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Traduction française des articles

Genèse de la citoyenneté en Palestine et en Israël

Nationalité palestinienne de 1917 à 1925
Mutaz M. Qafisheh
Traduction de Judith Grumbach
Cet article est une traduction de :
Genesis of Citizenship in Palestine and Israel [en]

Texte intégral

Introduction

  • 1  Norman Bentwich, ed., Legislation of Palestine 1918-1925 (Alexandria: Whitehead Morris Limited, 19 (...)

1Cet article aborde la question du statut des résidents du territoire aujourd’hui appelé Palestine, (inclus dans l’Empire ottoman à partir de 1516) durant la période comprise entre le début de l’occupation anglaise le 9 décembre 1917 et la mise en application de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne le 1er août 19251, en matière de droit international.

  • 2  Richard W. Flournoy, Jr. et Manley O. Hudson, eds., A Collection of Nationality Laws of Various Co (...)
  • 3  La « nationalité » est ici entendue au sens légal du terme et est synonyme de « citoyenneté ». Dan (...)

2Sous la domination turque, conformément à la Loi sur la nationalité ottomane du 19 janvier 18692, les habitants de la Palestine étaient citoyens ottomans. À l’époque, légalement parlant, il n’existait ni Palestine, ni nationalité palestinienne, ni Palestinien, pas plus qu’existait Israël, nationalité israélienne ou Israéliens3.

3Cet article, à travers une approche historique et légale, présente les années de transition par lesquelles sont passés les habitants de la Palestine une fois que ce territoire ne se trouvait plus sous domination turque. Cet article a pour but de clarifier l’origine de la nationalité des habitants de la Palestine et d’Israël en essayant de comprendre les différents statuts créés lors des périodes subséquentes. Certains de ces statuts, dans la loi et en pratique, restent encore à définir.

  • 4  À l’exception du texte du Traité de Lausanne dont l’original existe en français, tout texte cité e (...)
  • 5  L. Oppenheim, International Law, H. Lauterpacht, ed. (London/New York/Toronto: Longmans, 1937), Vo (...)

4Si la nationalité des habitants de la Palestine fut en transition jusqu’en 1925, cette période de huit ans entre 1917 et 1925 détermina l’avenir des personnes originaires et des migrants de ce pays. Le mandat sur la Palestine de 1922 et le traité de Lausanne reconnaissaient à la Palestine une nationalité distincte mais ce pays manquait de réglementation intérieure claire dans ce domaine. C’est cette situation ambiguë ou « anormale »4, pour reprendre un terme de Lassa Oppenheim5, que cet article se propose d’étudier.

  • 6  Ian Brownlie, “The Relations of Nationality in Public International Law,” The British Year Book of (...)

5En droit international, lorsqu’un État est dissous et que de nouveaux États sont établis, « la population suit le changement de souveraineté en matière de nationalité »6. C’est ainsi qu’en général, les citoyens d’un État obtiennent automatiquement la nationalité de l’État qui lui succède sur le sol duquel ils résidaient déjà.

  • 7  Voir, par exemple, Herbert Sidebotham, England and Palestine, Essays towards the Restoration of th (...)
  • 8  En général, voir René Vanlande, Le chambardement oriental, Turquie-Liban-Syrie-Palestine-Transjord (...)

6Une fois détaché de l’Empire ottoman, le territoire de la Palestine se distingua des pays voisins7. En fait, cette séparation s’opéra tout d’abord entre la Palestine et les « États » arabes nouvellement créés : la Transjordanie (ainsi appelée à l’époque), l’Égypte, la Syrie et le Liban8. Peu de temps après, les frontières de la Palestine étaient reconnues comme permanentes à travers les accords bilatéraux passés avec les pays voisins. Fidèle à la législation internationale établie en 1923 par le traité de Lausanne qui mettait fin à la souveraineté nominale et officielle des Ottomans sur le Moyen-Orient arabe, chacun des quatre pays mettait en place une législation intérieure accordant une nationalité distincte à sa population. Les nationalités de ces pays sont depuis lors bien établies.

7La nationalité constitue un lien juridique associant des individus à un territoire donné, rendant ces individus citoyens de ce territoire. Aussi, il est impératif d’examiner de près les frontières de la Palestine afin de définir le morceau de terre sur lequel la nationalité Palestinienne a été établie. Définir ces frontières nous permettra également de mettre en lumière les nationalités des habitants des pays voisins, citoyens ottomans également. Cette définition nous permettra ainsi d’identifier, par exclusion, les détenteurs de la nationalité palestinienne.

  • 9  Pour un historique de la Transjordanie, voir Samuel Ficheleff, Le statut international de la Pales (...)
  • 10  League of Nations, Official Journal, Genève, novembre 1922, p. 1188. Cette résolution avait pour b (...)
  • 11  Voir Memorandum by Lord Balfour, League of Nations Doc. No. C.66.M.396.1922.VI, 16 septembre 1922 (...)
  • 12  Robert Harry Drayton,ed., The Laws of Palestine in Force on the 31st Day of December 1933 (London: (...)
  • 13  Agreement between the United Kingdom and Trans-Jordan, signed in Jerusalem (London: His Majesty’s (...)
  • 14  Norman Bentwich, “The Mandate for Trans-Jordan,” The British Year Book of International Law, 1929, (...)
  • 15  United Nations Treaty Series, Vol. 6, 1947, p. 143.

8La frontière est de la Palestine avec la Transjordanie était d’une importance particulière9. Le mandat sur la Palestine incluait le territoire de la Transjordanie dans « la Palestine ». L’article 25 du mandat accordait aux Britanniques le pouvoir, « avec l’accord du Conseil de la Société des Nations, de différer ou de refuser l’application de telles clauses que […] peut considérer inapplicable aux conditions locales existantes ». Par la suite, le 16 septembre 1922, le Conseil de la Société des Nations vota une résolution agréant la proposition de la part de la Grande-Bretagne d’exclure la Transjordanie de l’ensemble du territoire de la Palestine10. En fin de compte, la frontière entre la Palestine et la Transjordanie fut déterminée suivant la proposition britannique11. Cette résolution ne faisait que confirmer l’état de fait antérieur, la Transjordanie ayant déjà été exclue du territoire palestinien par l’article 86 de l’Ordonnance sur la Palestine de 192212 (faisant office de constitution) qui indiquait : « Cette ordonnance ne s’applique pas aux parties du territoire de la Palestine se trouvant à l’est du Jourdain et de la mer Morte ». Le 20 février 1928, la Grande-Bretagne conclut un accord avec l’émir de Transjordanie13 par lequel la Grande-Bretagne reconnaissait l’existence du gouvernement autonome de Transjordanie tout en maintenant le territoire sous contrôle britannique par un mandat. (La Grande-Bretagne continua de considérer la Transjordanie comme faisant partie de la Palestine dans le domaine des relations internationales – conformément à l’article 24 du mandat, la Grande-Bretagne incluait la Transjordanie dans ses rapports annuels à la Société des Nations sur son administration de la Palestine.) Cela confirmait l’existence de la frontière entre la Palestine et la Transjordanie qui avait été définie de manière unilatérale14. Le 22 mars 1946, après avoir conclu une alliance avec la Grande-Bretagne (par un traité entrant en vigueur le 17 juin 1946), la Transjordanie déclara son indépendance15. La partie la plus longue de la frontière palestinienne était fixée.

9La Transjordanie institua pour ses habitants une nationalité distincte de celle de la Palestine. Tout d’abord, par la résolution susdite du 16 septembre 1922, il fut décidé que l’article 7 du mandat sur la Palestine (concernant la nationalité palestinienne) ne s’appliquerait pas à la Transjordanie. De plus, les habitants de Transjordanie se trouvaient expressément exclus de la nationalité Palestinienne par l’article 21 de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925 :

  • 16  Voir Order defining Boundaries of Territory to which the Palestine Order-in-Council does not apply(...)

« Aux fins de la présente ordonnance : (1) Le terme « la Palestine » comprend les territoires sur lesquels s’applique le mandat sur la Palestine, à l’exception des parties de territoire inclues dans la Palestine à l’est du Jourdain et de la mer Morte telles qu’elles ont été définies dans l’Ordonnance du haut-commissaire datant du 1er septembre 1922 »16.

  • 17  Trans-Jordan Nationality Law of 1928 – United Nations, Laws Concerning Nationality (New York: 1954 (...)
  • 18  Voir Permanent Mandates Commission, Minutes of the Fifteenth Session (Geneva: League of Nations, 1 (...)
  • 19  Immigration Ordinance of 1941 – Palestine Gazette, No. 1082, Supplément 1, 6 mars 1941, p. 6.

10Enfin, la Transjordanie promulgua sa loi sur la nationalité le 1er mai 192817. L’article 1 de cette loi conférait la nationalité transjordanienne à tout sujet (citoyen) ottoman résidant en Transjordanie, de manière rétroactive, à partir du 6 août 1924 – date de l’entrée en vigueur du traité de Lausanne. La nationalité transjordanienne formait une nationalité distincte de celle de la Palestine, non seulement d’un point de vue législatif mais également en pratique, et cela, durant toute la duré du mandat18. Pour pouvoir entrer en Palestine, par exemple, les transjordaniens devaient obtenir une permission officielle, avec plus de facilité, il est vrai, que d’autres étrangers (ils n’étaient pas tenus de posséder des passeports pour entrer et travailler en Palestine)19.

  • 20  M. Levanon, A.M. Apelbom, H. Kitzinger and A. Gorali, eds., Annotated Law Reports (Tel-Aviv: S. Bu (...)

11La relation particulière entre les nationalités de la Palestine et de la Transjordanie est perceptible dans un procès tenu devant la Cour suprême de la Palestine (servant de Haute Cour de justice) le 14 décembre 1945. Lors du procès de Jawdat Badawi Sha’ban contre le commissaire à la migration et aux statistiques20, M. Sha’ban, un citoyen palestinien qui avait obtenu la nationalité transjordanienne par naturalisation, soutint que « la Transjordanie est un territoire et non un État […] [et] n’est pas, quoi qu’il en soit, un État étranger [vis-à-vis de la Palestine] ». Repoussant les arguments de la défense, dans un arrêt résumant le statut de la Palestine vis-à-vis de la Transjordanie en général et résumant la question des nationalités en particulier, la cour affirma la chose suivante :

« Aujourd’hui, la Transjordanie a un gouvernement complètement indépendant de celui de la Palestine – les lois de la Palestine ne sont pas applicables en Transjordanie et leurs lois ne sont pas applicables ici. De plus, bien que le haut-commissaire de la Palestine soit également haut-commissaire de la Transjordanie, le gouvernement de la Transjordanie, sous la direction d’un émir, est complètement indépendant et, sauf dans certains cas particuliers, le haut-commissaire ne peut intervenir dans les affaires du gouvernement de la Transjordanie [… ] la Transjordanie répond au sens d’‘État’ tel que le terme est utilisé dans l’article 15 [de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925] […] La nationalité transjordanienne est reconnue et nous savons que, comme dans le cas présent, la Transjordanie peut accorder la naturalisation, c’est-à-dire accorder à un non résident ou à un étranger la nationalité transjordanienne qui est une nationalité indépendante et distincte de la citoyenneté palestinienne […] Les Palestiniens et les Transjordaniens sont étrangers et la Transjordanie doit donc être vue comme un État étranger par rapport à la Palestine ». (Je souligne.)

  • 21  League of Nations Treaty Series, 1924, Vol. 22, p. 355.
  • 22  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. II, p. 512.
  • 23  Palestine Gazette, 2 février 1926, p. 69.

12En ce qui concerne la frontière nord de la Palestine, la Grande-Bretagne et la France (les occupants devenus par la suite les puissances mandataires sur la Syrie et le Liban respectivement) signèrent un accord définissant les aspects clés de la frontière entre la Palestine, la Syrie et le Liban (le 23 décembre 1920 à Paris)21. Le 16 décembre 1923, à Jérusalem, le haut-commissaire britannique pour la Palestine et le haut-commissaire français pour la Syrie et le Liban parvenaient à une entente complémentaire sur des questions frontalières22. Le 2 février 1926, cette entente était remplacée par l’Entente de bon voisinage pour régler certaines questions administratives en rapport avec la frontière entre la Palestine et la Syrie [et le Liban]23.

  • 24  Flournoy et Hudson, supra note 2, p. 303.
  • 25  Id., p. 299.
  • 26  Id., p. 301 (Order No. 16/S, Syria) et p. 298 (Order No. 15/S, Lebanon).
  • 27  Nahas v. Kotia and Another, Supreme Court of Palestine sitting as a Court of Appeal, 31 October 19 (...)

13Le 30 août 1924, la Syrie aussi bien que le Liban réglementaient leurs propres nationalités. Promulguées par le haut-commissaire français, les deux législations sur la nationalité étaient formulées par deux arrêtés distincts : l’Arrêté concernant les sujets turcs établis en Syrie24 et l’Arrêté concernant les sujets turcs installés dans l’État du grand Liban25. Les législations sur la nationalité de la Syrie et du Liban furent ensuite confirmées par deux « ordonnances » détaillées parues le 19 janvier 192526. En Palestine, les citoyens syriens et libanais étaient traités comme des étrangers27.

  • 28  En général, voir Mahmoud H. Alfariq, The Egyptian Constitutional Law and the Development of the Eg (...)
  • 29  Clive Parry, ed., The Consolidated Treaty Series (New York: Oceana Publications, 1906), Vol. 201, (...)
  • 30  Id., Vol. 203, 1906, p. 19.

