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L’examen de capacité des chirurgiens et des barbiers de Paris : savoir-faire et qualification en justice (xive - milieu du xvie siècle)

The Examination of Surgeons and Barbers in Paris: Know-How and Certification on Trial (Fourteenth to Mid-Sixteenth Century)
Hélène Leuwers
p. 55-76

Résumés

Pour être autorisés à exercer à Paris, les chirurgiens et les barbiers de la fin du Moyen Âge devaient avoir été reconnus “suffisants” par un jury composé de professionnels du métier. Quelques procès tenus au Parlement de Paris offrent des éclairages inédits sur les examens qualifiants, tels qu’ils affleurent en justice, leur déroulement concret et les modalités d’évaluation des candidats. Les tensions autour de la composition des jurys d’examen permettent aussi de déterminer à qui revient la tâche de juger les compétences techniques des aspirants chirurgiens et barbiers. Ces débats autour du pouvoir d’accréditer contribuent à éclairer les querelles de préséance et la transformation des rapports de force entre la communauté des barbiers, la confrérie des chirurgiens et la faculté de médecine.

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Texte intégral

1À Paris, la confrérie des chirurgiens et la communauté (puis confrérie) des barbiers se partagent, à la fin du Moyen Âge, les actes de chirurgie et détiennent un monopole d’exercice de leur art sur le territoire de la ville. Ces deux groupes professionnels ont aussi un combat en commun : veiller à ce que l’obligation d’examen de ceux qui aspirent à exercer dans la capitale soit appliquée. En effet, les ordonnances royales disposent que, pour être autorisés à y exercer, barbiers et chirurgiens doivent avoir été approuvés par un jury composé de professionnels du métier. Devant le Parlement de Paris, les représentants de ces métiers de santé comparaissent face à des candidats ayant échoué ou à des praticiens refusant de se soumettre à l’examen. Alternativement en tant qu’“appelant” et en tant que “défendeur”, ils tentent de démontrer la validité d’une épreuve parfois contestée ou l’illégalité d’une exemption d’examen. La récurrence de ces causes permet d’envisager le différend autour de la sélection comme un miroir des modalités d’évaluation des candidats et comme un prisme pour interroger les dynamiques professionnelles.

2Les archives judiciaires du Parlement de Paris sont susceptibles de contribuer à l’histoire sociale de la santé. L’étude de quelques procès impliquant des praticiens de la capitale a permis d’interroger les devoirs, les pratiques, les justifications, l’éthique des acteurs de la santé dans le cadre parisien ainsi que la production des normes sociales et juridiques en matière de médecine, de chirurgie et de barberie (Dumas, 1996 ; Dumas & Wallis, 1999 ; Garrigues, 1998 ; Kibre, 1953 ; Leuwers, 2016). Ces éclairages peuvent être mis en perspective par des études concernant la réglementation des métiers et la régulation des pratiques dans d’autres villes du royaume ( Dumas, 2015 ; Gonthier, 1995 ; Richard, 1948-1949 ; Shatzmiller, 1989 ; Wolff, 1978) et d’autres espaces comme l’Angleterre (Butler, 2011 ; Chapman, 1982 ; Cosman, 1972 ; 1973 ; Post, 1972 ; Walton, 1982 ; 1985), la péninsule ibérique (McVaugh, 1993 ; Turner & Butler, 2014) ou l’Italie (Nicoud, 2004 ; 2009). L’enquête, qui s’inscrit dans la continuité de ces études, doit permettre de développer la question du savoir-faire et de la qualification à partir de l’étude des examens tels qu’ils sont rapportés dans le cadre des procès ou ordonnés en justice. Ceux-ci livrent un aperçu particulier des pratiques de qualification, des stratégies de contournement et de la défense par les maîtres de l’obligation d’examen.

3L’étude s’appuie sur un corpus d’une vingtaine de procès qui se sont tenus au Parlement de Paris entre le xive et le milieu du xvie siècle. Les références contenues dans le dictionnaire biographique des médecins du Moyen Âge (Jacquart, 1979 ; Wickersheimer, 1936) ont été complétées en mobilisant plusieurs outils de recherche : les bases de données du Centre d’études d’histoire juridique de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et le fichier dit “Campardon” conservé aux Archives nationales. Les collections d’extraits composées aux xviie et xviiie siècles, comme la collection Le Nain et la collection Gilbert, sont aussi précieuses pour trouver la trace de ces procès. Afin d’accéder aux décisions de justice, quelques arrêts sont signalés et datés par Jean Verdier, avocat et médecin, dans les jurisprudences médicales qu’il rédige au xviiie siècle (Verdier, 1762- 1763 ; 1763-1764). Enfin, les premiers arrêtistes ont conservé la mémoire du droit tel qu’ils le virent appliqué au Parlement. Jean Le Coq pour les années 1382-1396 et Jean Papon au xvie siècle citent ainsi des décisions dont les retranscriptions par le greffier peuvent être recherchées dans les registres du Parlement (Arabeyre, Halpérin & Krynen, 2007, p. 481, 607–609 ; Boulet, 1944).

  • 1 Paris, AN, X1A 4788, f. 494v, 500r-500v, 506v (1410) ; X1A 58, f. 101r-101v (1411 nouveau style, n. (...)
  • 2 Pour la ville de Montpellier : “Lettres de Charles VI, interdisant l’exercice de la médecine, de la (...)

4Cette documentation judiciaire permet d’abord de questionner le déroulement concret des examens. Des études ont démontré que ces sources peuvent livrer des détails précis sur les épreuves des candidats à l’exercice du métier, notamment à partir de l’analyse du récit de l’examen truqué que dit avoir subi une chirurgienne nommée Perrette la Petonne, en 1410 (Dumas, 1996 ; Garrigues, 1998)1. Les procès complètent les minces informations contenues dans les sources normatives et législatives. Ces dernières sont d’ailleurs plus précises sur ce point pour les villes de Montpellier, de Beaune ou de Toulouse (Gouron, 1958, p. 411) que pour Paris2. Quelques éléments ponctuels documentant le déroulement des examens peuvent ainsi être identifiés dans les plaidoiries qui contiennent les arguments de fait et de droit des plaideurs. Celles-ci délivrent des informations sur le déroulement d’un examen de maîtrise antérieur à la procédure judiciaire ou sur une mise à l’épreuve décidée par la justice et menée par des experts sollicités par la cour. Combinés, ces éléments permettent d’ébaucher une analyse des gestes techniques et des savoir-faire attendus.

