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La ville et sa campagne

L’eau à Damas et dans son environnement rural au xviiie siècle

Règles, pratiques et conflits1
Water Supply in Damascus and its Rural Hinterland during the 18th century. Rules, Practices and Conflicts
المياه في دمشق ومحيطها الريفي في القرن الثامن عشر. القواعد والممارسات والنزاعات
Brigitte Marino et Astrid Meier
p. 363-428

Résumés

Le système hydraulique qui alimente la ville de Damas et son environnement rural est très ancien. Mais il est en constante évolution et l’on peut difficilement accréditer l’idée de son caractère immuable. À partir de diverses sources juridiques, cet article s’interroge sur les règles, les pratiques et les procédures administratives et juridiques qui sont en vigueur dans le domaine de la distribution de l’eau à Damas et dans sa campagne au xviiie siècle. Il montre le rôle des autorités juridiques et politiques dans l’entretien du système hydraulique et examine leurs interventions dans les conflits qui opposent les divers ayants droit.

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Syrie, Damas
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Texte intégral

  • 1 Nous tenons à remercier très sincèrement le Centre des archives de Damas pour l’aide qu’il nous a a (...)
  • 2 Ramlī, Fatāwā, II, p. 187-188 :

« Une question de Damas concernant une grande rivière (nahr kabīr) qui provient d’une source (‘ayn) et passe par un wadi ancien (wādī qadīm). Elle est appelée Baradā, et un grand nombre de terres et de villages bien peuplés dépend exclusivement de son eau. Les villages se situent en amont (‘ulyā), vers la source, et en aval (suflā) ; et les ayants droit des deux types [de villages] sont des waqf, le Trésor (bayt al-māl) ou autres. Chaque village a son propre canal (nahr ḫāṣṣ) qui prend son eau du Baradā en disposant une digue (sikr) qui permet de faire venir l’eau dans le canal du village. Dans la plupart des cas, le débit (miqdār) attribué à ces canaux villageois n’est pas spécifié, mais chaque village prend ce qui lui suffit ou plus, l’un après l’autre, jusqu’à ce que les besoins des villages de l’amont et de l’aval soient satisfaits et ce qui reste de l’eau s’écoule dans les terres incultes (barriyya) »2.

  • 3 Guichard 1982, p. 123.
  • 4 Pour l’époque médiévale, signalons, pour l’Égypte, Levanoni 2008 ; Denizeau 2010 ; Rapoport & Shaha (...)
  • 5 Fahd et al. 1986.

1Au début des années 1980, l’eau dans le monde musulman médiéval constituait « un champ d’étude vaste et encore presque inexploré »3 ; la même remarque aurait sans doute pu s’appliquer aussi à l’époque ottomane. Contrairement à d’autres régions du monde arabe où des recherches ont été consacrées, ces dernières années, aux questions liées à l’eau aux périodes médiévale et ottomane, rares sont les études de ce type pour la Syrie aux mêmes époques4. Ainsi, le Bilād al-Šām (Syrie, Jordanie, Liban, Palestine, Israël) ne figure pas, au même titre que l’Égypte, la Mésopotamie, la Perse, l’Afrique du Nord et l’Espagne musulmane dans l’article de l’Encyclopédie de l’Islam sur l’eau (mā’) ; la partie sur l’Empire ottoman y concerne quant à elle, presque exclusivement, la culture du riz en Anatolie5.

  • 6 Lemire 2010.
  • 7 Voir, notamment, Mouton & al-Dbiyat 2009. Notons toutefois la publication récente d’un article sur (...)
  • 8 Ša‘bān 1997-1998, p. 80-112.
  • 9 Ṣāliḥiyya 2009.

2Dans le Bilād al-Šām, à l’exception du récent Essai d’hydrohistoire établi par V. Lemire pour Jérusalem du milieu du xixe siècle au milieu du xxe siècle6, l’eau a surtout retenu l’attention des chercheurs spécialistes de l’Antiquité ou de l’époque contemporaine7. Pour les trois premiers siècles de l’époque ottomane (xvie-xviiie siècles) nous disposons seulement, à notre connaissance, de deux études consacrées à l’eau : dans sa thèse sur la campagne damascène dans le premier quart du xviiie siècle, ‘A.-M. Ša‘bān s’est intéressé aux questions liées à l’eau à travers les actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux8 ; plus récemment, à partir des registres de recensement établis au xvie siècle, M. Ṣāliḥiyya a publié un article sur les équipements hydrauliques fondés en waqf à Damas9.

  • 10 Michel 1995 ; Lemire 2006, 2007 et 2010 ; Mikhail 2008, 2010 & 2011.
  • 11 Rosen-Ayalon 1989.
  • 12 Yildiz 1999.
  • 13 Cresti 1992 et Chérif-Seffadj 2008, p. 47-91.
  • 14 Lemire 2000, 2006, 2010.
  • 15 Murphey 1987.
  • 16 Alleaume 1992 ; Mikhail 2008, 2010 & 2011.
  • 17 Faroqhi 2005-2006 ; Faroqhi 1977, p. 189.
  • 18 Pour « rompre avec cette représentation figée de l’hydraulique » en Égypte, voir Alleaume 1992, p.  (...)

3À travers la production scientifique récente, l’eau apparaît comme une préoccupation fondamentale de l’administration ottomane, aussi bien dans la mise en place de nouveaux équipements que dans l’entretien des équipements existants10. Dans les provinces placées sous leur contrôle, les Ottomans ont entrepris des travaux hydrauliques de plus ou moins grande ampleur, édifiant des fontaines publiques (sabīl), comme à Jérusalem11, construisant ou réparant des aqueducs, comme à Chypre12, à Alger13 ou à Jérusalem14, des canaux ou des barrages, comme en Iraq15 ou en Égypte16, réorientant le cours des rivières, comme dans la région de Bursa17. Ces travaux montrent que les systèmes hydrauliques sont en constante évolution, et que l’on peut difficilement accréditer l’idée de leur caractère immuable18.

  • 19 Elisséeff 1975.
  • 20 Raymond 1985, p. 161. Sur la diversité des systèmes hydrauliques dans les grandes villes arabes à l (...)

4À Damas, le réseau hydraulique qui alimente la ville et son environnement rural est connu pour son ancienneté ; certains de ses éléments sont en effet datés des époques araméenne, nabatéenne, romaine ou omeyyade19. Selon André Raymond, « cette organisation était extrêmement ancienne et les Ottomans n’eurent qu’à en assurer l’entretien »20. Si l’ancienneté de ce réseau est bien réelle, les Ottomans peuvent-ils, néanmoins, être considérés comme les simples dépositaires de ce legs qui leur aurait été transmis, tel quel, par leurs lointains prédécesseurs ? Au fil du temps, avec l’existence de nouveaux bénéficiaires, des modifications ont nécessairement été introduites dans les modalités de la distribution de l’eau. Celle-ci obéit à des principes qui figurent dans les traités juridiques et les recueils de fatwas composés aux époques médiévales et ottomanes.

  • 21 Bruno 1913.
  • 22 Norvelle 1980.
  • 23 Lagardère 1988-1989 ; Kabra 1997 ; Hentati 2001 ; Powers 2002.
  • 24 Métral 1982.
  • 25 Massignon 1925 ; Allouche 1934 ; Le Tourneau 1950 ; Zimāma 1980.
  • 26 Tresse 1929 ; Thoumin 1936, p. 109-110. Dans les années 1920, René Tresse a pu accéder, grâce au mu (...)
  • 27 Mazloum 1936. Pour quelques actes concernant les questions liées à l’eau à Alep entre 996/1588 et 1 (...)
  • 28 Umrān 2006.
  • 29 Mahfoudh 2009.
  • 30 Grandguillaume, 1975. Pour une analyse de ce document, voir Grandguillaume, 1978.
  • 31 Tresse 1929, p. 495 ; Usṭuwānī 1994, annexe 6.

5Les sources juridiques sur l’eau dans le monde musulman ont fait l’objet de plusieurs études qui ont examiné les principes des diverses écoles21, les traités de jurisprudence et les recueils de fatwas hanbalites22 ou malikites23, et le droit de l’eau dans le code civil ottoman de 186924. Certains chercheurs ont, quant à eux, contribué à la connaissance des questions liées à l’eau par l’édition et/ou la traduction d’actes juridiques concernant diverses villes du Maghreb ou du Machreq (Fès25, Damas26, Alep27, Le Caire28, Kairouan29) ainsi que la région du Touat, en Algérie30. Pour Damas et sa campagne, ont été par ailleurs publiés des croquis du xixe siècle montrant la répartition de l’eau entre les ayants droit dans un secteur particulier du réseau hydraulique31.

  • 32 Les références à ces actes juridiques comprennent trois nombres : registre/page/document.

6Cet article s’interroge sur les règles, les pratiques et les procédures en vigueur dans le domaine de la distribution de l’eau à Damas et dans son environnement rural au xviiie siècle. Structuré en grande partie par le Baradā et ses nombreuses ramifications, mais aussi par l’Aʿwaǧ, cet espace est contrôlé par les mêmes autorités juridiques et politiques : elles assurent le maintien du réseau hydraulique et interviennent en cas de conflit, en examinant les affaires propres à la ville ou à la campagne, ainsi que les litiges opposant les ruraux aux citadins. Les revendications des uns et des autres s’inscrivent fortement dans l’espace et dans le temps : sur l’itinéraire de l’eau, chaque ayant droit est en effet tributaire de celui qui le précède et qui peut détourner l’eau à son profit par divers procédés dont la nouveauté est, en général, jugée contraire au droit. Les préjudices subis, liés pour la plupart à la quantité et à la qualité de l’eau reçue, peuvent être plus ou moins importants : ils s’échelonnent des petites nuisances qui peuvent être facilement résolues par une simple entente jusqu’aux conflits interminables qui, sur une longue durée, compromettent l’agriculture et peuvent causer l’abandon des terres. Nous examinerons ces questions à travers un corpus d’actes juridiques que nous avons constitué au cours de nos différentes recherches sur Damas et sa campagne32 et que nous nous efforcerons de comprendre à la lumière des règles qui sont énoncées dans les manuels juridiques et les recueils de fatwas ; comme nous le verrons, ces règles figurent d’ailleurs parfois, de manière explicite ou implicite, dans les actes établis au tribunal.

Un système hydraulique qui lie la campagne et la ville

  • 33 Sur les canaux de Damas à l’époque omeyyade, voir Élisséeff 1959, p. 247-257. Ibn ‘Asākir a dénombr (...)
  • 34 Ibn Šaddād, A‘lāq, p. 9-32.
  • 35 Ibn ‘Abd al-Hādī, Ġadaq.
  • 36 Ibn Ṭūlūn, Qalā’id, I, p. 366-372.
  • 37 Ibn Ṭūlūn, Ḍarb.

7Plusieurs textes rédigés aux xiie-xiiie siècles et à la fin du xve-début du xvie siècle décrivent le réseau hydraulique qui alimente Damas et sa campagne. Au xiie siècle, Ibn ʿAsākir (m. 571/1176) a retracé la longue histoire des canaux issus du Baradā et inventorié les canalisations de Damas33. Au siècle suivant, on en retrouve les grandes lignes sous la plume d’Ibn Šaddād (m. 684/1285)34. À la fin du xve-début du xvie siècle, Yūsuf Ibn ʿAbd al-Hādī (m. 909/1503-1504) dresse un inventaire des différents canaux qui alimentent Damas et sa campagne35. À la même époque, Ibn Ṭūlūn (m. 953/1546) se livre, quant à lui, à un inventaire des canaux et des puits de Ṣāliḥiyya36 et identifie les canaux qui irriguent les terres situées dans de nombreux villages de la Ġūṭa37.

  • 38Aṭṭār, ‘Ilm, p. 24-58.
  • 39 El Faïz 2005, p. 295 (texte arabe, ‘Aṭṭār, ‘Ilm, p. 33-34). Quelques décennies plus tôt, l’absence (...)

8Au xviiie siècle, un Damascène ayant acquis de nombreuses compétences scientifiques, Muḥammad al-ʿAṭṭār (1764-1828), rédige un manuscrit de vingt folios sur le partage des eaux de Damas38. Il y définit les mesures utilisées dans ce domaine et décrit les outils nécessaires pour opérer la répartition de l’eau ; il examine ensuite, à travers divers exemples, les problèmes et les solutions de cette répartition d’un point de vue mathématique. M. al-ʿAṭṭār exprime ainsi ses motivations concernant la rédaction de ce texte : « N’ayant trouvé ni épître, ni ouvrage traitant de cette question qui relève du domaine des mathématiques, j’ai décidé d’écrire un livre complet et satisfaisant à ce sujet »39.

  • 40 El Faïz 2005, p. 296. Pour un traité hydraulique établi au début du xie siècle en Iraq, voir Cahen (...)
  • 41 Tresse 1929; Thoumin 1931; Thoumin 1934; Thoumin 1936, p. 31-111. André Latron s’est, quant à lui, (...)
  • 42 Voir notamment Tresse 1929, « La coutume écrite », p. 496-499 ; « La coutume orale », p. 500-508 ; (...)
  • 43 Tresse 1929, p. 496.
  • 44 El Faïz 2005, p. 309.
  • 45 El Faïz 2005, p. 309.

9Dans son ouvrage sur les hydrauliciens arabes, Les Maîtres de l’eau, M. El Faïz considère que ce manuscrit constitue « l’innovation principale dans le domaine de l’hydraulique arabe au xviiie siècle »40. Il permet notamment de comprendre les modalités de la distribution de l’eau à Damas et dans sa campagne en apportant un éclairage sur les travaux pionniers de deux géographes de l’époque mandataire, R. Tresse et R. Thoumin41. Ces deux auteurs insistent sur l’importance de la coutume dans la répartition de l’eau, qu’il s’agisse de tracer une nouvelle dérivation ou de modifier la part d’eau des ayants droit42. Ainsi, selon R. Tresse, « il ne semble pas qu’une forte organisation d’ensemble régisse les eaux du Baradā. On se trouve en face d’un réseau serré de coutumes locales »43. M. El Faïz note qu’« un des points communs à ces pionniers de la réflexion sur le réseau damascène, c’est la difficulté d’admettre l’hypothèse de l’existence d’un plan d’ensemble régissant les mécanismes de la répartition des eaux »44. Selon lui, le réseau hydraulique de Damas, « plus qu’un simple ‘tissu serré de coutumes locales’, [est] le produit d’une réflexion mathématique élaborée et d’un schéma global, établi suivant des conventions claires, rigoureuses et souples »45.

  • 46 Voir, par exemple, l’adduction d’eau qui accompagna, au viiie/xive siècle, la construction de la Mo (...)
  • 47 Sur les nombreuses ramifications des canaux citées dans des actes juridiques de l’époque ottomane c (...)

10Si le manuscrit de M. al-ʿAṭṭār apporte de précieuses informations sur les modalités de la répartition de l’eau à Damas, il ne contient aucune description du réseau hydraulique de cette ville. Les seules descriptions de ce type dont nous disposons datent du début du xvie siècle et du début du xxe siècle. Les grands canaux mentionnés au début du xxe siècle sont déjà mentionnés quatre siècles plus tôt, mais le réseau hydraulique et les modalités de la distribution de l’eau ont sans aucun doute connu, au cours de cette période de quatre siècles, des transformations de plus ou moins grande ampleur dues, notamment, à l’évolution des conditions climatiques, à la croissance urbaine et à la construction de nouveaux bâtiments dans divers secteurs de la ville46 ; leur inventaire reste à faire. Nous ne mentionnerons ici que les grandes lignes de ce réseau47.

  • 48 Pour une présentation générale du réseau hydraulique de Damas et de sa campagne, voir, notamment, M(...)

11Damas et sa Ġūṭa -l’oasis qui entoure la ville, à l’est, au sud et à l’ouest- sont alimentées en eau par le Baradā qui prend sa source sur le versant oriental de l’Anti-Liban et s’écoule ensuite vers l’est, sur une longueur de 70 kilomètres, avec une faible dénivellation de 1 100 mètres à 600 mètres d’altitude ; sur son passage, il est nourri par de nombreuses sources (ʿayn), notamment celle de ʿAyn al-Fīǧa. À proximité de Damas, le Baradā se divise en six canaux principaux (nahr) d’origine ancienne (araméenne, nabatéenne, romaine, omeyyade) : sur la rive gauche, le Nahr Yazīd et le Nahr Tūrā alimentent les villages du nord-est ; sur la rive droite, le Nahr Mizzāwī et le Nahr Dāranī alimentent les villages de l’ouest ; et deux canaux aux nombreuses ramifications, le Nahr Qanawāt et le Nahr Bānyās, alimentent plus particulièrement la ville48. Au sud de Damas, l’Aʿwaǧ participe aussi à l’alimentation en eau des villages et de leurs terres.

  • 49 Allouche 1934 ; Zimāma 1980.
  • 50 Un acte consigné dans les registres des tribunaux d’Alep en 1133/1721 indique la liste de 89 mosqué (...)
  • 51 Voir, par exemple, 59/134/231 (25.4.1139). Certains actes juridiques concernant des maisons indique (...)
  • 52 Les ṭāli‘ sont fréquemment cités dans les actes juridiques du xviiie siècle. « Le répartiteur ou ṭā (...)
  • 53 Dans un corpus de 30 actes de location, plus de la moitié des canalisations sont louées pour 30 ans (...)
  • 54 Voir, par exemple, 16m/133/293 (17.8.1139).
  • 55 Voir, par exemple, 16m/134/294 (17.8.1139).

12Nous ne disposons pas, pour Damas au xviiie siècle, d’une description détaillée du réseau hydraulique semblable à celle qui a été établie pour Fès49 ou Alep50 à cette époque ; nous n’en connaissons, jusqu’à présent, que quelques segments51. Au sein de l’espace urbain, la distribution de l’eau est assurée par des répartiteurs à siphon (ṭāli‘)52 à partir desquels l’eau est acheminée dans des canalisations (maǧrā mā’) qui sont, pour la plupart, affectées à des waqf ; dans ces canalisations qui sont louées pour de longues périodes53, les locataires sont autorisés à construire des conduites (dimna) dont ils deviennent propriétaires54 et par lesquelles ils reçoivent une quantité d’eau, exprimée en pouces (aṣbāʿ, pl. aṣābiʿ), qui est déterminée par la largeur des orifices dont ils bénéficient55.

  • 56 Wulzinger & Watzinger 1924, p. 30.
  • 57 Au début du xxe siècle, R. Thoumin constate que « ces maisons possèdent des puits mais n’ont pas d’ (...)
  • 58 Qāsimī, Qāmūs, p. 62.
  • 59 Ces puits sont construits par des bayyār ; Qāsimī, Qāmūs, p. 61-62. Sur ces conflits au xviiie sièc (...)
  • 60 Sur les norias de Syrie, voir Miranda 2007.
  • 61 Qāsimī, Qāmūs, p. 489-490. Ces norias sont construites par des nawā‘īrī.
  • 62 Ibn Kannān, Mawākib, I, p. 259-269. Sur les norias de Ḥamā, voir Robine et al. 1997.
  • 63 Qāsimī, Qāmūs, p. 490.

13À Damas, une dizaine de sources situées au nord du Baradā sont liées au Nahr Tūrā ; certaines d’entre elles ont donné leur nom à un quartier comme, par exemple, ʿAyn al-Kirš ou ʿAyn ‘Alī56. Dans toute la ville, et plus particulièrement dans les quartiers situés dans la partie orientale de la ville intra muros57, ou dans certaines rues58, on rencontre des puits autour desquels, comme nous le verrons, naissent des conflits59. L’alimentation en eau est aussi assurée par des norias60 qui sont mues par la force hydraulique ou la force animale61. Au xviiie siècle, les norias de Damas sont, selon Ibn Kannān, peu nombreuses, souvent hors service et pas aussi grandioses que celles de Ḥamā (lā tabluġ ‘aẓm nawā‘īr Ḥamāh)62. À la fin du xixe siècle, Qāsimī signale aussi que les norias mues par la force hydraulique sont peu fréquentes à Damas63.

  • 64 Sur l’alimentation en eau des hammams de Damas dans la première moitié du xxe siècle, voir Écochard(...)
  • 65 Pour les fontaines publiques (sabīl), bien que le réseau hydraulique de Damas soit présenté au débu (...)
  • 66 IbnAbd al-Hādī, Ġadaq, p. 199.
  • 67 IbnAbd al-Hādī, Ġadaq, p. 197.
  • 68 Šihābī 1999, II, p. 329-330. Au xviiie siècle, un moulin affecté au waqf de la Mosquée Naranǧ, dans (...)
  • 69 Sur l’égoutier (qanayāṭī), voir Qāsimī, Qāmūs, p. 365-366.
  • 70 72/191/330 (15.12.1147).
  • 71 141/239/257 (10.7.1169).

14Ces divers équipements alimentent en eau les terrains et les bâtiments, non seulement les maisons et les mosquées, mais aussi, entre autres, les hammams64 et les fontaines publiques (sabīl)65 dans lesquels l’eau doit parvenir particulièrement propre. À la fin du xve-début du xvie siècle, Ibn ‘Abd al-Hādī (m. 909/1503-1504) évoque la question des saletés transportées par les canaux de Damas : selon lui, le Nahr Yazīd transporte moins de saletés que les autres canaux (laysa ʿalay-hi min al-awsāḫ wa-l-qāḏūrāt mā ʿalā ġayri-hi)66 et, reprenant les propos d’Ibn Šaddād, il indique que l’eau du Nahr Dāʿiyya n’est pas potable car les saletés de la ville s’y déversent (lā yusta‘mal mā’u-hā [li-l-širb] li-anna awsāḫ al-balad wa-aqḏāru-hā tanṣubb [ilay-hi]) ; il est seulement utilisé pour irriguer les jardins car il est issu du Nahr Bānyās qui est pollué par les tanneries (fa-yusqā bi-hi al-basātīn lā ġayr wa-huwa mutafarriʿ min Nahr Bānyās wa-ʿalay-hi awsāḫ al-dabbāġa [wa-aqḏār al-balad])67. Le canal dans lequel se déversent les eaux usées de Damas est, quant à lui, connu depuis l’époque médiévale, sous le nom de Qulayṭ68 ; dans notre corpus sont aussi vaguement mentionnés des égouts69 (ṭarīq awsāḫ70, maǧrā mā’ awsāḫ71).

  • 72 Ibn Kannān, Yawmiyyāt, p. 166.
  • 73 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 86.
  • 74 Burayk, Ta’rīḫ, p. 76-77.

15Au xviiie siècle, l’abondance et la pénurie de pluies sont signalées par les chroniqueurs. Ainsi, le 21 ramaḍān 1122/13 novembre 1710, l’abondance des précipitations provoqua une telle inondation à l’ouest de Ḥarastā qu’un qāḍī se rendit sur place pour inspecter la situation ; celle-ci fut alors comparée au débit du Tigre (wa-ǧarā hunāka mā qaddarū-hu ka-l-Daǧla)72. Des dégâts dont aussi signalés le 5 muḥarram 1160/17 janvier 1746, date à laquelle le café d’al-Manāḫiliyya, situé au nord de la citadelle de Damas, fut endommagé par une inondation ; les eaux montèrent alors jusqu’à la hauteur des banquettes73. En été 1764, après une période de pluies abondantes, la pénurie d’eau fut telle que la plupart des moulins hydrauliques ne purent fonctionner que grâce à la force des mulets (baṭalat akṯar al-ṭawāḥīn wa-ṣārat tadūr ʿalā al-biġāl) et que la plupart des puits s’asséchèrent ; mais l’année 1765 connut à nouveau d’abondantes pluies incessantes, dotant Damas d’un appréciable excédent d’eau (ziyādat mā’ ʿaẓīma) à la fin du mois de mars74.

  • 75 Ḫayr 1966, p. 116-117.
  • 76 Ḫayr 1966, p. 117.
  • 77 Sur le ‘addān, voir Tresse 1929, p. 478. Pour le xviiie siècle, voir 31/96/162 (10.1.1123) ; 40/108 (...)
  • 78 Sur les qanāt, voir Ḫayr 1966, p. 144-148.
  • 79 33/227/367 (18.7.1140). Celui de Ǧayrūd, dans la nāhiya de Ǧubbat al-‘Assāl, en comprend plus d’une (...)
  • 80 Au mois de rabī‘ II 1139/décembre 1726, une délégation est chargée d’évaluer, en fonction du loyer (...)
  • 81ayr 1966, p. 136, 143. Au xviiie siècle, des sources sont mentionnées dans la Ġūṭa (29/140/289, fi (...)
  • 82 Qāsimī, Qāmūs, p. 489-490.

16Contrairement à d’autres secteurs du bassin du Baradā situés en amont, le climat de la Ġūṭa se caractérise par une faiblesse des précipitations : l’eau de pluie n’assure ni l’arrosage des terres, ni l’alimentation des réserves souterraines, mais l’eau issue de la fonte des neiges comble toutefois, en partie, ce déficit75. L’irrigation de la Ġūṭa repose sur l’utilisation des eaux de surface et des eaux souterraines ; les premières sont surtout abondantes dans ses parties centrale et septentrionale, les secondes dans sa partie méridionale76. Ses terres sont ainsi sillonnées par de nombreux canaux, dans lesquels l’eau est orientée à des moments particuliers (‘addān)77, et parsemées de puits successifs qui donnent accès à l’eau des canaux souterrains (qanāt)78 ; au xviiie siècle, celui qui alimente le village de Subayna Šarqiyya est ainsi équipé de plus d’une trentaine de puits79. Au-delà de la Ġūṭa, vers l’est, s’étalent les terres céréalières du Marǧ qui ne bénéficient que des dernières gouttes du Baradā80 ; les eaux de ce dernier sont utilisées, en amont, pour irriguer les cultures arboricoles et maraîchères de la Ġūṭa. Tout le long du Baradā, de petites sources contribuent à alimenter la Ġūṭa et le Marǧ81. Selon Qāsimī, les norias retirant l’eau des puits par la force animale sont nombreuses dans certains villages82.

  • 83 176/41/74 (28.8.1179).
  • 84 Au milieu du xxe siècle, la superficie de ces deux bassins est évaluée à 5 123 km2 ; Ḫayr 1966, p.  (...)
  • 85ayr 1966, p. 130-131. Pour l’évocation d’un conflit concernant les eaux de l’Aʿwaǧ à partir d’un d (...)

17Le Nahr Aʿwaǧ participe quant à lui à l’irrigation d’une partie des terres du sud-ouest de la Ġūṭa. Il est issu de différentes sources situées sur le versant oriental du Ǧabal al-Šayḫ (Mont Hermon). À partir de celles-ci se forment plusieurs ruisseaux (ǧadwal, pl. ǧadāwil) dont les deux plus importants se rencontrent au nord de Saʿsaʿ pour constituer le Nahr Aʿwaǧ proprement dit. Celui-ci se divise ensuite en deux branches : le Nahr al-Aʿwaǧ al-Kiswānī et le Nahr al-Aʿwaǧ al-Dārānī. Les terres de certains villages situés à la jonction des bassins du Baradā et de l’Aʿwaǧ sont irriguées par les deux cours d’eau83. Le bassin de l’Aʿwaǧ est plus étendu que celui du Baradā84 mais, en été, les sources qui l’alimentent sont moins importantes que celles du Baradā, ce qui provoque parfois une pénurie d’eau et cause ainsi, à divers moments de sa longue histoire, de violentes confrontations (ḫuṣūmāt šadīda) entre ses ayants droit85.

18Dans tous ces espaces, la détérioration des équipements, la présence d’obstacles, l’utilisation de vannes, l’installation de digues plus ou moins étanches, le détournement de l’eau par divers procédés sont les principales raisons de ces confrontations. Comme nous le verrons tout au long de cet article, le principe selon lequel « l’ancien reste en vigueur » met souvent un terme à ces confrontations.

Questions juridiques liées à l’eau

  • 86 Voir Fahd et al. 1986, p. 867 ; Norvelle 1980 ; Powers 2002, p. 103-105.
  • 87 Voir Lagardère 1988-1989, p. 89-91.

19Les questions juridiques liées à l’eau sont déjà abordées dans les plus anciens ouvrages de fiqh86. La plupart des discussions qui lui sont relatives figurent dans les chapitres consacrés à la pureté (ṭahāra), aux ventes (bayʿ) ainsi que dans ceux sur la revivification (iḥyā’), ou le statut et la taxation des terres comme en témoigne le fameux Kitāb al-Ḫarāǧ d’un des éponymes de l’école hanafite, Abū Yūsuf (m. 182/798). Ils sont repris ensuite dans les compendia et les traités de droit public, notamment le livre al-Aḥkām al-sulṭāniyya du chafiite al-Māwardī (m. 450/1058)87.

  • 88 Pour l’école hanbalite, voir Norvelle 1980. Pour l’école malikite au Maghreb, le Mi‘yār de Wanšarīs (...)

20Dans le préambule de la question adressée à Ḫayr al-Dīn al-Ramlī (m. 1081/1671) cité en exergue figurent les catégories normatives utilisées par les juristes pour aborder les questions relatives au partage de l’eau ; celles-ci sont fondamentales pour comprendre comment sont décrits les conflits qui existent dans ce domaine. On présentera ici les diverses notions liées à la propriété de l’eau et les grands principes qui structurent les discussions juridiques au sujet de l’eau : les relations d’ordre spatial, entre l’amont et l’aval, et les relations d’ordre temporel, entre l’ancien et le nouveau. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les délibérations des juristes, notamment celles des hanafites de l’époque ottomane88.

La propriété de l’eau

  • 89 Il s’agit d’un ḥadīṯ du Musnad d’Aḥmad b. Ḥanbal (m. 241/855), Kitāb al-širb wa-l-musāqāt, no2233 ; (...)
  • 90 Kabra 1997, p. 110.

21Selon un fameux ḥadīṯ, l’eau est considérée comme propriété commune de tous les musulmans : « Les musulmans possèdent en commun trois biens : l’eau, le feu et le pâturage (al-nās šurakā’ fī ṯalāṯ : al-mā’ wa-l-nār wa-l-kalā’) »89. Mais cette notion est loin de régir toutes les questions liées à l’eau : les juristes ont élaboré dans ce domaine de longues discussions dans lesquelles ils classent l’eau selon ses infrastructures, son usage, la manière de se la procurer et de se l’approprier90.

  • 91 Pour la notion d’appropriation (iḥrāz, tamalluk, istilā’), voir Santillana 1926, I, p. 296, 323-324 (...)
  • 92 Sur la notion de « mubāḥ, bien vacant », voir ‘Akkām 1996, p. 25-41 ; Santillana 1926, I, p. 324 ; (...)
  • 93 Les dimensions de cette zone réservée sont le sujet de longues discussions, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, (...)

22L’eau ne peut être possédée que si elle est stockée dans des récipients (muḥraz bi-l-awānī)91. À la différence de l’eau stockée, l’eau courante et l’eau souterraine n’appartiennent à personne (ġayr mamlūk); elles sont considérées comme bien vacant (mubāḥ, res nullius) et peuvent être, en théorie, librement utilisées par tout le monde92. Pour garantir l’accès libre à l’eau, les juristes prévoient des zones réservées, dites ḥarīm, autour des sources et des puits et le long des deux rives d’un cours d’eau ; toute utilisation de ces zones est interdite93.

  • 94 Santillana 1926, I, 296-97 ; Powers 2002, p. 103-105.
  • 95 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311 ; pour les malikites, voir Santillana 1926, I, p. 304 ; la distinction (...)
  • 96 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311 ; pour la différence entre le droit de širb comme ḥaqq mamlūk et le dr (...)
  • 97 Voir, par exemple, quelques actes de location conclus par Ismā‘īl Pacha al-‘Aẓm dans divers quartie (...)
  • 98 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216. Dans un cas où le nāẓir d’un waqf loue à un tiers une part d’eau d (...)

23En revanche, les moyens utilisés pour exploiter l’eau peuvent être possédés. Les juristes reconnaissent en effet des droits de propriété à certaines catégories d’ayants droit, notamment ceux qui construisent des équipements hydrauliques (canaux, puits, roues, etc.) ou ceux qui détiennent la propriété de la terre sur laquelle se trouve la source ou le cours d’eau94. La propriété des équipements et de la terre entraîne, dans une certaine mesure, celle de l’eau mais ces droits ne sont jamais absolus : un propriétaire ne peut interdire à quelqu’un d’étancher sa soif ou d’abreuver ses animaux que dans des circonstances exceptionnelles. Cette prérogative des êtres humains et du bétail est nommée par les juristes hanafites « droit de šafā (ou šafa) »95. Le droit d’irriguer ses terres, de faire tourner son moulin ou d’acheminer l’eau dans sa maison est dit « droit de širb »96. Admis dans des cas plus limités, le droit de širb est lié à la terre et non à la personne qui la possède ; l’eau doit donc, en principe, être louée avec le terrain97, mais on connaît quelques entorses à la règle98.

