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1Au xviie siècle, les jurisconsultes distinguaient très clairement les droits, devoirs et prérogatives des officiers royaux de ceux des officiers seigneuriaux ; entre ces deux catégories leur discours traçait une nette ligne de démarcation : les premiers étaient seuls revêtus de la dignité attachée à l'exercice d'offices de plus en plus assimilés à des charges publiques.
- 1 Semur-en-Auxois comptait 700 feux au début du xviiie siècle, Avallon 520, selon le Nouveau dénombr (...)
2Les officiers royaux ont su naturellement s'emparer de cette qualité, la défendre et la mettre en scène jusque dans les modestes bailliages bourguignons que nous avons observés. À Semur-en-Auxois comme à Avallon, très petites villes où chacun était parfaitement connu1, les officiers moyens veillaient au respect de leurs honneurs et prérogatives avec au moins autant de zèle que les officiers des cours souveraines défendaient les leurs sur de plus prestigieux théâtres. En dehors même des cérémonies publiques, lorsque eux-mêmes ou leurs épouses accordaient leur parrainage lors d'un baptême, lorsqu'ils étaient témoins d'un mariage, lorsqu'ils passaient un acte quelconque chez un notaire, ils ne manquaient aucune occasion de faire préciser leurs titres et leurs offices honorables.
3Cette insistance, si elle semble confirmer parfaitement les classifications et les hiérarchies établies par le discours politique et juridique, ne doit pas cependant nous dispenser d'enquêter de manière très approfondie sur la réalité sociale de ces officiers et la réalité de leurs emplois. La reconstitution des carrières, des lignées et des parentales fait apparaître un grand nombre d'éléments que ces mêmes officiers laissaient discrètement dans l'ombre. On voit alors se dessiner une tout autre image du monde des officiers moyens, dans lequel la frontière entre officiers royaux et officiers seigneuriaux perd sérieusement sa consistance ; ce sont en effet bien souvent les mêmes hommes que l'on trouve de part et d'autre.
Une période marquée par la coexistence de deux types d'officiers royaux
- 2 Les sources utilisées se trouvent essentiellement aux archives départementales de la Côte-d'Or et (...)
4Pendant les deux premiers tiers du xviie siècle, le corps des officiers des bailliages de Semur et d'Avallon offrait une image composite : il réunissait, d'une part, des représentants de vieilles familles entrées depuis longtemps au service du roi, ou même au service des ducs de Bourgogne avant le rattachement de 1477 ; d'autre part, et en nombre croissant, des nouveaux venus introduits à l'occasion des vagues de créations d'offices2.
- 3 Les archives de la chambre des comptes en particulier permettent de connaître le personnel ducal e (...)
- 4 Michel Nassiet a fait les mêmes constats en Bretagne, « Noblesse et offices de justice en Bretagne (...)
- 5 Semur ne fut que très brièvement occupée par les Ligueurs et accueillit à partir de 1592 les parle (...)
- 6 Gabriel Le Bras, « Autun dans l'histoire du droit canonique », Mémoires de la société éduenne, t. (...)
- 7 C'est le cas par exemple de la famille de Clugny, qui occupa depuis le xive siècle d'importantes f (...)
5En ce qui concerne les vieilles familles, les reconstitutions généalogiques très précises restent assez aléatoires, mais la Bourgogne a l'avantage de posséder de très riches archives qui permettent au moins de retrouver leurs origines et de suivre de manière fiable beaucoup de carrières depuis le xive siècle3. Certains de ces officiers étaient réellement écuyers, ou avaient été anoblis à l'occasion de services rendus, ou avaient bénéficié, grâce à leur proximité avec le souverain, d'un statut assez mal défini, mais assurément très honorable, comme cela était encore possible au xvie siècle4. Toutes ces familles avaient eu l'occasion de prouver leur fidélité au roi, d'abord tant que les Habsbourg maintinrent des prétentions sur le duché, puis pendant la Ligue où aucun ne fit défaut5. Beaucoup, à des périodes où les nobles eux-mêmes ne dédaignaient pas d'étudier, étaient pourvus d'une très solide formation juridique, en particulier ceux qui venaient d'Autun, « véritable pépinière de docteurs »6. Ce personnel compétent et politiquement éprouvé était employé à des tâches variées, civiles ou militaires, dans toute l'étendue de la Bourgogne ; la pépinière autunoise fournit ainsi longtemps les cadres des bailliages du Nord7.
