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Dossier - Genre et justice

Féminicide : nommer pour exister

Feminicídio: nomear para existir
Femicide: naming it into existence
Lia Zanotta Machado
Traduction de Stéphane Chao

Résumés

Cet article analyse, d’un point de vue anthropologique et féministe, les propositions de classification des féminicides, telles qu’elles ont été discutées au Brésil, et qui ont donné lieu à une nouvelle qualification juridique inscrite dans le code pénal. L’auteur démontre l’importance d’une dénomination féministe de la violence de genre et du féminicide ainsi que du contre-discours qui s’oppose au crime passionnel comme argument dominant. Introduit dans le vocabulaire du droit, ce terme a entraîné une reconfiguration des débats dans la sphère juridique et a modifié la perception sociale et culturelle de la violence de genre, rendant possible d’autres formes de prévention du féminicide et de lutte contre sa banalisation.

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Notes de la rédaction

Article reçu pour publication en octobre 2018 ; approuvé en février 2019.

Texte intégral

1Pendant une longue période de son histoire, de l’époque coloniale à l’Empire, le Brésil était assujetti aux Ordonnances manuélines et philippines, et le resta même après être devenu indépendant. Conformément à celles-ci, il était légal de « tuer une femme adultère », de même qu’on pouvait châtier physiquement la femme qui n’obéissait pas à une injonction « juste et honnête » de son mari ou compagnon. À l’époque de la République, quiconque tuait « sa » femme pouvait être acquitté soit parce qu’il défendait son honneur, soit parce que son acte revêtait un caractère passionnel voire émotionnel. De la même manière, le fait de « perdre momentanément le contrôle de soi sous le coup d’une émotion violente » minimisait la gravité d’un meurtre perpétré dans le cadre d’une relation conjugale ou de toute autre liaison de nature affective ou sexuelle. À l’époque coloniale, l’obéissance de la femme à son mari (et non l’inverse) était une obligation légale, et il a continué à en être ainsi sous l’Empire puis sous la République qui a inscrit ce devoir dans son code civil de 1916. Ce n’est qu’après l’adoption, en 1962, d’un « statut de la femme mariée » (Estatuto da Mulher Casada), que celle-ci a eu le droit de travailler et de choisir son lieu de résidence (Machado 2009). La constitution brésilienne de 1988 a institué l’égalité des sexes (égalité de genre) mais l’ancien code civil n’a été intégralement aboli que le 10 janvier 2002 par la loi n° 10.406/2002. Ainsi, les femmes sont non seulement victimes de la mémoire sociale et culturelle, mais également du système juridique par l’autorité de ses codes civils et pénaux ainsi que de leurs jurisprudences (Corrêa 1981, 1983 et 2002 ; Machado & Magalhães 1999 ; Machado 2007 et 2011a ; Fries & Matus 2000 ; Delmanto et al. 2002 ; Carrara, Vianna & Enne 2002).

2À partir des années 1970, le mouvement féministe qui était en train de se structurer, s’empara de la question de la « violence contre les femmes ». L’opinion publique ne s’en est émue qu’après la médiatisation de l’assassinat de femmes de classes moyenne et supérieure par leur mari, amant ou compagnon, entre 1979 et 1980 (Machado 2010). La formule « Quand on aime, on ne tue pas » (Quem ama, não mata) qui avait servi de slogan à la mobilisation féministe a trouvé un écho bien au-delà, entraînant progressivement un large rejet de l’idée qu’on puisse tuer « par amour », contrairement à ce que laissait entendre la loi elle-même. En effet, elle considérait que les auteurs de crimes dits passionnels pouvaient s’abriter derrière l’argument de « la perte momentanée du contrôle de soi » (descontrole momentâneo emocional) et se prévaloir d’un droit à « défendre leur honneur d’homme » (defesa da honra masculina) (Machado 2004, 2007 et 2011a) ; Pimentel, Pandjarjan & Belloque 2004 ; Caulfield 2000).

3L’idée qu’il est normal de défendre son honneur est fondée sur l’opinion dominante selon laquelle le contrôle des femmes est une source de prestige pour un homme. Les codes civil et pénal de cette époque, pénétrés d’une vision machiste, révèlent les deux piliers de la domination masculine à la base de l’inégalité des sexes : i. le contrôle par les hommes de « leur » femme, justifié par l’infériorité de la femme en général ; ii. la reconnaissance réciproque du prestige entre les hommes, découlant de la capacité à exercer un contrôle sur les femmes et à les maintenir dans leur état d’infériorité. Ce n’est que par le regard des autres hommes, qu’un homme se sent déshonoré d’avoir été trahi ou désobéi par une femme. A contrario, il jouira d’autant plus de prestige aux yeux des autres hommes qu’il réussira à contrôler « sa » femme et à inférioriser les autres femmes, conformément aux normes véhiculées par le discours dominant (Strathern 2006 ; Segato 2017). Bien que depuis un certain temps, les juristes recourent moins souvent à la notion d’atteinte à l’honneur, le nombre d’homicides dont les victimes sont des femmes est en hausse au Brésil, ce qui témoigne du fait que les valeurs machistes subsistent et que les hommes se croient, consciemment ou non, détenteur d’un « permis de tuer les femmes ».

  • 1 Pour le sens commun, au Brésil, le mari assassin de sa femme ou le violeur sont des « monstres » (m (...)

4Le meurtre trouve ainsi son mobile dans la peur de perdre le contrôle de sa femme et par celle, consécutive, de perdre son prestige et donc d’être infériorisé par rapport aux autres hommes. Or, à rebours de cette conception, on peut considérer le meurtre d’une femme comme un acte pathologique, aberrant voire monstrueux. Il existe en effet un lien entre la perte momentanée du contrôle de soi et la pathologie monstrueuse : ce lien réside dans leur caractère exceptionnel. L’« homme-monstre1 » (homem monstro) serait un homme normal qui perdrait « le contrôle de soi sous le coup d’une émotion ». En le considérant comme exceptionnel, on banalise le meurtre des femmes (Radford 1992 ; Pires 2018). Le mérite du mouvement féministe est d’avoir mis au jour les fondements misogynes de cette attitude.

L’importance politique de nommer : de la violence de genre au féminicide

5Pour combattre la banalisation des meurtres de femme et l’impunité dont jouissent leurs auteurs, il fallait lutter contre des expressions comme « crime passionnel » et « perte de contrôle émotionnel ». Les théoriciennes du féminisme des années 1970 dénonçaient la « violence à l’encontre des femmes » et, dans les années 1990, elles qualifiaient de « violence de genre » les formes spécifiques de contrôle exercées par les hommes au nom de « leur pouvoir et de leur mainmise sur les femmes » (Saffioti & Almeida 1995 ; Saffioti 1999a, 1999b et 2001 ; Machado 1999, 2010 ; Debert & Gregori 2002 et 2008 ; Bandeira 2014).

6La notion de « violence de genre » est aujourd’hui davantage présente dans les études interdisciplinaires sur le féminisme ainsi que dans les travaux de recherche sur la diversité sexuelle, ce qui inclut de nombreuses disciplines comme l’anthropologie, la sociologie, l’histoire et les lettres. Elle a plus récemment fait son entrée dans le domaine de la psychologie et du droit, par le biais de chercheuses féministes.

7On trouve ainsi l’expression « violence de genre » dans la loi n° 11.340/2006 dite loi Maria da Penha (Brasil 2006). Punissant les violences faites aux femmes dans l’environnement familial, elle a été proposée par un ensemble d’organisations féministes, avant d’être approuvée par le Congrès et adoptée le 7 août 2006 (Machado 2009 et 2016a ; Moraes & Sorj 2009).

8La notion de genre a ainsi été introduite dans la vie politique brésilienne et dans le droit pénal. Appliqué à la société civile, ce terme permettait de théoriser non seulement le féminin et le masculin, mais également les diverses manières de vivre sa sexualité : hétérosexualité, homosexualité, transsexualité et sexualités propres aux travestis et aux individus transgenre (Machado 2014b). On s’est ainsi de plus en plus appuyé sur la notion de violence de genre pour étayer les dénonciations de « crimes de haine » (crimes de ódio), concept qu’on utilise souvent pour qualifier ceux dont les homosexuels et les transsexuels sont les victimes.

