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Ventes immobilières et sûretés réelles à Ténos et Paros

Πωλήσεις ακινήτων και εµπράγµατες ασφάλειες στην Τήνο και την Πάρο
Real estate sales and real security at Tenos and Paros
Julien Faguer

Résumés

La découverte d’un nouveau mois à Ténos et l’identification d’un graveur à Paros conduisent à formuler de nouvelles hypothèses sur le problème des sûretés réelles en droit grec. L’examen du registre de Ténos (IG XII 5, 872) en vue de sa réédition a fait apparaître une erreur de découpage entre les actes 17 et 18 chez les éditeurs antérieurs, qui n’ont pas reconnu le nom d’un mois, Èrès[iôn], équivalent du mois délien Arèsiôn attesté depuis peu à Andros, l’île voisine. En faisant disparaître une clause obscure de ce document, cette découverte invite à réexaminer le fonctionnement d’un gage hypothécaire d’un type particulier, l’apotimèma dotal, auquel l’un des actes du registre fait allusion. Ce point acquis, on aborde ce qui fait par contraste la spécificité de la vente avec faculté de rachat (prasis épi lysei) : à Ténos comme à Athènes, elle se caractérise par un transfert de propriété immédiat au profit du créancier, au moyen d’un acte de vente complété le cas échéant par un contrat de location. Le rapprochement entre une borne récemment découverte à Paros (SEG 54, 794) et une célèbre loi sur les archives, gravée par le même lapicide, permet en dernier lieu de préciser la relation entre la prasis épi lysei et les pratiques d’archivage public à l’époque hellénistique.

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Notes de l’auteur

Je remercie Véronique Chankowski (université Lumière Lyon 2 – EFA), Thierry Lucas (EFA), Anaïs Michel (EFA), Christel Müller (université Paris Nanterre) et Denis Rousset (EPHE), ainsi que les deux experts anonymes, pour leur relecture attentive et leurs nombreuses suggestions. Je tiens à exprimer ma gratitude également à Alex Truscott et à Celeste Farge, du département des Antiquités grecques et romaines du British Museum, qui ont facilité mon accès à la pierre étudiée ci‑après et aux archives la concernant, ainsi qu’à Apostolos Papadimitriou, de l’Éphorie des Antiquités classiques et byzantines des Cyclades, qui m’a autorisé à examiner deux inscriptions exposées au musée de Paros.

Texte intégral

  • 1 IG XII 5, 872 : voir Vatin 1962, en particulier p. 528 ; Étienne 1990, p. 52‑53 ; Faraguna 2000, p. (...)
  • 2 La terre et l’argent : marché de la terre et marché du crédit à Athènes et dans les îles de l’Égée, (...)
  • 3 Voir en particulier Harris 1988 ; Harris 1993 ; Harris 2013.

1Il appartient à M. I. Finley d’avoir montré l’intérêt, pour l’histoire sociale et économique du monde égéen, des mécanismes entourant les sûretés réelles en droit grec. Analysant en détail la terminologie de l’hypothèque en droit attique, ses Studies in Land and Credit (1952, 2e éd. 1985) ont eu cependant pour effet de restreindre durablement le débat aux sources athéniennes, tout en occultant le rôle joué par la cité dans l’enregistrement et la publicité des transactions de crédit, qui résultaient selon lui d’arrangements strictement privés. À l’époque hellénistique, plusieurs documents des îles de l’Égée démontrent au contraire une implication croissante des magistrats dans l’enregistrement d’un type particulier de transactions hypothécaires : celles qui prennent la forme d’une vente immobilière assortie pour le vendeur d’une faculté de rachat (prasis épi lysei). Ainsi que l’ont noté certains historiens, cette dimension est particulièrement nette dans le cas du registre des ventes immobilières de Ténos1. La réédition de cet important document dans le cadre de ma thèse de doctorat2 me conduit ici à proposer une contribution nouvelle au débat sur le nombre et la nature des sûretés réelles en droit grec, en m’écartant des positions défendues notamment par E. M. Harris, pour qui les divers termes employés dans les sources (hypothèkè, apotimèma ou prasis épi lysei) doivent être rapportés à une seule et même forme de sûreté réelle3.

2Le réexamen du registre de Ténos a permis, entre autres gains, d’établir que la césure entre deux actes avait été mal placée par l’un des premiers éditeurs, C. T. Newton, suivi à peu de chose près par F. Hiller von Gärtringen dans le second fascicule du volume IG XII, 5 (1909). Le découpage correct fait apparaître le nom d’un nouveau mois, Èrèsiôn, qui se trouve garanti par l’ordre de succession des mois dans le calendrier de Délos, et par un parallèle récemment découvert à Andros, l’île voisine : en faisant disparaître une clause obscure de ce document, cette découverte invite à réexaminer le fonctionnement d’un gage hypothécaire d’un type particulier, l’apotimèma dotal, auquel l’un des actes du registre fait allusion. Ce point acquis, on abordera ce qui fait par contraste la spécificité de la prasis épi lysei : à Ténos comme à Athènes, elle se caractérise par un transfert de propriété immédiat au profit du créancier, au moyen d’un acte de vente complété le cas échéant par un contrat de location. En dernier lieu, l’identification d’un graveur sur une borne récemment découverte à Paros nous permettra de préciser la relation entre prasis épi lysei et archivage public dans le contexte d’une évolution des archives civiques à l’époque hellénistique.

Un nouveau mois à Ténos

  • 4 Plutôt que « la seconde moitié du ive siècle » comme l’a proposé Étienne 1990, p. 43, à la suite de (...)
  • 5 Au registre du British Museum (IG XII 5, 872) et aux fragments IG XII 5, 874, 875, 876 et 877 connu (...)

3À une date qu’il convient vraisemblablement de situer dans les dernières années du iiie siècle4, la cité de Ténos a fait graver sur de grandes stèles de marbre l’ensemble des actes de vente immobilière établis au cours de l’année écoulée, en inscrivant dans l’intitulé le nom de l’archonte éponyme et celui des magistrats en charge de l’enregistrement et de la transcription des actes5.

  • 6 Voir le registre d’acquisition du British Museum sous le numéro d’inventaire 1818, 0110.4, ainsi qu (...)
  • 7 Les dimensions indiquées par F. Hiller et J. Game à sa suite sont erronées.
  • 8 Guiraud 1893 en particulier avait fondé son analyse de la vente foncière sur l’étude exclusive de c (...)
  • 9 Cette documentation a été rassemblée par Game 2008.
  • 10 IG XII 5, 873 ; le registre des dots de Mykonos, Syll.3 1215, à présent également au Musée épigraph (...)
  • 11 Une habile restitution de Dareste a permis de rétablir dans cet intitulé le nom des magistrats qui (...)

4La pièce la mieux conservée est aussi la plus anciennement connue (fig. 1). Acquise en 1818 par le British Museum auprès de deux marchands anglais qui l’avaient rapportée de Smyrne6, cette plaque de marbre de 1,77 mètre de haut sur près d’un mètre de largeur7 a constitué longtemps, après sa publication provisoire par A. Boeckh au début du xixe siècle dans le Corpus inscriptionum Graecarum (CIG), la principale source d’information sur les contrats de ventes immobilières en droit grec8, avant que les trouvailles d’Olynthe et d’Amphipolis notamment ne viennent compléter ce dossier des actes de vente épigraphiques au cours du xxe siècle9. Les restitutions de l’intitulé fragmentaire ont permis d’établir que ce document se rattachait à un dossier composé de deux types de pièces : d’une part une liste de transactions dotales enregistrées par la cité au moment de la conclusion des mariages (προικ[ῶν] δόσεις), dont un fragment conservé au Musée épigraphique d’Athènes nous donne un aperçu10 ; d’autre part une série d’actes de vente relatifs à des « terres et des maisons » conclus entre particuliers11. Les 47 contrats que contient la stèle du British Museum s’inscrivent tous dans cette seconde catégorie.

Fig. 1 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Fig. 1 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Rregistre de Ténos, IG XII 5, 872.

Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.

Fig. 2 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Fig. 2 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Détail de l’écriture, IG XII 5, 872, l. 95‑102, partie droite.

Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.

  • 12 Voir Knoepfler 1989, p. 52, n. 118 et passim, et Trümpy 1997, p. 60‑63.
  • 13 L’archonte Ameinolas apparaît l. 1, dans l’intitulé de la stèle, et à nouveau dans l’intitulé de de (...)
  • 14 Gauthier 1992, avec la conclusion p. 120 ; voir Faraguna 2000, p. 88, n. 82, et 2019, p. 223. Game  (...)
  • 15 Voir à présent Chankowski 2019, p. 38‑66, en particulier p. 44 et 65‑66, sur la place des stèles in (...)
  • 16 À la p. 4 de son rapport du 10 janvier 1818 (voir supra, n. 6), T. Combe écrivait : « It is by far (...)
  • 17 L’alternance de lignes bleues et rouges sur « la grande inscription de Ténos au British Museum » es (...)

5Inscrits à la suite sur les 123 lignes que compte l’inscription, ces actes de vente ne sont séparés que par de minces vacat de quelques lettres, jouant un rôle similaire aux signes d’interponction qu’on rencontre sur d’autres fragments de ce dossier. Entre certains actes, une date est intercalée : on précise tantôt le mois seulement, tantôt également le jour auquel les actes qui suivent ont été enregistrés. Du fait des nombreuses correspondances existant entre les calendriers ioniens, on a pu établir que ces mois se succédaient dans un ordre chronologique, ce qui fait de ce document une pièce importante dans la reconstruction des calendriers du monde égéen12. Le retour des mêmes mois à partir de l’acte 21 entraînait cependant une difficulté : pour R. Étienne, il implique que le document s’étend sur plus d’une année, bien que l’ensemble des actes paraissent avoir été datés du même archonte éponyme, Ameinolas13. Soulignant les difficultés de cette reconstruction qui implique un archontat pluriannuel, Ph. Gauthier, suivi désormais par M. Faraguna, a montré que les actes étaient organisés selon toute vraisemblance en deux séries chronologiques se rapportant à la même année, une incohérence qui pouvait s’expliquer par l’existence de plusieurs « bureaux d’enregistrement » dépendant des trois astynomes en charge de l’archivage des actes14. Cette particularité a son importance : elle atteste en tout état de cause que les actes ont été gravés en fin d’année, et non au fur et à mesure de leur enregistrement par les magistrats de la cité. La fonction du registre était donc bien différente de la fonction de publicité temporaire qu’assuraient à Athènes et dans d’autres cités la proclamation des ventes par le héraut ou leur affichage sur des tablettes blanchies (leukômata). Il se rapprochait davantage d’une forme « d’archive sur la pierre », faisant autorité en cas de contestation, comme on a pu le dire ailleurs des comptes de Délos notamment15. Et si la disposition de ces actes inscrits à la suite et l’extrême densité du texte – qui, en l’espace de 123 lignes s’étendant sur près d’un mètre en longueur, devait compter au bas mot 20 000 caractères16 – nous paraissent aujourd’hui bien peu adaptées à cet usage, différents indices témoignent qu’on a cherché à en faciliter la lecture : outre les discrets vacat déjà évoqués, on mentionnera la présence ponctuelle d’incisions le long de la marge de gauche qui facilitent le repérage des césures entre les actes, et surtout le recours à un système bicolore, qui a pu jouer un rôle comparable à l’usage du vermillon pour isoler les chiffres dans certains comptes déliens17.

6Les actes de vente sont rédigés selon un formulaire immuable ou peu s’en faut. Le nom du ou des acheteurs commande l’imparfait ἐπρίατο (« a acheté »), comme dans nombre de documents de Grèce du Nord et des Cyclades, à l’instar de la borne de Paros que l’on étudiera dans la dernière section de cet article, suivi du nom du vendeur, précédé de la préposition παρά. On précise le plus souvent les limites de la propriété vendue en citant les propriétaires des parcelles limitrophes, et on cite à l’occasion les dépendances et servitudes (droits d’eau, parcelles attenantes) qui accompagnent les biens vendus. Dans quelques cas, on trouve également une description précise des contours de la propriété à l’aide d’éléments distinctifs du paysage environnant (murets, routes, cours d’eau, parcelles identifiables). L’acte s’achève par le montant de la transaction et, le plus souvent, par la mention de différents garants (qualifiés à Ténos de πρατῆρες).

7Dans les actes du registre, cette structure simple est le plus souvent complexifiée par la mention d’une transaction antérieure, elle aussi présentée comme une vente. L’acte 39 en donne un bon exemple :

  • 18 Les individus, hommes ou femmes, qui interviennent dans le registre en qualité de garant, d’acheteu (...)
  • 19 IG XII 5, 872, l. 101‑103 : Ἰφικρίτη Χαιρέλα Ἐλειθυαῒς µετὰ κυρίων Τιµοκράτου Χαιρέλα Χαβυσσίου Θεσ (...)

Iphikritè fille de Chairélas, Éleithyaïs18, en présence de ses tuteurs Timokratès et Chairélas fils de Chabyssios, Thestiadai, a acheté auprès d’Archagoras fils de Morychiôn, Donakeus, la maison et les terrains sis à Éleithyaion qu’Archagoras avait achetés dans leur intégralité auprès d’Iphikritè, avec pour voisins Kléagoras et Aristophanès, pour 5 000 drachmes d’argent19.

  • 20 IG XII 5, 872, l. 116‑119. Voir Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 90 ; Étienne, 1990, p. 54 ; (...)

8On s’aperçoit ici d’une particularité : dans ce contrat double, Iphikritè est à la fois acheteuse et « arrière venderesse », pour reprendre la formule des auteurs du Recueil des inscriptions juridiques grecques : c’est elle qui avait, par le passé, vendu le bien qu’elle rachète aujourd’hui. On a depuis longtemps reconnu dans ce type d’acte de vente à Ténos la traduction d’une forme de transaction hypothécaire relativement banale dans le monde grec, connue des juristes sous le nom de prasis épi lysei (« vente assortie d’une clause de rachat »). Lorsqu’on voulait emprunter une somme d’argent en fournissant à son créancier un bien immobilier comme garantie, ce prêt hypothécaire pouvait prendre la forme d’une vente où le prix équivalait au capital prêté. Le contrat de prêt prévoyait alors une clause de rachat (λύσις) permettant au vendeur-débiteur de recouvrer son bien en le rachetant à l’acheteur-créancier, en général dans un délai déterminé : la rétrocession à laquelle on assiste dans l’acte 39 n’est autre qu’un rachat de ce type, par lequel Iphikritè recouvre le domaine qu’elle avait au préalable vendu, c’est‑à‑dire hypothéqué, à Archagoras. Quelques mentions isolées dans le registre confirment que ces transactions traduisent bien des opérations de crédit : à l’acte 2, un passage fragmentaire relatif à une transaction antérieure contenait le verbe ὑπέθετο (recevoir en hypothèque), à l’acte 30, on précisait que l’achat antérieur concernait un prêt (δάνειον), pour lequel un tiers avait donné son accord. L’acte 46 enfin est le plus explicite, bien que son formulaire s’écarte du reste du registre : un certain Phôkos y rachète à son créancier la maison qu’il avait remise (ἀπέδωκε) en contrepartie d’un emprunt (δανειζόµενος) d’un montant identique au prix de rachat20.

  • 21 Szanto 1897, p. 292.
  • 22 Étienne 1990, p. 51.
  • 23 Étienne 1990, p. 51‑84.

9Les rachats simples ne sont pas les plus courants dans le registre : le plus souvent, l’acheteur du contrat principal diffère du vendeur de l’acte antérieur. De telles transactions se rattachent elles aussi à des opérations hypothécaires. Dans certains cas, c’est un héritier du vendeur-débiteur qui rachète le bien en son nom. Dans d’autres, plus fréquents, l’un des acheteurs revend le bien à un tiers : c’est une cession d’hypothèque entre un premier et un second créancier. E. Szanto déjà, à partir d’une version fragmentaire du texte, avait souligné combien la forme de la prasis épi lysei était commode pour les créanciers, en leur permettant de revendre une créance à un tiers avant l’échéance du contrat21. Les acquis des éditions ultérieures n’ont fait que confirmer ce constat : travaillant sur la base du texte de F. Hiller, plus complet, R. Étienne a montré qu’à travers les 47 contrats inscrits sur la pierre, ce mode de rédaction permettait de reconstituer la teneur de 80 contrats distincts22, ce qui illustre la facilité avec laquelle les créances circulaient à Ténos et permet, par la richesse des liens prosopographiques que ces contrats autorisent à reconstituer, d’écrire une forme de « micro-histoire » sociale de Ténos à l’époque hellénistique23.

10Dans les éditions existantes du registre, l’acte 18 présente un certain nombre d’anomalies au sein de ce schéma régulier (fig. 3). Dans l’édition héritée de F. Hiller, c’est l’acte le plus court de toute la série, et il est dépourvu de vendeur. En outre, le garant du vendeur (le πρατήρ) y apparaît curieusement comme un proche de l’acheteur. Des bizarreries similaires se rencontraient à la fin de l’acte 17, où l’on voyait intervenir comme ayants droit deux femmes, dont une portant un théonyme, Hèrè, contraire aux usages de l’onomastique grecque, tandis que l’autre, Ainikô, revenait mystérieusement à l’acte suivant, mais sans mention du patronyme et de son tuteur, ce qui n’est pas courant au début d’un acte. En outre, le passage fortement restitué où ces femmes donnaient leur accord à la transaction contenait une formule obscure : ἐν ἰσώσι (« à parts égales » ?), comme on peut le voir en reproduisant la césure des actes 17 et 18 dans l’édition de F. Hiller, reprise par J. Game (l. 40‑43) :

40

Ἀπατουριῶνος δευτέραι ἱσταµένου· (§ 17) [Τ]ιµόκριτος Τιµοµάχου φυλῆς Ἡρακλειδ[ῶν π]αρὰ Κρινυλίου καὶ κυρίου Σωµβρότου Στρυµο[νί]-
δ[ο]υ̣ ∆̣ο̣ν̣α̣[κέως] ἐ[πρί]ατο τ[ά τε] χωρία πάντα τὰ ἐν Ἠρί[σθωι καὶ ․․․․․․․․․․․․]ς τὰ προσ[όν]τα τὰ Σίµου, οἷς γείτων Μορυχίων Θεαινέτου [∆]ονακεύς, δ[ραχµ]ῶν ἀργυρίου τετρακοσίων, Ἥρης

42

Φιλοπόλι[ος vac. ?] ἐν ἰσώσι( ?) καὶ Αἰνικῶς Σωτέλους Σ[η]σταΐδος̣ [συν]ε̣[παινουσῶν.
(§ 18) — —] Ἀλκµέωνος Ἐσχατιώτης ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Ἐλαιοῦντι πάντα ὅσα ἐπρίατο Αἰνικὼ
παρὰ ․․․․․․․․․οἷς γείτ[ω]µ Πήνιος δραχµῶν ἀργυ[ρ]ίου πεντακοσίων· π̣[ρα]τ̣[ῆρες ․․․․]ο̣ς̣ Ἀ̣[ρ]ισ̣τρατίδου, Πεισιστρατίδης, Ἀγάθαρχος Ἀλκµέωνος Ἐσχατιῶται.

Fig. 3 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Fig. 3 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Détail des actes 17 à 20, IG XII 5, 872, l. 40‑48.

Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.

11Le texte ainsi édité pouvait se traduire comme suit :

  • 24 Ce passage, particulièrement effacé sur la pierre, reste très incertain.
  • 25 Sur cette tribu douteuse, voir infra.

Au mois d’Apatouriôn, le deuxième jour : (§ 17) Timokritos fils de Timomachos, de la tribu des Hérakleidai, a acheté auprès de Krinylion et de son tuteur Sômbrotos, fils de Strymonidès, Donakeus, l’ensemble des terrains sis à Èristhos et les […] de Simos attenant à ces biens24 ( ?), ayant pour voisin Morychiôn fils de Théainétos, Donakeus, avec le consentement à parts égales ( ?) d’Hèrè ( ?) fille de Philopolis (vacat ?) et d’Ainikô fille de Sôtélès, Sèstaïs25. (§ 18) […] fils d’Alkméôn, Eschatiôtès, a acheté la maison et les terrains sis à Élaious qu’Ainikô avait achetés dans leur intégralité auprès de […], avec pour voisin Pènios, pour 500 drachmes d’argent. Garants : […]os fils d’Aristratidès, Peisistratidès et Agatharchos fils d’Alkméôn, Eschatiôtai.

12La difficulté disparaît si on reconnaît que la séquence ENIΣΩΣΙ a été imparfaitement déchiffrée par C. T. Newton et qu’elle correspond en réalité aux dernières lettres d’un adjectif tribal en ‑σιος au nominatif (se rapportant par conséquent à l’acheteur du bien), précédant la formule habituelle παρ’ Αἰνικῶς (a acheté… auprès d’Ainikô : le iota lu par Newton étant en fait la première haste d’un pi), qui devient du même coup la venderesse de l’acte 18 où elle apparaissait déjà comme l’ancienne acheteuse.

  • 26 On a parfois suggéré que les rétrocessions dans le registre rendaient inutile la présence de garant (...)

13Cette lecture, que j’ai pu contrôler sur la pierre (fig. 4), aboutit ainsi, pour l’acte 18, à un schéma parfaitement attendu, celui d’une rétrocession comparable à celle de l’acte 39 abordé plus haut. Dès lors qu’Ainikô n’est plus l’acheteuse, mais la venderesse, on ne s’étonnera plus de retrouver, parmi les garants, deux de ses proches : son tuteur, qui est très certainement son mari puisqu’il appartient à une tribu distincte, et le frère de ce dernier26. Nous sommes ainsi en mesure de rétablir plus finement les relations entre les différents acteurs de cet acte en corrigeant de la sorte le stemma no 1 de R. Étienne (fig. 5).

Fig. 4 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Fig. 4 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

IG XII 5, 872, l. 42, partie gauche.

Cl. et facsimilé J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.

Fig. 5Stemma rectifié des familles d’Ainikô et d’Alkméôn.

Fig. 5 — Stemma rectifié des familles d’Ainikô et d’Alkméôn.