24Dans son grand commentaire qui résume la pensée de l’école hanafite, le juriste damascain Ibn ʿĀbidīn (m. 1252/1836) distingue quatre catégories d’eau :

  1. les grands fleuves (baḥr), comme le Nil, qui ne tarissent jamais et qui sont accessibles à tout le monde pour toute utilisation ;

  2. les grandes rivières, cours d’eau et canaux (nahr kabīr, wādī ʿaẓīm) - Ibn ʿĀbidīn donne les exemples du Syr-Darya (Sayḥūn), de l’Euphrate, du Tigre et de l’Amou-Darya (Ǧayḥūn) – qu’il qualifie de « général, commun (ʿāmm) » ;

  3. les petits canaux, les canalisations (qanāt, maǧrā mā’) ainsi que les puits (bi’r), les sources (ʿayn) et les bassins (ḥawḍ) dont l’utilisation n’est permise qu’à un nombre restreint de personnes et qu’il qualifie de « particulier (ḫāṣṣ) » ;

    • 99 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311-312. Le nombre d’ayants droit pris en considération pour définir les c (...)

    l’eau stockée dans des récipients (al-muḥraz fī al-awānī) qui est la propriété exclusive (milk) d’une personne99.

  • 100 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311.

25À chacun est garanti l’accès libre et illimité à l’eau des grands fleuves qui ne tarissent pas ; l’accès aux grandes rivières et aux grands canaux n’est limité que par la sauvegarde des intérêts communs et la nécessité de ne pas nuire à autrui. L’eau des petits canaux peut, quant à elle, être utilisée par chacun pour étancher sa soif ou, dans certaines limites, pour abreuver des animaux, mais l’irrigation des terres est réservée aux ayants droit. L’eau stockée n’appartient qu’à son propriétaire et toute utilisation nécessite son accord ou doit faire l’objet d’une compensation100.

  • 101 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 312; Subkī, Fatāwā, I, p. 506; voir Norvelle 1980, p. 26; Kabra 1997, p. 1 (...)
  • 102 Subkī, Fatāwā, I, p. 504. Selon lui, pour partager l’eau équitablement, l’imām doit considérer en p (...)

26Selon Ramlī, l’accès à l’eau de cette grande rivière (nahr kabīr) qu’est le Baradā ne semble restreint que par les droits d’autrui. Mais les juristes défendent toutefois une hiérarchisation de l’accès aux eaux communes : certains évoquent la préséance du propriétaire d’un terrain où se situe une source ou de quelqu’un qui construit un canal d’irrigation ou un puits ; pour ces juristes, ces individus méritent cette eau plus que d’autres (aḥaqq bi-l-mā’)101. Comme nous le détaillerons plus loin, certains reconnaissent la préséance du premier venu (al-asbaq ta’rīḫan) sur les lieux ou de celui qui est situé, selon les cas, en amont ou en aval (a‘lā/asfal). Le juriste chafiite damascène, Taqī al-Dīn al-Subkī (m. 756/1355), auteur d’une fameuse fatwa sur les canaux de Damas (anhār Dimašq), accorde, quant à lui, un accès prioritaire à celui qui a le plus besoin de l’eau102.

  • 103 L’eau de ces canaux et de ces puits demeure toutefois un bien commun (ġayr mamlūk, mubāḥ) ; sur cet (...)
  • 104 Dans notre documentation, où les transactions liées aux biens de l’État n’apparaissent que très rar (...)

27Les canaux réservés, en revanche, du plus petit situé à l’intérieur d’une maison jusqu’au canal qui dessert plusieurs villages, sont considérés par Ibn ‘Ābidīn comme une forme de propriété commune (milk muštarak) ; l’utilisation de leur eau pour l’irrigation n’est permise qu’à un nombre déterminé d’ayants droit103. Ceux-ci peuvent être des institutions comme des waqf ; des unités de taxation comme les villages (qarya) et les fermes (mazraʿa), en ville éventuellement des quartiers (maḥalla, ḥāra) et des rues (zuqāq) ; le Trésor (bayt al-māl, mīrī)104 ; des groupes particuliers de personnes ; ou même des individus. Les bénéficiaires d’un cours d’eau ou d’un équipement hydraulique apparaissent ainsi sous des formes variées, des groupes informels constitués ad hoc jusqu’aux entités plus organisées.

  • 105 Ramlī, Fatāwā, II, 188 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219 ; voir Lagardère 1988-1989, p. 106-107 (...)
  • 106 Murādī, Silk, II, p. 11-19.
  • 107 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218.

28Reste à savoir comment ces groupes unis par l’eau s’organisaient : des décisions étaient-elles prises en consultant tous leurs membres comme le prévoient les juristes105 ? Dans le domaine de la propriété commune (muštarak), l’accord de tous les ayants droit est indispensable ; tout changement doit être accepté sans que personne ne s’y oppose. Cela apparaît dans une fatwa de Ḥāmid al-‘Imādī (1103-1171/1692-1758) qui fut mufti hanafite de Damas pendant trente-quatre ans, de 1137/1725 à 1171/1758106 ; cette fatwa concerne l’accord nécessaire des riverains pour la mise en place d’un nouveau tuyau d’évacuation : « Si certains habitants du quartier mettent en place des tuyaux d’évacuation jusqu’au cours d’eau sans l’accord des bénéficiaires de ce cours d’eau (bi-ġayr iḏn ahl al-nahr), ces derniers peuvent-ils leur demander de les boucher ? Oui »107.

  • 108 Kabra 1997, p. 108 ; Mikhail 2008, p. 32-45.

29Gérer un canal détenu en commun engendre des responsabilités collectives à plusieurs niveaux108 : il faut diviser l’eau, les travaux et les coûts de l’entretien de manière équitable. Le préambule de la question posée à Ramlī décrit la division de l’eau dans la campagne de Damas d’une manière quelque peu idyllique qui ne reflète pas les litiges que nous connaissons par ailleurs : « Chaque village a son propre canal (nahr ḫāṣṣ) qui prend son eau du Baradā en disposant une digue (sikr) qui permet de faire venir l’eau dans le canal du village. Dans la plupart des cas, le débit (miqdār) attribué à ces canaux villageois n’est pas spécifié, mais chaque village prend ce qui lui suffit ou plus, l’un après l’autre, jusqu’à ce que les besoins des villages de l’amont et de l’aval soient satisfaits et ce qui reste de l’eau s’écoule dans les terres incultes ».

  • 109 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214 ; et les cas 19m/383/- (1.6.1163), 115/62/88 (15.4.1159) ; 40/108/3 (...)
  • 110 Ainsi s’explique la nécessité de connaître les dimensions des orifices. Dans certains actes, il est (...)
  • 111 Pour une mention de cette notion dans la citadelle de Damas, voir 144/161/286 (18.11.1167). Pour un (...)

30Le fait que le débit d’un canal ne soit pas déterminé est indiqué dans nos sources par l’expression « fatūḥ ġayr sadūd » ; cela signifie que l’eau de ces canaux coule sans interruption et sans que la quantité en soit spécifiée109. Le débit est réglé seulement par les dimensions du cours d’eau, sa largeur et sa profondeur, et par les pierres alignées, dotées ou non d’un orifice, qui sont installées au début d’un canal secondaire110. D’après nos sources, c’est l’usage normal en ville111 et, comme le dit Ramlī, pour les canaux qui prennent leur eau directement du Baradā ou de ses principales dérivations.

  • 112 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 219 ; IbnĀbidīn, Radd, V, p. 316.
  • 113 Santillana 1926, I, p. 308-309 ; pour la division du temps selon un tour de rôle (muhāya’a), voir (...)

31En milieu rural, la distribution de l’eau depuis le canal villageois jusqu’au terrain individuel semble obéir à des règles plus complexes. Les ayants droit peuvent s’entendre sur les modalités du partage de l’eau et les juristes évoquent différents systèmes d’attribution, soit par quantité, soit par superficie du terrain à arroser, soit par une mesure de temps112. Le partage se fait par des procédés techniques (pierres trouées, vannes, roues, etc.) qui permettent de contrôler le débit de l’eau et/ou par une division du temps durant lequel on est autorisé à faire couler l’eau (muhāya’a, ‘addān, nawba)113.

  • 114 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219 ; sur le rôle de l’imām, voir Subkī(...)
  • 115 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā Ḥāmidiyya, II, p. 219 ; pour une discussion de « préférence juridique (istiḥsān(...)

32Lorsque le partage de l’eau ne peut être réglé par une entente entre les ayants droit, les juristes prévoient l’intervention des autorités politiques (imām, sulṭān) ; comme nous le verrons, c’est l’avis de Ramlī, dans la suite de sa réponse114. Ibn ‘Ābidīn ajoute, quant à lui, que le partage de l’eau est délégué « de préférence (istiḥsān) » aux autorités politiques qui attribuent à tour de rôle des jours d’irrigation aux ayants droit (istaḥsana al-mašā’iḫ an yaqsim al-imām bayna-hum bi-l-ayyām)115.

Entretien et curage

  • 116 Selon le Durr al-muḫtār d’al-Ḥaṣkafī : « kary nahr ġayr mamlūk min bayt al-māl fa-in lam yakun ṯamm (...)
  • 117 Sur la notion de « préjudice (ḍarar) » par rapport à l’environnement bâti, voir Kahera & Benmira 19 (...)

33Aux autorités politiques représentées par le Trésor (bayt al-māl) incombent l’entretien et le curage des grandes rivières de la catégorie « général (ʿāmm) ». Dans cette perspective, sont affectés les revenus des taxes régulières, du ḫarāǧ et de la ǧizya116. Mais si le Trésor manque de moyens, les gens peuvent être contraints de participer aux travaux ou aux frais afin d’éviter un préjudice (dafʿan li-l-ḍarar)117.

  • 118 Voir aussi Grandguillaume 1975 et 1978 ; Kabra 1997, p. 113-114 ; Mikhail 2008, p. 32-45 ; Mikhail (...)
  • 119 Ibn Ābidīn, Fatāwā, II, p. 217, 221.
  • 120 Ibn ‘Ābidīn, Radd, vol. V, p. 314; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 217; Ramlī, Fatāwā, II, p. 186; voir (...)

34L’entretien des autres canaux est la responsabilité des ayants droit ou, le cas échéant, des propriétaires eux-mêmes118. Les ayants droit qui en tirent profit (nafʿ) doivent aussi participer à l’entretien ou contribuer à ses frais. Dans un long commentaire d’une fatwa de Ḥāmid al-ʿImādī119, Ibn Ābidīn ajoute que, d’après une opinion répandue parmi les juristes, le partage des frais devait se faire proportionnellement aux parts détenues, mais qu’il était aussi possible d’argumenter sur la base de la notion amont/aval (aʿlā/asfal) que nous évoquerons plus loin. Une question se pose au sujet de l’entretien de l’eau commune : peut-on forcer quelqu’un à participer aux frais ? Il semble que cela puisse se faire si les opérations ont été, préalablement, autorisées par le qāḍī120.

  • 121 Ibn Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216.

35L’entretien imposé aux propriétaires pose, quant à lui, des problèmes particuliers comme cela apparaît à travers une fatwa de Ḥāmid al-‘Imādī. Le cas discuté se réfère au bassin (birka) d’une maison qui est alimenté par le surplus de l’eau (fā’iḍ) du bassin de la maison mitoyenne. Le propriétaire de cette dernière a fermé le tuyau et ne consent à l’ouvrir que si sa voisine paie tout l’entretien de son bassin à lui. Consulté sur cette question, le mufti explique que, dans la mesure où elle ne possède aucun droit sur ce bassin, elle ne peut être contrainte à faire cela ; mais le propriétaire non plus n’est pas obligé de l’entreprendre, car personne ne peut être forcé à réparer son bien milk121.

  • 122 Brunschvig 1947, p. 144.

36Selon R. Brunschvig, « dans les cités musulmanes du moyen âge, les problèmes juridiques qui peuvent se poser à propos des eaux concernent presque exclusivement, non point leur adduction, mais leur évacuation »122. Cette question, relative aux eaux de pluie et aux eaux usées, est également discutée par les juristes du Bilād al-Šām à l’époque ottomane et elle fait l’objet de litiges qui sont examinés par le juge.

  • 123 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 221.

37La question de l’évacuation des eaux usées dans un espace commun apparaît à travers les fatwas et les litiges relatifs aux tuyaux d’évacuation qui se déversent dans un puits ou un cours d’eau. Ibn ‘Ābidīn rapporte ainsi deux fatwas de Ḥāmid al-‘Imādī concernant le curage des tuyaux d’évacuation qui dirigent les eaux usées vers des puits ou des cours d’eau : « Zayd a une maison dans une impasse (zuqāq ġayr nāfiḏ) ; dans la maison, se trouve un puits ancien dans lequel se déversent les tuyaux d’évacuation (masāqīṭ) de la maison et les tuyaux d’évacuation des habitants de l’impasse depuis longtemps ; le puits s’est rempli de toutes les saletés des tuyaux d’évacuation (awsāḫ al-masāqīṭ) et Zayd subit un préjudice (ḍarar) à cause de cela ; est-ce que les frais de curage des saletés (mu’nat taʿzīl al-awsāḫ) incombent à Zayd et aux autres propriétaires des tuyaux d’évacuation (aṣḥāb al-masāqīṭ) ? Réponse : Oui »123.

  • 124 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 221.

38Dans le même recueil, une autre fatwa concerne le curage des tuyaux d’évacuation reliés à un cours d’eau. La réponse indique que les personnes susceptibles de causer un préjudice doivent en assumer les conséquences financières : « Si les habitants d’un quartier disposent de tuyaux d’évacuation (masāqīṭ) vers un cours d’eau commun (nahr muḫtaṣṣ bi-ǧamāʿa) et qu’il faut procéder à un curage en raison des saletés qui s’y sont accumulées, les frais de curage incombent-ils seulement aux propriétaires des tuyaux d’évacuation ? Oui, ils incombent aux propriétaires des tuyaux en raison du préjudice qu’ils causent »124.

L’espace et le temps

  • 125 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; voir la citation dans Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 316 .
  • 126 Cette question est évoquée par Powers 2002, p. 97.

39Comme l’évoque la fatwa de Ramlī à la suite du préambule cité en exergue, le Baradā connaīt parfois des années difficiles et son débit se réduit (fī baʿḍ al-sinīn yaḍīqu hāḏa al-nahr al-kabīr)125. En période de crise, les conflits liés à la distribution de l’eau font clairement apparaître les principes qui la régissent en temps normal126. Ces conflits s’articulent surtout autour de deux notions qui font référence à l’ordre spatial (amont/aval) et à l’ordre temporel (ancien/nouveau), et qui, lorsqu’elles se combinent l’une à l’autre, exacerbent des litiges dont la résolution reste ambiguë et équivoque.

Amont/aval (a‘lā/asfal)

40Le principe spatial amont/aval est souvent évoqué en cas de conflits liés au partage de l’eau ou à l’entretien et au curage des canaux et des égouts détenus en commun. Dans ces cas, les juristes préconisent des accords entre les ayants droit qui peuvent être contestés et renégociés en fonction des circonstances.

  • 127 Buḫārī, Ṣaḥīḥ, livre 40, no550, pour ce hadith et d’autres, voir Norvelle 1980, p. 31-33, et Subkī, (...)
  • 128 Voir Norvelle 1980, p. 30-36 ; Subkī, Fatāwā, I, p. 506 ; Lagardère 1988-1989, p. 90, 106 ; Kabra 1 (...)

41Selon la majorité des écoles, la position privilégiée est celle d’amont : ceux qui sont proches de la source ont le droit d’utiliser l’eau selon leurs besoins (al-aʿlā yusqā qabl al-asfal), principe justifié par les propos du prophète Muḥammad : « Irrigue ta terre et retiens l’eau jusqu’à ce qu’elle atteigne les chevilles (al-kaʿbayn) (… et ensuite, laisse-la s’écouler chez le voisin) »127. Ceci est la position des écoles hanbalite, chafiite et malikite128 ; elle peut être modifiée par la considération de l’ordre temporel, la préséance accordée au premier venu (asbaq).

  • 129 Sur Ibn Mas‘ūd, voir Vadet 1975, p. 897-899. Selon Schacht, son nom est un « label » populaire dans (...)
  • 130 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214, 218, 219 ; Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 31 (...)
  • 131 Ramlī, Fatāwā, II, p. 118 ; voir Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219.

42Les juristes hanafites se réfèrent, quant à eux, au principe contraire qu’ils attribuent à une maxime d’Ibn Masʿūd129 : « Les gens de l’aval commandent ceux de l’amont jusqu’à ce qu’ils aient irrigué leurs terres (ahl asfal al-nahr umarā’ ʿalā ahl al-a‘lā ḥattā yurawwū) »130. Selon cette opinion, ce sont les gens de l’aval qui doivent d’abord irriguer leurs terres. C’est aussi l’avis de Ramlī131.

  • 132 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 217-218. Ibn ‘Ābidīn se livre ensuite à un commentaire de cette fatwa.

43L’ordre spatial joue aussi un rôle important dans l’entretien du réseau, surtout en ce qui concerne la répartition des coûts. Comme nous l’avons signalé, le curage des canaux et des égouts doit être effectué par ceux qui profitent de ces équipements ; la notion d’utilité (nafʿ) qui en découle est implicite dans la longue discussion d’une fatwa que développe Ibn ‘Ābidīn sur les égouts : « Dans un égout (maǧrā awsāḫ), se déversent les saletés des maisons des habitants de certains quartiers d’amont en aval (min aʿlā-hu ilā asfali-hi) ; il doit être curé. Les gens de l’amont chargent quelques gens de l’aval de le curer avec eux depuis l’amont alors qu’il ne transporte aucune de leurs saletés avant d’arriver chez eux. Les gens de l’amont ont-ils le droit de faire cela ? Réponse : Non »132.

  • 133 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 314.

44Les utilisateurs des canaux d’eau propre et des égouts doivent participer à leur curage selon des modalités différentes. Selon une position répandue, un ayant droit situé en un point particulier du trajet d’un canal doit participer au curage de celui-ci dès son premier mètre, en amont, jusqu’à l’endroit où il se trouve, et il doit participer à celui de l’égout dans la partie qui commence auprès de lui et se poursuit en aval. En théorie, le nombre de personnes qui participent au curage des canaux décroît de l’amont vers l’aval et celui des personnes qui participent au curage des égouts décroît de l’aval vers l’amont ; ainsi, celui qui est près de la source ne paye qu’une part minime pour le curage d’un canal d’eau propre, mais le maximum pour celui des égouts133.

Ancien/nouveau (qadīm/muḥdaṯ)

  • 134 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214 ; voir aussi Subkī, Fatāwā, I, p. 504.
  • 135 Cette notion est formulée de diverses manières : « al-qadīm yutrak, matrūk ʿalā qidami-hi » ; pour (...)
  • 136 Santillana 1926, I, p. 309 ; pour l’importance de l’usage selon la maxime « al-‘āda muḥakkama », vo (...)

45L’ordre temporel est l’autre principe fondamental qui régit les questions liées à l’eau. Dans leurs discussions, les juristes évoquent le principe temporel non seulement pour accorder la préséance au premier venu (al-asbaq tārīḫan)134, mais aussi pour rappeler que « l’ancien reste en vigueur (yabqā al-qadīm ʿalā qidami-hi) » et ne peut être modifié que dans des circonstances exceptionnelles135. Si les ayants droit ne parviennent pas à s’entendre, les juristes attribuent la position la plus forte à ceux qui s’opposent à toute innovation136.

  • 137 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 314 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216.
  • 138 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216.

46Seul celui qui apporte des preuves tranchantes relatives à ses droits peut revendiquer un changement du statu quo137. En fait, celui-ci peut être simplement prouvé par une situation donnée. Cela est expliqué dans une fatwa de Ḥāmid al-‘Imādī concernant deux villages qui se partagent l’usage d’un canal commun depuis longtemps. L’un des villages demande désormais à l’autre de prouver ses droits en présentant des documents (sanad aw ḥuǧǧa). Le mufti refuse cette demande et indique que le seul fait de posséder (yad) et de disposer (taṣarruf) de cette eau constitue une preuve tranchante (huǧǧa qāṭiʿa) ; l’ancien reste donc en vigueur138.

  • 139 IbnĀbidīn, Fatāwā, II, p. 219.
  • 140 Subkī, Fatāwā, I, p. 505-507, fatwa datée du mois de rabī‘ I 754/avril 1353.

47La maxime se heurte pourtant souvent au passage du temps et aux changements qu’il apporte. Ainsi, à l’époque mamelouke, Taqī al-Dīn al-Subkī, mufti chafiite et qāḍī de Damas entre 739 et 755/1338 et 1354, émet, sur les rivières et les canaux de Damas (anhār Dimašq wa-maǧārī-hā), une fameuse fatwa à laquelle se réfèrera Ibn ‘Ābidīn, juriste hanafite de l’époque ottomane139. Subkī considère les conséquences, sur la répartition de l’eau, de l’existence d’un nouvel ayant droit ; après avoir examiné l’ancienne répartition selon la coutume, il en propose une autre qu’il juge la plus équitable possible (al-aqrab ilā al-ʿadl) en fonction de la nouvelle situation140.

  • 141 Selon la notion développée par Johansen 1998 ; sur les difficultés liées à une telle entreprise, vo (...)
  • 142 Pour un tel cas, voir Powers 2002, p. 95-140.
  • 143 Sur ce point voir, Ibn Ābidīn, Radd, V, p. 315 ; voir Gerber 1999, p. 27.

48De plus, comme nous le verrons en détail, il est souvent difficile de prouver ou de contester l’ancienneté des situations. Même si, en consultant des experts, le juge peut parfois « faire parler les choses »141, en l’occurrence les infrastructures et les procédés techniques utilisés pour la distribution de l’eau comme les canaux, les pierres et les vannes, les témoignages manquent dans de nombreux cas et les conflits peuvent durer des décennies142. Comme dans les autres domaines de la jurisprudence, la référence à l’ancien usage dans le domaine de l’eau – ce qui constitue un cas de « préférence (istiḥsān) » – demeure un objet de discussions car elle va souvent à l’encontre d’autres solutions proposées au sein des écoles143.

  • 144 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; cette fatwa est citée par Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 316. Sur les princip (...)

49Le problème des principes légaux contradictoires apparaît aussi dans la réponse de Ramlī à la question dont le préambule figure en exergue144. Lors des années de sécheresse, les gens de l’amont retiennent l’eau pour irriguer leurs terres en disposant des digues faites de boue et de terre, et non de bois et d’herbes, matériaux qui permettraient de laisser s’écouler une quantité d’eau plus importante vers l’aval (fa-tazaʿʿama ahl al-ʿulyā anna la-hum wilāya ḥabs ǧamīʿ mā‘ al-nahr bi-l-ṭīn wa-l-turāb wa-ġayri-himā dūn al-ḫašab wa-l-ḥašīš bi-ḥayṯu lā yatrukūna šay’an min al-mā’ li-ahl al-suflā illā mā šaḏḏa). Doit-on interdire aux gens de l’amont de mettre en place de telles digues et leur ordonner d’utiliser pour cela du bois et de l’herbe ou devrait-on diviser l’eau proportionnellement aux terres à irriguer ?

50Dans la fatwa de Ramlī, l’argument temporel reste marginal même si le mufti considère que le seul fait de disposer une telle digue dans la rivière constitue une innovation (fī al-sikr iḥdāṯ) si cela n’est pas fait avec l’accord de tous les ayants droit. Ceux qui détiennent un canal en commun peuvent s’entendre à tout moment sur une nouvelle division de l’eau, par exemple par un partage du temps, comme ils peuvent aussi permettre aux gens de l’amont de mettre en place un barrage. Mais un tel accord peut être renégocié ; il ne peut donc constituer le reflet indiscutable d’un usage ancien.

  • 145 Sur les matériaux utilisés pour les barrages et les digues, voir aussi Ḫayr 1966, p. 158-159 et Tre (...)

51Au lieu de l’aspect temporel, Ramlī insiste sur l’aspect matériel : un barrage de terre et de boue peut causer des préjudices à tous les ayants droit (fī-hi iḍrār bi-l-šurakā’) ; il est donc inadmissible de mettre en place un tel barrage (lā yaǧūz ḏālika), sauf avec l’accord de tous ; des planches (lawḥ) ou des portes (bāb) seraient en tout cas préférables145. Mais cette discussion ne résout pas le problème de la division de l’eau : Ramlī évoque alors le principe d’Ibn Mas‘ūd selon lequel, en cas de désaccord, ce sont les gens de l’aval qui commencent à irriguer, et non ceux de l’amont ; il conclut par « Dieu le sait mieux (Allāh aʿlam) », ce qui suggère le caractère non tranchant de sa réponse.

  • 146 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219 : « muta‘allilīn bi-anna-hum yaf‘alūna al-sikr al-mazbūr ʿalā a (...)

52L’aspect temporel est beaucoup plus prononcé dans la réponse de Ḥāmid al-‘Imādī à la même question. Celle-ci insiste sur le fait – et c’est un ajout significatif – que les gens de l’amont justifient le barrage de l’eau par l’ancien usage et demandent que le statu quo soit maintenu même s’il va à l’encontre des normes de la šarī‘a146. Dans sa réponse, le mufti de Damas, en se référant à un de ces prédécesseurs, évoque d’abord la maxime d’Ibn Mas‘ūd ; il déclare ainsi illégale et inadmissible la pratique des gens de l’amont ; il ajoute que le fait d’avoir toujours mis en place ce type de barrage ne peut justifier, légalement, la persistance de cette pratique, même s’ils l’avaient fait dans le passé avec l’autorisation de tous les riverains ; cet accord ne constitue aucunement une contrainte pour les contemporains.

53Avant d’examiner comment ces principes juridiques se manifestent dans les conflits liés l’eau, nous présenterons les personnages qui interviennent dans l’administration des questions hydrauliques en accordant une importance particulière aux délégations issues du tribunal.

Administration et délégations

54Nous nous intéresserons ici au rôle des autorités politiques et juridiques dans les questions liées à l’eau à Damas et dans son environnement rural et nous présenterons les responsables des canaux et des petits équipements qui sont nommés, les uns par le sultan, les autres par le grand juge (qāḍī al-quḍāt). Nous examinerons ensuite la composition des délégations envoyées sur place par ce juge pour expertiser une situation ; il s’agit là d’une mission qui lui est propre et qui n’est jamais exercée par ses substituts.

Le sultan, le gouverneur, le responsable des finances, le grand juge et le mufti

  • 147 Pour Alep au xixe siècle, voir Mazloum 1936, p. 78-79 ; fac-similé, planche XIII. Pour une requête (...)
  • 148 Sur les interventions du sultan à Jérusalem au xvie siècle, voir Heyd 1960, p. 139-150.
  • 149 Pour le Fayyūm au xviiie siècle, voir Mikhail 2010, p. 576-582.
  • 150 Sur l’intervention du souverain, à Fès au xixe siècle, dans un conflit lié à la répartition de l’ea (...)
  • 151 40/108/303 (28.9.1132).
  • 152 Nous disposons actuellement de 120 cas examinés au dīwān de Damas sur diverses questions : ce cas e (...)
  • 153 À Alep, en 1151/1738, le dīwān, réuni sous la présidence du gouverneur assisté du mufti, est sollic (...)
  • 154 En 1744, les habitants du Fayyūm, en Égypte, envoient plusieurs pétitions au divan du gouverneur, a (...)
  • 155 Le mutasallim (32/207/561, 27.11.1124) ou le qā’immaqām (176/3/3, 10.5.1179) peuvent aussi désigner (...)
  • 156 Dans un corpus de 20 documents relatant le déplacement (tawaǧǧaha) d’une délégation pour expertiser (...)
  • 157 77/172/282 (15.3.1149).
  • 158 144/161/286 (18.11.1167).

55Le sultan est parfois sollicité par les autorités ou les habitants des provinces pour régler des problèmes liés à l’eau ; il en est ainsi, par exemple, à Alep147, à Jérusalem148 ou dans le Fayyūm149, où il intervient en envoyant aux autorités locales des ordres destinés à remédier à une situation150. Pour la région de Damas, nous disposons jusqu’à présent d’un seul cas évoquant l’intervention du sultan dans un conflit lié à l’eau ; nous en détaillerons plus loin la procédure très complexe151. La spécificité de ce cas réside non seulement dans l’intervention du sultan par un ordre demandant aux autorités locales d’écouter une plainte, mais aussi dans le fait que l’affaire est traitée au dīwān en présence du gouverneur de Damas, cas unique dans notre corpus152 mais que nous retrouvons à Alep153 ou en Égypte154. À Damas et dans sa région, le gouverneur intervient surtout en désignant une personne dans les délégations envoyées sur place par le grand juge pour expertiser une situation155 ; son implication semble plus fréquente dans les questions liées à l’eau que dans l’inspection des bâtiments156. Un autre personnage, le responsable des finances (daftardār), fait deux apparitions dans notre corpus : il intervient auprès du juge à propos d’un canal appartenant à l’État (mīrī)157 et délègue un représentant dans une délégation qui se rend dans la citadelle de Damas158.

  • 159 59/56/136 (fin 2.1139).
  • 160 59/134/231 (25.4.1139).
  • 161 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214-215.

56Deux inspections de notre corpus, effectuées dans deux quartiers de Damas, l’une à Sūq Ṣārūǧā159 et l’autre à Bāb al-Ǧābiya160, se réalisent sans que personne ne les ait, apparemment, sollicitées : le scribe aurait-il omis d’indiquer la source de la sollicitation (iltimās) ou serait-on en présence d’inspections de routine réalisées à l’initiative des autorités locales ? Dans nos sources juridiques, le grand juge apparaît comme la véritable charnière de toutes les affaires liées à l’eau : outre la résolution des conflits et l’envoi de délégations sur place, il autorise la fermeture annuelle des canaux en vue de leur curage et nomme les responsables des petits équipements hydrauliques. Comme nous le verrons, il sollicite parfois le mufti pour rendre son verdict dans certaines affaires ; il arrive au gouverneur de se joindre à lui dans cette démarche. Ainsi, en 1146/1733-1734, le gouverneur et le juge de Damas consultent le mufti Ḥāmid al-‘Imādī : ils lui demandent de leur écrire une réponse détaillée (uktubū la-nā al-ǧawāb mufaṣṣalan) sur une question liée au waqf de la Mosquée des Omeyyades dans un village proche de Damas ; nous évoquerons cette fatwa dans la dernière partie de cet article161.

Le rôle du sultan et du grand juge dans l’attribution de fonctions

  • 162 Budayrī, Ḥawādiṯ Dimašq, p. 40. Cette restauration du Qanawāt fut sans aucun doute liée au hammam q (...)

57L’entretien du réseau hydraulique est une préoccupation constante des autorités locales et impériales ; certains gouverneurs y contribuent d’ailleurs personnellement. Ainsi, deux mois avant son décès, au début ǧumādā I 1156/fin juin 1743, au cours de son second mandat à Damas, Sulaymān Pacha al-ʿAẓm entreprend de restaurer le Qanawāt, méritant ainsi, selon le chroniqueur Budayrī, une récompense divine pour avoir financé ces travaux avec ses propres deniers. Il aurait pour cela employé, durant quinze jours, deux cents ouvriers chargés de dégager les roches de son cours, renforcer ses fondations, réparer ce qui devait l’être, élever et consolider ses parois, réajuster équitablement les parts de chacun afin que tous puissent bénéficier de leurs droits. Lorsque l’on ordonna de le mettre en eau, ce fut un spectacle extrêmement réjouissant (farǧa min abhaǧ al-faraǧ) pour les habitants de Damas162, tout comme l’étaient d’ailleurs – nous le verrons – les opérations liées au détournement de l’eau des canaux en vue de leur curage.

58Le sultan et le grand juge se manifestent aussi dans les questions liées à l’eau : outre leurs interventions dans les conflits, rares pour le sultan, systématiques pour le juge, ces deux personnages procèdent à des nominations : le sultan nomme l’intendant des canaux, et le juge les responsables des petits équipements hydrauliques.

Une mission attribuée par le sultan : l’intendance des canaux de Damas

  • 163 La même notion (müşiddiye/mušiddiyya) existe à Jérusalem au xvie siècle pour l’intendance d’un cana (...)
  • 164 Mantran & Sauvaget 1951, p. 20.
  • 165 Au mois de ḏū l-ḥiǧǧa 916/mars 1511, les habitants de Ṣāliḥiyya et de Mizza endurent une pénurie d’ (...)
  • 166 En 1734, l’affermage des canaux dans les Pyrénées-Orientales se déroule ainsi : « Par des enchères (...)
  • 167 Nagata, Miura & Shimizu 2006, p. 445/41, 355/131, 349/137, 344/142, 209/277, 198/288, 185/301, 169/ (...)
  • 168 32/21/34 (23.11.1123) ; 32/171/464 (22.11.1124).

59Dès les premières années de leur présence dans le Bilād al-Šām, les Ottomans ont accordé un intérêt particulier à l’entretien du réseau hydraulique par la nomination d’un intendant des canaux (mušidd al-anhār). La fonction de müşiddiye-i enhār163 est mentionnée dans le règlement fiscal de la province de Damas (955/1548) au sujet de la collecte des frais de curage qui devait se faire, comme nous le verrons, auprès des détenteurs de jardins164. L’intendance des canaux, fonction qui existait déjà à Damas à l’époque mamelouke165, et que l’on retrouve, par exemple, en France au xviiie siècle166, figure dans un registre d’iltizām de la Province de Damas établi au xviie siècle ; dans ce registre sont mentionnés, au cours d’une douzaine d’années (1030-1042/1621-1633), plusieurs ordres sultaniens en vertu desquels la muqāṭaʿa des cours d’eau de Damas est attribuée, chaque année, à un militaire chargé de leur entretien et de leur restauration167. Ce personnage est par ailleurs cité dans quelques actes établis auprès du grand juge qui accorde chaque année, vers la fin du mois de décembre-début du mois de janvier, l’autorisation de couper les canaux du Tūrā et du Yazīd pour les curer et les restaurer168.

