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Dossier Écritures, inscriptions, pratiques linguistiques et activités éditoriales
Antiquité

Un acte sur le droit d’asile adressé à un évêque de Chypre (vie siècle)

Denis Feissel
p. 265-275

Résumés

Une inscription fragmentaire du vie s. relative à l’asile ecclésiastique a peu retenu l’attention depuis son édition par T. B. Mitford (1950). Un nombre croissant d’inscriptions du même genre, notamment au Proche-Orient, et une comparaison plus poussée avec la législation impériale, conduisent à réviser ce fragment chypriote. Des restitutions nouvelles sont proposées aux dernières lignes du document, conformément à des formules connues : d’une part une clause pénale développée ; d’autre part l’ordre de mettre à exécution les dispositions précédentes. Cette lettre adressée à un évêque, dont le siège n’est pas identifié, doit être un rescrit impérial, à moins que ce ne soit un résumé du rescrit émis par le gouverneur de l’île.

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Texte intégral

  • 1 Lois réunies sous le titre CJ I, 12 : De his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant. Sur la (...)
  • 2 Les bornes se référant à un rescrit impérial s’échelonnent du règne d’Anastase (491‑518) à celui de (...)

1Le droit d’asile des églises, principe reconnu sinon toujours respecté dans l’empire chrétien, est passé à partir du ve siècle du droit coutumier au droit impérial1. Outre les constitutions générales recueillies dans les Codes et précisées par les Novelles, les empereurs répondaient par des rescrits aux requêtes d’églises locales, visant en particulier à matérialiser par des bornes le périmètre de l’asylie. Ces rescrits particuliers n’avaient pas leur place dans la codification. Seule en témoigne l’épigraphie, soit par des inscriptions de bornage, dont beaucoup se réfèrent au rescrit impérial autorisant la pose de bornes d’asylie (ὅροι ἀσυλίας), soit par l’affichage du rescrit lui‑même sur les lieux bénéficiant de cette protection. Ces inscriptions, dans la mesure où leur date est établie, appartiennent généralement au vie siècle2.

  • 3 On relève sous Justinien (527‑565) six bornages de ce genre dans le diocèse pontique et trois en Sy (...)
  • 4 Entre autres les fragments de rescrits découverts sur le territoire de Tyr (SEG 8, 18), à Jérusalem (...)

2On ne connaît pas à Chypre de bornes d’asylie, catégorie de documents répandue avant tout dans deux régions, la Syrie du Nord et le diocèse du Pont3. On y trouve en revanche un acte comparable aux rescrits d’asylie découverts pour la plupart dans deux autres provinces du diocèse d’Orient, la Phénicie et la Palestine4. Ce fragment chypriote n’est pas inédit et son intérêt n’a pas échappé au premier éditeur. Un nouvel examen paraît cependant nécessaire afin, par une comparaison plus poussée des inscriptions et autres sources juridiques contemporaines, de restituer autant que possible les clauses finales du document et de s’interroger sur son genre diplomatique.

  • 5 Mitford 1950, p. 162‑165, no 22, photo de la pierre fig. 22.
  • 6 Estampage photographié en 1994, au Collège de France, dans l’atelier du regretté Jean‑Pierre Martin

3La pierre, dont l’origine exacte est inconnue, se trouve au Musée archéologique de Nicosie, sans indication de provenance ni d’acquisition. C’est là que T. B. Mitford l’a étudiée, photographiée et estampée, le 27 juillet 1936, avant de la publier en 19505. À défaut de revoir la pierre, nous avons disposé d’un estampage exécuté en 1967 par J.‑P. Sodini et déposé au Collège de France, Institut d’études byzantines (fig. 1)6.

Figure 1 — Inscription d’asylie au Musée de Chypre, Nicosie

Figure 1 — Inscription d’asylie au Musée de Chypre, Nicosie

Estampage Collège de France, Institut d’études byzantines.

  • 7 Contra, Mitford 1950, p. 162 : « A third slab, either to the left or still further to the right, ma (...)

4L’unique fragment conservé constitue l’angle inférieur droit d’une plaque de marbre blanc, dont il manque la partie supérieure et la partie gauche. Dimensions : H. 22,2 cm ; larg. max. 35,4 cm ; ép. 2,9 à 3,3 cm. Les lignes devaient continuer sur une seconde plaque, à droite du fragment conservé : en effet le èta, dernière lettre lisible à la l. 7, devait enjamber les deux plaques. L’étendue des lacunes, au début et à la fin des lignes, ne peut être évaluée précisément mais l’hypothèse d’une troisième plaque ne s’impose pas7.

  • 8 Mitford 1950, p. 165, estimait cet alphabet très similaire (« a remarkable likeness ») aux constitu (...)

5Les lignes sont guidées par une double réglure, fine et régulière, mais la gravure du texte est médiocre : l’outil a éraflé le marbre sans l’entailler nettement ; l’espacement des lettres est inégal, le ductus irrégulier. La plupart des lettres s’inscrivent entre les réglures, sauf le xi (l. 8) dont l’appendice occupe l’interligne inférieur, et le phi (l. 3 et 8) qui dépasse la ligne en haut et en bas ; alpha, kappa, rhô et upsilon dépassent plus ou moins la ligne de façon sporadique. L’alpha dessine à gauche un angle aigu ; l’epsilon est généralement lunaire (sauf deux exceptions, l. 3 et l. 5), le sigma et l’oméga le sont toujours. Le reste de l’alphabet est peu caractéristique8. L’orthographe est correcte sauf à la l. 3 ἐκῖσε pour ἐκεῖσε.