J. Faguer.

14La solution implique par conséquent de revoir le découpage entre l’acte 18 et l’acte 17, qu’il convient désormais de ponctuer après l’énoncé du prix, l. 41 : δ[ραχµ]ῶν ἀργυρίου τετρακοσίων, ce que confirme du reste la présence d’une incision dans la marge gauche entre les lignes 41 et 42 (fig. 3 et 4). Que faire de la séquence ΗΡΗΣ qui suit immédiatement à la fin de la ligne 41 (fig. 6) ? S’il s’agissait d’un nom, comme l’ont lu les éditeurs jusqu’à présent (hésitant entre un masculin ou un féminin), on attendrait, dans notre nouvelle hypothèse, qu’il soit précédé d’un vacat séparant les actes 17 et 18 : c’est sans doute la raison pour laquelle les éditeurs n’ont, jusqu’à présent, jamais ponctué ici. En outre, le début de la ligne suivante ne peut qu’être le début d’un autre anthroponyme : Φιλόπολ[. . .], qui, s’il devait être interprété comme le patronyme de l’acheteur, ne suffirait pas à lui seul à combler la lacune : aucun nom grec connu commençant par cette séquence ne pourrait à lui seul combler au génitif la lacune qui précède l’adjectif tribal (lequel, avec cette terminaison, ne peut être à Ténos que l’adjectif Θρυήσιος, « de la tribu Thryèsis », du reste conforme aux vestiges qu’on discerne encore pour les premières lettres).

Fig. 6 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

Fig. 6 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.

IG XII 5, 872, l. 41‑42, partie droite.

Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.

  • 27 Parker 2000, p. 59, n. 30. La lecture de R. Parker : Ἥρης | Φιλοπό[λιος ca. 7 ]ΣΩΣΙ procède manifes (...)
  • 28 Compte tenu du faible espace disponible avant la marge droite, il n’est pas impossible que le lapic (...)

15Reste une solution qui règle toutes les difficultés et permet de s’affranchir de l’énigmatique Ἥρη de Hiller (tout comme du douteux Ἡρησ[ίνου ?] de Newton), théonyme qui avait conduit récemment encore R. Parker à aller inspecter la pierre au British Museum27. Tout au long du registre on observe, en effet, que si les actes sont systématiquement séparés par un espace laissé libre de deux à cinq lettres environ, les dates, elles, sont en règle générale gravées immédiatement à la suite de l’acte qui précède (même si elles portent, comme le montre la l. 2, sur l’acte qui suit). ΗΡΗΣ, si courte soit cette séquence, ne peut donc être qu’une date, se rattachant à l’acte 18, qu’il convient de lire comme les premières lettres du génitif Ἠρησ[ιῶνος28], « Au mois d’Èrèsiôn ». On en connaît depuis plus d’un siècle le strict équivalent Ἀρησιών (génitif Ἀρησιῶνος) à Délos, où ce mois prend place précisément entre le mois d’Apatouriôn (qu’on trouve justement ici dans l’intitulé de l’acte 16) et le mois de Posidéôn (qui date ici l’acte 19). On restituera ainsi :

  • 29 Tout comme Étienne 1990, p. 46, n. 46, je ne lis pas le sigma initial du Σ[ησ]ταΐδος déchiffré par (...)
  • 30 Dès lors que le fils d’Alkméôn, dans le nouveau découpage proposé, n’est plus l’acheteur (ce qui in (...)

(…) Ἠρησ[ιῶνος] ·
——

42

(§ 18) Φιλόπολ[ις.... ca. 8.... Θ]ρ̣υ̣ή̣σιος παρ’ Αἰνικῶς Σωτέλους Θ̣[εσ ?]ταΐδος̣ [ἧς κύριος Πεισιστρατίδης] Ἀλκµέωνος Ἐσχατιώτης ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν Ἐλαιοῦντι πάντα ὅσα ἐπρίατο Αἰνικὼ
παρὰ [Φιλοπόλιος] οἷς γείτ[ω]µ Πήνιος δραχµῶν ἀργυ[ρ]ίου πεντακοσίων· π̣[ρα]τ̣[ῆρες .. ca. 6‑8.. ]ο̣ς̣ Ἀ̣[ρ]ισ̣τρατίδου, Πεισιστρατίδης, Ἀγάθαρχος Ἀλκµέωνος Ἐσχατιῶται.

Au mois d’Èrèsiôn : (§ 18) Philopolis fils d’untel, Thryèsios, a acheté auprès d’Ainikô fille de Sôtélès, Thestaïs29, [ayant pour tuteur Peisistratidès30] fils d’Alkméôn, Eschatiôtès, la maison et les terrains sis à Élaious qu’Ainikô avait achetés dans leur intégralité auprès de [Philopolis], avec pour voisin Pènios, pour 500 drachmes d’argent. Garants : […]os fils d’Aristratidès, Peisistratidès et Agatharchos fils d’Alkméôn, Eschatiôtai.

  • 31 Trümpy 1997, p. 64.
  • 32 Petrócheilos 2010a, p. 69.

16Dans la synthèse la plus récente sur les calendriers grecs, C. Trümpy31, qui ne pouvait connaître que la forme délienne de ce mois, indiquait que la forme du suffixe interdisait de rattacher le mois Arèsiôn au dieu Arès, et qu’il fallait plutôt le faire remonter à la forme épique ᾱ̓ρή < *ἀρϝά (prière, invocation). On ne s’étonnera pas de découvrir à Ténos la forme ionienne attendue pour ce a long initial, Èrèsiôn, d’autant que la forme est depuis peu attestée dans l’autre grande île de la région, Andros, où une brève inscription rupestre, publiée en 2010 par N. Petrocheilos, évoque une fête datée du quatorzième jour de ce mois, τετράδι hεορτὴ | Ἠρησιῶνος ἐπὶ δέ|κα32. Comme le notait l’éditeur, qui proposait un rapprochement avec le mois délien mieux connu, la forme délienne Arèsiôn doit être interprétée comme la réfection sur le modèle attique d’un ancien mois ionien Èrèsiôn, dont l’inscription d’Andros et, désormais, celle de Ténos, nous livrent la forme primitive. Le doute à présent n’est plus permis : la séquence chronologique des mois au sein du registre, qui confirme l’équivalence avec le calendrier délien, montre que ces deux auteurs ont vu juste.

  • 33 Le parallèle suggère que le calendrier de Ténos pourrait être, pour la reconstitution du calendrier (...)
  • 34 Gauthier 1992, p. 118, n. 27 ; Étienne 1990, tableau p. 49, qui suit Hiller, IG XII 5, 872.
  • 35 C’est ainsi qu’on comprend cette curieuse formule de datation (l. 48, Ἀνθεστηριῶνος ὀγδόει ἱσταµένο (...)
  • 36 Cette solution était également privilégiée par Knoepfler 1989, p. 39, n. 68, à la suite d’A. E. Sam (...)
  • 37 Knoepfler 1989, p. 40, n. 69.
  • 38 Dans la mesure où le mois de Posidéôn n’apparaît qu’une fois dans le document (intitulé des actes 1 (...)

17Outre son intérêt pour la connaissance des calendriers de Ténos et d’Andros33, la mise en évidence de ce dixième mois me paraît apporter une confirmation supplémentaire à l’hypothèse de Ph. Gauthier sur l’existence de deux séries d’actes contemporaines dans le registre. Le lecteur attentif constatera que celui‑ci avait laissé subsister une faille mineure dans son raisonnement, en considérant que l’année civile devait s’ouvrir à Ténos au mois d’Artémisiôn, à l’instar de Milet notamment : cette interprétation pouvait s’appuyer sur le tableau de R. Étienne soulignant le retour des mois à partir de l’acte 21, où le mois d’Artémisiôn apparaît en tête des deux séries34. Mais ce tableau est trompeur : pour une raison qui nous échappe, le mois Anthestériôn (placé par R. Étienne dans la première colonne de son tableau) est associé l. 48 au mois d’Artémisiôn, dans une formule de datation qui paraît suggérer que les actes 21 à 25 ont été passés entre les mois d’Anthestériôn et d’Artémisiôn35. Sauf à considérer que le mois d’Anthestériôn appartient à l’année précédente, on doit par conséquent, en vertu du schéma proposé par Ph. Gauthier, considérer qu’il appartient à la seconde série et renoncer à faire d’Artémisiôn le premier mois de l’année. L’apparition du mois Èrèsiôn tendrait à le confirmer. La mise en évidence d’un mois qui n’était, jusqu’à très récemment, connu qu’à Délos, suggère en effet que la correspondance entre les deux calendriers est plus étroite encore qu’on ne l’avait admis jusqu’ici, et que l’île d’Apollon offre pour le calendrier de Ténos un parallèle plus sûr que le problématique calendrier pario-thasien invoqué jusqu’ici. Le parallèle inviterait à placer le début de l’année à Ténos non pas à l’équinoxe de printemps comme le propose Ph. Gauthier36, mais au solstice d’hiver, entre le mois Posidéôn et le mois délien Lènaiôn, comme c’était le cas de façon certaine à Délos et de façon probable dans les îles voisines de Kéos et de Paros37. La solution aboutit à faire de l’acte 21 le premier de la seconde série comme le voulait Ph. Gauthier38.

  • 39 Étienne 1990, p. 50 ; voir IG XII 5, 824‑825. Les deux décrets sont gravés sur la même pierre.
  • 40 Les magistrats du iie siècle sont nommés par semestres, sur le modèle rhodien (voir la liste de par (...)

18À la lumière de ces éléments, je propose dans le tableau 1 un calendrier restitué de Ténos reflétant l’hypothèse adoptée ici pour le début de l’année civile à la fin du iiie siècle (commençant au mois *Ληναιών). Ainsi que l’a noté R. Étienne, la comparaison entre le premier et le second décret en l’honneur du médecin Apollonios de Milet suggère que le changement d’année s’opère, dans le premier tiers du iie siècle, entre les mois Bouphoniôn (sept.-oct.) et Apatouriôn (oct.-nov.), puisqu’entre les deux décisions, datées de deux mois consécutifs du calendrier (Bouphoniôn et Apatouriôn), l’archonte a changé39. Il faut admettre que peu après le passage de l’île sous la domination de Rhodes aux alentours de 200, on a remonté de deux mois le début de l’année civile afin de la faire coïncider avec l’année civile rhodienne, comme tendrait à le confirmer la réorganisation des magistratures civiques de Ténos qui se calquent dans les mêmes années sur les deux semestres rhodiens40.

Tableau 1 — Calendrier restitué de Ténos au iiie siècle, et correspondance avec les calendriers d’Athènes et de Délos.

  • 41 Voir Knoepfler 1989, tableau p. 59.
  • 42 Le mois de Γαλαξιών est ici le plus probable, à la lumière du double parallèle de Délos et de Thaso (...)
  • 43 Le registre ne permet pas de préciser l’ordre de la succession entre les mois Ἐλειθυαιών et Ἀπελλαι (...)
Athènes Délos Ténos Calendrier julien
Γαµηλιών Ληναιών (Ληναιών41 ?) janv.‑févr.
Ἀνθεστηριών Ἱερός Ἀνθεστηριών févr.‑mars
Ἐλαφηβολιών Γαλαξιών (Γαλαξιών42 ?) mars‑avril
Μουνυχιών Ἀρτεµισιών Ἀρτεµισιών avril‑mai
Θαργηλιών Ταργηλιών Ταργηλιών mai‑juin
Σκιροφοριών Πάνηµος Ἐλειθυαιών43 juin‑juil.
Ἑκατοµβαιών Ἑκατοµβαιών Ἀπελλαιών juil.‑août
Μεταγειτνιών Μεταγειτνιών Ἡραιών août‑sept.
Βοηδροµιών Βουφονιών Βουφονιών sept.‑oct.
Πυανοψιών Ἀπατουριών Ἀπατουριών oct.‑nov.
Μαιµακτηριών Ἀρησιών Ἠρησιών nov.‑déc.
Ποσιδεών Ποσιδεών Ποσιδεών déc.‑janv.

L’« hypothèque générale » : un fantôme historiographique ?

  • 44 Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96 : « personnes inconnues », « restitutions… incertaines » (...)
  • 45 Voir IG XII 5, 872, actes 8, 16, 24, 30, 31, 44, 45. Le substantif συµπωλητής désigne à Paros le ga (...)

19Si elle apporte des indications nouvelles sur les calendriers du monde égéen et sur la structure du registre, cette correction du texte appelle également des remarques sur une catégorie d’acteurs particulière dans ce document qu’on retrouve également ailleurs dans les Cyclades. Dans les éditions antérieures du registre, les restitutions faisaient intervenir deux femmes donnant leur accord à la transaction de l’acte 17, là où nous plaçons désormais un nom de mois et l’amorce de l’acte suivant. Les commentateurs étaient en peine d’expliquer cette intervention dans le cas présent44, mais on pouvait arguer du parallèle d’autres passages du registre, où l’on voit des tiers donner leur assentiment, exprimé généralement par le verbe συνεπαίνειν (approuver) et complété occasionnellement par le verbe συµπωλεῖν (vendre avec, s’associer à la vente), qui suggère que cette approbation se rapproche dans les faits du rôle joué ordinairement par les garants45.

  • 46 Il renforçait par ailleurs des dispositions légales imposant au mari qui tardait à restituer la dot (...)
  • 47 Voir l’analyse devenue classique de Finley 1985, p. 44‑52.
  • 48 Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96‑97 ; Hitzig 1895, p. 111‑112 ; Étienne 1985, p. 62‑43 ; (...)

20Dans le cas où cet assentiment était donné par des femmes, il a été expliqué le plus souvent par des dispositions légales en matière de protection de la dot qui auraient distingué les Cyclades, pourtant situées dans la sphère de droit attique, de la situation qui prévaut à Athènes. De fait, dans la plupart des cités, la dot paraît avoir fait l’objet d’une attention particulière, bien illustrée à Ténos par le fragment IG XII 5, 873 qui se rattache comme on l’a vu au même dossier que l’inscription du British Museum. À Athènes, c’est un mécanisme privé qui garantissait, en cas d’annulation du mariage, le retour de la dot dans la famille de l’épouse en prévision de son remariage46 : il était d’usage, en tout cas au sein d’une élite de propriétaires, d’exiger du mari qu’il consente, au moment du mariage, une hypothèque au profit de son épouse sur un bien immobilier de valeur égale ou supérieure à celle de la dot apportée par celle‑ci. Cette hypothèque concédée par le mari sur un bien de son patrimoine était désignée par un terme technique, l’apotimèma, renvoyant au processus d’estimation sous‑jacent dans cette opération47. Reprenant une hypothèse ancienne, Cl. Vial et A.‑M. Vérilhac, ainsi que R. Étienne, ont considéré que les clauses d’accord qu’on rencontre à Ténos devaient s’expliquer par un autre mécanisme : non pas une hypothèque conventionnelle portant comme à Athènes sur un bien particulier du mari, mais une hypothèque « légale », portant sur l’ensemble de la fortune du mari, que la loi aurait conférée de façon automatique à l’épouse lors de la conclusion du mariage48. C’est en vertu de ce droit de regard sur les biens du mari, administrateur de la dot, que l’assentiment de l’épouse aurait été requis même pour des affaires concernant les biens patrimoniaux de ce dernier.

  • 49 L’expression remonte à Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96‑97.
  • 50 Stavrianopoulou 2006, p. 90‑110 ; Faraguna 2019, p. 220‑221.
  • 51 Stavrianopoulou 2006, p. 97‑98, avec la n. 139, et p. 97, n. 136.
  • 52 Cinq hommes : Phôkos et Ktètôn (§16), Pythokritos (§30), Euphranôr et Euthygénès (§44) ; cinq femme (...)
  • 53 À Ténos, les femmes qui apparaissent accompagnées d’un proche parent comme tuteur sont probablement (...)

21La théorie de cette « hypothèque générale49 » pouvait s’appuyer sur l’apparente régularité de la présence de femmes parmi les ayants droit donnant leur accord à Ténos, à l’instar de ce que l’on trouve de façon occasionnelle à Amorgos, et dans une proportion plus importante, mais limitée dans le temps, à Délos. Sans être formellement abandonnée, la théorie a rencontré cependant un certain scepticisme dans les travaux récents50. E. Stavrianopoulou notamment considère que le parallèle des contrats de mariage lagides invoqué par Cl. Vial et A.‑M. Vérilhac ne prouve pas l’existence d’une disposition légale en la matière. Elle souligne en outre les invraisemblances de ce raisonnement dans le cas d’Amorgos, et ne voit guère qu’un cas, dans le registre de Ténos, où un tel accord pourrait accréditer cette hypothèse51. La correction des actes 17‑18 proposée plus haut fragilise un peu plus l’interprétation traditionnelle et suggère d’autres schémas d’explication. À présent que la restitution qui y faisait intervenir le consentement de deux femmes apparaît comme le résultat d’une lecture erronée, on aboutit à une proportion sensiblement différente : il y a désormais une parité parfaite entre les deux sexes parmi les tiers donnant leur accord dans le registre avec très exactement cinq hommes et cinq femmes52. En outre, deux de ces cinq femmes ont pour représentant légal (kyrios) un membre de leur famille paternelle, ce qui, à Ténos, trahit habituellement une situation de célibat53. Dans la mesure où le consentement d’une femme mariée ne paraît plus concerner à présent que trois cas sur les dix, il paraît préférable d’interpréter ces clauses autrement, comme le faisaient les premiers commentateurs pour qui elles suggéraient l’existence d’une forme de copropriété ou de créances antérieures.

  • 54 Ainsi déjà Hitzig 1895, p. 22, pour qui dans les régions où les bornes hypothécaires sont attestées (...)
  • 55 Il y a là une évolution entre la thèse de Cl. Vial dans Délos indépendante, où elle considérait que (...)
  • 56 Stavrianopoulou 2006, p. 86‑87. Notons qu’une borne inédite trouvée en 2003 près de la tour d’Aghia (...)
  • 57 Ce cas était de toute évidence peu courant, et l’on ne peut guère citer que l’exemple du Contre Spo (...)
  • 58 Germain 1975 ; contra P. Millett dans Finley 1985, p. xix‑xxi (en particulier p. xxi, où Millett so (...)
  • 59 Voir les bornes SEG 62, 567 (où le terme ἀποτίµηµα est en partie restitué) et 569 (où il est intégr (...)
  • 60 Malouchou 2013, p. 207‑214, no 2 (SEG 63, 157) : l’inscription, qui avait fait l’objet d’une éditio (...)
  • 61 C’est ainsi notamment que Beauchet 1897, III, p. 335, expliquait cet accord : voir Stavrianopoulou (...)

22Un second aspect paraît contredire formellement cette théorie de l’hypothèque générale. Comme on l’a noté depuis longtemps à propos de l’Attique, une société qui connaît l’apotimèma dotal ne peut pratiquer en même temps l’hypothèque légale des épouses sur le patrimoine du mari, qui rendrait le premier inutile54. C’est la raison pour laquelle, après avoir admis dans certaines îles l’existence d’un apotimèma dotal, Cl. Vial a cherché, avec A.‑M. Vérilhac, à démontrer que cette institution était inconnue des Cyclades55. Ce faisant, leur interprétation de la documentation d’Amorgos où l’institution paraît bien établie apparaît forcée et a rarement convaincu56. Reprenant une distinction subtile de L. R. F. Germain, elles ont considéré que les bornes des îles, où l’on trouve le participe parfait apotétimèménos et non le substantif apotimèma, renvoient à un cas différent où l’apotimèma est constitué par le père de la mariée en cas de versement retardé de la dot57, ou par le mari, mais après la rupture du mariage, c’est‑à‑dire dans un cas comme dans l’autre alors que la dot doit être versée ou doit être restituée, et non pour en garantir la restitution dans un avenir indéterminé. Dès les années 1980 pourtant, P. Millett avait souligné l’invraisemblance de la typologie de Germain, démentie du reste par un discours de Démosthène58. La découverte de nouvelles bornes hypothécaires à Naxos paraît ruiner définitivement cette hypothèse d’une spécificité cycladique en la matière, puisqu’on y voit le substantif apotimèma apparaître en conjonction avec une dot (προικός) selon un formulaire on ne peut plus typique où l’épouse apparaît comme bénéficiaire du bien59. Inversement, la republication récente d’une borne athénienne restée ignorée des corpus au xixe siècle montre qu’une femme pouvait être conduite à donner son accord dans une société qui pratiquait l’apotimèma dotal60, et que le lien supposé entre ces clauses de consentement et l’existence d’une « hypothèque générale » n’a rien d’évident. Dans la borne d’Athènes comme dans le registre de Ténos ou les bornes d’Amorgos, les cas où une femme donne son accord à l’aliénation d’un bien qui paraît appartenir initialement à son mari doivent donc s’expliquer selon toute vraisemblance par l’existence d’un apotimèma dotal61.

  • 62 Game 2008, no 53, p. 121 ; voir déjà Étienne 1990, p. 57. Pour l’usage du verbe simple (τιµᾶν) au l (...)
  • 63 Game 2008, p. 122 : il prête curieusement cette idée à R. Étienne, qui se contente, plus prudemment (...)
  • 64 Sur l’apotimèma pupillaire et les contrats de misthosis oikou, voir notamment Schulteß 1886, Finley(...)
  • 65 Dans les bornes hypothécaires, l’usage pour un apotimèma pupillaire est d’inscrire les orphelins mi (...)
  • 66 Qu’un homme soit nommé ici comme bénéficiaire (Philèmôn) n’est pas contraire à l’esprit de l’instit (...)
  • 67 À juste titre sans doute, A. Boeckh (CIG 2338 b) avait restitué initialement le verbe ἀπετίµησε dan (...)