9À partir de 2005, lorsque le Parti des travailleurs (PT) a été au pouvoir, d’abord sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2010) puis sous celle de Dilma Rousseff (2010 - août 2016), un projet de loi visant à légaliser l’avortement a été examiné (Machado 2010, 2011b, 2016b et 2017) ainsi que des mesures éducatives pour lutter contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie à l’école. Ces initiatives ont suscité des réactions véhémentes : le terme de « genre » a été vivement critiqué par le mouvement néoconservateur alors en plein essor. Initialement soutenu par la groupe parlementaire évangélique (Frente Parlamentar Evangélica – FPE), il a rapidement bénéficié de l’appui de celui des agriculteurs (Frente Parlamentar Agropecuária – FPA) connu sous le nom de « front ruraliste » (Machado 2017 ; Machado, Motta & Facchini 2018).

10À mesure que l’expression « violence de genre » passait dans le vocabulaire de la société civile, les activistes et intellectuelles féministes commencèrent à employer des termes comme femicídio et feminicídio en portugais, femicide ou feminicide en anglais, féminicide en français, pour qualifier les homicides de femmes. Au Brésil, Suely de Souza Almeida a utilisé le terme de femicídio en 1988 (Almeida 1988). Les termes femicídio et feminicídio ont été employés à partir des années 1990 pour qualifier des meurtres de femmes fondés sur la violence de genre. En 1998, j’ai pour ma part utilisé le terme femicídio pour définir le meurtre d’une femme par un homme en raison de son statut de femme (Machado, 1998). On peut certes assassiner une personne pour la voler par exemple, mais le choix de la victime peut dépendre de son genre. Lorsqu’on assassine un leader politique ou encore un défenseur ou une défenseuse des droits de l’homme, « on sait » que la signification de cet acte change selon que la victime est une femme ou un homme.

11De ce point de vue, tout acte de violence est l’expression de rapports de genre. Autrement dit, ceux pratiqués par les hommes entre eux se définissent également en termes de genre et doivent être interprétés au prisme de la domination masculine. Chez les hommes, la violence se manifeste principalement sous la forme d’agressions verbales et met en présence des individus qui se considèrent comme des égaux. Les querelles de bars, qui opposent un groupe d’amis à un groupe ennemi, occasionnent potentiellement des blessés et des morts. Lorsqu’un homme est défié verbalement par un autre, sa virilité est remise en cause si d’aventure il ne répond pas par une agression physique (Machado 2004 et 2010).

12Le mouvement féministe avait défini comme violence de genre tous les types de violences faites aux femmes, qu’elles soient routinières ou qu’elles visent intentionnellement à donner la mort. Son objectif principal cependant était de donner davantage de visibilité aux homicides spécifiquement féminins pratiqués dans un cadre conjugal ainsi qu’aux homicides à caractère misogyne, qu’ils soient le fait d’un individu ou des institutions. Ainsi la discussion autour du féminicide s’approfondissait.

13Le terme femicide a été utilisé en 1976 par la féministe américaine Diana Russel, à Bruxelles lors de la tenue du premier tribunal international des crimes contre les femmes, pour dénoncer les atrocités commises contre ces dernières (Pasinato 2011, 223). En 1992, le terme femicide a été défini par Jill Radford et Diana Russel comme un meurtre de nature misogyne commis par un homme à l’encontre d’une femme (Radford & Russel 1992). En 2001, Diana Russel concevait le femicide comme un meurtre motivé par le simple fait que la victime est une femme. Pour Carcedo et Sargot Rodriguez (2002a et 2002b) le femicide se définit comme le meurtre d’une femme en raison même de sa condition de femme.

  • 2 C’est Marcela Lagarde qui a traduit en 2006 le livre publié en langue anglaise en 1992 sous la dire (...)

14Dans un texte de 2006, Marcela Lagarde de los Ríos, anthropologue féministe et députée mexicaine, déclarait préférer le terme feminicidio à celui de femicidio, mais elle reprit à son compte la définition de Jill Radford et Diana Russel, selon lesquelles il s’agit du meurtre d’une femme par un homme en raison de son statut de femme2. On considère le féminicide comme analogue à l’homicide, dont il est un cas particulier et dans lequel la victime est une femme. Cette définition doit permettre de dessiner les contours d’une nouvelle politique. En effet, le génocide des femmes, qu’il soit le fait de personnes connues ou inconnues des victimes, est un crime motivé par la haine et il bénéficie de l’impunité, l’État n’apportant nullement sa protection. Lagarde parle d’environ 6 000 femmes et jeunes femmes assassinées au Mexique entre 1999 et 2005, sans que la moindre enquête n’ait été diligentée, ni aucun jugement prononcé et a fortiori aucune punition prononcée par l’État.

15Après la découverte des corps de trois jeunes femmes dans une plantation de coton à Ciudad Juárez le 6 novembre 2001, une pétition a été présentée à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) le 6 mars 2002, en vue d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les manquements de l’État mexicain. En effet, ce dernier « n’a pas pris les dispositions nécessaires pour la prévention des crimes et la protection des victimes, parmi lesquelles deux mineures et ce, bien que les violences contre les femmes aient atteint des proportions alarmantes qui sont notoirement connues, celles-ci ayant occasionné la mort de centaines de femmes et de jeunes femmes » (CIDH 2009, 2).

16Le procès engagé par la Commission interaméricaine puis la Cour interaméricaine des droits de l’homme a duré jusqu’en 2009 et a donné lieu à une utilisation fréquente du terme féminicide, défini comme l’assassinat d’une femme en raison de son appartenance au genre féminin. Dans différents pays d’Amérique Latine, les mouvements féministes ont présenté des propositions de loi spécifiques visant à réformer le code pénal pour y intégrer le féminicide, suscitant un débat croissant sur la question. Résultat : seize pays de la région ont adopté des dispositifs législatifs allant dans ce sens : le Costa Rica en mai 2007, le Guatemala en mai 2008, la Colombie en décembre 2008, El Salvador en novembre 2010, le Chili en décembre 2010, le Pérou en décembre 2011, le Nicaragua en février 2012, l’Argentine en décembre 2012, le Mexique en février 2013, la Bolivie en mars 2013, le Panama en octobre 2013, l’Équateur en août 2014, le Venezuela en novembre 2014, la République Dominicaine en décembre 2014 et le Brésil en mars 2015. Le site de l’Institut Patrícia Galvão fait le point sur cette question : « Législations sur le féminicide en Amérique Latine » (Institut Patrícia Galvão 2018). Toutes les législations n’ont pas adopté le même terme, même si elles visent à punir l’homicide pour des raisons de genre. Alors que les législations du Mexique, du Nicaragua et de la République dominicaine ont adopté le terme de feminicidio, le Honduras, le Chili, le Guatemala et le Costa Rica ont opté pour celui de femicidio (Fernández 2012).

17L’État brésilien a affirmé pour la première fois l’importance de la criminalisation du féminicide en tant que tel, à la suite des travaux de la Commission parlementaire mixte d’enquête sur les violences contre les femmes (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher – CPMI) qui a dressé un bilan des violences domestiques et familiales, et pointé les manquements des pouvoirs publics en la matière (Brasil 2013).

18Publié en juin 2013, le rapport final établit une « cartographie de la violence : homicides contre les femmes » (Waiselfisz 2014a) qui fait état d’une augmentation de leur nombre. Plus de 92 000 femmes ont été assassinées au Brésil ces trente dernières années, dont 43 000 au cours de la décennie passée, ce qui fait du Brésil le septième pays où l’on tue le plus de femmes, sur un total de 84 pays répertoriés.

