« Nous déclarons notre libre détermination : dans nos espaces communautaires, nous décidons, nous contrôlons, nous organisons […]. Si l’État ne respecte pas, nous coupons la relation […]. Dans ce cas, nous ne voulons pas de juges, procureurs, police de l’État […]. Nous utilisons le système étatique quand il nous est utile » (avocat maya k’iche’, 2018).
- 1 Notamment dans la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (1989) et la Déclarati (...)
- 2 La criminalisation transforme l’activisme en crime et renvoie à la restriction de la contestation s (...)
1Au Guatemala, les peuples autochtones sont confrontés régulièrement à une pluralité d’ordres juridiques. En dehors du système de justice étatique, composé de juges et de procureurs, ils ont quotidiennement recours aux autorités autochtones. Cependant, dans la pratique, le droit à l’exercice d’une justice autochtone n’est guère reconnu par l’État et est même pénalisé, malgré sa reconnaissance dans des documents légaux du droit international, ratifiés par le Guatemala1 [Cloud, Lacroix & Gonzales, 2013]. Cet article propose de réfléchir aux rapports qu’entretiennent des femmes mayas k’iche’, qui se nomment elles-mêmes « défenseures de droits humains », avec ces différents systèmes de justice. L’analyse se fonde sur les pratiques et les trajectoires de trois femmes mayas k’iche’ qui, dans le cadre de leur accompagnement légal de femmes victimes de violence, circulent entre les systèmes de justice autochtone et étatique. Membres d’organisations locales rattachées à un mouvement social national et fortement internationalisé, elles s’approprient simultanément des éléments du droit autochtone, du droit national et du système international des droits humains pour affirmer et définir leurs droits. Leur circulation entre les différents systèmes juridiques et leurs pratiques, qui puisent dans différents répertoires, les amènent à redéfinir celles de l’exercice du droit pour concilier différentes interprétations et en faire émerger de nouvelles. L’étude de cas permet ainsi de nourrir les réflexions existantes sur les frontières entre les différents systèmes de justice [Sierra, Hernandez & Sieder, 2013]. Il s’agira de montrer comment ces femmes transforment les pratiques du droit et parviennent à asseoir leur position d’intermédiaire entre différents systèmes de justice, ce qui leur permet de se protéger face à un État qui criminalise leurs actions2, lorsqu’elles défient les normes sociales et vont à l’encontre d’intérêts politiques ou économiques, comme nous le verrons.
- 3 Au Guatemala, ces données ne sont pas désagrégées selon les peuples autochtones. Il n’existe donc p (...)
- 4 Les violations des droits humains et les actes de violence imputables à l’État représentent 93 % de (...)
- 5 La construction légitimée de normes qui privilégient les aspects associés à la masculinité [Fraser, (...)
- 6 Dans le présent article, nous faisons référence aux juges, avocats et procureurs en tant que foncti (...)
- 7 Le Guatemala a adopté la « Loi contre le féminicide et d’autres formes de violence contre les femme (...)
2Le Guatemala est habité par plusieurs peuples autochtones – Mayas, Garifunas et Xinkas – qui, bien que reconnus officiellement dans le cadre des accords de paix de 1996 [Dary, 2016], vivent en situation de marginalisation. Les membres de ces peuples représentent 62 % de la population [Cepal, 2013], dont 79,2 % vivent dans la pauvreté [OACNUDH, 2018]. Le pays est caractérisé par des taux élevés de violences (physiques, sexuelles, économiques, psychologiques), celles-ci touchant particulièrement les femmes autochtones. En 2017 ont été dénoncés 57 471 cas de violences faites aux femmes et 220 féminicides [INE, 2018]3. À l’origine de cette situation se trouve un système d’oppressions raciales et sexistes historiquement construit depuis la période coloniale et désormais ancré dans la structure même de l’État, depuis notamment le conflit armé (1960-1996)4 [Casaús Arzú, 2008 ; Cumes, 2012]. L’appareil juridique est particulièrement empreint de ce racisme et de ce sexisme institutionnels et systémiques conduisant à un fort androcentrisme5 des procédures judiciaires et au mépris des fonctionnaires étatiques6 face aux plaintes portées par des autochtones, cela d’autant plus lorsqu’il s’agit de femmes [Lang & Kucia, 2009]. Certaines femmes autochtones luttent pour transformer l’exercice de la justice, alors que le pays ne respecte pas ses obligations nationales et internationales de protection et de garantie de leurs droits individuels et collectifs7. À partir de ce contexte, cet article cherche à comprendre dans quelle mesure la circulation des femmes autochtones entre plusieurs systèmes de justice leur permet de promouvoir leurs droits et de se constituer comme « facilitatrices » de la justice entre les différents systèmes. Nous entendons par là qu’elles ne se contentent pas de traduire les concepts et normes juridiques pour les femmes défendues ou, à l’inverse, de traduire les représentations locales de la justice auprès des fonctionnaires étatiques, mais qu’en pratique, elles rendent possible une plus grande fluidité entre les deux univers normatifs distincts, en permettant une circulation des concepts, mais aussi des personnes et des pratiques. Par leur accompagnement, ces femmes facilitent l’accès aux institutions judiciaires des femmes autochtones victimes de violence, tout en permettant une meilleure compréhension par les fonctionnaires de justice des contextes locaux, afin qu’ils rendent des jugements plus en adéquation avec les attentes des femmes en matière de justice.
3Les trois femmes mayas k’iche’ au centre de cet article sont membres d’organisations de femmes affiliées depuis 2010 au Movimiento de mujeres indigenas tz’ununija’ (MMITZ). Les fondatrices, issues des mouvements révolutionnaires des années 1980, ont posé les bases de son organisation dans les années 2000. Le MMITZ rassemble aujourd’hui 80 organisations de femmes mayas, garifunas et xinkas et a pour objectif la promotion et la défense des droits des femmes autochtones.
- 8 Le terrain au Guatemala repose également sur une ethnographie dans le département de Santa Rosa, av (...)
- 9 Ma présence au sein de l’organisation a été négociée lors de terrains réalisés précédemment, pour c (...)
4Les données présentées ici sont issues d’un travail de recherche ethnographique mené entre 2018 et 2019 dans le département du Quiché, dans la région du Nord-Ouest8, dans le cadre d’un terrain d’une année réalisé au sein du MMITZ9.
- 10 « Elles l’utilisent notamment pour se légitimer, mais aussi se protéger lorsqu’elles interagissent (...)
5L’article s’appuie sur une ethnographie réalisée dans la municipalité de Joyabaj, où 89,36 % de la population est autochtone [INE, 2015] et 68,8 % des habitants vivent en milieu rural [INE, 2013]. Les entretiens ont été menés avec trois femmes mayas k’iche’, des autorités autochtones et des fonctionnaires du système de justice étatique (juges, avocats, procureurs). L’observation s’est attachée à suivre le quotidien de ces trois femmes dans leurs démarches d’accompagnement légal des femmes victimes de violences. J’ai eu accès aux dossiers juridiques des cas suivis et ai pu également assister aux formations juridiques et psychosociales auxquelles elles ont participé. En effet, le MMITZ, grâce à sa dimension internationale, forme les femmes à s’emparer des instruments légaux internationaux (et nationaux) en s’appropriant des termes comme « défenseure des droits humains » pour légitimer leur lutte et trouver une protection10, afin d’exercer leurs droits.
