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Dossier - Genre et justice

Un monstrueux pervers sexuel ou deux ? Ethnographie d'un procès à la cour d’assises de São Paulo au Brésil

Um ou dois monstros sexualmente pervertidos? Etnografia de um julgamento pelo Tribunal do Júri de São Paulo, Brasil
One or Two Sexually Perverted Monsters? Ethnography of a Trial by Jury of São Paulo, Brazil
Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer
Traduction de Stéphane Chao

Résumés

En mai 2008, une jeune femme (Rose), alors âgée de 26 ans, a été condamnée à 26 ans et 2 mois de prison par une cour d’assises pour « complicité passive » dans des actes de torture et le meurtre de sa fille (Margot), décédée en juillet 2004 à l’âge de cinq ans. Son compagnon (Gaston), un officier de police, avait été jugé plusieurs mois auparavant et condamné à 40 ans de prison après avoir été reconnu être l’auteur de ces crimes. L’ethnographie de l’audience où l’accusée a comparu indique clairement qu’elle a été condamnée en raison de sa « morale sexuelle » jugée incompatible avec celle d’une « bonne mère », de sorte qu’elle n’était pas considérée comme une victime du policier, mais comme sa complice.

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Notes de la rédaction

Article reçu pour publication en septembre 2018 ; approuvé en mai 2019.

Texte intégral

Chaque société, selon son mode, définit les vérités qu’elle tolère, les limites qu’elle impose à ce qui n’est pas la stricte conformité, l’espace qu’elle concède à la liberté modificatrice et au changement. Elle n’en finit jamais de rétablir des bornages, de raviver des interdits, de reproduire des codes et des conventions.
(Balandier 1980, 93-94)

Préambule ethnographique

1Mercredi 28 mai 2008.

2Ce jour-là, comme à mon habitude, je me suis rendue au palais de justice de la ville de São Paulo pour assister à un procès d’assises, en compagnie d’un groupe d’étudiants de deuxième cycle de sciences sociales et de troisième cycle d’anthropologie sociale de l’Université de São Paulo (USP) à qui je donnais un cours intitulé « Anthropologie et droit ».

3Le « travail de terrain » permet d’envisager la salle d’audience comme un espace ludique, ritualisé et théâtralisé (Schritzmeyer 2012a) et favorise l’exercice de l’activité ethnographique au sein de ce « cercle magique » (Id., 56, 57, 61, 66, 102, 144 et 162). Il permet également de mettre en commun les notes prises à cette occasion. Une semaine après avoir assisté à ce procès, mes étudiants et moi avons échangé nos comptes rendus respectifs et avons réfléchi sur la façon dont nous produisions, à partir de nos différents points de vue, des récits variés et généralement complémentaires.

  • 1 C’est là l’une des nombreuses différences entre la cour d’assises au Brésil et une cours d’assises (...)

4Cet après-midi-là, vers 17 heures, alors que nous venions d’assister à un procès qui n’avait duré que trois heures et demie, ceux qui parmi nous avaient encore un peu de temps on rejoint la salle bondée où était examinée, depuis 13 heures 30 également, une autre affaire1.

  • 2 Ces insigths, fondés sur mes analyses, proviennent de débats que j’ai provoquées au sujet du procès (...)

5C’est cette deuxième expérience ethnographique qui fait l’objet de cet article rédigé à partir de mes notes de terrain. Dans un premier temps, je présenterai une thick description [description dense] (Geertz 1973a [1998]) des différentes scènes dont j’ai été témoin. Ensuite, je développerai quelques-unes des réflexions qu’elles m’ont inspirées2.

  • 3 CF/1988 – article 5, XXXVIII. CP/1941 – articles 121 à 128 : homicide ; incitation ou provocation v (...)
  • 4 CPP/1941, articles 406 à 497, modifiés par la loi 11.689/2008. Promulguée le 9 juin 2008, cette loi (...)

6Il convient d’expliquer que contrairement au système français et en vertu de la constitution fédérale de 1988, ne peuvent faire l’objet d’un procès d’assises au Brésil que quatre crimes caractérisés par le code pénal (Código Penal – CP) comme des atteintes à la vie, potentielles ou effectives, et des crimes réputés analogues comme les actes de torture entraînant la mort3. Le code de procédure pénale brésilien (Código de Processo Penal brasileiro – CPP) recense tous les actes qui relèvent de la compétence de la cour d’assises4.

  • 5 Pour une synthèse bibliographique sur le flux tendu des activités caractéristiques des procès crimi (...)
  • 6 Ces ordres de durée moyens sont confirmés par mes recherches de doctorat réalisées entre 1997 et 20 (...)

7Les homicides volontaires représentent la quasi-totalité des affaires jugées aux assises au Brésil et il s’écoule en moyenne 7,3 ans entre le moment où les faits surviennent et le jugement par la cour d’assises (Ribeiro 2017)5. Ce dernier dure généralement cinq ou six heures6.

  • 7 Geertz utilise l’expression focus gathering (« rassemblement convergent ») pour décrire les partici (...)

8Je conclus ce préambule en attirant l’attention sur le fait que cet article a deux objectifs principaux. Premièrement, il entend faire partager l’ethnographie d’un procès d’assises, en partant du présupposé que ce rituel judiciaire est une sorte de focus gathering7, dans lequel les débats sont menés à un rythme soutenu, submergeant les acteurs et les obligeant à interagir intensément. Deuxièmement, il a pour objectif d’analyser, à travers l’affaire en question, les « querelles discursives » (Schritzmeyer 2012a, 225-226) qui ont marqué ces débats, lesquels se sont focalisés sur la sexualité des coaccusés, bien que le procès ait été censé juger tout autre chose.

Ethnographie de « l’affaire Rose » ou « danser la farandole dans le ciel »

  • 8 Alors qu’au Brésil, le « jury » n’est composé que de sept jurés populaires, les cours d’assises (or (...)
  • 9 Même si le procès était ouvert au public, comme il est d’usage, je ne désignerai l’accusée, la vict (...)

9Lorsque nous sommes entrés dans la salle d’audience, vers 17 heures, le tirage au sort avait déjà été effectué, de sorte que le jury était déjà constitué8. Celui-ci était composé de cinq femmes et deux hommes. L’accusée puis trois témoins à charge avaient déjà été appelés à la barre, aucun ne l’avait été pour la défense9.

10L’accusée n’avait pas l’air d’avoir plus de vingt ans. Elle portait de grandes boucles d’oreille argentée qui ressortaient sur sa longue chevelure noire et bouclée. Le visage blême, il se dégageait de son regard un mélange de peur, de supplication, de malaise et de tristesse. Elle avait les mains coincées entre les jambes qu’elle n’arrêtait pas de remuer, de sorte que tout le reste de son corps tremblait.

  • 10 Il n’est pas courant au Brésil qu’un assistant du ministère public soit présent au procès. Dans le (...)

11Le procureur, un des plus en vue à São Paulo, un homme grand et fort, commença son réquisitoire en adressant de pompeuses salutations à la « jeune juge » ainsi qu’à son assistant, à l’avocat de la défense, aux jurés et, enfin, au public (étudiants, membres de la famille et amis de l’accusée)10. Il conclut en déclarant : « Le jury est éternel, même si les acteurs-jurés changent [...]. Le procureur est chargé de veiller aux intérêts des gens de bien ! »

12Il expliqua ensuite qu’il allait se prêter à un exercice inédit : il effectuerait une « présentation multimédia » pour que les jurés puissent « s’immerger dans le procès ». Vantant les efforts du ministère public pour « faire éclater la vérité », il rappela que Gaston, le coaccusé, compagnon de Rose et ancien sergent de la police militaire de l’État de São Paulo (PMSP), avait déjà été jugé et condamné à 40 ans de réclusion pour avoir torturé et assassiné Margot, une fillette âgée de cinq ans, crimes dont la mère, Rose, était accusée d’être coupable par omission d’agir.

  • 11 Plus d’un an après le procès, les diapositives projetées par le procureur, puis par l’assistant ont (...)
  • 12 Le croquis reproduit ci-après figure – sans l’écran – à la page 62 du livre issu de mon doctorat (S (...)

13En guise de considérations liminaires, le procureur – qui avait déjà commencé à projeter des images – discourait sur la « sexualité humaine et les déviances sexuelles »11. Il se produisit alors un véritable remue-ménage dans le public. En effet, l’écran improvisé était positionné de telle manière que les jurés étaient pratiquement les seuls à pouvoir suivre la projection. Il fallut que la majeure partie du public, y compris moi-même, aille se placer près d’eux12.

Croquis d’une salle d’audience au Brésil dans un procès d’assises

Croquis d’une salle d’audience au Brésil dans un procès d’assises

(Il a été adapté à l’exemple analysé, d’où la présence exceptionnelle de l’écran).

14Le procureur commença par mentionner des ouvrages de psychologie légale en employant des expressions comme « comportement sexuel », « excitation sexuelle », « causes de déviances et d’aberrations sexuelles » ou en utilisant des termes comme « paraphilie ». Il projeta des diapositives qui montraient la scène du crime et le corps dénudé de la fillette posé sur une table de l’Institut médico-légale (Instituto Médico Legal – IML), en attirant l’attention sur les marques de violence au cou et aux parties génitales. Sur certaines de ces planches figuraient des extraits des rapports d’expertise de l’IML ainsi que des passages de la loi sur les crimes de torture (9.455/97). Pour illustrer cette dernière, il se référa « au cas d’une nourrice qui avait asséné de violentes gifles à un bébé de 18 mois sans défense ».

15Mon attention fut brièvement détournée de l’écran, lorsque je m’aperçus qu’un garçonnet, âgé d’environ dix ans, se tenait aux côtés des jurés et suivait la projection en baillant. Est-ce que cette présence faisait partie de la stratégie de l’accusation ? Était-il permis à un enfant de voir de telles images ? Et, par ailleurs, qui était-il ?

  • 13 Le 190 et le 193 sont les numéros d’appel respectivement de police secours et du service d’ambulanc (...)

