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Illicit Trafficking in the Mediterranean(s), 1880s–1940

Les réalités de la traite des femmes pour les autorités marseillaises, 1905‑1939

The Realities of the Traffic in Women for the Marseille Authorities, 1905–1939
Samantha Pratali
p. 47-66

Résumés

Dès les premières années du xxe siècle, la perception de la prostitution mute vers une nécessité de réprimer le transport de femmes à l’étranger. Tout un dispositif juridique international se met en place et contraint les autorités locales à adapter leur surveillance. Marseille, port de commerce et de plaisance, sera un lieu de départ de nombreux navires transportant des femmes qui souhaitent, ou non, se livrer à la prostitution à l’étranger. Les pays concernés par la traite au départ des Bouches-du‑Rhône sont le Mozambique, les États‑Unis, le Brésil, la Turquie, le Liban, l’Égypte, et l’Algérie. La police des chemins de fer, notamment, sera particulièrement attentive au phénomène de traite et produit dès lors un certain nombre d’archives à ce sujet. Cette contribution se propose donc de rendre visible la manière dont les autorités locales rendent compte du phénomène de la traite des femmes et des enfants durant la première moitié du xxe siècle. Bien que les données archivistiques relatives à la traite des femmes entre 1905 et 1914 ne sont pas prolifiques, à compter de la ratification par la France en 1926 de la convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, le nombre d’archives sur cet évènement historique permet d’en dessiner les contours. Néanmoins, les confusions liées à l’interprétation de la notion par les autorités locales ne permettent pas de systématiser le phénomène de la traite.

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Texte intégral

  • 1 Corbin 2010.
  • 2 Chaumont 2009.
  • 3 Bristow 1982 ; Van Onselen 2000 ; Laite 2021.
  • 4 Leglaive-Perani 2011.
  • 5 Camiscioli 2020.
  • 6 Millot 2025.
  • 7 Rodríguez García 2016 ; Schettini 2023; Aprile 2024.

1Depuis les travaux pionniers d’Alain Corbin1, les chercheurs tentent de renouveler les savoirs sur la traite des femmes et des enfants au xxe siècle. Dans les années 2000, Jean-Michel Chaumont a mis en lumière que la « traite des Blanches » relève d’une construction idéologique portée par des enjeux moraux et des politiques transnationales2. Sans nier cette dimension discursive, l’historiographie anglo-américaine a élargi l’analyse en soulignant l’existence de réseaux organisés, notamment dans l’espace atlantique, et en insistant sur la diversité des situations observées3, tout en révélant la complexité des rapports sociaux qui s’y déploient, notamment les enjeux communautaires et les dynamiques de contrôle social4. Depuis, ce chantier de recherche s’est considérablement développé. Les historiens explorent non seulement les migrations prostitutionnelles à travers des cas tels que les circulations entre la France et Cuba5, ou vers l’Argentine6, mais également les configurations locales dans leur articulation avec les dynamiques globales7.

  • 8 Duffuler-Vialle 2015, p. 480‑502.

2Or, à la notable exception des travaux d’Hélène Duffuler-Vialle sur le nord de la France8, les historiens du droit français n’ont jusqu’à présent pas investi ce champ de recherche, alors même que la traite des Blanches est une notion juridique qui permet de faire émerger les processus de réception et d’adaptation du droit international en droit interne. Pour saisir ces mécanismes de transposition, le regard doit se déplacer vers le plus petit échelon institutionnel, là où s’opèrent directement l’interprétation et l’application des catégories juridiques internationales. Pour autant, on ne saurait faire l’économie d’un retour sur l’émergence de la traite des Blanches comme instrument de répression en droit international.

  • 9 Le terme « entrepreneur de morale » est forgé par le sociologue Howard Becker en 1963. Il désigne u (...)
  • 10 En France, à partir de 1791, l’exercice de la prostitution est toléré dans un espace délimité (les (...)
  • 11 Pour une étude approfondie de la pression abolitionniste internationale, voir Duffuler-Vialle 2015, (...)
  • 12 Pour une analyse de la notion de traite comme ressource discursive, voir Pratali 2020, p. 326‑327.
  • 13 La Commission internationale réunie à Londres en juin 1899 charge officiellement la France d’organi (...)
  • 14 Il s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Brésil, du Danemark, de l’Espagne, de l (...)
  • 15 Corbin 2010, p. 430‑436.

3À la fin du xixe siècle, un fait, initialement divers, celui du transport de femmes à l’étranger en vue de la prostitution, se cristallise et devient un enjeu juridique international. La traite des Blanches fait sa véritable irruption, dans un contexte de « croisade morale9 » lancée contre les maisons de prostitution et le système réglementariste10 auquel les instances internationales doivent apporter des réponses juridiques11. Le rôle des entrepreneurs de morale a été de thématiser la prostitution comme une question fondamentale dans l’espace public, et le renvoi à l’idée d’esclavage va constituer une ressource discursive très importante12, car c’est ce champ sémantique qui est transposé en droit international et appliqué à l’échelon microterritorial. Ces mobilisations aboutissent en juillet 1902 à la première conférence internationale de gouvernements sur la « répression de la traite des Blanches » à Paris13. Seize pays y sont officiellement représentés et affirment leur volonté d’élaborer une réponse commune à ce qu’ils considèrent comme un problème international14. Toutefois, comme l’a montré Alain Corbin, l’initiative française ne peut se comprendre comme une simple réponse aux pressions abolitionnistes. Elle s’inscrit aussi dans une stratégie défensive puisqu’en organisant la lutte contre la traite des Blanches, le gouvernement français cherche à encadrer le débat sur la prostitution15. En effet, en définissant étroitement le problème comme un phénomène transnational, le gouvernement français parvient à détourner la critique abolitionniste de son dispositif réglementaire.

  • 16 MAE 1902, p. 15.
  • 17 MAE 1902, p. 11‑12.

4L’objet des discussions de la conférence porte sur trois éléments qui doivent faire l’objet d’une convention. Tout d’abord, l’établissement d’un consensus international sur les peines à attribuer à ceux qui embauchent ou racolent des femmes mineures en vue de la prostitution – les peines étant aggravées lorsque le délit a été commis à l’aide de violences, de menaces, de fraude, d’abus d’autorité ou de tout autre moyen de contrainte –, ainsi qu’à ceux qui contraignent des femmes majeures à s’y livrer16. Puis, il s’agit de déterminer un délit commun à rechercher. Enfin, cette convention doit établir la compétence juridictionnelle en cas de poursuite du délit et établir un accord sur les mesures d’extradition17.

  • 18 MAE 1902, p. 205.
  • 19 MAE 1902.
  • 20 Corbin 2010, p. 431.

5Les termes finaux du projet de convention auxquels les États parviennent concernent « quiconque [en vient], pour satisfaire les passions d’autrui, à embaucher, entraîner ou déterminer, même avec son consentement, une femme ou fille mineure en vue de la débauche18 », ainsi que tous ceux, pour les mêmes raisons, qui usent de la fraude, de la violence, de menaces, d’abus d’autorité ou de tout autre moyen de contrainte19. Le champ d’application est donc très large et recouvre tout un ensemble de réalité. Le 18 mai 1904, treize pays ratifient le projet d’arrangement administratif conclu à Paris et, l’année suivante, la France se dote de son premier Office central pour la répression de la traite des Blanches, placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur20.

  • 21 Le texte, ratifié par la France le 8 août 1912, entre en vigueur le 8 février 1913.
  • 22 Convention de Paris du 4 mai 1910, article 2 : « Doit être puni quiconque, pour satisfaire les pass (...)
  • 23 Convention de Paris du 4 mai 1910, art. 3 : « Les parties contractantes dont la législation ne sera (...)
  • 24 Traité de Versailles du 28 juin 1919. Les pays membres fondateurs de la Société des Nations sont : (...)
  • 25 Offen 2000, p. 355.