  • 169 R. Tresse précise que les eaux du Yazīd et du Tūrā sont détournées vers le Baradā, à Rabwa ; « Ce t (...)
  • 170 Qāsimī, Qāmūs, p. 216-217.
  • 171 Sur le curage des canaux au début du xxe siècle, voir Tresse 1929, p. 483-486.

60Le curage des canaux est mentionné dans une source de la fin du xixe siècle : il est effectué par des akkār qui, après avoir obtenu une autorisation officielle, coupent le Yazīd et le Tūrā au mois de février, au moment où les champs ne sont pas irrigués, et dérivent leurs eaux vers le Baradā169 ; équipés de divers outils (murūr, fu’ūs, maǧārif) et de couffins (qufaf), ils en ôtent toutes les ordures et les pierres qui s’y sont déposées. Après ces deux canaux, vient le tour de deux autres, le Mizzāwī et le Dārānī/Dayrānī, puis celui de deux autres, le Qanawāt et le Bānyās. En été, au moment où l’eau se fait rare, vient le tour du Baradā170. Cette pratique, qui mobilise – physiquement et financièrement – les villageois, est encore en vigueur au début du xxe siècle : l’autorisation de curer les canaux n’est alors plus demandée au grand juge mais au président de la Municipalité171.

Une préoccupation du grand juge : le contrôle des petits équipements

  • 172 49/372/1063 (1.10.1137).
  • 173 61/169/361 (27.10.1142). Le père détenait aussi un certificat de nomination établi le 8 muḥarram 11 (...)
  • 174 À la même époque, le terme ḫidma est aussi utilisé, dans le même sens, dans le Touat ; Grandguillau (...)
  • 175 139/113/123 (17.4.1166). Notons qu’à cette époque la famille Ḥakīm réside dans le faubourg de Qubay (...)

61L’entretien des petits équipements hydrauliques dont sont dotés les quartiers de Damas est confié par le grand juge à certaines personnes ; ces missions ne nécessitent pas de gros moyens financiers mais semblent revêtir une fonction symbolique dans la mesure où elles sont parfois attribuées à des autorités religieuses qui résident dans les quartiers concernés. Le plus célèbre de ces personnages est sans doute ‘Abd al-Ġanī Efendi b. Ismā‘īl al-Nābulusī (m. 1143/1731) qui, le 1 šawwāl 1137/13 juin 1725, est nommé administrateur du canal (qanāt) d’un sabīl près de la Mosquée al-‘Afīfiyya à Ṣāliḥiyya. La fonction n’est pas rémunérée (ḥisbatan li-llāh), mais il dispose, pour l’entretien de ce canal, d’1 qurš par an qui provient des revenus d’un terrain mitoyen de celui-ci172. Le 27 šawwāl 1142/15 mai 1730, le juge confie la responsabilité d’un canal situé dans Zuqāq al-ʿAllāf, dans le quartier de Bāb al-Sarīǧa, à un membre de la famille qui a donné son nom à la rue, Ḥasan Celebi b. Muḥammad Agha. Le frère de ce dernier, Muṣṭafā, réside dans ce quartier et le canal, provenant du répartiteur (ṭāliʿ), passe dans le mur de sa maison173. Le 17 rabī‘ II 1166/21 février 1753, le juge nomme un membre de la famille Ḥakīm responsable de l’entretien (ḫidma)174 du Nahr al-Anbāṭ, c’est-à-dire de son curage et de sa restauration (taʿzīl wa-maramma), dans le faubourg de Qubaybāt ; cette fonction était auparavant détenue par son père et intervient à la suite du décès de celui-ci175.

  • 176 59/101/242 (28.4.1139).
  • 177 74/61/119 (6.4.1148).
  • 178 61/338/676 (15.1.1143).

62Si le statut de ces petits équipements n’est pas toujours précisé, quelques actes concernent explicitement des biens affectés à des waqf. Ainsi, le 28 rabī‘ II 1139/23 décembre 1726, un éminent personnage, le Šayḫ Saʿd al-Dīn b. al-Šayḫ Ibrāhīm b. al-Šayḫ Yūsuf al-Saʿdī (al-Ǧabāwī), est nommé responsable du waqf du canal d’un sabīl situé en face du hammam de la Mosquée Ǧarrāḥ, dans le quartier de Šāġūr : le šayḫ, qui réside dans ce quartier, ne bénéficie d’aucune rémunération pour cette mission176. Un acte daté du 6 rabīʿ II 1148/26 août 1735 concerne un waqf établi pour un puits et une mosquée situés à Ṣāliḥiyya dans le Sūq Šuʿayb. Le juge nomme comme administrateurs deux frères qui succèdent à leur père dans cette fonction qu’il avait occupée pendant environ trois ans. Leur rémunération équivaut à 1 qurš par an177. Un autre acte de nomination, daté du 15 muḥarram 1143/31 juillet 1730, nous fournit plus de détail sur le financement d’une roue hydraulique (waqf dūlāb al-mā’), située à Ṣāliḥiyya sur le Nahr Yazīd, près d’un puits creusé sur les pentes du Mont Qāsiyūn en face de la Mosquée des Hanbalites dont le bassin (birka) est alimenté par cette eau. Le juge confie l’administration de cette fondation, après cinq ans de vacance, à un certain ‘Abd al-Qādir Celebi b. ʿUmar al-Tallī et lui accorde pour cela 19 qurš par an. Cette somme relativement élevée provient de trois sources de revenus : du « waqf al-dīwān » (8 qurš), dont on ignore encore tout, de la location (10 qurš) d’un quart d’un moulin (Ṭāḥūn al-Zaytūn) situé à Marǧa, et d’un terrain situé dans le village de ʿAyn Ṯarma (1 qurš). Avec cette somme, le nouveau responsable doit assurer l’entretien de l’adduction d’eau, de la roue et du bassin et acheter tous les équipements nécessaires au fonctionnement de la roue178.

63Ces nominations constituent de simples formalités administratives auxquelles se livre quotidiennement le grand juge, non seulement dans le domaine de l’eau mais aussi dans d’autres domaines, notamment celui des fonctions affectées aux divers bâtiments religieux. Dans le cadre de certains litiges, le grand juge procède par ailleurs à l’envoi d’une délégation sur place pour inspecter une situation, tâche à laquelle il se livre parfois en personne.

Des délégations aux dimensions variées

  • 179 144/161/286 (18.11.1167).
  • 180 Weber, 2005, p. 186. Pour une inspection effectuée dans le cadre d’une enquête d’insalubrité dans l (...)

64Un des principaux rouages de l’entretien du réseau hydraulique et du respect des droits qui lui sont liés réside dans l’inspection des lieux par des délégations envoyées sur place (maisons, rues, villages, etc.) par le grand juge afin de « lui faire apparaître la réalité de la situation et la véracité des propos » (li-yuẓhar la-hu ḥaqīqat al-ḥāl wa-ṣidq al-maqāl)179. Cette procédure consiste, normalement, en plusieurs phases : sollicitation (iltimās) du grand juge par diverses parties (individus, groupes d’individus, représentants d’institutions, etc.), autorisation (iḏn) accordée par le juge à la délégation afin qu’elle se rende sur les lieux, inspection (kašf wa-wuqūf), écoute des témoignages et des informations (mušāhada, iḫbār), retour au tribunal (‘awd) et information du juge (iḫbār), éventuellement autorisation ou ordre du juge pour remédier à la situation (iḏn, amr). Ces délégations remplissent ainsi certaines fonctions qui, plus tard, après 1864 en particulier, seront attribuées à des instances dépendantes de la Municipalité (baladiyya)180.

  • 181 144/161/286 (18.11.1167).

65Dans notre corpus, une inspection des lieux est mentionnée dans 30 cas (15 en ville et 15 à la campagne) ; il s’agit soit du compte rendu d’une délégation qui s’est rendue (tawaǧǧaha) sur les lieux avec l’autorisation (iḏn) du grand juge et dont les membres retournent lui en communiquer le résultat au tribunal, soit d’une inspection (kašf) qui est mentionnée au cours d’une procédure liée, en général, à un conflit. Des va-et-vient de la délégation entre le tribunal et les lieux du litige sont alors parfois mentionnés au cours de la procédure181.

  • 182 Le kaššāf est mentionné dans six actes de notre corpus ; à l’exception d’un cas où il est accompagn (...)
  • 183 Sur le mi‘mārbāšī, voir Hanna 1984, p. 7-10. Le mi‘mārbāšī (ou mi‘mār sulṭānī) est mentionné dans q (...)

66La composition de ces délégations est variable : la moitié d’entre elles, une quinzaine, comprennent, d’après les documents, deux, trois, quatre ou cinq personnes, parfois accompagnées d’un « groupe de musulmans » ; plus rarement, elles peuvent comprendre jusqu’à dix membres. Il s’agit de représentants de l’autorité judiciaire (kātib aṣl, ǧawqadār al-qāḍī, kaššāf182), de personnes déléguées par le gouverneur ou son qā’immaqām, du responsable des constructions (miʿmārbāšī)183 et de professionnels du bâtiment (miʿmār, qalfā), parmi lesquels figure parfois un ḥaysūb, plus rarement un šāwī, personnages qui retiendront notre attention. Les représentants de divers villages assistent parfois en grand nombre à ces inspections.

Les déplacements du grand juge

  • 184 94/245/440 (26.6.1153).
  • 185 176/3/3 (10.5.1179).
  • 186 29/105/191 (6.9.1119).
  • 187 40/108/303 (28.9.1132).
  • 188 77/172/282 (15.3.1149).

67Si un représentant du grand juge participe à chacune de ces délégations, ce dernier se déplace parfois en personne. Il se rend ainsi dans la citadelle de Damas pour régler un litige que nous évoquerons dans l’avant-dernière partie de cet article184 et à Marǧa pour examiner, comme nous le verrons, la répartition de l’eau entre le Baradā et le ʿAqrabānī185. Il se déplace aussi jusqu’à Bayt Nā’im pour examiner une vanne sur le Baradā186, à Masǧid al-Qadam dans le cadre du long conflit déjà évoqué sur lequel nous reviendrons187, à Dayr al-ʿAṣāfīr pour inspecter un canal qui irrigue un bien appartenant à l’État (mīrī)188.

  • 189 Sur le ḫabar, voir Van Staëvel 2001, p. 655 ; Shaham 2010, p. 27-55.
  • 190 176/3/3 (10.5.1179).

68Dans chacun de ces cas, l’action du grand juge se manifeste de différentes manières. Son déplacement à Bayt Nā’im est simplement évoqué dans les deux premières lignes d’un acte et il n’est même pas précisé s’il était alors accompagné : selon le document, il constate l’existence d’une vanne qui empêche l’écoulement de l’eau et retourne au tribunal pour écouter une plainte à ce sujet. À Masǧid al-Qadam, où il se rend avec trois représentants du gouverneur après avoir écouté une plainte au dīwān à la suite d’un ordre sultanien, il observe les équipements hydrauliques qui sont au centre du conflit et retourne ensuite au dīwān pour écouter à nouveau les plaignants. À Dayr al-ʿAṣāfīr, il autorise le responsable des finances, Fatḥī Efendi al-Falāqinsī, et le gouverneur Sulaymān Pacha al-ʿAẓm, locataire du canal inspecté, présent sur les lieux, à mettre en place une procédure selon laquelle le gouverneur entreprendra les travaux nécessaires et sera remboursé. Des habitants des villages voisins viennent ensuite attester qu’ils n’ont aucun droit à réclamer, ni envers le locataire, ni envers l’État. Dans la citadelle, en présence d’un groupe de savants et de notables (bi-ḥudūr ǧamāʿa min al-ʿulamā’ wa-l-aʿyān), il prend une décision en écoutant plus d’une quinzaine de personnes qui agissent simplement comme informateurs (aḫbarū)189. Au cours du déplacement à Marǧa, au point de séparation entre le Baradā et le ‘Aqrabānī, se déroule une séance semblable à celles auxquelles on assiste au tribunal : une plainte et un verdict rendu par le juge sur place à la suite de la déposition de plusieurs témoins190.

69Dans tous ces cas où le grand juge se déplace en personne, nul besoin d’autoriser (iḏn) une délégation à se rendre (tawaǧǧuh) sur place pour l’informer de la situation ; il est certes accompagné, mais il s’informe directement sur place avant de rendre son verdict.

Les représentants du gouverneur

  • 191 19m/383/- (1.6.1163).
  • 192 176/3/3 (10.5.1179). Ǧa‘far Agha est désigné par Darwīš Beyk qui est qā’immaqām de son père, ‘Uṯmān (...)
  • 193 40/108/303 (28.9.1132).

70Parmi les membres des délégations figure, dans le tiers des cas (10 sur 30 ; 3 en ville et 7 à la campagne), une personne « nommée pour cela par le gouverneur » ou par un de ses représentants (al-muʿayyan fī al-ḫuṣūṣ min qibal…). La plupart d’entre elles sont simplement désignées par leur nom et leur grade (ʿAlī Agha, Ḥusayn Agha, Ibrāhīm Agha, Muḥammad Agha, Muṣṭafā Agha, ʿUṯmān Agha, etc.). Quelques-unes se distinguent cependant par leurs fonctions : ainsi, dans une délégation qui se rend à Saʿsaʿ, figure Ḥusayn Agha qui est lieutenant des gardes (kapucılar kethudası) du gouverneur Asʿad Pacha al-ʿAẓm191 ; dans une délégation qui se rend à Marǧa, figure Ǧaʿfar Agha qui semble occuper une importante fonction au sérail (emīn-i cavuşān)192. La délégation qui se rend à Masǧid al-Qadam dans le cadre d’un long conflit qui sera détaillé dans la dernière partie de cet article, comprend quant à elle le grand juge en personne et trois proches du gouverneur : Ḥusayn Ǧāwīš, ‘Alī Agha et Muḥammad Efendi, secrétaire du dīwān (dīvān kātibi)193.

71La présence de ces divers personnages au sein des délégations suggère qu’il existe des liens entre les pouvoirs juridique et politique mais le rôle des représentants des autorités politiques demeure très flou ; ils semblent participer à ces délégations en simples spectateurs et nous ignorons s’ils rendent compte de leur mission au gouverneur.

Les professionnels

  • 194 Voir Van Staëvel 2001, p. 632.

72À l’époque médiévale, le rôle des experts dans l’inspection des bâtiments est bien décrit par Ibn Ḫaldūn (m. 808/1406)194. Les deux personnages qui retiennent ici notre attention dans les délégations envoyées sur place par le juge de Damas pour inspecter des équipements hydrauliques sont le ḥaysūb et le šāwī.

Le ḥaysūb

  • 195 Dans certains cas, le ḥaysūb est qualifié de sulṭānī ; 144/161/186 (18.11.1167) ; 227/367/416 (8.4. (...)
  • 196 Murādī, Silk, I, p. 81; II, p. 156-158; III, p. 38-39; IV, p. 154-166; IV, p. 179; IV, p. 184-185.

73Dans neuf cas de notre corpus, les délégations comprennent un ḥaysūb qui intervient aussi bien en ville qu’à la campagne195. Dans son dictionnaire biographique, Murādī mentionne plusieurs ḥaysūb qui, d’après la manière dont ils sont qualifiés (al-faraḍī al-ḥaysūb, al-šayḫ al-ʿālim al-faqīh al-faraḍī al-ḥaysūb), sont identifiés comme des spécialistes de la répartition des droits ; certains furent même assistants de muftis. Plusieurs d’entre eux ont rédigé des épitres et leur compétence sur le terrain est soulignée par le biographe196.

  • 197 Sur le faraḍī, voir Qāsimī, Qāmūs, p. 340-431 ; Tresse 1929, p. 523-526.
  • 198 227/367/416 (8.4.1209).
  • 199 29/178/386 (11.1.1120) ; 32/207/561 (27.11.1124) ; 59/56/136 (fin 2.1139) ; 59/134/231 (25.4.1139)  (...)
  • 200 13/73/176 (6.4.1178) ; 13/174/392 (27.1.1179) ; 141/239/257 (10.7.1169) ; 144/161/186 (18.11.1167).
  • 201 264/161/284 (8.4.1224).
  • 202 Les qalfā qui participent aux délégations sont aussi presque systématiquement identifiés comme chré (...)

74Dans les actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux, les ḥaysūb apparaissent comme de véritables hommes de terrain et jouent un rôle fondamental dans les délégations ; ils assurent les mêmes fonctions que les faraḍī, mais ce terme n’apparaît pas dans les actes juridiques de notre corpus197. À l’exception d’Aḥmad Beše b. Muḥammad198, ils sont tous chrétiens alors que les ḥaysūb mentionnés par Murādī sont tous musulmans : Ḥannā199, Mīḫā’īl, fils de Mūsā200 et al-mu‘allim Mūsā201. Une distinction semble donc exister entre les ḥaysūb « savants », musulmans, et les ḥaysūb « de terrain », chrétiens. Les ḥaysūb peuvent être ainsi ajoutés à la liste des artisans chrétiens qui travaillent dans le domaine de la construction à Damas202.

  • 203 32/207/561 (27.11.1124).
  • 204 139/139/149 (18.3.1166).
  • 205 13/73/176 (6.4.1178).
  • 206 Comme l’ont montré les travaux de J.-P. Van Staëvel sur l’expertise judiciaire en matière de constr (...)
  • 207 13/174/392 (27.1.1179).
  • 208 264/161/284 (8.4.1224).

75Plusieurs documents nous informent sur les tâches du ḥaysūb au sein des délégations. Ainsi, le 27 ḏū l-qaʿda 1124/26 décembre 1712, lors d’une inspection qui se déroule dans plusieurs villages situés à proximité de Saʿsaʿ sous la responsabilité du kaššāf, les tâches du ḥaysūb sont multiples : mesurer les répartiteurs, trouer des pierres et les poser à l’endroit adéquat afin que les droits à l’eau des villages concernés soient rétablis203. Le 18 rabīʿ I 1166/23 janvier 1753, le regard porté par le ḥaysūb et ses compagnons sur l’orifice d’un bassin dans une maison du quartier chrétien (Maḥallat al-Naṣārā) permet de déterminer l’ancienneté de la construction estimée, à l’œil nu, à plus de quarante ans204. Le 6 rabīʿ II 1178/3 octobre 1764, suite à l’inspection d’une adduction d’eau dans une rue du quartier de Ḫān al-Bāšā, dans la ville extra muros, le juge ordonne au ḥaysūb de modifier la quantité d’eau attribuée à certains ayants droit205. Quelques mois plus tard, le 27 muḥarram 1179/16 juillet 1765, lors de l’inspection d’un conduit (qasṭal) situé dans un répartiteur (ṭāliʿ) de Zuqāq Bayn al-Ṣūrayn, le rédacteur du constat (kātib al-ḥurūf), ordonne au ḥaysūb de monter sur le répartiteur et de « regarder » le conduit (amara kātibu-hu al-ḥaysūb bi-l-ṣu‘ūd ilā al-ṭāliʿ al-mazbūr wa-bi-l-naẓar ilā maḥall al-qasṭal) ; lorsque le ḥaysūb « regarde » le conduit, il constate qu’il est cassé (fa-lammā naẓara al-ḥaysūb fī ḏālika fa-ra’ā al-qasṭal al-mazbūr maksūran)206. Lors du retour de la délégation au tribunal, le juge ordonne au ḥaysūb de retourner au répartiteur et de remettre le conduit dans son état antérieur (amara al-ḥākim al-mušār ilay-hi al-ḥaysūb an yaḏhab ilā al-ṭāli‘ wa-yuʿīd al-qasṭal al-mazbūr ka-mā kāna qadīman)207. Le 8 rabīʿ II 1224/23 mai 1809, dans la citadelle, le rédacteur de l’acte ordonne au ḥaysūb de boucher un orifice récent (fa-amara kātibu-hu al-ḥaysūb al-sulṭānī bi-sadd al-ṯaqab al-ḥādiṯ)208.

Le šāwī

  • 209 Qāsimī, Qāmūs, p. 249-250, 364-365 ; Tresse 1929, p. 487-488 ; Thoumin 1936, p. 85-86.

76À Damas et dans la campagne environnante, les šāwī sont garants de la répartition des eaux selon les droits des divers bénéficiaires ; ils contrôlent les répartiteurs et assurent l’entretien des conduites ; selon Qāsimī, ils sont aussi appelés qanawātī209.

  • 210 Ainsi, au xvie siècle, la fondation d’Atik Valide, épouse du Sultan Salīm, prévoit sept personnes c (...)
  • 211 Mardam Beyk 1925, p. 217.
  • 212 Arnā’ūṭ 1993, p. 154.
  • 213 94/193/329 (7.5.1153) ; 117/18/32 (5.6.1159) ; 159/90/184 (26.1.1174) ; 177/398/622 (7.2.1180).
  • 214 154/182/372 (20.7.1173) ; 166/14/37 (21.4.1175) ; 166/29/77 (2.5.1175).
  • 215 192/64/83 (début raǧab 1186). Au milieu du mois de ša‘bān 1144/février 1732, le locataire de ce ham (...)

77Les actes de fondation (waqfiyya) contiennent parfois des dispositions sur l’entretien des circuits hydrauliques auxquels sont reliés les bâtiments affectés aux waqf concernés210. Il en est ainsi pour certaines fondations de Damas qui prévoient une rétribution pour les šāwī. Dans le waqf de Lālā Muṣṭafā Pacha, établi en 984/1576, le chef des šāwī de Damas (ra’īs al-šuwāt bi-Dimašq) doit recevoir une rémunération quotidienne en contrepartie de son travail pour assurer l’alimentation en eau des divers biens affectés à ce waqf à Damas (fī naīr mubāšarati-hi mā yaḥtāǧ ilay-hi maǧārī al-mā’ al-wāṣila ilā ǧihāt waqf al-wāqif)211. Dans l’acte de waqf de Sinān Pacha, établi en 1004/1596, un šāwī est chargé de veiller sur les canalisations d’eau (maǧārī al-mā’), de les contrôler matin et soir, et de remédier à tout problème qui s’y serait produit (yuṣliḥ mā waqa‘a fī-hā min al-ḫalal)212. Au xviiie siècle, les actes de location de certains hammams de Damas stipulent parfois qu’une somme devra être attribuée par le locataire du hammam au šāwī en plus du loyer (ḫāriǧ al-uǧra) ; il en est ainsi, par exemple, pour les hammams de Sinān Pacha213, de Ṣāliḥ Pacha214 et de Darwīš Pacha215.

  • 216 59/134/231 (25.4.1139).

78La compétence des šāwī est parfois mise à contribution dans le cadre des délégations : ainsi, le 25 rabī‘ II 1139/20 décembre 1726, trois šāwī, Muḥammad Beše, Ǧurǧus et Ni‘ma, font partie de la délégation envoyée par le grand juge dans le secteur de Bāb al-Ǧābiya pour répartir entre les ayants droit la somme destinée à restaurer la canalisation (ṭarīq mā’) entre deux répartiteurs (ṭāli‘)216.

Les villageois

  • 217 77/60/107 (10.10.1148). Cette expression est aussi utilisée pour des inspections qui se déroulent d (...)
  • 218 18/292/472 (17.5.1101).
  • 219 32/207/561 (27.11.1124).
  • 220 74/73/138 (8.4.1148).
  • 221 77/63/109 (10.10.1148).
  • 222 176/3/3 (10.5.1179).

79Dans la campagne, ces délégations sont souvent accompagnées de nombreuses personnes originaires de villages voisins (ǧamm ġafīr min al-muslimīn min ahālī al-qurā al-muǧāwira)217. Ainsi, le 17 ǧumādā I 1101/26 février 1690, lors d’une inspection à Subayna Šarqiyya sont présents des villageois de Subayna Ġarbiyya, Dārayyā, Masǧid al-Qadam et Yaldā ainsi que « d’autres personnes ayant une bonne connaissance des villages et des terres » (wa-ġayru-hum mim-man kāna ḥāḍiran bi-maǧlis al-kašf min ahālī al-ḫibra wa-l-ma‘rifa wa-l-dirāya bi-aḥwāl al-qurā wa-l-arāḍī)218; le 27 ḏū l-qaʿda 1124/26 décembre 1712, lors d’une inspection à Saʿsaʿ et dans quelques villages voisins, sont présents des habitants de Dārayyā, Ḥusayniyya, Mu‘aẓẓamiyya Dārayyā, Ṣaḥnāya, al-Ǧudayda, Šaqḥab, Ruǧm al-Ḫayyāt, Nufūr et Saʿsaʿ219 ; le 8 rabī‘ II 1148/28 août 1735, lors d’une expertise à Ǧayrūd, village dont les trois quarts sont affectés au waqf de Sinān Pacha, sont présents des habitants de Ǧayrūd, Mu‘aẓẓamiyya, Quṭayfa, al-Ruḥayba, Aḏrā et Ḍumayr220 ; quelques mois plus tard, le 10 šawwāl 1148/23 février 1736, lors d’une contre-expertise destinée à attester, entre autres, le curage de 64 puits, plusieurs dizaines d’habitants des villages voisins de Ǧayrūd sont sollicités pour apporter des informations (fa-lammā ustunṭiqū aḫbarū) ; la liste de leurs noms occupe près de la moitié de l’acte qui rend compte de la mission (25 lignes sur 57)221. La présence de villageois ayant droit à l’eau du Baradā et du ʿAqrabānī est aussi manifeste en ville lors d’une inspection qui se déroule le 10 ǧumādā I 1179/25 octobre 1765 à Marǧa, à l’endroit où se séparent les deux cours d’eau ; les représentants des villages de Ǧisrīn, Manīḥa, Saqbā, Kafr Baṭnā, Balāṭ, Ḫiyāra, Aftarīs, Ḥamūriyya et Bayt Siwā viennent y défendre leurs intérêts222.

80L’eau contribue ainsi à structurer un espace social autour de plusieurs communautés villageoises liées à la ville, communautés soucieuses de préserver leur intérêt collectif dans le partage de cette ressource indispensable à leur survie. Comme nous le verrons tout au long de cet article, ces inspections peuvent donner lieu à des résultats très variés : simple constat des faits, estimations des coûts de restauration, autorisation de réparer, ou réparation effective.

Qui doit payer l’entretien du réseau hydraulique ?

  • 223 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 168.
  • 224 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 40 ; voir Marino 2000, p. 222.

81Au mois de raǧab 1165/juin 1752, les eaux de Šāġūr cessèrent de couler (ta‘aṭṭalat miyāh ḥārat al-Šāġūr) ; une grosse somme fut exigée des habitants de ce quartier qui se plaignirent auprès du gouverneur de Damas, Asʿad Pacha al-ʿAẓm ; celui-ci ordonna de prélever une somme de 1500 qurš sur « son trésor » pour rétablir l’alimentation en eau223. Ce témoignage de Budayrī reflète-t-il une des rares interventions directes du Trésor provincial dans le financement d’une restauration liée à l’eau à Damas ? Ou le gouverneur aurait-il déboursé cette somme sur ses deniers personnels, comme l’aurait fait quelques années plus tôt, toujours selon Budayrī, son oncle et prédécesseur Sulaymān Pacha pour le Qanawāt224 ?

  • 225 Murphey 1987; ces travaux sont « officially-sponsored and privately-initiated » (p. 20).
  • 226 Michel 1995, p. 164.
  • 227 Mikhail 2010, p. 576-582.

82Dans l’Iraq ottoman, les deux types de financement, public et privé, sont pratiqués pour l’entretien du réseau hydraulique225. Dans l’Égypte ottomane, à la fin du xvie-début du xviie siècle, l’entretien des digues est placé sous la responsabilité du représentant provincial du pouvoir ; le Trésor impérial prend en charge les dépenses nécessaires à cet entretien auquel participent aussi, financièrement, les villages226. Au xviiie siècle, l’implication financière du Trésor provincial se manifeste dans l’entretien des barrages et des digues du Fayyūm sur ordre sultanien227.

  • 228 Ibn Ṭūlūn, Mufākahat, I, p. 339. Dans la région de Bursa, vers 1600, une taxe exceptionnelle est im (...)

83À Damas, nous ne connaissons jusqu’à présent aucun cas où le gouverneur prélève des sommes sur les revenus de la province pour financer des projets liés à l’eau. Les sommes nécessaires sont imposées aux ayants droit, sous forme de taxes régulières, mais aussi irrégulières comme cela était déjà pratiqué à l’époque mamelouke : en 915/1510, par exemple, l’eau de la Mosquée des Omeyyades fut coupée car ses canalisations étaient bouchées (insidād maṣārifi-hi) ; on imposa alors de grosses sommes aux ayants droit228.

Entretien des canaux communs

  • 229 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 314 ; pour ahl al-buyūt, voir Ramlī, Fatāwā, II, p. 215.
  • 230 Mantran & Sauvaget 1951, p. 20.

84Dans un commentaire, le juriste Ibn ʿĀbidīn (m. 1252/1836) critique la division des frais de curage des canaux telle qu’elle est pratiquée à Damas229. Même si citadins et ruraux utilisent l’eau de ces canaux, le coût de leur curage annuel est, selon la coutume, payé par les « gens des terrains » (ahl al-arāḍī) ; les « gens des maisons » (ahl al-dūr) n’y participent pas, même s’ils en profitent aussi (ǧārat al-ʿāda min qadīm anna ahl al-arāḍī yakra’ūna-hā waḥda-hum dūn ahl al-dūr ma‘ anna li-kull dār ḥaqq ma‘lūm min-hā). Le règlement fiscal de la Province de Damas (955/1548) prévoyait déjà que l’intendance des canaux d’irrigation (müşiddiye-i enhār) collecte les frais du curage exclusivement auprès des propriétaires des jardins : « En ce qui concerne l’intendance des canaux d’irrigation, la coutume ancienne est que l’on ramasse de l’argent, selon leur superficie, des jardins qui consomment de l’eau, que l’on remette en état les canaux, et que le surplus soit versé à la caisse du Trésor »230.

  • 231 32/21/34 (13.11.1123) ; 32/171/464 (22.1.1124) ; 34/30/74 (28.12.1127) ; voir Ša‘bān 1997-1998, p.  (...)
  • 232 Nagata, Miura & Shimizu 2006, p. 175/311, 169/317. Les documents mentionnés dans ce registre ont ét (...)

85Au xviiie siècle, les frais de curage du Yazīd et du Tūrā sont collectés vers le mois de février sous le contrôle de l’intendant (mušidd) avec l’autorisation du grand juge231. On ignore le montant des sommes collectées à cette occasion, mais le registre d’iltizām de la Province de Damas établi dans la première moitié du xviie siècle mentionne que la valeur de la muqāṭa‘a qui inclut le Tūrā, le Yazīd, le Banyās, le Qanawāt, le Dārānī, le ʿAqrabā et le Dāʿiyya est, pendant deux décennies, de 20 000 paras, somme équivalent à 400 qurš en 1039/1629-1630232.

  • 233 29/150/318 (19.9.1119) ; pour d’autres exemples, voir Ša‘bān 1997-1998, p. 103.

86L’entretien du réseau est une tâche collective, mais les frais de ces opérations sont calculés individuellement pour chaque propriétaire selon des critères qui demeurent quelque peu obscurs ; en général, on ignore quelle était la contribution des ayants droit à titre individuel. Toutefois, dans les comptes (muḥāsaba) du waqf du Qāḍī Tāǧ al-Dīn datés du 19 ramaḍān 1119/14 décembre 1707, une entrée de la rubrique des dépenses est intitulée « taxe des canaux Yazīd et Tūrā (farīḍat nahr Yazīd wa-nahr Tūrā) » ; pour l’année 1118/1706-1707, elle s’élève à 13,25 qurš233.

  • 234 59/134/231 (25.4.1139).

87Pour les canalisations, la répartition des frais entre les ayants droit est établie in situ. Ainsi, le 25 rabī‘ II 1139/20 décembre 1726, lors d’une inspection destinée à estimer le coût de la réfection d’une canalisation (ṭarīq mā’), un constat (bayyān) dresse la liste d’une quinzaine d’ayants droit à l’eau qui coule entre deux répartiteurs, l’un situé à proximité du Qanawāt et l’autre, nommé al-Bāšūra, situé dans le secteur de Bāb al-Ǧābiya ; le coût total de l’opération, estimé à 1400 qurš, est réparti entre les ayants droit234.

  • 235 Qāsimī, Qāmūs, p. 341.
  • 236 Usṭuwānī, Mašāhid, p. 156-58. Parfois, de telles opérations sont financées conjointement par le Tré (...)