6La première partie de l’article posera le cadre concernant la reconnaissance ambiguë de la justice autochtone, les actions de résistance, ainsi que les obstacles rencontrés par les femmes autochtones dans l’accès à la justice. La deuxième partie se concentrera sur la « circulation interlégale » des femmes défenseures. Pour conclure, j’aborderai la façon dont celles-ci réussissent à concilier leurs demandes de justice avec la revendication d’une prise en charge intersectionnelle des cas de femmes autochtones qui sont, tel que j’ai pu l’observer, la cible de mécanismes de délégitimation et de criminalisation de la part à la fois des autorités autochtones (mayas) et des fonctionnaires étatiques.
7À la fin du xxe siècle, « l’horizon pluraliste » comme nouveau modèle de gestion du multiculturalisme émerge en Amérique latine [Yrigoyen, 2004]. Au Guatemala, ces années correspondent à la sortie du conflit armé, rendue difficile par la misère, les migrations, la récente répression et le maintien de l’impunité [Bastos, 2009]. Pendant cette période, les luttes des peuples autochtones au Guatemala, notamment grâce à l’émergence d’un mouvement maya, ont fortement contribué à l’élaboration des accords de paix (1996), ce qui a généré certaines réformes – bien que limitées – favorables à la reconnaissance de leurs droits. L’ouverture démocratique a permis à ces peuples, pour la première fois dans l’histoire, de voir leur droit à l’identité reconnu et d’obtenir plus de libertés d’organisation et d’expression [Cojtí, 2005]. Malgré la mise en place de ces réformes, l’absence de financement et de volonté politique du gouvernement guatémaltèque a nui à leur mise en pratique [Bastos, 2009]. Au Guatemala, l’adoption de ces politiques a nourri un multiculturalisme néolibéral [Hale, 2002 ; Van Cott, 2006], qui n’a induit aucun changement substantiel des politiques économiques pour assurer le respect des droits collectifs, l’autonomie des peuples autochtones et la valeur égale de leurs systèmes juridiques.
- 11 En 1999, il y a eu une tentative, infructueuse, pour réformer la Constitution afin de reconnaître l (...)
8Les articles 58 et 66 de la Constitution11 du Guatemala, datée de 1985, reconnaissent les « coutumes et traditions » des peuples autochtones (appelés « groupes ethniques » dans la Constitution), mais ne les considèrent pas en tant que système juridique. L’une des transformations institutionnelles les plus importantes résultant des accords de paix a été la décentralisation du pouvoir exécutif. Dans le but d’incarner la réalité multiethnique, multiculturelle et multilingue du pays, ont été adoptés, en 2002, la Loi sur les conseils communautaires de développement urbain et rural (Cocode), le Code municipal et la Loi générale sur la décentralisation. Les Cocode prévoient la participation de personnes autochtones à tous les niveaux de conseil (communautaire, municipal, départemental, régional et national), ce qui signifie au quotidien un investissement croissant des espaces municipaux locaux par les peuples autochtones, même si celui-ci reste encore limité [Ekern, 2011].
- 12 Art. 56 du Code municipal de 2002, p. 17 : « Mairies communautaires et auxiliaires » (traduction de (...)
- 13 Les articles 56 à 59 du Code municipal placent les maires communautaires sous le contrôle de l’État (...)
- 14 Dans le cadre de cet article, nous ne traiterons pas cette figure, nous limitant exclusivement à ce (...)
9Quant au Code municipal, il a rétabli certaines figures autochtones telles que les maires (et leurs auxiliaires) communautaires (alcaldes comunitarios), figures issues de l’organisation et des traditions des communautés autochtones, que les autorités étatiques ont pour obligation de consulter. Selon l’article 56 du Code municipal12, la municipalité doit reconnaître, respecter et promouvoir les mairies communautaires, lorsqu’elles existent, ainsi que les fonctionnements administratifs qui leur sont propres. La nomination des maires communautaires et auxiliaires est prononcée par le maire de la municipalité, sur la base d’une élection effectuée au préalable par les communautés conformément à leurs principes, valeurs, procédures et traditions. Les maires communautaires et auxiliaires exercent leurs fonctions pendant une durée déterminée par l’assemblée communautaire (Code municipal de 2002). Ces figures représentent l’autorité municipale au sein des communautés, par délégation du maire, et ont en charge la formulation de propositions pour répondre aux problèmes, en niveau local ; la gestion de programmes contribuant au développement de la communauté en coordination avec le conseil municipal (composé du maire et de ses conseiller·e·s) et la médiation dans le cadre de conflits, en niveau local toujours, en coordonnant ses efforts avec la Cour des affaires municipales (Juzgado de Asuntos Municipales)13. Les maires communautaires14 ont ainsi pris davantage de place dans les échelons des municipalités, mais, malgré leur officialisation, ces figures sont restées subordonnées à l’autorité étatique en matière de justice. De plus, étant institutionnalisées par l’État, elles font souvent de l’ombre aux institutions proprement autochtones (les autorités autochtones), comme nous l’analyserons par la suite.
10Il existe au Guatemala d’autres figures élues et reconnues par les communautés : il s’agit des autorités autochtones, reconnues et respectées par l’État, selon les articles 20 (Communautés des peuples autochtones) et 21 (Relations des communautés des peuples autochtones) du Code municipal. Ces autorités sont régies par les systèmes normatifs internes des communautés et donc pas par l’État. Elles occupent une place de plus en plus importante et sont considérées par le mouvement maya comme des acteurs politiques porteurs de l’identité autochtone dans le processus de démocratisation du pays [Rasch, 2010].
11Les services rendus par ces autorités sont toujours ad honorem, et toutes les dépenses associées sont partagées entre elles. Les fonctionnaires de justice de l’État reconnaissent parfois la compétence des autorités autochtones, mais uniquement pour la résolution de cas dits mineurs (notamment des vols et des conflits entre voisins). Cette reconnaissance est par ailleurs limitée au cadre constitutionnel, et les autorités autochtones sont régulièrement dénoncées par les fonctionnaires de l’État (juges et avocats), accusées de sortir de cette juridiction, comme nous le montrerons par la suite. Par ailleurs, selon plusieurs personnes enquêtées (autorités autochtones notamment), les juges n’accordent que très peu de légitimité aux connaissances et pratiques locales relatives à la résolution de conflits. L’État ne prend guère en compte leur altérité, ne leur accordant aucun pouvoir coutumier [Bellier et al., 2017], et les différentes conceptions autochtones du droit et leurs méthodes empiriques de résolution des conflits ne sont pas enseignées dans les facultés de droit [Ekern, 2011]. En pratique, donc, les autorités autochtones sont poursuivies et souvent accusées d’« usurpation de fonctions » [Hernandez Castillo, 2002], dans une logique de défense d’un monisme juridique [Yrigoyen, 1999] qui reproduit le point de vue des groupes hégémoniques, au détriment des groupes marginalisés [Goodale et al., 2017]. Au-delà d’une question technique de juridiction, les autorités autochtones interrogées estiment qu’il s’agit aussi d’un racisme systémique qui serait personnalisé par les juges (représentés par une certaine élite non autochtone).
12Comme nous l’avons vu, au Guatemala persistent des obstacles à une reconnaissance officielle des normativités autochtones et de leur légitimité, dans un contexte pourtant de pluralisme juridique, affirmé dans les accords de paix.