14La frontière sud-ouest de la Palestine avec l’Égypte date de la fin du 19ème siècle. L’Empire ottoman reconnaissant l’autonomie égyptienne28, cette frontière était au départ définie de facto. Elle fut par la suite officiellement définie à travers deux accords frontaliers passés en 1906 entre l’Égypte et l’Empire ottoman. Le premier accord, sous la forme d’un Échange de note entre la Grande-Bretagne [qui avait le contrôle de l’Égypte depuis 1882] et la Turquie à propos du maintien du statu quo dans la péninsule du Sinaï fut signé le 14 mai à Constantinople29. Le second, plus détaillé, était l’Accord passé entre l’Égypte et la Turquie dans la détermination d’une frontière administrative entre le vilayet [la province] de Hejaz et le gouvernorat [le district] de Jérusalem et de la péninsule du Sinaï, signé le 1er octobre à Rafah30. La séparation entre l’Égypte et la Turquie (la Palestine, pour notre discussion) du 5 novembre 1914 fut finalement reconnue par le traité de Lausanne en 1923.

  • 31  Décret-Loi sur la nationalité égyptienne (in Ghali, supra note 18, p. 343).
  • 32  Flournoy et Hudson, supra note 2, p. 225.

15Avec un décret-loi datant du 26 mai 1926, l’Égypte réglementait sa propre nationalité31. Ce décret stipulait de manière rétroactive que la nationalité égyptienne avait été établie en novembre 1914 lorsque l’Égypte était devenu un protectorat anglais. Le 19 février 1929, un décret-loi détaillé concernant la nationalité égyptienne était promulgué32, confirmant, dans son article 1, que les ressortissants ottomans qui, le 5 novembre 1914, étaient établis en Égypte, étaient devenus citoyens égyptiens.

  • 33  Pour plus de détails sur la domination britannique en Palestine, voir Fannie Fern Andrews, The Hol (...)

16En résumé, les nationalités des pays voisins de la Palestine étaient clairement distinctes de celle de la Palestine, peu de temps après la chute de l’Empire ottoman. Les citoyens palestiniens étaient traités comme des étrangers dans ces pays, et les citoyens de ces pays étaient eux-mêmes tenus pour étrangers en Palestine. En pratique, tout comme en matière de législation, cette situation devait se poursuivre tout au long de la période mandataire33.

17Du point de vue du droit international, grosso modo, la nationalité palestinienne passa par trois étapes durant la période de transition comprise entre 1917 et 1925. La première étape débuta avec l’occupation britannique le 9 décembre 1917 et se poursuivit jusqu’à l’adoption du mandat sur la Palestine le 24 juillet 1922. La deuxième étape s’étendit du début du mandat à la ratification du traité de Lausanne le 6 août 1924. La dernière étape, plus courte mais d’une portée plus grande, prit fin au moment de la mise en application de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne le 1er août 1925.

La nationalité en Palestine sous l’occupation britannique, 1917-1922

18Durant cette période, la Palestine fut placée sous contrôle militaire puis sous administration civile. Entre l’occupation de la province de Jérusalem par l’armée britannique (au moment de l’affrontement entre Britanniques et Turcs durant la Première Guerre mondiale) le 9 décembre 1917 et l’adoption du mandat sur la Palestine par le Conseil de la Société des Nations le 24 juillet 1922, le statut de la Palestine en matière de droit international demeura indéterminé. Aussi, durant cette période, la nationalité des habitants de la Palestine (tout comme celle des habitants des autres territoires de l’ex-Empire ottoman) ne fut-elle pas définie non plus.

  • 34  Abraham Baumkoller,Le mandat sur la Palestine (Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1931), pp. 67-72  (...)
  • 35  Herbert Samuel, An Interim Report on the Civil Administration of Palestine, 1 July 1920-30 July 19 (...)

19D’un point de vue légal, l’occupation britannique ne changea pas le statut de la Palestine qui demeura un territoire turc occupé. Au même moment, les Alliés se réunissaient à San Remo en Italie, pour se mettre d’accord avec les Turcs quant à l’avenir de la Palestine (comprenant alors la Transjordanie), de l’Irak et de la Syrie (comprenant alors le Liban). Le 25 avril 1920, il fut décidé que les territoires arabophones ottomans ne seraient pas rendus à la Turquie34 mais que la Syrie serait placé sous mandat français et que l’Irak et la Palestine seraient placés sous mandat britannique. Le 1er juillet 1920, peu de temps après la conférence de San Remo, les Britanniques déclarèrent la mise en place unilatérale de leur mandat sur la Palestine. Au même moment, les Britanniques établirent en Palestine une administration civile pour remplacer le gouvernement militaire qui contrôlait le pays depuis décembre 191735.

20Le mandat étant déclaré de manière unilatérale et n’ayant aucune conséquence en matière de droit international, en théorie, la Palestine garda son titre de territoire ottoman, reconnu comme tel par la Grande-Bretagne elle-même. En mai 1922, peu de temps avant l’adoption du mandat, Norman Bentwich, alors secrétaire juridique du gouvernement de la Palestine sous contrôle britannique écrivait :

  • 36  “Mandated Territories,” supra note 7, p. 53.

« Nous attendons que le Conseil de la Société des Nations donne enfin son accord pour appliquer les principes énoncés dans le mandat. C’est uniquement lorsque ces dispositions auront été prises que les pouvoirs souverains de la puissance mandataire pourront entrer en vigueur et que la ‘damnosa hereditas’ de l’Empire ottoman […] pourra enfin être écartée. […] La puissance mandataire […] sera chargée de contrôler les relations extérieures de l’État mandataire et aura le droit d’offrir une protection diplomatique et consulaire aux citoyens palestiniens se trouvant en dehors de ses frontières. La Palestine sera dotée d’un gouvernement distinct et constituera une unité nationale distincte ayant sa propre citoyenneté »36.

21Citoyens ottomans sur la base de la législation internationale sur la succession des États, les Palestiniens l’étaient également conformément à la Loi sur la nationalité ottomane de 1869. La validité suivie de la loi de 1869 était à la base de l’application des lois ottomanes en Palestine en général. Ainsi, mis à part les lois militaires exécutées par les tribunaux militaires, « toute affaire civile en rapport avec la loi ottomane » était prise en charge par les tribunaux civils. Les individus établis en Palestine étaient considérés citoyens ottomans par l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925 qui, à ce moment-là, leur conférerait automatiquement la nationalité Palestinienne. En pratique, cependant, la nationalité ottomane n’était déjà plus en vigueur.

  • 37  Voir Ghali, supra note 18, pp. 117-68.
  • 38  Id., pp. 231-58.
  • 39  Flournoy et Hudson, supra note 2, p. 348.
  • 40  Ghali, supra note 18, pp. 170-90.

22La validité de la nationalité ottomane en Palestine peut être comparée avec la validité de la nationalité ottomane dans les pays voisins. L’Égypte en est le meilleur exemple, compte tenu de la période relativement longue durant laquelle ce territoire ottoman se trouva sous protectorat britannique depuis le début des années 1880. Bien que la loi de 1869 fusse officiellement en vigueur, les habitants étaient de facto considérés comme égyptiens jusqu’en novembre 1914 (lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre à la Turquie). À cet effet, l’article 2 du décret-loi de 1926 sur la nationalité égyptienne définissait les citoyens ottomans établis en Égypte au 5 novembre 1914 comme citoyens égyptiens37. Suivant l’occupation française de la Syrie et du Liban en 1918 et jusqu’à la mise en application de deux législations sur la nationalité, l’une en Syrie, l’autre au Liban, en 1925, la situation dans ces deux pays fut sensiblement la même38. En Irak également, les habitants avaient la nationalité ottomane depuis l’occupation britannique en 1918 et cela, jusqu’au 9 octobre 1924, date à laquelle la Loi sur la nationalité irakienne39 (article 1) octroya la citoyenneté irakienne aux sujets ottomans résidant dans ce pays mandataire40.

  • 41  The American Journal of International Law, Vol. 1 (supplément), 1907, p. 129.
  • 42  Id., Vol. 2 (supplément), 1908, p. 90.

23La validité de la nationalité ottomane à cette période s’explique par le fait qu’en droit international, l’occupation ou la conquête ne donne aucun titre à l’occupant sur le pays qu’il occupe. Ce principe fait écho au droit international humanitaire : les articles 43 des Conventions concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre adoptées à la Haye en 189941 puis en 190742 obligent l’occupant à respecter « les lois en vigueur dans le pays ».

  • 43  Nationality Including Naturalization and English Law on the High Seas and beyond the Realm (London (...)
  • 44  Id., pp. 209, 216-17.

24Telle était également la politique britannique vis-à-vis des colonies. Ainsi que le faisait remarquer Francis Piggott (Chief Justice de Hong-Kong, alors sous contrôle britannique) en 1907 : en droit coutumier, la règle veut que « les lois d’une colonie conquise ou cédée restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées »43. En matière de nationalité, en particulier, l’Empire britannique revendiquait la souveraineté sur certains territoires dans lesquels le code civil français (et ses lois sur la nationalité) était en vigueur. Tel était le cas, par exemple, du Québec et de Maurice : là où le code civil français indiquait « France » et « français », ces termes étaient entendus (mutatis mutandis) dans le sens de « Québec » et « québécois » ou « Maurice » et « mauricien » selon le cas44. On pourrait conclure, par analogie, que là où la loi de 1890 faisait mention de l’« Empire ottoman » et de « sujet ottoman », ces termes pouvaient être entendus et remplacés par « la Palestine » et « citoyen palestinien » respectivement.

25Bien que, d’après la législation internationale, les habitants de la Palestine demeurassent citoyens ottomans, en pratique, ces habitants commencèrent à être considérés comme des Palestiniens.

  • 45  En général, voir Everett P. Wheeler, “The Relation of the Citizen Domiciled in a Foreign Country t (...)
  • 46  British Government, Report on Palestine Administration 1922 (London: His Majesty’s Stationary Offi (...)

26En tant qu’occupant, la Grande-Bretagne était responsable des relations internationales de la Palestine et était tenue de protéger ses habitants à l’étranger45. La Grande-Bretagne se retrouva ainsi obligée de prendre certaines mesures pour réglementer la nationalité des habitants. Pour ce faire, le gouvernement de la Palestine institué par les britanniques pour administrer le pays délivra aux résidents ottomans de la Palestine des certificats de nationalité provisoires ; il accorda des passeports Palestiniens et des laissez-passer, étendit la protection diplomatique aux habitants résidant et voyageant à l’étranger, et marqua très clairement la différence entre citoyens et étrangers pour ce qui était de l’entrée dans le pays, des droits politiques et des droits de résidence. Les termes « Palestinien » et « citoyen palestinien » étaient couramment utilisés46.

  • 47  Id.
  • 48  Id.
  • 49  Id.

27Appuyant la séparation territoriale entre la Palestine et la Turquie, le gouvernement de la Palestine délivra des certificats provisoires de nationalité palestinienne47. Préliminaires d’une nationalité palestinienne, ces certificats étaient « reconnus par les pays étrangers et permettaient aux détenteurs [de ces certificats] de recevoir la protection et l’assistance d’un officier consulaire britannique »48. Pour obtenir un certificat de nationalité palestinienne, le candidat devait remplir trois conditions : (1) que le candidat ou son père soit né en Palestine (comme le voulaient les britanniques, les femmes devaient suivre leur père ou leur mari) ; (2) qu’il ait fait part de son intention de choisir la nationalité palestinienne dès l’adoption de la loi sur la nationalité palestinienne ; (3) qu’il ait intention de s’établir définitivement en Palestine49.

  • 50  Voir Palestine Passports Regulations 1920 – Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 635
  • 51  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 599.
  • 52  Voir G. Pélissié du Rausas, Régime des capitulations dans l’Empire ottoman (Paris: Arthur Rousseau (...)
  • 53  Voir Aref Ramadan, ed., Completion of Laws: Ottoman Laws Valid in Arab States Detached from the Ot (...)
  • 54  The New Palestine (London: Jonathan Cape, 1922), p. 220.

28Depuis le début de l’occupation, les habitants pouvaient quitter la Palestine grâce à des laissez-passer délivrés par les autorités militaires britanniques, apparemment sans qu’il existe de réglementation légale détaillée dans ce domaine50. Une proclamation publiée par les forces militaires en Palestine le 30 mars 191851 prescrivait, dans son article 10, que « personne ne doit tenter d’entrer ou de quitter le territoire ennemi occupé sans se soumettre à la réglementation sur les passeports qui est en vigueur pour le moment ». Cette réglementation sur les passeports était constituée, semblait-il, de la Réglementation ottomane relative aux bureaux des passeports dans l’Empire du 17 juillet 186952, de la Loi sur les passeports ottomans du 9 juin 191153, ainsi que de la proclamation elle-même. Pendant l’hiver 1918-1919, W.D. McCrackan signalait que « personne n’avait le droit de traverser le Jourdain à l’est sans être muni d’un laissez-passer militaire »54.

  • 55  Supra note 50.
  • 56  Report on Palestine Administration 1922, supra note 46, p. 53.
  • 57  Palestine Passport Regulations, supra note 49, Article 1(1).
  • 58  Id., Article 4.
  • 59  Id., Article 5(2).
  • 60  Voir aussi les articles 1, 3, 4, 6 et 9.

