La version française de ce dossier a été soigneusement révisée par notre collègue Jussara Freire, docteure en sociologie. Elle a été assistée par Pedro Heitor Barros Geraldo, docteur en sciences politiques, dont les connaissances juridiques sur la France et sur le Brésil ont permis d’affiner la recherche d'équivalences entre termes juridiques brésiliens et français.
Illustration de la couverture
Photo : Claudio Salles, 2023
- 1 Il convient de souligner que le pouvoir judiciaire brésilien est autonome. Les magistrats ont les (...)
1Ce dossier est le fruit de recherches ethnographiques sur les institutions brésiliennes de justice que nous avons menées au cours des trois dernières décennies. La plupart de ces travaux ont été réalisés à partir d’une approche interdisciplinaire par des chercheurs en anthropologie, en droit et en sociologie. L’accent mis sur l’enquête de terrain, démarche familière aux sciences sociales mais étrangère à l’enseignement du droit au Brésil, établit ici un dialogue avec la formation doctrinale et dominante du droit. Cette démarche fait ressortir un regard hautement réflexif sur le fonctionnement du judiciaire1, au sens large, dont l’objectif est d’explorer des questions considérées comme significatives du champ du droit en général.
2Les difficultés à articuler les idéaux doctrinaux avec la gestion des conflits sont mises en évidence avec force par cette approche. De même, on observe une grande distance entre l’orientation institutionnelle et l’attente des parties, les dénommés jurisdicionados. Comme nous le verrons, le modèle actuel des inégalités de traitement n’a pas de justification discursive largement et universellement convaincante et est en dissonance avec les intuitions morales des acteurs ; ce qui suscite souvent de l’incompréhension et provoque certaines perceptions de l’arbitraire et de l’injustice. Ce problème apparaît très clairement dans l’analyse des cas ou des conflits spécifiques à des institutions nationales, comme ceux abordés dans les contributions de Lupetti Baptista et Angelo, dans celles de Lemos et Cardoso, ou encore, dans les articles portant sur des aspects du fonctionnement de nos institutions en prenant, comme contrepoint comparatif, d’autres traditions juridiques abordées dans une perspective contrastive.
3La naturalisation – voire la négation par la doctrine – de notre tradition inquisitoire (l’article de Geraldo) saute par exemple aux yeux par contraste avec la tradition française. Le contraste avec la tradition étatsunienne de la common law (la contribution de Duarte) fait quant à lui ressortir la difficulté de comprendre les fondements des décisions collégiales dans nos tribunaux, et la singularité de la signification des « précédents » (precedentes) dans chacune des traditions. C’est encore cette même démarche que met en œuvre Eilbaum vis-à-vis de la mise en accusation (indiciamento) en Argentine, qui partage avec le Brésil et d’autres pays d’Amérique latine l’effort d’introduire des institutions d’origine accusatoire dans les procédures judiciaires, de la common law.
- 2 Le principe du contradictoire ne doit pas être confondu avec la logique du contradictoire. Au Brés (...)
4De plus, la contribution d’Abreu propose une analyse intéressante de la socialisation institutionnelle des étudiants en droit autour de la gestion des conflits au cours de leur formation dans une université privée du District Fédéral (Brasília). Bien que ces étudiants n’aient pas encore d’expérience en matière de litiges, ils sont déjà exposés à la rhétorique du contradictoire. Cette dernière s’exprime au moyen d’une construction de doctrines qui divergent, obligatoirement et interminablement, entre elles jusqu’à ce qu’un tiers ayant autorité l’interrompe. Une telle intervention peut entraver la perception des distinctions entre les opinions et les arguments dans l’acheminement des demandes respectives. Ainsi, cette logique du contradictoire médiéval2, présente dans l’enseignement universitaire du droit dès Bologne et remplacée par la logique de l’argumentation scientifique dans les universités, est reproduite autant dans les écrits juridiques académiques que dans les documents de procédure brésiliens. Enfin, le dossier se termine par une analyse stimulante de Mota sur le schisme (a cisma). Par opposition à la méfiance, il décrit des procédures arbitraires et unilatérales, caractéristiques de modèles institutionnels brésiliens, qui, comme le propose l’auteur, pourraient progressivement pénétrer dans l’univers de démocraties consolidées telles que la France.