6Ce n’est qu’en mai 1910 que la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays‑Bas, la Russie et la Suède parviennent à la première convention internationale relative à la répression de la traite des Blanches21. Cette convention marque le début d’une coopération gouvernementale internationale au sujet de la prostitution. Les États signataires reconnaissent la nécessité de punir les individus qui ont « embauché, entraîné ou détourné une femme ou une fille majeure en vue de la débauche22 », et les parties contractantes à la présente convention doivent intégrer dans leur législation nationale les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies23. Devant le non-respect, par de nombreux pays, de la convention de 1910, la Société des Nations nouvellement créée24 va intervenir sur les pratiques réglementaires des États par la voie d’une convention internationale conclue en 192125. Son implication dans la « traite des femmes et des enfants » vient de l’article 23 C de son pacte fondateur, qui la charge du suivi de l’application de la convention internationale pour la répression de la traite des Blanches de 1910. Elle mobilise ainsi les ressources juridiques du droit international, notamment pour orchestrer un certain nombre d’enquêtes afin de mieux déterminer l’ampleur de la traite. Ces enquêtes se font à l’échelle microterritoriale et il apparaît que le département des Bouches-du‑Rhône va avoir une interprétation singulière de la notion de traite. Cette singularité tient aux spécificités géographiques, économiques et administratives du territoire marseillais.

  • 26 Blois 1992, p. 4.
  • 27 Loi du 8 mars 1908, JO du 10 mars 1908, p. 1729.

7La façade maritime du port de Marseille, qui est un port de commerce et de plaisance, fait le lien avec l’Afrique du Nord et l’Amérique du Sud et, à partir de 1873, l’artère impériale permet de relier Paris à Marseille par un train rapide. La circulation des individus par voies maritimes et terrestres fait du département des Bouches-du‑Rhône un territoire facile d’accès et attractif, où le tourisme tient une place importante dans l’économie du département. En 1913, cinq cent soixante‑dix mille passagers transitent par Marseille, en 1937, ils sont huit cent mille26. Il s’agit donc de regarder la manière dont est réceptionnée la politique nationale, et internationale, en matière de lutte contre la traite des femmes dans un département méditerranéen, ouvert à la mondialisation. Cette configuration géographique et économique particulière influence les modalités locales de mise en œuvre des politiques répressives. À partir de 1908, la prostitution à Marseille ne concerne plus le maire, mais relève dorénavant de la compétence du préfet27. Le passage d’une réglementation horizontale à une réglementation verticale n’est pas sans effet sur les politiques publiques de la prostitution. En effet, le glissement d’un pouvoir décentralisé à un pouvoir déconcentré reflète la réappropriation de la prostitution par l’État et fait du préfet des Bouches-du‑Rhône l’interlocuteur privilégié du ministère de l’Intérieur pour l’ensemble du département. Cette reconfiguration administrative génère une documentation particulièrement riche pour analyser les modalités de réception et de réfraction des conventions internationales. À cette fin a été dépouillé le fonds 4 M 897 dédié à la « Traite des Blanches », conservé aux Archives départementales des Bouches-du‑Rhône (ADBdR), couvrant la période 1883-1939. Ce fonds rassemble la documentation administrative et policière relative au contrôle de la prostitution et des départs vers l’étranger. Il contient notamment les correspondances officielles, télégrammes, rapports d’enquête, procès-verbaux d’interrogatoire, réponses aux circulaires ministérielles, résultat d’enquête de la Société des Nations (1926-1931) sur l’état de la traite dans les Bouches-du‑Rhône, ainsi que les dossiers de rapatriement. Ce corpus documentaire a été traité selon une approche qualitative visant à identifier les modalités concrètes d’appropriation des catégories juridiques internationales par les autorités marseillaises. Cette méthode permet de mettre au jour les processus de construction administrative de la notion de traite, entre conformité aux directives officielles et adaptations aux réalités locales. Il ressort de l’observation des sources que les autorités marseillaises développent une interprétation pragmatique de la traite, préférant les outils de surveillance à la répression effective (I), et d’autre part, que cette approche se systématise après 1921 en résistance aux injonctions internationales, générant une conception locale autonome du phénomène (II).

L’émergence d’une interprétation locale de la traite : entre surveillance et catégorisation (1905‑1921)

  • 28 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône au commissaire de police de Marseille du 15  (...)
  • 29 En application de l’article 2 de l’arrangement administratif de 1904.

8La notion de traite des Blanches est certes commune dans les discours abolitionnistes depuis 1880, mais son usage par le préfet des Bouches-du‑Rhône apparaît pour la première fois en 190528, lorsqu’il relaie les instructions des autorités centrales, qui ordonnent la surveillance de certaines zones à risque afin de lutter contre la traite des femmes et des enfants29. Les services locaux intègrent donc dans leur langage le vocabulaire juridique international et, pour répondre à ces exigences, la police des chemins de fer, qui exerce sa compétence dans le port de Marseille, met en place plusieurs mesures de contrôle.

  • 30 Après un an d’existence, l’association compte déjà cent quatorze souscriptions (Ligue marseillaise  (...)
  • 31 Ligue marseillaise 1904, p. 17.
  • 32 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 15 novembre 1905.
  • 33 Si l’idée de présenter un descriptif détaillé des cinquante-quatre cas conservés paraissait à premi (...)

9Dès 1904, les autorités publiques ont permis à un groupement privé, la Ligue marseillaise pour la défense de la moralité publique, d’intervenir à bord des embarcations. Mobilisée contre la traite des Blanches et la licence de rue30, cette association bénéficie du soutien de l’administration car celle‑ci lui met à disposition des locaux de surveillance et l’autorise à placer à bord des navires des écriteaux informant les femmes et jeunes filles des lieux où elles peuvent trouver assistance31. En 1905, la police des chemins de fer accentue la surveillance des embarquements et déploie des agents consulaires à bord des navires, spécifiquement chargés de surveiller les passagères32. Ces dispositifs entraînent une évolution significative dans la documentation de la traite. Si seulement cinquante-quatre cas de traite ou de suspicion sont conservés dans le fonds 4 M 897, cette apparente rareté masque en réalité un changement institutionnel majeur, intervenu en 190833. L’augmentation notable des cas recensés à partir de cette date coïncide avec le passage à la police préfectorale, suggérant que cette hausse reflète davantage une amélioration des capacités de détection qu’une réelle intensification du phénomène. Dès lors, le corpus documentaire ne permet pas de saisir le phénomène dans sa globalité, mais d’établir quelques caractéristiques de la traite à Marseille, tel qu’elle est recensée par les autorités.

  • 34 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 29 novembre 1905.
  • 35 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 27 janvier 1906.
  • 36 ADBdR, 4 M 897 : lettre du Conseil allemand du 18 avril 1906.
  • 37 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille (...)
  • 38 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 258 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille (...)
  • 39 ADBdR, 4 M 897.

10Tout d’abord, les autorités recensent plusieurs destinations au départ de Marseille parmi lesquelles le Mozambique34, les États-Unis35, le Brésil36, la Turquie37, le Liban38, et majoritairement l’Égypte39. Cette géographie révèle l’exploitation des connexions maritimes marseillaises, tant vers le bassin méditerranéen oriental que vers les Amériques.

  • 40 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 7104 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseill (...)

11Puis, l’examen des dossiers met en lumière les biais institutionnels de l’époque. Bien que le commissaire spécial « [doive] signaler [les] individus […] suspects de se livrer à la traite des blanches40 », l’intervention des autorités françaises à des fins de protection des « victimes de la traite » demeure conditionnée à l’appréciation souveraine des autorités de police qui, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, fondent leurs décisions de protection sur des critères objectifs tels que l’âge et le statut administratif des femmes concernées.

  • 41 Le paquebot construit en 1896 peut accueillir jusqu’à cent soixante‑dix passagers en cabines et mil (...)
  • 42 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial du 2 mars 1910.
  • 43 Arrangement administratif, 1904, article 2.
  • 44 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 198 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille (...)
  • 45 Ce paquebot construit en 1900 à Rotterdam peut accueillir jusqu’à neuf 150 personnes (Bois 1992, p. (...)
  • 46 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 1173 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseill (...)

