Pourquoi la Catalogne ne peut-elle pas s’autodéterminer ? Les raisons de l'État espagnol
Résumés
Dans cet article, nous analysons le discours du camp du “Non” – composé des partis politiques majoritaires au Congreso de los Diputados (pp et psoe), et des partis c's et upyd – dans sa réponse au défi souverainiste catalan. A partir d’une conception unitaire de la nation espagnole, la rhétorique hostile à l’autodétermination s’appuie notamment sur deux arguments : le premier fait appel à la loi, le deuxième à des fondements supra-positifs. Dans ce travail, nous examinerons les ressorts de ces deux argumentations et leur articulation. Nous verrons également que le discours du « Non » et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel adoptent la même stratégie argumentative.
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Mots clés :
autodétermination nationale, camp du “Non”, Constitution espagnole de 1978, discours nationaliste espagnol, référendum sur l’indépendance en CatalognePalabras claves:
autodeterminación nacional, bloque del “No”, Constitución española de 1978, discurso nacionalista español, referéndum catalánKeywords:
National self-determination, ‘No’ Bloc, Spanish Constitution of 1978, Spanish national discourse, Catalan referendumPlan
Haut de pageNotes de l’auteur
Cet article s'inscrit dans le projet de recherche « Neo-Federalism : Dividing Policital Power among People(s) », financé par le Conseil européen de la recherche (European Research Council), dans le septième programme-cadre de l’Union européenne (FP/2007-2013) – erc Grant Agreement n° 312304. Je remercie Xacobe Bastida Freixedo pour sa lecture approfondie d’une version préliminaire de ce travail, ainsi que pour ses suggestions et ses critiques qui, sans aucun doute, ont permis d’améliorer le résultat final.
Texte intégral
- 1 Auparavant, les forces souverainistes catalanes avaient essayé d’organiser une consultation sur l’i (...)
- 2 jcsí est une coalition électorale composée des partis politiques – Convergència Democràtica de Cata (...)
- 3 La différence est importante, notamment en raison des avantages que certains partis politiques tire (...)
- 4 jcsí obtint 62 sièges qui, ajoutés aux 10 sièges de la cup-cc, donnent un total de 72, la majorité (...)
- 5 Résolution 1/XI du Parlament de Catalogne sur le début du processus politique en Catalogne à la sui (...)
- 6 La résolution 1/XI fut contestée par le gouvernement espagnol devant le tc le 11 novembre 2015. Le (...)
1Le 27 septembre 2015 (27S), les Catalans ont été convoqués aux urnes afin de renouveler le Parlament – et ce pour la troisième fois en moins de cinq ans, les partis souverainistes ayant décidé d’attribuer à l’élection un caractère plébiscitaire : puisque l’État espagnol s’opposait à la tenue d’un référendum sur l’indépendance1, les élections régionales remplaceraient cette consultation. Ainsi, en cas de victoire des forces politiques favorables à la sécession, le nouveau Parlament déclarerait l’indépendance de manière unilatérale, étant donné que les citoyens lui auraient attribué un mandat sécessionniste. Les partisans de la séparation se regroupaient en deux listes : Junts Pel Sí (jcsí)2, et la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (cup-cc). Toutefois, leur interprétation du plébiscite était légèrement différente : alors que jcsí estimait qu’une majorité de sièges attribués aux forces indépendantistes serait synonyme de victoire, la cup-cc, quant à elle, considérait qu’il était nécessaire d’obtenir la majorité des voix pour gagner3. Finalement, les forces indépendantistes réussirent à obtenir la majorité absolue des sièges4, mais pas des votes. Le 26 octobre 2015, la XI législature du Parlement catalan fut ouverte, avec comme présidente de la chambre Carme Forcadell (jcsí, anc). Le lendemain, les groupes parlementaires de jcsí et de la cup-cc présentèrent au Parlament catalan une proposition de résolution afin d’initier le processus de création de la république catalane indépendante, à laquelle s’ajouta une annexe portant sur les garanties des droits sociaux (6 novembre 2015). La résolution fut adoptée le 9 novembre 20155, un an après le 9N, grâce aux votes de jcsí et de la cup-cc, malgré son rejet par le reste des forces parlementaires6. En revanche, l’accord pour choisir le Président de la Generalitat n’eut pas lieu avant le 9 janvier 2016 : jcsí défendait la candidature d’Artur Mas, alors que la cup s’était engagée pendant la campagne à ne pas le choisir. Après la tenue d’une Assemblée, dans laquelle, après trois élections, partisans et détracteurs de l’investiture de Mas étaient à égalité, le résultat obligea le Conseil politique de la cup à prendre une décision : l’élection de Mas fut rejetée par six votes. Ce dernier décida alors de se retirer et de proposer Carles Puigdemont (cdc), qui fut nommé Président le 10 janvier – dernier jour possible avant la convocation automatique de nouvelles élections. Le temps dira si l’accord entre des groupes politiques aussi différents que jcsí (cdc et erc) et la cup-cc sera respecté ou non.
2Dans tous les cas, au-delà des mouvements stratégiques des forces souverainistes catalanes, il est intéressant d’analyser le comportement des partis politiques espagnols. En effet, l’attitude de ceux qui ont obtenu jusqu’à aujourd'hui la majorité au Congrès des députés, pp et Partido Socialista Obrero Español (psoe), est décisive afin de comprendre comment nous sommes arrivés au 27S. Dans les pages suivantes, nous analyserons la stratégie du « Non », menée par le gouvernement du pp avec le soutien d’autres partis politiques (psoe, c's, upyd) et appuyée par le tc. La logique sur laquelle repose ce discours anti-indépendantiste ne répond pas seulement aux intérêts particuliers des partis politiques. Elle a également recours à un argumentaire développé par des universitaires de renom. Voyons cela de plus près.
Fondements théoriques de la stratégie du « Non »
- 7 On trouve, bien sûr, quelques différences, de nuance et/ou stratégiques, entre le psoe et les autre (...)
- 8 Malgré la modération perceptible dans le discours nationaliste (espagnol) de C’s ces derniers temps (...)
- 9 Rosa Díez, par exemple, s’exprimait ainsi au Congrès des députés « Je suis députée nationale, et co (...)
- 10 Pour une étude plus détaillée de cette conception unitaire de l’Espagne, voir Lucía Payero López « (...)
3La stratégie du « Non » – qui, comme il a été dit, est menée non seulement par le pp, mais également par le psoe7, c's8 et upyd9 – est fondée sur une conception nationale de type unitaire ou moniste10. L’Espagne est ainsi conçue comme un État-nation qui ne peut en aucun cas être divisé. Plus encore, les frontières de la nation et de l’État se confondent et l’identité nominale – le terme Espagne fait référence autant à l’État qu’à la nation hégémonique à l’intérieur de ses frontières – aide à sceller une telle homogénéisation jacobine : ainsi, et selon le vieux principe des nationalités, à chaque nation correspond un État et il existe seulement un État pour chaque nation.
- 11 Les débats sur la réforme constitutionnelle défendue par le psoe, qui ont eu lieu à Séville en juil (...)
- 12 C’est ce qui s’est passé avec le Préambule de l’Estatut catalan de 2006 qui dispose que : « le Parl (...)
- 13 Francesc de Carreras, « El nuevo Estatuto frente a la Constitución », art. cit., p. 7.
4Mais alors, que peut-on dire de la Catalogne, du Pays basque et des autres territoires qui ont un caractère différencié et revendiquent une autonomie gouvernementale ? Pour le camp du « Non », ces communautés font partie de la nation espagnole indivisible, même si elles peuvent bénéficier de quelques conditions spéciales, compte tenu de leur particularisme régional. Par exemple, leurs citoyens ont le droit de s’adresser à l’administration et, notamment, de recevoir une éducation dans la langue propre, co-officielle sur leur territoire. Mais en aucun cas ces communautés ne sont souveraines, ni ne se trouvent au même niveau que la nation espagnole : il s’agit de nationalités historiques ou, dans le meilleur des cas, de nations culturelles. Quoiqu’il en soit, on tend à éviter l’usage du terme nation pour s’y référer11 et lorsqu’il n’est pas possible de le faire, on souligne la connotation sémantique différente12. Selon De Carreras, « il semble exister un vaste accord sur le fait que […] le terme « nation espagnole » signifie nation dans le sens politico-juridique et que les nationalités et les régions se caractérisent par leur sens historique et culturel. C’est pourquoi il s’agit de réalités juridiques clairement différenciées »13.
5On pourrait affirmer que la conception moniste de l’Espagne présente un caractère officiel, puisque la conception nationale consacrée dans la Constitution espagnole est unitaire. Ainsi, on peut lire à l’article 2 : « La Constitution se fonde sur l’unité indissoluble de la Nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent ainsi que la solidarité entre elles ». Dans un sens similaire, l’article 1.2 dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l'État ».
6Le tc, interprète suprême de la Constitution, a produit une jurisprudence particulièrement rigide de ces articles, très restrictifs déjà à la base. Dans la décision qui tranche le recours en inconstitutionnalité formé par le pp contre l’Estatut de Catalogne de 2006, il est établi que
le terme nation est extraordinairement polymorphe en raison de très différents contextes dans lesquels il a l’habitude d’être utilisé afin de désigner une catégorie conceptuelle parfaite et définie, dotée dans chacun d’eux d’un sens propre et non transposable dans un autre contexte […]. Mais la nation qui importe ici est exclusivement la nation au sens juridico-constitutionnel et, en ce sens spécifique, la Constitution ne connaît pas d’autre nation que la Nation espagnole.
7C’est pourquoi,
- 14 stc (atc) 31/2010 du 28 juin, FJ 12.
Au regard du sens univoque de l'article 2 de la Constitution espagnole la […] mention du préambule à la réalité nationale de la Catalogne et la déclaration du Parlament sur la nation catalane se trouve […] juridiquement dépourvue de portée interprétative. Toutefois, l’auto-représentation d’une collectivité comme une réalité nationale dans le sens idéologique, historique ou culturel peut être compatible avec l’ordre démocratique, comme expression d’une idée parfaitement légitime14.
8Plus encore,
- 15 FJ 9.
Le peuple de Catalogne n’est pas […] un sujet juridique qui peut concurrencer le titulaire de la souveraineté nationale dont l’exercice a permis l’instauration de la Constitution, de laquelle découle l’Estatut […]. L’expression peuple de Catalogne […] [est] entièrement et conceptuellement différente de […] l’expression peuple espagnol, titulaire unique de la souveraineté nationale, qui est à l’origine de la Constitution et de toutes les autres normes qui en découlent15.
- 16 Décision 5/X du 23 janvier 2013.
9Dans la décision qui rejette le recours contre la Déclaration de souveraineté et du droit de décider du peuple de Catalogne16, le tc déclare, en reprenant sa doctrine précédente : « le peuple de Catalogne […] n’est pas titulaire d’un pouvoir souverain, exclusif de la Nation (espagnole) constituée en État », puisque « la Constitution est fondée sur l’unité de la Nation espagnole ». Il continue ainsi : l’article 1.2 de la Constitution,
- 17 stc (atc) 42/2014 du 25 mars, FJ 3.
fondement de tout notre système juridique, attribue […] de manière exclusive la souveraineté nationale au peuple espagnol, unité idéale d’attribution du pouvoir constituant et, à ce titre, fondement de la Constitution et de l’ordre juridique, et origine de tout pouvoir politique […]. Si dans l’actuel ordre constitutionnel seul le peuple espagnol est souverain, et s’il l’est de manière exclusive et indivisible, un pouvoir public ne peut attribuer à aucun autre sujet ou organe de l’État ni à aucune fraction de ce peuple la qualité de souverain. Un acte de ce pouvoir affirmant le statut de « sujet juridique » souverain comme l’attribut du peuple d’une Communauté autonome ne peut que supposer la négation automatique de la souveraineté nationale qui, conformément à la Constitution, réside uniquement dans l’ensemble du peuple espagnol. Par conséquent, la souveraineté ne peut être attribuée à aucune de ses fractions ou de ses parties. La reconnaissance de la qualité de souverain au peuple de Catalogne, qui n’est pas envisagée dans notre Constitution pour les nationalités et les régions qui composent l’État, est incompatible avec l’article 2 ce, puisque cela revient à conférer au sujet partiel auquel on attribue une telle qualité le pouvoir de détruire, par sa seule volonté, ce que la Constitution déclare comme son propre fondement dans l’article cité : « l’indissoluble unité de la Nation espagnole »17.
- 18 stc (atc) 247/2007 du 12 décembre, FJ 4a.
- 19 stc (atc) 42/2014, FJ 3.
- 20 Certains auteurs font une distinction entre le droit de décider et le droit à l’autodétermination. (...)
- 21 stc (atc) 42/2014, FJ 3. Cependant, la décision déclarant inconstitutionnelle la Loi basque de cons (...)
10Les Communautés autonomes, comme la Catalogne, jouissent d’un droit à l’autonomie qui en aucun cas18 n’est comparable à la souveraineté : « Il en découle que dans le cadre de la Constitution, une Communauté autonome ne peut organiser unilatéralement un référendum d’autodétermination afin de décider de son intégration en Espagne »19. La Constitution ne reconnaît pas un droit à l’autodétermination aux nationalités et aux régions – seulement à la nation espagnole. Par conséquent, lorsqu’on parle du droit de décider20 des citoyens catalans, on ne doit pas y voir une expression du droit à l’autodétermination, inexistante du point de vue constitutionnel, mais plutôt « une aspiration politique atteignable seulement à travers un processus politique conforme à la légalité constitutionnelle, en respectant les principes de « légitimité démocratique », de « pluralisme » et de « légalité »21.
- 22 Pour une analyse de quelques exemples, voir Sergi Morales et Iván Serrano, « Autodeterminación en c (...)
- 23 Sous réserve de ce qui est dit dans les arrêts 103/2008, 31/2015, et 138/2015 du tc, mentionnées pr (...)
11C’est pourquoi il est possible de dire que la Constitution favorise clairement le nationalisme espagnol par rapport au nationalisme périphérique, en laissant une très faible marge à l’autodétermination des communautés politiques qu’elle même appelle « nationalités ». En outre, l’interprétation proposée par l’actuel tc – à majorité conservatrice – sur la question nationale est la plus restrictive possible22 : non seulement les nations de la périphérie n’ont pas un droit à l’autodétermination, mais elles ne sont même pas autorisées à organiser de manière unilatérale une consultation leur permettant de dire si elles souhaitent continuer à faire partie de l’État espagnol. Pour ce faire, l’autorisation du Congrès des députés23 est nécessaire. Or, lorsque le Parlament catalan sollicita la délégation de cette compétence, la majorité des députés – pp, psoe, upyd, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro – la refusa, en écartant ainsi l’option d’une consultation négociée. En somme, à une Constitution moniste interprétée par un tc radicalement nationaliste (espagnol) et opposé au pluralisme national, il faut ajouter un gouvernement et une majorité parlementaire davantage centralistes et dogmatiques. Dans la section suivante nous analysons le discours politique employé par le Gouvernement et Parlement espagnols.
Le discours politique de la stratégie du « Non »
12Une fois analysés les fondements théoriques de la stratégie du « Non », nous pouvons analyser sa mise en place en Espagne. Si l’on peut y distinguer deux dimensions, discursive et factuelle, nous nous intéresserons seulement à la première.
13Lorsque le camp du « Non » tente de faire valoir les raisons qui justifient son opposition à l’autodétermination catalane, son discours s’articule essentiellement autour de deux motifs principaux : la légalité et l’histoire. Plus encore, d’un point de vue chronologique, le discours du « Non » emploie en premier lieu l’argument de la légalité et, quand celui-ci ne semble pas suffisamment convaincant, il emploie l’argument historique. Dans les pages suivantes nous expliquerons brièvement en quoi consiste chacun de ces arguments et comment ils se déploient et se complètent mutuellement.
La Loi
14Dans le débat sur l’indépendance catalane, les références à la légalité, à la Constitution et à l’État de droit sont tellement nombreuses qu’on pourrait dire qu’elles résument de manière presque absolue la position de l’État espagnol. Comme Torbisco et Krisch l’ont souligné,
- 24 Neus Torbisco Casals, Nico Krisch, « Using Spanish law to block Catalonia’s independence consultati (...)