16La voix puissante du procureur me ramena à l’écran : « L’accusée aurait pu appeler le 190 ou le 19313 ou encore alerter l’inspection générale de la police militaire. Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait si – comme elle l’a avoué à la police – son compagnon avait torturé sa fille, neuf jours avant le crime ? »

17Il présenta alors la diapositive légendée « Les mensonges de l’accusée », suivie d’une longue série de photos prises lors de la reconstitution du crime, lors de laquelle un policier avait joué le rôle du coaccusé, la prévenue son propre rôle et un écureuil en peluche avait tenu lieu de victime. Après quoi il hurla :

Aujourd’hui elle a nié que le coaccusé ait brutalisé la fillette quelques jours avant le crime. Pourtant, elle avait fait état de cette agression au commissariat ! Aujourd’hui, elle a nié avoir travaillé pour un site pornographique, et pourtant c’est bien le cas ! […]. L’accusée a pris le temps de se passer du rouge à lèvre et de se recoiffer avant d’amener la fillette à l’hôpital en compagnie du coaccusé. Sa fille était pantelante et elle n’a rien trouvé de mieux que de se farder avant de l’amener à l’hôpital ! Quelle indécence ! Cette femme est, de fait, complice des actes de tortures qui ont été infligés à sa fille !!!

18Dans la salle d’audience bondée, l’atmosphère était tendue. Il régnait un silence presque total et il n’y avait plus de place libre, même debout. Des employés du tribunal se faufilaient entre l’enfant et les jurés et ils assistaient l’air horrifié à la projection des planches en se regardant les uns les autres. L’accusée était assise à quelques pas derrière l’écran, de sorte qu’elle ne pouvait pas voir les images. Elle remuait tellement les jambes qu’on avait l’impression que tout son corps était pris de convulsions. Entre-temps, un autre enfant, plus jeune encore, avait rejoint le premier, se plaçant à ses côtés.

19Le procureur poursuivit :

Un collègue du coaccusé, policier militaire lui aussi, a reconnu avoir maquillé les lieux du crime. Ces deux monstres – l’accusée et le coaccusé – ont donné une version qu’ils ont préparée à l’avance ! L’accusée a déclaré à la police que son compagnon la menaçait, mais ne serait-elle pas au contraire complice des faits ?

  • 14 Dans les procès d’assises au Brésil, il est de coutume que l’accusation et la défense se livrent à (...)

20Des diapositives illustrant la « personnalité » de l’accusée et du coaccusé furent alors projetées. Il s’agissait de photos retrouvées dans l’ordinateur de ce dernier, saisi par les enquêteurs14. Les premiers clichés montraient une crème vaginale, un masque de sommeil et un pénis en caoutchouc. On pouvait voir ensuite la cousine de l’accusée, allongée sur un lit double. Elle semblait dormir, vêtue seulement d’une petite culotte et d’un T-shirt court. Sur la photo suivante, l’accusée était debout, avec des lunettes de soleil et une chemise déboutonnée aux initiales de la police militaire de São Paulo. Sur cette même photo, elle exhibait le reste de son corps nu, une main posée sur la taille, brandissant une arme. Enfin, plusieurs autres clichés montraient Rose en train de masturber le coaccusé ou de pratiquer des fellations sur lui, lorsqu’elle s’exhibait entièrement nue. À chaque fois, leurs parties génitales étaient masquées par un bandeau blanc.

21Criant presque, le procureur pointa l’index au ras du visage de l’accusée et assena : « Elle a livré sa fille à un obsédé sexuel ! Sur un plateau ! Ses larmes sont des larmes de crocodile ! C’est une débauchée, une femme immorale ! Elle n’était pas digne d’élever sa fille. »

  • 15 Cette fillette avait également cinq ans, lorsqu’elle a été jetée par la fenêtre de l’appartement de (...)

22Je pensais que le réquisitoire venait d’atteindre son paroxysme, mais quelques lumières s’éteignirent et on diffusa un extrait d’une émission de télévision, où la mère d’Isabella Nardoni, une fillette assassinée peu de temps auparavant, témoignait de sa souffrance et combien elle a été détruite, car depuis son divorce, elle ne vivait que pour s’occuper de sa fille15. Pendant ce temps, l’accusée, qui pleurait sans arrêt et tremblait de tous ses membres, secouait convulsivement la tête en signe de dénégation.

23« Vous pouvez comparer ! Comparez donc ! Je n’arrive plus à parler. » Signifiant qu’il en avait terminé, le procureur enleva ses lunettes pour essuyer quelques larmes. La juge donna la parole à la défense.

24On ralluma les lumières.

25Il était 19h05, lorsque l’avocat de la défense, un homme de 67 ans, d’allure assez chétive, fit les salutations d’usage d’une voix posée, en commençant par la famille de l’accusée. Il présenta d’emblée cette dernière comme une victime du coaccusé. Il couvrit la juge d’éloges, louant notamment « son interrogatoire conduit avec fermeté, sérénité et pondération », puis se tourna vers l’accusation et eut un bref accrochage verbal avec le procureur. Après avoir qualifié de « glorieuse » la police militaire de São Paulo, il déclara : « Ce n’est pas parce qu’un sergent indigne de la police militaire, un monstre, a déshonoré son uniforme, que l’image de l’institution a été entachée. Il mérite la mort et pas 40 ans et 4 mois de prison ! » Puis, à ma grande stupéfaction, il complimenta l’assistant du procureur d’avoir amené sa famille à l’audience, avant de préciser : « Je suis marié depuis 40 ans avec la même femme, j’ai plusieurs filles et dix petits-enfants ! Je sais ce que c’est que la famille ! »

  • 16 Bien que rien ne l’interdise au Brésil, il est rare de voir des mineurs assister à un procès d’assi (...)

26Le mystère était élucidé : les deux enfants placés à côté des jurés étaient les fils de l’assistant du procureur16 !

27Le défenseur salua aussi les jurés, notamment les femmes. Il les félicita « d’avoir délaissé leurs occupations personnelles pour servir la grandiose, divine, universelle justice ». Et conclut : « Nous sommes les passagers d’une grande navette spatiale appelée Terre. L’heure est à la réflexion. »

28Il commença sa plaidoirie en revenant à « l’affaire Isabella » : « C’était une affaire différente. C’est probablement le père qui l’a tuée […]. Dans l’affaire qui nous occupe, c’est le beau-père qui est le meurtrier. » Toutefois son propos n’atténua pas un seul instant l’impact des images qui venaient d’être projetées.

29Ensuite, il dressa le portrait de l’accusée, qui pleurait toujours abondamment, le menton tremblant, et passait nerveusement les mains sur le visage et dans les cheveux : « C’est une jeune femme pauvre, qui a connu le coaccusé vers le mois de mai 2004. La fillette vivait avec sa grand-mère […], mais elle est rapidement partie habiter avec le couple. »

30Il rappela que les actes du procès en sept volumes contenaient certes des clichés pornographiques, mais renfermaient également plusieurs lettres d’amour que l’accusée avait écrites à l’intention du sergent : « Perdue dans ses rêveries, elle lui a fait beaucoup de déclarations d’amour. » Il en lut quelques extraits : « Je n’ai nulle part où aller… Que Dieu m’aide à trouver un havre de paix. »

  • 17 En quittant la salle d’audience au moment de la plaidoirie, la juge et le procureur témoignet d’un (...)

31À peine le défenseur avait-il commencé sa plaidoirie, que le procureur quitta l’audience, laissant son assistant seul. La juge ne tarda pas non plus à sortir17.

32Le défenseur poursuivait : « La famille de cette jeune fille vit dans une favela. Elle voulait que sa fille ait une enfance meilleure. » Il montra alors une photo de Rose avec Margot et il ajouta en évoquant la présentation multimédia du procureur : « Oui, c’est une photo sur papier : je n’ai pas assez d’argent pour m’offrir tout cet attirail électronique. »

33Entre deux pauses relativement longues, il signala que Margot était née alors que Rose avait 16 ans, 4 mois et six jours, et qu’elle était morte cinq ans après. La photo toujours entre ses mains, il commença à dresser le portrait du coaccusé :

Un exhibitionniste abject, un monstre, un pervers sexuel ! Il avait promis à l’accusée et à sa fille de leur offrir une vie meilleure, mais l’accusée est devenue sa victime : elle était à la merci de ce monstre. Il avait plusieurs femmes ! Son ami de la police militaire, qui a maquillé la scène du crime, l’a décrit comme un fieffé menteur. L’accusée était son esclave.

34Il montra d’autres images photocopiées aux jurés dans l’intention de prouver que le coaccusé était un « pervers sexuel » : « Il photographiait lui-même ses femmes en train de le masturber. »

35Pas très laborieusement, il développa alors l’argument suivant : si le coaccusé était un monstre (comme l’affirmait le procureur), l’accusée était donc, en toute logique, une victime de celui-ci. Il ajouta que les déclarations contradictoires de l’accusée s’expliquaient par le fait qu’en arrivant au commissariat, elle était sous l’effet des médicaments qu’elle venait d’avaler et que, en outre, elle n’était pas épaulée par un avocat :

  • 18 Ce montant équivalait à l’époque à trois salaires minimum. Une famille gagnant de deux à quatre sal (...)

Lorsque le coaccusé s’est rendu à l’inspection générale de la police, il était accompagné d’un avocat ! Or, son salaire était de R$ 1 250 par mois18. Je me demande comment il faisait pour entretenir Rose, Margot, la fille de son premier mariage, en plus de payer un loyer et de satisfaire son vice ! Il gagnait des à-côtés ? Nombre de ses collègues de la police militaire le couvraient !

36Le procureur était sorti depuis un moment, mais il revenait parfois dans la salle d’audience. Il interrompait alors le défenseur en le raillant à voix basse. Son assistant faisait de même. Il demandait à haute voix : « Et, qu’est-ce que l’accusée faisait pendant que le sergent brutalisait la fillette, hein ? »

37L’avocat ne protestait pas contre ces interventions intempestives. Il répondit que l’accusée craignait pour la sécurité de sa fille et pour les membres de sa famille, d’autant plus que l’un de ses frères étaient connus des services de police. Il ajouta que le coaccusé prétendait que tous les membres de la famille de sa compagne étaient des malfrats et qu’ils étaient de vulgaires favelados [des gens de la favela]. Il était extrêmement jaloux et il les menaçait. Il conclut : « Mais elle n’est pas complice des violences subies par la fillette pour la simple raison que ces violences n’ont pas eu lieu. Elle les a inventées pour lui porter préjudice. Lorsque l’amour se transforme en haine, tout est possible ! Nous ne sommes pas là pour commettre une injustice ! Souvenons-nous des paroles bibliques : on vous jugera du même jugement dont vous jugez. »

38À cet instant, le procureur revint dans la salle, déambulant avec impatience avant de s’approcher des jurés. Le défenseur dut interrompre sa plaidoirie. Je me demandais ce que pouvait bien faire la « jeune juge », toujours absente du prétoire.