12En effet, le rapport du commissaire spécial du 2 mars 1910 concernant trois individus suspectés de se livrer à la traite des Blanches, qui ont embarqué sur le paquebot France à destination de Buenos Aires41, illustre la manière dont ces critères orientent les décisions d’intervention. En dépit des soupçons pesant sur ces hommes – l’un d’eux, Auguste-Louis Chauvin, ayant même été « signalé par le personnel du bord comme étant un professionnel de la traite des blanches » –, le commissaire justifie son inaction en déclarant : « […] les trois femmes étant majeures, je n’ai pas cru devoir empêcher leur départ42 ». Alors que l’arrangement administratif de 1904 ne distingue pas « les victimes d’un tel trafic43 […] » selon leur âge, les autorités marseillaises adoptent une lecture plus restrictive, en n’intervenant pas systématiquement lors des départs. Cette pratique révèle un écart significatif entre le cadre juridique international et les modalités concrètes de l’action administrative. Ce décalage a des effets sur la constitution même des archives, les formes de contrainte pesant sur les femmes majeures deviennent difficilement repérables, non parce qu’elles seraient absentes, mais parce qu’elles ne sont pas envisagées comme telles dans les grilles d’analyse des autorités publiques. De fait, parmi les cinquante-quatre cas de traite recensés par les autorités, aucun ne concerne une femme majeure retenue de force ou sous contrainte. Tous les cas documentés correspondent à ce que l’on peut qualifier de « migration prostitutionnelle volontaire ». Toutefois, cette absence de coercition reflète aussi les limites inhérentes aux sources administratives, tant dans leurs modalités de production que dans la capacité des agents à identifier des formes plus diffuses de domination ou de pression. Deux exemples permettent ainsi d’esquisser les contours de ce que recouvre la catégorie de « traite des Blanches » dans les pratiques administratives. En 1911, une tenancière de maison de tolérance à Buenos Aires accompagnée de sa sous-maîtresse embarquent à destination de l’Amérique du Sud, escortées par deux femmes majeures. Mathilde Galliano, âgée de vingt-quatre ans, tailleuse, et Jeanne Girard, elle aussi âgée de vingt-quatre ans, couturière44. Ce cas illustre l’existence de filières organisées de recrutement et de déplacement transatlantique de femmes destinées à exercer la prostitution, soulevant la question des conditions de ce recrutement et du degré d’information des femmes concernant leur situation future. Le second exemple, en 1914, illustre une modalité différente. Deux femmes, Marie Brutinaud, âgée de vingt-cinq ans, et Laurence Peyrigner, âgée de vingt-trois ans, toutes deux inscrites au service des mœurs de Marseille, anciennes pensionnaires de la maison Aline, embarquent à bord du Doukkala45 à destination de Casablanca46.

13Ces deux situations illustrent pourtant des formes distinctes de traite, l’une reposant sur le recrutement de femmes non enregistrées par un réseau organisé, l’autre impliquant des femmes déjà connues du service des mœurs et dont le départ s’inscrit dans la continuité de leur parcours. Si la contrainte n’est pas juridiquement caractérisée, ces situations donnent à voir des déplacements qui relèvent, aux yeux des autorités elles‑mêmes, de la traite. Pour autant, dans les deux cas, les services de police se contentent d’un signalement à l’autorité préfectorale, sans intervention ni entrave au départ, et la majorité des femmes demeure le critère déterminant de l’inaction administrative.

  • 47 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 257 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille (...)

14Toutefois, ce principe connaît une inflexion s’il s’agit d’une femme mineure mais inscrite sur le registre des mœurs. Lors de l’appel des émigrants partant pour l’Amérique du Sud, un adjoint reconnut Joséphine Bozzi, âgée de vingt ans, encartée depuis plus de trois ans, qui avait été rapatriée quelques jours plus tôt par le consul de France au Caire, ce qui suggérait une situation potentielle de traite. Malgré ces indices, son inscription sur le registre des mœurs lui permet de justifier son embarquement en déclarant vouloir échapper aux souteneurs qui cherchaient à l’exploiter et elle put voyager sans être inquiétée47. L’interprétation de cette situation demeure incertaine. Elle peut relever d’une réelle tentative de fuite face à des proxénètes, d’un projet migratoire volontaire, ou que cette jeune femme se soit trouvée contrainte de choisir une autre destination après son expulsion.

15En définitive, l’intervention policière dépend moins de critères objectifs que de l’appréciation in concreto des agents, selon l’âge, le statut administratif et les circonstances particulières du départ de ces femmes.

  • 48 Arrangement administratif, 1904, article 3.
  • 49 Arrangement administratif, 1904, article 4.

16En ce qui concerne les mineures non inscrites sur le registre des mœurs, la documentation témoigne d’un traitement distinct, en ce qu’elle rend principalement compte des procédures de rapatriement mises en œuvre par les autorités françaises. En effet, en vertu de l’arrangement administratif conclu en 1904, les gouvernements s’engagent à renvoyer dans leur pays d’origine « celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elle48 ». Du point de vue économique, les frais du rapatriement, si la « victime », ou son mari, ses parents ou tuteurs, ne peut les rembourser, sont à la charge du pays sur le territoire duquel elle réside49.

  • 50 4 M 897 : procès-verbal d’interrogatoire de Marie Comte du 30 mars 1910, Hélèna Arlez du 8 novembre (...)
  • 51 Les archives emploient les termes suivants : « laissée en liberté ». Là encore, l’on retrouve cette (...)
  • 52 Louise Castelinni, rapatriée du Caire en 1906, fait la description suivante des individus qui l’ont (...)
  • 53 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 52157 du 26 novembre 1910.
  • 54 ADBdR, 4 M 897 : procès-verbal no 28 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Mars (...)

17Les archives relatives à la traite des mineures recensent 15 cas de rapatriements entre 1905 et 1914. Pour six d’entre eux, des interrogatoires ou rapports ont été conservés, comportant les témoignages directs de ces jeunes femmes50, recueillis par la police à leur arrivée à Marseille. Les services de police cherchent à savoir si elles sont parties de leur propre volonté, auquel cas elles sont remises en « liberté51 ». Au‑delà de cette procédure de vérification, les interrogatoires documentent des situations où des femmes sont recrutées, vendues ou échangées contre rémunération en vue de la prostitution. Louise Castelinni, rapatriée du Caire en 1906, « a été vendue et gardée de force52 » et Marie-Thérèse Olivier aurait été vendue pour 700 francs53. La contrainte évoquée dans ces témoignages constitue l’élément central des infractions pénales que l’arrangement administratif de 1904 vise à réprimer, et non la transaction commerciale en elle‑même. Il n’en reste pas moins que ces témoignages révèlent la complexité du phénomène et la diversité des parcours individuels qui compliquent l’identification des victimes par les autorités. Le cas d’Adeline Marquier, âgée de dix‑sept ans, illustre, par exemple, les mécanismes de recrutement par duperie. Elle a été rapatriée d’Alexandrie suite à la demande du ministre de l’Intérieur le 25 mai 190754. À son arrivée à Marseille, elle fait la déclaration suivante :

[…] Le 24 avril dernier, je passais sur le cours Belsunce, devant le bar du téléphone, lorsque je fus accostée par trois individus que je ne connais de vue seulement et qui m’ont conduite dans ce bar du téléphone. Ils m’ont aussitôt conseillé de partir à Alexandrie avec un nommé Charles, qui, disaient‑ils, était riche et dont je serais la maîtresse. Après avoir attendu cet individu, nous allâmes le trouver chez lui près de la Joliette, mais je ne me souviens plus de la rue ; après avoir causé avec lui un instant seulement, il fut convenu que je partirai en sa compagnie le lendemain pour Alexandrie.

  • 55 ADBdR, 4 M 897 : procès-verbal no 28 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Mars (...)