Pour le gouvernement espagnol, défendre la loi et la Constitution – qui reconnaît explicitement « l’indissoluble unité de la nation espagnole » – semble être la justification principale – et parfois la seule – afin de refuser aux Catalans la possibilité de prendre une décision sur l’indépendance ou même d’exprimer formellement leur soutien à celle-ci24.
15En quoi consiste cet argument ? Ils font appel à la Constitution espagnole, concrètement aux articles 1.2 et 2 déjà mentionnés, afin de justifier l’interdiction de l’autodétermination que ce soit pour une Communauté autonome, une région périphérique, une nationalité historique ou une partie du territoire espagnol. Ainsi, le débat est clos. C’est ce que Xacobe Bastida, dans une étude perspicace, appelle la stratégie du Juriste, par opposition à celle du Politique :
- 25 En revanche, « le politique […] cherche dans le droit non pas tant une raison pour agir de la maniè (...)
Le Juriste voit dans le droit […] des raisons excluant l’action. Cela signifie que la conduite proposée par la norme juridique ne sert pas seulement à donner une raison cautionnant une action, mais devient une raison n’admettant pas de concurrence avec d’autres raisons – de type moral, prudentiel... La norme de droit sert de ligne – de seule ligne – de conduite. Le droit est pour le Juriste une limite a priori25.
- 26 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 11.
16En voici un exemple. Dans le débat parlementaire qui s’est achevé par le refus du transfert de la compétence en matière de référendums en faveur du Parlement catalan, l’argument juridique qui a été abondamment utilisé est le suivant : « il n’est pas possible donner une suite favorable à la demande du Parlement catalan car la Constitution ne le permet pas »26.
- 27 Jordi Turull, porte-parole de CiU au Parlement, disait : « le noyau de la discussion est la démocra (...)
- 28 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 11.
- 29 Alfredo Pérez-Rubalcaba, dscd nº 192, p. 17.
- 30 Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 34.
17Comme les partisans du droit à décider fondent leur demande sur l’argument démocratique27, le camp du « Non » allie inexorablement loi et démocratie pour contrer celui-là : « il n’y a pas de démocratie sans loi »28. « L’essence de la démocratie, […] le premier principe démocratique est l’obéissance due aux lois »29, « la démocratie c’est fondamentalement respecter les lois »30.
- 31 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 13.
Il ne sert à rien, face à cette réalité irréfutable [que la Constitution interdit fermement certaines choses], de présenter les réclamations comme issues du peuple. Certaines choses ne changent ni avec des manifestations, ni avec des plébiscites. Pour le moment, ce n’est pas possible. La Constitution a été rédigée de manière à ce que ce ne soit pas possible et c’est ce que je souhaite vous faire comprendre, même si vous ne partagez pas ce point de vue […]. Il ne s’agit pas d'une question de volonté politique, ni de flexibilité, ni de trouver un compromis. Il ne s’agit pas non plus de céder dans quelque mesure que ce soit31.
- 32 Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 37, 63.
- 33 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 15.
18Pour le camp du « Non », la légalité marque même les limites de la discussion démocratique ; ainsi, il semblerait qu’il existe des sujets sur lesquels la Constitution ne permet pas la discussion. « Dans la démocratie l’essentiel ne se discute pas », a déclaré Rosa Díez au Parlement32. Dans le même sens, Rajoy a exprimé sa volonté de dialoguer « à la condition que le dialogue se tienne dans les limites que nous impose la Constitution et que la discussion porte sur des questions sur lesquelles la Constitution nous permet de dialoguer »33.
- 34 Cornelius Castoriadis, « Imaginario político griego y moderno », dans El ascenso de la insignifican (...)
- 35 Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015, p. (...)
- 36 Pablo Casado, secrétaire adjoint et chargé de la communication du pp, disait il y a quelques mois q (...)
- 37 Javier Pérez Royo, « Una anomalía española : la aversión a la reforma constitucional », Claves de R (...)
19La première chose qui attire notre attention dans ce raisonnement, c’est le concept très pauvre de démocratie qu’utilisent les partisans du « Non ». Dans une démocratie, comment est-il possible qu’on ne puisse pas parler des sujets les plus essentiels pour les citoyens ? Dans ce cas, quelle est la différence avec une dictature ? Selon Castoriadis, la démocratie est le régime de la liberté radicale du demos, de l’auto-institution et de l’autonomie. Dans une démocratie « la société ne s’arrête pas à une conception unique de la justice, de l’égalité ou de la liberté, donnée une fois pour toutes, mais elle se forme de telle manière que ces questions peuvent toujours être reposées dans le cadre du fonctionnement normal de la société »34. Dans le cas contraire, nous nous trouverions dans une situation – que Jefferson a essayé d’éviter – dans laquelle les morts gouvernent les vivants. Dans un État de droit, les questions fondamentales se trouvent dans sa Constitution. Afin de renouveler sa légitimité d’origine et la rattacher à sa légitimité d’exercice, il faut procéder à des réformes régulières35, ce qui n’a pas eu lieu en Espagne36. Dans ce pays, on assiste à un phénomène d’« aversion »37 à la révision constitutionnelle qui est inédit dans le constitutionnalisme comparé.
- 38 Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 63.
- 39 La réaction qu’a suscitée chez certains parlementaires du pp, du psoe et du UpyD le geste de Sabino (...)
- 40 De cette façon, et conformément aux doctrines constitutionnalistes, « les options politiques et org (...)
- 41 « La rigidité et la normativité des Constitutions ne sont précieuses que dans la mesure où elles co (...)
- 42 « Bien que la Constitution « ne puisse être » (légitimée) sans la démocratie [et sans le catalogue (...)
20En second lieu, le concept de loi et/ou de Constitution qu’utilisent les partisans du « Non » surprend également. Rosa Díez, par exemple, estime qu’il n’y a pas lieu de discuter l’interprétation de la Constitution38 ; une telle attitude revient à traiter la Constitution comme un texte sacré39. Il est certain que, par l’influence des théories néo-constitutionnalistes, la Constitution a été élevée à un plan quasi moral et, en ce sens, elle n’est pas seulement considérée comme la norme au sommet de la pyramide de Kelsen, mais comme la représentation d’un modèle de conduite de première importance40. Cependant, il ne faut pas oublier la tension qui existe entre le constitutionnalisme et la démocratie : ce qui justifie que le premier s’impose, en tenant compte de l’importance du principe démocratique dans la légitimation du pouvoir politique, c’est la protection des droits et libertés fondamentaux41. Cela revient, selon Dworkin – et selon nous également –, à prendre les droits au sérieux. À proprement parler, cette conception des droits est antidémocratique mais elle est acceptée, en principe, comme une limite adéquate au pouvoir illimité de la majorité. Cependant, on pourrait se poser la question suivante : le modèle territorial est-il comparable aux droits individuels et peut-il devenir une sorte de chasse gardée – à laquelle faisait référence Garzón Valdés – à l’abri des décisions de la majorité ? A notre avis, non42. Mais, dans tous les cas, si l’on défend le contraire, on doit le justifier correctement. Ce que les défenseurs de l’immobilisme ne font pas.
- 43 Il convient également de remarquer que lorsque la Constitution a été élaborée, de nombreuses incert (...)
- 44 « D’un point de vue juridique, selon notre Constitution […] il n’existe pas d’ennemis, mais des per (...)
- 45 Pour en témoigner, on peut citer la Ley Orgánica (LO) 6/2002, des Partis Politiques permettant d’ét (...)
- 46 stc (atc) 48/2003, du 12 mars, FJ 7.
- 47 À l'occasion du débat souverainiste catalan, Ruiz Soroa assurait : « il faut être suffisamment adul (...)
21Le problème central des notions de démocratie et de Constitution/loi employées par les défenseurs du « Non » réside dans le lien entre les deux et il faudrait donc comprendre que la Constitution actuelle épuise le concept de démocratie. Même en acceptant le caractère démocratique de la Constitution de 1978, cela ne signifie pas que tout son contenu est démocratique pour autant43, ni que proposer un changement constitutionnel, voire un nouveau processus constituant, soit antidémocratique. Il convient de rappeler que, théoriquement du moins, la démocratie espagnole n’est pas une démocratie militante44, bien que les « corrections » de fait introduites ces derniers temps sèment le doute à ce sujet45. Aussi devrait-on défendre tout contenu constitutionnel alternatif, y compris en matière d’organisation territoriale de l’État, en respectant toujours « les principes démocratiques et les droits fondamentaux »46. C’est parfois ce qu’affirment les partisans du « Non », en ajoutant : « que les nationalistes proposent une réforme constitutionnelle par les voies établies dans le Titre X ». Autrement dit, ils amalgament Constitution et démocratie. Mais, en outre, le raisonnement peut aussi être attaqué sur la base de l’impossibilité factuelle d’amender la Constitution, notamment sur tout ce qui touche à la question nationale47. Dans ce qui suit, nous discutons chacun de ces points séparément.
Distinction entre Constitution et démocratie
- 48 Il faut également tenir compte du fait que dans le cas de l’Espagne, la monarchie restaurée en 1978 (...)
22En premier lieu, il n’est pas certain que tout ce qui reste en dehors de la Constitution soit antidémocratique. La Constitution ne représente pas le plus haut degré de la démocratie, bien qu’il faille admettre que, d’un point de vue formel, elle a été adoptée en suivant une procédure démocratique. Les contenus de la Constitution sont susceptibles d’augmenter son niveau de démocratie : par exemple, la désignation du chef de l’État serait plus démocratique si elle était élective, c’est pourquoi, si quelqu’un propose que l’Espagne devienne une république, il serait inacceptable de critiquer son initiative en la qualifiant d’antidémocratique sous prétexte que la Constitution a écarté cette forme de gouvernement. Il ne serait pas acceptable non plus de dire que la république sera antidémocratique tant que la Constitution n’aura pas adopté cette forme de gouvernement à travers sa procédure de réforme48. La Constitution espagnole n’a pas l’exclusivité du label démocratique et n’a pas non plus de baguette magique lui permettant de convertir en démocratie tout ce qu’elle touche.
- 49 On peut trouver un exemple d’analyse juridique du problème dans Juan Antonio García Amado, « Indepe (...)
- 50 Kalypso Nicolaïdis, « Scotland and the EU : Comment », Verfassungsblog, 09 septembre 2014.
- 51 Jorge Cagiao y Conde, « El federalismo ante la consulta catalana... », op. cit., p. 123.
23En ce sens, on peut affirmer qu’un modèle territorial centralisé, hérité de la dictature et militairement imposé est moins démocratique qu’un modèle décentralisé qui permet aux citoyens des différentes régions de choisir s’ils souhaitent faire partie de l’ensemble commun ou si, au contraire, ils préfèrent modifier les relations qu’entretient leur nation avec l'État. La loi ne l’envisage-t-il pas ? Il faudrait alors la modifier ou chercher une autre issue politique au conflit ; car, il convient de le souligner, il ne s’agit pas d’un problème juridique49 mais d’un problème politique dont la solution exige des moyens du même type et, avant tout, la volonté, l’animus, de trouver une issue. Selon Nicolaïdis : « là où il y a de la volonté (politique), il existe une voie (légale) »50. Plus encore, « s’il y a une volonté de trouver une solution, celle-ci sera toujours conforme au Droit »51. C’est ce qui vient à manquer en Espagne : une volonté politique de mettre fin à un conflit politique qui se complique de plus en plus.
- 52 Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum
- 53 Scotland Act 1998 (Modification of Schedule 5) Order 2013 (SI 2013/242).
24Au Royaume-Uni, en revanche, une voie légale a été trouvée car il existait une volonté politique en ce sens. Le système juridique britannique n’acceptait pas la sécession de l’Écosse, mais grâce à la signature de l’Accord d’Édimbourg entre David Cameron, Premier Ministre du Royaume-Uni et Alex Salmond, Premier Ministre écossais52, l’annexe 5 de la Loi écossaise a été modifiée afin de permettre une consultation. C’est ainsi qu’a été introduit l’amendement suivant : « La réserve du paragraphe premier n’affecte en rien la possibilité de tenir un référendum sur l’indépendance de l’Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni »53. Ainsi, une réforme de la Loi écossaise a été effectuée en 2013 permettant à l’Écosse d’exercer son droit à l’autodétermination en septembre 2014. La compétence pour organiser des référendums sur l’indépendance est une matière réservée, mais le Gouvernement britannique a consenti une seule fois à la transférer. C’est exactement ce que la majorité des députés espagnols a refusé au Parlement catalan le 8 avril 2014.
25Lorsque le Parlement catalan vota la proposition de loi pour demander au Congrès la délégation de la compétence pour organiser une consultation sur l’indépendance (16 janvier 2014), Rajoy a dit : tant que je serai président « ce référendum que certains sollicitent n’aura pas lieu et l’Espagne ne sera pas divisée ». Plus encore que son obstination à empêcher le vote, ce qui est le plus surprenant c’est la justification qu’il a donné sur sa position :
- 54 Mariano Rajoy Brey, « Intervención en la Convención Nacional del ppC », 25 janvier 2014, p. 3.
Notre loi écrite dispose que la convocation d’un référendum en Espagne relève de la compétence exclusive du Gouvernement […]. Par conséquent, l’obligation du Gouvernement n’est pas de permettre que le référendum ait lieu [sic] car, au contraire, cela serait un acte de violence à l’égard de la loi, cela violerait la loi. La violeraient ceux qui organiseraient le référendum, et la violerait également le Gouvernement qui y consentirait. C’est la loi qui le dit, pas moi54.
- 55 Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217.
26On peut constater que Rajoy ne fait aucune référence à la possibilité légale de déléguer la compétence permettant d’organiser des référendums dans les Communautés autonomes : il n’est pas certain que le gouvernement doive nécessairement bloquer le plébiscite ; il peut utiliser la voie légale de l’article 150.2 de la Constitution afin que, comme en Écosse, un référendum soit organisé de manière légale et autorisée. Mais, même en supposant que la Constitution ne prévoit pas la possibilité de déléguer ladite compétence, on pourrait comprendre que le gouvernement est obligé de convoquer un référendum si une partie substantielle de la population catalane le souhaite : c’est ce qu’exigerait le principe démocratique. Tel est l’enseignement qui se dégage de l’avis de la Cour suprême du Canada sur la sécession du Québec55, dans son avis très cité et loué en Espagne, mais dont on ne tire généralement pas toutes les conséquences.
- 56 Il est important de noter que, malgré le fait que le Droit international ne reconnait pas au Québec (...)
- 57 Les mots de Morente sont extrêmement parlants puisqu’il refuse d’accepter le droit de décider en ra (...)
- 58 Le tc donne un bon exemple d’une telle omission dans la décision prononçant l’inconstitutionnalité (...)
- 59 Selon Moore, « la légitimité démocratique est fondée sur l’hypothèse selon laquelle ceux qui sont s (...)
27Normalement, les auteurs commentent la partie de l’avis qui refuse que le Québec dispose d’un droit de sécession unilatéral conformément au Droit international (paragraphe 112)56 ou à la Constitution canadienne (paragraphe 104). Cependant, et c’est ce qui est fréquemment omis57, si une majorité claire de Québécois exprimait de manière incontestable et sans ambiguïté son désir de cesser d’appartenir à la fédération canadienne, par exemple dans un référendum, les parties auraient alors une obligation de négocier la proposition de sécession et ses conditions (paragraphes 88, 92 et 104)58. On donnerait ainsi une effectivité au principe démocratique selon lequel le gouvernement doit compter sur le consentement des gouvernés, la démocratie étant l’un des piliers fondamentaux qui soutient l’édifice constitutionnel canadien (paragraphe 62)59.
- 60 Ceci est évident, même pour certains auteurs opposés au droit de décider, comme De Carreras : « le (...)
- 61 Comme Torbisco et Krisch l’ont souligné : « le gouvernement britannique aurait pu simplement recour (...)