88Au xixe siècle, Qāsimī indique que la division des frais entre les ayants droit incombe au faraḍī qui répartit cette somme en fonction de la distance qui sépare les maisons de la canalisation (ʿalā muqtaḍā qurb wa-buʿd maǧārī al-dār min al-siyāq)235. Le juge Muḥammad Saʿīd Usṭuwānī évoque quant à lui une opération réalisée en 1270/1854 sur ordre du gouverneur de Damas ; il s’agit de la rénovation du Qanawāt (ṭarīq mā’ Qanawāt) dont bénéficient la Mosquée des Omeyyades et d’autres ayants droit. Le coût total de cette opération, 66 000 qurš, est réparti entre les ayants droit avec leur consentement, la part de chacun étant calculée par le faraḍī proportionnellement à ses droits. À travers ce récit apparaissent clairement l’inquiétude inhérente à ces travaux et le soulagement que ressentent les gens quand l’eau coule de nouveau abondamment236.

  • 237 Pour une discussion détaillée d’Ibn ‘Ābidīn sur la proportion des taxes selon les droits détenus et (...)
  • 238 176/41/74 (28.8.1179).

89Les ayants droit sont par ailleurs confrontés à d’autres soucis en ce qui concerne l’eau : celui du paiement des taxes. Ainsi, au mois de šaʿbān 1179/janvier-février 1766, des villageois de Dārayyā portent plainte contre le locataire d’un demi-faddān de l’eau provenant du Baradā, de l’Aʿwaǧ et de « l’eau du village ». Selon eux, l’eau est taxée proportionnellement à la quantité dont dispose le locataire, mais ce dernier refuse de payer sa part237. Le locataire déclare qu’il n’a jamais payé de telles taxes depuis qu’il dispose de cette eau (dix-sept ans). De plus, selon lui, les biens du waqf d’Abū Sulaymān al-Dārānī dont il est locataire sont, depuis longtemps, exemptés du paiement des taxes. Les demandeurs reconnaissent cela (bi-l-taṣdīq) et le juge confirme alors cette exemption238.

  • 239 Pour de telles taxes (ġarāma), voir les cas discutés par Ḥāmid al-‘Imādī dans Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā,  (...)
  • 240 Voir la réponse de Ḥāmid al-‘Imādī à une question concernant ces taxes : elle commence avec la rema (...)
  • 241 Pour les dépenses du Trésor des Musulmans, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, III, p. 307 : « maṭlab maṣārif b (...)
  • 242 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 183.

90Comme nous l’avons déjà noté, en théorie, le droit de širb n’est pas lié aux personnes, mais aux biens ; il en est de même pour les taxes. Comment distinguer les taxes sur l’eau dans la catégorie des taxes destinées à « la préservation des biens (li-ḥifẓ al-amlāk) »239 ? D’après Ḥāmid al-‘Imādī et Ibn ʿĀbidīn, ces taxes sont illégales et « rien d’autre qu’une grande injustice » (muǧarrad ẓulm)240. Les taxes admises par la šarī‘a, comme le ḫarāǧ et la ǧizya, doivent être à la disposition du Trésor ; celui-ci doit notamment les utiliser pour l’entretien des grands cours d’eau communs (ġayr mamlūka) et la construction de ponts (qanṭara) et des digues (ǧisr)241. Dans le cas de Damas, nous ignorons si, et dans quelle mesure, les taxes des villages sont utilisées pour l’entretien du réseau hydraulique ; leurs canaux, en tant que biens communs (muštarak), ne font pas partie de la catégorie des biens soumis au Trésor. Toutefois, l’eau reste taxée et, au début du xixe siècle au moins, le ḥaqq al-širb semble devenir, d’après Ibn ʿĀbidīn, le critère à partir duquel sont partagées toutes les taxes entre les villageois242.

  • 243 77/33/44 (12.2.1148) ; voir aussi les cas discutés dans Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 182-183.

91La difficulté de distinguer entre les différentes taxes villageoises est évidente dans le cas du waqf de Šihāb al-Dīn Aḥmad Ibn al-Qāra dont l’administrateur est convoqué devant le tribunal par un groupe de villageois de Qadam le 12 ṣafar 1148/4 juillet 1735. Cet administrateur contrôle, sous différentes formes (propriété ou location, administration du waqf), plusieurs biens de ce village avec leur droit de širb : pour tous ces biens, il paie chaque année plusieurs taxes dont le montant global est de 40 qurš. Les villageois demandent qu’il paie une somme plus élevée, mais le juge les informe que le locataire, dans la mesure où il ne réside pas dans le village, mais à Damas, ne doit payer que les taxes sur les propriétés (li-ḥifẓ al-amlāk), y compris celles sur l’eau, et non celles qui sont imposées aux hommes du village (li-ḥifẓ al-nufūs)243.

  • 244 Qāsimī, Qāmūs, p. 341 : « wa-ġālib al-diman lā takūn li-šaḫṣ wāḥid, bal li-ǧumla min al-nās fa-yakū (...)
  • 245 61/46/102 (13.2.1140).

92Dans notre documentation, les cours d’eau possédés par une seule personne sont rares ; l’aménagement de l’eau crée presque toujours des responsabilités collectives244. Même le ṭāli‘ situé à l’intérieur de la maison d’une certaine Maryam bint al-Ḥāǧǧ Muḥammad al-Maġribī, dans le quartier de Taḥt al-Qalʿa, à al-Ḥasūdiyya, est partagé avec la maison voisine d’Aḥmad Agha b. ʿAbd Allāh245. Le 13 ṣafar 1140/30 septembre 1729, les deux propriétaires s’accordent pour diviser les coûts de restauration du caniveau qui traverse les deux maisons mais nous ignorons les détails de cet accord.

Propriété waqf et mīrī

  • 246 Voir, par exemple, 71/46/96 (24.7.1146).

93De nombreux canaux, en milieu urbain et rural, sont propriété des waqf et même, parfois, du Trésor de la province (mīrī). En tant que propriétaires, ces institutions sont responsables de l’entretien de leurs biens ce qui est d’ailleurs, dans le cas des fondations, la tâche prioritaire de l’administration246. Mais, comme le suggère la grande quantité de cas examinés à ce sujet par les juges dans divers domaines, de nombreuses fondations ne disposent pas des moyens suffisants pour assurer cette opération fondamentale ; leurs responsables demandent alors au juge l’autorisation de s’endetter pour le waqf.

  • 247 33/227/367 (18.7.1140). Notons que, selon une inspection réalisée trente-huit ans plus tôt, le 17 ǧ (...)

94Ainsi, au mois de raǧab 1140/février 1728, les villageois de Subayna Šarqiyya viennent à Damas et portent plainte contre le nāẓir du waqf de Sayf al-Dīn al-Ruǧayḥī auquel est affecté ce village. Pour l’irrigation de ses terres, celui-ci dépend d’un canal qui lui est propre (muḫtaṣṣ) ; l’eau n’y coule plus car certains de ses 33 puits sont bouchés, ce qui compromet la rentabilité des terres. Le nāẓir refuse d’entreprendre le curage nécessaire car, selon lui, le waqf ne dispose pas d’argent pour le faire. Le juge autorise alors le nāẓir à endetter le waqf, ce qui lui permet d’engager des travailleurs pour effectuer cette opération247.

  • 248 Sur le murṣad, voir Deguilhem-Schoem 1988 ; Ghazzal 2007, p. 208-209, 237-252.

95Dans certains cas, les fondations demandent aux locataires de financer les coûts de restauration et d’entretien. Les administrateurs autorisent alors ces derniers à payer les matériaux, la main-d’œuvre et autres dépenses nécessaires en leur assurant qu’ils seront remboursés par le waqf ; la somme due est qualifiée de murṣad248. Grâce à cette opération, qui est très répandue à Damas, les waqf et le grand juge, chargé ex officio de la supervision générale des fondations, ne perdent pas leur contrôle sur les biens immobilisés ; les locataires peuvent ainsi, quant à eux, disposer d’un bien waqf à long terme. Locataires et waqf se disputent souvent devant les juges à cause des frais engagés pour ces restaurations.

  • 249 176/81/145 (24.10.1179).

96Cela est le cas pour le village de Nūlā qui est affecté à la fondation mamelouke d’al-Kāfilī Sībā’ī et dont le canal a été restauré aux frais du locataire de ses terres. Au mois de šawwāl 1179/avril 1766, le locataire fait comparaître devant le juge hanbalite l’administrateur qui l’avait autorisé, quelques mois auparavant, à effectuer les opérations nécessaires. Il détient un document qui porte le sceau (ḫatam) de l’administrateur et réclame le remboursement des coûts de la réparation. L’administrateur reconnaît avoir autorisé ces réparations, mais demande au locataire de prouver la légalité de toutes les opérations qu’il a entreprises. Cinq hommes venus de villages proches de Subayna témoignent en faveur du locataire, et le murṣad est approuvé sans que les détails du remboursement soient spécifiés249.

  • 250 74/73/138 (8.4.1148).
  • 251 77/60/107 (10.10.1148) ; 77/63/109 (10.10.1148).

97Parfois, de telles opérations sont entreprises après de longues périodes d’inactivité agricole dues au mauvais état des infrastructures hydrauliques. Ainsi au mois de rabīʿII 1148/août 1735, une délégation se rend près de Ǧayrūd pour inspecter l’état d’une ferme (mazra‘a), un canal et un bassin (birka) affectés aux deux waqf de Sinān Pacha et de la Madrasa Rukniyya à Ṣāliḥiyya. Selon les gens présents, ces biens ne sont plus utilisés depuis plus de cinquante ans en raison du manque d’eau (li-nqiṭā‘ mā’i-hi) et les soixante-quatre puits sont en ruine comme le signalait déjà une inspection précédente datée du 14 ǧumādā II 1119/12 septembre 1707. Les coûts de la réparation, estimés à 4155 qurš, sont considérables. Ces informations sont simplement consignées dans le registre du qāḍī lorsque la délégation retourne au tribunal250. Quelques mois plus tard, au mois de šawwāl de la même année (février 1736), une nouvelle inspection confirme que le canal et le bassin ont été réparés pour la somme de 4144 qurš ; cette somme, avancée par les nouveaux locataires, leur sera remboursée dans le cadre d’un murṣad251.

  • 252 Murādī, Silk, III, p. 279-287.
  • 253 77/172/282 (15.3.1149).

98Le même type de procédure apparaît dans un cas enregistré au mois de rabīʿ I 1149/juillet 1736 ; il concerne le canal d’al-Naḥḥāsiyya près de Dayr al-ʿAṣāfīr. Ce canal appartient au Trésor de la province de Damas (mīrī) dont le responsable est le daftardār, en l’occurrence le fameux Fatḥī Efendi al-Falāqinsī (m. 1159/1745)252, qui accompagne la délégation, présidée par le grand juge qui se rend en personne sur les lieux. Est aussi présent le locataire d’une ferme (mazraʿa) irriguée par le canal à inspecter, le gouverneur de Damas, Sulaymān Pacha b. Ibrāhīm Beyk al-ʿAẓm (m. 1156/1743). Après avoir constaté le mauvais état du canal, Fatḥī Efendi demande au juge d’autoriser Sulaymān Pacha à financer les frais de la restauration car le Trésor ne dispose pas des moyens nécessaires pour le faire et il insiste sur le fait qu’en raison du manque d’eau, la mazra‘a ne produit aucun revenu. Le juge donne son accord et, avec le daftardār, autorise le gouverneur à entreprendre les réparations nécessaires ; elles seront considérées comme un murṣad sur le bien mīrī et remboursées au locataire253.

Évacuation des eaux usées et curage des égouts

99Comme nous l’avons évoqué, la question du curage des égouts constitue souvent une source de conflits ; cela est par exemple le cas pour les moulins situés sur le Nahr Tūrā. Le 15 ḏū l-ḥiǧǧa 1147/8 mai 1735, sept habitants de Maḥallat ʿAyn ʿAlī se présentent auprès du juge et font comparaître les responsables (mutakallimūn) de quatre moulins ainsi que le mandataire de Ḥasan Celebi b. ‘Abd al-Qādir al-Ḫalīfa, administrateur du waqf des Égyptiens (al-Miṣriyyīn), responsable d’un autre moulin affecté à cette fondation.

  • 254 La présence de moulins sur le Nahr Tūrā est mentionnée par Ibn ‘Abd al-Hādī (m. 909/1503-1504) ; Ib (...)

100Selon les plaignants, les cinq moulins sont actionnés par le Nahr Tūrā254 ; après être passée par les moulins, l’eau arrive dans leur quartier ; là, s’y déversent les tuyaux d’évacuation et l’égout (ṭarīq al-awsāḫ), qui se remplit de saletés, déborde dans les maisons et dans la rue, ce qui leur cause, ainsi qu’à l’ensemble des habitants de leur quartier, un préjudice. Ils leur demandent de curer l’égout car leurs moulins sont situés en amont (li-kawn ṭawāḥīni-him rākiba fī a‘lā al-nahr).

101Interrogés, les défendeurs indiquent que l’égout est pollué par les saletés du quartier ; son curage doit donc être effectué par les habitants de ce dernier. Ils exhibent à ce propos une fatwa de Ḥāmid al-ʿImādī, mufti hanafite de Damas, dont le contenu est le suivant : « En amont d’un cours d’eau commun se trouvent des moulins affectés à des fondations ; après avoir fait tourner les moulins, il se dirige vers des quartiers dont les maisons disposent d’un droit à son eau puis vers une canalisation où se déversent les saletés des propriétaires des maisons et qui doit être curée à cause de ces saletés ; les frais de curage incombent-ils seulement à ces propriétaires ? Réponse : oui ». La fatwa du mufti hanafite est suivie d’une fatwa du mufti chafiite, Muṣṭafā al-Ġazzī, conforme à la précédente. De même, selon le mufti hanbalite, Muḥammad Efendi, les propriétaires des moulins ne doivent pas curer en aval.

  • 255 72/191/330 (15.12.1147).

102La référence à trois fatwas émises par des muftis de différentes écoles juridiques n’est pas fréquente dans les actes de notre corpus et mérite donc d’être soulignée. Suite à leur lecture, le juge informe les demandeurs que, dans la mesure où l’égout est pollué par les saletés des maisons du quartier, ce sont leurs habitants qui doivent le curer et non les responsables des moulins ; les habitants du quartier ne doivent pas imposer à ces derniers de participer aux dépenses liées au curage255.

103Ces considérations sur les frais liés au curage des égouts, où la notion amont/aval est déterminante, nous amènent à suivre l’écoulement de l’eau dans divers espaces où les ayants droit sont toujours exposés à des préjudices venus de l’amont, qu’il s’agisse de la mauvaise qualité de l’eau ou de sa faible quantité.

L’écoulement de l’eau

  • 256 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 141-145.

104L’écoulement de l’eau, qui est normalement fixé par des règles très précises, est parfois compromis par une décision arbitraire du pouvoir politique. Ainsi, en 1163/1749-1750, As‘ad Pacha al-‘Aẓm entreprend la construction de son palais. Il entend dire qu’il reste quelques vestiges d’un vieux moulin détruit situé sur le Nahr Bānyās ; il ordonne aussitôt de couper ce canal afin qu’on en retire tous les piliers et les pierres, et qu’on les transporte jusqu’au chantier de son palais ; l’opération dure douze jours, douze jours durant lesquels les ayants droit sont privés d’eau. Quelques jours plus tard, le gouverneur s’attribue une grande quantité d’eau du Qanawāt pour alimenter son palais, ce qui compromet l’alimentation des fontaines publiques (sabīl), de la plupart des mosquées, des hammams et des maisons256.

105Les préjudices que subissent les ayants droit sont aussi causés par des obstacles issus d’incidents naturels ou de négligences humaines et la qualité de l’eau qu’ils reçoivent constitue une de leurs préoccupations quotidiennes. Les agissements frauduleux grâce auxquels l’eau est détournée sont régulièrement dénoncés auprès des juges de Damas par les ayants droit. Comme nous allons le voir, les notions fondamentales d’amont (aʿlā) et d’aval (asfal), que Ḫayr al-Dīn al-Ramlī évoque dans sa fameuse fatwa, se manifestent à plusieurs échelles : non seulement d’une maison à l’autre et d’une rue à l’autre, mais aussi au sein de la citadelle, au début d’un canal urbain qui irrigue la campagne, et de village en village.

Obstacles naturels, négligences humaines, eaux sales

  • 257 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 181.
  • 258 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 224.

106Dans les années 1750, Budayrī signale à deux reprises la chute de rochers dans le Qanawāt, ce qui provoque une rupture de l’alimentation en eau pendant plusieurs jours. En 1167/1753, cette rupture dure trois jours et trois nuits257. Quelques années plus tard, lors du tremblement de terre qui se produit en 1173/1759, un gros rocher tombe à nouveau dans le Qanawāt et l’alimentation en eau est alors interrompue pendant onze jours, période tout au long de laquelle des casseurs de pierre (quṭṭā‘ al-aḥǧār) s’efforcent de remédier à la situation ; selon le chroniqueur, « les gens furent alors plongés dans deux soucis : le souci du tremblement de terre et le souci de la pénurie d’eau » (fa-ṣārat al-nās fī ġammayn : ġamm al-zalzala wa-ġamm qillat al-mā’)258.

107Des obstacles peuvent aussi se constituer en raison d’un manque d’entretien des infrastructures hydrauliques.

  • 259 29/325/152 (1.1.1120).
  • 260 49/110/381 (18.6.1135).

108La nécessité d’entretenir ces dernières est signalée au cours de deux inspections réalisées dans le Marǧ. Ainsi, au début du mois de muḥarram 1120/23 mars 1708, sur la demande d’habitants de plusieurs villages, une délégation comprenant un représentant du gouverneur se rend dans le Marǧ septentrional pour inspecter quelques sources. Sur place, les membres de la délégation constatent, entre autres, que de la terre, des ronces et des roseaux empêchent l’eau de sortir convenablement de ces sources ; ils en informent le juge qui en autorise le curage259. Le 18 ǧumādā II 1135/26 mars 1723, une délégation comprenant aussi un représentant du gouverneur se rend à Ūtāyā, dans le Marǧ, pour inspecter le canal du village de Ṣawāmi‘ qui passe sur les terres d’Ūtāyā. Selon le nāẓir du waqf auquel sont affectés les trois quarts de Ṣawāmi‘, les cultivateurs (zurrāʿ) d’Ūtāyā, en labourant, auraient fait chuter de la terre dans les puits du canal, causant ainsi une pénurie d’eau. Les cultivateurs considèrent, quant à eux, que la terre qui se trouve dans les puits ne provient pas du fait qu’ils ont labouré, mais du fait que le canal n’a pas été curé depuis longtemps. Le juge rappelle que le curage du canal incombe au waqf et que les cultivateurs ne doivent pas labourer ses abords (ḥarīm al-qanāt)260. Le respect de ces règles devrait permettre à l’eau de s’écouler normalement.

  • 261 Sur les māṣiya du Tūrā, voir Ḫayr 1985, p. 218 ; Kayyāl 1986, p. 259-261.
  • 262 59/56/136 (fin 2.1139).

109En ville, les obstacles à l’écoulement de l’eau sont d’une autre nature. À la fin du mois de ṣafar 1139/fin septembre 1726, le grand juge autorise une délégation à se rendre dans le quartier de Sūq Ṣārūǧā pour inspecter un canal, la Māṣiyat Amīr al-Muʿminīn261, dont l’eau provient du Tūrā. Cette délégation comprend, entre autres, le ḥaysūb et une personne déléguée par le gouverneur. Au cours de l’inspection, qui se déroule dans la rue, mais aussi à l’intérieur de quatre maisons, les membres de la délégation constatent de nombreuses défectuosités dans l’équipement hydraulique ; deux piliers situés au milieu du caniveau (sāqiya) d’une maison empêchent notamment l’eau de s’écouler et ils doivent, par conséquent, être enlevés. De retour au tribunal, les membres de la commission informent le juge de la situation et celui-ci ordonne simplement de consigner les faits262.

  • 263 Sur la Takiyya Mawlawiyya, construite en 993/1585, voir Ibn Ǧuma, Bāšāt, p. 19 ; Šihābī 1999, I, p (...)
  • 264 Sur la noria de la Mawlawiyya, voir Ibn Kannān, Mawākib, I, p. 247. Sur la noria du Šayḫ Muḥyī al-D (...)
  • 265 233/328/566 (10.10.1210).

110Quelques décennies plus tard, suite à la dénonciation d’un préjudice causé par des obstacles qui s’amassent dans un canal, les responsables du bâtiment traversé par ce canal sont sommés de remédier à la situation. Le 10 šawwāl 1211/8 avril 1797, quelques ayants droit à l’eau du Bānyās, qu’ils utilisent pour irriguer leurs jardins (min mustaḥiqqīn ḥaqq al-širb li-basātīni-him wa-arāḍī-him min nahr Bānyās), portent plainte contre le šayḫ de la Takiyya Mawlawiyya263 : les précédents šayḫ ont construit sur le Nahr Bānyās qui traverse la Takiyya Mawlawiyya une noria (nā‘ūra) reposant sur deux piliers264. La noria est tombée en panne, ses bois se sont brisés et les précédents šayḫ en ont disposé ; une partie des piliers a été détruite et l’autre partie est inutile : les saletés, les végétaux et les débris d’arbres transportés par la rivière s’y amassent, ce qui cause un préjudice aux jardins des plaignants en raison de l’affaiblissement du débit d’eau (ḍarar ʿāmm ʿalā basātīni-him bi-sabab ḫiffat al-mā’) ; ils demandent donc que les deux piliers soient enlevés du canal. Interrogé, le défendeur reconnaît que la noria est tombée en panne et qu’il n’en reste plus que deux piliers, mais il nie le fait qu’ils causent un préjudice. Les plaignants font alors comparaître des témoins qui agissent contre lui et le juge lui ordonne d’enlever les deux piliers qui obstruent le canal265.

  • 266 74/45/89 (17.3.1148). Sur la pureté de l’eau du hammam, voir Benkheira 2003, p. 410-417.

111Les saletés (awsāḫ) qui ne sont pas retenues par des obstacles s’écoulent tout naturellement chez les ayants droit suivants, voire dans les rues. Ainsi, le 17 rabīʿ I 1148/7 août 1735 se déroule, dans la rue Dilāwar Agha, dans le quartier de Sūq Ṣārūǧā, une inspection sollicitée par le mutawallī des waqf des Lieux saints (awqāf al-Ḥaramayn al-Šarīfayn) auquel est affecté le Ḥammām Ḫanǧī ; situé dans ce quartier, ce hammam est alimenté en eau par la Māṣiyat Amīr al-Mu’minīn dont il vient d’être question plus haut. Au cours de l’inspection, il apparaît que quelques réparations sont nécessaires pour empêcher que les saletés et les pierres ne se déversent dans le caniveau d’une maison voisine (li-manʿ nuzūl al-awsāḫ wa-l-aḥǧār bi-l-sāqiya) et pour que l’eau arrive dans le quartier pure et propre (wuṣūl al-mā’ ṭāhir naẓīf ilā al-maḥalla)266. Si les responsables des waqf des Lieux saints auquel est affecté le Ḥammām Ḫanǧī semblent prendre des mesures préventives pour préserver la qualité de l’eau destinée, en partie, à leur établissement, certains habitants de Damas subissent en revanche des nuisances causées par les eaux salies ou usées.

  • 267 61/46/102 (13.2.1140).

112Le 13 ṣafar 1140/30 septembre 1727, une délégation à laquelle participe le ḥaysūb inspecte deux maisons mitoyennes dans le quartier de Taḥt al-Qalʿa ; selon le plaignant, l’eau du caniveau (sāqiya) qui se trouve dans la maison de sa voisine lui est réservée (muḫtaṣṣ), à lui, mais un orifice qu’il qualifie de « récent » en détourne la majeure partie ; par ailleurs, ce caniveau est partiellement découvert (makšūf) et, de ce fait, les saletés (awsāḫ) de la maison de sa voisine s’y déversent jusque chez lui. Le lendemain de l’inspection, les deux voisins s’entendent (taṣādaqā) auprès du juge sur la nécessité de réparer le caniveau en l’équipant d’une pierre qui redistribuerait correctement l’eau entre les deux maisons et ils s’entendent par ailleurs sur la nécessité de couvrir le caniveau pour empêcher que les saletés ne s’y déversent267.

  • 268 Ramlī, Fatāwā, II, p. 186. Au sujet de la lessive, une fatwa de l’époque médiévale concerne l’utili (...)

113Au-delà des maisons, les eaux sales peuvent aussi s’écouler dans les rues ; certaines fatwas évoquent d’ailleurs les nuisances provoquées dans ce domaine. Ainsi, dans une fatwa qui lui est adressée au sujet des habitants d’une maison qui déversent l’eau de leur lessive dans la rue (fī ahl dār yaṣubbūna mā’ ġasīli-him fī al-zuqāq), Ḫayr al-Dīn al-Ramlī répond que les voisins peuvent leur interdire de faire cela car ils leur portent atteinte (muʿtadūna)268.

  • 269 58/26/472 (9.5.1138).

114Un conflit entre voisins au sujet des saletés qui se déversent dans la rue se produit dans le quartier de ‘Uqayba al-Kubrā. Le 9 ǧumādā I 1138/13 janvier 1726, cinq habitants d’une rue de ce quartier se présentent auprès du juge et font comparaître un habitant de leur rue ; ils l’accusent d’avoir récemment équipé sa maison d’un tuyau d’évacuation (ballūʿa) par lequel s’écoulent les eaux et les saletés dans le puits de la rue ; celui-ci est devenu inutilisable pour les plaignants et les autres habitants de la rue, ce qui leur cause un préjudice. Interrogé, le défendeur reconnaît les faits mais précise qu’il a procédé à un curage avec l’accord des plaignants. Toutefois, dans la mesure où il n’est pas en mesure de prouver ses assertions, le juge lui fait savoir qu’il doit boucher le tuyau et que le puits doit continuer à recevoir (seulement) les eaux de pluie (mā’ al-maṭar al-ḥāṣil ayyām al-šitā’)269.

Inévitables dépendances

115Au cours du temps, l’écoulement de l’eau peut être compromis, soit par la détérioration des équipements, soit, cas plus fréquent dans notre corpus, grâce à l’ingéniosité des ayants droit qui utilisent divers types de procédés pour détourner l’eau à leur profit.

  • 270 20/74/258 (13.10.1102).

116Le cas de la fuite est le plus simple ; il se produit, par exemple, au sud-ouest de Damas, dans un jardin de Qayniyya wa-l-Ḥimriyya dont l’inspection est mentionnée dans un acte daté du 13 šawwāl 1102/10 juillet 1691. Lors de cette inspection, les parties concernées s’accordent (riḍā) sur la nécessité de réparer le canal de manière à ce que l’eau ne puisse plus fuir et qu’elle parvienne ainsi chez ses destinataires conformément à leurs droits270.

  • 271 59/56/136 (30.2.1139).
  • 272 13/73/176 (6.4.1178).
  • 273 61/46/102 (13.2.1140).
  • 274 Pour une fatwa de l’époque médiévale concernant la répartition de l’eau entre deux rues, voir Lagar (...)
  • 275 La rue Dilāwar Agha se trouve dans le quartier de Sūq Ṣārūǧā ; 74/45/89 (17.3.1148).
  • 276 115/177/312 (5.10.1159).

117La détérioration des équipements, due à la violence du courant (šiddat ǧarayān al-mā’)271 ou au passage de l’eau et du temps (murūr al-mā’ ʿalay-hi wa-ṭūl al-mudda)272, est aussi responsable, en ville, de perturbations dans l’écoulement de l’eau. Celles-ci peuvent se manifester d’une maison à l’autre, comme nous venons de le voir pour deux maisons mitoyennes dans le quartier de Taḥt al-Qal‘a273, ou d’une rue à l’autre ; plusieurs habitants de certaines rues entreprennent alors des démarches communes pour défendre leur intérêt collectif274. Ainsi, le 5 šawwāl 1159/21 octobre 1746, une inspection se déroule dans une dizaine de maisons de Zuqāq al-Nawfara, à proximité de Zuqāq Dilāwar Agha275. Outre de nombreuses réparations à faire dans chacune de ces maisons, un caniveau (sāqiya) dont l’eau se déverse dans la rue doit être restauré car « les ayants droit du bas ne reçoivent pas l’eau des ayants droit du haut » (li-kawn ahl istiḥqāq al-mā’ al-suflī lam yaṣil ilay-him mā’ min ahl istiḥqāq al-ʿulwī)276.

  • 277 Le Maḥallat Ḫān al-Bāšā se trouve au nord de la citadelle ; 144/161/186 (18.11.1167).
  • 278 13/73/176 (6.4.1178). Au mois de raǧab 996/mai-juin 1588, un acte établi à Alep évoque aussi la for (...)

118De même, le 6 rabī‘ II 1178/3 octobre 1764, six habitants d’une rue de Maḥallat Ḫān al-Bāšā277, Zuqāq al-Muḥtasib, se présentent auprès du juge et font comparaître deux habitants d’un quartier voisin par lequel passe l’eau avant de parvenir jusqu’à eux. Ils prétendent que l’orifice rond qui assure ce passage aurait été modifié sept ans plus tôt et serait devenu rectangulaire ; il laisserait ainsi passer plus d’eau qu’auparavant (wa-ṣār ya’ḫuḏ mā’ azyad mim-mā kāna ʿalay-hi). Interrogés, les défendeurs répondent que l’orifice est rectangulaire depuis longtemps. Sur la demande des parties, le juge envoie sur place une délégation qui constate que l’orifice s’est un peu détérioré et doit être réparé. Le juge ordonne donc au ḥaysūb d’opérer les modifications nécessaires pour rétablir le droit de chacun278. Cette affaire est résolue sur simple inspection et sans témoin, avec une reconnaissance des faits par un des demandeurs.

Un lieu stratégique dans la distribution de l’eau : la citadelle

  • 279 Sur l’alimentation en eau de la citadelle, voir Rīḥāwī 1979, p. 28-30. Selon Ṣ. Ḫayr, le réseau hyd (...)
  • 280 Dans les études sur la citadelle réalisées dans les années 1970-1980, le « moulin de la citadelle » (...)
  • 281 Sur le mausolée d’Abū Dardā’, voir Šihābī 1995, p. 609-610 ; Rīḥāwī 1979, p. 226-230.
  • 282 Sur la place des moulins dans le réseau hydraulique de Fès au xviiie siècle, voir Allouche 1934 ; Z (...)
  • 283 Les moulins sont souvent au centre des conflits liés à l’utilisation de l’eau. Sur les positions de (...)

119Les deux édifices les plus importants de Damas -la citadelle et la Mosquée des Omeyyades- sont alimentés par le Nahr Bānyās qui pénètre dans la citadelle à proximité de sa porte occidentale pour alimenter ensuite la Grande Mosquée279. Dans la citadelle, le Nahr Bānyās alimente plusieurs bâtiments dont un moulin280 qui est affecté au waqf d’Abū Dardā’281 et qui constitue, comme cela est souvent le cas pour les moulins282, un véritable nœud stratégique dans le réseau hydraulique de ce secteur de la ville. Autour de ce moulin se cristallisent des conflits283 liés au détournement de l’eau par les responsables du waqf d’Abū Dardā’ : deux litiges qui se sont produits à une soixantaine d’années d’intervalle, en 1167/1754 et en 1224/1809, illustrent la place de ce moulin dans le réseau hydraulique et les pratiques frauduleuses des responsables du waqf d’Abū Dardā’ quant au contrôle de son eau. Ils impliquent non seulement, à l’est, la Mosquée des Omeyyades, mais aussi, au nord, plusieurs biens affectés au waqf de Sinān Agha. Par ailleurs, comme nous le verrons, l’eau qui traverse la citadelle, normalement destinée à des jardins, se dirige parfois vers la Mosquée des Omeyyades.

Du moulin de la citadelle à la Mosquée des Omeyyades

120Le 8 rabīʿ II 1224/23 mai 1809, avec l’autorisation du grand juge, une délégation d’experts comprenant le ḥaysūb sulṭānī se rend dans la citadelle de Damas pour écouter la plainte (simā‘ al-da‘wā) d’al-Šayḫ Muṣṭafā b. Sa‘d al-Suyūṭī, mufti hanbalite, mutawallī des waqf de la Mosquée des Omeyyades, et quatre autres personnes dont les fonctions ne sont pas identifiées, contre le mutawallī du waqf d’Abū Dardā’.

  • 284 264/161/284 (8.4.1224).

121Selon les demandeurs, le waqf de la Mosquée des Omeyyades et le waqf d’Abū Dardā’ bénéficient de l’eau provenant du Nahr Bānyās qui traverse la citadelle ; l’eau coule dans un seul lit (ṭarīq) qui se divise ensuite en deux branches (farīq), une branche destinée à la Mosquée des Omeyyades et à d’autres biens, et une branche destinée au moulin affecté au waqf d’Abū Dardā’, situé dans la citadelle. La branche qui alimente le moulin est dotée d’une prise d’eau (dā’ira) dont le surplus est dirigé vers la Mosquée des Omeyyades. Sous cette dā’ira se trouve un orifice récent (ṯaqab ḥādiṯ) qu’ils demandent de boucher (sans aucun doute parce qu’il détourne l’eau normalement destinée à la Mosquée des Omeyyades, mais cela n’est pas explicitement précisé dans le document). La délégation constate l’existence de cet orifice et le kātib ordonne au ḥaysūb sulṭānī de le boucher ; elle retourne ensuite auprès du juge pour l’informer de la situation et « cela est consigné »284.