5Au cours de ces 40 dernières années, nous avons réalisé des recherches et dirigé des travaux sur la gestion des conflits ou sur la revendication de droits dans différents contextes ethnographiques (Cardoso de Oliveira 2023 [1989] ; 2011a [2002] ; Kant de Lima 2019 [1995 ; 1986] ; 2008). La singularité des pratiques en vigueur dans nos institutions a toujours attiré notre attention sur la complexité de leur fonctionnement. En ce sens, l’aspect le plus frappant de cette singularité est peut-être celui de la dissonance entre la littéralité des règles formelles et leurs diverses interprétations dans le discours officiel des institutions.
- 3 Cette recherche ethnographique, financée par la CAPES, est en lien avec une thèse de doctorat réal (...)
6Dès la première recherche de Kant de Lima sur ce sujet en 1986 (2019 [1995 ; 1986]) sur l’action de la police à Rio de Janeiro et, plus largement, sur les pratiques judiciaires dans le domaine pénal3, cette dissonance est fortement apparue. Si la loi définit une norme universelle dans le cadre d’une approche policière, celle-ci se réalise de manière extrêmement différente selon la personne qui en est la cible. L’interpellé sera traité avec attention et respect s’il est perçu comme une personne appartenant à la classe moyenne, aisée, et/ou résidant dans les quartiers les plus prisés de la ville. À l’inverse, il sera traité avec virulence et mépris s’il s’agit d’une personne à faibles revenus et résidant dans les « communautés » (favelas) ou dans les périphéries urbaines. La dissonance et la duplicité de traitement sont interprétées comme des caractéristiques d’une éthique policière qui guiderait l’action de ces agents publics dans la rue, suggérant un paradoxe entre l’existence d’une Constitution égalitaire, de nature libérale, d’une part, et une législation et des pratiques judiciaires et policières hiérarchiques, d’autre part. Des exemples de ces pratiques figurent aussi dans la contribution d’Eilbaum. Il est cependant important de souligner dès maintenant que l’éthique policière n’oriente pas seulement la duplicité des approches : elle entend aussi la justifier afin de conférer une robustesse juridique et morale aux actions policières.
- 4 L’espace public a alors été défini comme un champ d’interaction hors du contexte domestique, dans (...)
- 5 Le régime d’emprisonnement spécial (art. 295 du code de procédure pénale) offre un hébergement spé (...)
7Établissant un dialogue avec cette dissonance et cette duplicité dans l’orientation de l’action décrite par Kant de Lima (2019 [1995 ; 1986]), Cardoso de Oliveira (2011a [2002] ; 2005)4 a identifié une désarticulation entre l’espace public et la sphère publique au Brésil. Il l’a ensuite associée à l’existence d’une tension entre deux conceptions de l’égalité (Cardoso de Oliveira 2010a, 2011b, 2013, 2015, 2018, 2022), souvent combinées sans être pour autant polarisées, qui complexifie la compréhension des pratiques d’inégalité de traitement dans ce pays. Outre les demandes de traitement privilégié dans l’espace public, et malgré des lois égalitaires, il existe aussi des règles de traitement différencié ou inégal dans notre structure normative ; le régime de d’emprisonnement spécial du code de procédure pénale en est la meilleure illustration5 car il représente bien le paradoxe mentionné ci-dessus.
- 6 Cette affirmation, qui est la règle pratique d’interprétation de nombreuses décisions judiciaires (...)
8Ainsi, parallèlement à cette conception d’égalité, prédominante dans la Constitution brésilienne, qui repose sur un traitement uniforme et sur l’affirmation des mêmes droits pour tous les citoyens, il existe une autre conception, saisie par Rui Barbosa en ces termes : « La règle de l’égalité ne consiste en rien d’autre qu’en un octroi inégal aux inégaux en raison de leur inégalité. » (Barbosa 1999 [1921], 26) Ce qui distingue cette seconde conception de l’égalité par rapport aux autres conceptions occidentales dans lesquelles la citoyenneté est une valeur, c’est qu’elle conditionne l’accès aux droits en fonction du statut et de la condition sociale du citoyen6.
9Soulignons un aspect important pour ce dossier : bien que cette question soit prise sous l’angle du paradoxe ou de la tension, le fait est que la discordance entre les deux orientations de l’action évoquées n’est pas perçue comme une contradiction, mais plutôt comme une même vision du monde dans laquelle s’assemblent des perspectives d’autres contextes et de sociétés considérées comme divergentes. En d’autres termes, les deux alternatives trouvent des justifications ponctuelles et situées dans leurs contextes d’application bien que la seconde conception ne trouve pas de support discursif, au niveau argumentatif, quand elle est mise à l’épreuve par des principes universalistes qui régissent la notion de citoyenneté. Quoi qu’il en soit, cette question ainsi que d’autres, évoquées dans ce dossier et qui caractérisent nos institutions judiciaires, donnent une bonne idée des problèmes que soulève la recherche ethnographique.