13Cette notion de pluralisme juridique fait référence à l’interaction de systèmes juridiques distincts dans le même domaine social [Moore, 1969]. Boaventura de Sousa Santos [2009, p. 60] propose une conception postmoderne du pluralisme juridique, qu’il définit comme « une conception de différents espaces juridiques superposés, interpénétrés et mélangés […]. Notre vie est constituée par une intersection d’ordres juridiques, c’est-à-dire l’interlégalité ». Ce phénomène d’interlégalité s’explique par un changement de paradigme vers une vision phénoménologique du pluralisme juridique, propre à la juridiction autochtone. Selon cet auteur, les nouveaux phénomènes de transnationalisation du droit rendent encore plus complexes les situations de pluralisme juridique, puisqu’il s’agit d’introduire de nouveaux référents normatifs dans la régulation de l’État lui-même, contestant ainsi son hégémonie. Les peuples autochtones doivent naviguer entre ces différents ordres juridiques d’échelles variées (transnationales, internationales, nationales, régionales, etc.) et leur font appel depuis leurs espaces locaux, pour dépasser les limites posées par le système national [Barrera, 2015 ; Benda Beckmann, 2000 ; Santos, 1995, 1998 ; Merry, 1992 ; Sieder, 2017a]. Dans la pratique, les autorités autochtones interrogées recourent à leur propre système de justice pour résoudre les cas de conflits qui surgissent dans les communautés, et font valoir leur juridiction. Mais au-delà de ça, certaines autorités autochtones essaient aussi de se coordonner avec les fonctionnaires du système de justice pour résoudre quelques cas, comme les violences faites aux femmes (Josué, autorité maya k’iche’, 2019), dans une imbrication des divers systèmes juridiques.
- 15 La jurisprudence guatémaltèque inclut des décisions qui représentent un précédent dans la reconnais (...)
- 16 Art. 203 : « Indépendance de la magistrature et pouvoir de juger. […] Les tribunaux ont le pouvoir (...)
- 17 Selon des autorités autochtones interrogées, participant aux discussions de 2016.
- 18 https://www.plazapublica.com.gt/content/la-inconclusa-discusion-sobre-las-reformas-constitucionales (...)
- 19 Le terme « juridiction » fait référence au pouvoir d’appliquer les normes avec ses propres institut (...)
- 20 Cette idée de coordination avec l’État n’est pas partagée par toutes les organisations autochtones (...)
14Dans le cadre de tentatives pour faire reconnaître des formes propres d’administration de la justice15, un groupe représentatif d’autorités locales mayas, garifunas et xinkas, composé de 48 personnes, a élaboré, en 2016, une proposition visant à modifier l’article 20316 de la Constitution. Cette proposition était destinée à intégrer la reconnaissance officielle du pluralisme juridique. Elle fut aussitôt rejetée par certains députés du Congrès liés aux entreprises multinationales17, qui mobilisèrent des arguments fallacieux selon lesquels la justice autochtone violerait les droits humains18. Dans la réforme proposée, le groupe des autorités autochtones demandait que « la compétence de juridiction19 corresponde à la fois à la Cour suprême de justice et au système juridique communautaire » (autorité maya k’iche’, 2018) pour opérer une coordination et une coopération entre le système ordinaire et le système des peuples autochtones20. Les années précédentes, ces mêmes autorités avaient commencé, dans leur communauté et de manière dispersée, à défendre leur territoire et leurs ressources naturelles contre les dépossessions autorisées par ce même système judiciaire qu’elles proposaient de réformer [Xon Riquiac, 2017].
15Dans le contexte de cette demande de reconnaissance des peuples autochtones, il faut souligner que les pratiques racistes et sexistes existent au sein des deux systèmes. Les femmes autochtones en souffrent particulièrement et doivent affronter de nombreux obstacles dans leur quête de justice.
- 21 Les deux enquêtes ont été commanditées par l’Ined.
16Différentes études [Cumes dans Lang & Kucia, 2009 ; Pateman, 1988 ; Sieder, 2017a ; enquêtes nationales Enveff (2000) et Virage (2017), en France]21 insistent sur le fait que les instances de justice reproduisent des inégalités à l’égard des femmes, lesquelles subissent un traitement inégal devant la loi.
17Dans le cas spécifique du Guatemala, Aura Cumes [dans Lang & Kucia, 2009] souligne, notamment, la faiblesse des systèmes de justice étatique et autochtone dans le traitement des cas de violences faites aux femmes. Les deux systèmes – le premier s’inscrivant dans des logiques racistes institutionnalisées [Pop, 2013] et le deuxième autochtone, plus accessible en raison de la proximité culturelle, de la langue, de la distance géographique et de l’accès économique – fonctionnent souvent de manière à renforcer la domination patriarcale [Sieder, 2017b ; Sieder & Sierra, 2011].
18Les fonctionnaires publics corroborent la structure patriarcale de domination par des attitudes fondées sur des préjugés sexistes, accusant la victime de négligence, de provocation, de consentement ou même d’indifférence [Garcia, 2015]. Plusieurs études [Cumes dans Lang & Kucia, 2009 ; Jaramillo, 2008 ; Mackinnon, 1989 ; Pateman, 1988] soulignent le manque d’information et de compétence des fonctionnaires de justice pour traiter les cas de femmes victimes de violences. D’autres [Lang & Kucia, 2009 ; Sieder & Flores, 2012 ; Sieder & Sierra, 2011 ; Valdivia, González & Luna, 2009] s’accordent pour dire que les femmes sont de plus en plus présentes dans les instances de justice autochtones et qu’elles sont influentes, mais restent fortement discriminées.
19Dans les systèmes étatique et autochtone, le discours masculin tente de justifier les violences faites aux femmes par un objectif correctionnel, comme moyen de discipliner celles qui ne réaliseraient pas les tâches correspondantes à la sphère de la reproduction (ménage, soin des enfants, cuisine), en les considérant comme de « mauvaises » femmes, comme le montre Hernandez [2002] au Chiapas. Dans le récit des femmes que j’ai accompagnées revient souvent le fait qu’elles doivent systématiquement justifier qu’elles ne méritaient pas les violences exercées (entretiens 2018, 2019). Les femmes autochtones se retrouvent contrôlées et disciplinées par les deux discours légaux [Hernandez, 2002]. Les femmes défenseures des droits humains qui accompagnent les cas de victimes de violences vivent elles aussi de nombreuses violences dans leurs interactions avec les agents de justice (juges, avocats, policiers) : menaces à caractère sexuel ou proférées à l’encontre de leurs enfants, stigmatisations basées sur des stéréotypes de genre (accusations d’être des « prostituées », de « mauvaises mères » ou des guerrilleras), intimidations et agressions physiques et verbales. Elles sont régulièrement accusées, tant par les agents étatiques que par certaines autorités autochtones, mais aussi par leur entourage, de ne pas jouer leur rôle de femmes au foyer, en se consacrant à leur activité de défenseures : on les blâme d’investir socialement et politiquement un espace public dominé par les hommes.
20On observe actuellement au Guatemala un processus de reconstruction du tissu social fondé sur la réarticulation des instances de décision autochtones pour construire des formes d’organisation à même de répondre à la violence et au racisme qui entravent l’accès des peuples autochtones à la justice [Sieder, 2005]. Le mouvement maya des années 1990 a été à l’origine de cette récupération basée sur le droit maya en tant que pratique de justice communautaire [Cumes, 2009]. Ce mouvement, appelé « mayanisme », fait référence à une identité ethnique collective de « peuple maya », entité constituée pour lutter contre les formes coloniales de pouvoir [Bastos et al., 2008]. Le processus de renforcement s’appuie sur la construction de l’autorité autochtone comme projet politique [Sieder, 2009] et combine les épistémologies mayas aux discours et pratiques ancrées dans les droits humains [Sieder, 2011]. L’accent est mis sur l’autonomie de l’autorité autochtone vis-à-vis de l’État.
- 22 Comme les Defensorías Maya Wajxaqib’ Noj d’un mouvement né en 1993 qui conseille, accompagne et rés (...)