- 8 Par exemple Pierre de Clugny, lieutenant civil au bailliage d'Avallon, avait été bailli de la seig (...)
6Ils étaient investis non seulement dans les offices des bailliages, mais aussi dans les prévôtés, dans les corps municipaux, dont les lieutenants particuliers furent très longtemps membres de manière incontournable, et également dans les seigneuries, le roi – comme les ducs avant lui – ne trouvant que des avantages au fait que les officiers de son domaine occupassent parallèlement des offices dans les seigneuries. De tels cumuls politiquement recherchés par le roi étaient toujours très en usage au début du xviie siècle. Bien entendu ce n'était pas le cas de tous (et notamment pas des avocats du roi), mais plusieurs officiers de vieille souche étaient encore baillis de seigneuries importantes ; certains se bornaient à tenir les assises, à établir des modèles de registres des greffes et des terriers pour des seigneurs dont ils étaient souvent des familiers plus que des serviteurs8, mais certains ne dédaignaient nullement de tenir les justices ordinaires ou d'y placer leurs parents ; leurs audiences et leurs registres auraient pu souvent servir de modèle au bailliage.
- 9 Les Clugny résignèrent définitivement la prévôté d'Avallon en 1628 et la lieutenance civile du bai (...)
7La mise en place de la vénalité des offices ne fit pas immédiatement disparaître ces vieilles familles, mais elles se portèrent naturellement de plus en plus vers les cours souveraines, et les mesures de Colbert accélérèrent cette évolution9. Au cours du xviie siècle, les créations d'offices amenèrent à leurs côtés et finalement à leur place de nouveaux officiers bien différents sur de nombreux points, mais dont la promotion n'a pas forcément fait disparaître les liens entre offices royaux et offices seigneuriaux.
- 10 Robert Colas-Cromot, qui acheta en 1648 un office de conseiller au bailliage, était certes petit-f (...)
8L'acquisition d'offices royaux est souvent présentée comme la voie classique de l'ascension sociale des marchands, nous ne le contesterons pas, mais la manière dont s'est faite cette ascension, ses étapes, méritent peut-être plus d'attention qu'on ne leur en a prêté jusqu'ici. Considérons par exemple les 27 offices moyens mis en vente dans le bailliage d'Avallon entre 1620 et 1720, soit 24 offices de lieutenants et de conseillers au bailliage, 2 offices de prévôt et 1 office de maître particulier des Eaux et Forêts. Bien entendu les lettres de provision n'indiquent pas l'origine sociale des acquéreurs, mais 2 offices seulement ont été achetés par des individus venus de l'extérieur dont nous ignorons les ascendants ; tous les autres étaient originaires soit de ces bailliages eux-mêmes, soit des bailliages voisins, et il nous est possible de les retrouver par d'autres sources. Sur les 25 pères de nouveaux officiers ainsi retrouvés, aucun ne se désignait jamais comme « marchand » ; 1 seul s'intitulait de manière floue « bourgeois ». Même si nous remontons à la génération antérieure, 3 grands-pères seulement étaient marchands, et encore ces trois familles constituaient-elles des cas assez particuliers10. Dans l'énorme majorité des cas, nous sommes en présence de familles qui, ou bien n'avaient jamais été dans la marchandise, ou bien l'avaient quittée depuis plusieurs générations.
9Cela est doublement important. D'une part, sans avoir une formation initiale aussi approfondie que les officiers qu'ils venaient rejoindre ou remplacer, ces nouveaux officiers avaient acquis sur plusieurs générations une culture et une pratique importante du droit : sur les 25 cas déjà cités, 14 avaient un père avocat, 6 un père procureur ; pour les autres la formation reste imprécise, mais leur activité les rattachait bien au même groupe. 44 % représentaient au moins la troisième génération d'avocats dans la famille. Il est certain qu'ils étaient moins fréquemment docteurs que leurs devanciers, et que leurs études avaient, surtout à partir de 1680, d'autres contenus ; les universités de Toulouse ou d'Avignon, et surtout l'université d'Orléans qui montrait beaucoup de réticence à introduire l'enseignement du droit français, avaient perdu la faveur des étudiants bourguignons au profit de Paris, mais il est difficile de nier qu'ils possédaient les compétences nécessaires à l'exercice des offices de judicature. D'autre part, ces générations antérieures avaient exercé leurs talents de manière très intéressante ; les 24 pères dont nous connaissons l'emploi se répartissaient en effet de la manière suivante :
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5 avocats plaidants,
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2 membres des cours souveraines,
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1 officier moyen d'un bailliage voisin,
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4 officiers royaux subalternes,
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3 officiers des Princes,
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6 baillis ou lieutenants de justices seigneuriales ;
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3 cumulaient des offices royaux subalternes et des offices seigneuriaux.