39C’est alors que se produisit un vif accrochage. Fouillant dans le dossier, le procureur déclara qu’il cherchait les photos de l’accusée, heureuse, en train de copuler avec le coaccusé, censées prouver qu’ « elle était sa complice ». Pendant ce temps, le défenseur continuait d’exposer l’argument qui faisait de l’accusée une victime : « Elle vivait prisonnière dans son appartement, […] elle n’avait pas de téléphone fixe et elle ne pouvait pas sortir, n’ayant pas la clé […]. Un de ses frères, les rares fois où il avait réussi à entrer en contact avec elle, avait remarqué qu’elle ne pouvait pas parler à sa guise. »

40L’avocat s’aperçut alors qu’il ne lui restait plus que trente minutes pour finir sa plaidoirie. Il enchaîna en indiquant que le coaccusé, l’accusée et la fillette, juste avant le crime, regardaient le film « Seven ». Il a résumé le scénario puis conclut : « Le sergent de la police militaire s’identifiait à l’assassin du film. Il n’existe que deux versions du crime dans le dossier : celle de l’accusée et celle du coaccusé. L’accusée est elle aussi une victime de la barbarie de cet assassin ! »

41En guise de conclusion, le défenseur évoqua les deux questions cruciales qui allaient être posées aux jurés dans la salle de délibération. À la première (« L’accusée a-t-elle concouru au meurtre de sa fille et aux tortures pratiqués contre elle ? »), il opposa : « Elle était sous l’emprise de l’assassin ! » À la deuxième (« Le crime a-t-il été accompagné de cruauté ? »), il répondit : « Oui, des cruautés perpétrés par le coaccusé ! » À cet instant, le procureur ironisa : « Il semble que le haschich que vous fumiez dans votre jeunesse fait effet jusqu’à aujourd’hui… » Le défenseur mordit à l’hameçon : « Oui, répondit-il, j’ai consommé du haschich dans ma jeunesse. J’ai même été socialiste ! Mais j’ai servi dans l’armée, je n’ai jamais volé, jamais ! »

42De longs murmures envahirent la salle d’audience.

43Non sans difficulté, le défenseur reprit sa plaidoirie pour conclure :

Pas même les voisins ne voyaient l’accusée. Comment pouvait-elle appeler le 190 ou le 193, vu qu’elle n’avait pas le téléphone ? Pourquoi monsieur le procureur ne lui en a-t-il pas apporté un ? L’accusée n’est pas complice des tortures subies par sa fille avant sa mort pour la bonne et simple raison que celle-ci n’a jamais été torturée avant le jour du crime. Le médecin légiste a constaté que les blessures étaient récentes, qu’elles dataient du jour même. L’accusée, en tant que mère, avait-elle le devoir d’empêcher le sergent de tuer sa fille ? Oui, mais elle n’en avait pas le pouvoir ! La vie de sa fille était sacrée, si bien qu’elle a accepté bien des choses pour lui procurer un toit et de la nourriture. Il détenait une arme. C’était un barbare ! Elle ne peut pas être taxée de complaisance avec le criminel. Elle s’est défendue contre lui. Elle est déjà lourdement punie par la mort de sa fille, car c’est là le plus grand des châtiments pour une mère !

44Il était 21h02, lorsqu’une courte pause fut annoncée. Je la mis à profit pour m’entretenir avec la mère de l’accusée, avec qui Rose ressemblait beaucoup. C’était une femme de petite stature, mais fière, avec une longue chevelure bouclée teinte au cajou, des yeux clairs exprimant une profonde tristesse et un visage sillonné de rides. Elle était accompagnée par deux de ses fils et par une de ses belles-filles. Elle me confia qu’elle n’avait vu le coaccusé que le jour du procès et qu’avant cela, elle n’avait jamais eu le moindre contact avec lui. Elle avait appris par sa fille qu’il la menaçait et qu’il se disait prêt à tuer toute sa famille si d’aventure elle le quittait et emmenait la fillette avec elle. Elle tira de son sac un contrat de travail qui provenait d’un cabinet de comptabilité et où figurait le nom de sa fille. Elle m’a expliqué que Rose avait déjà fait de la prison suite la mort de Margot mais que, remise en liberté, elle avait commencé à travailler et que son employeur était très inquiet. « Elle se bat sans relâche », ajouta-t-elle, « pour pouvoir s’en sortir. »

45Je n’ai pas souhaité poursuivre l’entretien : la famille de l’accusée était très nerveuse et je me sentais profondément mal à l’aise. À vrai dire, j’étais nerveuse moi aussi : j’étais sous le coup des fortes émotions qu’avaient suscitées en moi ce bombardement d’images et de paroles. Presque tous mes étudiants étaient déjà partis, mais l’un des rares à être resté me confirma que les deux garçonnets présents dans la salle d’audience étaient bien les fils de l’assistant du procureur, accompagnés de leur mère, et qu’aux dires mêmes de celui-ci, ils étaient là pour apprendre « dès leur plus jeune âge à détester les malfrats et les criminels ».

46Lorsque je suis retournée dans la salle d’audience, j’étais quelque peu hagarde, et ce n’était pas à cause de la faim !

  • 19 « La loi considère que quiconque se rend coupable d’actes de torture et de crimes considérés comme (...)
  • 20 « Sont considérés comme des crimes ignominieux (les actes de torture et) les crimes suivants : I – (...)
  • 21 « Aucun enfant ou adolescent ne pourra faire l’objet d’une quelconque forme de négligence, discrimi (...)

47À 21h15, l’accusation commença à répondre, par la voix aiguë et nerveuse de l’assistant du procureur, le père des deux garçonnets. Il utilisait lui aussi une présentation Power Point. Il débuta par un cliché de la petite Margot, l’air joyeux, avec, en sous-titre, son âge : « 5 ans ». Puis il projeta des diapositives où figuraient des extraits de la Constitution fédérale (article 5, alinéa XLIII19), de l’article premier de la loi sur les crimes ignominieux20 et de l’article 5 du code de protection de l’enfance et de l’adolescence (ECA)21. Les reproductions étaient toutes frappées de l’emblème de la République et accompagnées d’une photo de la fillette.

  • 22 Les articles sont ainsi rédigés : « 6º : Tout enfant a droit à l’amour et à la compréhension, il a (...)

48Marquant une pause, l’assistant du procureur déclara, l’air consterné : « La vie n’a pas donné sa chance à cette fillette. » Il projeta ensuite trois autres planches pour « résumer » les articles 6, 8 et 9 de la déclaration des droits de l’enfant de 1959, « adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations-Unies »22, comme il le souligna. Il laissa à l’écran pendant quelques secondes une diapositive intitulée « Margot. Victime de la complaisance de sa mère ». On y voyait cinq photos montrant certaines parties du cadavre de la fillette nue. Sur trois d’entre elles, un représentant de l’IML, un gant jaune à la main, pointait les lésions. Sur les trois autres figurait en gros plan le visage sans vie de la fillette, les yeux entrouverts.

49Visiblement bouleversé, l’assistant du procureur projeta ensuite une diapositive légendée « Rose – UNE MÈRE (???) », sur laquelle était reproduite une pièce du procès, qu’il a commentée ainsi : « Rose était la mère de Margot, mais seulement une semaine après avoir emménagé avec le coaccusé, elle a fait venir sa fille chez eux pour qu’ils habitent ensemble. Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle continué à vivre avec le coaccusé alors que, à ce stade, elle savait que c’était un pervers ? […] Regardez ! Le corps de la fillette est en charpie. »

50Alors, se rapprochant de l’accusée d’un pas déterminé, il l’a dévisagea durement et, son corps touchant presque le sien, il explosa : « Et qu’est-ce qu’elle faisait elle, hein ? Qu’est-ce qu’elle faisait la maîtresse dévergondée ? »

51Au même moment, une autre série de diapositives étaient projetées, toujours sous-titrées « Rose – UNE MÈRE (???) », montrant sur un fond bleu cinq autres photos de l’accusée ainsi que des extraits du dossier. Sur l’une d’entre-elles, composée de quatre photos, Rose, nue, mangeait les excréments du coaccusé. Ensuite, elle est apparue debout et de dos, penchée en avant, mais les yeux dirigés vers l’objectif. Cette fois, le fond était rouge et la légende avait changé : « Rose – (LA MÈRE) L’AMANTE ». Alors, il projeta à nouveau la photo qui montrait l’accusée en chemise de la police militaire de São Paulo, l’arme du coaccusé au poing, puis deux autres clichés où elle exhibait son sexe et ses seins, cachés par un bandeau, noir cette fois. Dévisageant à nouveau l’accusée, l’assistant cria encore plus fort : « Pourquoi n’avez-vous pas utilisé l’arme, même si elle n’était pas chargée, pour le frapper avec ? Hein, pourquoi ne l’avez-vous pas fait ? » Avec des tremolos dans la voix, les sourcils froncés, il levait son poing serré.

52Titrées à présent « Rose – La lâcheté », les diapositives suivantes alternaient – toujours sur un fond rouge – des photos de l’accusée nue et des photos des parties intimes et de l’anus de la fillette morte, que le « gant jaune » pointait.

53Il régnait dans la salle un silence pesant, presque explosif.

54L’assistant du procureur le rompit pour affirmer que, le lendemain du crime, la mère de l’accusée avait déclaré au commissariat que sa fille l’avait appelée un mois auparavant pour lui confier que le coaccusé s’était emporté contre elle et sa fille et qu’il les avait battues toutes les deux. Il ajouta :

Pourquoi n’a-t-elle rien fait pendant un mois entier ? Pourquoi n’est-elle pas retournée vivre chez sa mère ? Pourquoi la famille qui savait ce qui se passait n’a pas réagi ? Le concierge de l’immeuble, où l’accusée habitait avec le coaccusé, a indiqué qu’elle sortait se promener avec sa fillette et sa chienne. Pourquoi n’en a-t-elle pas profité pour s’enfuir et rejoindre sa famille ?

55Dans la salle d’audience, les frères de l’accusée retenaient leur mère qui s’agitait, essayait de se lever de sa chaise pour s’exprimer. Les policiers entourèrent la famille.