21Cette reconstruction est particulièrement forte dans le département du Quiché, où j’ai mené mon enquête de terrain. La zone a été particulièrement touchée par le conflit armé – sur les 626 massacres documentés, 344 villages décimés se trouvaient dans le Quiché [CEH, 1999] – qui a laissé en héritage un tissu social détérioré et d’importants conflits fonciers. Certains leaders des mouvements sociaux mayas ont souligné l’importance de recourir à la « justice maya » en s’appuyant sur leur cosmovision pour défendre les droits de leur peuple et pour reconstruire les communautés sur la base des valeurs partagées et imaginées d’un passé préhispanique [Sieder & Witchell, 2001]. Différents mouvements autochtones22 ont encouragé la « revitalisation » du droit autochtone ou maya [Sieder & Sierra, 2011]. Dans ce département, plusieurs chercheurs ont démontré les tentatives de coordination interlégale entre les systèmes de justice autochtone et étatique. Sieder et Flores [2012] ont étudié un cas de coordination de justice à Santa Cruz del Quiche, où les négociations interculturelles défient les frontières ethniques et produisent des « hybrides juridiques » [Santos, 2006]. Ces hybrides sont le produit de l’interaction entre les différents imaginaires de la justice et la recherche de sécurité dans une société très violente. D’autres auteurs rendent compte des conflits que cette situation de pluralisme juridique peut engendrer. Dans son étude sur l’autonomie cantonale de Totonicapán, Ekern [2011] souligne que les pratiques associées aux deux systèmes juridiques, maya k’iche’ et étatique, entrent en contradiction dans la mesure où le premier est informel, oral, immédiat et fondé sur la conciliation, tandis que l’autre est formel, écrit et bureaucratisé. Il souligne la profonde asymétrie de pouvoir entre un État avec tous ses appareils et agences spécialisées d’une part, et d’autre part, une équipe d’une dizaine d’autorités autochtones travaillant ad honorem et ayant des qualifications variables. Si les différences entre les systèmes sont notables, on voit aussi un manque de volonté politique de la part des fonctionnaires pour comprendre et faciliter la rencontre des deux systèmes. Dans son analyse du conflit entre certaines autorités autochtones locales et les juges de paix communautaires dans la municipalité de Santa Maria Chiquimula, Rasch [2010] montre comment les juges de paix se sont approprié le terme « maya » pour légitimer leur position en tant qu’autorité autochtone institutionnalisée et ainsi se distancier des « mauvaises traditions » des alguaciles, ce qui a provoqué l’abolition de cette figure qui faisait jusque-là partie du système local de gestion des conflits. Dans le cadre d’une autre expérience de coordination entre l’État et les autorités autochtones étudiées par Sieder [2017a] à Santa Cruz del Quiché, ces dernières, dans le but de résoudre les conflits de la communauté, cherchent une solution par l’intermédiaire de mécanismes de conseil [Cumes, 2009] afin de restaurer l’équilibre social entre les parties et dans les communautés concernées : elles valorisent le dialogue, la confession et une réparation acceptable pour les victimes. L’exemple ci-dessus met en évidence le fait que les procédures juridiques mayas visent à résoudre les conflits par la conciliation et l’engagement personnel des membres de la communauté. Elles s’appuient sur une logique de rétablissement des relations interrompues entre les parties, tandis que la logique de l’État tend à être punitive et non nécessairement conciliatrice [Sierra, 1995]. Dans les cas de la médiation conjugale, il arrive parfois que les logiques dominantes se reproduisent en « ne contribuant guère à la libération des femmes de la violence masculine » [Lacombe, 2018].
22Malgré de nombreuses expériences de réhabilitation du droit autochtone, les femmes défenseures de Joyabaj ont signalé que les autorités autochtones n’étaient saisies que dans des cas considérés comme mineurs par les fonctionnaires de l’État, tels que les vols et les conflits de terres, mais jamais pour des cas d’homicides, de violences physiques graves, de viols ou de violences faites aux femmes [voir aussi Sieder, 2009]. Dans un tel contexte, les femmes se voient contraintes de recourir au système de justice étatique.
23Toutefois, les femmes mayas k’iche’ de cette enquête assurent mener diverses négociations et tentatives pour remanier les relations de pouvoir, de race, de genre et de classe, qui les amènent à consulter les autorités autochtones pour des cas a priori hors de leur juridiction. Les cas considérés comme hors juridiction par les fonctionnaires étatiques sont associés à ceux de violences faites aux femmes, souvent portées par les femmes défenseures. Les fonctionnaires estiment que les autorités autochtones n’ont pas les compétences et les ressources pour enquêter et sanctionner de façon adéquate ce type de cas. Sieder et Sierra [2011] et Sieder [2017b] ont par ailleurs déjà démontré que les organisations autochtones développent leur propre perspective pour travailler les thématiques de genre, en recourant aux instruments du droit international et aux outils de la cosmovision maya. Cette intrusion des instances autochtones dans le domaine de la justice formelle entraîne un processus de politisation de leur identité et de leurs pratiques culturelles [Sieder & Macleod, 2009].
24Les trois femmes mayas k’iche’ enquêtées occupent plusieurs positions au niveau local. En tant que membres du MMTIZ, elles font partie d’organisations des femmes mayas et assument une position politique (elles sont élues) dans les Cocode. Elles sont reconnues comme leaders par les autorités autochtones et étatiques et considérées comme des figures de référence dans leurs communautés, en tant qu’intermédiaires de différentes instances juridiques. Elles sont souvent en première ligne quand il s’agit de se confronter à des autorités constituées, telles que des maires, des juges et d’autres figures étatiques. Elles se définissent comme « défenseures des droits humains », du fait de leur participation aux activités de formation juridique au sein du MMITZ et de l’appropriation du cadre international de promotion des droits humains. En pratique, les femmes autochtones se font accompagner par les défenseures des droits humains quand elles se retrouvent face aux fonctionnaires de la justice étatique (avocats, juges, procureurs) et de la police, et face aux représentants de la coopération internationale (ONG, ONU).
25La littérature anthropologique a analysé comment, dans différents contextes, les discours et les pratiques relatifs aux droits humains peuvent être utilisés comme plateformes de résistance [Cowan et al., 2001 ; Goodale, 2009 ; Merry, 2009 ; Speed, 2007 ; Wilson & Mitchell, 2003]. Dans notre étude de cas, les différents statuts des femmes défenseures enquêtées leur assurent une position visible et reconnue qui leur permet de circuler entre les systèmes de justice, dans un contexte où leur activité politique est régulièrement dévalorisée, voire criminalisée. En accompagnant Blanca à Joyabaj, j’ai pu constater à quel point les juges la considéraient comme une référente, parce qu’elle accompagnait des femmes victimes et facilitait le processus judiciaire. Les acteurs étatiques l’appelaient directement « la défenseure », la désignant comme une personne qui « connaît les lois nationales et internationales […], une personne digne de confiance » (juge du Tribunal de paix, Joyabaj, 2019).
- 23 Convention contre toute discrimination à l’égard des femmes, Convention Belém do Pará, Déclaration (...)
- 24 Notamment la Convention 169 de l’OIT.
26Les femmes mayas k’iche’ enquêtées utilisent des instruments internationaux relatifs aux droits des femmes et aux droits des peuples autochtones23 pour enrichir leur stratégie de défense : elles les citent pendant les audiences et exigent un « contrôle de conventionnalité » de la part des agents de justice. Cette expression, ou tournure juridique témoigne de la connaissance des femmes et du recours aux conventions internationales24 pour résoudre les cas concernant les peuples autochtones. Elles réalisent ainsi une opération d’appropriation et de « vernacularisation » du discours international et universaliste des droits humains [Merry, 2009] pour renforcer leurs demandes de justice en niveau local. Elles sont vecteurs des demandes de justice entre trois espaces légaux : la justice autochtone, la justice étatique et celle, internationale, des droits humains, ce qui représente une forme de pluralisme juridique [Desmet, 2017].