Nous nous sommes, en effet, embarqués le 25 avril, sur le Congo. Avec nous se trouvaient un autre individu se disant « Antoine » et une femme, nommée Blanche. Nous avons payé nos billets de 3e classe en cours de route. Arrivés à Alexandrie ces deux individus nous ont conduites, Blanche et moi, chez une soi‑disant parente dont j’ignore le nom et l’adresse ; nous y sommes resté[e]s quelques jours, puis nous sommes parties au Caire, toujours conduites par Charles et Antoine. Dans cette ville, nous sommes restées quatre jours à l’hôtel ; mais Charles et Antoine ayant été arrêté[s] le consul de France, au Caire, m’a fait revenir à Marseille. Et maintenant, je désire allez [sic] chez mon oncle Monsieur Mauric, rue Dragon no 2055.

18L’intervention du consulat français au Caire provoque le rapatriement d’Adeline Marquier, mais cette intervention ne permet pas à elle seule de qualifier la nature de la situation. Le témoignage peut se lire de plusieurs manières, soit comme une entreprise d’exploitation organisée, ou comme un projet de migration vers une situation de concubinage dont les modalités restent incertaines. Ce cas illustre la difficulté, pour les autorités comme pour l’historien, à déterminer le degré de contrainte et de consentement dans ces parcours.

  • 56 Le terme de « rapatriement d’office » est celui mobilisé par l’autorité consulaire (ADBdR, 4 M 897  (...)
  • 57 ADBdR, 4 M 897 : lettre du consul de France à Smyrne du 12 novembre 1909.

19À l’inverse, Émilie Soltis, âgée de 16 ans, fait l’objet d’un rapatriement d’office56. Le consul décide de son retour en France non pour la protéger, mais pour faire cesser les troubles qu’elle occasionne au Caire57. À son arrivée à Marseille, elle est interrogée par les autorités, livrant un témoignage particulièrement détaillé de son parcours et des violences subies :

[…] J’ai quitté Paris il y a un an environ avec un nommé Charles Tatiana que j’avais rencontré sur les boulevards.

J’avais déjà quitté ma mère depuis plus d’un an pour vivre seule, et j’habitais boulevard de Clichy. Je suis restée huit jours environ avec Tatiana à Paris ; il dépensait beaucoup d’argent avec moi et m’en donnait ; aussi je n’ai pas hésité à le suivre lorsqu’il m’a proposé de partir à Constantinople. Nous nous sommes arrêtés quelques jours à Lyon, à Marseille, puis à Naples. Dans cette dernière ville, Tatiana m’a placée dans une maison de tolérance et il venait tous les matins me demander de l’argent ; il me menaçait avec son revolver lorsque je ne voulais pas lui en donner ; il m’a frappée quelquefois.

  • 58 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille (...)

Au bout de deux mois dans cette existence à Naples, j’étais atteinte de syphilis et Tatiana m’emmena à Constantinople. Là, il m’a obligée à faire le trottoir et il me prenait mon argent. Il me frappait et, comme je lui disais un jour que je le ferais prendre par la police, il me menaça de son couteau et me frappa de coups de poing et de coups de pied. Je suis restée quatre mois à Constantinople vivant avec lui dans ces conditions, puis il m’a conduite à Smyrne. C’était vers le mois de mars dernier. Tatiana me plaça dans une maison de tolérance, mais au bout de huit jours, comme je refusais de le recevoir, il vint avec des matelots, enfonça la porte de la maison et m’enleva. Il fut condamné, pour ce fait, par le tribunal consulaire anglais, à vingt et un jours de prison après lesquels il a quitté Smyrne. À partir de ce moment, j’ai vécu seule à Smyrne et à ma guise. Un soir que j’avais bu, je me suis disputée avec la patronne de la pension où je me trouvais et celle‑ci est allée le lendemain déclarer au consulat que j’étais mineure et que j’avais de faux papiers, ce qui était vrai. J’ai donc été expulsée de Smyrne par le consulat de France. […] Je ne tiens pas à retourner auprès de ma mère que j’ai quittée depuis longtemps et qui probablement ne voudrait pas me recevoir, je ne sais pas, d’ailleurs, si elle habite toujours à la même adresse. De plus, j’ai deux frères avec lesquels je ne suis pas très bien et dont j’ai peur, car l’un d’eux m’a menacée plusieurs fois de me tuer58.

  • 59 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille (...)

20À son arrivée à Marseille, Émilie Soltis est immédiatement prise en charge par les autorités. Elle est d’abord conduite à l’asile des femmes, où un médecin diagnostique une vaginite. Refusant toutefois d’y demeurer, elle est ensuite placée sous surveillance à l’hôtel de la Joliette. Persistant dans son refus de regagner le domicile familial, elle est finalement laissée en liberté59.

  • 60 ADBdR, 4 M 897 : télégramme du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de la gare de Ly (...)
  • 61 Le concept de « vulnérabilité » est ici mobilisé comme un outil heuristique afin de mettre en lumiè (...)

21Il ressort de l’analyse des rapatriements que les autorités appliquent un principe systématique. Dès lors que des mineures sont identifiées comme victimes potentielles de traite, une procédure de rapatriement est engagée, indépendamment de leur consentement à la prostitution. Deux jeunes femmes rapatriées d’Alexandrie ont ainsi pu être prises en charge à la gare de Lyon, l’une dirigée vers le Nord‑Pas-de‑Calais, l’autre rendue à sa famille à Paris60. Pour autant, si ce principe oriente globalement l’action administrative, les critères sur lesquels repose la décision demeurent flous. Chaque parcours présente des spécificités, mais tous font apparaître des logiques d’exploitation similaires que les outils administratifs de l’époque ne permettent pas de saisir pleinement, tant ils reposent sur une lecture étroite de la contrainte et de la vulnérabilité61.

22La Première Guerre mondiale met en suspens l’ensemble des dispositifs de prévention et de répression de la traite, seulement, au sortir de la Guerre, la coopération internationale de lutte contre la traite des femmes se poursuit.

La résistance marseillaise aux normes internationales : vers une conception locale autonome de la traite (1921‑1939)

  • 62 Rodríguez García 2012, p. 112.
  • 63 La composition réelle du groupe désigné comme « enfants » mériterait d’être interrogée à la lumière (...)

23La Société des Nations convoque à Genève les pays membres à une conférence internationale qui marque une rupture avec les réunions précédentes. Tout d’abord sur le titre de la conférence. L’expression de « traite des femmes et des enfants » est, pour la première fois, substituée à celle de « traite des blanches ». Bien que cette tendance à rassembler femmes et enfants dans une catégorie commune, comme s’ils faisaient face aux mêmes dangers et nécessitaient des protections identiques, témoigne de l’approche paternaliste qui prévalait dans l’esprit des pays membres62, l’objectif de ce changement de nom est d’une part d’intégrer les enfants des deux sexes63, et d’autre part de ne pas limiter la protection de la Société des Nations aux femmes blanches. Il paraît nécessaire d’étendre les dispositifs de protection à l’ensemble des femmes, notamment celles des empires coloniaux.

  • 64 Michel Lévie est un avocat et ministre belge (Académie royale 1967, p. 578‑583).

24Il n’en reste pas moins que ce changement de nom n’est pas inconscient, le président de la conférence Michel Lévie64 lors de son discours inaugural dit toute la nécessité de nommer les choses :

  • 65 FR/MAE SDN 1697, cité par Constant 2007, p. 42.

Le mot femme, plus exact et plus adéquat, a remplacé le mot Blanche. Modification d’ailleurs de pure forme. Il y a des choses qui vont sans dire, mais vont mieux en le[s] disant. Et l’on a rajouté traite des enfants. Il le fallait bien, hélas65 !

  • 66 « Report to the Council by the Advisory Committee on Traffic in Women and Children, First Session » (...)
  • 67 Tout au long du xxe siècle, d’autres états vont ratifier cette convention.
  • 68 Pour une liste des pays signataires et les dates de ratification, voir Pratali 2020, p. 339‑341.
  • 69 La ratifie le 2 décembre et la promulgue le 3 décembre suivant. Décret du 3 décembre 1926 portant p (...)
  • 70 En 1926, l’empire colonial français comprend trois statuts juridiques distincts : les colonies qui (...)