19Au Brésil, le taux d’homicides féminins ou femicídios est passé de 2,3 pour 100 000 en 1980 à plus de 4 en 1995 et les années suivantes. Entre 2004 et 2008, il était de 4,2, avec une baisse passagère en 2007. Puis il n’a cessé d’augmenter : 4,4 en 2009, 4,6 en 2010 et 4,8 en 2012 (Waiselfisz 2014a et 2014b). À titre de comparaison, le taux de féminicides au Brésil est plus élevé que le taux d’homicides des deux sexes en Europe (3,5 en 2012) et il est voisin de celui des États-Unis (4,7 en 2012) (Unodoc 2019). Aux États-Unis, le taux de féminicides est de 2,1 et, dans les pays européens, il varie entre 0,1 et 0,8 (Id.). Les indices de féminicides au Brésil et dans les pays d’Amérique Latine sont beaucoup plus élevés qu’en Europe, qu’aux États-Unis et qu’au Canada.

20La CPMI a recommandé l’introduction du féminicide dans le droit pénal, en le définissant comme « la violence de genre la plus extrême pratiquée à l’encontre des femmes ». Suite aux délibérations de la CPMI, on a proposé le projet de loi nº 292 de 2013, rédigé comme suit :

Art. 121.

§ 7º On appelle féminicide (feminicídio) une forme extrême de violence de genre qui entraîne la mort d’une femme, et qui est pratiquée dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

I – existence présente ou passée d’un lien affectif ou de parenté, par alliance ou consanguinité, entre la victime et l’agresseur.

II – pratique de tout type de violence sexuelle à l’encontre de la victime, avant ou après le décès de celle-ci.

III – mutilation ou défiguration de la victime avant ou après son décès :

Peine – réclusion de douze à trente ans.

§ 8º La peine pour féminicide est applicable sans préjudice des sanctions relatives aux autres crimes associés à celui-ci (Brasil. Senado Federal 2013).

21Lorsque les conclusions des travaux ont été transmises à la Commission constitution, justice et citoyenneté, la rapporteuse Ana Rita Esgario a souligné combien il était important de dénommer le féminicide, et ce afin de le rendre visible. Selon le rapport : « la qualification du féminicide comme un type d’homicide a pour objectif de donner une visibilité aux crimes pratiqués contre les femmes ».

[...] L’introduction de cette qualification ne vise pas à prévenir ce type iode crime, attendu que le droit pénal n’est pas un instrument approprié à la prévention des conduites délictueuses. Ce projet de loi entend déterminer les circonstances qui caractérisent un crime de genre pratiqué spécifiquement contre une femme, et qu’on appelle féminicide (feminicídio). Autrement dit, cette qualification permet de nommer expressément les circonstances qui caractérisent les féminicides. Il convient de souligner que l’introduction de cette dénomination suit un certain nombre de recommandations internationales (Brasil. Senado Federal 2013, 2-3).

22On a également proposé de supprimer la formule « qui entraîne la mort d’une femme » pour inclure les simples tentatives d’homicides.

23La nouvelle rapporteuse, la sénatrice Gleisi Hoffmann, qui avait repris la coordination du projet, a ajouté que l’introduction du mot féminicide était justifiée par la nécessité de forger un nouveau terme permettant de contrecarrer la notion juridique de « crime passionnel » jusqu’alors en vigueur. Pour elle, « la création de la catégorie de féminicide vise également à invalider les interprétations juridiques anachroniques et inacceptables qui excusent les violences contre les femmes, en les classant comme « crime passionnel ».

24Après approbation de la Commission constitution, justice et citoyenneté, le texte de loi a été rédigé comme suit :

Homicide simple

Art. 121.

Homicide aggravé

§ 2º Féminicide (Feminicídio)

VI – contre la femme pour des raisons liées à sa condition de femme.

§ 7º On considère qu’il y a des raisons liées au genre dans les circonstances suivantes :

I – violence domestique et familiale, comme la définit la législation spécifique.

II – violence sexuelle ;

III – mutilation ou défiguration de la victime ;

IV – emploi de la torture ou tout autre pratique cruelle ou dégradante.

25Au cours de l’examen au Congrès, certains de ces termes ont été modifiés. La loi nº 13.104/2015 du 9 mars 2015 a modifié l’article 121 du décret-loi n° 2.848 du 7 décembre 1940 du code pénal (Brasil 2015). La nouvelle rédaction a considéré le féminicide comme une des formes de l’homicide aggravé :

Féminicide (Feminicídio)

VI – pratiqué contre une femme pour des raisons liées à sa condition de femme :

§ 2° – A) On considère qu’il existe des raisons liées à la condition de femme de la victime, dans les cas de :

I – violence domestique et familiale ;

II – dévalorisation et discrimination en raison de sa condition de femme.

Aggravation de la peine

§ 7° Une condamnation pour féminicide est augmentée du tiers jusqu’à la moitié de la peine prévue, si celui-ci est pratiqué dans les circonstances suivantes :

I – pendant la grossesse ou dans les 3 mois suivant l’accouchement.

II – à l’encontre de mineures de moins de 14 ans et de personnes âgées de plus de 60 ans ou handicapées.

  • 3 Nouvelle rédaction.

III – en présence de descendants ou ascendants de la victime.3 »

Art. 2° L’article 1er de la loi n° 8.072 du 25 juillet 1990 entre en vigueur avec les changements suivants :

Art. 1er

  • 4 Nouvelle rédaction.

I – homicide (art. 121) pratiqué par un groupe dit d’extermination, même si celui-ci est constitué par une seule personne, et homicide aggravé (art. 121, § 2°, I, II, III, IV, V e VI)4 ;

Art. 3° Cette loi entre en vigueur à la date de sa publication. Brasília, 9 mars 2015 ; 194e année de l’Indépendance et 127e de la République.

26Cette proposition de loi, qui émanait de la CPMI, visait à définir le féminicide comme une forme de violence de genre contre les femmes. C’est cette caractérisation qui a été défendue par la rapporteuse du projet de loi devant la Commission constitution, justice et citoyenneté. À l’issue des débats, le mot « genre » a été retiré suite à la forte pression des parlementaires évangéliques et « ruralistes ». Un précédent vote au Congrès s’était déjà soldé par son retrait du plan national d’éducation 2014/2024, ce qui allait à l’encontre des politiques éducatives voulues par l’exécutif visant à lutter à l’école contre les discriminations fondées sur la sexualité et le genre. La réaction de cette mouvance néo-conservatrice s’explique par le rejet de la diversité sexuelle. À leurs yeux, l’accepter encouragerait la tolérance vis-à-vis des homosexuels, des transsexuels et des transgenres mais aussi vis-à-vis des femmes qui n’entendent pas se conformer au modèle traditionnel imposant leur soumission à l’homme, aussi bien dans le mariage que dans la vie publique. Or, pour eux, le terme « genre » sous-tend tout cela.

27Malgré cette opposition, l’homicide des femmes n’est plus considéré comme un homicide simple, s’il est pratiqué pour des « raisons liées à la condition de femme » de la victime. À ce titre, il peut prendre la forme soit d’une dévalorisation/discrimination (en vertu de l’infériorité présumée de la femme), soit d’une « violence domestique et familiale, telle que la définit la législation spécifique ».

28Ainsi, le féminicide est nommé. Quelles en sont les conséquences sur les procédures judiciaires ? En quoi la perception du phénomène par les médias et l’opinion publique s’en trouve modifiée ? Qu’est-ce que cela a changé pour les femmes qui sont victimes de violences et de tentatives de féminicide ?