27Au sein de leurs communautés, ces femmes défenseures établissent leur image sur la base d’une réputation construite en tant que femmes leaders. Elles ont souvent un rôle reconnu et respecté comme guérisseuses, conseillères municipales ou leaders d’organisations de femmes qui défendent leurs droits. Cependant, si elles sont appréciées et respectées par les femmes des communautés et par certaines autorités autochtones, la plupart des hommes les stigmatisent et marginalisent. Dans le cadre de mon terrain à Joyabaj, j’ai pu parler avec certaines femmes qui avaient recouru à l’accompagnement d’une femme défenseure.
28Dans ce sens, Manuela m’a confié :
« C’est une tante et des amies qui m’avaient conseillé d’aller voir Iris, pour qu’elle m’aide… J’avais entendu dire qu’elle était une sorcière et voulait tuer les hommes… J’ai entendu des hommes dire ça pendant une réunion… Mais j’y suis allée, car elles m’ont convaincue [tante et amies], et en plus, elle était dans le conseil municipal […]. Iris m’a beaucoup aidée à résoudre mon problème… Elle nous défend, nous, les femmes » (Manuela, 2018).
29Pour faire entendre les voix des femmes autochtones et favoriser leur accès à la justice, les défenseures cherchent à sécuriser leur propre place et développent des relations privilégiées avec les fonctionnaires de justice comme avec les autorités autochtones. Ainsi, Juana est vue par un juge de paix comme une ressource essentielle :
- 25 « El espacio está totalmente abierto para que ella pueda seguir los casos. » Cette affirmation fait (...)
« Elle est un soutien primordial, on pourrait dire que c’est ainsi que les gens peuvent mieux s’approcher de la justice. L’espace est totalement ouvert pour qu’elle accompagne les cas25 » (Juana, 2018).
30La perception du juge témoigne de la relation de confiance avec Juana, considérée comme une personne « ressource », améliorant l’accès à la justice grâce à la bonne relation établie avec le juge et les usagers. En effet, Juana a tissé des relations de confiance qui lui ont ouvert les portes du système de justice étatique et lui ont permis d’avoir un accès privilégié aux procédures, ainsi que de plaidoyer auprès des juges qui traitent les cas de femmes victimes de violences. Si le système de justice reproduit habituellement le racisme et le sexisme, dans ce cas, l’espace s’ouvre petit à petit à Juana et lui procure de la légitimité face aux fonctionnaires étatiques. Elle peut dès lors pénétrer ce système de l’intérieur afin de mieux le comprendre et de tisser des relations privilégiées facilitant la défense des femmes qu’elle accompagne. Dans son témoignage, Juana explique qu’il lui a été difficile de se faire reconnaître en tant que défenseure et accompagnatrice des femmes pour accéder aux informations des audiences et aux juges afin d’accompagner les plaignantes. Elle parle d’une relation avec les représentants de l’institution qui était tout d’abord de subordination et explique comment ceux-ci faisaient preuve de racisme et de sexisme. Aujourd’hui, conclut-elle, elle est parvenue à « faire sa place ».
31De son côté, Ana a construit des relations privilégiées avec les autorités autochtones, également pour se protéger :
« À un moment, j’avais très peur pour ma vie, car des gens puissants m’avaient menacée de mort. J’avais même pensé arrêter. Mais je m’étais mise d’accord avec les autorités autochtones pour pouvoir amener les femmes victimes de violences devant elles sans me montrer en public… De cette façon, j’ai pu continuer à défendre des femmes » (Ana, 2018).
32Ana fait référence à des cas de violences qu’elle a dû accompagner en cachette, en coordination avec les autorités autochtones. Dans la pratique, lorsqu’elle recevait une femme qui cherchait son aide et estimait que les autorités autochtones pouvaient gérer le cas, elle s’adressait à ces dernières, en allant directement à leur domicile sans se faire repérer, en étant protégée par les autorités autochtones.
33L’interlégalité est présente dans les formes de droit et dans les discours et les revendications des peuples autochtones et des femmes en quête de justice. L’interlégalité, c’est-à-dire la mise en jeu des références normatives et des discours juridiques et leur actualisation dans des situations concrètes, permet de conceptualiser les dynamiques juridiques observées [Sierra, 2004]. Santos et al. [2005, p. 180] ont construit une définition de l’interlégalité, sur laquelle nous nous basons : « différents espaces juridiques se superposent, s’interpénètrent et se mélangent dans nos esprits, autant que dans nos actions ». L’interlégalité est la dimension empirique du pluralisme juridique et de la pratique de la justice [Sierra, 2004]. En effet, les stratégies de défense des femmes observées s’appuient sur le discours des droits humains pour mettre fin aux violences auxquelles elles sont confrontées. Elles font appel aux instances de justice (étatiques ou autochtones) dans le cadre de l’accompagnement des cas, comme on l’a pu observer au Mexique par exemple [Saavedra, 2018].
34Nous distinguons trois types de cas accompagnés : les conflits fonciers, les violences faites aux femmes (notamment sexuelles) et les demandes de pension alimentaire. L’accompagnement juridique oriente les victimes sur les procédures pour porter plainte et les informe des documents à fournir. Les défenseures les aident lors de leur parcours juridique dans sa totalité ou à certaines étapes seulement, selon les demandes reçues. Parfois, elles assistent directement les victimes lors des audiences, jouent un rôle de traductrices lors du dépôt de la plainte ou lorsqu’elles accompagnent une victime à l’Institut de sciences médico-légales (Inacif) pour attester des violences subies. Elles plaident pour ces femmes en les informant de leurs droits aux différentes étapes et en les aidant à se défendre vis-à-vis des fonctionnaires de l’État et des médecins, prenant la parole pendant les audiences ou les visites médicales.
- 26 Observations d’ateliers sur l’accès aux droits pour les femmes mayas, 2018.
35En général, ce sont les femmes victimes qui viennent chercher les défenseures pour un conseil, une orientation ou une action à entreprendre, car elles ont entendu parler de ce service dans la communauté. Car, si la famille est la première instance pour résoudre un conflit [Barrera, 2015], elle peut se révéler un obstacle, étant malheureusement l’espace où se déroulent en grande partie les violences. Dans ce cas de figure, les femmes victimes s’adressent aux défenseures plutôt qu’aux autorités autochtones, sachant que celles-ci refusent bien souvent de s’occuper de ce type de violences, les considérant comme des cas à résoudre en famille [Barrera, 2015]. Parfois, les autorités autochtones déclarent aussi ne pas se sentir capables de résoudre ce genre d’affaires – considérées comme telles par les fonctionnaires étatiques. Mais les femmes ne s’adressent pas non plus directement aux fonctionnaires étatiques par peur, par manque de connaissances, par distance géographique, ou encore à cause du coût économique et social (stigmatisation)26.
36La particularité des femmes défenseures se trouve dans leur fine connaissance du contexte, de la langue et des modes de socialisation des femmes accompagnées, comme l’exprime Ana :
« Comme défenseures, nous devons montrer le lien : nous sommes des femmes de la communauté, donc nous savons, mais l’autorité ne veut pas savoir » (Ana, 2018).
