- 1 Ministério Publico do Trabalho (MPT), Secretaria de Fiscalização do Trabalho (SEFIT), dorénavant MP (...)
1Le 16 mai 1995, tôt le matin, deux véhicules quittèrent Ribas do Rio Pardo, petite ville rurale reculée de l’État du Mato Grosso do Sul, en direction de Água Clara, un peu plus loin à l’est. Deux chauffeurs conduisaient cinq inspecteurs et deux procureurs du travail ainsi qu’un prêtre catholique, membre de la Commission pastorale de la terre (Comissão Pastoral da Terra). Ce groupe préfigurait la structure plus tard connue comme Grupo de Fiscalização Móvel [Équipe mobile d’inspection] et agissait dans le cadre d’une opération fédérale menée par le ministère du Travail. Le jour précédant, ses membres s’étaient réunis à Ribas do Rio Pardo afin de mettre au point le plan de bataille pour la semaine à venir. Ils devaient mener des investigations sur les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du charbon de bois dans l’est du Mato Grosso do Sul. Ils agissaient sur la base d’un signalement du Bureau de la surveillance du travail au ministère public du Travail1. Il s’agissait de renforcer l’efficacité de leur action contre l’exploitation des travailleurs en coordonnant les visites des inspecteurs et des procureurs sur les sites impliqués.
2La décision visant à une approche intégrée des inspections était une première. Le crime de réduction d’une personne à une condition analogue à celle d’esclave (a condição análoga à de escravo) existait en droit depuis 1940, lorsque le code pénal brésilien, toujours en vigueur aujourd’hui, avait été promulgué. Cependant, en dehors de quelques citations par des juristes qui le commentaient, l’article concerné (art. 149) avait été oublié.
3Au commencement des années 1990, pourtant, on était devenu attentif à ces formes extrêmes de l’exploitation des travailleurs. Plusieurs raisons avaient conduit à cette redécouverte du problème. D’une part, quelques organisations citoyennes ou religieuses s’en étant emparées, la presse les avait relayées et on avait commencé à en parler. D’autre part, après plus de vingt ans de dictature militaire, la Constitution de 1988 avait fait des droits fondamentaux le noyau du droit constitutionnel brésilien et de la « dignité de la personne humaine » l’un de ses principes primordiaux. Et, de plus, à cette même époque, les plus importants traités internationaux concernant les droits de l’homme avaient été transposés en droit interne. Ces différents facteurs avaient conduit le pouvoir à modifier son attitude à l’égard de la question de l’esclavage contemporain. En 1994, en réponse à des pressions nationales et internationales, l’existence de « conditions analogues à celles d’esclave » n’avait plus été occultée. Le gouvernement s’était donné un début de stratégie pour prendre en compte le problème. L’inspection diligentée le 16 mai 1995 fut l’un des premiers résultats concrets de cette dynamique.
4Les équipes mobiles d’inspection avaient été créées pour « combattre l’esclavage, le travail forcé et le travail des enfants ». Pourtant, dans les procès-verbaux rédigés à la suite des deux premières opérations, les rédacteurs avaient hésité à utiliser les mots « esclave » ou « esclavage », ou encore l’expression « esclavage contemporain », même lorsqu’ils se référaient au texte de l’article 149 du code pénal définissant comme un crime la « réduction d’une personne à une condition analogue à celle d’esclave ». Le premier rapport précisait : « Les conditions de travail sur tous les chantiers présentent de sérieux risques pour la santé des travailleurs. » Il ajoutait : « Plusieurs indices laissent suspecter des infractions au cadre juridique applicable au travail » (MPT-SEFIT 1995a). Le deuxième allait plus loin en déclarant : « Les conditions de travail dans toutes les unités de production de charbon de bois sont dégradantes, inhumaines et violent non seulement la législation du travail mais aussi, et en premier lieu, les droits inaliénables de la personne humaine » (MPT-SEFIT 1995b).
- 2 Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le « système de troc » est caractérisé par le (...)
5La deuxième opération eut lieu entre le 16 juin et le 1er juillet 1995. Cette fois, les membres de l’équipe mobile décidèrent d’inspecter une entreprise de production de semences pour pâturages à Água Clara. Ils y arrivèrent à l’époque où les travailleurs ramassaient les graines. Ils évacuèrent les employés du chantier – une première dans leur mission – en s’appuyant sur le fait que l’absence de moyens de transport ne permettait pas à ces personnes de jouir de leur liberté de mouvement, qu’elles étaient rémunérées par des bons uniquement utilisables pour payer des services à leur employeur (selon un système de troc)2 et soumises à des conditions de travail inhumaines (MPT-SEFIT 1995b, 29). La plupart d’entre elles avaient été recrutées hors de la région et plusieurs étaient des membres de communautés indiennes. Dix étaient malades et n’avaient reçu aucune assistance médicale. Une enfant de trois mois avait été nourrie avec une bouillie de haricots depuis huit jours car sa mère était incapable de l’allaiter et aucun lait de substitution n’était disponible. Le bébé fut conduit à l’hôpital local où l’on diagnostiqua une déshydratation, un état de malnutrition, une pneumonie et une anémie nécessitant une transfusion sanguine (MPT-SEFIT 1995b, 29).
- 3 Les gatos, littéralement les « chats », sont des rabatteurs qui recrutent les travailleurs et les a (...)
6Les agents de la police fédérale qui accompagnaient l’équipe mobile arrêtèrent immédiatement le gérant et quatre rabatteurs (gatos3). Ils furent conduits au commissariat de la police fédérale où un procès-verbal fut dressé. Le texte ne précise pas quelles violations du droit avaient été perpétrées par les personnes arrêtées, mais celles-ci sont résumées dans la déposition de l’un des inspecteurs du travail qui affirma que l’équipe mobile avait relevé plusieurs infractions, « aussi bien administratives que criminelles ». Il mentionna notamment que 300 travailleurs étaient logés « dans des abris de plastique sans protection au sol, sans accès à l’eau, sans toilettes ni même latrines, et dormant à même la terre puisqu’il n’y avait pas de lits ». De plus, ajoutait-il, ces personnes ne « pouvaient quitter l’exploitation si elles le désiraient », car la ville la plus proche était à 90 km et l’unique système de transport disponible était celui de la compagnie qui les employait. Enfin elles ne recevaient pas leurs salaires qui étaient déposés sur un compte qui ne pouvait être utilisé que pour avoir accès aux services et produits fournis par l’employeur.
7Une troisième opération, coordonnée par la secrétaire de l’inspection du Travail elle-même, eut lieu entre le 17 et le 25 juillet. Pour la première fois, le rapport rédigé à cette occasion précisa clairement que les rabatteurs (gatos) et l’administrateur de la propriété avaient commis le crime de réduction d’un travailleur « à une condition analogue à celle d’esclave », en violation de l’article 149 du code pénal. Cela s’était passé dans la zone rurale autour de Santa Therezinha, une bourgade du nord-est du Mato Grosso d’environ sept mille habitants. Trente-trois personnes furent resgatadas [libérées] sur cinq chantiers de déforestation différents. Elles purent quitter les lieux avec les membres des équipes d’inspection après que ces derniers eurent déclaré que leurs contrats étaient annulés du fait de la faute commise par l’employeur.
