Navigation – Plan du site

AccueilNuméros24Dossier – La justice au Brésil : ...Une cuisine juridique : les « ass...

Dossier – La justice au Brésil : perspectives ethnographiques

Une cuisine juridique : les « assaisonnements » et les (mauvaises) saveurs de la production de preuves documentaires dans les procédures de pension de retraite rurale devant les Cours fédérales spéciales

A Kitchen of Law: The « Seasonings » and (Un)Flavors of the Production of Documentary Evidence in Rural Retirement Proceedings in Federal Small-Claims Courts
Jordi Othon Angelo et Bárbara Gomes Lupetti Baptista

Résumés

Cet article vise à analyser la production de preuves documentaires dans les procédures de pension de retraite rurale, dans les tribunaux fédéraux spéciaux, à Sobral, au Brésil. Nos recherches nous ont permis de constater que les juges occupent une position centrale dans la production et la classification des documents, dans la mesure où ils les valorisent et les hiérarchisent d’une manière singularisée, contribuant ainsi au maintien de la structure de libre conviction et de la logique inquisitoire du système procédural brésilien.

Haut de page

Notes de la rédaction

Article reçu pour publication en juin 2022 ; approuvé en janvier 2023.

Texte intégral

Ce travail a été réalisé avec le soutien de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Brésil – Code de financement 001.

1Il est bien connu dans le domaine de la sécurité sociale que les travailleurs ruraux se heurtent parfois à des obstacles insurmontables pour prouver l’exercice de leur activité et accéder ainsi aux prestations prévues par la législation, car ils ne disposent souvent d’aucun document permettant d’attester leur temps de travail rural (Carrá 2016 ; Savaris 2019). Nombre d’entre eux travaillent de manière informelle et éprouvent d’énormes difficultés à satisfaire à l’exigence du § 3 de l’art. 55 de la loi 8 213/91 sur les prestations de sécurité sociale (Brasil 1991a), qui stipule que la preuve du temps de travail rural doit être fondée sur un « début de preuve matérielle », c’est-à-dire une preuve documentaire minimale, les preuves exclusivement testimoniales n’étant pas acceptées. Comme on peut le supposer, la production de preuves dans ces procédures revêt une importance particulière, puisque la décision du juge d’accorder une pension de retraite dépend du succès des avocats à produire suffisamment de documents pour soutenir les droits de ces travailleurs.

  • 2 Le Forum de la sous-section de la justice fédérale de Sobral compte deux tribunaux (...)
  • 3 Nous préservons l’identité des interlocuteurs et utilisons l’appellation d’« avocat » suiv (...)

2Cet article est le résultat des recherches d’Angelo (2021), constituées d’une ethnographie des rituels judiciaires des Juizados Especiais Federais [Tribunaux Fédéraux Spéciaux] – JEF, à Sobral, État du Ceará2, dont l’objet d’analyse est la production de preuves dans les procédures de pension de retraite rurale. Nous nous intéresserons particulièrement à la perception qu’ont les juges et les avocats de la production de preuves documentaires dans ces procédures. Pour ce faire, nous avons utilisé les stratégies méthodologiques suivantes : a) observation directe de 140 audiences de sécurité sociale ; b) entretiens semi-structurés avec trois juges fédéraux, six avocats d’agriculteurs et un avocat de l’Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)3 ; et c) analyse documentaire de manuels de droit. Nous avons articulé ces données avec le matériel produit dans d’autres ethnographies portant sur les modalités de décision des juges (Duarte & Iorio Filho 2012 ; Lupetti Baptista 2008 et 2013 ; Teixeira Mendes 2011).

  • 4 Nous utiliserons l’italique pour les catégories analytiques et les guillemets pour les (...)

3Sur la base de visites dans les JEF et d’entretiens menés entre juin 2019 et février 2020, Angelo (2021) a constaté que trois formes de production de preuves se distinguaient, formant ce qu’il appelle un trépied probatoire4, dont les bases sont : la production de preuves documentaires (« début de preuve matérielle »), l’interrogatoire des requérants et des témoins, et l’inspection judiciaire. Ce trépied est à son tour flexible, et ses bases, bien que structurantes, ne sont pas rigides, et peuvent être manipulées, articulées et signifiées de différentes manières par les juges et les avocats.

4Compte tenu des contingences de ce travail, nous avons choisi de nous concentrer sur la première base du trépied, la production de preuves documentaires. Nous soulignons que c’est précisément à partir de l’analyse du point de vue (Geertz 1983) des juges et des avocats sur les documents dans les procédures de pension de retraite rurale qu’est née l’idée d’examiner ethnographiquement la catégorie native « assaisonnement », reprise dans le titre de cet article. Cependant, nous présenterons d’abord le contexte empirique dans lequel le terme « assaisonnement » a été employé, afin que nous puissions ensuite voir clairement les métaphores culinaires utilisées et les liens entre celles-ci et le phénomène analysé.

5Au cours de ses recherches, Angelo (2021) a souvent entendu, dans les conversations avec ses interlocuteurs, que dans les procédures de pension de retraite rurale il était « plus difficile » de produire des preuves et que la preuve était « plus subjective », contrairement aux procédures de pension de retraite urbaine, dans lesquelles la preuve serait « plus objective ». Cela s’explique par le fait que le terme « début de preuve matérielle » n’est pas défini par la législation sur la sécurité sociale. Ainsi, lorsque les juges et les avocats ont été interrogés sur les documents pouvant être considérés comme un « début de preuve », un nombre infini de documents a été énuméré. Face à cette diversité documentaire, Angelo (2021) leur a demandé comment ils percevaient le fait qu’il n’existait pas, dans la loi, de liste de documents entrant dans cette catégorie. C’est alors que, dans l’un des entretiens réalisés, l’un des juges a déclaré : « si elle est bien assaisonnée [temperada, équilibrée], [la preuve documentaire] est un élément qui permet d’aligner la décision judiciaire sur la réalité constatée dans chacun des cas ». Cet extrait du propos d’un juge préfigure la manière dont les preuves sont produites dans les procédures de pension de retraite rurale et, à son tour, signale le fait que les preuves documentaires sont une catégorie très flexible, multiforme et polysémique qui manque de stabilité sémantique (Figueira 2007). L’acte d’« assaisonner », énoncé par cet interlocuteur, a donc été la formule qui nous a amené à réfléchir à une « cuisine du droit », c’est-à-dire à la production d’un droit (à la retraite) par le biais d’une preuve documentaire, dans un espace institutionnel spécifique de gestion des conflits (les JEF).

6Cet article est divisé en cinq sections, la première étant cette introduction. Dans la deuxième section, nous présentons certains éléments juridiques et doctrinaux qui traitent de la production de preuves dans la procédure de sécurité sociale, et nous les comparons à l’analyse de ce que les interlocuteurs appellent le biais « subjectif » des procédures de pension de retraite rurale. Dans la troisième partie, nous nous tournons vers la catégorie des documents suspects (Angelo 2021) et nous étudions les caractéristiques inquisitoires des procédures de pension de retraite rurale. Dans la quatrième section, nous décrivons comment l’inégalité de traitement est opérationnalisée dans les procédures des JEF et, en utilisant des métaphores culinaires, nous présentons comment, dans la « cuisine du droit », les chefs (juges) « assaisonnent » et donnent de la saveur à leurs plats, et comment les avocats expérimentent et évaluent ce qui leur est présenté. Dans la cinquième et dernière section, nous ferons nos remarques finales.

