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Notes
Voir les références citées dans Tillier 2009, p. 84‑86. Il en allait différemment pour les cadis de Damas, directement nommés par le calife umayyade. Voir Judd 2014, p. 100.
Schacht 1982, p. 25.
Crone et Hinds 1986, p. 44‑57.
Les deux auteurs rejettent d’ailleurs la vision « administrative » que Schacht avait du phénomène. Crone et Hinds 1986, p. 50. Dans sa recension de leur ouvrage, Christian Décobert se demande « par quelles procédures précises » le calife umayyade put assumer l’autorité religieuse que relèvent Crone et Hinds. Décobert 1988, p. 125.
Par « législateur », nous entendons que le calife édicte des règles de droit, ce qui ne contredit pas la croyance en l’origine divine de la loi.
Voir Tillier 2013, ainsi que l’article de Reinfandt dans le présent volume.
Voir à ce sujet le dossier Le polycentrisme dans l’Islam médiéval : les dynamiques régionales de l’innovation, que nous avons édité en collaboration avec Annliese Nef dans les Annales Islamologiques 45 (2011).
Voir Tillier 2014, ainsi que la contribution de Lucian Reinfandt au présent volume.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf ; Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz ; al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf ; Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt.
Pour une récente synthèse sur l’évolution du concept de sunna aux trois premiers siècles de l’hégire, voir Duderija 2012.
Joseph Schacht a remis en doute l’authenticité de l’attribution des opinions remontant aux Successeurs (Schacht 1950, p. 169). Harald Motzki a néanmoins montré, en s’appuyant sur le Muṣannaf de ʿAbd al‑Razzāq, que ni ʿAbd al‑Razzāq ni ses propres maîtres ne semblent avoir délibérément inventé ou falsifié ces opinions (Motzki 1991). Sur le processus de réécriture de l’histoire du droit et de la justice au iiie/ixe siècle, voir Tillier 2014a, p. 2.
À seul titre d’exemple, voir quelques récits rapportés par Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, II, p. 187, 195, 196, 386, 399 (ḫabar particulièrement intéressant, dans lequel ʿAlī invoque sa propre autorité juridique comme celle de ses prédécesseurs, ʿUmar et ʿUṯmān). Abū Bakr et ʿUmar se virent d’ailleurs reconnaître comme les auteurs d’une sunna qui leur est propre. Voir Bravmann 1972, p. 124‑125 ; Hakim 2003, p. 159.
Serjeant 1984, p. 78‑79.
Voir Serjeant 1984, p. 68, 70, 76.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 75 ; Serjeant 1984, p. 68, 70.
Ou un « trône » portatif ? Al‑Masʿūdī emploie plutôt le mot sarīr pour désigner le trône.
Al‑Masʿūdī, Murūǧ al‑ḏahab, V, p. 74‑5.
Voir par exemple al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Orient-Institut Beirut), IVa, p. 109 (affaire d’homicide), p. 283 (dispute où l’objet du litige est un mawlā) ; V, p. 275‑276 (dispute concernant la propriété d’un esclave/mawlā) ; al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VII, p. 405 (dispute concernant une paternité). Voir également les références données par Crone et Hinds 1986, p. 44 (d’après ʿAbd al‑Razzāq).
Ibn Ḥazm, al‑Muḥallā, IX, p. 404. Sur cette procédure, voir notamment Masud 1999.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Orient-Institut Beirut), IVa, p. 86.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Orient-Institut Beirut), IVa, p. 135. Selon ce récit, Muʿāwiya aurait dénoncé l’hypocrisie de ce verdict alors que le gouverneur de Médine buvait du même vin que le poète.
Ibn Ḥazm, al‑Muḥallā, IX, p. 420. La doctrine commune aux écoles juridiques plus tardives rejette le témoignage des mineurs (avec de rares exceptions chez les mālikites). Voir Brunschvig 1976, p. 212
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, II, p. 536.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, III, p. 326.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VI, p. 242, 251, 286.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VI, p. 499, 519.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VII, p. 297.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 392, 411 ; X, p. 282.
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ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, V, p. 307 ; X, p. 161.