23Ces considérations devraient amener à reconsidérer un passage du registre de Ténos, qui semble témoigner du fait que l’apotimèma dotal y était pratiqué comme à Athènes et dans d’autres îles de l’Égée. À l’acte 37, un particulier achète un bien qui a été donné préalablement à un tiers en hypothèque (sûreté réelle) : contrairement à d’autres actes du registre, cette transaction antérieure n’est pas décrite par la terminologie de la vente, mais au moyen du verbe τετίµηται qui, comme on s’accorde ordinairement à le reconnaître, fait de toute évidence référence à un apotimèma62. J. Game préfère y voir un apotimèma pupillaire63, ce qui constitue, avec l’apotimèma dotal, l’autre grand cas de figure dans lequel on rencontre ce type de sûreté réelle : comme on le sait par les plaidoyers, les bornes hypothécaires et les lexicographes, il s’agissait de garantir un contrat d’un type particulier dans lequel les tuteurs d’un orphelin mineur mettaient en location la gestion de son patrimoine (misthosis oikou) à un ou plusieurs entrepreneurs, qui fournissaient en contrepartie une hypothèque sur l’un de leurs biens pour garantir le versement des intérêts et le retour du capital à la fin du contrat64. La suite de cet acte contredit pourtant formellement cette hypothèse, puisqu’on voit intervenir comme garant un proche du bénéficiaire de l’apotimèma qui ne peut être, compte tenu de son patronyme, que son père ou son fils. De deux choses l’une par conséquent : si c’est son père, le bénéficiaire Philèmôn n’est pas orphelin, si c’est son fils – et un fils majeur de surcroît puisqu’il intervient comme garant –, alors son père Philèmôn est bien trop âgé pour avoir pu être concerné par un contrat de misthosis oikou65. Dans un cas comme dans l’autre, l’hypothèse d’un apotimèma pupillaire peut donc être écartée, et tout porte à conclure que l’acte 37 fait référence à un apotimèma dotal66, pratique qui semble attestée également dans le registre dotal déjà cité67.

  • 68 Qu’il s’agisse de Délos à l’époque de son indépendance, des bornes d’Amorgos, des grands dossiers d (...)

24À la lumière de ces éléments, l’hypothèque générale paraît non seulement peu fondée dans les sources comme le faisait remarquer E. Stavrianopoulou, mais contredite par les textes mêmes qui étaient utilisés pour l’étayer. Renoncer à cette théorie présente un double intérêt : en faisant tomber l’une des distinctions souvent citées entre la situation légale des femmes dans les Cyclades et celles de l’Attique, le constat invite à éclairer ces textes mutuellement plutôt qu’à les opposer, et suggère que les différences observées pourraient être dues davantage à un décalage temporel qu’à des spécificités régionales68. Il confirme d’autre part l’existence, à l’arrière-plan du registre, de transactions d’un autre type à côté de celles enregistrées par les actes de vente, ce qui fait de ce document un témoin privilégié pour l’étude du problème des sûretés réelles.

Sûretés réelles et transferts de propriété dans le registre

  • 69 Étienne 1990, p. 58.
  • 70 Harris 1988 (hypothèkè et prasis épi lysei), complété par Harris 1993 (sur l’apotimèma). Comme celu (...)

25Comme l’a fait remarquer R. Étienne, le registre fait apparaître, derrière la terminologie de la vente, d’autres termes désignant des sûretés réelles69. C’est le cas de l’acte 37 déjà évoqué, renvoyant selon toute vraisemblance à un apotimèma dotal. Les observations qui précèdent invitent comme on l’a vu à restituer un même type d’arrangement dans certains des cas où l’on mentionne l’assentiment d’un tiers. Cette divergence dans la terminologie et les procédures d’enregistrement est révélatrice. Seules les ventes simples et les opérations de crédit qui prennent la forme d’une vente sous condition de rachat (prasis épi lysei) paraissent avoir fait l’objet d’un enregistrement dans le registre : mais le document conserve la trace indirecte d’autres types de transactions, qui impliquent elles aussi la constitution d’une sûreté réelle, à l’instar de l’apotimèma dotal de l’acte 37. Ce point a peu attiré l’attention, tant il pouvait paraître banal dans un contexte où l’on admettait, depuis le xixe siècle, l’existence d’au moins deux types de sûretés réelles en droit grec, avec d’un côté l’hypothèque conventionnelle, dans laquelle on rangeait l’apotimèma, et de l’autre, la vente sous condition de rachat (envisagée tantôt comme une vente fictive, tantôt peu ou prou comme une vente véritable, assimilée à la « vente à réméré » du droit français). Cette observation revêt un intérêt nouveau à présent que la pertinence de cette distinction a été remise en cause, depuis 1988, par un article d’E. M. Harris qui fait désormais l’objet d’un vaste consensus dans la communauté savante, et où celui‑ci établit qu’il n’y avait à Athènes qu’un seul type de sûreté réelle70.

  • 71 Cette tripartition a été défendue notamment par Szanto 1897, p. 279, et Hitzig 1895, p. 73‑104 ; el (...)
  • 72 Ces oppositions sont employées notamment par Hitzig 1895, p. 94, qui considérait malgré tout que l’ (...)
  • 73 La vente forcée est ce qui rend le gage collatéral possible, ainsi que l’exprime bien en allemand l (...)

26Le registre de Ténos invite pourtant de prime abord à donner crédit aux typologies que juristes et épigraphistes ont tenté d’établir depuis le xixe siècle afin de rendre compte des variations dans le vocabulaire désignant les sûretés réelles en droit grec. Au‑delà de la diversité des termes employés dans les sources, le principal critère d’analyse était pour eux la question de savoir qui, du créancier ou du débiteur, détenait la propriété légale (lat. dominium, all. Eigentum, angl. ownership) du bien hypothéqué, et dans une moindre mesure qui en avait la possession (lat. possessio, all. Besitz, angl. possession). On s’accordait ainsi à distinguer le gage (dans lequel la possession du bien, qu’il soit mobilier ou immobilier, passe au créancier, même si le débiteur en conserve la propriété), l’hypothèque conventionnelle (où le débiteur conserve aussi bien la jouissance du bien que sa propriété, et a la capacité de l’hypothéquer à nouveau tant que sa valeur vénale excède les créances existantes), et enfin la vente avec faculté de rachat, parfois conçue à l’époque comme une vente fictive (Scheinkauf), pour laquelle on s’accordait à penser que la propriété passait immédiatement au créancier71. Pour reprendre une distinction devenue courante à la fin du xixe siècle parmi les juristes germanophones, l’hypothèque conventionnelle se rapprocherait ainsi d’un gage « collatéral » (Verkaufspfand), alors que le transfert de propriété au profit du créancier dans le cas de la prasis épi lysei assimilerait celle‑ci à un gage « substitutif » (Ersatzpfand ou Verfallspfand)72. Dans le premier cas, le créancier a le droit de se payer sur la vente du bien en cas de défaut du débiteur, mais doit restituer le reliquat de la vente à celui-ci ou à d’autres créanciers, alors que dans le second, le bien se substitue à la dette si le débiteur échoue à rembourser dans les délais impartis73. Ce point entraîne une conséquence importante du point de vue de l’histoire économique : dans le cas d’un gage collatéral, comme l’étaient aux yeux des juristes l’apotimèma et les autres formes d’hypothèque ordinaire, le débiteur a la possibilité d’engager à nouveau le bien par la suite pour le reliquat de sa valeur. Dans le cas de la prasis épi lysei en revanche, cette possibilité disparaît dès lors que le débiteur a « vendu » son bien à un tiers.

  • 74 Hitzig 1895, p. 113. Voir en ce sens également Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 118‑119. On (...)
  • 75 Voir en particulier le cas des actes 44‑45, déjà analysés par Vatin 1962, p. 527‑528.

27Le registre de Ténos présente plusieurs illustrations de ce problème. C’est le cas de l’acte 37 déjà évoqué : on y voit un certain Ainèsias acheter auprès de Pasiphôn un bien qui a été engagé préalablement comme apotimèma (τετίµηται) à un troisième homme, Philèmôn. Le fait qu’on prenne soin de le préciser suggère que cette première hypothèque n’a pas été levée au moment où ce bien est vendu à Ainèsias. C’est également ce que suggère le temps du verbe, avec ce parfait τετίµηται : en grec, comme on le sait, le parfait renvoie généralement à une action passée dont les effets perdurent dans le présent ; on retrouve du reste ce même parfait dans le participe ἀποτετιµηµένος fréquent comme on l’a vu sur les bornes hypothécaires. Or bien que frappé d’une telle hypothèque, le bien est vendu par un homme qui doit être son propriétaire initial, Pasiphôn, et non par le bénéficiaire de l’apotimèma, Philèmôn. On voit par conséquent que les termes ne sont pas employés au hasard : la transaction la plus ancienne, exprimée par le vocabulaire de l’apotimèma, n’a pas entraîné de transfert de propriété au profit de Philèmôn, alors que la vente qui suit entraîne selon toute vraisemblance un tel transfert au profit d’Ainèsias. L’observation confirme le caractère collatéral de l’apotimèma. Il est même possible que la seconde transaction, enregistrée comme une vente, soit également une hypothèque, prenant la forme d’une prasis épi lysei. Commentant cet acte, Hitzig fait observer que la maison paraît être vendue avec le gage qui la grève74. On peut supposer en effet que l’acheteur du bien en devient propriétaire, mais que la somme due à Philèmôn au titre de l’apotimèma n’est pas remise en cause par la transaction. Il est probable en réalité que le prix d’achat en tienne compte, et que l’acquéreur, Ainèsias, s’engage à dédommager le premier créancier pour la somme qui lui est due sur ce bien. On voit ainsi comment un gage de type collatéral, comme l’est l’apotimèma, peut se combiner avec la prasis épi lysei pour ménager les droits de deux créanciers. On serait tenté de restituer un mécanisme similaire dans plusieurs actes où la faible valeur du bien, quand on la rapporte à des biens comparables du registre, paraît suggérer que la prasis épi lysei concerne des biens déjà grevés d’hypothèques, vendus pour le reliquat de leur valeur75.

  • 76 Faraguna 2019, p. 219 : « We can thus conclude that, differently from Athens, in northern Greece pr (...)
  • 77 Harris 1988.
  • 78 Sur ce cas intéressant de solidarité familiale, voir notamment Étienne 1990, p. 65‑66, et Stavriano (...)

28À l’inverse, les ventes sous condition de rachat ont pour leur part toutes les apparences d’une vente véritable dans le registre. Comme l’a souligné récemment M. Faraguna, ces ventes font l’objet d’un enregistrement par les magistrats qui paraît être assorti du paiement d’une taxe comme le sont les ventes ordinaires, une observation qui paraît valoir également pour les actes de Macédoine et de Grèce du Nord et qui lui fait dire que ces transactions sont traitées comme des « ventes véritables » (real sales)76. Quand la documentation athénienne fait dire à Harris que le vocabulaire de la vente n’est qu’une autre façon d’envisager la même transaction mais qu’elle ne diffère pas de l’hypothèque77, on a le sentiment à Ténos qu’elle implique bel et bien une procédure distincte, sans rapport avec celle de l’apotimèma. De fait, le registre paraît confirmer que lorsque l’hypothèque prend la forme d’une vente (prasis épi lysei), elle entraîne un transfert de propriété au profit du créancier. L’acte 39, qui constitue comme on l’a vu une rétrocession, s’inscrit dans une série d’opérations plus complexes qui se rattache aux affaires d’une riche veuve, Iphikritè. Entre les actes 33 et 40, on la voit, elle et ses enfants, aliéner et hypothéquer en à peine un mois un ensemble de biens pour faire face à un besoin évident de liquidités78. L’acte 39 va au premier abord à l’encontre de cette tendance puisqu’on y voit Iphikritè acquérir et non vendre, mais on en trouve l’explication à l’acte suivant : si Iphikritè rachète ce domaine, qu’elle avait vendu avec faculté de rachat pour 5 000 drachmes, c’est qu’elle souhaite en obtenir davantage, en contractant dessus une nouvelle hypothèque. Le même mois, à l’acte 40, on la voit revendre le bien pour 8 000 drachmes. L’acte 41, passé immédiatement à la suite, paraît confirmer qu’il s’agit bien d’une nouvelle hypothèque. L’acquéreur de l’acte 40 y revend la moitié du même domaine à un tiers en mentionnant toujours Iphikritè comme propriétaire initiale : conformément au schéma bien mis en lumière par R. Étienne à la suite des juristes du xixe siècle, une telle précision suggère que la transaction de l’acte 40 était elle aussi une opération de crédit, et non une vente simple. On ne saurait mieux illustrer la dimension substitutive que les juristes prêtaient à la prasis épi lysei. Iphikritè, qui souhaite emprunter 3 000 drachmes de plus sur son domaine, dont la valeur excède de toute évidence le montant du premier prêt, ne peut le faire directement : elle est contrainte de désintéresser préalablement son premier créancier en lui rachetant le bien, signe probable qu’elle en avait effectivement perdu la propriété.

  • 79 Ce point de vue a été défendu notamment par E. Günter dans une thèse soutenue en 1914 : voir Harris(...)

29On voit ainsi la cohérence du vocabulaire et des procédures, entre l’apotimèma, qui laisse au débiteur la propriété de son bien et l’autorise à le vendre ou à l’hypothéquer à nouveau, et la vente avec faculté de rachat qui paraît entraîner un transfert immédiat de propriété au profit du créancier. Le registre tendrait même à conforter le point de vue plus isolé de certains juristes qui considéraient que la prasis épi lysei était une vente véritable, et non une vente fictive ou provisoire79. On a en effet le sentiment que le transfert de propriété impliqué par la vente est définitif, même s’il peut être assorti d’un droit de rachat pour le débiteur. Comme on l’a vu à l’acte 39 ou à l’acte 18, le remboursement du prêt ne vaut pas résiliation de la vente : lorsque le débiteur rembourse, il est nécessaire de passer un nouvel acte de vente, preuve semble‑t‑il que l’acte précédent avait la même portée juridique que les actes de vente ordinaires.

  • 80 Certains des points de rencontre entre Harris 1988 et Finley 1985 ont été soulignés par Millett 201 (...)
  • 81 Voir entre autres Harris 2008, 2013 et 2016.
  • 82 Sur cette évolution, voir les « Afterthoughts » de l’auteur en marge de la réimpression de son arti (...)
  • 83 Fine 1951. La différence d’approche et de formation entre Fine et Finley a été soulignée par Millet (...)
  • 84 Voir l’organisation du catalogue des bornes donné en annexe de Finley 1985, p. 118‑171. Il traite e (...)
  • 85 À la suite notamment de l’article d’A. Manigk dans la Realencyclopaedie (1916), s. v. Hyperocha (co (...)
  • 86 Finley 1985, p. 107‑117, en particulier le bilan p. 117. Sur la continuité entre les Studies in Lan (...)
  • 87 Harris 1988, p. 352‑356. Harris est à l’époque moins critique envers M. I. Finley (p. 356‑358), auq (...)
  • 88 Bien qu’il considère que l’apotimèma relevait d’une forme de gage substitutif et non collatéral, M. (...)
  • 89 L’existence d’un excédent dans l’apotimèma apparaît nettement dans deux bornes hypothécaires qui il (...)

30Dans le cas athénien, on a le sentiment qu’E. M. Harris a eu d’autant plus de facilité à remettre en cause ce schéma en 1988 qu’il écrivait encore, à cette époque, dans un contexte fortement influencé par les idées de M. I. Finley80. Un point en particulier attire l’attention : à la suite d’un article d’A. Biscardi sur la pluralité hypothécaire, E. M. Harris est depuis les années 2000 l’un de ceux qui insistent le plus vigoureusement sur l’importance du phénomène collatéral dans les sûretés réelles en droit grec81. Il en allait autrement à l’époque de ce premier article, où sur plusieurs points déterminants, E. M. Harris s’inscrit dans la continuité des Studies in Land and Credit (1952) de M. I. Finley82. Or ce dernier, en se distinguant nettement sur ce point de l’ouvrage que J. V. A. Fine avait fait paraître presque simultanément (1951) sur le crédit hypothécaire dans le monde grec à partir d’une étude des bornes de l’Agora83, avait ouvert la voie à une remise en cause des typologies traditionnelles en récusant la pertinence de la distinction collatéral-substitutif pour l’interprétation des termes grecs. Tout en conservant par commodité une tripartition distinguant hypothèkè, prasis épi lysei et apotimèma dans son classement des bornes hypothécaires de l’Attique et des îles84, Finley considérait que les sûretés réelles en droit grec répondaient fondamentalement à une logique substitutive85. Dans un chapitre conclusif où se trouvent déjà en place les principaux piliers de L’économie antique, Finley exposait sa conviction que la pratique collatérale, attestée ponctuellement par les sources, relevait uniquement d’un arrangement stipulé par contrat entre le créancier et le débiteur, mais non d’un cadre légal et d’institutions spécifiques qui auraient rendu l’Athènes classique comparable à l’Angleterre des Stuart86. Cette distinction joue un rôle déterminant dans la réfutation qu’E. M. Harris présente en 1988 à l’encontre des idées de J. V. A. Fine, cible principale de ses critiques dans cet article87. L’évolution récente de la recherche affaiblit considérablement la portée des objections formulées alors : en particulier, l’idée que l’apotimèma n’admettrait pas de reliquat pour le débiteur ni la possibilité d’hypothéquer le bien à d’autres créanciers – un point sur lequel E. M. Harris s’écartait du reste de la position de Finley lui‑même88 – se trouve formellement contredite par les exemples mobilisés depuis, à la suite d’A. Biscardi, afin de prouver l’importance des sûretés collatérales en droit grec89.

  • 90 Il reste néanmoins probable que la notion romaine d’hypotheca remontait à la nature collatérale de (...)
  • 91 Comparer Harris 1988, p. 361‑366, et Harrison 1968, p. 263‑270 : les principaux exemples utilisés p (...)
  • 92 Harris 1988, p. 356, balaie l’objection : à la lumière des positions récemment exprimées par l’aute (...)
  • 93 Borne de l’Agora publiée en 1963, portant deux textes recensés par P. Millett dans Finley 1985, sou (...)

31Indéniablement, les reconstructions des juristes et des historiens modernes comportaient des failles, comme l’a amplement montré ce premier article où E. M. Harris souligne les contradictions entre les théories de ses prédécesseurs et le recours de certains aux catégories du droit romain. Avec le recul, le point le plus problématique paraît avoir été la tentation d’attribuer à la notion très générale de l’hypothèkè et des verbes qui s’y rapportent la valeur technique qui était celle de l’hypotheca en droit romain90. Cette confusion entre une catégorie d’analyse (l’hypothèque conventionnelle) et la langue des sources a été à l’origine de nombreux débats, de Dareste à Fine. L’équivalence posée par les juristes a conduit à occulter le fait que le verbe hypotithèmi (donner en hypothèque) et ses correspondants hypotithesthai (recevoir en hypothèque) et hypokeimai (être donné en hypothèque) relèvent d’abord d’un vocabulaire générique, qui peut s’appliquer à différents types de sûreté réelle. Ce point n’avait pas échappé à E. Szanto, H. Hitzig, J. V. A. Fine, ou A. R. W. Harrison, qui expliquaient ainsi les apparentes incohérences de l’emploi des termes. Dans nombre de cas, en particulier chez les orateurs, où il semble que la propriété du bien est transférée au créancier, ils suggéraient que le verbe hypotithèmi ou ses dérivés étaient employés ici en lieu et place d’un verbe renvoyant à la prasis épi lysei, donc à une vente assortie d’un droit de rachat. L’argument a été développé en détail par Fine afin de contrer la validité d’une série d’exemples qui avaient été utilisés par U. Paoli pour élaborer une théorie de l’hypothèkè où la propriété était transférée immédiatement au créancier. Il a été admis également depuis par A. R. W. Harrison. C’est pour l’essentiel sur ces exemples ambigus que s’est appuyé E. M. Harris en 1988 pour établir que l’hypothèkè n’impliquait pas de règle claire en matière de transfert de propriété91. Si l’on admet comme ses prédécesseurs que la terminologie de l’hypothèkè désigne davantage les sûretés en général qu’un type particulier d’hypothèque, la démonstration s’en trouve affaiblie92. Loin de miner la position de Fine, l’apparition d’une terminologie mixte sur une borne publiée dans le corpus de 1952, où apparaît la formule ὑποκειµένης ἐπὶ λύσει en lieu et place de l’habituel πεπραµένης ἐπὶ λύσει, n’est qu’une illustration supplémentaire de cette réalité93 : terme générique, le verbe hypotithèmi et ses dérivés peuvent s’appliquer a fortiori à des procédures décrites ailleurs en des termes plus spécifiques, comme la vente sous condition de rachat d’une part, et l’apotimèma d’autre part.

  • 94 La clause ὅσῳ πλείονος ἄξιον se retrouve associée à un apotimèma dans les bornes Finley 1985, nos 1 (...)

32Si l’on suit Harrison et Fine, le rapport de synonymie mis en lumière par Harris entre le vocabulaire de l’hypothèque et celui de la prasis épi lysei n’est qu’apparent et les termes ne se recouvrent qu’incomplètement : l’un est un terme générique, tandis que l’autre est un terme spécifique. Pour établir une synonymie parfaite comme le voudrait Harris, il faudrait montrer en retour que le vocabulaire de la vente pouvait admettre un fonctionnement similaire à celui qu’on admet ordinairement pour l’hypothèque collatérale, c’est‑à‑dire qu’un vendeur à réméré pouvait conserver la propriété de son bien, revendiquer dessus un reliquat ou encore l’hypothéquer à d’autres créanciers. Or sur ces points, les exemples sont rares à Athènes et se révèlent ambigus. Notons à ce propos qu’une formule qui désigne spécifiquement à Athènes la notion d’excédent dans le cas d’une hypothèque intervient toujours à propos d’une sûreté réelle décrite par la terminologie générique de l’hypothèkè ou celle plus spécifique de l’apotimèma, mais jamais à propos d’un bien « vendu » sous condition de rachat94.

La prasis épi lysei : une « cession‑bail » ?

  • 95 E. M. Harris, qui cite quelques‑unes de ces bornes à la suite de P. Millett pour contester les théo (...)
  • 96 Finley 1985, p. 107‑117.
  • 97 Voir notamment les actes 11 et 44‑45.

33Dès lors qu’on écarte ces exemples ambigus, les textes qui ont permis d’affirmer que la prasis épi lysei se rapprochait de l’hypothèque se révèlent peu nombreux et se prêtent à des interprétations contradictoires. Le cas des bornes hypothécaires où l’on trouve un bien « vendu » à différents créanciers n’est pas une objection solide95 : ainsi que l’a souligné Finley, les bornes sont généralement silencieuses sur la chronologie des transactions et les différents créanciers peuvent très bien s’être associés pour acheter le bien de concert96. La possibilité est bien illustrée par le registre de Ténos97.