37Les défenseures connaissent les espaces de délibération propres aux tribunaux et ouvrent des espaces peu accessibles aux femmes autochtones. Lors de leur rencontre, la femme à la recherche d’accompagnement et la défenseure décident ensemble de la démarche la plus appropriée à suivre, à savoir, s’il vaut mieux s’adresser aux autorités autochtones ou au système ordinaire de justice. Dans une situation où la prévention des violences par l’État est très faible et la confiance en l’institution judiciaire de la population autochtone presque nulle, en raison de multiples dysfonctionnements structurels, les femmes autochtones ne dénoncent pas souvent les cas de violences intrafamiliales. Les défenseures les encouragent à porter plainte auprès des opérateurs de justice étatique, même si elles décident ensuite de s’adresser au système de justice autochtone. Par volonté de rompre le silence et de rendre publiques les violences, elles privilégient une démarche politique de visibilisation de ces cas. Elles participent parfois aux audiences, prennent la parole pour défendre la victime et se chargent de chercher des témoins – qui sont parfois des voisins –, lesquels gardent souvent le silence dans un « consentement social » [Garcia, 2015] des violences, ce qui rend leur travail d’autant plus difficile.
38Conjointement à cet appui, les femmes défenseures font de l’accompagnement psycho-émotionnel. Elles utilisent la technique de la sanación (réparation émotionnelle), qui fait appel à la cosmovision maya. Il s’agit d’un moyen de guérir (sanar) les multiples blessures provoquées par les situations de violence directement vécues, dans le but de pouvoir affronter le procès juridique. Ce moyen se transforme en un travail de politisation et de prise de conscience des causes structurelles des violences subies [Dagna, 2019]. Fulchiron [2016] explore la sanación en tant qu’expérience collective de guérison des femmes mayas permettant une réappropriation du corps, de la vie et de la communauté, et la prise de conscience de la violence sexuelle en tant que génocide et féminicide pendant le conflit armé. Dans le cadre des ateliers de sanación observés (en 2018 et 2019), les femmes autochtones réalisent également un travail collectif de guérison concernant les violences quotidiennes qu’elles subissent.
39Par leurs pratiques d’accompagnement, les femmes défenseures circulent entre les différents systèmes de justice, selon l’utilité que l’un ou l’autre présente pour défendre les droits des femmes autochtones victimes de violences. Cette pratique de circulation interlégale montre que les défenseures parviennent à interagir avec divers acteurs institutionnels en se servant de différents ordres normatifs. Dans ce cadre, elles sélectionnent l’un ou l’autre ordre normatif afin de servir au mieux les femmes défendues.
40Par exemple, Ana se rappelle une stratégie de défense qui l’illustre bien, dans un cas de propriété foncière où la femme victime ressortira de l’affaire ayant ses droits sécurisés dans les deux systèmes :
« J’ai accompagné un cas de propriété de la terre. Le mari, après trois ans de mariage, est parti aux États-Unis. Au moment du mariage, le père du monsieur avait laissé une parcelle de terre pour qu’ils puissent la cultiver et construire une maison. Tout cela se passe oralement, sans que soit produit un document écrit. Après trente ans de mariage, le mari a demandé la séparation officielle. Pendant toutes ces années, le monsieur a envoyé de l’argent à la femme et elle, de son côté, a aussi contribué pour pouvoir construire la maison ensemble. La famille du monsieur a exigé alors cette terre et a élaboré un document officiel avec un notaire, dans lequel est déclarée la titularité du droit de propriété. La famille a également porté plainte contre la femme pour usurpation. Alors, avec la femme, nous avons décidé de recourir aux autorités autochtones de la communauté pour qu’elles rédigent un document (acta) qui reconnaisse la propriété de la terre à la femme. Ensuite, nous sommes allées au tribunal pour que les juges reconnaissent la propriété de la femme. Je voulais qu’elle soit en sécurité des deux côtés. Tout cela n’a pas été facile, car le droit étatique ne comprend pas nos façons de faire… mais j’ai réussi à obtenir gain de cause pour la femme » (Ana, 2019).
41L’enjeu du cas réside dans la reconnaissance – ou non – par le système de justice étatique du document produit par l’autorité autochtone. Dans l’acte, les autorités autochtones font état de la transmission orale de la terre, une tradition courante, ainsi que du travail de la femme et du mari pour construire une maison. Le document contient aussi un jugement sur les qualités morales de la femme, faisant mention au travail communautaire qu’elle a réalisé pendant ces trente années et à son investissement dans la vie de la communauté (una buena comunitaria). Une fois l’acte validé par toutes les autorités autochtones et par la plaignante, la stratégie adoptée par la défenseure (appuyée par le mouvement Tz’ununija’) a été de recourir au système de justice étatique pour obtenir un document officiel attestant de la propriété de la femme victime, celui établi par le notaire n’ayant été reconnu par aucune de deux parties : ni par les autorités autochtones ni par la plaignante.
42Juana raconte également comment elle a puisé dans les différents ordres juridiques les instruments de la défense et de la protection de la plaignante :
« J’ai accompagné le cas d’une jeune fille violée par son cousin. Quand sa mère est venue me chercher, nous avons décidé d’aller voir les autorités autochtones pour résoudre le cas. Les trois autorités qui nous ont entendues ont estimé ne pas savoir comment gérer le cas et, finalement, ont encouragé la femme à porter plainte. J’ai essayé de leur expliquer [aux autorités et à la femme victime] comment fonctionnait tout le processus [ruta de denuncia], l’enquête aussi et que cela pourrait prendre beaucoup de temps. Je suis allée aux audiences, car je suis une défenseure reconnue… Là-bas, j’ai parlé des lois internationales qui protègent les femmes. Les juges ne savaient rien de cela et le cas a traîné pendant longtemps ; l’agresseur s’était même échappé, ils [le procureur et la police] ne savaient pas où il était. D’ailleurs, la femme violée ne se sentait pas bien, elle n’arrivait pas à se sentir à l’aise avec les juges et l’avocat… Alors je lui ai proposé d’aller voir les autorités autochtones. Celles-ci ont repris le cas en me demandant de les aider. Nous avons décidé ensemble de mieux préparer la victime à faire face aux juges et nous avons fait la sanación, des cérémonies, le conseil des autorités (pixab’)… Chez nous, on a fait cela… et le dialogue aussi, beaucoup. Après, elle n’était plus si mal à l’aise, mais le cas traîne encore » (Juana, 2018).
43Ce cas illustre bien la fonction d’intermédiaire de la défenseure, qui facilite la circulation entre les systèmes utilisés quand l’un des deux est défaillant. Juana mobilise des instruments internationaux, qu’elle s’approprie pour mieux défendre la femme violée, et mobilise l’autodéfinition de « défenseure » pour légitimer son rôle. Elle, comme les autorités autochtones mutualisent finalement les pratiques de résolution de conflits selon le dialogue et le conseil, considérés comme issus de la justice autochtone et la sanación, réalisée par Juana elle-même, ce qui permet à la femme en question d’affronter avec plus de sérénité le cas soumis à la justice étatique.
- 27 Les instruments internationaux sont aussi le fruit des mobilisations des peuples autochtones, qui o (...)
44La circulation interlégale entre normes locales (justice autochtone), étatiques (système de justice officiel) et internationales (normes universelles) convertit les défenseures en vecteurs articulant plusieurs systèmes de justice dans lesquels différentes échelles (locale, nationale et internationale) se croisent et s’interpénètrent, selon des temporalités parfois asynchrones ou désordonnées. Les femmes défenseures se servent du répertoire des instruments internationaux27, en les citant dans les espaces étatiques d’énonciation du droit, les tribunaux, pour exiger que les fonctionnaires de justice les utilisent afin de protéger les femmes autochtones lors du jugement et de la prise en charge antérieure et postérieure. Elles mettent la loi en mouvement, développent des stratégies, traduisent et s’approprient les significations que les lois véhiculent, tout en questionnant les pratiques racistes et sexistes que l’on rencontre dans ces espaces [Sierra, 2004] et en se servant de différents référents juridiques alors redéfinis et relégitimés à partir de cadres culturels propres aux femmes autochtones défenseures.