Le biais « subjectif » des procédures de pension de retraite rurale

7Dans la législation sur la sécurité sociale, le travailleur rural est classé comme « assuré spécial », ce qui, selon l’article 12 de la loi 8 212/91 (Brasil 1991b), comprend les personnes qui travaillent dans l’agriculture dans le cadre d’un régime d’économie familiale. Les travailleurs assurés spéciaux remplissent des conditions d’accès à la retraite différentes de celles des travailleurs urbains : 1) l’âge minimum pour demander la retraite ; et 2) la manière dont le temps d’exercice de l’activité professionnelle est comptabilisé.

8En ce qui concerne l’âge, conformément au § 1 de l’article 48 de la loi 8 213/91 (Brasil 1991a), les « assurés spéciaux » ont le droit de prendre leur retraite à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Il y a donc une réduction des âges minimums par rapport à la retraite urbaine, actuellement de 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes.

9Outre l’âge minimum requis, les assurés doivent également prouver l’exercice d’une activité rurale pendant au moins 180 mois (même intermittente), conformément à l’article 142 de la loi 8 213/91 (Brasil 1991a). Toutefois, le décompte de cette activité rurale ne se fait pas par le biais de cotisations mensuelles à l’INSS, comme c’est le cas pour la retraite urbaine.

10La pension de vieillesse urbaine est une prestation de sécurité sociale contributive, de sorte que le fait de travailler avec un enregistrement dans la carte de travail et de sécurité sociale (CTPS) génère déjà une contribution automatique à la sécurité sociale. Ainsi, une fois atteint l’âge minimum et le temps de cotisation (180 mois) requis par la loi, ces travailleurs peuvent demander leur retraite. La retraite rurale, en revanche, est une prestation sociale de nature non contributive.

11En ce qui concerne la manière dont le temps de travail est déterminé pour demander la retraite rurale, le précédent 14 du Conseil national d’uniformisation (TNU) stipule : « pour l’octroi de la pension de retraite rurale, il n’est pas nécessaire que le début de preuve matérielle corresponde à l’ensemble de la période pour laquelle l’allocation est attendue » (Brasil 2004). Autrement dit, pour prouver l’exercice d’un travail rural, « il n’est pas nécessaire que l’assuré joigne un ou plusieurs documents pour chaque année de la période pour laquelle l’allocation est attendue » (Carrá 2016, 96).

12Certains des documents sur lesquels les agriculteurs peuvent s’appuyer sont énumérés à l’article 106 de la loi 8 213/1991 (Brasil 1991a). Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, ce qui révèle déjà le caractère polysémique de la preuve dans la procédure de sécurité sociale, un fait qui est également corroboré par le § 3 de l’article 55, qui, en utilisant un terme très ouvert, élargit encore le flou concernant les documents considérés comme des preuves dans la procédure de sécurité sociale :

Art. 55, § 3. La preuve du temps de service aux fins de la présente loi, y compris au moyen d’une justification administrative ou judiciaire, n’est valable que si elle est fondée sur des preuves matérielles contemporaines des faits, et les preuves exclusivement testimoniales ne sont pas admises, sauf en cas de force majeure ou de circonstances imprévues, comme le prévoit le règlement. (Brasil 1991a)

13Il convient de noter que la loi établit que la preuve du temps de service des « assurés spéciaux » (agriculteurs) sera faite au moyen d’un « début de preuve matérielle », qui doit être étayé par des preuves testimoniales.

14Carrá (2016, 92) affirme que « par l’expression "début de preuve matérielle", on entend une preuve de nature précaire dans le sens où elle ne doit pas être considérée comme suffisante à elle seule pour l’acceptation de la demande ». Selon l’auteur, le « début de preuve matérielle » ne correspond pas à une preuve exhaustive, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une preuve indicative qui, par conséquent, nécessite d’être complétée « par d’autres moyens valables pour prouver le temps de service » (Carrá 2016, 92). En résumé, ce que la loi considère comme un « début de preuve matérielle » est « seulement un élément documenté qui, directement ou indirectement, permet de déduire l’occurrence du travail en milieu rural » (Gonçalves 2016, 187).

15D’après les personnes interrogées, tout document contenant le terme « agriculteur » dans son texte ou lié à l’exercice de l’agriculture et ayant « un certain rapport avec le travail dans les champs » peut être considéré comme un « début de preuve matérielle » (Gonçalves 2016, 187). Comme l’a dit un avocat, « les preuves matérielles sont les documents, le papier. Vous aurez un document qui dit que la personne est un agriculteur » (Avocat 3).

16La loi 8 213/91 établit les moyens de preuve à prendre en considération pour prouver l’activité rurale : « le début de preuve matérielle » et la preuve testimoniale, qui ne peut toutefois pas être utilisée isolément pour l’octroi de la retraite, conformément au précédent 149 de la Cour supérieure de justice (Brasil 1995).

17En d’autres termes, en raison du caractère difficile de la preuve écrite, c’est la complémentarité entre la preuve documentaire et la preuve testimoniale qui produira le contexte probatoire favorable, ou non, à l’octroi de l’allocation. Un type de preuve renforce ou disqualifie l’autre, de sorte que c’est son association qui construit la conviction du juge, ce qui est l’objectif principal de la production de preuves, comme le souligne un magistrat dans l’ethnographie de Lupetti Baptista (2008, 191) :

[...] ce qui compte dans la procédure, c’est la libre conviction du juge. C’est moi qui décide de la valeur que j’accorde à ces preuves. Abstraitement, je ne pense pas qu’une preuve ait plus de valeur qu’une autre. Mais concrètement, au moment de décider, je verrai si la preuve orale est plus importante ou non. Le critère est en fait très subjectif, car on a beau essayer d’harmoniser, la question est de savoir si vous, le juge, êtes convaincu ou non. C’est ce qui compte dans la procédure : que le juge soit convaincu.

18Dans le cas des JEF, compte tenu des distinctions juridiques entre les pensions urbaines et rurales, nous avons demandé aux interlocuteurs s’il y avait, en pratique, une différence dans la manière de gérer les conflits et de produire des preuves dans ces deux situations. Voyons ce qu’a répondu un juge :

Dans les zones urbaines, la preuve est généralement plus objective. Dans les zones urbaines, vous pouvez le prouver par les cotisations, par les paiements, c’est là dans le CNIS [Registre National des Informations Sociales], dans la carte de travail. Vous avez une fiche de paie chaque mois et c’est une preuve assez significative. Les travailleurs ruraux en ont plusieurs. Les travailleurs ruraux qui sont indépendants n’en ont généralement pas. Il y a donc une nécessité beaucoup plus grande de tenir une audience, de permettre la production de preuves orales, justement pour corroborer la production de ces preuves documentaires, qui sont plus limitées et ne permettraient pas à elles seules de tout reconnaître. (Juge 1)

19Comme on peut le voir, du point de vue de ce juge, la production de preuves dans une procédure de retraite rurale n’est pas « objective ». Dans le même ordre d’idées, l’avocat de l’INSS interrogé a déclaré que la production de preuves dans les cas des « assurés spéciaux » était : « un travail très subjectif, différent d’une retraite urbaine, où l’on va compter objectivement le temps de cotisation. La retraite rurale a ce côté beaucoup plus subjectif » (Avocat INSS).