  • 98 Démosthène, XXXVII ; Crosby 1941, 14‑27, no 1 (SEG 12, 100 ; Agora XIX, P5).
  • 99 Finley 1985 (ainsi que Finley 1953) ; Harris 1988, p. 355 et 366 ; Harris 2013, p. 131.
  • 100 Fine 1951, p. 150‑154.
  • 101 SEG 12, 100, l. 16‑25 et l. 30‑35.
  • 102 À la suite de M. Crosby, Fine considérait que les deux groupes d’acheteurs à réméré, une phratrie e (...)
  • 103 Finley 1953, p. 480.
  • 104 Sur ce point, l’analyse proposée rejoint celle de Vatin 1962, p. 532‑533. Comme l’avait déjà soulig (...)

34Dans ces conditions, les textes athéniens qui ont pu amener à remettre en cause l’idée d’un transfert de propriété survenant dans le cas de la prasis épi lysei se limitent essentiellement à un discours de Démosthène, le Contre Pantènétos, et à une inscription des pôlètes relative à la maison confisquée d’un certain Théosébès, condamné par contumace pour impiété98. La publication par M. Crosby de cette inscription en 1941 a indéniablement changé la donne, en contribuant à brouiller les frontières admises entre hypothèque et vente à réméré. Pour Finley et Harris à sa suite, elle prouve que le transfert de propriété supposé dans le cas d’une prasis épi lysei n’était pas un principe intangible99. Ne pouvant l’analyser en détail ici, on renverra à l’analyse de J. V. A. Fine100, qui y voyait au contraire une confirmation de sa théorie opposant les deux formes de sûreté réelle. On note en effet que dans la déposition du dénonciateur Théomnestos, la maison est dite hypothéquée (ὑπόκειται) à un premier créancier pour 150 drachmes, et que c’est sur le reliquat, déduction faite de cette première hypothèque (ὅσῳ πλείονος ἄξιον), que porte la confiscation requise par Théomnestos au profit de l’État. Ce faisant, ce dernier ignore ou feint d’ignorer que la maison a fait l’objet d’une seconde hypothèque à d’autres créanciers, et ce à une date ancienne puisque la maison était alors encore la propriété du père de l’accusé, Théophilos. Lors de la confiscation en effet, deux groupes de créanciers affirment s’être fait vendre ce même bien par Théophilos avec pacte de rachat, respectivement pour 100 et 24 drachmes101 : le vocabulaire utilisé, ἀποδοµένο (…) ἐπὶ λύσει, « (Théophilos) l’ayant vendu avec faculté de rachat », évoque clairement la prasis épi lysei. Pour Fine, l’enchaînement des faits prouve que l’hypothèque conventionnelle, désignée ici par le verbe ὑπόκειµαι, laisse le débiteur propriétaire de son bien et en mesure de l’hypothéquer à des tiers en proportion du reliquat (ὅσῳ πλείονος ἄξιον). Conformément à son modèle d’analyse, Fine considérait, à la suite de M. Crosby, que les deux groupes d’acheteurs à réméré avaient acquis la maison ensemble auprès du père de Théosébès, même s’ils font valoir ici leurs droits séparément. E. M. Harris pensait pouvoir démontrer l’impossibilité de cette interprétation, mais son objection reste fragile102. C’est surtout la réaction des magistrats qui pose problème, ceux‑ci ayant l’air de juger que la « vente » du bien aux seconds créanciers ne les empêchait pas de saisir le bien comme appartenant à Théosébès, le fils sacrilège du débiteur. Fine a tenté de l’expliquer en suggérant que la cité, en tant qu’héritière du banni, avait pu exercer en son nom le droit de rachat dont celui‑ci disposait en tant que fils du débiteur. L’explication, sans doute trop légaliste, n’a pas convaincu, mais une remarque de Finley, qui fait observer que l’intervention de l’État dans cette affaire en fait un cas à part103, inviterait à envisager une solution plus simple. On remarquera qu’en vertu de l’information incomplète transmise par le dénonciateur, qui ne mentionnait qu’un seul créancier, l’État était parfaitement fondé à confisquer la propriété pour le reliquat de sa valeur : confronté dans un deuxième temps à une série de réclamations, les magistrats dédommagent les autres créanciers, qui certainement n’espéraient pas mieux104.

  • 105 Je suis sur ce point l’interprétation de Fine 1951, p. 147, comparable à celle de L. Gernet dans so (...)
  • 106 Finley 1985, p. 32‑35. Harris 1988, p. 372 : « Pantaenetus acted as if the workshop still belonged (...)
  • 107 La signification technique de ce verbe, qui renvoie au rôle de garant joué par le précédent vendeur (...)
  • 108 Démosthène, XXXVII, 31 : vendu au plaideur et à son associé pour 10 500 drachmes, l’atelier est par (...)

35Le Contre Pantènétos de Démosthène n’est pas moins problématique. Avant que Finley n’y voie un point d’achoppement dans la typologie traditionnelle, il constituait l’exemple canonique sur lequel on fondait l’interprétation de la prasis épi lysei comme une véritable vente entraînant un transfert immédiat de propriété au profit du créancier. L’affaire concerne un exploitant minier, Pantènétos, qui a contracté plusieurs emprunts en les gageant sur un atelier qu’il exploitait dans le sud de l’Attique. À l’instar d’un mécanisme qu’on a pu observer dans le registre de Ténos, différents créanciers se succèdent en rachetant le bien, toujours pour la même somme, aux créanciers précédents105. À partir de Finley, un point qui avait peu attiré l’attention des chercheurs a suscité le doute, renforcé par le parallèle de l’inscription des pôlètes nouvellement découverte. Alors qu’il s’était porté acquéreur de l’atelier avec un autre homme, on apprend en effet que le plaideur a dû subir les réclamations de tiers qui se présentent comme d’autres créanciers de Pantènétos et font valoir eux aussi une hypothèque sur l’atelier, mais en recourant à un vocabulaire générique : ils ont « prêté sur l’atelier » une certaine somme à Pantènétos (§12). Pour Finley, Gernet, ou encore Harris, cela devient la preuve que la prasis épi lysei n’avait pas réellement ôté au débiteur la propriété du bien, puisque celui‑ci avait pu à leurs yeux continuer à contracter de nouvelles hypothèques sur l’atelier106. À la lumière du plaidoyer, cette reconstitution des évènements n’est pourtant pas la plus vraisemblable, et deux indices inviteraient à renverser la chronologie. Lorsqu’il est confronté à cet autre groupe de créanciers, le plaideur obtient en effet de son précédent vendeur, Mnésiclès, que celui‑ci se porte garant (bébaioun) de son titre de propriété auprès d’eux, et qu’il organise une concertation107 : le fait que Mnésiclès juge ainsi sa responsabilité de vendeur engagée indiquerait en tout état de cause que l’hypothèque invoquée par ces autres créanciers avait été contractée antérieurement à la vente survenue entre Mnésiclès et le plaideur, et non ensuite comme on l’a généralement soutenu. On constate par ailleurs que le montant du capital prêté au moyen des contrats de prasis épi lysei qui s’enchaînent au §5 est très inférieur à la valeur réelle du bien, puisque Pantènétos est parvenu par la suite, après désintéressement de ses différents créanciers, à en obtenir plus du double108. À la lumière de ces éléments, il ne paraît pas invraisemblable de considérer que Pantènétos, après avoir contracté des prêts auprès d’un premier ensemble de créanciers en vertu d’une hypothèque ordinaire (§12), a obtenu un prêt supplémentaire en vertu d’un contrat de prasis épi lysei (§5) dont le montant tenait compte des créances pesant sur le bien – un schéma qui fait écho comme on l’a vu à certains actes de Ténos et à l’interprétation proposée par Fine pour la maison de Théosébès.

  • 109 Sundahl 2014, p. 233‑237 ; voir également la réponse de Thür 2014, dans le même volume.
  • 110 Sundahl 2014, p. 236.
  • 111 L’opération consiste aujourd’hui encore en un acte de vente en bonne et due forme, accordant un dro (...)
  • 112 Démosthène, XXXVII, 5 : Καὶ τιθέµεθα συνθήκας, ἐν αἷς ἥ τε µίσθωσις ἦν γεγραµµένη καὶ λύσις τούτῳ π (...)

36Ainsi, loin de prouver l’unicité des sûretés réelles, le Contre Pantènétos pourrait bien constituer, comme l’a souligné une étude récente109, l’une des clés pour saisir la spécificité de la prasis épi lysei. Le plaideur y donne en effet (§5) la description la plus complète qui nous soit parvenue sur ce type de transaction hypothécaire. L’opération s’articule en deux temps : après avoir établi un acte d’achat (ônè) auprès du créancier précédent (Mnèsiclès), le plaideur et son associé établissent un contrat de location avec le débiteur initial, Pantènétos, qui peut ainsi continuer à occuper son bien en échange d’un loyer. Le plaideur précise que le loyer a pour fonction d’assurer le paiement des intérêts, et qu’il est calculé de sorte à correspondre à un intérêt annuel de 12 % sur le capital. Ce passage paraît bien illustrer la réalité de la vente dans une telle transaction, qui s’accompagne d’un transfert de propriété, ainsi que l’a souligné J. Sundahl qui rapproche cet arrangement des contrats de « cession‑bail » (sale/leaseback transactions) pratiqués de nos jours dans le monde des affaires110. Sur cet arrangement qui rappelle plus simplement la vente à réméré du droit français111, le texte livre une précieuse indication, en précisant que c’est dans le contrat de location (synthèkai ek tès misthôséôs), et non dans l’acte de vente (ônè), qu’était fixée pour le débiteur la clause de rachat dans un délai déterminé112.

  • 113 Harris 1988, p. 372 : « By including this provision in their agreement (i.e. la clause de rachat, λ (...)
  • 114 IG II² 1241 (Pernin 2014, p. 75‑78, no 14), l. 42‑53.
  • 115 Les taux de fermage ordinaires oscillent entre 2 et 9 % : voir Pernin 2014, p. 518, tableau 73. Sur (...)
  • 116 Robert 1945, p. 70‑75, no 46 (Pernin 2014, no 214). Sur ces contrats, voir Descat, Pernin 2008.
  • 117  Robert 1945, p. 73. Voit plus généralement Descat, Pernin 2008, p. 311, soulignant, à côté d’autre (...)
  • 118 Le problème est bien illustré par le contrat relatif au chantier du temple de Zeus‑Roi à Lébadée, I (...)
  • 119 Voir la borne Finley 1985, no 102, l. 15 (Amorgos), déjà relevée par Harris 1988, p. 365, n. 61.
  • 120 Ainsi Caillemer 1869, p. 26‑29, suivi par C. T. Newton dans son commentaire de l’inscription, GIBM  (...)

37E. M. Harris paraît douter de la réalité d’un tel contrat de location, dont il souligne les écarts vis‑à‑vis des baux ordinaires113. Divers exemples, restés à l’écart du débat, suggèrent pourtant qu’un contrat de location était bien le lieu adapté pour proposer une telle clause de rachat. À la fin d’un bail de la phratrie des Dyaleis en Attique, une clause ajoute que le locataire, ou, à défaut, l’un de ses héritiers, aura la possibilité d’acheter le domaine qu’il exploite à condition d’en acquitter le prix avant l’expiration de la durée du bail114. Le parallèle avec le plaidoyer de Démosthène est d’autant plus troublant que le taux qu’on obtient en rapportant le loyer annuel au prix d’achat fixé par le contrat est très exactement de 12 %, comme dans le Contre Pantènétos (§5) : un taux typique des prêts à intérêts à Athènes, mais exceptionnellement élevé pour un bail rural115. L’existence d’un délai déterminé, le fait que la clause s’étende également aux descendants, et que le contrat puisse être résilié en cas de manquement du locataire aux conditions du bail, tout rappelle l’arrangement du Contre Pantènétos et suggère que le contrat de bail (συνθῆκαι ἐκ τῆς µισθώσεως) qui y est évoqué aux §5‑6 n’a rien d’une invention rhétorique. Un bail de Mylasa présente un parallèle plus étroit encore puisqu’il s’insère dans une série d’opérations, dont on connaît de multiples exemples dans la région, au cours desquelles un propriétaire vend ses biens ancestraux à un sanctuaire local avant de se les voir alloués en location116. Le bail contient une clause précisant que l’intéressé pourra racheter son bien dans un délai de 10 ans. Louis Robert a bien montré qu’il s’agissait là d’une forme de remboursement d’un « prêt hypothécaire117 », sans aller toutefois jusqu’à évoquer la prasis épi lysei des sources athéniennes. Il est vrai que la clause comporte une particularité, qui tient sans doute au fait que la propriété ayant été accordée à un dieu, on ne peut plus la lui soustraire totalement : même après remboursement du prix d’achat, le locataire-débiteur ne recouvrera pas la propriété complète du bien, mais devra s’acquitter tous les ans d’une drachme symbolique au sanctuaire sous peine de voir sa propriété saisie et relouée à un autre. Cette particularité mise à part, qui tient certainement comme on l’a vu au contexte sacré118, on admettra que ce témoignage de Mylasa renforce un peu plus encore la vraisemblance du schéma que J. V. A. Fine et les juristes d’autrefois croyaient deviner dans le Contre Pantènétos. S’ajoutant à une borne qui évoque, à propos d’un contrat de prasis épi lysei, le paiement d’un loyer par le débiteur119, ces témoignages paraissent donner raison à E. Caillemer en particulier, qui voyait dans le §5 du Contre Pantènétos un « contrat pignoratif » – autrement dit une cession-bail comparable à l’opération imaginée par J. Sundahl – qu’il rapprochait des ventes répertoriées dans le registre de Ténos120.

  • 121 Voir en ce sens Vatin 1962, p. 529 (échéance pour le rachat) et Étienne 1990, p. 64 (mention des in (...)
  • 122 Il est permis de se demander si tous les actes de Grèce du Nord (à l’exclusion de ceux qui nous son (...)

38Que le transfert de propriété et les clauses entourant le prêt et le rachat du bien puissent être réglés par des contrats différents, respectivement l’acte de vente (ônè) et le contrat de location (synthèkai, misthôsis), pourrait apporter la solution à un problème parfois relevé dans le cas de Ténos : le fait qu’on ne rencontre dans ces actes aucune mention formelle d’un droit de rachat (λύσις), ni en général de référence au paiement d’intérêts121. On serait tenté de conclure que les magistrats, intéressés par les transferts de propriété, s’en tiennent rigoureusement au contenu des actes de vente (ônai), sans reprendre – contrairement à la plupart des bornes hypothécaires – les dispositions présentes dans les contrats de prêt ou de location qui devaient les accompagner. Cette observation tendrait en outre à confirmer l’hypothèse fréquemment formulée selon laquelle les quelques bornes athéniennes qui se réfèrent au vocabulaire de la vente sans mention d’un droit de rachat sont bien des bornes hypothécaires. Forme abrégée de l’acte de vente (ônè), ces bornes suffisaient par leur installation à signifier le changement du propriétaire, sans qu’il soit nécessaire d’adjoindre une clause présente uniquement dans l’acte de location. Ce constat, qui me paraît ouvrir d’intéressantes perspectives pour l’interprétation des actes de vente de Macédoine et de Grèce du Nord122, peut contribuer à préciser la nature d’une borne récemment découverte à Paros.

La borne parienne SEG 54, 794

  • 123 Une transcription provisoire du texte, établie par G. K. Papadopoulos et A. Matthaiou sur son lieu (...)

39La pierre (fig. 7), découverte en 1998 au lieu‑dit Agios Pantéléimon à l’est de Paroikia, est désormais exposée au musée de Paros où j’ai obtenu l’autorisation de l’étudier. C’est à cette occasion que j’ai pris connaissance de l’édition commentée que G. K. Papadopoulos a donnée de ce texte au sein d’un volume publié à l’été 2019, laquelle peut être considérée comme la véritable édition princeps de l’inscription123.

  • 124 Voir en particulier Papadopoulos 2019, p. 275‑281, pour l’analyse des lignes 5‑10, où il montre qu’ (...)
  • 125 Voir les remarques de P. Fröhlich, BE 2010, no 483, et 2014, no 112.

40Le commentaire de G. K. Papadopoulos, qui tire parti de la découverte de cette borne in situ (ou peu s’en faut) pour reconstituer approximativement les contours de la propriété et préciser la topographie des environs124, offre à présent l’étude approfondie que certains appelaient de leurs vœux pour un texte de cet intérêt125. Sa révision du texte contribue en outre à lever l’une des principales obscurités qui entravaient la compréhension de l’inscription, en aboutissant à une nouvelle interprétation du terme périègèta, qui n’est pas sans importance pour déterminer la nature de la transaction sous‑jacente. Je reproduis ci‑dessous ma transcription du texte, qui suit pour l’essentiel le texte de G. K. Papadopoulos à l’exception notamment des restitutions des lignes 3‑4, et du montant de la transaction.

  • 126 Numéro d’inventaire dans les collections du musée, établi après examen du catalogue ; le numéro d’i (...)

41Paros, Musée archéologique, inv. 1944126. Plaque de marbre blanc dépiquée en bas, intacte à droite et à gauche à l’exception des angles supérieurs gauche et droit, dégrossie à l’arrière et sur ses faces latérales, trouvée en 1998 au lieu‑dit Ἅγιος Παντελεήµων à l’est de Paroikia. Gravure soignée, avec points d’interponction entre les rubriques et entre les noms et patronymes des témoins et garants. Lettres à apices prononcés, avec alpha à barre courbe, datables de la première moitié du iie s. (écriture strictement identique à la loi sur les archives : tableau 2), ou des dernières années du iiie s. av. J.‑C. Dimensions : h. 1,33 m, l. 0,53 m, ép. 0,26 m. Haut. lett., l. 1 : 0,02-0,03 m, l. 2‑16 : 0,008-0,015 m. Clichés : fig. 7 et 8. Facsimilé des l. 2‑16 : fig. 9.

Fig. 7 — Musée de Paros, inv. 1944.

Fig. 7 — Musée de Paros, inv. 1944.

SEG 54, 794.

Cl. J. Faguer.

Fig. 8 — Musée de Paros, inv. 1944.

Fig. 8 — Musée de Paros, inv. 1944.

SEG 54, 794, détail du champ épigraphique.

Cl. J. Faguer.

Fig. 9 — Musée de Paros, inv. 1944 : SEG 54, 794, l. 2-16.

Fig. 9 — Musée de Paros, inv. 1944 : SEG 54, 794, l. 2-16.

Facsimilé J. Faguer.

  • 127 Voir Papadopoulos 2019, p. 277, avec la n. 53 pour les parallèles : l’auteur propose d’identifier l (...)
  • 128 Pour l’analyse et la traduction de l’adjectif périègèta, se rapportant aux objets de la vente, voir (...)

Éditions : Γ. Κουράγιος, Σ. ∆ετοράτου, Ἀρχ. ∆ελτ. 54 (1999) [2006] Β’ 2 Χρον., 790‑781, fig. 18‑19 (A. Chaniotis, SEG 54, 794 ; P. Fröhlich, BE 2010, 483 ; J. Vélissaropoulos-Karakostas, Symposion 2011, p. 267‑281) ; Γ. Κ. Παπαδόπουλος, ΣΤΕΦΑΝΩΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2019, p. 269‑292.

Commentaires : M. Dreher, Symposion 2011, p. 283‑291 (périègèta et hypothèque) ; P. Fröhlich, BE 2014, 112 (périègèta).

Date : Fin iiie – début iie s. av. J.‑C.

[ Ὅ ρ ] ο ς χ ω ρ ί [ ο̄ ?]
vacat 0,06 m
[ . . . 6‑7. . .]ς̣ : Κριναγόρου καὶ κοινὸν Σωτηριαστῶν
[ὧν συν]ήγαγεν Ἁγνόθεος : ἐπὶ Ἰσηγορίδου Ἰοκλ : ο̣[ἰ]-
[κίαν κα]ὶ̣ χωρίον ἐπρίαντο ἐν Ἕλητι τῶι κάτω, οἷς γείτων

5

[ . . 4‑5 . . ]της Νεωκλείδου : ἀπὸ τοῦ ὅρου τοῦ ἐπὶ τεῖ ὁδῶι π‑
[ρὸς τ]ῶι Λευκῶι, οὗ ἐνγέγραπται ἡ ὠνή, ἕως τῆς ὁδοῦ
[ἐκ πό]λεως φερούσης ἐπὶ τὴν οἰκίαν καὶ τῶν τάφων τ‑
[ῶν ?] ὑπαρχόντων· µῆκος δὲ ἀπὸ τοῦ ὅρου εὐθέως µέ‑
[χρι] τῆς ἐλαίας τῆς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς δευτέρας καὶ

10

[τοῦ] ὅρου τοῦ παρὰ τὴν ἐλαίαν : παρὰ Ἀριστέου vv
[Π ?]α̣σικλέους : περιήγητα δραχµῶν : (?) ΗΗ : τὴν τιµὴ[ν]
[ἔχ]ει ὁ ἀποδόµενος πᾶσαν· µνήµονες παρῆσαν Κλ‑
[ ... ]όδωρος : ∆όρκου : Ἀλεξῆς : Εὐέτου· µάρτυρες
[Ἀµ]φιάναξ : Νικέου : Πάταικος : Ἡγίλλου : vac.