Voir notamment al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Orient-Institut Beirut), III, p. 77‑78.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, X, p. 45, 240. L’activité législative de Yazīd b. ʿAbd al‑Malik est par ailleurs relevée par l’auteur anonyme de la Chronique de Zuqnin. J.‑B. Chabot (éd.), Chronique de Denys de Tell-Mahré, p. 19‑20/17‑18.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 102‑103, 129‑130.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 173, 191.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 295.
Patricia Crone et Martin Hinds remarquent que dans la poésie umayyade, tous les califes sont qualifiés de rāšidūn et de mahdiyyūn, et affirment que l’ancien ḥadīṯ donne la même impression. Crone et Hinds 1986, p. 51.
Patricia Crone et Martin Hinds remarquent que dans les anciennes traditions, nombre de savants apparaissent comme des spécialistes du droit califal et non du ḥadīṯ. Crone et Hinds 1986, p. 51. Voir également Judd 2014, p. 74‑75 et 86, où l’auteur relève qu’al‑Awzāʿī et Sufyān al‑Ṯawrī incluaient dans la sunna l’exemple de califes umayyades tardifs.
Ibn al‑Muqaffaʿ, Risāla fī l‑ṣaḥāba, p. 42‑3.
Sur ce savant qadarite, voir al‑Ziriklī 1997, VII, p. 264.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 393‑394. Cité pour la première fois par Crone et Hinds 1986, p. 52.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, X, p. 240‑241. Cf. J.‑B. Chabot (éd.), Chronique de Denys de Tell-Mahré, p. 20/18, où l’auteur affirme que Yazīd b. ʿAbd al‑Malik prescrivit de couper la manche (peditō) du voleur au lieu de la main.
La pratique de Yazīd en la matière correspondrait à l’instruction que ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz aurait aussi formulée d’après une autre tradition. ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, X, p. 241.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 106.
Une concurrence entre la sunna de ʿUmar b. al‑Ḫaṭṭāb et celle du Prophète a déjà été identifiée et a laissé plus de traces dans les sources. Voir Hakim 2003, p. 161 sq.
Sur Sulaymān b. Hišām b. ʿAbd al‑Malik, puissant émir de l’époque marwānide, voir al‑Ziriklī 1997, III, p. 137.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, IX, p. 188. Cf. Katz 2002, p. 142.
Borrut 2011, p. 201.
Lammens 1923, p. 138 ; Pellat 1956, p. 53‑66 ; El-Hibri 2002, p. 254‑255. Voir également Madelung 1986, qui montre qu’avant d’être repris par des révoltés syriens anti-Abbassides, le personnage du Sufyānī faisait figure d’anti-mahdī dans les cercles chiites.
Voir notamment Lammens 1906, p. 59‑60 ; Robinson 2005, p. 24.
Robinson 2005, p. 116‑118, 121.
Robinson 2005, p. 35. Voir également Micheau 2012, p. 170‑171.
Robinson 2005, p. 35, 38‑9 ; Heidemann 2010, p. 166‑169.
Micheau 2012, p. 203, 207. Jere Bacharach pense que l’affirmation sans précédent de la souveraineté de ʿAbd al‑Malik – sur les monnaies, le Dôme du Rocher, etc. – est liée aux révoltes ḫāriǧites qui éclatèrent sous son règne, et dont certains des chefs revendiquaient le califat. Bacharach 2010, p. 12‑4.
Il y a sans doute là une erreur d’édition. Ibn ʿAbbās (m. 68/686‑8), connu pour son opposition à Ibn al‑Zubayr, ne fut probablement pas son cadi à La Mecque. Cette précision concerne plus vraisemblablement Ibn Abī Mulayka qui, pour sa part, est bien connu comme cadi d’Ibn al‑Zubayr. Voir L. Veccia Vaglieri, « ʿAbd Allāh b. al‑ʿAbbās », EI2, I, p. 40 ; Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 261‑2.
Cf. Coran, 2 : 282.
C’est-à-dire à Ibn Abī Mulayka.