6Il convient de reprendre point par point le texte que Mitford éditait sous cette forme :

[- - - - - - - - - - - -] τ̣ὸ̣ ἡ̣µ̣έτ̣ε̣ρ̣ο̣ν̣ [πρόσταγμα (?) - - - - - - - - - - - - - - -]
[- - - - - - - - - - γιν]ώ̣σκοντας τὰ παρ̣’ [ἡμῶν τυπωθέντα (?) - - - - - - -]
[- - - - - - - - - - - τ]ῶν ἐκῖσε προσφευγό[ντων - - - - - - - - - - - - - - - - -]
[- - - ἢ ἀνδρῶν ἢ γ]υ̣ναικῶν εὑρεθῶσιν· οι̣[- - - - - - - - - - - - - - - - - - -]
5 [ἵνα μὴ πρὸς τὸν μέλλοντα χ]ρ̣ό̣νον ἀγανακτήσεως περ̣[ιλειφθῆ πρόφασις,
                                                                   [e.g. θεσπίζομεν τὸν παρα]-
[βαίνοντά τι τῶν τυπωθέντων τ]ρ̣ιῶν χρυσίου λιτρῶν ποινὴν [ὑποστῆναι· - - -]
[- - - - - - - - - - - - - - - ἡ] σὴ ὁσιότης καὶ ὁ ὑπὸ σὲ εὐαγὴ[ς κλῆρος - - - - - - ]
[- - - - - - - - - - - -- -] καὶ παραφυλάξαι σπευσά[τω - - - - - - - - - - - - - - - -]
  • 9 Comme le note l’éditeur, « of these the first epsilon alone is certain ». On pourrait à la rigueur (...)
  • 10 Texte réédité par Feissel 1994 (réimpr. Feissel 2010, p. 429‑476), d’où SEG 44, 909. Cf. l. 16‑17 : (...)
  • 11 Bean, Mitford 1970, p. 51‑59, n31, texte révisé par Feissel 2016, d’où AE 2016, 1865. Cf. l. 35‑3 (...)
  • 12 Voir par exemple Nov. 117, ep., p. 566, l. 26‑27 : τὰ (…) παρ’ ἡμῶν διατυπωθέντα. D’autres termes s (...)
  • 13 Nov. 85, 4, p. 418, l. 8‑10. La proposition citée fait suite à l’ordre d’affichage de la loi. L’épi (...)

7L. 1‑2. Mitford suggère pour ces deux lignes des compléments conjecturaux, prudemment suivis d’un point d’interrogation. La lecture τ̣ὸ̣ ἡ̣µ̣έτ̣ε̣ρ̣ο̣ν̣ (l. 1) est plausible bien qu’il ne reste de ces lettres que l’extrémité inférieure9. La restitution τ̣ὸ̣ ἡ̣µ̣έτ̣ε̣ρ̣ο̣ν̣ [πρόσταγμα (?)] est plus problématique. L’inscription de Mylasa à laquelle se réfère l’éditeur est en effet non pas un rescrit impérial, mais une ordonnance du préfet du prétoire d’Orient, datée de 48010. Et le terme πρόσταγμα, qui s’applique normalement aux ordonnances de l’administration centrale ou des gouverneurs provinciaux, n’a pas sa place dans l’inscription de Chypre si du moins il faut y voir un rescrit impérial. L’inscription de Mylasa suggérait en outre à Mitford de restituer à la l. 2 de notre fragment : τὰ παρ̣’ [ἡμῶν τυπωθέντα (?)], « ce qui a été réglementé par nous ». Mitford devait d’ailleurs découvrir quelques années plus tard, à Kasai en Pamphylie, une ordonnance du maître des offices (datant de 478) où la même locution est liée en outre au verbe γινώσκω : Ἡ σὴ τοίνυν [μεγαλοπρέ]πεια γινώσκουσα τὰ παρ’ ἡμῶν τυπωθέντα…11. On voit que le participe τυπωθέντα, ou διατυπωθέντα, ne renvoie pas spécifiquement à des actes impériaux mais il n’est pas non plus étranger à ceux‑ci12. Toutefois, dans le fragment de Chypre, τὰ παρ’ [ἡμῶν] n’est pas le seul complément possible. On pourrait aussi bien lire à la l. 2 [γιν]ώσκοντας τὰ παρ[αστάντα ἡμῖν], sur le modèle d’une loi de 539 prohibant le port d’armes : ὥστε πάντας γινώσκοντας τὰ παραστάντα ἡμῖν ταῦτα φυλάττειν, « de sorte que tous, sachant ce qui nous a semblé bon, respectent cela »13. Une proposition de ce genre, avec un verbe à l’infinitif, pourrait justifier dans notre texte l’accusatif [γιν]ώσκοντας. Au reste, on ne sait si la phrase s’achevait à la l. 2 ou continuait aux l. 3 et 4.

  • 14 Il n’y a évidemment pas de lien direct entre le participe de la l. 3 et le mot γυναικῶν à la ligne (...)
  • 15 Dain, Rouillard 1929-1930 (d’où SEG 7, 327), aux l. 9‑10.
  • 16 Bornes octroyées par Justinien aux sanctuaires de deux villages voisins d’Ancyre : SEG 36, 1178 (de (...)
  • 17 Milet VI 3, 1576, l. 18‑19.
  • 18 SEG 8, 18, l. 6‑7 : [ὥστ]ε τοὺ[ς κοσμί]ως προσφεύγοντας παρὰ μηδενὸς [ἀποστερεῖσθαι τῆς ἀσφαλεία] (...)

8L. 3. La mention de « ceux qui se réfugient là », [τ]ῶν ἐκῖσε προσφευγό[ντων], a permis à l’éditeur de reconnaître avec certitude dans le fragment chypriote un acte d’asylie ecclésiastique14. Mitford signale en effet, dans la pétition d’une église de Phénicie à l’empereur Tibère (578‑582), la formule caractéristique : Ἐπεὶ οὖν λείπεται ὁ αὐτὸς [εὐκτήριος οἶκος ὅρω]ν ἀσφαλείας διά τε τοὺς ἐκεῖσε προσφεύγοντας…, « puisque ledit oratoire est donc dépourvu de bornes de sûreté à l’intention de ceux qui s’y réfugient… »15. De même que cette pétition, l’inscription de Chypre emploie le pronom de rappel ἐκεῖσε, preuve que le sanctuaire bénéficiant de l’asylie était explicitement désigné dans les lignes qui précédaient. Le génitif προσφευγόντων se prête à différentes hypothèses syntaxiques. Si tant est que les l. 2 et 3 fassent partie de la même phrase, ce pourrait être, exempli gratia : [ὥστε πάντας γιν]ώ̣σκοντας τὰ παρ[αστάντα ἡμῖν ταῦτα φυλάττειν εἰς σωτηρίαν τ]ῶν ἐκῖσε προσφευγό[ντων]. L’expression εἰς σωτηρίαν τῶν προσφευγόντων « pour la sauvegarde des réfugiés » est en effet utilisée sous Justinien pour certaines bornes d’asylie16. Une construction alternative pourrait être un génitif absolu, comparable mutatis mutandis au privilège déjà cité d’une église de Milet : οὐδενὸς ἀφ[αιροῦντος τοὺς ἐκεῖσε κατ]αφεύγοντας, « nul n’arrachant de là ceux qui s’y réfugient »17. Une formule équivalente se trouve également dans le rescrit d’el‑Bassa, près de Tyr18. On pourrait être tenté de restituer aussi à Chypre une interdiction de ce genre, par exemple [τ]ῶν ἐκῖσε προσφευγό[ντων παρὰ μηδενὸς ἀφαιρεθέντων], mais une telle clause ne serait pas facile à relier aux mots de la ligne suivante.