15

[Καλ]λίγνωτος : Νικέου : συνπωλητὴς vac.
[ . 2‑3 . ]τιος Κλευµνήστου. Vacat
    vacat
1 χωρί[ου] Kouragios et Detoratou, Papadopoulos : χωρί[ο] semble s’imposer du fait de l’espace disponible et de l’espacement régulier des lettres ; l’orthographe archaïsante de cette première ligne en lettres monumentales pourrait s’expliquer par l’imitation des intitulés similaires des bornes de sanctuaires du ive s., fréquentes dans la zone. || 2 [ . . . . . .] Κριναγόρου Chaniotis. On distingue l’extrémité de la haste inférieure d’un sigma ou d’un xi, suivie de deux points d’interponction. || 3 [οὓς συν]ήγαηεν Chaniotis ; ο|[ὓς συν]ήγαγεν Papadopoulos ; je ne lis pas le o l. 2, et l’on attendrait de préférence une attraction au génitif : [ὧν συν]ήγαγεν (voir IG XI 4, 1227 l. 1‑2). || 3‑4 Ἰοκλέο[υ|ς ..... ]ὶ Papadopoulos (avec proposition οἰκίαν κα]ὶ̣ dans l’apparat critique) ; Ἰοκλ(έους) : ο̣[ἰ]|[κίαν κα]ὶ̣ ma suggestion : pour l’abréviation du patronyme avec ce signe d’interponction, voir IG XII 5, 873 et 875 (Ténos) et le registre dotal de Mykonos (Syll³ 1215) : Κάλλιππος : Ἀν : (l. 11), Ἀµεινοκράτης : Μυ : (l. 14), Κτησωνίδης : Θαρ : (l. 25), etc. || 11 [ – – ]σικλέους Kouragios et Detoratou, [...]α̣σικλέους Papadopoulos : les restes d’un apex oblique laissent deviner une lettre triangulaire, suggérant [Π]α̣σικλέους. || 11 fin : δραχµῶν HHH : τῆι Kouragios et Detoratou, HHH : τὴν τιµὴ|[ν ἔχ]ει Papadopoulos (voir déjà J. Velissaropoulos-Karakostas, p. 279). Le premier H du montant déchiffré par les premiers éditeurs est douteux et semble correspondre aux restes d’une interponction. Le nu du τὴν se déchiffre bien. La suite, peu lisible, laisse deviner des lettres plus resserrées.
Borne d’un terrain
[…]s fils de Krinagoras et le koinon des Sôtèriastai sous la conduite d’Agnothéos ont acheté, Isègoridas fils d’Iokl(ès) étant éponyme, la [maison] et le terrain sis à Hélès Inférieur – voisinant tous deux (la propriété de) […]tès fils de Néôkleidès et s’étendant depuis la borne installée sur la route qui longe le (cours ? du) Leukos127, borne sur laquelle est inscrit l’acte d’achat (ônè), jusqu’à la route qui mène de la cité à la maison et aux tombes qui s’y (?) trouvent, et, en longueur, depuis (cette) borne jusqu’à l’olivier qui borde la seconde route et la borne installée près de l’olivier – auprès d’Aristéas fils de [P ?]asiklès, après inspection (ou bornage128 ?), pour 200 (?) drachmes ; le vendeur détient la totalité du prix ; étaient présents en qualité de mnèmones : Kl[…]dôros fils de Dorkos, Alexès fils d’Euétos ; témoins : Amphianax fils de Nikéas, Pataikos fils d’Hègillos ; Kallignôtos fils de Nikéas ; garant (sympôlètès) : […]tios fils de Kleumnèstos.
  • 129 Faraguna 2000, p. 106 sq. ; voir Thür 2008, p. 176, n. 22.
  • 130 Voir en particulier l’acte 32 : IG XII 5, 872, l. 79‑82.

42Tant sur le fond que sur la forme, ce document apporte une confirmation aux hypothèses exposées notamment par M. Faraguna selon lesquelles les actes de vente gravés de façon isolée dans le monde grec, à l’instar des documents de Grèce du Nord récemment réunis par J. Game, sont selon toute vraisemblance des transcriptions (plus ou moins fidèles) extraites de registres de ventes tenus par l’État129. Les parentés entre l’acte reproduit ici et ceux du registre de Ténos sont particulièrement frappantes : outre la mention d’un éponyme, on retrouve la même structure pour désigner l’acheteur et le vendeur, avec le verbe ἐπρίατο et la préposition παρά, la mention d’un voisin au moyen d’une relative (οἷς γείτων…), ou encore une description des contours de la propriété qui rappelle celle des actes les plus détaillés du registre de Ténos130.

  • 131 Musée de Paros, inv. 1080 (le numéro d’inv. 1044 donné dans les publications est erroné) : Lambrino (...)
  • 132 Pour un tour d’horizon, voir Faraguna 2000.

43Ce qui ajoute une dimension nouvelle dans le présent document, c’est, comme l’ont noté plusieurs commentateurs, la présence de mnèmones dans la liste de personnes qui complètent le document aux l. 12‑14. Ces mnèmones, qu’on connaît également à Thasos, colonie de Paros, sont des magistrats en charge des archives civiques et sacrées. À Paros, leurs attributions sont détaillées dans une loi importante publiée par V. Lambrinoudakis et M. Wörrle en 1983, qui nous fait connaître une réforme des archives131. On y apprend comment la cité, après ce qui apparaît comme une série de fraudes et de contestations, entend mettre en place un système de duplication des archives publiques confiées aux soins de deux sanctuaires civiques, le Pythion et le sanctuaire d’Hestia. Entre autres attributions, les mnèmones y ont la charge d’enregistrer les contrats passés entre particuliers. La nouvelle borne nous montre que cet enregistrement officiel concerne également les mutations foncières, comme à Ténos et dans d’autres cités du monde grec132.

  • 133 Sans autre support qu’un cliché de basse qualité, P. Fröhlich, BE 2010, 483, avait déjà noté la pro (...)
  • 134 Lambrinoudakis, Wörrle 1983, p. 289‑291.
  • 135 J’emploie le terme dans son sens stylistique, à l’instar de S. V. Tracy (par exemple, à propos de S (...)
  • 136 Le recours au même procédé et la grande similitude des lettres seraient des arguments pour attribue (...)

44La parenté entre la borne étudiée et la loi sur les archives va au‑delà de ce lien institutionnel. En examinant la stèle sur les archives exposée elle aussi au musée de Paros, j’ai pu constater en effet que les traits paléographiques concordaient strictement entre les deux inscriptions133. En réalité, il n’est pas une seule caractéristique détaillée par V. Lambrinoudakis dans son commentaire paléographique de la loi qui ne puisse être appliquée à la borne nouvellement publiée134. Le tracé strictement similaire des apices, la correspondance saisissante entre des lettres (on citera à cet égard le tracé très particulier du pi, du mu et du nu, identique dans les deux inscriptions : voir le tableau 2 comparant lettre à lettre l’écriture des deux inscriptions), où l’on retrouve les mêmes mélanges de traits archaïsants, évoquant le iiie siècle finissant (à l’instar de l’alpha à barre courbe, de l’ôméga suspendu ou de la haste verticale du xi), et de traits plus récents (les apices particulièrement ornés), invitent à conclure, me semble‑t‑il, à l’identité du graveur, ou tout au moins à formuler l’hypothèse d’un même « atelier135 », saisi au même point de son développement. Si la similitude des traits orthographiques (graphie ει pour ηι) peut être imputable au rédacteur autant qu’au lapicide, l’usage, peu courant, d’un même signe d’interponction (:) pour isoler certaines parties du texte et distinguer les noms de leurs patronymes rapproche étroitement les deux documents136.

Tableau 2 — Comparaison paléographique entre la borne de Paros et la loi sur les archives.

Tableau 2 — Comparaison paléographique entre la borne de Paros et la loi sur les archives.

Cl. de l’auteur.

  • 137 Voir en dernier lieu Ackermann 2019, p. 236, qui évoque, à côté de textes ordinairement peu soignés (...)
  • 138 Voir Reger 1994, p. 36, n. 5, suivi notamment par Faraguna 2015 [version préliminaire, en ligne, d’ (...)

45L’observation amène deux conclusions. Elle invite d’une part à reconnaître que cette borne a été inscrite par un graveur professionnel, habitué à transcrire des textes officiels : bien que la majorité des bornes, surtout à Athènes, soient gravées en lettres grossières sur des supports peu soignés, on rappellera qu’on y trouve également des stèles dont le style se rapproche des inscriptions de la cité137. D’autre part, elle suggère un contexte chronologique très proche de la réforme sur les archives. En un sens, la borne paraît en être la traduction pratique. Cela inviterait à dater la borne des années 180‑150, période à laquelle parvenaient les éditeurs de la loi sur les archives, qui paraît convaincante en dépit des réserves exprimées depuis par G. Reger138.

  • 139 Voir Dreher 2012, p. 289. À propos de cette borne, no 102 de son catalogue, Finley 1985, p. 146, se (...)

46Dès lors qu’il en existe une copie officielle archivée par des magistrats, il devient d’autant plus légitime de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à graver un acte aussi détaillé sur l’une des bornes de cette propriété. M. Dreher a, le premier, suggéré qu’un tel document remplissait une fonction analogue aux bornes hypothécaires attiques, et que la vente présentée ici n’est autre qu’une prasis épi lysei. Plusieurs arguments me paraissent conforter cette hypothèse, bien que le terme ἐπὶ λύσει n’apparaisse pas dans le document, à la différence d’une borne d’Amorgos qui s’en rapproche étroitement du point de vue du formulaire139. De fait, qu’une vente simple, sans mention de rachat, puisse cacher une transaction hypothécaire n’a en soi rien d’étonnant si l’on admet, à la lumière du Contre Pantènétos et des baux étudiés dans la section précédente, que ces clauses étaient détaillées dans un document distinct de l’acte de vente. Dans ces conditions, il paraît nécessaire de s’interroger en premier lieu sur la fonction même d’un tel acte d’achat-vente (ônè), lorsqu’il est transcrit sur une borne (horos) installée dans la propriété (l. 5‑6).

  • 140 Pernin 2014, no 137, l. 10.
  • 141 Sur le schéma de ces « contrats mylasiens », voir en dernier lieu Pernin 2014, p. 401‑445, avec les (...)
  • 142 Sa fonction se rapproche en ce sens des bornes de propriété qu’on rencontre sur les terres dépendan (...)
  • 143 Sur la distinction entre archives et publicité, voir en dernier lieu Faraguna 2015, p. 1.
  • 144 Voir Dreher 2012, p. 287, n. 19 (avec renvoi aux bornes Finley 1985, nos 112‑115), et la n. 122 sup (...)

47Si l’acte de vente avait trait uniquement à l’acquisition d’une propriété, on voit mal en effet l’intérêt d’en retranscrire le texte sur une borne, a fortiori s’il en existe une copie dans les archives de la cité. Une telle pratique prend en revanche tout son sens si l’acte est associé à un contrat de prêt qui, comme on l’a vu dans le cas du Contre Pantènétos, peut prendre la forme d’un bail relouant le bien à son ancien propriétaire. Dans un tel contexte, l’inscription rend public le fait que l’occupant des lieux n’en est plus le propriétaire légitime, ce qui revêt une importance particulière dans le cas de la prasis épi lysei, en informant le voisinage que le propriétaire a changé bien que l’ancien continue à occuper le bien et à l’exploiter. On est tenté d’établir un nouveau parallèle avec le territoire de Mylasa en Carie, où l’on trouve un bail contenant une clause qui interdit explicitement au locataire de vendre ou d’hypothéquer le bien qu’il cultive140. Une telle précaution a de quoi surprendre puisqu’un fermier, par définition, n’est pas propriétaire du bien qu’il exploite, mais elle se comprend tout particulièrement dans la région de Mylasa où, comme on l’a vu à travers l’exemple du bail de Sinuri évoqué plus haut, il n’est pas rare que les fermiers exploitent des biens dont eux ou leur famille ont été propriétaires par le passé141. Dans le cas parien, l’affichage de l’acte de vente sur place empêche que l’ancien propriétaire ne contracte de nouvelles hypothèques sur le bien142. Contrairement à un registre comme celui de Ténos, les archives de Paros conservées sous scellés dans les sanctuaires n’ont pas de fonction de publicité143, et l’affichage du texte sur place apporte une garantie supplémentaire contre les risques d’hypothèque frauduleuse. Un raisonnement analogue pourrait s’appliquer aux actes de vente de Grèce du Nord, et notamment à ceux d’Olynthe, dont M. Dreher rapprochait la borne de Paros144.

  • 145 Vélissaropoulos-Karakostas 2011, p. 296‑297, et 2012. Voir également Dreher 2012.
  • 146 Vélissaropoulos-Karakostas 2011, p. 297, et 2012, p. 275‑280.
  • 147 Dreher 2012, p. 283 : « Die Periégeta könnten auch als gesamter Kaufpreis verstanden werden. » L’au (...)
  • 148 Ce schéma ne souffre quasiment pas d’exception. À Ténos, si on omet l’acte 47 dépourvu de prix (mai (...)
  • 149 Voir P. Fröhlich, BE 2010, 483.

48Le montant de la transaction pourrait être un argument supplémentaire. Les premiers commentaires avaient été conduits à le lier étroitement au terme περιήγητα (l. 11), dont l’état du texte ne permettait pas de saisir correctement la fonction dans la phrase. Ce terme, qui constitue un hapax dans ce contexte, avait attiré l’attention des juristes, et notamment de J. Vélissaropoulos-Karakostas145. Celle‑ci avait considéré qu’il devait s’agir d’un substantif, dont le montant qui suit, exprimé au génitif, aurait été le complément. Il s’agissait pour elle d’une forme de taxe, proportionnelle ou forfaitaire, payée à la cité ou aux voisins lors de la vente146, ce qui aurait expliqué la faiblesse de la somme gravée. Si M. Dreher a contesté ces conclusions, il ne remettait pas en cause l’interprétation grammaticale147. Celle‑ci pose pourtant problème : dans un acte de vente, on attend que la transaction s’achève par la mention du prix payé par l’acheteur, exprimée au génitif de prix, à interpréter comme complément du verbe de l’achat ou de la vente (ἐπρίατο ou ἀπέδοτο)148. C’est vraisemblablement ce que nous avons ici, et par conséquent la somme inscrite ne peut se rapporter au terme périègèta qui précède. Celui‑ci doit, en réalité, être analysé comme un adjectif au neutre pluriel, et non comme un substantif. La clé pour la compréhension de ce terme se situe dans les premières lignes de l’inscription. En effet, si l’état antérieur ne permettait d’entrevoir qu’un seul objet de la vente (le terrain, χωρίον, annoncé par l’intitulé, l. 1, et repris à la l. 4 de l’acte de vente), P. Fröhlich déjà avait fait remarquer que le pronom relatif pluriel οἷς (l. 4), précédant la mention d’un voisin, démontrait l’existence d’une « pluralité » de biens vendus, ce qui lui faisait proposer la restitution [οἰκίαν καὶ] χωρίον149.

49La révision de la pierre par G. Papadopoulos a fait apparaître les traces d’une haste verticale précédant χωρίον (l. 4), qui ressort de façon très nette également sur les clichés de l’inscription que j’ai pu effectuer à l’aide d’un éclairage rasant. Étant donné le contexte et la fréquence d’une telle association sur les bornes et dans les actes de vente, cette haste verticale ne peut guère qu’être la fin d’un καί, précédé très vraisemblablement du terme οἰκίαν. Comme le faisait remarquer G. K. Papadopoulos, la « maison » (habitation, bâtiment d’exploitation…) en question a toutes les chances d’être celle que dessert la route venant de la ville, l. 7. Il hésitait cependant à restituer ce terme faute d’espace disponible dans la lacune. Au prix d’une légère correction l. 3, contrôlée lors d’un nouvel examen de la pierre pour la largeur des lacunes, je crois que la restitution s’impose néanmoins, à condition de lire ἐπὶ Ἰσηγορίδου Ἰοκλ : ο̣[ἰ|κίαν κα]ὶ̣ χωρίον (et non Ἰοκλέο|[υς…]ι̣ κτλ.). Les traces déchiffrées par G. K. Papadopoulos avant l’omicron à la fin de la ligne me semblent en effet trop rapprochées de la lettre suivante pour être interprétées comme les restes d’un epsilon, et j’y verrais plutôt deux points verticaux valant interponction, comme on en trouve de multiples exemples dans l’inscription : l’usage d’un tel signe pour abréger un patronyme est une pratique fréquente dans les documents à caractère archivistique ou financier, comme en attestent aussi bien les comptes athéniens de l’époque classique que le registre dotal de Mykonos, plus proche de notre inscription dans l’espace et dans le temps (voir l’apparat critique ci‑dessus).

  • 150 Voir Papadopoulos 2019, p. 282.
  • 151 On l’observe aussi bien dans les actes de Ténos qu’ici même, où la mention du vendeur, παρὰ Ἀριστέο (...)
  • 152 Jusqu’à présent, l’adjectif verbal περιήγητος n’était attesté qu’en rapport avec un type de riche m (...)
  • 153 Même s’il admet ne pas avoir d’explication satisfaisante pour le terme periègéta, Dreher 2012, p. 2 (...)
  • 154 Dreher 2012, p. 287‑288 ; Papadopoulos 2019, p. 284‑285.

50Il devient dès lors possible de comprendre περιήγητα (l. 11) comme un adjectif apposé se rapportant à ces deux objets de la transaction150 que sont la maison et le terrain qui la jouxte (l. 3‑4). La distance qui sépare l’adjectif de son nom régime, qui peut paraître importante, n’est pas sans exemple dans les actes de vente151. Bien que le sens de cet adjectif verbal reste conjectural – il pourrait exprimer l’idée d’inspection ou celle de délimitation152 – il devient difficile de le rapporter au montant qui suit. La somme indiquée l. 11 ne peut par conséquent être interprétée comme une taxe. Il s’agit du prix de la vente, d’autant qu’elle est suivie d’une clause, connue dans les affranchissements delphiques et dans le registre de Mieza, qui indique que le vendeur a reçu la totalité du prix (l. 11‑12) : une formule qui, comme l’avait noté F. Pringsheim, décrit une vente « parfaite » et sanctionne le transfert de propriété153. Or ce montant est faible : d’autant plus faible si on accepte de lire, comme je le propose, le nombre HH (200 drachmes) précédé d’un signe d’interponction faisant pendant à celui qui suit ce montant, et non HHH (300 drachmes) comme l’ont lu les premiers éditeurs. Sans être en lui‑même déterminant, ce second point paraît conforter l’hypothèse de M. Dreher qui voit dans cette vente une prasis épi lysei154.

  • 155 De fait, si des montants inférieurs à 300 drachmes se rencontrent pour des maisons ou des terrains (...)
  • 156 Game 2008, p. 170, remarque à la suite de R. Étienne que la terre et les domaines agricoles atteign (...)
  • 157 Papadopoulos 2019, p. 279 ; voir également p. 285‑288.
  • 158 Papadopoulos 2019, p. 285, n. 106 (Rhodes). L’intitulé ὅρος χωρίου se rencontre exceptionnellement (...)
  • 159 Voir les bornes H66 ou H67 publiées par Lalonde 1991, p35 (Agora XIX), où les dimensions sont exp (...)
  • 160 Voir, à nouveau, l’acte 32 du registre déjà évoqué.
  • 161 Dreher 2019, p. 284, n. 6, renvoyant sur ce problème à Finley 1985, p. 97‑106.

51Un prix d’achat de 200 ou 300 drachmes paraît en effet peu élevé pour un terrain qui a tout l’air d’un domaine agricole155, comme le suggèrent autant le terme khôrion que la mention d’un olivier. La valeur d’un pareil terrain situé en bordure immédiate de la ville devait être considérable, surtout s’il était pourvu d’une « maison » qui pourrait être un bâtiment d’exploitation156. D’autre part, bien que la borne ait été trouvée dans la zone de la nécropole et qu’il soit fait mention de tombes à proximité du bâtiment évoqué à la l. 7, plusieurs objections peuvent être formulées à l’encontre de l’hypothèse de G. K. Papadopoulos selon lequel il s’agirait pour l’association religieuse des Sôtèriastai d’acquérir ainsi une parcelle pour les sépultures du koinon, qu’il identifie au sanctuaire funéraire où l’inscription a été retrouvée157. On connaît certes des exemples d’achats de terrains par des associations, à Rhodes notamment, à des fins funéraires, et on trouve en Attique des exemples isolés de bornes portant l’intitulé ὅρος χωρίου dans un contexte funéraire158. Sur de telles bornes, toutefois, les détails sont réduits au minimum, et quand la parcelle est décrite, c’est au moyen de dimensions précises159, à la différence de notre texte, où le recours aux routes, aux arbres, aux bornes et peut‑être à un cours d’eau (?) évoque bien plus étroitement les procédés utilisés pour décrire les limites des domaines agricoles de Ténos160. À l’inverse, comme le remarquait déjà M. Dreher, on trouve plusieurs exemples, à Athènes comme à Ténos, d’associations religieuses (génè, thiases ou orgéônes) intervenant comme créancières dans des contrats qui relèvent le plus souvent de la prasis épi lysei161.

  • 162 Voir Papadopoulos 2019, p. 284‑285. Celui‑ci suggère que le faible prix de la vente peut s’explique (...)
  • 163 Finley 1985, p. 99‑100, avec la n. 56 p. 288‑289.
  • 164 Papadopoulos 2019, p. 285.
  • 165 Ce mécanisme à Délos a été bien mis en évidence par Bogaert 1968, p. 149, et Vial 1984, p. 51, n. 1 (...)

52À la lumière de ces éléments, on proposera une interprétation légèrement différente de celle du dernier éditeur. Plutôt que de considérer que la vente documentée par cette borne est une vente simple faisant suite à une opération de prasis épi lysei162, on y verra plutôt une hypothèque secondaire prenant la forme d’une vente avec faculté de rachat : après avoir hypothéqué son bien à un premier créancier (hypothèque collatérale), le propriétaire-débiteur, Aristéas, le vend ici pour le reliquat de sa valeur (l’ὅσῳ πλείονος ἄξιον des inscriptions attiques) à l’association des Sôtèriastai. À l’instar des exemples étudiés plus haut, c’est la seconde hypothèque qui prend la forme d’une prasis épi lysei. Les associations religieuses apparaissent de fait fréquemment dans des cas d’hypothèques multiples, comme l’avait remarqué déjà M. I. Finley, qui supposait que des débiteurs dont les biens étaient déjà hypothéqués avaient pu chercher de la sorte à se placer sous la protection divine163. Quoi qu’on pense d’un tel argument, il est probable que de telles associations se soient montrées plus arrangeantes que les créanciers ordinaires : il pouvait y avoir un intérêt pour un débiteur à obtenir auprès d’elles un surcroît de crédit ; en cédant leur droit de propriété à l’association, ils obtenaient vraisemblablement, comme on l’a vu, l’assurance de continuer à exploiter le bien en qualité de fermier. Dans ces conditions, ainsi que le suggère l’acte 37 de Ténos, on verra dans le garant (sympôlètès) des l. 15‑16, non pas l’ancien propriétaire comme l’a suggéré G. K. Papadopoulos164, mais le premier créancier, qui aura désormais à traiter avec l’association pour obtenir remboursement du capital prêté, comme le font les hiéropes à Délos lorsqu’une propriété hypothéquée à Apollon passe à un nouveau propriétaire165. Si on admet cette hypothèse, on verra dans ce document un nouvel exemple d’une vente avec faculté de rachat traitée en tout point comme une vente véritable tant par les créanciers que par l’État, qui l’enregistre ici dans les archives de la cité.

