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Dossier – La justice au Brésil : perspectives ethnographiques

La production de la légalité dans la justice pénale argentine et les usages de la forme légale dans une perspective comparative

The Production of Legality in Argentine Criminal Justice and the Uses of Legal Framework in a Comparative Perspective
Lucía Eilbaum
Traduction de Laure Schalchli

Résumés

À partir d’une ethnographie réalisée dans le système de justice pénale de la province de Buenos Aires, en Argentine, je me penche dans cet article sur une dimension que j’appelle la production de la légalité dans les processus d’enquête. En 1998, la réforme de la procédure pénale a renforcé le rôle du Ministère public en séparant les pouvoirs d’enquêter et de juger, qui étaient auparavant concentrés entre les mains d’un seul juge. Partant de cette évolution, je cherche à montrer comment les procureurs et les fonctionnaires de police s’efforcent d’adapter les différents procédés d’investigation mis en œuvre dans la phase d’instruction de l’affaire à la forme requise par la loi. Cette discussion s’appuie sur la méthode de comparaison contrastive avec d’autres expériences ethnographiques portant sur le système de sécurité publique et de justice pénale à Rio de Janeiro. Par cette approche, j’entends contribuer à montrer comment les différents usages de la forme légale conduisent à des modes distincts de production de la preuve et de relation entre les institutions du système judiciaire.

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Notes de la rédaction

Article reçu pour publication en juillet 2022 ; approuvé en janvier 2023.

Texte intégral

Il existe un système continental, utilisé en France et en Espagne, qui est celui du juge d’instruction. Il en existe un autre, le système anglo-saxon, qui est plus moderne et qui a sa raison d’être, à savoir que le juge ne peut être à la fois juge et partie. Donc, le juge doit rester un juge impartial, avec une partie de lui qui est le procureur et une autre qui est le défenseur. Parce qu’il est sûr que quand j’étais juge, je voulais avoir des résultats. Alors, vous cessez d’être juste, inconsciemment, car je vais vous dire une chose, les deux rôles en même temps, c’est impossible. [...] En revanche, si je suis le procureur et qu’un juge des garanties intervient, le juge donnera au procureur l’autorisation, ou lui ordonnera de ne pas faire des choses qui violent ou qui pourraient bafouer une garantie constitutionnelle. C’est le juge qui doit contrôler cela.

1C’est ainsi qu’un magistrat d’une cour d’appel argentine m’expliquait, lors d’un entretien, l’objectif de la réforme de la procédure mise en place dans les années 1990 et la structure du système judiciaire à l’époque de mes recherches, à la fin des années 2000. Le système argentin peut être rattaché la tradition de la civil law. Pour Merryman, cela suppose certaines caractéristiques communes à différents systèmes, dont : une séparation stricte entre les trois pouvoirs, une codification juridique plutôt que des décisions fondées sur des précédents, la primauté de la loi et de la « volonté du législateur » dans la prise de décision, le souci de la certitude juridique et enfin le renforcement de la formation académique des juristes (Merryman 1985, 151).

  • 2 Sur le Brésil, voir également Lima (1999) et Kant de Lima (1995 et 1989). Pour la France, (...)

2En Argentine, ces caractéristiques s’associent à une tradition inquisitoire qui a accompagné la formation des institutions juridiques et la législation du pays, avec entre autres des enquêtes secrètes, la concentration des pouvoirs d’instruire et de juger entre les mains d’une même personne, des traces écrites et l’aveu comme « reine » des preuves (Bovino 1995 ; Tiscornia 1998 ; Eilbaum 2008 ; Renoldi 2008)2.

3Dans les années 1990 cependant, l’Argentine, comme d’autres pays d’Amérique latine, a entrepris de réformer son système de procédure pénale. Ce système est décentralisé, c’est-à-dire que la fédération dispose d’un Code de procédure pénale pour les infractions fédérales (législation sur les stupéfiants, sur l’administration publique, etc.), tandis que chaque province a sa propre législation de procédure pénale pour les infractions ordinaires. Dans ce contexte, la sphère fédérale et plusieurs provinces ont fait évoluer les procédures dans leurs législations respectives. Bien que ces changements aient été opérés de façon indépendante, ils avaient un objectif commun : « atténuer » les aspects inquisitoires du système et introduire les éléments de ce que les juristes appellent un « système accusatoire ».

4Au niveau fédéral, ces évolutions ont conduit à qualifier le système de « mixte », car il a conservé des procédures de l’ancien système tout en introduisant des éléments du modèle accusatoire (Eilbaum 2008 ; Sarrabayrouse 1998 et 2004 ; Renoldi 2008). En revanche, dans la province de Buenos Aires (PBA), la réforme a été qualifiée par ses propres concepteurs de « totalement accusatoire » et s’est attachée à modifier en ce sens les rôles des agents judiciaires et les étapes de la procédure.

  • 3 J'ai réalisé entre 2007 et 2010 une étude de terrain ethnographique sur le système (...)

5Je me concentrerai dans cet article sur le système procédural de la PBA, où j’ai mené un travail de terrain de type ethnographique pendant deux ans (Eilbaum 2012a)3. Divers travaux ont abordé les effets et la portée de la réforme procédurale, mais ma contribution ne porte pas sur cela. Je me concentre ici sur un point spécifique que j’appellerai le processus de production de la légalité dans les modes opératoires adoptés. Comme je chercherai à le démontrer grâce à l’ethnographie, cette notion renvoie aux efforts des agents judiciaires pour donner la forme requise par la loi aux divers procédés d’enquête mis en œuvre par eux-mêmes et par la police pendant la phase d’instruction.

6Ces réflexions contribuent accessoirement à révéler les continuités de la tradition inquisitoire dans un système qui se dit accusatoire et qui avait comme horizon idéal de rendre les procédures d’enquête plus flexibles et plus agiles tout en introduisant l’oralité, mais qui reste contraint par l’imposition de formules écrites formelles pour administrer la preuve. En proposant cette discussion, je me place dans une perspective contrastive avec le système brésilien, en particulier celui de Rio de Janeiro, auquel je ferai référence tout au long de cet article et de manière plus explicite en conclusion. Cette méthode m’a permis de mener un travail de clarification de certains éléments du système de la PBA, en Argentine, liés à l’utilisation de la forme légale dans les procédures pénales. En ce sens, la comparaison contrastive ne vise pas à identifier les similitudes ou l’adéquation entre un système et un autre, puisqu’elle tient compte du fait que les modes d’organisation et de mise en œuvre sont distincts, même si certains concepts se voient attribuer les mêmes dénominations. Il s’agit plutôt d’une méthode permettant de « mieux connaître les spécificités – ou les différences – qui caractérisent les réalités locales, régionales ou nationales étudiées » lorsqu’elles sont mises en contraste avec d’autres (Amorim, Kant de Lima & Teixeira Mendes 2005, xvii).

7Dans cet article, j’exposerai tout d’abord les principales caractéristiques de la réforme de la procédure pénale de la PBA, afin de faciliter la compréhension de son fonctionnement et de la manière dont elle a été pensée pour garantir une phase d’enquête pénale « rapide et agile », aux mains du Ministère public. Je présenterai ensuite l’ethnographie menée au sein d’un parquet pénal, en me concentrant sur la production du travail d’investigation et sur la relation entre les procureurs et les fonctionnaires de police. Je conclurai en synthétisant les points essentiels et en soulignant certains contrastes avec des aspects du système pénal de Rio de Janeiro, afin de mettre en évidence différents modes d’utilisation de la forme légale.