5Au-delà des différends entre praticiens et candidats, les procès documentent également la composition des jurys d’examen. En justice, elle se révèle variable et peut donner lieu à des controverses. Peut-on trouver un sens à cette variété de situations ? Le milieu médical parisien est hétérogène et très concurrentiel. Médecins, chirurgiens, barbiers se rencontrent sur le terrain des pratiques de soins (Jacquart, 1998, p. 15–115 ; McVaugh, 2000) ; mais c’est entre les chirurgiens et les barbiers, qui pratiquent des opérations chirurgicales parfois semblables, que la concurrence est la plus forte et que les tensions sont les plus vives (V. Nicaise, 1902 ; Concasty, 1964 ; Lunel, 2008, p. 27–28). Dans quelle mesure la composition des jurys révèle-t-elle l’évolution des rapports de force entre les groupes professionnels de la capitale ? L’examen est un moment-clef qui permet d’ouvrir ou de fermer l’accès à une activité et de limiter la concurrence. Mais chaque communauté cherche aussi à être accréditée pour évaluer la capacité des candidats qui relèvent soit de sa spécialité, soit de celle des métiers rivaux ou jugés subordonnés. L’enjeu est alors de déterminer à qui revient la tâche de juger de la compétence technique du chirurgien et de celle du barbier. Les débats portent ainsi tant sur l’exclusivité d’un savoir que sur l’autonomie vis-à-vis des groupes concurrents. Au tribunal, les situations de mésentente autour du pouvoir d’accréditer peuvent ainsi contribuer à éclairer les querelles de préséance entre la faculté de médecine, la confrérie des chirurgiens et la communauté des barbiers. Enfin, l’étude de ces procès permet de questionner la pratique judiciaire sur la matière des examens qualifiants telle qu’on peut la lire au travers des arrêts rendus. Ceux-ci, lorsqu’ils sont conservés, révèlent le droit tel qu’il est appliqué par la cour souveraine ainsi que l’élaboration d’une première jurisprudence (Hildesheimer & Morgat-Bonnet, 2012).

1. L’examen comme contrôle des savoir-faire

  • 3 Quelques actes d’apprentissage de barbiers et de chirurgiens sont conservés au Minutier central à p (...)
  • 4 (Pagel, 1892, p. 135; É. Nicaise, 1893, p. 202).

6À la différence des médecins qui, pour bénéficier du droit d’exercer à Paris, devaient avoir obtenu la licence ou la maîtrise de la faculté de médecine, la certification des barbiers et des chirurgiens avait lieu à l’issue de plusieurs années d’apprentissage chez un maître3. Pour obtenir l’autorisation d’exercer dans la ville, les candidats devaient réussir un examen d’entrée, puis prêter serment devant le Prévôt de Paris (Jacquart, 1981, p. 78–83 ; 1998, p. 78–84 ; Lunel, 2008, p. 26–28, 37 ; Bullough, 1959 ; V. Nicaise, 1902). Les chirurgiens approuvés recevaient la licentia operandi, conformément aux volontés exprimées par Henri de Mondeville qui répète l’importance que des chirurgiens “suffisants” exercent cet art et qui rapporte le cas romain des chirurgiens du palais princier qui servaient d’examinateurs à leurs confrères (Jacquart, 1998, p. 78–79)4. En dépit du développement de l’enseignement chirurgical dans le cadre universitaire, la chirurgie demeurait, comme la barberie, un “art mécanique” dont le contrôle des savoirs et savoir-faire appartenait aux gens de métiers (Jacquart, 1998, p. 75–83 ; McVaugh, 2000).. À partir du xive siècle, les examens sont bien attestés, mais les témoignages que nous possédons sont peu nombreux. Dans le cadre judiciaire, certaines affaires livrent des détails sur les savoir-faire évalués, en particulier dans le domaine de la barberie.

  • 5 Paris, AN, X1A 1487, f. 231v (1477).
  • 6 Paris, AN, X1A 1488, f. 53r (1478 n. st.).
  • 7 Paris, AN, X1A 4788, f. 293v (1409) (Cité dans Garrigues, 1998, p. 38 et dans Dumas, 1996, p. 10).
  • 8 L’obligation se retrouve dans les ordonnances montpelliéraines (Dumas, 2015, p. 109–110, 225). Au x (...)
  • 9 Voir l’article “Lancette” de l’Encyclopédie (Diderot & d’Alembert, 1765, p. 239).
  • 10 Paris, AN, X1A 4963, f. 288v-295r (1556 n. st.).
  • 11 Paris, AN, X1A 1470, f. 76r (1374 n. st.), Jeanne la Poignande ; X1A 1486, f. 200v-201r (1474), Jea (...)
  • 12 Paris, AN, X1A 4819, f. 67r (1477).
  • 13 Paris, AN, X1A 4963, f. 289r (1556 n. st), Isaac d’Allemagne.
  • 14 Il est appointé que le premier “jra ouvrer chiez deux des quatre barbiers jurez qui sont de present (...)

7À l’occasion du procès de Pierre Hostelin, candidat barbier malheureux en 1477, la cour ordonne une expertise : il “fera saignees, barbes et autres operacions touchant le fait et mestier de barberie”5 devant deux maîtres barbiers de Paris, et en présence d’autres professionnels de la santé. Le rapport des examinateurs sur son examen porte sur “les lancetes, seignees et chef d’euvre faiz par ledit appellant sur le fait et mestier de barberie”6. Avec davantage de précision, en 1409, les barbiers de Paris décrivent les enjeux de l’épreuve : pour devenir maître, il “faut que tel soit examiné par les maistres, qu’il face une lancette convenable que saigne, qui rée [rase], que sache dire des veinnes ce qu’il apartient de situ et natura7. Retenons que les aspirants à l’exercice du métier sont examinés dans quatre domaines principaux. Ils peuvent avoir à fabriquer l’instrument servant à ouvrir la veine et à percer l’abcès, le “fer de lancette”8. S’agissait-il d’affûter la pointe de la lame à deux tranchants, et de savoir la monter, mobile, sur une châsse9 ? Sans doute, mais les textes ne détaillent pas les procédés alors mis en œuvre. Les sources judiciaires nous apprennent néanmoins qu’est exigée la fabrication de plusieurs de ces instruments, possédant des pointes adaptées aux différentes incisions : deux d’entre elles sont demandées au barbier Isaac d’Allemagne10. Les outils jouent également, dès cette fin du Moyen Âge, un rôle symbolique important dans la pratique du métier : ils sont confisqués par la justice en cas d’exercice illégal et restitués lorsque la cour y est favorable11. Alors que les maîtres barbiers mettent en doute son habileté, l’aspirant Pierre Hostelin requiert ainsi “que les lancetes qu’il avoit faictes feussent apportees ceans en offrant faire chef d’euvre”12, comme démonstration de son habileté. Les barbiers devaient également maîtriser la pratique des phlébotomies avec un contrôle du geste de ponction adapté aux différentes veines, et savoir raser correctement la barbe. Outre ce contrôle du savoir-faire opératoire, les aspirants étaient enfin tenus de “respondre a tous venans”13 à une série d’interrogations sur la connaissance des principales veines du corps humain. Ces épreuves pouvaient être effectuées dans les maisons des maîtres jurés des métiers. Les comptes rendus des procès de Baudet Boyau (1416 n. st.) et d’Isaac d’Allemagne plus d’un siècle plus tard (1556 n. st.) concordent sur ce point14.