Conclusion

  • 166 Voir notamment Faraguna 2000 et 2019. On rangera dans cette nouvelle approche Harris 2016, qui soul (...)
  • 167 Voir également le cas d’un papyrus de Doura Europos du début du iie siècle av. J.‑C., qui paraît dé (...)

53Les évolutions survenues récemment dans le domaine de l’histoire économique et institutionnelle, en particulier l’attention portée par M. Faraguna aux pratiques d’enregistrement développées par l’État et aux archives foncières, sont susceptibles comme on le voit d’enrichir en retour les débats juridiques sur le nombre et la nature des sûretés réelles en droit grec166. Au sein de ces archives, l’enregistrement des ventes tient, comme l’a montré ce dernier, une place particulière. Elle devrait conduire à reconnaître la spécificité de la prasis épi lysei et inviter à la distinguer d’autres formes d’hypothèques, à l’encontre du consensus qui s’est établi sur la question dans les années 1990. Dans un débat qui, comme le soulignait récemment M. Faraguna, apporte une illustration frappante à la thèse de l’unité du droit grec, c’est souvent dans les sources non athéniennes, comme le registre de Ténos étudié ici, ou encore les actes de vente de Grèce du Nord, restés à l’écart des termes du débat établis par M. I. Finley dans la seconde moitié du xxe siècle, qu’on rencontre les indices les plus flagrants de la réalité de la vente dans ce type de sûreté réelle167.

  • 168 Ainsi déjà Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 105 et 121. L’idée a été affirmée avec force par (...)
  • 169 L’existence de registres fonciers à l’échelon du dème a été mise en évidence, pour l’Attique de l’é (...)
  • 170 Les observations paléographiques exposées plus haut pourraient contribuer à préciser la chronologie (...)

54La borne de Paros apporte un éclairage bienvenu, en montrant que l’existence d’archives publiques n’est pas incompatible avec celle des horoi. Même si l’apparition des premières bornes hypothécaires s’explique vraisemblablement par un enregistrement public défaillant ainsi qu’on l’a suggéré depuis le xixe siècle pour Athènes168, le progrès des connaissances sur les archives foncières169 suggère que le développement des horoi a pu aller de pair avec celui de l’enregistrement public des transferts de propriété. L’inscription parienne confirme cette impression en témoignant du fait que l’enregistrement des actes dans les archives d’État peut se doubler d’une transcription fidèle sur une borne isolée, comme cela a été suggéré pour les actes de Macédoine et de Grèce du Nord170. L’observation rend d’autant plus légitime la réflexion sur la fonction de tels documents, dès lors qu’il en existe une copie officielle archivée par des magistrats. En soulignant que l’ônè, l’acte de vente, n’est qu’un des volets d’une transaction composite, plus proche de la « vente à réméré » ou d’une « cession-bail » que de la vente conditionnelle imaginée par M. I. Finley, le témoignage du Contre Pantènétos, confirmé comme on l’a vu par certains baux ruraux, apporte peut‑être une clé d’explication à ce dossier.

  • 171 Thür 2014, p. 239 : « the debate… was never closed ».
  • 172 Ce biais documentaire relevant d’une forme d’epigraphic habit amènerait à nuancer l’impression de F (...)
  • 173 En ce sens déjà, Szanto 1897, p. 292. L’intérêt d’un registre comme celui de Ténos pour la question (...)

55Dans un débat qui reste à l’évidence ouvert171, reconnaître la spécificité de la prasis épi lysei par rapport à une pratique hypothécaire fondée habituellement sur le principe collatéral présenterait un double intérêt. Liée à un transfert immédiat de propriété, formalisé par une vente, la prasis épi lysei attire davantage l’intérêt de la cité que les autres formes de sûretés réelles, ainsi que le suggère le registre de Ténos ; elle entraîne en outre pour le créancier des privilèges supérieurs qui expliquent qu’on la trouve plus fréquemment transcrite sur les bornes installées par les particuliers. Ces deux facteurs cumulés pourraient expliquer la surreprésentation, dans les sources épigraphiques (actes de vente et bornes hypothécaires), de la prasis épi lysei vis‑à‑vis des formes collatérales d’hypothèques172. D’autre part, loin d’être nécessairement une forme primitive par opposition à l’hypothèque conventionnelle comme l’ont soutenu la plupart des juristes, la prasis épi lysei ainsi conçue présente une souplesse qui favorise la constitution d’un véritable marché du crédit, ce qui explique indéniablement, avec les garanties qu’elle apportait au créancier, la faveur qu’elle continue de connaître jusqu’au milieu de l’époque hellénistique173.

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Notes

1 IG XII 5, 872 : voir Vatin 1962, en particulier p. 528 ; Étienne 1990, p. 52‑53 ; Faraguna 2000, p. 87‑92 ; Faraguna 2019, en particulier p. 233.

2 La terre et l’argent : marché de la terre et marché du crédit à Athènes et dans les îles de l’Égée, ca. 400‑100 av. J.C., sous la direction de Christel Müller (université Paris-Nanterre, soutenue le 21 novembre 2020).

3 Voir en particulier Harris 1988 ; Harris 1993 ; Harris 2013.

4 Plutôt que « la seconde moitié du ive siècle » comme l’a proposé Étienne 1990, p. 43, à la suite de l’opinion émise par F. Hiller von Gärtringen dans les IG (ca. 300 av. J.‑C.), date aujourd’hui retenue par la communauté savante. Je m’explique en détail dans ma thèse sur cette hypothèse de datation, qui rejoint en partie l’impression des premiers commentateurs au xixe siècle : C. T. Newton datait l’inscription du iiie siècle, encore suivi au xxe siècle par Finley 1985, p. 226, ou Vatin 1970, p. 244, n. 1, et les auteurs du LGPN, qui penchaient pour la fin du iiie siècle ; Szanto 1897, p. 294, n’hésitait pas pour sa part à évoquer le iie siècle, tout comme M. Holleaux après lui (voir en dernier lieu Holleaux 1930, p. 247, n. 6). Un argument prosopographique fragile avancé par F. Hiller (IG XII 5, 2, testimonia, no 1314, p. xvii, n. 1) et retenu par P. Graindor peut être écarté à présent que différents travaux aboutissent à placer le dossier d’asylie de Ténos dans le dernier tiers du iiie siècle, contre l’opinion d’Étienne 1990, p. 95‑97 : voir Rigsby 1996, p. 154‑163, Knäpper 2018, p. 148‑153 (en particulier p. 153 pour l’implication des cités crétoises, pouvant remonter au contexte des années 206‑204), ainsi que Rousset à paraître (date du décret phocidien). L’examen de la pierre m’a permis de relever dans le registre la présence disséminée d’alphas présentant une barre courbe à brisée (fig. 2 et 6), qui suggèrent la seconde moitié du iiie siècle sans interdire une date plus basse (sur ce critère, voir les observations de Reger 1994, p. 35‑36, et le bilan de Knoepfler 2017, p. 443‑444, n. 167 ; Graindor 1910, p. 52, avait souligné quant à lui la proximité paléographique entre le registre et les décrets du dossier d’asylie). C’est également vers la fin du iiie siècle que nous orientent les rapprochements prosopographiques qu’avait esquissés déjà Kontoleon 1953, p. 237, avec une liste de magistrats de la première moitié du iie siècle : on serait tenté, dans ces conditions, d’identifier le Téniote Thrasôn fils de Thrasyboulos, propriétaire d’un attelage victorieux à Athènes peu après 180 av. J.‑C. (IG II² 2315, l. 37‑38), au particulier mentionné avec mêmes nom et patronyme dans le registre (IG XII 5, 872, l. 64).

5 Au registre du British Museum (IG XII 5, 872) et aux fragments IG XII 5, 874, 875, 876 et 877 connus de F. Hiller en 1909, il convient d’ajouter deux nouveaux fragments de catalogues de vente publiés par Étienne 1990, nos 27 et 28, p. 268‑269.

6 Voir le registre d’acquisition du British Museum sous le numéro d’inventaire 1818, 0110.4, ainsi que le rapport du 10 janvier 1818 établi par T. Combe, conservateur en chef du département des Antiquités grecques et romaines, à destination du comité directorial du musée (Officers reports, vol. 5 : 1818-1819). À la suite d’une indication de F. Hiller dans le lemme des IG (« cum lapidibus Elginianis Teno Londinum in Museum Britannicum transvecta »), il est devenu commun d’attribuer la pierre à la collection de Lord Elgin, sans doute parce que cette collection a rejoint le British Museum la même année. R. Étienne en tirait des indications sur l’emplacement de la pierre, qu’il supposait proche du port actuel : Étienne 1990, p. 43, n. 27. L’édition de J. Game achève de brouiller les pistes, puisqu’à la suite d’une confusion ou d’une coquille, son lemme évoque un « marbre blanc d’Égine ». La nouvelle disposition de la pierre dans les réserves du British Museum m’a permis d’en inspecter la face postérieure. On y lit en grandes lettres une marque de propriété, « Stefano Michel », qui suggère que la pierre était déjà entrée dans une collection privée lorsque l’île est passée sous domination ottomane en 1715. De fait, ce patronyme, attesté avec cette orthographe dans les derniers siècles de la domination vénitienne sur Tinos, a été porté par plusieurs gouverneurs de l’île dans ces mêmes années et apparaît sur un registre fiscal de 1690 : voir Slot 1982, p. 86 et 314, et la liste des recteurs vénitiens de Tinos et Mykonos donnée par Hopf 1873, p. 373‑376.

7 Les dimensions indiquées par F. Hiller et J. Game à sa suite sont erronées.

8 Guiraud 1893 en particulier avait fondé son analyse de la vente foncière sur l’étude exclusive de ce document, auquel il consacre un chapitre complet : voir Game 2008, p. 104.

9 Cette documentation a été rassemblée par Game 2008.

10 IG XII 5, 873 ; le registre des dots de Mykonos, Syll.3 1215, à présent également au Musée épigraphique d’Athènes (EM 10289) où j’ai pu l’examiner, relève du même genre de document. Sans doute peu éloigné dans le temps du dossier téniote, il présente le même signe d’interponction en forme de nœud papillon (⋈) que les fragments IG XII 5, 875 et Étienne 1990, no 27. La relation exacte entre le registre dotal de Ténos et l’intitulé de la stèle du British Museum reste cependant problématique : voir Étienne 1990, p. 53 et Faraguna 2019, p. 219‑220.

11 Une habile restitution de Dareste a permis de rétablir dans cet intitulé le nom des magistrats qui enregistraient, à Ténos, ces ventes immobilières : les astynomoi, dont on sait par les listes du iie siècle qu’ils étaient au nombre de trois, ce qui convient ici à l’ampleur des lacunes. Voir Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 104.

12 Voir Knoepfler 1989, p. 52, n. 118 et passim, et Trümpy 1997, p. 60‑63.

13 L’archonte Ameinolas apparaît l. 1, dans l’intitulé de la stèle, et à nouveau dans l’intitulé de deux actes du dernier tiers du document, aux lignes 103 et 109. Étienne 1990, p. 42‑45, considère que l’archontat s’étend sur plus d’une année.

14 Gauthier 1992, avec la conclusion p. 120 ; voir Faraguna 2000, p. 88, n. 82, et 2019, p. 223. Game 2008, p. 105‑106, hésite entre les deux interprétations. Outre un ensemble d’arguments fondés sur le rôle essentiel du magistrat éponyme dans ces opérations de vente et de crédit, Ph. Gauthier a souligné, p. 115‑116, que l’argument que R. Étienne fondait sur un rapprochement avec la liste archontale publiée par Graindor 1911 aboutissait à une contradiction chronologique. Les arguments en faveur d’une datation basse du registre exposés plus haut (supra, n. 4) ne font que renforcer ce constat.

15 Voir à présent Chankowski 2019, p. 38‑66, en particulier p. 44 et 65‑66, sur la place des stèles inscrites dans la « hiérarchie des archives » : le compte gravé paraît précéder la copie archivée et fait office de document de référence.

16 À la p. 4 de son rapport du 10 janvier 1818 (voir supra, n. 6), T. Combe écrivait : « It is by far the largest inscription in the Greek language that has ever been found » (Officers reports, vol. 5 : 1818-1819).

17 L’alternance de lignes bleues et rouges sur « la grande inscription de Ténos au British Museum » est signalée par L. Robert, BE 1974, 692, à la suite d’A. Wilhelm (qui tenait l’observation d’un ancien collaborateur de C. T. Newton, A. S. Murray). Pour les comptes déliens, voir en dernier lieu Chankowski 2019, p. 65.

18 Les individus, hommes ou femmes, qui interviennent dans le registre en qualité de garant, d’acheteur ou de vendeur sont accompagnés de façon systématique de leur patronyme et d’un adjectif tribal qui joue un rôle comparable au démotique à Athènes. Sur ces adjectifs tribaux (comme ici Eleithyaïs, Thestiadès ou Donakeus), voir Étienne 1990, p. 45‑47.

19 IG XII 5, 872, l. 101‑103 : Ἰφικρίτη Χαιρέλα Ἐλειθυαῒς µετὰ κυρίων Τιµοκράτου Χαιρέλα Χαβυσσίου Θεστιάδου παρ’ Ἀρχαγόρου Μορυχίω|νος ∆ονακέως ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν [Ἐλε]ιθυαίωι πάντα ὅσα ἐπρίατο Ἀρχαγόρας παρ’ Ἰφικρίτης, ο[ἷς] γείτονες Κλεαγόρας, Ἀριστοφάνης, δραχµῶν ἀργυρίου | πεντακισχιλίων.

20 IG XII 5, 872, l. 116‑119. Voir Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 90 ; Étienne, 1990, p. 54 ; Faraguna 2019, p. 219 sq. La coïncidence entre les prix d’achat et de rachat confirme ici les observations qu’on peut faire à propos des transactions décrites dans un plaidoyer de Démosthène, XXXVII, 5 et passim (Contre Pantènétos).

21 Szanto 1897, p. 292.

22 Étienne 1990, p. 51.

23 Étienne 1990, p. 51‑84.

24 Ce passage, particulièrement effacé sur la pierre, reste très incertain.

25 Sur cette tribu douteuse, voir infra.

26 On a parfois suggéré que les rétrocessions dans le registre rendaient inutile la présence de garants : Étienne 1990, p. 54. C’est vrai de fait à l’acte 39 étudié plus haut, tout comme à l’acte 46, où les créanciers étaient des hommes. Dans le cas présent cependant, on peut supposer que Philopolis, ayant pour créancière une femme, a tenu à ce que le mari de celle‑ci et un autre homme de sa belle-famille garantissent la validité de la rétrocession afin d’éviter toute contestation future. De fait, si on voit parfois des femmes ou des mineurs donner leur accord à une transaction, le rôle de garant (πρατήρ), qui était assorti d’une responsabilité légale et financière, est toujours assuré par des hommes dans ce document.

27 Parker 2000, p. 59, n. 30. La lecture de R. Parker : Ἥρης | Φιλοπό[λιος ca. 7 ]ΣΩΣΙ procède manifestement d’une confusion ; il y a une dizaine de lettres entre Φιλοπόλ[ις (le Φιλοπόλι[ος de Newton) et la séquence que Newton avait à tort interprétée comme ΣΩΣΙ (en réalité ΣΙΟΣΙ, c’est‑à‑dire θρυή]σιος et la première haste du pi de παρ’Αἰνικῶς). Les vestiges de lettres aperçus par lui doivent provenir du patronyme de l’acheteur (on distingue les traces évanescentes de deux sigmas dans l’intervalle).

28 Compte tenu du faible espace disponible avant la marge droite, il n’est pas impossible que le lapicide ait opté ici pour une forme abrégée, Ἠρησ[ιῶν(ος)], à l’image des l. 91‑92 où il a écrit exceptionnellement [ – – ]ῶν<ος> νουµη|νία (le premier jour du mois ‑ôn), avant peut‑être de se corriger (on devine les restes d’un sigma au‑dessus de la ligne).

29 Tout comme Étienne 1990, p. 46, n. 46, je ne lis pas le sigma initial du Σ[ησ]ταΐδος déchiffré par C. T. Newton. La brisure nette du marbre à cet endroit laisse penser que Newton a lu deux fois le sigma du génitif Σωτέλους. Le tau est bien visible, et l’amorce d’une lettre ronde invite plutôt à restituer Θ̣[εσ]ταΐδος, pour Θ̣[εσ]τιάδος, « de la tribu Thestias », bien attestée dans le registre : la correction permettrait de ramener à dix le nombre des tribus téniotes, en faisant l’économie de la fantomatique tribu Sestaïs, qui n’était guère attestée autrement à Ténos que par une autre lecture de Newton à la l. 87 : on peut y lire en réalité la séquence φυ̣λ̣ῆ̣ς Θ̣ε[σ]τι̣αδῶ̣ν̣, « de la tribu des Thestiadai ».

30 Dès lors que le fils d’Alkméôn, dans le nouveau découpage proposé, n’est plus l’acheteur (ce qui interdisait d’y restituer le nom d’un des garants), mais le tuteur de la venderesse, on peut restituer ici le nom de Peisistratidès qui, des deux fils d’Alkméôn cités comme garants, convient le mieux à la lacune. En outre, de même qu’Ainikô n’est désignée que par son simple nom dans la transaction antérieure, il est naturel de rétablir pour l’ancien vendeur le nom de Philopolis, déjà évoqué comme acheteur, qui convient là encore à la lacune : l’acte 18 est un rachat d’hypothèque classique par le débiteur.

31 Trümpy 1997, p. 64.

32 Petrócheilos 2010a, p. 69.

33 Le parallèle suggère que le calendrier de Ténos pourrait être, pour la reconstitution du calendrier d’Andros, dont on ne connaissait jusqu’à présent que trois mois avec certitude, le parallèle le plus pertinent : en effet tous les mois connus à Andros sont, jusqu’à présent, attestés à Ténos, avec une stricte correspondance orthographique (à quoi on ajoutera les remarques de Knoepfler 1989, p. 29, n. 27). Le constat apporte une confirmation nouvelle à la restitution proposée par N. Petrocheilos pour un décret de Delphes (Petrocheilos 2010b, no 2, p. 55 = Pomtow 1915, p. 271), dans lequel l’auteur propose de restituer l’ethnique Andriôn (l. 10). On peut désormais restituer en toute confiance [Τ]αργηλιῶνος pour le nom du mois (l. 1), l’orthographe attestée à Ténos et à Délos, de préférence à la forme attique [Θ]αργηλιῶνος. Pour les mêmes raisons, la restitution [Ποσ]ιδεών admise par Trümpy 1997, p. 117, paraît s’imposer pour le quatrième mois connu à Andros, à côté des mois Artémisiôn, Targèliôn et Èrèsiôn (répertoriés dans le tableau donné par Petrócheilos 2010b, p. 55‑56), dont la place supposée dans l’année se trouve désormais confirmée.

34 Gauthier 1992, p. 118, n. 27 ; Étienne 1990, tableau p. 49, qui suit Hiller, IG XII 5, 872.

35 C’est ainsi qu’on comprend cette curieuse formule de datation (l. 48, Ἀνθεστηριῶνος ὀγδόει ἱσταµένου Χ Ἀρ[τ]εµισιῶνος) depuis la traduction proposée par Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 73, suivie par Game 2008, p. 187 : « Du mois d’Anthestériôn, le 8 de la première décade, et du mois d’Artémisiôn. » Bien qu’il en diffère par son exécution, le chi lu par les éditeurs (visible sur la fig. 3, à la l. 48) rappelle le signe d’interponction en forme de nœud papillon (⋈) utilisé pour isoler les actes et les dates dans le fragment IG XII 5, 875 et sur le registre dotal de Mykonos (Syll.3 1215).

36 Cette solution était également privilégiée par Knoepfler 1989, p. 39, n. 68, à la suite d’A. E. Samuel.

37 Knoepfler 1989, p. 40, n. 69.

38 Dans la mesure où le mois de Posidéôn n’apparaît qu’une fois dans le document (intitulé des actes 19‑20), rien n’interdit a priori de le rattacher à l’une ou l’autre des deux séries sinon la vraisemblance d’une césure au solstice d’hiver, bien attestée comme on le voit dans les Cyclades. Il est révélateur que certains mois soient plus représentés que d’autres : que les mois d’hiver le soient moins (d’où nos doutes sur la date précise du début de l’année) n’est certainement pas un hasard dans une société fortement marquée par les réalités agricoles.

39 Étienne 1990, p. 50 ; voir IG XII 5, 824‑825. Les deux décrets sont gravés sur la même pierre.

40 Les magistrats du iie siècle sont nommés par semestres, sur le modèle rhodien (voir la liste de parèdres publiée par Kontoleon 1953, ainsi que les listes de magistrats IG XII 5, 880‑886), à la différence notamment de ce qui s’observe dans le registre, où les trois astynomes des l. 1‑2 sont en charge pour l’année complète. Comme l’a montré Badoud 2012 (p. 17‑19, voir également p. 155), l’année civile à Rhodes, organisée en un semestre d’hiver et un semestre d’été, commençait au mois Karneios (oct.‑nov.), ce qui correspond très exactement au mois Apatouriôn des calendriers ioniens. Je laisse de côté, comme R. Étienne (Étienne 1990, p. 50, n. 59), le problème insoluble de l’équivalence que le second décret paraît établir entre le mois rhodien Sminthios et le mois Apatouriôn (IG XII 5, 824, l. 32‑33). Le lapicide pourrait avoir confondu semestre d’été et semestre d’hiver.