Les nouvelles structures

8La réforme de la procédure pénale de la PBA a commencé à être mise en œuvre dans toute la province en septembre 1998. Selon le code précédent, qui datait de 1915, la procédure se déroulait en deux étapes : l’« instruction », sous la direction d’un juge qui déléguait l’enquête à la police et transmettait les preuves au procureur pour qu’il formule l’accusation, et la « plénière ». Pendant cette dernière, le « juge de plénière », qui avait aussi été le « juge d’instruction », prononçait le jugement sur la base des preuves qu’il avait lui-même produites. De ce fait et parce que la procédure était entièrement rédigée, l’ancien code était considéré par de nombreux juristes comme « totalement inquisitoire ».

  • 4 À partir de 2015, le juicio por jurados, prévu dans la Constitution nationale (...)
  • 5 Du fait des changements introduits, cette réforme a été accompagnée d’un corpus (...)

9Par contraste, la réforme a été conçue par ses promoteurs pour « moderniser » le système, conformément au modèle pénal accusatoire et à la législation la plus récente en matière de respect des droits humains et des garanties pénales (Martínez 2005 et 2007). Le principe directeur de cette réforme était de séparer les fonctions consistant à accuser et à juger, auparavant confiées au juge, d’en finir avec l’instruction policière des affaires, d’accélérer la procédure et d’en renforcer l’oralité4. Celle-ci a alors été divisée en trois phases (préliminaire, jugement et exécution) et de nouvelles fonctions ont été créées pour assurer cette séparation5. Le territoire de la province a d’abord été divisé en 18 juridictions (« départements »). Un procureur général et un défenseur général ont ensuite été nommés pour chaque département. Chacun d’entre eux pouvait adopter des critères indépendants et flexibles pour organiser les travaux dans leurs bureaux respectifs, dans le cadre des prérogatives définies par la législation pertinente. Cette proposition a été pensée comme un facteur innovant de décentralisation et de dynamisme. Certains départements ont réparti les compétences de leurs équipes suivant les étapes de la procédure, d’autres en fonction du type d’infraction, d’autres encore selon une division territoriale.

  • 6 Articles 58 et 92 de la loi 13.812 (21/04/08). Un principe similaire, qualifié de « resp (...)

10Dans le département où j’ai mené mon travail de terrain, le Ministère public a été subdivisé en unités d’enquête et en unités de jugement. Cette séparation existe encore aujourd’hui malgré l’adoption, en 2008, d’une nouvelle loi visant à regrouper l’enquête et le jugement dans les mains des mêmes procureurs et défenseurs6.

  • 7 Art. 59 du CPP/PBA. En 2003, cet article a été modifié pour renforcer la liberté d’actio (...)

11Au sein de la magistrature, les « juges de plénière » sont devenus les « juges des garanties ». Dans cette organisation, le juge des garanties aurait pour fonction de superviser l’activité d’enquête menée au sein de ce que l’on appelle l’« unidad funcional de instrucción » (UFI). Les procureurs disposeraient ainsi d’amples marges d’initiative et de manœuvre pour la conduite de l’enquête, la validation du juge des garanties n’étant requise que dans certaines situations spécifiques prévues par la loi7. Enfin, des unités ont été créées pour prendre en charge la nouvelle phase relative à l’exécution de la peine.

12Je me concentrerai ici sur la description de la première phase de la procédure, celle de l’enquête, réalisée dans l’UFI.

L’enquête : rapide et agile

  • 8 Cette nouvelle dénomination est intéressante car elle met l’accent sur le fait (...)
  • 9 Voir l’art. 266 du Livre II « Investigación Penal Préparatória », Titre I du C (...)
  • 10 Les jugements ont dès lors eu lieu au cours d’audiences orales et publiques, et des méca (...)

13Pour cette première phase, le principal objectif de la réforme était de renforcer le rôle du Ministère public (le Ministério Público Fiscal en Argentine) au détriment de celui du juge, qui était prééminent dans le système antérieur. Les agentes fiscales – c’est ainsi que les procureurs ont été nommés8 – auraient désormais le monopole de « l’action pénale publique », consistant à recevoir les plaintes, à mener ce qu’on appelle l’« enquête pénale préparatoire », à intervenir devant les tribunaux et à diriger la police dans ses fonctions judiciaires (art. 17, loi sur le Ministère public). Lors de l’« enquête pénale préparatoire », ils auraient à réunir des « preuves » afin d’établir si la situation rapportée constitue une infraction et, dans l’affirmative, identifier les auteurs et les complices des faits9. En fonction du résultat, l’agente fiscal pourrait soit présenter une « accusation » à l’encontre de la personne « individualisée », soit « classer » l’affaire10.

14En introduisant l’« enquête pénale préparatoire », la réforme voulait faire primer les principes de célérité et d’économie de la procédure, comme beaucoup de réformes des procédures pénales en Argentine et dans d’autres pays d’Amérique latine ont tendu à le faire. D’une manière générale, l’objectif était de raccourcir la durée du processus tout en diminuant le nombre d’étapes formelles, afin de réduire les besoins matériels et humains. De ce point de vue, la réforme ciblait essentiellement l’abondante production écrite de la phase de « plénière » du système précédent, dans laquelle chaque dossier s’enrichissait de plusieurs « corps » aux nombreuses pages, toujours plus volumineux. La moindre étape y était en effet consignée par écrit – non seulement pour garantir la validité et la véracité des actes réalisés et/ou des décisions prises, mais aussi parce que la « preuve » était intégralement produite par le juge à ce stade, et non lors du jugement. C’est ce qui faisait dire que l’issue de l’affaire était déjà scellée dès la première phase.

  • 11 Lors d’un entretien, un avocat a exprimé des critiques en ces termes : « C’est ce que le (...)
  • 12 Art. 56, Loi sur le Ministère public de la province de Buenos Aires.
  • 13 Cette transposition d’une catégorie désignant un acte de la procédure à un doc (...)

15Avec la réforme, cette première phase ne serait plus au centre de la procédure, mais constituerait seulement une phase « préparatoire » du jugement. L’« oralité » a également été pensée comme un outil essentiel pour atteindre ces objectifs. En supprimant l’obligation de consigner chaque étape par écrit, la réforme a tenté de « fluidifier et déformaliser » la procédure. Pendant cette première phase, d’une durée maximale prévue de quatre mois, le procureur allait ainsi réunir les « preuves » qu’il considérait comme suffisantes pour demander au juge de tenir le procès. On réserverait le reste des « preuves » pour la deuxième phase11. En lieu et place des (épais) volumes d’expedientes, le procureur disposerait d’un legajo – une sorte de carnet de notes – pour chaque affaire instruite. Il y rassemblerait « les notes relatives aux mesures d’instruction réalisées, en évitant autant que possible d’établir des procès-verbaux »12. J’ai peu entendu parler de la catégorie legajo au cours de mon travail de terrain. De façon curieuse, celle-ci semble en pratique avoir été remplacée par la catégorie IPP (Investigación Penal Préparatória), l’« enquête pénale préparatoire ». Les procédures étaient ainsi identifiées par leur numéro d’IPP, ce qui signifie que le terme renvoyant à la procédure d’enquête est aussi devenu celui utilisé pour désigner le document où ce processus est enregistré13.

  • 14 Comme je l’ai analysé par ailleurs, les représentations de l’écriture et de l’ (...)