56C’est alors que de nombreuses diapositives furent projetées pour « éclaircir » chaque notion relative à l’accusation d’homicide caractérisé et de torture. Elles portaient un titre unique, « LA CONDAMNATION », et elles montraient à nouveau des photos du coaccusé, du cadavre de Margot, des extraits des textes de loi précédemment cités, mais dans un ordre différent, avec un « OUI » inscrit sur un fond rouge en lettres blanches qui grandissaient jusqu’à devenir gigantesques : « OUI. Le crime a été pratiqué sur un descendant. » « OUI, le crime a été pratiqué contre un enfant. »

57L’assistant du procureur, de plus en plus nerveux, continuait à argumenter tout en arpentant le parquet :

Si la thèse de la défense est juste, pourquoi Rose n’est-elle pas intervenue, au moins au moment où Margot recevait les coups fatals ? Elle n’a même pas essayé de tuer le coaccusé pour défendre la vie de sa fille comme elle en avait le droit ! Pourquoi n’a-t-elle pas esquissé un geste ? Elle s’en est sortie sans une égratignure !

58Nouvelles photos. Dans le même cadre étaient juxtaposées trois photos de femmes, chacune avec un enfant à leur cou. À gauche, une Amérindienne avec son fils ; au milieu, en noir et blanc, une mère et son fils à la plage ; à droite, une femme et un enfant tous deux blonds et souriants. Ces clichés m’ont rendue tellement perplexe que les commentaires de l’assistant du procureur m’ont partiellement échappés. Je l’entendis seulement dire que c’était là de « vraies mères » ! Au début, je n’avais pas réussi à identifier ces femmes mais, ensuite, je me suis aperçue que celle de droite était l’épouse de l’assistant du procureur, avec l’un des garçons présents à l’audience. Les photos étaient entourées de six cœurs et accompagnées du mot « maman ».

59Les dernières phrases de l’assistant du procureur furent les suivantes : « L’accusée aurait dû donner sa vie pour sauver celle de sa fille. Elle pleure parce qu’elle va aller en prison ! Elle s’est montrée on ne peut plus complaisante avec le criminel. »

60Quatre photos composaient la dernière diapositive intitulée : « JUSTICE ». La plus grande, située à droite, montrait Margot, en vie et l’air heureux. Les trois plus petites, à gauche, représentaient des détails de son corps nu et meurtri, exposé sur la table d’autopsie, avec un numéro à la jambe.

61À 21h55, l’avocat de la défense commença à répondre au réquisitoire en rappelant ce qui était arrivé à l’accusée 25 jours avant le crime :

Le coaccusé ne répondait plus aux appels de la famille de l’accusée sur son portable, et il disait à celle-ci que ses amis de la police militaire la surveillaient chaque fois qu’elle sortait. Il conservait dans son ordinateur une abondante documentation sur la paranoïa […]. L’accusée pensait que le coaccusé était honnête parce qu’il était policier. En outre, tous les deux aimaient le sexe. Et alors ? Où est le mal ? […] Comment pouvait-elle bien réagir au moment du crime, vu qu’elle était menacée par l’assassin ?

62L’assistant du procureur l’interrompit en hurlant : « À sa place, j’aurais essayé de sauver ma fille au risque de recevoir une balle dans la tête. Mais cette traînée-là n’a rien fait ! Elle a nettoyé le pipi du chien, s’est passé du rouge à lèvres et a arrangé sa coiffure avant de conduire sa fille en charpie à l’hôpital ! »

63Saisissant la balle au bond, le procureur compléta : « Le médecin légiste nous a informé aujourd’hui que la fillette pouvait avoir subi des lésions avant le jour du crime, mais que celles-ci étaient peut-être cachées par les plus récentes ! »

64Le représentant de la défense aurait pu parfaitement demander à la juge de sanctionner ces interventions intempestives, mais au lieu de cela, il dialogua avec l’accusation :

L’accusée avait pris du valium avant d’aller à l’hôpital ! Elle ne savait plus ce qu’elle disait ! C’est une mère ! Elle souffrait, elle souffre encore et elle continuera à souffrir le restant de ses jours à cause de ce qui est arrivé à sa fille ! En l’amenant à l’hôpital, elle a fait ce qu’elle a pu pour la sauver […]. Elle n’a jamais soupçonné que le coaccusé pouvait en arriver à ces extrémités. Pour envoyer quelqu’un en prison, il faut avoir des preuves irréfutables. Dans le doute, on doit s’abstenir de condamner qui que ce soit.

65Le défenseur haussa alors le ton pour la première fois pour conclure en pointant le doigt vers l’accusée : « Cette jeune femme est non seulement innocente, mais c’est également une victime ! »

66Bien que la « jeune juge », toujours impassible, ait mis un terme aux débats, le procureur lança au défenseur, en agitant un document devant lui : « Regardez, maître, quels étaient la tension artérielle et les pulsations cardiaques de la victime, lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital ! Lisez, maître ! Elle avait zéro de pulsations cardiaques ! Lorsqu’on a zéro de pulsation cardiaque, on est encore vivant, maître ? » Ainsi, le dernier mot fut, de fait, accordé à l’accusation et non à la défense, ce qui est contraire à la loi.

  • 23 Le vote secret dans la salle destinée à cette procédure lors d’un procès d’assises se déroule de ma (...)

67Enfin, la juge lut à voix haute les dix chefs d’accusation sur lesquels les jurés allaient devoir voter dans la salle du vote secret. Il était 22h30, lorsqu’on nous demanda de quitter la salle d’audience. Il nous fallut sortir dans le couloir. Comme il n’y avait plus personne dans le palais de justice et que toutes les lumières étaient éteintes, nous attendîmes devant les portes closes23.

68À côté de moi, les quatre membres de la famille se serraient fort les uns les autres. Les deux fils de l’assistant du procureur s’assirent parterre et le plus jeune finit même par s’allonger. Nous étions dix à attendre la sentence. Cela prit environ une heure qui nous parut une éternité. Je ne parvins pas à m’entretenir à nouveau avec la mère, les frères et la belle-sœur de l’accusée. Une telle démarche me paraissait déplacée, sans compter que j’étais très affectée par toutes les scènes dont j’avais été témoin. L’accusée avait été conduite, comme lors des pauses, dans une cellule située dans un autre couloir.

69J’en vins à m’entretenir avec un couple qui avait l’air serein, dont j’appris que lui avait été ingénieur et elle fonctionnaire et que tous deux étaient maintenant retraités. Ils pensaient « qu’assister à un procès d’assises était parfois un bon programme [...], en tout cas très instructif ».

  • 24 Je n’arrive pas à m’ôter de l’esprit la scène à laquelle nous avons assisté : l’avocat de la défens (...)
  • 25 Dans divers passages de mon livre sur les cours d’assises au Brésil (Schritzmeyer 2012a, 117, 119, (...)

70Nous discutâmes de l’expression « violence conjugale » qui n’avait pas été employée par l’avocat de la défense24. Nous évoquâmes les enfants de l’assistant du procureur (dont la présence au procès les avait choqués) et « l’affaire Isabella Nardoni » à laquelle il avait été fait référence. Le couple, qui suivait le procès depuis le début, m’apprit que le jury était composé de cinq femmes et de deux hommes, car le procureur avait récusé trois jurés masculins25. Il me renseigna aussi sur les trois témoins à charge : un policier, un médecin légiste et une doctoresse qui était de permanence à l’hôpital, lorsque l’accusée et le coaccusé étaient arrivés avec la fillette.

71Il était plus de 23h30, lorsque les portes de la salle d’audience furent rouvertes. À l’intérieur, l’avocat de la défense discutait avec l’accusée et essayait de la calmer. À 23h35, la juge lut la sentence. Debout devant elle, l’accusée tournait le dos au public, tremblante. J’ai cru qu’elle allait s’évanouir. Comme d’habitude, tout le monde se tenait debout, observant le silence le plus complet.

72La juge mentionna rapidement le fait que le casier judiciaire de Rose était vierge avant d’énumérer les différents articles, paragraphes et alinéas du code pénal afférents aux divers chefs d’accusation, tout en effectuant le calcul des peines de prison correspondantes. Enfin, elle donna le résultat : 26 ans et 2 mois de réclusion en régime fermé. En outre, Rose ne pourrait rester en liberté en attendant qu’un éventuel appel soit examiné. Les membres de sa famille n’avaient manifestement rien compris à cette succession interminable de chiffres, d’additions, de soustractions et de termes juridiques.

  • 26 Au Brésil, il suffit d’une majorité absolue pour condamner ou acquitter le prévenu, tandis qu’en Fr (...)

73La mère de l’accusée criait. Elle était soutenue par ses fils et cernée par les policiers. La juge conclut : « Aujourd’hui, dans ce prétoire, l’ordre public et la crédibilité de la justice ont été restaurés. » Une avocate, dont j’avais fait la connaissance pendant la pause, murmura derrière moi : « Elle a été reconnue coupable d’homicide et de tortures par quatre votes contre trois26. »

74Une des employées du tribunal, qui avait affiché son horreur devant les photos du cadavre de Margot, joignit les mains dans un geste de prière, respira profondément pour manifester son soulagement et déclara : « Si Dieu le veut, Isabella et Margot dansent à présent la farandole dans le ciel. »

Une mère ??? Une amante dévergondée, oui !

75Éminemment emblématique, cette affaire est susceptible d’un grand nombre d’interprétations.

76Il faudrait un article plus long pour pouvoir approfondir un certain nombre de détails. Par exemple, les hommages introductifs que le procureur et le défenseur adressèrent à la cour tout en réaffirmant la hiérarchie des forces institutionnelles en présence : la « grande, divine, universelle justice », « le jury [...] éternel », « les intérêts des gens de bien », « la glorieuse police militaire ».

77Une autre institution fut mentionnée à plusieurs reprises : la famille. Lors du procès, en effet, un certain modèle familial fut exalté et un certain type de mère cité en exemple. Le procureur fit entendre la voix de la mère de la petite Nardoni, une femme qui ne vivait que pour sa fille depuis son divorce. Ensuite, son assistant projeta des clichés montrant trois « mères » qui enlaçaient leur enfant, l’une d’elle étant Amérindienne, ce qui était peut-être censé signaler le caractère « primitif » et « naturel » de l’amour maternel. Flanqué de sa femme et de ses enfants, qu’il avait fait venir au procès, l’assistant du procureur incarnait la famille nucléaire type, que le défenseur n’a d’ailleurs pas manqué de présenter lui aussi comme un modèle : « Je suis marié depuis 40 ans avec la même femme, j’ai plusieurs filles et dix petits-enfants ! Je sais ce que c’est que la famille ! » L’accusation mentionna la mère et les frères de l’accusée à plusieurs reprises comme d’éventuels secours qui auraient pu lui offrir un refuge si elle avait voulu échapper à l’emprise de Gaston. Mais Rose avait obtempéré aux menaces de ce dernier afin de protéger les membres de sa famille, car ces derniers étaient de simples « gens de la favela », selon les termes employés par la défense.