41 Voir Knoepfler 1989, tableau p. 59.

42 Le mois de Γαλαξιών est ici le plus probable, à la lumière du double parallèle de Délos et de Thasos. Une solution moins satisfaisante serait de placer ici Ἀρτεµισιών (qui apparaît dans cet ordre à Amorgos et Chalcis notamment : voir Knoepfler 1989, p. 59), et à restituer un autre mois pour avril‑mai (Ταυρεών ?), ce qui impliquerait d’introduire un autre écart avec le calendrier de Délos.

43 Le registre ne permet pas de préciser l’ordre de la succession entre les mois Ἐλειθυαιών et Ἀπελλαιών. J’adopte ici la solution qui paraît la plus probable : voir Knoepfler 1989, p. 59.

44 Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96 : « personnes inconnues », « restitutions… incertaines » ; Étienne 1990, p. 55 : « Deux femmes, sans rapport entre elles, consentent à cet acte. Les différents moments de cette affaire ne peuvent être restitués. »

45 Voir IG XII 5, 872, actes 8, 16, 24, 30, 31, 44, 45. Le substantif συµπωλητής désigne à Paros le garant du vendeur : voir infra la borne SEG 54, 794, l. 15.

46 Il renforçait par ailleurs des dispositions légales imposant au mari qui tardait à restituer la dot un taux d’intérêt punitif de 9 oboles par mine pour chaque mois de retard, c’est‑à‑dire un taux de 18 % par an supérieur aux prêts à intérêt ordinaire (de l’ordre de 10 ou 12 %) : Démosthène, XXVII, 17 (Contre Aphobos I).

47 Voir l’analyse devenue classique de Finley 1985, p. 44‑52.

48 Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96‑97 ; Hitzig 1895, p. 111‑112 ; Étienne 1985, p. 62‑43 ; Étienne 1990, p. 63, n. 45 ; Vérilhac, Vial 1998, p. 196.

49 L’expression remonte à Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96‑97.

50 Stavrianopoulou 2006, p. 90‑110 ; Faraguna 2019, p. 220‑221.

51 Stavrianopoulou 2006, p. 97‑98, avec la n. 139, et p. 97, n. 136.

52 Cinq hommes : Phôkos et Ktètôn (§16), Pythokritos (§30), Euphranôr et Euthygénès (§44) ; cinq femmes : Anthippè et une inconnue de la tribu Gyraïs (§8 : avec pour tuteurs leurs maris respectifs), Kléothéa (§24 : non mariée, représentée par son frère), Aristomakhè (§31 : non mariée, représentée par ses enfants), Mantô (§45 : représentée par son mari).

53 À Ténos, les femmes qui apparaissent accompagnées d’un proche parent comme tuteur sont probablement des veuves, ou des femmes divorcées : voir Stavrianopoulou 2006, p. 111. C’est le cas notamment de la veuve Iphikritè. À la différence des cités d’Amorgos notamment, la société téniote ne paraît pas s’être inquiétée de faire appel à un tutor ad actum lorsque le tuteur légal aurait pu être juge et partie (comme ici le mari) : on le voit bien dans l’acte 45, où Mantô est assistée de son mari pour donner son accord à une transaction qui le concerne (voir Stavrianopoulou 2006, p. 97).

54 Ainsi déjà Hitzig 1895, p. 22, pour qui dans les régions où les bornes hypothécaires sont attestées (i.e. liées à un apotimèma dotal), à l’instar de l’Attique, on doit se prononcer contre l’existence d’une hypothèque générale.

55 Il y a là une évolution entre la thèse de Cl. Vial dans Délos indépendante, où elle considérait que l’apotimèma dotal était bien établi à Naxos et à Amorgos (Vial 1984, p. 71), et la position défendue par Cl. Vial et A.‑M. Vérilhac une décennie plus tard : Vérilhac, Vial 1998, p. 203 notamment.

56 Stavrianopoulou 2006, p. 86‑87. Notons qu’une borne inédite trouvée en 2003 près de la tour d’Aghia Triada sur le territoire d’Arkésinè d’Amorgos (signalée et partiellement analysée déjà par Marangou 2016, p. 469‑471, en attendant sa publication prochaine), fait référence, au début du texte, à des biens donnés en apotimèma (ἀποτετιµηµένων) à une femme (Praxikratè) accompagnée de son tuteur : là encore, un apotimèma dotal ne fait guère de doute.

57 Ce cas était de toute évidence peu courant, et l’on ne peut guère citer que l’exemple du Contre Spoudias pour le justifier (les hypothèques constituées au bénéfice du mari sont attestées dans le registre dotal de Mykonos, mais sans l’emploi du verbe ἀποτιµᾶν). M. I. Finley a montré que ce cas de figure n’était pas celui envisagé par les lexicographes. Voir déjà à ce sujet les doutes de Hitzig 1895, p. 43 et 45 (soulignant que les lexicographes n’envisagent que la constitution d’une hypothèque par le mari, et considérant que les bornes hypothécaires correspondent toujours au cas ordinaire où le mari constitue l’apotimèma au bénéfice de son épouse).

58 Germain 1975 ; contra P. Millett dans Finley 1985, p. xix‑xxi (en particulier p. xxi, où Millett souligne que le Contre Onètor II de Démosthène contredit formellement la position de Germain), suivi notamment par Ackermann 2019, p. 266, n. 487.

59 Voir les bornes SEG 62, 567 (où le terme ἀποτίµηµα est en partie restitué) et 569 (où il est intégralement préservé), publiées en 2014 par A. Matthaiou.

60 Malouchou 2013, p. 207‑214, no 2 (SEG 63, 157) : l’inscription, qui avait fait l’objet d’une édition sommaire de K. Pyttakis en 1856, évoque l’accord d’une femme (ἐφιείσης Πολυαινίδος, l. 4) pour la constitution d’une hypothèque sur ce qui paraît être une maison (ὑποκειµένης, l. 1).

61 C’est ainsi notamment que Beauchet 1897, III, p. 335, expliquait cet accord : voir Stavrianopoulou 2006, p. 99, n. 144. D’autres explications ne sont pas exclues : voir Stavrianopoulou 2006, p. 99‑104, qui, tout en admettant l’existence de l’apotimèma à Amorgos, voit dans les clauses d’accord illustrées par certaines bornes d’Arkésinè l’existence d’une forme de communauté des biens entre époux.

62 Game 2008, no 53, p. 121 ; voir déjà Étienne 1990, p. 57. Pour l’usage du verbe simple (τιµᾶν) au lieu du composé (ἀποτιµᾶν), voir notamment Finley 1985, p. 242‑243, n. 51, ainsi que Harris 1993, p. 86 (τίµηµα pour ἀποτίµηµα) et Faraguna 2013, p. 227, n. 36.

63 Game 2008, p. 122 : il prête curieusement cette idée à R. Étienne, qui se contente, plus prudemment, d’évoquer un apotimèma sans en préciser la nature (Étienne 1990, p. 56 avec la n. 25).

64 Sur l’apotimèma pupillaire et les contrats de misthosis oikou, voir notamment Schulteß 1886, Finley 1985, p. 38‑52, Harris 1993, p. 77‑83 (avec les réserves exposées infra), ainsi que Faguer 2013, avec la bibliographie.

65 Dans les bornes hypothécaires, l’usage pour un apotimèma pupillaire est d’inscrire les orphelins mineurs comme bénéficiaires de l’apotimèma : voir Finley 1985, no 116, l. 8‑11 : [ἀπ]οτετιµηµέν|[ων π]αισὶν ὀρφα|[νοῖ]ς τοῖς Χαρί|[ου] κτλ : « donnés en apotimèma aux enfants orphelins de Kharias » ; cet usage est systématique : voir les nos 117‑129 (Athènes), 130 (Amorgos), 131 (Naxos), et les nos 120A, 126A, 126B, 126C, 129A (nouvelles bornes de l’Agora). On trouve le même type de formule chez les orateurs : [Dem.], XLIX, 11 : ὁ µὲν ἐν πεδίῳ ἀγρὸς ἀποτίµηµα τῷ παιδὶ τῷ Εὐµηλίδου καθειστήκει, « mon domaine en plaine (c’est Apollodore fils de Pasiôn qui parle) est engagé comme apotimèma auprès du fils d’Eumèlidès ». Voir déjà les remarques de Hitzig 1895, p. 44.

66 Qu’un homme soit nommé ici comme bénéficiaire (Philèmôn) n’est pas contraire à l’esprit de l’institution (voir sur ce point les réflexions de Finley 1985, p. 50) même s’il déroge à l’usage épigraphique des bornes hypothécaires.

67 À juste titre sans doute, A. Boeckh (CIG 2338 b) avait restitué initialement le verbe ἀπετίµησε dans le fragment de registre dotal trouvé à Ténos (IG XII 5, 873, l. 10) : voir Hitzig 1895, p. 22 et 46.

68 Qu’il s’agisse de Délos à l’époque de son indépendance, des bornes d’Amorgos, des grands dossiers des îles sur les femmes évergètes ou du registre de Ténos, dont je propose d’abaisser sensiblement la datation (supra, n. 4), on a le sentiment en effet que la documentation des îles dans ce domaine reflète une société hellénistique, à la différence des sources athéniennes et tout particulièrement des plaidoyers des orateurs, qui se concentrent au ive siècle.

69 Étienne 1990, p. 58.

70 Harris 1988 (hypothèkè et prasis épi lysei), complété par Harris 1993 (sur l’apotimèma). Comme celui‑ci l’a fait remarquer par la suite (voir notamment Harris 2006, p. 206 et Harris 2013, p. 124, n. 12), sa remise en cause des typologies traditionnelles a été acceptée par la plupart des spécialistes. C’est le cas notamment de Ph. Gauthier, BE 1989, 259, de Hatzopoulos 1991, p. 59, n. 2, de Youni 1996, p. 145‑149, de Game 2008, p. 17, de Walser 2008, p. 127, n. 83, ou encore de D. M. MacDowell qui déclare, à propos de l’apotimèma et des sûretés réelles en général : « earlier work has now been superseded by Harris 1988 and 1993 » (dans la notice au Contre Onètor I de Démosthène, Speeches 27‑38, Austin, 2004, p. 68, n. 6) ; on consultera également Ackermann 2019, p. 259‑261. Bien que la démonstration d’E. M. Harris s’appuie pour l’essentiel sur des exemples athéniens, ses conclusions ont été appliquées depuis à d’autres ensembles documentaires, notamment aux actes de vente de Macédoine et de Grèce du Nord (par Youni 1996 et Game 2008 notamment). Voir contra, Thür 2008 et Sundahl 2014. Pelloso 2008, p. 55‑58, et Millett 2016, p. 56‑57, émettent un avis nuancé.

71 Cette tripartition a été défendue notamment par Szanto 1897, p. 279, et Hitzig 1895, p. 73‑104 ; elle est partagée dans les grandes lignes par les autres juristes et historiens de ces années, notamment Dareste, Haussoullier, Reinach 1894.

72 Ces oppositions sont employées notamment par Hitzig 1895, p. 94, qui considérait malgré tout que l’hypothèque en droit grec relevait majoritairement du Verfallspfand. Sur la théorie de Hitzig et sa réception, voir notamment Pelloso 2008, p. 44‑51.

73 La vente forcée est ce qui rend le gage collatéral possible, ainsi que l’exprime bien en allemand la notion de Verkaufspfand : la chose a été soulignée notamment par Finley 1985, p. 115 (« Without compulsory sale of the property, there can be no genuine development of the collateral idea »). Szanto 1897, p. 286‑287, voyait dans une inscription de Delphes l’exemple d’un tel procédé, suivi en cela par Harris 2013, p. 140‑141.

74 Hitzig 1895, p. 113. Voir en ce sens également Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 118‑119. On hésitera en revanche à suivre H. Hitzig qui conclut que le montant de l’apotimèma, qui n’est pas spécifié ici, est égal au prix d’achat indiqué dans l’acte. Il paraît plus probable que l’achat porte sur le reliquat de la valeur du bien (voir infra).

75 Voir en particulier le cas des actes 44‑45, déjà analysés par Vatin 1962, p. 527‑528.

76 Faraguna 2019, p. 219 : « We can thus conclude that, differently from Athens, in northern Greece praseis epi lysei, sales on condition of release, and thus secured loans, were treated like real sales and registered with a magistrate so that the creditor was described as the purchaser regardless of who in actual fact happened to be in possession of the property. »

77 Harris 1988.

78 Sur ce cas intéressant de solidarité familiale, voir notamment Étienne 1990, p. 65‑66, et Stavrianopoulou 2006, p. 175‑176.

79 Ce point de vue a été défendu notamment par E. Günter dans une thèse soutenue en 1914 : voir Harris 1988, p. 352, n. 7.

80 Certains des points de rencontre entre Harris 1988 et Finley 1985 ont été soulignés par Millett 2016, p. 56.

81 Voir entre autres Harris 2008, 2013 et 2016.

82 Sur cette évolution, voir les « Afterthoughts » de l’auteur en marge de la réimpression de son article de 1993 sur l’apotimèma : Harris 2006, p. 239, complétant celles qui accompagnent la réimpression de l’article de 1988, p. 206. Le revirement opéré par Harris à partir de sa réponse à G. Thür (sur le problème des sûretés collatérales) a été souligné par Millett 2016, p. 56, Sundahl 2014, p. 230‑231 ou encore Ackermann 2019, p. 262‑263, n. 465.

83 Fine 1951. La différence d’approche et de formation entre Fine et Finley a été soulignée par Millett 2016, p. 40‑44. Voir également Harris 2013, p. 127‑128.

84 Voir l’organisation du catalogue des bornes donné en annexe de Finley 1985, p. 118‑171. Il traite en revanche dans un même chapitre (chap. iii, p. 28‑37), hypothèkè et prasis épi lysei, alors qu’il traite dans un chapitre séparé l’apotimèma (chap. iv, p. 38‑52).

85 À la suite notamment de l’article d’A. Manigk dans la Realencyclopaedie (1916), s. v. Hyperocha (col. 292‑321) : voir Harris 1988, p. 356, n. 22.

86 Finley 1985, p. 107‑117, en particulier le bilan p. 117. Sur la continuité entre les Studies in Land and Credit et l’œuvre ultérieure de M. I. Finley, voir notamment Millett 2016, p. 32‑34, 47, 55 et passim, et Harris 2013, p. 133‑137.

87 Harris 1988, p. 352‑356. Harris est à l’époque moins critique envers M. I. Finley (p. 356‑358), auquel il reproche surtout de ne pas avoir mené à son terme la remise en cause de la distinction entre prasis épi lysei et hypothèkè.

88 Bien qu’il considère que l’apotimèma relevait d’une forme de gage substitutif et non collatéral, M. I. Finley a souligné que le terme, par sa formation même, renvoyait à l’idée d’une hypothèque partielle, susceptible de laisser un reliquat au débiteur : Finley 1985, p. 46‑47. Voir en particulier son analyse du Contre Onètor II de Dèmosthène (31, 6), p. 294‑295, n. 6, qui rejoint sur ce point celles de Fine sur la question de l’excédent, ὅσῳ πλείονος ἄξιον.

89 L’existence d’un excédent dans l’apotimèma apparaît nettement dans deux bornes hypothécaires qui illustrent la possibilité pour le débiteur d’engager à nouveau son bien pour une hypothèque secondaire, à proportion d’un reliquat (ὅσῳ πλείονος ἄξιον) sur la valeur du bien, confirmant sur ce point les analyses que Finley et Fine établissaient à partir du Contre Onètor II : voir les bornes Finley 1985, nos 146 et 147, citées par Harris 2008, 2013 et 2016, à la suite de Biscardi 1999, p. 183‑184. Walser 2008, p. 127, n. 83, qui renvoie pour la réfutation des idées de Fine à Harris 1988, p. 352‑356, ne paraît pas s’apercevoir que les objections de ce dernier procèdent d’une interprétation problématique de l’apotimèma qu’il a en revanche parfaitement relevée dans le cas de Harris 1993 : Walser 2008, p. 141, n. 125. À bien des égards, le rapport entre gage collatéral et apotimèma apparaît comme l’une des pistes susceptibles de relancer le débat ; en ce sens déjà, Millett 2016, p. 56.

90 Il reste néanmoins probable que la notion romaine d’hypotheca remontait à la nature collatérale de l’hypothèque en Grèce, exprimée le plus souvent par le verbe hypotithèmi ou ses équivalents, comme dans la Loi d’Éphèse sur les dettes (qu’on consultera désormais dans l’édition commentée de Walser 2008) : voir à ce sujet Szanto 1897 et Harris 2012.

91 Comparer Harris 1988, p. 361‑366, et Harrison 1968, p. 263‑270 : les principaux exemples utilisés par Harris dans ces quelques pages, notamment Démosthène XXVIII, 17‑18 (Contre Aphobos II) et Isée V, 21 (Succession de Dikaiogénès, où les créanciers sont désignés par la formule οἱ πριαµένοι καὶ θέµενοι), sont analysés par Harrison comme relevant de la prasis épi lysei. Quant à Démosthène XXVII, 9‑10 (Harris 1988, p. 362), la tradition y voit un gage antichrétique (Harrison 1968, p. 261). L’idée, exprimée déjà par Fine, selon laquelle l’association des verbes πριᾶσθαι (acheter) et (ὑπο)τίθηµαι (recevoir en hypothèque), qu’on retrouve dans la formule οἱ πριαµένοι καὶ θέµενοι du discours d’Isée et dans le décret d’Aristotélès (IG II² 43, l. 37‑40 ; Harris 1988, p. 362), pourrait être une périphrase pour désigner la prasis épi lysei (en ce sens, voir également Pelloso 2008, n. 150 p. 76‑77) trouve dans le registre de Ténos une intéressante confirmation : à l’acte 2 de l’inscription IG XII 5, 872, une proposition subordonnée relative (l. 7‑8) concernant l’achat d’une maison (τὴν οἰκίαν, l. 6) suggère la restitution [ἥν] τ’ ἐπ̣[ρί]ατο κ̣α̣[ὶ ὑ]πέθετο Τεισίµαχος παρὰ [..... 10‑12.....] Εὐτελείας, « que Teisimachos a achetée et reçue en hypothèque de la part (…) d’Eutéleia ». Dans cet acte 2, le premier à faire référence à un acte d’achat antérieur, le lapicide paraît avoir ainsi introduit une précision qui fait défaut dans le reste du document, en précisant que cet achat relevait bien d’une opération de crédit (prasis épi lysei).

92 Harris 1988, p. 356, balaie l’objection : à la lumière des positions récemment exprimées par l’auteur, elle apparaît désormais légitime.

93 Borne de l’Agora publiée en 1963, portant deux textes recensés par P. Millett dans Finley 1985, sous les nos 80A et 80B : voir Harris 1988, p. 359, et Harris 2013, p. 130‑131, suivi notamment par Ackermann 2019, p. 259.

94 La clause ὅσῳ πλείονος ἄξιον se retrouve associée à un apotimèma dans les bornes Finley 1985, nos 146 et 147 déjà évoquées, et à une hypothèque désignée par le verbe générique ὑπόκειται dans la borne SEG 44, 82 et dans l’inscription des pôlètes (Agora XIX, P5) étudiée infra.

95 E. M. Harris, qui cite quelques‑unes de ces bornes à la suite de P. Millett pour contester les théories traditionnelles sur l’hypothèkè, omet de citer celles, plus probantes sur ce point, qui relèvent de l’apotimèma : comparer Harris 1988, p. 354, n. 13, et l’introduction de Millett (dans Finley 1985), p. xiii, avec la n. 19 p. xxxv.

96 Finley 1985, p. 107‑117.

97 Voir notamment les actes 11 et 44‑45.

98 Démosthène, XXXVII ; Crosby 1941, 14‑27, no 1 (SEG 12, 100 ; Agora XIX, P5).

99 Finley 1985 (ainsi que Finley 1953) ; Harris 1988, p. 355 et 366 ; Harris 2013, p. 131.

100 Fine 1951, p. 150‑154.

101 SEG 12, 100, l. 16‑25 et l. 30‑35.

102 À la suite de M. Crosby, Fine considérait que les deux groupes d’acheteurs à réméré, une phratrie et un koinon d’orgéons, étaient d’autant plus susceptibles d’avoir acheté le bien de concert que ces orgéons devaient être une subdivision de la phratrie. Harris 1988, p. 355, n. 18, souligne que cette hypothèse de Crosby avait été contredite trois ans plus tard par W. S. Ferguson. Dans son étude sur les phratries, Lambert 1993, p. 319, juge pourtant hautement probable que ces créanciers aient appartenu à la même phratrie. Quand bien même il s’agirait de deux associations distinctes comme le soutient Harris, on peut voir à l’acte 11 du registre de Ténos un exemple qui illustre que deux groupes de créanciers sans lien entre eux peuvent s’associer pour un tel achat.

103 Finley 1953, p. 480.

104 Sur ce point, l’analyse proposée rejoint celle de Vatin 1962, p. 532‑533. Comme l’avait déjà souligné Beauchet 1897, III, p. 31, la vente d’un bien par l’État ne pouvait être contestée, même par le propriétaire légitime d’un bien confisqué à tort : les parties lésées ne pouvaient prétendre qu’à des dédommagements.