- 62 Allen Buchanan, « Prólogo a la edición española. ¿Tiene Cataluña derecho a la secesión ? », in Sece (...)
- 63 Ibid., p. 19.
28Pour savoir si le gouvernement tient compte du consentement des gouvernés et si c’est réellement la majorité qui souhaite modifier la structure territoriale de l’État, il n’y a rien de mieux qu’un plébiscite60, comme cela s’est produit en Écosse61, et avant au Québec. En Catalogne, la majorité de la population – d’après les résultats des élections régionales – souhaite exercer son droit à l’autodétermination, mais le gouvernement espagnol boycotte systématiquement toute action engagée par le Parlement catalan pour organiser le référendum. Ainsi, selon l’interprétation de la Cour suprême canadienne, on pourrait dire que le pouvoir exécutif espagnol viole le principe démocratique. Buchanan lui-même, défenseur d’un droit de sécession compensatoire – seulement lorsqu’il existe une juste cause – a compris que « le refus persistant [de l’État] de négocier une forme d’autonomie intra-étatique adéquate » constitue une raison suffisante pour justifier la sécession62 : de la sorte, « un argument solide en faveur du droit à la sécession unilatérale de la Catalogne peut se fonder sur le fait que l’Espagne n’a pas fait preuve de bonne foi au moment de répondre aux demandes d’une plus grande autonomie au sein de l’Etat espagnol »63.
- 64 Enrique Linde, Iniciación al derecho de la Unión Europea, Madrid, Colex, 2010, p. 266.
- 65 Antoni Bayona Rocamora, « El ‘dret a decidir’ i els valors fundacionals de la Unió Europea », REAF, (...)
- 66 Bien que l’ue ne se soit pas officiellement prononcé à ce sujet – non réglementé dans les traités e (...)
29En outre, ce refus obstiné du gouvernement espagnol de répondre comme il convient aux demandes d’autonomie de la Catalogne pourrait avoir des conséquences d’une très grande ampleur. L’article 2 du Traité de l’Union Européenne (tue) proclame les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, parmi lesquelles on trouve la démocratie. Ainsi, comme il a été dit précédemment, les autorités centrales violent le principe démocratique et la seule justification qu’elles donnent est que la Constitution espagnole interdit aux Catalans de s’autodéterminer. Cependant, un État membre ne peut invoquer sa souveraineté interne pour violer les principes de l’article 2 du tue64. Comme l’État espagnol est obligé de gérer le processus souverainiste catalan dans le respect des valeurs de l’article 2 du tue65, ce qu’il ne réussit pas à faire, les institutions européennes devraient lui reprocher de ne pas respecter le principe démocratique plutôt que d’essayer de dissuader les Catalans d’exercer leur droit de décider librement66.
L'impossible réforme constitutionnelle
- 67 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 15. Également, Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 36.
30Nous avons vu précédemment que, du point de vue légal, le discours des partisans du « Non » pouvait être critiqué pour deux raisons : la distinction entre Constitution et démocratie – qui a déjà été expliquée – et l’appel qu’ils font à la nécessité de réformer la Constitution comme la seule forme acceptable de l’exercice du droit de décider en Espagne. Ainsi, disait Rajoy : « il y a une porte ouverte de part en part pour ceux qui ne sont pas d’accord avec l’état actuel des choses : ils peuvent engager la procédure de réforme de la Constitution »67.
- 68 stc (atc) 31/2009, du 29 janvier, FJ 13.
31En principe, il ne semble pas exister d’objection à cette voie, encore moins lorsque l’on prend en compte le fait que la Constitution admet la possibilité d’une réforme totale : il n’existe pas de clauses d’intangibilité [interdites au pouvoir de réforme –NDT] explicites dans la Constitution et, puisque le constituant originaire n’a pas limité l’intervention du pouvoir de réforme, il est possible de défendre tout principe différent de ceux qu’on trouve dans l’ordre constitutionnel actuel, y compris sur la question nationale68. Solozábal se prononçait clairement en ce sens :
- 69 Juan José Solozábal Echevarría, « Desgarros imaginarios », El País, 11 octobre 2000.
La Constitution […], en tant que système de règles de fair play, est parfaitement compatible avec le nationalisme indépendantiste. […] Dans notre ordre (bien entendu, conformément aux procédures établies) il est parfaitement possible que les nationalistes remettent en cause leur appartenance à l’État espagnol69.
- 70 La rigidité de notre Constitution est tellement extrême qu’elle a été définie comme souffrant de ri (...)
- 71 Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, (...)
- 72 Afin d’éviter les lourdes contraintes de l’article 168, certains auteurs ont proposé de réaliser un (...)
- 73 Jaume López, « El derecho a decidir : el principio democrático en el siglo xxi », op. cit., p. 20.
- 74 En revanche, ni José Ramon Recalde, « El derecho de autodeterminación », dans Colectivo Herria 2000 (...)
32Les seules contraintes qui pèsent sur la réforme de la Constitution de 1978 sont d’ordre procédural : elles portent sur la voie choisie pour la révision constitutionnelle parmi les deux qui figurent dans le titre x. La modification de la structure territoriale de l’État doit s’effectuer conformément à l’article 168 dans lequel est établi un mécanisme d’amendement aggravé combinant trois exigences consécutives : la double majorité des deux tiers dans les deux chambres, la convocation de nouvelles élections, ainsi qu’un référendum sur tout le territoire espagnol70. C’est à juste titre que De Vega assure que plus qu’une procédure de réforme, celle de l’article 168 a été conçue comme un mécanisme permettant de l’empêcher71. Comme les rédacteurs de la norme suprême le prétendaient, la procédure extraordinaire de révision n’a jamais été utilisée et ne le sera jamais dans le futur (de manière quasiment certaine). Car, même dans l’hypothèse idéale (tous les partis représentés au Parlement et la majorité du peuple espagnol acceptaient de modifier la Constitution), la procédure de l’article 168 est tellement complexe qu’il serait plus judicieux de se mettre d’accord pour forcer l’ordre constitutionnel, en ayant recours à l’article 167 pour ladite réforme72, ce qui serait une sorte de voie de fait. Dans tous les cas, même si l’article 167 est appliqué, la décision finale incomberait aux organes politiques (les Cortes Generales – où le consensus des deux grands partis est requis [pp y psoe, membres du camp du « Non »] ; le peuple espagnol) et même judiciaires (tc) de l’État espagnol, ce qui aurait comme conséquence que la nation qui voudrait exercer son autodétermination par cette voie serait minoritaire et perdrait de façon quasiment certaine le vote. Norman considère que cette situation – qui donne lieu à un « déficit d’accommodement » ou à un « manque de reconnaissance »73 – est peu équitable74. Par conséquent, il suggère la chose suivante :
- 75 Wayne Norman, « Secesión y democracia (constitucional) », en Ferrán Requejo Coll (coord.), Democrac (...)
Il serait possible de soutenir que la majorité des démocraties constitutionnelles incluent déjà des clauses de sécession dans leurs procédures d’amendement constitutionnel, mais dans leur rédaction actuelle ces clauses sont manifestement injustes. Une procédure habituelle d’amendement constitutionnel peut toujours être utilisée pour supprimer une sous-section de la Constitution, via un changement des frontières internationales de l’État qui exclurait le territoire en question. Cependant, cette procédure ne serait pas toujours juste pour les régions sécessionnistes puisqu’une procédure habituelle d’amendement octroie des pouvoirs de veto au gouvernement central […]. Ainsi, si une région voulait s’en séparer parce qu’elle se considère systématiquement exploitée ou minorisée lors des votes – une situation dont la majorité des théoriciens considèrent qu’elle justifie la sécession – il faudrait qu’elle fasse confiance aux mêmes groupes et institutions qui, par le passé, ont ignoré leurs intérêts. Il est possible de présumer qu’une clause de sécession correcte permettrait d’assurer que la volonté des citoyens de la région […] soit une condition décisive pour la sécession ou, du moins, pour la légitimité des négociations menant à la sécession75.
- 76 Dans l’émission La Sexta Noche du 19 septembre, 2015 :
- 77 Ciutadans, « Un projecte per la convivència », op. cit., p. 6.
33Cela nous conduit à un argument qui habituellement se combine avec le précédent : la décision sur l’avenir de la Catalogne ou n’importe quelle autre région n’appartient pas seulement à ses habitants, mais également à tous les citoyens de l’État. L’Espagne est ainsi conçue comme une sorte de « propriété méditerranéenne » dont tout Espagnol devient copropriétaire et, en tant que tel, a un intérêt légitime à faire valoir s’il faut décider le futur de tout territoire se trouvant dans sa propriété. En ce sens, Susana Díaz, présidente du Conseil Régional d’Andalousie (psoe), a déclaré lors d’une récente apparition télévisée : « ce qui nous concerne tous, nous le décidons ensemble »76. Le programme électoral de Ciudadanos pour le 27 septembre était formulé en termes identiques, ajoutant que « l’intégrité territoriale d’un État intéresse tous ses citoyens, et pas seulement ceux qui veulent s’en détacher ; elle touche les droits politiques, civils et économiques de tous les Espagnols, et c’est pour cette raison que Ciudadanos s’oppose à tout référendum ou consultation sur la séparation de la Catalogne du reste de l’Espagne qui ne s’effectuerait pas en accord avec les procédures constitutionnelles approuvées par les Cortes Generales, détentrices de la souveraineté nationale appartenant à l’ensemble des Espagnols »77. Mariano Rajoy se montrait encore plus explicite :
- 78 Mariano Rajoy Brey, « Intervención en la Convención Regional del ppc », op. cit., p. 5. La doctrine (...)
Chaque Catalan, comme chaque Valencien, est copropriétaire de toute l’Espagne, qui est un bien indivisible […] [il convient de noter la rhétorique du « conservateur des hypothèques » qu’il emploie]. Les habitants de chaque communauté autonome […] n’ont aucun droit à décider de ce que nous devons faire de l’Espagne. Ceci ne se décide ni à Cadix, ni à Barcelone, ni à Valladolid mais dans toute l’Espagne78.
34Le raisonnement précédent offre le flanc à la critique. Premièrement, et malgré le fait qu’il y ait autant de Basques que de Murciens ou d’Andalous qui possèdent la nationalité espagnole, il n’en est pas moins sûr qu’ils sont aussi citoyens européens, comme le sont les Français et les Allemands. Cependant, les voix qui exigent la participation des citoyens espagnols ne se font pas entendre aux élections législatives de France ou d’Allemagne, bien que de manière générale, prises dans leur ensemble, les décisions qui sont prises dans ces deux pays affectent énormément les Espagnols, compte tenu de la position hégémonique qu’ils détiennent au sein de l’Union européenne et de l’étendue des compétences nationales transférées ad extra. Plus encore, ceux qui réclament la participation de tout le démos espagnol dans un éventuel référendum sur l’autodétermination de la Catalogne, seraient-ils également disposés à accorder le vote aux citoyens de l’Union européenne ? A notre connaissance, aucun parti ne l’a proposé. Deuxièmement, dans le cas où la France déciderait d’autoriser les trois départements qui composent l’Iparralde à exercer leur droit à l’auto-détermination, exigeraient-ils également le vote espagnol dans le référendum organisé ? Troisièmement, si l’on prend comme référence le critère de l’intérêt, une personne qui – pour prendre cet exemple – est recensée à Gijón, mais travaille à Oviedo, est naturellement intéressée par les affaires de la capitale asturienne : la tendance politique de la mairie, l’état et le fonctionnement des services publics, la politique sociale, etc. Cependant, il peut seulement voter aux élections municipales de Gijón. Finalement, quand on parle d’intérêt, il convient de prendre en compte le fait qu’il existe des intérêts légitimes et d’autres qui n’entrent pas dans cette catégorie. Comme l’a indiqué Wellman,
- 79 Christopher Heath Wellman, « The Truth in the Nationalist Principle », American Philosophical Quart (...)
Il ne fait aucun doute que tous les citoyens de l’État se verraient affectés si le lien politique qui les maintient ensemble était dissous, mais ce qui importe est de savoir si les compatriotes, partisans de la conservation de l’union, possèdent non seulement un intérêt mais un intérêt légitime pour le maintien de l’unité de l’État79.
35L’exemple qu’il utilise pour expliquer ce que l’on entend par intérêt légitime est très parlant :
- 80 Idem, p. 267.
Si je tombe éperdument amoureux de Madonna, ce qui m’intéresserait c’est qu’elle n’épouse pas quelqu’un d'autre, mais on peut supposer que ce ne serait pas un intérêt légitime. Autrement dit, mon intérêt ne générerait pas de raisons morales pour que Madonna s’abstienne de se marier80.
- 81 Le peuple, la nation, représente « la fiction constitutive de la démocratie sans laquelle cette for (...)
- 82 Daniel Philpott, « In Defense of Self-Determination », Ethics 105 (2), 1995, p. 363.
36Par conséquent, la détermination du démos est une opération déterminée de manière discrétionnaire à travers chaque vote81. En cas de référendum d’autodétermination, il est préférable que soient appelés à décider les habitants du territoire en question (par exemple ceux recensés en Catalogne) et non pas les citoyens de tout l'État (c’est à dire, de nationalité espagnole), ni les membres de la nation qui s’autodétermine (Catalans) non-résidents. Si l’on pense le principe démocratique comme étant celui selon lequel devraient être impliqués dans l’élaboration des politiques ceux qui en sont les destinataires, alors il faudrait accorder un droit de vote aux personnes résidant dans la zone géographique dans laquelle la consultation aura lieu, c’est à dire, aux personnes domiciliées sur le territoire de la nation qui s’autodétermine. Ceux qui ne sont ni résidents ni citoyens ne pourraient voter car leurs intérêts pour ce qu’il se passe sur ce territoire ne se trouveraient pas suffisamment justifiés, conformément à ce qui a été expliqué précédemment. En outre, l’un ne peut pas décider si l’autre s’autodétermine ou non : cela reviendrait à se moquer de la notion d’autodétermination82. Le principe nationaliste, quant à lui, conférerait une capacité de vote aux ressortissants nationaux, quels que soient leurs lieux de résidence (c’est à dire selon l'exemple précédent, les catalans qui vivent à l'intérieur ou hors de la Catalogne). Pourtant à ce stade, le principe démocratique devrait prévaloir sur le principe nationaliste – contrairement à ce qu’il se passe dans la plupart des systèmes électoraux, dont le système espagnol – de telle sorte que les immigrés résidents sur le territoire puissent voter mais pas les émigrés rapatriés. Cette position peut être argumentée de deux façons. Tout d’abord, il serait contradictoire que le nationalisme utilise un canal d’expression démocratique, comme l’est le référendum, tout en violant un principe fondamental de la démocratie, en empêchant la participation d’une partie des résidents sur le territoire : les étrangers ou non nationaux. Ensuite, si une nation doit être concentrée dans une zone géographique afin de pouvoir exercer la sécession – même si ce n’est pas pour être une nation, puisqu’il y a des nations dispersées ou non territoriales – il semble également raisonnable de demander à ses membres d’y résider afin de pouvoir voter lors du référendum sur l’autodétermination.
L’histoire et les valeurs supra-positives
- 83 Mariano Rajoy Brey, « Carta enviada por Mariano Rajoy a Artur Mas », 14 septembre 2013.
- 84 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 13.
37A côté de l’argument de la légalité, les partisans du « Non » utilisent un raisonnement qui fait appel à l’histoire commune de plusieurs siècles de vie commune – qui ne peut être balayée d’un revers de la main – ou à d’autres valeurs supra-positives susceptibles d’empêcher la réforme de la Constitution en un sens favorable à l’autodétermination des nationalités. Ainsi, Rajoy disait que : les liens qui unissent la Catalogne et l’Espagne « ne peuvent se défaire sans entraîner d’importants dommages émotionnels, économiques, politiques et sociaux »83. « Je vois ces siècles d’histoire commune ; ces siècles d’union partagée, de générations d’Espagnols unis dans un destin commun, dans les illusions, dans les succès, dans les difficultés et les différences »84.
- 85 Voir note 76.
- 86 Mac Cormick par exemple, partisan de l’autodétermination écossaise, défendait cet argument (Neil Ma (...)