10L’une des caractéristiques de nos institutions judiciaires réside dans la manière dont a été institué, dans notre tradition, le principe du contradictoire, aussi désigné, dans d’autres systèmes, d’adversaire. La persuasion par la rhétorique prend le pas sur l’idée de clarification par la démonstration argumentée et factuelle. Il s’agit d’un débat d’opinions et non d’une discussion basée sur des arguments à démontrer. Autrement dit, notre pratique accusatoire actualise une logique qui se caractérise par une dispute étanche au consensus, menée sous la forme d’un débat sans fin jusqu’à ce qu’une autorité extérieure aux parties (le juge) tranche selon sa conviction particulière, l’issue n’étant pas le produit d’un processus de construction consensuelle et argumentative (Amorim 2006 ; Kant de Lima 2010 ; Cardoso de Oliveira 2010b). Cette étanchéité au consensus est particulièrement notable dans les décisions collégiales, comme le souligne Duarte dans son article portant sur une comparaison entre la Cour suprême fédérale (STF) et la Cour suprême des États-Unis (SCOTUS).
- 7 On peut souligner la différence entre la catégorie « précédents », divulguée positivement pour des (...)
11Dans les décisions collégiales, prises au nom d’un collectif, on suppose qu’il y a un effort pour construire un consensus minimum sur ce qui sera décidé, mais ce n’est pas ce qui se produit au STF. Le fait que les votes des juges soient préparés bien à l’avance, avant la session de délibération, indique non seulement des positions explicitement indépendantes, mais aussi l’inexistence d’un quelconque effort pour articuler ces décisions entre elles. Ce cadre devient plus net si on le compare avec la SCOTUS, car la cour américaine se préoccupe explicitement de classer ses décisions en fonction de la qualité de l’accord entre les « justices », comme on appelle ses membres. Seules les décisions qui résultent d’un examen en séance plénière (plenaryreview) sont considérées comme étant complètes et ont le pouvoir de créer des précédents obligatoires. Ces décisions sont claires, rédigées par l’un des juges ayant soutenu la position majoritaire, avec des motifs explicites et une définition des faits pour lesquels le précédent sera valable. Au STF, bien que les juges puissent changer de position tout au long de la session plénière et manifester occasionnellement leur accord par le biais des votes de leurs collègues, aucun effort n’est consacré à la systématisation des motifs qui soutiennent les votes majoritaires, ni aux conditions factuelles conduisant à la précision des faits en amont de la décision qui prévaut (caráter vinculante da decisão)7.
12Comme le montre Duarte, pour souligner le contraste entre les deux tribunaux, dans les litiges judiciaires et les différends entre avocats aux États-Unis, l’objectif n’est pas d’établir la meilleure interprétation de la loi, « mais [de] conformer l’affaire, à partir de l’agencement de ses faits, au précédent qui soutient le mieux le droit qui fait l’objet de l’affaire ».
- 8 Il convient de signaler ici que le Code de procédure pénale brésilien (1941) n’a pas prévu l’exist (...)
13Lorsque l’analyse se concentre sur les actions d’un seul juge, comme dans l’article de Lupetti Baptista et Angelo sur les retraites rurales dans les tribunaux fédéraux spéciaux (Juizados Especiais Federais), son autonomie et le caractère non dialogique de la décision judiciaire mettent simultanément en lumière le caractère inquisitoire de la procédure et l’arbitraire du magistrat quand il prononce une décision finale pour clore l’affaire. Les juges recourent à une procédure qui n’est prévue par la loi que dans le domaine pénal et qui annule les prétentions accusatoires des juristes concernant la pratique judiciaire : le pouvoir d’instruction du dossier (iniciativa probatória) dans les audiences. En plus de cette procédure, également observée par Eilbaum dans sa comparaison avec l’Argentine, les juges profitent de la flexibilité prévue lors de l’examen des preuves documentaires pour définir la pertinence de ce qui est présenté à partir de critères strictement personnels8. Comme le montrent Lupetti Baptista et Angelo, ces juges peuvent en venir à « interférer dans d’éventuels accords entre les parties » en invoquant l’intérêt public de l’Instituto Nacional do Seguro Social [Institut national de la sécurité sociale] – INSS. Ces auteurs décrivent aussi les différentes manières que les juges ont de conduire les audiences ou d’évaluer les preuves, et leurs conséquences sur le comportement des avocats qui doivent développer des stratégies spécifiques en fonction des caractéristiques du magistrat qui préside l’audience.
