Karl Ubl, Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs. Die Lex Salica im Frankenreich
Karl Ubl, Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs. Die Lex Salica im Frankenreich, Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter, 9), 2017.
Texte intégral
1Ces dernières années, Karl Ubl a publié de précieux articles sur l’histoire de la loi salique. L’ouvrage proposé ici n’est pas une somme de ses publications mais bien une réflexion originale qui vient compléter ses études précédentes. La loi salique est un code juridique franc, compilé en Gaule peu après la chute de l’Empire romain. Aucun exemplaire de cette époque n’est conservé. Seuls des manuscrits datant au plus tôt du milieu du viiie s. nous ont été transmis. La recherche du texte d’origine de la loi salique a abouti dans les années 1960 à la publication en deux volumes d’une édition critique des différentes versions de cette loi, le Pactus legis salicae et la Lex salica. Ce travail, réalisé par Karl August Eckhardt pour le compte des Monumenta Germaniae Historica, est aujourd’hui contesté tant en raison des choix éditoriaux que des relents d’une idéologie nationaliste qui a entouré cette entreprise. En l’absence d’une nouvelle édition critique, l’historiographie récente continue de s’interroger sur l’origine du droit franc et son application – citons notamment les travaux de Rosamund McKitterick, Olivier Guillot, Jean-Pierre Poly, Elmard Seebold, Étienne Renard et Thomas Faulkner.
2La grande originalité du travail de l’a. est de proposer une évolution de l’identité franque telle qu’elle est formulée dans les différentes versions de la loi salique. Le rôle et le sens donnés à ce code par les souverains francs sont interprétés depuis la création de la loi salique jusqu’au règne de Charles le Chauve. L’a. s’inscrit d’emblée dans une histoire culturelle du droit, suivant les pas de Patrick Wormald (p. 29). Son analyse est synchronique et remet en perspective le code de lois à l’aune des autres formes de droit civil émis par les monarques francs.
3L’étude s’ouvre logiquement avec la première codification du droit franc (« Warum Barbaren Gesetze erlassen », p. 37-66, et « Ein Monument der Alterität », p. 67-97). Si les résultats de l’analyse vont dans le sens de l’historiographie actuelle, l’argumentation est nettement plus étoffée qu’à l’accoutumée. L’a. démontre que le code mérovingien ne porte pas un discours royal à dimension politico-religieuse, contrairement au code wisigothique d’Euric et au Liber Constitutionum du souverain burgonde Gondebaud, qui sont contemporains de la rédaction du code. La loi salique est un code militaire. Elle a probablement été rédigée entre 475 et 486/487, époque pendant laquelle l’élite franque cherche à la fois à s’émanciper de Rome (p. 94) et à accroître son influence sur un territoire où cohabitent déjà Wisigoths et Burgondes (p. 66). Le code, bien qu’étant d’abord réservé aux Francs libres, devait être également destiné aux populations sous domination franque dans le nord de la Gaule. Au moment de sa création, il véhicule donc un message identitaire, qui vise à consolider les solidarités et assurer la cohésion d’une communauté, au même titre que les récits d’origine des peuples ou la religion.
4Les quatre chapitres qui suivent nous plongent au cœur de la problématique que l’a. a choisi de traiter. Dans le monde mérovingien, la lecture de loi salique revêt une dimension ethnique. Les souverains l’emploient cependant de façon différenciée (« Entwürfe von Gemeinschaft im 6. Jahrhundert », p. 99-135). Par ex., si Clovis ne l’exploite pas dans sa politique de synthèse des populations (p. 111), Childebert Ier et Childebert II l’envisagent comme un instrument de maintien de l’unité du royaume (p. 118-199 et p. 128) alors que Chilpéric Ier, affaibli après la mort de son père, s’en sert pour renforcer sa position (p. 126). Clotaire II est le dernier roi de sa dynastie à faire usage de la loi salique, au lendemain de la guerre civile. Sous son règne, le texte se fige : le code juridique est devenu le dépositaire d’une tradition en vue de défendre des prétentions souvent foncières, plutôt qu’une compilation de normes à appliquer (p. 133).
5Il faut attendre l’avènement de Pépin le Bref pour que la loi salique sorte de l’oubli. Une nouvelle version, nommée « classe D » par les chercheurs, est commandée par le Carolingien (p. 137-163). Cette entreprise n’a d’autre ambition que d’afficher une continuité entre les Mérovingiens et la nouvelle dynastie régnante, afin de renforcer la légitimité de cette dernière. La datation de cette révision est sujette à débat : elle peut être fixée soit en 755, c’est-à-dire au même moment que le concile de Ver-sur-Launette, soit en 763/764, si l’on suit une note conservée dans le ms. Montpellier, BU, H136 (D7). L’a. penche pour cette dernière hypothèse, la justifiant de façon convaincante par un rappel du contexte politique de l’époque (p. 160-162) et par un texte transmis avec la version de Pépin, le long prologue, qui prône la supériorité militaire des Francs (p. 160-162). Le faible nombre d’exemplaires conservés de cette version ainsi que les interventions à venir du fils de Pépin laissent deviner que la « classe D » fut un échec.