  • 15 Paris, BnF, Clairambault 763 (I. 1401-1464), p. 287, 9 juillet 1448 ; Clairambault 764 (II. 1467-14 (...)
  • 16 Paris, BnF, Clairambault 764 (II. 1467-1489), p. 144, 9 juillet 1478.
  • 17 Paris, AN, X1A 4811, f. 252v (1470 n. st.).

8Les exemples d’examens de chirurgiens rassemblés se révèlent moins détaillés. Les extraits des registres du Châtelet de Paris rapportent des cas de réceptions, par exemple en 1448 et en 147815. Les candidats sont reçus à l’issue d’un examen devant un jury qui semble composé exclusivement de chirurgiens, tous nommés. Après l’épreuve de Thomas le Nain, ceux-ci “ont relaté [l’] avoir bien et diligemment examiné”, sans détail supplémentaire16. Comparativement aux barbiers, il est a priori exigé d’eux une connaissance plus approfondie du corps humain. Dans le procès de Jehan de Verrières, à partir de janvier 1470 (n. st.), son avocat rapporte l’usage dans le cadre judiciaire : quant ung homme est condemné par justice on le baille aux cirurgiens pour en faire l’anatomie, en quoy l’appellant est bien experimenté et y a beaucoup aprins17. Cette épreuve de l’“anatomie générale ou particulière du corps humain” se retrouve un siècle plus tard désignée comme le chef-d’œuvre des chirurgiens (Brillon, 1711, p. 389). Si les précisions sur les modalités d’évaluation des candidats demeurent ponctuelles, les sources judiciaires délivrent davantage d’informations sur les querelles qui ont ces examens pour enjeu.

2. Les dissensions sur l’obligation d’examen de capacité

  • 18 “Selon les ordonnances royalx, nulx s’il n’est approuvé ne doit soy meller de sirurgerie”, Paris, A (...)
  • 19 Dans le cas de Jeanne la Poqueline (1427) et des barbiers Jean Pelot (1485), Mathurin Jaquet (1521- (...)
  • 20 Paris, AN, X1A 8318, f. 302v (1485).
  • 21 Paris, AN, X1A 4868, f. 181r-181v (1521) ; X1A 4869, f. 399r-400r (1522 n. st). Il ne s’agit toutef (...)
  • 22 La reine à son entrée à Paris aurait octroyé au premier des “lectres de don […] de l’estat et maist (...)

9Devant la justice, les représentants des métiers rappellent volontiers que cette approbation est la condition sine qua non de l’exercice, en citant les ordonnances royales18. La question de l’exemption des examens de capacité est toutefois discutée par cinq parties devant la cour souveraine19. Jean Pelot, en 1485, prétend ainsi bénéficier d’une promesse que lui auraient faite les maîtres barbiers en temps de guerre : en l’absence de volontaires, ils “le prindrent comme maistre dudit mestier, et comme tel l’envoierent audit Arras et luy promistrent lors que s’il retournoit le recevroient a joir de ladite maistrise sans faire quelque chef d’euvre ne autre chose requise a ceulx qui se veulent faire maistres dudit mestier”20. Au nom du service rendu et pour le respect de cette promesse, il estime pouvoir être reçu sans se plier aux épreuves. L’argumentation s’appuie également sur la possession de lettres royales. Dans le cas du barbier Mathurin Jaquet, des lettres octroyées par le roi au connétable, le duc de Bourbon, pour qu’il crée dans plusieurs villes un maître juré, permettent à l’aspirant de demander à être reçu maître juré à Paris21. L’exemption par lettres est de la même façon revendiquée par Noël Le Roy (1531) et par Isaac d’Allemagne (1556 n. st.)22.

  • 23 “a ce qu’il dit [Jean Pelot] que on luy avoit promis le recevoir, c’est ung fait controuvé [inventé (...)
  • 24 Paris, AN, X1A 8318, f. 304r (1485).

10Les bénéficiaires de ces lettres se présentent devant le Prévôt de Paris pour prêter serment et faire entériner leurs documents. Les maîtres s’opposent à la sentence rendue par ce dernier, favorable au candidat, et interjettent appel devant le Parlement de Paris. Le premier argument des avocats qui cherchent à empêcher les réceptions est de rappeler l’usage et de nier les éventuelles promesses23. En ce qui concerne l’argumentation proprement juridique, la loi ne prévoyant pas les cas de dispense, les avocats des maîtres jurés peuvent insister sur l’absence de précédents. Saillart, l’avocat des maîtres jurés barbiers, affirme par exemple lors du procès de Jean Pelot en 1485 que “jamais ne fut veu que aucun ait esté receu a la maistrise dudit mestier sans faire chef d’euvre, ou avoir esté experimenté non obstant quelque don qu’il ait eu”24.

  • 25 Elles sont documentées dans les cas de Jeanne la Poqueline (1427), Noël Le Roy (1531) et Isaac d’Al (...)

11Lorsque les décisions sont documentées, la cour tranche en faveur des métiers et va dans le sens de l’illégalité de l’exemption d’examen25. Celles-ci sont conformes aux décisions que l’on peut trouver à la même époque pour les médecins. L’exemption comme récompense pour service en temps de peste, telle qu’elle a pu être relevée pour l’époque moderne, ne se retrouve pas dans le corpus (Hildesheimer, 1990, p. 43 ; Pauthier, 2002, p. 226–227, 233). Néanmoins, dans certains cas, l’aménagement des examens peut être envisagé. En août 1489, six aspirants barbiers requièrent d’être reçus à l’examen. Il s’agit de la seule requête collective du corpus. L’arrêt rendu dispose qu’ils seront examinés et feront leur chef-d’œuvre dans l’hôtel des quatre jurés, conformément à l’usage, à une disposition près :

  • 26 Paris, AN, X1A 1496, f. 327r (1489).

reservé que pour ceste foiz et sans ce qu’il soit tiré a consequance ou temps advenir aussi sans preiudice des ordonnances coustumes et usaiges dudit mestier, lesdits quatre jurez prandront les quatre premiers dessus nommez c’est assavoir Chapperon, d’Aubemare, Le Gay et Des Maretz pour les veoir besongner experimenter et faire leurs chefz d’euvre en chacun de leursdits hostelz et chacun sa sepmaine l’un apres l’autre.26

12La formule est ambiguë mais semble permettre un examen simultané de quatre des aspirants. Y a-t-il de leur part une volonté de réduire les frais de réception et de banquet ? Cet examen simultané est-il organisé en raison de l’affluence des candidatures ? Peut-on voir dans cet aménagement une mesure de santé publique consistant à favoriser les admissions pour lutter contre un déficit de personnel médical ? Il est impossible de trancher ; cette dernière hypothèse rejoindrait toutefois les observations de Céline Pauthier (2002, p. 226-227) sur l’intérêt des dispenses aux xviie et xviiie siècles. Si l’examen permet d’observer la régulation des pratiques, il est aussi un temps essentiel de l’affirmation de l’autorité des groupes professionnels qu’il est possible d’interroger au travers des querelles adossées à la question clivante du choix des examinateurs.

