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Notes
IG XII 5, 872 : voir Vatin 1962, en particulier p. 528 ; Étienne 1990, p. 52‑53 ; Faraguna 2000, p. 87‑92 ; Faraguna 2019, en particulier p. 233.
La terre et l’argent : marché de la terre et marché du crédit à Athènes et dans les îles de l’Égée, ca. 400‑100 av. J.‑C., sous la direction de Christel Müller (université Paris-Nanterre, soutenue le 21 novembre 2020).
Voir en particulier Harris 1988 ; Harris 1993 ; Harris 2013.
Plutôt que « la seconde moitié du ive siècle » comme l’a proposé Étienne 1990, p. 43, à la suite de l’opinion émise par F. Hiller von Gärtringen dans les IG (ca. 300 av. J.‑C.), date aujourd’hui retenue par la communauté savante. Je m’explique en détail dans ma thèse sur cette hypothèse de datation, qui rejoint en partie l’impression des premiers commentateurs au xixe siècle : C. T. Newton datait l’inscription du iiie siècle, encore suivi au xxe siècle par Finley 1985, p. 226, ou Vatin 1970, p. 244, n. 1, et les auteurs du LGPN, qui penchaient pour la fin du iiie siècle ; Szanto 1897, p. 294, n’hésitait pas pour sa part à évoquer le iie siècle, tout comme M. Holleaux après lui (voir en dernier lieu Holleaux 1930, p. 247, n. 6). Un argument prosopographique fragile avancé par F. Hiller (IG XII 5, 2, testimonia, no 1314, p. xvii, n. 1) et retenu par P. Graindor peut être écarté à présent que différents travaux aboutissent à placer le dossier d’asylie de Ténos dans le dernier tiers du iiie siècle, contre l’opinion d’Étienne 1990, p. 95‑97 : voir Rigsby 1996, p. 154‑163, Knäpper 2018, p. 148‑153 (en particulier p. 153 pour l’implication des cités crétoises, pouvant remonter au contexte des années 206‑204), ainsi que Rousset à paraître (date du décret phocidien). L’examen de la pierre m’a permis de relever dans le registre la présence disséminée d’alphas présentant une barre courbe à brisée (fig. 2 et 6), qui suggèrent la seconde moitié du iiie siècle sans interdire une date plus basse (sur ce critère, voir les observations de Reger 1994, p. 35‑36, et le bilan de Knoepfler 2017, p. 443‑444, n. 167 ; Graindor 1910, p. 52, avait souligné quant à lui la proximité paléographique entre le registre et les décrets du dossier d’asylie). C’est également vers la fin du iiie siècle que nous orientent les rapprochements prosopographiques qu’avait esquissés déjà Kontoleon 1953, p. 237, avec une liste de magistrats de la première moitié du iie siècle : on serait tenté, dans ces conditions, d’identifier le Téniote Thrasôn fils de Thrasyboulos, propriétaire d’un attelage victorieux à Athènes peu après 180 av. J.‑C. (IG II² 2315, l. 37‑38), au particulier mentionné avec mêmes nom et patronyme dans le registre (IG XII 5, 872, l. 64).
Au registre du British Museum (IG XII 5, 872) et aux fragments IG XII 5, 874, 875, 876 et 877 connus de F. Hiller en 1909, il convient d’ajouter deux nouveaux fragments de catalogues de vente publiés par Étienne 1990, nos 27 et 28, p. 268‑269.
Voir le registre d’acquisition du British Museum sous le numéro d’inventaire 1818, 0110.4, ainsi que le rapport du 10 janvier 1818 établi par T. Combe, conservateur en chef du département des Antiquités grecques et romaines, à destination du comité directorial du musée (Officers reports, vol. 5 : 1818-1819). À la suite d’une indication de F. Hiller dans le lemme des IG (« cum lapidibus Elginianis Teno Londinum in Museum Britannicum transvecta »), il est devenu commun d’attribuer la pierre à la collection de Lord Elgin, sans doute parce que cette collection a rejoint le British Museum la même année. R. Étienne en tirait des indications sur l’emplacement de la pierre, qu’il supposait proche du port actuel : Étienne 1990, p. 43, n. 27. L’édition de J. Game achève de brouiller les pistes, puisqu’à la suite d’une confusion ou d’une coquille, son lemme évoque un « marbre blanc d’Égine ». La nouvelle disposition de la pierre dans les réserves du British Museum m’a permis d’en inspecter la face postérieure. On y lit en grandes lettres une marque de propriété, « Stefano Michel », qui suggère que la pierre était déjà entrée dans une collection privée lorsque l’île est passée sous domination ottomane en 1715. De fait, ce patronyme, attesté avec cette orthographe dans les derniers siècles de la domination vénitienne sur Tinos, a été porté par plusieurs gouverneurs de l’île dans ces mêmes années et apparaît sur un registre fiscal de 1690 : voir Slot 1982, p. 86 et 314, et la liste des recteurs vénitiens de Tinos et Mykonos donnée par Hopf 1873, p. 373‑376.
Les dimensions indiquées par F. Hiller et J. Game à sa suite sont erronées.
Guiraud 1893 en particulier avait fondé son analyse de la vente foncière sur l’étude exclusive de ce document, auquel il consacre un chapitre complet : voir Game 2008, p. 104.
Cette documentation a été rassemblée par Game 2008.
IG XII 5, 873 ; le registre des dots de Mykonos, Syll.3 1215, à présent également au Musée épigraphique d’Athènes (EM 10289) où j’ai pu l’examiner, relève du même genre de document. Sans doute peu éloigné dans le temps du dossier téniote, il présente le même signe d’interponction en forme de nœud papillon (⋈) que les fragments IG XII 5, 875 et Étienne 1990, no 27. La relation exacte entre le registre dotal de Ténos et l’intitulé de la stèle du British Museum reste cependant problématique : voir Étienne 1990, p. 53 et Faraguna 2019, p. 219‑220.
Une habile restitution de Dareste a permis de rétablir dans cet intitulé le nom des magistrats qui enregistraient, à Ténos, ces ventes immobilières : les astynomoi, dont on sait par les listes du iie siècle qu’ils étaient au nombre de trois, ce qui convient ici à l’ampleur des lacunes. Voir Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 104.
Voir Knoepfler 1989, p. 52, n. 118 et passim, et Trümpy 1997, p. 60‑63.
L’archonte Ameinolas apparaît l. 1, dans l’intitulé de la stèle, et à nouveau dans l’intitulé de deux actes du dernier tiers du document, aux lignes 103 et 109. Étienne 1990, p. 42‑45, considère que l’archontat s’étend sur plus d’une année.
Gauthier 1992, avec la conclusion p. 120 ; voir Faraguna 2000, p. 88, n. 82, et 2019, p. 223. Game 2008, p. 105‑106, hésite entre les deux interprétations. Outre un ensemble d’arguments fondés sur le rôle essentiel du magistrat éponyme dans ces opérations de vente et de crédit, Ph. Gauthier a souligné, p. 115‑116, que l’argument que R. Étienne fondait sur un rapprochement avec la liste archontale publiée par Graindor 1911 aboutissait à une contradiction chronologique. Les arguments en faveur d’une datation basse du registre exposés plus haut (supra, n. 4) ne font que renforcer ce constat.
Voir à présent Chankowski 2019, p. 38‑66, en particulier p. 44 et 65‑66, sur la place des stèles inscrites dans la « hiérarchie des archives » : le compte gravé paraît précéder la copie archivée et fait office de document de référence.