8Le rapport décrit les conditions de travail des ouvriers comme « infrahumaines ». Ils étaient surveillés par des gardes armés qui les empêchaient de quitter le chantier. Ils n’avaient rien perçu du salaire prévu et nombre d’entre eux étaient blessés. Pour ceux qui avaient reçu des soins, les coûts correspondants étaient déduits des sommes qui auraient dû leur être versées. Il en était de même pour les outils qu’ils utilisaient et même pour la toile de plastique noir qui leur servait de toit (MPT- SEFIT 1995c, 4).
9L’administrateur et les rabatteurs furent arrêtés et le rapport final, particulièrement inquiétant, précisa :
Dans les jours suivant l’inspection, l’équipe a dû prendre soin des trente-trois travailleurs libérés parce que ni la Commission pastorale de la terre ni le Syndicat des ouvriers ruraux n’avaient les ressources suffisantes pour les nourrir, les loger et leur prodiguer des conseils juridiques. Un second problème s’est présenté, peut-être encore plus grave que le premier. Les ouvriers se sont plaints de n’être pas suffisamment protégés ainsi que leurs familles qui habitaient dans la même ville, un lieu très dangereux et violent. (MPT-SEFIT 1995c, 9)
10« Libérer les travailleurs », dans ce contexte, ne signifiait guère plus que les avoir éloignés de l’endroit où ils s’exténuaient dans des conditions inacceptables et sous contrainte, après leur avoir permis de recouvrer ce qui leur était dû. Il n’avait fallu que quelques mois pour que les équipes d’inspection se rendent compte qu’une réponse adéquate à la question de l’esclavage contemporain allait exiger beaucoup plus que la simple arrestation des criminels pris sur le fait.
- 4 Brésil, Congrès national, Loi n° 9 777 du 29 décembre 1998, modifie les articles 132, 203 et 207 du (...)
- 5 Brésil, Congrès national, Loi n° 10 608 du 20 décembre 2002, modifie la loi n° 7 998 du 11 janvier (...)
11Dans les années qui suivirent, l’expérience acquise par les équipes mobiles permit d’envisager de s’attaquer plus sérieusement au problème. En 1998, le code pénal fut amendé pour définir de nouveaux délits et crimes susceptibles de s’appliquer à ces situations comme, par exemple, le fait de déduire des salaires les dépenses engagées par les travailleurs pour leur subsistance ou pour l’achat de leurs outils ou encore le rabattage illégal d’ouvriers4. En 2002, les personnes « libérées » obtinrent le droit à des indemnités de chômage, pour un montant d’un salaire minimum mensuel durant trois mois consécutifs5. En 2003, un Conseil national pour l’éradication du travail esclave fut créé au sein du Secrétariat pour les droits de l’homme. Composé de cadres administratifs et de représentants des associations concernées, il fut mandaté pour mettre en œuvre le Plan national pour l’éradication de l’esclavage, ce qui impliquait la coordination des différentes politiques publiques engagées. En 2004, le gouvernement créa et publia une liste noire des entreprises condamnées.
- 6 Brésil, Congrès national, Loi n° 10 803 du 11 décembre 2003, modifie l’article 149 du décret-loi n° (...)
- 7 Voir la pétition n° 11 289, Friendly Settlement, Inter-American Commission on Human Rights, 24 octo (...)
- 8 Depuis le début des années 1990, la conception faisant du crime de mise en esclavage une atteinte à (...)
12Fait peut-être plus important encore, en décembre 2003, le Congrès national vota une loi pour réécrire l’article 149 du code pénal6. Cette initiative se voulait une réponse aux questions posées par l’activité des équipes mobiles et de leurs partenaires, gouvernementaux ou non. Elle faisait suite, également, à un règlement amiable co-signé par le Brésil et la Commission interaméricaine pour les droits de l’homme qui avait été saisie à la suite d’une affaire concernant un travailleur blessé par balle alors qu’il essayait de fuir la propriété où lui et ses collègues travaillaient dans des conditions inacceptables7. Le texte de 1940, particulièrement laconique comme nous l’avons vu, définissait le crime comme « réduction d’une personne à une condition analogue à celle d’esclave ». La nouvelle rédaction, au contraire, décrivit de manière plus détaillée la notion d’esclavage contemporain en en faisant une violation de la dignité humaine plutôt qu’une simple privation de liberté8.
13Les différentes situations susceptibles de constituer le crime furent énoncées de la manière suivante : « i. Soumettre une personne à un travail forcé, à des journées de travail exténuantes ou à des conditions dégradantes de travail ; ii. Priver une personne de sa liberté de mouvement de quelque manière que ce soit sous prétexte d’une dette contractée auprès de l’employeur ou de son représentant. » Le texte ajoutait que celui qui empêche un employé d’accéder à des moyens de transport dans l’intention de l’obliger à rester sur son lieu de travail, qui met ostensiblement en place des gardes pour le surveiller ou, encore, confisque ses documents officiels ou d’autres effets personnels s’expose aux mêmes peines.
- 9 Les dommages moraux collectifs reflètent les valeurs fondamentales d’une société. Ils peuvent être (...)
14Cette nouvelle définition qui établissait les éléments constitutifs du crime et les peines correspondantes eut aussi des conséquences importantes du côté du droit du travail. En fait, il y a, dans le droit brésilien, un certain chevauchement entre ce dernier (jugeant au civil) et le droit pénal. Le système judiciaire fédéral comporte une branche spécifique concernant les conflits du travail grâce à laquelle on peut évaluer au civil les « dommages moraux collectifs » lorsqu’une communauté a vu ses droits violés9.
- 10 Le ministère du Travail actualise régulièrement le tableau des données concernant ses inspections s (...)
15Le nouveau langage de l’article 149 a, sans aucun doute, soutenu les équipes mobiles d’inspection dans leur travail. Il a aussi consolidé les politiques publiques engagées et permis, entre 1995 et 2013, de « libérer » d’une situation de travail « analogue à celle d'esclave » plus de 46 500 personnes10.
16Je vais examiner maintenant trois des nombreux cas qui ont aidé à reformuler la définition légale de l’esclavage contemporain, notamment en ce qui concerne les « conditions dégradantes de travail » invoquées dans la majorité des violations identifiées par les équipes mobiles. Il sera possible d’envisager ensuite les critiques adressées à cette définition après le vote d’un amendement constitutionnel augmentant les peines encourues en cas d’exploitation de travailleurs dans des conditions analogues à celles de l’esclavage. La cohérence de ces objections sera aussi envisagée. Les principaux concepts juridiques sous-jacents seront abordés dans une dernière partie.