29Peu de temps après le remplacement de l’ordre militaire par une administration civile, en août 1920, un système préliminaire de passeports palestinien et de laissez-passer était mis en place avec la Réglementation sur les passeports palestiniens55. Tandis que les citoyens ottomans résidant en Palestine se voyaient accorder des passeports, les étrangers dont les pays n’étaient pas représentés en Palestine et qui ne pouvaient obtenir aucune autre forme de papiers de transport recevaient un laissez-passer d’urgence56. La délivrance de passeports et de laissez-passer était motivée par des raisons sécuritaires – en plus d’un passeport ou d’un laissez-passer, les Palestiniens comme les étrangers devaient demander un permis pour sortir de Palestine57. Ce permis – qui n’était pas toujours accordé – pouvait être obtenu au Service de l’immigration et des déplacements ou bien au bureau de police du district de résidence de la personne58. Le laissez-passer n’était valable que pour le voyage pour lequel il avait été obtenu59. Afin d’être applicable à tous les résidents du pays (ressortissants, immigrés, apatrides, réfugiés), la Réglementation sur les passeports employait le terme « habitant de la Palestine » plutôt que « citoyen palestinien ». L’article 2 de cette réglementation, par exemple, indiquait que « dans l’attente de la promulgation d’une loi sur la nationalité pour les habitants de la Palestine, un habitant de la Palestine qui n’est pas un sujet étranger peut obtenir un laissez-passer à la place d’un passeport »60.

  • 61  N.N. Berouti v. Turkish Government – Arnold D. McNair et H. Lauterpacht, eds., Annual Digest of Pu (...)
  • 62  Plus généralement, voir Oppenheim, supra note 5, pp. 514-15.

30À l’étranger, les passeports palestiniens et les laissez-passer servaient à demander la protection diplomatique des consuls britanniques. Un procès tenu le 14 décembre 1927 devant le tribunal mixte anglo-turc établi conformément aux exigences du traité de Lausanne offre un exemple de cette pratique courante à l’époque. D’après le compte-rendu du procès, « le requérant présenta [entre autres] un laissez-passer datant du 16 mars 1920, délivré par les autorités militaires britanniques d’occupation en Égypte, décrivant le requérant comme ‘sujet palestinien, protégé britannique’ »61. Les autres États considéraient donc les habitants de la Palestine à la fois comme des citoyens (des sujets) palestiniens et comme des protégés britanniques62.

  • 63  Voir Piggott, supra note 43, pp. 205-26.

31Encore une fois, en délivrant des passeports et en offrant leur protection internationale aux habitants, l’Empire britannique traitait la Palestine comme d’autres territoires soumis à l’autorité impériale (tels les protectorats, les colonies et les territoires mandataires)63. C’est cette pratique qui eut cours en Palestine, avec certains changements, jusqu’à la fin du mandat en mai 1948.

  • 64  Philip Marshal Brown, “British Justice in Palestine,” The American Journal of International Law, V (...)
  • 65  Voir Pierre Arminjon, Étrangers et protégés dans l’Empire ottoman (Paris: Librairie Marescq Ainé, (...)

32À l’intérieur des frontières, le gouvernement de la Palestine faisait la distinction entre les citoyens ottomans et les étrangers résidant dans le pays. Ce gouvernement mit en place certaines règles particulières dans la manière de traiter les étrangers devant les tribunaux palestiniens, par exemple. En juin 1918, l’officier de justice en chef britannique publia un règlement du tribunal dans lequel les « sujets étrangers » étaient définis comme « sujets d’États européens ou américains […] mais n’incluant pas les protégés [britanniques] »64. Bien qu’étant formulée pour le règlement, cette définition serait reprise par la constitution de la Palestine de 1922 (comme nous le verrons bientôt), dans le but d’octroyer des privilèges et des immunités à une certaine catégorie d’étrangers dont les pays bénéficiaient d’accords de capitulation sous l’Empire ottoman65.

  • 66  Supreme Court of Palestine sitting as a Court of Appeal, 23 May 1927 – Baker, supra note 27, p. 14 (...)

33Afin de se différencier des sujets ottomans, les citoyens étrangers établis en Palestine continuaient de s’inscrire dans leurs consulats respectifs. Le cas de Nahum Razkovsky contre Leonine Razkovsky et autres66, jugé par la Cour suprême de la Palestine le 9 février 1922, montre que M. Bernard Razkovsky, un citoyen français établi en Palestine depuis 1895, « renouvelait son inscription au consulat français de Jaffa ». De plus, tout étranger souhaitant entrer en Palestine devait obligatoirement obtenir un visa, soit du gouvernement de la Palestine, soit d’un consulat britannique à l’étranger, suivant l’article 3 de la Réglementation sur les passeports palestiniens de 1920.

  • 67  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 637.
  • 68  Articles 2, 5-7, 9-10.

34L’entrée de Palestiniens et d’étrangers en Palestine était réglementée de manière systématique par l’Ordonnance sur l’immigration du 26 août 192067. Cette législation conférait au gouvernement de la Palestine l’autorité de réguler l’entrée de personnes « suivant les conditions et les besoins du pays » (article 1). Plus précisément, l’ordonnance (1) créait le poste de directeur de l’immigration ; (2) prescrivait les conditions d’admission en Palestine ; (3) autorisait l’inspection des personnes entrant sur le territoire ; (4) obligeait ces personnes à se déclarer à la police ; (5) renonçait à appliquer la réglementation sur l’immigration pour certains étrangers68.

  • 69  Samuel, supra note 35, différentes sections.

35Plusieurs termes étaient utilisés pour décrire l’existence concrète, de facto, de la nationalité palestinienne. L’Ordonnance sur l’immigration employait directement le terme « citoyen de la Palestine ». Dans son article 8, par exemple, l’ordonnance permettait la déportation de tout individu « qui n’était pas devenu citoyen de la Palestine ». Dans son article 5, l’ordonnance employait le terme « résidents permanents » de la Palestine. En pratique, conformément à la nouvelle réalité du terrain, le gouvernement utilisait le mot « palestinien » pour décrire les habitants du pays dans un certain nombre de formules telles « fonctionnaires palestiniens », « magistrats palestiniens », « procureur palestinien », « jeunes Palestiniens », « Britanniques et Palestiniens »69.

  • 70  Voir Shams Eddin Alwakil, Nationality and Status of Foreigners (Alexandria: Munshaat Al-Maaref, 19 (...)
  • 71  “Nationality and Diplomatic Protection in Mandated and Trust Territories,” Harvard International L (...)

36La nationalité palestinienne existait donc malgré l’absence d’une réglementation législative détaillée. L’Égypte était dans la même situation après la séparation égyptienne de l’Empire ottoman au début des années 1880. Lors de l’entrée en vigueur du Décret-loi sur la nationalité égyptienne de 1926, la nationalité ottomane était, de fait, sans effet. De l’avis de la plupart des juristes, la nationalité égyptienne vit le jour dès la fin des années 1880 ou bien lors de la séparation officielle entre l’Égypte et l’Empire ottoman en 1914. Pour d’autres, cependant, les habitants de l’Égypte restèrent citoyens ottomans jusqu’au vote sur le décret-loi susmentionné70. Comme le dit Georges Abi-Saab : « l’Égypte […] dans la période comprise entre 1880 et 1914, faisait officiellement partie de l’Empire ottoman mais avait un gouvernement distinct. […] Les habitants étaient appelés ‘Égyptiens sujets local [sic]’ »71.

37En ce qui concerne la nationalité dans ce genre de situations, plus généralement, il a été conclu la chose suivante :

  • 72  Oppenheim, supra note 5, pp. 514-15.

« Un État offre la protection diplomatique à certains ressortissants dans les frontières de certains pays orientaux. […] Ces ressortissants sous protection […] sont appelés ‘sujets de fait’ de l’État offrant sa protection. Leur situation est anormale ; elle est basée sur le droit coutumier et sur des traités, et aucune règle particulière du droit des États n’existe les concernant. […] [D]ès que ces États orientaux auront atteint un niveau de civilisation égal à celui des États occidentaux [sic], toute l’institution des sujets de fait disparaîtra »72.

  • 73  British Policy in Palestine, in British Government, Correspondence with the Palestine Arab Delegat (...)
  • 74  Id., p. 18. Voir aussi British Government, Mandate for Palestine: Letter from the Secretary to the (...)

38Cet état de fait allait dans le sens de la politique britannique générale vis-à-vis de la Palestine à l’époque. Cette politique se trouvait exprimée dans une déclaration – connue sous le nom de « Livre blanc »73 – que le secrétaire d’État aux colonies exposa au Parlement britannique le 23 juin 1922. Le Livre blanc déclarait, entre autres choses, qu’« il est envisagé qu’aux yeux de la loi, le statut de tous les citoyens de la Palestine soit Palestinien, et il n’a jamais été envisagé que ces citoyens, ou qu’une partie de ces citoyens, possèdent d’autre statut juridique »74.

  • 75  N.N. Berouti v. Turkish Government, supra note 62.

39Ce qui précède montre que la nationalité palestinienne était effectivement établie ou, en tout cas, commençait à naître après 1917. Cette nationalité de fait naquit dans le pays conformément au droit local couplé aux pratiques britanniques. Dans le même temps, les habitants de la Palestine restèrent citoyens ottomans de jure (aux yeux de la loi internationale)75, quelle que soit la valeur symbolique de ce statut.

La nationalité après l’adoption du mandat sur la Palestine (1922-1924)

  • 76  Abi-Saab, supra note 71, p. 48.
  • 77  Id.

40« Pendant la période s’étendant entre la création du système des mandats et la ratification du traité de Lausanne »76 (une situation assez similaire à celle de la Palestine avant le mandat), « les habitants de ces territoires [sous mandat] étaient toujours, en théorie, sujets ottomans. […] Cette situation était bien évidemment anormale et ne pouvait être facilement qualifiée par la loi. »77 Nonobstant, nous tenterons dans cette partie de qualifier cette situation sur la base du droit international et des instruments légaux locaux existant en Palestine, en nous concentrant en particulier sur l’influence du mandat sur la nationalité palestinienne.

  • 78  League of Nations, Official Journal, août 1922, p. 1007.
  • 79  Id., octobre 1923, p. 1217.

41Cette période débuta avec l’adoption du mandat sur la Palestine par le Conseil de la Société des Nations le 24 juillet 192278 ; elle prit fin lorsque la Grande-Bretagne ratifia le traité de Lausanne le 6 août 1924. Il faut ici noter deux points importants. Tout d’abord, bien que le mandat sur la Palestine ait été déclaré par la Grande-Bretagne en 1920, ce mandat n’entra en vigueur que le 29 septembre 192379. Pour notre discussion, néanmoins, c’est la date à laquelle le mandat fut adopté qui importe : ce jour-là, la Palestine fut reconnue comme une entité politique distincte au niveau international. Deuxièmement, si le mandat sur la Palestine continua d’être applicable jusqu’en 1948 – y compris en ce qui concerne la nationalité – cette partie de notre étude se limite au développement de la nationalité palestinienne lors de cette période de transition qui dura un peu plus de deux ans.

  • 80  Voir Norman Bentwich, “Le système des mandats,” in Recueil des cours, Académie de droit internatio (...)

42Le système des mandats fut établi après la Seconde Guerre mondiale, par l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, afin de régler le sort des territoires ayant appartenu jusqu’alors à la Turquie et à l’Allemagne. Dans la pratique, les mandats pouvaient être de classe A, B ou C, selon la capacité de chaque pays à s’autodéterminer. Les cinq territoires occupés du Moyen-Orient (l’Irak, la Palestine, la Transjordanie, la Syrie et le Liban) furent placés dans la classe A80. Pour ce qui est de la Palestine, le Conseil de la Société des Nations réuni à Londres confirma le mandat le 24 juillet 1922 et c’est ainsi que la Grande-Bretagne obtint la prérogative légale et internationale de sa présence sur ce territoire.

  • 81  J. Stoyanovsky, The Mandate for Palestine: A Contribution to the Theory and Practice of Internatio (...)

43Dans l’article 7 du mandat sur la Palestine – une régulation particulière qui n’existait pas dans les textes des mandats sur d’autres territoires81 – le cadre de la nationalité palestinienne était établi de cette manière :

« L’administration de la Palestine sera responsable de la promulgation d’une loi sur la nationalité. Cette loi devra inclure des clauses formulées de sorte à faciliter l’obtention de la citoyenneté palestinienne par les Juifs qui établissent leur résidence permanente en Palestine ».

  • 82  Ghali, supra note 18, p. 209. Cf. Stoyanovsky, supra note 81, pp. 51-61.
  • 83  Ghali, supra note 18, p. 217. Voir également Mock, supra note 34, pp. 178-81.
  • 84  Ghali, supra note 18, p. 210. Voir the White Paper, supra note 73, p. 19.
  • 85  Palevitch v. Chief Immigration Officer, Supreme Court of Palestine sitting as a High Court of Just (...)

44D’après cet article, visiblement, la réglementation de la nationalité avait pour but premier de transformer les immigrés juifs en citoyens palestiniens, et ceci, comme conséquence logique de l’objectif général du mandat sur la Palestine : créer un foyer national juif sur ce territoire. Pourtant, l’utilisation dans cet article de termes tels que « nationalité » et « citoyenneté » impliquait que ces deux termes étaient synonymes82 et démontrait que la nationalité était conçue comme supposant l’existence d’un rapport légal entre les individus et la Palestine en tant qu’État mandataire. De plus, la nationalité palestinienne – du moins dans la manière par laquelle elle était censée être « formulée » – n’était fondée sur aucune considération raciale, religieuse ou politique. En effet, « la citoyenneté palestinienne n’est pas une nationalité juive »83, pas plus que cette citoyenneté n’était perçue comme une « nationalité arabe »84. Aussi, « dans l’article 7 du mandat, l’intention d’établir sa résidence permanente en Palestine est une condition sine qua non pour ces Juifs dont l’obtention de la citoyenneté palestinienne doit être facilitée »85.

