Collectif, Autour des Assises de Jérusalem
Collectif, Autour des Assises de Jérusalem, J. David et B. Ribémont (dir.), Paris, Classiques Garnier (Pollen, 10), 2018.
Texte intégral
1« Finalement nous avons très bien fait notre métier : nous sommes revenus aux sources, nous nous sommes intensément interrogés sur leur nature, leurs objectifs ; je ne suis pas sûr que nos idées en soient plus claires… ».
2Cette ultime remarque de Stéphane Boissellier, dans la conclusion de ce volume collectif, a le mérite de l’honnêteté. Certes, on pourra toujours invoquer, comme certains historiens, la « complexité », les « lacunes documentaires », qui rendraient impuissantes les meilleures volontés d’intelligibilité ou de connaissance tout court. Mais finalement, un colloque universitaire à Orléans inscrit dans un vaste programme européen, douze contributions, une publication par une maison d’édition renommée pour arriver à pareil constat ? Pourquoi donc, au fond ?
3Revenons au projet énoncé dans leur préface par les éditeurs de ce volume, Jérôme Devard et Bernard Ribémont. On s’accordera sur la nécessité d’étudier la circulation du droit, l’exportation et l’importation de « transplants » au sein des corpus et des systèmes normatifs et plus singulièrement en situation frontalière. A priori considéré comme un corpus juridique d’importation « française », porté du moins par la société dominante qui semble l’avoir façonné en Terre sainte durant les Croisades, les Assises de Jérusalem sont à l’évidence au cœur du motif. Peut-on toutefois dire « qu’elles furent redécouvertes au xixe s. » (p. 8) alors qu’elles ne cessèrent, partiellement ou en totalité, de capter l’attention depuis le xvie s. à Chypre et en Italie (Florio Bustron), puis en France avec Jacques Bongars, suivi d’éditions par le célèbre jésuite Philippe Labbe (1651) né à Bourges et y enseignant, prolongées et amplifiées par son compatriote berruyer le juriste érudit Gaspard Thaumas de La Thaumassière (en 1690) ou par le Frère Paul Canciani à Venise en 1783 ? Connus et cités entre autres par Chateaubriand ou Joseph-François Michaud en 1822, ces textes législatifs ont vu leur édition envisagée dès 1788 par le Conseiller au Châtelet de Paris Agier, puis, initialement confiée par la Restauration au grand chartiste Benjamin Guérard, sous les auspices de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour aboutir aux deux volumes monumentaux par Arthur Beugnot qui ouvrent la série des Recueils des Historiens des Croisades en 1841-1843. Dès 1839, Victor Foucher (beau-frère de Victor Hugo) avait édité les Assises de la Cour aux Bourgeois sur la base des copies italiennes, la même année qu’Eduard Kausler publiait à Stuttgart une version du Livre au Roi à partir d’un manuscrit chypriote de la Bibliothèque de Münich. Cette chaîne aurait mérité d’être rappelée, voire étudiée comme un préliminaire indispensable et exhaustif à l’étude de ce corpus composite sur lequel, contrairement à ce qu’affirment les éditeurs, le monde savant, en France, mais aussi très largement au-delà, s’est continuellement penché : entre autres représentants majeurs des études sur l’Orient latin, Gaston Dodu (1894), Maurice Grandclaude (1923 à 1929 et un important compte rendu par François-Louis Ganshof en 1925), Dana Munro (1923-1935), John La Monte (1932-1950), Jean Richard (1948-1980), Joshua Prawer (1951-1980), Jonathan Riley-Smith (1971-1973), Graham Loud (1985), James Brundage (1993), Peter Edbury (1974-1994) qui a récemment livré une édition des textes de Jean d’Ibelin et de Philippe de Novare (2003-2009), auxquels s’ajoutent désormais celles du Livre au roi par Myriam Greilsammer (1995) et des Lignages d’Outremer par Marie-Adélaïde Nielen (2003). Les plus récentes synthèses, pour ne retenir que celles de Hans-Eberhard Mayer, qui vient de livrer une étude du notariat et de la Cour des bourgeois au Levant (2016) ou de Michel Balard en France, sont loin du « silence des spécialistes » ou de « l’oubli généralisé » qui caractériseraient cet ample sujet. Face à cette méconnaissance première (à moins de n’être qu’une formulation rhétorique ?), que dire des contributions ici réunies en deux parties, « Approches comparatives » d’une part, « Regards croisés » d’autre part ? La distinction entre ces deux directions nous échappe, partant de l’intention « pluridisciplinaire » servie à toutes les sauces…
4M. Balard, fort heureusement, ouvre cette série en brossant un utile panorama des dix textes regroupés en ces « assises » rédigées en ancien français et rassemblées au cours du xiiie s. pour former un ensemble composite de jurisprudence coutumière qu’il définit comme « un recueil d’écrits non officiel sur les institutions du royaume et sur la procédure en usage dans les cours de Jérusalem et de Chypre » : Livre au roi consigné de façon anonyme v. 1200-1205, Assises de la Cour des Bourgeois mises par écrit v. 1243-1244, Assises de la Haute Cour par Jean d’Ibelin v. 1265, Livre de forme de plait par Philippe de Novare v. 1252-1257, double version du Livre de Geoffroy le Tor, chambellan du roi de Chypre en 1247, Abrégés, résumés, Clés, Livres de Procédure (Plaidéant et Plaidoyer) auxquels s’ajoute le texte des Lignages d’Outremer, écrit v. 1265-1270 et repris ultérieurement. Objets de remaniements et de transcriptions réparties dans le temps, on comprend bien les débats suscités par ces textes dont le noyau primitif tardivement évoqué par Philippe de Novare sous forme de Lettres conservées au Saint-Sépulcre serait imputable à Godefroy de Bouillon. Fruit d’une élaboration progressive, le droit « féodal » parvenu jusqu’à nous, enchâsse bien des dispositions (« assises » au sens propre) antérieures à la perte de Jérusalem en 1187, tandis que l’on mesure l’évolution des rapports de pouvoir encore dominés par la personne royale dans le premier texte, seulement « chief seignor » quasi théorique au milieu des barons ensuite : dans tous les cas, ressort le caractère pointilleux des obligations féodales.