  • 19 Nov. 117, 15, p. 565, l. 36‑39 : τοὺς ἀλλαχόσε ἁρπαγὰς γυναικῶν καὶ μοιχείας πλημμελοῦντας εἰς εὐκτ (...)
  • 20 Nov. 17, 7, p. 121, l. 23‑26 : Οὔτε δὲ ἀνδροφόνοις οὔτε μοιχοῖς οὔτε παρθένων ἅρπαξιν ἁμαρτάνουσι τ (...)

9L. 4. Cette ligne, réduite à deux mots, laisse perplexe. La restitution de Miford, [ἢ ἀνδρῶν ἢ γ]υ̣ναικῶν εὑρεθῶσιν, n’est appuyée d’aucun commentaire. On ne sait si l’éditeur entendait mettre ces génitifs en relation avec les προσφευγόντων de la ligne précédente. Il n’existe en tout cas pas de source juridique distinguant entre hommes et femmes parmi les réfugiés. Du point de vue syntaxique, le verbe εὑρεθῶσιν étant au subjonctif appartient nécessairement à une proposition subordonnée. Son verbe étant suivi d’une ponctuation forte, cette proposition doit donc se rattacher aux lignes précédentes. Quel rapport peut‑on supposer entre des réfugiés et des femmes, on ne peut sur ce point que spéculer. On sait toutefois que la législation justinienne, attentive à la défense des femmes, excluait du droit d’asile deux sortes de criminels : les meurtriers d’une part, de l’autre les ravisseurs de jeunes filles et les séducteurs de femmes mariées. Comme l’écrivait Justinien dans une constitution de 542, « nos lois ne permettent pas que ceux qui commettent des enlèvements de femmes et des adultères, en se réfugiant dans les maisons de prière en obtiennent la protection »19. En quoi l’empereur se référait aux instructions déjà données aux gouverneurs de province dans les mandata principis de 535 : « Tu ne respecteras la sûreté qu’offrent les bornes ni pour les meurtriers, ni pour les adultères, ni pour les ravisseurs de jeunes filles, mais tu les arracheras de là et leur infligeras le châtiment »20. On peut se demander si l’inscription chypriote ne formulait pas une exception du même genre à la protection des réfugiés, soit en substance : « à moins qu’on ne les trouve coupables de meurtres ou d’enlèvements de femmes ».

10L. 5‑6. La restitution de la l. 5 a été suggérée à Mitford par W. Calder. Elle suppose des lacunes importantes à gauche et à droite du fragment conservé (une soixantaine de lettres restituées entre les l. 5 et 6) et l’existence d’une proposition subordonnée précédant la formule d’amende (l. 6) : [ἵνα μὴ πρὸς τὸν μέλλοντα χ]ρ̣ό̣νον ἀγανακτήσεως περ̣[ιλειφθῆ πρόφασις, [e.g. θεσπίζομεν τὸν παρα|βαίνοντά τι τῶν τυπωθέντων τ]ρ̣ιῶν χρυσίου λιτρῶν ποινὴν [ὑποστῆναι], « pour qu’il ne reste à l’avenir aucun motif d’indignation, nous décrétons que celui qui enfreint quelqu’une de nos dispositions subisse une peine de trois livres d’or ». Cette motivation moralisatrice ne fait pas partie des formules pénales ordinaires. Les seuls éléments ici clairement conservés sont d’une part l’ἀγανάκτησις (l. 5), que Mitford rend bien par « the imperial displeasure », d’autre part l’amende de trois livres d’or (l. 6). Sachant que les mots ποινή et ἀγανάκτησις sont plus d’une fois liés dans les Novelles de Justinien, on recherchera ici aussi une formule combinant ces deux éléments.

  • 21 Selon Mitford 1950, p. 163 : « L. 5 : at the outset possible base of an upright, so well spaced fro (...)
  • 22 Mitford 1950, p. 163 : « Final letter damaged but an upright is reasonably certain ».
  • 23 Nov. 8, 13 (535), p. 77, 5‑8 ; Nov. 80, 7 (539), p. 394, 26 : μείζονος ἀγανακτήσεως ἡμετέρας πειρᾶσ (...)
  • 24 Nov. 8, 13, p. 77, 6‑8. Une formule analogue existe en latin, par exemple CJ XI, 43, 11 (vers 517)  (...)
  • 25 Feissel 2016, p. 727‑728, n. 202, d’après la formule similaire d’un édit du comte de Pamphylie (cit (...)
  • 26 Outre la Nov. 8, 13 (citée n. 23), cf. Nov. 85, 5, p. 418, 13‑14 : οὐ μόνον χρηματικὰς ὑποστήσονται (...)

11À la l. 5, rien n’oblige à restituer [χ]ρ̣ό̣νον ; les deux lettres mutilées (le bas d’une haste verticale et le bas d’une lettre ronde)21 permettent aussi bien de lire µ̣ό̣νον. Quant à la fin de la ligne, rien n’impose non plus le verbe περ̣[ιλειφθῇ]22 : un iota étant ici non moins plausible qu’un rhô, les lettres πει̣ suggèrent une locution bien attestée par les Novelles de Justinien. En effet le mot ἀγανάκτησις, équivalent du latin indignatio, figure quinze fois dans les Novelles, dont trois fois en liaison avec le verbe πειρᾶσθαι23. On lit par exemple dans la Novelle 8 (où le montant de l’amende est libellé en latin) : triginta librarum auri ὑποστήσονται ποινήν, καὶ μείζονος δὲ ἕτι καὶ σφοδροτέρας ἡμῶν ἀγανακτήσεως πειραθήσονται24. Comme nous l’avons déjà signalé ailleurs, le texte chypriote pourrait être restitué à peu près sur ce modèle : [οὐ] µ̣ό̣νον ἀγανακτήσεως πει̣[ραθήσονται, ἀλλ’ ὑποστήσονται τ]ρ̣ιῶν χρυσίου λιτρῶν ποινήν, « ils feront non seulement l’épreuve de (notre) indignation mais subiront une peine de trois livres d’or »25. Le nu final du mot ποινήν est séparé du bord de la plaque par un vacat, ce qui pourrait être l’indice d’une fin de phrase. Quelle que soit la place du verbe, avant ou après cet accusatif, l’usage des Novelles suggère de restituer le futur ὑποστήσονται ou le synonyme ὑφέξουσι26.