105 Je suis sur ce point l’interprétation de Fine 1951, p. 147, comparable à celle de L. Gernet dans son édition du discours (Démosthène, Plaidoyers Civils I, p. 224‑229), qui voit à juste titre en Pantènétos (p. 226) le « propriétaire primitif » de l’atelier. C’était déjà l’interprétation de Szanto 1897, p. 288. À la suite de l’hypothesis de Libanios (§1), d’autres ont considéré que Pantènétos avait acheté l’atelier à Télémachos, grâce à un prêt de Mnésiclès : ainsi Finley 1985, p. 32, Harrison 1968, p. 275, n. 1, Pringsheim 1950, p. 206, Vatin 1962, p. 530, ou encore Pelloso 2008, p. 76. Harris 1988, p. 375, n. 5, reste prudent et refuse de trancher. Différents passages du discours confortent à mes yeux l’interprétation de Gernet, en suggérant que le datif τούτῳ du §5 ne désigne pas Pantènétos comme bénéficiaire de la vente mais souligne plutôt, à la façon d’un « datif éthique », l’intérêt que le débiteur prend dans la transaction et le rôle d’intercesseur qu’il joue ici entre les deux créanciers (voir sa traduction, « pour le compte de Pantènétos » ; comparer, dans un contexte similaire, la formule du §29, τούτου παρόντος καὶ κελεύοντος, « en sa présence et à son instigation », et celles du §16, ὑπὲρ τούτου, « en son nom », ὥσπερ ἐδεῖθ’ οὗτος, « comme il le demandait » : à chaque fois, c’est Pantènétos qui intercède auprès de ses créanciers pour qu’ils cèdent le bien à un autre). Ces formules ne sont pas sans rappeler les clauses d’assentiment émanant du propriétaire initial ou d’un créancier antérieur qu’on observe dans certains cas à Ténos (voir supra) ou à Délos lors de la circulation d’une créance (ainsi IG XI, 2, 287, A, 128‑129).

106 Finley 1985, p. 32‑35. Harris 1988, p. 372 : « Pantaenetus acted as if the workshop still belonged to him after he had hypothecated it to the first set of creditors for he went ahead and proceed to pledge it again as security for another loan to a separate set of creditors » ; voir également p. 374, ainsi que Harris 2013, p. 132.

107 La signification technique de ce verbe, qui renvoie au rôle de garant joué par le précédent vendeur (πρατήρ), a bien été soulignée par Harris 1988, p. 373‑374.

108 Démosthène, XXXVII, 31 : vendu au plaideur et à son associé pour 10 500 drachmes, l’atelier est par la suite revendu par Pantènétos pour 3 talents 2 600 drachmes (= 20 600 drachmes : voir également le §50, où les chiffres sont arrondis).

109 Sundahl 2014, p. 233‑237 ; voir également la réponse de Thür 2014, dans le même volume.

110 Sundahl 2014, p. 236.

111 L’opération consiste aujourd’hui encore en un acte de vente en bonne et due forme, accordant un droit de rachat au vendeur qui devient le locataire du bien.

112 Démosthène, XXXVII, 5 : Καὶ τιθέµεθα συνθήκας, ἐν αἷς ἥ τε µίσθωσις ἦν γεγραµµένη καὶ λύσις τούτῳ παρ’ ἡµῶν ἔν τινι ῥητῷ χρόνῳ : « Nous établissons un contrat dans lequel étaient inscrits le bail ainsi que le droit pour Pantènétos de racheter le bien auprès de nous dans un délai déterminé. » Plus loin (§6), ce contrat est décrit comme un contrat de bail, συνθήκας ἐκ τῆς µισθώσεως.

113 Harris 1988, p. 372 : « By including this provision in their agreement (i.e. la clause de rachat, λύσις), they made clear how this lease differed from normal leases. »

114 IG II² 1241 (Pernin 2014, p. 75‑78, no 14), l. 42‑53.

115 Les taux de fermage ordinaires oscillent entre 2 et 9 % : voir Pernin 2014, p. 518, tableau 73. Sur ce bail de la phratrie des Dyaleis, voir également les hypothèses de Papazarkadas 2011, p. 168.

116 Robert 1945, p. 70‑75, no 46 (Pernin 2014, no 214). Sur ces contrats, voir Descat, Pernin 2008.

117  Robert 1945, p. 73. Voit plus généralement Descat, Pernin 2008, p. 311, soulignant, à côté d’autres logiques, le rapport entre ces contrats et « une forme de prêt ».

118 Le problème est bien illustré par le contrat relatif au chantier du temple de Zeus‑Roi à Lébadée, IG VII, 3073 (iiie siècle ?) : dès lors qu’il a été affecté au chantier, un bloc, même endommagé, reste à jamais la propriété du dieu.

119 Voir la borne Finley 1985, no 102, l. 15 (Amorgos), déjà relevée par Harris 1988, p. 365, n. 61.

120 Ainsi Caillemer 1869, p. 26‑29, suivi par C. T. Newton dans son commentaire de l’inscription, GIBM II, no 377.

121 Voir en ce sens Vatin 1962, p. 529 (échéance pour le rachat) et Étienne 1990, p. 64 (mention des intérêts).

122 Il est permis de se demander si tous les actes de Grèce du Nord (à l’exclusion de ceux qui nous sont parvenus sous la forme de registres fragmentaires, comme l’inscription de Mieza) ne remplissaient pas dans les faits une fonction analogue aux horoi hypothécaires attiques. La question, qui a été posée par Hennig 1987, p. 168, à l’issue d’un article sur les actes de Chalcidique, et qui a été reprise plus tard par Thür 2008, p. 176‑177, mériterait de l’être à nouveau : le schéma mis en évidence ici invite de fait, comme je souhaite le montrer dans une étude distincte, à s’écarter des conclusions défendues par Nevett 2000, p. 334, sur la fonction de ces inscriptions à Olynthe, et à revenir sur la chronologie relative de deux transactions hypothécaires qui pourraient se rapporter à la même maison, οἰκίη (connue dans les publications comme étant celle de Zôïlos : pour la discussion, voir Hatzopoulos 1988, p. 75 ; Knoepfler 1989, p. 48, n. 106 ; Youni 1996, p. 137, et Game 2008, p. 58).

123 Une transcription provisoire du texte, établie par G. K. Papadopoulos et A. Matthaiou sur son lieu de découverte, a été reprise dans le rapport rédigé par G. Kouragios et S. Detouratou pour l’Archaiologikon Deltion, paru en 2007 (voir Papadopoulos 2019, p. 270, n. 5). C’est ce texte non contrôlé qui a servi de base aux premières corrections d’A. Chaniotis dans le SEG et au commentaire de J. Vélissaropoulos-Karakostas et de M. Dreher sur le sens d’un hapax (périègèta) dans l’inscription. La nouvelle édition, qui concorde avec les observations que j’ai pu faire moi‑même à présent que la pierre a été nettoyée et exposée au musée, apporte sur plusieurs points un démenti aux spéculations antérieures.

124 Voir en particulier Papadopoulos 2019, p. 275‑281, pour l’analyse des lignes 5‑10, où il montre qu’il n’y a que deux bornes et non quatre comme le pensait Vélissaropoulos-Karakostas 2012, p. 268 (voir également Dreher 2012, p. 289‑290), et que la borne où l’acte de vente est gravé (l. 5‑6), n’est autre que la pierre étudiée.

125 Voir les remarques de P. Fröhlich, BE 2010, no 483, et 2014, no 112.

126 Numéro d’inventaire dans les collections du musée, établi après examen du catalogue ; le numéro d’inventaire 52, peint sur la pierre et cité dans les publications, correspond à un inventaire de fouille.

127 Voir Papadopoulos 2019, p. 277, avec la n. 53 pour les parallèles : l’auteur propose d’identifier le Leukos à un torrent hivernal, à l’instar de celui qui longe aujourd’hui la parcelle où a été trouvée l’inscription.

128 Pour l’analyse et la traduction de l’adjectif périègèta, se rapportant aux objets de la vente, voir infra.

129 Faraguna 2000, p. 106 sq. ; voir Thür 2008, p. 176, n. 22.

130 Voir en particulier l’acte 32 : IG XII 5, 872, l. 79‑82.

131 Musée de Paros, inv. 1080 (le numéro d’inv. 1044 donné dans les publications est erroné) : Lambrinoudakis, Wörrle 1983. Voir Vélissaropoulos-Karakostas, p. 272‑273.

132 Pour un tour d’horizon, voir Faraguna 2000.

133 Sans autre support qu’un cliché de basse qualité, P. Fröhlich, BE 2010, 483, avait déjà noté la proximité entre les deux écritures, se demandant néanmoins si la borne n’avait pas précédé la loi dans le temps. G. K. Papadopoulos, qui a eu un accès direct à la pierre, n’opère pas de rapprochement paléographique.

134 Lambrinoudakis, Wörrle 1983, p. 289‑291.

135 J’emploie le terme dans son sens stylistique, à l’instar de S. V. Tracy (par exemple, à propos de Samos, dans Tracy 1990), en laissant de côté l’épineux problème de l’identification matérielle de ces ateliers, relevé par Mulliez 1998.

136 Le recours au même procédé et la grande similitude des lettres seraient des arguments pour attribuer à ce même lapicide le décret fragmentaire IG XII, 5, 127, dont seul l’intitulé est préservé. Voir la photographie de l’estampage reproduit dans Lambrinoudakis, Wörrle 1983, pl. 12. Voir également P. Fröhlich, BE 2010, 483.

137 Voir en dernier lieu Ackermann 2019, p. 236, qui évoque, à côté de textes ordinairement peu soignés, l’existence de « stèles taillées portant de belles lettres gravées, aux allures de texte officiel ».

138 Voir Reger 1994, p. 36, n. 5, suivi notamment par Faraguna 2015 [version préliminaire, en ligne, d’un chapitre à paraître], p. 3. Les réserves de Reger, qui préfère dater la loi de la fin du iiie siècle, s’appuient sur le simple critère de l’alpha à barre courbe, sans tenir compte de l’argumentation détaillée de Lambrinoudakis, Wörrle 1983, ni des rapprochements prosopographiques et paléographiques opérés par les auteurs avec un ensemble de documents et de monnaies du iie siècle.

139 Voir Dreher 2012, p. 289. À propos de cette borne, no 102 de son catalogue, Finley 1985, p. 146, se demandait, compte tenu de l’absence du terme horos dans l’intitulé, et en dépit de la présence de la formule ἐπὶ λύσει, si cet acte de vente inscrit pouvait être décrit comme une borne « at all ». La nouvelle inscription de Paros, avec son intitulé horos, dissipe sur ce point toute ambiguïté.

140 Pernin 2014, no 137, l. 10.

141 Sur le schéma de ces « contrats mylasiens », voir en dernier lieu Pernin 2014, p. 401‑445, avec les remarques de Descat, Pernin 2008, p. 307‑308. Comme l’avait noté Robert 1945, p. 74‑75, l’inscription no 137 (Le Bas, Wadington, no 404) appartient à un contexte un peu plus ancien (iiie siècle) que le reste de la série des baux de Mylasa (Pernin 2014, p. 296‑297), mais rien n’interdit d’y voir une transaction similaire.

142 Sa fonction se rapproche en ce sens des bornes de propriété qu’on rencontre sur les terres dépendant d’un sanctuaire.

143 Sur la distinction entre archives et publicité, voir en dernier lieu Faraguna 2015, p. 1.

144 Voir Dreher 2012, p. 287, n. 19 (avec renvoi aux bornes Finley 1985, nos 112‑115), et la n. 122 supra.

145 Vélissaropoulos-Karakostas 2011, p. 296‑297, et 2012. Voir également Dreher 2012.

146 Vélissaropoulos-Karakostas 2011, p. 297, et 2012, p. 275‑280.

147 Dreher 2012, p. 283 : « Die Periégeta könnten auch als gesamter Kaufpreis verstanden werden. » L’auteur admet plus loin ne pas avoir d’explication satisfaisante pour ce terme, tout en considérant qu’il peut s’agir d’un terme local pour désigner le montant du prêt concédé (dans une opération de prasis épi lysei), « die sonst τιµή hieß » (p. 289).

148 Ce schéma ne souffre quasiment pas d’exception. À Ténos, si on omet l’acte 47 dépourvu de prix (mais qui pourrait être incomplet), un prix est exprimé à l’accusatif dans un passage particulièrement fragmentaire de l’acte 2, dans une fonction qui nous échappe (il pourrait se rapporter à l’acquittement d’une dette), et à l’acte 34 à propos du reste à payer par l’acquéreur dans le cas d’une vente à crédit. Tous les autres sont exprimés par un complément au génitif dépendant du verbe ἐπρία(ν)το, figurant comme ici à la fin de l’acte avant l’éventuelle mention des garants. Il en va de même pour les bornes de l’Attique ou des îles ainsi que pour les actes de Grèce du Nord répertoriés dans le recueil de Game 2008.

149 Voir P. Fröhlich, BE 2010, 483.

150 Voir Papadopoulos 2019, p. 282.

151 On l’observe aussi bien dans les actes de Ténos qu’ici même, où la mention du vendeur, παρὰ Ἀριστέου (l. 10), est séparée de celle des acheteurs par une longue série de compléments circonstanciels. On rapprochera par exemple l’acte 36 du registre de Ténos, IG XII 5, 872, l. 92‑97, où une précision comme ὅλον τὸ χωρίο[ν] καὶ τὰς ἐσχατιὰς πάσας κτλ. (l. 94, le terrain tout entier avec l’ensemble des eschatiai attenantes, etc.) vient développer la mention des objets de la vente (énumérés une première fois l. 92) après deux propositions relatives mentionnant les vendeurs antérieurs et donnant la liste des voisins. De même, dans la borne d’Amorgos no 102 (IG XII 7, 55), la clause ἐπὶ λύσει (l. 14) et le montant de la vente au génitif (l. 13‑14) interviennent plus de dix lignes après le verbe ἀπέδοτο (l. 3), du fait de la multiplication des propositions relatives dans l’intervalle.

152 Jusqu’à présent, l’adjectif verbal περιήγητος n’était attesté qu’en rapport avec un type de riche manteau qu’on dédie au sanctuaire de Brauron en Attique, avec le sens de « brodé tout autour » (IG II2 1514, l. 52 ; voir Hesychius, s. v. περιήγητος). La morphologie inviterait à le rattacher au verbe περιηγέοµαι, même si le sens paraît s’approcher du verbe περιάγειν, dont l’ont rapproché les commentateurs : Vélissaropoulos-Karakostas 2012, p. 275, et Papadopoulos 2019, p. 281 (équivalent d’un participe περιηγµένος). Comme le note ce dernier, le verbe apparaît dans le Contre Phénippos de Démosthène à propos de l’opération consistant à faire le tour de la propriété, afin notamment de constater la présence éventuelle de bornes hypothécaires : Démosthène XLII, 5 ; voir également FD III 4, 351, l. 8‑10 et 18‑20. La valeur passive de la dérivation en ‑τός et le sens de l’adjectif lorsqu’il est appliqué à des tissus (circonscrit par un motif, brodé tout autour) n’interdiraient pas dans ce contexte un sens comme « délimité », voire « borné » (P. Fröhlich, BE 2010, 483 ; il serait en ce sens synonyme de περιωρισµένος).

153 Même s’il admet ne pas avoir d’explication satisfaisante pour le terme periègéta, Dreher 2012, p. 286, souligne que la clause τὴν τιµὴν ἔχει πᾶσαν confirme que le montant qui précède est le prix complet, et non une taxe.

154 Dreher 2012, p. 287‑288 ; Papadopoulos 2019, p. 284‑285.

155 De fait, si des montants inférieurs à 300 drachmes se rencontrent pour des maisons ou des terrains dans la documentation épigraphique, c’est précisément sur des documents dont le caractère hypothécaire est avéré (horoi) ou très probable (actes de Grèce du Nord), ou encore dans le cas très particulier des propriétés bradées par l’État dans les Rationes centesimarum ; à Ténos, ces montants se rencontrent surtout dans des cas où l’on peut déceler une hypothèque secondaire, à l’image des actes 44‑45 (pour un domaine de toute évidence important, impliquant une tour) qui avaient attiré l’attention de Vatin 1962, p. 527‑528. On remarquera qu’une maison de 700 drachmes est qualifiée d’oikidion, de maisonnette, dans le Contre Nééra : [Démosthène], LIX, 39.

156 Game 2008, p. 170, remarque à la suite de R. Étienne que la terre et les domaines agricoles atteignent à Ténos des montants « nettement supérieurs » à l’immobilier urbain.

157 Papadopoulos 2019, p. 279 ; voir également p. 285‑288.

158 Papadopoulos 2019, p. 285, n. 106 (Rhodes). L’intitulé ὅρος χωρίου se rencontre exceptionnellement sur trois bornes athéniennes retrouvées en contexte funéraire : IG II², 2593, 3594 et 2595.

159 Voir les bornes H66 ou H67 publiées par Lalonde 1991, p35 (Agora XIX), où les dimensions sont exprimées en pieds.

160 Voir, à nouveau, l’acte 32 du registre déjà évoqué.

161 Dreher 2019, p. 284, n. 6, renvoyant sur ce problème à Finley 1985, p. 97‑106.

162 Voir Papadopoulos 2019, p. 284‑285. Celui‑ci suggère que le faible prix de la vente peut s’expliquer par l’existence d’une première hypothèque ayant pris la forme d’une prasis épi lysei, selon un schéma imaginé autrefois par Vatin 1962, p. 527‑528, à propos de deux exemples d’hypothèque multiple à Ténos. Dans ce cas cependant, on s’attendrait à ce que cette vente antérieure soit mentionnée comme telle dans l’acte, sur le modèle de ce qu’on rencontre aussi bien à Ténos que dans les actes de Macédoine ou de Grèce du Nord.

163 Finley 1985, p. 99‑100, avec la n. 56 p. 288‑289.

164 Papadopoulos 2019, p. 285.

165 Ce mécanisme à Délos a été bien mis en évidence par Bogaert 1968, p. 149, et Vial 1984, p. 51, n. 10 (voir également p. 133, n. 33).

166 Voir notamment Faraguna 2000 et 2019. On rangera dans cette nouvelle approche Harris 2016, qui souligne l’apport du cadre néo-institutionnaliste à ce changement de paradigme.

167 Voir également le cas d’un papyrus de Doura Europos du début du iie siècle av. J.‑C., qui paraît démontrer que la prasis épi lysei était bien enregistrée comme une vente par les autorités publiques dans cette région à une date sensiblement proche de celle de la borne de Paros et du registre de Ténos (supra, n. 4) : Fine 1951, p. 164‑165.

168 Ainsi déjà Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 105 et 121. L’idée a été affirmée avec force par Finley 1985, p. 13‑15, suivi par Harris 1988, p. 373, n. 11 (voir contra ses « Afterthoughts » dans Harris 2006, et ses travaux ultérieurs, notamment Harris 2013 et 2016).

169 L’existence de registres fonciers à l’échelon du dème a été mise en évidence, pour l’Attique de l’époque classique, par Faraguna 1997.

170 Les observations paléographiques exposées plus haut pourraient contribuer à préciser la chronologie de cette intervention étatique. En soulignant que l’emploi des signes d’interponction (:) de la borne SEG 54, 794 et de la loi sur les archives sont davantage une marque du genre « archivistique » de ces documents qu’un trait archaïsant, elles constituent un argument supplémentaire pour abaisser la chronologie du registre de Ténos (supra, n. 4) contre les arguments exprimés notamment par Étienne 1990, p. 43, n. 27 : ce dernier considérait en effet que des signes d’interponction similaires invitaient à placer certaines pièces du dossier vers le milieu du ive siècle, alors qu’on voit qu’ils sont encore en usage au début du iie siècle dans des documents de contenu similaire.

171 Thür 2014, p. 239 : « the debate… was never closed ».

172 Ce biais documentaire relevant d’une forme d’epigraphic habit amènerait à nuancer l’impression de Finley sur la prédominance des sûretés substitutives (la prasis épi lysei concernait 66 % des bornes étudiées par M. I. Finley : Finley 1985, p. 224, n. 9 et Millet 2016, p. 48, et l’emporte comme on l’a vu sur les autres terminologies dans la documentation de Ténos et de Grèce du Nord) et la rareté des prêts « productifs » visant à financer des investissements économiques : plus fréquents dans les milieux d’affaires, où Finley lui‑même reconnaissait l’existence de mécanismes rappelant le gage collatéral (voir notamment les remarques de Finley 1985, p. 298, n. 28, à propos d’un contrat de prêt maritime), ceux‑ci tendent à être occultés par les sources épigraphiques, qui privilégient la prasis épi lysei.

173 En ce sens déjà, Szanto 1897, p. 292. L’intérêt d’un registre comme celui de Ténos pour la question du marché a été souligné par Harris 2016, p. 126‑127, mais d’une manière tendant à minimiser l’importance des opérations de crédit dans ce document.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.
Légende Rregistre de Ténos, IG XII 5, 872.
Crédits Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 721k
Titre Fig. 2 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.
Légende Détail de l’écriture, IG XII 5, 872, l. 95‑102, partie droite.
Crédits Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 643k
Titre Fig. 3 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.
Légende Détail des actes 17 à 20, IG XII 5, 872, l. 40‑48.
Crédits Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 299k
Titre Fig. 4 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.
Légende IG XII 5, 872, l. 42, partie gauche.
Crédits Cl. et facsimilé J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 170k
Titre Fig. 5 — Stemma rectifié des familles d’Ainikô et d’Alkméôn.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 108k
Titre Fig. 6 — British Museum, inv. 1818, 0110.4.
Légende IG XII 5, 872, l. 41‑42, partie droite.
Crédits Cl. J. Faguer, taken courtesy of the Trustees of the British Museum.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 245k
Titre Fig. 7 — Musée de Paros, inv. 1944.
Légende SEG 54, 794.
Crédits Cl. J. Faguer.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 825k
Titre Fig. 8 — Musée de Paros, inv. 1944.
Légende SEG 54, 794, détail du champ épigraphique.
Crédits Cl. J. Faguer.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 613k
Titre Fig. 9 — Musée de Paros, inv. 1944 : SEG 54, 794, l. 2-16.
Crédits Facsimilé J. Faguer.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 413k
Titre Tableau 2 — Comparaison paléographique entre la borne de Paros et la loi sur les archives.
Crédits Cl. de l’auteur.
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/1054/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 621k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Julien Faguer, « Ventes immobilières et sûretés réelles à Ténos et Paros »Bulletin de correspondance hellénique [En ligne], 144.1 | 2020, mis en ligne le 29 juin 2021, consulté le 11 décembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/bch/1054 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bch.1054

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Auteur

Julien Faguer

Membre scientifique de l’École française d’Athènes, UMR 7041 Archéologie et Sciences de l’Antiquité.

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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