- 87 Le journaliste a également mentionné le Québec, mais la présidente andalouse a oublié dans sa répon (...)
38Susana Díaz, dans l’interview précédemment mentionnée85, avait également recours à l’argument historique. Lorsque le journaliste Ignacio Escolar lui demanda quelles étaient les différences entre l’Écosse – qui elle s’est autodéterminée par le biais d’un référendum dans lequel seuls les résidents ont voté – et la Catalogne, elle répondit que l’union des royaumes d’Écosse et d’Angleterre avait été convenue il y a des siècles, de sorte que – à son avis, qui n’est pas celui de la majorité des juristes et des politiques britanniques86 – l’Écosse conservait un droit de souveraineté originaire87. Rien à voir avec l’histoire de l’Espagne et de la Catalogne, qui n’ont jamais signé un accord d’union.
- 88 Un « énoncé performatif » est celui dans lequel l’acte de langage lui-même implique de réaliser une (...)
39L’histoire est l’un des éléments objectifs auquel les nationalistes peuvent recourir – et souvent ils le font – lorsqu’ils essaient de construire leur nation. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle les nations sont des réalités performatives, c’est-à-dire créées par le langage et plus particulièrement, par les discours d’affirmation nationale88. Selon ce caractère discursif, certains pays font dépendre l’appartenance nationale de facteurs indisponibles pour les individus, c’est-à-dire qu’ils ont recours au paradigme objectif de construction nationale : c’est le cas des nations ethniques ou culturelles. En interdisant l’expression de la volonté du groupe en faveur des liens qui les unissent dans une communauté de race et de culture de manière objective, la nation culturelle s’écarte des principes du libéralisme démocratique, pouvant donner lieu à des interprétations de type autoritaire. À l’inverse, dans d’autres pays, l’appartenance provient de critères électifs qui peuvent être acquis par la volonté, c’est-à-dire, en application du paradigme subjectif de construction nationale : c’est le cas des nations civiques ou politiques.
40Si cette distinction entre les nations ethniques et civiques peut avoir une certaine valeur théorique, ce qui est certain c’est que les nations réelles recourent toujours à des facteurs objectifs afin de renforcer leur cohésion interne. Or, ces éléments peuvent être de deux types : adscriptifs ou électifs. Les caractéristiques adscriptives correspondent aux membres du groupe national, indépendamment de leur volonté, puisqu’elles sont indisponibles. Les caractéristiques génétiques en sont un bon exemple : si la condition nationale dépend de l’appartenance à une ethnie ou à une race déterminée, ne peuvent faire partie de cette nation que ceux qui descendent directement de membres de cette même ethnie ou race. Ainsi, la qualité nationale n’est pas ouverte à n’importe qui, et l’abandon du groupe n’est pas une option. En revanche, d’autres caractéristiques présentent une teneur élective, puisqu’il serait possible aussi bien de les acquérir volontairement que d’y renoncer. La langue en serait un exemple. Même sans être né dans une famille qui parle la langue A, un individu peut s’efforcer de l’apprendre afin de s’intégrer dans une nation, distincte de sa nation d’origine en termes linguistiques, en utilisant le langage A. Dans cette optique, il serait possible d’affirmer que la volonté qui caractérise les nations civiques peut être objectivée à l’aide de certains éléments électifs, qui restent néanmoins toujours subordonnés à celle-ci. Ainsi, les nations qui utilisent pour se définir des critères adscriptifs ou électifs seront appelées ethniques, tandis que celles où prime la volonté de leurs membres de rejoindre la nation, même si elles recourent en plus à des facteurs électifs et disponibles d’identité, seront appelées civiques.
- 89 À cet égard, Reventós, député du Groupe Socialiste de Catalogne, détaillait la différence entre dir (...)
- 90 Ainsi, par exemple, Carro Martínez, député d’Alianza Popular (ap) disait : « L’Espagne est […] un É (...)
- 91 Xacobe Bastida Freixedo, La nación española y el nacionalismo constitucional, op. cit., p. 169.
- 92 Ibid., p. 177-178. On retrouve dans cette même perspective Bueno, pour qui l’idée d’une communauté (...)
41Il faudrait donc se demander ce qui définit la nation espagnole : est-elle civique ou ethnique ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de faire appel à la Constitution ainsi qu’aux débats parlementaires qui ont conduit à son adoption, dans lesquels on retrouve le discours nationaliste finalement consacré par le texte. L’article 2 affirme l’existence d’une réalité antérieure à la Constitution qui en constitue également son fondement89 : la nation espagnole. La cohésion de la classe politique, dans notre cas, repose sur l’histoire90, ou selon Ortega, sur l’ « unité du destin ». Son principal avantage réside dans sa souplesse « rendant intelligible la réalité que l’on prétend sacraliser à chaque instant »91. La nation espagnole ne pouvait avoir recours à une langue, une race, une religion ou une culture commune car ces facteurs n’ont jamais été réunis à l’intérieur de ses frontières, mais toutes les nations ont une – ou plusieurs histoires. Plus encore, on a été jusqu’à affirmer que la Constitution interne était la Constitution authentique, celle qui a fondé et déterminé le contenu de la Constitution rédigée en 1978, ce qui explique qu’aucune volonté présente ou future ne serait en mesure de bouleverser l’apriorisme historique92.
42L’histoire est donc le noyau objectif qui structure la nation espagnole. Il aurait pu être configuré comme un critère électif, mais il a eu en Espagne un caractère indisponible et même métaphysique. Ainsi, conformément à la typologie nationale expliquée précédemment, la nation espagnole constitutionnelle rentre aussi bien dans la catégorie de nation ethnique que culturelle, car elle a recours au paradigme objectif de construction nationale. Plus encore, l’histoire agit comme un remède face à la volonté populaire qui incarne le paradigme subjectif : il serait ainsi possible de dire que ce qu’a façonné l’histoire ne peut être modifié par les citoyens à travers un référendum. Ainsi, la réalité de la nation espagnole qui s’est décantée au fil des siècles est indiscutable, et même teintée de métaphysique.
- 93 Javier Pérez Royo, « Algunas reflexiones sobre el Título x de la Constitución », Revista de Polític (...)
- 94 Les clauses d’intangibilité tacites sont fondées sur l’hypothèse qu’il existe une Constitution maté (...)
43Ainsi nous en arrivons aux valeurs supra-positives que certains auteurs déduisent de l’interprétation de la Constitution, et qui empêcheraient de réformer une partie du contenu de la norme suprême, notamment l’unité de la nation. Comme expliqué précédemment, la Constitution espagnole ne contient pas de clauses explicites d’intangibilité et, du moins formellement, elle pourrait être modifiée dans sa totalité. Cependant, AP (Alianza Popular) a proposé dans un rapport sur la Constitution que soit introduite une clause d’intangibilité explicite concernant l’« intégrité du territoire ou l’unité politique de l’État »93. Bien qu’infructueuse, sa persévérance s’est vue récompensée par la conception d’une seconde procédure de réforme qui n’apparaissait pas dans le projet initial, et qui s’est avéré si lourd dans la pratique qu’il a eu le même effet que celui de la clause d’intangibilité qu’ap souhaitait : la fossilisation de la Constitution. Néanmoins, dans le cas où, à un moment donné, la révision constitutionnelle serait enclenchée en Espagne, certains ont essayé de déduire des limites matérielles implicites afin d’éviter la modification de certaines institutions fondamentales : en particulier la monarchie, l’unité nationale, les droits fondamentaux, ainsi que le caractère démocratique de l’État. Comme il peut être observé, ces institutions coïncident essentiellement avec les contenus insusceptibles de réforme ordinaire (Titre Préliminaire, Chapitre 2, section 1a du Titre i et du Titre ii) : et ce que l’on comprend, c’est que ces sujets doivent rester à l’écart du débat public quotidien du fait de leur importance politique et de leur caractère indispensable à la vie en communauté ou à la tradition historique94.
- 95 Le lien existant entre le secret et le gouvernement despotique observé par Bobbio (Norberto Bobbio, (...)
44Or, il est possible de soulever plusieurs objections à une telle protection de la Constitution. En premier lieu, un raisonnement comme le précédent conduit à une détérioration de la qualité du système démocratique. Plus le nombre de cas sur lesquels pèse le tabou de l’interdit, de l’indiscutable, du sacré sera réduit, plus les citoyens seront libres de décider de leur avenir95. Celle qui prendra certaines décisions pour le – ou aux dépens du – peuple sera une oligarchie, mais dans tous les cas sans le peuple.
- 96 Juan Luis Requejo Pagés, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, op. cit. (...)
- 97 stc (atc) 31/2009, de 29 de enero, FJ 13 ; stc 42/2014, FJ 4.
45En second lieu, et d’un point de vue normatif, la Constitution ne prévoit aucune limite matérielle explicite à sa réforme. Il n’y a pas lieu de déduire une série de contraintes supposées implicites dérivées d’une voluntas legislatoris également incertaine. En effet, « la Constitution ne dit rien d’autre que ce que son interprète suprême – le tc – lui attribue96 et à cet égard, le tc a déclaré qu’« il n’existe pas de noyau normatif inaccessible aux procédures de réforme constitutionnelle »97. Si le pouvoir constituant originaire a envisagé l’hypothèse d’une révision totale de la Constitution à l’article 168 – et malgré la réticence de l’animus des parlementaires quant à l’acceptation de la norme qu’ils ont conçue, ces derniers imposant davantage les considérations politiques que les techniques strictement juridiques – il n’est pas permis d’en déduire des limites qui, étant implicites, sont incertaines et dépendent de l’idéologie de l’exégète qui les énonce. Cette opinion est confortée aussi bien sociologiquement qu’axiologiquement.
46En termes sociologiques, il conviendrait de dire que même si on voit des limites matérielles, tant explicites qu’implicites, à la réforme constitutionnelle, leurs effets sont discutables dans la pratique. Cela est dû à la nécessité de coercition en tant qu’élément indispensable au contenu du Droit, dans le sens indiqué par le positivisme normativiste depuis Kelsen. Requejo Pagés a raison quand il affirme que
- 98 Juan Luis Requejo Pagés, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, op. cit. (...)
Les contrôles qui pourraient être instaurés […] ne sauraient faire face à une révision constitutionnelle irrégulière si le pouvoir constituant institué finit par se montrer comme étant un pouvoir sans plus de limites que celles dictées par un objectif d’efficacité98.
- 99 Le cas colombien offre un bon exemple : bien qu’officiellement il n’existe qu’un seul État – celui (...)
47En effet, bien que l’efficacité ne constitue pas une conditio per quam de la validité – contrairement à la pensée des réalistes tel qu’A. Ross – c’est le critère employé par le Droit International pour reconnaître les systèmes juridiques étatiques (sous réserve de quelques exceptions qui montrent le comportement vacillant des Nations Unies99). La célèbre métaphore du pirate et de l’empereur, que nous a déjà offerte Augustin d’Hippone au ive siècle, peut seulement être analysée en termes d’efficacité. Ce qui est considéré comme inconstitutionnel dans le cadre d’un système juridique devient la nouvelle légalité si par un acte révolutionnaire on parvient à renverser le système antérieur et à s’imposer par la force.
- 100 Selon l’opinion de De Vega, l’article 168 est une « disposition avec des contenus clairement arbitr (...)
- 101 Voir Juan Ramón Capella (ed.), Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003 (...)
48D’un point de vue axiologique, la mise en place de clauses implicites d’intangibilité prenant en compte les normes instaurées par l’article 168 de la Constitution – qui protège la grande diversité de matières de transcendance et de valeur inégales100 – est inappropriée. La démocratie est un système qui a la faveur quasiment unanime des citoyens contrairement à la monarchie ou à l’unité nationale. L’explication selon laquelle certaines questions ont été résolues de façon satisfaisante au moment de l’élaboration de la Constitution et selon laquelle un débat public n’est donc pas nécessaire à la viabilité du système ne s’applique pas dans ce cas, puisque le débat, en plus d’être maigre, est virtuel : la monarchie et l’unité de la nation espagnole avaient été définies au préalable comme seules solutions possibles101.
- 102 Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, op. cit., p. 141.
49Comme évoqué précédemment, le camp du « Non » a tendance à recourir dans un premier temps à l’argument juridique et, en second lieu, si nécessaire, à un raisonnement historique et méta-positif. En réalité, on pourrait dire que le discours légaliste sert à dissimuler le véritable motif justifiant l’impossibilité pour la Catalogne de s’autodéterminer : la réalité historique, qui s’est décantée depuis plusieurs siècles de vie en communauté, ne peut être altérée par une certaine volonté, aussi démocratique soit-elle. La loi et la Constitution représentent un prétexte parfait pour s’opposer à l’autodétermination des nationalités pour diverses raisons. En premier lieu, l’argument peut être allégué dans un contexte démocratique sans être accusé de fanatisme ou d’intransigeance : la loi d’un État démocratique est présumée avoir le même caractère, et jouit donc d’une présomption de légitimité. En outre, celui qui viole une loi mérite une sanction. En second lieu, la Constitution prévoit sa révision totale à l’article 168, de sorte que les partisans d’un modèle territorial alternatif ont ainsi un moyen juridique d’atteindre leurs objectifs. Ceux qui n’ont pas recours à ce processus sont seulement ceux qui, soit ne sont pas démocrates et souhaitent réaliser leurs projets politiques par le biais de « raccourcis », soit ne disposent pas d’un soutien suffisant, c’est-à-dire qu’ils représentent une minorité souhaitant imposer un modèle étatique auquel peu s’identifient – ce qui appuierait l’idée selon laquelle les nationalistes périphériques sont anti-démocrates. Cependant, comme expliqué précédemment, le modèle territorial espagnol est issu d’une injonction extraparlementaire, de sorte que sa légitimité démocratique devrait non seulement être supposée avoir été approuvée avec le reste de l’articulation constitutionnelle, mais également être renforcée par la conclusion d’un véritable pacte territorial. En effet, et comme l’a souligné Pérez Royo, « nous n’avons pas encore examiné l’intégration volontaire des « nationalités et régions » qui intègrent l’Espagne en tant qu’État unique »102.
- 103 De Blas tient à souligner le caractère métaphorique que Renan confère au plébiscite, dont l’oubli – (...)
- 104 Dans le sillage de ce que Cánovas a affirmé dans son discours en 1882 à l’Athénée de Madrid, certai (...)
- 105 L’objectif qui conduit Renan à écrire Qu’est-ce qu’une nation ?, en accord avec son conservatisme, (...)
- 106 Pour Maravall, par exemple, toute l’oeuvre d’Ortega se limite à un usage strict du paradigme subjec (...)
- 107 Xacobe Bastida Freixedo, La nación española y el nacionalismo constitucional, op. cit., p. 160. La (...)
- 108 Ce n’est pas par hasard si Renan, et particulièrement Ortega, ont été deux des auteurs les plus cit (...)
50La typologie du nationalisme constitutionnel espagnol – ethnique comme il a été dit – n’a pas changé depuis 1978. À l’instar de la conception nationale d’Ernest Ronan, dont la métaphore103 (selon laquelle la nation est définie comme un plébiscite quotidien) a conduit de nombreux auteurs à caractériser son œuvre de modèle abouti du volontarisme104 – quand, en réalité, d’importantes circonstances historiques ont un impact sur le consensus actuel105– ou selon l’idée nationale d’Ortega, qui parle de la nation comme d’un « projet séduisant de vie en commun » ou d’une « entreprise conjointe commune », point qui conduit à une exégèse subjective de son travail106 – bien que la « tradition » ait fini par faire disparaître totalement l’« entreprise »107. On trouve également cette idée selon laquelle l’histoire l’emporte sur la Constitution et la loi dans le discours nationaliste des partisans du « Non »108. Ce n’est pas par hasard si l’unité de la nation a fondé la Constitution, et non l’inverse.