  • 27 Milet VI 3, 1575 b, l. 8‑11 (= Feissel 2010, p. 326), restitué sur le modèle de CJ I, 3, 43, §10 (5 (...)
  • 28 Cf. ci‑dessus n. 10.
  • 29 Milet VI 3, 1576, l. 26‑27 : ‹ἠ›πιλημένης ἐν τ[ῇ | αὐτῇ θείᾳ νομοθεσίᾳ πέ]ντε τοῦ χρυσίου λιτ[ρῶν π (...)

12La restitution ci‑dessus, dont la structure est assez claire, est à considérer exempli gratia puisque nous ignorons la longueur des lignes. Le mot ἀγανακτήσεως pourrait être suivi d’un déterminant, par exemple ἀγανακτήσεως πει̣[ραθήσονται τῆς ἡμετέρας], s’il s’agit bien d’un acte impérial, ou moins probablement, dans le cas contraire, ἀγανακτήσεως πει̣[ραθήσονται τῆς βασιλικῆς]. On retrouve, sous une forme un peu différente, la conjonction d’une amende chiffrée et de l’indignatio impériale à la fin d’un rescrit de Justinien en faveur de Milet : [ποιν]ῆς πέντε χρυσίου λ̣[ιτρῶν ἐπικειμένης οὐδὲ ἄλλης] ἀγανακτήσεως ἐ[νδεούσης κατὰ τῶν τὰς ἡμετέρας] θείας συλλαβὰς πα̣[ραβαίνειν τολμώντων], « sous la menace d’une peine de cinq livres d’or, sans préjudice d’une autre forme d’indignation à l’encontre de ceux qui osent enfreindre nos lettres divines »27. À l’inverse des exemples qu’on vient de citer, où l’indignatio impériale figure en dernier lieu comme la menace suprême, d’autant plus redoutable qu’elle est indéterminée, l’inscription chypriote présente curieusement l’amende comme le comble du châtiment. Le montant de l’amende est ici fixé à trois livres. Mitford relevait le même montant dans l’édit préfectoral inscrit à Mylasa, qui traite de droit fiscal28. Outre l’inscription de Chypre, le seul document d’asylie fixant le montant de l’amende encourue est à nouveau une inscription de Milet, où l’amende s’élève à cinq livres29.

  • 30 MAMA III, 197 (cité ici d’après ma révision), l. 5‑6 : ὁ ὁσιώτ(ατος) ἐπίσκο(πος) τῆς Κο[ρυκιωτ]ῶν π (...)
  • 31 Milet VI 3, 1576, l. 25‑26 : τοῦ ὁσιωτ(άτου) [ἐπισκό(που) κ(αὶ) τοῦ ὑπʼ αὐτὸ]ν εὐαγοῦς κλήρου. Cett (...)
  • 32 Nov. 16 (535) ; Nov. 40 et 42 (536) ; Nov. 55 à 57 (537) ; Nov. 67 (538). Aussi Nov. 133 (539) pour (...)
  • 33 App. Nov. III (542), p. 797, l. 26‑28 : Beatitudo itaque tua, quae per hanc divinam pragmaticam san (...)
  • 34 CJ I, 3, 42, ep. : Ταῦτα τοίνυν εἰς τὴν ἑκάστου γνῶσιν (…) ἀγαγεῖν ἡ σὴ ὁσιότης σπουδασάτω. Cette c (...)

13L. 7‑8. Mitford a reconnu à la l. 7 les destinataires du document, un évêque et son clergé, et à la l. 8 l’ordre qui leur est donné d’en respecter les dispositions, mais n’a pas cherché à restituer davantage ces deux lignes. À l’appui de sa lecture, [ἡ] σὴ ὁσιότης καὶ ὁ ὑπὸ σὲ εὐαγὴ[ς κλῆρος], l’éditeur citait à bon droit deux autres inscriptions juridiques : en Cilicie, un rescrit d’Anastase répondant à la demande de l’évêque de Korykos30 ; à Milet, à la suite d’un rescrit d’asylie de Justinien (ca 539‑542), une ordonnance préfectorale associant elle aussi « le très saint évêque et le sacré clergé qui dépend de lui »31. Dans ces deux actes l’évêque est dit ὁσιώτατος et le clergé εὐαγής, deux épithètes conformes au protocole du vie siècle. Le fragment chypriote, avec l’abstrait ὁσιότης, ne déroge pas au bon usage. Il est vrai que Justinien, dans les Novelles qu’il adresse à un patriarche, emploie d’ordinaire le prédicat ἡ σὴ μακαριότης (en latin beatitudo)32 de préférence à ὁσιότης. La répartition des deux termes n’est cependant pas proprement hiérarchique. Justinien peut appeler beatitudo un métropolite de Byzacène33, ou inversement s’en tenir à ὁσιότης pour un patriarche34. En somme notre document peut avoir pour destinataire un évêque chypriote quelconque aussi bien qu’un archevêque de Salamine-Constantia.

  • 35 Mitford 1950, p. 164, n. 1 : « Below l. 8 may be seen two incised lines, unused. This indicates tha (...)
  • 36 La salutation, apposée de la main de l’empereur, est en latin même quand elle s’adresse à des évêqu (...)

14Le dernier mot conservé de la l. 8, σπευσά[τω], pour Mitford, ne doit pas être le dernier mot du texte. On remarque en effet au‑dessous de la l. 8 deux fines réglures horizontales ; cette ligne supplémentaire, vide sur le fragment qui nous est parvenu, suggère à l’éditeur que la phrase finale continuait à la l. 8 sur une plaque disparue à droite et se terminait à la l. 9 sur une plaque disparue à gauche35. Ce raisonnement n’est pas décisif, les réglures ayant pu être tracées a priori de haut en bas de la plaque sans prévoir exactement si le texte atteindrait la dernière ligne. Deux arguments plaident au contraire pour que le texte se termine par le verbe σπευσάτω : d’une part les dernières lettres de la l. 8 sont particulièrement espacées, ce qui peut être l’indice d’un large espace disponible en fin de ligne ; d’autre part l’impératif σπευσάτω est effectivement le dernier mot de l’épilogue dans une quarantaine de Novelles de Justinien. La ligne laissée vide au bas de l’inscription montre en tout cas l’omission, dans la copie lapidaire, de deux souscriptions qui ne pouvaient guère manquer à l’acte original : la formule de salutation36 et la formule de datation.