On ne peut manquer d'être frappé d'abord par le fait que les massives créations d'offices du milieu et de la fin du siècle n'ont fait surgir qu'un nombre réduit d'hommes absolument nouveaux, ensuite – et cela concerne particulièrement notre propos – par la forte proportion (12 sur 24) d'officiers venus des offices seigneuriaux et surtout des justices seigneuriales.
10Cette proportion s'accroîtrait largement si nous pouvions prendre en considération les ascendants maternels de ces officiers, ainsi que les ascendants paternels et maternels de leurs épouses. Ce serait tout à fait légitime, et cela paraît même indispensable, étant donné le système parfaitement bilatéral qui dominait en Bourgogne, et notamment chez les officiers ; mais la quantification devient alors très ardue. Prenons l'exemple de Jean Letors. Quand il acquit, en 1697, l'office de conseiller au bailliage et prévôté d'Avallon, il se trouvait lié aux justices seigneuriales à la fois :
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par son père, Jean Letors, d'abord procureur fiscal du bailliage seigneurial de Noyers, puis bailli du bailliage seigneurial de l'Isle-sur-Serein et juge ordinaire de Quarré-les-Tombes,
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par son oncle paternel, Pierre Letors, juge de Nitry et Lichères, dépendances de l'abbaye de Molesmes,
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mais aussi par son épouse, Gabrielle Comynet, dont nous n'avons pas réussi jusqu'ici à déterminer si elle était fille du Jean Comynet lieutenant du marquisat de Ragny ou du Jean Comynet juge de la seigneurie de Tharoiseau,
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par sa mère, Jeanne Roard, sœur du lieutenant général du bailliage de Noyers,
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par sa belle-mère, Marie-Françoise Lebrun, fille d'un secrétaire de Condé – veuve en premières noces de César Martin, avocat, fils d'Hercule Martin, bailli de Chastellux, et lui-même juge ordinaire de la même seigneurie – mais aussi sœur du conseiller au bailliage Léonor Lebrun dont l'office reviendra à Jean Letors fils en 1697,
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par sa grand-mère Jeanne Regnard, fille puis sœur des procureurs fiscaux de Noyers dont l'office revint un temps aux mains de Jean Letors père.
Où s'arrêter ?
11Mais aussi comment s'étonner que de tels cas aient été très fréquents ? Ces familles comptaient depuis plusieurs générations, nous l'avons souligné, un nombre d'avocats pléthorique que ne pouvaient absorber des offices royaux, encore en nombre limité, et occupés par les vieilles familles pendant la première partie du siècle ; les nombreux offices seigneuriaux représentaient pour eux un débouché naturel et non dépourvu d'attraits.
Les avantages immédiats des offices seigneuriaux
- 11 Le problème de la vénalité des offices de justice seigneuriaux n'a pas, à notre connaissance, fait (...)
- 12 Arrêt de règlement du parlement de Dijon, 24 janvier 1559, article 7 : « Les seigneurs ne vendront (...)
12Le premier de ces attraits venait sans doute du fait qu'au xviie siècle les seigneurs de ces régions ne semblent pas avoir pratiqué la vénalité des offices de justice11. Si l'on s'en tient aux règles, la vente des offices seigneuriaux était autorisée au niveau des offices domaniaux, greffes, notariats, etc., mais interdite pour les offices de justice par un arrêt de règlement du parlement de Dijon datant de 155912. Cette interdiction en elle-même ne garantit évidemment rien quant aux pratiques.