14Les cas analysés par Lupetti Baptista et Angelo apportent un autre éclairage sur la comparaison proposée par Geraldo relative aux audiences de première instance étudiées en France. Ces dernières privilégient la facilitation de l’accès des parties à la procédure et les audiences publiques (collectives) dans lesquelles les rites oraux délimitent l’espace d’action du magistrat. Or, dans les tribunaux brésiliens, prévaut le souci du contrôle de l’accès aux dossiers (en plus des audiences de cabinet dont les registres sont sélectifs et souvent adressés seulement aux parties intéressées) que le juge peut réinterpréter à tout moment. Il peut aussi prendre sa décision en privé, sans la présence des parties ou d’un quelconque public.
15Dans ce contexte, la comparaison est d’autant plus significative qu’il s’agit de deux systèmes de tradition civiliste. Néanmoins, s’il existe, en France, une pleine conscience de son caractère inquisitoire et des efforts institutionnels pour le contrôler (avec d’amples limitations de l’autonomie décisionnelle du juge), le système brésilien est conçu de façon mixte (inquisitoire, sous l’angle de l’enquête policière considérée comme une activité administrative du pouvoir exécutif, et accusatoire, sous l’angle strictement judiciaire) avec des difficultés à admettre les nombreux aspects inquisitoires des procédures, lesquels sont ainsi naturalisés (Kant de Lima 2008, 2010 ; Kant de Lima & Mouzinho 2016 ; Misse 2023). Geraldo attire également l’attention sur le fait que, contrairement à ce qui se passe en France, les règles de fonctionnement des greffes (cartórios judiciários), au Brésil, sont définies par le juge. Chaque cour ou tribunal fonctionne d’une manière différente. De plus, l’auteur observe une pratique courante : les parties peuvent s’entretenir en privé avec le juge.
16En s’appuyant sur cet article de Geraldo, on peut d’ailleurs presque affirmer que l’accent mis sur le contrôle de l’autonomie du juge et la publicisation des procédures judiciaires, en France, contribue à accroître l’intelligibilité de la procédure du point de vue des parties. Or, au Brésil, l’effort fourni pour contrôler l’accès des parties à la procédure, le filtrage ou la réduction à l’écrit des demandes selon l’intérêt des juristes, sans trop se soucier de la compréhension des parties, de même que les conversations et procédures en privé, sont autant de signes qui mettent en évidence une exclusion discursive des parties juridictionnelles (Cardoso de Oliveira 2020). On retrouve d’ailleurs cette piste dans d’autres articles du dossier.
17Le manque d’attention donnée à la compréhension des parties et la dévaluation du point de vue profane, de la société, sont particulièrement accentués dans les pratiques instituées des prisons à l’égard des citoyens incarcérés. En effet, la situation d’exclusion discursive de ces personnes aboutit souvent à une condition de sujétion civile qui conduit à un déni total de l’accès aux droits (Cardoso de Oliveira 2020). Cette condition est particulièrement bien décrite dans la contribution de Lemos et Cardoso, lorsque les auteurs soulignent le parallèle entre la négation des droits, le traitement arbitraire de la population incarcérée et l’absence totale d’attention pédagogique durant l’exécution de la peine.