20Les déclarations montrent que, bien que la loi fournisse des lignes directrices concernant la production de ce que l’on appelle la preuve matérielle et établisse certains documents qui peuvent être considérés comme des preuves, comme le prévoit l’article 106 de la loi 8 213/91 (Brasil 1991a), la subjectivité de la catégorie « début de preuve matérielle », du point de vue des interlocuteurs, permet une certaine souplesse dans l’interprétation de la loi et, par conséquent, autorise l’attribution singularisée des documents qui peuvent ou ne peuvent pas être considérés comme un « début de preuve matérielle » dans des cas concrets. En ce sens, c’est la catégorie « début de preuve matérielle » qui explique, dans une large mesure, le fait que les juges et les avocats considèrent la production de preuves dans les procédures de pension de retraite rurale comme « subjective ».

21Il faut souligner que, malgré la subjectivité attribuée à l’analyse des preuves documentaires, nous avons constaté tout au long de cette recherche que les documents ont fait l’objet de multiples filtrages interprétatifs (Angelo 2021) tant par les juges que par les avocats. Ils ont créé un système complexe de classification des documents, qui les place par conséquent hiérarchiquement les uns par rapport aux autres. En d’autres termes, non seulement les juges mais aussi les avocats attribuent des valeurs différentes aux preuves documentaires, les classant tantôt positivement comme « bonnes », « fortes », « excellentes », « chaudes », tantôt négativement comme « mauvaises », « faibles », « froides ». Les juges et les avocats partagent donc un minimum de conceptions communes sur ce que sont de « bonnes » ou de « mauvaises » preuves, même si, en fin de compte, ce sont les juges qui déterminent leur force probante. Il est également certain que nombre des avocats interrogés, parce qu’ils savaient déjà comment ces juges pensaient, ont dû aussi produire des preuves répondant à leurs attentes, de manière à obtenir leur libre conviction.

Documents, procédures inquisitoires et suspicion

22Au cours de nos recherches, nous avons constaté qu’il existait des documents qui, s’ils étaient identifiés dans les dossiers, suscitaient de nombreuses questions et un changement de ton dans le traitement réservé aux requérants (agriculteurs) lors de l’audience. Angelo (2021) a qualifié cette catégorie de documents de documents suspects et a conclu que la suspicion était basée sur le fait que, du point de vue des juges et des avocats de l’INSS, ils présentaient des « signes » indiquant qu’il pourrait y avoir un lien de travail – et de vie – entre les travailleurs ruraux et les travailleurs urbains.

23Selon Angelo (2021), ces documents concernent surtout la carte de travail « pointée » (« fichada », avec des relevés d’emploi), les preuves de résidence dans le centre-ville (telles que les factures d’énergie et d’eau) et les documents personnels délivrés dans d’autres États tels que la carte d’identité (RG), le registre des personnes (CPF) et l’inscription sur les listes électorales (Título de Eleitor). L’absence de l’un de ces documents dans les dossiers de procédure témoigne, comme l’a signalé un avocat, d’un « joli » (« bonitinho ») dossier :

Si le dossier est « joli », disons qu’il [l’agriculteur] n’a pas beaucoup de contrats pointés sur sa carte [de travail], qu’il n’a pas d’engagement en cours avec la mairie et qu’il n’a rien de très récent, il [le juge] pose plus de questions sur l’exploitation agricole. Mais s’il y a un élément controversé dans la procédure, il se concentre parfois davantage sur ces questions. (Avocat 5)

24Cela signifie que le moindre soupçon que le travailleur rural ait, à un moment donné de sa vie, interrompu son activité agricole, c’est-à-dire qu’il ait exercé une activité urbaine, compromet et finit par détruire son droit à la prestation.

25Il s’agit d’une autre perception particulière des interlocuteurs de l’ethnographie d’Angelo (2021), sans aucune correspondance avec la législation ou la jurisprudence en la matière. Au contraire, elle heurte et confronte le droit à une pension de vieillesse hybride, introduit dans le système brésilien de sécurité sociale dans le cadre de l’article 48, § 3 et § 4 de la loi 8 213/91 (Brasil 1991a), qui permet à l’assuré de mélanger les périodes urbaines et rurales pour compléter la période d’activité minimale exigée. Elle s’écarte également de la jurisprudence de la Cour supérieure de justice, qui reconnaît également le travail hybride et le fait qu’une période intercalée de travail urbain ne prive pas du droit à la retraite rurale.

26Soulignons que la jurisprudence du TNU reconnaît que l’exercice d’une activité urbaine ne prive pas nécessairement de la qualité de travailleur rural. Voyons ce qu’il en est :

Précédent 41. Le fait que l’un des membres du noyau familial exerce une activité urbaine n’implique pas, en soi, la déqualification du travailleur rural en tant qu’assuré spécial ; cette condition doit être analysée au cas par cas. (Brasil 2010)

Précédent 46. L’exercice d’une activité urbaine intercalée n’empêche pas l’octroi des prestations de sécurité sociale au travailleur rural, condition qui doit être analysée dans le cas concret. (Brasil 2012)

27Bien que la ruralité ne puisse « être définie sur la base d’une opposition à l’urbanité » (Carneiro 1998, 73) et que la jurisprudence elle-même n’interdise pas le cumul des activités de travail rurales et urbaines, nous avons constaté que le discours des juges et des avocats était largement fondé sur une lecture dichotomique et binaire entre le rural et l’urbain. De cette manière, ces espaces ont cessé d’être compris dans leur hétérogénéité et en tant que « représentations sociales sujettes à diverses réélaborations et resémantisations en fonction de l’univers symbolique auquel elles sont référées » (Carneiro 1998, 73), et ont commencé à être interprétés sur la base de représentations de ce que seraient (ou devraient être) la vie et le travail en milieu urbain et en milieu rural.

  • 5 Le préjugement des magistrats et ses impacts sur la production des décisions de (...)

28Au cours de nos recherches, nombre de requérants ont déclaré concilier leurs activités et leur vie à la campagne avec un travail occasionnel en ville, comme cuisiniers ou employés dans des cantines scolaires ou des administrations publiques, et comme vendeurs dans de petites boutiques. Cependant, si l’un des requérants présentait un ou plusieurs documents suspects, il était présumé menteur. Face à cette suspicion, les avocats devaient alors trouver les moyens de « retourner la situation5 », de prouver que les récits de leurs clients étaient vrais. Voyons ce qu’en dit un avocat :

[...] le juge considère que tout le monde est là pour gagner quelque chose à l’INSS. Donc, ce qu’il doit faire, c’est éliminer ceux qui mentent. La personne entre déjà dans la salle d’audience avec un préjugé. Nous devons changer la donne. Nous devons supprimer les préjugés, la conception déjà formée du juge fédéral et du procureur fédéral, afin que la personne puisse obtenir son allocation. Ici, tout se passe déjà comme si chaque personne présente voulait obtenir, d’une manière ou d’une autre, quelque chose de l’INSS. L’INSS est la grande mère du Brésil, et ils sont là pour gagner quelque chose de l’INSS. Le préjugé va donc dans ce sens et nous allons à l’audience pour montrer que la personne a un droit, et non pas qu’elle essaie de tirer indûment quelque chose de l’INSS, ou qu’elle essaie de profiter de l’INSS. (Avocat 6)

29Ce témoignage souligne, une fois de plus, l’un des traits marquants de la procédure inquisitoire : le suspect est le coupable (Lima 1999). Cette présomption de mensonge du requérant est très proche de la présomption de culpabilité identifiée par Kant de Lima (1997, 177) dans les procédures pénales brésiliennes, dans lesquelles il existe un ethos de suspicion systématique (Kant de Lima 1999, 31) à l’encontre de l’accusé, qui doit prouver sa non-culpabilité. Dans les procédures de sécurité sociale, les agriculteurs sont régulièrement considérés comme des personnes suspectes [sujeitos cismáveis] (Mota 2018). Ainsi, si le plaignant a un « joli » dossier, c’est-à-dire sans documents suspects, les questions posées lors du témoignage à l’audience porteront surtout sur les connaissances rurales. En revanche, s’il y a un document suspect, les questions viseront à faire avouer au requérant certains faits, comme d’avoir vécu dans un autre État de la fédération, d’avoir travaillé en ville, avec un contrat pointé sur sa carte de travail ou dans des petits boulots à la mairie.