25La conférence aboutit à la convention du 30 septembre 1921. Elle reprend en grande partie les dispositions de la convention de 1910. Néanmoins, elle complète les dispositions des accords internationaux antérieurs en étendant la protection aux femmes de vingt et un ans révolus et aux mineurs des deux sexes66, les pays signataires sont plus nombreux que lors de la signature de la convention de 1910. En effet, la convention de 1921 réunit vingt‑sept signataires contre treize en 191067. Cependant, l’extension formelle de la protection et l’augmentation du nombre de signataires ne garantissent pas l’efficacité concrète de ces mesures. L’examen de leur mise en œuvre révèle un décalage entre les intentions affichées et les moyens réellement mis en œuvre par les États signataires68. Par exemple, la France adhère finalement à la convention le 16 janvier 192669, mais le gouvernement français spécifie, conformément à l’article 14, que son adhésion n’engage pas les colonies françaises, les pays de protectorat français, ni les territoires sous mandat français70.

26Cette adhésion en trompe-l’œil aux directives supranationales est renforcée par la résistance des autorités françaises à l’égard de la mise en œuvre de la convention. En effet, les autorités publiques françaises ne suivent qu’à contrecœur la rhétorique abolitionniste de la Société des Nations, notamment dans le cadre de l’enquête servant à établir un rapport annuel sur la traite des Blanches.

  • 71 « Rapport du Comité spécial d’experts sur la traite des femmes et des enfants, première partie », G (...)
  • 72 « Report to the Third Assembly of the League on the Work of the Council and on the Measures taken t (...)
  • 73 Au même titre que les délégués gouvernementaux, les assesseurs peuvent proposer des résolutions ou (...)

27Dès 1921, est constituée, au sein de la Société des Nations, une commission consultative de la traite des femmes et des enfants. Elle a une double fonction, d’une part former un savoir de type empirique sur l’état de la traite dans le monde, et d’autre part, à partir de ces résultats, fournir des conseils, aux nations, sur les mesures à prendre contre la traite internationale des femmes et des enfants71. Cette commission consultative est composée de délégués gouvernementaux : du Danemark, d’Espagne, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, du Japon, de Pologne, de Roumanie et d’Uruguay, et de cinq assesseurs non gouvernementaux représentant les principales organisations abolitionnistes intéressées par la suppression du trafic72 : le Bureau international pour la répression de la traite, des organisations internationales féministes, l’Association catholique internationale des œuvres de protection de la jeune fille, la Fédération des unions nationales des amies de la jeune fille d’obédience protestante, l’Association juive pour la protection des jeunes filles73.

  • 74 Cette commission internationale reprend la logique de mise en scène que Pierre Bourdieu a analysée (...)
  • 75 Sur le financement américain de l’enquête de la SDN et le rôle du Bureau d’hygiène sociale de New Y (...)
  • 76 Foucault 1975, p. 24.

28La commission consultative traite alors publiquement du problème public de la traite et se donne pour mission d’apporter une solution acceptable pour l’opinion et les États membres74. Pour cela, elle accepte la proposition américaine de mener une enquête internationale, dans un premier temps en Occident, puis à partir de 1929 en Orient75. Ce comité d’experts, présidé par un médecin, le docteur Snow, et un sous-représentant, Bascom Johnson, est autorisé à procéder à toutes investigations utiles en France afin de recueillir des informations précises sur la traite. Cette initiative suit la logique de ce que Michel Foucault a appelé la grande procédure de l’enquête », dans laquelle « trois conditions […] permettent de fonder en vérité un jugement : connaissance de l’infraction, connaissance du responsable, connaissance de la loi76 ».

29Le contenu de l’enquête menée tend à répondre à sept interrogations : sur la nature des délits découverts, le nombre d’extraditions, le nombre de rapatriements et d’expulsions, les informations sur les agences de placement, les mesures de protection des voyageurs, les mesures de police sur la surveillance de l’émigration et l’immigration, et enfin, les mesures à l’égard des enfants.

30Lorsque le contrôleur général des services de recherches judiciaires informe les préfets de France de cette enquête, il insiste sur la résistance avec laquelle ils doivent apporter les réponses à ces questions :

Il résulte de ces instructions que vous devrez vous tenir à la plus grande réserve au cours des rapports que vous aurez avec M. Johnson en ce qui concerne les questions se rapportant à la réglementation des maisons de tolérance à l’intérieur de notre pays, et la prostitution en général, n’ayant pas le caractère d’un trafic de « traite internationale ».

  • 77 ADBdR, 4 M 897 : lettre du contrôleur général des services de recherches judiciaires du 15 novembre (...)

Il ne vous échappera pas d’ailleurs que les trafics internationaux de femmes n’ont qu’une relation lointaine avec la réglementation de la prostitution à l’intérieur, les femmes qui s’expatrient à l’étranger étant, ou consentantes en majeure partie ou déjà perverties ; à de rares exceptions près, les pensionnaires inscrites dans les établissements de tolérance ne sont d’ailleurs pas recrutées dans un but de prostitution à l’étranger, probablement en raison de leur âge de majorité77.

  • 78 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 92 du 2 septembre 1929, relative aux renseignements demandés par la (...)
  • 79 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 176 du 15 septembre 1930, relative aux renseignements demandés par l (...)
  • 80 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 161, du 5 septembre 1931, relative aux renseignements demandés par l (...)
  • 81 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 153, du 2 novembre 1932, relative aux renseignements demandés par la (...)
  • 82 ADBdR, 4 M 897 : circulaire du 6 juillet 1934, dont l’envoi est annuellement renouvelé jusqu’en 193 (...)
  • 83 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 100, du 4 mai 1939, relative aux renseignements demandés par la Soci (...)

31C’est tout naturellement que les circulaires ministérielles envoyées en 192978, 193079, 193180, 193281, 193482 et 193983 au préfet du département des Bouches-du‑Rhône ont obtenu des réponses partielles. Elles prennent la forme d’un questionnaire que les maires doivent compléter, laissant la possibilité aux autorités locales de faire œuvre d’agentivité.

  • 84 Le rapport de la police mobile du 4 janvier 1933 fait état de l’arrestation de 6 personnes pour emb (...)
  • 85 La convention de 1921 reprend la définition de la traite établie par la convention du 4 mai 1910. S (...)
  • 86 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 46284 du commissaire chef de la sûreté du 5 janvier 1933.
  • 87 L’homme a été reconnu coupable et condamné à un mois de prise par le tribunal correctionnel de Mars (...)
  • 88 L’homme a été appréhendé et déféré au parquet sous l’inculpation de tentative d’embauchage de femme (...)
  • 89 L’homme s’est emparé du manteau de la jeune femme qu’il souhaitait contrainte à la prostitution. AD (...)
  • 90 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de police d’Aix-en‑Provence du 16 janvier 1930 ; rapport du (...)
  • 91 ADBdR, 4 M 897 : rapport du préfet des Bouches-du‑Rhône 1939.