Du moulin de la citadelle au waqf de Sinān Agha

  • 285 Sur la Mosquée de Sinān Agha (Ǧāmi‘ al-Manāḫiliyya), voir Šihābī 1999, I, p. 135.
  • 286 Il s’agit d’un jardin (ǧunayna), d’une tannerie (ḥānūt mu‘add li-ṣinā‘at al-dabbāġa li-l-ǧulūd) et (...)
  • 287 Faute de description précise, et en l’absence de tout vestige archéologique, nous n’entrerons pas i (...)

122Le 18 ḏū l-qaʿda 1167/6 septembre 1754, le mandataire du mutawallī du waqf de Sinān Agha285 se présente auprès du juge et fait comparaître le responsable du waqf d’Abū Dardā’. Au waqf de Sinān Agha sont affectés plusieurs biens situés au nord de la citadelle286. Au waqf d’Abū Dardā’ est affecté le moulin situé dans la citadelle, sur le Bānyās287.

  • 288 Mizrāb signifie, normalement, « gouttière ». Ici, le terme « gouttière » ne semble pas approprié ca (...)
  • 289 Cette pierre dotée d’un orifice semble correspondre aux martellières que l’on trouve en Provence ; (...)

123Selon le demandeur, ces divers biens sont alimentés en eau par deux conduites surélevées (mizrāb)288, l’une faisant tourner le moulin et l’autre destinée aux biens situés au nord de la citadelle, défectueuse. Le dispositif qui est au centre de cette affaire est une pierre dotée d’un orifice (ḥaǧar bi-hi ṭāqa)289 grâce à laquelle l’eau s’écoulait en permanence (fatūḥ ġayr sadūd) vers les biens situés au nord de la citadelle, même lorsque, en cas de besoin d’eau pour faire tourner le moulin, la vanne du mizrāb défectueux était fermée afin que toute l’eau s’écoule dans le mizrāb qui fait tourner le moulin.

124Selon le demandeur, cette situation était en vigueur depuis longtemps (min qadīm al-zamān), mais le défendeur et les précédents responsables du second waqf ont ôté la pierre dotée de la ṭāqa et l’ont remplacée par une pierre sans orifice plus grande (ḥaǧar akbar amlas). En cas de besoin d’eau dans le mizrāb qui fait tourner le moulin, ils ferment la vanne de l’autre mizrāb ; de ce fait, les biens du premier waqf ne peuvent plus bénéficier de toute l’eau à laquelle ils ont droit et cela leur cause un préjudice évident (ḍarar bayyin).

125Interrogé, le défendeur indique que cette situation est en vigueur depuis qu’il est mutawallī du waqf, et qu’elle était déjà en vigueur à l’époque de ses prédécesseurs, son frère, et, avant lui son père, c’est-à-dire depuis environ quinze ans. Mais le demandeur ne le croit pas et sollicite du juge l’envoi d’une délégation d’experts sur place. Le juge répond favorablement à sa sollicitation et désigne une délégation composée de huit personnes.

  • 290 Le Ṭāḥūn al-Zarāmīziyya est mentionné par Ibn Kannān le 22 šawwāl 1148/6 mars 1736 ; ce jour-là, so (...)

126Grâce à cette inspection, nous connaissons le circuit de l’eau dans ce secteur de la ville : elle coule dans le mizrāb défectueux, puis dans une canalisation (maǧrā) jusqu’au Ṭāḥūn al-Zarāmīziyya290 situé au nord de la citadelle, dans le Sūq al-Bawābīǧiyya, puis dans un mizrāb construit en pierres et en mortier sur deux gros piliers au-dessus du Nahr ʿAqrabā qui passe entre ce moulin et le café al-Manāḫiliyya, puis par une pierre dotée d’un orifice (ṭāqa), puis dans un mizrāb passant sur un grand pont en bois reposant sur deux gros piliers au-dessus du Baradā, puis vers les biens affectés au waqf de Sinān Agha et aux autres ayants droit.

  • 291 Murādī, Silk, IV, p. 38.
  • 292 144/161/286 (18.11.1167).

127En présence d’Aḥmad Agha, spécialement désigné par Muḥammad Efendi Farrūḫ Zādah, responsable des finances (daftardār) de Damas291, une quinzaine d’habitants des quartiers concernés témoignent en faveur du demandeur. Puis, la délégation retourne auprès du juge pour l’informer ; celui-ci fait alors savoir au défendeur que le maintien de cette situation (fī baqā’i-hi) constitue un préjudice évident pour les biens du premier waqf et il ordonne à la délégation de retourner sur place afin de poser une pierre dotée d’une ṭāqa comme cela était le cas autrefois. La délégation va donc poser la pierre en question près de la vanne de la conduite surélevée au nord ; elle retourne ensuite auprès du juge pour l’informer et « cela est consigné »292.

De la maison de l’agha à la Mosquée des Omeyyades

  • 293 94/245/440 (26.6.1153). Sur une construction dont la démolition fut ordonnée en raison de son carac (...)

128Le 26 ǧumādā II 1153/18 septembre 1740, le grand juge se rend en personne dans la citadelle de Damas, à la maison de l’agha des kapıkul, en présence d’un groupe « de savants et de notables » ; aucune délégation d’experts n’est mentionnée et le juge prend une décision en écoutant plus d’une quinzaine de personnes qui l’informent (aḫbarū) de la situation. Dans ce cas, il est aussi question –indirectement- de l’alimentation en eau de la Mosquée des Omeyyades. Les personnes ayant sollicité le déplacement du juge sont une douzaine d’ayants droit à l’eau d’une dérivation du Bānyās qui se dirige vers le sud pour irriguer leurs terrains. Selon leurs propos, qui sont confirmés par les informateurs, le précédent agha des kapıkul aurait érigé une construction sur le Bānyās, ce qui modifia la répartition de l’eau entre deux canalisations : le débit de l’eau qui leur était destinée s’est amenuisé et la plupart de l’eau s’écoule désormais vers la Mosquée des Omeyyades ; ils sollicitent donc la destruction de cette construction. Après avoir demandé aux informateurs d’attester le caractère récent de cette construction, le juge ordonne sa destruction afin que chacun entre dans son droit293.

Un des liens entre la ville et la campagne : le ‘Aqrabā’

  • 294 Ǧisrīn, Manīḥa, Saqbā, Kafr Baṭnā, Balāṭ, Ḫiyāra, Aftarīs, Ḥamūriyya, Bayt Siwā.
  • 295 Sur la famille Bakrī Ṣiddīqī, qui possède de nombreux biens à Ǧaramānā, voir Marino 2000. Elle y po (...)
  • 296 La totalité du village de ‘Aqrabā est affectée au waqf du Sultan Sulaymān ; ce village est alimenté (...)

129Lors d’une expertise réalisée le 10 ǧumādā I 1179/25 octobre 1765 à Marǧa, au niveau d’un pont proche de la Takiyya Sulaymāniyya, une douzaine d’ayants droit à l’eau du Baradā, originaires de plusieurs villages de la Ġūṭa294, s’opposent à des ayants droit à l’eau du ʿAqrabānī : Muḥammad As‘ad Efendi, fils du juge Muḥammad Ḫalīl Efendi al-Ṣiddīqī295, Muṣṭafā Agha b. ‘Alī Efendi, mutawallī des waqf du Sultan Sulaymān296, al-Sayyid Muḥammad b. al-Sayyid Ismāʿīl al-ʿAqrabānī et ʿAlī b. Hīǧān al-ʿAqrabānī. Outre un « groupe de musulmans », la délégation n’est composée que de trois membres : le grand juge en personne, le kātib et un représentant du gouverneur.

  • 297 Cette description est semblable à celle que fait R. Tresse dans les années 1920 : « L’Akrabani est (...)
  • 298 Selon le croquis dessiné par R. Tresse, une vanne désignée par le terme haloul (« porte de fer plac (...)
  • 299 Au xixe siècle, une description du réseau hydraulique de Fès présente de nombreuses similitudes ave (...)
  • 300 176/3/3 (10.5.1179).

130Dans cet acte, la description des lieux s’articule autour d’un pont (ǧisr) composé de trois arches (qanṭara), une pour le Baradā et deux pour le ʿAqrabā297, les deux canaux étant séparés par une digue (sikr)298 composée de quatre sortes d’arbres, dont des peupliers (ḥawr) et des saules (ṣafṣāf). Les ayants droit du Baradā portent plainte contre les ayants droit du ‘Aqrabā à qui ils reprochent de vouloir boucher (sadd) l’arche du Baradā. Interrogés, ces derniers s’opposent à cette version des faits : selon eux, le lit de la troisième arche est élevé et si le niveau de l’eau diminue, elle n’y parvient pas ; les plaignants ont creusé le lit de la troisième arche (ḥaraṯū ṭarīq al-qanṭara al-ṯāliṯa) et l’ont aplani (waṭṭū al-arḍ ʿan waḍ‘i-hā qadīman). Autrefois, l’eau passait par les deux arches du ʿAqrabā ; entre les deux canaux, on posait une digue composée de poteaux de bois (sikr min ḫawāzīq aḫšāb) à travers lesquels s’écoulait l’eau destinée au Baradā ; ils nient le fait que l’eau passait par les trois arches299. Les demandeurs font alors comparaître trois témoins, dont le šayḫ de la corporation des jardiniers (bustāniyya), qui attestent que l’eau du Baradā passe par les trois arches, une pour le Baradā et deux pour le ‘Aqrabānī, et que, depuis longtemps, on pose une digue composée de poteaux entre les deux canaux. Le juge fait alors savoir aux défendeurs que l’ancien doit rester en vigueur (al-qadīm yabqā ʿalā qidami-hi)300.

De village en village

131Au mois de ramaḍān 1119/décembre 1707, le grand juge se rend en personne au village de Bayt Nā’im pour examiner une digue (sikr) installée sur le Baradā : il constate qu’elle est bouchée par des végétaux et de la boue, de sorte que les villages situés autour de Ḥarastā al-Qanṭara ne reçoivent plus l’eau à laquelle ils ont droit. Le juge retourne ensuite au tribunal, à Damas ; là, cette vanne fait l’objet d’une plainte déposée par deux hommes de Ḥarastā contre quatre hommes d’Ūtāyā qui contrôlent tous, sous différentes formes, des terres dans ces deux villages.

132Les demandeurs décrivent ainsi la situation : les villages d’Ūtāyā, Bayt Nā’im, Tall Ḏahab, Ḥarastā al-Qanṭara et Ḫarābū sont irrigués (ḥaqq širb) par le Baradā ; Ūtāyā et Bayt Nā’im disposent d’un canal (nahr) issu du Baradā qui leur est propre (muḫtaṣṣ) et qui se situe en amont (a‘lā al-nahr) ; Tall Ḏahab, Ḥarastā et Ḫarābū disposent d’un canal qui leur est propre, en aval (min ǧihat asfal al-nahr). Ces villages ne sont alimentés que par cette eau et ne disposent pas d’une quantité d’eau déterminée (laysa li-kull qarya miqdār mu‘ayyan min mā’ al-nahr). Selon eux, les défendeurs et les gens de Bayt Nā’im ont disposé une digue de bois, de terre et de boue qui leur permet de s’approprier l’eau du canal (yaḫtaṣṣūna bi-mā’ al-nahr) et de la retenir au détriment des gens de l’aval (yaḥbisūna-hu ʿalā ahl al-asfal). En raison du colmatage de la digue (bi-sabab saddi-him li-l-sikr), les demandeurs ne peuvent plus tirer profit des terres de Ḥarastā, de Tall Ḏahab et de Ḫarābū ; ils considèrent que les défendeurs ne peuvent faire cela sans l’accord des gens de l’aval (laysa la-hum dhālika illā bi-riḍā’ ahl al-asfal) car « ceux de l’aval commandent ceux de l’amont » (ahl al-asfal umarā’ ʿalā ahl al-aʿlā) ; la fameuse maxime d’Ibn Mas‘ūd est ainsi reprise verbatim au cours de cette procédure.

  • 301 Dans ce cas, le juge se réfère à des fatwas antérieures sans les citer et sans en indiquer l’origin (...)
  • 302 29/105/191 (6.9.1119) ; voir Ša‘bān 1997-1998, p. 108.

133Au début de la même année, en pleine saison d’irrigation (26 muḥarram 1119/fin avril 1707), les deux parties avaient engagé à ce sujet une procédure (tarāfaʿa) au cours de laquelle les défendeurs avaient prétendu qu’ils avaient toujours colmaté la digue de cette manière (min qadīm al-zamān wa-ilā al-ān yusakkirūna al-sikr al-mazbūr ʿalā al-waǧh al-marqūm) et que, par conséquent, l’ancien devait rester en vigueur (yutrak al-qadīm ʿalā qidami-hi). Leur argument n’avait pas convaincu le juge qui leur avait interdit de colmater la digue en vertu de plusieurs fatwas301 selon lesquelles la notion d’ancienneté n’est pas légitime dans un tel cas : un accord antérieur n’oblige pas ceux qui viennent après. Le juge interdit donc aux gens d’Ūtāyā de colmater la digue sans l’accord des gens de l’aval, avant que ces derniers n’aient arrosé leurs terres. Près de neuf mois plus tard, le juge de Damas confirme le verdict précédent et interdit aux gens de Bayt Nāim et de Ūtāyā de s’opposer à leurs voisins302.

134Toutes les situations que nous venons d’examiner dans le cadre de l’écoulement de l’eau font systématiquement référence à une situation antérieure, que ce soit dans diverses rues de la ville, dans la citadelle, dans un lieu stratégique entre la ville et la campagne, ou de village en village. Nous allons maintenant nous pencher sur cette notion du temps qui passe en accordant un intérêt particulier aux terres situées au sud de Damas.

Le passage du temps

135Un grand nombre de cas examinés dans cet article posent la question du statu quo ou, le cas échéant, du statu quo ante ; ils évoquent le principe selon lequel « l’ancien doit rester en vigueur (al-qadīm yabqā ʿalā qidami-hi) ». Mais cet argument est parfois utilisé par les deux parties d’une confrontation : le problème est alors de déterminer laquelle des situations décrites est en fait la plus ancienne (aqdam, asbaq) et de pouvoir le prouver.

Distinguer l’ancien du nouveau à ʿArbīl

  • 303 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214-215.

136La difficulté d’établir une distinction entre l’ancien et le nouveau apparaît dans un long passage des Fatāwā Ḥāmidiyya concernant un litige entre le waqf de la Mosquée des Omeyyades et le village de ʿArbīl303. En 1146/1733-34, le gouverneur et le juge de Damas consultent le mufti hanafite Ḥāmid al-‘Imādī pour obtenir de lui une fatwa sur un canal affecté au waqf et dont l’eau coule librement en permanence (fatūḥ ġayr sadūd) ; selon les responsables du waqf, ce canal existerait depuis plus de trois cents ans. Les villageois de ʿArbīl contestent l’ancienneté du canal ; ils prétendent qu’il a été construit il y a seulement vingt-cinq ans par un certain Ṣādiq Agha. Selon le mufti, dans la mesure où le waqf dispose d’un document (taṣrīḥ), l’ancien usage peut être établi ; le juge ne doit donc pas admettre les preuves de ceux qui revendiquent la nouveauté car – explique la fatwa – si deux parties se réfèrent à des dates différentes, les juristes donnent la préférence à ceux qui revendiquent la date la plus ancienne (asbaq) et l’ancien reste en vigueur.

  • 304 Ibn Kannān, Ḥawādiṯ, p. 20 ; Murādī, Silk, I, p. 186-191.
  • 305 Après sa deuxième réponse, ‘Imadī se réfère à une fatwa de ‘Abd al-Wahhāb Efendi al-Farfūrī, datée (...)

137Mais, parallèlement à la réponse du mufti, les gens de ʿArbīl semblent avoir présenté au dīwān un acte juridique (ḥuǧǧa) contenant une fatwa d’Aḥmad Efendi al-Mihmandārī (m. 1105/1693-1694)304 qui prétendait le contraire : qu’on laisse d’abord produire leurs preuves à ceux qui revendiquent la nouveauté (bayyinat al-ḥudūṯ muqaddama). Sollicité une seconde fois pour justifier cette différence d’opinions, Ḥāmid al-‘Imādī souligne le fait que cette ḥuǧǧa ne mentionne pas de date. Il existe donc parmi les juristes des divergences (iḫtilāf) sur cette question mais, selon lui, l’opinion majoritaire favorise, dans un tel cas, le plus récent305.

  • 306 115/62/88 (11.4.1159).

138Il n’est pas rare que les fondations puissent présenter de la documentation écrite pour corroborer leurs revendications. Malgré l’existence de ces documents, certaines procédures destinées à prouver un droit ancien peuvent toutefois durer longtemps. Lorsqu’il est possible de recourir au témoignage de personnes fiables, les affaires peuvent en revanche être rapidement résolues. C’est du moins ce que suggère un conflit qui oppose deux prestigieuses familles de Damas, les Ṣumādī et les Ǧabāwī. Le 11 rabīʿ II 1159/3 mai 1746, les représentants de la zāwiya des derniers et un agent fiscal font comparaître devant le juge un membre de la famille Ṣumādī. L’objet du litige est le ḥaqq al-širb de deux fermes (mazra‘a) situées entre Saʿsaʿ et Kanākir, l’une affectée à la zāwiya, l’autre détenue par l’agent fiscal, qui sont alimentées par l’eau de l’Aʿwaǧ et du canal al-Ṭumās. Selon les plaignants, la zāwiya dispose de cette eau depuis la conquête ottomane (922/1516-1517) : le Sultan Salīm l’avait incorporée au waqf qu’il avait fondé pour Ḥasan al-Ǧabāwī (min qadīm al-zamān min ḥīn fatḥ al-sulṭān Salīm Ḫān wa-waqfi-hi). L’année précédente, le Ṣumādī convoqué avait coupé l’eau et l’avait fait parvenir sur les terres de Kanākir, village affecté à la zāwiya de sa famille. Le défendeur dément et prétend ne pas être concerné par tout cela. Le juge demande aux plaignants de prouver leur revendication, ce qui n’est pas difficile : selon plusieurs témoins, la zāwiya des Ǧabāwī dispose de cette eau depuis au moins soixante-dix ans sans contestation. Ainsi le juge ordonne la restitution du statu quo ante306.

  • 307 13/174/392 (26.1.1179).
  • 308 Voir le titre de l’article de Johansen 1998.
  • 309 Pour la notion de la trace (aṯar), voir Van Staëvel 2001, p. 629-630, 638-652.
  • 310 Voir chapitre « L'écoulement de l'eau ».

139Prouver un usage ancien est aussi l’objectif de plusieurs cas que nous avons déjà évoqués dans la ville de Damas : rappelons notamment le cas de Zuqāq Bayn al-Ṣūrayn qui, sans eau en 1179/1765 à cause d’un tuyau cassé dans le distributeur du quartier, finit par obtenir la reconstruction dans son état antérieur afin que l’eau puisse couler comme auparavant (la-hum an yuʿīdū al-qasṭal… ka-mā kāna qadīman li-yaʿūd al-mā’ ilā aṣli-hi al-qadīm)307. Dans de tels cas, le fait que les experts fassent « parler »308 les objets du litige semble suffisant pour résoudre l’affaire : le grand juge fonde souvent son avis sur le constat des experts qui savent « voir » et « lire » les traces d’une intervention ou son absence309. Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises dans des cas concernant l’existence d’un orifice récent ou la modification d’un orifice dans des équipements hydrauliques situés dans divers quartiers de la ville, la persistance de l’usage ancien et de la coutume prévaut dans la sentence du juge310.

  • 311 El Faïz 2005, p. 297 ; ‘Aṭṭār, ‘Ilm, p. 36.
  • 312Aṭṭār, ‘Ilm, p. 36.
  • 313 144/161/286 (18.11.1167).

140Pour restituer un état antérieur, il est important de connaître la configuration originale des pierres et de leurs orifices. Dans certains cas, comme l’explique M. al-ʿAṭṭār, les membres des délégations font même des dessins : « Après que l’architecte a fait les mesures nécessaires, le juge a demandé à l’écrivain de ces lignes (autrement dit au copiste) de reporter dans le document écrit le schéma de la prise circulaire construite sur la rivière, avec les mêmes dimensions, sans plus, ni moins. Il y a apposé son sceau chérifien pour qu’elle puisse faire foi en cas d’altération de la dā’ira construite et servir de modèle à reproduire »311. ʿAṭṭār précise que cette consignation est destinée à éviter toute transformation de la dā’ira (li-an-lā yaḥṣul ʿalā al-dā’ira al-mabniyya ḥādiṯ)312. Il en est sans doute de même lorsque, lors d’une inspection dans la citadelle de Damas, le 18 ḏū l-qaʿda 1167/6 septembre 1754, les biens expertisés sont dessinés avec leurs canalisations (ṣawwara-hā bi-ǧamīʿ maǧārī-hā). Mais les manipulations ne sont pas toujours faciles à déceler : dans ce cas, les auteurs en ont en effet effacé la trace (maḥū aṯara-hu)313.

L’eau de l’Aʿwaǧ

  • 314 Pour un conflit qui concerne la division de l’eau de l’Aʿwaǧ au milieu du xixe siècle, voir Tresse (...)

141Nous avons évoqué plus haut le conflit entre deux zāwiya et un agent fiscal pour l’eau de l’Aʿwaǧ. En milieu rural, et en particulier pour l’eau de cette rivière qui alimente de nombreux villages situés au sud de Damas, le partage de l’eau provoque parfois des conflits qui concernent d’abord les communautés villageoises, mais aussi des détenteurs de terres agricoles qui ne résident pas dans les villages -les agents fiscaux de l’État ottoman et des fondations de plus ou moins grande importance. Les rapports de force entre ces divers groupes sociaux apparaissent clairement dans quelques cas314.

  • 315 19m/383/- (1.6.1163).

142Au début de ǧumādā II 1163/mai 1750, un substitut, accompagné du délégué du gouverneur et de quelques experts, se rend au village de Saʿsaʿ. Sont présents, d’un côté, deux responsables du waqf du Sultan Sulaymān qui avaient sollicité l’inspection, ainsi que neuf propriétaires de terres dans le village de Dārayyā, les représentants des villages de Muʿaḍḍamiyya, Ǧudaydat ʿArṭūz, Kawkab et Zākiya, et deux détenteurs de divers droits, l’un sur la Mazra‘at al-Turkumān, l’autre sur le village de Dayrḫabiyya, ainsi que, de l’autre côté, l’administrateur du waqf de Sinān Pacha et un grand nombre d’hommes de Saʿsaʿ et de Ḫirbat Saʿsaʿ315.

143L’inspection porte sur deux canaux issus de l’Aʿwaǧ. Le canal dit Abū Luwayz reçoit l’eau par une adduction (dimna) qui débouche à l’ouest de la takiyya de Saʿsaʿ ; elle est construite en pierres anciennes (aḥǧar qadīma) entre deux berges anciennes (aktāf qadīma) partiellement plantées. L’autre canal, nommé al-Ǧiwār, se trouve en amont du dernier, près d’un moulin nommé al-Saʿdiyya ; il reçoit directement son eau de l’Aʿwaǧ. Les deux canaux font partie de la fondation de Sinān Pacha et alimentent les terres de Saʿsaʿ et de Ḫirbat Saʿsaʿ.

144Le caractère ancien de ces deux canaux est reconnu par ceux qui ont sollicité l’investigation. Mais les plaignants reprochent au waqf de Sinān Pacha et aux villageois de Saʿsaʿ et de Ḫirbat Saʿsaʿ de se procurer aussi de l’eau de l’Aʿwaǧ par d’autres moyens.

145Les accusés nient ce fait et insistent sur leur droit ancien de faire couler l’eau librement dans le cadre défini par leur ancienne adduction. Après avoir fait confirmer par les experts de sa délégation que celle-ci est bien ancienne, le substitut informe les deux parties de leurs droits en confirmant le statu quo (abqā al-qadīm ʿalā qidami-hi) : d’une part, il est interdit au waqf de Sinān Pacha et aux villages de Saʿsaʿ et de Ḫirbat Saʿsaʿ de se procurer de l’eau de l’Aʿwaǧ en plus de celle amenée par les deux canaux ; d’autre part, il est interdit aux plaignants de Dārayyā et au waqf du Sultan Sulaymān de s’opposer à l’écoulement libre et permanent de l’eau dans les deux canaux.

Restitution et ajustement de l’ancien à Saʿsaʿ

146Au sud de Damas, les villages de Saʿsaʿ et de Dārayyā, avec leurs réseaux de canaux, constituent des nœuds importants dans le partage de l’eau. Dans un rayonnement de plusieurs kilomètres, de nombreux villages dépendent de l’eau des distributeurs situés autour de ces places centrales.

147Ainsi s’explique le nombre impressionnant de personnes qui sont présentes pour une inspection à Saʿsaʿ et dans ses environs le 27 ḏū l-qa‘da 1124/26 décembre 1712. Outre les représentants du grand juge, la délégation comprend alors le responsable des constructions (mi‘mārbāšī), le ḥaysūb de Damas et un représentant des autorités provinciales (mutasallim). L’inspection est sollicitée par les habitants de Kanākir qui sont représentés par cinq hommes, dont un officier ottoman (ṣūbāšī). Sur les lieux sont aussi présents des représentants des villages de Dārayyā, Ḥusayniyya, Muʿaẓẓamiyyat Dārayyā, Ṣaḥnāya, al-Ǧudayda, Šaqḥab, Ruǧm al-Ḫayyāt, Nufūr et Saʿsaʿ. Le document liste plus d’une soixantaine de personnes qui entreprennent ensemble une longue tournée dans les environs de Saʿsaʿ.

148Cette opération commence avec l’inspection de quatre lieux situés en dehors de Saʿsaʿ, sur l’Aʿwaǧ, où les habitants de Saʿsaʿ auraient récemment disposé une digue de pierres et de paille afin d’irriguer leurs terres, privant ainsi d’eau les autres ayants droit (al-kusūr muḥdaṯa bi-l-nahr wa-anna ahālī qaryat Saʿsaʿ aḥdaṯū-hā ʿalay-him wa-sakkarū al-nahr li-yasqū zarʿa-hum).

149Après avoir simplement constaté ces faits, la délégation retourne à Saʿsaʿ où elle procède à l’inspection du distributeur qui se trouve dans ce village et qui répartit l’eau vers les villages mentionnés. À la demande des gens de Kanākir et de leurs riverains, l’eau est coupée, et les moindres recoins de ce distributeur sont inspectés et soigneusement mesurés. La délégation s’occupe d’abord de la division de l’eau entre le canal qui alimente Dārayyā et celui qui alimente Kanākir. Avec l’accord (tawāfuq) de toutes les personnes concernées, le répartiteur est ajusté selon les droits (ʿalā waǧh al-ḥaqq) de chacun. Toutes ces opérations sont confirmées par une déclaration (iqrār) suivie d’une entente.

150Est ensuite inspecté le répartiteur où débute le canal qui achemine l’eau vers Ruǧm al-Ḫayyāt et dont les pierres sont cassées (mukassar al-aḥǧār). Il est réparé et sa prise d’eau (dā’ira) est restituée dans son état antérieur (ka-mā kānat awwalan). À la suite de cela, les gens de Kanākir interviennent et réclament un droit de širb pour leur mosquée, ce qui est refusé par les gens de Ruǧm al-Ḫayyāt. Suit une entente entre les deux parties (tawāfaqā) selon laquelle une nouvelle pierre, taillée par le ḥaysūb selon des mesures spécifiées, est placée par ce dernier dans le répartiteur qui amène de l’eau vers la mosquée de Kanākir.

  • 316 32/207/561 (27.11.1124).

151La même opération se répète ensuite pour les répartiteurs conduisant l’eau vers Nufūr et vers Šaqḥab. Cette opération montre que la restitution de l’ancien selon des droits spécifiques n’exclut pas l’adaptation à de nouvelles demandes316.

  • 317 Cette expression se trouve aussi dans une chronique du xviie siècle ; ʿAbd al-Qādir, Tārīḫ, folio 4 (...)
  • 318 29/178/386 (11.1.1120).

152Toutefois, la redistribution de l’eau de l’Aʿwaǧ à Saʿsaʿ ne fut pas toujours aussi facile et paisible que le suggère ce document. Quatre ans auparavant, le 11 muḥarram 1120/2 avril 1708, le répartiteur de Ruǧm al-Ḫayyāt avait déjà été inspecté pour être réparé. Mais une cinquantaine d’habitants de Kanākir étaient alors venus sur les lieux « armés jusqu’aux dents » (bi-l-ʿidda al-kāmila)317 et les réparations n’avaient pu être menées à bien318.

Une confrontation interminable entre Dārayyā et Masǧid al-Qadam

  • 319 40/108/303 (28.9.1132).
  • 320 Le document mentionne des actes (ḥuǧǧa) datés de 1081, 1082, 1096, 1097, 1101, 1104, 1109, 1129, 11 (...)

153Comme Saʿsaʿ, le village de Dārayyā semble occuper une position stratégique dans le réseau hydraulique de la partie méridionale de la Ġūṭa. En fait, son eau ne provient pas seulement de l’Aʿwaǧ, mais aussi du Baradā. Comme nous l’avons brièvement évoqué, Dārayyā est impliqué dans un long conflit avec le village de Masǧid al-Qadam319. Il s’agit là d’un des cas les plus complexes de notre documentation. Un acte établi au dīwān du gouverneur de Damas le 28 ramaḍān 1132/3 août 1720 permet de suivre les différentes phases de cette confrontation pendant environ un demi-siècle320.

154Ce jour-là, huit hommes identifiés comme des propriétaires de terres et de plantations dans le village de Masǧid al-Qadam portent plainte contre une vingtaine de personnes de Dārayyā qui sont présentées comme des habitants, des propriétaires de plantations ou des administrateurs de fondations ayant des intérêts dans le village. Parmi ces derniers, on trouve plusieurs fondations dont le rayonnement est plutôt local, mais aussi trois fondations impériales de Damas : le waqf du Sultan Sulaymān, celui de Lālā Muṣṭafā Pacha et de sa femme Fāṭima, et celui du Bimāristān Nūrī.

  • 321 La liste des témoins commence avec le mufti de Damas (pas sollicité dans ce cas), Muḥammad Efendi a (...)
  • 322 Amr šarīf daté du début šaʿbān 1132/ juin 1720.

155Le fait que le procès se déroule au dīwān du gouverneur suggère l’importance qu’accordent les autorités à ce conflit321. De plus, cette séance se produit à la suite d’un ordre d’Istanbul demandant au gouverneur et au juge de Damas d’écouter la plainte des habitants de Masǧid al-Qadam322. Au cours de l’enquête qui suit cet ordre, le juge se rendra en personne sur les lieux, étudiera soigneusement la vaste documentation liée à ce cas et en fera un rapport qui est cité dans l’acte.

156D’après cet acte, l’eau de Qadam dépend d’un canal qui est alimenté par le canal de Dārayyā, lui-même issu du Baradā. Chaque mois, l’eau y coule librement pendant quinze jours, dont six sont réservés aux terres des fondations et neuf à celles des propriétaires privés. Selon les plaignants, propriétaires de terres à Qadam, cette division de l’eau est ancienne, ce que personne n’a jamais contesté.

  • 323 L’acte mentionne une ḥuǧǧa établie par Muḥammad Efendi le 25 rabī‘II 1082/31 août 1671.
  • 324 Le document mentionné est signé par le Şeyhülislām (muftī al-mamālik al-‘uṯmāniyya), Yaḥyā Efendi, (...)
  • 325 L’acte mentionne une ḥuǧǧa datée du milieu du mois de ramaḍān 976/fin février-début mars 1569 établ (...)
  • 326 Sur Ebū l-Su‘ūd Efendi, voir Imber 1997.

157Au cours de la séance du dīwān, les plaignants font référence à une confrontation précédente qui se produisit en 1081-1082/1670-1671. À ce moment-là, leurs arguments, qui réclamaient la reconnaissance de l’ancienneté de leurs droits, avaient convaincu le grand juge323. Fait rare et remarquable, l’acte établi à cette occasion portait non seulement la signature du grand juge de Damas, mais aussi celles des trois plus hautes autorités judiciaires de l’Empire ottoman324. Mais les habitants de Qadam disposaient d’arguments juridiques encore plus forts : ils détenaient en effet un document beaucoup plus ancien325 qui contenait une fatwa du Şeyhülislām Ebū l-Su‘ūd Efendi (m. 982/1574), autorité juridique encore très puissante au xviiie siècle326.

  • 327 L’acte mentionne une ḥuǧǧa établie par le grand juge Maḥmūd Efendi, le 9 šawwāl 1096/8 septembre 16 (...)
  • 328 Ces deux fatwas se trouvent dans les collections de ces deux Şeyhülislām, Yenisehirli Abdallah Efen (...)