Sic. « Et si quelqu’un d’autre a rapporté (naqala) leur témoignage » est ici obscur. En effet on ne comprend pas en quoi le fait que le témoignage du mineur soit rapporté par quelqu’un d’autre le rendrait plus crédible. Cela signifie-t-il que son témoignage doit être corroboré par un autre témoin ? Ou ce segment de phrase constitue-t-il la protase d’une apodose disparue (et si quelqu’un d’autre…, alors…) ?
Il faut lire « ǧā’iran ʿalā » au lieu de « ǧā’izan ʿalā ». Cf. Ibn Abī Šayba, al‑Muṣannaf, VII, p. 333.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 348. Cf. Ibn Abī Šayba, al‑Muṣannaf, VII, p. 333.
Mālik, Muwaṭṭa’ (recension de Yaḥyā b. Yaḥyā), II, p. 268‑269 ; id., al‑Muwaṭṭa’ (recension d’Abū Muṣʿab al‑Zuhrī), II, p. 477.
Cf. Crone et Hinds 1986, p. 53.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 343
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, IX, p. 308, 365, 366. Son exemple est également cité dans d’autres domaines, comme celui de la ḫuṭba, du voile de la Kaʿba, de la prière dans le masǧid al‑ḥaram, ou encore en matière vestimentaire. ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, III, p. 288 ; V, p. 89, 122 ; XI, p. 76.
Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, XXVIII, p. 168.
Voir Zambaur 1927, p. 24.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 130. Cf. Abū Zurʿa, Ta’rīḫ, p. 52.
El-Hibri 2002, p. 250‑251.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 351. Voir aussi Ibn Ḥazm, al‑Muḥallā, IX, p. 421.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 279 ; Mālik b. Anas, al‑Muwaṭṭā’ (recension d’al‑Šaybānī), III, p. 290.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, X, p. 36. Voir également Schacht 1950, p. 193, pour le rôle de Marwān b. al‑Ḥakam dans l’établissement d’une règle du mariage. ʿAbd al‑Razzāq mentionne encore son exemple (sans doute alors qu’il était gouverneur de Médine, voir supra) à propos d’un jugement rendu sur la base d’un témoin unique. ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 337.
Voir Tillier 2013.
Sur ce sujet, voir Crone et Hinds 1986, p. 46‑47.
Sur l’épineuse question de l’authenticité des lettres citées dans les sources arabes littéraires, voir notamment al‑Qāḍī 1992, p. 216‑221.
Voir par exemple Gruendler 2009, p. 109‑127.
Al‑Qāḍī 1992, p. 219.
Robinson 2005, p. 109‑110.
Ibn Faḍl Allāh al‑ʿUmarī, Masālik al‑abṣār, p. 169‑170. Les feuilles de papyrus, en particulier, pouvaient être lavées pour être ensuite réutilisées. Voir Rāġib 1990, p. 20.
Les formules citées plus haut sont, en Égypte, caractéristiques du viiie siècle, et disparaissent dans le courant du ixe siècle. Voir Grob 2010, p. 39‑42. Sur l’histoire de l’imamat zaydite au Yémen, voir W. Madelung, « Zaydiyya », EI2, XI, p. 479.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, II, p. 321.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, II, p. 404.
La tradition islamique interprète généralement le terme mystérieux de « kalāla » (yūraṯu kalālatan [4 : 12]) comme désignant l’état d’un homme qui décède sans laisser ni parents ni enfants. David Powers a cependant essayé de montrer que le terme kalāla, lié à la racine sémitique k.l.l., désignait à l’origine une « femme parente par alliance » qu’un homme pouvait désigner comme héritière dans son testament. Powers 1982, p. 82 sq ; Powers 2006, p. 389. Cf. Powers 1983, p. 48. Cet extrait attribué à Ibn al‑Zubayr, où le mot « al‑kalāla » ne peut se lire qu’en position de complément d’objet direct, confirme au moins l’interprétation d’al‑Ṭabarī selon laquelle il renverrait à une catégorie d’héritiers (voir Powers 1982, p. 63).
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, II, p. 405.