30En outre, la manière dont les requérants sont alors traités change considérablement, au point d’en être « embarrassante », comme le rapportent certains avocats. À propos de cette gêne, un avocat a qualifié un juge de « bête » dans l’un des entretiens réalisés :

Quand je dis bête, c’est par rapport à l’embarras, vous savez ? Il y a des juges ici qui ne parlent pas, ils crient. Lui, il ne parle qu’en criant. Le docteur [nom du juge] ne parle qu’en criant. C’est une forme de gêne. Et il y a des juges ici qui ressemblent à des avocats de l’INSS. On a l’impression que les gens demandent une faveur. Et ce n’est pas une faveur. C’est un droit. (Avocat 7)

31Selon les juges qui conduisent les audiences, ces situations embarrassantes sont plus fréquentes, surtout en présence d’un document suspect. Prenons un exemple pour illustrer notre propos. Lors d’une des audiences, une femme qui demandait sa pension avait sa carte de travail « pointée » avec plusieurs contrats occasionnels (petits boulots) comme employée dans des cantines scolaires de la mairie d’une ville située sur le plateau d’Ibiapaba, dans l’État de Ceará. Il convient de noter que ce type de contrat de travail occasionnel et temporaire est généralement signé avec des entreprises externalisées, et non avec les mairies. Quoi qu’il en soit, selon la requérante, ces petits boulots ont été effectués lorsqu’une de ses amies était absente du travail, pour cause de maladie, de grossesse, etc. Il s’agissait de périodes irrégulières qui variaient en moyenne de deux à six mois par an.

32Bien que la requérante ait déclaré travailler en « ville », elle a souligné que sa principale activité professionnelle était l’agriculture et que son travail en ville avait lieu la nuit, après avoir quitté les champs. Elle a aussi affirmé qu’elle n’avait jamais vécu dans une autre ville. Le juge a confirmé « l’existence d’un début de preuve matérielle de l’activité rurale alléguée » et a énuméré dans sa sentence les différents documents fournis par la plaignante prouvant l’exercice de l’activité rurale. Cependant, ce même juge, à la vue de la carte de travail (CTPS) « pointée », a tranché [cismou] (Mota 2018) que cette dame n’était pas agricultrice, surtout parce qu’il a identifié que le siège social de l’entreprise externalisée qui l’avait embauchée était enregistré dans une ville située sur la côte, à plus de 260 km du lieu de résidence de la requérante, ce qu’il a consigné dans sa sentence :

La requérante a déclaré qu’elle avait toujours résidé dans la municipalité de [nom de la municipalité], en zone rurale. Cependant, l’examen de sa CTPS montre qu’elle a travaillé dans une auberge située à [nom de la ville]. Bien que la requérante ait déclaré qu’elle n’avait jamais travaillé dans une auberge et qu’elle n’avait jamais résidé dans une autre municipalité, aucun document ne vient étayer ses allégations et sa déclaration n’est donc pas suffisante pour invalider les informations contenues dans sa CTPS et dans le CNIS. Bien qu’elle affirme n’avoir jamais quitté l’agriculture, même lorsqu’elle travaillait dans des zones urbaines, il existe une Déclaration d’Exercice de l’Activité Rurale (Declaração de Exercício da Atividade Rural) signée par le Syndicat des Travailleurs Ruraux de [nom de la ville]. Je ne vois pas comment on peut accorder un quelconque crédit à son témoignage. (Juge 4)

33Comme on peut le constater, le juge n’a pas « accordé de crédit » au témoignage de la requérante en raison de la présence d’un document suspect : la CTPS « pointée ». Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà vécu dans une autre ville et si elle connaissait l’entreprise, elle a nié et a confirmé qu’elle n’avait jamais quitté sa ville et qu’elle ne connaissait même pas la mer. Et tandis qu’elle niait, le juge haussait le ton de sa voix et durcissait l’interrogatoire, disant : « Répondez à mes questions ! Vous semblez ne pas faire attention à mes questions. » Face à ces questions, la requérante gardait la tête baissée et semblait ne pas savoir quoi répondre. Elle se contentait de nier et de dire : « Je ne sais pas, docteur ! Je n’en ai jamais entendu parler. » En expliquant ensuite le type de travail qu’elle effectuait en dehors des champs, la requérante a « avoué » qu’elle travaillait parfois dans la vente de plats chauds, de paniers-repas, et s’est justifiée auprès du juge : « C’est à ce moment-là que j’ai gagné un peu plus d’argent. J’ai même acheté un réfrigérateur. »

34Qu’est-ce que « même l’achat d’un réfrigérateur » dit de notre société, de nos relations sociales ? Et qu’est-ce que cela révèle sur les documents suspects ? La conclusion à laquelle nous sommes parvenus est que la suspicion à l’égard des documents est guidée non seulement par une logique binaire entre rural et urbain, mais aussi par un raisonnement stigmatisant qui associe l’agriculteur à la précarité de la vie, à l’infortune, au déni des droits (Angelo 2021). En d’autres termes, pour avoir droit à une pension de retraite rurale, il faut avoir vécu une vie en marge des droits, des registres et des formalités, même si la jurisprudence est pacifique, comme le dit le jargon juridique, dans le sens où elle permet le cumul d’activités urbaines et rurales.

35Le fait qu’une carte de travail « pointée » constitue l’un des documents suspects les plus notables dans les JEF corrobore cette observation et met en évidence un paradoxe. La carte de travail a historiquement été considérée comme le document qui attribuait à son porteur une identité civique (Santos 1979 ; Peirano 1986) et garantissait au travailleur brésilien le statut de citoyen et la jouissance de certains droits (surtout le droit du travail et à la sécurité sociale). Mais, paradoxalement, dans le cas du travailleur rural, c’est précisément cette carte de travail qui peut entraver l’accès à ces droits, et qui, en outre, peut rendre ce travailleur suspect (Angelo 2021).

36Tant cet épisode que les témoignages des avocats mettent en évidence les aspects inquisitoires de la procédure de sécurité sociale (Angelo 2022). L’un de ces aspects est la préoccupation pour « l’intérêt public » éventuellement lésé par le « délit », au détriment de l’intérêt de l’individu éventuellement lésé par la procédure (Kant de Lima 1992, 109). Même dans le domaine civil, il est possible de percevoir cette préoccupation à l’égard d’éventuelles fautes de procédure. Comme l’a rapporté un juge à Lupetti Baptista (2013, 434) : « Quand je sens une fraude dans les dossiers, je vais jusqu’au bout pour la découvrir. »

37Lors d’une de nos visites dans les locaux de l’Ordre des Avocats du Brésil (OAB), dans le bâtiment de la Cour fédérale, nous avons entendu un dialogue qui illustre la perception qu’ont les avocats de la participation des juges à la procédure. Trois avocates discutaient et prenaient un café alors que leurs audiences étaient sur le point de commencer. À un moment donné, l’une d’entre elles a déclaré avoir été contrariée par le fait que l’un des juges s’était immiscé, pour reprendre ses termes, dans l’accord qu’elle essayait de conclure avec l’avocat de l’INSS : « Le docteur [nom du juge] s’immisce dans l’affaire ! Je n’aime pas ça ! » Et d’ajouter : « J’ai trouvé ça grossier. »

38Aucun crime n’est jugé dans les procédures de sécurité sociale, mais, à titre de comparaison, nous pourrions remplacer la catégorie « délit » par « illégalité ». D’après leurs témoignages, les juges partent de l’hypothèse que les requérants veulent obtenir quelque chose indûment, en profitant de l’INSS. L’atteinte au droit du requérant, refusé par l’instance administrative, n’est pas remise en question. Selon les avocats, les juges prennent une position active dans la procédure, qui devrait être celle des avocats, et insistent pour produire directement des preuves, enquêter sur les faits et même interférer dans d’éventuels accords entre les parties, sous la justification de la défense de « l’intérêt public » de l’INSS.