13Les lettres de provision, largement copiées sur les lettres de provision des officiers royaux, présentaient toujours la concession d'office comme une récompense de services rendus, ou de services attendus, formule ambiguë que les auteurs bourguignons interprétaient de manière fort différente. Selon Gabriel Raviot,
- 13 Arrêts notables du parlement de Dijon recueillis par M. François Perrier substitut de M. le Procur (...)
La cause exprimée pour récompense de services n'est presque toujours qu'une couleur pour faire mieux valoir la concession, c'est une vraie donation soutenue d'un motif exprimé mais qui n'est pas le seul, l'affection y a plus de part que l'intérêt, c'est une libéralité plus qu'une récompense. Si en ce cas on estimait les services, on ne les estimerait rien ou presque rien, l'affection ne peut être estimée13.
Mais d'autres ne se faisaient pas faute de déplorer la généralisation de la vénalité ; ainsi, pour Nicolas Perrier,
- 14 Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, avec les Observations de Messire François Bretagn (...)
Tous les offices se vendent ou peuvent se vendre à cette heure […]. On pourrait dire maintenant que les judicatures et les procures fiscales sont autant vénales que les autres, les seigneurs y faisant peu de différence, et la vénalité des offices étant universelle14.
Il n'en donne cependant aucun exemple au niveau des offices de judicature.
- 15 C'est le cas par exemple de la seigneurie de Chastellux ; en joignant à la classique sous-série 15 (...)
14Concrètement, nous n'avons rien trouvé dans les archives locales qui puisse prouver la réalité de cette vénalité. Certes le faible nombre d'archives seigneuriales déposées dans les archives départementales, leur caractère souvent tardif, leurs lacunes et leur classement complexe incitent à la prudence ; cependant il est quelques seigneuries pour lesquelles un patient travail de recoupement permet d'avoir une bonne idée des pratiques15.
- 16 Arch. dép. Côte-d'or, 3 H 52. L'abbaye s'engagea à fournir à Daubenton les marchés passés pour ces (...)
15Les lettres de provision que l'on y trouve ne mentionnent effectivement jamais de finance. À une exception près : en 1614, J. Daubenton, châtelain de Montbard issu d'une vieille famille de receveurs ducaux, devint bailli de toutes les terres et seigneuries de l'abbaye de Bèze « moyennant la finance par lui faite de 400 livres », mais ce texte exceptionnel ne nous semble pas de nature à prouver la réalité d'une vénalité qui serait dissimulée ailleurs. Il est en effet longuement expliqué que cet argent devait servir aux réparations nécessaires dans les bâtiments de l'abbaye, et que cette utilisation serait sévèrement vérifiée. Bèze, comme beaucoup d'autres abbayes bourguignonnes, avait beaucoup souffert des guerres de Religion et de la Ligue ; toutes étaient gênées dans leurs tentatives de reconstruction par l'inaliénabilité des biens de mainmorte et ont cherché des modes divers de financement. De fait, en 1614, dans une phase de remise en ordre à la fois matérielle et morale, l'abbaye empruntait l'argent nécessaire aux réparations et remboursait par la concession des profits de la justice ; elle ne s'est pas adressée à un prêteur quelconque, mais à un officier royal qui était incontestablement apte à exercer les justices et dont le contrôle financier s'annonçait très contraignant16. Cette « vente » de la justice ne se répéta d'ailleurs pas : en 1632, Daubenton, remboursé, fut remplacé par Pierre Leclerc, docteur en droit et avocat à Langres, qui ne versa aucune finance, et dont les services attendus portaient vraisemblablement sur la liaison avec l'évê-ché de Langres, dont relevait l'abbaye.
- 17 Tous les exemples qu'ils en donnent portent exclusivement sur des remboursements d'offices domania (...)
- 18 Attendus de l'arrêt rendu par le parlement de Dijon le 1er juillet 1730, arch. dép. Yonne, G 2020.
- 19 Nicolas Perrier réfute à cette occasion l'affirmation de Loyseau suivant laquelle ce n'était pas l (...)