À de telles lettres il convient d’ajouter un certain nombre d’interventions dans la pratique judiciaire de cadis ou de gouverneurs, par lesquelles le calife dicte un jugement reposant non sur une règle de droit mais sur la raison d’État. Voir par exemple Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 172‑174 (Hišām b. ʿAbd al‑Malik intervenant dans un procès impliquant son oncle à Médine) ; al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 398‑9, 413 (al‑Amīn demandant à un cadi de Fusṭāṭ de rendre un certain jugement) ; Ibn Ḥaǧar, Rafʿ al‑iṣr, p. 305 (Hārūn al‑Rašīd instruisant un cadi de châtier les tenants du Coran créé).
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, III, p. 326 ; VIII, p. 411 ; X, p. 282.
Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, LXIII, p. 164‑165.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 150.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 425.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, III, p. 205.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 160.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 142.
Voir J.‑B. Chabot (éd.), Chronique de Denys de Tell-Mahré, p. 19/17 ; E. Barsaum (éd.), Chronicon anonymum ad A.D. 819, p. 16 ; Michel le Syrien, Chronique, II, p. 489 ; Bar Hebraeus, Maktbōnutō zabnē, p. 118. Sur les sources relatives à cet édit, voir Vasiliev 1956.
J.‑B. Chabot (éd.), Chronique de Denys de Tell-Mahré, p. 20/18. Le texte syriaque emploie les mots « suriyē » (litt. « syriens ») et « ṭayōyē » (litt. « arabes »). Michel le Syrien attribue quant à lui cette règle au calife ʿUmar II. Michel le Syrien, Chronique, II, p. 489. Cf. Fattal 2004, p. 99.
Al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 348.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), IX, p. 250.
Al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 370.
La femme enceinte était considérée par certains juristes comme une personne malade – c’est-à-dire en danger de mort prochaine, surtout si elle avait dépassé les six mois d’aménorrhée. Afin de protéger ses héritiers, elle ne pouvait alors disposer que du tiers de sa fortune, seul susceptible d’être légué par testament (waṣiyya). Conformément aux règles classiques du legs testamentaire, cette instruction califale devait empêcher une femme enceinte de privilégier certains de ses héritiers naturels par une donation (peut-être, dans ce cas précis, le terme ṣadaqa fait-il référence à la constitution d’un waqf). Sur ces débats, voir ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, IX, p. 86. Voir également les références données dans al‑Kindī, Histoire des cadis égyptiens, p. 132.
Voir notamment Ibn Ḥazm, al‑Muḥallā, IX, p. 371‑372 ; Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, al‑Muḫtaṣar al‑kabīr, p. 286‑287.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, II, p. 93.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, II, p. 94‑5. Voir la traduction de ce passage dans Tillier 2009, p. 592‑6.
Al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 355.
Al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 444. Voir également al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 473 (instructions du calife au cadi de Fusṭāṭ al‑Ḥāriṯ b. Miskīn).
Tillier à paraître.
Mālik, al‑Muwaṭṭa’ (recension de Yaḥyā b. Yaḥyā), II, p. 278.
Mālik, al‑Muwaṭṭa’ (recension de Yaḥyā b. Yaḥyā), II, p. 444.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VI, p. 251, 286, 499, 519 ; IX, p. 146, 188.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, III, p. 326 ; VIII, p. 411 ; X, p. 282. Sur l’autorité juridique de ʿAbd al‑Malik, voir également Robinson 2005, p. 94‑95.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, II, p. 267.
Mālik, al‑Muwaṭṭa’ (recension de Yaḥyā b. Yaḥyā), II, p. 344.
C’est-à-dire pour réclamer une part d’héritage.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 305.
A.K.S. Lambton, « Iṣfahān », EI2, IV, p. 99.
Al‑Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf al‑Ṯaqafī (m. 95/714) était alors gouverneur de toute la partie orientale de l’Empire, ce qui incluait donc Baṣra et ses dépendances. Voir Zambaur 1927, p. 39. Sur al‑Ḥaǧǧāǧ, voir A. Dietrich, « al‑Ḥadjdjādj b. Yūsuf », EI2, III, p. 39. Sur l’organisation administrative de la province d’Orient à l’époque marwānide, voir Blankinship 1994, p. 60‑62.
Voir Tillier 2013, p. 22‑25.
Ibn Ḥazm, al‑Muḥallā, IX, p. 404. Sur cette procédure, voir supra.