Dénommer le féminicide : conséquences et difficultés sur le plan des interprétations et des pratiques juridiques

29Le terme de féminicide a été introduit dans le code pénal brésilien (Brasil 2002) pour qualifier un cas particulier d’homicide. À travers cette nouvelle dénomination entérinée par le Congrès, les féministes ont cherché à faire en sorte que la société civile et l’institution judiciaire appréhendent différemment les homicides de femmes pratiqués dans le cadre d’une relation intime et/ou en vertu d’une supposée infériorité de la femme qui justifierait la violence individuelle et institutionnelle. L’objectif poursuivi par les féministes était également de lutter contre la banalisation dans l’opinion publique du meurtre des femmes, en réfutant les arguments tendant à le minimiser ou à l’excuser, et qui sont tirés du code pénal encore en vigueur. Selon le § 1º de l’article 21 du code pénal brésilien, les peines pour homicide ou coups et blessures peuvent être en effet minorées « si l’agent commet le crime pour des raisons socialement et moralement valables, ou sous le coup d’une émotion violente à la suite par exemple d’une provocation de la victime ». Le code pénal chilien dans son article 11 nº 5, considère comme une circonstance atténuante le fait « d’agir sous l’emprise de stimulations si fortes qu’elles produisent naturellement l’emportement ou l’obstination aveugle » (Fries & Matus 2000).

30Le fait de nommer le féminicide a-t-il permis de contrecarrer les notions de crime passionnel, de perturbation émotionnelle et de culpabilité de la victime (« injuste provocation de la victime ») ?

31Il existe une controverse juridique quant à la question de savoir si la qualification du féminicide est subjective, notamment lorsqu’il est lié à des violences domestiques ou familiales (féminicide intime), où la distinction entre le caractère subjectif ou objectif de la qualification est particulièrement difficile à faire. Bien que cette controverse soit encore loin d’être surmontée, on a de plus en plus tendance à considérer la qualification comme objective.

32Selon Bianchini et Gomes (2015) cette qualification sera toujours subjective. Analysons les conséquences de cette appréciation :

La qualification d’un crime comme féminicide est éminemment subjective. On sait que des circonstances privilégiées (§ 1º de l’art. 121) de nature essentiellement subjectives peuvent coexister avec une qualification de nature objective (§ 2º, III et IV). Lorsque le jury reconnaît que des mobiles comme l’émotion violente ont prévalu dans l’exécution du crime, la qualification de féminicide est automatiquement écartée (c’est la position de Rogério Sanches, que nous partageons). Il est impossible d’envisager qu’un féminicide – qui est une atteinte gravissime à la dignité de la femme – puisse être perpétré en vertu d’une raison socialement ou moralement acceptable ou à la suite d’une provocation injuste de la part de la victime. Une femme est en minijupe, et pour ce motif futile, son mari ou son petit ami la tue. Il s’agit d’un acte aberrant, qui s’explique par le fait que la femme est considérée comme la propriété de l’homme, comme son objet et qu’elle ne doit pas contrarier son bon plaisir. Une telle justification constitue une offense à la condition féminine. Le sujet tue la victime en raison de sa condition de femme. « En raison de » c’est-à-dire « à cause de ». On aurait là une qualification objective, si l’on prenait en considération le mode ou le moyen d’exécution du crime. Cependant, la violence de genre ne réside pas dans le mode d’exécution du crime, mais dans sa motivation. C’est pourquoi, elle est subjective. (c’est moi, Lia Zanotta Machado, qui souligne)

33Selon l’interprétation développée ci-dessus, il existe toujours une opposition entre, d’un côté, la motivation du féminicide (qui semble supposer que le motif subjectif est perçu et ressenti subjectivement par le juge comme « aberrant ») et de l’autre la motivation privilégiée de l’émotion violente ou de la passion. Si le procureur et l’avocat de la défense n’arrivent pas à s’entendre sur la qualification subjective du crime, il revient alors au jury de décider s’il y a eu féminicide ou seulement homicide avec circonstances atténuantes, « l’émotion violente » étant dans ce cas la motivation privilégiée, ce qui écarterait ipso facto l’accusation de féminicide. Doit-on considérer que l’agresseur a été « injustement provoqué par la victime », du fait que celle-ci l’ait « traité de cocu », selon l’expression même de l’accusé, laquelle expression aurait engendré chez lui une « émotion violente » ? Faut-il dès lors renoncer à caractériser le féminicide comme une violence de genre ? Ou doit-on considérer l’expression employée par l’accusé comme traduisant son désir masculin de possession ? Le fait de « ne pas vouloir se soumettre aux ordres de son mari » constitue-t-il « une provocation injustifiée », auquel cas la notion même de féminicide s’en trouverait invalidée ?

34Si l’on n’est pas d’accord sur les qualifications subjectives, il reviendra au jury d’évaluer les motivations et les facettes du conflit à l’origine du crime. D’après une analyse sociale (anthropologique et sociologique) de différents conflits ayant entraîné des meurtres qui ont été par la suite jugés, il apparaît que ces motivations sont multiples : elles sont aussi futiles et variées que chargées de sentiments et d’émotions fortes. Ce qui est en jeu, c’est moins tel ou tel conflit particulier que la structure de pouvoir qui détermine les rapports de genre et qui autorise quiconque exerçant un contrôle sur une femme à tirer prétexte de n’importe quelle altercation pour la tuer.

35Le féminicide qualifié subjectivement ne permet pas de bien comprendre les notions qui sont à l’origine de la nouvelle législation, laquelle s’en trouve dès lors fragilisée. En effet, si on impute au crime n’importe quel conflit, comme un différend lié à l’argent ou à la drogue, l’homicide ne pourra en aucun cas être considéré comme motivé par des « raisons de genre », autrement dit par des « raisons liées à la condition féminine », selon les termes utilisés par la loi.

36Dans une étude réalisée dans le District fédéral auprès de cinq jurys ayant jugés respectivement trois féminicides consommés et deux tentatives de féminicides, Amom Pires (2018, 158) affirme :

Selon la conception traditionnelle, l’acceptation de la motivation privilégiée rend plus difficile un vote en faveur de la qualification subjective. En d’autres termes, si l’on suit le raisonnement du jury n° 3, « l’homicide émotionnel » comme on l’appelle, devient miraculeusement un acte « non féminicidaire », ce qui est absurde et en totale contradiction avec ce que le mouvement féministe attend de la classification pénale de ce crime.

37Alors que les qualifications subjectives et les circonstances privilégiées ne sauraient coexister, il peut y avoir concomitance des circonstances privilégiées et des qualifications objectives. Pires considère ainsi que la qualification du féminicide doit être considérée comme objective chaque fois que l’agression prend la forme d’une « violence domestique et familiale, telle que la définit la législation spécifique » (Id.).

38Il est significatif que la cour de justice du District fédéral et des Territoires (tribunal da Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT) ait engagé un recours le 29 octobre 2015 considérant que la qualification du féminicide (intime) était objective.

  • 5 Accord n° 904.781, 20150310069727RSE. Rapporteur George Lopes, 1er groupement criminel, date du jug (...)

Inspirée par la loi Maria da Penha, la loi n° 13.104/2015 a été conçue dans le but de garantir la meilleure protection possible aux femmes brésiliennes, qui sont victimes de conditions socio-culturelles qui les placent depuis des siècles sous le joug de l’homme. Redonner à celles-ci la dignité qui leur a été déniée au cours d’une histoire marquée par la domination masculine, telle est la raison d’être de la nouvelle loi. Ainsi, sa portée historique serait perdue si elle ne faisait que remplacer la dénomination de crime de haine par celle de féminicide. Les deux qualifications peuvent parfaitement coexister, parce que leur nature est différente : le caractère haineux reste lié fondamentalement au motif de l’homicide, et le féminicide est reconnu comme tel dès lors qu’il y a factuellement agression contre une femme dans un cadre domestique ou familial. Recours présenté5. (C’est moi, Lia Zanotta Machado, qui souligne)

39Ainsi, le TJDFT et Pires (2018) défendent-ils l’idée d’une qualification objective des agressions pratiquées dans un cadre domestique et familial. En cela, ils s’inscrivent dans le sillage de la conception féministe qui a inspiré la loi. L’analyse de l’intentionnalité, selon Ávila (2018), favorisera la réouverture de discussions sur les notions d’émotion violente, de provocation injustifiée de la part de la victime et de défense de l’honneur.