39Cet activisme probatoire, qui permet même aux juges d’utiliser leurs pouvoirs « d’instruction » (notamment prévus aux articles 370, 371 et 372/CPC), au détriment de l’accès des travailleurs ruraux à leurs droits, est soutenu par l’ethos inquisitoire du pouvoir judiciaire, qui produit la suspicion systématique évoquée par Kant de Lima (1992 et 1999) et compromet finalement l’impartialité judiciaire, en produisant de l’arbitraire. Les recherches de Lupetti Baptista (2013, 434-435) sur l’impartialité judiciaire décrivent comment les magistrats font usage de leurs pouvoirs d’instruction ex officio pour, indépendamment de la demande des parties intéressées, rechercher des supports qui répondent à leurs attentes décisionnelles. Il convient de souligner quelques extraits des témoignages des personnes interrogées, qui éclairent l’absence de règles et le degré d’arbitraire dans cette gestion et évaluation de la preuve : « J’utilise [les pouvoirs d’instruction] quand ma conscience me dit de juger d’une certaine manière, mais que je n’ai pas d’éléments dans le dossier. » (Juge de Rio de Janeiro)

Comment cela [l’initiative du juge en matière de preuve] fonctionne-t-il ? Ici, avec mon juge, nous faisons le raisonnement suivant : la personne intente une action en justice qui comporte cinq demandes ou arguments différents. Si le juge est déjà enclin à rejeter l’affaire sur la base des autres arguments et que l’un d’entre eux manque de preuves, il pourrait même demander que les preuves soient produites de sa propre initiative. Mais comme il est enclin à se prononcer contre, il n’ordonne pas que les preuves soient produites. La partie n’apporte pas les preuves, le juge est d’accord avec le rejet, il n’ordonne donc pas la production de preuves. Mais s’il est enclin à trancher en faveur de l’affaire et que la partie n’apporte pas de preuves, il n’a pas d’éléments. En théorie, il devrait rejeter l’affaire. Mais s’il est enclin à se prononcer en faveur du bien-fondé de l’affaire, il ordonne la production de preuves susceptibles d’étayer le bien-fondé de l’affaire. Ici, nous procédons de cette manière. Mais j’ai travaillé avec des juges qui n’ont jamais produit de [preuves d’office]. J’ai travaillé avec des juges qui produisaient des preuves hors de toute règle, quand ils le voulaient, quand ils pensaient que c’était important. Il y a de tout. Chacun fait comme il l’entend. (Secrétaire d’un juge de Rio de Janeiro)

40Un autre aspect de la nature inquisitoire de ces procédures est « la grande latitude dont dispose l’interrogateur » (Lima 1999, 18). Le rythme, le ton et le timing de la procédure dépendent presque entièrement des juges. Malgré les similitudes entre les audiences des JEF, la manière dont elles se sont déroulées a varié considérablement, en fonction surtout des juges. En effet, chacun des quatre juges avait des manières très différentes de traiter les parties et de se comporter.

41Un aspect pertinent qui résulte de ces divergences est la perception différente que les avocats ont des juges et des avocats de l’INSS, exprimée la plupart du temps au moyen d’adjectifs. Nos interlocuteurs ont généralement classé les juges en fonction de leur style. Il y a, d’une part, ceux qui ont été qualifiés positivement de « polis », « didactiques », « sensibles », « calmes », etc., c’est-à-dire les juges qui, du point de vue des avocats interrogés, adoptent un comportement plus dialogique au cours de l’audience. D’autre part, il y a ceux qui ont été caractérisés négativement par les avocats comme « durs », « brutaux », « harceleurs », « bourreaux », « stupides », etc., ce qui veut dire, selon leur point de vue, que certains juges sont moins enclins à une approche dialogique et adoptent une position plus rigide dans l’interrogatoire des requérants.

42Face à cette diversité de formes de traitement et de procédures, les audiences prennent un ton différent, selon les idiosyncrasies et les tempéraments des acteurs impliqués, y compris les avocats, qui ont également des manières très différentes de se comporter et de traiter les requérants et les témoins à l’audience. C’est pourquoi Angelo (2021) a noté l’existence d’un véritable kaléidoscope rituel, étant donné que chaque audience varie en fonction du mouvement et de la combinaison des acteurs de la procédure.

La saveur de l’inégalité de traitement

43L’expression « début de preuve matérielle » est multiforme. Lorsqu’on demande aux juges et aux avocats quels sont les documents qui peuvent être considérés comme un « début de preuve », un grand nombre de documents sont énumérés : preuve de cotisation au syndicat des travailleurs ruraux, acte de mariage ou de naissance, preuve d’assurance récolte, facture d’achat d’outils de culture (houe, faucille, etc.), jusqu’aux rapports de police et aux dossiers médicaux. Face à cette diversité documentaire, nous leur avons demandé comment ils voyaient le fait qu’il n’existait pas dans la loi de liste exhaustive des documents susceptibles d’entrer dans cette catégorie. Voyons ce qu’un juge a répondu à notre question :

Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive de documents est un point positif. Cette flexibilité peut sembler à première vue être une source de subjectivisme Mais si [la preuve documentaire] est bien assaisonnée [temperada, équilibrée], c’est un élément qui permet d’aligner la décision judiciaire sur la réalité constatée dans chaque affaire. Ce que j’entends par « bien assaisonnée », c’est le soin et la prudence à apporter à l’évaluation du début de preuve matérielle. Tout d’abord, du point de vue de sa régularité formelle, c’est-à-dire en vérifiant qu’il n’y a pas de trace de fraude ou de falsification dans le document lui-même. Une fois que l’on a vérifié qu’il n’y a pas de traces de ce type, il faut le comparer avec les autres éléments présents, c’est-à-dire avec le récit de la vie de la personne, avec sa situation particulière. (Juge 2)

  • 6 Selon le dictionnaire Michaelis, le verbe assaisonner a plusieurs significatio (...)

44Le discours de ce magistrat attire l’attention sur l’utilisation de l’expression « bien assaisonnée6 ». Cela nous rappelle des phrases couramment utilisées dans notre vie quotidienne, telles que « ce qui donne à la nourriture sa saveur, c’est l’assaisonnement » ou « chaque personne a un assaisonnement différent ». Le discours cité explique comment les preuves sont produites dans les procédures de pension de retraite rurale et démontre une fois de plus à quel point la catégorie des preuves est flexible et polysémique. Et, par conséquent, que chaque juge a une manière différente d’assaisonner.