F. Rosenthal, « Ibn ʿAbd al‑Ḥakam », EI2, III, p. 674. Sur sa vie, voir Brockopp 2000, p. 1‑65.
Voir Brockopp 2000, p. 24. Sur cet ouvrage, voir également Bosworth 1972, p. 66‑68. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al‑Ḥakam, qui fut un temps ṣāḥib al‑masā’il pour le cadi de Fusṭāṭ ʿĪsā b. al‑Munkadir, termina sa vie comme chef des mālikites en Égypte. Voir Brockopp 2000, p. 33 ; Tillier 2011a, p. 381, 397.
Voir Ibn al‑Ǧawzī, Sīra wa‑manāqib ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 100‑124.
Crone et Hinds 1986, p. 77. Sur les réserves que suscite l’authenticité des lettres de califes, en particulier pour les premières décennies de l’Islam, voir également Noth et Conrad 1994, p. 76‑87.
Crone et Hinds 1986, p. 77.
Borrut 2005, p. 355‑6.
Crone et Hinds 1986, p. 78‑79.
Voir par exemple Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 83 ; Gibb 1955, p. 4‑7.
C’est ce que montre Suleiman A. Mourad à propos de sa supposée correspondance avec al‑Ḥasan al‑Baṣrī. Mourad 2006, p. 122‑126.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam fils, qui fixa par écrit la recension, donne au début de l’ouvrage la liste des informateurs de son père, dont certains font partie des hautes autorités de l’école mālikite (Mālik b. Anas, ʿAbd Allāh b. Wahb, ʿAbd al‑Raḥmān b. al‑Qāsim) ; notons aussi la présence d’autorités égyptiennes dont les liens avec le mālikisme sont plus lâches, comme al‑Layṯ b. Saʿd et ʿAbd Allāh b. Lahīʿa. Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 19. Antoine Borrut, qui met en exergue la citation récurrente de ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz dans le Muwaṭṭa’ de Mālik, propose que la rédaction de sa biographie par Ibn ʿAbd al‑Ḥakam est en partie liée à la place que ce calife occupe dans la tradition mālikite. Si cette conclusion semble justifiée, l’affirmation par Borrut que le calife « se voit ainsi paré de la légitimité mālikite » (Borrut 2005, p. 363) nous paraît relever du contresens. En mettant en avant la personnalité et l’œuvre de ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, Ibn ʿAbd al‑Ḥakam entend plutôt légitimer le droit mālikite qui se réclame notamment de lui, dans un contexte de forte concurrence entre écoles juridiques.
Voir Gibb 1955. Gibb considère cette lettre comme un « rescrit », ce qui est faux du point de vue juridique, comme le remarquent Crone et Hinds 1986, p. 46.
Il semble qu’un certain Simāk b. al‑Faḍl joue un rôle important dans la transmission de certaines de ces lettres. Nous ne sommes néanmoins pas parvenu à identifier ce personnage.
Voir également Borrut 2005, p. 362, qui propose un tableau des chapitres du Muwaṭṭa’ de Mālik où son autorité est invoquée.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, XI, p. 122 (no 20091).
Nous ne tenons pas compte ici des lettres envoyées à des rebelles ni des actes de nomination.
Il ne s’agit pas de ḥadd au sens strict : le gouverneur de Médine écrit à ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz pour savoir s’il doit décapiter un homme qui a insulté le calife. Ce dernier répond par la négative.
Le calife interdit ici à ses gouverneurs et autres fonctionnaires de s’adonner au commerce.
Les 17,2 % restant comprennent les questions d’administration générale, celles relatives à la prière, aux impôts et au Ḥaram de La Mecque.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VI, p. 46 (9961), 64 (no 10016) [= VII, p. 131 (no 12518) = X, p. 324 (no 19248)], 198 (no 10484), 245 (no 10683) ; VII, 68 (no 12219) (?), 280 (no 13167), 295 (no 13238), 424 (no 13719), 424 (no 13821), 441 (no 13812), 441 (no 13813) ; VIII, p. 380 (no 15610), 393 (no 15663) ; IX, p. 111 (no 16544) (?), 275 (no 17186), 474 (no 18063), 482 (no 18100) ; X, p. 11 (no 18182) (?), 101‑2 (no 18518) (?), 102 (no 18519), 118 (no 18576), 171 (no 18713), 171 (no 18714), 199 (no 18820), 209 (no 18854), 214 (no 18883), 218 (no 18894), 241 (no 18984), 335 (no 19283), 366 (no 19388). Un point d’interrogation suit les références où il n’est pas précisé que la lettre est une réponse à une sollicitation particulière, mais où cela peut être déduit du contexte.