32En effet, au sein des divers rapports établis tant par le préfet des Bouches-du‑Rhône que par les commissaires de police marseillais, une pluralité de faits est constatée. Ce pluralisme de délits tient compte non pas d’une réalité multiple de la traite mais d’une perception différente de la notion en fonction des services de police. En ce sens, les services de la police mobile découvrent trois cas de traite84, au sens de la convention de 192185, impliquant notamment l’exploitation de mineures contraintes à la prostitution, tandis que les services de police attachés à la sûreté générale ne découvrent aucun cas de traite internationale86. Dès lors, à partir des réponses apportées aux circulaires ministérielles, la traite des femmes et des enfants apparaît pour les services de police de sûreté marseillais comme étant nationale et la notion de traite renvoie à l’idée de contrainte à la prostitution, laquelle est caractérisée par des coups et blessures, des blessures par balle87, l’extorsion de fonds88 ou de bien89. Ces éléments sont visibles dans les archives car les femmes qui ont été contraintes de se livrer à la prostitution ont déposé plainte auprès des services de police. Cela traduit d’une part l’usage du droit par les femmes et la prise en compte des délits dont elles sont victimes par les services de police et judiciaire. En effet, entre 1929 et 1939, sur les cinquante et un délits découverts considérés par les autorités locales comme relevant de la traite des femmes et des enfants, seize l’ont été à la suite d’un dépôt de plainte par la femme qui a été contrainte à la prostitution90. En effet, les autres délits découverts lors de contrôles de police ou de « descente[s] effectuée[s] dans un établissement déclaré lieu de débauche91 » révèlent que les autorités appliquent une définition extensive de la traite qui englobe tout le spectre du proxénétisme et de l’exploitation sexuelle, y compris les activités purement locales. Cette classification administrative permettant d’inclure ces délits dans les statistiques transmises à la Société des Nations.

  • 92 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de police mobile du 4 janvier 1933.
  • 93 Notons tout de même que ces deux femmes ont des enfants : la fillette de 12 ans trouvée au domicile (...)
  • 94 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de la police mobile du 4 janvier 1933.

33Toutefois, certaines enquêtes font apparaître des cas de transport de femmes ou d’enfants vers l’étranger en vue de la prostitution, qui correspondent à la définition de la traite voulue par la convention. Ces situations demeurent néanmoins marginales dans les archives produites par les autorités des Bouches-du‑Rhône. Il n’en reste pas moins qu’une enquête datant de 1933 a permis de découvrir des documents et de faux cachets et tampons permettant le départ de femmes vers l’étranger. En effet, au domicile du couple suspecté, le commissaire de police découvrit non seulement lesdits documents, mais aussi une liste de femmes et adresses de maisons de tolérance en France, aux colonies et à l’étranger. Ces documents attestent d’une activité organisée – témoin d’une certaine rationalité dans l’exploitation –, sans pour autant permettre d’établir avec certitude l’existence d’un réseau structuré, mais plutôt celle de connexions internationales facilitant la circulation des femmes92. Si l’ensemble du corpus archivistique consulté ne permet pas de reconstituer de manière systématique les modalités de vente des femmes à destination de l’étranger, cette enquête de 1933 nous éclaire sur plusieurs transactions. Il apparaît alors dans les rapports de police qu’une femme aurait été « vendue » à Caracas, pour une période de cinq ans, une autre pour 4 000 francs à des trafiquants installés à Barcelone93. D’autres cas révèlent des sommes plus importantes, certaines femmes ayant été « vendues » au Venezuela pour la somme de 20 000 francs94.

  • 95 Décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions franç (...)

34L’usage du verbe « vendre » n’est explicité ni par les autorités ni dans les rares témoignages conservés. Si les mécanismes économiques précis de ces transactions demeurent opaques, l’analyse des usages linguistiques permet d’en éclairer les représentations. L’emploi du terme relève à la fois de l’euphémisme et de la métonymie. Bien que juridiquement impropre95, il masque et déplace la réalité de la transaction portant soit sur la personne elle‑même – impliquant un transfert total du contrôle sur elle –, soit sur un droit d’exploitation sexuelle temporaire. Dans les deux cas, ces usages traduisent la réification des femmes, traitées comme des actifs transférables et évaluables financièrement.

  • 96 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de la police mobile du 4 janvier 1933.
  • 97 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de la police mobile du 4 janvier 1933.
  • 98 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 22 janvier 1931.
  • 99 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 97 du commissaire chef de la sûreté du 17 janvier 1936 ; rapport no 458 (...)
  • 100 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 458 du commissaire de police du 11 janvier 1938.
  • 101 Lettre du commissaire spécial de Marseille, AN F7/14856, évoquée par Duffuler-Vialle 2015, p. 514.
  • 102 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 163 du commissaire spécial du 16 janvier 1930.

35En ce qui concerne les moyens de déportation de ces femmes vers l’étranger, le départ vers l’Espagne s’effectue en voiture96 ; pour ce qui est des Amériques, elles étaient le plus souvent accompagnées par les trafiquants ou confiées, pour les colonies, au personnel du paquebot chargé de les transporter97. Les territoires vers lesquels ces femmes sont envoyées sont divers, certaines sont placées dans une maison de tolérance à Dakar98, ou en partance pour Alger99, ou Constantine100. Toute chose étant égale par ailleurs, durant cette période de l’entre-deux‑guerres des femmes sont trouvées cachées, par exemple dans des soutes de navires accostés dans le port de Marseille101 ou encore sous le plancher de la chambre frigorifique d’un paquebot102.

  • 103 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 5 février 1932.

36Tout comme les délits découverts avant la Première Guerre mondiale, l’immense majorité des délits constatés et poursuivis entre 1929 et 1939 concerne des femmes mineures. En effet, parmi les cinquante et une femmes considérées comme victime de la traite par les autorités marseillaises, trente sont âgées de moins de 21 ans, la plus jeune ayant 13 ans ; l’âge médian de ces femmes est 20 ans. Seulement, parmi ces trente filles mineures seules quatre font l’objet dans les rapports de police d’une mention explicite d’exploitation. Les vingt‑six autres sont qualifiées de victimes de traite en application de la convention de 1921, qui ne requiert aucune preuve de contrainte pour les mineures. Cette disposition crée une catégorie juridique à part, où le statut de victime découle automatiquement de l’âge plutôt que de la situation d’exploitation effective. Si l’âge de ces femmes est important, c’est qu’il permet d’observer les suites judiciaires à la découverte des délits, mais force est de constater que l’âge de la femme victime n’emporte pas nécessairement la répression. Tel est notamment le cas pour Gabrielle Brun, âgée de 13 ans au moment des faits, originaire de la Loire, qui a été arrêtée à l’embarquement du navire Le Sphinx, accompagnée d’un homme âgé de 31 ans d’origine vietnamienne. Même si le délit de détournement de mineur en vue de la débauche est répertorié par les autorités locales comme appartenant au délit de traite, les autorités judiciaires locales ont prononcé une ordonnance de non‑lieu à l’égard de cet homme, le juge d’instruction ne disposait pas assez d’élément pour inculper l’homme en question103.

  • 104 Il n’est pas rare de lire dans les rapports de police que les hommes ou femmes suspectés de traite (...)

37In fine, la lecture des archives relatives à la traite des Blanches durant la période 1904-1939 révèle que l’efficacité des conventions internationales ne dépend pas seulement de leur ratification formelle, mais aussi de leur capacité à s’articuler avec les pratiques et représentations locales, processus dans lequel les acteurs territoriaux usent de leur pouvoir discrétionnaire. En effet, la majorité des migrations prostitutionnelles échappent au contrôle des autorités, soit parce que les femmes concernées ne correspondent pas aux catégories administratives de la traite, soit parce que les dispositifs de vérification d’identité s’avèrent insuffisants pour détecter les faux papiers des mineures104.

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Rodríguez García 2012 = Magaly Rodríguez García, « La Société des Nations face à la traite des femmes et au travail sexuel à l’échelle mondiale », Le Mouvement Social, 241, 2012, p. 105‑125.

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Notes

1 Corbin 2010.

2 Chaumont 2009.

3 Bristow 1982 ; Van Onselen 2000 ; Laite 2021.

4 Leglaive-Perani 2011.

5 Camiscioli 2020.

6 Millot 2025.

7 Rodríguez García 2016 ; Schettini 2023; Aprile 2024.

8 Duffuler-Vialle 2015, p. 480‑502.

9 Le terme « entrepreneur de morale » est forgé par le sociologue Howard Becker en 1963. Il désigne un individu ou un groupe d’individus qui entreprend une croisade pour la réforme des mœurs. Selon l’auteur, les entrepreneurs de morale se préoccupent du contenu des lois et vont prendre des initiatives afin de créer de nouvelles normes ou de participer à leur application (Becker 1985, p. 171‑188).