16Je n’ai pas non plus vu beaucoup de legajos minces, mais plutôt d’épais dossiers de procédures ; comme si leur taille allait garantir que les décisions prises ne seraient pas contestées. « Motiver », « consigner » et « documenter » permettait de « se sentir en sécurité », même si c’était au prix d’une consommation de temps et de ressources, et donc au détriment des objectifs de la réforme. Tout se passait comme si ces actions faisaient exister les actes accomplis et en garantissaient la véracité devant un personnage précis : le juge des garanties14.

Les procureurs et le juge des garanties

  • 15 Il s’agit donc d’un principe différent de celui évoqué par Ferreira (2004) à propos du d (...)

17« Je suis le juge des actes de procédure, pas celui de l’affaire, ni des parties », m’expliquait un juge des garanties qui affirmait ne pas se soucier des « faits » du dossier, seulement de sa régularité formelle. Le juge des garanties a de fait été pensé comme une figure garantissant ce que l’on appelle un « devido processo » [une procédure régulière], autrement dit, que tous les actes effectués lors du déroulement d’une affaire ont une validité formelle (c’est-à-dire qu’ils respectent les formes et les délais définis par la loi)15. Cette nouvelle figure ne serait que l’arbitre des décisions prises par le procureur et des demandes soulevées par la défense.

18Ainsi, les initiatives des procureurs, comme la décision d’arrêter ou d’inculper l’« imputado » [accusé], ou encore d’exécuter un mandat de perquisition, devaient être validées par le juge des garanties pour être juridiquement valables. À cet effet, il était essentiel de respecter les délais, les formules de politesse et de rédaction, sans oublier de signer, tamponner et dater tous les documents juridiques et de demander à chacun ce qui correspond à sa fonction, entre autres règles formelles de procédure.

19Au-delà de ces formalités, les procureurs étaient également soucieux de savoir qui était le juge d’astreinte et selon la réputation de ce dernier, non seulement ils ajustaient la forme et le ton de leurs requêtes, mais ils modulaient aussi leurs attentes quant à l’issue de ces dernières. Il était essentiel de savoir s’adapter et jouer de la forme légale pour assurer la continuité de l’enquête ou des poursuites, et plusieurs mécanismes avaient été créés à cet effet.

L’astreinte : contrôle et autonomie

20L’idée d’une première phase de la procédure rapide et agile s’est heurtée à deux éléments bien ancrés dans le système de justice pénale de la PBA : la relation entre les agents judiciaires et la police, ainsi que le besoin de formaliser juridiquement les procédures d’enquête et de les enregistrer par écrit.

21Dans le système précédent, le juge déléguait à la police l’ensemble de l’enquête et une fois que celle-ci était terminée, la police la présentait au juge pour validation juridique. Afin de changer les choses, la réforme a prévu la création d’un corps de juges d’instruction civils, qui seraient formés pour enquêter sur les crimes sous la direction d’un procureur titulaire. Cependant, même après leur recrutement par concours, ces juges d’instruction n’ont pas assumé de fonctions d’investigation, mais ont été intégrés au sein des parquets, avec les mêmes pouvoirs d’enregistrement que les procureurs. En d’autres termes, ils signent les procédures et en assument la responsabilité, mais ils ne mènent pas d’activités d’enquête et ne vont pas sur le terrain.

22Ce domaine est clairement resté l’apanage de la police. Les procureurs eux-mêmes reconnaissent la compétence de cette dernière pour les tâches d’investigation, en particulier ce qu’ils appellent « marcher dans la rue » (andar a rua) ou « avoir de la rue » (ter rua), c’est-à-dire connaître les quartiers, parler aux gens, identifier et recruter des informateurs. Outre ces compétences, les policiers maîtrisent des techniques d’investigation que « nous, agents judiciaires, ne pouvons pas appliquer », en référence aux moyens non légalisés mais (re)connus d’obtenir des informations.

23Ainsi, la réforme n’a pas changé ce rapport de dépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des activités d’investigation de la police. En revanche, elle a placé la conduite de l’enquête entre les mains des procureurs et elle a ainsi favorisé un dialogue plus étroit, au quotidien, au cours de l’instruction des dossiers. Je m’en suis notamment aperçue lors d’un moment particulier du travail du parquet : le turno, ou astreinte.

24Dans le département où j’ai effectué mes recherches, le turno de chaque UFI durait 72 heures consécutives. Pendant cette astreinte, les procureurs recevaient des appels des policiers qui patrouillaient dans la juridiction. Devant toute situation pouvant constituer une infraction, flagrante ou non, l’agent de police devait appeler, depuis les lieux, l’UFI d’astreinte.

  • 16 La catégorie juridique « appréhendé », introduite par la réforme, était employée (...)

25Pendant le turno, les appels étaient incessants et mettaient en évidence la diversité des situations rapportées par la police, comme j’ai par exemple pu le constater lors de la première astreinte que j’ai suivie. Le policier a signalé « un vol simple avec deux personnes appréhendées16 ». La procureure a demandé aux policiers de faire un croquis de la scène et d’y réaliser un prélèvement de sang, de recueillir les dépositions des témoins et de conduire les personnes appréhendées à l’UFI le lendemain, à huit heures du matin. Un autre appel a fait état d’un jeune de 15 ans « appréhendé » pour vol. La procureure a rappelé au policier que les mineurs de moins de 16 ans « ne peuvent être inculpés », mais elle a noté le nom et l’âge.

26Le procureur a pris un appel concernant un jeune homme qui avait laissé tomber une balle. « Ce n’est pas une infraction, uniquement dans l’ancien code. » Un autre appel pour vol, suivi peu après d’un autre pour tentative de vol. Un policier a ensuite signalé qu’ils avaient trouvé « un bébé mort dans une poubelle ». La procureure leur a demandé de rappeler à l’arrivée des experts. Quelques heures plus tard, ils ont indiqué qu’il s’agissait d’un chien.

27La juge d’instruction a répondu à un appel pour une rixe avec des échanges de tirs de balles en caoutchouc, entre « bandinhas » (gangs). Le policier a précisé le lieu et le nom du jeune « appréhendé ». La juge d’instruction a confié à la procureure : « Je demande une tentative d’homicide pour qu’au moins, ils se calment pendant quelques heures, après ça va tomber. » Pendant ce temps, la procureure a reçu un autre appel à propos d’une personne portant une grenade. Elle a prié le policer de patienter et a demandé au procureur si cela relevait de leur compétence. « Laisse-le en garde à vue et nous verrons demain », a suggéré le procureur.

28Le soir, alors qu’elle quittait l’UFI, la procureure a reçu un nouvel appel. Le policier a signalé « le vol d’une voiture et des tirs avec une arme sans chargeur » (?!). La procureure a trouvé cela étrange et leur a demandé de lire le procès-verbal de police. « Le procès-verbal date de 18h15 et vous m’appelez à 20h15, pourquoi m’appelez-vous deux heures plus tard ?! [...] Vous devez m’appeler au moment des faits. » Quand elle a raccroché, elle m’a regardé et a dit : « Vous voyez, ça, c’est manipuler [armar]. » Elle faisait référence à la catégorie utilisée lorsque la police altérait les faits dans la procédure.

29Comme le montrent les situations décrites plus haut, l’appel téléphonique servait à informer le procureur. Le policier rapportait l’affaire et les procureurs consignaient le nombre de personnes impliquées, leur nom, leur âge, le lieu et l’heure des faits. L’appel visait en outre à recevoir des indications sur la mise en œuvre de certaines mesures standards : prélèvement de sang, justificatif de domicile, déclarations d’éventuels témoins, photographies. Il s’agissait d’indications élémentaires, « presque mécaniques ».