16Les quelques destitutions d'officiers seigneuriaux que nous avons rencontrées font également pencher en faveur de la non-vénalité des offices de juges seigneuriaux. Les jurisconsultes bourguignons étaient au moins d'accord sur le fait qu'un officier seigneurial destitué avait droit au remboursement de son office, à condition qu'il l'eût payé et qu'il pût en fournir la preuve17. Or aucun juge seigneurial destitué dans nos deux bailliages, quelque procédurier qu'il fût, n'a jamais réclamé de remboursement pour achat d'office. Ainsi Joseph Artaud, sur le point d'être révoqué en 1730 par le chapitre d'Avallon dont sa famille exerçait les justices depuis 1651, négocia durement son départ, mais ce qu'il réclamait, c'était seulement le paiement de ses gages – qu'il prétendait impayés depuis trente-sept ans –, ensuite le paiement de conseils juridiques donnés aux vénérables chanoines, enfin le remboursement de la finance qu'il avait faite « pour se conserver ledit office en conséquence de l'édit de 1693 », c'est-à-dire de la taxe à laquelle avaient été soumis tous les officiers seigneuriaux en place pour être dispensés de se faire recevoir au bailliage18. À aucun moment il n'a évoqué de somme versée par sa famille pour acquérir l'office, et on imagine mal, étant donné le contexte dans lequel se situe cette affaire, qu'il ait renoncé à réclamer quelque chose qui lui aurait été effectivement dû. Les chanoines lui remboursèrent bien la taxe payée en 1693, et lui versèrent les pourcentages auxquels il pouvait prétendre sur des loyers touchés par le chapitre. Par contre, ils présentèrent trente-sept quittances prouvant qu'ils lui avaient bien réglé ponctuellement ses gages. Ce détail tend à prouver que lorsqu'il y avait des règlements financiers entre un seigneur et ses officiers, ils faisaient bien l'objet de quittances en règle – ce que soutenait Nicolas Perrier contre Loyseau19 – et qu'en l'absence de toute trace écrite la vénalité reste peu probable.
17Bien d'autres signes viennent renforcer les doutes concernant la vénalité des offices de juges seigneuriaux. On ne les voit en particulier jamais mentionnés ni dans les dots ni dans les successions ; ils ne faisaient à aucun titre partie du patrimoine de leur détenteur, et n'étaient transmissibles de droit que dans le cas très exceptionnel où l'officier avait été tué dans l'exercice de ses fonctions. Les juges seigneuriaux apparaissaient ainsi dans une situation plus fragile que les officiers royaux, et contraints de plaire en permanence à leur seigneur ; Raviot en soulignait les dangers, comme autrefois Loyseau, quoique sur un ton différent :
- 20 Arrêts notables…, op. cit., question 9, ne VIII, p. 253.
Les juges et les officiers étant destituables à volonté, les seigneurs n'en prennent que de complaisans ou qui sont presque toujours prévenus pour leurs intérêts20.
Il ne faut cependant pas exagérer les risques encourus. Les cas de destitution étaient extrêmement rares au xviie siècle ; réputée odieuse, car elle portait nécessairement atteinte à l'honneur de l'officier, la destitution était alors étroitement réservée aux seigneurs incommutables et aux fautes particulièrement graves. D'autre part, si la transmission de l'office à un fils ou à un proche n'était pas de droit, la tradition était tout à fait établie qu'un officier, lorsqu'il envisageait de quitter ses fonctions, présentât au seigneur la personne qu'il estimait la plus apte à le remplacer. Si le père s'était montré un loyal et efficace serviteur, le seigneur était assez naturellement enclin à accepter le candidat proposé, sans que l'éventuel cadeau de remerciement puisse être assimilé à un achat.
- 21 Arch. dép. Yonne, 11 B 57.
18Les jeunes avocats de bonne réputation professionnelle semblent avoir été reçus avec empressement. Il est certain que le seigneur attendait d'eux non seulement l'exercice d'une justice acceptable par les justiciables, mais aussi une vigilance et une capacité à défendre les intérêts de la seigneurie. C'est cette vigilance, plutôt qu'un versement financier, qui nous semble impliquée par la notion de service rendu ou de service attendu si souvent mise en avant. C'est en tout cas la négligence à l'égard de ce devoir fondamental qui était sanctionnée lors des destitutions. Par exemple dans l'éviction de Joseph Artaud déjà évoquée. Le chapitre était grand propriétaire dans les environs immédiats d'Avallon, où il partageait plusieurs justices avec le roi ; sans doute avait-il cru habile de s'assurer en la personne des Clugny puis des Artaud les services du prévôt royal comme juge seigneurial, mais ce qui avait longtemps bien fonctionné s'était dégradé à tel point qu'en 1690 le chapitre porta plainte contre les empiétements à la fois du bailliage et de la prévôté, et dut faire établir de nouvelles lettres de garde gardienne21. C'est de ce moment que date la détérioration des relations entre le chapitre et son juge qui n'avait pas rendu le service espéré. L'avocat Letors, qui avait conduit cette affaire à la satisfaction du chapitre, apparut, lui, comme une personne susceptible de rendre de grands services, et lorsque le chapitre eut réussi à se débarrasser d'Artaud, c'est un fils Letors qu'il engagea. Ici encore aucune finance n'intervint.