3. Les rivalités autour du pouvoir de sélectionner et d’accréditer

  • 27 “en la presence d’ung des conseilliers de ceans lequel recepvra le serment d’iceulx”, X1A 4868, f. (...)
  • 28 Paris, AN, X1A 1480, f. 59v (1416), Baudet Boyau.
  • 29 L’ordonnance royale de 1311 prévoit la présence de six chirurgiens jurés : “Edict portant deffenses (...)
  • 30 Dans une plaidoirie du 22 avril 1473, les maîtres barbiers de Paris rappellent que “par leurs statu (...)
  • 31 Paris, AN, X1A 4787, f. 403r (1406), Baudet Boyau.
  • 32 Paris, AN, X1A 1524, f. 121r (1522 n. st.), Mathurin Jaquet.

13Lorsque la cour du Parlement requiert qu’un examen soit organisé et consulte l’avis d’experts sur la capacité d’un individu, le détail de la composition des jurys constitués est parfois conservé. Le plus souvent, deux conseillers au Parlement ou “commissaires” sont chargés d’assister à l’examen et de recevoir le serment des examinateurs27. C’est sur leurs conclusions et sur le rapport des experts que la cour de justice rend sa décision. Bien sûr, assistent également aux épreuves des “gens expers et ordonnez a ce faire”28, à savoir des professionnels mobilisés pour l’examen. La composition du jury est en conformité avec la hiérarchie interne de la communauté de métier. Pour l’examen de chirurgie, sont ainsi convoqués les deux chirurgiens jurés du roi au Châtelet, et quelques maîtres jurés (Jacquart, 1981, p. 80)29. L’examen des barbiers se fait en présence du lieutenant du premier barbier du roi et de quatre maîtres ju- rés conformément aux dispositions des ordonnances royales30. Bien souvent, le greffier rapporte le souci des juges d’éviter le conflit d’intérêts. Ils se préoccupent de nommer des examinateurs qui doivent être “autres que celx qui l’ont [déjà] examiné”31 ou “non suspectz ne favorables a l’une ne a l’autre desdites parties”32.

  • 33 Paris, AN, X1A 4788, f. 500v (1410), Perrette la Petonne (Garrigues, 1998, p. 340; Dumas, 1996, p. (...)
  • 34 Sur les rapports entre la chirurgie et la faculté de médecine voir notamment : (Jacquart, 1998, p. (...)

14En justice, on observe toutefois que sont adjoints aux maîtres du métier concerné d’autres spécialistes, chirurgiens ou médecins. La composition pluridisciplinaire des jurys peut contribuer à garantir l’objectivité de l’avis rendu par les praticiens sollicités par la cour ; elle permet aussi de se prémunir contre d’éventuels abus corporatifs qui sont monnaie courante parmi les plaintes reçues au Parlement. Toutefois cette adjonction n’est-elle pas aussi l’occasion pour un groupe d’affirmer sa préséance en revendiquant un droit, parfois exclusif, à contrôler le métier ? Concernant l’examen qualifiant des chirurgiens, un édit daté de 1311 donne autorité au chirurgien juré au Châtelet de Paris sur les maîtres jurés dans le contrôle des examens obligatoires ( Jacquart, 1998, p. 79 ; ORF, 1723-1849, t. I, p. 490–492 ; Lunel, 2008, p. 26–27). La participation des maîtres en médecine est attestée dans certains examens évoqués en justice. Ils sont deux à examiner la chirurgienne Perette la Petonne (1411) et le chirurgien Jean de Verrières (1470 n. st.)33. Cette présence des médecins n’est pas sans provoquer le mécontentement de la confrérie, notamment lorsque la faculté tente, à partir de 1551, de subordonner les chirurgiens en imposant la participation de quatre maîtres en médecine aux examens (V. Nicaise, 1902 ; Concasty, 1964, p. LXXX-LXXXII)34. L’exemple de la composition controversée des jurys d’examen de barbiers, moins connu, peut être précisément développé à partir de l’étude des sources judiciaires.

  • 35 Paris, BnF, Français 24069, f. 249v ; Paris, BnF, Français 11709, f. 14r ; Paris, AN, KK 1336, f. 1 (...)
  • 36 Dans les statuts de la Communauté des barbiers de 1371 et les suivants, cette obligation a disparu. (...)

15Le rôle des chirurgiens dans les examens des barbiers est mentionné par un règlement daté d’août 1301. Celui-ci interdit à vingt-huit barbiers d’exercer la petite chirurgie avant qu’ils ne soient examinés et jugés “suffisants” par les maîtres en chirurgie35. Leur participation à l’examen se justifie par la nature des gestes techniques de la petite chirurgie qu’impliquent les soins des plaies non mortelles effectués par les barbiers. Il est difficile de déterminer si le règlement de 1301 fut ou non suivi d’effet dans l’immédiat (Lunel, 2008, p. 27)36. Il est néanmoins possible d’observer l’évolution chronologique de la composition des commissions d’examen ordonnées par décision de la cour, grâce à une enquête dans les registres du Parlement de Paris. Trois périodes peuvent être distinguées.

  • 37 Paris, AN, X1A 4787, f. 403r (1406), Baudet Boyau.
  • 38 Paris, BnF, Français 11768, p. 87.
  • 39 Paris, AN, X1A 1480, f. 45r (1416 n. st.), Baudet Boyau ; X1A 1485, f. 47v (1470 n. st.), Gilbert l (...)

16En 1406, la présence de deux chirurgiens dans un jury d’examen de barbier est requise par une décision rendue dans le procès opposant l’aspirant Baudet Boyau aux maîtres barbiers de Paris37. Ernest Wickersheimer (1915, p. LXXIX, n. 2) qui a eu connaissance de cette affaire par la copie du xviiie siècle d’un extrait de registres, doutait de la constance du rôle des chirurgiens dans les jurys qualifiant les barbiers38. Il faut toutefois reconnaître que leur présence semble alors récurrente. En effet, entre 1406 et 1495, la cour ordonne un examen dans sept procès relatifs à l’accréditation, qui mettent en scène douze aspirants barbiers39. La composition des jurys est renseignée pour six affaires sur sept ; cinq décisions prévoient la présence d’un ou de deux chirurgiens et trois celle de médecins.

  • 40 “Alligret dit que l’examen doit estre faict par deux des barbiers de Paris et n’y doyvent estre les (...)
  • 41 Paris, AN, X1A 4868, f. 181v (1521).
  • 42 Paris, AN, X1A 1523, f. 233r (1521).
  • 43 Contract passé entre les docteurs de la faculté de médecine de Paris : et les maistres barbiers chi (...)
  • 44 12 décembre 1500. L’arrêt, mentionné dans les Secondes représentations au Roy pour le Sr de la Mart (...)
  • 45 Paris, AN, X1A 4847, f. 507r (1506) ; X1A 1510bis, f. 16r-16v (1506).
  • 46 Paris, AN, X1A 1523, f. 233r (1521).