Voir également Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 326 ; al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 333‑4, 334, 334‑5 (?), 335‑6, 336, 338, 339.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VI, p. 64 (no 10016) [= VII, p. 131 (no 12518) = X, p. 324 (no 19248)]. Voir également Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 330, où le calife tranche une controverse entre un cadi et des savants.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 380 (no 15610). Les controverses relatives à certaines procédures semblent avoir aussi provoqué des interventions califales. À Kūfa, un certain ʿAbd al‑Ḥamīd – cadi non référencé par Wakīʿ – aurait tenté de recourir à la procédure « al‑yamīn maʿa l‑šāhid » (un témoin + serment du demandeur, voir supra), appliquée à Baṣra, Médine et Fusṭāṭ. Face aux protestations d’habitants de Kūfa, il aurait écrit au calife ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, et ce dernier lui aurait envoyé pour instruction de mettre en œuvre la procédure. Ibn Abī Šayba, al‑Muṣannaf, VII, p. 720.
Ceci tranche avec les lettres mentionnées par Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, où apparaissent un grand nombre d’instructions générales qui ne sont pas des réponses à un cas précis. Voir tableau 1.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, VI, p. 50 (no 9976) ; X, p. 351 (no 19335).
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, IV, p. 65 (no 6978).
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, IX, p. 337 (no 17453).
Crone et Hinds 1986, p. 48‑49.
En ce qui concerne la Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz d’Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, nous ne tenons pas compte des lettres envoyées à des rebelles ou des actes de nomination.
Al‑Ḏahabī, Siyar aʿlām al‑nubalā’, IV, p. 603.
Le contexte de la tradition, qui évoque une umm walad de Palestine qui se convertit, tend à le laisser penser. Ḥarmala b. ʿImrān est cependant plus connu, à des dates ultérieures, comme ḥāǧib du gouverneur d’Égypte Ḥafṣ b. al‑Walīd, puis comme responsable du souk de Fusṭāṭ. Al‑Mizzī, Tahḏīb al‑kamāl, V, p. 547.
Ce personnage est appelé « Zurayq » dans le Muṣannaf, par inversion du rā’ et du zāy.
Al‑Mizzī, Tahḏīb al‑kamāl, IX, p. 179 ; al‑Ḏahabī, Ta’rīḫ al‑islām, VIII, p. 94.
Al‑Mizzī, Tahḏīb al‑kamāl, IX, p. 181 ; Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, XVIII, p. 138.
Ibn Qutayba, al‑Maʿārif, p. 448.
Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, LXV, p. 55. Selon une information divergente rapportée par Ibn ʿAsākir, il aurait été cadi de Mossoul. Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, LXV, p. 56.
Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, XL, p. 137 ; Ibn Saʿd le qualifie quant à lui de « cadi » de la Ǧazīra. Ibn Saʿd, al‑Ṭabaqāt al‑kubrā, VII, p. 480.
Al‑Ḏahabī, Siyar aʿlām al‑nubalā’, V, p. 53.
Voir également Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 330 (à propos du témoignage).
Ibn Ḥibbān, Mašāhīr ʿulamā’ al‑amṣār, p. 130 ; al‑Mizzī, Tahḏīb al‑kamāl, XVI, p. 449.
Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, XXXVI, p. 292.
Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, XL, p. 288.
Voir également al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 145‑146.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, IX, p. 453. Ce personnage n’apparaît dans aucune liste de cadis de Damas.
Voir également Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 326, 330, 332.
Sur ce célèbre savant de Damas (m. 119/737), voir Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ Madīnat Dimašq, XXII, p. 367 sq. ʿAbd al‑Razzāq affirme qu’il « prétendit » (zaʿama) avoir reçu une lettre du calife, ce qui suggère que cette allégation n’était pas tenue pour fiable par les transmetteurs.