À la p. 4 de son rapport du 10 janvier 1818 (voir supra, n. 6), T. Combe écrivait : « It is by far the largest inscription in the Greek language that has ever been found » (Officers reports, vol. 5 : 1818-1819).
L’alternance de lignes bleues et rouges sur « la grande inscription de Ténos au British Museum » est signalée par L. Robert, BE 1974, 692, à la suite d’A. Wilhelm (qui tenait l’observation d’un ancien collaborateur de C. T. Newton, A. S. Murray). Pour les comptes déliens, voir en dernier lieu Chankowski 2019, p. 65.
Les individus, hommes ou femmes, qui interviennent dans le registre en qualité de garant, d’acheteur ou de vendeur sont accompagnés de façon systématique de leur patronyme et d’un adjectif tribal qui joue un rôle comparable au démotique à Athènes. Sur ces adjectifs tribaux (comme ici Eleithyaïs, Thestiadès ou Donakeus), voir Étienne 1990, p. 45‑47.
IG XII 5, 872, l. 101‑103 : Ἰφικρίτη Χαιρέλα Ἐλειθυαῒς µετὰ κυρίων Τιµοκράτου Χαιρέλα Χαβυσσίου Θεστιάδου παρ’ Ἀρχαγόρου Μορυχίω|νος ∆ονακέως ἐπρίατο τὴν οἰκίαν καὶ τὰ χωρία τὰ ἐν [Ἐλε]ιθυαίωι πάντα ὅσα ἐπρίατο Ἀρχαγόρας παρ’ Ἰφικρίτης, ο[ἷς] γείτονες Κλεαγόρας, Ἀριστοφάνης, δραχµῶν ἀργυρίου | πεντακισχιλίων.
IG XII 5, 872, l. 116‑119. Voir Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 90 ; Étienne, 1990, p. 54 ; Faraguna 2019, p. 219 sq. La coïncidence entre les prix d’achat et de rachat confirme ici les observations qu’on peut faire à propos des transactions décrites dans un plaidoyer de Démosthène, XXXVII, 5 et passim (Contre Pantènétos).
Szanto 1897, p. 292.
Étienne 1990, p. 51.
Étienne 1990, p. 51‑84.
Ce passage, particulièrement effacé sur la pierre, reste très incertain.
Sur cette tribu douteuse, voir infra.
On a parfois suggéré que les rétrocessions dans le registre rendaient inutile la présence de garants : Étienne 1990, p. 54. C’est vrai de fait à l’acte 39 étudié plus haut, tout comme à l’acte 46, où les créanciers étaient des hommes. Dans le cas présent cependant, on peut supposer que Philopolis, ayant pour créancière une femme, a tenu à ce que le mari de celle‑ci et un autre homme de sa belle-famille garantissent la validité de la rétrocession afin d’éviter toute contestation future. De fait, si on voit parfois des femmes ou des mineurs donner leur accord à une transaction, le rôle de garant (πρατήρ), qui était assorti d’une responsabilité légale et financière, est toujours assuré par des hommes dans ce document.
Parker 2000, p. 59, n. 30. La lecture de R. Parker : Ἥρης | Φιλοπό[λιος ca. 7 ]ΣΩΣΙ procède manifestement d’une confusion ; il y a une dizaine de lettres entre Φιλοπόλ[ις (le Φιλοπόλι[ος de Newton) et la séquence que Newton avait à tort interprétée comme ΣΩΣΙ (en réalité ΣΙΟΣΙ, c’est‑à‑dire θρυή]σιος et la première haste du pi de παρ’Αἰνικῶς). Les vestiges de lettres aperçus par lui doivent provenir du patronyme de l’acheteur (on distingue les traces évanescentes de deux sigmas dans l’intervalle).
Compte tenu du faible espace disponible avant la marge droite, il n’est pas impossible que le lapicide ait opté ici pour une forme abrégée, Ἠρησ[ιῶν(ος)], à l’image des l. 91‑92 où il a écrit exceptionnellement [ – – ]ῶν<ος> νουµη|νία (le premier jour du mois ‑ôn), avant peut‑être de se corriger (on devine les restes d’un sigma au‑dessus de la ligne).
Tout comme Étienne 1990, p. 46, n. 46, je ne lis pas le sigma initial du Σ[ησ]ταΐδος déchiffré par C. T. Newton. La brisure nette du marbre à cet endroit laisse penser que Newton a lu deux fois le sigma du génitif Σωτέλους. Le tau est bien visible, et l’amorce d’une lettre ronde invite plutôt à restituer Θ̣[εσ]ταΐδος, pour Θ̣[εσ]τιάδος, « de la tribu Thestias », bien attestée dans le registre : la correction permettrait de ramener à dix le nombre des tribus téniotes, en faisant l’économie de la fantomatique tribu Sestaïs, qui n’était guère attestée autrement à Ténos que par une autre lecture de Newton à la l. 87 : on peut y lire en réalité la séquence φυ̣λ̣ῆ̣ς Θ̣ε[σ]τι̣αδῶ̣ν̣, « de la tribu des Thestiadai ».
Dès lors que le fils d’Alkméôn, dans le nouveau découpage proposé, n’est plus l’acheteur (ce qui interdisait d’y restituer le nom d’un des garants), mais le tuteur de la venderesse, on peut restituer ici le nom de Peisistratidès qui, des deux fils d’Alkméôn cités comme garants, convient le mieux à la lacune. En outre, de même qu’Ainikô n’est désignée que par son simple nom dans la transaction antérieure, il est naturel de rétablir pour l’ancien vendeur le nom de Philopolis, déjà évoqué comme acheteur, qui convient là encore à la lacune : l’acte 18 est un rachat d’hypothèque classique par le débiteur.
Trümpy 1997, p. 64.
Petrócheilos 2010a, p. 69.
Le parallèle suggère que le calendrier de Ténos pourrait être, pour la reconstitution du calendrier d’Andros, dont on ne connaissait jusqu’à présent que trois mois avec certitude, le parallèle le plus pertinent : en effet tous les mois connus à Andros sont, jusqu’à présent, attestés à Ténos, avec une stricte correspondance orthographique (à quoi on ajoutera les remarques de Knoepfler 1989, p. 29, n. 27). Le constat apporte une confirmation nouvelle à la restitution proposée par N. Petrocheilos pour un décret de Delphes (Petrocheilos 2010b, no 2, p. 55 = Pomtow 1915, p. 271), dans lequel l’auteur propose de restituer l’ethnique Andriôn (l. 10). On peut désormais restituer en toute confiance [Τ]αργηλιῶνος pour le nom du mois (l. 1), l’orthographe attestée à Ténos et à Délos, de préférence à la forme attique [Θ]αργηλιῶνος. Pour les mêmes raisons, la restitution [Ποσ]ιδεών admise par Trümpy 1997, p. 117, paraît s’imposer pour le quatrième mois connu à Andros, à côté des mois Artémisiôn, Targèliôn et Èrèsiôn (répertoriés dans le tableau donné par Petrócheilos 2010b, p. 55‑56), dont la place supposée dans l’année se trouve désormais confirmée.
Gauthier 1992, p. 118, n. 27 ; Étienne 1990, tableau p. 49, qui suit Hiller, IG XII 5, 872.