40Dans une étude précédente, rédigée dans le cadre de recherches sur les pratiques juridiques dans la mise en œuvre de la loi Maria da Penha, j’indiquais comment l’analyse des types de motivations des conflits faites par les juges ou les procureurs pouvait donner lieu à une interprétation écartant la violence basée sur le genre. La littérature des sciences sociales envisage un large éventail de types de conflits liés à la violence de genre. Mettre l’accent uniquement sur la « motivation » contribue à empêcher l’identification des crimes de « pouvoir », structurés en tant qu’actes de « confirmation de pouvoir » et fondés sur le postulat de l’inégalité des rapports de pouvoir fondés sur le genre :

La violence de genre n’est pas limitée à un certain type de conflits. Je propose une réflexion pour montrer l’inanité des arguments qui prétendent justifier la non-application de la loi [loi Maria da Penha] sous le prétexte qu’on n’a affaire qu’à un « différend de nature financière », que ce soit entre frères et sœurs ou entre conjoints. Un conflit de genre peut avoir de multiples facettes, facilement interchangeables, alors qu’il existera toujours la possibilité d’une violence basée sur le genre et qu’il subsistera un risque d’agression. (Machado 2016a, 166)

41Malgré toutes les ambiguïtés et la variété des interprétations identifiées par Amom Pires dans l’analyse ethnographique de ces cinq jurys, les prévenus ont été reconnus coupables de féminicide sous une qualification objective. Jusqu’alors les auteurs d’homicide sur leur compagne pouvaient être acquittés ou voir leur peine diminuée. On parlait alors de crime passionnel commis sous le coup de l’émotion.

42Dans ces affaires, la confrontation entre ces deux interprétations a eu exclusivement lieu au sein du tribunal : la défense s’abritait derrière l’argument du crime passionnel, alléguant « une perte de contrôle émotionnel après une provocation injuste de la part de la victime ». Après que l’accusation eut proposé la qualification de féminicide objectif, et que le jury l’accepta, celle-ci fut maintenue, que soient ou non reconnus des atténuations dans les motivations de l’agresseur. Si le débat s’en était tenu à des considérations autour des motivations subjectives, cela aurait pu conduire à la remise en cause de l’acte en tant que féminicide.

43Cette modalité d’accusation – le féminicide objectivement qualifié – démontre que le fait de nommer le féminicide permet d’écarter le sens jusqu’alors dominant que le jury attribuait à ces actes en tant que « crimes passionnels ».

44Si la dénomination de féminicide et sa qualification n’ont pas entièrement exclu du débat les conceptions en vigueur depuis longtemps sur les crimes passionnels et l’émotion violente, cela a permis de lui donner de nouveaux contours qui affaiblissent les discours du passé et se sont montrés efficaces dans les réponses apportées par les jurys. La modalité du féminicide dans les cinq affaires analysées avait une composante de violence domestique et familiale telle que l’énonce la loi Maria da Penha. Le fait qu’elle ait été retenue comme qualification objective a été fondamental dans les décisions.

45Je considère que la violence du féminicide intime est fondée sur et renvoie aux inégalités structurelles de genre légitimées par la mémoire sociale, culturelle et juridique, dans le cadre des rapports domestiques et familiaux. Les types de motivation varient mais, indépendamment de cela, ce qui est en jeu, c’est la volonté masculine de contrôle sur la femme, comme stratégie de renforcement de la virilité perçue comme en danger d’être fragilisée. Il s’agit donc d’une violence basée sur le genre qui peut être définie comme qualification objective.

  • 6 Ythalo Loureiro est procureur de justice principal auprès du parquet de l’État du Ceará et procureu (...)

46La modalité de féminicide qui implique « dévalorisation ou discrimination de la condition féminine » est plutôt perçue comme subjective. Toutefois, dans un article publié en 2018 dans un ouvrage du Conseil national de la justice, le procureur Ythalo Loureiro6 a défendu la thèse selon laquelle la qualification doit être comprise comme objective, pour prendre en compte le caractère structurel des inégalités de pouvoir sous-jacentes aux rapports de genre :

Dans le cadre de la construction de l’identité de genre, il est difficile de soutenir que la misogynie n’est qu’un motif déterminant, alors que la construction des significations et des valeurs dépasse la volonté de l’individu. L’enjeu est donc de refuser le prétendu caractère subjectif du féminicide. Il faut repousser l’idée qui veut que la misogynie soit une valeur sociale et morale acceptable et qu’il ne s’agit là que d’un motif déterminant. Il faut faire en sorte que les juristes et les jurés des assises comprennent que les raisons liées au genre ne sont pas personnelles mais assumées de manière individuelle par l’agresseur dans un contexte de violence structurelle et institutionnalisée. Il ne fait aucun doute que le féminicide comme misogynie résulte de rapports de pouvoir qui fondent l’inégalité entre les sexes, où le sexe féminin est le genre en position de vulnérabilité. Le féminicide est ainsi une circonstance de nature toujours objective. (Loureiro 2018, 244-245)

47Je conçois que la qualification du féminicide institutionnel ou individuel dans un contexte public et impersonnel puisse être considérée comme subjective, bien qu’il faille prendre en compte l’inégalité de pouvoir entre les sexes, qui est toujours présente. En effet, malgré la présence des structures d’inégalité de genre, il s’agit ici d’identifier s’il y a ou non volonté, fondamentale dans l’acte d’agression, de marquer l’infériorité de la femme ou de conforter l’idée que la femme est en soi méprisable et constitue par conséquent une cible.

Efficacité symbolique de la dénomination du féminicide et action pratique du contre-discours

48Également présent sous une forme analogue chez Campos (2015), Segato (2017) et Pires (2018), l’argument défendu ici selon lequel il est impératif de dénommer le féminicide, peut faire l’objet de critiques. En effet, il réduit le droit pénal à sa dimension symbolique, selon l’interprétation que le droit donne de ce terme et qui est fort éloignée du sens donné par l’anthropologie et les sciences sociales. Je n’ignore pas la critique que la théorie du droit et la criminologie (Baratta 1999) adressent à ce qu’on appelle le droit pénal symbolique. Eduardo Luiz Santos Cabette en fait une critique virulente dans son article intitulé « Le féminicide : un nouveau chapitre du droit pénal symbolique à présent amalgamé au politiquement correct », publié dans Jusbrasil (Cabette 2015). Il affirme que cette dénomination ne sert à rien, car la législation existante est déjà à même de condamner ces actes, sans qu’on ait à la changer. Je connais la critique développée par Zaffaroni (2017) à propos de l’introduction de ce terme dans le code pénal : si l’objectif poursuivi est de prévenir et non de punir ou d’aggraver la peine, il est important d’identifier un crime aussi « déconcertant » et « endémique », et sur lequel on ne sait rien sinon qu’il résulte de la domination des « mâles alpha » sur les femmes. Il part également du présupposé selon lequel les crimes liés au genre ont uniquement une motivation individuelle, omettant le conditionnement culturel et social des structures de pouvoir.

49Selon Zaffaroni, une nouvelle loi serait inefficace, aussi bien du point de vue punitif (car il existe déjà une punition) que du point de vue préventif. Comme il suppose qu’on ne sait rien du féminicide et qu’on ignore les raisons de son caractère endémique, il propose « d’arrêter de théoriser dans le vide » et de mener une étude empirique sur les pratiques juridiques existantes, comme si on pouvait ainsi trouver une « vérité » sur le féminicide. Ainsi que j’espère l’avoir démontré, ces pratiques sont de part en part traversées par des interprétations juridiques et socio-culturelles contradictoires et elles doivent être analysées au regard des différentes perceptions conditionnées par les rapports sociaux, car elles dépendent des conceptions théoriques et épistémologiques de l’enquêteur ainsi que de sa position sociale.

50Loin de ne « rien produire » et de « ne servir à rien » comme le prétendent Zaffaroni et Cabette, nommer le féminicide a permis et permet de développer un contre-discours qui s’oppose à la dénomination hégémonique qui banalise le meurtre des femmes. Il s’agit d’un contre-discours qui révoque l’idée selon laquelle il est permis de « tuer par amour ». Dans le sillage de Lévi-Strauss (1949), nous invoquons le concept d’efficacité symbolique. Selon la conception de Latour (1991), les discours sont des agents qui produisent des effets mais ces derniers varient selon les sujets qu’ils affectent en fonction de leur insertion contextuelle et de leur position sociale (Haraway 1991 et 1995).