Sur ce personnage médinois, mort au début du califat d’al‑Manṣūr, voir al‑Mizzī, Tahḏīb al‑kamāl, XX, p. 298.
Si ce personnage peut bien être identifié avec un savant du même nom mentionné par Ibn Ḥaǧar, Lisān al‑mīzān, VII, p. 301.
Sur ce juriste égyptien, m. 127/745, voir al‑Ziriklī 1997, VIII, p. 183‑184.
La mention de ce personnage, supposé destinataire d’une lettre de ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz à son accession au califat, est suspecte. Ce célèbre ascète baṣrien serait en effet mort en 87/706, bien avant la montée de ʿUmar sur le trône. Voir al‑Ziriklī 1997, VII, p. 250.
Un des sept fuqahā’ de Médine, m. 106/725. Voir al‑Ziriklī 1997, III, p. 71.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 55.
Il faut ajouter à ces quatre lettres celle que le calife aurait écrite à un de ses cousins maternels, qu’il avait nommé cadi, pour lui reprocher d’avoir payé la dette d’un défendeur au lieu de trancher le différend qui l’opposait à son adversaire. Cependant l’identité précise de ce cadi reste inconnue, et au paragraphe suivant al‑Balāḏurī reprend le même ḫabar en remplaçant le mot « al‑qaḍā’ » par « ʿamalan », ce qui laisse penser que le juge en question était plutôt un gouverneur. Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 130.
Al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 334‑7, 339. Voir également certaines instructions juridiques au cadi de Damas ʿAbd al‑Raḥmān b. al‑Ḫašḫāš dans Ibn ʿAsākir, Ta’rīḫ madīnat Dimašq, XXXIV, p. 335.
Al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 333, 337‑338.
Judd 2014, p. 116.
Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 147, 312 ; II, p. 14, 413 ; III, p. 3.
Voir par exemple Judd 2014, p. 101.
Al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 333‑334.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 157, 163.
Sur ce personnage, voir C.E. Bosworth, « Ḳutayba b. Muslim », EI2, V, p. 541.
Al‑Ṭabarī, Ta’rīḫ, II.3, p. 1364‑1365.
Al‑Ṭabarī, Ta’rīḫ, II.3, p. 1365. Cf. Qudāma b. Ǧaʿfar, Kitāb al‑ḫarāǧ, p. 408‑409.
Voir par exemple Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 38‑39, 51‑52, 53 ; al‑Ṭabarī, Ta’rīḫ, II.3, p. 1364‑1365.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 53‑54.
Voir par exemple P.Cair.Arab. III nos 154, 155 ; P.Heid.Arab. I no 3 ; P.Qurra no 3.
Pour une analyse préliminaire des rescrits de Qurra b. Šarīk en Égypte, voir Tillier 2013, p. 22‑25.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 77.
Les gouverneurs eux-mêmes exerçaient sans doute la justice, comme des papyrus de l’époque abbasside le montrent (Tillier à paraître). La littérature narrative préserve de rares indices que ce fut peut-être aussi le cas à l’époque umayyade. Al‑Kindī relate ainsi que le gouverneur al‑Ḥurr b. Yūsuf (r. 105‑108/724‑727) s’enquit d’une règle relative au droit des successions – le cadi lui transmit alors la norme qu’il avait lui-même reçue du calife ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz. Bien que le contexte fasse défaut chez al‑Kindī, il est possible que le gouverneur ait été confronté à une difficulté dans le cadre d’un procès qu’il instruisait. Voir al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 338.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 55. Cf. Ibid., p. 106‑107, où il est dit que ce calife n’exigeait pas de preuve formelle (bayyina qāṭīʿa) d’un abus commis par son administration pour rendre au demandeur l’objet dont il se prétendait spolié, considérant que les mœurs corrompues de ses agents faisaient pencher la présomption en faveur de qui s’en disait victime.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 138.
P.Cair.Arab. III nos 154, 155 ; P.Heid.Arab. I no 3 ; P.Qurra no 3 ; C.H. Becker (éd.), « Arabische Papyri des Aphroditofundes », p. 74‑75.