30La décision la plus importante que le procureur avait à prendre était de maintenir l’« appréhension » de la personne jusqu’au moment où elle devait se rendre à l’UFI, ou bien, quand le domicile était attesté, de la laisser en liberté, avec une convocation pour se présenter à l’UFI le lendemain. Cette décision, ainsi que la qualification pénale de l’infraction, relevaient du procureur et non du policier. La police n’avait pas cette compétence et les procureurs la reprenait donc en permanence lorsqu’elle tentait de qualifier l’infraction.

  • 17 Le « résumé de prévention » ou « résumé de police » ne correspond pas à l’enquête de la (...)

31Tous les appels étaient notés sur un tableau avec le nom, l’heure, le jour et la catégorie pénale. On ajoutait ensuite la décision de détention provisoire (« PP » pour « prison préventive ») ou de maintien en « Liberté ». À la suite de l’appel téléphonique et après avoir pris les mesures demandées par le procureur, les policiers devaient quant à eux consigner le tout par écrit dans le « résumé de prévention17 », qui était ensuite transmis à l’UFI. Si un appel consigné n’était pas suivi d’un « résumé » parvenant à l’UFI, les procureurs le réclamaient et exerçaient ainsi un certain contrôle sur le flux des documents et des affaires.

  • 18 Dans l’intervalle, les policiers disposent d’une certaine autonomie pour négocier avec l (...)

32Dans l’intervalle de temps entre l’appel et l’envoi du « résumé », la police disposait d’une certaine autonomie pour effectuer son travail. Il en était de même dans l’intervalle séparant la prise de connaissance d’une situation de l’appel correspondant – quand ce dernier n’était pas omis, comme dans le cas du coup de téléphone reçu par la procureure deux heures après les faits18. Cependant, dès que le policier avait signalé les faits, ils étaient enregistrés et rattachés au parquet. Lorsque le « résumé de prévention » parvenait à l’UFI, un numéro « IPP » lui était ainsi attribué et il devenait une procédure judiciaire. L’enquête pouvait alors commencer, avec un travail conjoint du parquet et de la police.

La production légale des arrestations

33Un chef de police a appelé sur le téléphone portable du procureur. Il a signalé un « vol » dans une épicerie. La vendeuse, qui aurait été poignardée dans l’estomac, avait pu identifier l’auteur, qui travaillait sur un chantier du quartier et faisait toujours des achats dans ce magasin. Elle a donné son nom et indiqué qu’il avait une mèche de cheveux blancs. Sur l’ordre de leur supérieur, les agents de police étaient allés sur le chantier et avaient parlé au responsable. Celui-ci a identifié le « suspect » comme étant son neveu. Les policiers ont quitté le chantier pour se rendre à son domicile. Comme le jeune homme y était, le supérieur a appelé le procureur pour « savoir ce qu’il fallait faire ». Son objectif était de déterminer avec le procureur comment l’arrêter, puisqu’il se trouvait dans une propriété privée et non dans un lieu public.

  • 19 Comme nous l’avons déjà vu, tout « mandat de perquisition » doit faire l’objet d’une dem (...)

Le procureur : vous êtes sûr qu’il est chez sa mère ?
Le chef de police : on l’a vu entrer, mais un mandat de perquisition va prendre beaucoup de temps19.
Le procureur : essayez de faire en sorte que son oncle le pousse à sortir.
Le chef de police : oui, mais il n’est pas sorti. Docteur, et si on l’appelait en lui proposant du travail, pour qu’il sorte ?
Le procureur : pourquoi pas. Une fois qu’il est sorti, s’il rentre à nouveau, vous pouvez l’arrêter. Il y a quelque chose de documenté ?
Le chef de police : non.
Le procureur : bon, mais il y en aurait besoin pour un mandat de perquisition. Donc, essayez de faire en sorte que son oncle le persuade de sortir.

34À 23 heures, le jeune est sorti de la maison et a été arrêté par le policier en civil qui surveillait le domicile. « Le gars est cuit, parce qu’il était en liberté conditionnelle [pour une affaire précédente] et là, c’est une tentative d’assassinat ; au minimum, ils vont lui mettre cinq ou six ans [de prison] », m’a dit le procureur, fier qu’ils aient pu l’arrêter le soir même.

35Les appels téléphoniques présentés au point précédent mettent en évidence que les procureurs peuvent exercer un certain contrôle sur le travail de la police. Ils le font, d’une part, lorsqu’ils prennent connaissance des interventions, en notant l’heure, le nom, l’âge et les objets saisis, tout en indiquant les premières mesures à adopter pour produire des preuves, et d’autre part, lorsqu’ils déterminent la catégorie pénale de l’infraction signalée et si la personne doit être arrêtée ou non. Ces deux décisions ne reviennent pas à la police, mais au Ministère public, sous le contrôle direct du juge des garanties.

36La situation rapportée ci-dessus attire quant à elle l’attention sur un autre aspect : la collaboration entre les procureurs et les policiers pour mener à bien leur travail. En l’occurrence, pour produire légalement une arrestation. Le procureur et le chef de police voulaient tous deux interpeller cet individu. La question était de savoir comment procéder à cette arrestation de manière légale, mais sans passer par un mandat de perquisition et de saisie, qui demanderait l’intervention du juge des garanties. La stratégie conjointe a consisté à attendre et, grâce à la patience du policier, à effectuer une arrestation qui ne pourrait pas être invalidée, du moins sur le plan formel.

37Cette situation, lorsqu’on la compare aux arrestations arbitraires, sans mandat de perquisition et de saisie, met en évidence l’importance accordée dans cette interaction à la forme requise par la loi pour légitimer les actions dans et de la rue. De même que les policiers sont reconnus comme les plus aptes à mener de telles activités, les procureurs sont considérés comme les plus qualifiés pour traduire légalement ces actions, afin qu’elles acquièrent une valeur juridique et deviennent des éléments valides dans et pour la procédure. Dans ce cas comme dans d’autres, les activités d’enquête et de production des preuves impliquent cette collaboration entre les deux institutions.

La production légale d’informations

38La production des preuves mettait en jeu plusieurs mécanismes et faisaient intervenir divers acteurs. C’était principalement la police qui recueillait les informations. Une raison à cela est qu’elle disposait d’un réseau d’informateurs dans les différents quartiers relevant de sa compétence. L’UFI dans laquelle j’ai mené mon étude travaillait en particulier avec un fonctionnaire de police chargé d’enquêter sur les homicides. Pour les procureurs, c’était un bon enquêteur et surtout, il était « fiable ». Lors d’une des nombreuses visites de ce dernier à l’UFI, la procureure a évoqué le cas d’un homicide sur lequel un autre policier n’avait guère progressé dans l’enquête. « J’ai un informateur qui regarde ce secteur pour moi, il pourrait témoigner en préservant son identité », a proposé l’enquêteur. La procureure a accepté cette proposition et ils ont convenu que ce dernier emmènerait le témoin pour qu’il fasse une déposition à l’UFI. Celui qui « regardait » le secteur pour lui ne se contentait pas de le faire en lien avec cet homicide, il surveillait aussi les diverses infractions qui pouvaient y être commises.

  • 20 Ce point m’a rappelé la réforme « Programa Delegacia Legal » de la Police civile de Rio (...)