- 11 Voir la déposition de Sebastião Luiz Paulo, travailleur ayant pu s’enfuir de l’exploitation après l (...)
17Deux ans après les premières investigations, en septembre 1997, une équipe mobile se rendit à Parauapebas, au sud du Pará. Ce fut la plus grosse opération menée dans le cadre de ce dispositif ; elle permit de libérer 220 personnes travaillant dans des conditions analogues à celles d'esclave. Pour atteindre l’exploitation Flor da Mata, leur destination, les inspecteurs durent emprunter une route pratiquement inutilisable, même pendant la saison sèche. Durant les pluies, il n’était possible de rejoindre l’exploitation ni par voiture ni par avion. De ce fait, les ouvriers ne pouvaient quitter les emplacements où la plupart d’entre eux travaillaient au débroussaillage des anciennes pâtures en friche (roço de juquira) pour les restaurer (MPT-SEFIT 1997). Toutefois, ce n’était pas la plus importante de leurs inquiétudes. Ils redoutaient les rabatteurs, armés, qui avaient déjà battu un garçon de dix ans accusé d’avoir volé une paire de bottes usagées pour ne pas voir ses dettes augmenter. Il avait été frappé de manière humiliante avec le plat d’une machette, menacé avec une arme à feu et invité, séance tenante, à quitter la propriété par ses propres moyens (MPT-SEFIT 1997, 20-21)11. Beaucoup de ses collègues de travail crurent qu’il n’allait pas survivre. L’équipe mobile le rechercha dans le voisinage sans succès. Son sort est depuis resté incertain.
18La présence de la police fédérale dans l’opération fut déterminante. Les officiers désarmèrent les rabatteurs dès le début de l’inspection mais cela n’empêcha pas ces derniers de continuer à intimider les ouvriers qui tentaient de quitter la ferme après avoir récupéré ce qui leur était dû en profitant de la présence de l’équipe mobile. Les gatos essayèrent même d’intimider quelques-uns des inspecteurs.
19Le rapport rédigé à cette occasion est particulièrement sombre. Il signale, outre les menaces et les agressions sur la plupart des ouvriers, la rétention des salaires d’un certain nombre d’entre eux durant plus de trois mois. Les journées de travail sont décrites comme « excessives » et la semaine sans aucun jour chômé. Aucun des règlements sur la sécurité n’était respecté, pas plus que les garanties légales du droit du travail. Les blessés étaient abandonnés sans soin. Tous les travailleurs étaient endettés, ne sachant pas eux-mêmes combien ils devaient. De plus, leurs conditions de logement et leur nourriture étaient déplorables. Ils étaient logés à même le sol dans des baraques de fortune couvertes de plastique noir et de feuilles de palmiers. Aucune installation sanitaire n’avait été prévue et l’eau potable arrivait par des rigoles dans lesquelles on se lavait et on faisait la lessive. Il y avait de sérieux risques pour la vie et la santé de chacun.
20Le manque de considération pour la vie humaine et pour l’intégrité physique des travailleurs relevait quelquefois de l’absurde. Un couple avait été logé dans le bâtiment du générateur électrique qui alimentait la scierie et qui était mis en route par un interrupteur à lames dont les connexions étaient nues. Le lit se trouvait entre deux moteurs, à proximité immédiate de l’appareil sur lequel un écriteau signalait « Danger : haute tension » (MPT-SEFIT 1997).
- 12 L’équipe mobile d’inspection donne aussi aux travailleurs des livrets de travail. La loi brésilienn (...)
21Face à cette situation, les inspecteurs exigèrent que les ouvriers soient payés, qu’ils reçoivent toutes les indemnisations prévues par le code du travail et que leur départ soit assuré12. Cela ne fut possible qu’après deux jours de négociations avec les avocats et les comptables de l’entreprise propriétaire de la ferme, une compagnie déjà prise en flagrant délit pour avoir maintenu des ouvriers dans une condition analogue à celle d'esclave dans quatre autres localités lors d’inspections qui avaient eu lieu entre août et novembre 1996 (MPT-SEFIT 1996).
- 13 La procédure d’expropriation a été autorisée par le décret présidentiel du 6 août 1999. Le principa (...)
22Pendant que les inspecteurs terminaient leur rapport sur Flor da Mata, ils poussèrent les autorités publiques à adopter « de manière urgente et ferme » des mesures pour lutter contre les « pratiques illégales de travail forcé et dégradant » qui sévissaient en ce lieu (MPT-SEFIT 1997, 16). Leur demande fut prise en compte par le gouvernement fédéral qui modifia le statut légal de la fazenda concernée, sur la base des violations de sa « fonction sociale », en la déclarant « propriété d’intérêt public », procédure conduisant à l’expropriation (Gondim 1997)13. Plus tard, le domaine fut inclus dans un programme de réforme agraire et quatre cent familles s’y installèrent.
- 14 L’article 243 de la Constitution ne prévoyait des expropriations sans compensation que pour les ter (...)
23Néanmoins, cette forme d’expropriation impliquait une indemnisation sous forme d’obligations d’État et, selon la Commission pastorale de la terre, le propriétaire de la fazenda gagna 2,5 millions de reais dans l’affaire, alors que, semble-t-il, il n’avait déboursé que 100 000 reais pour l’acquérir trois ans auparavant (Comissão Pastoral da Terra 2010). Cet épisode a très probablement déclenché un mouvement en faveur d’un amendement constitutionnel permettant des expropriations sans indemnisation des propriétés sur lesquelles des conditions de travail analogues à l’esclavage ont été constatées. L’amendement fut adopté en 2014, mais d’autres difficultés avaient déjà surgi14.
24En 2003, le Congrès national avait adopté une loi modifiant l’article 149 en y introduisant une description plus détaillée des éléments constituant le délit de réduction d’une personne à une condition analogue à celle d’esclave. La nouvelle définition était basée sur l’expérience accumulée sur le terrain par les groupes mobiles. Elle ne se limitait plus à la seule restriction de la liberté de mouvement. Elle ajoutait l’imposition de conditions dégradantes de travail, de journées exténuantes, de labeur forcé et de servitude pour dette.
- 15 Martins (1999, 162) soutient que la principale caractéristique de l’esclavage est la coercition phy (...)
25En fait, la définition pouvait encore être critiquée à plusieurs égards et elle le fut. Dans les tribunaux fédéraux, par exemple, plusieurs décisions d’acquittement ont été fondées sur l’idée que l’esclavage contemporain impliquait le contrôle du corps du travailleur, c’est-à-dire son « assujettissement complet » ou même la « destruction totale de sa personnalité juridique » (Paes 2014). En écho au sociologue José de Souza Martins15, Júlia Aparecida Soares de Paula (2013), travailleur social et professeur d’université, s’est inquiétée que « l’usage extensif de la catégorie d’esclavage » puisse bloquer le combat contre l’esclavage « à proprement parler ». Elle a proposé de distinguer le « travail esclave » (caractérisé par une coercition physique et morale) du « travail dans des conditions analogues à celle de l’esclavage » (caractérisé par des journées de labeur excessif et des conditions précaires d’existence).