  • 37 Nov. 16, ep., p. 116, 38‑p. 117, 1.
  • 38 ACO I/1/4, éd. Schwartz, p. 66, 34‑35.
  • 39 C’est aussi le cas du rescrit du 1er avril 533 inscrit à Didymes, SEG 54, 1178, l. 31‑33. Sur ce ty (...)
  • 40 Nov. 41, 51 et 88 : ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι καὶ παραφυλάττειν εἰς τὸ διηνεκὲς (ou εἰς τὸ δ. παρα (...)
  • 41 Outre la constitution de 448 (citée n. 38), cf. Édit III (535), p. 761, 16 : καὶ παραφυλάξαι καὶ πέ (...)

15Compte tenu des parallèles déjà cités, la restitution des l. 7‑8 est assurée du moins dans sa structure : le sujet de la phrase est ὁσιότης, coordonné à un sujet secondaire ; le verbe principal est l’impératif σπευσάτω, ou plutôt σπευσάτωσαν puisque le sujet est double ; de ce verbe dépend l’infinitif παραφυλάξαι, lui‑même coordonné à un infinitif précédent, dont doit dépendre un complément à l’accusatif. Comparons par exemple l’épilogue d’une constitution de 535 adressée au patriarche Anthimos : Ἡ τοίνυν σὴ μακαριότης τὰ (…) ἡμῖν παραστάντα ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι σπευσάτω37. Peut‑on, sur ce modèle, restituer à la l. 8 : [Ἡ τοίνυν] σὴ ὁσιότης ? Ce serait admettre un vacat très important entre la formule pénale de la l. 7 et le début de l’épilogue à la l. 8. Une alternative plus satisfaisante est de faire précéder le sujet de la phrase de son complément à l’accusatif, comme c’est le cas dans d’autres actes impériaux. Une constitution de Théodose II, en 448, a pour épilogue : Tαῦτα τοίνυν ἡ σὴ μεγαλοπρέπεια (…) παραφυλάξαι καὶ πέρατι παραδοῦναι σπουδάσει38 ; et des dizaines de Novelles de Justinien s’achèvent en ces termes : Τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν καὶ διὰ τοῦδε τοῦ θείου πραγματικοῦ δηλούμενα τύπου ἡ σὴ ὑπεροχὴ ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι σπευσάτω39. Une formulation aussi développée ne convient pourtant pas à notre inscription : il faudrait pour cela admettre entre les l. 6 et 7 une lacune de 66 lettres avant le sujet ἡ σὴ ὁσιότης, tandis que la lacune à combler entre les l. 7 et 8 est beaucoup plus courte. En effet l’infinitif manquant avant καὶ παραφυλάξαι est très probablement, selon la formule usuelle : ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι. La séquence παραδοῦναι καὶ παραφυλάττειν (ou parfois παραφυλαχθῆναι) est confirmée par plusieurs Novelles40 ; l’ordre inverse des verbes est plus rare41.

  • 42 Entre les l. 7 et 8, la restitution proposée ne dépasse pas 30 lettres (43 si l’on ajoute l’habitue (...)

16Au terme de ces analyses, la restitution du document reste, dans le détail, matière à conjectures. Néanmoins la syntaxe en est reconnaissable dans ses grandes lignes et la comparaison avec d’autres inscriptions et sources juridiques a montré que les clauses finales (pénalités et ordre d’application) pouvaient être restituées de façon cohérente au prix de compléments relativement courts42. L’interprétation des l. 1 à 4 reste trop hypothétique pour permettre une restitution, même exempli gratia. En revanche le texte des l. 4 à 8 était vraisemblablement proche de ceci :

4 [- - - - - - - - - -] γ̣υ̣ναικῶν εὑρεθῶσιν· οἱ [γὰρ ταῦτα παραβαίνειν]
[τολμῶντες οὐ] µ̣ό̣νον ἀγανακτήσεως πει̣[ραθήσονται τῆς ἡμετέ]-
[ρας ἀλλὰ καὶ τ]ριῶν χρυσίου λιτρῶν ποινήν [ὑφέξουσι. Τὰ τοίνυν παρα]-
[στάντα ἡμῖν ἡ] σ̣ὴ ὁσιότης καὶ ὁ ὑπὸ σὲ εὐαγὴ[ς κλῆρος ἔργῳ καὶ πέρατι]
8 [παραδοῦναι] καὶ παραφυλάξαι σπευσά[τωσαν.          Vacat          ]
(…) Ceux en effet qui osent contrevenir à cela feront non seulement l’épreuve de notre indignation mais subiront aussi une peine de trois livres d’or. Cela donc qui nous a semblé bon, que ta Sainteté et le sacré clergé qui dépend de toi s’empressent de le mettre en œuvre et à exécution et de le respecter.
  • 43 Feissel 2010, p. 67, no 71 : « Musée de Nicosie (vevie s.). Lettre impériale (?) adressée à un évê (...)
  • 44 Milet VI 3, 1576, repris dans Feissel 2010, p. 329‑338. Les passages cités ci‑dessus n. 17, 29 et 3 (...)
  • 45 À ce type appartient entre autres un nouveau rescrit latin des environs de Tyr (Yon, Aliquot 2016, (...)
  • 46 Le rescrit d’el‑Bassa près de Tyr (SEG 8, 18, l. 4‑5) mentionne comme conjointement responsables l’ (...)