18À partir du contraste entre « tirer une peine » (puxar pena) et « payer sa peine » (pagar pena), catégories utilisées par la population incarcérée étudiée par Lemos et Cardoso, ces auteurs proposent une discussion intéressante sur les sens de la punition dans ce dossier. Alors que la première catégorie met l’accent sur le caractère arbitraire de la punition auquel les personnes incarcérées sont soumises, et dont le seul objectif est de causer de la souffrance et de l’humiliation, le fait de « payer sa peine » signifierait rembourser une dette vis-à-vis de la société. Le sens de cette catégorie fait allusion à une dimension de réparation, de renouvellement de l’identité morale des prisonniers et de rétablissement de leur dignité. Comme l’expérience de « tirer sa peine » représente, du point de vue des personnes incarcérées, la position institutionnelle de la prison et les dimensions des mauvais traitements, du mépris et de la négation des droits, sans aucune articulation avec les discours pédagogiques sur la resocialisation et la réintégration dans la société. Cette structure est la preuve évidente de l’échec du système pénitentiaire au Brésil. Cette situation est liée à la distribution inégale des droits de citoyenneté (en particulier des droits civils) au sein de la population (Kant de Lima 2004 ; 2008 ; Mendes 2005). Si les personnes incarcérées n’ont plus de libertés publiques à perdre quand elles sont condamnées, elles doivent alors souffrir d’une manière ou d’une autre pendant leur incarcération et recevoir une autre modalité de punition afin d’expier leur culpabilité. En d’autres termes, il ne s’agit pas de l’exécution d’une peine ou de l’obligation de rendre des comptes après un acte délictueux, mais d’une ressource supplémentaire provoquant une intense et lourde culpabilité institutionnelle pour les individus qui commettent un crime (Kant de Lima 2013). En revanche, l’expérience du « paiement de la peine », lorsqu’elle a un impact significatif sur la période de privation de liberté et qu’elle contribue à la réintégration sociale du détenu en lui rendant sa dignité, est le fruit de l’effort personnel du détenu, malgré les messages et les discours institutionnels qui affirment le contraire.
19Les contrastes avec les pratiques judiciaires en Argentine, analysés par Eilbaum, contribuent également à accentuer l’observation d’une naturalisation de l’inquisitoire au Brésil et à mettre en évidence des pratiques d’exclusion discursive. Même si les nouvelles pratiques accusatoires en Argentine présentent une nette continuité avec la tradition inquisitoire, la possibilité d’activer la forme juridique, disponible pour chaque accusé, ne garantit pas, mais rend viables « les demandes de reconnaissance, d’affirmation ou de contestation des droits ». En revanche, l’absence de paramètres similaires et effectifs au Brésil permet aux autorités policières ou judiciaires de manipuler la loi pour justifier des actes dits de légitime défense (auto de resistência) dans le premier cas (Misse 2013) et ladite mise en procédure (procedimentalização) au niveau judiciaire (Garau 2021, 106), laquelle exclut le point de vue du citoyen. Ces deux pratiques sont particulièrement accentuées vis-à-vis des acteurs classés comme « inaptes » (hipossuficientes) ; une ignorance supposée par les institutions, étiquette qui les placerait dans la condition de ne pas mériter d’être entendus (Amorim 2017 , Cardoso de Oliveira 2020).
20L’absence de paramètres efficaces pour appliquer la loi au Brésil met en lumière ce que Kant de Lima (2013) a déjà mis en évidence : les lacunes en matière de procédures dans l’action policière ou judiciaire. Comme l’application des règles et des lois en vigueur est toujours soumise à l’interprétation individuelle de l’autorité responsable, il n’y a pas d’obligation impérative de mettre en place des règles ou des procédures telle que l’obligation absolue de « lire les droits » du suspect lors d’une arrestation aux États-Unis, sous peine d’invalidation judiciaire. Récemment insérées dans nos pratiques judiciaires, les auditions de garde à vue seraient un bon exemple de la façon dont le juge peut toujours relativiser ce que dit la loi, aussi stricte que soit sa formulation (Brandão 2022 ; Wuillaume 2022).
21Si ces lacunes en matière de procédures accentuent l’autonomie du juge à décider selon son propre ressenti et ses choix (Mendes 2012), il favorise aussi le « schisme » dans les situations de contrôles policiers (Mota 2018), ce qui nous mène à l’analyse de Mota sur le schisme dans l’article la « France en flammes ». Le dialogue avec l’interlocuteur d’origine maghrébine, Mohamed Slimani, associé à son investissement ethnographique de plusieurs années sur les politiques de reconnaissance des minorités en France (Mota 2014), nous conduit aux expériences de soupçon dans l’interaction avec les autorités policières françaises. Ces situations mettent l’accent sur des attitudes d’unilatéralisme et d’autoritarisme, ou encore, d’hostilité gratuite et d’entêtement d’agents de police qui évoquent ainsi l’existence en France du schisme tel que nous le connaissons au Brésil.
22Mota souligne, à juste titre, que la singularité du schisme dans de telles circonstances présente un contraste avec le pôle « confiance-défiance » qui caractériserait l’orientation dominante de sociétés comme la société française. Il met aussi l’accent sur les apports de l’anthropologie brésilienne, notamment ceux qui reposent sur les recherches ethnographiques mentionnées plus haut, car ils peuvent permettre de mieux comprendre les processus sociaux en cours dans une France en transition. Une importante question ressort de cet article : l’unilatéralisme caractéristique du schisme ne supposerait-il pas nécessairement une société dans laquelle l’inégalité de traitement trouverait un support social qui serait semblable à la conception existante au Brésil ?