Conclusion
51Au xxie siècle, les États libéraux démocrates ont tendance à faire face aux problèmes d’articulation territoriale survenus à l’intérieur de leurs frontières en faisant primer le principe démocratique et le respect des droits des minorités sur d’autres aspects comme l’intégrité territoriale de l’État ou un parcours historique de vie en commun. En ce sens, comme l’a énoncé l’avis de la Cour suprême canadienne de 1998, quand une majorité concentrée territorialement montre de manière claire et incontestable sa volonté de modifier les relations entre sa région et le reste de l’État, les représentants politiques à la fois de la région et de l’État, du centre et de la périphérie, se trouvent dans l’obligation de négocier de bonne foi un accord satisfaisant pour tous. C’est ce qui s’est passé dans un premier temps au Québec puis en Écosse, où se sont tenus des référendums d’autodétermination qui finalement n’ont pas donné la victoire aux partisans de l’indépendance.
- 109 Comme l’évoque Jaume López, le cas espagnol se distingue parmi les démocraties occidentales – et il (...)
- 110 Loi 30/1981, du 7 juillet portant modification de la réglementation en matière matrimoniale contenu (...)
52En Catalogne une demande similaire à partir de la stc (atc) 31/2010, qui annule en partie l’Estatut de 2006, a vu le jour mais les autorités centrales ont empêché par tous les moyens que le référendum ait lieu109. Les raisons exposées sont au nombre de deux. La première revêt une teneur juridique : la Constitution l’interdit. Cependant, étant donné que la Constitution est susceptible d’être modifiée, une nouvelle variante de l’argument juridique apparaît, faisant appel au titulaire de la souveraineté nationale le cas échéant : le vote du peuple espagnol. La seconde raison, en revanche, revêt un caractère méta-positif – bien que la Constitution soit susceptible de modification, cela ne doit pas altérer certains éléments faisant partie du noyau dur, tel que l’unité nationale ou historique – une longue vie commune ne peut être brisée par une revendication populaire. Les éléments présents dans la loi et la Constitution ne résistent pas, face à une analyse approfondie, au maintien d’un concept de démocratie si fragile qu’il réduit cette dernière à la Constitution espagnole de 1978. De plus, la Constitution n’est pas aussi démocratique que ses défendeurs le revendiquent – particulièrement sur la question nationale – et sa révision n’est matériellement pas réalisable. Plus lourdes encore sont les conséquences qui se dégagent d’un examen approfondi du discours faisant appel à l’histoire et aux valeurs supra-positives, puisqu’il révèle le véritable caractère objectiviste du nationalisme espagnol hégémonique. Dans une démocratie, il n’est pas acceptable que certaines questions, aussi fondamentales soient-elles, deviennent irréformables. La logique positiviste ne permet pas non plus d’imposer des limites à la modification constitutionnelle qui n’apparaissent pas dans le texte. Dans le fond, il semble que la rhétorique de la légalité agisse comme un rideau de fumée pour dissimuler les véritables motifs pour lesquels la Catalogne – ou n’importe quelle autre nation espagnole – ne peut s’autodéterminer – sans parler d’indépendance – : le destin historique de l’Espagne consiste à demeurer uni de manière indissoluble, de la même façon que les mariages pendant la dictature franquiste. Alors que les couples ont eu leur Loi sur le divorce en 1981110, les nations demeurent « mariées » sans avoir jamais prononcé le « Oui, je le veux ».
Notes
1 Auparavant, les forces souverainistes catalanes avaient essayé d’organiser une consultation sur l’indépendance conformément au droit espagnol mais les autorités centrales empêchèrent sa tenue. En ce sens, le Parlament sollicita auprès du Congrès la délégation de la compétence permettant d’organiser un référendum, demande qui fut rejetée par la majorité des députés. Ultérieurement, une Loi catalane relative aux consultations non-référendaires, qui encadrait l’organisation de la consultation (Ley 10/2014, du 26 septembre) fut votée, mais le Gouvernement la contesta devant le Tribunal Constitutionnel (tc) qui, finalement, déclara l'inconstitutionnalité des articles 3 et 16 (arrêt du tc 31/2015, du 25 février). Bien qu’une votation ait eu lieu le 9 novembre 2014, celle-ci ne fut ni un référendum ni une consultation, mais plutôt un « processus de participation citoyenne », c’est-à-dire un acte qui ressemble davantage à un sondage d’opinion qu’à un référendum sur l’independance. Pour une analyse détaillée du 9N, voir Lucía Payero López, « The 'citizen participation process in Catalonia' : past, present and future », Liverpool Law Review 36 (3), 2015.
2 jcsí est une coalition électorale composée des partis politiques – Convergència Democràtica de Catalunya (cdc), Esquerra Republicana de Catalunya (erc), Demòcrates de Catalunya et Moviment d'Esquerres – et par les associations indépendantistes – notamment Assemblea Nacional Catalana (anc) et Òmnium Cultural. Elle fut créée en vue des élections régionales du 27S. L’objectif était de rassembler le vote indépendantiste. De son côté, la cup décida de se présenter seule, étant donné le refus de sa proposition de liste sans politiques et d’organisation d’élections constituantes ultérieures.
3 La différence est importante, notamment en raison des avantages que certains partis politiques tirent du système électoral en Catalogne. Le cas de Convergència i Unió (CiU), le parti qui a traditionnellement été le plus favorisé par le système, l’illustre bien. Comme il fallait donc s’y attendre, jcsí en bénéficia également à cette occasion. La lecture proposée par la cup-cc semble plus en cohérence avec le caractère plébiscitaire qu'on a voulu donner à l’élection : une consultation de ce type est remportée en obtenant la moitié des suffrages plus un. C’est pourquoi Antonio Baños, tête de liste de ce parti, refusa de déclarer unilatéralement l’indépendance, en acceptant ainsi la défaite dans le plébiscite.
4 jcsí obtint 62 sièges qui, ajoutés aux 10 sièges de la cup-cc, donnent un total de 72, la majorité absolue étant de 68 sièges. Cependant, le pourcentage de voix atteint par ces deux formations s’élève à 47,8 %. L’analyse selon laquelle 51,7 % des Catalans ont voté contre l’indépendance semble trop simpliste car les votes obtenus par Ciudadanos (C's) et le Partido Popular (pp) ne peuvent pas être facilement rangés avec ceux de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) et du Partit del Socialistes de Catalunya (psc). C's et pp, les deux seuls partis clairement partisans du statu quo, réunirent 36 députés et 26,4 % des voix. Même si l’on ajoutait les résultats du psc, dans une interprétation relativement favorable au maintien du statu quo, le pourcentage des voix ne dépasserait pas 39,1 %, alors que les sièges s’élèveraient à 52. Mais il n’est pas possible d’inclure les 8,9 % des voix de CSQP dans le camp du « Non » sans plus de précision. D’autant plus que, selon Romero de Tejada, les votes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) et d’autres partis – pacma, Recortes Cero-Els Verds, Guanyem et Pirates de Catalunya-Per decidir-ho tot – ainsi que les votes blancs ne peuvent pas être comptabilisés automatiquement comme un « Non ». Ainsi, si l’on pense que « la lecture qui permettait d’annoncer l’échec de l’indépendantisme reposait sur la comparaison de ses votes avec tout le reste », on peut conclure que les indépendantistes furent les vainqueurs, quand bien même leur victoire n’ait été pas aussi claire qu’ils l’espéraient, Ricardo Romero de Tejada Collado, « Cataluña: El día después del 27-S será muy largo », Público, 8 octobre 2015.
5 Résolution 1/XI du Parlament de Catalogne sur le début du processus politique en Catalogne à la suite des résultats électoraux du 27 septembre 2015. Disponible sur : http://www.parlament.cat/document/activitat/153122.pdf.
6 La résolution 1/XI fut contestée par le gouvernement espagnol devant le tc le 11 novembre 2015. Le 2 décembre, à l’unanimité et en un temps record, le tc déclara la nullité de celle-ci (stc 259/2015).
7 On trouve, bien sûr, quelques différences, de nuance et/ou stratégiques, entre le psoe et les autres partis politiques du camp unioniste, mais elles ne semblent pas suffisamment importantes pour faire l’objet d’un commentaire spécifique. Le fait que le psoe défende une idée unitaire de l’Espagne peut se voir, par exemple, dans la célèbre lettre publiée dans le journal El País, dans laquelle Felipe González s’adressait ainsi aux Catalans : « monsieur Mas ment aux indépendantistes et à tous ceux qui ont cru que le droit de décider sur l’espace public que nous partageons comme État nation peut être fragmeté arbitrairement et illégalement » – Nous soulignons – (Felipe González Márquez, « A los catalanes », El País, 31 août 2015). Dans la Déclaration de Grenade, on trouve la conception « fédérale » du psoe : « l’État des Autonomies a été l’instrument le plus efficace d’articulation et de cohésion sociales. Il a été et doit continuer à être l’un des piliers les plus solides de l’unité des peuples d’Espagne » – nous soulignons – (psoe, « Un nuevo pacto territorial : la España de todos », Declaración del Consejo territorial, 6 juillet 2014, p. 3). Après les élections catalanes du 27S, le psoe a déclaré : « nous, socialistes, misons sur une réforme du modèle des Communautés Autonomes sur un modèle fédéral, avec comme objectif l’amélioration de l'articulation nationale et la cohésion sociale, garantissant l’unité de l’Espagne » – c'est Nous qui soulignons – (psoe, « Declaración del Consejo Político Federal », 29 septembre 2015, p. 3-4). Traditionnellement, le psc défendait une conception plurielle de l’Espagne (voir Fundación Rafael Campalans, « Per un reforma constitucional federal », Document de travail, mai 2013, p. 6). Cependant, la direction du psc a fini elle aussi par adopter la Déclaration de Grenade, et les divergences entre socialistes catalans et espagnols se sont finalement estompées. La conception nationale, sous-jacente à la Déclaration de Grenade n’est pas en contradiction avec celle de la Constitution espagnole selon laquelle : l’Espagne est un État unitaire et administrativement décentralisé. Plus encore, « le psoe, acteur principal de la construction du système des autonomies en Espagne, ne remet en question ni ses fondements ni même sa dénomination » (psoe, « La política autonómica del psoe. Una Reforma Federal de nuestra Constitución frente al Neocentralismo y la Autodeterminación », Résumé du document, 2015, § 6). C’est pourquoi il est erroné d’affirmer, comme le fait Aláez, que la raison pour laquelle l’on a recours à la loi pour s’opposer à l’autodétermination catalane est que le pp et le psoe ne parviennent pas à trouver un accord sur la question territoriale. (Benito Aláez Corral, « The key to the solution lies in Spain, not in Catalonia », Verfassungsblog, 30 septembre 2015). Voir à cet égard le front anti-sécessioniste que le pp et le psoe ont formé avec C’s (Ana Pardo de Vera, « Rajoy confirma un frente antisecesionista con psoe y C’s : ‘El pacto está hecho’«, Público, 30 octobre 2015), afin d’affronter le défi lancé par les partis nationalistes catalans – JxSí et la cup – lorsqu’ils ont présenté au Parlament catalan une proposition de résolution sur le début du processus de constitution d’une république catalane indépendante (27 octobre 2015).
8 Malgré la modération perceptible dans le discours nationaliste (espagnol) de C’s ces derniers temps – notamment lors des élections du 27S –, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle ce parti a été fondé : combattre le nationalisme catalan. Dans le programme électoral présenté lors des dernières élections catalanes, il s’est opposé à l’indépendantisme, soulignant le coût économique d’une éventuelle sécession, particulièrement dans le cadre européen, puisqu’il considère qu’après l’indépendance, le nouvel État catalan cesserait d’être membre de l’ue. Dans son programme électoral du 27S, C’s évite des expressions propres à un nationalisme espagnol moisi, mais sa conception nationale unitaire est perceptible. Ainsi, par exemple, il dit défendre « un État des Autonomies de type fédéral coopératif comme l’État allemand » (Ciutadans, « Un projecte per la convivencia », Programme électoral. Eleccions autonòmiques catalans, 2015, p. 7) – modèle que revendique également upyd (http://www.upyd.es/contenidos/secciones/451/Estado_federal), qui implique une « réforme de l’État des Autonomies (…) visant à rationaliser son fonctionnement » (Ciutadans, « Un projecte per la convivencia », op. cit., 8) : c’est-à-dire, une clarification des compétences attribuées à l’État et aux Communautés autonomes, en évitant les duplicités et le gaspillage, une réforme du Sénat, une plus grande coopération entre les administrations, davantage d’autonomie locale, etc., mais sans remettre en question le fondement de l’État des Autonomies. Fin octobre 2015, lorsqu’Albert Rivera s’est entretenu avec Rajoy au sujet de la question catalane, il lui a proposé de signer un Pacte pour l’Espagne et s’est montré totalement d’accord avec le chef de l’exécutif sur sa stratégie anti-sécessioniste, Ana Pardo de Vera, « Pulso entre Rajoy y Rivera por el patrimonio de la unidad de España », Público, 30 octobre 2015.
9 Rosa Díez, par exemple, s’exprimait ainsi au Congrès des députés « Je suis députée nationale, et comme le reste de mes collègues, je représente également les citoyens de Catalogne dans cette Chambre », Rosa Díez González, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (dscd) n° 192, 8 avril 2014, p. 32.
10 Pour une étude plus détaillée de cette conception unitaire de l’Espagne, voir Lucía Payero López « El enfrentamiento entre dos ideas nacionales : la España unitaria vs. la España plural », dans Manuel Calvo García, Fernando Arlettaz et Jorge Gracia Ibáñez (eds.) Derecho y Sociedad. Reflexiones sobre Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2014, p. 11 et suivantes.
11 Les débats sur la réforme constitutionnelle défendue par le psoe, qui ont eu lieu à Séville en juillet 2015, l’illustrent bien : la fédération andalouse a exercé une forte pression afin d’écarter la reconnaissance nationale de la Catalogne, Isabel Morillo, « El psoe andaluz trata de frenar cualquier reconocimiento de Catalunya como nación », El Confidencial, 13 juillet 2015.
12 C’est ce qui s’est passé avec le Préambule de l’Estatut catalan de 2006 qui dispose que : « le Parlement de Catalogne, recueillant l’avis et la volonté des citoyens catalans, a majoritairement défini la Catalogne comme étant une nation ». Selon de Carreras, le plus approprié aurait été d’employer un mot autre que nation, nationalité par exemple (Francesc de Carreras, « El nuevo Estatuto frente a la Constitución », Claves de Razón Práctica 158, 2005, p. 7). Dans le même sens, De la Quadra-Salcedo affirme que puisque lors des débats constitutionnels l’emploi du terme nation pour désigner les Communautés autonomes n’a pas été retenu, « admettre que l’usage du terme ‘Nation’ est conforme à la Constitution et l’employer à la place du terme ‘nationalité’ constituerait une violation de la volonté constituante et donc de la Constitution » (Tomás de la Quadra-Salcedo, « Paisaje después de la batalla. La sentencia del tc sobre el Estatuto de Cataluña », Claves de Razón Práctica 206, 2010, p. 22). Enfin, la stc (atc) 31/2010 du 28 juin ne laisse l’ombre d’un doute sur cette question : « Les références du préambule du Statut d’autonomie de la Catalogne à la Catalogne comme nation et à la réalité nationale de celle-ci n’ont aucune valeur juridique ».
13 Francesc de Carreras, « El nuevo Estatuto frente a la Constitución », art. cit., p. 7.
14 stc (atc) 31/2010 du 28 juin, FJ 12.
15 FJ 9.
16 Décision 5/X du 23 janvier 2013.
17 stc (atc) 42/2014 du 25 mars, FJ 3.
18 stc (atc) 247/2007 du 12 décembre, FJ 4a.
19 stc (atc) 42/2014, FJ 3.