17Reste enfin la question, difficile à trancher, du genre diplomatique de notre document. Il s’agit bien entendu d’une lettre à un évêque, mais l’auteur de la lettre est‑il bien l’empereur ? Mitford n’en doutait pas en intitulant le texte : « Fragment of an Imperial Ordinance ». Si j’ai naguère exprimé un doute à ce sujet43, c’est que d’autres instances de l’administration peuvent, mutatis mutandis, recourir à des formules analogues à celles de la chancellerie impériale : au lieu de [Τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν] (l. 7) il suffirait de restituer [Τὰ τοίνυν παρ’ ἡμῶν τυπωθέντα] pour que la lettre puisse émaner, par exemple, du préfet du prétoire ou du gouverneur de Chypre. Or il est établi qu’un privilège d’asylie supposait, comme la plupart des actes impériaux, un cheminement administratif complexe jalonné par des actes d’origine diverse. Le cas de l’asylie d’un oratoire de Milet en est le meilleur exemple : ce dossier épigraphique composite cumule dans l’ordre hiérarchique le rescrit impérial, l’ordonnance de la préfecture et l’édit du gouverneur provincial44. Suivant ce modèle, le fragment chypriote pourrait appartenir soit au rescrit impérial, soit à un acte secondaire d’application du rescrit. La question est d’autant plus fondée que les rescrits d’asylie qui nous sont parvenus, eux aussi de façon plus ou fragmentaire, sont loin de présenter une forme diplomatique constante. Certains de ces rescrits ne sont pas de forme épistolaire : rédigés en style objectif, ils ne s’adressent personnellement ni aux pétitionnaires, ni aux autorités compétentes, mais à un lecteur indéterminé45. Abstraction faite des actes dont l’épilogue est perdu, seules deux inscriptions d’asylie sont clairement de forme épistolaire : le rescrit de Milet déjà cité, adressé par Justinien au préfet compétent, et le fragment chypriote adressé à un évêque, ce qui est un cas unique en son genre. Il est vrai que d’autres actes font de l’évêque un garant du droit d’asile, mais en mettant sur le même plan la responsabilité de l’administration civile46. Des circonstances qui nous échappent ont pu conduire l’empereur à adresser directement une lettre à l’évêque local, par exemple si la pétition émanait de celui‑ci. Il n’est pas impossible non plus que le gouverneur de l’île, recevant par la voie hiérarchique le rescrit impérial (comme c’est le cas à Milet), ait transmis ce rescrit à l’évêque en y joignant une lettre d’accompagnement. En ce cas le fragment chypriote ne ferait que résumer le rescrit, dont le texte proprement dit pourrait avoir été copié en tête de l’inscription.

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Bibliographie

Abréviations

ACO = E. Schwartz, J. Straub, Acta conciliorum œcumenicorum. Berlin, 1914-1984.

AE = L’Année épigraphique. Paris, 1988-.

App. Nov. = « Αppendix constitutionum dispersarum ». R. Schoell, G. Kroll, Corpus Iuris Civilis, vol. III, Novellae. Berlin, 1895, p. 796‑803.

CIIP = H. M. Cotton, L. Di Segni, W. Eck et alii, Corpus inscriptionum Iudaeae-Palestinae. Jerusalem, 2 vol. Berlin, 2010-2012.

CIIP IV = W. Ameling, H. Cotton, W. Eck et alii, Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae. Iudaea/Idumaea, 2 vol. Berlin, 2018.

CJ = P. Krueger, Corpus iuris civilis, vol. II, Codex justinianus, 11e éd. Berlin, 1954 (1re éd. 1877).

Édit = « Iustiniani XIII edicta quae vocantur ». R. Schoell, G. Kroll, Corpus Iuris Civilis, vol. III, Novellae. Berlin, 1895, p. 759‑795.

MAMA = Monumenta Asiae Minoris Antiqua, 11 vol. Londres, 1928-2013.

Milet VI 3 = P. Herrmann, W. Günther, N. Ehrhardt, Inschriften von Milet. Teil 3, Inschriften n. 1020-1580. Berlin, 2006.

Nov. = R. Schoell, G. Kroll, Corpus Iuris Civilis, vol. III, Novellae. Berlin, 1895.

SEG = Supplementum epigraphicum graecum. Leyde, 1923-.

Références bibliographiques

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Dain A., Rouillard G. 1929-1930. « Une inscription relative au droit d’asile, conservée au Louvre ». Byzantion 5, p. 315‑326.

Di Segni L. sous presse a. « Fragmentary asylia inscription purportedly originating from Western Galilee ». Travaux et Mémoires 24/2.

Di Segni L. sous presse b. « The Latin inscription from Kh. Batya: a rescript of Justinian transmitted by the imperial chancellery ». Travaux et Mémoires 24/2.

Dreher M. 2006. « Die Ursprünge des Kirchenasyls und die Gesetzgebung Theodosius’ II. ». U. Wiemer (éd.), Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit, Millennium-Studien 10. Berlin, p. 151‑173.

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Feissel D. 2010. Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif, Bilans de recherche 7. Paris.

Feissel D. 2016. « Les breviatica de Kasai : un jugement du maître des offices sous le règne de Zénon ». R. Haensch (éd.), Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der Römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz, Journal of Juristic Papyrology, Suppl. 24. Varsovie, p. 659‑737.

Feissel D.. Études d’épigraphie et d’histoire des premiers siècles de Byzance, Bilans de recherche 10. Paris.

Feissel D. sous presse. « Un rescrit latin découvert près de Tyr ». Travaux et Mémoires 24/2.

Mitchell S. 2019. The Greek and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra), vol. II. Late Roman, Byzantine and Other Texts, Vestigia 72. Munich.

Mitford T. B. 1950. « Some New Inscriptions from Early Christian Cyprus ». Byzantion 20, p. 105‑175.

Yon J.‑B., Aliquot J. 2016. Inscriptions grecques et latines du Musée national de Beyrouth, Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, hors-série 12. Beyrouth.

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Notes

1 Lois réunies sous le titre CJ I, 12 : De his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant. Sur la question controversée des fondements du droit d’asile ecclésiastique, voir notamment Dreher 2006, avec la bibliographie.

2 Les bornes se référant à un rescrit impérial s’échelonnent du règne d’Anastase (491‑518) à celui de Maurice (582‑602). Pour les rescrits, voir n. 4.

3 On relève sous Justinien (527‑565) six bornages de ce genre dans le diocèse pontique et trois en Syrie du Nord : voir Feissel 2020, p. 534‑535.

4 Entre autres les fragments de rescrits découverts sur le territoire de Tyr (SEG 8, 18), à Jérusalem (CIIP I/2, 784, sous Justinien) et en Judée (CIIP IV, 3972, en latin). Sur la pétition d’une église de Phénicie demandant des bornes d’asylie, voir ci‑dessous n. 15. Sur un nouveau rescrit latin des environs de Tyr, voir n. 45. Deux nouveaux rescrits d’asylie pour des églises de Phénicie, l’un en latin (sous Justinien), l’autre en grec, sont publiés par Di Segni, sous presse a et Di Segni, sous presse b.