  • 86  Voir infra note 126.

45L’article 7 du mandat sur la Palestine trouve son origine dans le traité de Sèvres conclu entre la Turquie et les Alliés de la Première Guerre mondiale le 10 août 192086. Ce traité n’entra jamais en vigueur, la Turquie ayant refusé de le ratifier. Cet avant-projet fut alors révisé et remplacé par le traité de Lausanne, signé en 1923.

46Concernant la nationalité en Palestine, l’article 129 du traité de Sèvres stipulait :

« Les Juifs d’une nationalité autre que la nationalité turque établis dans les frontières de la Palestine lors de l’entrée en vigueur du présent Traité […] deviendront de plein droitcitoyens de la Palestine à l’exclusion de tout autre nationalité. »

  • 87  “The Mandate for Palestine,” The British Year Book of International Law, 1929, p. 140.
  • 88  “Nationality in Mandated Territories Detached from Turkey,” The British Year Book of International (...)

47Cet article ne fut pas adopté à Lausanne, apparemment pour des raisons ayant à voir avec les droits de l’homme. Norman Bentwitch rapportait que l’article prévoyait d’imposer « la citoyenneté palestinienne aux Juifs étrangers établis en Palestine. Mais il fut objecté que cette clause dérogeait au principe qu’un individu ne peut pas être privé de sa nationalité contre son gré »87. Aussi, « cette clause ne fut finalement pas incluse dans le traité définitif »88.

  • 89  British Government, Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923: Records of the Proceed (...)

48En réalité, une version modifiée de cet article 129 fut incluse dans l’article 35 du projet d’acte final du traité de Lausanne et présentée à la délégation turque à la conférence de Lausanne le 2 décembre 192289. L’article 35 disait :

« Les Juifs d’une nationalité autre que la nationalité turque, établis dans les frontières de la Palestine lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, pourront opter pour la citoyenneté de la Palestine en faisant une déclaration de la manière et sous les conditions prévues par la loi ».

  • 90  Id., p. 532.

49La sous-commission responsable des négociations sur la question des nationalités lors de la conférence de Lausanne conclut son travail le 26 janvier 1923 et, après de longues discussions sur l’avant-projet, décida finalement de ne pas adopter l’article susdit90.

50De fait, il n’était pas nécessaire de conserver cette clause. Lorsque la version définitive du traité de Lausanne fut rédigée en 1923, le contenu de l’article 129 de l’avant-projet du traité de Sèvres ainsi que l’article 35 de l’avant-projet du traité de Lausanne avait déjà été intégré quelques mois plus tôt, sous une autre forme, dans l’article 7 du mandat sur la Palestine.

  • 91  Permanent Mandates Commission, Minutes of the Thirty-Second (Extraordinary) Session Devoted to Pal (...)
  • 92  En général, voir Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford: Clarendon Press, 19 (...)

51Dans un contexte international plus large, « la Loi sur la nationalité […] montrait que les Palestiniens formaient une nation et que la Palestine était un État, quoique sous tutelle provisoirement »91. L’inclusion de la nationalité palestinienne dans le texte du mandat sur la Palestine était un premier pas dans la reconnaissance internationale d’un peuple palestinien différent du peuple ottoman et différent des autres peuples. À l’instar de toute autre nationalité, la nationalité palestinienne constitue la formule par laquelle des individus sont reliés par la loi et sont habilités à constituer le peuple de l’État92.

52En ce qui concerne la nationalité des habitants des territoires sous mandats, en général, le Conseil de la Société des Nations adopta le 23 avril 1923 la résolution suivante :

  • 93  League of Nations, Official Journal, juin 1923, p. 604. Pour plus d’informations sur cette résolut (...)

« (1) Le statut des personnes originaires d’un territoire sous mandat est différent de celui des ressortissants de la puissance mandataire […]
(2) Les personnes originaires d’un territoire sous mandat ne reçoivent pas la nationalité de la puissance mandataire du fait de la protection qui leur est accordée […] »93.

  • 94  Stoyanovsky, supra note 81, p. 263.
  • 95  Voir Quincy Wright, “Status of the Inhabitants of Mandated Territory,” The American Journal of Int (...)
  • 96  Voir Marquis Alberto, Report Submitted to the Council on the Question of Nationality of the Inhabi (...)
  • 97  P. Weis, Nationality and Statelessness in International Law (London: Stevens & Sons Limited, 1956) (...)

53Bien que cette résolution s’appliquât aux mandats de types B et C, étant donné ses formulations générales, elle incluait tous types de mandats, y compris ceux de la classe A. Si la question de la nationalité restait ambiguë dans d’autres territoires sous mandat94, celle-ci se trouvait déjà résolue dans les anciens territoires turcs (mandats de type A, la Palestine comprise) par l’article 123 du traité de Sèvres de 1920 et, plus particulièrement, par l’article 22 du Pacte de la Société des Nations qui reconnaissait un caractère particulier aux habitants de ces territoires95. Il n’y avait par conséquent aucune raison d’inclure la question de la nationalité pour les habitants des territoires sous mandat de type A dans la résolution susdite96. En effet, tous étaient d’avis que cette résolution « exprim[ait] la bonne doctrine [pour tous les territoires sous mandat] »97.

54Malgré l’absence d’une législation spécifique à la citoyenneté, la nationalité palestinienne avait déjà commencée à être bien définie par la législation de niveau supérieur en Palestine. Outre l’article 7 du mandat, deux ordonnances clés donnaient une définition de la nationalité Palestinienne : l’Ordonnance sur la Palestine (constitution) et l’Ordonnance sur l’élection législative ; la législation de niveau inférieur donnait également une définition de cette nationalité. Ces textes faisaient une distinction claire entre étrangers et citoyens palestiniens. Le gouvernement et la justice en Palestine mettaient ces instruments législatifs en œuvre.

  • 98  Voir, par exemple, Attorney-General v. Abraham Altshuler, Supreme Court of Palestine, May 1928 – M (...)
  • 99  Attorney General v. Abraham Altshuler, supra note 98.

55Le 10 août 1922, dix-sept jours après l’adoption du mandat sur la Palestine, la Grande-Bretagne publia l’Ordonnance sur la Palestine. Cette Ordonnance avait pour but de faire exécuter les engagements internationaux établis dans le mandat par la législation intérieure. Officiellement et administrativement, cette Ordonnance était considérée comme une constitution, posant les fondations du législatif, du judiciaire et de l’exécutif en Palestine. Dans sa version officielle en arabe, l’Ordonnance était appelée dustour, littéralement, « constitution », et les tribunaux la considérait comme telle. Lors de plusieurs procès à la Cour suprême de la Palestine, il fut confirmé que cette ordonnance avait une valeur constitutive au point que toute législation de niveau inférieur était tenue de la suivre et que toute autorité, y compris le haut-commissaire, devait adhérer à ses clauses98. (Le texte du mandat sur la Palestine faisait partie de la structure constitutionnelle du pays ; l’article 18 de la constitution stipulait la chose suivante : « Aucune loi ne peut être promulguée à l’encontre du mandat sur la Palestine, de quelque manière que ce soit ».)99

  • 100  Ghali, supra note 18, pp. 226-7.

56 La constitution donnait une définition fonctionnelle du terme « étranger ». L’article 59 (1) définissait l’« étranger » comme « tout ressortissant ou sujet d’un État européen ou américain, ou du Japon, mais n’incluant pas : (i) les personnes originaires d’un territoire protégé ou administré par un mandat accordé à un État européen, (ii) les sujets ottomans, (iii) les personnes ayant perdu la nationalité ottomane mais n’ayant pas obtenu d’autre nationalité ». Cette définition confirmait que les habitants de la Palestine étaient toujours des citoyens ottomans protégés par un État européen – la Grande-Bretagne en l’occurrence100. À propos des « étrangers » et des « citoyens palestiniens », l’article 65 de la constitution ajoutait que « rien […] ne devra être interprété de manière à empêcher les étrangers de consentir aux affaires jugées dans les tribunaux […] la juridiction pour ces mêmes affaires affectant les citoyens palestiniens ».

  • 101  Voir références de la note 98.
  • 102  À la suite de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne, cependant, la (...)
  • 103  Anglo-American Convention on Palestine, London, 3 December 1924 – Legislation of Palestine, supra (...)

57Il est clair que ces clauses constitutionnelles ne réussissaient pas concrètement à définir qui, exactement, était « Palestinien ». Les articles 58 à 67 de la constitution définissaient les « étrangers » de manière à accorder aux citoyens des États occidentaux et japonais certains privilèges devant les tribunaux palestiniens, telle l’assistance consulaire dans le cadre de poursuites judiciaires. Ces articles spécifiques étaient le résultat du système de capitulation qui existait dans l’Empire ottoman durant les siècles précédents et qui favorisait les États occidentaux et le Japon101. Des privilèges étaient également accordés aux Européens et aux Japonais parce que leurs pays étaient membres de la Société des Nations et que les citoyens de ces pays bénéficiaient de certains droits dans le cadre du mandat, droits promulgués par la Société des Nations elle-même102. (En 1924, la Grande-Bretagne passa un accord avec les États-Unis, qui ne faisaient pas partie de la Société des Nations, accordant aux citoyens américains des droits identiques les plaçant sur un pied d’égalité avec les citoyens des États membres de la Société des Nations.)103

  • 104  Drayton, supra note 11, p. 3386.
  • 105  Voir Nathan Feinberg, Some Problems of the Palestine Mandate (Tel-Aviv: 1936), pp. 65-94.
  • 106  Cf. Edoardo Vitta, The Conflict of Laws in Matters of Personal Status in Palestine (Tel-Aviv: S. B (...)
  • 107  Supra note 18, p. 232.

58Le 10 août 1922, jour de l’entrée en vigueur de la constitution, la Grande-Bretagne présenta l’Ordonnance sur les élections du conseil législatif104. Si la constitution avait donné la définition d’un « étranger », l’Ordonnance sur les élections législatives donnait la définition du « citoyen palestinien ». L’article 2 de cette ordonnance stipulait que « les personnes suivantes doivent être considérées citoyens palestiniens […] les sujets turcs établis sur le territoire de la Palestine à la date de l’entrée en vigueur de cette ordonnance »105. Quoique étant publiée en vue des élections législatives106, cette définition établissait le statut à venir de ces individus qui seraient désormais perçus comme ressortissants palestiniens : les sujets turcs établis en Palestine. Aussi, comme Paul Ghali le note à juste titre, cette définition constituait une modification de fait de la Loi sur la nationalité ottomane de 1869107.

  • 108  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. II, p. 66.
  • 109  Id., Vol. I, p. 350.

59D’autres lois, promulguées à l’échelle locale, définissaient des droits et des devoirs différents pour les Palestiniens et pour les étrangers. Ces lois comprenaient, entre autres, les Réglementations ajoutées à l’article 67 de l’Ordonnance sur la Palestine à propos du pouvoir des consuls en matière de statut personnel des ressortissants de leur État datant du 15 novembre 1922108 ; elles comprenaient également l’Ordonnance sur la succession du 8 mars 1923109. Cette dernière faisait la distinction entre étrangers et Palestiniens en matière de juridiction des tribunaux civils dans les cas d’héritage. Dans les articles 3 et 4 de cette ordonnance, le terme « citoyen palestinien » était directement employé. Cette même ordonnance employait le terme d’« étranger » tel qu’il était défini dans la constitution. Ces instruments législatifs étaient utilisés en parallèle avec les réglementations sur les migrations et sur les passeports qui existaient déjà.

  • 110  Objection of the Jurisdiction of the Court – Permanent Court of International Justice, Collection (...)
  • 111  Voir Edwin M. Borchard, “The Mavrommatis Concessions Cases,” The American Journal of International (...)

60La distinction entre Palestiniens et étrangers avait aussi été reconnue au niveau international, comme le montre l’exemple typique du procès sur les concessions palestiniennes de Mavrommatis tenu devant la Cour permanente de justice internationale le 19 août 1924110. Le gouvernement de la Palestine aurait refusé de reconnaître les droits acquis par M. Mavrommatis, un citoyen grec, par des contrats et des accords qu’il avait conclus avec les autorités ottomanes à propos de concessions de travaux publics devant être entrepris en Palestine (dans la vallée du Jourdain, à Jérusalem et à Jaffa). Au nom de Mavrommatis, la Grèce déposa le 13 mai 1924 une requête à la Cour permanente contre le gouvernement de la Palestine (représenté à la Cour par la Grande-Bretagne) parce que ce gouvernement ne se serait pas acquitté des ses obligations contractuelles envers un citoyen grec111.

  • 112  League of Nations, Mandate for Palestine: Questionnaire Intended to Assist the Preparations of the (...)
  • 113  British Government, First Annual Report to the League of Nations on the Palestine Administration ( (...)