39Lors d’une conversation ultérieure avec ce policier, il m’a expliqué que « les informateurs sont des voyous ayant commis des infractions mineures et sont plus importants au dehors [de la prison] parce qu’ils sont au courant de tout, ce sont des personnes qui connaissent très bien les quartiers, la rue »20. Il a néanmoins souligné que les informations fournies par ces derniers devraient systématiquement être vérifiées par d’autres moyens. Comme je l’ai vu dans d’autres affaires, ces informations n’étaient pas toujours concordantes, ce qui pouvait poser un sérieux problème de crédibilité au policier et au procureur face au « juge des garanties ». Leur incorporation juridique faisait donc l’objet d’une évaluation minutieuse de la part des procureurs.

40Cela créait certaines tensions avec les policiers, qui se plaignaient que leur travail devait par la suite être formalisé au niveau de l’UFI. Ils percevaient cela comme un manque de confiance dans leur travail – « personne ne croit la police » – et comme un obstacle pour l’enquête elle-même. Au cours de notre conversation, l’enquêteur a raconté le drame que représentait le fait de ne pas pouvoir interroger le « suspect » d’une infraction. Il arrivait en effet, entre autres raisons avancées, que ce « suspect » leur dise qui en était l’« auteur » ou leur fournisse des éléments de preuve, sans qu’ils puissent consigner formellement ces informations. Ils devaient alors porter ces éléments à la connaissance du procureur pour qu’il puisse assigner le « suspect » à comparaître et poser les questions qu’il jugerait pertinentes, mais, selon cet agent, ce ne seraient pas celles qu’aurait posées la police.

41Aux yeux du parquet, les procureurs étaient quant à eux les « directeurs de l’enquête ». Ainsi, le travail d’investigation de l’UFI consistait à recueillir et à enregistrer les déclarations, à demander les expertises, à indiquer les tâches que la police devait effectuer et enfin à rassembler le matériel produit pour élaborer un texte juridique conforme aux règles du droit. Cela révélait une certaine répartition des tâches entre les fonctionnaires du parquet et ceux de la police. Au-delà des conflits, on peut donc affirmer que les policiers et les procureurs déployaient des efforts conjoints pour enregistrer les éléments recueillis par la police et « faire valoir » les informations obtenues par divers mécanismes.

42L’un d’entre eux, tout comme l’enquêteur l’a suggéré à la procureure, était d’enregistrer dans le dossier un témoin « I.R. », pour « identidad reservada » [identité préservée], afin de pouvoir y inclure les données fournies par les informateurs de la police. Non seulement parce qu’ils souhaitaient rester anonymes, mais aussi parce qu’ils n’étaient pas des témoins « légitimes » des faits. Il s’agissait de figures à la frontière entre la légalité et l’illégalité.

43Un autre mécanisme ressort de la lecture des rapports des policiers chargés d’enquêter sur les affaires au cours des procédures judiciaires.

Rapport de la DDI Homicides. « J’ai le plaisir de m’adresser à vous, dans le cadre des opérations d’investigation prescrites concernant l’IPP n° 608, afin de porter à votre connaissance qu’à la suite de nouvelles vérifications et d’opérations clandestines de renseignement, il apparaît que l’accusé A.M. serait rentré dans le pays. »

Déclaration du policier. « En effectuant des opérations clandestines de renseignement et en analysant la compilation des données acquises dans la rue, le commentaire général est que celui qui a livré l’adresse serait Nobre. »

44Les expressions « opérations d’investigation » [tarefas investigativas], « opérations clandestines de renseignement » [tarefas de inteligência encobertas] ou « vérifications effectuées » [averiguações realizadas] étaient des formules bien connues par lesquelles les policiers rapportaient, de manière générique et sans fournir de détails, les mécanismes par lesquels ils obtenaient les informations. Ces mécanismes impliquaient différentes actions spécifiques : surveillance de certaines adresses, écoutes téléphoniques, filatures, photographies des résidences ou de leurs habitants, contrôle des propriétaires de voitures garées à proximité d’un « point sous enquête ». Nombre d’entre elles, si elles avaient été formulées de manière plus explicite, auraient requis l’autorisation du juge des garanties. Ces « opérations » incluaient en outre les conversations entre les policiers et d’éventuels informateurs, des témoins ou des proches des personnes impliquées. C’était en parcourant le quartier que les agents de police recueillaient de possibles témoignages qui pourraient, dans un deuxième temps, être formalisés lors de dépositions à l’UFI.

45On reconnaissait ainsi aux policiers une certaine compétence dans les activités de recherche de témoins. Une enquête portant sur un homicide, sous la direction du parquet, a attiré mon attention sur la reconnaissance de cette capacité. Il s’agissait de la mort d’un jeune homme, dont un agent de police était accusé. Dans de tels cas, une résolution du Bureau du procureur général interdisait de déléguer l’enquête à d’autres policiers. Or, la procureure en charge de l’affaire a tout de même demandé à un agent de police de retrouver deux témoins, qu’elle cherchait en vain depuis des mois, et qu’elle considérait comme essentiels pour la poursuite de son enquête. Elle a affirmé qu’au vu de la résolution, ils pourraient ouvrir un dossier administratif contre elle, mais que « seul » le policier pourrait retrouver ces témoins. Elle m’a ainsi expliqué avoir choisi un agent de police qui enquêtait déjà dans ce quartier sur un autre homicide n’impliquant pas de policiers, et qui pouvait donc intervenir sans restriction. Les deux témoins sont rapidement apparus, même si l’un d’eux avait quitté le quartier.

46Les cas décrits ici montrent qu’en dépit de certaines frictions sur la confiance à accorder au travail de la police et sa crédibilité, associé au souhait d’une plus grande autonomie de la part de cette dernière, on pouvait identifier au cours de l’enquête des efforts conjoints pour traduire les activités d’investigation de la police dans un langage et une forme juridiques. Les témoins d’I.R., les rapports et les formules légitimées, ou encore la délégation de tâches, constituaient autant de mécanismes formels permettant de valider les informations obtenues, et donc de constituer et de formaliser les preuves. Les mécanismes de production de ces informations étaient non seulement connus de tous, mais aussi encouragés et légitimés pour obtenir des éléments permettant de poursuivre la procédure et de confirmer une ligne d’enquête. L’ensemble était présenté au juge des garanties en suivant la forme légale sur laquelle il lui appartenait de statuer, puisqu’il ne se prononçait pas sur le fond, mais sur la forme.

Conclusions

47Les données présentées dans cet article ont été construites à partir des recherches menées sur le terrain dans le cadre de ma thèse de doctorat. À l’époque, certains contrastes avec mon expérience à Rio de Janeiro avaient déjà attiré mon attention. Des années plus tard, ils allaient me permettre d’approfondir ma réflexion sur les singularités et les différences entre les deux systèmes. Cette approche vise à mettre en exergue les contrastes qui, à leur tour, me permettent de souligner à quel point les traditions juridiques et légales, loin de fournir des structures rigides et reproductibles dans des systèmes distincts, sont façonnées par les sensibilités légales issues des savoirs locaux (Geertz 2002). Plus encore, comme je l’ai soutenu par ailleurs (Eilbaum 2012a et 2019), ces traditions sont marquées par des sensibilités morales qui influencent les manières de rendre la justice et de faire le droit (Dupret 2006).