  • 27 Si cet article était de nature davantage criminologique, je développerais un certain nombre de trou (...)

78En mentionnant « l’affaire Nardoni », l’accusation avait suggéré l’idée que l’alliance sacrosainte de la paternité, de la maternité et de la filiation avait été rompue. « La vie de sa fille était sacrée », avait en outre déclaré le défenseur dans sa plaidoirie. Il avait ainsi nié que sa cliente ait manqué à ses devoirs de mère et, a fortiori, qu’elle ait pris part aux actes de tortures et à l’assassinat de Margot, alors que l’accusation hurlait : « L’accusée aurait dû donner sa vie pour sauver celle de sa fille » ou encore : « Elle n’a même pas essayé de tuer le coaccusé pour défendre la vie de sa fille comme elle en avait le droit ! Elle s’en est sortie sans une égratignure27 ! »

  • 28 Les recherches de Mariza Corrêa (1975) portaient sur des affaires d’assassinat et de tentative d’as (...)

79Comme l’a montré Mariza Corrêa il y a plus de quarante ans, en inaugurant la théorie du genre au Brésil, un champ d’étude anthropologique aujourd’hui fort développé, les hommes et les femmes impliqués dans des « meurtres commis au sein de la famille » (Corrêa 1983) sont dépossédés de leur réalité et redéfinis (réinventés) à partir des concepts dominants et stéréotypés de masculinité et de féminité28.

  • 29 Comme Laura Lowenkron l’a elle-même expérimenté en examinant des images de pornographie infantile d (...)

80Souvenons-nous également que les enfants de l’assistant du procureur (ainsi que sa femme) étaient présents au procès pour qu’ils apprennent « dès leur plus jeune âge à détester les malfrats et les criminels ». Ainsi, un certain nombre de photos choquantes de Margot (la montrant morte, le corps abîmé) ont été projetées à des fins prétendument pédagogiques et préventives, ainsi que l’a relevé Laura Lowenkron en analysant les raisons qui avaient justifié la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire (Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI), qui a commencé à examiner des cas de pédophilie juste deux mois avant le procès de Rose (Lowenkron 2013a)29.

  • 30 La couleur de peau des prévenus est signalée dans tous les attendus du procès, depuis l’enquête pol (...)

81Il faudrait également s’attarder davantage sur un autre aspect : les deux accusés formaient un couple mixte. Ainsi, bien que leur couleur de peau n’ait jamais été explicitement mentionnée, les photos montraient à satiété que lui était noir et elle, blanche30. Il n’a pas été possible de vérifier si cette circonstance a influencé les jurés puisque nous n’avons pas eu l’occasion de nous entretenir avec eux. Rappelons toutefois que les unions entre individus de races différentes restent taboues au Brésil, malgré l’image affichée de « pays métissé », de sorte qu’une forte endogamie raciale prévaut et que les préjugés à l’encontre des couples interraciaux persistent (Moutinho 2004).

82Toutefois, pour importants qu’ils soient, ces deux aspects ne semblent pas aussi cruciaux que le discours qui a été tenu sur la sexualité des coaccusés.

83Les mots et les images utilisés par le procureur et son assistant, à commencer par la « leçon inaugurale » intitulée « sexualité humaine et déviances sexuelles », abondent dans le sens de la thèse développée par Foucault (1976), selon laquelle la sexualité constitue un ensemble de dispositifs qui non seulement disciplinent les corps mais jouent également un rôle déterminant dans la constitution des sujets. C’est pourquoi les formes de sexualité réputées déviantes sont associées à des sujets désignés comme des criminels, des « monstres » et vice-versa. La psychiatrisation de la sexualité et la criminalisation juridique des individus se nourrissent l’une l’autre de manière circulaire (Fry 1983 et 1985). Le procès de Rose a donné abondamment lieu à des images et des discours qui révèlent ce que Maria Filomena Gregori a appelé les « limites de la sexualité », cette « zone frontière où se logent norme et transgression, consentement et abus, plaisir et douleur » (Gregori 2014, 47).

84Certes, l’avocat de la défense déclara que les coaccusés « aimaient le sexe » et ajouta aussitôt : « Et alors ? Où est le mal? » mais sa plaidoirie resta construite autour de l’idée que sa cliente était sous l’emprise de Gaston, un « monstre exhibitionniste », un « pervers sexuel », un « barbare », « une canaille et un assassin », qui « conservait dans son ordinateur une abondante documentation sur la paranoïa ». De là, il conclut qu’il ne méritait pas « 40 ans et 4 mois de prison » mais la peine de mort, alors que Rose, quoique innocente, serait condamnée à une souffrance perpétuelle : « C’est un mère ! Elle souffrait, elle souffre encore et elle continuera à souffrir le restant de ses jours à cause de ce qui est arrivé à sa fille ! »

85Les arguments de l’accusation et de la défense convergent donc, en ce que toutes deux considèrent la mort de Margot comme une « affaire sordide », qui résulte d’une suite « d’anomalies et de transgressions qui remettent en cause des interdits sexuels et juridiques » (Foucault 1999). Cependant, elles divergent sur une interrogation importante : le couple forme-t-il un duo de pervers sexuels ou le coaccusé est-il le seul monstre dans l’affaire ? Dans ce dernier cas, celui-ci n’aurait pas fait une seule victime, l’enfant, mais deux, l’enfant et Rose, une jeune fille également « innocente », comme l’avait souligné la défense.

86À mon sens, si la thèse de l’accusation a supplanté celle de la défense (et encore seulement par quatre voix contre trois) c’est surtout grâce à un « exposé multimédia » efficace et persuasif – mené par le procureur et son assistant – et grâce à un argumentaire qui jouait fortement sur le registre moral et qui visait à « immerger les acteurs-jurés dans le procès ».

87L’accusation s’est employée activement à donner de Rose l’image d’une femme dénuée de toute « vertu ». Au contraire, la défense n’a développé qu’un argumentaire fragile pour essayer de montrer que Rose n’avait pas été la « complice passive » de Gaston et pour essayer de prouver qu’elle ne l’avait pas dénoncé parce qu’elle était également sa victime. N’ayant pas assisté à l’interrogatoire de l’accusée, je ne sais pas si ses déclarations s’apparentaient davantage à des « aveux » qu’à des « lamentations » (Gregori 1989). Cependant, l’affaire était entendue pour l’accusation : en se « plaignant » des violences qu’elle subissait aussi de Gaston, Rose « avouait » avoir consenti à ses agissements criminels et, par conséquent, elle reconnaissait être une mère indigne.

88En revanche, la défense affirmait qu’elle était une victime de Gaston, mais qu’elle ne savait pas que celui-ci brutalisait sa fille. En outre, elle « reconnaissait » à l’accusée au moins « trois vertus ». La première était d’avoir fait crédit au coaccusé de son honnêteté, parce que celui-ci était membre de la police militaire, la seconde d’avoir souhaité offrir une vie meilleure à sa fille et enfin, d’avoir enduré les maltraitances de Gaston pour protéger ses frères et sa mère.

89En fait, l’accusée, fille-mère dès l’âge de « 16 ans, 4 mois et 6 jours », était manifestement déstabilisée : bien que présente en chair et en os, elle n’était pas en mesure de rivaliser avec « l’apparat électronique » déployé par l’accusation, dont la présentation multimédia rendait présente Margot pourtant morte.

  • 31 Cette puissance d’évocation exercée sur les jurés pourrait faire l’objet d’une analyse à part entiè (...)

90Par leur puissance d’évocation, les photos avaient causé un fort impact. Elles montraient une table d’autopsie, où était allongée, nue et offerte au regard, une fillette de seulement cinq ans à qui « la vie n’[avait] pas donné sa chance ». Présentées sous les hurlement d’indignation de l’accusation, les clichés étaient agencés de manière à renforcer la « nature automatique et indicielle » qu’on a l’habitude d’attribuer à la photographie, comme si ces planches constituaient par elles-mêmes un « système de vérité » (Medeiros 2010, 61) et nullement un montage qui non seulement exprime l’intention du photographe, mais interagit également avec la subjectivité de regards, l’une et l’autre choisissant certains aspects plutôt que d’autres et construisant ainsi un séquençage discursif31.

  • 32 Il convient de rappeler à quel point le « paradigme de l’indice » analysé par Carlo Ginzburg influe (...)

91De l’endroit où ils étaient positionnés pendant la présentation multimédia, les jurés ne pouvaient aucunement voir Rose, cachée par l’écran, qui se tordait de douleur dans le box des accusés. Ce qui s’était imposé, pour eux, était le spectacle dérangeant d’une mère qui « a nettoyé le pipi du chien, s’est passé du rouge à lèvres et a arrangé sa coiffure avant de conduire sa fille en charpie à l’hôpital », où elle est pour sa part arrivée « sans une égratignure », ce qui a été interprété par l’accusation comme la marque d’une connivence avec le meurtrier. En mettant en avant des images érotiques qui réduisaient Rose à une ex-actrice porno, à une collectionneuse de « jouets érotiques » et à une « amante dévergondée », l’accusation avait fait émerger les « indices » de sa « réalité » de femme criminelle (Ginzburg 1979)32.

  • 33 Selon Laura Lowenkron, les agents de la police fédérale, chargés d’enquêter sur des cas présumés de (...)
  • 34 L’accusation de pédophilie a été rarement énoncée de façon explicite, mais souvent de manière indir (...)