61Bien que le mandat sur la Palestine ait autorisé la promulgation d’une Loi sur la nationalité palestinienne, l’entrée en vigueur d’une telle loi fut retardée de trois ans. Au niveau international, ce retard fut remarqué. En 1922, la Commission permanente aux mandats de la Société des Nations demanda à la Grande-Bretagne, entre autres, si elle avait promulgué une loi sur la nationalité pour la Palestine. La commission voulut également savoir si cette loi avait été formulée de sorte à faciliter l’obtention de la citoyenneté palestinienne par les Juifs dont la résidence permanente en Palestine était établie en accord avec l’article 7 du mandat112. Dans son rapport annuel soumis au Conseil de la Société des Nations en 1923, la Grande-Bretagne répondit qu’« une ordonnance concernant la nationalité palestinienne est actuellement à l’étude »113. De plus, avant de définir qui était citoyen palestinien, l’article 2 de l’Ordonnance sur les élections du conseil législatif de 1922 disait qu’« aux fins de cette ordonnance, jusqu’à la promulgation de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne, les personnes suivantes devront être considérées comme palestiniennes […] ». (Je souligne.) Il semblerait donc qu’un avant-projet de loi sur la nationalité existait déjà à ce moment-là. Il semblerait néanmoins que la Grande-Bretagne ait attendu d’établir sa présence dans le pays sur une base légale solide en passant un accord de paix avec la Turquie.

  • 114  Voir, par exemple, ’Ata Naser Eddin and Others v. President and Members of the Supreme Moslem Coun (...)

62Comme c’était le cas précédemment, au niveau local, la nationalité palestinienne avait pour base la Loi sur la nationalité ottomane de 1869. Cette loi était en application au même titre que toute autre législation ottomane en vigueur à la même époque, ce que la constitution de la Palestine confirmait dans son article 46 en termes généraux : « La juridiction des cours civiles devra être exercée conformément au droit ottoman […] ». Les tribunaux palestiniens confirmaient que l’application des lois ottomanes devait se faire en accord avec cet article114. Ayant été autorisée par le mandat à promulguer une loi sur la nationalité palestinienne, cependant, la Grande-Bretagne avait la prérogative, politiquement parlant, de modifier ou d’abroger la loi de 1869.

  • 115  Bentwich, “Nationality in Mandated Territories,” supra note 88, p. 104.
  • 116  Report on Palestine Administration 1922, supra note 47, p. 5.
  • 117  Le 1er septembre est la date à laquelle l’Ordonnance sur les élections du conseil législatif parut (...)
  • 118  Report on Palestine Administration 1922, supra note 46, p. 53.
  • 119  Id. Voir également Permanent Mandates Commission, Minutes of the Fifth Session (Extraordinary) (Ge (...)
  • 120  Bentwich, “Nationality in Mandated Territories,” supra note 88, p. 104.

63Le gouvernement de la Palestine dirigé par les britanniques avait naturalisé un certain nombre d’étrangers résidant dans le pays afin de leur permettre de participer à l’élection législative conformément à l’Ordonnance sur les élections du conseil législatif en Palestine de 1922. Comme le notait Norman Bentwich en 1926, ces résidents étaient « pour la plupart, des immigrés juifs qui étaient venus s’installer dans le foyer national »115. La plupart avaient immigré en Palestine entre 1920 et 1922116. « Une proclamation fut faite le 1er septembre [1922]117 permettant à toute personne d’une nationalité autre qu’ottomane et établie en Palestine à cette date de se porter candidat pour la citoyenneté palestinienne dans les deux mois »118. Ainsi, « 19 293 certificats de citoyenneté provisoires furent accordés à 37 997 personnes, les femmes et les enfants mineurs étant inclus dans les certificats délivrés aux chefs de famille »119. La naturalisation était par ailleurs accordée « exceptionnellement aux ex ressortissants russes qui […] étaient établis dans ce pays et avaient dû prendre la nationalité ottomane pendant la [Première] Guerre mondiale »120. À ce moment-là, ces individus étaient considérés citoyens palestiniens dans le seul but des élections législatives et n’étaient pas perçus comme citoyens à part entière. Trois ans plus tard, ces mêmes individus seraient naturalisés et recevraient néanmoins la nationalité palestinienne grâce à une clause particulière ajoutée à l’article 5 de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925.

  • 121  Attorney-General v. Goralschwili and Another – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1925-6, p. 47

64Les tribunaux palestiniens reconnaissaient l’existence d’une nationalité palestinienne provisoire. Dans un procès tenu devant la Cour suprême de la Palestine à propos de l’extradition de deux résidents de Jérusalem, la Cour, entre autres, disait : « Les individus accusés en Palestine auraient été sujets ottomans. Ils avaient postulé et avaient obtenu des certificats provisoires d’un type particulier de citoyenneté [palestinienne], délivrés par le gouvernement [de la Palestine] avant la promulgation de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne »121.

65En résumé, durant cette période, l’existence de facto de la nationalité palestinienne fut consolidée par l’adoption du mandat sur la Palestine ainsi que par la promulgation d’un certain nombre de lois déterminantes. La nationalité palestinienne restait à être reconnue de jure par le droit international, et cela, parce que l’entrée en vigueur du traité de paix entre la Turquie et les Alliés (Grande-Bretagne comprise) signifiant que la Palestine serait officiellement et définitivement détachée de la Turquie, n’avait pas encore eu lieu.

La nationalité palestinienne après le traité de Lausanne, 1924-1925

  • 122  League of Nations Treaty Series, Vol. 28, 1924, p. 12.
  • 123  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 576.

66Le traité de paix entre les puissances alliées et la Turquie qui mit fin, officiellement, à la Première Guerre mondiale fut signé à Lausanne en Suisse le 24 juillet 1923122. Ce traité, qui définissait le statut légal des territoires détachés de la Turquie, prit effet en Palestine où il était appliqué par une ordonnance123 le 6 août 1924.

  • 124  British Government, Report on the Administration under Mandate of Palestine, 1924, p. 6.
  • 125  Norman Bentwich, England in Palestine (London: The Mayflower Press, 1932), p. 106.

67Le statut de la Palestine et la nationalité de ses habitants furent enfin réglés par le traité de Lausanne, dans le domaine du droit international. Dans un rapport soumis à la Société des Nations, le gouvernement britannique signalait : « La ratification du traité de Lausanne en août 1924 a enfin réglementé le statut international de la Palestine »124. Ensuite, « la Palestine pouvait enfin obtenir une nationalité à part »125.

  • 126  Voir William Molony, Nationality and the Peace Treaties (London: George Allen & Unwin Ltd., 1934).
  • 127  Voir Paul C. Helmreich, From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Con (...)

68À la fin de la Première Guerre mondiale, la plupart des traités de paix comportaient des clauses sur les nationalités et le traité de Lausanne ne faisait pas exception126. Ses articles 30-36 traitaient de la nationalité des habitants des territoires détachés de la Turquie. Après quelques modifications, ces articles remplaçaient les articles 123-131 de l’avant-projet du traité de Sèvres de 1920127.

69Définissant le cadre de la nationalité, l’article 30 du traité de Lausanne disait :

« Les ressortissants turcs établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l’État auquel le territoire est transféré ».

  • 128  Voir Stoyanovsky, supra note 81, pp. 265-9.

70Pour obtenir la nationalité palestinienne en vertu de cet article, le candidat devait remplir deux conditions. Il ou elle devait tout d’abord être sujet ou citoyen turc128. Ensuite, cette personne devait être établie en Palestine au 6 août 1924, date de la ratification du traité de Lausanne. Aussi, les résidents n’ayant pas la nationalité ottomane (les citoyens étrangers ou les apatrides) n’avaient pas le droit de devenir Palestiniens. Les Ottomans résidant en dehors de la Palestine à cette date n’y avaient pas droit non plus mais une exception fut faite pour ces individus nés en Palestine et concernés par l’article 34 du traité, comme nous allons le voir.

  • 129  Voir C. Fred Fraser, “Transfer of Sovereignty and Non-Recognition as Affecting Nationality,” Alber (...)
  • 130  Weis, supra note 97, p. 149.
  • 131  Voir O’Connell, supra note 103, Vol. II, pp. 529-36.

71L’article 30 du traité de Lausanne est d’une importance particulière. Il constituait à la fois une déclaration de droit international et la pratique habituelle des États, alors qu’en droit international, il n’existait aucune réglementation de la succession des États par laquelle les ressortissants d’un État pouvaient de plein droit obtenir la nationalité de l’État lui succédant sur un même territoire129. « En général, cependant, les États ont conféré leur nationalité aux ressortissants de l’État les précédant [sur un même territoire]. »130 En pratique, presque tous les traités signés par les Alliés et les autres États à la fin de la Première Guerre mondiale comprenaient des clauses sur la nationalité identiques à celles du traité de Lausanne. En tant que successeurs sur un même territoire, les habitants de la Palestine obtinrent ainsi la nationalité palestinienne, même s’il n’existait aucun traité avec la Turquie131.

72Le traité de Lausanne n’employait pas les mots « Palestine » ni « nationalité palestinienne », mais ce n’était pas nécessaire puisque les clauses du traité étaient génériques et s’appliquaient à tous les territoires détachés de la Turquie, y compris la Palestine. En cela, ce traité de 1923 se distinguait du traité de Sèvres qui mettait en place un régime différent pour chacun des anciens territoires turcs et mentionnait la Palestine en particulier dans son article 129. Comme nous l’avons vu plus haut, une clause identique à cet article 129 se trouvait dans le texte du mandat sur la Palestine, à l’article 7. Ainsi, pour la nationalité, le mandat et le traité de Lausanne étaient complémentaires.

73La formulation utilisée dans le traité de Lausanne pour réglementer la nationalité palestinienne était la même que celle utilisée dans la réglementation des nationalités dans d’autres territoires sous mandat au Moyen-Orient. La Loi sur la nationalité irakienne définissait les citoyens irakiens comme ces sujets ottomans établis en Irak au 6 août 1924. De la même manière, la Loi sur la nationalité transjordanienne considérait tous les sujets ottomans établis en Transjordanie au 6 août 1924 citoyens transjordaniens. Les habitants de la Syrie et du Liban sous mandat français résidant dans ces pays au 30 août 1924 (date de la ratification du traité de Lausanne par la France) étaient considérés comme Syriens et Libanais respectivement. En Égypte, comme nous l’avons vu plus haut, le traité entra en vigueur de manière rétroactive le 5 novembre 1914 et les habitants ottomans furent considérés comme égyptiens à partir de cette date.

  • 132  Antoine Bey Sabbagh v. Mohamed Pacha Ahmed and Others, Mixed Court of Mansura, Egypt, 15 November (...)

74Les tribunaux confirmaient ces clauses. On en trouve un exemple dans un jugement rendu devant un tribunal international en Égypte en rapport avec l’ensemble des territoires sous mandat détachés de la Turquie, conformément au traité. Le jugement disait : « La Syrie et le Liban, placés dans la catégorie des mandats de type ‘A’, doivent, conformément au Pacte de la Société des Nations, être considérés comme des États indépendants et des personnes morales de droit public international, et les habitants ont obtenu la nationalité de ces États. Les Syriens et les Libanais doivent donc être considérés en Égypte comme des étrangers tout comme l’étaient les sujets de pays détachés de l’Empire turc avant la Grande guerre »132.

  • 133  Robinson v. Press and Others, Supreme Court of Palestine, 20 February 1925 – McDonnell, supra note (...)

75L’article 30 du traité de Lausanne stipulait que la nouvelle nationalité devait être obtenue selon « les conditions de la législation locale ». À cette date, en Palestine, la législation locale n’était autre que la Loi sur la nationalité ottomane de 1869133. Le traité pouvait donc être considéré comme complémentaire aux clauses de cette loi. En cas de conflit, c’est le traité, plus généralisant, qui l’emportait sur la loi locale. Quoi qu’il en soit, la législation à venir sur la nationalité de la Palestine (l’Ordonnance sur la citoyenneté de 1925) devait se conformer aux règlements sur la nationalité tels qu’ils étaient définis dans le traité.

76Le traité de Lausanne donnait aux personnes nées en Palestine et résidant à l’étranger le droit de choisir la nationalité palestinienne. Cela n’avait cependant rien d’automatique : le candidat devait (1) faire sa demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité et (2) obtenir l’accord du gouvernement de la Palestine. Ainsi que le signale l’article 34 du traité :

« Les ressortissants turcs, âgés de plus de 18 ans, originaires d’un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité et qui, au moment de la mise en vigueur de celui-ci, sont établis à l’étranger, pourront opter pour la nationalité en vigueur dans le territoire dont ils sont originaires, s’ils se rattachent par leur race à la majorité de la population de ce territoire, et si le Gouvernement y exerçant l’autorité y consent. Ce droit d’option devra être exercé dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité ».

77L’application de cet article tel qu’il se trouvait exprimé dans l’article 2 de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925 créait des difficultés pour des milliers de personnes originaires de la Palestine qui résidaient à l’étranger. La plupart de ces individus, des Arabes en grande majorité, résidaient essentiellement en Europe et aux Amériques ; ne pouvant revenir en Palestine, ils se retrouvèrent apatrides.

78Le traité confirmait la pratique antérieure par laquelle les habitants étaient dans les faits considérés comme Palestiniens. Évidemment, la plupart des règlements sur la nationalité du traité de Lausanne furent adoptées dans l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925 et devinrent partie intégrante du droit du pays.

  • 134  Heirs of the Prince Mohamed Selim v. The Government of Palestine, Palestine Land Court of Jaffa, O (...)
  • 135  Amine Namika Sultan v. Attorney-General, 31 March 1947 – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 194 (...)
  • 136  Permanent Court of International Justice, supra note 110, p. 11.
  • 137  The King v. Ketter, Court of Criminal Appeal, 21 February 1939 – McNair et Lauterpacht, supra note (...)
  • 138  Saikaly v. Saikaly, 15 December 1925 – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1925-6, p. 48.