5Contrairement à l’étonnement de M. Balard de trouver juxtaposé au Livre de Jean d’Ibelin, le Livre des Lignages qui décrit par le menu l’origine, la descendance et les liens familiaux des nobles du royaume latin, « un texte purement généalogique, nullement juridique » selon l’analyse de son éditrice, Marie-Adélaïde Nielen, qui y revient à la fin de ce volume (p. 205-216) pour partager à nouveau cette interrogation, la pertinence de ce texte, surgit selon nous en parfaite cohérence aux côtés de codes de pure législation, justifiant le statut précis des membres de la noblesse, Ibelin en tête, dans une démarche politique auto-légitimatrice, mais également éminemment juridique : celui d’appartenir à un ordre privilégié, celui d’être les seuls, triés par l’ascendance, à être concernés par la juridiction de la Haute Cour. Distinction non pas sociale comme la décrit de manière erronée Florian Besson (p. 98-99), mais de statut personnel, lignager, sur laquelle le Livre au roi esquisse déjà la différence de ressorts de juridiction et donc de droit : ces droits qui ne regardent en rien le reste de la population justiciable de la Cour aux Bourgeois, différenciation juridique majeure des catégories de personnes. Ainsi mesure-t-on mieux également les enjeux et l’instrumentalisation du mariage des vassales tels que Myriam Greilsammer en restitue les évolutions et adaptations au gré des intérêts du roi et/ou des lignages nobles auxquels appartiennent les derniers juristes (p. 159-179). Corinne Leveleux-Teixera montre le maintien de la procédure orale et exclusivement accusatoire qui, en dépit de sa technicité, résiste aux avancées de la procédure inquisitoire en Occident, de même que le recours aux garants et aux gages de bataille (duel judiciaire) en matière pénale : ce retard est-il spécifique aux États d’Orient ou traduit-il le décalage dû à un enregistrement d’usages antérieurs ? C’est aussi l’affirmation d’une identité chevaleresque ou nobiliaire portée par Jean d’Ibelin, selon un « modèle alternatif à une souveraineté royale » (p. 204). Traitant du règlement des conflits chez le même auteur (ou transcripteur ?), Muriel Bonnaud est également frappée par ce trait (p. 127-142) : mais qu’elle juge « la violence omniprésente » dans le Livre des Assises relève d’une certaine naïveté, le code pénal n’étant pas spécialement destiné aux anges…
6Alors qu’Adam Bishop revient (sans originalité après les travaux magistraux de Joshua Prawer à ce sujet) sur les sources composites des Assises des Bourgeois (droit romain, coutumes provençales, pratiques germaniques), et Peter Edbury sur leurs prolongements à Chypre au xive s., seul Ahmed Djelida aborde, sous l’angle de la pratique politique et du fief, une comparaison avec le cadre du royaume normand de Sicile, terme à préférer à celui peu élégant de « siculo-normand » employé par l’a. (une erreur de tomaison est à noter dans le référencement à Marc Bloch, p. 47, note 13). On reste étonné de ne voir esquissé ici quasiment aucun rapprochement avec les textes coutumiers ou simplement juridiques contemporains : Assises de Melfi, Coutumes de Normandie, de Paris, Coutumes de Beaumanoir (seulement évoquées par Muriel Bonnaud), Établissements de Saint Louis, Siete Partidas, et, plus grave, aucune allusion aux Assises d’Antioche données pour antérieures au Livre de Jean d’Ibelin par Léonce Alichan, leur éditeur (en arménien) et traducteur en 1876 ; rien non plus touchant aux Assises de Romanie publiées en 1930 par Georges Recoura ; rien de la législation ecclésiastique en Orient, pourtant surabondante pour les ordres militaires...