20 Certains auteurs font une distinction entre le droit de décider et le droit à l’autodétermination. Le droit à décider est entendu comme étant un droit individuel en vue de la réalisation d’une consultation populaire et dont la légalité est fondée sur l’ordre constitutionnel, tandis que le droit à l’autodétermination constitue un droit collectif visant à déclarer l’indépendance de manière unilatérale et dont la légalité repose sur l’ordre international (Josep Maria Vilajosana, « Principio democrático y justificación constitucional del derecho a decidir », REAF 19, 2014, p. 6). Cependant, la distinction n’est pas toujours aussi claire qu’il serait souhaitable, puisque que certains auteurs incluent « la possibilité de constituer un Etat indépendant » parmi les options qui se présentent aux citoyens au moment d’exercer leur droit de décider (Jaume López, « El derecho a decidir : el principio democrático en el siglo xxi », dans Mercè Barceló i Serramalera et autres, El derecho a decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho, Barcelone, Atelier, 2015, p. 33). De plus, en dépit du fait que le droit à l’autodétermination semble lié aux mouvements de décolonisation dans certains travaux (Jaume López, « From the right to self-determination to the right to decide : A possible paradigm shift in the struggle for the rights of stateless nations », Quaderns de Recerca, 4, 2011, p. 32), on admet également la possibilité de le détacher de son origine anticoloniale afin de l’appliquer à de nouveaux contextes démocratiques (Josep Maria Vilajosana, « Principio democrático y justificación constitucional del derecho a decidir », op. cit., p. 6). On parlerait alors d’un droit à l’autodétermination de troisième génération – « dans le contexte des démocraties libérales-représentatives, dont le sujet serait les nations sans Etat » – voire de quatrième génération – « dans le même contexte, le sujet ne devrait plus être nécessairement une nation » – (Jaume López, « El derecho a decidir : principio democrático en el siglo XXI », op. cit., p. 28). Par conséquent, si le droit à décider inclut la possibilité d’opter pour la sécession et si son exercice ne s’associe pas nécessairement aux processus de décolonisation, il semble que la seule différence existant avec le droit à l'autodétermination réside dans le titulaire de ce droit : le peuple ou la nation dans ce cas, avec ce qu’on appellerait un droit collectif, en opposition à l'individu, ce qui transforme le droit de décider en un droit individuel – d’exercice collectif, à la rigueur (ibid., p. 33). Dans tous les cas, dans ce travail, nous emploierons droit de décider comme synonyme de droit à l’autodétermination en admettant qu’il s’agit d’un droit collectif qui peut être exercé dans des Etats libéraux-démocratiques et non pas seulement dans les contextes de décolonisation.
21 stc (atc) 42/2014, FJ 3. Cependant, la décision déclarant inconstitutionnelle la Loi basque de consultation dans le cadre du Plan Ibarretxe (Loi du Parlement basque 9/2008 du 27 juin, relative à la convocation et à la régulation d’une consultation populaire afin de demander l’avis des citoyens de la Communauté autonome du Pays basque sur l’ouverture d’un processus de négociation visant la paix et la normalisation de la situation politique) refusait même à l’État la possibilité de convoquer un référendum, se référant à la réforme constitutionnelle comme étant la seule voie permettant de reconsidérer les relations entre l’État et certaines Communautés autonomes – dans le cas présent, le Pays basque : « La question que l’on a voulu soumettre à la consultation des citoyens du Pays basque affecte (art 2. ce) le fondement de l’ordre constitutionnel en vigueur (dans la mesure où elle suppose la reconsidération de l’identité et de l’unité du sujet souverain ou, du moins, de la relation entre l’État et les Communautés autonomes, question que lui seul doit trancher) ne peut donc faire l’objet que d’une consultation populaire à travers le référendum de révision constitutionnelle. C’est un point qui est réservé à la procédure de l’article 168 de la Constitution espagnole (ce). La question qui nous intéresse ici ne peut être entendue simplement comme une demande non contraignante de l’avis du corps électoral du Pays basque puisque une telle consultation porte sur des questions fondamentales résolues par le pouvoir constituant, des questions que ce dernier a décidé de mettre hors de portée des pouvoirs institués […]. Toute voie que celle indiquée est interdite Communauté autonomes ou à tout autre organe de l’État » – nous soulignons – (stc (atc) 103/2008, du 11 septembre FJ 4). Le tc a modifié sa doctrine dans sa décision 42/2014 sur la Déclaration de souveraineté du peuple catalan, en envisageant « une consultation des citoyens d’une Communauté autonome avant d'engager la procédure de réforme constitutionnelle, à travers un référendum ou un autre type de consultation sans effet contraignant » (Joan Ridao I Martín, « La juridificación del derecho a decidir en España. La stc (atc) 42/2014 y el derecho a aspirar a un proceso de cambio político del orden constitucional » uned. Revista de Derecho Político 91, 2014, p. 96). Ainsi, le tc a reconnu l’existence d’un droit de décider, distinct du droit à l’autodétermination, qui s’articule en deux temps : « d’abord, l’élaboration de la proposition de modification de l’ordre constitutionnel, ici territorial, et ensuite la réalisation effective de cette proposition qui, selon le Tribunal, requiert une réforme constitutionnelle » (Mercè Barceló I Serramalera, « Reconocimiento y construcción del derecho a decidir en el sistema constitucional español », dans Mercè Barceló i Serramalera et autres, El derecho a decidir. Teoría y práctica de un nuevo derecho, Barcelona, Atelier, 2015, p. 104). Cependant, dans la stc (atc) 31/2015, du 25 février (FJ 6), qui a statué sur le recours en inconstitutionnalité contre la loi catalane de consultation (Loi du Parlement de Catalogne 10/2014 du 26 septembre, sur les consultations populaires non référendaires et d’autres formes de participation citoyenne) et dans la stc (atc) 138/2015 du 11 janvier (FJ 3) qui a déclaré inconstitutionnels les actes de la Generalitat de Catalogne destinés à organiser le 9N, le tc opère un retour à sa doctrine de 2008.
22 Pour une analyse de quelques exemples, voir Sergi Morales et Iván Serrano, « Autodeterminación en contextos democráticos : el Reino Unido y España », dans Jorge Cagiao y Conde et Vianney Martin (dir.) Federalismo, autonomía y secesión en el debate territorial español. El caso catalán, Paris, Le Manuscrit, 2015, p. 204 et suivantes.
23 Sous réserve de ce qui est dit dans les arrêts 103/2008, 31/2015, et 138/2015 du tc, mentionnées précédemment (voir supra note 21).
24 Neus Torbisco Casals, Nico Krisch, « Using Spanish law to block Catalonia’s independence consultation may simply encourage Catalans to construct their own ‘alternative legality’ », LSE Blog European Politics and Policy (europp), 2014.
25 En revanche, « le politique […] cherche dans le droit non pas tant une raison pour agir de la manière décrite par les normes, mais une justification pour une décision qu’il a déjà adoptée par d’autre moyens. Il a besoin du droit, mais seulement en tant que cadre dans lequel situer sa décision, sa prise de position. La véritable action politique met l’accent sur la responsabilité du sujet qui décide : ce qui est important c’est ce qui est fait, et non pas le fondement de ce qui a été fait. Le droit est pour le politique une justification a posteriori, Xacobe Bastida Freixedo, « El derecho de autodeterminación como derecho moral. Una apología de la libertad y del deber político », publié dans ce dossier. Il semble que la procédure de l’ue correspond au modèle du politique, Micheal Keating, « Would an Independent Scotland be in European Union ? », dans Charlie Jeffery et Ray Perman (editions), Scotland's Decision. 16 Questions to think about for the Referendum on 18 september, Edimburgo, Birlinn Limited, 2014, p. 47, alors que les partisans du « Non » en Espagne suivent la stratégie du juriste.
26 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 11.
27 Jordi Turull, porte-parole de CiU au Parlement, disait : « le noyau de la discussion est la démocratie et, plus précisément, la qualité démocratique de l’État […]. La démocratie entraîne toujours l’illusion et l’espérance, jamais la peur, c’est pourquoi il ne faut pas craindre ni empêcher la Catalogne d’avoir recours à la démocratie. Il faut donner une réponse politique à la demande, car on ne peut pas tourner le dos à une requête légitime, pacifique, démocratique et qui provient d’une grande majorité d’un peuple, ici le peuple catalan, et il faut l’affronter comme une opportunité historique et non comme un problème » (Jordi Turull I Negre, dscd nº 192, p. 6). De même, Joan Herrera, le député au Parlement de icv-euia, a déclaré : « ce sont mes arguments, des arguments démocratiques fondés sur une légitimité, 80 % de la population catalane le souhaite. Je ne vais pas vous parler de droits historiques, ni de sang, ni de lignées, ni de nations avec mille années d’histoire, je ne vais pas parler non plus d'identités […]. La démocratie c’est adapter la légalité à la réalité ; la démocratie c’est qu'il n'y a pas de problème pratique ni de demande démocratique qui n’ait pas de solution juridique », Joan Herrera Torres, dscd n° 192, p. 10.
28 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 11.
29 Alfredo Pérez-Rubalcaba, dscd nº 192, p. 17.
30 Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 34.
31 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 13.
32 Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 37, 63.
33 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 15.
34 Cornelius Castoriadis, « Imaginario político griego y moderno », dans El ascenso de la insignificancia, Madrid, Cátedra, 1998, p. 160.
35 Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015, p. 63-64.
36 Pablo Casado, secrétaire adjoint et chargé de la communication du pp, disait il y a quelques mois que « les démocraties établies ne changent pas leur Constitution tous les 30 ans » (cité dans Fernando J. Pérez, « El pp renuncia a reformar la Constitución en su programa electoral », El País 24 août 2015). Comme le souligne Presno, on ne sait pas clairement à quel État pensait Casado lorsqu’il a fait ces déclarations : ce ne peut pas être les États-Unis, ni l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portugal, l’Irlande, la Belgique ou l’Autriche, dont les Constitutions ont été réformées des dizaines de fois. Peut-être faisait-il référence au Danemark où la Constitution « a adopté sa forme actuelle en 1953 et a seulement été modifiée en 2009 pour attribuer la succession du Chef de l’État à l’héritier […]. Cependant, il me semble très optimiste de penser que la situation actuelle soit la même en Espagne et au Danemark en termes de responsabilité du Gouvernement, d’équilibre des pouvoirs, de garantie des droits fondamentaux, de transparence institutionnelle, d’organisation territoriale de l’État, et, en résumé, de qualité démocratique », Miguel Ángel Presno Linera, « Democracias consolidadas y reformas constitucionales », Eldiario.es 31 août 2015. L’argument précité ne justifie donc pas le refus de réformer la Constitution espagnole.
37 Javier Pérez Royo, « Una anomalía española : la aversión a la reforma constitucional », Claves de Razón Práctica, 138, 2003.
38 Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 63.
39 La réaction qu’a suscitée chez certains parlementaires du pp, du psoe et du UpyD le geste de Sabino Cuadra, député de Amaiur, lorsqu’il a arraché plusieurs pages de la Constitution à la tribune du Parlement (16 septembre 2015) rappelle grandement le scandale que pourrait provoquer parmi les fidèles d’une religion un profane qui déchirerait les pages du livre sacré dans lesquelles apparaissent le mot « Dieu » ou celui d’un prophète vénéré. L’offense apparaît encore comme plus infâme lorsqu’elle a lieu dans le temple sacré – c’est à dire le Parlement pour les adeptes de la foi constitutionnaliste – à la tribune.
40 De cette façon, et conformément aux doctrines constitutionnalistes, « les options politiques et organisationnelles adoptées par la Constitution deviennent des principes moraux qui doivent guider l’interprétation des lois et, corrélativement, modeler une articulation concrète de la société civile », Xacobe Bastida Freixedo, « La Constitución vertical. El constitucionalismo y la cuestión nacional », en Fernando Quesada (ed.), Plurinacionalismo y ciudadanía. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p. 257.
41 « La rigidité et la normativité des Constitutions ne sont précieuses que dans la mesure où elles constituent la garantie de choses considérées elles-mêmes ainsi. Ces techniques se révèlent être simplement insupportables et irrationnelles lorsqu’elles sont au service, par exemple, non pas d’une perspective considérée comme valable, et donc méritant d’être protégée en créant un droit, mais plutôt d’une forme de privilège (c’est-à-dire, d’une perspective qui n'est ni valable ni justifiée) », Josep Aguiló Regel, « Sobre las contradicciones (tensiones) del constitucionalismo y las concepciones de la Constitución », Jurídicas, 5, 2008, p. 15-16.
42 « Bien que la Constitution « ne puisse être » (légitimée) sans la démocratie [et sans le catalogue des lois non plus], en revanche, elle « peut l’être » (légitimée) par un peuple plus grand ou plus petit. Pour la théorie constitutionnelle démocratique […], la « configuration » du peuple (ses limites « externes » comme groupe humain différencié des autres peuples) et sa dimension territoriale sont des questions de fait que le Droit régule, mais desquelles il ne tire pas sa justification (ou, en d’autres termes, sa légitimité) », Manuel Aragón Reyes, Constitución y democracia, op. cit., p. 54.
43 Il convient également de remarquer que lorsque la Constitution a été élaborée, de nombreuses incertitudes ont surgi quant à la démocratie naissante, soumise à une terrible instabilité, de telle sorte que certaines contraintes ont pesé sur sa conception : la monarchie, l’unité de la nation espagnole, la création des communautés autonomes ou le système électoral, questions qui n’ont pas fait l’objet d’un débat public. En l’absence d’un tel débat, ces éléments ont été imposés dans les faits, sans qu’aucune décision n’ait été validée en amont par la majorité. Pour le cas concret de l’unité nationale, il est très intéressant de connaître l'anecdote relatée par Solé Tura, rapporteur du Parti communiste, sur la genèse matérielle de l’article 2, Jordi Solé Tura, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías federalismo y autodeterminación, Madrid, Alianza, 1985, p. 99-100.
44 « D’un point de vue juridique, selon notre Constitution […] il n’existe pas d’ennemis, mais des personnes ayant des points de vue divergents. Il y a la liberté pour les ennemis de la liberté, et la démocratie pour les ennemis de la démocratie. […] La Constitution ne déclare pas inconstitutionnels des fins, elle ne condamne pas les idéologies, elle n’établit donc pas une « démocratie militante », mais précisément une démocratie pluraliste », Manuel Aragón Reyes, Constitución y democracia, Madrid, Tecnos, 1989, p. 49-50.
45 Pour en témoigner, on peut citer la Ley Orgánica (LO) 6/2002, des Partis Politiques permettant d’établir l’illégalité du parti Batasuna ainsi que les formations politiques qui lui ont succédé. On peut également citer la réforme du Code Pénal par la LO 20/2003, visant à sanctionner d’une peine privative de liberté l’organisation illégale d’un référendum – et qui pourrait avoir été appelée la « Loi Ibarretxe », étant donné qu’elle a été élaborée en réponse à la proposition d’un nouvel accord politique exposée par l’ancien Lehendakari. Dans le domaine de l’action politique, quand Ruiz-Gallardón était président de la Communauté de Madrid, il a renvoyé le directeur général de Telemadrid de l’époque, Silvio González, pour avoir diffusé le documentaire Los Caminos de Euskadi (15 janvier 2001). La raison invoquée était que le documentaire était trop neutre et aseptisé dans son approche, car on donnait la parole notamment à Arnaldo Otegi – Carlos Iturgaiz (pp), Joseba Eguibar (pnv), Ramón Jáuregui (pse-ee), Begoña Lasagabaster (ea) ou Pablo Mosquera (ua) apparaissaient également, - et on ne faisait pas de jugement de valeur (Rosario G. Gómez y Soledad Alcaide, « Ruiz-Gallardón destituye al director general de Telemadrid por un reportaje sobre Euskadi », El País, 17 janvier 2001).
46 stc (atc) 48/2003, du 12 mars, FJ 7.
47 À l'occasion du débat souverainiste catalan, Ruiz Soroa assurait : « il faut être suffisamment adulte, en termes démocratiques, pour admettre une carence dans le système politique territorial espagnol, pour la simple et bonne raison que la voie légale existante permettant la sécession (la grande réforme constitutionnelle de l’article 168) n’est pas à la portée des acteurs politiques qui la réclament. Dire que la revendication indépendantiste est une revendication légitime de notre démocratie dès lors qu’elle se fait par des moyens pacifistes est un flatus vocis dans la mesure où le système condamne cette revendication sur le terrain du juridiquement impossible », José María Ruiz Soroa, « Romper el tabú », El País, 5 juin 2012.