158La forte position des habitants de Qadam apparut aussi en 1096/1685 lorsque Dilāwar Muḥammad Agha, administrateur de la fondation du Sultan Sulaymān à Damas, et quelques propriétaires de terres à Dārayyā avaient porté plainte contre eux327. L’argument juridique le plus tranchant qui était alors à la disposition de Qadam consistait en deux fatwas du Şeyhülislām ʿAlī Efendi qui sont citées en ottoman dans l’acte consigné en 1132/1720328. La question était alors de savoir si on pouvait porter plainte contre un fait établi par la connaissance des gens et par une transmission multiple (mašhūr wa-mutawātir). La réponse du Şeyhülislām fut un non catégorique mais sa position ne mit pas fin au litige.

  • 329 L’acte mentionne une ḥuǧǧa datée du 17 ǧumādā I 1104/24 janvier 1693.
  • 330 Les gens de Dārayyā disposaient d’un grand nombre de documents légaux. Ils avaient gagné leur cas p (...)
  • 331 Auprès du grand juge Ḥusayn Efendi (27.1.1109), auprès d’un nā’ib nommé Sayyid ʿAbd al-Muʿmin Efend (...)

159Après 1096/1685, le soutien impérial pour Qadam semble s’affaiblir. Car, en fait, le partage de l’eau évoqué en 1132/1720 par Qadam n’était plus en vigueur depuis 1104/1692-1693, au moment où les parties groupées autour de Dārayyā commencèrent à utiliser les neufs jours destinés aux terres privées de Qadam pour leurs propres cultures. Ce geste hostile conduisit à une confrontation devant le grand juge de Damas329 qui mit en valeur l’argument du parti opposé, Dārayyā330. Ces derniers contestèrent l’ancienneté des revendications de Masǧid al-Qadam en invoquant une question de procédure : certains documents présentés par les propriétaires de Qadam étaient de simples contrats de location ou de vente ; ils ne pouvaient prouver un ancien droit de širb. Pour cela, un acte devait faire allusion à une confrontation légale entre deux adversaires (ḫaṣm šarʿī). Entre 1104/1693 et 1132/1720, le droit de Dārayyā de disposer des neuf jours, qui était revendiqué par les propriétaires de Qadam, fut reconfirmé au moins trois fois dans les tribunaux331.

160Ainsi se présente la situation au début de ramaḍān 1132/7 juillet 1720 quand le dīwān du gouverneur se réunit pour la première fois au sujet de cette affaire. Il est alors décidé de confier l’examen de la documentation et l’inspection des lieux au juge de Damas ; celui-ci rentre à Damas le 11 ramaḍān/17 juillet. Après avoir convoqué le dīwān une deuxième fois pour le 28 ramaḍān/3 août, jour de l’enregistrement de l’acte, il y présente ses conclusions qui confirment les plaignants de Qadam dans leurs droits.

  • 332 Pour ces notions dans le cadre du droit coutumier, voir Libson 1997, p. 147-150.

161Le juge convoque alors onze témoins qui attestent les droits anciens des propriétaires de terres. Ces témoignages sont complétés par une longue liste de vingt-six actes juridiques qui mentionnent simplement le droit de širb pour des terres ou des plantations de Qadam enregistrés au cours d’une période comprise entre 909 et 1083/1503 et 1673. Finalement, le jugement en faveur des propriétaires de Qadam se fonde aussi sur une fatwa du Şeyhülislām ʿAbd Allāh Efendi qui est en fonction à cette époque ; comme les précédentes, cette fatwa est écrite en Turc ottoman (bi-alfāẓ turkiyya) dans l’acte. L’argument juridique qui prévaut est le suivant : pas de jugement qui soit en désaccord avec ce qui est connu et établi parmi les gens par une transmission multiple (mašhūr wa-mutawātir)332.

  • 333 Pour une conclusion similaire, voir le cas décrit par Powers 2002, p. 96-140.

162La difficulté de prouver un droit ancien est au centre de ce long conflit dont on ignore les suites333. Même le recours aux plus hautes autorités juridiques de l’Empire ne permet pas de résoudre définitivement ce litige ; en effet, les confrontations successives se terminent tantôt en faveur des uns, tantôt en faveur des autres.

  • 334 Sur cette procédure à Üsküdar et Adana, voir Tamdoğan 2008, p. 55-83.

163Si, dans notre documentation, certaines affaires sont résolues par le recours aux armes et à la force, d’autres peuvent être simplement résolues, nous allons le voir, par une conciliation (ṣulḥ)334.

Un cas de conciliation au Golan

164Dans notre corpus, on trouve une unique trace de conciliation (ṣulḥ). Le 7 ǧumādā II 1139/30 janvier 1727, l’administrateur du waqf des lépreux (ǧaḏmā’) se présente au tribunal et porte plainte contre celui du waqf du Bīmāristān Nūrī : une ferme (mazra‘a) située dans le Golan est affectée au waqf des lépreux et dispose seule, depuis longtemps (min ǧumlat ḥuqūqi-hā al-muḫtaṣṣa bi-hā min qadīm al-zamān), de deux canaux issus d’une source ; l’utilisation d’un troisième canal est, quant à elle, commune (muštarak) aux deux waqf. Comme l’attestent des actes de location, le demandeur et ses prédécesseurs sont les bailleurs des deux premiers canaux, et ce, « depuis longtemps jusqu’à présent » (min qadīm al-zamān wa-ilā al-ān).

165Il ne s’agit pas de la première confrontation entre les deux fondations devant un tribunal : deux ans auparavant, le responsable du Bīmāristān Nūrī avait déjà engagé, sans succès, une procédure (tarāfa‘a) contre le waqf des lépreux au sujet des deux canaux ; les droits de ce dernier avaient été établis, ce qui est attesté par un acte daté du 20 raǧab 1137/4 avril 1725. Le waqf des lépreux avait ensuite porté plainte contre le waqf du Bīmāristān Nūrī ; il fut reconfirmé dans ses droits par un acte daté du 28 muḥarram 1139/25 septembre 1726. Malgré cela, le waqf du Bimāristān Nūrī s’oppose toujours au waqf des lépreux à ce sujet. Interrogé, son mutawallī explique que la mazra‘a et la source dont sont issus les trois canaux appartiennent, en fait, au waqf du Bimāristān Nūrī et non à celui des lépreux ; il conteste d’ailleurs les actes de location détenus par le demandeur.

  • 335 61/52/115 (7.6.1139).

166Ce dernier sort alors du tribunal pour chercher les moyens de confirmer leur contenu (ḫaraǧa al-mudda‘ī al-mazbūr li-iṯbāt maḍmūni-hā), sans doute dans l’intention de ramener des témoins. Pour la troisième fois au cours de deux ans, les droits du waqf des lépreux auraient ainsi pu être à nouveau confirmés, mais cela aurait-il pu véritablement mettre un terme au conflit ? Hors du tribunal, l’affaire prend une tournure inattendue : un « groupe de musulmans » intervient et établit une conciliation entre les deux parties (daḫala bayna-humā ǧamā‘a min al-muslimīn wa-aṣlaḥū bayna-humā). Ils retournent au tribunal et déclarent que les nombreuses confrontations juridiques (muḫāṣamāt kaṯīra) qui se sont produites entre eux au sujet des canaux ont nui aux deux waqf et que, suite à la conciliation, l’eau de la source sera partagée à égalité entre eux. S’ensuit une entente (muṣādaqa) conclue dans le calme et la sérénité335.

Conclusion

167Dans notre documentation, les actes concernant l’eau des rivières et des canaux qui traversent Damas et sa campagne ne permettent pas seulement de mieux connaître la configuration technique du réseau hydraulique. À travers les conflits entre les ayants droit, nous avons surtout examiné les questions juridiques et administratives liées à l’eau afin de mieux comprendre le contexte dans lequel naissent et se développent ces conflits, non seulement dans les espaces domestiques, mais aussi dans la sphère économique, qu’il s’agisse des activités urbaines, comme certains moulins, ou des activités agricoles qui se pratiquent dans les villages proches de la ville.

168À travers les batailles juridiques que se livrent les citadins et les ruraux, l’eau apparaît indéniablement comme un facteur de structuration sociale et spatiale. En ville, les habitants d’une même rue, d’un même quartier, unis par un même segment du réseau hydraulique, se mobilisent pour dénoncer les préjudices qu’ils subissent de la part de leurs voisins, qu’il s’agisse d’une détérioration des équipements ou de pratiques frauduleuses destinées à détourner l’eau de son droit chemin. Dans la campagne, les villages ne constituent aucunement des entités repliées sur elles-mêmes ; ils sont, au contraire, reliés par l’eau qu’ils doivent partager et leurs habitants se joignent en grand nombre aux délégations venues de la ville afin d’expertiser leurs équipements hydrauliques, notamment les digues qui retiennent plus ou moins l’eau et les distributeurs qui règlent avec précision les droits de chacun. Les détenteurs de terres agricoles se rendent aussi à Damas avec, pour objectif, de préserver leurs droits à l’eau. Sans cette eau, les activités agricoles sont compromises et les villages désertés.

169L’administration ottomane de la province de Damas, représentée notamment par le juge, le gouverneur et le responsable des finances, gère et contrôle cette organisation complexe qui relie les maisons et les terrains des individus et des fondations aux autorités locales et impériales. De la simple entente aux interminables conflits, les procédures destinées à défendre les droits des personnes ou des institutions qui s’estiment être victimes d’un préjudice se présentent sous diverses formes ayant pour cadre le tribunal et/ou les lieux faisant l’objet des litiges. Les solutions négociées par accords ou conciliations peuvent se produire entre des individus ou des groupes restreints ; certaines confrontations qui opposent de grandes fondations ou des communautés villageoises peuvent, en revanche, susciter au fils des ans de nombreuses séances au tribunal et des inspections successives sans qu’une issue définitive se profile dans la masse documentaire produite au tribunal.

170Dans l’administration locale de l’eau, le système judiciaire, en particulier le juge de Damas, joue un rôle central. Dans son tribunal, sont coordonnées et contrôlées les activités des différents individus impliqués dans l’entretien du réseau et la résolution des conflits. Deux principes majeurs, longuement développés par les juristes, régissent le partage de l’eau : l’ordre spatial et la maxime selon laquelle « l’ancien doit rester en vigueur ». Des fatwas émises à ce sujet par Ḥāmid al-‘Imādī, qui est mufti de Damas pendant presque toute la période couverte par notre documentation, figurent d’ailleurs dans quelques actes. Le recours aux fatwas des muftis d’Istanbul est, quant à lui, exceptionnel dans notre corpus.

171Au cours de ces procédures, apparaît parfois le gouverneur, soit en écoutant une affaire lors d’une séance du dīwān, soit en déléguant un représentant dans les délégations in situ. Plus rarement, Istanbul intervient dans ces affaires : à travers notre corpus, qui est composé uniquement de sources locales, les autorités sultaniennes apparaissent une seule fois. L’examen des sources conservées à Istanbul permettrait peut-être, comme cela a été fait récemment pour l’Égypte au xviiie siècle, de faire apparaître le rôle du pouvoir central dans la gestion des questions hydrauliques à Damas et dans sa région. Mais les intérêts alimentaires du pouvoir ottoman y sont-ils aussi cruciaux qu’en Égypte ?

  • 336 Mikhail 2010, p. 576.

172Selon A. Mikhail, la gestion de l’eau en Égypte au xviiie siècle relève de la responsabilité de l’Empire336 ; en serait-il ainsi dans toutes les provinces ? Jusqu’à présent, quelques études approfondies ont été réalisées sur des villes ou des régions de l’Empire ottoman ; leur multiplication permettrait de parvenir à une vision d’ensemble qui mettrait sans doute en évidence des spécificités régionales. L’administration de l’eau dans cet empire si vaste et si varié était-elle soumise à une politique centralisée qui contrôlait toutes les régions selon les mêmes modalités ou était-elle plutôt un domaine où prévalait l’initiative locale ?

173Si les questions liées à l’eau dans l’Empire ottoman ont fait l’objet de plusieurs études au cours des trois dernières décennies, elles constituent encore un vaste champ de recherche…

Photo 1 – Le Moulin al Zarāmīziyya/al-Ṯaqafiyyīn (à droite) et la Mosquée Sinān Agha

Photo 1 – Le Moulin al Zarāmīziyya/al-Ṯaqafiyyīn (à droite) et la Mosquée Sinān Agha

Photo : Meier, 2011

Photo 2 – Les trois arches du Baradā et du ‘Aqrabānī à Marǧa

Photo 2 – Les trois arches du Baradā et du ‘Aqrabānī à Marǧa

Photo : Meier, 2011

Carte 1 – Quartiers de Damas mentionnés dans l'article

Carte 1 – Quartiers de Damas mentionnés dans l'article

Carte 2 – Le Baradā et ses dérivations.

Carte 2 – Le Baradā et ses dérivations.

Carte 3 – Villages situés à proximité de Damas

Carte 3 – Villages situés à proximité de Damas

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Bibliographie

Sources
Abd al-Qādir, Ta’rīḫ ‘Abd al-Qādir, Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, arab. Ms. 9729.

Ali Efendi, Fetāvā-yi Alī Efendi ma‘a n-nukūl, Istanbul, Tab‘hane-yi ‘āmire, 1272/1856.

Aṭṭār (al-), ‘Ilm al-miyāh al-ǧāriya fī madīnat Dimašq aw Risāla fī ‘ilm al-miyāh, éd. A. Sabānū, Damas, Dār Qutayba, 1984.

Budayrī (al-), Ḥawādiṯ Dimašq al-yawmiyya (1154-1175/1741-1762), éd. A. ‘Abd al-Karīm, Le Caire, al-Ǧam‘iyya al-miṣriyya li-l-dirāsāt al-ta’rīḫiyya, 1959.

Burayk, Ta’rīḫ al-Šām (1720-1782) : éd. Q. Bāšā (al-), Ḥarīṣa, Maṭba‘at al-qiddīs Būlus, 1930.

Ibn ‘Abd al-Hādī, « Ġadaq al-afkār fī ḏikr al-anhār », éd. Ṣ. Ḫaymay, Bulletin d‘études orientales 34, 1982, p. 196-206.

Ibn ‘Ābidīn, al-‘Uqūd al-durriyya fī tanqīḥ al-fatāwā al-ḥāmidiyya, Boulaq, al-Maṭba‘a al-‘āmira al-mīrīyya, 1300/1882-1883.

IbnĀbidīn, Radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-muḫtār šarḥ tanwīr al-abṣār, Le Caire, Dār al-kutub al-‘arabiyya al-kubrā, 1327/1909.

Ibn Ǧum‘a, al-Bāšāt wa-l-quḍāt fī Dimašq, dans Munaǧǧid, Ṣalāḥ al-Dīn (éd.), Wulāt Dimašq fī al-‘ahd al-‘uṯmānī, Damas, s.e., 1949.

Ibn Kannān, al-Mawākib al-islāmiyya fī al-mamālik wa-l-maḥāsin al-šāmiyya, éd. H. Ismā‘īl, Damas, Manšūrāt wizārat al-ṯaqāfa, 1993.

Ibn Kannān, Yawmiyyāt šāmiyya min 1111h. ḥattā 1153h. - 1699m. ḥattā 1740m, éd. A. ‘Ulabī (al-), Damas, Dār al-ṭabbā‘ li-l-ṭibā‘a wa-l-našr wa-l-tawzī‘, 1994.

Ibn Nuǧaym, al-Ašbāh wa-l-naẓā’ir ʿalā maḏhab Abī Ḥanīfa al-Nu‘mān, éd. Z. ‘Umayrāt, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 1999.

Ibn Šaddād, al-A‘lāq al-ḫaṭīra fī ḏikr umarā’ al-Šām wa-l-Ǧazīra, éd. S. Dahhān (al-), Damas, Institut français de Damas, 1962.

Ibn Ṭūlūn, « Ḍarb al-ḥūṭa ʿalā ǧamī‘ al-Ġūṭa », al-Ḫizāna al-šarqiyya 1/1, p. 39-51, 1936.

Ibn Ṭūlūn, Mufākahat al-ḫillān fī ḥawādiṯ al-zamān, éd. M. Muṣṭafā, Le Caire, Wizārat al-ṯaqāfa wa-l-iršād al-qawmī, 1962-1964.

Ibn Ṭūlūn, al-Qalā’id al-ǧawhariyya fī ta’rīḫ al-Ṣāliḥiyya, éd. M. Dahmān, Damas, Maṭbū‘āt Maǧma‘ al-luġa al-‘arabiyya bi-Dimašq, 1980.

Murādī (al-), Silk al-durar fī a‘yān al-qarn al-ṯānī ‘ašar, Beyrouth, Dār al-bašā’ir al-islāmiyya-Dār Ibn Ḥazm, 1988.

Qāsimī, Muḥammad Sa‘īd & Ǧamāl al-Dīn (al-) & ‘Aẓm, Ḫalīl (al-), Qāmūs al-ṣinā‘āt al-šāmiyya, éd. Ẓ. al-Qāsimī, Damas, Dār Ṭalās li-l-dirāsāt wa-l-tarǧama wa-l-našr, 1988.

Ramlī (al-), Ḫayr al-Dīn, al-Fatāwā al-ḫayriyya li-naf‘ al-barriyya, Boulaq, al-Maṭba‘a al-kubrā al-mīriyya, 1300/1882-1883.

Subkī (al-), Taqīy al-Dīn, Fatāwā al-Subkī fī furū‘ al-fiqh al-šāfi‘ī, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 2004.

Usṭuwānī, Mašāhid wa-aḥdāṯ Dimašqiyya fī muntaṣaf al-qarn al-tāsi‘ ‘ašar, 1256h-1277h, 1840m-1861m, éd. A. Usṭuwānī (al-), Damas, Dār al-Ǧumhuriyya, 1994.

Yenisehirli Abdallah Efendi, Behcet ül-fetāvā ma‘a n-nukūl, Istanbul, Dār al-ṭibā‘a al-‘āmira, 1269/1852-1853.

Références
Akkām, Fārūq, 1997 : « Des fondements de la propriété dans la jurisprudence musulmane. La mainmise sur les biens vacants (al-istīlā’ ʿalā al-mubāḥ) », trad. b. Aladdin & b. Marino, in Sylvie Denoix (éd.), Biens communs, patrimoines collectifs et gestion communautaire dans les sociétés musulmanes, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 79-80/1-2, p. 25-41.

Alleaume, Ghislaine, 1984 : « Hygiène publique et travaux publics : les ingénieurs de l’assainissement du Caire (1882-1907) », Annales islamologiques 20, p. 151-182.

Alleaume, Ghislaine, 1992 : « Les systèmes hydrauliques de l’Égypte pré-moderne. Essai d’une histoire du paysage », in Christian Décobert (éd.), Itinéraires d’Égypte. Mélanges offerts au père Maurice Martin s.j., Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, p. 301-322.

Allouche, I. S., 1934 : « Un plan des canalisations de Fès au temps de Mawlāy Ismā‘īl d’après un texte inédit, avec une étude succincte sur la corporation des “Kwādisīya” », Hespéris 18/1, p. 49-63.

Arnā’ūṭ, Muḥammad (al-), 1992 : « al-Waṯā’iq al-waqfiyya ka-maṣḍar min maṣāḍir al-ta‘arruf ʿalā al-ḥayāt al-zirā‘iyya fī Dimašq fī al-‘ahd al-‘uṯmānī », Dirāsāt Ta’rīḫiyya 43-44, p. 163-179.

Arnā’ūṭ, Muḥammad (al-), 1993 : Mu‘ṭayāt ‘an Dimašq wa-Bilād al-Šām al-ǧanūbiyya fī nihāyat al-qarn al-sādis ‘ašar. Waqfiyyat Sinān Pacha, Damas, Dār al-Ḥiṣād.

Arnā’ūṭ, Muḥammad (al-), 2002 : « Mu‘ṭayāt ‘an Dimašq wa-ḍawāḥī-hā fī al-sanawāt al-ūlā li-l-ḥukm al-‘uṯmānī (waqfiyyat al-sultān Salīm al-awwal) », Dirāsāt Ta’rīḫiyya 77-78, p. 131-162.

Blanc, Pierre-Marie & Genequand, Denis, 2007 : « Le développement du moulin hydraulique à roue horizontale à l’époque omeyyade : à propos d’un moulin sur l’aqueduc de Bosra (Syrie du Sud) », Syria 84, p. 295-306.

Bruno, Henri, 1913 : Contribution à l’étude du régime des eaux en droit musulman, Paris, Arthur Rousseau.

Brunschvig, Robert, 1947 : « Urbanisme médiéval et droit musulman », Revue des études islamiques 15, p. 127-155.

Cahen, Claude, 1949-1951 : « Le service de l’irrigation en Iraq au début du xie siècle », Bulletin d’études orientales 13, p. 117-143.

Chevedden, Paul, 1986 : The Citadel of Damascus, Dissertation, Los Angeles, University of California.

Chérif-Seffadj, Nabila, 2008 : Les bains d’Alger durant la période ottomane (xvie-xixe siècles), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne.

Cresti, Federico, 1992 : « Le système de l’eau à Alger pendant la période ottomane (xvie-xixe siècles) », Environmental Design 12, p. 42-53.

Deguilhem-Schoem, Randi, 1988 : « The Loan of Mursad on Waqf Properties », in Farhad Kazemi & R. D. McChesney (éd.), A Way Prepared. Essays on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder, New-York, New York University Press, p. 68-79.

Denizeau, Valentine, 2010 : Conduire l’eau dans Le Caire mamlûk. Installations hydrauliques et politiques d’aménagements dans la capitale égyptienne (1250-1517), Thèse de doctorat, Aix-en-Provence, Université de Provence.

Écochard, Michel & Le Cœur, Claude, 1942 : Les bains de Damas. Monographies architecturales, Beyrouth, Institut français de Damas.

El Faïz, Mohammed, 2005 : Les maîtres de l’eau. Histoire de l’hydraulique arabe, Arles, Actes Sud.

Élisséeff, Nikita, 1959 : La description de Damas d’Ibn ‘Asākir, Damas, Institut français de Damas.

Élisséeff, Nikita, 1975 : « Baradā », E.I.2, I, Leyde, Brill, p. 1060-1061.

Ergin, Nina, 2007 : « Taking Care of Imarets. Repairs and Renovations to the Atik Valide Imareti, Istanbul, circa 1600-1700 », in Nina Ergin, Christoph Neumann & Amy Singer (éd.), Feeding People, Feeding Power. Imarets in the Ottoman Empire, Istanbul, Eren, p. 151-167.

Fahd, F. et al., 1986 : « Mā’ », E.I.2, V, Leyde, Brill, p. 866-896.

Faroqhi, Soraiya, 1977 : « Rural Society in Anatolia and the Balkans During the Sixteenth Century, I », Turcica 9/1, p. 161-195.

Faroqhi, Süreyya, 2005-2006 : « Water, Work and Money-Grabbing: Mobilizing Funds and Rural Labour in the Bursa Region around 1600 », Archivum Ottomanicum 23, p. 143-154.

Gerber, Haim, 1999 : Islamic Law and Culture, 1600-1840, Leyde, Brill.

Ghazzal, Zouhair, 2007 : The Grammars of Adjudication. The Economics of Judicial Decision Making in Fin-de-Siècle Ottoman Beirut and Damascus, Beyrouth, Institut français du Proche-Orient.

Grandguillaume, Gilbert, 1975 : « Le droit de l’eau dans les foggara du Touat au xviiie siècle », Revue des études islamiques 43, p. 287-322.

Grandguillaume, Gilbert, 1978 : « De la coutume à la loi : droit de l’eau et statut des communautés locales dans le Touat précolonial », Peuples méditerranéens 2, p. 119-133.

Guichard, Pierre, 1982 : « L’eau dans le monde musulman médiéval », in Françoise Métral & Jean Métral, L’homme et l’eau en Méditerranée et au Proche-Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et législation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, p. 117-124.

Güneş, Ahmet Halil, 1981 : Das Kitāb ar-rauḍ al-‘āṭir des Ibn Aiyūb. Damaszener Biographien des 10./16. Jahrhunderts. Beschreibung und Edition, Berlin, Klaus Schwarz Verlag.

Hanna, Nelly, 1984 : Construction Work in Ottoman Cairo (1517-1798), Le Caire, Institut français d’archéologie orientale.

Ḥasanī, Ǧa‘far (al-), 1956 : « al-Takiyya al-Sulaymāniyya fī Dimašq », Maǧallat al-maǧma‘ al-‘ilmī al-‘arabī 31, p. 222-237, 437-450.

Ḫayr, Ṣafūḥ, 1966 : Ġūṭat Dimašq. Dirāsa fī al-ǧuġrāfiyya al-zirā‘iyya, Damas, s.e.

Ḫayr, Ṣafūḥ, 1985 : « Taṭawwur tawzī‘ al-miyāh fī madīnat Dimašq », al-Ḥawliyyāt al-aṯariyya al-‘arabiyya al-sūriyya 35, p. 211-230.

Hentati, Nejmeddin, 2001 : « L’eau dans la ville de l’Occident musulman médiéval d’après les sources juridiques malikites », Revue d’histoire maghrébine 102-103, p. 163-220.

Hentati, Nejmeddine, 2004 : « Les moulins au Maghreb musulman médiéval », Studia islamica 98-99, p. 157-182.

Heyd, Uriel, 1960 : Ottoman Documents on Palestine 1552-1615. A Study of the Firman according to the Mühimme Defteri, Oxford, Clarendon Press.

Imber, Colin, 1997 : Ebu’s-Su‘ud. The Islamic Legal Tradition, Edinburgh, Edinburgh University Press.

Johansen, Baber, 1998 : « La découverte des choses qui parlent. La légalisation de la torture judiciaire en droit musulman (xiiie-xive siècles) », Enquête 7, p. 175-202.

Johansen, Baber, 1999 : « Coutumes locales et coutumes universelles aux sources des règles juridiques en droit musulman hanéfite », in Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh, Leyde, Brill, p. 163-171.

Kabra, Patricia, 1997 : « Water Rights and Irrigation Practices in the Medieval Maghrib », in Robert Gleave & Eugenia Kermeli (éd.), Islamic Law. Theory and Practice, Londres, I. b. Tauris, p. 107-118.

Kahera, Akel & Benmira, Omar, 1998 : « Damages in Islamic Law: Maghribi Muftis and the Built Environment (9th-15th Centuries C.E) », Islamic Law and Society 5/2, p. 131-164.

Kanafani-Zahar, Aïda, 1990 : « Un moulin hydraulique horizontal au Liban : l’exemple de Yūnīn (La Beqā‘) », Techniques et culture 15, p. 73-104.

Kayyāl, Munīr, 1986 : al-Ḥammāmāt al-Dimašqiyya, Damas, Maṭābi‘ Ibn Ḫaldūn.

Lagardère, Vincent, 1988-1989 : « Droit des eaux et des installations hydrauliques au Maghreb et en Andalus au xie et xiie siècles dans le Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Les Cahiers de Tunisie 37-38, p. 83-124.

Lagardère, Vincent, 1991 : « Moulins d’Occident musulman au Moyen Age (ixe au xve siècles). al-Andalus », Al Qantara 12, p. 59-118.

Latron, André, 1936 : La vie rurale en Syrie et au Liban. Étude d’économie sociale, Beyrouth, Institut français de Damas.

Lemire, Vincent, 2000 : « L’eau à Jérusalem à la fin de la période ottomane (1850-1920) : réseaux techniques et réseaux de pouvoirs », Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem 7, p. 67-82.

Lemire, Vincent, 2006 : « Écrire une histoire hydraulique de Jérusalem », Vingtième siècle 92, p. 159-169.

Lemire, Vincent, 2010 : La soif de Jérusalem. Essai d’hydrohistoire (1840-1948), Paris, Publications de la Sorbonne.

Le Tourneau, Roger, 1950 : « Documents sur une contestation relative à la répartition de l’eau dans la médina de Fès », in Mélanges offerts à William Marçais par l’Institut d’études islamiques de l’Université de Paris, Paris, Maisonneuve et Larose, p. 191-204.

Levanoni, Amalia, 2008 : « Water Supply in Medieval Middle Eastern Cities. The Case of Cairo », Al-Masāq 20/2, p. 179-205.

Libson, Gideon, 1997 : « On the Development of Custom as a Source of Law in Islamic Law », Islamic Law and Society 4/2, p. 131-155.

Madani, Tareq, 1999 : « Le réseau hydraulique de Fès », Archéologie islamique 8-9, p. 119-142.

Madani, Tareq, 2008 : « Les moulins hydrauliques de Fès à l’époque médiévale », Histoire urbaine 22, p. 43-58.

Mahfoudh, Faouzi, 2009 : « La fesqiya d’El-Bey de Kairouan. Un monument médiéval ou moderne ? », in Contrôle et distribution de l’eau dans le Maghreb antique et médiéval, Rome, École française de Rome, p. 267-286.

Mantran, Robert & Sauvaget, Jean, 1951 : Règlements fiscaux ottomans. Les provinces syriennes, Beyrouth, Institut français de Damas.

Marcus, Abraham, 1989 : The Middle East on the Eve of Modernity. Aleppo in the Eighteenth Century, New York, Columbia University Press.

Mardam Beyk, Ḫalīl, 1925 : Kitāb waqf al-wazīr Lālā Muṣṭafā Pacha – Kitāb waqf Fāṭima Ḫātūn, Damas, Maṭba‘at al-taraqqī.

Marino, Brigitte, 1997 : Le faubourg du Mīdān à Damas à l’époque ottomane. Espace urbain, société et habitat (1742-1830), Damas, Institut français de Damas.

Marino, Brigitte, 2000 : « Les investissements de Sulaymān Pacha al-‘Aẓm à Damas », Annales islamologiques 34, p. 209-226.

Marino, Brigitte, 2000 : « L’étude des successions à travers divers types d’actes juridiques (muqāsama, ibrā ḏimma, qabḍ). Le cas de la famille Bakrī Ṣiddīqī à Damas au xviiie siècle », Turcica 32, p. 145-167.

Marino, Brigitte, 2009 : « Le sérail d’Ismā‘īl pacha al-‘Aẓm à Damas », in Ghislaine Alleaume, Sylvie Denoix & Michel Tuchscherer (éd.), Histoire, archéologies et littératures du monde musulman, Études réunies en l’honneur d’André Raymond, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, p. 39-56.

Marino, Brigitte, 2010 : « Les constructions d’Isma‘il Pacha al-Azm à Damas », in Peter Sluglett & Stefan Weber (éd.), Syria and Bilad al-Sham under Ottoman Rule. Essays in honour of Abdul-Karim Rafeq, Leyde, Brill, p. 241-268.

Massignon, Louis, 1925 : « Actes relatifs à la répartition des eaux à Fès », in Louis Massignon, Enquête sur les corporations musulmanes d’artisans et de commerçants au Maroc, Paris, Ernest Leroux, p. 225-241.

Mazloum, Samir, 1936 : L’ancienne canalisation d’eau d’Alep, Damas, Institut français de Damas.

Meier, Astrid, 2005 : « Le plus avantageux pour le waqf. Villages, fondations et agents fiscaux aux environs de Damas dans la première moitié du xviiie siècle », in Mohammad Afifi, Rachida Chih, Brigitte Marino, Nicolas Michel & Işık Tamdoğan (éd.), Sociétés rurales ottomanes. Ottoman Rural Societies, Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, p. 47-64.

Michel, Nicolas, 1995 : « Les dafātir al-ǧusūr, source pour l’histoire du réseau hydraulique de l’Égypte ottomane », Annales islamologiques 29, p. 151-168.

Mikhail, Alan, 2008 : The Nature of Ottoman Egypt. Irrigation, Environment and Bureaucracy in the Long Eighteenth Century, Dissertation, Berkeley, University of California.

Mikhail, Alan, 2010 : « An Irrigated Empire. The View from Ottoman Fayyum », International Journal of Middle East Studies 42, p. 569-590.

Mikhail, Alan, 2011 : Nature and Empire in Ottoman Egypt. An Environmental History, New York, Cambridge University Press.

Miranda, Adriana (de), 2007 : Water Architecture in the Lands of Syria. The Water-Wheels, Rome, « L’erma » di Bretschneider.

Métral, Françoise, 1982 : « Le droit de l’eau dans le code civil ottoman de 1869 et la notion de domaine public », in Françoise Métral & Jean Métral (éd.), L’homme et l’eau en Méditerranée et au Proche-Orient. II. Aménagements hydrauliques, État et législation, Lyon, p. 125-142.

Mouton, Michel & al-Dbiyat, Mohamed (éd.), 2009 : Stratégies d’acquisition de l’eau et société au Moyen-Orient depuis l’Antiquité, Beyrouth, Presses de l’Ifpo. http://ifpo.revues.org/1053.

Munaǧǧid, Ṣalāḥ al-Dīn (al-), 1949 : « Anhār Dimašq », in Ṣalāḥ al-Dīn al-Munaǧǧid, Ḫiṭaṭ Dimašq, Beyrouth, al-Maṭba‘a al-kāṯūlīkiyya, p. 21-38.

Murphey, Rhoads, 1987 : « The Ottoman Centuries in Iraq: Legacy or Aftermath? A Survey Study of Mesopotamian Hydrology and Ottoman Irrigation Projects », Journal of Turkish Studies 11, p. 17-29.