- 22 Arch. dép. Yonne, 11 B 52, 60 et 61. Ce fut le cas par exemple des officiers de la seigneurie de T (...)
19Les gages, en contrepartie de la gratuité de l'office, étaient fort médiocres et très mal payés, comme en témoignent quelques plaintes déposées par des juges seigneuriaux devant les bailliages22. Si les juges pouvaient espérer une certaine compréhension de leurs parents et amis au niveau du bailliage, ils étaient par contre régulièrement déboutés en cas d'appel devant le parlement, décisions chaudement approuvées par tous les commentateurs, par exemple Bouhier pour lequel, si les institutions font en général une vague allusion à des gages raisonnables,
- 23 Bouhier, Les Coutumes du duché…, op. cit., chap. LIII, t. II, p. 91.
Cela ne se met que pour l'honneur, et il y a peu de seigneurs qui se mettent en peine de donner quelques appointements à leurs officiers, lesquels de leur part se contentent des profits qu'ils tirent de la justice23.
20Ces profits, qu'il est très difficile d'estimer avec précision, et quelques affaires menées parallèlement de manière moins licite, pouvaient donner beaucoup d'intérêt aux justices seigneuriales. Certains juges s'en sont satisfait, et ont mené à l'intérieur des seigneuries de paisibles et fructueuses carrières ; mais pour les plus brillants et les plus ambitieux des jeunes avocats, ces profits directs ne constituaient pas l'attrait essentiel de telles fonctions.
L'office seigneurial comme voie d'accès aux offices royaux
21En s'engageant initialement dans une justice seigneuriale, ces jeunes gens pensaient très rarement faire là un choix définitif entre deux voies antagonistes séparées par une infranchissable frontière. Au contraire, loin d'exclure pour l'avenir la recherche d'un office royal, nombre d'entre eux voyaient dans l'exercice d'un office seigneurial la meilleure manière d'entamer une carrière prometteuse.
- 24 Les écarts correspondent à la différence de prix entre Avallon, bailliage secondaire, et Semur, ba (...)
- 25 Ainsi, en 1648, André Normand vendit son office de conseiller au bailliage d'Avallon 3 050 livres, (...)
22Il est certain qu'ils auraient pu acheter directement un office royal aux parties casuelles ou à un traitant. C'était le rôle dévolu à ces institutions, et beaucoup de candidats avaient les moyens financiers d'envisager une telle acquisition. En effet, dans ces bailliages modestes, les prix des offices étaient assez bas, et le sont restés relativement malgré les charges que représentèrent les augmentations de gages, les offices rachetés par le corps du bailliage, etc. : l'office de lieutenant civil ne dépassa jamais 10 000 à 15 000 livres, celui de lieutenant particulier 7 000 à 13 000, de lieutenant criminel 6 000 à 8 000, de conseiller 3 000 à 5 00024. De telles sommes étaient assez faciles à réunir pour la plupart des familles bourgeoises, et ces offices ne représentèrent jamais qu'une faible partie du patrimoine des officiers25.
23Mais pouvoir financer un office n'était pas tout. Pour être en situation de postuler, il fallait d'abord s'introduire dans le cercle des « officiables », à l'intérieur duquel circulaient offices royaux et offices seigneuriaux de quelque importance. Il fallait prendre le temps de s'y intégrer, d'y reconnaître les véritables pouvoirs, les intermédiaires incontournables, de s'en faire apprécier, non seulement pour ses qualités professionnelles mais aussi pour son aptitude à servir à bon escient. L'exercice d'une justice seigneuriale était l'un des meilleurs moyens d'aborder cette période d'initiation et de probation, et surtout de s'assurer d'importantes protections en attendant une occasion favorable pour accéder à un office royal.