17À partir de la fin du xve siècle apparaissent des débats autour du droit d’accréditer. Les avocats de chacune des parties proposent alors une composition spécifique du jury. En 1521, le cas de Mathurin Jaquet est présenté à la cour sur appel des maîtres barbiers d’une sentence du Prévôt de Paris. L’avocat des maîtres barbiers revendique l’absence des chirurgiens à l’examen “parce qu’ilz ont proces contre eulx”40. L’argument est toutefois jugé insuffisant par le juge qui entérine la requête telle qu’elle a été formulée par l’avocat de Mathurin Jaquet en ordonnant qu’il sera examiné “par le lieutenant du barbier du Roy, et deux maistres barbiers et deux cirurgiens de Paris, en la presence d’ung des conseilliers de ceans”41. La présence ou non des médecins dans les commissions d’examen est également débattue lors de ce procès. Mathurin Jaquet, en mai 1521, sollicite la participation d’un médecin ; un mois plus tard, alors qu’il demande l’exécution de l’arrêt rendu en sa faveur, les barbiers ont requis la présence de deux médecins, faisant peut-être ainsi obstacle à l’autorité des chirurgiens42. Il ne s’agit toutefois pas d’une innovation. Au siècle précédent, un ou deux médecins ont en effet assisté aux examens de Gilbert le Roux (1470 n. st.), Jean Nouvel (1474) et Pierre Hostelin (1477). Mais cette demande suit alors un Contract passé entre les docteurs de la Faculté de médecine de Paris et les Maistres Barbiers Chirurgiens de ladite ville le 13 janvier 1506 (n. st.) qui stipule que seront appelés aux examens deux docteurs de la faculté. Après la délibération des maîtres barbiers, ils concluront à la suffisance ou l’insuffisance de l’examiné43. Les demandes ne sont malheureusement pas motivées dans le texte que nous fait parvenir le greffier. Est-ce là une manifestation de la volonté d’autonomie des barbiers vis-à-vis des chirurgiens ? Quoi qu’il en soit, les requêtes conformes à la réforme de 1506 furent refusées par la cour. L’examen de Mathurin Jaquet sollicité en 1521, comme ceux d’un autre barbier en 150044 et de Léonard de Coloigne en 150645, se firent sans médecins, uniquement en présence de barbiers et de chirurgiens. Dans l’affaire Mathurin Jaquet qui connaît de nombreux rebondissements, la cour, un an plus tard, ordonne un second examen cette fois en présence de deux docteurs en médecine46. Dans les procès suivants, la présence des médecins est d’une constance remarquable.

  • 47 Paris, AN, X1A 4890, f. 486r-487v (1531) ; X1A 1548, f. 463v-464r (1542) ; X1A 4963, f. 288v-295r ( (...)

18Les années 1531-1556 marquent en effet un net recul de la présence chirurgienne au profit de représentants de la faculté de médecine. Aux examens des barbiers Noël Leroy (1531), Estienne de la Rivière (1542) et Isaac d’Allemagne (1556 n. st.) deux médecins sont appelés47. Dans le dernier cas, ils sont sollicités à la fois en première instance par la sentence du Prévôt de Paris et en appel par l’arrêt du Parlement. Le rôle des médecins est conforme aux échos qu’en donnent, à la même époque, les Commentaires de la faculté de médecine. Les doyens y rapportent la participation de deux docteurs en médecine aux examens, ainsi que le mécontentement de la faculté lorsqu’elle n’est pas consultée par les maîtres barbiers (Concasty, 1964, LXXXVI, 328a, 413b, 538a). Cette nouvelle composition et le recul de la présence des chirurgiens s’expliquent peut-être par l’évolution des rapports de force professionnels. Les tensions sont alors vives entre les chirurgiens d’une part et les barbiers et la faculté de médecine d’autre part qui discutent, à partir de 1547, d’un renouvellement de l’accord de 1506 prévoyant la convocation de deux docteurs de la faculté (p. LXXX–LXXXII).

  • 48 Paris, AN, X1A 1548, f. 464r (1542) : “adjoustez le lieutenant dudit suppliant avec deux desditz ju (...)
  • 49 Paris, AN, X1A 4963, f. 289v (1556 n. st.).

19Dans le contexte de cette transformation de l’équilibre des jurys d’examen au profit des médecins, les maîtres barbiers veillent toutefois à maintenir leur propre position. Ceux-ci réagissent à deux décisions prévoyant des jurys d’examen sans barbiers, pour Étienne de la Rivière (1542) et Isaac d’Allemagne (1556 n. st.). Dans le premier cas, une requête présentée par le barbier du roi Adam Deshayes demande qu’au jury, prévu par l’arrêt, soient ajoutés le lieutenant et deux jurés barbiers ou deux maîtres barbiers élus par la communauté ; la demande est acceptée par la cour48. Dans le second cas, le Prévôt de Paris a ordonné de faire examiner Isaac d’Allemagne uniquement par le lieutenant du barbier du roi et deux médecins. Sur appel des barbiers de la communauté qui jugent “prejudiciable aux statutz” cette décision, un arrêt du Parlement prévoit que désormais le premier barbier sera tenu de faire appeler pour tout examen, en plus de deux médecins, les quatre jurés barbiers, et les quatre plus anciens barbiers49.

20Ces variations dans la composition des jurys ne révèlent pas une simple instabilité des décisions de justice. Replacée dans le contexte de l’évolution des rapports de force et des querelles de préséance entre les professions médicales, la composition des examens peut apparaître comme un révélateur de tentatives de sujétion et d’alliances professionnelles : en particulier ici des alliances entre barbiers et médecins pour contrer les chirurgiens.

4. Construire une mémoire jurisprudentielle de l’accréditation professionnelle

21Quelle mémoire les métiers conservent-ils de cette pratique judiciaire ? Les choix mémoriels peuvent d’abord être envisagés en observant les précédents judiciaires allégués comme moyens de droit par les plaideurs. Bien qu’il ne faille pas surévaluer l’importance de la jurisprudence à une époque où elle n’est pas encore une source autonome du droit (Houllemare, 2007, p. 85), ces allusions démontrent que certains arrêts sont perçus comme des temps essentiels du renforcement du droit énoncé dans les ordonnances.

  • 50 En 1470 (n. st.), à l’occasion du procès contre Jean de Verrières, l’avocat des chirurgiens rappell (...)
  • 51 Paris, AN, X1A 8318, f. 302r (1485).
  • 52 Paris, AN, X1A 1485, f. 47v (1470 n. st.), Gilbert le Roux ; X1A 1485, f. 291r (1472 n. st.), Jean (...)
  • 53 Jean Julien par une décision interlocutoire (Paris, AN, X1A 1485, f. 291r, 1472 n. st), et Pierre H (...)
  • 54 Dans ce cas, les précédents judiciaires sont peu éloignés dans le temps, de mémoire d’homme. Dans l (...)