45Dans ce contexte, les discours et les pratiques concernant les droits des femmes et des peuples autochtones représentent des cas de normes internationales appliquées dans un contexte local. En faisant le lien entre les systèmes, les défenseures représentent également un moyen de légitimer le travail d’exercice de la justice des autorités autochtones, difficilement reconnu par les autorités étatiques. Voyons maintenant comment ce travail de connexion entre les systèmes peut être perçu tel qu’un obstacle par l’un et l’autre système.
46Le droit, le contrôle de son application ainsi que son interprétation constituent d’importantes sources de légitimité et d’exercice du pouvoir [Barrera, 2015]. En suivant cette idée, on peut considérer que les femmes défenseures se servent des instruments légaux nationaux et internationaux pour réinterpréter le droit et faciliter l’accès des femmes autochtones victimes de violences à la justice, mais aussi pour légitimer leur pouvoir d’agir comme femmes activistes. Elles utilisent les différents espaces d’exercice de la justice comme des lieux de résistance pour politiser la question des violences faites aux femmes autochtones [MacLeod, 2017]. Dans ce cadre, elles cherchent à provoquer un changement social à partir de l’exercice du droit. Elles insèrent des éléments de la justice maya dans leurs relations avec la justice étatique, recherchant ainsi une forme de coordination interlégale susceptible d’améliorer la situation des femmes. Ces tentatives de transformations juridiques se produisent au sein d’interactions conflictuelles entre les groupes qui promeuvent une réforme juridique (les femmes « défenseures des droits humains ») et ceux qui défendent le statu quo [Benda Beckmann et al., 2006 ; Sierra, 2008, 2013].
47Comme nous l’avons vu précédemment, les femmes défenseures élaborent des stratégies de défense pour les femmes autochtones victimes de violences en puisant dans l’un et l’autre système. Cette circulation entre les ordres normatifs s’explique par la dimension intersectionnelle qu’elles souhaitent donner à leur combat pour un meilleur accès à la justice [Crenshaw, 1991], sans prioriser l’une ou l’autre des oppressions, raciste ou sexiste, mais en les considérant comme un tout à combattre simultanément [Curiel, 2007]. Elles mettent en lumière les limitations du droit étatique, dont la définition des crimes exclut certaines formes de violences. La lecture intersectionnelle des discriminations à laquelle elles sont confrontées implique la prise en compte des demandes collectives de leurs communautés et des injustices produites par la domination coloniale et patriarcale. La manière dont les défenseures comprennent les situations de violence qui affectent les femmes mayas les rend plus à même d’exiger un moyen de combattre ces violences et d’identifier les solutions pour trouver justice. Pour ce faire, elles revendiquent une redéfinition du droit qui brouille les frontières, exigeant des pratiques de prise en charge libres des oppressions de race, de genre et de classe, dans le but de négocier de nouvelles formes de justice moins exclusives. Elles engagent de cette manière une redéfinition des catégories et pratiques à partir d’une double critique du racisme et de la marginalisation des peuples autochtones d’un côté, et des aspects patriarcaux et sexistes de leur culture de l’autre [Curiel et al., 2005 ; Sieder & Macleod, 2009]. Dans ce contexte, les instances de jugement, remaniées par les femmes défenseures, peuvent être utilisées comme un espace de résistance [Smart, 1995], convertissant le droit d’instrument d’oppression en élément de libération. De cette façon, elles transforment l’exercice du droit et façonnent de nouveaux discours juridiques qui trouvent – ou non – un écho dans les espaces juridiques formels, qu’ils soient autochtones ou étatiques. En ce sens, nous pouvons dire avec Sierra que les défenseures fondent leur pratique d’accompagnement sur leurs connaissances des contextes locaux et de la vie des femmes accompagnées et, en se faisant, politisent le droit [Sierra et al., 2013].
48L’action des femmes défenseures les place dans un double rapport d’opposition : aux opérateurs de la justice étatique et à ceux de la justice autochtone. En effet, être un sujet porteur de droits qui s’affirme pour dénoncer la violence structurelle est incompatible avec le fait d’être une « bonne femme » acceptant cette violence comme naturelle et légitime. C’est ce dont témoigne Ana dans le récit de sa confrontation avec un juge qui reproduit les logiques décrites plus haut lors d’une audience concernant un cas de violence familiale :
- 28 L’utilisation de indias (Indiennes) est dépréciative au Guatemala.
« Le juge l’a très mal traitée, en disant que c’était sa faute à elle et que les indias pobres [les autochtones pauvres]28 ne servent à rien. Je suis intervenue et je lui ai dit : “Vous êtes en train de la discriminer en tant que femme et autochtone, vous avez beaucoup de préjugés et vous ne savez pas, mais nous, les femmes autochtones, nous avons souffert des violences historiques, et Mari est une grande travailleuse, très active dans la communauté, elle défend des femmes aussi ! Nous avons des droits, inscrits dans la Convention 169 et dans d’autres instruments… et la Constitution nous protège également” » (Ana, 2019).
49Ana construit sa défense en s’appuyant sur l’historique des violences contre les femmes et la réputation de Mari comme femme impliquée, contraire à la représentation de « mauvaise femme » sur laquelle s’appuie le juge. Elle met l’accent sur l’importance du travail communautaire et de la mobilisation politique à la base des demandes d’autonomie des peuples autochtones et de la contestation, par les femmes autochtones, de l’ordre façonné par les logiques sexistes et racistes, ainsi que par des logiques de classe. La dernière phrase montre que les défenseures maîtrisent parfaitement les instruments de protection internationaux et nationaux, comme l’usage qu’elles en font pour protéger ce « nous » qui désigne les femmes autochtones.
50Ainsi, les femmes défenseures créent de nouvelles normativités qui vont à l’encontre des hiérarchisations traditionnelles de genre, et qui sont façonnées par la manière dont elles reformulent la justice. Outre cette exigence de transformation des relations de pouvoir, notamment face au système étatique, les défenseures autochtones récupèrent des pratiques propres à la justice autochtone pour mettre en évidence les contradictions entre la formulation de la loi dominante et son application. En ce sens, elles jouent un rôle central dans la transformation des systèmes de justice pour la prise en charge des femmes autochtones et une connaissance plus approfondie du système autochtone de résolution de conflits. Notamment dans les cas de réparation à la suite de violences, à la demande des femmes, l’intervention des défenseures n’encourage pas une solution punitive. Bien souvent, les femmes victimes de violences ne veulent pas que leur conjoint aille en prison, car il ne subviendrait plus aux besoins de la famille. Elles préfèrent une conciliation et une réparation qui impliquent l’agresseur dans une démarche plus collective, pour retrouver une harmonie et un équilibre aussi en niveau communautaire. Si des procédures conciliatrices et de réparation peuvent amener les femmes à réaffirmer leurs positions subalternes [Hernández Castillo, 2002], elles cherchent aussi à transformer la pratique du droit dans les cas de justice autochtone. Vis-à-vis du système de justice étatique, les défenseures basent leurs stratégies de défense sur le droit international et le droit autochtone, dans un sens émancipateur et régulateur et comme pratique de résistance aux normes établies par le système de justice [Santos, 1998], comme nous l’avons vu.
51Même si les défenseures parviennent parfois à développer des relations privilégiées avec les fonctionnaires de justice et les autorités autochtones, elles peuvent aussi faire objet d’actions visant à limiter leur travail d’accompagnement et leur contestation des relations de pouvoir. Leurs dénonciations des comportements sexistes et racistes se traduisent parfois en criminalisation de leurs actions par la justice étatique et leur délégitimation par certaines autorités autochtones.