48Partant de cette perspective, j’ai tenté dans cet article de présenter, de manière plus large, comment une réforme du système de procédure pénale qui reprend des principes, des concepts et des processus associés à une autre tradition est localement actualisée à partir de structures et de modes d’enquête et de construction de la vérité, ainsi que de trames de relations institutionnelles et personnelles, qui en façonnent le développement. Il me semble que ce point est important pour ne pas risquer de mettre en équivalence des éléments en fonction de leur forme, en rapprochant ainsi des systèmes pourtant très différents. Ou, comme le dit l’adage connu dans les enquêtes pénales, éviter d’acheter le chat pour le lièvre.

49Je me suis plus particulièrement intéressée à un aspect de la construction de l’enquête criminelle que j’appelle la production de la légalité. J’entends par là les efforts consentis par les agents, en particulier par les procureurs et les policiers, pour obtenir, traduire et valider les informations afin qu’elles puissent devenir des éléments de preuve et, par conséquent, être intégrées dans la procédure judiciaire. Pour ce faire, ils mobilisent des procédés prévus par la réglementation qui permettent de donner aux actions réalisées la forme requise par la loi. En ce sens, mon argument est que dans les situations décrites ici, la forme de la procédure est mobilisée dans le but de légitimer les interventions effectuées.

50Dans une autre étude, en m’appuyant sur l’ethnographie de la justice fédérale argentine, j’ai mis en évidence le caractère essentiellement formel de l’administration de la justice, basée sur une forme qui s’impose par rapport au fond des questions à trancher. J’ai ainsi proposé que ce système aboutissait à la production de connaissances formalisées, décontextualisées et dépersonnalisées. Par la suite, j’ai également observé que certains actes étaient accomplis « uniquement pour la forme », alors même que le résultat de ces actes n’était pas considéré comme pertinent pour « l’objet de la procédure » (Eilbaum 2012b).

  • 21 Région périphérique de la métropole de Rio de Janeiro (NdT).
  • 22 Selon Garau, ce mécanisme a une finalité précise : « C’est une technique emplo (...)

51Cette emprise de la forme a été analysée par Marilha Gabriela Garau (2021) dans son ethnographie de la justice pénale dans la Baixada Fluminense21. En suivant le travail du cabinet d’une chambre pénale, Garau a identifié une activité consistant « à remplir des modèles et des décisions construites au préalable qui ne considèrent pas le cas concret lui-même, mais des cas similaires » (2021, 106). C’est ce qu’elle appelle la procéduralisation des décisions, c’est-à-dire la production de décisions à une échelle standardisée22. Il s’agit d’un processus décisionnel gouverné par la forme et dans lequel le contenu (les témoignages de la police, les preuves éventuelles, la dynamique) « n’a que peu d’importance (voire aucune) dans la production du contenu de l’activité décisionnelle » (2021, 98).

  • 23 Les travaux de Vivian Paes (2006) sur le Programa Delegacia Legal me semblent (...)

52En même temps, la comparaison avec le système brésilien permet de mettre en évidence d’autres contrastes qui contribuent à éclairer les situations décrites dans cet article. Dans d’autres contextes, la forme peut être identifiée à partir d’autres catégories et d’autres usages. L’ethnographie de Flavia Medeiros auprès d’agents de la Police civile révèle ainsi comment « les procédures standardisées sont perçues comme une technique susceptible d’être manipulée, compte tenu de l’ignorance intrinsèque du système de contrôle lui-même. En outre, lorsqu’ils enquêtaient sur ces affaires, les policiers civils montraient qu’ils considéraient la bureaucratie comme dépourvue d’intelligence intrinsèque, ce qu’ils appelaient la « bêtocratie » [burrocracia] (Medeiros 2018, 210). La notion autochtone de « bêtocratie » témoigne d’une manipulation de la forme qui ne me semble pas destinée à légitimer les activités d’enquête par des voies formelles, mais plutôt à tenter de contourner les exigences bureaucratiques23.

53Dans ce même système mais dans un autre cadre, les « opérations de police » que j’ai suivies en partenariat avec des organisations du mouvement social indique des mécanismes illégaux récurrents et institutionnalisés d’intervention policière sur le « terrain », à des heures et dans des zones interdites, sans en informer le Ministère public, sans mandat de perquisition et de saisie ou avec un mandat collectif, par effraction, ou encore en diffusant les photographies de personnes assassinées, entre autres pratiques illégales mais employées de manière routinière par la police. Exception qui confirme la règle, Ferreira (2022) raconte, dans son travail de reconstruction mémorielle en tant qu’officier de la Police militaire de l’État de Rio de Janeiro, plusieurs situations où le souci de légalité plaçait l’agent en position de marginalité au sein de l’institution. La situation suivante m’a paru particulièrement révélatrice. Le commandant du bataillon a « demandé un corps » à cet officier. Comme il l’explique, « demander un corps, dans une opération de police, signifie que l’on veut que cette opération entraîne la mort de quelqu’un » (2022, 96). L’officier a effectué l’opération et obtenu le résultat demandé. Selon son récit, il l’a fait en produisant des conditions telles que la mort puisse être formellement qualifiée d’« autodéfense », donc avec un « acte de résistance ». Lorsqu’il en a informé le colonel, celui-ci en a ri de fierté. Mais peu de temps après, l’officier a été écarté de l’institution (2022, 155).

54Tout se passe comme si la procédure pénale oscillait entre deux pôles possibles : l’illégalité des interventions sur le terrain, et le formalisme et la procéduralisation des décisions au sein de l’instance judiciaire proprement dite. Avec d’un côté, une instance où la forme perd de sa valeur ou de sa pertinence au profit de la « production de résultats », et de l’autre, une instance où la forme prend une telle importance qu’elle va jusqu’à primer sur les faits eux-mêmes. Les nuances entre ces deux modes opératoires peuvent justement révéler les différents usages et les diverses mobilisations de la forme légale dans les mécanismes d’enquête et de production de la preuve. Ainsi, par contraste, l’ethnographie dans le département de la PBA montre que pour que de telles nuances soient possibles, il doit y avoir une coordination entre les institutions.

55Cela m’amène au second point mis en évidence par la comparaison contrastive. La production de la légalité identifiée dans le département de la PBA demandait, comme on l’a vu, des efforts conjoints de la part de la police et du Ministère public. Avec la réforme, le Ministère public a été élevé à la fonction de directeur de l’enquête. Comme je l’ai présenté, cela impliquait d’exercer un contrôle sur l’activité policière et de donner des instructions sur les opérations que les policiers devaient accomplir. Toutefois, au cours de l’enquête, ce travail devenait plus collaboratif. Cette collaboration reposait avant tout sur la reconnaissance mutuelle de deux compétences : l’une portant sur l’enquête « de rue », qui était du ressort de la police, l’autre concernant la traduction et la mise en forme des informations obtenues pour en assurer la validité dans la procédure. À cet effet, il était nécessaire d’échanger des stratégies, de discuter des processus, de faire connaître et d’expliquer les modes d’action. Ces échanges reposaient sur les rapports de confiance établis au travail, mais il s’agissait aussi d’une relation interinstitutionnelle, notamment parce que la procédure l’imposait. La police et le Ministère public devaient présenter au juge des garanties une procédure valide sur le plan formel et ils élaboraient pour cela des stratégies reposant sur leurs savoirs respectifs. La forme, domaine des procureurs, était au service de la légalisation des informations produites par la police, au cœur de l’enquête.