22Les arrêts évoqués dans les plaidoiries portent sur l’obligation d’examen50. En 1485, une affaire oppose les maîtres jurés barbiers de Paris à Jean Pelot qui souhaite être reçu barbier sans avoir fait son chef-d’œuvre. Dans la demande, l’avocat des maîtres jurés barbiers de la ville de Paris rappelle qu’il “a esté ordonné des long temps a que […] aucun ne seroit receu a tenir ouvrouer dudit mestier sinon que premierement il fust experimenté par les maistres jurez, et fait son chef d’euvre et eust esté rapporté ydo[i]ne et souffisant, aussi y a ordonnance et plusieurs arrestz a ceste fin”51. Pour ces années, le corpus permet de recomposer une partie au moins de l’actualité judiciaire du Parlement. Il semble exister une cohérence de la jurisprudence en la matière. En effet, les décisions concernant les affaires du corpus les plus proches par le temps et les thématiques convergent. Il s’agit des cas de Gilbert le Roux (1470 n. st.), Jean Julien (1472 n. st.), Jean Nouvel (1474) et Pierre Hostelin (1477)52. Les quatre barbiers sollicitant leur acceptation ont dû se plier aux exercices imposés par les statuts et par la loi. Deux d’entre eux ont été acceptés au sein de la communauté, malgré l’opposition des maîtres53. Ce sont donc bien des épreuves qui ont déterminé l’autorisation ou l’interdiction de l’exercice. Dans l’affaire Jean Pelot, l’allégation des arrêts rendus par la cour ne permet pas de dégager des règles de droit mais plutôt de conforter la loi en illustrant son application. Elle témoigne que les avocats des maîtres estimaient que l’argument de la jurisprudence pouvait jouer en leur faveur à la cour54.

  • 55 Paris, AN, X1A 4890, f. 487v (1531).
  • 56 Paris, AN, X1A 4963, f. 288v-295r (1556 n. st.).

23L’arrêt rendu dans l’affaire qui concerne Noël Le Roy, en 1531, est également invoqué en justice. Alors qu’il justifiait de lettres de la reine lui faisant don de la maîtrise, la cour ordonna que, quelles que furent ses lettres et dispenses, il serait examiné “en la maniere acoustumee que ont acoustumé estre examinez ceulx qui veullent estre passez maistres barbiers”55. Cet arrêt est évoqué vingt-cinq années plus tard comme précédent au cas d’Isaac d’Allemagne, assez semblable56. L’allusion est cette fois claire, l’arrêt est daté, le barbier est cité, les enjeux du procès et la décision de la cour sont rapportés par l’avocat qui a une connaissance précise de l’affaire.

  • 57 Seconde représentations au Roy pour le Sr de la Martinière son premier chirurgien et le Collège des (...)
  • 58 Paris, BnF, Français 11768, p. 87.
  • 59 Paris, AN, X1A 1480, f. 45r (1416 n. st.) ; X1A 61, f. 10v-11v (1416).

24Les confréries conservaient-elles une mémoire écrite des sentences et des arrêts rendus ? C’est probable, même si cela n’est pas attesté. Quoi qu’il en soit, tous les arrêts n’ont pas connu la même postérité. L’arrêt rendu sur plaidoiries le 5 août 1406 dans l’affaire qui concerne Baudet Boyau semble avoir eu un écho considérable. La décision prévoyait qu’en dépit de l’opposition des maîtres barbiers, l’appelant serait examiné par quatre barbiers et deux chirurgiens. Trois siècles plus tard, un mémoire présenté au roi en faveur des chirurgiens s’appuie encore sur cette décision ancienne57. Le contenu de l’arrêt est également repris par un manuscrit du xviiie siècle, dans une partie consacrée à la chirurgie58. Pourquoi choisir de conserver la mémoire de cet arrêt particulier ? Il s’agit de l’un des premiers arrêts rendus sur la matière. Il est ensuite favorable aux chirurgiens, à la fois en leur accordant une place dans un jury d’examen de barbiers, et en en excluant les médecins. Toutefois, lorsque l’on replace cette décision dans la série plus vaste de décisions rendues, elle n’apparaît pas comme la norme. Même à l’échelle du dossier Baudet Boyau, cette décision n’est pas la seule rendue. Dix ans après ce premier arrêt, un second est rendu. Cette fois, il prévoit un examen devant les seuls barbiers, sous le regard des conseillers au Parlement59. Ainsi, pour justifier leurs droits et conquérir leur autonomie dans la délivrance des examens de capacité, la mémoire d’une certaine jurisprudence, sélective, du Parlement de Paris est un outil de choix.

25En définitive, en l’absence de sources émanant directement des métiers, la documentation judiciaire permet d’appréhender de manière assez concrète le déroulement des examens, la question des dispenses et des arguments pour les interdire. La mobilisation des métiers pour contrôler les activités chirurgicales ne fait pas de doute. La licence est accordée à l’issue d’un contrôle des savoir-faire techniques et des connaissances théoriques. Pour autant, la régulation des pratiques et le monopole n’épuisent pas les questionnements sur les examens de capacité. Ceux-ci peuvent aussi être envisagés comme des observatoires des évolutions professionnelles à partir de l’étude de la composition des jurys. Replacer les arrêts rendus en la matière dans la pratique judiciaire plus générale d’une période donnée et les décisions ponctuelles au sein d’une procédure, permet de distinguer des tendances qui correspondent à l’évolution des rapports de force entre les groupes de soignants. Les débats autour du pouvoir d’accréditer sont pour eux l’occasion de prétendre au contrôle du geste chirurgical et de défendre un rôle social joué dans le milieu de santé parisien.

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Notes

1 Paris, AN, X1A 4788, f. 494v, 500r-500v, 506v (1410) ; X1A 58, f. 101r-101v (1411 nouveau style, n. st. par la suite). Le dossier peut être complété par une autre référence : X1A 1479, f. 146v (1411 n. st.).

2 Pour la ville de Montpellier : “Lettres de Charles VI, interdisant l’exercice de la médecine, de la chirurgie et de l’apothicairerie sans examens réguliers”, Paris, 3 juin 1399 (Germain, 1890, p. 682–683; cité dans Dumas, 2015, p. 109). Pour la ville de Beaune : “Conformation des Privilèges accordés aux Maîtres Chirurgiens et Barbiers de la ville de Beaune”, Arras, mars 1476 : Ordonnances des roys de France de la troisième race (ORF par la suite), t. XVIII, 1828, p. 256–258. Pour la ville de Toulouse : Statuts des chirurgiens-barbiers de Toulouse, 1457 (Gouron, 1958, p. 408–414).

3 Quelques actes d’apprentissage de barbiers et de chirurgiens sont conservés au Minutier central à partir de la fin du xve siècle.

4 (Pagel, 1892, p. 135; É. Nicaise, 1893, p. 202).