7Certes, on peut contester le caractère d’un droit occidental importé de façon monolithique et reconnaître (depuis longtemps) la modulation de ces compilations, l’évolution d’un droit en construction. Des traits d’une forte originalité, liée au caractère des sociétés de Terre sainte, ont offert des tableaux classiques et saisissants d’exotisme : la description de la Cour de la Fonde à Acre, la transcription des extraordinaires tarifs (« droitures ») de taxes insérés parmi les chapitres des Assises des Bourgeois. Il n’en est, hélas, pas non plus question ici.
8On n’insistera pas davantage sur les deux contributions, si l’on peut dire, proposées par le coorganisateur et coéditeur de ce volume, J. Devard, l’une sur la « Légendarisation » de Godefroy de Bouillon, l’autre sur Thaumas de la Thaumassière et la « mauvaise utilisation de son édition, aux origines du péché originel » : origine de l’originel… Hormis un florilège de défaillances orthographiques et syntaxiques à déshonorer la plus petite des maisons d’édition (p. 31 : « fut créer la tradition » ; p. 34 : « vendit à rémérée » ; p. 38 : « Georges Duby fut un des premiers à analysé… » ; p. 42 : « les circonstances que nous avons déjà évoqué » ; p. 85 : « le texte français est publié de manière fort peu correct… comme si l’auteur n’avait pas su articulé et agencé » : exemples non limitatifs), la familiarité du vocabulaire et l’expression confuse n’ont d’égales que l’indigence du propos, l’ignorance bibliographique, et partant, les erreurs complètes de perspective. Ainsi Godefroy de Bouillon fut « catapulté ‘avoué de saint Sépulcre’ » (p. 32), il fut « une ombre dont la vie fut quasiment effacée par les croisades » (p. 32), « Dès lors n’était-il pas un homme de paille… » (p. 32). Oserait-on dire, sur le même mode, une ‘paille’ pour le duc de Basse-Lorraine, rien moins ‒ faut-il le rappeler face à ce fatras ? ‒, que fils d’une sainte et du comte de Boulogne, descendant de Charlemagne, régnant du Rhin à l’Escaut, d’une partie de Flandre au Brabant, du Hainaut au Luxembourg, de Cologne à Verdun !? « Son nom apparaît peu dans l’histoire des royaumes latins » (sic, p. 35) : un effacement compensé par la démultiplication des couronnes devrait-on sans doute ajouter ici… tout comme le « portrait au vitriol » laissé par le chroniqueur juif Bar-Simon ? Il est certain que le nouveau prince de Jérusalem, ne s’était pas fait que des amis de ce côté, surtout quand on a connaissance des pogroms qui gagnèrent les régions rhénanes au xiie s. : effectivement peu « consensuel » (p. 43) ! Laissons de côté Philippe « Labbé » (p. 81 ou p. 85), comme si l’état clérical ne suffisait pas au grand érudit catholique, du moins l’a. reconnaît quelques mérites à l’œuvre de Thaumas de La Thaumassière : une édition pionnière et tout aussi gallicane que l’étaient les intentions de Jacques Bongars, ce que le commentateur omet de qualifier ici, sacrifiant à des interprétations péniblement alambiquées (universalisme de la coutume, « conscience identitaire sociétale ») ; un éditeur féru de comparatisme quant à lui, comme l’attestent ses nombreuses notes et la publication conjointe avec les Coutumes de Beauvaisis. Car si le droit appliqué en Terre sainte ne saurait être réduit à une simple transposition à l’identique ou idéalisée, il est bien sorti de quelque part ! Produit d’un lieu, d’un milieu, d’époques variées, il est à la fois le fruit d’emprunts et d’influences aussi multiples que la provenance et la culture des populations concernées, autant que le produit d’un moment. Tout cela reste entièrement à déterminer, sans que l’enquête soit dissociable des autres sources juridiques et des pratiques en usage ailleurs. La marge postulée ramène au centre.
9Bref, défectueux par son absence de plan méthodologique, grevé d’approches souvent approximatives et émiettées, ce volume aura au moins le mérite de susciter un dépassement et, espérons-le, une planification plus rigoureuse de la recherche sur un corpus aussi important que spécifique.
Pour citer cet article
Référence papier
François-Olivier Touati, « Collectif, Autour des Assises de Jérusalem », Cahiers de civilisation médiévale, 247 | 2019, 267-269.
Référence électronique
François-Olivier Touati, « Collectif, Autour des Assises de Jérusalem », Cahiers de civilisation médiévale [En ligne], 247 | 2019, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 09 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccm/4311 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccm.4311
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