79Le traité de Lausanne, avec ses règlements sur la nationalité, eut force obligatoire et fut en vigueur pendant toute la période du mandat jusqu’au 14 mai 1948. Ainsi, par exemple, l’Accord de bon voisinage de 1926 entre la Syrie et la Palestine, mentionné plus haut, stipulait dans son article 10 que la nationalité des habitants résidant à proximité de la frontière avec la Syrie et le Liban devait en cas de conflit être déterminée selon les articles 30 à 36 du traité de Lausanne. Lors de procès tenus devant des tribunaux palestiniens, on fit plusieurs fois appel au traité de Lausanne ; parmi ces exemples se trouvent, entre autres, le cas d’un procès tenu devant la Cour de la terre de la Palestine à Jaffa en novembre 1937134 et celui d’un procès tenu devant la Cour suprême de la Palestine siégeant en tant que Cour d’appel civil en mars 1947135. Comme indiqué plus haut, la première fois que l’on invoqua le traité de Lausanne au niveau international fut lors du procès sur les concessions Mavrommatis en Palestine à la Cour permanente de justice internationale136, ainsi que dans des tribunaux en Angleterre137 et en Égypte138.

  • 139  Government of Palestine, A Survey of Palestine (Jerusalem: Government Printer, 1946), Vol. I, p. 2 (...)
  • 140  Bentwich, “Nationality in Mandated Territories,” supra note 88, p. 97.
  • 141  Voir le traité de Lausanne, articles 2-3, supra note 122.

80Ainsi, en matière de droit international, la nationalité palestinienne fut fondée le 6 août 1924 et « la nationalité par le traité en Palestine existe depuis cette date »139. Du point de vue du droit international, le traité de Lausanne transformait le statut de fait de la nationalité palestinienne en existence de droit140. Lors, l’Empire ottoman cessait d’exister141. Et le 6 août 1924, pour la première fois, la loi internationale déclarait la naissance du « peuple palestinien » différent des autres peuples.

  • 142  J. Mervyn Jones, British Nationality Law and Practice (Oxford: Oxford University Press, 1947), p.  (...)

81Le traité de Lausanne ne réglementait pas les détails de la nationalité qui devaient être prise en charge par le droit interne de chaque pays142. Cette législation, associée au traité, donnait l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925.

82Parmi les vingt-sept articles de ce traité, trois provisions déterminèrent l’avenir des habitants de la Palestine. L’une d’elle concernait le passage automatique de la sujétion ottomane à la citoyenneté palestinienne. La seconde réglementait la nationalité des personnes originaires de la Palestine résidant à l’étranger. La troisième, enfin, devait accorder la nationalité palestinienne aux immigrés par la naturalisation. Nous allons brièvement présenter ci-après ces trois clauses ainsi que leurs effets concrets.

83Le passage automatique, de plein droit, de la nationalité ottomane à la nationalité palestinienne se trouvait défini dans l’article 1 de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne :

« Les sujets turcs établis sur le territoire de la Palestine au 1er août 1925 deviendront citoyens palestiniens ».

84D’après cet article, donc, quelqu’un voulant obtenir la nationalité palestinienne devait (1) être sujet ou citoyen turc et (2) être établi en Palestine. Si, du point de vue du droit international (avec le traité de Lausanne), la nationalité palestinienne était créée le 6 août 1924, du point de vue du droit local (avec l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne), cette même nationalité était créée en réalité le 1er août 1925.

  • 143  Survey of Palestine, supra note 139, Vol. I, p. 141.
  • 144  Id., p. 185.

85Un mois après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur la citoyenneté d’août 1925, jour pour jour, le gouvernement de la Palestine dirigé par les Britanniques recensait la population totale de la Palestine à 847 238 habitants143. Ce total comprenait à la fois les sujets turcs (ottomans) et les étrangers inscrits comme résidents permanents dans le pays, et il n’existe malheureusement aucune information sur la nationalité de la population. On peut néanmoins retrouver le nombre de sujets turc de manière assez précise en déduisant le nombre d’étrangers à la population totale de la Palestine. Les immigrés inscrits comme tels de 1920 à 1925 comptaient 76 368 personnes144. Nous devrions également soustraire à la population totale les 37 997 étrangers ayant reçu des certificats de naturalisation palestinienne provisoires en septembre 1922 afin de pouvoir participer aux élections législatives (voir plus haut). Les autres habitants de la Palestine étaient sujets turcs. Si l’on fait le calcul, le nombre de sujets ottomans était le suivant : 847 238 – (79 368 + 37 997) = 729 873 personnes. Ce nombre représente la majorité de ceux qui obtinrent la nationalité palestinienne sur la base du paragraphe 1 de l’article 1 susdit.

  • 145  Id., p. 144.
  • 146  Id., p. 141.
  • 147  Id., p. 185.
  • 148  Id., p. 144.
  • 149  Id., p. 185.

86Un calcul différent nous permet de distinguer les Turcs arabes des Turcs juifs résidant en Palestine à cette période. En juillet 1925, parmi les 717 006 Arabes, on comptait 641 494 musulmans et 75 512 chrétiens145. 8 507 personnes étaient, elles, inscrites dans la rubrique « Autres »146 ; il s’agissait essentiellement de druzes, de bahà’is et de samaritains – tous Arabes, en réalité. 2 783 Arabes ottomans entrèrent également en Palestine de 1920 à 1925 et s’inscrivirent comme résidents147. Le nombre d’Arabes ottomans qui obtinrent automatiquement la nationalité palestinienne était donc de (717 006 + 8 507) – 2 783 = 722 730, soit environ 99 % de la population totale de la Palestine à l’époque. Au même moment, les Juifs comptaient 121 725 personnes148, parmi lesquels 37 997 avaient provisoirement obtenu la nationalité palestinienne en 1922, comme nous l’avons expliqué, et 76 585 avaient légalement immigré en Palestine entre 1920 et 1925149. Ainsi, le nombre de Juifs turcs qui devinrent citoyens palestiniens était de 12 725 – (37 997 + 76 585) = 7 143, soit un peu moins d’1 % de la population totale.

87La nationalité des personnes originaires de la Palestine résidant à l’étranger était adressée dans l’article 2 de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925, qui disait, entre autres :

« Les personnes de plus de 18 ans nées en Palestine et ayant obtenu à la naissance […] la nationalité turque et établies à l’étranger le 1er août 1925, peuvent obtenir la citoyenneté palestinienne en choisissant de cette manière […] suivant que le consentement du gouvernement de la Palestine est accordé ou refusé à sa seule discrétion […] Ce choix doit être exercé dans les deux ans de l’entrée en vigueur de cette ordonnance ».

  • 150  British Government, Report of the High Commissioner on the Administration of Palestine, 1920-1925 (...)
  • 151  Voir Committee of the Defenders of the Rights of Palestine Arab Emigrants in Palestinian Naturaliz (...)

88Par conséquent, selon cet article 2, le choix de la nationalité palestinienne pour ce groupe de personnes devait être exercé dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne, entre le 1er août 1925 et le 27 juillet 1927. Cependant, en novembre 1925, le haut-commissaire britannique de la Palestine décida que cette prérogative de choix devait être exercée rétroactivement à partir du 6 août 1924150, ne laissant plus qu’une année après l’entrée en vigueur de cette ordonnance pour exercer ce choix qui devait alors être fait avant le 5 août 1926. Cette période de moins de neuf mois (du 16 novembre 1925 au 5 août 1926) n’était pas suffisante pour laisser aux ressortissants palestiniens travaillant ou étudiant à l’étranger le temps de revenir chez eux ; aussi, la plupart d’entre eux devinrent apatrides. D’un côté, ces ressortissants avaient perdu leur nationalité turque en vertu du traité de Lausanne, de l’autre, il ne leur était pas possible d’obtenir la nationalité palestinienne conformément à l’Ordonnance sur la citoyenneté151.

  • 152  Palestine Royal Commission, Report presented by the Secretary of State for the Colonies by Command (...)
  • 153  Kemal H. Karpat, “The Ottoman Emigration to America, 1860-1914,” International Journal of Middle E (...)
  • 154  Id., p. 180.
  • 155  Adnan A. Musallam, Folded Pages from Local Palestinian History in the 20th Century, WIAM/Palestini (...)
  • 156  Survey of Palestine, supra note 139, Vol. I, p. 206.

89S’il nous a été possible de déterminer le nombre de ressortissants palestiniens résidant en Palestine, il est difficile d’obtenir le nombre exact de ressortissants palestiniens qui résidaient à l’étranger le 6 août 1924, des statistiques précises faisant défaut. Nous pouvons donner des estimations de ce chiffre : en 1936, un rapport britannique évaluait à 40 000 le nombre de ressortissants palestiniens vivant à l’étranger (le rapport n’indiquait pas s’il s’agissait uniquement des pères de famille ou s’il incluait également les femmes et les enfants)152 ; nous avons de bonnes raison de croire que ce chiffre était en fait plus élevé. Certaines données laissent penser que le nombre total d’émigrants de la Grande Syrie, notamment du Liban et de la Palestine, vers les Amériques jusqu’en 1914 se montait à 600 000153. Un rapport publié en 1907 indiquait que 4 000 hommes avaient émigré de la Palestine vers les seuls États-Unis, la moitié d’entre eux faisant venir leur famille par la suite154. Ce chiffre est d’ailleurs bas comparé à la majorité des émigrants de la Palestine installés en Amérique du Sud155 (il n’existe aucune donnée). Tout cela montre bien que seule une petite partie des ressortissants avait réussi à obtenir la nationalité palestinienne ; des documents datant de 1946 nous informent que seules 465 personnes étant nées en Palestine et résidant à l’étranger avaient pu obtenir la nationalité palestinienne à partir de 1925156. La question de la nationalité de ce groupe de ressortissants palestiniens et de leurs descendants ne fut donc jamais résolue, et nous pouvons affirmer, sans trop nous avancer, que ces individus constituent la première génération de réfugiés palestiniens.

90La naturalisation, selon la réglementation de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne, avait pour but d’accorder la nationalité palestinienne aux juifs étrangers qui immigraient en Palestine. Reprenant quasiment mot pour mot l’article 7 du mandat sur la Palestine, l’article 7 de cette ordonnance disait :

« Le haut-commissaire peut accorder un certificat de naturalisation à la citoyenneté palestinienne à toute personne qui en fait la demande et qui lui prouve :
qu’elle a résidé en Palestine durant une période d’au moins deux ans lors des trois années précédant immédiatement la date de sa candidature [à la naturalisation] ;
qu’elle fait preuve de moralité et qu’elle a une connaissance suffisante de l’anglais, de l’arabe ou de l’hébreu ;
qu’elle a l’intention de résider en Palestine si sa demande est acceptée ».

  • 157  Supra note 85.

91La portée de cette clause fut bien résumée par la Cour suprême de la Palestine, lors du procès de Palevitch contre l’Inspecteur général de l’immigration le 28 février 1929157. Comme le dit la Cour suprême :

« L’article [7 du mandat] porte sur l’entrée en vigueur d’une loi sur la nationalité dans laquelle, précise cet article du mandat, des clauses doivent être formulées de sorte à faciliter l’obtention de la nationalité palestinienne aux Juifs qui s’installent en Palestine. Cela fut fait par la promulgation de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne de 1925, dans l’article 7 duquel un certain nombre de critères pour la naturalisation se trouvent définis ».

  • 158  Survey of Palestine, supra note 139, Vol. I, p. 208.
  • 159  British Government, Report to the Council of the League of Nations on the Administration of Palest (...)

92Sur la base de cette clause, un très grand nombre de Juifs furent naturalisés en Palestine. À la fin du mandat, 132 616 personnes avaient obtenu la nationalité palestinienne par naturalisation ; environs 99 % d’entre elles étaient juives158. De manière tout à fait officielle, les émissaires juifs encourageaient les Juifs à demander la nationalité palestinienne159.

Conclusion

93La réglementation de la nationalité palestinienne de 1917 à 1925 et dans les années qui suivirent avait essentiellement pour but de faire venir le plus de Juifs possible et de diminuer le nombre d’Arabes palestiniens autant que faire se peut – une politique en cours encore aujourd’hui.

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Notes

1  Norman Bentwich, ed., Legislation of Palestine 1918-1925 (Alexandria: Whitehead Morris Limited, 1926) – ci-après: ‘Legislation of Palestine,’ Vol. I, p. 37.

2  Richard W. Flournoy, Jr. et Manley O. Hudson, eds., A Collection of Nationality Laws of Various Countries as Contained in Constitutions, Statutes and Treaties (New York/London/Toronto/Melbourne/Bombay: Oxford University Press, 1929), p. 568.

3  La « nationalité » est ici entendue au sens légal du terme et est synonyme de « citoyenneté ». Dans un État donné, la nationalité rend un individu « citoyen », distinct d’un « étranger ». Pour d’autres sens du terme, voir, entre autres, René Johannet, Le principe des nationalités (Paris: Nouvelle librairie nationale, 1918) ; W.B. Pillsbury, The Psychology of Nationality and Internationalism (New York/London: D. Appleton and Company, 1919) ; John Oakesmith, Race and Nationality: An Inquiry into the Origin and Growth of Patriotism (New York: Frederick A. Stokes Company, 1919) ; Sydney Herbert, Nationality and its Problems (London: Methuen & Co., 1920) ; Bernard Joseph, Nationality: Its Nature and Problems (London: George Allen & Unwin Ltd., 1929) ; Robert Redslob, “The Problem of Nationalities,” Problems of Peace and War, Vol. 17, 1932, pp. 21-34. En ce qui concerne la « nationalité » palestinienne autrement que dans une perspective légale, voir Elihu Grant, The People of Palestine (Philadelphia/London: J.B. Lippincott Company, 1921) ; Y. Porath, The Emerging of the Palestinian-Arab National Movement: 1918-1929 (London: Frank Cass, 1974) ; Baruch Kimmerling et Joel S. Migdal, Palestinians: The Making of A People (Harvard/Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press, 1994) ; Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (New York: Colombia University Press, 1997).