56Comme le démontre l’ethnographie fondatrice de Roberto Kant de Lima (1995) sur la Police civile de Rio de Janeiro, actualisée par la suite par d’autres travaux (Kant de Lima, Eilbaum & Pires 2007 et 2008 ; Paes 2006), les capacités d’investigation et d’enregistrement formel produisent également une division des tâches au sein de l’institution chargée, dans le système brésilien, d’enquêter sur les infractions : il y a l’équipe qui enregistre, et l’équipe de la rue (Kant de Lima 1995, 65). L’association entre ces deux groupes, qui n’est pas exempte de débats et de conflits, implique de reconnaître également cette collaboration entre deux savoirs, mais elle a lieu au sein d’une même institution. Elle est donc ici fondée sur une logique de production de la vérité qui est celle de l’enquête policière. Les interventions antérieure (Police militaire) et ultérieure (Ministère public et Cour de justice) d’autres institutions se traduisent par d’autres formes de production de la vérité, selon ce que Kant de Lima appelle une « mosaïque de vérités » (1999, 166). Ainsi, les possibilités de collaboration interinstitutionnelle ne se heurtent pas seulement à des modes distincts de production de la preuve et de la vérité, mais aussi aux éthiques corporatives propres aux institutions des systèmes de sécurité publique et de justice pénale au Brésil.

57Compte tenu de ces observations, les contrastes identifiés me semblent significatifs pour réfléchir à la manière dont, dans le cas du département de la PBA, les structures peuvent se coordonner, même avec leurs différences, pour produire des formes de justice conformes à la loi. Plus encore, comment cela peut se faire en n’utilisant pas la forme comme une simple rhétorique, ni en tant que contenu principal, mais en la mettant au service d’autres logiques intervenant dans la prise de décision. Non pas que ces décisions soient considérées par les acteurs comme « justes » ou nécessairement conformes aux conceptions garantistes du droit, mais il s’agit de décisions qui, parce qu’elles sont validées sur le plan juridique, peuvent être contestées selon la forme requise par la loi.

  • 24 Je me réfère ici conceptuellement aux travaux de Luís Roberto Cardoso de Oliveira (...)
  • 25 Comme l’explique Sofia Tiscornia (2008, 95), cette pratique consiste en des initiatives (...)

58Ce dernier point me semble le signe d’une divergence plus large autour des conceptions de la citoyenneté, des droits et de la loi. Dans l’un des deux systèmes, il semble possible de penser que la loi peut être l’une des voies valables pour l’exercice de la citoyenneté, que ce soit à travers la construction d’une vérité judiciaire soumise au contrôle d’instances légalement prévues, ou par le biais de la contestation par les parties. On conçoit ainsi de reconnaître l’identité de ceux qui peuvent exercer leur droit légal lorsqu’ils se sentent moralement offensés par les décisions de ce même système24. De même, il est possible de concevoir, comme l’ont montré d’autres ethnographies (Tiscornia 2008 ; Tiscornia & Pita 2016), des initiatives qui ne suivent pas strictement les voies légales mais qui en restent proches, comme les mouvements de pression, ou ce que l’on appelle l’« alegato de oreja25 ». Si mon argument est correct, de telles actions, en prenant comme référence les acteurs institutionnels responsables du « bon déroulement de la procédure », légitiment aussi cette institutionnalité en tant que voie valable.

59Dans l’autre système en revanche, les personnes affectées par les interventions et les décisions des agents publics ne semblent pas pouvoir être reconnues par le droit légal, puisque l’offense morale (et physique) se produit en dehors de la structure et de la forme requise par la loi. Dans ce contexte, les actions et les réactions éventuelles sont moins dictées par la légalité que par des règles morales qui, comme le souligne Lenin Pires (2011), régulent de manière inégalitaire les subjectivités des acteurs. Toujours selon Pires, l’agression est une des catégories centrales pour rendre compte de ces régulations qui, à défaut de pouvoir se développer au sein de la structure juridique, rejettent certains sujets hors de la structure sociale (2011, 151).

60Lorsque ces conflits entrent dans le système, la forme légale semble alors s’abattre non seulement sur eux, puisque leur nature n’est pas prise en compte, mais aussi sur les sujets concernés. Cet anéantissement ne vient plus de l’indifférence aux formes légales, mais au contraire de leur exaltation, à travers la reproduction standardisée de modèles préétablis (Garau 2021). Cette reproduction ne tient compte ni du contenu, ni de ce que les personnes ont à dire, selon ce que Cardoso de Oliveira (2020) a récemment appelé une « exclusion discursive ». Cette catégorie attire l’attention au Brésil sur la « perception que les segments sociaux les moins favorisés ne méritent pas d’être entendus parce qu’ils n’ont rien à dire, compte tenu de l’ignorance de leurs droits qui leur est attribuée, ce qui les mettrait dans la situation de ne pas savoir ce qui est bon pour eux [...] » (2020).

61J’entends ainsi souligner que dans le domaine juridique brésilien, cette exclusion discursive se manifeste par un mépris non seulement moral, mais aussi légal et juridique, à l’égard des intérêts, des positions et des attentes des personnes impliquées dans les affaires traitées. Le cas de la justice dans la PBA, en Argentine, me semble mettre en lumière des formes de reconnaissance qui ne garantissent pas, mais qui rendent possible, à travers la forme requise par la loi, les demandes de reconnaissance, d’affirmation ou de contestation des droits.

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Notes

2 Sur le Brésil, voir également Lima (1999) et Kant de Lima (1995 et 1989). Pour la France, voir Garapon (1997). Voir aussi Berman (1996).

3 J'ai réalisé entre 2007 et 2010 une étude de terrain ethnographique sur le système de justice pénale de la PBA, fondée à la fois sur l’observation participante au sein du parquet pénal d’une municipalité du sud de la région métropolitaine de Buenos Aires, sur l’observation d’audiences judiciaires dans plusieurs municipalités et sur des entretiens avec des procureurs, des défenseurs, des juges, des avocats et des policiers exerçant dans cette province.

4 À partir de 2015, le juicio por jurados, prévu dans la Constitution nationale de 1853 mais jamais mis en place, a commencé à l’être dans la province de Buenos Aires. Pour une analyse anthropologique, voir Martínez (2020).

5 Du fait des changements introduits, cette réforme a été accompagnée d’un corpus de nouvelles lois et d’une modification substantielle du Code de procédure pénale de la province. Les lois suivantes ont alors été adoptées : loi sur le Ministère public (12.061, 08/01/98), loi sur la transformation des tribunaux (12.060, 08/01/98), loi sur l'exécution pénale (11.803, 02/07/96), loi sur le conseil de la magistrature (11.868 26/11/96), loi sur la création de la Cour de cassation pénale (11.982, 31/07/97), loi sur la médiation pénale (13.344, 19/01/2006), ainsi que d'autres lois relatives à la sécurité publique. Toutes ont depuis été modifiées sur certains points par de nouvelles lois.

6 Articles 58 et 92 de la loi 13.812 (21/04/08). Un principe similaire, qualifié de « responsabilité individuelle des procédures », se retrouve dans la réforme de la Police civile de Rio de Janeiro mise en place en 1999 et baptisée « Programa Delegacia Legal » [Programme Commissariat Légal]. L’idée était qu’un même fonctionnaire de police civile conduise l’affaire depuis la main courante jusqu’à la transmission de l’enquête de police au Ministère public, en supprimant ainsi la séparation entre les fonctions d’enregistrement et d’investigation. En pratique, ce principe a été contesté par de nombreux policiers, qui ont fait valoir les particularités du travail d’enquête en termes de compétences et de durée. Pour plus de détails, voir Kant de Lima, Eilbaum & Pires (2007) et Paes (2006). Je reviendrai sur ce point.