5 Mitford 1950, p. 162‑165, no 22, photo de la pierre fig. 22.

6 Estampage photographié en 1994, au Collège de France, dans l’atelier du regretté Jean‑Pierre Martin.

7 Contra, Mitford 1950, p. 162 : « A third slab, either to the left or still further to the right, may be necessary to accomodate the presumed length of line. » Les lignes 6 à 8, qui sont les moins incomplètes, comptent encore 23, 23 et 20 lettres ; on verra que nos restitutions se contentent de lignes d’environ 50 lettres.

8 Mitford 1950, p. 165, estimait cet alphabet très similaire (« a remarkable likeness ») aux constitutions d’Anastase inscrites à Hallabat (à présent SEG 32, 1554) et à Korykos (MAMA III, 197), mais la banalité de ce style d’écriture ne permet pas d’affirmer que le fragment chypriote « belongs with every probability to the same reign ». Comme cette écriture ne porte pas non plus la marque du vie siècle avancé, une attribution aux années 500‑550 paraît vraisemblable.

9 Comme le note l’éditeur, « of these the first epsilon alone is certain ». On pourrait à la rigueur lire τ̣ο̣ῦ̣ ὑ̣µ̣ετ̣έ̣ρ̣ο̣υ̣, mais la restitution n’en serait pas plus facile.

10 Texte réédité par Feissel 1994 (réimpr. Feissel 2010, p. 429‑476), d’où SEG 44, 909. Cf. l. 16‑17 : [Δεξαμέ]νη τύνυν ἡ σὴ στερρό[τ]η̣ς τόδε ἡ[μῶν τ]ὸ πρόσταγμα σπουδασάτω τὰ π̣[αρ’ ἡμῶν διατυ]πωθέντα̣ [ἔργῳ πα]ραδοῦνε.

11 Bean, Mitford 1970, p. 51‑59, n31, texte révisé par Feissel 2016, d’où AE 2016, 1865. Cf. l. 35‑36 de mon édition : Ἡ σὴ τοίνυν [μεγαλοπρέ]πεια γινώσκουσα τὰ παρ’ ἡμῶν τυπωθέντα π̣α[.. πέρατι παραδοῦναι] καὶ παραφυλάττειν σπουδα̣[σάτω].

12 Voir par exemple Nov. 117, ep., p. 566, l. 26‑27 : τὰ (…) παρ’ ἡμῶν διατυπωθέντα. D’autres termes sont réservés à l’empereur, qui seul peut rendre des « oracles », τὰ παρ’ ἡμῶν θεσπισθέντα.

13 Nov. 85, 4, p. 418, l. 8‑10. La proposition citée fait suite à l’ordre d’affichage de la loi. L’épilogue de la Novelle (ibid., l. 19‑24) commence par les mêmes mots, Τὰ τοίνυν παραστάντα ἡμῖν. Sur cette formule typique des années 530, voir ci‑dessous n. 39.

14 Il n’y a évidemment pas de lien direct entre le participe de la l. 3 et le mot γυναικῶν à la ligne suivante, ce qui exclut un féminin προσφευγο[υσῶν].

15 Dain, Rouillard 1929-1930 (d’où SEG 7, 327), aux l. 9‑10.

16 Bornes octroyées par Justinien aux sanctuaires de deux villages voisins d’Ancyre : SEG 36, 1178 (deux textes identiques) et Mitchell 2019, no 346bis.

17 Milet VI 3, 1576, l. 18‑19.

18 SEG 8, 18, l. 6‑7 : [ὥστ]ε τοὺ[ς κοσμί]ως προσφεύγοντας παρὰ μηδενὸς [ἀποστερεῖσθαι τῆς ἀσφαλεία]ς (nous ne discutons pas ici les compléments de W. H. Buckler).

19 Nov. 117, 15, p. 565, l. 36‑39 : τοὺς ἀλλαχόσε ἁρπαγὰς γυναικῶν καὶ μοιχείας πλημμελοῦντας εἰς εὐκτηρίους οἴκους προσφεύγοντας ὑπ’ αὐτῶν ἐκδικεῖσθαι οἱ ἡμέτεροι νόμοι οὐ συγχωροῦσι.

20 Nov. 17, 7, p. 121, l. 23‑26 : Οὔτε δὲ ἀνδροφόνοις οὔτε μοιχοῖς οὔτε παρθένων ἅρπαξιν ἁμαρτάνουσι τὴν ἐκ τῶν ὅρων φυλάξεις ἀσφάλειαν, ἀλλὰ κἀκεῖθεν ἐξελκύσεις καὶ τιμωρίαν αὐτοῖς ἐπάξεις.

21 Selon Mitford 1950, p. 163 : « L. 5 : at the outset possible base of an upright, so well spaced from the letter following (either theta or omikron) as to make gamma or rho likely ».

22 Mitford 1950, p. 163 : « Final letter damaged but an upright is reasonably certain ».

23 Nov. 8, 13 (535), p. 77, 5‑8 ; Nov. 80, 7 (539), p. 394, 26 : μείζονος ἀγανακτήσεως ἡμετέρας πειρᾶσθαι ; Nov. 113, 1 (541), p. 530, 36 : decem librarum auri αὐτὸν ὑποκεῖσθαι ποινῇ μετὰ τοῦ καὶ ἑτέρας ἡμῶν μείζονος ἀγανακτήσεως πειρᾶσθαι. Un exemple plus ancien dans CJ I, 3, 42 (528) : οὐ μικρᾶς ἀγανακτήσεως πειραθήσεται, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀφορισμὸν γενήσεται.

24 Nov. 8, 13, p. 77, 6‑8. Une formule analogue existe en latin, par exemple CJ XI, 43, 11 (vers 517) : denarum librarum auri condemnatione aliaque gravissima indignatione feriendis (voir aussi CJ XII, 20, 6).

25 Feissel 2016, p. 727‑728, n. 202, d’après la formule similaire d’un édit du comte de Pamphylie (cité plus haut, n. 11), l. 58‑59 : εἰδὼς ὡς ἀγανα[κτήσεως] πιραθίη ἀγούσης εἰς θάνατον.

26 Outre la Nov. 8, 13 (citée n. 23), cf. Nov. 85, 5, p. 418, 13‑14 : οὐ μόνον χρηματικὰς ὑποστήσονται ποινάς, ἀλλὰ καὶ τὰς εἰς τὸ σῶμα τιμωρίας ὑφέξουσι. Mitford, à l’appui de sa restitution ποινὴν [ὑποστῆναι], renvoyait à l’édit préfectoral de Mylasa (cité n. 10), l. 13 : τριῶν λιτρῶν χρυσοῦ ἐπιτίμιον ὑποστῆνε.