48 Il faut également tenir compte du fait que dans le cas de l’Espagne, la monarchie restaurée en 1978 manquait de base légale suffisante puisqu’elle résultait de la victoire de Franco lors de la guerre civile. Pourtant, même dans ces conditions, en raison du contexte particulier dans lequel la Transition démocratique espagnole a été conçue, « la définition constitutionnelle de la [monarchie], fondée sur le principe de légitimation démocratique en tant que monarchie parlementaire », a été acceptée, Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, op. cit., p. 20.
49 On peut trouver un exemple d’analyse juridique du problème dans Juan Antonio García Amado, « Independencia de Cataluña. Diez minutos hablando en serio y entre juristas », Dura lex. Política, Derecho, sociedad y algo de otras cosas, 25 septembre 2015. Comme c’est souvent le cas dans les études qui adoptent une telle perspective, l’article simplifie à l’excès le problème, allant jusqu’à le ridiculiser, le rendant insignifiant. De plus, le recours à l’analyse strictement juridique sert systématiquement à donner raison à l’État, créateur du Droit et, en conséquence, bénéficiaire de celui-ci. Le Droit ne cesse d’être le produit d’un pouvoir donné. Le système juridique fonctionne tant que la légitimité du pouvoir dont il est issu est acceptée de manière générale. Cependant, quand cette légitimité est remise en question, la sphère juridique est incapable d’apporter une solution au problème, étant donné qu’il s’agit d’une question politique : la lutte entre deux pouvoirs, chacun créateur de son propre ordre juridique. Ainsi, lorsque García Amado dit que « d’un point de vue juridique, dire que dans un mois ou dans un an le Parlement de Catalogne déclarera l’indépendance de la Catalogne et que celle-ci sera un État indépendant de l’Espagne et pleinement souverain, État à part entière comme n’importe quel autre Etat, est aussi peu pertinent que si un ami et moi décidions aujourd'hui de fonder un club de football ou de devenir père et fils », il fait référence à une insignifiance basée sur l'ordre juridique espagnol. Cependant, dans le domaine politique, si la Catalogne déclarait son indépendance, créait des institutions étatiques et commençait à fonctionner ainsi, les autres États reconnaîtraient certainement cette réalité et, avec le temps, la Catalogne deviendrait membre des Nations Unies, avec son propre ordre juridique. Et ce que dispose le droit espagnol deviendrait alors réellement dépourvu de pertinence. Selon Cagiao « Le Droit vient toujours après la politique, pour faire en sorte que les décisions prises par les responsables politiques aient l’air conformes au Droit et qu’elles revêtent ainsi la tenue et l’autorité de celui-ci. Comprendre le Droit comme étant une limite à la volonté politique (ce qu'il est certainement, mais seulement en partie) c’est proposer un concept idéologique du Droit, et non pas un concept analytique ni une description fidèle de ce qu’il est », Jorge Cagiao y Conde, « El federalismo ante la consulta catalana. Una lectura federal del derecho a decidir », dans Jorge Cagiao y Conde y Vianney Martin (dir.) Federalismo, autonomía y secesión en el debate territorial español. El caso catalán, París, Le Manuscrit, 2015, p. 123.
50 Kalypso Nicolaïdis, « Scotland and the EU : Comment », Verfassungsblog, 09 septembre 2014.
51 Jorge Cagiao y Conde, « El federalismo ante la consulta catalana... », op. cit., p. 123.
52 Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum
on independence for Scotland (15 octobre 2012).
53 Scotland Act 1998 (Modification of Schedule 5) Order 2013 (SI 2013/242).
54 Mariano Rajoy Brey, « Intervención en la Convención Nacional del ppC », 25 janvier 2014, p. 3.
55 Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217.
56 Il est important de noter que, malgré le fait que le Droit international ne reconnait pas au Québec un droit de sécession unilatéral, il ne lui interdit pas de se déclarer indépendant : le droit international est neutre dans les conflits sécessionnistes. C’est ce que dit la Cour suprême du Canada (paragraphe 112) et c’est ce que réaffirme par la suite l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, du 22 juillet 2010 (paragraphe 80).
57 Les mots de Morente sont extrêmement parlants puisqu’il refuse d’accepter le droit de décider en raison des inconvénients que, selon lui, entraîne la pleine effectivité du principe démocratique : « L’argument selon lequel il suffirait que la majorité des citoyens d’un territoire donné exige d’être consultée sur un sujet capital afin que cette consultation soit acceptée par tout démocrate digne de ce nom est fallacieux » – point qu’admettait la Cour suprême du Canada. Il utilise ensuite un exemple démagogique : « certains démocrates seraient-ils prêts à défendre que, cinq décennies auparavant, le gouvernement des Etats-Unis aurait dû répondre à une hypothétique demande d’exercer le droit de décider sur la législation visant à mettre un terme à la ségrégation raciale, demande émanant d’une large majorité des habitants de certains États du sud où les partisans de la ségrégation étaient majoritaires ? » (F. Morente, « El tramposo argumento del derecho a decidir », El País, 1er octobre 2013). En réalité, Morente néglige le caractère tragique de la démocratie, à laquelle faisait référence Castoriadis : la démocratie est le régime de l’autolimitation, et ces limites ne peuvent être établies autrement que par l’accord – démocratique également – des citoyens (Cornelius Castoriadis, « La polis griega y la creación de la democracia » dans Los dominios del hombre : las encrucijadas del laberinto, Barcelona, Gedisa, 1988). Cependant, et comme il a été mentionné précédemment, il est communément admis que le respect des droits de l’homme agit contre le pouvoir de la majorité et le limite : la ségrégation raciale, même si elle obtenait le vote massif des citoyens, violerait ces droits. En revanche, l’exercice de l’autodétermination, même dans l’hypothèse où le résultat final serait la sécession, n’entraînerait pas une violation de ces droits. Si une telle violation se produisait, il existerait de bonnes raisons de s’y opposer, mais dans tous les cas, celle-ci ne proviendrait pas de l’autodétermination en soi.
58 Le tc donne un bon exemple d’une telle omission dans la décision prononçant l’inconstitutionnalité de la Déclaration de souveraineté et du droit de décider du peuple catalan : « la Cour suprême canadienne dans la décision du 20 Août 1998 [...] a rejeté le projet unilatéral de sécession par une de ses provinces, ce dernier n’étant pas conforme à la Constitution ni aux principes du droit international » (stc [atc] 42/2014, du 25 mars, LC 3). Non seulement il évite de mentionner l’obligation de négociation qui incombe aux parties, au gouvernement de l’État et à la province sécessionniste, mais il en déduit ce qui suit : « dans le cadre de la Constitution, une Communauté autonome ne peut organiser unilatéralement un référendum d’autodétermination pour décider de son intégration en Espagne. Cette conclusion va dans le même sens que celle de la Cour suprême du Canada » (FJ 3). Ce qui n’est pas correct (Joan Ridao I Martín, « La juridificación del derecho a decidir en España… », op.cit., p. 110). La Cour canadienne ne parle pas de la tenue de référendums – au Québec, deux référendums ont eu lieu – mais du droit de sécession unilatéral. Plus encore, selon la Cour canadienne, « l’obligation de négocier avec la province de Québec est un droit inaliénable », Alain-G. Gagnon, « La evolución del federalismo canadiense », Istor : Revista de Historia Internacional 32, 2008, p. 68.
59 Selon Moore, « la légitimité démocratique est fondée sur l’hypothèse selon laquelle ceux qui sont soumis à l’autorité de l’État l’acceptent. Il est difficile de savoir comment la politique démocratique peut continuer lorsque la légitimité de l’État est remise en question et qu’une majorité ne souhaite pas appartenir à l’État dans lequel elle vit, Margaret Moore, « The Ethics of Secession and a Normative Theory of Nationalism », Canadian Journal of Law and Jurisprudence 13 (2), 2000, p. 229.
60 Ceci est évident, même pour certains auteurs opposés au droit de décider, comme De Carreras : « le gouvernement espagnol devrait se préoccuper de savoir quelle est la volonté des Catalans sur cette question. Ni les manifestations, ni les chaînes humaines, ni les sondages ou les résultats électoraux ne permettent de connaître l’opinion majoritaire des citoyens de la Catalogne. Il manque un débat dans lequel les causes et toutes les conséquences prévisibles d’une éventuelle indépendance sont ouvertement débattues. Parmi les données actuelles, une seule semble indéniable : une grande majorité des Catalans veut voter et qu’on lui demande si elle souhaite que la Catalogne se sépare de l’Espagne afin de constituer un Etat indépendant et souverain. Les Catalans seuls ne peuvent décider [...] mais à mon avis, ils peuvent être consultés par les autorités étatiques à travers un référendum conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution », Francesc de Carreras « Consultar no es decidir », La Vanguardia, 18 septembre 2013.
La Cour suprême du Canada a admis que le référendum représente une méthode démocratiquement valide afin de déterminer l’opinion des électeurs (Reference re Secession of Quebec, cit., parágrafo 87). Comme le signale Dumberry, la Cour a rejeté un argument fréquemment utilisé par le Canada anglophone selon lequel le devoir du gouvernement fédéral est d’empêcher tout référendum sécessionniste, considérant celui-ci comme un acte révolutionnaire, Patrick Dumberry, « Lessons learned from the Quebec Secession Reference before the Supreme Court of Canada », dans Marcelo G. Kohen (ed.), Secession. International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 428.
61 Comme Torbisco et Krisch l’ont souligné : « le gouvernement britannique aurait pu simplement recourir à la Constitution du Royaume-Uni (non écrite, mais consacrée par la coutume) qui, conformément à l’interprétation majoritaire, ne permettait pas l’indépendance unilatérale de l’Écosse. Il aurait pu également mobiliser ses tribunaux pour défendre l’unité du pays. Cependant, le gouvernement savait que cela aurait mis à l’épreuve la légitimité de base non seulement de ses institutions judiciaires mais également de la Constitution même du Royaume Uni, Neus Torbisco Casals y Nico Krisch, « Using Spanish law to block Catalonia’s independence consultation… », op. cit.
62 Allen Buchanan, « Prólogo a la edición española. ¿Tiene Cataluña derecho a la secesión ? », in Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político, Barcelone, Ariel, 2013, p. 17.
63 Ibid., p. 19.
64 Enrique Linde, Iniciación al derecho de la Unión Europea, Madrid, Colex, 2010, p. 266.
65 Antoni Bayona Rocamora, « El ‘dret a decidir’ i els valors fundacionals de la Unió Europea », REAF, 20, 2014, p. 137.
66 Bien que l’ue ne se soit pas officiellement prononcé à ce sujet – non réglementé dans les traités et pour lequel il n’existe aucun précédent –, quelques membres éminents de certaines institutions européennes ont fait des déclarations totalement inappropriées à ce sujet. Les plus célèbres ont été probablement celles de l’ancien président la Commission européenne, Durão Barroso, lorsqu’il occupait encore sa fonction : « si une partie d’un État veut être indépendante, en tant qu’État indépendant, elle doit présenter une demande d’adhésion à l’ue en suivant évidemment les règles. », José Manuel Durão Barroso, « Scottish independence : EC’s Barroso says new states need ‘apply to join EU’«, BBC, 10 décembre 2012. Il a par la suite ajouté : « l’accès à l’Union européenne devra être approuvé par les autres États membres [et], évidemment, il sera extrêmement compliqué que tous acceptent un nouveau candidat venant d’un autre État membre », José Manuel Durão Barroso, « Scottish independence : Barroso says joining EU would be ‘difficult’ », BBC, 16 février 2014.
67 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 15. Également, Rosa Díez González, dscd nº 192, p. 36.
68 stc (atc) 31/2009, du 29 janvier, FJ 13.
69 Juan José Solozábal Echevarría, « Desgarros imaginarios », El País, 11 octobre 2000.
70 La rigidité de notre Constitution est tellement extrême qu’elle a été définie comme souffrant de rigor mortis, Francisco J. Laporta, « La rigidez constitucional y otras perversiones », El País, 18 décembre 2008.
71 Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos, 1985, p. 148.
72 Afin d’éviter les lourdes contraintes de l’article 168, certains auteurs ont proposé de réaliser une réforme impliquant l’utilisation successive de l’article 167 : d’abord afin de soustraire du contenu protégé par l’article 168 l’organisation territoriale de l’État (Titre préliminaire), et, ensuite, afin de modifier le modèle d’articulation nationale : Juan Luis Requejo Pagés, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 107-108 ; Francisco J. Laporta, « Las dos vías para la reforma de la Constitución », Claves de Razón Práctica 145, 2004, p. 23 ; Ramón Punset, « La reforma de la Constitución. Aporías del cambio constitucional en el derecho español », Lección inaugural del Curso Académico 2012/2013 de la Universidad de Oviedo 2012, p. 12 ; Bartolomé Clavero, « La buena mala conciencia de la Constitución », Eldiario.es, 2 décembre 2015.
73 Jaume López, « El derecho a decidir : el principio democrático en el siglo xxi », op. cit., p. 20.
74 En revanche, ni José Ramon Recalde, « El derecho de autodeterminación », dans Colectivo Herria 2000 Eliza (ed.), Autodeterminación de los pueblos : un reto para Euskadi y Europa (tomo I), Bilbao, Herria 2000 Eliza, 1985, p. 214 ; ni Francesc de Carreras, « Consultar no es decidir », op. cit., ni Ramón Punset, « La reforma de la Constitución… », op. cit., p. 12, ne partagent cet avis.
75 Wayne Norman, « Secesión y democracia (constitucional) », en Ferrán Requejo Coll (coord.), Democracia y pluralismo nacional, Barcelona, Ariel, 2002, p. 94-95 ; Nous soulignons.
76 Dans l’émission La Sexta Noche du 19 septembre, 2015 :
http://www.atresplayer.com/television/programas/lasexta-noche/temporada-1/capitulo-139-19-09-2015-suzanne-daz_2015091800424.html.
77 Ciutadans, « Un projecte per la convivència », op. cit., p. 6.
78 Mariano Rajoy Brey, « Intervención en la Convención Regional del ppc », op. cit., p. 5. La doctrine fait également écho à cet argument. Quelques exemples peuvent être cités : Fernando Savater, « Contra el pueblo vasco », El País, 13 janvier 2005 ; Gregorio Peces-Barba, « ¿Estatuto versus Constitución ? », El País, 14 septembre 2009 ; Félix Ovejero, « Teoría y práctica de la independencia », El País, 27 septembre 2012 ; Francesc De Carreras,« Consultar no es decidir », op. cit.,
79 Christopher Heath Wellman, « The Truth in the Nationalist Principle », American Philosophical Quarterly 40 (4), 2003, p. 254.
80 Idem, p. 267.
81 Le peuple, la nation, représente « la fiction constitutive de la démocratie sans laquelle cette forme politique ne peut être ni intellectuellement pensée, ni techniquement organisée », Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, op. cit., p. 12. Comme l’a souligné Jennings – dans une phrase devenue célèbre –, « Le peuple ne peut pas décider jusqu’à ce que quelqu’un décide qui est le peuple », Ivor Jennings, The Approach to Self-government, Cambridge, Cambridge University Press, 1956, p. 56. Lorsque dans un pays « il y a adéquation dans la réponse [...] [à propos de qui est le peuple], il est possible de faire face de manière politiquement et juridiquement ordonnée à n’importe quel problème qui se pose dans la cohabitation », Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, op. cit., p. 13. C’est ce qu’il se passe en Allemagne. Cependant, au Royaume-Uni, en Belgique ou en Espagne, plusieurs solutions sont proposées : d’où les problèmes d'articulation territoriale soulevés.