4  À l’exception du texte du Traité de Lausanne dont l’original existe en français, tout texte cité en anglais et en arabe est traduit en français par la traductrice de cet article. NdT.

5  L. Oppenheim, International Law, H. Lauterpacht, ed. (London/New York/Toronto: Longmans, 1937), Vol. I, p. 514.

6  Ian Brownlie, “The Relations of Nationality in Public International Law,” The British Year Book of International Law, 1963, p. 220.

7  Voir, par exemple, Herbert Sidebotham, England and Palestine, Essays towards the Restoration of the Jewish State (London: Constable and Company Ltd., 1918) ; Historical Section of the Foreign Office, Syria and Palestine, in Mohammedanism: Turkey in Asia (London: H.M. Stationary Office, 1920), Vol. I ; Frederic Goadby, Introduction to the Study of Law: A Handbook for the use of Law Students in Egypt and Palestine (London/Beccles: William Clowes and Sons Limited, 1921) ; Norman Bentwich, “Mandated Territories: Palestine and Mesopotamia (Iraq),” The British Year Book of International Law, 1921-2, pp. 49-50 ; Mark Carter Mills, “The Mandatory System,” The American Journal of International Law, Vol. 17, 1923, pp. 50-62 ; W. Basil Worsfold, Palestine of the Mandate (London: T. Fisher Unwin Ltd., 1925) ; Paltiel Novik, La situation de la Palestine en droit international (Paris: Jouve, 1927).

8  En général, voir René Vanlande, Le chambardement oriental, Turquie-Liban-Syrie-Palestine-Transjordanie-Irak (Paris: J. Peyronnet & Cie, 1932).

9  Pour un historique de la Transjordanie, voir Samuel Ficheleff, Le statut international de la Palestine orientale (la Transjordanie) (Paris: Librairie Lipschutz, 1932) ; Eugene L. Rogan, Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire, Transjordan, 1850-1921 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

10  League of Nations, Official Journal, Genève, novembre 1922, p. 1188. Cette résolution avait pour but d’exclure la Transjordanie de l’ensemble du foyer national juif.

11  Voir Memorandum by Lord Balfour, League of Nations Doc. No. C.66.M.396.1922.VI, 16 septembre 1922 – League of Nations, Official Journal, novembre 1922, pp. 1390-1.

12  Robert Harry Drayton,ed., The Laws of Palestine in Force on the 31st Day of December 1933 (London: Waterlow and Sons, 1934), p. 3303.

13  Agreement between the United Kingdom and Trans-Jordan, signed in Jerusalem (London: His Majesty’s Stationary Office, 1928), Article 2.

14  Norman Bentwich, “The Mandate for Trans-Jordan,” The British Year Book of International Law, 1929, pp. 212-13.

15  United Nations Treaty Series, Vol. 6, 1947, p. 143.

16  Voir Order defining Boundaries of Territory to which the Palestine Order-in-Council does not apply, 1 September 1922 – Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. II, p. 405.

17  Trans-Jordan Nationality Law of 1928 – United Nations, Laws Concerning Nationality (New York: 1954), p. 274.

18  Voir Permanent Mandates Commission, Minutes of the Fifteenth Session (Geneva: League of Nations, 1929), pp. 100-1. Pour plus de détails, voir Paul Ghali, Les nationalités détachées de l’Empire ottoman à la suite de la guerre (Paris: Les Éditions Domat-Montchrestien, 1934), pp. 221-6.

19  Immigration Ordinance of 1941 – Palestine Gazette, No. 1082, Supplément 1, 6 mars 1941, p. 6.

20  M. Levanon, A.M. Apelbom, H. Kitzinger and A. Gorali, eds., Annotated Law Reports (Tel-Aviv: S. Bursi, 1946), Vol. I, p. 116.

21  League of Nations Treaty Series, 1924, Vol. 22, p. 355.

22  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. II, p. 512.

23  Palestine Gazette, 2 février 1926, p. 69.

24  Flournoy et Hudson, supra note 2, p. 303.

25  Id., p. 299.

26  Id., p. 301 (Order No. 16/S, Syria) et p. 298 (Order No. 15/S, Lebanon).

27  Nahas v. Kotia and Another, Supreme Court of Palestine sitting as a Court of Appeal, 31 October 1938 – Henry E. Baker, ed., The Law Reports of Palestine (Jerusalem: Azriel Press, 1938, p. 518).

28  En général, voir Mahmoud H. Alfariq, The Egyptian Constitutional Law and the Development of the Egyptian State (Cairo: The Great Commercial Printer, 1924), Vol. I, pp. 25-110, [en arabe].

29  Clive Parry, ed., The Consolidated Treaty Series (New York: Oceana Publications, 1906), Vol. 201, p. 190.

30  Id., Vol. 203, 1906, p. 19.

31  Décret-Loi sur la nationalité égyptienne (in Ghali, supra note 18, p. 343).

32  Flournoy et Hudson, supra note 2, p. 225.

33  Pour plus de détails sur la domination britannique en Palestine, voir Fannie Fern Andrews, The Holy Land under Mandate, (New York: The Riverside Press, 1931) ; M.J. Landa, Palestine as It Is (London: Edward Goldston Ltd., 1932) ; Beatrice S. Erskine, Palestine of the Arabs (London/Bombay/Sydney: George G. Harrap & Co. Ltd., 1935) ; Gert Winsch, Le régime anglais en Palestine (Berlin: M. Müller & fils, 1939) ; Benjamin Akzin, “The Palestine Mandate in Practice,” Iowa Law Review, Vol. 25, 1939-40, pp. 32-77 ; William B. Ziff, The Rape of Palestine (New York: Argus Books, 1946) ; Esco Foundation for Palestine, Palestine: A Study of Jewish, Arab, and British Politics (New Haven/London/Oxford: Yale University Press, 1947) ; Albert M. Hyamson, Palestine under Mandate, 1920-1948 (London: Methuem & Co., 1950) ; Naomi Shepherd, Ploughing Sand: British Rule in Palestine, 1917-1948 (London: John Murray, 1999) ; Tom Segev, One Palestine Complete: Jews and Arabs under the British Mandate (London: Little, Brown and Co., 2000).

34  Abraham Baumkoller,Le mandat sur la Palestine (Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1931), pp. 67-72 ; Maurice Mock, Le mandat britannique en Palestine (Paris: Éditions Albert Mechelinck, 1932), pp. 47-8.

35  Herbert Samuel, An Interim Report on the Civil Administration of Palestine, 1 July 1920-30 July 1921 (Geneva: League of Nations, 1921); British Government, Report of the High Commissioner on the Administration of Palestine, 1920-1925 (London: His Majesty’s Stationary Office, 1925), pp. 3-59.

36  “Mandated Territories,” supra note 7, p. 53.

37  Voir Ghali, supra note 18, pp. 117-68.

38  Id., pp. 231-58.

39  Flournoy et Hudson, supra note 2, p. 348.

40  Ghali, supra note 18, pp. 170-90.

41  The American Journal of International Law, Vol. 1 (supplément), 1907, p. 129.

42  Id., Vol. 2 (supplément), 1908, p. 90.

43  Nationality Including Naturalization and English Law on the High Seas and beyond the Realm (London: William Clowes and Sons, 1907), Part I, p. 208.

44  Id., pp. 209, 216-17.

45  En général, voir Everett P. Wheeler, “The Relation of the Citizen Domiciled in a Foreign Country to His Home Government,” The American Journal of International Law, Vol. 3, 1909, pp. 869-84 ; Elihu Root, “The Basis of Protection to Citizens Residing Abroad,” id., Vol. 4, 1910, pp. 517-28 ; Edwin M. Borchard, “Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad,” The American Journal of International Law, Vol. 7, 1913, pp. 497-520 ; Edwin M. Borchard, The Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims (New York: The Banks Law Publishing Company, 1919).

46  British Government, Report on Palestine Administration 1922 (London: His Majesty’s Stationary Office, 1923), p. 53.

47  Id.

48  Id.

49  Id.

50  Voir Palestine Passports Regulations 1920 – Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 635.

51  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 599.

52  Voir G. Pélissié du Rausas, Régime des capitulations dans l’Empire ottoman (Paris: Arthur Rousseau, 1910), Vol. I, p. 149-66.

53  Voir Aref Ramadan, ed., Completion of Laws: Ottoman Laws Valid in Arab States Detached from the Ottoman Government (Beirut: Science Press, 1928), Vol. 5, p. 270, [en arabe].

54  The New Palestine (London: Jonathan Cape, 1922), p. 220.

55  Supra note 50.

56  Report on Palestine Administration 1922, supra note 46, p. 53.

57  Palestine Passport Regulations, supra note 49, Article 1(1).

58  Id., Article 4.

59  Id., Article 5(2).

60  Voir aussi les articles 1, 3, 4, 6 et 9.

61  N.N. Berouti v. Turkish Government – Arnold D. McNair et H. Lauterpacht, eds., Annual Digest of Public International Law Cases (London/New York/Toronto: Longmans, 1927-8), p. 310.

62  Plus généralement, voir Oppenheim, supra note 5, pp. 514-15.

63  Voir Piggott, supra note 43, pp. 205-26.

64  Philip Marshal Brown, “British Justice in Palestine,” The American Journal of International Law, Vol. 12, 1918, pp. 830-1.

65  Voir Pierre Arminjon, Étrangers et protégés dans l’Empire ottoman (Paris: Librairie Marescq Ainé, 1903), pp. 5-80 ; Lucius Ellsworth Thayer, “The Capitulations of the Ottoman Empire and the Question of their Abrogation as it affects the United States,” The American Journal of International Law, Vol. 17, 1923, pp. 207-33 ; Frederic Goadby, International and Inter-Religious Private Law in Palestine (Jerusalem: Hamadpis Press, 1926), pp. 56-88 ; Frederick Perker Walton, “Egyptian Law: Sources and Judicial Organization,” in Elemér Balogh, ed., Les sources du droit positif… Égypte-Palestine-Chine-Japon (Berlin: Hermann Sack Verlag, 1929), pp. 13-37 ; Jean S. Saba, L’Islam et la nationalité (Paris: Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1931), pp. 24-35 ; Pélissié du Rausas, supra note 52.

66  Supreme Court of Palestine sitting as a Court of Appeal, 23 May 1927 – Baker, supra note 27, p. 144.

67  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 637.

68  Articles 2, 5-7, 9-10.

69  Samuel, supra note 35, différentes sections.

70  Voir Shams Eddin Alwakil, Nationality and Status of Foreigners (Alexandria: Munshaat Al-Maaref, 1966), pp. 70-1, [en arabe] ; Ghali, supra note 18, pp. 117-68.

71  “Nationality and Diplomatic Protection in Mandated and Trust Territories,” Harvard International Law Club Bulletin, Vol. 3, 1961-2, pp. 73-4 (note de bas de page).

72  Oppenheim, supra note 5, pp. 514-15.

73  British Policy in Palestine, in British Government, Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organization (London: His Majesty’s Stationary Office, 1922 – réimpression 1929), pp. 17-21.

74  Id., p. 18. Voir aussi British Government, Mandate for Palestine: Letter from the Secretary to the Cabinet to the Secretary-General of the League of Nations of July 1, 1922, enclosing a Note in reply to Cardinal Gasparri’s letter of May 15, 1922, addressed to the Secretary-General of the League of Nations presented to Parliament by Command of His Majesty (London: His Majesty’s Stationary Office, 1922), p. 4.

75  N.N. Berouti v. Turkish Government, supra note 62.

76  Abi-Saab, supra note 71, p. 48.

77  Id.

78  League of Nations, Official Journal, août 1922, p. 1007.

79  Id., octobre 1923, p. 1217.

80  Voir Norman Bentwich, “Le système des mandats,” in Recueil des cours, Académie de droit international, The Hague, 1929-IV (Paris: Librairie Hachette, 1930), Vol. 29, pp. 111-86 ; Norman Bentwich, The Mandates System (London/New York/Toronto: Longmans, Green and Co., 1930) ; James C. Hales, “Some Legal Aspects of the Mandate System: Sovereignty-Nationality-Termination and Transfer,” Problems of Peace and War, Vol. 23, 1937, pp. 85-126.

81  J. Stoyanovsky, The Mandate for Palestine: A Contribution to the Theory and Practice of International Mandates (London/New York/Toronto: Longmans, Green and Co., 1928), pp. 149-50. Pour les textes des différents mandats, voir The American Journal of International Law, Vol. 17, 1923 (supplément), pp. 138-94.

82  Ghali, supra note 18, p. 209. Cf. Stoyanovsky, supra note 81, pp. 51-61.

83  Ghali, supra note 18, p. 217. Voir également Mock, supra note 34, pp. 178-81.

84  Ghali, supra note 18, p. 210. Voir the White Paper, supra note 73, p. 19.

85  Palevitch v. Chief Immigration Officer, Supreme Court of Palestine sitting as a High Court of Justice, 28 February 1929 – Michael McDonnell, ed., The Law Reports of Palestine (London: Waterlow & Sons, 1934), p. 353.