52Dans le système de justice étatique, Juana et Ana ont été poursuivies pour leur travail de dénonciation et de revendication d’une plus grande participation politique. L’enjeu est de limiter l’action des femmes mayas k’iche’, défenseures qui défient les normes sociales imposées, selon lesquelles les agents de justice défendent le statu quo. Juana insiste beaucoup sur le « racisme judiciaire » et estime que « la défense de la vie est criminalisée, et la réalité multiculturelle peu reconnue » (entretien, 2018). L’aspect systématique des pratiques limitant les actions des femmes pour la défense de leurs droits est alarmant.
53Avec deux autres femmes mayas k’iche’, Juana a été accusée en 2014, par le maire et six autres hommes de la municipalité de Joyabaj, d’incendie, de profération de menaces et d’association de malfaiteurs. Les accusations étaient fausses, mais à la suite de l’enquête réalisée par le procureur général et malgré l’absence de preuves, le cas a été amené devant une juge. Le procureur voulait lancer un mandat d’arrêt, la juge l’a refusé. Juana était soutenue par le témoignage des deux autres femmes accusées. L’affaire fut close faute de preuves. Pendant le procès, Juana s’est défendue elle-même, bien que le procureur lui ait dit qu’elle ne pourrait pas. S’adressant au procureur et à la juge, elle dit :
- 29 Elle avait reçu un appel au moment des faits et l’avait enregistré, comme elle le faisait alors ave (...)
« Madame la juge, peut-être que je suis une triste défenseure, comme ils disent, mais le procureur avait l’obligation d’enquêter sur mon cas, si c’était vrai ou non… Monsieur le procureur, vous dites que vous êtes procureur et que vous avez beaucoup de travail, je vous comprends très bien… Mais votre obligation était d’enquêter. Madame la juge, demandez-lui où il a obtenu la preuve [notamment qu’elle était là au moment de l’incendie] […] et dans quel article il est interdit de se défendre ? J’ai un droit selon lequel je peux parler. Je ne peux pas accepter un mensonge […], beaucoup d’hommes sont contre moi. Monsieur le procureur, vous n’étiez pas là au moment du fait, mais je n’étais pas là non plus. Je peux prouver cela avec un enregistrement audio29 […]. Madame la juge, faites-moi la faveur de l’écouter. Si je me retrouve enfermée […] c’est ce que vous voulez pour moi : me criminaliser comme défenseure des droits humains » (Juana, 2018).
54Juana souligne dans sa dernière phrase le processus de criminalisation de son activité politique : dans le cadre de ce procès, le chef d’accusation « d’association de malfaiteurs » fait référence au travail en organisation qui engage les trois femmes, ce qui a pour effet de transformer en délit une action politique légale. Cette fabrication de l’accusation procède d’une interprétation détournée de la loi qui vise à rendre criminelle l’activité de défense des droits, dans le but d’empêcher toute dissidence à l’ordre patriarcal établi.
55Le cas d’Ana, défenseure faussement accusée d’incendie par un candidat à la mairie opposé au parti dans lequel elle milite, illustre les conséquences de la criminalisation en matière de violence, conséquences qui affectent toutes les sphères de sa vie :
« J’ai vendu mes animaux, je n’avais pas de travail […]. J’ai perdu l’enfant que je portais à cause du stress […] J’ai beaucoup payé, je suis encore endettée. Je me suis sentie tellement triste et déprimée […] Même mon mari m’a laissée pendant un moment ! C’est pour ça que la politique ne m’attire plus […] On m’a offert de faire partie à nouveau du Cocode, mais j’ai dit non. Le cas s’est terminé en juillet 2018 […] il a duré quatre ans, l’enquête n’a pas trouvé de preuves. Je devais aller signer le procès-verbal chaque semaine, puis tous les quinze jours […] le maire voulait un mandat d’arrêt, mais le juge a refusé » (Ana, 2019).
56La violence judiciaire a provoqué des pertes matérielles, émotionnelles et politiques lourdes à porter. Cette stratégie d’attaque qui prend forme par la criminalisation a été définie par Ana comme le « modus operandi du racisme d’État » (entretien, 2018).
57Les femmes défenseures, accusées de ne pas jouer le rôle de femmes au foyer et de vouloir plus de participation politique, sont parfois stigmatisées et délégitimées aussi par les autorités autochtones. Tel est le cas de Juana, déférée devant la justice étatique par des autorités autochtones qui l’accusaient « d’usurpation de fonction » alors qu’elle accompagnait un cas de violence sexuelle :
« Nous [Juana et la victime] avons saisi les autorités autochtones. La victime m’a dit que les autorités autochtones la faisaient payer chaque fois qu’elle allait les chercher. Je lui ai dit que ce n’était pas juste… eux, ils rendent un service à la communauté ! Nous avons décidé de ne plus recourir aux autorités, mais au tribunal. Quand ils [les autorités autochtones] ont vu que je suivais bien le cas, ils sont allés me dénoncer en disant que je recevais de l’argent et que j’étais une mauvaise femme pour ce que je faisais. Quand nous sommes arrivées à l’audience […] tous contre moi […] J’ai dit que je n’avais pas reçu d’argent […] que ce qu’ils disaient était faux […] C’est la victime qui a témoigné pour moi en disant que je ne demandais pas d’argent, et que les autorités étaient venues la veille pour lui demander de déclarer le contraire » (Juana, 2018).
58Dans ce cas s’opère une forme de criminalisation : la tentative de sanctionner une action en la faisant passer pour criminelle pour camoufler la recherche d’une punition judiciaire contre le travail même de la défenseure. Les tribunaux deviennent ainsi des lieux privilégiés de gestion des conflits, lors d’un déplacement de l’expression politique dans le domaine juridique [MacLeod, 2017, p. 248].
59Même si, dans la pratique, il existe au Guatemala un processus d’articulation entre le droit autochtone et le droit étatique [Sieder, 2009] et si une meilleure coordination entre les deux a pu être établie [Sieder, 2017a], l’État exerce son pouvoir sur les peuples autochtones par l’intermédiaire d’un régime juridique moniste qui exclut les normativités autochtones et reproduit des pratiques discriminatoires d’exercice de la justice.
60Nous avons montré comment les défenseures parviennent à obtenir, dans certains cas, une prise en compte des formes de justice autochtones par les fonctionnaires du système de justice étatique. Nous avons vu comment ces femmes cherchent à combattre l’ordre patriarcal et raciste hégémonique établi, pour proposer des alternatives de justice en puisant dans une pluralité de registres juridiques. Grâce à leur statut particulier au sein de la communauté et vis-à-vis des différents systèmes de justice, elles réussissent à installer des transformations dans les pratiques d’exercice de la justice dans les systèmes étatique et autochtone. Cette position, que nous proposons de désigner comme « facilitatrice de justice » entre les différents systèmes, n’est pas exempte de difficultés qui rendent ces femmes vulnérables aux menaces des fonctionnaires étatiques ou des autorités autochtones, voire dans certains cas les exposent à des poursuites mettant en péril la continuité de leur pratique de défense. Aussi, en jouant ce rôle de facilitatrices, les défenseures incarnent les variables d’ajustement d’un système juridique dont elles assument en grande partie le poids des dysfonctionnements. Cela invite à réfléchir sur une possible décolonisation des systèmes juridiques, que l’on retrouve en creux dans les revendications des défenseures : des systèmes qui puissent garantir un accès à la justice pour les femmes autochtones, sans que les défenseures ne soient dans l’obligation de risquer leurs vies pour les défendre.