C’est ainsi qu’on comprend cette curieuse formule de datation (l. 48, Ἀνθεστηριῶνος ὀγδόει ἱσταµένου Χ Ἀρ[τ]εµισιῶνος) depuis la traduction proposée par Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 73, suivie par Game 2008, p. 187 : « Du mois d’Anthestériôn, le 8 de la première décade, et du mois d’Artémisiôn. » Bien qu’il en diffère par son exécution, le chi lu par les éditeurs (visible sur la fig. 3, à la l. 48) rappelle le signe d’interponction en forme de nœud papillon (⋈) utilisé pour isoler les actes et les dates dans le fragment IG XII 5, 875 et sur le registre dotal de Mykonos (Syll.3 1215).
Cette solution était également privilégiée par Knoepfler 1989, p. 39, n. 68, à la suite d’A. E. Samuel.
Knoepfler 1989, p. 40, n. 69.
Dans la mesure où le mois de Posidéôn n’apparaît qu’une fois dans le document (intitulé des actes 19‑20), rien n’interdit a priori de le rattacher à l’une ou l’autre des deux séries sinon la vraisemblance d’une césure au solstice d’hiver, bien attestée comme on le voit dans les Cyclades. Il est révélateur que certains mois soient plus représentés que d’autres : que les mois d’hiver le soient moins (d’où nos doutes sur la date précise du début de l’année) n’est certainement pas un hasard dans une société fortement marquée par les réalités agricoles.
Étienne 1990, p. 50 ; voir IG XII 5, 824‑825. Les deux décrets sont gravés sur la même pierre.
Les magistrats du iie siècle sont nommés par semestres, sur le modèle rhodien (voir la liste de parèdres publiée par Kontoleon 1953, ainsi que les listes de magistrats IG XII 5, 880‑886), à la différence notamment de ce qui s’observe dans le registre, où les trois astynomes des l. 1‑2 sont en charge pour l’année complète. Comme l’a montré Badoud 2012 (p. 17‑19, voir également p. 155), l’année civile à Rhodes, organisée en un semestre d’hiver et un semestre d’été, commençait au mois Karneios (oct.‑nov.), ce qui correspond très exactement au mois Apatouriôn des calendriers ioniens. Je laisse de côté, comme R. Étienne (Étienne 1990, p. 50, n. 59), le problème insoluble de l’équivalence que le second décret paraît établir entre le mois rhodien Sminthios et le mois Apatouriôn (IG XII 5, 824, l. 32‑33). Le lapicide pourrait avoir confondu semestre d’été et semestre d’hiver.
Voir Knoepfler 1989, tableau p. 59.
Le mois de Γαλαξιών est ici le plus probable, à la lumière du double parallèle de Délos et de Thasos. Une solution moins satisfaisante serait de placer ici Ἀρτεµισιών (qui apparaît dans cet ordre à Amorgos et Chalcis notamment : voir Knoepfler 1989, p. 59), et à restituer un autre mois pour avril‑mai (Ταυρεών ?), ce qui impliquerait d’introduire un autre écart avec le calendrier de Délos.
Le registre ne permet pas de préciser l’ordre de la succession entre les mois Ἐλειθυαιών et Ἀπελλαιών. J’adopte ici la solution qui paraît la plus probable : voir Knoepfler 1989, p. 59.
Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96 : « personnes inconnues », « restitutions… incertaines » ; Étienne 1990, p. 55 : « Deux femmes, sans rapport entre elles, consentent à cet acte. Les différents moments de cette affaire ne peuvent être restitués. »
Voir IG XII 5, 872, actes 8, 16, 24, 30, 31, 44, 45. Le substantif συµπωλητής désigne à Paros le garant du vendeur : voir infra la borne SEG 54, 794, l. 15.
Il renforçait par ailleurs des dispositions légales imposant au mari qui tardait à restituer la dot un taux d’intérêt punitif de 9 oboles par mine pour chaque mois de retard, c’est‑à‑dire un taux de 18 % par an supérieur aux prêts à intérêt ordinaire (de l’ordre de 10 ou 12 %) : Démosthène, XXVII, 17 (Contre Aphobos I).
Voir l’analyse devenue classique de Finley 1985, p. 44‑52.
Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96‑97 ; Hitzig 1895, p. 111‑112 ; Étienne 1985, p. 62‑43 ; Étienne 1990, p. 63, n. 45 ; Vérilhac, Vial 1998, p. 196.
L’expression remonte à Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 96‑97.
Stavrianopoulou 2006, p. 90‑110 ; Faraguna 2019, p. 220‑221.
Stavrianopoulou 2006, p. 97‑98, avec la n. 139, et p. 97, n. 136.
Cinq hommes : Phôkos et Ktètôn (§16), Pythokritos (§30), Euphranôr et Euthygénès (§44) ; cinq femmes : Anthippè et une inconnue de la tribu Gyraïs (§8 : avec pour tuteurs leurs maris respectifs), Kléothéa (§24 : non mariée, représentée par son frère), Aristomakhè (§31 : non mariée, représentée par ses enfants), Mantô (§45 : représentée par son mari).
À Ténos, les femmes qui apparaissent accompagnées d’un proche parent comme tuteur sont probablement des veuves, ou des femmes divorcées : voir Stavrianopoulou 2006, p. 111. C’est le cas notamment de la veuve Iphikritè. À la différence des cités d’Amorgos notamment, la société téniote ne paraît pas s’être inquiétée de faire appel à un tutor ad actum lorsque le tuteur légal aurait pu être juge et partie (comme ici le mari) : on le voit bien dans l’acte 45, où Mantô est assistée de son mari pour donner son accord à une transaction qui le concerne (voir Stavrianopoulou 2006, p. 97).
Ainsi déjà Hitzig 1895, p. 22, pour qui dans les régions où les bornes hypothécaires sont attestées (i.e. liées à un apotimèma dotal), à l’instar de l’Attique, on doit se prononcer contre l’existence d’une hypothèque générale.
Il y a là une évolution entre la thèse de Cl. Vial dans Délos indépendante, où elle considérait que l’apotimèma dotal était bien établi à Naxos et à Amorgos (Vial 1984, p. 71), et la position défendue par Cl. Vial et A.‑M. Vérilhac une décennie plus tard : Vérilhac, Vial 1998, p. 203 notamment.
Stavrianopoulou 2006, p. 86‑87. Notons qu’une borne inédite trouvée en 2003 près de la tour d’Aghia Triada sur le territoire d’Arkésinè d’Amorgos (signalée et partiellement analysée déjà par Marangou 2016, p. 469‑471, en attendant sa publication prochaine), fait référence, au début du texte, à des biens donnés en apotimèma (ἀποτετιµηµένων) à une femme (Praxikratè) accompagnée de son tuteur : là encore, un apotimèma dotal ne fait guère de doute.
Ce cas était de toute évidence peu courant, et l’on ne peut guère citer que l’exemple du Contre Spoudias pour le justifier (les hypothèques constituées au bénéfice du mari sont attestées dans le registre dotal de Mykonos, mais sans l’emploi du verbe ἀποτιµᾶν). M. I. Finley a montré que ce cas de figure n’était pas celui envisagé par les lexicographes. Voir déjà à ce sujet les doutes de Hitzig 1895, p. 43 et 45 (soulignant que les lexicographes n’envisagent que la constitution d’une hypothèque par le mari, et considérant que les bornes hypothécaires correspondent toujours au cas ordinaire où le mari constitue l’apotimèma au bénéfice de son épouse).
Germain 1975 ; contra P. Millett dans Finley 1985, p. xix‑xxi (en particulier p. xxi, où Millett souligne que le Contre Onètor II de Démosthène contredit formellement la position de Germain), suivi notamment par Ackermann 2019, p. 266, n. 487.