27 Milet VI 3, 1575 b, l. 8‑11 (= Feissel 2010, p. 326), restitué sur le modèle de CJ I, 3, 43, §10 (529) : οὐδὲ ἄλλης μείζονος ἐνδεούσης ἀγανακτήσεως.

28 Cf. ci‑dessus n. 10.

29 Milet VI 3, 1576, l. 26‑27 : ‹ἠ›πιλημένης ἐν τ[ῇ | αὐτῇ θείᾳ νομοθεσίᾳ πέ]ντε τοῦ χρυσίου λιτ[ρῶν π]οινῆς. Rectifier Feissel 2010, p. 332 : au lieu de « cinq sous d’or », lire « cinq livres d’or » (soit 360 solidi).

30 MAMA III, 197 (cité ici d’après ma révision), l. 5‑6 : ὁ ὁσιώτ(ατος) ἐπίσκο(πος) τῆς Κο[ρυκιωτ]ῶν πόλ(εως) κ(αὶ) ὁ ὑπʼ αὐτῷ τεταγμ(ένος) εὐαγὴς κ̣[λῆρος], et ibid., l. 16‑18 : τοῦ τε νῦν κ(αὶ) [κατὰ κ(αι)ρὸν] θεοφιλ(εστάτου) ταύτης ἐπισκό(που) κ(αὶ) τοῦ ὑ[πʼ αὐτῷ] εὐαγοῦς κλήρου.

31 Milet VI 3, 1576, l. 25‑26 : τοῦ ὁσιωτ(άτου) [ἐπισκό(που) κ(αὶ) τοῦ ὑπʼ αὐτὸ]ν εὐαγοῦς κλήρου. Cette inscription aussi est citée par Mitford, d’après l’édition de H. Grégoire aujourd’hui périmée.

32 Nov. 16 (535) ; Nov. 40 et 42 (536) ; Nov. 55 à 57 (537) ; Nov. 67 (538). Aussi Nov. 133 (539) pour le latin beatitudo.

33 App. Nov. III (542), p. 797, l. 26‑28 : Beatitudo itaque tua, quae per hanc divinam pragmaticam sanctionem nostra statuit aeternitas, effectui mancipari observarique procuret.

34 CJ I, 3, 42, ep. : Ταῦτα τοίνυν εἰς τὴν ἑκάστου γνῶσιν (…) ἀγαγεῖν ἡ σὴ ὁσιότης σπουδασάτω. Cette constitution, adressée en 528 au patriarche Épiphane, mentionne aussi le « pieux clergé », εὐαγὴς κλῆρος. Pour la formule pénale de la même loi, cf. n. 23.

35 Mitford 1950, p. 164, n. 1 : « Below l. 8 may be seen two incised lines, unused. This indicates that the end of the inscription lay to the left between these lines, which would otherwise be without function, and this in turn may give some support to the suggestion that our stone is the centre of three ».

36 La salutation, apposée de la main de l’empereur, est en latin même quand elle s’adresse à des évêques orientaux. Justinien salue ainsi le patriarche Mènas, en 536 (ACO III, p. 123, 12‑13) : Ἡ θεία ὑπογραφή· Divinitas te servet per multos annos, sancte ac religiosissime pater. Les termes sont les mêmes à l’adresse du pape, en 533 (CJ I, 1, 8).

37 Nov. 16, ep., p. 116, 38‑p. 117, 1.

38 ACO I/1/4, éd. Schwartz, p. 66, 34‑35.

39 C’est aussi le cas du rescrit du 1er avril 533 inscrit à Didymes, SEG 54, 1178, l. 31‑33. Sur ce type d’épilogue caractéristique des années 533‑541, voir Feissel 2010, p. 288‑289.

40 Nov. 41, 51 et 88 : ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι καὶ παραφυλάττειν εἰς τὸ διηνεκὲς (ou εἰς τὸ δ. παραφυλάττειν) σπευσάτω. Nov. 153 : ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι καὶ παραφυλαχθῆναι σπευσάτω.

41 Outre la constitution de 448 (citée n. 38), cf. Édit III (535), p. 761, 16 : καὶ παραφυλάξαι καὶ πέρατι παραδοῦναι σπευσάτω. L’aoriste παραφυλάξαι est plus rare dans les Novelles que παραφυλάττειν, cf. Nov. 120, p. 590, 36 : ἄτρωτα παραφυλάξαι σπουδασάτω.

42 Entre les l. 7 et 8, la restitution proposée ne dépasse pas 30 lettres (43 si l’on ajoute l’habituel εἰς τὸ διηνεκές). Compte tenu des 23 lettres conservées aux l. 6 et 7, il suffirait de restituer dans l’ensemble des lignes d’une cinquantaine de lettres.

43 Feissel 2010, p. 67, no 71 : « Musée de Nicosie (vevie s.). Lettre impériale (?) adressée à un évêque, relative à l’asylie ecclésiastique ».

44 Milet VI 3, 1576, repris dans Feissel 2010, p. 329‑338. Les passages cités ci‑dessus n. 17, 29 et 31 sont tous extraits de l’ordonnance préfectorale, qui est la pièce du dossier la moins mal conservée.

45 À ce type appartient entre autres un nouveau rescrit latin des environs de Tyr (Yon, Aliquot 2016, p. 164‑166, no 329, réédité par Feissel, sous presse).

46 Le rescrit d’el‑Bassa près de Tyr (SEG 8, 18, l. 4‑5) mentionne comme conjointement responsables l’évêque et le gouverneur provincial. L’ordonnance Milet VI 3, 1576, l. 23‑26, mentionne d’une part le gouverneur et son bureau, d’autre part l’évêque Hyakinthos (nommément désigné) et son clergé.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 — Inscription d’asylie au Musée de Chypre, Nicosie
Crédits Estampage Collège de France, Institut d’études byzantines.
URL http://journals.openedition.org/cchyp/docannexe/image/514/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 486k
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Pour citer cet article

Référence papier

Denis Feissel, « Un acte sur le droit d’asile adressé à un évêque de Chypre (vie siècle) »Cahiers du Centre d’Études Chypriotes, 50 | 2020, 265-275.

Référence électronique

Denis Feissel, « Un acte sur le droit d’asile adressé à un évêque de Chypre (vie siècle) »Cahiers du Centre d’Études Chypriotes [En ligne], 50 | 2020, mis en ligne le 01 mai 2022, consulté le 19 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/cchyp/514 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cchyp.514

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Auteur

Denis Feissel

CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée, Paris

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