- 16 Il n’y a cependant aucune raison de penser que tous les inspecteurs du travail aient accepté la mêm (...)
26On comprend alors pourquoi, après 2003, tant de rapports des équipes mobiles d’inspection sont allés dans le même sens et ont avancé des arguments pour renforcer la nouvelle définition16. Certains d’entre eux ont rejeté l’idée que la coercition physique ou morale puisse être essentielle pour caractériser l’esclavage contemporain et ont proposé, au contraire, que l’on ajoute la notion de « travail dégradant » à la servitude pour dette, au travail forcé et à la limitation directe de la liberté de mouvement. Un bon exemple de cette stratégie se trouve dans un rapport de 2007 dans lequel l’équipe d’inspecteurs revient sur la définition légale de l’esclavage contemporain depuis 2003 et considère qu’elle consiste en trois types d’éléments : ceux qui « caractérisent la possession », « ceux qui reposent sur une absence de salaire (servitude pour dette) » et ceux qui ont trait aux « conditions de travail ». Ces derniers comprennent « la sécurité, la santé, la protection de la vie et de l’intégrité physique et morale du travailleur » (MPT-SEFIT 2007, 18).
27Cette inspection de 2007 eut lieu dans une plantation de cannes à sucre dénommée Agrisul Agrícola Ltda., dans la ville de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. On n’y constata ni système de troc à la place des salaires, ni limitation de la liberté de mouvement des travailleurs. L’équipe mobile d’inspection fonda son rapport sur les conditions de travail dans la ferme qui était décrites de la manière suivante :
Parmi les situations qui constituent une violation des droits de l’homme dans les relations de travail et qui caractérisent des conditions dégradantes de labeur, nous soulignons plus particulièrement ceci : a. Les travailleurs étaient logés dans des bâtiments insalubres avec des parois moisies, sans toilettes fonctionnelles, et sans draps de lits ; b. Ces bâtiments étaient surpeuplés, les installations d’eau et d’électricité étaient précaires ; c. Les travailleurs ne disposaient pas de trousses de secours de première urgence pour, notamment, les insolations, les piqures venimeuses, les blessures liées au travail, et les maladies qui se déclaraient ; d. La nourriture fournie aux travailleurs était servie dans des récipients malpropres comportant des risques sanitaires ; e. Les ouvriers recevaient de l’eau tiède de qualité douteuse, directement du robinet ; f. La nourriture ne permettait pas de remplacer les calories dépensées durant le travail […] ; g. Les travailleurs avaient été introduits clandestinement en provenance d’autres localités en violation des normes requises pour le recrutement des travailleurs dans cette situation […] ; h. Les ouvriers étaient transportés dans des autocars anciens, sales et en mauvais état ; i. Il n’y avait pas d’assistance médicale correcte. (MPT-SEFIT 2007, 19).
- 17 Dans un rapport de 2006, on peut trouver un bon exemple de l’opinion partagée par au moins quelques (...)
28Le rapport contient les témoignages des coupeurs de cannes, uns des activités les plus dures dans ce type de travail. Ils confirmaient qu’ils n’avaient accès ni à l’eau ni à des toilettes sur leur lieu de travail. D’autres, chargés de la préparation et de l’épandage des pesticides, n’avaient pas d’équipements personnels de protection, et leurs vêtements de travail étaient ramenés à la maison pour être lavés avec les vêtements de la famille (MPT-SEFIT 2007, 9). Les récits des inspecteurs prennent un ton plus insistant lorsqu’il s’agit d’étayer le chef d’accusation de condition analogue à celle d’esclave. Après avoir décrit les irrégularités constatées, ils suggèrent que, « du fait de leurs conditions de logement dans des bâtiments insalubres et des dangers pour leur santé inhérents à leur activité, la situation de ces travailleurs n’était pas meilleure que celle des esclaves du passé ». Et ils ajoutent qu’un employeur n’aurait jamais mis sa propre famille dans de pareilles situations mais qu’il y plaçait ses travailleurs « sans aucune hésitation » (MPT-SEFIT 2007, 20)17.
29Le mot « liberté » n’apparaît qu’une fois dans le rapport sur Agrisul parmi une longue liste de violations dont l’employeur s’était rendu coupable. Le constat de privation de liberté est fait en référence à l’article 5-XV du premier chapitre de la Constitution brésilienne garantissant la liberté de mouvement sur le territoire national sans, toutefois, avancer de preuve (MPT-SEFIT 2007, 20). En fait, ce sont les conditions dégradantes qui sont avancées en priorité. De plus, le rapport évoque de manière répétée la « dignité de la personne humaine », les « droits fondamentaux », la « valeur de l’être humain dans les relations de travail », etc. Pour les inspecteurs, dans ce cas, c’est le comportement de l’employeur conduisant à ces violations qui suffit à prouver le crime de réduction d’une personne à des conditions analogues à celles d’esclave (et plusieurs autres infractions au droit du travail).
- 18 La loi constitutionnelle brésilienne admet que les droits fondamentaux originellement conçus comme (...)
30Dans sa lecture de la loi de 2003, l’équipe d’inspection considère qu’il y a violation quand l’employeur expose l’ouvrier à des risques sérieux pour sa vie ou sa santé, ou l’humilie et l’avilit, ou encore l’assujettit à des situations qui portent atteinte à sa dignité. À ses yeux, ces conduites sont plus que des irrégularités administratives, elles sont des infractions portant sur des droits et des garanties protégés par la Constitution elle-même. Il importe peu que ces gens aient déjà connu la précarité et que leur situation soit vue comme consubstantielle à leur mode de vie ordinaire (ou comme partie de celui-ci) ou même à celui de leur patron. Lorsqu’un recruteur ou un régisseur acceptent d’exploiter le travail d’une personne, ils ne peuvent prétendre qu’ils ne sont pas responsables de l’offre de conditions minimales d’existence et d’exécution de la tâche, notamment lorsqu’elle implique un déplacement durable. Ces obligations seraient, selon le rapport, les conséquences directes de l’inscription dans la Constitution de la dignité humaine comme valeur fondamentale, mais aussi de la fonction sociale de la propriété, et de l’interdiction des « traitements dégradants et inhumains »18.