Voir les bornes SEG 62, 567 (où le terme ἀποτίµηµα est en partie restitué) et 569 (où il est intégralement préservé), publiées en 2014 par A. Matthaiou.
Malouchou 2013, p. 207‑214, no 2 (SEG 63, 157) : l’inscription, qui avait fait l’objet d’une édition sommaire de K. Pyttakis en 1856, évoque l’accord d’une femme (ἐφιείσης Πολυαινίδος, l. 4) pour la constitution d’une hypothèque sur ce qui paraît être une maison (ὑποκειµένης, l. 1).
C’est ainsi notamment que Beauchet 1897, III, p. 335, expliquait cet accord : voir Stavrianopoulou 2006, p. 99, n. 144. D’autres explications ne sont pas exclues : voir Stavrianopoulou 2006, p. 99‑104, qui, tout en admettant l’existence de l’apotimèma à Amorgos, voit dans les clauses d’accord illustrées par certaines bornes d’Arkésinè l’existence d’une forme de communauté des biens entre époux.
Game 2008, no 53, p. 121 ; voir déjà Étienne 1990, p. 57. Pour l’usage du verbe simple (τιµᾶν) au lieu du composé (ἀποτιµᾶν), voir notamment Finley 1985, p. 242‑243, n. 51, ainsi que Harris 1993, p. 86 (τίµηµα pour ἀποτίµηµα) et Faraguna 2013, p. 227, n. 36.
Game 2008, p. 122 : il prête curieusement cette idée à R. Étienne, qui se contente, plus prudemment, d’évoquer un apotimèma sans en préciser la nature (Étienne 1990, p. 56 avec la n. 25).
Sur l’apotimèma pupillaire et les contrats de misthosis oikou, voir notamment Schulteß 1886, Finley 1985, p. 38‑52, Harris 1993, p. 77‑83 (avec les réserves exposées infra), ainsi que Faguer 2013, avec la bibliographie.
Dans les bornes hypothécaires, l’usage pour un apotimèma pupillaire est d’inscrire les orphelins mineurs comme bénéficiaires de l’apotimèma : voir Finley 1985, no 116, l. 8‑11 : [ἀπ]οτετιµηµέν|[ων π]αισὶν ὀρφα|[νοῖ]ς τοῖς Χαρί|[ου] κτλ : « donnés en apotimèma aux enfants orphelins de Kharias » ; cet usage est systématique : voir les nos 117‑129 (Athènes), 130 (Amorgos), 131 (Naxos), et les nos 120A, 126A, 126B, 126C, 129A (nouvelles bornes de l’Agora). On trouve le même type de formule chez les orateurs : [Dem.], XLIX, 11 : ὁ µὲν ἐν πεδίῳ ἀγρὸς ἀποτίµηµα τῷ παιδὶ τῷ Εὐµηλίδου καθειστήκει, « mon domaine en plaine (c’est Apollodore fils de Pasiôn qui parle) est engagé comme apotimèma auprès du fils d’Eumèlidès ». Voir déjà les remarques de Hitzig 1895, p. 44.
Qu’un homme soit nommé ici comme bénéficiaire (Philèmôn) n’est pas contraire à l’esprit de l’institution (voir sur ce point les réflexions de Finley 1985, p. 50) même s’il déroge à l’usage épigraphique des bornes hypothécaires.
À juste titre sans doute, A. Boeckh (CIG 2338 b) avait restitué initialement le verbe ἀπετίµησε dans le fragment de registre dotal trouvé à Ténos (IG XII 5, 873, l. 10) : voir Hitzig 1895, p. 22 et 46.
Qu’il s’agisse de Délos à l’époque de son indépendance, des bornes d’Amorgos, des grands dossiers des îles sur les femmes évergètes ou du registre de Ténos, dont je propose d’abaisser sensiblement la datation (supra, n. 4), on a le sentiment en effet que la documentation des îles dans ce domaine reflète une société hellénistique, à la différence des sources athéniennes et tout particulièrement des plaidoyers des orateurs, qui se concentrent au ive siècle.
Étienne 1990, p. 58.
Harris 1988 (hypothèkè et prasis épi lysei), complété par Harris 1993 (sur l’apotimèma). Comme celui‑ci l’a fait remarquer par la suite (voir notamment Harris 2006, p. 206 et Harris 2013, p. 124, n. 12), sa remise en cause des typologies traditionnelles a été acceptée par la plupart des spécialistes. C’est le cas notamment de Ph. Gauthier, BE 1989, 259, de Hatzopoulos 1991, p. 59, n. 2, de Youni 1996, p. 145‑149, de Game 2008, p. 17, de Walser 2008, p. 127, n. 83, ou encore de D. M. MacDowell qui déclare, à propos de l’apotimèma et des sûretés réelles en général : « earlier work has now been superseded by Harris 1988 and 1993 » (dans la notice au Contre Onètor I de Démosthène, Speeches 27‑38, Austin, 2004, p. 68, n. 6) ; on consultera également Ackermann 2019, p. 259‑261. Bien que la démonstration d’E. M. Harris s’appuie pour l’essentiel sur des exemples athéniens, ses conclusions ont été appliquées depuis à d’autres ensembles documentaires, notamment aux actes de vente de Macédoine et de Grèce du Nord (par Youni 1996 et Game 2008 notamment). Voir contra, Thür 2008 et Sundahl 2014. Pelloso 2008, p. 55‑58, et Millett 2016, p. 56‑57, émettent un avis nuancé.
Cette tripartition a été défendue notamment par Szanto 1897, p. 279, et Hitzig 1895, p. 73‑104 ; elle est partagée dans les grandes lignes par les autres juristes et historiens de ces années, notamment Dareste, Haussoullier, Reinach 1894.
Ces oppositions sont employées notamment par Hitzig 1895, p. 94, qui considérait malgré tout que l’hypothèque en droit grec relevait majoritairement du Verfallspfand. Sur la théorie de Hitzig et sa réception, voir notamment Pelloso 2008, p. 44‑51.
La vente forcée est ce qui rend le gage collatéral possible, ainsi que l’exprime bien en allemand la notion de Verkaufspfand : la chose a été soulignée notamment par Finley 1985, p. 115 (« Without compulsory sale of the property, there can be no genuine development of the collateral idea »). Szanto 1897, p. 286‑287, voyait dans une inscription de Delphes l’exemple d’un tel procédé, suivi en cela par Harris 2013, p. 140‑141.
Hitzig 1895, p. 113. Voir en ce sens également Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 118‑119. On hésitera en revanche à suivre H. Hitzig qui conclut que le montant de l’apotimèma, qui n’est pas spécifié ici, est égal au prix d’achat indiqué dans l’acte. Il paraît plus probable que l’achat porte sur le reliquat de la valeur du bien (voir infra).
Voir en particulier le cas des actes 44‑45, déjà analysés par Vatin 1962, p. 527‑528.
Faraguna 2019, p. 219 : « We can thus conclude that, differently from Athens, in northern Greece praseis epi lysei, sales on condition of release, and thus secured loans, were treated like real sales and registered with a magistrate so that the creditor was described as the purchaser regardless of who in actual fact happened to be in possession of the property. »
Harris 1988.
Sur ce cas intéressant de solidarité familiale, voir notamment Étienne 1990, p. 65‑66, et Stavrianopoulou 2006, p. 175‑176.