51Il faut distinguer les représentations dominantes et les contre-représentations qui peuvent être construites à partir de perceptions, de sentiments et de conceptions dérivés de positions sociales non dominantes. Les contre-représentations visent à modifier, discuter, défaire et ajouter de nouvelles logiques qui s’opposent aux discours dominants ou qui s’en écartent. Les discours dominants tendent à se présenter comme des agrégats, comme des dispositifs. Il s’agit des discours qui, de manière abstraite, se permettent de « parler pour », comme s’ils s’énonçaient au nom de quelques-uns, ou « de parler pour tous », comme s’ils s’énonçaient au nom précisément de tout le monde. Je m’inspire ici de Gayatri Spivak qui différencie les représentations dominantes comme moyen de persuasion et de « parler pour tous » et les représentations comme discours permettant de décrire les sujets ou de s’auto-décrire, s’auto-déclarer, s’auto-représenter, s’auto-reconnaître. Spivak (2010, 255­258) se réfère à deux concepts développés par Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte : Vertretung, la représentation comme « parler pour » (« dans la constellation de la rhétorique comme persuasion ») et Darstellung, la représentation comme discours, comme « manière de représenter les sujets » (« dans la rhétorique comme trope, interstice entre la formation d’une classe descriptive et la formation d’une classe transformatrice »).

52Spivak recourt au concept d’idéologie pour démontrer que la représentation comme « parler pour » ou « parler pour tous » s’est imposée comme discours de pouvoir. On la distingue de la représentation comme récit d’auto-description. Elle conceptualise cette différence en vue de dénoncer le fait que les voix dissonantes sont réduites au silence par l’histoire officielle.

53Le discours dominant du « parler pour tous et pour toutes » prétend à la neutralité en se posant comme « parole morale ». Il constitue un moyen de pression sur les subjectivités en voie de construction, puisque sont confrontés à ce discours dominants les hommes et les femmes, les enfants et les adultes, les hétérosexuels, homosexuels et transsexuels, les personnes de diverses races, ethnies, et couleurs.

54Cependant, les représentations dominantes sont perçues, modifiées et interprétées différemment selon la position sociale du sujet et en fonction de son agentivité qui implique toujours sa capacité cognitive, émotive et perceptive dans une totalité corporelle et mentale (Ingold 2000 ; Warnier 2001) engagée dans le champ de l’activité sociale et inscrite dans des rapports sociaux (Strathern 2006). Ainsi existe-il différentes perceptions qui s’agrègent pour former des contre-discours alternatifs et pluriels.

55La mobilisation féministe a produit un contre-discours qui s’est opposé à l’idée qu’on peut « tuer par amour », expression qui symbolise la persistance dans la longue durée non seulement des valeurs patriarcales modernes (Pateman 1988) mais également de l’inégalité juridique entre les sexes. Un tel contre-discours contribue à miner l’axe du pouvoir autour duquel s’organise la triple inégalité de genre, de classe et de race.

Permis de tuer

56« Permis de tuer » : c’était, et c’est encore la formule maîtresse d’un discours dominant qui sous-tend la structure invisible du pouvoir masculin et qui légitime par avance de nouveaux assassinats.

  • 7 La définition de « mandat masculin » apparaît chez Segato (2003). Selon l’auteure, le viol est fond (...)

57« Tuer par amour » est une expression simple et tragique car elle revient symboliquement à donner un droit de tuer. Selon Segatto (2003), les sujets sont ainsi « mandatés pour tuer » par le discours dominant dans des circonstances données7. Dans un sens analogue, mais en partie différent, je parle de « permis de tuer ». Je cherche ainsi à montrer que les agresseurs s’arrogent un tel droit dans des circonstances où le meurtre est légitimé par des discours dominants qui existent de longue date, bien qu’ils soient aujourd’hui combattus.

58Ces « mandats » sont d’autant plus impératifs que leur exécution doit être visible par les autres hommes, complices actifs du crime. L’assassinat est par exemple rendu possible par un ami qui prévient un autre ami de l’endroit où son ex-femme s’est mise à l’abri, celle-ci l’ayant soit quitté, soit supposément trompé. Cet ami le prévient qu’il l’a vue travailler quelque part et se propose de l’y conduire. Ainsi renseigné, l’homme se rend à son lieu de travail et la tue de deux balles.

59Je vais maintenant exposer des cas de féminicides qui se sont produits à Brasília et qui ont été analysés par le procureur Amom Pires dans son mémoire de master dans lequel il montre que les valeurs légitimant l’assassinat des femmes existent de longue date. Ces affaires impliquent des individus de différents âges, races/couleurs et classes sociales.

60Prenons l’exemple d’un étudiant de classe moyenne et à la peau marron clair, âgé de 19 ans, décrit par une de ses professeures comme « un garçon respectueux, serviable, fiable et travailleur ». Celui-ci n’accepte pas la fin de sa liaison avec sa camarade de faculté, une étudiante de classe moyenne, blanche, âgée de 20 ans. Se sentant méprisé, il veut savoir pourquoi elle l’a quitté. Dans une réponse à un de ses messages, elle écrit : « C’est fini entre nous, alors arrête de dire que tu m’aimes, ça commence à m’agacer à la fin, j’avais des scrupules à te le dire, parce que je ne voulais pas te faire souffrir, mais maintenant c’est moi que cela fait souffrir ». Il demande à la rencontrer pour discuter et, dans le laboratoire où il lui a donné rendez-vous, il la tue, non sans avoir auparavant apporté deux litres de chloroforme, un sac en plastique pour l’étouffer et un fil de fer pour lui ligoter les mains. Au cours de l’interrogatoire, l’accusé a déclaré avoir vu rouge lorsque, après qu’il lui ait dit vouloir se suicider, la victime lui a donné une accolade fraternelle. Il s’est alors jeté sur elle avec un mouchoir imbibé de chloroforme et l’a attachée à une chaise pour la forcer à en ingérer. Il a ensuite transporté son corps dans un endroit désert pour le cacher et il a détruit une partie du cadavre, notamment la région du bassin et le visage, en y mettant le feu (Pires 2018).

61Prenons maintenant le cas d’un retraité de 56 ans – peau marron foncé, scolarité primaire complète, habitant un logis rudimentaire dans une zone rurale. Celui-ci avait une liaison cachée avec une femme noire de 61 ans qui avait une vie dure – veuve, scolarité primaire incomplète, mère de plusieurs enfants. Elle était la fille de la femme qui vivait maritalement avec l’accusé, une dame âgée de 80 ans. La veuve avait décidé de mettre un terme à cette liaison affective et sexuelle parce que ses enfants et le pasteur de son Église la désapprouvaient. Arrêté en flagrant délit, l’accusé a avoué l’assassinat avant de se rétracter pendant le procès. Il a d’abord affirmé avoir eu une dispute avec la victime : il voulait savoir pourquoi elle avait décidé de rompre et il lui avait rappelé qu’il avait dépensé beaucoup d’argent « à cause d’elle ». Puis il a expliqué avoir quitté les lieux avant de revenir avec une barre de fer avec laquelle il l’a frappée à la nuque. Il a transporté le corps jusqu’au domicile de la victime, situé en face de chez lui, l’a placé sur le lit et y a mis le feu, avant d’abandonner le cadavre déformé par les flammes (Pires 2018).

62Dans les cas des féminicides résumés ci-dessus, nous avons affaire à des situations où se superposent les problématiques de la race, du genre et de l’âge.

63D’après mon analyse des procès qui ont suivi dans l’un et l’autre cas, les réquisitoires, les plaidoiries de la défense, les décisions du jury et les sentences des juges ont été similaires, qu’il s’agisse du couple âgé, noir et pauvre ou du couple jeune et blanc qui bénéficiait en outre d’une meilleure situation économique.