Nagata, Yuzo, Miura, Toru & Shimizu, Yasuhisa, 2006 : Tax Farm Register of Damascus Province in the Seventeenth Century. Archival and Historical Studies, Tokyo, The Toyo Bunko.

Na‘sān, ‘Abd al-Raḥmān (al-), 2008 : Subul al-miyāh fī madīnat Dimašq al-qadīma, Damas, Presses de l’Ifpo.

Norvelle, Michael, 1980 : Water Use and Ownership according to the Texts of Hanbalī Fiqh, MA Thesis, Montréal, McGill University.

Powers, David S., 2002 : Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500, Cambridge, Cambridge University Press.

Rapoport, Youssef & Shahar, Ido, 2012 : « Irrigation in the Medieval Islamic Fayyum: Local Control in a Large-Scale Hydraulic System », Journal of the Economic and Social History of the Orient 55, p. 1-31.

Raymond, André, 1985 : Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Paris, Sindbad.

Rīḥāwī, Abd al-Qādir (al-), 1979 : Qal‘at Dimašq. Ta’rīḫ al-qal‘a wa-āṯāru-hā wa-funūnu-hā al-mi‘māriyya, Damas, Maṭbū‘āt hay’at tadrīb al-quwwāt al-musallaḥa fī al-ǧayš al-‘arabī al-sūrī.

Robine, Gérard et al., 1997 : Les norias de l’Oronte. Analyse technologique d’un élément du patrimoine syrien, Damas, Institut français de Damas.

Rosen-Ayalon, Myriam, 1989 : « On Suleiman’s Sabīls in Jerusalem », in C.E. Bosworth, Ch. Issawi, R. Savory & A.L. Udovitch (éd.), Essays in Honor of Bernard Lewis. The Islamic World. From Classic to Modern Times, Princeton, The Darwin Press, p. 589-607.

Ruf, Thierry, 2001 : « Droits d’eau et institutions communautaires dans les Pyrénées-Orientales. Les tenanciers des canaux de Prades (xive-xxe siècles) », Histoire et sociétés rurales 16, p. 11-44.

Ša‘bān, ‘Abd al-Maǧīd, 1997-1998 : Rīf Dimašq min ḫilāl siǧillāt al-maḥākim al-šar‘iyya, 1700-1725, Thèse de doctorat, Tunis, Université de Tunis I, Faculté des sciences humaines et sociales, Département d’histoire.

Sadler, Serge, 1988 : « Le moulin hydraulique à conduites forcées de Karapinar (Turquie) », Techniques et culture 12, p. 121-149.

Ṣāliḥiyya, Muḥammad, 2009 : « al-Muhāya’a wa-waqf al-miyāh fī Dimašq ḥasab dafātir al-taḥrīr ḏawāt al-arqām 104, 602, 393 », in Muḥammad al-Baḫīt (éd.), al-Mu’tamar al-duwalī al-sābi‘ li-ta’rīḫ Bilād al-Šām, II/1, Amman, al-Ǧāmi‘a al-urduniyya, p. 357-390.

Santillana, David, 1926 : Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita, vol. I, Rome, Istituto per l’Oriente, Anonima Romana Editoriale.

Schacht, Joseph, 1953 : The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press.

Shaham, Ron, 2010 : The Expert Witness in Islamic Courts. Medicine and Crafts in the Service of Law, Chicago, The University of Chicago Press.

Shoshan, Boaz, 2011 : « Mini-Dramas by the Water: On Irrigation Rights and Disputes in Fifteenth-Century Damascus », in Roxani Margariti, Adam Sabra & Petra Sijpesteijn (éd.), Histories of the Middle East. Studies in Middle Eastern Society, Economy and Law in Honor of A.L. Udovitch, Leyde, Brill, p. 233-244.

Šihābī, Qutayba (al-), 1995 : Mušayyadāt Dimašq ḏawāt al-aḍriha wa-‘anāṣiru-hā al-ǧamāliyya, Damas, Manšūrāt wizārat al-ṯaqāfa.

Šihābī, Qutayba (al-), 1999 : Mu‘ǧam Dimašq al-ta’rīḫī, Damas, Manšūrāt wizārat al-ṯaqāfa.

Singer, Amy, 1994 : Palestinian Peasants and Ottoman Officials. Rural Administration around Sixteenth-Century Jerusalem, Cambridge, Cambridge University Press.

Soma Bonfillon, Marylène, 2008 : « Les cultures irriguées dans l’espace géographique du canal de Craponne. La question des méthodes de travail », in Aline Durand (éd.), Jeux d’eau. Moulins, meuniers et machines hydrauliques, xie-xxe siècle. Études offertes à Georges Comet, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, p. 243-259.

Tamdoğan, Işık, 2008 : « Sulh and the 18th Century Ottoman Courts of Üsküdar and Adana », Islamic Law and Society 15, p. 55-83.

Ṭaraqǧī, Aḥmad et Ḫaššān, Maṭar, 2003 : al-Subul fī madīnat Dimašq, Damas, al-Ǧam‘iyya al-ta‘āwuniyya li-l-ṭibā‘a bi-Dimašq.

Theis, Valérie, 2007 : « Histoires d’eau. Les conflits sur l’approvisionnement en eau de Carpentras (xive-xve siècles) », Médiévales 53, p. 23-38.

Thoumin, Richard, 1931 : « Deux quartiers de Damas. Le quartier chrétien de Bāb Musallā et le quartier kurde », Bulletin d’études orientales 1, p. 109-135.

Thoumin, Richard, 1934 : « Notes sur l’aménagement et la distribution des eaux à Damas et dans sa Ghouta», Bulletin d’études orientales 4, p. 1-26.

Thoumin, Richard, 1936 : Géographie humaine de la Syrie centrale, Tours, Arrault et Cie.

Tresse, René, 1929 : « L’irrigation dans la Ghouta de Damas », Revue des études islamiques 3, p. 461-574.

Umrān, Ǧīhān, 2006 : « Waṯīqa kašf ʿalā al-sawāqī wa-l-maǧrā al-sulṭānī (dirāsa waṯā’iqiyya) », Annales islamologiques 40, p. 1-23.

Vadet, Jean-Claude, 1975 : « Ibn Masʿūd, ʿAbd Allāh b. G̲h̲āfil b. Ḥabīb... b. Hud̲h̲ayl », E.I.2, III, Leyde, Brill, p. 897-899.

Van Staëvel, Jean-Pierre, 2001 : « Savoir voir et le faire savoir. L’expertise judiciaire en matière de construction, d’après un auteur tunisois du 8e/xive siècle », Annales islamologiques 35, p. 627-662.

Weber, Stefan, 2005 : « L’aménagement urbain entre régulations ottomanes, intérêts privés et participation politique. La municipalité de Damas à la fin de l’époque ottomane (1864-1918) », in Nora Lafi (éd.), Municipalités Méditerranéennes. Les réformes urbaines ottomanes au miroir d’une histoire comparée (Moyen-Orient, Maghreb, Europe méridionale), Berlin, Klaus Schwarz, p. 177-227.

Wulzinger, Karl & Watzinger, Carl, 1924 : Damaskus, die islamische Stadt, Berlin, de Gruyter.

Yildiz, Netice, 1999 : « Turkish Aqueducts in Cyprus », in 10e Congrès international d’art turc, Genève, 17-23 septembre 1995, Genève, Fondation Max Van Berchem, p. 775-784.

Zimāma, ‘Abd al-Qādir, 1980 : « Waṯīqa ḥaḍāriyya ‘an šabakat tawzī‘ al-miyāh fī Fās al-qadīma », al-Baḥṯ al-‘Ilmī 31, p. 141-150.

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Notes

1 Nous tenons à remercier très sincèrement le Centre des archives de Damas pour l’aide qu’il nous a apportée tout au long de nos recherches, non seulement Ġassān ʿUbayd, son directeur, mais aussi Falak Ḫabbāz et Hānī Ǧūrbaǧī. Au cours de notre dernière mission à Damas, au mois de janvier 2011, l’ustāḏ Akrām ʿUlabī, lui aussi toujours fidèle, nous a généreusement consacré du temps pour nous transmettre ses connaissances.

2 Ramlī, Fatāwā, II, p. 187-188 :

سئل من دمشق في نهر كبير خارج من عين من واد قديم يسمى ذلك النهر بردى يشرب منه أراض عدة وقرى تحوى خلقاً كثيرة ليس لتلك القرى شرب من غير هذا النهر وتشتمل تلك القرى على عليا من جهة منبع الماء و سفلى تحتها ومستحق فيهما جهات أوقاف و بيت المال وغيرهما ولكل قرية منها نهر من ذلك النهر الكبير يسكره أهلها في باطن النهر الكبير ليرتفع إلى نهرها الخاص بها وليس لغالب تلك الانهر مقدار متعين من النهر الكبير بل تأخذ منه كل قرية في نهرها كفايتها أو أكثر منها ثم وثم إلى أن تستوفى العليا والسفلى و يفضل منه فضل يذهب للبرية.

3 Guichard 1982, p. 123.

4 Pour l’époque médiévale, signalons, pour l’Égypte, Levanoni 2008 ; Denizeau 2010 ; Rapoport & Shahar 2012, et pour l’Andalousie, les nombreux travaux dirigés par P. Cressier.

5 Fahd et al. 1986.

6 Lemire 2010.

7 Voir, notamment, Mouton & al-Dbiyat 2009. Notons toutefois la publication récente d’un article sur l’eau à Damas au xve siècle : Shoshan 2011.

8 Ša‘bān 1997-1998, p. 80-112.

9 Ṣāliḥiyya 2009.

10 Michel 1995 ; Lemire 2006, 2007 et 2010 ; Mikhail 2008, 2010 & 2011.

11 Rosen-Ayalon 1989.

12 Yildiz 1999.

13 Cresti 1992 et Chérif-Seffadj 2008, p. 47-91.

14 Lemire 2000, 2006, 2010.

15 Murphey 1987.

16 Alleaume 1992 ; Mikhail 2008, 2010 & 2011.

17 Faroqhi 2005-2006 ; Faroqhi 1977, p. 189.

18 Pour « rompre avec cette représentation figée de l’hydraulique » en Égypte, voir Alleaume 1992, p. 301-303.

19 Elisséeff 1975.

20 Raymond 1985, p. 161. Sur la diversité des systèmes hydrauliques dans les grandes villes arabes à l’époque ottomane, voir Raymond 1985, p. 155-167.

21 Bruno 1913.

22 Norvelle 1980.

23 Lagardère 1988-1989 ; Kabra 1997 ; Hentati 2001 ; Powers 2002.

24 Métral 1982.

25 Massignon 1925 ; Allouche 1934 ; Le Tourneau 1950 ; Zimāma 1980.

26 Tresse 1929 ; Thoumin 1936, p. 109-110. Dans les années 1920, René Tresse a pu accéder, grâce au mufti hanbalite de Damas, à des archives établies dans le dernier quart du xixe siècle par le grand-père de ce dernier qui exerçait les fonctions de maître des eaux (faraḍī) ; quelques-uns de ces documents sont publiés dans son article sur l’irrigation dans la Ġūṭa de Damas ; Tresse 1929.

27 Mazloum 1936. Pour quelques actes concernant les questions liées à l’eau à Alep entre 996/1588 et 1285/1868, voir Mazloum 1936, p. 37-93 ; fac-similés, planches IX-XV.

28 Umrān 2006.

29 Mahfoudh 2009.

30 Grandguillaume, 1975. Pour une analyse de ce document, voir Grandguillaume, 1978.

31 Tresse 1929, p. 495 ; Usṭuwānī 1994, annexe 6.

32 Les références à ces actes juridiques comprennent trois nombres : registre/page/document.

33 Sur les canaux de Damas à l’époque omeyyade, voir Élisséeff 1959, p. 247-257. Ibn ‘Asākir a dénombré 130 canalisations dans la ville intra muros et 19 dans la ville extra muros ; Élisséeff 1959, p. 258-276.

34 Ibn Šaddād, A‘lāq, p. 9-32.

35 Ibn ‘Abd al-Hādī, Ġadaq.

36 Ibn Ṭūlūn, Qalā’id, I, p. 366-372.

37 Ibn Ṭūlūn, Ḍarb.

38Aṭṭār, ‘Ilm, p. 24-58.

39 El Faïz 2005, p. 295 (texte arabe, ‘Aṭṭār, ‘Ilm, p. 33-34). Quelques décennies plus tôt, l’absence de sources écrites sur les canalisations de Fès avait aussi poussé un habitant de cette ville à mener sur celles-ci une minutieuse enquête dont les résultats sont consignés dans un acte juridique établi en 1127/1715. Muḥammad al-‘Arabī b. ‘Abd al-Salām b. Ibrāhīm expose ainsi ses motivations : « Je n’ai pas cessé, depuis que je suis parvenu à l’âge de raison, de chercher à savoir si quelqu’un a parlé de cette rivière bénie qui traverse Fès, ou a consigné par écrit ses poches d’eau, ses ruisseaux et ses ramifications. Je n’ai rien trouvé qui puisse servir de document sur lequel on se baserait pour couper court aux discussions et aux querelles » ; Allouche 1934, p. 54. Pour une description contemporaine du réseau hydraulique de Fès, voir Madani 1999.

40 El Faïz 2005, p. 296. Pour un traité hydraulique établi au début du xie siècle en Iraq, voir Cahen 1949-1951.

41 Tresse 1929; Thoumin 1931; Thoumin 1934; Thoumin 1936, p. 31-111. André Latron s’est, quant à lui, plus particulièrement intéressé aux « communautés hydrauliques d’irrigation » ; Latron 1936, p. 141-181.

42 Voir notamment Tresse 1929, « La coutume écrite », p. 496-499 ; « La coutume orale », p. 500-508 ; Thoumin 1936, « Le droit coutumier », p. 101-111, 106.

43 Tresse 1929, p. 496.

44 El Faïz 2005, p. 309.

45 El Faïz 2005, p. 309.

46 Voir, par exemple, l’adduction d’eau qui accompagna, au viiie/xive siècle, la construction de la Mosquée Karīm al-Dīn, dans le faubourg du Mīdān ; Marino 1997, p. 72. Voir, aussi, les démarches qui ont accompagné la construction du Ḥammām al-Ḫayyāṭīn par Ismā‘īl Pacha al-‘Aẓm : le 17 ša‘bān 1139/9 avril 1727, le mandataire d’Ismā‘īl Pacha al-‘Aẓm, Ḥasan Celebi b. ‘Abd al-Qādir al-Ḫalīfa, loue une canalisation destinée à alimenter en eau le hammam construit par le gouverneur dans le Sūq al-Ḫayyāṭīn (16m/133/293, 17.8.1139) ; suite à cette location, les ayants droit à l’eau d’un répartiteur proche du Qanawāt s’entendent (taṣādaqa) avec le mandataire pour assurer l’alimentation en eau de ce hammam ; cette entente est liée à une inspection des divers équipements hydrauliques qui acheminent l’eau du Qanawāt jusqu’au hammam (16m/134/294, 17.8.1139).

47 Sur les nombreuses ramifications des canaux citées dans des actes juridiques de l’époque ottomane concernant des biens affectés à des waqf dans la campagne damascène, voir Arnā’ūṭ 1992, p. 167-168.

48 Pour une présentation générale du réseau hydraulique de Damas et de sa campagne, voir, notamment, Munaǧǧid 1949 ; Ḫayr 1966 ; Élisséeff 1975 ; Ḫayr 1985 ; Kayyāl 1986.

49 Allouche 1934 ; Zimāma 1980.

50 Un acte consigné dans les registres des tribunaux d’Alep en 1133/1721 indique la liste de 89 mosquées, sanctuaires, fontaines, hammams, puits et quartiers ayant droit à l’eau qui traverse la ville en précisant les parts de chacun ; cet acte a été établi à la suite d’une expertise « pour servir de base au règlement des litiges » ; Mazloum 1936, p. 39-59 ; fac-similé du document, planches IX et X.

51 Voir, par exemple, 59/134/231 (25.4.1139). Certains actes juridiques concernant des maisons indiquent, quant à eux, les différentes étapes du cheminement de l’eau ; voir, par exemple, Marino 2009, p. 45-46. Voir aussi, Tresse 1929, p. 521-522.

52 Les ṭāli‘ sont fréquemment cités dans les actes juridiques du xviiie siècle. « Le répartiteur ou ṭāli‘ est formé d’un bassin, souvent rectangulaire, au milieu duquel débouche le siphon d’arrivée de l’eau. Sur le pourtour du bassin, des brèches, exactement calculées, mesurent l’eau des ayants droit et la conduisent aux têtes des tuyauteries menant dans les divers quartiers et dans les immeubles de ces quartiers » ; Thoumin 1934, p. 19. Des plans schématiques montrant les modalités de la distribution de l’eau à partir de divers répartiteurs situés en ville ou dans la campagne figurent dans Thoumin 1934.

53 Dans un corpus de 30 actes de location, plus de la moitié des canalisations sont louées pour 30 ans ; certaines sont louées pour 60 ans, voire 90 ans.

54 Voir, par exemple, 16m/133/293 (17.8.1139).

55 Voir, par exemple, 16m/134/294 (17.8.1139).

56 Wulzinger & Watzinger 1924, p. 30.

57 Au début du xxe siècle, R. Thoumin constate que « ces maisons possèdent des puits mais n’ont pas d’eau courante » ; Thoumin 1936, p. 83. Sur l’inégalité de la répartition de l’eau entre les quartiers, voir Thoumin 1936, p. 80-83.

58 Qāsimī, Qāmūs, p. 62.

59 Ces puits sont construits par des bayyār ; Qāsimī, Qāmūs, p. 61-62. Sur ces conflits au xviiie siècle, voir un puits dans le quartier de ‘Uqayba Kubrā (58/26/472, 9.5.1138) et un puits dans le quartier chrétien (Maḥallat al-Naṣārā) (141/239/257, 10.7.1169).

60 Sur les norias de Syrie, voir Miranda 2007.

61 Qāsimī, Qāmūs, p. 489-490. Ces norias sont construites par des nawā‘īrī.

62 Ibn Kannān, Mawākib, I, p. 259-269. Sur les norias de Ḥamā, voir Robine et al. 1997.

63 Qāsimī, Qāmūs, p. 490.

64 Sur l’alimentation en eau des hammams de Damas dans la première moitié du xxe siècle, voir Écochard et Le Coeur 1942, I, p. 55-57.

65 Pour les fontaines publiques (sabīl), bien que le réseau hydraulique de Damas soit présenté au début d’un ouvrage concernant les sabīl, aucune relation n’est faite entre ce réseau et l’alimentation en eau de ces fontaines (Nasān 2008, p. 15-30) ; sont toutefois mentionnées, en fin d’ouvrage, quelques dispositions prises entre 1924 et 1969 pour l’alimentation en eau de Damas et de ses fontaines (Nasān 2008, p. 123-126). Un autre ouvrage consacré aux sabīl n’évoque pas du tout la question de leur alimentation en eau, mais présente, sous forme d’inventaire, les nombreux sabīl qui ont été construits ou restaurés à Damas aux époques ayyoubides, mameloukes et ottomanes ; l’époque ottomane semble avoir connu un fort dynamisme dans ce domaine ; Ṭaraqǧī et Ḫaššān 2003.

66 IbnAbd al-Hādī, Ġadaq, p. 199.

67 IbnAbd al-Hādī, Ġadaq, p. 197.

68 Šihābī 1999, II, p. 329-330. Au xviiie siècle, un moulin affecté au waqf de la Mosquée Naranǧ, dans le quartier de Bāb Muṣallā, est mu par le Nahr Qulayṭ ; 71/74/143 (17.8.1146).

69 Sur l’égoutier (qanayāṭī), voir Qāsimī, Qāmūs, p. 365-366.

70 72/191/330 (15.12.1147).

71 141/239/257 (10.7.1169).

72 Ibn Kannān, Yawmiyyāt, p. 166.

73 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 86.

74 Burayk, Ta’rīḫ, p. 76-77.

75 Ḫayr 1966, p. 116-117.

76 Ḫayr 1966, p. 117.

77 Sur le ‘addān, voir Tresse 1929, p. 478. Pour le xviiie siècle, voir 31/96/162 (10.1.1123) ; 40/108/303 (28.9.1132) ; 71/46/96 (24.7.1146) ; 92/55/167 (9.1.1151) ; 92/445/823 (6.1.1152).

78 Sur les qanāt, voir Ḫayr 1966, p. 144-148.

79 33/227/367 (18.7.1140). Celui de Ǧayrūd, dans la nāhiya de Ǧubbat al-‘Assāl, en comprend plus d’une soixantaine ; 74/73/138 (8.4.1148).

80 Au mois de rabī‘ II 1139/décembre 1726, une délégation est chargée d’évaluer, en fonction du loyer de référence, le loyer annuel d’une mazra‘a dans le village d’al-‘Azīziyya, dans le Marǧ méridional ; dans la mesure où les terres de la mazra‘a ne sont pas bien irriguées en raison du mauvais état de l’infrastructure hydraulique (ṭarīq mā’i-hā ḫarāb), le loyer annuel de celle-ci est estimé à 60 qurš ; 59/102/247 (13.4.1139).

81ayr 1966, p. 136, 143. Au xviiie siècle, des sources sont mentionnées dans la Ġūṭa (29/140/289, fin 11.1119) et dans le Marǧ septentrional (29/325/152, 1.1.1120). Une source est aussi mentionnée dans le Golan (61/52/115, 7.6.1139). Dans ces divers documents, il est question de la répartition de leur eau et de leur entretien.

82 Qāsimī, Qāmūs, p. 489-490.

83 176/41/74 (28.8.1179).

84 Au milieu du xxe siècle, la superficie de ces deux bassins est évaluée à 5 123 km2 ; Ḫayr 1966, p. 116.

85ayr 1966, p. 130-131. Pour l’évocation d’un conflit concernant les eaux de l’Aʿwaǧ à partir d’un document juridique daté du 5 ǧumādā II 1263/21 mai 1847, voir Tresse 1929, p. 494-495, planches VI et VII b. Voir aussi 29/178/386 (11.1.1120). Ces rapports de force sont aussi évoqués au Maghreb à l’époque médiévale ; Kabra 1997, p. 116. Pour une allusion aux combats sanglants qui peuvent se produire dans le domaine de l’eau dans la première moitié du xxe siècle, voir Latron 1936, p. 156.

86 Voir Fahd et al. 1986, p. 867 ; Norvelle 1980 ; Powers 2002, p. 103-105.

87 Voir Lagardère 1988-1989, p. 89-91.

88 Pour l’école hanbalite, voir Norvelle 1980. Pour l’école malikite au Maghreb, le Mi‘yār de Wanšarīsī en particulier, Kabra 1997 ; Lagardère 1988-1989 qui évoque aussi les chafiites ; Hentati 2001 ; Powers 2002, p. 95-140.

89 Il s’agit d’un ḥadīṯ du Musnad d’Aḥmad b. Ḥanbal (m. 241/855), Kitāb al-širb wa-l-musāqāt, no2233 ; voir discussion dans Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 312-313 ; voir aussi ‘Akkām 1996, p. 30-31 et Santillana 1926, vol. I, p. 304.

90 Kabra 1997, p. 110.

91 Pour la notion d’appropriation (iḥrāz, tamalluk, istilā’), voir Santillana 1926, I, p. 296, 323-324 ; pour des cas d’appropriation voir Ramlī, Fatāwā, II, p. 185-187 ; pour une discussion détaillée sur la distinction entre eau stagnante et eau courante d’après les hanbalites, voir Norvelle 1980, p. 21, 30-36.

92 Sur la notion de « mubāḥ, bien vacant », voir ‘Akkām 1996, p. 25-41 ; Santillana 1926, I, p. 324 ; voir aussi Norvelle 1980, p. 23-29.

93 Les dimensions de cette zone réservée sont le sujet de longues discussions, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 308-309 ; Norvelle 1980, p. 37, 48-52, 83 ; Lagardère 1988-89, p. 85 ; Santillana 1926, I, p. 295. Le juge de Damas rappelle parfois aux cultivateurs qu’il est interdit de labourer la terre du ḥarīm ; 49/110/381 (18.6.1135).

94 Santillana 1926, I, 296-97 ; Powers 2002, p. 103-105.

95 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311 ; pour les malikites, voir Santillana 1926, I, p. 304 ; la distinction entre les besoins des humains et des animaux et ceux de l’irrigation existe aussi chez les chafiites, voir Lagardère 1988-1989, p. 86.

96 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311 ; pour la différence entre le droit de širb comme ḥaqq mamlūk et le droit de šafa comme ibāḥa, ibid., p. 314.

97 Voir, par exemple, quelques actes de location conclus par Ismā‘īl Pacha al-‘Aẓm dans divers quartiers de Damas ; 60/84/168 (début 3.1139), 60/106/217 (6.8.1139). Le gouverneur y achète aussi des terrains et les canalisations dont ils sont dotés : 60/310/668 (9.5.1140), 60/311/670 (20.6.1140).

98 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216. Dans un cas où le nāẓir d’un waqf loue à un tiers une part d’eau destinée à un jardin affecté au waqf en question, le juge fait savoir au nāẓir qu’une telle location est inacceptable (ġayr ǧā’iz) ; il s’appuie pour cela sur une fatwa de Ḥāmid al-‘Imādī ; 71/46/96 (24.7.1146). Malgré l’existence de ce principe, l’eau prévue pour des biens affectés au waqf de la Mosquée des Omeyyades est parfois louée pour irriguer un autre bien, en l’occurrence un jardin appartenant au gouverneur de Damas, As‘ad Pacha al-‘Aẓm ; 147/285/495 (27.4.1170).

99 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311-312. Le nombre d’ayants droit pris en considération pour définir les catégories « général (‘āmm) » ou « particulier (ḫāṣṣ) » a des conséquences sur la notion de propriété liée à ces canaux. Un canal peut être classé dans l’une ou l’autre de ces catégories, soit selon l’avis du muǧtahid, soit selon le nombre de personnes qu’il concerne (10, 20, 40, 100, etc.) ; un canal ḫāṣṣ est toutefois soumis au droit de préemption (šuf‘a) comme un bien milk ; voir ibid. p. 313-14 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 170, 217. Pour une catégorisation de ces notions selon les concepts hanbalites, voir Norvelle 1980, p. 30-34.

100 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 311.

101 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 312; Subkī, Fatāwā, I, p. 506; voir Norvelle 1980, p. 26; Kabra 1997, p. 112-113; Lagardère 1988-89, p. 112-15.

102 Subkī, Fatāwā, I, p. 504. Selon lui, pour partager l’eau équitablement, l’imām doit considérer en premier lieu ceux qui en ont le plus besoin (lā yaǧūz la-hu taqdīm ġayr al-aḥwaǧ ilā al-aḥwaǧ).

103 L’eau de ces canaux et de ces puits demeure toutefois un bien commun (ġayr mamlūk, mubāḥ) ; sur cette distinction, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 313.

104 Dans notre documentation, où les transactions liées aux biens de l’État n’apparaissent que très rarement, un seul canal est la propriété du Trésor (mīrī) ; 77/172/282 (15.3.1149).

105 Ramlī, Fatāwā, II, 188 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219 ; voir Lagardère 1988-1989, p. 106-107, 111.

106 Murādī, Silk, II, p. 11-19.

107 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218.

108 Kabra 1997, p. 108 ; Mikhail 2008, p. 32-45.

109 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214 ; et les cas 19m/383/- (1.6.1163), 115/62/88 (15.4.1159) ; 40/108/303 (28.9.1132) ; voir aussi Ša‘bān 1997-1998, p. 88-101 ; Tresse 1929, p. 515. Les expressions plus ordinaires maftūḥ et masdūd sont données dans une fatwa du mufti ‘Abd al-Wahhāb Farfūrī, datée de 1072/1661-2, Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 215, et pour l’Égypte par Mikhail 2008, p. 37, 47-53.

110 Ainsi s’explique la nécessité de connaître les dimensions des orifices. Dans certains actes, il est même indiqué que ceux-ci sont dessinés ; voir 144/161/286 (18.11.1167) et ‘Aṭṭār, ‘Ilm, p. 36. Voir aussi Thoumin 1936, p. 76.

111 Pour une mention de cette notion dans la citadelle de Damas, voir 144/161/286 (18.11.1167). Pour une description, en ville, du réseau hydraulique allant de ṭāli‘ à ṭāli‘ dans lesquels l’eau est divisée au moyen de pierres trouées, voir Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 173-174.

112 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 219 ; IbnĀbidīn, Radd, V, p. 316.

113 Santillana 1926, I, p. 308-309 ; pour la division du temps selon un tour de rôle (muhāya’a), voir Ṣāliḥiyya 2009 ; pour le ‘addān, voir Mantran & Sauvaget 1951, p. 4 ; et les cas 31/96/162 (10.1.1123) ; 40/108/202 (28.9.1132) ; 71/46/96 (24.7.1146) ; 92/55/167 (9.1.1151) ; 92/445/823 (6.1.1152).

114 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219 ; sur le rôle de l’imām, voir Subkī, Fatāwā, I, p. 506.

115 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā Ḥāmidiyya, II, p. 219 ; pour une discussion de « préférence juridique (istiḥsān) », voir Libson 1997, p. 138-155 ; Johansen 1999, p. 163-171 ; Gerber 1999, p. 92-115.

116 Selon le Durr al-muḫtār d’al-Ḥaṣkafī : « kary nahr ġayr mamlūk min bayt al-māl fa-in lam yakun ṯammata šay’ yuǧbar al-nās ʿalā karyi-hi in imtana‘ū ‘anhu daf‘an li-l-ḍarar » ; Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 313.

117 Sur la notion de « préjudice (ḍarar) » par rapport à l’environnement bâti, voir Kahera & Benmira 1998.

118 Voir aussi Grandguillaume 1975 et 1978 ; Kabra 1997, p. 113-114 ; Mikhail 2008, p. 32-45 ; Mikhail 2010.

119 Ibn Ābidīn, Fatāwā, II, p. 217, 221.

120 Ibn ‘Ābidīn, Radd, vol. V, p. 314; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 217; Ramlī, Fatāwā, II, p. 186; voir aussi Grandguillaume 1975 et 1978.

121 Ibn Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216.

122 Brunschvig 1947, p. 144.

123 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 221.

124 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 221.

125 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; voir la citation dans Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 316 .

126 Cette question est évoquée par Powers 2002, p. 97.

127 Buḫārī, Ṣaḥīḥ, livre 40, no550, pour ce hadith et d’autres, voir Norvelle 1980, p. 31-33, et Subkī, Fatāwā, I, p. 506. Subkī évoque ce hadith sans le citer.

128 Voir Norvelle 1980, p. 30-36 ; Subkī, Fatāwā, I, p. 506 ; Lagardère 1988-1989, p. 90, 106 ; Kabra 1997, p. 112-13 ; Santillana 1926, I, p. 303-304.

129 Sur Ibn Mas‘ūd, voir Vadet 1975, p. 897-899. Selon Schacht, son nom est un « label » populaire dans l’école juridique irakienne, surtout celle de Kūfa ; Schacht 1953, p. 231.

130 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214, 218, 219 ; Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 315-16 ; voir Fahd et al. 1986, p. 871.

131 Ramlī, Fatāwā, II, p. 118 ; voir Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219.

132 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 217-218. Ibn ‘Ābidīn se livre ensuite à un commentaire de cette fatwa.

133 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 314.

134 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214 ; voir aussi Subkī, Fatāwā, I, p. 504.

135 Cette notion est formulée de diverses manières : « al-qadīm yutrak, matrūk ʿalā qidami-hi » ; pour la mention de quelques cas, voir Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 213-16, 218-19 ; Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 315 ; voir aussi les documents 13/73/176 (6.4.1178) ; 141/239/258 (10.7.1169) ; et Meier 2005 ; Marcus 1989, p. 104-105 ; Lagardère 1988-1989, p. 109. Pour l’Égypte, voir Mikhail 2008, p. 11, qui semble toutefois définir ce qui peut être nommé šarī‘a d’une manière trop étroite: « In none of the thousands of cases that make up the backbone of this disseration was šarī‘a cited in the ajudication of a case. Rather we most often find phrases like min qadīm al-zamān (Arabic) or kadim ül-eyyamdan (Turkish) or the like … »; pour la mention de quelques cas, voir ibid., p. 58-62, 115, 274, 382.

136 Santillana 1926, I, p. 309 ; pour l’importance de l’usage selon la maxime « al-‘āda muḥakkama », voir Ibn Nuǧaym, Ašbāh, p. 79-89 ; Ibn ‘Ābidīn consacre un traité à cette question, voir Gerber 1999, p. 92-115.

137 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 314 ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216.

138 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 216.

139 IbnĀbidīn, Fatāwā, II, p. 219.

140 Subkī, Fatāwā, I, p. 505-507, fatwa datée du mois de rabī‘ I 754/avril 1353.

141 Selon la notion développée par Johansen 1998 ; sur les difficultés liées à une telle entreprise, voir Van Staëvel 2001, p. 635.

142 Pour un tel cas, voir Powers 2002, p. 95-140.

143 Sur ce point voir, Ibn Ābidīn, Radd, V, p. 315 ; voir Gerber 1999, p. 27.

144 Ramlī, Fatāwā, II, p. 188 ; cette fatwa est citée par Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 316. Sur les principes légaux contradictoires liés à l’eau, voir aussi la discussion d’une fatwa de Wanšarīsī, Kabra 1997, p. 114-115, et d’un long conflit issu du même problème présenté dans Powers 2002, p. 106-134.