23La dimension dogmatique dans les attitudes des autorités françaises envers les personnes d’origine maghrébine ne trouverait-elle pas d’autres explications, compatibles avec l’idéologie de traitement égalitaire sur laquelle reposent les actuels sens de la citoyenneté en France ? D’Iribarne (2006, 231-268) souligne d’ailleurs l’importance de l’assimilation aux idéaux de la République et le peu de tolérance aux difficultés que rencontrent les immigrés pour incorporer des codes sociaux en vigueur. Après les attentats de 2015, suivis d’une montée exponentielle de l’extrême droite, du racisme et de l’« islamophobie » en vogue, la France s’orienterait-elle vers des formules politiques, symboliques et juridiques issues de son passé, qui construisaient des identités subalternes, comme celles des indigènes dans le Code de l’indigénat ou des esclaves dans le Code noir ? L’aspiration libérale et républicaine française a-t-elle été mise à l’épreuve par l’actuelle et nouvelle réalité ? L’auteur partage une réflexion stimulante qui nous invite à approfondir une ethnographie autour de ces questions.
24Enfin, le manque de clarté des critères qui sous-tendent l’idée de justice dans la formation des diplômés en droit, mis en évidence dans l’article d’Abreu, s’inscrit pleinement dans notre réflexion sur le paradoxe concernant l’application des lois ou la tension entre deux conceptions de l’égalité. Abreu observe qu’il n’existe pas de règle publique qui exprime la totalisation sociale et qui préfère se focaliser sur le statut ou l’égalité. L’idée de valeur associée à la hiérarchie dans ce champ ne repose pas sur une valeur globale, permettant de comprendre la supériorité hiérarchique du magistrat de seconde instance (desembargador) par rapport à d’autres juges. L’occupation des positions susmentionnées serait ainsi « le fruit du hasard ».
25Ainsi, il n’est pas excessif de souligner le pouvoir heuristique de l’ethnographie dans l’étude des pratiques juridiques au Brésil. En effet, le savoir juridique brésilien, doctrinaire, ne se préoccupe que du « devoir être » procédural, sans s’attarder, comme nous l’avons vu, sur les règles qui régissent les pratiques procédurales chargées de l’appliquer (Lima & Amorim 2022).
26Une conséquence de cette situation est que, face au décalage entre les règles pratiques et la doctrine, on cherche tout au plus des « coupables » pour avoir porté atteinte aux prémisses doctrinales, voire aux lois en vigueur, lorsqu’une erreur, une omission ou une action de mauvaise foi suscite suffisamment de protestations pour attirer l’attention des institutions régulatrices. Mais même lorsque des pratiques spécifiques sont sujettes à correction, elles ne donnent pas lieu à des suivis permettant de vérifier et de reconnaître l’existence continue et quotidienne de leur exécution, fruit de l’interprétation libre et particulièrement standardisée des agents publics quant à leur sens (Kant de Lima 2013).
27En ce sens, l’étude exclusivement doctrinale, qui est tout à fait majoritaire dans ce champ, ainsi que l’obligation de l’approche de la rhétorique du contradictoire dans la formulation de la doctrine et dans les pratiques judiciaires, ne peuvent offrir la possibilité d’une connaissance profonde et satisfaisante du fonctionnement de la justice, de ses déficiences et de ses qualités, si elles ne sont pas accompagnées d’ethnographies qui décrivent les pratiques policières et procédurales, comme c’est le cas des articles de ce dossier. Ce que nos ethnographies décrivent depuis 40 ans, ce n’est pas la manière dont les lois et les prémisses doctrinales sont transgressées, mais la manière dont elles sont mises en pratique et continueront de l’être.
28Sans cette connaissance explicite du fonctionnement pratique du système, il n’est pas possible de concevoir des politiques publiques pour l’améliorer, puisque de simples changements dans la législation ou dans les aspects doctrinaux ne sont pas suffisants pour modifier ses pratiques. Il est donc indispensable que les connaissances produites par les ethnographies soient prises en compte dans la formulation des politiques publiques et par les institutions de sorte qu’elles vivifient la République et la Démocratie. Tel est le grand défi auquel nous sommes confrontés jusqu’à présent.