Ce point de vue a été défendu notamment par E. Günter dans une thèse soutenue en 1914 : voir Harris 1988, p. 352, n. 7.
Certains des points de rencontre entre Harris 1988 et Finley 1985 ont été soulignés par Millett 2016, p. 56.
Voir entre autres Harris 2008, 2013 et 2016.
Sur cette évolution, voir les « Afterthoughts » de l’auteur en marge de la réimpression de son article de 1993 sur l’apotimèma : Harris 2006, p. 239, complétant celles qui accompagnent la réimpression de l’article de 1988, p. 206. Le revirement opéré par Harris à partir de sa réponse à G. Thür (sur le problème des sûretés collatérales) a été souligné par Millett 2016, p. 56, Sundahl 2014, p. 230‑231 ou encore Ackermann 2019, p. 262‑263, n. 465.
Fine 1951. La différence d’approche et de formation entre Fine et Finley a été soulignée par Millett 2016, p. 40‑44. Voir également Harris 2013, p. 127‑128.
Voir l’organisation du catalogue des bornes donné en annexe de Finley 1985, p. 118‑171. Il traite en revanche dans un même chapitre (chap. iii, p. 28‑37), hypothèkè et prasis épi lysei, alors qu’il traite dans un chapitre séparé l’apotimèma (chap. iv, p. 38‑52).
À la suite notamment de l’article d’A. Manigk dans la Realencyclopaedie (1916), s. v. Hyperocha (col. 292‑321) : voir Harris 1988, p. 356, n. 22.
Finley 1985, p. 107‑117, en particulier le bilan p. 117. Sur la continuité entre les Studies in Land and Credit et l’œuvre ultérieure de M. I. Finley, voir notamment Millett 2016, p. 32‑34, 47, 55 et passim, et Harris 2013, p. 133‑137.
Harris 1988, p. 352‑356. Harris est à l’époque moins critique envers M. I. Finley (p. 356‑358), auquel il reproche surtout de ne pas avoir mené à son terme la remise en cause de la distinction entre prasis épi lysei et hypothèkè.
Bien qu’il considère que l’apotimèma relevait d’une forme de gage substitutif et non collatéral, M. I. Finley a souligné que le terme, par sa formation même, renvoyait à l’idée d’une hypothèque partielle, susceptible de laisser un reliquat au débiteur : Finley 1985, p. 46‑47. Voir en particulier son analyse du Contre Onètor II de Dèmosthène (31, 6), p. 294‑295, n. 6, qui rejoint sur ce point celles de Fine sur la question de l’excédent, ὅσῳ πλείονος ἄξιον.
L’existence d’un excédent dans l’apotimèma apparaît nettement dans deux bornes hypothécaires qui illustrent la possibilité pour le débiteur d’engager à nouveau son bien pour une hypothèque secondaire, à proportion d’un reliquat (ὅσῳ πλείονος ἄξιον) sur la valeur du bien, confirmant sur ce point les analyses que Finley et Fine établissaient à partir du Contre Onètor II : voir les bornes Finley 1985, nos 146 et 147, citées par Harris 2008, 2013 et 2016, à la suite de Biscardi 1999, p. 183‑184. Walser 2008, p. 127, n. 83, qui renvoie pour la réfutation des idées de Fine à Harris 1988, p. 352‑356, ne paraît pas s’apercevoir que les objections de ce dernier procèdent d’une interprétation problématique de l’apotimèma qu’il a en revanche parfaitement relevée dans le cas de Harris 1993 : Walser 2008, p. 141, n. 125. À bien des égards, le rapport entre gage collatéral et apotimèma apparaît comme l’une des pistes susceptibles de relancer le débat ; en ce sens déjà, Millett 2016, p. 56.
Il reste néanmoins probable que la notion romaine d’hypotheca remontait à la nature collatérale de l’hypothèque en Grèce, exprimée le plus souvent par le verbe hypotithèmi ou ses équivalents, comme dans la Loi d’Éphèse sur les dettes (qu’on consultera désormais dans l’édition commentée de Walser 2008) : voir à ce sujet Szanto 1897 et Harris 2012.
Comparer Harris 1988, p. 361‑366, et Harrison 1968, p. 263‑270 : les principaux exemples utilisés par Harris dans ces quelques pages, notamment Démosthène XXVIII, 17‑18 (Contre Aphobos II) et Isée V, 21 (Succession de Dikaiogénès, où les créanciers sont désignés par la formule οἱ πριαµένοι καὶ θέµενοι), sont analysés par Harrison comme relevant de la prasis épi lysei. Quant à Démosthène XXVII, 9‑10 (Harris 1988, p. 362), la tradition y voit un gage antichrétique (Harrison 1968, p. 261). L’idée, exprimée déjà par Fine, selon laquelle l’association des verbes πριᾶσθαι (acheter) et (ὑπο)τίθηµαι (recevoir en hypothèque), qu’on retrouve dans la formule οἱ πριαµένοι καὶ θέµενοι du discours d’Isée et dans le décret d’Aristotélès (IG II² 43, l. 37‑40 ; Harris 1988, p. 362), pourrait être une périphrase pour désigner la prasis épi lysei (en ce sens, voir également Pelloso 2008, n. 150 p. 76‑77) trouve dans le registre de Ténos une intéressante confirmation : à l’acte 2 de l’inscription IG XII 5, 872, une proposition subordonnée relative (l. 7‑8) concernant l’achat d’une maison (τὴν οἰκίαν, l. 6) suggère la restitution [ἥν] τ’ ἐπ̣[ρί]ατο κ̣α̣[ὶ ὑ]πέθετο Τεισίµαχος παρὰ [..... 10‑12.....] Εὐτελείας, « que Teisimachos a achetée et reçue en hypothèque de la part (…) d’Eutéleia ». Dans cet acte 2, le premier à faire référence à un acte d’achat antérieur, le lapicide paraît avoir ainsi introduit une précision qui fait défaut dans le reste du document, en précisant que cet achat relevait bien d’une opération de crédit (prasis épi lysei).
Harris 1988, p. 356, balaie l’objection : à la lumière des positions récemment exprimées par l’auteur, elle apparaît désormais légitime.
Borne de l’Agora publiée en 1963, portant deux textes recensés par P. Millett dans Finley 1985, sous les nos 80A et 80B : voir Harris 1988, p. 359, et Harris 2013, p. 130‑131, suivi notamment par Ackermann 2019, p. 259.
La clause ὅσῳ πλείονος ἄξιον se retrouve associée à un apotimèma dans les bornes Finley 1985, nos 146 et 147 déjà évoquées, et à une hypothèque désignée par le verbe générique ὑπόκειται dans la borne SEG 44, 82 et dans l’inscription des pôlètes (Agora XIX, P5) étudiée infra.
E. M. Harris, qui cite quelques‑unes de ces bornes à la suite de P. Millett pour contester les théories traditionnelles sur l’hypothèkè, omet de citer celles, plus probantes sur ce point, qui relèvent de l’apotimèma : comparer Harris 1988, p. 354, n. 13, et l’introduction de Millett (dans Finley 1985), p. xiii, avec la n. 19 p. xxxv.
Finley 1985, p. 107‑117.
Voir notamment les actes 11 et 44‑45.
Démosthène, XXXVII ; Crosby 1941, 14‑27, no 1 (SEG 12, 100 ; Agora XIX, P5).
Finley 1985 (ainsi que Finley 1953) ; Harris 1988, p. 355 et 366 ; Harris 2013, p. 131.