45En utilisant une métaphore de la cuisine et de la nourriture, nous dirions que les ingrédients pour préparer le plat (la sentence) sont les preuves et que les juges sont les chefs qui préparent et assaisonnent la nourriture. Cependant, il est bon de se rappeler que, même s’il existe une recette dans la cuisine (les codes, les lois) qui doit être suivie pour utiliser les ingrédients et préparer le plat, c’est la main du chef [et son goût personnel] qui donne sa « saveur » [tempero] à la nourriture.

46Nous avons constaté des désaccords entre certains interlocuteurs sur la manière d’« assaisonner » les preuves. En d’autres termes, l’« assaisonnement » du chef n’a pas toujours été jugé « savoureux », « bon », « agréable » par ceux qui l’ont goûté (les avocats). Une avocate, par exemple, a déclaré que « chaque juge pense différemment ». Et lorsque nous lui avons demandé pourquoi elle disait cela, elle a répondu :

Honnêtement, c’est une question à laquelle je ne sais pas répondre, parce que, par exemple, il y a un juge qui est très... la personne a beaucoup de preuves, et il finit par ne pas reconnaître la période [de travail], même si la personne a une instruction convaincante, parce qu’il dit qu’il n’y a pas assez de preuves. Une autre personne dispose des mêmes preuves, l’instruction est bonne, et elle estime que les preuves sont suffisantes. Je pense donc que la loi et la jurisprudence elles-mêmes laissent cette question de la preuve... Parce que cette liste de preuves n’est pas exhaustive, il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve pour chaque année. Je pense donc que le principe de la libre conviction du juge est très ouvert et qu’il lui permet de penser de différentes manières. Il y a donc affaire et affaire. En effet, si une affaire relève du docteur [nom du juge] et l’autre du docteur [nom de l’autre juge], je sais qu’elles seront différentes, parce qu’ils pensent différemment. C’est pourquoi la section sur les preuves n’est pas exhaustive. Par exemple, le travailleur urbain doit avoir payé ses cotisations tous les mois, alors que le travailleur rural, non. Il doit démontrer qu’il a travaillé en tant que travailleur rural au moyen d’une preuve documentaire, d’un début de preuve documentaire, comme le stipule la loi. Ce début de preuve documentaire, parce qu’il n’est pas exhaustif, finit par laisser aux juges la possibilité de penser de différentes façons. En fait, je pense que c’est l’être humain qui pense de différentes façons. Le juge, en tant qu’être humain, pensera différemment d’un autre. Cette diversité rend les avocats plus intelligents. Cette diversité de compréhension des juges nous rend plus expérimentés. (Avocat 1)

47Cardoso de Oliveira (2009, 11) souligne que « les pratiques de traitement inégal ne génèrent pas toujours des conflits », comme dans le témoignage ci-dessus, dans lequel l’avocate ne considère pas la différence de traitement accordée à des conflits similaires comme négative ou problématique. Au contraire, c’est précisément la diversité de la pensée des juges qui rend cette avocate « plus intelligente ». En d’autres termes, c’est le contact avec des juges différents qui lui permet de développer des compétences techniques et argumentatives différentes pour des contextes différents, en vue de garantir les droits de ses clients.

48Dans les travaux de Lupetti Baptista (2013, 472), ses interlocuteurs ont également exprimé que le « contradictoire », dans le sens de la divergence des interprétations, « est bon », parce qu’il permet de traiter « chaque affaire comme une affaire unique ». En associant ces affirmations et la métaphore de la cuisine, Angelo (2021) affirme que les avocats sont en quelque sorte des gourmets, des professionnels qui travaillent en évaluant et en appréciant la nourriture. Au fur et à mesure qu’ils travaillent, goûtent et dégustent différents plats et « assaisonnements », les avocats améliorent leur créativité et leurs facultés sensorielles, élargissant ainsi leur répertoire gastronomique et affinant leur savoir-faire. Ils se rendent ainsi capables de produire de la prévisibilité là où il n’y en a pas et d’anticiper les attentes des juges, ce qui leur donne plus de chances et de potentiel de réussite dans leurs affaires. Cette avocate n’est donc pas gênée par le fait de goûter à différents « assaisonnements ».

49Cependant, contrairement à cette dernière, d’autres avocats ne sont pas à l’aise avec cette diversité d’« assaisonnements ». Un avocat a rapporté ceci : « Malheureusement, ces preuves n’ont aucune valeur probante. En fin de compte, la question dépend beaucoup de l’appréciation du juge. Nous sommes donc malheureusement confrontés à cette difficulté, parce que la valeur probante dépend beaucoup de la conviction du juge. » (Avocat 3) Dans le même ordre d’idées, un autre avocat a déclaré : « La loi parle de cette liste, de ces preuves, mais ici, à Sobral, nous avons une culture d’analyse subjective de l’agriculteur par le juge. » (Avocat 5) Et d’ajouter ce qui suit :

Je vois donc les tribunaux comme ceci : très mauvais, je vois que les juges tordent le CPC [Code de Procédure Civile] et ne l’utilisent que là où ils le veulent. Ils mettent en place une procédure de sécurité sociale très spécifique à chaque individu. Vous n’avez pas beaucoup de certitudes. C’est un peu comme ça, vous essayez d’éviter une atteinte à vos droits, vous voyez ce que je veux dire ? Les droits de votre client sont mis en péril. Je pense que les tribunaux ne devraient pas être obligatoires, parce que je pense qu’ils veulent appliquer la simplicité à des procédures qui ne sont pas simples. (Avocat 5)

50Selon elle, la problématique de l’inégalité de traitement réside dans la non-application du CPC dans les JEF. La critique de l’avocate réside donc dans l’incompatibilité des JEF « avec les idéaux de l’isonomie juridique en matière d’accès aux droits ». Cela l’amènerait à « vivre l’inégalité de traitement comme un arbitraire » (Cardoso de Oliveira 2009, 11), étant donné que, de son point de vue, les « juges font une entorse au CPC » et « créent une procédure de sécurité sociale propre à chacun », en appliquant les règles selon des critères établis de manière unilatérale ou arbitraire. Selon l’avocate, ce n’est donc pas seulement la pertinence ou la force des preuves qui est définie par le juge, mais la manière même dont le conflit est géré.

51Dans les travaux de Lupetti Baptista (2013, 505), les juges interrogés ont indiqué combien ils tiennent à leur liberté pratiquement illimitée d’apprécier les preuves du dossier et de prononcer la décision judiciaire. Leurs témoignages reflètent cette logique structurelle et structurante de la libre conviction du juge : « Nous n’avons pas de critères objectifs pour juger. Nous décidons subjectivement et les critères, nous les cherchons après. Donc, nous n’avons pas de critères. » (Juge de Rio de Janeiro)

[...] le grand avantage de notre autonomie de décision absolue, pratiquement absolue, c’est que si vous prenez une décision motivée, quel que soit le raisonnement, même incohérent, elle peut toujours être modifiée, mais elle ne peut être nulle, elle n’est pas fausse, techniquement elle n’est pas fausse. Si je veux, je raisonne sur la base des principes et c’est tout, je peux faire n’importe quoi avec ça. (Juge de Rio de Janeiro)

52Les déclarations selon lesquelles « rien ne peut enlever au juge sa liberté de décision » apparaissent également dans les travaux menés par Teixeira Mendes (2011, 87). Il a identifié la force de la libre conviction et la résistance à toute menace à l’indépendance du juge : « Le juge peut, par la libre conviction, choisir la solution qu’il trouve la meilleure. Ce choix est fait en fonction de diverses motivations internes, culturelles et personnelles du juge. »

  • 7 Article 371. « Le juge évalue les preuves du dossier, quel que soit le sujet qui les a p (...)