31Cette perspective s’appuie sur la reconnaissance de la grande vulnérabilité des travailleurs ruraux brésiliens. Comme Ricardo Rezende Figueira l’a souligné dans ses analyses de la servitude pour dette, leurs histoires de vie sont pleines de ruptures et de déconvenues « depuis leur enfance, comme dans l’histoire de leurs ancêtres » (Figueira 2004, 283). Extrêmement pauvres dans leur grande majorité, ils ont souvent eu des relations conflictuelles avec leur père et considèrent habituellement l’acte de quitter le foyer comme un moyen d’en finir avec leur passé, d’ouvrir de nouvelles possibilités et d’affirmer leur capacité d’indépendance. Dans ce contexte, tout retour est perçu comme un échec. Il signifie la « perte de la fierté du départ », « il déchire le rêve » (Figueira 2004, 288-292).
32Fréquemment, en montant dans le camion délabré qui les mène sur leur lieu de travail, ces travailleurs ne sont pas conscients des conditions qu’ils vont rencontrer. Souvent illettrés, ils seront escroqués et trompés par les recruteurs et les employeurs. Cependant, cela ne signifie pas que ces hommes et ces femmes soient simplement des gens naïfs et passifs, prêts à être manipulés. Ils ont leur propre stratégie pour résister aux injustices et pour lutter contre l’exploitation, même si elles sont limitées, souvent peu efficaces et toujours dangereuses (Figueira 2004, 335-389). Ce sont des êtres humains, pas des choses. Le fait d’être vulnérable ne prive pas automatiquement une personne de toute autonomie.
33En fait, ceux qui, aujourd’hui, utilisent des hommes et des femmes dans une condition analogue à celle d'esclave ne se contentent pas de viser les personnes les plus fragiles. Ils maximisent leur vulnérabilité en ajoutant d’autres composantes à une relation de travail déjà inégalitaire : journées de travail épuisantes, nourriture insuffisante ou avariée, eau polluée, situations humiliantes, absence de protection contre les accidents de travail, menaces voilées (ou explicites) des recruteurs, poids moral de la dette et, finalement, éloignement de son lieu de vie originaire ou d’un endroit familier. Les combinaisons de ces différents éléments contribuent à la diminution de l’autonomie. Dans ces circonstances, la décision de rester ou de s’échapper ne peut pas être considérée comme l’exercice d’une libre volonté, du moins peut-on en douter.
34Comme on peut l’imaginer à partir des cas présentés jusqu’ici, l’esclavage contemporain au Brésil a d’abord été perçu comme un phénomène essentiellement rural. Cependant, en 2013, pour la première fois depuis que les équipes mobiles sillonnaient le pays, il s’est trouvé plus de cas en ville qu’à la campagne. Les entreprises du bâtiment et les manufactures de textile en ont été la cause (Ojeda 2014). Cela ne signifie pas, cependant, que l’esclave urbain soit plus important que l’esclavage rural. Les politiques d’inspection peuvent avoir fait la différence. Toutefois, pour les enquêteurs, introduire en milieu urbain des techniques et un vocabulaire développés pour vérifier des exploitations isolées n’allait pas de soi.
- 19 Ministério do Trabalho, SRT/SP (2013). Tous les travailleurs concernés étaient des Amérindiens de B (...)
- 20 Cette coordination des efforts a ultérieurement donné lieu à la création d’un comité régional pour (...)
35Dans beaucoup de cas liés à l’industrie textile, les victimes sont des immigrés sans papiers qui, en cela, vérifient la règle de la maximisation de la vulnérabilité. Lors d’une inspection à São Paulo, en 2013, l’équipe mobile a libéré neuf travailleurs, six hommes et trois femmes, tous Boliviens, qui étaient entrés de manière irrégulière sur le territoire brésilien19. Ils travaillaient dans des ateliers clandestins qui fabriquaient des vêtements pour des marques locales, agissant comme sous-traitants illégaux dans la chaîne d’approvisionnement. L’inspection a eu lieu dans le contexte d’une coordination des efforts entre acteurs publics et privés pour obtenir de meilleures conditions de travail et pour lutter contre le trafic des êtres humains dans l’État de São Paulo20.
- 21 Dans l’un des ateliers de confection, l’équipe d’inspection a noté que l’unique sortie était fermée (...)
36Les rapports d’inspection des deux ateliers contrôlés détaillent plusieurs types d’infraction. Les Boliviens étaient logés dans l’espace où ils travaillaient. Les locaux étaient sales, avec des installations électriques improvisées. La nourriture stockée était périmée : « Les aliments devant être conservés au réfrigérateur se trouvaient à l’air libre, à même le sol, près des produits de nettoyage. Ils étaient accommodés sans aucune hygiène. » Les bonbonnes de gaz étaient placées à l’intérieur avec risque d’explosion. Les toilettes partagées étaient sales et couvertes de moisissures. Les ouvriers n’avaient pas de savon, de papier hygiénique ou de dentifrice. L’eau suintait sur les murs des pièces minuscules. Les matelas étaient usés et moisis, et il n’y avait pas d’endroit où déposer les effets personnels qui étaient éparpillés sur le sol. Les journées de travail étaient excessives : les Boliviens commençaient à sept heures du matin pour finir à huit heures du soir avec une pause d’une heure pour le déjeuner. Le samedi ils travaillaient cinq heures, accumulant un total de soixante-cinq heures par semaine. Ils gagnaient trois reais (moins d’un dollar américain à cette époque) par pièce de vêtement confectionnée, mais cet argent était divisé en trois parties égales : une pour l’ouvrier, une pour le gérant et une pour les dépenses de l’atelier. Apparemment, les ouvriers n’étaient même pas conscients que leur salaire avait été réparti de cette manière. L’équipe d’inspection a considéré que la situation correspondait à celle « d’un travail analogue à l’esclavage, dans les termes de l’art. 149 du code pénal, vu les conditions dégradantes et les journées épuisantes ». Elle a aussi signalé que des indices de servitude pour dette et de trafic d’êtres humains avaient été réunis, ainsi que des preuves de restriction de la liberté de mouvement des ouvriers21.
37En définitive, le rapport montre la dynamique d’exploitation dans les ateliers clandestins, ainsi que les stratégies de sous-traitance illégale, mais il rend aussi responsable l’entreprise pour qui ce travail est effectué. Il décrit les raisons pour lesquelles on peut parler de condition analogue à celle d’esclave :
Ce sont les sous-traitants qui prennent en charge les besoins élémentaires des travailleurs. Les ouvriers n’ont pas le droit de négocier leur salaire ni même d’en connaître le mécanisme de paiement. Ils « acceptent » les conditions dégradantes de travail et de logement en échange d’une rémunération qui, lorsqu’elle existe, est ridicule mais qui, une fois envoyée à leur famille et convertie en bolivianos, est souvent la seule possibilité de survie pour ceux qui sont restés au pays. Le « consentement » des travailleurs pour les décomptes illégaux et pour les autres conditions de leur exploitation, présent dans cette relation de travail, ne devrait pas être pris en compte. Au contraire, il s’agit d’un abus ignoble des conditions de vulnérabilité sociale et économique de ces gens. Il est du devoir des institutions publiques de ne pas accepter ce consentement et de dénoncer l’existence du travail forcé au nom et au bénéfice de l’entreprise qui en est responsable.