92Faute de preuves matérielles et de témoins, l’accusation a relevé les « indices » de la personnalité maladive de l’accusée dans le but de les associer à la « monstruosité » de Gaston. Or, le procureur et son assistant y sont parvenus grâce à une habile reconstruction. En effet, les photos des parties génitales et du visage abîmé de la fillette (dont la physionomie était « véritablement enfantine » et cadavérique) ont été montrées en alternance avec les photos des parties génitales de Rose, qui pour sa part était bien vivante et prenait des poses provocatrices et érotiques, exhibant une physionomie « véritablement adulte » et de femme dévergondée33. On a ensuite projeté des images de coprophagie, montrant Rose en train de manger les excréments de Gaston, pratique considérée comme « naturelle » chez les « animaux », mais rangée chez les êtres humains, selon l’accusation, parmi les « déviances et aberrations sexuelles » et une forme de « paraphilie »34. À mon sens, en dépossédant Rose de son humanité, l’accusation a empêché quatre des sept jurés de l’appréhender comme une possible victime de Gaston, comme une rescapée qui, quatre ans après la mort de sa fille, souffrait encore d’une espèce de stress post-traumatique digne d’attention et de soins (Fassin & Rechtman 2007).

  • 35 De nombreuses études, à commencer par les travaux désormais classiques d’Ardaillon et Debert (1987) (...)

93Entre la « compassion » et la « répression » (Fassin 2005), les accusateurs ont choisi sans hésiter de réserver la première à Gaston, et la seconde à Rose, une femme « dépravée », une « traînée dépourvue de toute moralité », qui de surcroît écrivait des lettres d’amour à un « obsédé sexuel » à qui « elle a livré sa fille sur un plateau », ce qui aggravait son cas35.

94À aucun moment, on ne s’est demandé s’il était admissible de montrer des photos privées dont l’usage était réservé au couple photographié, dont les ébats intimes ont ainsi été rendus publics par le « savoir pratique » des agents de l’État, représentants de « l’ordre public » (Lowenkron 2013b, 515). Les policiers ont d’abord confisqué l’ordinateur de Gaston et y ont trouvé des photos, des vidéos, des lettres de Rose et des écrits sur la « paranoïa ». Ensuite, les représentants du ministère public et les magistrats ont mis en ordre cette documentation, en partant du postulat que le criminel était un pervers sexuel, et ils l’ont insérée comme tel dans les actes du procès composés de sept volumes. Enfin, forte de son « expertise », l’accusation – déterminée à éradiquer les « monstres », les canailles et les assassins – a préparé ce matériau en vue d’une présentation multimédia, avec bandeaux noirs, couleurs et effets spéciaux (Lowenkron 2014a).

95Joignant le geste à la parole, le procureur a écrasé une larme juste au moment où il concluait la première partie de son réquisitoire. La sincérité de son émotion n’a pas été remise en cause, du fait de sa position de pouvoir, alors qu’on a reproché à Rose de verser tout le long du procès des « larmes de crocodile », qu’on attribuait à sa peur d’être condamnée à la prison. Il est en effet de règle qu’on retient toujours comme version la plus vraisemblable d’un épisode celle dont le narrateur occupe la position institutionnelle et morale la plus forte (Ginzburg 2000).

96Revenons aux convergences qui existent entre le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de la défense, aucune des deux parties ne pouvait se prévaloir de preuves matérielles permettant d’étayer la culpabilité ou l’innocence de Rose. Elles ont alors, faute de mieux, transformé en indices des aspects de sa « personnalité ». Ainsi, partant du principe que « dans le doute, il faut s’abstenir de condamner qui que ce soit », le défenseur de Rose a essayé de déceler les « signes » prouvant son innocence. Selon lui, elle n’aurait pas réagi, ni n’aurait été blessée pendant que sa fille se faisait molester parce qu’elle était elle-même une victime de Gaston. En arguant qu’une mère ou un père normal aurait « reçu une balle dans la tête » pour sauver sa fille, l’accusation a « prouvé » a contrario que Rose était une mère « anormale » et qu’elle était implicitement complice de l’assassinat de sa fille.

97Les jurés, de leur côté, ne disposaient d’aucune preuve matérielle. Il leur était donc impossible d’être certains de la culpabilité de l’accusée. Toutefois, à cette absence de preuve concrète s’est ajouté une certitude, d’ordre moral celle-là : Rose est un être anormal. C’est cette combinaison qui a conduit quatre jurés à préférer « prévenir que guérir » et à condamner Rose à une peine de prison égale à son âge, 26 ans. Toutes proportions gardées, cette mise à mort morale et sociale s’apparentent aux tortures et aux exécutions perpétrées par les milices, les groupes d’extermination et les tueurs qui assassinent les jeunes gens pauvres, notamment les Noirs des banlieues, au motif qu’ils présentent des signes de délinquance potentielle, même s’ils n’ont commis aucun délit.

Considérations finales

98Au moment où je mettais la dernière main à ce texte, je suis tombée sur la nouvelle qui suit :

La gaúcha Tatiane da Silva Santos travaillait dans une boulangerie le dimanche 29 septembre 2013, lorsque son mari, Amilton Martins, a torturé et tué son petit dernier, Diogo, un enfant âgé seulement d’un an. Amilton a été condamné à 42 ans de prison pour homicide et Tatiane à 24 ans de prison pour complicité passive et torture, même si elle n’était pas présente au moment du crime. Conduite en prison quelques jours après la mort de Diogo, elle a également perdu la garde de ses autres enfants, Gabriel et Gabriele, avant d’être condamnée par un jury composé de sept femmes en novembre 2016.

99Le reportage se terminait par les déclarations suivantes de la procureure : « Le système judiciaire est sexiste, misogyne. Il n’est pas conçu pour prendre en compte les questions de genre [...]. » « L’exemple de Tatiane montre que l’État n’est pas à la hauteur. Celui-ci n’a pas été à la hauteur la concernant depuis qu’elle est enfant et il continue à ne pas l’être. »36

100Un autre article sur la même affaire allait dans le même sens :

On assiste à une espèce de sacralisation de la maternité : lorsqu’elle devient mère, la femme doit être omniprésente, pure, elle ne doit pas avoir d’autre désir, ni envie », explique l’avocate criminaliste Fernanda Osorio [...]. Le droit pénal juge des faits, pas la moralité des individus. Mais ce n’est pas ce qu’on observe dans la pratique, lorsque les affaires concernent des femmes.

La condamnation de Tatiane est exemplaire à cet égard. Pendant le procès, la procureure Sônia Mensch lui a reproché d’être restée en couple avec Amilton malgré son agressivité à son égard, et elle a considéré qu’elle n’avait pas réussi à se séparer de lui à cause d’un lien de « dépendance sexuelle »37.

101J’espère que mon ethnographie du procès de Rose a montré que l’anthropologie peut apporter une contribution significative, en étudiant une situation judiciaire où les « luttes symboliques combinées à des jugements subjectifs [...] conduisent à définir les individus qui sont des humains à part entière, et ceux qui le sont moins et, donc, ne peuvent pas au même titre revendiquer des droits » (Fonseca & Cardarello 2009, 219).

102L’anthropologie du droit peut et doit contribuer à approfondir la réflexion sur la montée de ce désir de punition et de ce souci d’imposer systématiquement la loi et l’ordre. Ils prennent aujourd’hui des proportions effrayantes au prétexte qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des « gens de bien ». Presque toujours, ce désir d’ordre se concrétise au détriment de la loi elle-même, en mettant en branle des forces de sélection opérant en fonction de marqueurs sociaux comme le genre. Il n’est pas rare d’entendre, au Brésil et à travers le monde, des individus qui pensent que plus la punition est sévère, plus on peut faire confiance aux institutions chargées de la « sécurité » des citoyens, même si la plupart du temps, le résultat s’oppose à des conquêtes consacrées par les droits de l’homme dans divers textes (Adorno & Pasinato 2010). De longues peines de prison sont ainsi réclamées même par des groupes humanistes et progressistes qui militent pour les droits de l’homme. C’est la preuve que nous avons affaire à un mouvement profond et persistant, que nous nous devons, j’en ai conscience, d’interroger plus avant dans la lignée des travaux d’inspiration foucaldienne (Pires 1999 et 2004 ; Singer 2000).

103Álvaro Pires rappelle que le juriste Cesare Beccaria affirmait en 1764 que ce n’est pas l’intensité de la punition mais sa durée qui a l’impact le plus fort sur l’esprit humain (Pires 2012, 4). Dès lors, il existe une tendance idéologique, législative et judiciaire à associer punition et privation durable de liberté, tendance qui ne cesse de se renforcer. Plus on valorise un bien (la vie par exemple, et la vie d’un enfant en particulier), plus on est favorable à des peines de plusieurs années, plusieurs décennies, voire perpétuelles (lorsqu’il n’y a pas peine de mort, lynchage, massacre ou exécution sommaire). Ce faisant, on évacue d’emblée toute possibilité de réparation d’une autre nature comme par exemple des travaux d’intérêt général ou des amendes (Fullin 2012).

104Ainsi, dans un monde qui s’apparente de plus en plus à un assemblage de « panoramas et collages », selon l’expression de Geertz (1986b, 272), ce type d’ethnographies qui analysent la logique d’un procès d’assises nous aide peut-être à « comprendre » pourquoi certaines formes de moralités sont constamment actualisées et mises en pratique. Ici le verbe « comprendre » ne doit pas être envisagé dans le sens de « convergence d’opinions, concordance des sentiments ou communion dans un même engagement. » Il signifie plutôt « apprendre à appréhender (grasp) ce qu’on ne peut pas embrasser (embrace) » (Id., 274), le « faufilage herméneutique » entre l’anthropologie et le droit permettant de « formuler des problèmes intellectuels, politiques, et moraux qui les concernent tous deux » (Geertz 1986a, 210).

105Le fait que le vote des jurés, dans l’affaire Rose, ait été si serré nous permet d’espérer que l’acquittement ou le bénéfice du doute ont été accordés par trois d’entre eux (parmi lesquels nécessairement une femme, puisque le « conseil de sentence » (le jury), était composé de cinq femmes et deux hommes).

  • 38 La dernière fois que j’ai eue des nouvelles de Rose, elle était incarcérée à la prison pour femmes (...)

106Je garde encore l’espoir de rencontrer un jour à nouveau Rose, ainsi que sa mère et ses frères, pour qu’ils me parlent, après tant d’années, du souvenir qu’ils conservent du procès. S’agissant de Rose en particulier, je voudrais savoir si elle continue d’écrire des lettres en prison, « perdue dans ses rêveries38 ».

107Enfin, comme l’a bien dit le couple de retraités avec qui je m’étais entretenue un peu avant que la juge ne prononce son verdict (cette « jeune juge » qui n’est jamais intervenue pour couper court aux insultes et aux humiliations infligées par l’accusation à l’accusée, qui n’a rien fait pour empêcher la présence d’enfants dans la salle d’audience ni pour mettre fin aux interruptions que le défenseur subit tout le long de sa plaidoirie) : « assister à un procès d’assises est parfois un bon programme. C’est en tout cas très instructif ».