145 Sur les matériaux utilisés pour les barrages et les digues, voir aussi Ḫayr 1966, p. 158-159 et Tresse 1929, p. 474-475.

146 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 218-219 : « muta‘allilīn bi-anna-hum yaf‘alūna al-sikr al-mazbūr ʿalā al-waǧh al-marqūm min qadīm al-zamān wa-anna al-qadīm yabqā wa-yutrak ʿalā qidami-hi wa-in ḫālafa al-šarī‘a al-muṭahhara ».

147 Pour Alep au xixe siècle, voir Mazloum 1936, p. 78-79 ; fac-similé, planche XIII. Pour une requête adressée au sultan par des habitants d’un quartier d’Alep, la transmission de celle-ci au grand juge d’Alep en 1172/1758 et la réponse de celui-ci en 1173/1759, voir Mazloum 1936, p. 87-89 ; fac-similé, planche XV.

148 Sur les interventions du sultan à Jérusalem au xvie siècle, voir Heyd 1960, p. 139-150.

149 Pour le Fayyūm au xviiie siècle, voir Mikhail 2010, p. 576-582.

150 Sur l’intervention du souverain, à Fès au xixe siècle, dans un conflit lié à la répartition de l’eau entre la rive des Andalous et la rive des Kairouanais, voir Le Tourneau 1950.

151 40/108/303 (28.9.1132).

152 Nous disposons actuellement de 120 cas examinés au dīwān de Damas sur diverses questions : ce cas est le seul qui concerne l’eau.

153 À Alep, en 1151/1738, le dīwān, réuni sous la présidence du gouverneur assisté du mufti, est sollicité pour trancher un litige entre les usagers des jardins et ceux de la ville ; Mazloum 1936, p. 90-91.

154 En 1744, les habitants du Fayyūm, en Égypte, envoient plusieurs pétitions au divan du gouverneur, au Caire, pour l’informer que les murs d’un barrage nécessitent une restauration ; Mikhail 2010, p. 580-582. En 1768, suite à une plainte des habitants de la citadelle du Caire auprès du dīwān, les canalisations conduisant l’eau à la citadelle sont inspectées sur ordre du gouverneur adressé au grand juge ; ‘Umrān 2006.

155 Le mutasallim (32/207/561, 27.11.1124) ou le qā’immaqām (176/3/3, 10.5.1179) peuvent aussi désigner un représentant du pouvoir politique.

156 Dans un corpus de 20 documents relatant le déplacement (tawaǧǧaha) d’une délégation pour expertiser des bâtiments, le représentant du gouverneur est mentionné dans deux cas seulement (52/156/445, 5.6.1138 ; 52/156/446, 5.6.1138).

157 77/172/282 (15.3.1149).

158 144/161/286 (18.11.1167).

159 59/56/136 (fin 2.1139).

160 59/134/231 (25.4.1139).

161 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214-215.

162 Budayrī, Ḥawādiṯ Dimašq, p. 40. Cette restauration du Qanawāt fut sans aucun doute liée au hammam que Sulaymān Pacha édifia dans le secteur de Bāb al-Ǧābiya ; sur ce hammam (acquisition de terrains, travaux, alimentation en eau et description), voir Marino 2000, p. 213-214, 220-223.

163 La même notion (müşiddiye/mušiddiyya) existe à Jérusalem au xvie siècle pour l’intendance d’un canal de fontaine (mašadd qanāt al-sabīl) ; Singer 1994, p. 102. Un mušidd est aussi mentionné à Jérusalem à la même époque à propos du waqf du Sultan Sulaymān ; Lemire 2010, p. 214.

164 Mantran & Sauvaget 1951, p. 20.

165 Au mois de ḏū l-ḥiǧǧa 916/mars 1511, les habitants de Ṣāliḥiyya et de Mizza endurent une pénurie d’eau ; l’intendant (mušidd) a détourné l’argent prévu pour l’entretien des cours d’eau (ta‘zīl al-anhār) ; Ibn Ṭūlūn, Mufākahat, I, p. 350.

166 En 1734, l’affermage des canaux dans les Pyrénées-Orientales se déroule ainsi : « Par des enchères publiques, au meilleur prix à l’extinction de la chandelle, le fermier achète la charge de la gestion de l’ensemble pour quatre années. Il reçoit les canaux et doit les rendre dans le même état. Il assume l’entretien des ouvrages et s’engage à maintenir des débits minima en des points stratégiques. Il doit recruter un réguier chargé d’appliquer la distribution selon les quatre regadoures (…). Le réguier doit aussi relever les abus. Le fermier est tenu de recruter autant d’ouvriers qu’il faut pour rétablir le service en cas d’intempérie. Enfin, il lève les cartonades en nature ou en argent, aux dates prévues » ; Ruf 2001, p. 21. Définition de quelques termes locaux : le réguier est le garde-canal, le garde des vannes (p. 24) ; la regadoure est un quartier hydraulique (p. 21) ; la cartonade est le rôle indiquant le montant des contributions financières (p. 16).

167 Nagata, Miura & Shimizu 2006, p. 445/41, 355/131, 349/137, 344/142, 209/277, 198/288, 185/301, 169/317, 160/326, 129/357, 126/360.

168 32/21/34 (23.11.1123) ; 32/171/464 (22.11.1124).

169 R. Tresse précise que les eaux du Yazīd et du Tūrā sont détournées vers le Baradā, à Rabwa ; « Ce travail donne lieu à un divertissement connu sous le nom de fath al taka, l’ouverture du trou. Les eaux des deux canaux jaillissent en cataracte d’un orifice jusque là obstrué, entraînant de nombreux poissons. Les amateurs de pêche se ruent dans le courant armés de filets et font d’abondantes captures » ; Tresse 1929, p. 484. Au début du xvie siècle, ce détournement des eaux vers Rabwa occasionnait aussi un divertissement : en temps normal, le jour de la coupure des canaux, les gens s’y empressaient pour assister au spectacle (li-l-farǧa) ; Ibn Ṭūlūn, Mufākahat, II, p. 103.

170 Qāsimī, Qāmūs, p. 216-217.

171 Sur le curage des canaux au début du xxe siècle, voir Tresse 1929, p. 483-486.

172 49/372/1063 (1.10.1137).

173 61/169/361 (27.10.1142). Le père détenait aussi un certificat de nomination établi le 8 muḥarram 1145/1 juillet 1732.

174 À la même époque, le terme ḫidma est aussi utilisé, dans le même sens, dans le Touat ; Grandguillaume 1975, p. 288, p. 299, n 4.

175 139/113/123 (17.4.1166). Notons qu’à cette époque la famille Ḥakīm réside dans le faubourg de Qubaybāt et détient des terrains et des plantations dans le secteur de Qaṭā’ī‘ qui est irrigué par le canal en question ; Marino 1997, p. 204. Pour le Nahr al-Anbāṭ, situé à l’est de la Mosquée Manǧak, voir Šihābī 1999, II, p. 325 ; Ibn Ṭūlūn, Mufākahat, I, p. 212.

176 59/101/242 (28.4.1139).

177 74/61/119 (6.4.1148).

178 61/338/676 (15.1.1143).

179 144/161/286 (18.11.1167).

180 Weber, 2005, p. 186. Pour une inspection effectuée dans le cadre d’une enquête d’insalubrité dans les maisons d’une rue du Caire en 1885, voir Alleaume 1984, p. 157-159. Sur « l’eau municipale » à Jérusalem à la fin du xixe-début du xxe siècle, voir Lemire 2010, p. 291-353.

181 144/161/286 (18.11.1167).

182 Le kaššāf est mentionné dans six actes de notre corpus ; à l’exception d’un cas où il est accompagné du ǧawqadār du qādī, il est le seul représentant de l’autorité judiciaire. Une enquête sur le personnel judiciaire nous permettrait de déterminer si le kaššāf est titulaire d’une fonction particulière ou s’il s’agit d’un membre du personnel judiciaire qualifié de kaššāf pour la circonstance. Sur le kaššāf au Caire, voir Hanna 1984, p. 6.

183 Sur le mi‘mārbāšī, voir Hanna 1984, p. 7-10. Le mi‘mārbāšī (ou mi‘mār sulṭānī) est mentionné dans quatorze actes de notre corpus ; à l’exception de deux cas, il porte le titre de beše, signe de son appartenance aux agents de l’État (‘askar).

184 94/245/440 (26.6.1153).

185 176/3/3 (10.5.1179).

186 29/105/191 (6.9.1119).

187 40/108/303 (28.9.1132).

188 77/172/282 (15.3.1149).

189 Sur le ḫabar, voir Van Staëvel 2001, p. 655 ; Shaham 2010, p. 27-55.

190 176/3/3 (10.5.1179).

191 19m/383/- (1.6.1163).

192 176/3/3 (10.5.1179). Ǧa‘far Agha est désigné par Darwīš Beyk qui est qā’immaqām de son père, ‘Uṯmān Pacha, gouverneur de Damas.

193 40/108/303 (28.9.1132).

194 Voir Van Staëvel 2001, p. 632.

195 Dans certains cas, le ḥaysūb est qualifié de sulṭānī ; 144/161/186 (18.11.1167) ; 227/367/416 (8.4.1209) et 264/161/284 (8.4.1224).

196 Murādī, Silk, I, p. 81; II, p. 156-158; III, p. 38-39; IV, p. 154-166; IV, p. 179; IV, p. 184-185.

197 Sur le faraḍī, voir Qāsimī, Qāmūs, p. 340-431 ; Tresse 1929, p. 523-526.

198 227/367/416 (8.4.1209).

199 29/178/386 (11.1.1120) ; 32/207/561 (27.11.1124) ; 59/56/136 (fin 2.1139) ; 59/134/231 (25.4.1139) ; 16m/134/294 (17.8.1139) ; 61/46/102 (13.2.1140) ; 139/139/149 (18.3.1166). S’agit-il du même personnage tout au long de cette période qui couvre presque un demi-siècle ?

200 13/73/176 (6.4.1178) ; 13/174/392 (27.1.1179) ; 141/239/257 (10.7.1169) ; 144/161/186 (18.11.1167).

201 264/161/284 (8.4.1224).

202 Les qalfā qui participent aux délégations sont aussi presque systématiquement identifiés comme chrétiens (al-naṣārā al-qalfāt) ; voir, par exemple, 32/207/561 (27.11.1124), 74/45/89 (17.3.1148) et 77/63/109 (10.10.1148). Comme cela apparaît dans les actes juridiques consignés dans les registres des tribunaux de Damas au xviiie siècle, de nombreux artisans travaillant dans le domaine de la construction (maçons, tailleurs de pierre, égoutiers, vendeurs de briques et de chaux) sont chrétiens ; voir, par exemple, Marino 2000, p. 220 ; Marino 2010, p. 258-267. Ce phénomène est confirmé à la fin du xixe siècle par Qāsimī ; voir, par exemple, Qāsimī, Qāmūs, p. 55.

203 32/207/561 (27.11.1124).

204 139/139/149 (18.3.1166).

205 13/73/176 (6.4.1178).

206 Comme l’ont montré les travaux de J.-P. Van Staëvel sur l’expertise judiciaire en matière de construction, « le thème du regard est prépondérant dans le lexique servant à la dénomination des experts et à la présentation de leurs compétences particulières » ; Van Staëvel 2001, p. 633.

207 13/174/392 (27.1.1179).

208 264/161/284 (8.4.1224).

209 Qāsimī, Qāmūs, p. 249-250, 364-365 ; Tresse 1929, p. 487-488 ; Thoumin 1936, p. 85-86.

210 Ainsi, au xvie siècle, la fondation d’Atik Valide, épouse du Sultan Salīm, prévoit sept personnes chargées de la construction et de l’entretien des conduites hydrauliques ; Ergin 2007, p. 155, 157, 161.

211 Mardam Beyk 1925, p. 217.

212 Arnā’ūṭ 1993, p. 154.

213 94/193/329 (7.5.1153) ; 117/18/32 (5.6.1159) ; 159/90/184 (26.1.1174) ; 177/398/622 (7.2.1180).

214 154/182/372 (20.7.1173) ; 166/14/37 (21.4.1175) ; 166/29/77 (2.5.1175).

215 192/64/83 (début raǧab 1186). Au milieu du mois de ša‘bān 1144/février 1732, le locataire de ce hammam est autorisé par le bailleur à partager le loyer mensuel du hammam (15 qurš) entre trois personnes : l’enseignant hanafite de la Mosquée de Darwīš Pacha à Damas (12,5 qurš/mois), le contrôleur (nāẓir) du waqf (1 qurš/mois) et le šāwī (1,5 qurš/mois) ; 64/227/452 (mi-ša‘bān 1144).

216 59/134/231 (25.4.1139).

217 77/60/107 (10.10.1148). Cette expression est aussi utilisée pour des inspections qui se déroulent dans la ville d’Alep (ǧamm ġafīr wa-qawm kaṯīr min ahālī al-maḥallāt) ; voir Mazloum 1936, p. 69.

218 18/292/472 (17.5.1101).

219 32/207/561 (27.11.1124).

220 74/73/138 (8.4.1148).

221 77/63/109 (10.10.1148).

222 176/3/3 (10.5.1179).

223 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 168.

224 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 40 ; voir Marino 2000, p. 222.

225 Murphey 1987; ces travaux sont « officially-sponsored and privately-initiated » (p. 20).

226 Michel 1995, p. 164.

227 Mikhail 2010, p. 576-582.

228 Ibn Ṭūlūn, Mufākahat, I, p. 339. Dans la région de Bursa, vers 1600, une taxe exceptionnelle est imposée aux habitants pour réaliser un aménagement hydraulique ; Faroqhi 1977, p. 189 ; Faroqhi, 2005-2006, p. 147-152.

229 Ibn ‘Ābidīn, Radd, V, p. 314 ; pour ahl al-buyūt, voir Ramlī, Fatāwā, II, p. 215.

230 Mantran & Sauvaget 1951, p. 20.

231 32/21/34 (13.11.1123) ; 32/171/464 (22.1.1124) ; 34/30/74 (28.12.1127) ; voir Ša‘bān 1997-1998, p. 102.

232 Nagata, Miura & Shimizu 2006, p. 175/311, 169/317. Les documents mentionnés dans ce registre ont été établis au cours d’une vingtaine d’années (1025-1044/1616-1635) (p. 7).

233 29/150/318 (19.9.1119) ; pour d’autres exemples, voir Ša‘bān 1997-1998, p. 103.

234 59/134/231 (25.4.1139).

235 Qāsimī, Qāmūs, p. 341.

236 Usṭuwānī, Mašāhid, p. 156-58. Parfois, de telles opérations sont financées conjointement par le Trésor et les ayants droit ; Faroqhi 2005-2006, p. 146, n. 14.

237 Pour une discussion détaillée d’Ibn ‘Ābidīn sur la proportion des taxes selon les droits détenus et sur la maxime « al-ġurm bi-l-ġunm », voir Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 221 ; sur la variante la plus répandue de cette maxime « al-ḫarāǧ bi-l-ḍamān », voir Ibn Nuǧaym, Ašbāh, p. 127-128.

238 176/41/74 (28.8.1179).

239 Pour de telles taxes (ġarāma), voir les cas discutés par Ḥāmid al-‘Imādī dans Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 181-184 ; voir la discussion sur les taxes irrégulières dans Faroqhi 2005-2006, p. 150-151.

240 Voir la réponse de Ḥāmid al-‘Imādī à une question concernant ces taxes : elle commence avec la remarque selon laquelle toutes ces taxes qui sont imposées sur les villages ne sont pas légales d’après la šarī‘a (al-aṣl fī ḏālika anna-hu lā yulzam aḥad bi-šay’ min ḏālika šar‘an) ; Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 182 ; ce jugement est réitéré par Ibn ‘Ābidīn dans son commentaire, « muǧarrad ẓulm », ibid., p. 183.

241 Pour les dépenses du Trésor des Musulmans, voir Ibn ‘Ābidīn, Radd, III, p. 307 : « maṭlab maṣārif bayt al-māl ka-sadd ṯuġūr wa-binā’ qanṭara wa-ǧisr » avec le commentaire d’Ibn ‘Ābidīn qui ajoute « wa-ḥawḍ … wa-kary anhār ‘iẓām ġayr mamlūka ». À un autre endroit, Ibn ‘Ābidīn précise que ce sont les revenus du ḫarāǧ et de la ǧizya que le Trésor peut dépenser pour ces buts, ibid., V, p. 313.

242 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 183.

243 77/33/44 (12.2.1148) ; voir aussi les cas discutés dans Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 182-183.

244 Qāsimī, Qāmūs, p. 341 : « wa-ġālib al-diman lā takūn li-šaḫṣ wāḥid, bal li-ǧumla min al-nās fa-yakūn li-kull min-hum ǧuz’ ma‘lūm ».

245 61/46/102 (13.2.1140).

246 Voir, par exemple, 71/46/96 (24.7.1146).

247 33/227/367 (18.7.1140). Notons que, selon une inspection réalisée trente-huit ans plus tôt, le 17 ǧumādā I 1101/26 février 1690, ce village du Marǧ méridional était déserté en raison de l’abandon de ses terres (ẖāliya min al-sukkān li-ẖarābi-hā (…) ; ẖāliya min al-zar‘) ; 18/292/472 (17.5.1101).

248 Sur le murṣad, voir Deguilhem-Schoem 1988 ; Ghazzal 2007, p. 208-209, 237-252.

249 176/81/145 (24.10.1179).

250 74/73/138 (8.4.1148).

251 77/60/107 (10.10.1148) ; 77/63/109 (10.10.1148).

252 Murādī, Silk, III, p. 279-287.

253 77/172/282 (15.3.1149).

254 La présence de moulins sur le Nahr Tūrā est mentionnée par Ibn ‘Abd al-Hādī (m. 909/1503-1504) ; Ibn ‘Abd al-Hādī, Ġadaq, p. 198.

255 72/191/330 (15.12.1147).

256 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 141-145.

257 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 181.

258 Budayrī, Ḥawādiṯ, p. 224.

259 29/325/152 (1.1.1120).

260 49/110/381 (18.6.1135).

261 Sur les māṣiya du Tūrā, voir Ḫayr 1985, p. 218 ; Kayyāl 1986, p. 259-261.

262 59/56/136 (fin 2.1139).

263 Sur la Takiyya Mawlawiyya, construite en 993/1585, voir Ibn Ǧuma, Bāšāt, p. 19 ; Šihābī 1999, I, p. 101.

264 Sur la noria de la Mawlawiyya, voir Ibn Kannān, Mawākib, I, p. 247. Sur la noria du Šayḫ Muḥyī al-Dīn, à Damas, voir Miranda 2007, p. 248-260.

265 233/328/566 (10.10.1210).

266 74/45/89 (17.3.1148). Sur la pureté de l’eau du hammam, voir Benkheira 2003, p. 410-417.

267 61/46/102 (13.2.1140).

268 Ramlī, Fatāwā, II, p. 186. Au sujet de la lessive, une fatwa de l’époque médiévale concerne l’utilisation de l’eau d’une rivière par les juifs ; Lagardère 1988-1989, p. 106-107. D’autres fatwas concernent les conséquences de la construction de latrines sur la qualité de l’eau ; Lagardère 1988-1989, p. 106, 111.

269 58/26/472 (9.5.1138).

270 20/74/258 (13.10.1102).

271 59/56/136 (30.2.1139).

272 13/73/176 (6.4.1178).

273 61/46/102 (13.2.1140).

274 Pour une fatwa de l’époque médiévale concernant la répartition de l’eau entre deux rues, voir Lagardère 1988-1989, p. 109-110.

275 La rue Dilāwar Agha se trouve dans le quartier de Sūq Ṣārūǧā ; 74/45/89 (17.3.1148).

276 115/177/312 (5.10.1159).

277 Le Maḥallat Ḫān al-Bāšā se trouve au nord de la citadelle ; 144/161/186 (18.11.1167).

278 13/73/176 (6.4.1178). Au mois de raǧab 996/mai-juin 1588, un acte établi à Alep évoque aussi la forme, ronde ou rectangulaire, des orifices mais, dans ce cas, l’orifice rectangulaire a été transformé en orifice rond et « l’écoulement de l’eau fut plus abondant » ; Mazloum 1936, p. 68-69.

279 Sur l’alimentation en eau de la citadelle, voir Rīḥāwī 1979, p. 28-30. Selon Ṣ. Ḫayr, le réseau hydraulique de la citadelle est particulièrement important ; Ḫayr 1966, p. 133.

280 Dans les études sur la citadelle réalisées dans les années 1970-1980, le « moulin de la citadelle » a été identifié comme étant le Ṭāḥūn al-Ṯaqafiyyīn situé au nord de la citadelle sur le Nahr ‘Aqrabānī ; Rīḥāwī 1979, p. 28 ; Chevedden 1986, p. 26. Les actes juridiques du xviiie siècle nous apprennent qu’il existait aussi un moulin à l’intérieur de la citadelle, sur le Nahr Bānyās.

281 Sur le mausolée d’Abū Dardā’, voir Šihābī 1995, p. 609-610 ; Rīḥāwī 1979, p. 226-230.

282 Sur la place des moulins dans le réseau hydraulique de Fès au xviiie siècle, voir Allouche 1934 ; Zimāma 1980.

283 Les moulins sont souvent au centre des conflits liés à l’utilisation de l’eau. Sur les positions des juristes maghrébins dans ce domaine, voir Hentati 2004 ; Madani 2008, p. 54-56. Sur les moulins de l’Andalous, voir Lagardère 1991, p. 112-115.

284 264/161/284 (8.4.1224).

285 Sur la Mosquée de Sinān Agha (Ǧāmi‘ al-Manāḫiliyya), voir Šihābī 1999, I, p. 135.

286 Il s’agit d’un jardin (ǧunayna), d’une tannerie (ḥānūt mu‘add li-ṣinā‘at al-dabbāġa li-l-ǧulūd) et d’un jardin (ǧunayna) situé à l’intérieur de celle-ci.

287 Faute de description précise, et en l’absence de tout vestige archéologique, nous n’entrerons pas ici dans les considérations concernant les différents types de moulins hydrauliques (à roue horizontale, à roue verticale, à chute oblique, à chute verticale) ; sur ces questions, voir, par exemple, Sadler 1988 ; Kanafani-Zahar 1990 ; Blanc & Genequand, 2007.

288 Mizrāb signifie, normalement, « gouttière ». Ici, le terme « gouttière » ne semble pas approprié car il fait référence à la collecte d’eau de pluie ; or, dans le cas d’un moulin, il s’agit d’une conduite dont l’eau, par sa vélocité, fait tourner le moulin.

289 Cette pierre dotée d’un orifice semble correspondre aux martellières que l’on trouve en Provence ; sur les martellières, voir Soma Bonfillon 2008, p. 247-249.

290 Le Ṭāḥūn al-Zarāmīziyya est mentionné par Ibn Kannān le 22 šawwāl 1148/6 mars 1736 ; ce jour-là, son responsable fut étranglé en raison des spéculations qu’il pratiquait sur le blé ; Ibn Kannān, Yawmiyyāt, p. 473. En fonction de sa localisation, le Ṭāḥūn al-Zarāmīziyya semble être le Ṭāḥūn al-Ṯaqafiyyīn qui est mentionné dans les études citées sur la citadelle (voir photo 1). Dans ce secteur de la ville se trouve aussi le Ḥammām al-Zarāmīziyya ; voir, par exemple, 82/228/488 (3.4.1156).

291 Murādī, Silk, IV, p. 38.

292 144/161/286 (18.11.1167).

293 94/245/440 (26.6.1153). Sur une construction dont la démolition fut ordonnée en raison de son caractère récent, voir Van Staëvel 2001, p. 635.

294 Ǧisrīn, Manīḥa, Saqbā, Kafr Baṭnā, Balāṭ, Ḫiyāra, Aftarīs, Ḥamūriyya, Bayt Siwā.

295 Sur la famille Bakrī Ṣiddīqī, qui possède de nombreux biens à Ǧaramānā, voir Marino 2000. Elle y possède notamment une grande maison dans laquelle sont invités des notables de Damas le 10 muḥarram 1147/12 juin 1734 ; Ibn Kannān, Yawmiyyāt, p. 444. Ce village est alimenté en eau par le Nahr ‘Aqrabā ; Tresse 1929, p. 514 ; Munaǧǧid 1949, p. 36. Dans les années 1920, la famille Bakrī dispose encore de l’eau du Nahr ‘Aqrabā dans ce secteur de la Ġūṭa ; Tresse 1929, p. 516.

296 La totalité du village de ‘Aqrabā est affectée au waqf du Sultan Sulaymān ; ce village est alimenté en eau par le Nahr ‘Aqrabā (la-hā min Nahr ‘Aqrabā širb ma‘lūm) ; Ḥasanī 1956, p. 231.

297 Cette description est semblable à celle que fait R. Tresse dans les années 1920 : « L’Akrabani est un canal (…) dérivé du Barada au milieu de la ville sous le pont à trois arches de la place Merdjé. Les deux arches du sud lui sont attribuées, l’arche du nord est laissée au Barada » ; Tresse 1929, p. 514. Le croquis dessiné par R. Tresse illustre non seulement la description établie dans le document du xviiie siècle, mais aussi la situation actuelle (voir photo 2).

298 Selon le croquis dessiné par R. Tresse, une vanne désignée par le terme haloul (« porte de fer placée dans le mur de séparation des deux rivières »), est située en aval des trois arches ; Tresse 1929, p. 514.

299 Au xixe siècle, une description du réseau hydraulique de Fès présente de nombreuses similitudes avec celle qui figure dans cet acte : séparation et différence de niveau entre les deux sections qui alimentent les deux rives des Kairouanais et des Andalous ; voir Le Tourneau 1950, p. 192-196.

300 176/3/3 (10.5.1179).

301 Dans ce cas, le juge se réfère à des fatwas antérieures sans les citer et sans en indiquer l’origine comme c’est, normalement, l’usage dans ce type de document ; les règles générales qui régissent cette situation sont toutefois bien expliquées. Pour une fatwa sur le même sujet, voir IbnĀbidīn, Fatāwā, p. 214 ; voir aussi Ibn Ābidīn, Radd, V, p. 316.

302 29/105/191 (6.9.1119) ; voir Ša‘bān 1997-1998, p. 108.

303 Ibn ‘Ābidīn, Fatāwā, II, p. 214-215.

304 Ibn Kannān, Ḥawādiṯ, p. 20 ; Murādī, Silk, I, p. 186-191.

305 Après sa deuxième réponse, ‘Imadī se réfère à une fatwa de ‘Abd al-Wahhāb Efendi al-Farfūrī, datée du 15 ǧumādā I 1072/28 octobre 1662 dans laquelle le mufti se prononce aussi en faveur de l’ancien. Ibn ‘Ābidīn continue en donnant son propre commentaire (aqūl) sur ces arguments ; Ibn Ābidīn, Fatāwā, II, p. 215.

306 115/62/88 (11.4.1159).

307 13/174/392 (26.1.1179).

308 Voir le titre de l’article de Johansen 1998.

309 Pour la notion de la trace (aṯar), voir Van Staëvel 2001, p. 629-630, 638-652.

310 Voir chapitre « L'écoulement de l'eau ».

311 El Faïz 2005, p. 297 ; ‘Aṭṭār, ‘Ilm, p. 36.

312Aṭṭār, ‘Ilm, p. 36.

313 144/161/286 (18.11.1167).

314 Pour un conflit qui concerne la division de l’eau de l’Aʿwaǧ au milieu du xixe siècle, voir Tresse 1929, p. 494-495 ; sur les rapports de force dans la campagne de Damas, voir Meier 2005.

315 19m/383/- (1.6.1163).

316 32/207/561 (27.11.1124).

317 Cette expression se trouve aussi dans une chronique du xviie siècle ; ʿAbd al-Qādir, Tārīḫ, folio 4 verso. Voir, par ailleurs, l’expression « bi-l-silāḥ al-kāmil » dans une biographie d’Ibn Ayyūb ; Güneş 1981, p. 117.

318 29/178/386 (11.1.1120).

319 40/108/303 (28.9.1132).

320 Le document mentionne des actes (ḥuǧǧa) datés de 1081, 1082, 1096, 1097, 1101, 1104, 1109, 1129, 1130, 1132. Signalons que la longévité de ce type de conflits se rencontre aussi, par exemple, au Maghreb ; Powers 2002, p. 96-140, et à l’époque médiévale en France à propos de la maîtrise d’une source à Carpentras ; Theis 2007.

321 La liste des témoins commence avec le mufti de Damas (pas sollicité dans ce cas), Muḥammad Efendi al-‘Imādī, et le prédicateur de la Mosquée des Omeyyades, Sulaymān Efendi al-Maḥāsinī, Sayyid Ḥasan Efendi al-‘Aǧlānī, le naqīb al-ašrāf de Damas, et continue avec un nombre considérable de notables, civils et militaires.

322 Amr šarīf daté du début šaʿbān 1132/ juin 1720.

323 L’acte mentionne une ḥuǧǧa établie par Muḥammad Efendi le 25 rabī‘II 1082/31 août 1671.

324 Le document mentionné est signé par le Şeyhülislām (muftī al-mamālik al-‘uṯmāniyya), Yaḥyā Efendi, et les deux qāḍī ‘askar de Roumélie et d’Anatolie, Sayyid ‘Alī Efendi et Muṣṭafā Efendi.

325 L’acte mentionne une ḥuǧǧa datée du milieu du mois de ramaḍān 976/fin février-début mars 1569 établie par un substitut nommé Ibrāhīm Efendi.

326 Sur Ebū l-Su‘ūd Efendi, voir Imber 1997.

327 L’acte mentionne une ḥuǧǧa établie par le grand juge Maḥmūd Efendi, le 9 šawwāl 1096/8 septembre 1685.

328 Ces deux fatwas se trouvent dans les collections de ces deux Şeyhülislām, Yenisehirli Abdallah Efendi, Behcet ul-fetava, p. 406-407, 563-569 ; Ali Efendi, Fetava-yi Ali Efendi, p. 370-71, 621-626.

329 L’acte mentionne une ḥuǧǧa datée du 17 ǧumādā I 1104/24 janvier 1693.

330 Les gens de Dārayyā disposaient d’un grand nombre de documents légaux. Ils avaient gagné leur cas pour la première fois en 1097/1686 devant un ancien juge de la Mecque qui avait été désigné par amr šarīf pour écouter la plainte. En 1101/1690, on se rencontrait encore une fois devant le juge de Damas, ʿAṭā’ Allāh Efendi. Les deux juges attribuèrent les neuf jours revendiqués par Qadam à Dārayyā. Le document de 1097/1686 est le deuxième document mentionné dans ce contexte qui porte les signatures des deux qāḍī ʿaskar de Roumélie et d’Anatolie.

331 Auprès du grand juge Ḥusayn Efendi (27.1.1109), auprès d’un nā’ib nommé Sayyid ʿAbd al-Muʿmin Efendi (16.4.1129) et auprès du grand juge Muṣṭafā Efendi (8.5.1130).

332 Pour ces notions dans le cadre du droit coutumier, voir Libson 1997, p. 147-150.

333 Pour une conclusion similaire, voir le cas décrit par Powers 2002, p. 96-140.

334 Sur cette procédure à Üsküdar et Adana, voir Tamdoğan 2008, p. 55-83.

335 61/52/115 (7.6.1139).

336 Mikhail 2010, p. 576.

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Table des illustrations

Titre Photo 1 – Le Moulin al Zarāmīziyya/al-Ṯaqafiyyīn (à droite) et la Mosquée Sinān Agha
Crédits Photo : Meier, 2011
URL http://journals.openedition.org/beo/docannexe/image/990/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 120k
Titre Photo 2 – Les trois arches du Baradā et du ‘Aqrabānī à Marǧa
Crédits Photo : Meier, 2011
URL http://journals.openedition.org/beo/docannexe/image/990/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 104k
Titre Carte 1 – Quartiers de Damas mentionnés dans l'article
URL http://journals.openedition.org/beo/docannexe/image/990/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 124k
Titre Carte 2 – Le Baradā et ses dérivations.
URL http://journals.openedition.org/beo/docannexe/image/990/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 116k
Titre Carte 3 – Villages situés à proximité de Damas
URL http://journals.openedition.org/beo/docannexe/image/990/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 117k
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Pour citer cet article

Référence papier

Brigitte Marino et Astrid Meier, « L’eau à Damas et dans son environnement rural au xviiie siècle »Bulletin d’études orientales, Tome LXI | 2012, 363-428.

Référence électronique

Brigitte Marino et Astrid Meier, « L’eau à Damas et dans son environnement rural au xviiie siècle »Bulletin d’études orientales [En ligne], Tome LXI | décembre 2012, mis en ligne le 20 mars 2013, consulté le 20 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/beo/990 ; DOI : https://doi.org/10.4000/beo.990

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Auteurs

Brigitte Marino

Chargé de recherche au CNRS-Iremam, Aix-en-Provence

Astrid Meier

Associate professor à l'Universität Halle-Wittenberg

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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