5 Paris, AN, X1A 1487, f. 231v (1477).

6 Paris, AN, X1A 1488, f. 53r (1478 n. st.).

7 Paris, AN, X1A 4788, f. 293v (1409) (Cité dans Garrigues, 1998, p. 38 et dans Dumas, 1996, p. 10).

8 L’obligation se retrouve dans les ordonnances montpelliéraines (Dumas, 2015, p. 109–110, 225). Au xviiie siècle, Pierre-Jacques Brillon rapporte un arrêt du Parlement de Bretagne daté du 8 octobre 1568 qui exempte les aspirants chirurgiens d’“être tenu[s] de la fabrication des lancettes et rasoirs, ou autres serremens” (Brillon, 1711, p. 389; Arabeyre, Halpérin & Krynen, 2007, p. 136).

9 Voir l’article “Lancette” de l’Encyclopédie (Diderot & d’Alembert, 1765, p. 239).

10 Paris, AN, X1A 4963, f. 288v-295r (1556 n. st.).

11 Paris, AN, X1A 1470, f. 76r (1374 n. st.), Jeanne la Poignande ; X1A 1486, f. 200v-201r (1474), Jean Nouvel. Pour les siècles suivants, voir les analyses de Christelle Rabier (2010, p. 685-686).

12 Paris, AN, X1A 4819, f. 67r (1477).

13 Paris, AN, X1A 4963, f. 289r (1556 n. st), Isaac d’Allemagne.

14 Il est appointé que le premier “jra ouvrer chiez deux des quatre barbiers jurez qui sont de present, et fera en chacun desdis ouvreoirs un fer de lancete et y ouvrera tant de saignié comme de rere par quatre journees” : Paris, AN, X1A 61, f. 11r (1416 n. st.). L’avocat du second rapporte qu’avant de procès, il “a par deux diverses foys esté examiné et interrogié, et icelluy envoyé en la maison de deux maistres jurez dudit estat pour estre experimenté et operer par divers jours, ce qu’il auroit faict et auroit faict deux fers de lancette desquelz iceulx jurez en la presence d’aucuns maistres dudit estat luy auroient faict faire plusieurs operations chirurgicalles” : Paris, AN, X1A 4963, f. 290v (1556 n. st.).

15 Paris, BnF, Clairambault 763 (I. 1401-1464), p. 287, 9 juillet 1448 ; Clairambault 764 (II. 1467-1489), p. 144, 9 juillet 1478.

16 Paris, BnF, Clairambault 764 (II. 1467-1489), p. 144, 9 juillet 1478.

17 Paris, AN, X1A 4811, f. 252v (1470 n. st.).

18 “Selon les ordonnances royalx, nulx s’il n’est approuvé ne doit soy meller de sirurgerie”, Paris, AN, X1A 4788, f. 500v (1410), Perrette la Petonne (cité dans Garrigues, 1998, p. 339).

19 Dans le cas de Jeanne la Poqueline (1427) et des barbiers Jean Pelot (1485), Mathurin Jaquet (1521-1522 n. st.), Noël Le Roy (1531) et Isaac d’Allemagne (1556 n. st.).

20 Paris, AN, X1A 8318, f. 302v (1485).

21 Paris, AN, X1A 4868, f. 181r-181v (1521) ; X1A 4869, f. 399r-400r (1522 n. st). Il ne s’agit toutefois pas ici d’une exemption mais plutôt d’un aménagement : la sentence rendue en première instance prévoit qu’il “sera receu a faire son chef d’ouevre et que lesdits barbiers seroient tenuz luy assigner lieu pour ce faire et estre examiné sans payer aucune chose sinon les droitz de la confrairie dudit mestier” : X1A 4869, f. 399v (1522 n. st.).

22 La reine à son entrée à Paris aurait octroyé au premier des “lectres de don […] de l’estat et maistrise de maistre barbier cirurgien en ceste ville de Paris” : Paris, AN, X1A 4890, f. 486v (1531). Isaac d’Allemagne a, quant à lui, reçu la faveur et promesse du lieutenant du premier barbier du roi d’obtenir des “lettres du Roy par la nativité de Monseigneur le le [sic] duc d’Angolesme par lesquelles est mandé au Prevost de Paris le faire et creer maistre barbier et chirurgien en ceste ville de Paris sans que pour y parvenir il feust tenu de faire chef d’œuvre ne autre preuve ne experience de ses capacitez” : Paris, AN, X1A 4963, f. 289v (1556 n. st.).

23 “a ce qu’il dit [Jean Pelot] que on luy avoit promis le recevoir, c’est ung fait controuvé [inventé]” : Paris, AN, X1A 8318, f. 304r-304v (1485).

24 Paris, AN, X1A 8318, f. 304r (1485).

25 Elles sont documentées dans les cas de Jeanne la Poqueline (1427), Noël Le Roy (1531) et Isaac d’Allemagne (1556 n. st.).

26 Paris, AN, X1A 1496, f. 327r (1489).

27 “en la presence d’ung des conseilliers de ceans lequel recepvra le serment d’iceulx”, X1A 4868, f. 181v (1521), Mathurin Jaquet.

28 Paris, AN, X1A 1480, f. 59v (1416), Baudet Boyau.

29 L’ordonnance royale de 1311 prévoit la présence de six chirurgiens jurés : “Edict portant deffenses à toutes personnes d’exercer l’art de Chirurgie à Paris, sans avoir esté examinées par les Maistres Chirurgiens de Paris, convoquez par le premier Chirurgien du Roy”, novembre 1311 (ORF, 1723-1849, 1723, t. I, p. 491–492).

30 Dans une plaidoirie du 22 avril 1473, les maîtres barbiers de Paris rappellent que “par leurs statuz confirmez par les Roy Charles vi et vii et par le Roy qui est huy que nul ne peut estre receu s’il n’est experimenté par les quatre jurez et que quant aucun varlet a servy temps souffisant et requiert estre examiné on ne le lui povoit refuser” : Paris, AN, X1A 4814, f. 141r (1473). À lire les ordonnances évoquées, le nombre de quatre maîtres jurés apparaît comme la norme. “Statuts pour la Communauté des Barbiers de la Ville de Paris”, décembre 1371 (ORF, 1736, t. V, p. 440–442) ; “Statuts pour la Communauté des Barbiers de la Ville de Paris”, mai 1383 (ORF, 1745, t. VII, p. 15–17) ; “Lettres de Charles VII, par lesquelles il confirme les Statuts & Privilèges des Barbiers”, juin 1427 (ORF, 1782, t. XIII, p. 128–133) ; “Statuts et Ordonnances concernant les Barbiers”, mars 1465 (ORF, 1814, t. XVI, p. 467–471).

31 Paris, AN, X1A 4787, f. 403r (1406), Baudet Boyau.

32 Paris, AN, X1A 1524, f. 121r (1522 n. st.), Mathurin Jaquet.

33 Paris, AN, X1A 4788, f. 500v (1410), Perrette la Petonne (Garrigues, 1998, p. 340; Dumas, 1996, p. 21); X1A 4811, f. 252v (1470 n. st.), Jehan de Verrières.