53Didier Jr, Braga et Oliveira (2020, 132) affirment qu’avec l’approbation du nouveau CPC, « toutes les références à la "libre conviction motivée" ont été supprimées du code » (Didier Jr, Braga & Oliveira 2020, 130). La différence entre l’ancien modèle de procédure (de « libre conviction motivée ») et le nouveau (qui serait basé sur la « conviction motivée », la « persuasion rationnelle » ou la « motivation rationnelle » prévue à l’article 371 du CPC7) résiderait dans le fait que la « conviction » n’est désormais, « ni libre, ni intime, comme c’est le cas dans les tribunaux avec jury » (Didier Jr., Braga & Oliveira 2020, 130). En d’autres termes, les juges, lorsqu’ils décident, doivent présenter les raisons qui les ont amenés à évaluer les preuves d’une manière ou d’une autre. Cependant, à une autre occasion, ces mêmes auteurs se contredisent en affirmant que le nouveau CPC « consacre, selon la tradition brésilienne, le système qui permet à l’organe chargé du jugement d’attribuer aux preuves produites la valeur qu’elles méritent, en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque dossier. » (Didier Jr., Braga & Oliveira 2020, 130)

54Bien que les auteurs déclarent que dans le nouveau modèle de procédure, le juge doit « justifier rationnellement sa décision » (Didier Jr., Braga & Oliveira 2020, 131), les preuves ne cessent pas d’avoir de la valeur, en fonction des idiosyncrasies de chaque juge et de chaque affaire spécifique. Le nouveau système est donc nouveau dans sa forme, mais anachronique dans son contenu (Angelo 2021).

55Ainsi, comme le processus de décision n’est toujours pas argumenté, la rationalité monologique basée sur l’autoréférentialité du juge est maintenue (Duarte & Iorio Filho 2012, 188).

56Didier Jr, Braga et Oliveira (2020, 132) affirment également que le système de « conviction motivée » est différent du système de « preuve légale » qui « tarifie les preuves », c’est-à-dire qui leur attribue une « valeur » par la loi, limitant ainsi son évaluation par les juges. Cependant, ils soulignent qu’il existe des vestiges et des « règles épisodiques de preuve légale » (Didier Jr., Braga & Oliveira 2020, 133) dans la procédure brésilienne, notamment l’article 55, §3, de la loi 8 213/91 (Brasil 1991a) qui traite de la preuve du temps de service des « assurés spéciaux » (travailleurs ruraux). Dans le même sens, Gonçalves (2016, 189) affirme que « l’exigence d’un début de preuve matérielle pour prouver le temps de service de l’activité rurale dans le régime de l’économie familiale finit par être une exception au principe de la libre conviction motivée ».

57Didier Jr, Braga et Oliveira (2020, 133) déclarent que

[...] les règles qui régissent la (dé)valorisation de certaines preuves servent de techniques développées pour éviter l’arbitraire judiciaire – des décisions fondées sur aucune preuve ou n’importe quelle preuve, même lorsqu’elle est manifestement douteuse.

58Cependant, ils soulignent que ces preuves tarifées n’empêchent pas « l’appréciation du matériel probatoire par le juge », puisqu’elles ne font que l’orienter et établir « des critères qui doivent être respectés et, si nécessaire, écartés » (Didier Jr., Braga & Oliveira 2020, 133). C’est la même conclusion à laquelle est parvenu Gonçalves : « Le juge, à condition de présenter les raisons qui l’ont conduit à décider, a une grande liberté pour apprécier les preuves, car elles ont toutes une valeur relative. » (Gonçalves 2016, 189)

59Comme on peut le voir, même dans les situations où la loi prévoit la tarification des preuves, leur évaluation est toujours effectuée par les juges. En d’autres termes, à la limite, la tarification ne s’applique pas, étant donné que la liberté des juges de contextualiser de manière particulière chaque affaire ouvre la porte aux idiosyncrasies et à l’arbitraire.

60Ce que nous avons vérifié dans ces travaux, c’est qu’il existe un système d’évaluation des preuves, mais qu’il n’est pas public, il est particularisé ; chaque magistrat a le sien. Par conséquent, il revient aux avocats de comprendre chacun de ces systèmes d’évaluation, construits de manière empirique et sans correspondance législative, afin de garantir l’accès aux droits de leurs clients.

61La tarification serait, selon la doctrine, un instrument permettant de garantir la sécurité juridique et de protéger les citoyens contre « des décisions arbitraires fondées sur des interprétations très personnelles du matériel probatoire produit » (Didier Jr., Braga & Oliveira 2020, 133). En réalité, elle n’engendre pas de prévisibilité, étant donné que, malgré la loi, des juges recourent à d’autres moyens de preuve non prévus dans les dispositions régissant la tarification pour former leur conviction.

62Nous entendons, par cette observation, remettre en cause et dénaturaliser l’idée selon laquelle, dans les situations d’application de la preuve légale, c’est la loi qui attribue une valeur à tel ou tel élément de preuve. En réalité, comme nous l’avons montré, ce sont les juges eux-mêmes qui leur attribuent une valeur, qui les classent et les « assaisonnent » selon leur propre goût.

Considérations finales

63À partir de l’analyse de l’une des bases du trépied probatoire (Angelo 2021), engendré dans les procédures de pension de retraite rurale, nous avons cherché à démontrer que, bien que considéré comme une catégorie imprécise et indicative, le « début de preuve matérielle » subit de multiples filtrages interprétatifs de la part des avocats et, surtout, des juges.

64En effet, les magistrats évaluent et hiérarchisent les preuves documentaires dans les procédures judiciaires de retraite des travailleurs ruraux d’une manière particulière, traitant chaque affaire de manière singulière et produisant une inégalité dans le traitement de ces procédures, reflétant la structure de la libre conviction et l’ethos inquisitoire du système judiciaire brésilien.

65Dans ce système, l’absence de consensus sus le sens des lois permet et renforce l’exercice arbitraire du pouvoir d’évaluer les preuves et de décider des procédures en accordant ou non les prestations de sécurité sociale sur la base de critères casuistiques. Cette absence de consensus déplace vers le juge le pouvoir d’interpréter et de décider, pour chaque cas particulier, quelle est la solution la meilleure ou la plus juste pour régler le litige. Ainsi, les données révèlent que les résultats des procédures sont subordonnés aux conceptions particulières de la justice des professionnels du droit qui les mènent.

66Nous en concluons donc que les chefs, dans les procédures de pension de retraite rurale, disposent d’une grande liberté pour choisir les ingrédients qui les aident le mieux à créer leurs plats. En « assaisonnant » les preuves, ces chefs peuvent les « épicer » ; ils peuvent les relever ; ils peuvent rendre leur goût ou leur saveur plus faible ou plus douce ; ils peuvent en diminuer l’intensité ; ils peuvent les adoucir ou leur donner de la consistance ou de la rigidité ; ils peuvent les mélanger de manière équilibrée – ou non ; ils peuvent les ajouter les unes aux autres ; ils peuvent les harmoniser – ou non, etc. Ainsi, en ajoutant un « petit peu plus » d’un ingrédient ici ou là, les chefs donnent, chacun à leur manière, leur « assaisonnement » et leur saveur aux preuves.

Haut de page

Bibliographie

Angelo, Jordi Othon. 2021. « O que colhe quem planta? Uma etnografia da produção de provas em processos de aposentadoria por idade rural nos Juizados Especiais Federais. » Dissertation de mestrado en droit. Brasília : Université de Brasília (UnB).