- 22 Sur les différences et les similitudes entre travail forcé, servitude pour dette et esclavage, voir (...)
- 23 Amendement constitutionnel n° 81 du 5 juin 2014 (cf. note 15).
38L’analyse de ces deux cas permet de clarifier les catégories « condition dégradante de travail » et « journées de travail épuisantes », deux des clauses qui caractérisent la définition légale de l’esclavage contemporain, telle qu’elle a été modifiée en 2003. Ces deux caractéristiques ont été au centre de beaucoup de controverses tout au long de la dernière décennie et la définition dans son ensemble pose des questions complexes à propos de la relation entre droit national et droit international. En effet, la loi brésilienne rend équivalents esclavage, travail forcé et servitude pour dette ; soit des catégories qui, ailleurs et particulièrement en droit international, sont considérées comme des phénomènes distincts22. De plus, un des défis les plus sérieux pour la définition introduite dans l’article 149 est né de ce qui, dans un premier temps, était apparu comme une grande victoire pour les organisations qui participaient à cette lutte au Brésil : l’adoption en 2014 de l’amendement constitutionnel n° 8123.
- 24 Voir le projet de loi n° 432 de 2013 (PLS 432/2013). Le texte du projet a, en fait, été rédigé et p (...)
39Selon l’amendement n° 81, les propriétés foncières urbaines ou rurales sur lesquelles une situation de travail analogue à celle d’esclave est découverte doivent être expropriées sans compensation. Toutes les terres ou équipements employés dans ces entreprises illégalement conduites doivent être utilisés pour faire avancer les réformes, urbaines ou agraires, ou pour soutenir la prévention et la répression de ce crime. Le but de l’amendement était évidemment d’augmenter les peines encourues par ceux qui exploitent des travailleurs de cette manière, en s’appuyant sur la définition du code pénal de 2003. Ironiquement, l’avancée juridique obtenue à cette occasion a provoqué un énorme effort législatif pour en atténuer les conséquences pour les contrevenants. L’augmentation des amendes a été contrebalancée par la réduction de leurs bases d’application : toute référence à une « condition dégradante » et à des « journées épuisantes » a été éliminée. Un projet de loi a été introduit au Congrès24 pour encadrer la procédure d’expropriation des terres mais, en fait, la discussion parlementaire s’est transformée en un débat acharné sur la définition de l’esclavage dans le droit brésilien.
- 25 Cet argument n’est pas nouveau. Il a, en fait, circulé dès la discussion sur l’article 149 du code (...)
40Ceux qui, au Sénat, ont contesté les éléments constitutifs du crime proposés par la loi de 2003, se sont appuyés sur deux types d’arguments. Selon le premier, s’il n’y a pas de limitation imposée au libre vouloir du travailleur – c’est-à-dire s’il y a un consentement, au moins tacite – alors il n’est pas légitime de parler d’esclavage25. De ce point de vue, l’esclavage contemporain implique le contrôle d’une personne contre sa volonté, c’est-à-dire une atteinte à la liberté individuelle, notamment à la liberté de mouvement. J’appelle cette ligne de défense : « argument de la définition authentique ». La seconde remise en cause repose sur le manque de précision de l’infraction. Elle soutient que les expressions « conditions dégradantes de travail » et « journées épuisantes » sont trop vagues et peuvent être interprétées arbitrairement par les autorités appliquant la loi, leur laissant un pouvoir discrétionnaire. J’appelle ce deuxième argument celui du « manque de précision ».
41En ce qui concerne le premier, il faut reconnaître que la définition appliquée au Brésil repose sur une approche pragmatique plus que théorique. Elle s’est dessinée grâce à l’accumulation du travail effectué par les enquêteurs durant des années. Il ne s’agissait pas de décrire l’esclavage d’un point de vue académique mais, comme Angela Castro Gomes l’a bien montré, de disposer d’une « métaphore » utile car, a-t-elle précisé, « une bonne métaphore transforme une “affirmation fausse” en une analogie fonctionnelle ». Cette figure de rhétorique ne nous oblige pas à penser que les travailleurs eux-mêmes sont des « esclaves ». Au contraire, « le discours politique et juridique qui a ainsi cours dans les medias populaires peut, grâce à l’usage de ce terme, faire valoir qu’il y a une réelle exploitation des travailleurs qui doit être éradiquée ». D’un côté, d’un point de vue historique, cette métaphore porte le « sceau de l’anachronisme » ; d’un autre côté, son efficacité réside précisément dans cet anachronisme et dans le fait qu’il rend possible d’entendre les voix d’une puissante « mémoire nationale » inscrite dans le mouvement abolitionniste du XIXe siècle (Gomes 2013, 119).
42Le choix de dénommer ces pratiques « analogues à l’esclavage » ou « esclavage contemporain » est expressément discuté par le ministère du Travail dans un document de 2011 qui déclare : « Différentes dénominations sont données au phénomène d’exploitation illégale et précaire du travail ; on parle, entre autres, de travail forcé, de travail esclave, d’exploitation du travail, de semi-esclavage ou encore de travail dégradant. » Toujours selon le ministère, quelle que soit la dénomination utilisée :
[…] toute forme de travail qui ne permet pas de donner au travailleur ou à la travailleuse les conditions minimales par lesquelles il ou elle peut faire respecter ses droits, c’est-à-dire toute situation qui restreint sa liberté, lui enlève sa dignité, l’assujettit à des conditions dégradantes, [...] doit être considérée comme un travail dans des conditions analogues à l’esclavage. (Ministério do Trabalho e Emprego 2011, 12).
- 26 Voir, par exemple, l’observation faite par le Bureau international du travail dans un rapport de 20 (...)
- 27 Cette perspective s’est révélée influente au sein de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (...)
43Certes, cette définition ne correspond pas aux distinctions envisagées par le droit international entre ces différentes catégories26. Cependant, dans ce même document, le ministère mentionne tous les traités que le Brésil a signés et ratifiés à propos des multiples formes d’exploitation du travail et du trafic des êtres humains, et il reconnaît ces textes comme des sources de la loi. Pour cette raison, nous ne devons pas considérer que le développement au Brésil de ce que l’on pourrait appeler une définition idiosyncrasique de l’esclavage contemporain relève d’une défiance à l’égard des standards juridiques internationaux, ou même d’une tentative de réduire la définition de l’esclavage à un problème seulement politique. La doctrine des droits de l’homme au Brésil se range derrière l’interprétation pro homine, ce qui signifie que dans le cas d’un conflit entre dispositions législatives internes et internationales, c’est la règle la plus favorable à la victime qui s’applique (Trindade 1993, 27)27. Quand la loi brésilienne traite de la même manière l’esclavage, quelques institutions ou pratiques similaires à l’esclavage et l’assujettissement des travailleurs à des traitements dégradants, autorisant la poursuite des criminels et engageant leur responsabilité civile sans oublier d’apporter un soutien administratif aux travailleurs secourus, elle renforce évidemment la protection légale des victimes.