10 En France, à partir de 1791, l’exercice de la prostitution est toléré dans un espace délimité (les maisons de prostitution) par voie réglementaire. Décret des 19‑22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle (Duvergier 1824, p. 132‑144).

11 Pour une étude approfondie de la pression abolitionniste internationale, voir Duffuler-Vialle 2015, p. 29‑43.

12 Pour une analyse de la notion de traite comme ressource discursive, voir Pratali 2020, p. 326‑327.

13 La Commission internationale réunie à Londres en juin 1899 charge officiellement la France d’organiser une conférence de délégués gouvernementaux pour étudier la question de la traite et élaborer des instruments normatifs communs (MAE 1902, p. 11‑12).

14 Il s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Brésil, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Hongrie, de l’Italie, de la Norvège, du Portugal, de la Russie, de la Suède, de la Suisse (MAE 1902, p. 49‑52).

15 Corbin 2010, p. 430‑436.

16 MAE 1902, p. 15.

17 MAE 1902, p. 11‑12.

18 MAE 1902, p. 205.

19 MAE 1902.

20 Corbin 2010, p. 431.

21 Le texte, ratifié par la France le 8 août 1912, entre en vigueur le 8 février 1913.

22 Convention de Paris du 4 mai 1910, article 2 : « Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a, par fraude ou à l’aide de violences, menaces, abus d’autorité, ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents. »

23 Convention de Paris du 4 mai 1910, art. 3 : « Les parties contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions prévues par les deux articles précédents s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité. »

24 Traité de Versailles du 28 juin 1919. Les pays membres fondateurs de la Société des Nations sont : l’Union d’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, la Bolivie, les États‑Unis du Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, Cuba, le Danemark, le Royaume d’Espagne, la France, la Grèce, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Libéria, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Panama, le Paraguay, les Pays‑Bas, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, la République de Chine, la Roumanie, le Royaume‑Uni, le Salvador, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l’Uruguay, le Venezuela, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En 1920, adhèrent à la Société des Nations : l’Albanie, l’Autriche, la Bulgarie, le Costa Rica, la Finlande, le Luxembourg.

25 Offen 2000, p. 355.

26 Blois 1992, p. 4.

27 Loi du 8 mars 1908, JO du 10 mars 1908, p. 1729.

28 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône au commissaire de police de Marseille du 15 novembre 1905.

29 En application de l’article 2 de l’arrangement administratif de 1904.

30 Après un an d’existence, l’association compte déjà cent quatorze souscriptions (Ligue marseillaise 1904, p. 22).

31 Ligue marseillaise 1904, p. 17.

32 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 15 novembre 1905.

33 Si l’idée de présenter un descriptif détaillé des cinquante-quatre cas conservés paraissait à première vue intéressante, nous y avons renoncé pour deux raisons principales. D’une part, les données sont très hétérogènes : certains dossiers ne contiennent qu’une brève mention, tandis que d’autres comprennent plusieurs pièces de correspondance et rapports d’enquête. D’autre part, les informations comparables n’apportent finalement que peu d’éléments nouveaux permettant d’affiner l’analyse. La répartition chronologique des cas recensés s’établit néanmoins comme suit : 1904 (0), 1905 (1), 1906 (9), 1907 (6), 1908 (0), 1909 (1), 1910 (14), 1911 (12), 1912 (7), 1913 (4), 1914 (0).

34 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 29 novembre 1905.

35 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 27 janvier 1906.

36 ADBdR, 4 M 897 : lettre du Conseil allemand du 18 avril 1906.

37 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 18 novembre 1909.

38 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 258 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 3 mars 1906.

39 ADBdR, 4 M 897.

40 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 7104 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 11 mars 1911 ; rapport no 99 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 20 février 1912.

41 Le paquebot construit en 1896 peut accueillir jusqu’à cent soixante‑dix passagers en cabines et mille vingt en dortoir (Bois 1992, p. 188).

42 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial du 2 mars 1910.

43 Arrangement administratif, 1904, article 2.

44 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 198 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 30 mars 1911.

45 Ce paquebot construit en 1900 à Rotterdam peut accueillir jusqu’à neuf 150 personnes (Bois 1992, p. 128).

46 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 1173 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 17 mars 1914.

47 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 257 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 1er mars 1906.

48 Arrangement administratif, 1904, article 3.

49 Arrangement administratif, 1904, article 4.

50 4 M 897 : procès-verbal d’interrogatoire de Marie Comte du 30 mars 1910, Hélèna Arlez du 8 novembre 1911, Marie Lacombe du 1er avril 1910, Andrée Julien du 28 août 1910, Louise Castelini du 15 mars 1906, Adeline Maquier du 29 mai 1905.

51 Les archives emploient les termes suivants : « laissée en liberté ». Là encore, l’on retrouve cette idée d’enfermement lié à l’état supposé de prostituée. ADBdR, 4 M 897.

52 Louise Castelinni, rapatriée du Caire en 1906, fait la description suivante des individus qui l’ont contrainte à la prostitution : « 1o Lonbert, trente‑cinq ans environ, grand brun, corpulence moyenne, moustachu […] ; 2o Audibert, trente‑cinq ans environ, grand brun, moustachu, bonne figure, […], bien mis ; 3o Imbert, trente ans environ, grand blond, grandes moustaches blondes, forte constitution. » ADBdR, 4 M 892 : rapport no 56 du 15 mars 1906.

53 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 52157 du 26 novembre 1910.

54 ADBdR, 4 M 897 : procès-verbal no 28 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 29 mai 1907.

55 ADBdR, 4 M 897 : procès-verbal no 28 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 29 mai 1907.

56 Le terme de « rapatriement d’office » est celui mobilisé par l’autorité consulaire (ADBdR, 4 M 897 : télégramme du 23 novembre 1909).

57 ADBdR, 4 M 897 : lettre du consul de France à Smyrne du 12 novembre 1909.

58 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 18 novembre 1909.

59 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 107 du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de Marseille du 18 novembre 1909.

60 ADBdR, 4 M 897 : télégramme du commissaire spécial des chemins de fer et des ports de la gare de Lyon à Paris du 8 mars 1912.

61 Le concept de « vulnérabilité » est ici mobilisé comme un outil heuristique afin de mettre en lumière des mécanismes d’exploitation que le vocabulaire juridique du début du xxe siècle, centré sur la contrainte physique, ne permet pas toujours de désigner. Sur l’usage de l’anachronisme en histoire, voir notamment Loraux 2005 ; Ginzburg 2013. Sur le concept de vulnérabilité, voir Brodiez-Dolino 2016.

62 Rodríguez García 2012, p. 112.

63 La composition réelle du groupe désigné comme « enfants » mériterait d’être interrogée à la lumière des archives des débats antérieurs. Les documents que nous avons consultés ne permettent pas d’établir avec certitude si cette terminologie neutre visait véritablement les enfants des deux sexes de manière égale.

64 Michel Lévie est un avocat et ministre belge (Académie royale 1967, p. 578‑583).

65 FR/MAE SDN 1697, cité par Constant 2007, p. 42.

66 « Report to the Council by the Advisory Committee on Traffic in Women and Children, First Session », Genève, 28 juin-1er juillet 1922, p. 2‑12 (ASDN, A.9(1).1922.IV), cité par Rodríguez García 2012, p. 113.

67 Tout au long du xxe siècle, d’autres états vont ratifier cette convention.

68 Pour une liste des pays signataires et les dates de ratification, voir Pratali 2020, p. 339‑341.

69 La ratifie le 2 décembre et la promulgue le 3 décembre suivant. Décret du 3 décembre 1926 portant promulgation de la convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants, JO du 5 décembre 1926, p. 12755-12757.

70 En 1926, l’empire colonial français comprend trois statuts juridiques distincts : les colonies qui sont directement administrées, les protectorats tels que la Tunisie et le Maroc, et les territoires sous mandat de la SDN, à savoir la Syrie, le Liban, le Cameroun, le Togo. Géographiquement, il s’étend sur tous les continents avec une prédominance africaine (AOF, AEF, Maghreb), complétée par l’Indochine en Asie, les Antilles-Guyane en Amérique et plusieurs archipels du Pacifique. Cet ensemble constitue alors le deuxième empire colonial mondial.