64La différence la plus visible a été celle du délai de décision. En effet, le jury a eu besoin de moins de temps pour condamner le prévenu à la peau marron foncé, de condition rurale, que pour condamner celui à la peau marron clair et étudiant de classe moyenne. Tout se passe comme si la condamnation de ce dernier exigeait un examen davantage approfondi des arguments et des contre-arguments.

65Le « permis de tuer », qui se présente hypocritement comme un droit de « tuer par amour », et qui est constitutif des rapports de domination homme-femme, apparaît ici comme un phénomène indépendant de la classe sociale, de la race et de l’âge. Autres points communs entre les deux affaires : la mise à mort particulièrement cruelle et la défiguration et/ou mutilation qui ont suivi, deux caractéristiques que l’on rencontre souvent dans les affaires de féminicide. En sont-elles des traits constitutifs ?

66Bandeira (2017) dégage trois types de féminicides : i. le féminicide interpersonnel qui se produit dans le cadre d’une relation personnelle ou intime entre individus de sexes différents ; ii. le féminicide intime, qui se produit dans le cadre d’une relation intime et qui se caractérise par la destruction du corps pris comme cible principale ; iii. le fémi-géno-cide, selon la nomenclature de Segato (2014, 365), également appelé féminicide politique, qui se caractérise par son caractère impersonnel et massif. Selon moi, ces différents types doivent être conçus comme des catégories ouvertes, mouvantes, qui ne constituent nullement une classification figée.

67À mes yeux, féminicide interpersonnel et féminicide intime sont synonymes. En effet, ils se caractérisent tous deux par des meurtres cruels marqués par la volonté de faire souffrir et suivis par la destruction ou la défiguration du corps, du visage ou des zones érogènes. Cruauté gratuite, destruction du corps et défiguration sont également des éléments que l’on retrouve dans les féminicides impersonnels, qu’ils soient individuels ou qu’ils soient pratiqués en masse dans le cadre d’une politique délibérée. Je préfère pour ma part conserver la typologie binaire qui différencie féminicide interpersonnel, pratiqué par une personne connue de la victime, et féminicide impersonnel, pratiqué par un inconnu. Il est possible à l’intérieur de ces deux grandes catégories de distinguer d’autres espèces de féminicides en fonction de leurs modalités d’exécution, mais celles-ci ne sauraient être érigées en catégories exclusives les unes des autres.

68Les motivations subjectives sont diverses et variées, mais elles ne relèvent pas de la structure de domination de genre légitimée depuis des siècles et inscrite dans le sujet comme une possibilité (mais non comme un déterminisme). L’activité de ce dernier ne se réduit jamais en effet à des motivations subjectives, car elle est structurée par les rapports objectifs de pouvoir et d’inégalité entre les sexes.

La loi Maria da Penha et les contre-discours des femmes

69La dénomination de féminicide a fait la une des journaux et a envahi les réseaux sociaux. Le fait de le nommer a produit symboliquement et concrètement un contre-discours qui a pénétré en profondeur dans l’opinion publique. Cela a eu un impact et une efficacité non seulement dans le champ juridique mais également dans le champ social des relations professionnelles et familiales. On envisage désormais différemment les violences faites aux femmes.

  • 8 Zaffaroni (2017) affirme : « Bien qu'il soit correct de continuer à imposer ces sanctions, il est v (...)
  • 9 En 2017, au Brésil, il y avait 134 tribunaux et cours de justice dédiés – exclusivement ou non – au (...)
  • 10 Les tribunaux jugeant les violences domestiques sont en nombre insuffisant dans l’intérieur du pays (...)

70L’espace juridique de prévention des féminicides (qui fait défaut, selon Zaffaroni8) réside au Brésil non seulement dans un acte de dénomination, mais également dans l’activité des tribunaux chargés d’appliquer la loi Maria da Penha promulgué en 2006 (CNJ 2017 et CNJ 2018)9. J’ai réalisé des enquêtes auprès de trois cours spécialisées dans la violence domestique et familiale contre les femmes à Brasília, dans le District fédéral. Pendant le premier semestre 2018, les 16 tribunaux spécialisés10 avaient traité 14 878 procès. Ils en avaient classé 14 278, avaient prononcé 1 109 sentences et réalisé 9 859 audiences. Les deux tribunaux aux compétences mixtes avaient reçu 3 890 nouveaux procès, en avaient classé 3 667, avaient prononcé 927 sentences et réalisé 2 610 audiences. Au cours de cette même période, les tribunaux spécialisés avaient examiné 6 431 demandes de mesures de protection d’urgence (Medidas Protetivas de Urgência – MPU) et les tribunaux aux compétences mixtes, 849, soit un total de 7 280 sollicitations (TJDFT 2018).

  • 11 Entretiens réalisés par Luna Borges qui était alors mon étudiante et que je dirigeais dans le cadre (...)

71Pour les besoins d’une étude sur la loi Maria da Penha, nous avons interviewé11 des femmes qui ont été victimes de violences et qui, à cette occasion, ont fait part de leurs réflexions, de leurs sentiments et de leur perception sociale du féminicide :

Claudia :

  • 12 Les passages soulignés dans les interviews successives sont de mon fait (Lia Zanotta Machado).

Il boit, hein, il buvait beaucoup même. Moins maintenant, mais il boit encore. Voilà, il est arrivé à la maison et il s’est plaint que le repas n’était pas prêt. Je lui ai dit, ben non, j’ai rien préparé, je suis vannée. On était vendredi, dans la soirée. Alors il a commencé à m’insulter, il m’a dit que je ne manquais pas d’air et qu’il allait me tuer. Il a pris une machette et s’est jeté sur moi. Mais il ne m’a pas blessée. Je me suis mise dans un coin et je n’ai pas bougé. Je me suis dit que si je réagissais, le pire pouvait m’arriver. Il est parti dans la chambre […] et c’est à ce moment que je suis devenue nerveuse, j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé la police. Je lui ai dit que j’allais le dénoncer. Il m’a dit que j’allais le regretter. Je lui ai répondu qu’il m’avait menacée et qu’il avait eu tort de le faire. [...] La psychologue m’a dit que c’était à moi de décider si je voulais divorcer ou non. Je lui ai dit que je savais cela, mais que j’avais peur de sa réaction. J’ai peur que le pire arrive. Je lui ai dit qu’on était ensemble depuis 13 ans, qu’on avait une fille, qu’il était mon premier homme. Si on se sépare, je ne veux pas rester ici, je veux partir très loin de lui. J’ai peur qu’il entre dans une rage folle, comme dans les nouvelles qu’on voit dans les journaux, lorsque l’homme s’emporte violemment et finit par tuer sa femme. Quand je vois cela dans le journal, je me dis que cela pourrait m’arriver12. (Claudia, 33 ans, peau foncée, mère d’une fille de 7 ans, mariée. Entretien réalisé un an après les faits. Son cas est suivi par un service d’assistance psychologique et sociale et par le bureau du procureur.)