Fine 1951, p. 150‑154.
SEG 12, 100, l. 16‑25 et l. 30‑35.
À la suite de M. Crosby, Fine considérait que les deux groupes d’acheteurs à réméré, une phratrie et un koinon d’orgéons, étaient d’autant plus susceptibles d’avoir acheté le bien de concert que ces orgéons devaient être une subdivision de la phratrie. Harris 1988, p. 355, n. 18, souligne que cette hypothèse de Crosby avait été contredite trois ans plus tard par W. S. Ferguson. Dans son étude sur les phratries, Lambert 1993, p. 319, juge pourtant hautement probable que ces créanciers aient appartenu à la même phratrie. Quand bien même il s’agirait de deux associations distinctes comme le soutient Harris, on peut voir à l’acte 11 du registre de Ténos un exemple qui illustre que deux groupes de créanciers sans lien entre eux peuvent s’associer pour un tel achat.
Finley 1953, p. 480.
Sur ce point, l’analyse proposée rejoint celle de Vatin 1962, p. 532‑533. Comme l’avait déjà souligné Beauchet 1897, III, p. 31, la vente d’un bien par l’État ne pouvait être contestée, même par le propriétaire légitime d’un bien confisqué à tort : les parties lésées ne pouvaient prétendre qu’à des dédommagements.
Je suis sur ce point l’interprétation de Fine 1951, p. 147, comparable à celle de L. Gernet dans son édition du discours (Démosthène, Plaidoyers Civils I, p. 224‑229), qui voit à juste titre en Pantènétos (p. 226) le « propriétaire primitif » de l’atelier. C’était déjà l’interprétation de Szanto 1897, p. 288. À la suite de l’hypothesis de Libanios (§1), d’autres ont considéré que Pantènétos avait acheté l’atelier à Télémachos, grâce à un prêt de Mnésiclès : ainsi Finley 1985, p. 32, Harrison 1968, p. 275, n. 1, Pringsheim 1950, p. 206, Vatin 1962, p. 530, ou encore Pelloso 2008, p. 76. Harris 1988, p. 375, n. 5, reste prudent et refuse de trancher. Différents passages du discours confortent à mes yeux l’interprétation de Gernet, en suggérant que le datif τούτῳ du §5 ne désigne pas Pantènétos comme bénéficiaire de la vente mais souligne plutôt, à la façon d’un « datif éthique », l’intérêt que le débiteur prend dans la transaction et le rôle d’intercesseur qu’il joue ici entre les deux créanciers (voir sa traduction, « pour le compte de Pantènétos » ; comparer, dans un contexte similaire, la formule du §29, τούτου παρόντος καὶ κελεύοντος, « en sa présence et à son instigation », et celles du §16, ὑπὲρ τούτου, « en son nom », ὥσπερ ἐδεῖθ’ οὗτος, « comme il le demandait » : à chaque fois, c’est Pantènétos qui intercède auprès de ses créanciers pour qu’ils cèdent le bien à un autre). Ces formules ne sont pas sans rappeler les clauses d’assentiment émanant du propriétaire initial ou d’un créancier antérieur qu’on observe dans certains cas à Ténos (voir supra) ou à Délos lors de la circulation d’une créance (ainsi IG XI, 2, 287, A, 128‑129).
Finley 1985, p. 32‑35. Harris 1988, p. 372 : « Pantaenetus acted as if the workshop still belonged to him after he had hypothecated it to the first set of creditors for he went ahead and proceed to pledge it again as security for another loan to a separate set of creditors » ; voir également p. 374, ainsi que Harris 2013, p. 132.
La signification technique de ce verbe, qui renvoie au rôle de garant joué par le précédent vendeur (πρατήρ), a bien été soulignée par Harris 1988, p. 373‑374.
Démosthène, XXXVII, 31 : vendu au plaideur et à son associé pour 10 500 drachmes, l’atelier est par la suite revendu par Pantènétos pour 3 talents 2 600 drachmes (= 20 600 drachmes : voir également le §50, où les chiffres sont arrondis).
Sundahl 2014, p. 233‑237 ; voir également la réponse de Thür 2014, dans le même volume.
Sundahl 2014, p. 236.
L’opération consiste aujourd’hui encore en un acte de vente en bonne et due forme, accordant un droit de rachat au vendeur qui devient le locataire du bien.
Démosthène, XXXVII, 5 : Καὶ τιθέµεθα συνθήκας, ἐν αἷς ἥ τε µίσθωσις ἦν γεγραµµένη καὶ λύσις τούτῳ παρ’ ἡµῶν ἔν τινι ῥητῷ χρόνῳ : « Nous établissons un contrat dans lequel étaient inscrits le bail ainsi que le droit pour Pantènétos de racheter le bien auprès de nous dans un délai déterminé. » Plus loin (§6), ce contrat est décrit comme un contrat de bail, συνθήκας ἐκ τῆς µισθώσεως.
Harris 1988, p. 372 : « By including this provision in their agreement (i.e. la clause de rachat, λύσις), they made clear how this lease differed from normal leases. »
IG II² 1241 (Pernin 2014, p. 75‑78, no 14), l. 42‑53.
Les taux de fermage ordinaires oscillent entre 2 et 9 % : voir Pernin 2014, p. 518, tableau 73. Sur ce bail de la phratrie des Dyaleis, voir également les hypothèses de Papazarkadas 2011, p. 168.
Robert 1945, p. 70‑75, no 46 (Pernin 2014, no 214). Sur ces contrats, voir Descat, Pernin 2008.
Robert 1945, p. 73. Voit plus généralement Descat, Pernin 2008, p. 311, soulignant, à côté d’autres logiques, le rapport entre ces contrats et « une forme de prêt ».
Le problème est bien illustré par le contrat relatif au chantier du temple de Zeus‑Roi à Lébadée, IG VII, 3073 (iiie siècle ?) : dès lors qu’il a été affecté au chantier, un bloc, même endommagé, reste à jamais la propriété du dieu.
Voir la borne Finley 1985, no 102, l. 15 (Amorgos), déjà relevée par Harris 1988, p. 365, n. 61.
Ainsi Caillemer 1869, p. 26‑29, suivi par C. T. Newton dans son commentaire de l’inscription, GIBM II, no 377.
Voir en ce sens Vatin 1962, p. 529 (échéance pour le rachat) et Étienne 1990, p. 64 (mention des intérêts).
Il est permis de se demander si tous les actes de Grèce du Nord (à l’exclusion de ceux qui nous sont parvenus sous la forme de registres fragmentaires, comme l’inscription de Mieza) ne remplissaient pas dans les faits une fonction analogue aux horoi hypothécaires attiques. La question, qui a été posée par Hennig 1987, p. 168, à l’issue d’un article sur les actes de Chalcidique, et qui a été reprise plus tard par Thür 2008, p. 176‑177, mériterait de l’être à nouveau : le schéma mis en évidence ici invite de fait, comme je souhaite le montrer dans une étude distincte, à s’écarter des conclusions défendues par Nevett 2000, p. 334, sur la fonction de ces inscriptions à Olynthe, et à revenir sur la chronologie relative de deux transactions hypothécaires qui pourraient se rapporter à la même maison, οἰκίη (connue dans les publications comme étant celle de Zôïlos : pour la discussion, voir Hatzopoulos 1988, p. 75 ; Knoepfler 1989, p. 48, n. 106 ; Youni 1996, p. 137, et Game 2008, p. 58).