- 28 Toutefois, il est important de noter que, après la réforme de 2003, le crime de réduction d’une per (...)
44Par conséquent, tant que nous ne pouvons pas démontrer que le cadre juridique en vigueur au Brésil pour combattre le travail forcé, la servitude pour dette, les conditions dégradantes de travail ou l’esclavage protègent moins les travailleurs qui y sont soumis que ne le ferait la stricte application des définitions inscrites dans le droit international, il n’y a pas de raison d’affirmer que l’argument de la « définition authentique » met réellement en cause l’article 149 du code pénal, du moins d’un point de vue juridique28.
- 29 Le texte du juge précise : « Effectivement, la première règle pénale formulée dans l’article 149 co (...)
45Même si la définition légale de l’esclavage contemporain adoptée au Brésil a des racines pragmatiques, le discours juridique et les pratiques administratives tendent à la situer dans un cadre cohérent, permettant une application consistante de la loi. Cela nous conduit à « l’argument de l’imprécision ». La formulation de l’article 149 est-elle excessivement abstraite et vague ? Ce point est au cœur d’un passage fréquemment cité de l’opinion minoritaire de Gilmar Mendes, juge au Tribunal suprême fédéral, dans laquelle il se réfère à des « clauses indéterminées » (comme celle des « conditions dégradantes de travail ») qui permettraient aux tribunaux « d’étendre exagérément les circonstances factuelles auxquelles on se réfère dans le cadre normatif » et, en conséquence, « de prendre en considération n’importe quel cas dans lequel les travailleurs sont soumis à des conditions apparemment indignes »29. En d’autres termes, ces « clauses indéterminées » permettraient de faire équivaloir le niveau d’inconfort traditionnel du travail rural au Brésil à une situation d’esclavage contemporain.
46Pour évaluer la consistance de « l’argument de l’imprécision », nous devons, en premier lieu, reconnaître que ces « concepts indéterminés » se retrouvent dans tous les aspects de la loi, particulièrement en droit constitutionnel. Si aucune interprétation rationnelle de concepts très abstraits n’était possible, alors nous serions obligés d’admettre que l’application de la loi relèverait seulement du choix des autorités qui l’interprètent, et le droit se confondrait avec la politique. Il n’est pas possible d’approfondir ce point dans cet article mais nous pouvons au moins considérer qu’aucune théorie sérieuse de l’interprétation juridique ne puisse s’appuyer sur le seul domaine de la décision rationnelle. Même dans le cadre du droit pénal, lorsque le langage tend à être aussi précis que possible, un certain degré d’indétermination est inévitable, comme l’observe judicieusement Kenneth S. Gallant :
L’indétermination du langage est l’une des raisons qui fait que le droit pénal ne peut jamais être complétement clair et certain. L’idéal de la lex certa ne peut jamais être absolu dans le cadre du principe de légalité qui gouverne le droit pénal. Le problème restera ici toujours de savoir si la loi est suffisamment précise, et si l’avertissement qu’elle offre au contrevenant potentiel est assez clair pour conduire le peuple à éviter le crime. (Gallant 2009, 33).
- 30 Selon la décision du Tribunal suprême n° 70 389 sur l’habeas corpus.
47Les tribunaux ont souvent fait face à des ambiguïtés de ce type. En 1994, une disposition de la législation spéciale destinée à protéger l’enfance a été contestée devant le Tribunal suprême fédéral. Le texte précisait : « Mettre un enfant ou un adolescent sous l’autorité d’une personne pour le torturer est un crime ». L’appelant alléguait que cette disposition était inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne fournissait aux autorités judiciaires aucune définition factuelle du mot « torture » et, de ce fait, violait le principe de la lex certa, aspect essentiel du principe de légalité. Cet article fut ultérieurement remplacé par un texte qui concernait la torture en général, et non plus celle constituant un crime spécifique contre les mineurs. Toutefois, avant même que le nouvel article soit promulgué, le Tribunal suprême confirma à une faible majorité que l’article de la législation spéciale était constitutionnel. Le juge Celso de Mello rédigea l’opinion de la cour et précisa que l’interprétation du crime pourrait s’appuyer sur la définition de la torture adoptée dans les textes du droit international. Dans cette même session, le juge Sepúlveda Pertence observa que le code pénal était plein de formulations imprécises qui n’avaient jamais été remises en question jusque-là, à l’instar – et cela fut écrit non sans une certaine ironie – du « crime de réduction d’une personne à une condition analogue à celle d'esclave »30.
- 31 Le protocole additionnel « visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes » fait part (...)
48Au Portugal, on est allé dans le même sens lorsque le code pénal a été réformé, en 2007, pour adapter la définition domestique de la traite des êtres humains aux exigences du protocole de Palerme31. L’une des circonstances susceptibles de caractériser le crime a été décrite comme le fait de profiter de la « situation de vulnérabilité » de la victime (Organisation des Nations unies 2000, 2). En réponse aux critiques suggérant que cette disposition était trop vague, Pedro Vaz Patto, juge et professeur de droit, répondit que « le degré d’indétermination de la règle ne semble violer en aucune manière le principe de légalité ou les exigences de sécurité juridique particulières au droit pénal » (Patto 2008, 179). Il a aussi ajouté que le code pénal portugais avait existé jusque-là avec de nombreux concepts clairement indéterminés sans n’avoir jamais cessé de se fonder sur le principe de légalité comme l’une de ses valeurs essentielles.
49Le problème n’est pas qu’une autorité judiciaire puisse occasionnellement interpréter les clauses de « conditions dégradantes de travail » et de « journées épuisantes » d’une manière « idéologique », en imposant ses valeurs personnelles. Cette difficulté ne peut évidemment pas être résolue par la seule amélioration des techniques juridiques. La véritable question est : est-ce que les juges, les procureurs et les inspecteurs du travail peuvent appliquer la loi de manière cohérente, compte tenu des instruments disponibles dans le droit brésilien ?