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Notes

1 C’est là l’une des nombreuses différences entre la cour d’assises au Brésil et une cours d’assises ordinaire en France, où les procès durent au moins deux jours. Dans mon actuel travail de recherche comparatif, j'examine les différences et les ressemblances entre les deux types de cours d’assises. J’ai présenté les premières conclusions de ces travaux dans une conférence en français intitulée « Le rôle des acteurs dans les procès par jury : les leçons du Brésil et de la France », que j’ai donnée le 12 octobre 2017 au Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP), Faculté de droit, Université d'Ottawa, Canada. Celle-ci est disponible sur : https://youtu.be/9-m1N-k1KGk (consultée le 14 septembre 2019). J’ai également résumé ces recherches en anglais dans une communication présentée au XVIIIth International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAS) World Congress (Schritzmeyer 2018).

2 Ces insigths, fondés sur mes analyses, proviennent de débats que j’ai provoquées au sujet du procès de Rose à l’occasion de réunions du NADIR-USP, de deux communications que j’ai présentées lors de congrès (Schritzmeyer 2012b et 2012c), de discussions avec deux étudiants qui ont également présenté des communications (Nor 2011 ; Fernandes 2011) et avec le professeur Jaime Ginzburg (2000) du Département de lettres classiques et vernaculaires de l’USP. Les actes du procès, dont des copies avaient été fournies par Ilana Casoy, faisaient partie de la documentation étudiée dans le cadre du projet « Sujets, discours et institutions » développé au NEV-USP entre 2011 et 2016. Enfin, Laura Moutinho (2004), ma collègue au département, m’a donné d’importantes suggestions bibliographiques après la lecture attentive d’une version provisoire de cet article.

3 CF/1988 – article 5, XXXVIII. CP/1941 – articles 121 à 128 : homicide ; incitation ou provocation voire aide au suicide ; infanticide et avortement. En France, la cour d’assises (ordinaire) a compétence pour juger les crimes violents, y compris les viols et le vol à main armé, commis par des individus âgés de plus de 18 ans au moment des faits.

4 CPP/1941, articles 406 à 497, modifiés par la loi 11.689/2008. Promulguée le 9 juin 2008, cette loi a modifié certaines procédures en vigueur à l’époque du procès de Rose. L’un des principaux changements concerne l’interrogatoire de l’accusé(e), qui ouvrait le procès et précédait celui des témoins, ordre qui s’est inversé après 2008. Autre changement : la durée des débats entre l’accusation et la défense. Auparavant, chacune des parties bénéficiaient de deux heures de parole, avec la possibilité d’un droit de réponse de trente minutes, auquel l’autre partie pouvait à son tour répliquer pendant également trente minutes. Après 2008, ce temps de parole est passé à 1h30 pour chacune des parties, avec la possibilité d’un temps supplémentaire d’une heure. En outre, avant 2008, donc à l’époque du procès de Rose, les jurés ne pouvaient pas acquitter l’accusé(e), dès lors qu’il était matériellement prouvé que celui-ci (ou celle-ci) était l’auteur du crime. Après 2008, est devenu possible acquittements sommaires.

5 Pour une synthèse bibliographique sur le flux tendu des activités caractéristiques des procès criminels au Brésil, voir Ribeiro & Silva (2010). Au sujet des acquittements et des condamnations prononcées en assises, voir Stemler, Soraes & Sadek (2017).

6 Ces ordres de durée moyens sont confirmés par mes recherches de doctorat réalisées entre 1997 et 2001 dans cinq cours d’assises de São Paulo et par les 107 procès que j’ai suivis (Schritzmeyer 2012a, 34). Je ne connais à ce jour aucun travail de recherche qui mesure ce paramètre des procès d’assises, mais il n’est pas impossible d’affirmer que leur durée dépasse rarement un jour.

7 Geertz utilise l’expression focus gathering (« rassemblement convergent ») pour décrire les participants aux combats de coqs balinais (1973b, 424 [1980, 12]). Il signale qu’il a emprunté cette notion à Goffman (E. Goffman, Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1961, p. 9-10).

8 Alors qu’au Brésil, le « jury » n’est composé que de sept jurés populaires, les cours d’assises (ordinaires) en France comptent neuf personnes : trois magistrats (le président et deux assesseurs qui forment ce qu’on appelle « la cour ») et le « jury », composé de six jurés populaires tirés au sort parmi 35 citoyens eux-mêmes tirés au sort sur les listes électorales. En France, les neuf membres de la cour d’assises ont voix égale lors du vote qui, après la délibération, détermine la culpabilité ou non de l’accusé(e) et, le cas échéant, la nature de la peine. Normalement, on tire également au sort au moins un suppléant, au cas où un des jurés populaires auraient besoin d’être remplacés en cours de procès. Au Brésil, il n’y a pas de jurés populaires suppléants. Ainsi, lorsqu’un juré tombe malade, le procès est annulé et reporté. Enfin, il importe de souligner qu’en France, il existe en plus des cours d’assises ordinaires, trois autres instances : la cour d’assises pour mineurs (qui juge des crimes commis par des jeunes âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits), la cour d’assises spéciale (pour des crimes relevant du « terrorisme ») et la cour d’appel (lorsque le prévenu fait appel du verdict prononcé par la cours d’assises ordinaire).

9 Même si le procès était ouvert au public, comme il est d’usage, je ne désignerai l’accusée, la victime et le coaccusé, que par les prénoms fictifs, respectivement Rose, Margot et Gaston. Je ne mentionnerai pas non plus les noms de la juge, du procureur et de son assistant ainsi que celui du défenseur. Le procès en question peut être consulté par son numéro d’enregistrement : 583.52.2004.002881-4.

10 Il n’est pas courant au Brésil qu’un assistant du ministère public soit présent au procès. Dans le cas que nous analysons, je suppose que ce dernier a décidé de « renforcer » sa capacité d’accusation en raison du statut de la victime (une enfant de cinq ans) et s’est par conséquent doté de deux procureurs. Le rôle de cet assistant n’équivaut pas à celui de l’avocat de la partie civile, figure fort courante des procès d’assises en France, qui interroge les témoins, les accusés et les éventuels rescapés du crime et prononce en outre une plaidoirie, sans pour autant requérir de peine. Cet avocat est contracté par la victime et/ou ses parents pour défendre ses intérêts : sitôt le procès criminel terminé, le procès au civil commence, au cours duquel il demande une indemnisation aux trois magistrats qui étaient auparavant jurés lors du procès au pénal.

11 Plus d’un an après le procès, les diapositives projetées par le procureur, puis par l’assistant ont été cédées au NADIR par l’une des chercheuses du groupe, si bien que j’ai pu les visionner à nouveau, à de nombreuses reprises. Je ne les ai jamais présentées en dehors des réunions du groupe et je ne les ai reproduites dans aucune publication.

12 Le croquis reproduit ci-après figure – sans l’écran – à la page 62 du livre issu de mon doctorat (Schritzmeyer 2012a). De la page 61 à la page 67 et, tout particulièrement au chapitre 5, j’analyse en détail la disposition des acteurs sur la « scène du théâtre » et leur participation à la dynamique de la cour d’assises.

13 Le 190 et le 193 sont les numéros d’appel respectivement de police secours et du service d’ambulance des pompiers.

14 Dans les procès d’assises au Brésil, il est de coutume que l’accusation et la défense se livrent à des considérations subjectives sur la « personnalité des accusés ». En France, après le tirage au sort du jury populaire, l’audition des témoins se déroule en deux phases distinctes. On commence soit par l’examen de la personnalité de l’accusé, soit par celui des faits. C'est le juge qui décide de l’ordre. Pendant l’examen de la personnalité des accusés, les témoins se succèdent à la barre (les membres de la famille, les voisins, les anciens professeurs, les collègues de travail, etc.) à seule fin de décrire le mode de vie de l’accusé. Pendant l’analyse des faits, outre les experts (généralement, des psychiatres, des psychologues, des médecins légistes), on entend les témoins du crime présumé.

15 Cette fillette avait également cinq ans, lorsqu’elle a été jetée par la fenêtre de l’appartement de son père, situé au 6e étage d’un immeuble de São Paulo. Survenu le 29 mars 2008, ce meurtre s’est produit deux mois avant le procès de Rose, de sorte que le battage médiatique – d’ampleur nationale – était alors à son comble. Le père et la belle-mère de la fillette ont été accusés d’homicide volontaire triplement qualifié. Ils ont toujours clamé leur innocence, mais en mars 2010, ils ont été condamnés respectivement à 31 ans, 1 mois et 10 jours de prison (à quoi s’est ajoutée une peine de 8 mois et 24 jours de réclusion pour une fraude commise pendant la procédure) et à 26 ans et 8 mois de prison (outre une peine complémentaire de même durée pour le même motif). Le couple a commencé à purger sa peine en régime fermé et sans bénéficier de sursis.

16 Bien que rien ne l’interdise au Brésil, il est rare de voir des mineurs assister à un procès d’assises. En outre, je n’ai jamais vu d’enfants – ou toute personne autre que des professionnels – positionnés à côté des jurés. Je pense qu’en l’occurrence cette situation a été rendue possible par un accord préalable entre la juge, le procureur et son assistant, accord auquel la défense de Rose ne s’est pas opposée.

17 En quittant la salle d’audience au moment de la plaidoirie, la juge et le procureur témoignet d’un mépris – volontaire ou non – pour la version de la défense, mépris qui n’a pas échappé aux jurés (Schritzmeyer 2012a, 209). Je n’ai jamais été témoin de pareilles scènes dans une cour d’assises en France.

18 Ce montant équivalait à l’époque à trois salaires minimum. Une famille gagnant de deux à quatre salaires minimum est rangée dans la catégorie D. On peut obtenir davantage de détails sur le site : https://thiagorodrigo.com.br/artigo/faixas-salariais-classe-social-abep-ibge (consulté le 22 juillet 2018).

19 « La loi considère que quiconque se rend coupable d’actes de torture et de crimes considérés comme ignominieux ne peut pas être libéré sous caution, ni être gracié ou amnistié, ce qui inclut l’auteur des faits, mais aussi les commanditaires, les exécutants ou toute personne qui, bien qu’en mesure de les éviter, s’abstient de le faire, s’en rendant ainsi complice de fait. »

20 « Sont considérés comme des crimes ignominieux (les actes de torture et) les crimes suivants : I – homicide caractérisé (art. 121, § 2º, I, II, III, IV et V du CP) ».