34 Sur les rapports entre la chirurgie et la faculté de médecine voir notamment : (Jacquart, 1998, p. 15–115 ; McVaugh, 2000). L’attention particulière portée à la formation et au contrôle du métier de chirurgien se lit également dans l’étude de la réglementation statutaire italienne (Nicoud, 2009, p. 17–18).

35 Paris, BnF, Français 24069, f. 249v ; Paris, BnF, Français 11709, f. 14r ; Paris, AN, KK 1336, f. 150 (Jacquart, 1998, p. 26; Lespinasse, 1897, p. 64; Verdier, 1763-1764, t. 1, p. 170–171). Sur les manuscrits dits “de la Sorbonne”, “Lamare” et “du Châtelet”, et sur Le livre des métiers d’Étienne Boileau en général, voir la mise au point de Caroline Bourlet (2015, p. 27–35).

36 Dans les statuts de la Communauté des barbiers de 1371 et les suivants, cette obligation a disparu. Pour exercer la barberie, il faut avoir été “essaïez par ledit Mestre et les IIII. Jurez, en la maniere et selon ce qu’il a esté acoustumé ou temps passé, et est encore des present” : “Statuts pour la Communauté des Barbiers de la Ville de Paris”, décembre 1371 (ORF, 1736, t. V, p. 440–442, 441).

37 Paris, AN, X1A 4787, f. 403r (1406), Baudet Boyau.

38 Paris, BnF, Français 11768, p. 87.

39 Paris, AN, X1A 1480, f. 45r (1416 n. st.), Baudet Boyau ; X1A 1485, f. 47v (1470 n. st.), Gilbert le Roux ; X1A 1485, f. 291r (1472 n. st.), Jean Julien ; X1A 1486, f. 200v-201r (1474), Jean Nouvel ; X1A 1487, f. 231r-231v (1477), Pierre Hostelin ; X1A 1496, f. 326v-327v (1489) et X1A 1497, f. 5r-5v (1489), Jean Legay et al. ; X1A 1502, f. 71v (1495 n. st.), Giles Piat.

40 “Alligret dit que l’examen doit estre faict par deux des barbiers de Paris et n’y doyvent estre les cirurgiens parce qu’ilz ont proces contre eulx” : Paris, AN, X1A 4868, f. 181v (1521). Dans l’état actuel des dépouillements, je n’ai pas connaissance de l’affaire qui serait alors pendante à la cour.

41 Paris, AN, X1A 4868, f. 181v (1521).

42 Paris, AN, X1A 1523, f. 233r (1521).

43 Contract passé entre les docteurs de la faculté de médecine de Paris : et les maistres barbiers chirurgiens de la dite ville (13 janvier 1505), Paris, s.l. n.d., BnF, Z Thoisy-326 (BIS), f. 130r-132v.

44 12 décembre 1500. L’arrêt, mentionné dans les Secondes représentations au Roy pour le Sr de la Martinière son premier chirurgien et le Collège des Maîtres en Chirurgie de Paris, Paris, 1749 n’a pas été identifié dans les registres.

45 Paris, AN, X1A 4847, f. 507r (1506) ; X1A 1510bis, f. 16r-16v (1506).

46 Paris, AN, X1A 1523, f. 233r (1521).

47 Paris, AN, X1A 4890, f. 486r-487v (1531) ; X1A 1548, f. 463v-464r (1542) ; X1A 4963, f. 288v-295r (1556 n. st.).

48 Paris, AN, X1A 1548, f. 464r (1542) : “adjoustez le lieutenant dudit suppliant avec deux desditz jurez barbiers cirurgiens de cestedite ville ou telz autres deux barbiers cirurgiens qui par la communaulté desdictz barbiers cirurgiens seroient eleuz”.

49 Paris, AN, X1A 4963, f. 289v (1556 n. st.).

50 En 1470 (n. st.), à l’occasion du procès contre Jean de Verrières, l’avocat des chirurgiens rappelle par exemple que “Dit que le mestier de cirurgerie est bien neccessaire en ceste ville et que gens en ce cognoissans y soient congnuz, et du temps du Roy Philippe fut ordonné que nul ne s’en meslast si non que feust expermienté par les maistres cirurgiens de Paris et sur peine de personne, et sur ce ont esté donnez plusieurs arrestz par la court de ceans et plusieurs sentences par le prevost de Paris.” : Paris, AN, X1A 4811, f. 252v (1470 n. st.).

51 Paris, AN, X1A 8318, f. 302r (1485).

52 Paris, AN, X1A 1485, f. 47v (1470 n. st.), Gilbert le Roux ; X1A 1485, f. 291r (1472 n. st.), Jean Julien ; X1A 1486, f. 200v-201r (1474), Jean Nouvel ; X1A 1487, f. 231r-231v (1477), Pierre Hostelin.

53 Jean Julien par une décision interlocutoire (Paris, AN, X1A 1485, f. 291r, 1472 n. st), et Pierre Hostelin par une décision interlocutoire (Paris, AN, X1A 1488, f. 52v-53r, 1478 n. st.) puis par un arrêt définitif (Paris, AN, X1A 1494, f. 19r-19v, 1486).

54 Dans ce cas, les précédents judiciaires sont peu éloignés dans le temps, de mémoire d’homme. Dans les affaires Gilbert le Roux, Jean Julien et Pierre Hostelin, les maîtres sont d’ailleurs toujours représentés par le même avocat, un certain Michon.

55 Paris, AN, X1A 4890, f. 487v (1531).

56 Paris, AN, X1A 4963, f. 288v-295r (1556 n. st.).

57 Seconde représentations au Roy pour le Sr de la Martinière son premier chirurgien et le Collège des Maîtres en Chirurgie de Paris, Paris, 1749 (Verdier, 1763-1764, p. 189).

58 Paris, BnF, Français 11768, p. 87.

59 Paris, AN, X1A 1480, f. 45r (1416 n. st.) ; X1A 61, f. 10v-11v (1416).

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Pour citer cet article

Référence papier

Hélène Leuwers, « L’examen de capacité des chirurgiens et des barbiers de Paris : savoir-faire et qualification en justice (xive - milieu du xvie siècle) »Cahiers François Viète, III-6 | 2019, 55-76.

Référence électronique

Hélène Leuwers, « L’examen de capacité des chirurgiens et des barbiers de Paris : savoir-faire et qualification en justice (xive - milieu du xvie siècle) »Cahiers François Viète [En ligne], III-6 | 2019, mis en ligne le 01 mars 2019, consulté le 09 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/cahierscfv/451 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cahierscfv.451

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Auteur

Hélène Leuwers

École doctorale “Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent” (ED 395), Centre d’histoire sociale et culturelle de l’Occident (EA 1587), Université Paris Nanterre.

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Droits d’auteur

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