traité des seigneuries, Paris, A. L'Angelier, 1608.
5 Philippe Antoine Merlin de Douai, « Rapport sur les droits féodaux, par M. Merlin, lors de la séance du 4 septembre 1789 », Archives Parlementaires de la Révolution Française, 8 (1875), p. 574-579.
6 Guy Lemarchand, « Le féodalisme dans la France rurale des Temps modernes. Essai de caractérisation », Annales historiques de la Révolution française, 1 (1969), p. 77-108.
7 C. Loyseau, Traité des seigneuries, op. cit.
8 Les seigneuries sont hiérarchisées : les grandes ont un titre capable de souveraineté (pairies, duchés, marquisat, comté, principautés) ; les moyennes sont les baronnies, vicomtés, vidamés, châtellenies ; les petites ou simples seigneuries sont les hautes, moyennes et basses justices. Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, t. 1, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, chapitre XI : « Les communautés territoriales : Les seigneuries », p. 371-426.
9 André Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne au xviie et xviiie siècles (1661-1791), Paris, Arthur Rousseau, 1903.
10 Jean Gallet, La seigneurie bretonne, (1450-1680). L’exemple du Vannetais, Paris, Publications de la Sorbonne, 1983. Voir également l’édition abrégée : Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, éd. Ouest-France Université, 1992.
11 Rafe Blaufarb, L’Invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, trad. Christophe Jaquet, Paris, Champ Vallon, 2019 [traduction de : The Great Demarcation : the French Revolution and the Invention of Modern Property, New York, Oxford University Press, 2016]. Voir également : Gérard Béaur « La Propriété, une invention de la Révolution ? Une mise au point critique », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 71 (2024/1), p. 165-183 ; Gérard Béaur, Rafe Blaufarb, Yannick Bosc, Fabien Gaveau, Arnaud-Dominique Houte, Fabien Locher et Laurent Brassart, « La propriété en révolution », Annales historiques de la Révolution française, 416 (2024/2), p. 195-220.
12 R. Blaufarb, L’Invention de la propriété privée, op. cit., p. 16sq.
13 Ibid., p. 18.
14 Ce titre constitue un clin d’œil à l’ouvrage de Gérard Sabatier, Le Vicomte assailli : économie rurale, seigneurie et affrontements sociaux en Languedoc des montagnes (Velay, Vivarais, Gévaudan) aux xviie et xviiie siècles, Saint-Vidal, Centre d'étude de la vallée de la Borne, 1988.
15 Ed. Andt, « Sur la théorie de la directe universelle présentée par l'Édit de 1692 », Revue historique de droit français et étranger, 1 (1922), p. 604-636, voir notamment p. 606.
16 Roland Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, t. 1, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, chapitre XI : « Les communautés territoriales : Les Seigneuries », p. 371-426, voir notamment p. 420-421.
17 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 2, p. 427.
18 Sur les raisons de cette réduction, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », art. cit.
19 Jean Gallet, « Les transformations de la seigneurie en France entre 1600 et 1789 », Histoire, économie et société, 18/1 (1999), p. 63-81.
20 Ibid., p. 75.
21 François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
22 Ibid., p. 43.
23 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 1.
24 Albert Soboul, « Notes sur le prélèvement féodal en France à la fin du xviiie siècle », dans L'abolition de la féodalité dans le monde occidental, Paris, CNRS Éditions, 1972, p. 115-127 et 527-561.
25 Sur les chiffres nécessaires à l’élaboration de telles cartes et l’exploitation réalisée par les historiens, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », art. cit.
26 Philippe Sagnac, Quomodo jura dominii aucta fuerint regnante Ludovico sexto decimo, Le Puy-en-Velay, Marchessou, 1898.
27 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 1.
28 Annie Antoine, « Les plans terriers du duché de Penthièvre, support d’une micro-histoire paysagère ? », dans Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin et Jean-Marc Moriceau (dir.), Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, p. 439-461. Plus largement, sur la mise en ordre des seigneuries sur le plan documentaire (rationalisation des livres de comptes et des documents de prélèvement), voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », art. cit.
29 Jean Gallet, Seigneurs et paysans bretons du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, éd. Ouest-France Université, 1992, p. 171.
30 Pierre-François Boncerf, Les inconvéniens des droits féodaux [1774], [s.n.], [s.n.], 32e édition de 1791.
31 Il est à noter que Boncerf mélange au strictement féodal des pratiques qui ne s’y rattachent pas tel le droit de parcours.
32 Yves-Marie Bercé, Histoire des Croquants, Paris, Éd. du Seuil, 1986 ; Yves-Marie Bercé, Fête et révolte : des mentalités populaires du xvie au xviiie siècle, Paris, Hachette 1994.
33 Jean Nicolas, La rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Éd. du Seuil, 2002.
34 Pierre Goubert, Les Français ont la parole. Cahiers de doléances des États généraux, Paris, Gallimard, 1989.
35 Georges Lefebvre, La grande peur de 1789, Paris, A. Colin, 1932 [rééd. 1970]. Voir aussi : Anatoli Ado, Paysans en révolution : terre, pouvoir et jacquerie : 1789-1794, édition sous la direction de Serge Aberdam et Marcel Dorigny, Paris, Société des études Robespierristes, 1996.
36 Jean-Clément Martin, La Grande peur de Juillet 1789, Paris, Tallandier, 2024. Pour une approche synthétique de cet ouvrage, voir le compte-rendu fait par Benoît Musset dans Histoire et Sociétés rurales, 62 (2025) [à paraître].
37 Concernant les étapes et le contenu de l’abolition de la féodalité, voir l’article de Jean-Jacques Clère qui décrit le processus de l’abolition des droits féodaux en France : Jean-Jacques Clère, « L’abolition des droits féodaux en France », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 94-95 (2005), p. 135-157.