7 Art. 59 du CPP/PBA. En 2003, cet article a été modifié pour renforcer la liberté d’action du procureur, en lui permettant, lorsqu’il estime que le délai pour que le juge des garanties donne son autorisation représente un danger, d’ordonner directement la réalisation de certains actes, en informant immédiatement le juge de sa décision (loi 13.078, 27/07/03).

8 Cette nouvelle dénomination est intéressante car elle met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’agents, au sein d’un nouveau système qui cherche à privilégier l’action des procureurs par rapport aux autres intervenants.

9 Voir l’art. 266 du Livre II « Investigación Penal Préparatória », Titre I du CPP/PBA.

10 Les jugements ont dès lors eu lieu au cours d’audiences orales et publiques, et des mécanismes juridiques – tels que le juicio abreviado – ont été créés pour « accélérer » le processus. À la différence du système précédent, où la sentence était prononcée par un seul juge, le nouveau système a prévu une décision collégiale prise par trois magistrats. Par la suite, la participation de jurés non professionnels a également été incluse.

11 Lors d’un entretien, un avocat a exprimé des critiques en ces termes : « C’est ce que le Code prévoyait : un système de collecte de preuves minimal, dans un système véritablement accusatoire, c’est-à-dire que la preuve soit contrôlée par toutes les parties devant les juges, mais en réalité, que s’est-il passé ? On s’est mis à recueillir les dépositions des 22 témoins dans une phase préparatoire qui dure des années et le procès oral est devenu la théâtralisation d’un scénario écrit à l’avance, comme avant, mais à l’oral. »

12 Art. 56, Loi sur le Ministère public de la province de Buenos Aires.

13 Cette transposition d’une catégorie désignant un acte de la procédure à un document écrit m’a rappelé ce que l’on appelle la « VPI », dans le cas de la Police civile de Rio de Janeiro. L'acronyme V.P.I. provient du § 3 de l’article 5 du Code de procédure pénale brésilien. Il renvoie au fait que lorsqu’une infraction pénale est signalée à la police, après « vérification de la validité des informations » (verificada a procedência das informações), une enquête de police doit être ouverte. À partir de cet acte, la police a créé sa propre pièce administrative bureaucratique, appelée VPI. Les VPI devaient permettre de prendre des mesures d’investigation avant l’ouverture de l’enquête de police, donc de manière plus « rapide et économique » (Kant de Lima 1995 ; Kant de Lima, Eilbaum & Pires 2007). Contrairement au legajo, la VPI ne découlait pas d’une disposition légale, mais avait été créée par la police pour la gestion du temps et du travail.

14 Comme je l’ai analysé par ailleurs, les représentations de l’écriture et de l’oralité dans le système judiciaire attribuent à la première un caractère « sacramentado » [consacré par un sacrement], pour employer la catégorie autochtone, conféré par l’utilisation des formes juridiques requises, ce qui l’exempte d’un examen critique ultérieur. L'oralité est en revanche soumise en permanence à la logique de la suspicion et du contradictoire.

15 Il s’agit donc d’un principe différent de celui évoqué par Ferreira (2004) à propos du due process of law, un concept qui trouve lui-même son origine dans la tradition de la common law et qui aurait été introduit dans le vocabulaire juridique de pays tels que le Brésil et l’Argentine en s’inspirant de cette dernière, même s’il prend alors un autre sens, du point de vue des croyances partagées au sein de ces systèmes respectifs.

16 La catégorie juridique « appréhendé », introduite par la réforme, était employée pour désigner les personnes arrêtées par la police en flagrant délit, avant d’être « accusées » judiciairement d’une quelconque infraction (articles 153 à 156 du CPP-PBA). Dans leurs rapports, les policiers employaient souvent la catégorie detenido [détenu] et, à chaque fois, les procureurs les corrigeaient en précisant bien que la détention était une décision judiciaire et non de la police.

17 Le « résumé de prévention » ou « résumé de police » ne correspond pas à l’enquête de la Police civile brésilienne. Dans le « résumé », la police argentine n’a pas la compétence d’inculper quelqu’un, ni de qualifier juridiquement l'infraction ; elle doit envoyer ce document à l’autorité judiciaire concernée dans un délai de 24 heures. De plus, comme je l’ai mentionné, celui-ci est élaboré, en théorie du moins, sous la direction de l’autorité judiciaire.

18 Dans l’intervalle, les policiers disposent d’une certaine autonomie pour négocier avec le détenu la fourniture d’informations sur d’autres infractions, ou encore de l’argent, sous la menace de le poursuivre pour une infraction plus grave ; ils peuvent aussi le libérer immédiatement sans que le pouvoir judiciaire n’ai eu connaissance de son arrestation.

19 Comme nous l’avons déjà vu, tout « mandat de perquisition » doit faire l’objet d’une demande écrite du procureur au juge des garanties d’astreinte, qui doit l’approuver.

20 Ce point m’a rappelé la réforme « Programa Delegacia Legal » de la Police civile de Rio de Janeiro, avec la suppression des cellules dans les commissariats de police. Lors d’entretiens avec des policiers, ces derniers ont critiqué une telle mesure qui les privait d’une source d’information importante : le détenu. Pour les enquêteurs de la PBA, ce n’était pas un sujet car comme la décision de libérer un détenu ne leur appartenait pas, leur pouvoir de négociation était dans la rue.

21 Région périphérique de la métropole de Rio de Janeiro (NdT).

22 Selon Garau, ce mécanisme a une finalité précise : « C’est une technique employée dans le but de préserver la présomption de culpabilité et de permettre l’exécution anticipée de l’élément de châtiment inhérent à la peine. Les décisions sont donc procéduralisées pour aboutir à des fins précises, elles-mêmes guidées par un processus d’assujettissement pénal. » (2021, 106)

23 Les travaux de Vivian Paes (2006) sur le Programa Delegacia Legal me semblent également révéler ces usages qui utilisent la forme – au sens de procédures considérées comme excessives et dénuées de sens – comme un moyen de surmonter ou d’éviter ces dernières.

24 Je me réfère ici conceptuellement aux travaux de Luís Roberto Cardoso de Oliveira (2002) qui, en partant des catégories de « droit légal » et d’« offense morale », discute et analyse, selon une approche comparative, les demandes de reconnaissance et leurs effets sur la concrétisation (ou non) des droits et de la citoyenneté.

25 Comme l’explique Sofia Tiscornia (2008, 95), cette pratique consiste en des initiatives pour « rendre visite au juge, lui expliquer les arguments, faciliter si nécessaire l’exposition des motifs et, le cas échéant, faire pression sur lui ou le convaincre ». Selon elle, cette catégorie montre que les interlocuteurs considèrent comme « naturel l’accès personnalisé aux juges en tant que partie au litige » et perçoivent ces actions comme « une partie substantielle du déroulement de la procédure ». En d’autres termes, elles deviennent partie intégrante de la voie juridique et, à mon sens, légitiment aussi cette dernière.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Lucía Eilbaum, « La production de la légalité dans la justice pénale argentine et les usages de la forme légale dans une perspective comparative »Brésil(s) [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 30 novembre 2023, consulté le 17 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/bresils/15513 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bresils.15513

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Auteur

Lucía Eilbaum

Lucía Eilbaum est professeur aux programmes de troisième cycle en anthropologie et en justice et sécurité de l’Université fédérale Fluminense
ORCID : http://orcid.org/0000-0001-8948-0108.

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Droits d’auteur

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