6Charles fait effectivement procéder à la révision de la loi salique par deux fois (p. 165-191). Une première version, appelée emendata ou « classe E », est rédigée en 788/789. L’année 798 proposée par K. A. Eckhardt est donc rejetée par l’a., point de vue qu’il avait déjà défendu dans un article précédent (« Die erste Leges-Reform Karls des Großen », 2014). La seconde recension, nommée karolina ou « classe K », est promulguée en 802. Les deux versions visent systématiquement à améliorer le sens du texte, indiquant par là même que le code devait nourrir une pratique juridique. Le souverain a néanmoins conscience des limites de cette loi, puisqu’il fait émettre des capitulaires qui doivent répondre aux problèmes contemporains dans l’empire. La révision d’un code juridique pourtant désuet sur certains points, auquel a été associé un long prologue traitant de l’hégémonie franque, reflète un nouveau discours sur l’identité franque : le modèle ethnique s’est enrichi d’une dimension impériale. La diffusion des codes de lois à travers un vaste territoire sur lequel cohabitent plusieurs peuples traduit un nouvel ordre territorial carolingien, dominé par un empereur garant du droit écrit. C’est ce que l’a. appelle l’« autorité mystique » du code de lois (p. 190).
7En dépit d’une production constante de copies de la loi salique tout au long du ixe s., l’emploi du code décline après la mort de Charlemagne (p. 193-219). Si Louis le Pieux respecte toujours la tradition franque, l’émission continue de capitulaires indique une substitution progressive de ces formes de droit. La collection d’Anségise finit même par supplanter la loi salique dans les pratiques juridiques des élites franques (p. 204-205). Le règne de Charles le Chauve coïncide avec la marginalisation de la lex salica (p. 216). L’utilisation exclusive des capitulaires et du droit romain lui est préférée. Ces nouvelles pratiques témoignent d’un délaissement du modèle ethnique au profit d’un modèle universel et chrétien. La crise de la royauté carolingienne sonne l’abandon de la loi salique. Les manuscrits copiés à partir du xe s. ne sont plus un matériel législatif dont les juristes médiévaux auraient besoin, mais deviennent des recueils de sources pour les individus qui s’intéressent à l’histoire franque.
8Dans un ultime chapitre (p. 222-244), l’a. se penche sur les commanditaires et la circulation des manuscrits de la loi salique. Ces dernières pages, qui apportent moins à la réflexion que les analyses précédentes, viennent corroborer les résultats déjà formulés. En cherchant à déterminer l’identité des possesseurs de la loi salique, il montre que les copies sont généralement des commandes des laïcs, puisqu’elles leur permettent de régler leurs affaires. L’a. cite par ex. le cas d’Évrard de Frioul. Il rappelle également qu’aucun souverain n’a possédé un manuscrit de la loi salique qui serait aujourd’hui conservé. Il rejette par-là l’hypothèse de R. McKitterick qui soutenait l’idée que le ms. Paris, lat. 4418 aurait appartenu à Louis le Pieux alors qu’il daterait de l’époque de Charles le Chauve (p. 222 et p. 234-235). Dans un propos final, l’a. rappelle que l’utilisation de la loi salique par les Grands, après l’an 800, reflète le système de relations verticales entretenu par le centre royal et ses fonctionnaires ainsi que l’effort employé dans la consolidation des structures régionales. La diffusion, l’emploi et l’invariabilité du code de lois pendant ce siècle servaient donc à maintenir un ordre territorial qualifié de législativo-politique par l’a. plutôt qu’à moraliser les individus (p. 243).
9Les quelques pages de conclusion sont un plaidoyer « pour une autre histoire du droit, comme l’annonce le titre (« für eine andere Rechtsgeschichte », p. 245-254). L’a. rejette l’idée d’une rupture au xiie s. en se demandant s’il n’y a pas une continuité avec l’époque carolingienne, au moins à travers un discours symbolique porté par les copies tardives de la lex salica. Elle continue en effet d’être copiée et invoquée bien après le xiie s. – rappelons la belle étude de Colette Beaune sur la Naissance de la nation France.
10On l’aura compris, l’étude proposée ici repose sur une analyse maîtrisée et rigoureuse. La force de l’argumentation et la justesse des interprétations, assurées par une réflexion limpide ainsi qu’une écriture simple et concise, rendent cet ouvrage incontournable pour le lecteur qui s’intéresse au droit franc. Cette étude renforce un peu plus la position de l’a. parmi les grands spécialistes de la loi salique, s’il était encore besoin de le préciser.
Pour citer cet article
Référence papier
William Trouvé, « Karl Ubl, Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs. Die Lex Salica im Frankenreich », Cahiers de civilisation médiévale, 240 bis | 2017, 542-543.
Référence électronique
William Trouvé, « Karl Ubl, Sinnstiftungen eines Rechtsbuchs. Die Lex Salica im Frankenreich », Cahiers de civilisation médiévale [En ligne], 240 bis | 2017, mis en ligne le 01 décembre 2019, consulté le 14 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccm/5580 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccm.5580
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