38 R. Blaufarb, L’invention de la propriété privée. Une autre histoire de la Révolution, op. cit.
39 J. Gallet, « Les transformations de la seigneurie en France... », art. cit., p. 64.
40 Sur le cens et ses modes de prélèvement, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », art. cit.
41 Sur les droits de mutation, voir ibid.
42 Actuellement ce droit de préemption est du ressort des collectivités locales qui peuvent faire ce qu’aucun seigneur ne pouvait, à savoir exproprier, indépendamment de toute transaction engagée par des particuliers.
43 Sur les corvées, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », art. cit.
44 Serge Dontenwill, Une seigneurie sous l’Ancien Régime : l’Étoile en Brionnais du xvie au xviiie siècle, Roanne, 1973.
45 Jean-Marc Moriceau, Les Fermiers de l’Île-de-France. L’Ascension d’un patronat agricole (xve-xviiie siècle), Paris, Fayard, 1994 [rééd. 1998].
46 On découvrira avec curiosité ce que fut la gestion de Nicolas Delacour pour la seigneurie de Maffliers : Jean-Marc Moriceau, Au cœur du xviie siècle, Nicolas Delacour ou le pouvoir au village, Paris, Tallandier, 2025 [à paraître].
47 Monique Cubells, La Provence des Lumières. Les parlementaires d’Aix au xviiie siècle, Paris, Maloine, 1984.
48 Annie Antoine, « Justice foncière et contrôle social, Maine, Anjou, Bretagne au xviiie siècle », dans F. Brizay et al. (dir.), Les Justices de village, op. cit., p. 269-284.
49 Jean-Pierre Gutton, La sociabilité villageoise dans l’ancienne France, Paris, Hachette, 1979, p. 159.
50 Annie Antoine, « Un grand seigneur méchant homme… », dans Alain Croix, André Lespagnol et Georges Provost (dir.), Église, Éducation, Lumières… Histoire culturelle de la France (1500-1830), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, p. 429-436.
51 Alain Croix, L’âge d’or de la Bretagne, 1532-1675, Rennes, éd. Ouest-France université, 1993, chapitre V : « L’exploitant et ses maîtres », p. 119-129.
52 « Le plus court est d’avoir un meunier contre lequel on ne crie pas » (« Mémoire sur les moulins », 1768 ; cité dans Fiefs et villages du Bas-Maine au xviiie siècle, Mayenne, Éditions Régionales de l’Ouest, 1994, p. 232).
53 Voir sur ce sujet : Antoine Follain, Le village sous l'Ancien Régime, Paris, Fayard, 2008, notamment l’introduction.
54 Guy Cabourdin, Terre et Hommes en Lorraine (1550-1635). Toulois et comté de Vaudémont, Nancy, Annales de l’Est, 1977, 2 vol.
55 A. Antoine, Fiefs et villages... op. cit., voir p. 42. L’étude porte sur 200 « résultats » (i.e. comptes rendus des assemblées d’habitants) collectés sur une dizaine de paroisses entre 1760 et 1786.
56 Pour une présentation plus approfondie de la justice féodale et de son rôle dans la préservation des droits des seigneurs, voir A. Antoine, « La seigneurie, la terre et les paysans », art. cit.
57 Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale du xve au xviiie siècle : rapport de synthèse », dans F. Brizay et al., Les justices de village... op. cit., p. 9-58.
58 Fabrice Mauclair, La justice en Touraine au siècle des Lumières. Organisation et activité des tribunaux ordinaires, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2019.
59 R. Mousnier, Les institutions de la France..., op. cit., t. 1.
60 F. Mauclair, La justice en Touraine..., op. cit.
61 Ibid.
62 Charles Loyseau, Discours de l’abus des justices de village, cité par A. Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale », art. cit., p. 9.
63 François Bluche et Jean-François Solnon, La véritable hiérarchie sociale de l'ancienne France : Le tarif de la première capitation (1695), Paris, Droz, 1995, cf. A. Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale », art. cit.
64 F. Mauclair, La justice en Touraine..., op. cit.
65 R. Mousnier, Les Institutions de la France..., op. cit., t. 1, p. 393.
66 Hervé Piant, Une justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2006.
67 On peut se reporter à : Pierre Massé, « Survivance des droits féodaux dans l’Ouest (1793-1902) », Annales historiques de la Révolution française, 181 (1965), p. 270-298 ; Albert Soboul, « Survivances féodales dans la France rurale du xixe siècle », Annales Économie, Sociétés, Civilisations, 23-5 (1968), p. 965-986.
68 Annie Antoine, « Les propriétaires fonciers : conservatisme ou modernité ? L’exemple des contrats de métayage (xviiie-xixe siècles) », dans Frédérique Pitou (dir.), Élites et notables de l’Ouest, xvie-xixe siècle. Entre conservatisme et modernité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, p. 165-192.
69 Benoît Grenier, Persistances seigneuriales. Histoire et mémoire de la seigneurie au Québec depuis son abolition, Québec, Les éditions du septentrion, 2023.
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Titre | Fig. 1 |
Légende | Constitution-type d’une seigneurie |
Crédits | [Dessin : Annie Antoine] |
URL | http://journals.openedition.org/bahmuf/docannexe/image/1382/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 364k |
Pour citer cet article
Référence électronique
Annie Antoine, « La seigneurie rurale : un pouvoir local », Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités françaises [En ligne], 46 | 2025, mis en ligne le 28 janvier 2025, consulté le 13 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/bahmuf/1382 ; DOI : https://doi.org/10.4000/136k5
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