Une transcription provisoire du texte, établie par G. K. Papadopoulos et A. Matthaiou sur son lieu de découverte, a été reprise dans le rapport rédigé par G. Kouragios et S. Detouratou pour l’Archaiologikon Deltion, paru en 2007 (voir Papadopoulos 2019, p. 270, n. 5). C’est ce texte non contrôlé qui a servi de base aux premières corrections d’A. Chaniotis dans le SEG et au commentaire de J. Vélissaropoulos-Karakostas et de M. Dreher sur le sens d’un hapax (périègèta) dans l’inscription. La nouvelle édition, qui concorde avec les observations que j’ai pu faire moi‑même à présent que la pierre a été nettoyée et exposée au musée, apporte sur plusieurs points un démenti aux spéculations antérieures.
Voir en particulier Papadopoulos 2019, p. 275‑281, pour l’analyse des lignes 5‑10, où il montre qu’il n’y a que deux bornes et non quatre comme le pensait Vélissaropoulos-Karakostas 2012, p. 268 (voir également Dreher 2012, p. 289‑290), et que la borne où l’acte de vente est gravé (l. 5‑6), n’est autre que la pierre étudiée.
Voir les remarques de P. Fröhlich, BE 2010, no 483, et 2014, no 112.
Numéro d’inventaire dans les collections du musée, établi après examen du catalogue ; le numéro d’inventaire 52, peint sur la pierre et cité dans les publications, correspond à un inventaire de fouille.
Voir Papadopoulos 2019, p. 277, avec la n. 53 pour les parallèles : l’auteur propose d’identifier le Leukos à un torrent hivernal, à l’instar de celui qui longe aujourd’hui la parcelle où a été trouvée l’inscription.
Pour l’analyse et la traduction de l’adjectif périègèta, se rapportant aux objets de la vente, voir infra.
Faraguna 2000, p. 106 sq. ; voir Thür 2008, p. 176, n. 22.
Voir en particulier l’acte 32 : IG XII 5, 872, l. 79‑82.
Musée de Paros, inv. 1080 (le numéro d’inv. 1044 donné dans les publications est erroné) : Lambrinoudakis, Wörrle 1983. Voir Vélissaropoulos-Karakostas, p. 272‑273.
Pour un tour d’horizon, voir Faraguna 2000.
Sans autre support qu’un cliché de basse qualité, P. Fröhlich, BE 2010, 483, avait déjà noté la proximité entre les deux écritures, se demandant néanmoins si la borne n’avait pas précédé la loi dans le temps. G. K. Papadopoulos, qui a eu un accès direct à la pierre, n’opère pas de rapprochement paléographique.
Lambrinoudakis, Wörrle 1983, p. 289‑291.
J’emploie le terme dans son sens stylistique, à l’instar de S. V. Tracy (par exemple, à propos de Samos, dans Tracy 1990), en laissant de côté l’épineux problème de l’identification matérielle de ces ateliers, relevé par Mulliez 1998.
Le recours au même procédé et la grande similitude des lettres seraient des arguments pour attribuer à ce même lapicide le décret fragmentaire IG XII, 5, 127, dont seul l’intitulé est préservé. Voir la photographie de l’estampage reproduit dans Lambrinoudakis, Wörrle 1983, pl. 12. Voir également P. Fröhlich, BE 2010, 483.
Voir en dernier lieu Ackermann 2019, p. 236, qui évoque, à côté de textes ordinairement peu soignés, l’existence de « stèles taillées portant de belles lettres gravées, aux allures de texte officiel ».
Voir Reger 1994, p. 36, n. 5, suivi notamment par Faraguna 2015 [version préliminaire, en ligne, d’un chapitre à paraître], p. 3. Les réserves de Reger, qui préfère dater la loi de la fin du iiie siècle, s’appuient sur le simple critère de l’alpha à barre courbe, sans tenir compte de l’argumentation détaillée de Lambrinoudakis, Wörrle 1983, ni des rapprochements prosopographiques et paléographiques opérés par les auteurs avec un ensemble de documents et de monnaies du iie siècle.
Voir Dreher 2012, p. 289. À propos de cette borne, no 102 de son catalogue, Finley 1985, p. 146, se demandait, compte tenu de l’absence du terme horos dans l’intitulé, et en dépit de la présence de la formule ἐπὶ λύσει, si cet acte de vente inscrit pouvait être décrit comme une borne « at all ». La nouvelle inscription de Paros, avec son intitulé horos, dissipe sur ce point toute ambiguïté.
Pernin 2014, no 137, l. 10.
Sur le schéma de ces « contrats mylasiens », voir en dernier lieu Pernin 2014, p. 401‑445, avec les remarques de Descat, Pernin 2008, p. 307‑308. Comme l’avait noté Robert 1945, p. 74‑75, l’inscription no 137 (Le Bas, Wadington, no 404) appartient à un contexte un peu plus ancien (iiie siècle) que le reste de la série des baux de Mylasa (Pernin 2014, p. 296‑297), mais rien n’interdit d’y voir une transaction similaire.
Sa fonction se rapproche en ce sens des bornes de propriété qu’on rencontre sur les terres dépendant d’un sanctuaire.
Sur la distinction entre archives et publicité, voir en dernier lieu Faraguna 2015, p. 1.
Voir Dreher 2012, p. 287, n. 19 (avec renvoi aux bornes Finley 1985, nos 112‑115), et la n. 122 supra.
Vélissaropoulos-Karakostas 2011, p. 296‑297, et 2012. Voir également Dreher 2012.
Vélissaropoulos-Karakostas 2011, p. 297, et 2012, p. 275‑280.
Dreher 2012, p. 283 : « Die Periégeta könnten auch als gesamter Kaufpreis verstanden werden. » L’auteur admet plus loin ne pas avoir d’explication satisfaisante pour ce terme, tout en considérant qu’il peut s’agir d’un terme local pour désigner le montant du prêt concédé (dans une opération de prasis épi lysei), « die sonst τιµή hieß » (p. 289).
Ce schéma ne souffre quasiment pas d’exception. À Ténos, si on omet l’acte 47 dépourvu de prix (mais qui pourrait être incomplet), un prix est exprimé à l’accusatif dans un passage particulièrement fragmentaire de l’acte 2, dans une fonction qui nous échappe (il pourrait se rapporter à l’acquittement d’une dette), et à l’acte 34 à propos du reste à payer par l’acquéreur dans le cas d’une vente à crédit. Tous les autres sont exprimés par un complément au génitif dépendant du verbe ἐπρία(ν)το, figurant comme ici à la fin de l’acte avant l’éventuelle mention des garants. Il en va de même pour les bornes de l’Attique ou des îles ainsi que pour les actes de Grèce du Nord répertoriés dans le recueil de Game 2008.
Voir P. Fröhlich, BE 2010, 483.
Voir Papadopoulos 2019, p. 282.
On l’observe aussi bien dans les actes de Ténos qu’ici même, où la mention du vendeur, παρὰ Ἀριστέου (l. 10), est séparée de celle des acheteurs par une longue série de compléments circonstanciels. On rapprochera par exemple l’acte 36 du registre de Ténos, IG XII 5, 872, l. 92‑97, où une précision comme ὅλον τὸ χωρίο[ν] καὶ τὰς ἐσχατιὰς πάσας κτλ. (l. 94, le terrain tout entier avec l’ensemble des eschatiai attenantes, etc.) vient développer la mention des objets de la vente (énumérés une première fois l. 92) après deux propositions relatives mentionnant les vendeurs antérieurs et donnant la liste des voisins. De même, dans la borne d’Amorgos no 102 (IG XII 7, 55), la clause ἐπὶ λύσει (l. 14) et le montant de la vente au génitif (l. 13‑14) interviennent plus de dix lignes après le verbe ἀπέδοτο (l. 3), du fait de la multiplication des propositions relatives dans l’intervalle.