50Pour faire face à l’application de ces lois, les organisations impliquées dans le combat contre l’esclavage contemporain au Brésil ont produit plusieurs guides administratifs. Ces instruments donnent des orientations pour les équipes d’inspection et pour les procureurs du travail ; ils peuvent aider à répondre aux accusations arbitraires qui se fonderaient sur la définition de l’esclavage contemporain (Ministério do Trabalho e Emprego 2011). En 2011, le ministère du Travail a publié une réglementation interne visant toutes les procédures en cours dans les inspections du travail et dirigées contre ces formes particulières d’exploitation. Le règlement caractérise les différentes situations qui peuvent être analysées comme relevant de conditions analogues à celles d’un esclave. Il définit les journées épuisantes comme celles qui, « en vertu de leur durée ou de leur intensité produisent, même de manière transitoire ou pour un temps limité, une dégradation des capacités physiques des ouvriers ou ouvrières et créent un risque pour leur sécurité et leur santé ». Les conditions dégradantes de travail sont, de leur côté, ainsi caractérisées :
[…] toute forme d’irrespect envers la dignité humaine du fait du déni des droits de base des travailleurs ou des travailleuses, particulièrement en ce qui concerne leur sécurité et leur santé, de manière telle que, du fait de leur travail, ils sont traités comme des choses plutôt que comme des personnes par leur employeur ou par quelqu’un agissant au nom de ce dernier. (Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Inspeção do Trabalho 2011)
- 32 Jean Allain, à l’opposé, soutient que des paramètres stricts de définition de l’esclavage sont un i (...)
51Ces deux définitions permettent de décrire l’essentiel des cas analysés dans la section précédente. Les équipes mobiles d’inspection ont utilisé leur expérience de terrain pour « convertir l’expression “travail dégradant et humiliant” – déclaration normative apparemment générale – en une catégorie de comportement juridiquement reconnaissable dont l’État devrait s’assurer qu’il disparaisse » (Scott 2013, 76). Ceci ne veut pas dire que la définition et les paramètres administratifs mis en place pour soutenir l’application de cette action juridique aient éliminé tous les risques de poursuite abusive. Le contraire ne serait pas réaliste. Toutefois, cela signifie aussi que les risques ne devraient pas être exagérés. Aucun langage ne suffira à ceux qui n’attendent pas du code pénal seulement un « avertissement juste et clair » quant aux comportements réprimés, mais une réglementation qui précise jusqu’à quel point un employeur peut violer les droits du travail sans encourir de poursuites judiciaires. Ainsi, bien que « l’argument de l’imprécision » repose sur des soucis légitimes, particulièrement lorsque des lois pénales sont en jeu, il est, en fin de compte, captieux32. Un interprète de bonne foi désireux d’évaluer une situation d’exploitation à la lumière du matériel normatif et de la doctrine juridique disponibles a suffisamment d’instruments pour parvenir à une décision « raisonnable » à propos de l’existence ou non d’une situation de travail en conditions analogues à celle de l’esclavage. Il n’en est évidemment pas de même de quelqu’un qui conteste les standards juridiques qui gouvernent l’entière question de l’esclavage contemporain.
- 33 La décision de 2012 a été prise par la Cour suprême brésilienne dans les investigations (inquéritos(...)
- 34 Inquérito n° 3 412.
52Lors de deux récentes décisions prises à une courte majorité, le Tribunal suprême fédéral brésilien a considéré que, dans une accusation criminelle fondée sur l’article 149 du code pénal, chacune des actions décrites dans la partie explicative de l’article peut indépendamment des autres constituer le crime de « réduction d’une personne à une condition analogue à celle d’esclave »33. En conséquence, restreindre la liberté individuelle de mouvement n’est pas une caractéristique indispensable du crime ; ce n’est que l’un des différents éléments qui peuvent le constituer. Selon le juge Rosa Weber, « l’esclavage moderne est plus subtil, et la limitation de la liberté peut reposer sur des contraintes économiques plutôt que physiques34 ». Son opinion s’inscrit expressément dans le cadre d’un « droit à des conditions décentes de travail » :
Vous privez quelqu’un de sa liberté et de sa dignité en le traitant comme une chose, et non comme un être humain. On peut y parvenir non seulement par la coercition, mais aussi par l’intense et persistante violation de ses droits fondamentaux, notamment de ses droits à des conditions décentes de travail. La violation de ces droits porte atteinte à sa libre volonté. Cela aussi est une manière de « réduire quelqu’un à une condition analogue à celle d’esclave ».35
53Priver une personne de ses droits fondamentaux d’une manière « intense et persistante » de façon à la transformer en une matière première susceptible d’être employée en quelque activité économique que ce soit est, selon l’opinion du Tribunal suprême, un déni de son humanité. C’est un affront au principe essentiel de la dignité humaine. Il n’y a ni autonomie individuelle, ni liberté – en ce sens – quand la vulnérabilité d’une personne est maximisée afin d’abaisser les coûts de production, mettant en péril sa vie et sa santé et la traitant comme un outil dont on peut se débarrasser après usage. De plus, comme Rebecca Scott le suggère, la signification de la notion de dignité, dans ce cas,
[…] doit être associée à la dimension de la dignité humaine qui a été familière depuis des siècles, et qui invoque une séparation morale radicale entre êtres humains et animaux. Certaines conditions de travail sont perçues comme « humiliantes et dégradantes » précisément parce qu’elles effacent cette frontière, assujettissant les hommes, les femmes et les enfants à des conditions qui sont celles d’animaux de ferme – les obligeant à dormir sur des revêtements souillés, ou directement sur le sol sous une bâche de plastique, et ne leur donnant que de l’eau de rivière non traitée à boire. (Scott 2013, 74)
54Il est en fait parfaitement clair que l’usage du terme « esclavage contemporain » doit être réservé aux violations grossières de la dignité humaine, et qu’il ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles une violation mineure aux réglementations du droit du travail conduit à une atteinte isolée ou limitée dans le temps aux droits individuels d’un travailleur. Le manuel détaillé (Ministério do Trabalho e Emprego 2011) préparé par le ministère du Travail pour les équipes d’inspection confrontées à des cas de ce type montre clairement que cette distinction est en place depuis longtemps. De plus, si l’on regarde les statistiques du même ministère, on peut voir que, dans de nombreuses inspections, les équipes mobiles ont refusé de qualifier en situations d’esclavage contemporain de multiples infractions à la législation du travail. En 2014, par exemple, dans 120 des 272 établissements inspectés (44 %), les équipes spécialisées ont identifié des situations qui auraient mérité d’être décrites comme « analogues à l’esclavage » sans pour autant établir le crime. Ceci suggère que les inspecteurs, dans ces cas, n’ont pas arbitrairement poursuivi les employeurs.
55Si les clauses concernant les « conditions dégradantes de travail » et les « journées épuisantes » ont pu être interprétées, en certaines occasions, trop largement par les autorités administratives ou judiciaires – mais ceci ne suggère pas que cela a été le cas –, la réponse appropriée n’est pas de se débarrasser de cette partie de la définition, comme si elle était intrinsèquement problématique. Les personnes qui se livrent à ces actions aujourd’hui tendent à s’en prendre à des individus vulnérables de manière à s’attaquer à leur autonomie, même lorsqu’il n’y a aucun recours à des contraintes physiques. C’est pourquoi il importe de construire une interprétation uniforme et cohérente de ces clauses – en comparant les guides administratifs et juridiques, et en examinant des cas bien documentés – plutôt que de renoncer à ces composantes cruciales de la dignité.