71 « Rapport du Comité spécial d’experts sur la traite des femmes et des enfants, première partie », Genève, 17 février 1927, p. 5 et 8 (ASDN, C.52.M.52.1927.IV), cité par Rodríguez García 2012, p. 113.

72 « Report to the Third Assembly of the League on the Work of the Council and on the Measures taken to execute the Decisions of the Assembly », Genève, 1922, p. 72‑73 (ASDN, A.6.1922), cité par Rodríguez García 2012, p. 113.

73 Au même titre que les délégués gouvernementaux, les assesseurs peuvent proposer des résolutions ou des réformes, ajouter des points à chaque ordre du jour et instruire des débats, sans, toutefois, jouir d’un droit de vote, voir « Rapport du Comité spécial d’experts sur la traite des femmes et des enfants, première partie », Genève, 17 février 1927, p. 8 (ASDN, C.52.M.52.1927.IV), cité par Rodríguez García 2012, p. 113 ; Gueybaud 1926, p. 78 ; Duffuler-Vialle 2015, p. 38.

74 Cette commission internationale reprend la logique de mise en scène que Pierre Bourdieu a analysée au sujet de la commission Barre sur le logement : une institution qui fonctionne davantage comme instrument de légitimation politique que comme outil de résolution effective du problème. La production d’une « solution publiable » prime alors sur l’efficacité pratique. Voir Bourdieu 2015, p. 49‑55.

75 Sur le financement américain de l’enquête de la SDN et le rôle du Bureau d’hygiène sociale de New York, voir Constant 2007, p. 44 ; Chaumont 2009, p. 39 ; Rodríguez García 2012, p. 114 et 120.

76 Foucault 1975, p. 24.

77 ADBdR, 4 M 897 : lettre du contrôleur général des services de recherches judiciaires du 15 novembre 1924.

78 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 92 du 2 septembre 1929, relative aux renseignements demandés par la Société des Nations pour l’établissement du rapport annuel sur la traite des femmes et des enfants.

79 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 176 du 15 septembre 1930, relative aux renseignements demandés par la Société des Nations pour l’établissement du rapport annuel sur la traite des femmes et des enfants.

80 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 161, du 5 septembre 1931, relative aux renseignements demandés par la Société des Nations pour l’établissement du rapport annuel sur la traite des femmes et des enfants.

81 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 153, du 2 novembre 1932, relative aux renseignements demandés par la Société des Nations pour l’établissement du rapport annuel sur la traite des femmes et des enfants.

82 ADBdR, 4 M 897 : circulaire du 6 juillet 1934, dont l’envoi est annuellement renouvelé jusqu’en 1938.

83 ADBdR, 4 M 897 : circulaire no 100, du 4 mai 1939, relative aux renseignements demandés par la Société des Nations pour l’établissement du rapport annuel sur la traite des femmes et des enfants.

84 Le rapport de la police mobile du 4 janvier 1933 fait état de l’arrestation de 6 personnes pour embauchage de mineures en vue de la débauche et excitation habituelle à la débauche : Jean-Baptiste Brousse et son épouse, Esther Nadjar, établis à Peypin, accusés d’avoir contraint leur jeune serveuse à se prostituer dans leur établissement ; Louis Santori, tenancier de la maison de tolérance de Gardanne, et son épouse, Marie-Louise Jourdan, impliqués pour avoir conduit dans l’établissement des époux Brousse et Nadjar la jeune Rosa Reinert, qu’ils ont forcée à se prostituer et violemment battue ; Baptistin Bernard, dit Tittin le Tichet, souteneur domicilié à Marseille, et Marie Massia, prostitutée clandestine à Marseille, ont amené dans le même lieu Emma Chamuel, également contrainte à la prostitution. Les deux jeunes filles ont subi des violences ayant gravement compromis leur santé. ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de police mobile du 4 janvier 1933.

85 La convention de 1921 reprend la définition de la traite établie par la convention du 4 mai 1910. Selon l’article 1 de cette dernière, constitue une infraction de traite le fait, pour satisfaire les passions d’autrui, d’avoir « embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche ». Lorsque la police mobile constate l’embauchage de mineures en vue de la débauche, elle qualifie donc ces faits de « traite » conformément à la définition conventionnelle.

86 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 46284 du commissaire chef de la sûreté du 5 janvier 1933.

87 L’homme a été reconnu coupable et condamné à un mois de prise par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 novembre 1934. ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de police du 17 janvier 1936.

88 L’homme a été appréhendé et déféré au parquet sous l’inculpation de tentative d’embauchage de femme en vue de la débauche. ADBdR, 4 M 897 : rapport du ministre de l’Intérieur 1939.

89 L’homme s’est emparé du manteau de la jeune femme qu’il souhaitait contrainte à la prostitution. ADBdR, 4 M 897 : rapport du ministre de l’Intérieur 1939.

90 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de police d’Aix-en‑Provence du 16 janvier 1930 ; rapport du commissaire de police de Tarascon du 20 janvier 1930 ; rapport no 16335 du commissaire de la sûreté de Marseille du 10 janvier 1930 ; rapport no 163 du commissaire spécial de Marseille ; lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 22 janvier 1931 et du 5 février 1932 ; rapport no 46284 du commissaire de la sûreté de Marseille du 5 janvier 1933 ; rapport no 12122 du commissaire central du 31 août 1934 ; rapport no 97 du commissaire chef de la sûreté de Marseille du 17 janvier 1936 ; lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 15 novembre 1938 ; rapport no 458 du commissaire de police chef de la sûreté du 11 janvier 1938 ; lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 8 août 1939.

91 ADBdR, 4 M 897 : rapport du préfet des Bouches-du‑Rhône 1939.

92 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de police mobile du 4 janvier 1933.

93 Notons tout de même que ces deux femmes ont des enfants : la fillette de 12 ans trouvée au domicile des suspects a été placée dans une œuvre charitable d’Aix-en‑Provence, l’enfant âgée de 3 ans a quant à elle été placée dans une autre famille.

94 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de la police mobile du 4 janvier 1933.

95 Décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises. Duvergier 1848, p. 194.

96 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de la police mobile du 4 janvier 1933.

97 ADBdR, 4 M 897 : rapport du commissaire de la police mobile du 4 janvier 1933.

98 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 22 janvier 1931.

99 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 97 du commissaire chef de la sûreté du 17 janvier 1936 ; rapport no 458 du commissaire de police du 11 janvier 1938.

100 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 458 du commissaire de police du 11 janvier 1938.

101 Lettre du commissaire spécial de Marseille, AN F7/14856, évoquée par Duffuler-Vialle 2015, p. 514.

102 ADBdR, 4 M 897 : rapport no 163 du commissaire spécial du 16 janvier 1930.

103 ADBdR, 4 M 897 : lettre du préfet des Bouches-du‑Rhône du 5 février 1932.

104 Il n’est pas rare de lire dans les rapports de police que les hommes ou femmes suspectés de traite aient remis des faux papiers aux mineures afin de ne pas attirer l’attention des services de police ou les tenanciers de maison de tolérance. Voir notamment ADBdR, 4 897 : procès-verbal de Marie Guiderdoni du 9 février 1910.

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Pour citer cet article

Référence papier

Samantha Pratali, « Les réalités de la traite des femmes pour les autorités marseillaises, 1905‑1939 »Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain, 9 | -0001, 47-66.

Référence électronique

Samantha Pratali, « Les réalités de la traite des femmes pour les autorités marseillaises, 1905‑1939 »Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain [En ligne], 9 | 2023, mis en ligne le 24 mai 2026, consulté le 22 juillet 2026. URL : http://journals.openedition.org/bchmc/1368 ; DOI : https://doi.org/10.4000/16bnj

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Auteur

Samantha Pratali

Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille, Centre de Recherche C3RD

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