86  Voir infra note 126.

87  “The Mandate for Palestine,” The British Year Book of International Law, 1929, p. 140.

88  “Nationality in Mandated Territories Detached from Turkey,” The British Year Book of International Law, 1926, p. 102.

89  British Government, Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923: Records of the Proceedings and Draft Terms of Peace (London: His Majesty’s Stationary Office), 1923, p. 684.

90  Id., p. 532.

91  Permanent Mandates Commission, Minutes of the Thirty-Second (Extraordinary) Session Devoted to Palestine (Geneva: League of Nations, 1937, pp. 86-7.

92  En général, voir Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford: Clarendon Press, 1977), pp. 537-43 ; Malcolm N. Shaw, International Law (Cambridge: Grotius Publications Limited, 1991), pp. 178-81 ; Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit international public (Paris: LGDJ, 1992), pp. 395-8 ; Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law (London/New York: Routledge, 1997), pp. 76-7 ; Georges J. Perrin, Droit international public: sources, sujets, caractéristiques (Zurich: Schulthess Polygraphischer Verlag, 1999), pp. 613-24 ; Joe Verhoeven, Droit international public (Bruxelles: Larcier, 2000), pp. 278-95 ; Oppenheim, supra note 5, pp. 510-23.

93  League of Nations, Official Journal, juin 1923, p. 604. Pour plus d’informations sur cette résolution, voir Council of the League of Nations, Minutes of the Sixty Meeting, 20 April 1923 (id, pp. 567-72, 658-9).

94  Stoyanovsky, supra note 81, p. 263.

95  Voir Quincy Wright, “Status of the Inhabitants of Mandated Territory,” The American Journal of International Law, Vol. 18, 1924, pp. 306-15 ; P. Lampué, “De la nationalité des habitants des pays à mandat de la Société des Nations,” Journal du droit international, Vol. 52, 1925, p. 60 ; Mock, supra note 34, p. 176 ; Abi-Saab, supra note 71, p. 46. Voir également D.P. O’Connell, “Nationality in C Class Mandates,” The British Year Book of International Law, Vol. 31, 1954, pp. 458-641.

96  Voir Marquis Alberto, Report Submitted to the Council on the Question of Nationality of the Inhabitants of B and C Mandated Areas (League of Nations, Official Journal, juin 1922), pp. 589-608.

97  P. Weis, Nationality and Statelessness in International Law (London: Stevens & Sons Limited, 1956), p. 23. Voir également Oppenheim, supra note 5, p. 194; Ghali, supra note 18, p. 202.

98  Voir, par exemple, Attorney-General v. Abraham Altshuler, Supreme Court of Palestine, May 1928 – McNair and Lauterpacht, supra note 61, 1927-8, p. 56 ; Rozenblatt v. Register of Land,Supreme Court of Palestine sitting as a High Court of Justice, 9 June 1947 – id., 1947, p. 29.

99  Attorney General v. Abraham Altshuler, supra note 98.

100  Ghali, supra note 18, pp. 226-7.

101  Voir références de la note 98.

102  À la suite de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur la citoyenneté palestinienne, cependant, la définition du terme « étranger » changea puisque l’ordonnance identifiait désormais les citoyens palestiniens. L’article 59 fut modifié notamment par l’article 2(d) de l’ordonnance sur la Palestine (révisé) de 1935 (Palestine Gazette, No. 496, 28 février 1935, p. 263) ; dans ce document, le terme « étranger » était défini de manière à désigner tout individu n’étant pas citoyen palestinien.

103  Anglo-American Convention on Palestine, London, 3 December 1924 – Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 527, Article 2. Pour plus d’information sur le contexte historique, voir D.P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law (London: Cambridge University Press, 1967), Vol. II, pp. 297-8.

104  Drayton, supra note 11, p. 3386.

105  Voir Nathan Feinberg, Some Problems of the Palestine Mandate (Tel-Aviv: 1936), pp. 65-94.

106  Cf. Edoardo Vitta, The Conflict of Laws in Matters of Personal Status in Palestine (Tel-Aviv: S. Bursi Ltd., 1947), p. 77.

107  Supra note 18, p. 232.

108  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. II, p. 66.

109  Id., Vol. I, p. 350.

110  Objection of the Jurisdiction of the Court – Permanent Court of International Justice, Collection of Judgments, Series A, No. 2, 1924, p. 7. Voir Stoyanovsky, supra note 81, pp. 325-34.

111  Voir Edwin M. Borchard, “The Mavrommatis Concessions Cases,” The American Journal of International Law, Vol. 19, 1925, pp. 28-38.

112  League of Nations, Mandate for Palestine: Questionnaire Intended to Assist the Preparations of the Annual Reports of the Mandatory Powers – Doc. No. C.553.M.335.1922.VI, 23 août 1922, p. 3.

113  British Government, First Annual Report to the League of Nations on the Palestine Administration (London: Colonial Office, 1924), p. 9.

114  Voir, par exemple, ’Ata Naser Eddin and Others v. President and Members of the Supreme Moslem Council, Supreme Court of Palestine sitting as a High Court of Justice, 7 May 1932 – McDonnell, supra note 85, p. 710 ; The Palestine Mercantile Bank v. Jecob Freyman and Ritan Belkind, Supreme Court of Palestine sitting as a Court of Appeal, 4 March 1938 – Arnold M. Apelbom, ed., Annotated Supreme Court Judgments (Tel-Aviv/Jerusalem: S. Bursi and P. Kadi, 1938), Vol. I, 1938, p. 148 ; London Society for Promoting Christianity among the Jews v. Orr and Others, Supreme Court of Palestine sitting as a Court of Civil Appeal, 13 May 1947 – McNair and Lauterpacht, supra note 61, 1947, p. 33.

115  Bentwich, “Nationality in Mandated Territories,” supra note 88, p. 104.

116  Report on Palestine Administration 1922, supra note 47, p. 5.

117  Le 1er septembre est la date à laquelle l’Ordonnance sur les élections du conseil législatif parut dans la Palestine Gazette et entra en vigueur (article 21). Cf. Drayton, supra note 12, p. 3394 – note de bas de page.

118  Report on Palestine Administration 1922, supra note 46, p. 53.

119  Id. Voir également Permanent Mandates Commission, Minutes of the Fifth Session (Extraordinary) (Geneva: League of Nations, 1924). Sir Herbert Samuel, haut-commissaire pour la Palestine, assistait à la session en question. En réponse à une question posée par le président de la commission, Samuel déclara que « presque toute la population juive avait annoncé qu’elle avait l’intention d’accepter la nationalité palestinienne […] Cela concernait […] 38 000 personnes environ. Ce chiffre […] représentait, pour la plupart, des Juifs » (p. 81).

120  Bentwich, “Nationality in Mandated Territories,” supra note 88, p. 104.

121  Attorney-General v. Goralschwili and Another – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1925-6, p. 47.

122  League of Nations Treaty Series, Vol. 28, 1924, p. 12.

123  Legislation of Palestine, supra note 1, Vol. I, p. 576.

124  British Government, Report on the Administration under Mandate of Palestine, 1924, p. 6.

125  Norman Bentwich, England in Palestine (London: The Mayflower Press, 1932), p. 106.

126  Voir William Molony, Nationality and the Peace Treaties (London: George Allen & Unwin Ltd., 1934).

127  Voir Paul C. Helmreich, From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920 (Columbus: Ohio State University Press), 1974; Ghali, supra note 18, pp. 95-114.

128  Voir Stoyanovsky, supra note 81, pp. 265-9.

129  Voir C. Fred Fraser, “Transfer of Sovereignty and Non-Recognition as Affecting Nationality,” Alberta Law Quarterly, Vol. 4, 1940-2, pp. 138-55 ; F.A. Mann, “The Effect of Changes of Sovereignty upon Nationality,” The Modern Law Review, Vol. 5, 1941-2, pp. 218-24 ; C. Luella Gettys, “The Effects of Change of Sovereignty on Nationality,” The American Journal of International Law, Vol. 21, 1992, pp. 268-78 ; Constantin P. Economides, “Les effets de la succession d’États sur la nationalité des personnes physiques,” Revue Générale de Droit International Public, Vol. 103, 1999, pp. 583-9 ; Weis, supra note 97, pp. 140-64 ; Brownlie, supra note 6, pp. 319-26 ; O’Connell, supra note 103, Vol. I, pp. 497-542.

130  Weis, supra note 97, p. 149.

131  Voir O’Connell, supra note 103, Vol. II, pp. 529-36.

132  Antoine Bey Sabbagh v. Mohamed Pacha Ahmed and Others, Mixed Court of Mansura, Egypt, 15 November 1927 – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1927-8, pp. 44-5.

133  Robinson v. Press and Others, Supreme Court of Palestine, 20 February 1925 – McDonnell, supra note 85, p. 27.

134  Heirs of the Prince Mohamed Selim v. The Government of Palestine, Palestine Land Court of Jaffa, October and November 1937 – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1935-7, p. 123.

135  Amine Namika Sultan v. Attorney-General, 31 March 1947 – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1947, pp. 36-40.

136  Permanent Court of International Justice, supra note 110, p. 11.

137  The King v. Ketter, Court of Criminal Appeal, 21 February 1939 – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1938-40, p. 46.

138  Saikaly v. Saikaly, 15 December 1925 – McNair et Lauterpacht, supra note 61, 1925-6, p. 48.

139  Government of Palestine, A Survey of Palestine (Jerusalem: Government Printer, 1946), Vol. I, p. 206.

140  Bentwich, “Nationality in Mandated Territories,” supra note 88, p. 97.

141  Voir le traité de Lausanne, articles 2-3, supra note 122.

142  J. Mervyn Jones, British Nationality Law and Practice (Oxford: Oxford University Press, 1947), p. 279; Ghali, supra note 18, p. 112; Abi-Saab, supra note 71, p. 56.

143  Survey of Palestine, supra note 139, Vol. I, p. 141.

144  Id., p. 185.

145  Id., p. 144.

146  Id., p. 141.

147  Id., p. 185.

148  Id., p. 144.

149  Id., p. 185.

150  British Government, Report of the High Commissioner on the Administration of Palestine, 1920-1925 (London: His Majesty’s Stationary Office, 1925), p. 162.

151  Voir Committee of the Defenders of the Rights of Palestine Arab Emigrants in Palestinian Naturalization, Memorandum submitted to the High Commissioner for Palestine (League of Nations Doc. No. 60395, 29 juillet 1927), paragraphe 5 ; Permanent Mandates Commission, “Petition from M.M. Sikaffy and other Arabs living in Honduras and from the ‘Sociedad Frateznidad Palestina’ of San Salvador: Observations from the British Government,” League of Nations Doc. No. C.P.M. 656, Genève, 28 octobre 1927 ; “Petitions from Certain Turkish Subjects of Palestinian Origin, now living some in Honduras, others in Salvador and others in Mexico, dated April 23rd, June 10th, and September 19th, 1927” – Permanent  Mandates Commission, Minutes of the Twelfth Session (Geneva: League of Nations, 1927), pp. 128-9, 194-5.

152  Palestine Royal Commission, Report presented by the Secretary of State for the Colonies by Command of His Britannic Majesty (London: His Majesty Stationary Office, 1937), Summary of Report, p. 21.

153  Kemal H. Karpat, “The Ottoman Emigration to America, 1860-1914,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 17, 1985, op. cit., p. 185.

154  Id., p. 180.

155  Adnan A. Musallam, Folded Pages from Local Palestinian History in the 20th Century, WIAM/Palestinian Resolution Center, Bethlehem, 2002, pp. 37-56 [en arabe].

156  Survey of Palestine, supra note 139, Vol. I, p. 206.

157  Supra note 85.

158  Survey of Palestine, supra note 139, Vol. I, p. 208.

159  British Government, Report to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan, 1936 p. 44. Cela n’intéressait cependant pas tous les immigrés. En 1936, par exemple, on estime que 43% des Juifs remplissant les conditions requises pour obtenir la naturalisation ne demandèrent pas la nationalité palestinienne ; Royal Commission Report, supra note 152, p. 332.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mutaz M. Qafisheh, « Genèse de la citoyenneté en Palestine et en Israël »Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem [En ligne], 21 | 2010, mis en ligne le 01 mars 2011, consulté le 01 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/bcrfj/6407

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Auteur

Mutaz M. Qafisheh

Monsieur Mutaz M. Qafisheh est titulaire d’un doctorat en droit international de l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Il est actuellement professeur de droit international à l’Université d’Hébron et à l’Université Al-Quds en Palestine et travaille également comme avocat international. Il a travaillé en tant que Human Rights Officer du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme à Genève et à Beyrouth ; en tant que directeur régional pour la région Moyen-Orient/Afrique du Nord pour l’organisation Penal Reform International à Amman ; directeur de la réforme du secteur sécuritaire à l’Université de Birzeit ; directeur du programme d’enseignement du doit dans les Écoles de droit palestiniennes à Jérusalem ; conseiller juridique et manager de programme pour le processus législatif du Conseil législatif palestinien à Ramallah. Il est spécialisé dans les domaines des droits de l’homme, du droit humanitaire, du droit criminel international, de la nationalité et de la citoyenneté, des apatrides, des réfugiés, des migrations, du conflit israélo-palestinien, du droit au Moyen-Orient, du droit islamique, de l’ONU et de la rédaction de la législation. Cet article présente les opinions de l’auteur.
mmqafisheh@gmail.com

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