21 « Aucun enfant ou adolescent ne pourra faire l’objet d’une quelconque forme de négligence, discrimination, exploitation, violence, cruauté ou oppression. Toute atteinte, active ou par défaut, à ses droits fondamentaux est punie par la loi. »

22 Les articles sont ainsi rédigés : « 6º : Tout enfant a droit à l’amour et à la compréhension, il a droit à la protection et à l’affection de ses parents et à la sécurité » ; « 8º : Les enfants doivent être les premiers à recevoir protection et secours » ; « 9º : Aucun enfant NE PEUT ÊTRE abandonné, brutalisé ou exploité. »

23 Le vote secret dans la salle destinée à cette procédure lors d’un procès d’assises se déroule de manière fort différente en France et au Brésil. En France, le président et ses deux assesseurs se joignent aux six jurés populaires, afin que les neuf, ainsi réunis, discutent de l’affaire avant de statuer, à l’issue d’un vote, sur la culpabilité de l’accusé et, le cas échéant, de fixer une peine. En outre, ils élaborent les motivations de la sentence, ce qui peut prendre plusieurs heures. Au Brésil, les jurés, dès qu’ils sont tirés au sort, ont interdiction de parler de l’affaire entre eux, en vertu du principe de non-communication. Ils sont accompagnés dans la salle secrète par le juge, le procureur, le défenseur et le greffier (parfois par des « invités », comme ce fut mon cas à plusieurs reprises) ou ils écoutent à nouveau chaque chef d’accusation, peuvent demander au juge d’éclaircir certains détails techniques et votent en secret « oui » ou « non » pour chacun de ces chefs d’accusation. Si le jury opte pour la condamnation, le calcul de la peine incombe au juge président qui rédige seul le motif de la sentence. Cette procédure dure en tout de 30 à 60 minutes.

24 Je n’arrive pas à m’ôter de l’esprit la scène à laquelle nous avons assisté : l’avocat de la défense avait décidé d’incriminer le coaccusé qui avait violenté et menacé l’accusée, l’avait retenue « prisonnière » et l’avait « réduite en esclavage », mais il s’était abstenu de nommer ces actes pour ce qu’ils étaient, à savoir, un exemple de violence contre la femme, de violence domestique et/ou familiale. En outre, il n’a guère cherché à judiciariser les relations familiales, ni à politiser les débats pour défendre l’accusée (Debert & Gregori 2008).

25 Dans divers passages de mon livre sur les cours d’assises au Brésil (Schritzmeyer 2012a, 117, 119, 168 et 265), j’analyse les « critères sociologiques » (sexe, âge, profession, apparence physique) généralement utilisés par les procureurs et les défenseurs pour retenir ou récuser des jurés au moment du tirage au sort. Chacun peut en récuser jusqu’à trois, sans avoir à se justifier. En France, la défense peut en récuser jusqu’à quatre et l’accusation jusqu’à trois. J’ai qualifié de « sociologie sauvage » l’application de ces critères par les procureurs et les défenseurs. Il serait particulièrement intéressant de savoir pourquoi le procureur a récusé trois hommes et a préféré un conseil majoritairement féminin. Mon hypothèse est qu’il est parti du présupposé que les femmes jugent les autres femmes avec une extrême rigueur. Diverses études ont montré que les femmes en position de pouvoir jugent durement les femmes qui déclarent par exemple être victimes de violences domestiques (Bonelli 2009 ; Lins 2014).

26 Au Brésil, il suffit d’une majorité absolue pour condamner ou acquitter le prévenu, tandis qu’en France, il faut la majorité qualifiée des deux tiers (six votes sur neuf) pour le condamner (Angevin & Le Gall 2016, 426).

27 Si cet article était de nature davantage criminologique, je développerais un certain nombre de trouvailles faites par Bruna Angotti, doctorante que j’ai dirigée et qui s’est intéressée au thème de l’infanticide. Elle a en effet rencontré des études internationales qui rapportent des affaires similaires à la nôtre : une mère complice (activement ou passivement) du meurtre de son enfant, lequel meurtre est pratiqué par son compagnon (que celui-ci soit ou non le père biologique). Les criminologues pensent qu’il existe une typologie des infanticides, lesquels peuvent être pratiqués par la mère, le père ou par les deux. Ces divers types sont définis par un faisceau de variables comme la condition économique, la race ou ethnie et le genre (Oberman & Meyer 2001).

28 Les recherches de Mariza Corrêa (1975) portaient sur des affaires d’assassinat et de tentative d’assassinat, jugées en assises dans les années 1950 et 1960 dans la ville de Campinas. Elle a montré que les hommes qui tuaient leur femme « au nom de l’honneur » étaient présentés comme des individus travailleurs, des soutiens de famille et de bons pères. De ce fait, ils avaient plus de chances d’être acquittés, notamment dans les cas où les victimes ne correspondaient pas au modèle de la bonne maîtresse de maison et de la mère dévouée.

29 Comme Laura Lowenkron l’a elle-même expérimenté en examinant des images de pornographie infantile dans les locaux de la police fédérale, j’ai moi aussi ressenti un « malaise indescriptible » en voyant et revoyant les clichés projetés lors du procès. Toutefois, « le dégoût et l’état de choc se sont progressivement estompés au profit d’un regard davantage clinique et attentif. Je me suis alors rendue compte qu’une bonne partie de mon travail ethnographique consisterait à examiner ces images » (Lowenkron 2014b, 147-148). Pour ma part, mon travail consistait à essayer de comprendre en profondeur ce qui se jouait dans cette cour d’assises (Schritzmeyer 2012a).

30 La couleur de peau des prévenus est signalée dans tous les attendus du procès, depuis l’enquête policière au jugement.

31 Cette puissance d’évocation exercée sur les jurés pourrait faire l’objet d’une analyse à part entière, qui s’appuierait sur les concepts développés par Walter Benjamin (2000 [1939]) et Barthes (1980), lesquels appréhendent la photographie comme une trace du réel ou l’émanation d’un référent. Susan Sontag a notamment montré que la nature « muette et nue, plate et terne » de la photographie (Dubois 1990) incitait « à déduire, à spéculer et à fantasmer » (Sontag 1982, 42). Les anthropologues évolutionnistes de la fin du XIXe siècle considéraient que la photographie rendait compte de manière fiable des faits sociaux et des expériences humaines (Samain 1995). Toutefois, à mesure que diverses méthodologies mettaient en cause le caractère subjectif du travail ethnographique, la production et l’utilisation d’images dans ce domaine est devenue complexe, au point qu’on admet aujourd’hui communément son caractère polysémique et ambigu qui lui permet de « faire médiation entre l’art et la science » (Caiuby Novaes 2015, 9-18).

32 Il convient de rappeler à quel point le « paradigme de l’indice » analysé par Carlo Ginzburg influe sur le modus operandi de certains savoirs modernes comme la psychologie et la médecine légale, sans parler de l’influence qu’elle exerce sur les investigations policières dans le champ criminel (Ginzburg 1990 ; Lowenkron 2013b, 507, 513-514).

33 Selon Laura Lowenkron, les agents de la police fédérale, chargés d’enquêter sur des cas présumés de pédophilie sur internet, définissent un certain nombre de critères pour déterminer la « véracité » ou non des cas dénoncés, autrement dit, pour savoir s’ils ont affaire à des enfants et à des mineurs ou au contraire à des adolescents majeurs qu’on fait passer pour impubères (« genre pornographique » teen). En outre, ils se défendent de tomber dans le voyeurisme : ils déclarent, au début, être horrifiés et puis être indignés, mais déterminés à faire triompher le bien contre le mal (Lowenkron 2013a, 312 ; 2013b, 509-511).

34 L’accusation de pédophilie a été rarement énoncée de façon explicite, mais souvent de manière indirecte, notamment par le défenseur, ce qui a dû contribuer fortement à faire passer Rose pour un « monstre », au même titre que Gaston (Lowenkron 2013a et 2014a).

35 De nombreuses études, à commencer par les travaux désormais classiques d’Ardaillon et Debert (1987), indiquent que les femmes sont bien plus souvent jugées pour leur moralité que les hommes, mêmes lorsqu’elles sont en position de victimes. C’est en fonction de sa moralité qu’on détermine par exemple si une femme a été ou non victime d’un viol (Pimentel, Schritzmeyer & Pandjiarjian 1998).

36 Disponible sur : https://www.geledes.org.br/caso-de-tatiane-da-silva-santos-condenada-24-anos-de-prisao-e-denunciado-na-comissao-interamericana-de-direitos-humanos (consulté le 1er septembre 2018).

37 Disponible sur : https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/03/justica-machista-brasileiras-sao-condenadas-pelo-crime-e-pelo-genero.html (consulté le 1er septembre 2018).

38 La dernière fois que j’ai eue des nouvelles de Rose, elle était incarcérée à la prison pour femmes Santa Maria Eufrásia Pelletier, à Tremembé, dans l’État de São Paulo, un établissement connu pour abriter des femmes dont le procès a eu de fortes répercussions médiatiques, comme la belle-mère d’Isabella Nardoni.

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Table des illustrations

Titre Croquis d’une salle d’audience au Brésil dans un procès d’assises
Légende (Il a été adapté à l’exemple analysé, d’où la présence exceptionnelle de l’écran).
URL http://journals.openedition.org/bresils/docannexe/image/5777/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 890k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, « Un monstrueux pervers sexuel ou deux ? Ethnographie d'un procès à la cour d’assises de São Paulo au Brésil »Brésil(s) [En ligne], 16 | 2019, mis en ligne le 30 novembre 2019, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/bresils/5777 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bresils.5777

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Auteur

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer est professeure et chercheuse au Département d’anthropologie de l’Université de São Paulo (USP) où elle coordonne le Centre d’anthropologie du droit (Núcleo de Antropologia do Direito – NADIR). Elle est aussi chercheuse associée au Centre d’étude sur la violence (Núcleo de Estudos da Violência – NEV) de la même université. Elle a été coordinatrice du projet « Dialogues anthropologico-juridiques entre la France et le Brésil » en partenariat avec le Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris I Panthéon-Sorbonne (LAJP) entre 2013 et 2016 dans le cadre d’un programme USP – COFECUB.

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Droits d’auteur

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