Yolanda :

J’avais la cérémonie de ma remise de diplôme au lycée, j’y suis allée avec mes filles… Il ne voulait pas venir. Il est resté chez nous, ivre, et il m’a insulté en disant qu’il mettrait le feu à la maison. J’ai eu très peur, mais c’était ma remise de diplôme, mes filles étaient déjà prêtes, tirées à quatre épingles. Je suis sortie. Je n’ai pas pleuré, mais j’étais tendue. Lorsque je suis revenue à 1h30 du matin, il n’avait pas mis le feu, mais il avait tout cassé dans ma chambre. Nous dormions dans des lits séparés, depuis ce qui était arrivé à ma fille… Notre relation n’allait pas bien. Il avait même saccagé l’ordinateur, défoncé la porte, jeté mes affaires par terre. Je suis allée au commissariat et j’ai déposé une main courante. Il s’est montré grossier et il a frappé nos filles et l’autre aussi, celle qui n’est pas de lui. Un jour, je me suis insurgée […]. Il y a eu une audience qui n’a rien résolu. […] Il était dans la salle à manger et moi, dans la chambre, la peur au ventre. Je me disais qu’il pouvait arriver saoul à la maison, qu’il pouvait me battre, m’insulter, me bousculer. […] Il a commencé à m’insulter encore une fois. Je lui ai dit que je n’accepterai plus qu’il hurle des insultes contre moi et ses propres filles, pour que les voisins entendent. Avant que les choses ne s’enveniment encore un peu plus, je suis allée au commissariat spécialisé dans l’assistance aux femmes (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM) et je lui ai demandé de quitter la maison. Et là, oui, les choses se sont réglées. Le juge lui a interdit de s’approcher à moins de 200 mètres de mes filles et de moi-même, jusqu’à ce que le tribunal statue sur les jours de visite […]. (Yolanda, brune de peau, 41 ans, cinq filles)

72Ces femmes se demandent quelle attitude elles doivent adopter devant une possible menace de mort : la peur que « le pire arrive », la peur qu’« il entre dans une rage folle comme dans les nouvelles qu’on voit dans les journaux, lorsque l’homme s’emporte violemment et finit par tuer sa femme », la peur que cela « puisse être moi ». Le féminicide fait partie de son horizon existentiel. Dès lors, sa vie est tout entière occupée par la peur, la possibilité de la séparation, le désir de préserver la relation et la recherche d’un soutien auprès des tribunaux spécialisés.

Considérations finales

73En donnant un nom spécifique aux crimes contre les femmes et en les prévenant grâce à la loi Maria da Penha, on s’oppose aux discours dominants qui délivrent un véritable « permis de tuer ».

74Il revient à l’État et au système judiciaire d’appliquer la loi Maria da Penha de manière à empêcher la pérennisation de ces violences et à prévenir les féminicides. Pour ce faire, les moyens non punitifs doivent s’articuler aux punitifs et s’y substituer. Il est indispensable de proposer toujours plus de mesures préventives qui contraignent les agresseurs et protègent les victimes. Il faut acheminer les uns et les autres vers des groupes de discussion et les faire rencontrer des services d’assistance sociale et psychologique. Les juges et les procureurs doivent comprendre l’importance de l’écoute et de la parole lors des audiences. Le personnel judiciaire doit se former pour mieux comprendre le caractère structurel de la violence de genre et des rapports de pouvoir à la base de l’inégalité des sexes.

75Il incombe à la société civile et aux politiques de résister en tissant des réseaux relationnels continus qui diffusent les droits fondamentaux de la personne humaine comme principes qui n’admettent pas les discriminations selon le sexe, le genre, les types de sexualité, la race, la couleur, l’ethnie ou la religion.

76Il faut relever les nouveaux défis liés à la montée des mouvements néo-conservateurs. Leurs représentants, au Congrès, critiquent l’utilisation du terme de genre, prônent le retour du modèle de la « femme soumise à son mari » et minimisent les divers types de violences qui sévissent dans les rapports homme-femme. Il faut être aussi conscient, en contrepartie, que les mouvements de défense des identités raciales et de genre ont propagé ces dernières années un puissant discours démocratique capable de modifier les habitudes et de s’opposer aux comportements qui engendrent depuis des siècles l’intolérance et les inégalités.

77Révolutionner symboliquement les concepts de féminicide et de violence basée sur le genre, ce n’est pas effectuer une simple mutation. C’est amorcer un processus progressif et complexe : impulsée par le mouvement féministe, cette révolution atteindra la sphère juridique, modifiera les perceptions, les sentiments et les arguments au sein même des relations sociales.

78Pour exister, il faut nommer. Pour exister, il faut résister.

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Bibliographie

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Notes

1 Pour le sens commun, au Brésil, le mari assassin de sa femme ou le violeur sont des « monstres » (monstros). Ces actes sont ainsi condamnés, mais aucunement appréhendés comme « normaux ». À l’inverse, il arrive qu’ils soient considérés comme banals : un simple rapport sexuel (dans le cas du viol) ou une réponse légitime à un acte illégitime de la compagne (dans le cas du meurtre). J’ai qualifié cette duplicité de travestissement (travestimentos) du sens commun, en parlant du viol (Machado 1999). Ce même phénomène est à l’œuvre dans les assassinats de femmes.

2 C’est Marcela Lagarde qui a traduit en 2006 le livre publié en langue anglaise en 1992 sous la direction de Jill Radford et Diana Russel (Lagarde 2006). Dans la version originale, le terme employé est femicide et dans la version espagnole (Russel & Radford 2006), celui-ci a été traduit par feminicidio.

3 Nouvelle rédaction.

4 Nouvelle rédaction.

5 Accord n° 904.781, 20150310069727RSE. Rapporteur George Lopes, 1er groupement criminel, date du jugement : 29 octobre 2016, publié au DJE le 11 novembre 2015, p. 100. Apud Pires (2018, 165).

6 Ythalo Loureiro est procureur de justice principal auprès du parquet de l’État du Ceará et procureur de la République attaché au 4e district de Fortaleza (Ceará).

7 La définition de « mandat masculin » apparaît chez Segato (2003). Selon l’auteure, le viol est fondamentalement un mandat que les sujets masculins reçoivent comme condition nécessaire à la reproduction des positions hiérarchiques qui structurent les rapports de genre. Le terme de mandat est à rapprocher de celui de procuration, qui conférerait au sujet, en vertu de sa condition masculine, le pouvoir politique de violer un sujet féminin. Il renvoie ainsi à une structure intemporelle. Inspiré de ce terme, mon propos est d’y introduire une dimension d’historicité, en assignant à cette notion une temporalité et des circonstances déterminées. Ce mandat se présenterait sous la forme d’un « permis » de tuer et de violer. Le terme de permis suppose la possibilité d’une fin, il indique les limites toujours présentes de ce tragique permis de tuer qui est octroyé par l’ordre social et qui peut être modifié ou qui peut arriver à expiration.

8 Zaffaroni (2017) affirme : « Bien qu'il soit correct de continuer à imposer ces sanctions, il est vrai que le droit pénal arrive trop tard, car les femmes sont déjà mortes, et il ne semble pas raisonnable que l’État se limite à ramasser des cadavres et à imposer des peines. […] Une enquête criminologique porterait sur un phénomène criminel [le féminicide] qui, en principe, semble assez déconcertant. Il est ainsi évident qu’il est impossible d’empêcher ce que l’on ne connaît pas, les homicides fondés sur une motivation machiste. » Je souligne pour la critiquer l’affirmation selon laquelle le féminicide est quelque chose « qu’on ne connaît pas » et qui « déconcerte ».

9 En 2017, au Brésil, il y avait 134 tribunaux et cours de justice dédiés – exclusivement ou non – aux affaires de violences domestiques contre les femmes, alors que le nombre total de tribunaux et de cours de justice traitant tout type d’affaires était de 10 433. Les tribunaux spécialisés sont des innovations relativement récentes (2006) nées de la mise en œuvre de la loi Maria da Penha. En 2012, il y avait 66 tribunaux exclusivement chargés des affaires de violences domestiques et 111 en 2016 (CNJ 2017).

10 Les tribunaux jugeant les violences domestiques sont en nombre insuffisant dans l’intérieur du pays. « En revanche, le District fédéral compte le plus grand nombre de tribunaux et juridictions spécialisées dans ce domaine, relativement aux autres États. » (CNJ 2017)

11 Entretiens réalisés par Luna Borges qui était alors mon étudiante et que je dirigeais dans le cadre d’une enquête que j’avais conçue et que je coordonnais (Machado 2014a).

12 Les passages soulignés dans les interviews successives sont de mon fait (Lia Zanotta Machado).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Lia Zanotta Machado, « Féminicide : nommer pour exister »Brésil(s) [En ligne], 16 | 2019, mis en ligne le 30 novembre 2019, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/bresils/5576 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bresils.5576

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Auteur

Lia Zanotta Machado

Lia Zanotta Machado est professeure d’anthropologie à l’Université de Brasília (UnB).

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