82 Daniel Philpott, « In Defense of Self-Determination », Ethics 105 (2), 1995, p. 363.
83 Mariano Rajoy Brey, « Carta enviada por Mariano Rajoy a Artur Mas », 14 septembre 2013.
84 Mariano Rajoy Brey, dscd nº 192, p. 13.
85 Voir note 76.
86 Mac Cormick par exemple, partisan de l’autodétermination écossaise, défendait cet argument (Neil Mac Cormick, « Is There a Constitutional Path to Scottish Independence ? », Parliamentary Affairs 57, 2000, p. 721 et suivantes). Cependant, comme l’affirme Keating, il est possible de distinguer jusqu’à trois traditions constitutionnelles en Écosse : celle des unionistes, celle des défenseurs de l’autonomie gouvernementale écossaise (devolution ou Home Rule) et celle de l’indépendantisme – à laquelle appartiendrait Mac Cormick. La grande différence avec l’Espagne réside dans le fait que les unionistes (le Parti conservateur, les libéraux-démocrates et le Parti travailliste) n’adoptent pas une approche jacobine, et reconnaissent donc que l’Écosse est une nation avec des symboles et institutions propres, incluant le Droit Pénal, le Droit Civil et le système éducatif. Mais ni les unionistes ni les partisans d’une plus importante décentralisation ne considèrent que l’Écosse possède un droit originaire qui lui permettrait de proclamer son indépendance. En fait, la raison qui a motivé les unionistes à accepter le défi lancé par le Parti National Écossais (snp) d’organiser le référendum fut la certitude selon laquelle la sécession ne jouissait pas du soutien majoritaire du peuple écossais, Michael Keating, « The Scottish Independence Referendum and After », REAF, 21, 2015, p. 74-76.
87 Le journaliste a également mentionné le Québec, mais la présidente andalouse a oublié dans sa réponse de faire référence à cette province canadienne ; peut-être par manque de connaissance de son histoire, ou parce qu’elle ne lui convenait pas pour défendre son argument. Quoi qu’il en soit, et comme l’a remarqué Gagnon, « le Québec est devenu une référence incontournable pour les États qui cherchent la reconnaissance dans un contexte de démocratie avancée, d’autant plus que la Cour suprême reconnait l’obligation qu’a le gouvernement central de négocier de bonne foi avec un État membre (ici le Québec) sa sortie de la fédération, à défaut de pouvoir agir librement au sein du Canada », Alain-G. Gagnon, « La evolución del federalismo canadiense », op. cit., p. 70.
88 Un « énoncé performatif » est celui dans lequel l’acte de langage lui-même implique de réaliser une action. Le terme vient de J.L. Austin (John Langshaw Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones, Barcelona, Paidós, 1962, p. 66), mais de nombreux spécialistes l’ont appliqué à la théorie de la nation. À titre d’exemple, on peut citer Fernando Savater, Perdonadme, ortodoxos, Madrid, Alianza, 1986 ; Xacobe Bastida Freixedo, La nación española y el nacionalismo constitucional, Barcelona, Ariel, 1998 ; Francisco Rubio Llorente, « El Plan Ibarretxe : más allá del marco constitucional », Cuadernos de Alzate, 28, 2003 ; Carlos Coello, « La propuesta del Presidente Ibarretxe : ¿del etnos al demos ? Hacia un nacionalismo performativo », dans Estudios sobre la propuesta política para la convivencia del Lehendakari Ibarretxe, Oñati, IVAP, 2003 ; Enric Fossas, « La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas en la Constitución : el jurista persa satisface (parcialmente) su curiosidad. (Un comentario a la propuesta de reforma constitucional) », dans Francisco Rubio Llorente et Javier Álvarez Junco El informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos, Madrid, Consejo de Estado, 2006 ; José María Ruiz Soroa, « Nacionalismo y democracia. La imposible correspondencia », Claves de Razón Práctica 218, 2011. Ainsi, on parle d’un discours performatif pour signifier que c’est le discours d’affirmation nationale, volontariste, qui est le fondateur de la nation même. On ne peut pas dire que ce discours est vrai ou faux, puisqu’il n’existe pas de postulat antérieur permettant de le vérifier : la réalité se construit en la disant. Cependant, et selon le point de vue de J.L. Austin, cela ne signifie pas que le discours nationaliste ne puisse être critiqué.
89 À cet égard, Reventós, député du Groupe Socialiste de Catalogne, détaillait la différence entre dire : « la Constitution est le fondement » et « la Constitution trouve son fondement ». Alors que la première affirmation se réfère au fait que « c’est la Constitution qui décide démocratiquement comment va être la future, la nouvelle unité espagnole », la seconde fait allusion à « une réalité sociale et politique antérieure, ce que Cánovas n’aurait pas hésité à considérer comme la Constitution interne d’Espagne, et qui est la base du nationalisme mystique des jusnaturalistes », Joan Reventós i Carner, dscd, nº 66, 12 mai 1978, p. 2299.
90 Ainsi, par exemple, Carro Martínez, député d’Alianza Popular (ap) disait : « L’Espagne est […] un État nation depuis presque cinq siècles. C’est l’État-nation le plus vieux d’Europe […]. Comment pouvons-nous penser que ces cinq siècles de vie commune dans la gloire et la défaite, la réussite et l’échec, les sentiments et les émotions, comment pouvons-nous penser que ces cinq siècles puissent être oubliés du jour au lendemain ? Quelle légitimité avons nous en ce moment historique pour gaspiller cet héritage laissé par tant de générations espagnoles ? » (Antonio Carro Martínez, dscd nº 66, p. 2279). Dans le même esprit, Herrero de Miñón, rapporteur et député de l’ucd, affirmait : « nous ne croyons pas au droit naturel, nous croyons au droit historique, et c’est l’histoire […] qui a décanté une nation espagnole que nous ne pouvons résumer, que nous ne pouvons réduire au cadre d’une Constitution » (Miguel Herrero y Rodríguez De Miñón, dscd, nº 66, p. 2308). Plus encore, l’histoire constitue une limite au débat et à la discussion des constituants. C’est l’avis de Cisneros Laborda, député du même groupe parlementaire (Gabriel Cisneros Laborda, dscd, nº 66, p. 2302), pour qui l’unité de la nation espagnole ne peut être discutée.
91 Xacobe Bastida Freixedo, La nación española y el nacionalismo constitucional, op. cit., p. 169.
92 Ibid., p. 177-178. On retrouve dans cette même perspective Bueno, pour qui l’idée d’une communauté imaginée par ses propres membres est ridicule : « la Constitution formelle ou juridique espagnole (de 1978) suppose une constitution matérielle (systasis) ou antérieure ; dans un autre cas nous serions amenés dans l’absurde, à reconnaître un processus d’autocréation », Gustavo Bueno, España no es un mito. Claves para una defense razonada, Madrid, Temas de Hoy, 2005, p. 50.
93 Javier Pérez Royo, « Algunas reflexiones sobre el Título x de la Constitución », Revista de Política Comparada, 10-11, 1984, p. 444.
94 Les clauses d’intangibilité tacites sont fondées sur l’hypothèse qu’il existe une Constitution matérielle supérieure à la Constitution formelle et aux documents écrits et sanctionnés par l’Assemblée constituante. Ainsi, la Constitution matérielle s’érige « en tant que source de validité de la Constitution formelle. Du contenu de la « Constitution matérielle » émergent les limites matérielles qui, sans faire partie du droit positif, conditionnent la validité des modifications de la Constitution formelle » (Benito Aláez Corral, Los límites materiales a la reforma de la Constitución Española de 1978, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 87). Et plus encore, « le contenu de la partie inchangée de la « Constitution matérielle » s’élève comme une limite absolue à l’activité du pouvoir de réforme, indépendamment du fait qu’elle ait été, en outre, expressément prévue dans la norme, dont elle tire sa cause immédiate » (Ibid., p. 96).
95 Le lien existant entre le secret et le gouvernement despotique observé par Bobbio (Norberto Bobbio, « Democracia : los fundamentos », en Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003, p. 433) est intéressant car comme l’affirment Pisarello et Asens, l’opacité constitue une garantie d’impunité (Gerardo Pisarello y Jaume Asens, « Bárcenas : el secreto y el poder », Público, 22 julio 2013). La seule façon de renverser le fameux dictum de Canetti selon lequel « le secret occupe le cœur même du pouvoir » consiste à accorder un caractère effectif au principe de publicité des affaires politiques, et son contrôle par les citoyens (Elias Canetti, Masa y poder, Barcelone, Muchnik, 1977, p. 288). Cela pourra seulement se faire dans un système au sein duquel les individus prennent une part active dans la vie politique, c’est-à-dire dans une démocratie. Pourtant, et comme l’évoque Bobbio, nous ne pouvons oublier que « parmi les promesses non tenues de la démocratie […] la plus grave et la plus importante […] est précisément celle de la transparence du pouvoir » (Norberto Bobbio, « Democracia : los fundamentos », op. cit., p. 442). Par conséquent, le secret est une tentation constante qui menace de convertir un régime démocratique en un système autocratique.
96 Juan Luis Requejo Pagés, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, op. cit., p. 116.
97 stc (atc) 31/2009, de 29 de enero, FJ 13 ; stc 42/2014, FJ 4.
98 Juan Luis Requejo Pagés, Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente, op. cit., p. 110.
99 Le cas colombien offre un bon exemple : bien qu’officiellement il n’existe qu’un seul État – celui reconnu par l’ONU – ce sont les guérrilleros, et non le gouvernement de Juan Manuel Santos, qui ont la souveraineté effective sur certains territoires – sous réserve de voir la suite donnée après l’accord de paix effectif (cnn, « Santos : Acuerdo final con las farc será firmado a más tardar en 6 meses », cnn (edición española), 23 septembre 2015). Le dénommé « État Islamique » (EI) pourrait être cité également : bien que la communauté internationale le considère comme une organisation terroriste, il contrôle dans les faits une partie du territoire qui correspond officiellement à l’Irak (des villes comme Mosul, Ramadi et Fallujha) et à la Syrie (Raga, la capitale de l’EI).
100 Selon l’opinion de De Vega, l’article 168 est une « disposition avec des contenus clairement arbitraires et absurdes. Si, sous le contrôle complexe qui s’y exerce, ce qui est prétendu protéger sont les biens et valeurs politiques suprêmes de l’ordre constitutionnel, il est vrai que certaines valeurs jugées essentielles n’apparaissent ni reprises ni protégées par celui-ci. En revanche, certaines valeurs qui ne devraient probablement pas l’être font l’objet d’un traitement constitutionnel. N’est pas protégé, par exemple, l’alinéa 1 de l’article 10, dans lequel sont définis comme fondements de l’ordre politique et de la paix sociale, la dignité de la personne humaine et les droits inviolables inhérents. En revanche, on trouve le droit des communautés autonomes à utiliser des drapeaux et des bannières lors d’événements officiels (art. 4) ou le droit du roi à nommer les agents civils et militaires de son Palais. (art. 65) » (Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, op. cit., p. 148)
101 Voir Juan Ramón Capella (ed.), Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003 ; Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, op. cit.
102 Javier Pérez Royo, La reforma constitucional inviable, op. cit., p. 141.
103 De Blas tient à souligner le caractère métaphorique que Renan confère au plébiscite, dont l’oubli – selon lui – est responsable des interprétations volontaristes erronées auxquelles a donné naissance l’œuvre du breton : « quand il fait de la nation un plébiscite de tous les jours, peu de lecteurs – à mesure qu’ils s’éloignent de l’espace et du temps de l’auteur – sont à même d’apprécier les nuances données par l’auteur au terme plébiscite : veuillez excuser la métaphore. Et par cette dernière, très audacieuse, il faut entendre l’affirmation d’un libéral conservateur que la nation, l’État ou n’importe quelle institution importante de la vie publique, puisse être une chose résultant d’un plébiscite renouvelé jour après jour », Andrés de Blas Guerrero, « Prólogo, en Ernest Renan ¿Qué es una nación ? Cartas a Strauss, Madrid, Alianza, 1987, p. 35.
104 Dans le sillage de ce que Cánovas a affirmé dans son discours en 1882 à l’Athénée de Madrid, certains considèrent Renan comme un défenseur de la définition subjective de nation, comme Alfred Cobban, The Nation State and National Self-Determination, London, Collins, 1969, p. 122 ; Juan José Solozábal Echevarría, « Nación, nacionalidades y autonomías en la Constitución de 1978. Algunos problemas de la organización territorial del Estado », Sistema, 38-39, 1980, p. 268 ; Elie Kedourie, Nacionalismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 61-62 ; Javier Villanueva, Diccionario crítico de la autodeterminación. Pensamiento europeo (1750-1919), Donostia, Tercera Prensa, 1991, p. 230-234 ; Jürgen Habermas, « Ciudadanía e identidad nacional. Consideraciones sobre el futuro europeo », Debats, 39, 1992, p. 13 ; David Miller, Sobre la nacionalidad, Barcelona, Paidós, 1997, p. 39 ; Margaret Moore, « Nationalist Arguments, Ambivalent Conclusions », The Monist, 82 (3), 1999, p. 479.
105 L’objectif qui conduit Renan à écrire Qu’est-ce qu’une nation ?, en accord avec son conservatisme, c’est le maintien du statu quo territorial français altéré par le résultat de la guerre franco-prussienne. Ainsi, et étant donné que les traditionnels facteurs ethnoculturels donnaient raison aux Allemands, il était uniquement possible de s’appuyer sur deux éléments : un élément objectif – l’histoire – et un autre subjectif – la volonté des habitants d’Alsace-Loraine de continuer à faire partie de la France. D’où le recours à la métaphore du plébiscite ou à la consultation de la population affectée.
106 Pour Maravall, par exemple, toute l’oeuvre d’Ortega se limite à un usage strict du paradigme subjectif (José Antonio Maravall, « La aportación de Ortega al desarrollo del concepto de nación », Cuadernos hispanoamericanos, janvier-mars, 1984, p. 526). En revanche, certains défendent l’existence d’une période subjectiviste suivie d’une autre objectiviste : celle appelée « théorie des étapes ». Un de ses représentants est De Blas, pour qui España invertebrada et La rebelión de las masas seraient des œuvres représentatives du volontarisme d’Ortega, alors que l’élément déclencheur de la tournure objectiviste postérieure expérimentée par sa théorie nationale doit être recherchée à travers la déception que cause la république à l’auteur madrilène (Andrés de Blas Guerrero, Sobre el nacionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 62, 65-66). En revanche, pour González Navarro, Ortega aurait seulement eu recours au critère subjectif de la définition du terme national dans La rebelión de las masas, changeant la vision volontariste de son discours dans De Europa meditatio quaedam, probablement par l’influence de El ensayo sobre el nacionalismo de José Antonio Primo de Rivera, Francisco González Navarro, España : nación de naciones. El moderno federalismo, Barcelona, Edhasa, 1993, p. 70.
107 Xacobe Bastida Freixedo, La nación española y el nacionalismo constitucional, op. cit., p. 160. La volonté qui se laisse entendre dans de nombreux passages de l’œuvre d’Ortega est exprimée par le recours à la communauté de destin, qui « affaiblit sa libre expression », Xacobe Bastida Freixedo, « La búsqueda del Grial. La teoría de la nación en Ortega », Revista de Estudios Políticos, 96, 1997, p. 49.
108 Ce n’est pas par hasard si Renan, et particulièrement Ortega, ont été deux des auteurs les plus cités durant les débats constituants portant sur l’article 2 de la Constitution. Pour une analyse de ceux-ci, je renvoie à Xacobe Bastida Freixedo, La nación española y el nacionalismo constitucional, op. cit.
109 Comme l’évoque Jaume López, le cas espagnol se distingue parmi les démocraties occidentales – et il cite comme exemple l’Écosse, le Québec, la Flandre, le Groenland et l’Irlande du Nord – comme le seul dans lequel est exclue de manière explicite la reconnaissance nationale, et où est refusé expressément le droit de décider sans prendre en compte le problème démocratique qu’il entraîne pour les minorités territoriales, Jaume López, « From the right to self-determination to the right to decide… », op. cit., p. 29-30.
110 Loi 30/1981, du 7 juillet portant modification de la réglementation en matière matrimoniale contenue dans le code civil et définissant les procédures à suivre en cas d'annulation, de divorce ou de séparation.
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Référence électronique
Lucía Payero López, « Pourquoi la Catalogne ne peut-elle pas s’autodéterminer ? Les raisons de l'État espagnol », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 17 | 2016, mis en ligne le 30 janvier 2017, consulté le 25 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/ccec/6272 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccec.6272
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