Angelo, Jordi Othon. 2022. « Desvelando a inquisitoriedade cordial: uma análise sociojurídica do modelo processual previdenciário brasileiro. » Revista eletrônica de direito processual 23 (2): 663-688.

Brasil. 1991a. « Lei nº 8 213, de 24 de julho de 1991. » Disponible sur : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm (consulté le 16 novembre 2019).

Brasil. 1991b. « Lei nº 8 212, de 24 de julho de 1991. » Disponible sur : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm (consulté le 16 novembre 2019).

Brasil. 1995. « Súmula 149. » Superior Tribunal de Justiça. Disponible sur : https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_10_capSumula149.pdf (consulté le 5 juin 2021).

Brasil. 2004. « Súmula 14. » Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Disponible sur : https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=14 (consulté le 5 juin 2021).

https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=14

Brasil. 2010. « Súmula 41. » Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Disponible sur : https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=41 (consulté le 5 juin 2021).

Brasil. 2012. « Súmula 46. » Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Disponible sur : https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=46&PHPSESSID=kq075b4151jlb5crlkhq753v67 (consulté le 5 juin 2021).

Brasil. 2015. « Lei nº 13 105 de 16 de março de 2015. » Disponible sur : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm (consulté le 1er avril 2019).

Cardoso de Oliveira, Luís Roberto. 2009. « Concepções de igualdade e (des)igualdades no Brasil. » Série Antropologia 425: 6-19.

Carneiro, Maria José. 1998. « Ruralidade: novas identidades em construção. » Estudos Sociedade e Agricultura 11: 53-75.

Carrá, Bruno Leonardo Câmara. 2016. « Comentários à súmula 14 da turma nacional de uniformização. » In Comentários às súmulas da turma nacional de uniformização, dirigé par Frederico Augusto Leopoldino Koehler, 92-97. Brasília: Conselho da Justiça Federal – Centro de Estudos Judiciários.

Didier Jr., Fredie, Paula Sarno Braga & Rafael Alexandria Oliveira. 2020. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. v. 2. Salvador: JusPodivm.

Duarte, Fernanda & Rafael Mario Iorio Filho. 2012. « Uma gramática das decisões judiciais: mesmos casos, decisões desiguais. » Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 19 (33): 185-204.

Figueira, Luiz Eduardo Vasconcellos. 2007. « O ritual judiciário do Tribunal do Júri. » Thèse de doctorat en anthropologie. Niterói : Université fédérale Fluminense (UFF).

Geertz, Clifford. 1983. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.

Gonçalves, Gláucio Maciel. 2016. « Comentários à Súmula 34 da Turma Nacional de Uniformização. » In Comentários às súmulas da turma nacional de uniformização, dirigé par Frederico Augusto Leopoldino Koehler, 185-192. Brasília: Conselho da Justiça Federal – Centro de Estudos Judiciários.

Kant de Lima, Roberto. 1992. « Tradição inquisitorial no Brasil, da Colônia à República: da devassa ao inquérito policial. » Religião e Sociedade 1-2 (16): 94-113.

Kant de Lima, Roberto. 1997. « Polícia e exclusão na cultura judiciária. » Tempo Social 9 (1): 169-183.

Kant de Lima, Roberto. 1999. « Polícia, justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem comparativa dos modelos de administração de conflitos no espaço público. » Revista de Sociologia e Política (13): 23-38.

Lima, Lana Lage da Gama. 1999. « O tribunal do Santo Ofício da Inquisição: o suspeito é o culpado. » Revista de Sociologia e Política 13: 17-22.

Lupetti Baptista, Bárbara Gomes. 2008. Os rituais judiciários e o princípio da oralidade: construção da verdade no processo civil brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor.

Lupetti Baptista, Bárbara Gomes. 2013. Paradoxos e ambiguidades da imparcialidade judicial: entre “quereres” e “poderes”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor.

Michaelis. 2020. « Temperar. » In Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis. São Paulo: Uol. Disponible sur : https://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portugues-brasileiro/temperar/ (consulté le 22 octobre 2020).

Mota, Fábio Reis. 2018. « Do indivíduo blasé aos sujeitos cismados: reflexões antropológicas sobre as políticas de reconhecimento na contemporaneidade. » Antropolítica – Revista Contemporânea de Antropologia 44: 124-148.

Peirano, Mariza. 1986. « Sem lenço, sem documento: reflexões sobre cidadania no Brasil. » Sociedade e Estado 1 (1): 49-64.

Santos, Guilherme Wanderley dos. 1979. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus.

Savaris, José Antônio. 2019. Direito processual previdenciário. Curitiba: Alteridade.

Teixeira Mendes, Regina Lúcia. 2011. Do princípio do livre convencimento motivado: legislação, doutrina e interpretação de juízes brasileiros. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

Haut de page

Notes

2 Le Forum de la sous-section de la justice fédérale de Sobral compte deux tribunaux « JEF » (le 19e et le 31e) et un « tribunal commun » (le 18e), chacun composé de deux juges.

3 Nous préservons l’identité des interlocuteurs et utilisons l’appellation d’« avocat » suivie d’un numéro. Les représentants de l’INSS et les avocats fédéraux sont appelés « avocats de l’INSS ». Dans le cas des magistrats, nous utilisons le substantif « juge ».

4 Nous utiliserons l’italique pour les catégories analytiques et les guillemets pour les catégories natives.

5 Le préjugement des magistrats et ses impacts sur la production des décisions de justice, et la manière dont ils conduisent les audiences a également fait l’objet des ethnographies de Lupetti Baptista (2008 et 2013).

6 Selon le dictionnaire Michaelis, le verbe assaisonner a plusieurs significations : « épicer ; fertiliser, assaisonner ; rendre la saveur ou le goût de quelque chose plus faible ou plus doux ; diminuer l’intensité de quelque chose ; adoucir ; donner de la consistance ou de la rigidité à un métal ; mélanger des choses de manière équilibrée ; ajouter quelque chose à quelque chose d’autre ; donner de la saveur ; mettre deux ou plusieurs choses en harmonie ; harmoniser » (Michaelis 2020).

7 Article 371. « Le juge évalue les preuves du dossier, quel que soit le sujet qui les a produites, et indique dans la décision les raisons de la formation de sa conviction. » (Brasil 2015)

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Jordi Othon Angelo et Bárbara Gomes Lupetti Baptista, « Une cuisine juridique : les « assaisonnements » et les (mauvaises) saveurs de la production de preuves documentaires dans les procédures de pension de retraite rurale devant les Cours fédérales spéciales »Brésil(s) [En ligne], 24 | 2023, mis en ligne le 30 novembre 2023, consulté le 16 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/bresils/15816 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bresils.15816

Haut de page

Auteurs

Jordi Othon Angelo

Jordi Othon Angelo est doctorant en droit à l’Université de Brasília (UnB), chercheur invité à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS) – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est membre de l’Institut d’études comparatives sur la gestion des conflits institutionnels (INCT-InEAC).
ORCID : https://orcid.org/0000-0003-3168-2916.

Bárbara Gomes Lupetti Baptista

Bárbara Gomes Lupetti Baptista est professeure à la Faculté de droit de l’Université fédérale Fluminense (UFF) et au Programme de troisième cycle en droit stricto sensu de l’Université Veiga de Almeida (Rio de Janeiro). Elle est membre de l’Institut d’études comparatives sur la gestion des conflits institutionnels (INCT-InEAC).
ORCID : https://orcid.org/0000-0001-8342-4543.

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search