P.Cair.Arab. III nos 154, 155 ; P.Heid.Arab. I nos 3, 10 ; P.Qurra no 3.
Voir Tillier à paraître.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, al‑Muḫtaṣar al‑kabīr, p. 290 ; Ibn Rušd, al‑Bayān wa‑l‑taḥṣīl, XVI, p. 29.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, al‑Muḫtaṣar al‑kabīr, p. 290 ; al‑Qarāfī, al‑Ḏaḫīra, X, p. 349.
Al‑Māwardī, al‑Ḥāwī l‑kabīr, XVII, p. 112.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Orient-Institut Beirut), II, p. 618.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 180‑1.
Tillier 2013, p. 26‑28.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 155.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 155‑6.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 166.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 158.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 158. Voir encore des lettres d’instructions à propos d’un cas d’escroquerie, ainsi que des règles relatives aux châtiments corporels, au ḥadd et à l’apostasie dans al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 163, 167, 184, 189.
Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 189.
Le même calife aurait par ailleurs révoqué un cadi ou un gouverneur en lui reprochant de n’avoir pas rendu de jugement lors d’un procès, préférant rembourser lui-même la somme réclamée par le demandeur. Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 130. Dans un autre récit, le calife explique qu’il a révoqué un cadi car il parlait plus que les plaideurs. Al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 139. Ne pourrait-on voir dans ces deux cas un ordre indirect de trancher les litiges conformément à des procédures précises ? Voir encore d’autres instructions à caractère juridique envoyées à ʿAdī b. Arṭāt dans al‑Balāḏurī, Ansāb al‑ašrāf (éd. Zakkār et Ziriklī), VIII, p. 162, 165‑7.
Ibn ʿAbd al‑Ḥakam, Sīrat ʿUmar b. ʿAbd al‑ʿAzīz, p. 31.
Borrut 2005, p. 365.
Crone et Hinds 1986, p. 74‑5.
Voir notamment al‑Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 339. Par ailleurs, à Médine et à Baṣra, le serment n’était déféré qu’au terme d’un examen d’où il ressortait que les deux plaideurs avaient bien été en affaire (cette règle est justifiée par le ʿamal dans le Muwaṭṭa’). Mālik b. Anas, al‑Muwaṭṭa’ (recension de Yaḥyā b. Yaḥyā), II, p. 268 ; id., al‑Muwaṭṭa’ (recension d’Abū Muṣʿab al‑Zuhrī), II, p. 477 ; Wakīʿ, Aḫbār al‑quḍāt, I, p. 322 ; voir Tillier à paraître. Or cette opinion est aussi attribuée au calife ʿUmar II quand il était gouverneur de Médine (al‑Ṭaḥāwī et al‑Ǧaṣṣāṣ, Muḫtaṣar iḫtilāf al‑ʿulamā’, III, p. 379), et l’on peut se demander si cette règle ne découla pas d’instructions califales.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, X, p. 101 (no 18518). C’est en l’occurrence le fils d’un des gouverneurs destinataires, ʿAmr b. Maymūn b. Mihrān (m. 145/762), qui affirme avoir vu la lettre que son père avait conservée. Sur ce savant, voir al‑Qušayrī, Ta’rīḫ al‑Raqqa, p. 73 ; Ibn Ḥaǧar, Tahḏīb al‑tahḏīb, VIII, p. 95.
Sur ce savant et traditionniste mecquois, voir Juynboll 2007, p. 212 sq.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, X, p. 6‑7 (no 18160).
Judd 2005.
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VI, p. 44 (no 9955), X, p. 11 (no 18182), X, p. 355 (no 19350).
ʿAbd al‑Razzāq, al‑Muṣannaf, VIII, p. 80 (no 14395).
Pour Baṣra, voir Tillier à paraître. Pour Fusṭāṭ, voir notamment Tillier 2011b, p. 214‑8.
Voir Crone et Hinds 1986, p. 49.
Sur ce sujet voir Crone et Hinds 1986, p. 55‑56.
Contrairement à l’interprétation que Steven Judd propose d’un tel modèle théorique dans le présent volume.
Voir Tillier à paraître.
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