Jusqu’à présent, l’adjectif verbal περιήγητος n’était attesté qu’en rapport avec un type de riche manteau qu’on dédie au sanctuaire de Brauron en Attique, avec le sens de « brodé tout autour » (IG II2 1514, l. 52 ; voir Hesychius, s. v. περιήγητος). La morphologie inviterait à le rattacher au verbe περιηγέοµαι, même si le sens paraît s’approcher du verbe περιάγειν, dont l’ont rapproché les commentateurs : Vélissaropoulos-Karakostas 2012, p. 275, et Papadopoulos 2019, p. 281 (équivalent d’un participe περιηγµένος). Comme le note ce dernier, le verbe apparaît dans le Contre Phénippos de Démosthène à propos de l’opération consistant à faire le tour de la propriété, afin notamment de constater la présence éventuelle de bornes hypothécaires : Démosthène XLII, 5 ; voir également FD III 4, 351, l. 8‑10 et 18‑20. La valeur passive de la dérivation en ‑τός et le sens de l’adjectif lorsqu’il est appliqué à des tissus (circonscrit par un motif, brodé tout autour) n’interdiraient pas dans ce contexte un sens comme « délimité », voire « borné » (P. Fröhlich, BE 2010, 483 ; il serait en ce sens synonyme de περιωρισµένος).
Même s’il admet ne pas avoir d’explication satisfaisante pour le terme periègéta, Dreher 2012, p. 286, souligne que la clause τὴν τιµὴν ἔχει πᾶσαν confirme que le montant qui précède est le prix complet, et non une taxe.
Dreher 2012, p. 287‑288 ; Papadopoulos 2019, p. 284‑285.
De fait, si des montants inférieurs à 300 drachmes se rencontrent pour des maisons ou des terrains dans la documentation épigraphique, c’est précisément sur des documents dont le caractère hypothécaire est avéré (horoi) ou très probable (actes de Grèce du Nord), ou encore dans le cas très particulier des propriétés bradées par l’État dans les Rationes centesimarum ; à Ténos, ces montants se rencontrent surtout dans des cas où l’on peut déceler une hypothèque secondaire, à l’image des actes 44‑45 (pour un domaine de toute évidence important, impliquant une tour) qui avaient attiré l’attention de Vatin 1962, p. 527‑528. On remarquera qu’une maison de 700 drachmes est qualifiée d’oikidion, de maisonnette, dans le Contre Nééra : [Démosthène], LIX, 39.
Game 2008, p. 170, remarque à la suite de R. Étienne que la terre et les domaines agricoles atteignent à Ténos des montants « nettement supérieurs » à l’immobilier urbain.
Papadopoulos 2019, p. 279 ; voir également p. 285‑288.
Papadopoulos 2019, p. 285, n. 106 (Rhodes). L’intitulé ὅρος χωρίου se rencontre exceptionnellement sur trois bornes athéniennes retrouvées en contexte funéraire : IG II², 2593, 3594 et 2595.
Voir les bornes H66 ou H67 publiées par Lalonde 1991, p. 35 (Agora XIX), où les dimensions sont exprimées en pieds.
Voir, à nouveau, l’acte 32 du registre déjà évoqué.
Dreher 2019, p. 284, n. 6, renvoyant sur ce problème à Finley 1985, p. 97‑106.
Voir Papadopoulos 2019, p. 284‑285. Celui‑ci suggère que le faible prix de la vente peut s’expliquer par l’existence d’une première hypothèque ayant pris la forme d’une prasis épi lysei, selon un schéma imaginé autrefois par Vatin 1962, p. 527‑528, à propos de deux exemples d’hypothèque multiple à Ténos. Dans ce cas cependant, on s’attendrait à ce que cette vente antérieure soit mentionnée comme telle dans l’acte, sur le modèle de ce qu’on rencontre aussi bien à Ténos que dans les actes de Macédoine ou de Grèce du Nord.
Finley 1985, p. 99‑100, avec la n. 56 p. 288‑289.
Papadopoulos 2019, p. 285.
Ce mécanisme à Délos a été bien mis en évidence par Bogaert 1968, p. 149, et Vial 1984, p. 51, n. 10 (voir également p. 133, n. 33).
Voir notamment Faraguna 2000 et 2019. On rangera dans cette nouvelle approche Harris 2016, qui souligne l’apport du cadre néo-institutionnaliste à ce changement de paradigme.
Voir également le cas d’un papyrus de Doura Europos du début du iie siècle av. J.‑C., qui paraît démontrer que la prasis épi lysei était bien enregistrée comme une vente par les autorités publiques dans cette région à une date sensiblement proche de celle de la borne de Paros et du registre de Ténos (supra, n. 4) : Fine 1951, p. 164‑165.
Ainsi déjà Dareste, Haussoullier, Reinach 1894, p. 105 et 121. L’idée a été affirmée avec force par Finley 1985, p. 13‑15, suivi par Harris 1988, p. 373, n. 11 (voir contra ses « Afterthoughts » dans Harris 2006, et ses travaux ultérieurs, notamment Harris 2013 et 2016).
L’existence de registres fonciers à l’échelon du dème a été mise en évidence, pour l’Attique de l’époque classique, par Faraguna 1997.
Les observations paléographiques exposées plus haut pourraient contribuer à préciser la chronologie de cette intervention étatique. En soulignant que l’emploi des signes d’interponction (:) de la borne SEG 54, 794 et de la loi sur les archives sont davantage une marque du genre « archivistique » de ces documents qu’un trait archaïsant, elles constituent un argument supplémentaire pour abaisser la chronologie du registre de Ténos (supra, n. 4) contre les arguments exprimés notamment par Étienne 1990, p. 43, n. 27 : ce dernier considérait en effet que des signes d’interponction similaires invitaient à placer certaines pièces du dossier vers le milieu du ive siècle, alors qu’on voit qu’ils sont encore en usage au début du iie siècle dans des documents de contenu similaire.
Thür 2014, p. 239 : « the debate… was never closed ».
Ce biais documentaire relevant d’une forme d’epigraphic habit amènerait à nuancer l’impression de Finley sur la prédominance des sûretés substitutives (la prasis épi lysei concernait 66 % des bornes étudiées par M. I. Finley : Finley 1985, p. 224, n. 9 et Millet 2016, p. 48, et l’emporte comme on l’a vu sur les autres terminologies dans la documentation de Ténos et de Grèce du Nord) et la rareté des prêts « productifs » visant à financer des investissements économiques : plus fréquents dans les milieux d’affaires, où Finley lui‑même reconnaissait l’existence de mécanismes rappelant le gage collatéral (voir notamment les remarques de Finley 1985, p. 298, n. 28, à propos d’un contrat de prêt maritime), ceux‑ci tendent à être occultés par les sources épigraphiques, qui privilégient la prasis épi lysei.
En ce sens déjà, Szanto 1897, p. 292. L’intérêt d’un registre comme celui de Ténos pour la question du marché a été souligné par Harris 2016, p. 126‑127, mais d’une manière tendant à minimiser l’importance des opérations de crédit dans ce document.
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