24Dans cette perspective, les justices les plus recherchées de la région étaient celles du bailliage seigneurial de Noyers. Ce bailliage regroupait trente-trois communautés d'habitants et douze justices ; il offrait donc à lui seul un assez grand nombre d'emplois, et d'assez honorables puisque le bailli relevait directement du parlement jusqu'à la création du présidial de Semur en 1696. Mais il offrait surtout à ce personnel l'occasion d'approcher des cercles condéens dont dépendait de fait l'attribution de tous les offices des deux bailliages royaux que nous étudions.
- 26 Katia Béguin, Les Princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France du Grand Siècle (...)
- 27 On y trouvait par exemple les Filzjean – bâtards du duc Jean – qui appartenaient à ce groupe d'anc (...)
25Nous ne reviendrons pas longuement ici sur l'importance du système clientélaire si abondamment étudié, mais il est impossible de ne pas mentionner dans cette région le rôle précoce et essentiel des Condé. C'est certes à partir de 1631 qu'Henri II de Bourbon, devenu gouverneur de Bourgogne, établit son emprise sur l'ensemble de la province26, mais en Auxois, sur ces marges du nord, la présence des Condé était bien antérieure. Le comté de Noyers faisait en effet partie de la dot apportée par Françoise d'Orléans à Louis Ier de Condé en 1565 ; en 1567 déjà, la ville avait servi de point de ralliement aux protestants. Elle fut bien entendu l'une des cibles principales des ligueurs pendant les guerres, et le parlement loyaliste préféra s'installer à Semur, mieux défendue. Mais la paix revenue, le parlement réinstallé à Dijon, Noyers apparut, avant 1631 et avant le culte qui allait entourer le Grand Condé, comme une ville symbole, et comme un lieu de pouvoir vers lequel ont convergé nobles et officiers fidèles vétérans du temps des troubles, et aussi les jeunes ambitieux. Les Condé recrutèrent dans ce vivier des clients très dissemblables27 ; en faire partie semblait ouvrir toutes les portes.
- 28 Mémoire pour l'instruction du duc de Bourgogne, rédigé par l'intendant Ferrand en 1698-1699, publi (...)
26À défaut de pouvoir approcher les Bourbons eux-mêmes, le service de plusieurs autres seigneurs permettait de raisonnables espérances. La région était en effet riche en « terres de grande mouvance » qui offraient des offices de judicature très importants : du bailli de Chastellux relevaient par exemple 19 justices, de celui d'Époisses 11, de celui de L'Isle-sur-Serein 828. Et surtout, pour qui pensait à un avenir dans les offices royaux, les détenteurs de ces grands fiefs étaient des protecteurs de poids, qu'ils fussent directement bien en cour, comme les La Madeleine, compagnons d'Henri IV, baillis d'Auxois et seigneurs de Ragny, ou qu'ils fussent membres des clientèles de Richelieu et de Condé, comme les Chastellux, officiers de Condé depuis 1576, ou comme les Pechepeyroux, seigneurs d'Époisses, qui le suivirent jusqu'en Espagne. Tous reçurent des marques importantes de la faveur royale : Ragny fut érigé en marquisat en 1597, Époisses en 1613 ; Chastellux fut érigé en comté en 1621.
- 29 Sources principales : arch. dép. Yonne, 11 B 433 et 4 E 25 FF1.
- 30 Époisses par exemple, érigée en marquisat en 1613, tomba en quenouille en 1666 ; l'héritière, mari (...)
27De plus ces récompenses furent à plusieurs reprises assorties de privilèges et de dérogations bien propres à frapper les esprits des officiers. Par exemple, en 1597, le roi inclut dans le nouveau marquisat de Ragny non seulement les 6 villages de Terre-Plaine qui étaient effectivement propriété de François de La Madeleine, mais aussi les 29 communautés de la châtellenie royale de Montréal dont il était engagiste depuis 1595. Le bailliage d'Avallon perdait dans cette affaire la moitié de son ressort, et le parlement émit des remontrances appuyées sur l'inaliénabilité du domaine royal et sur l'offense faite au châtelain du roi, dont les sentences se voyaient ainsi soumises à l'appel devant un bailli seigneurial. Non seulement ces protestations furent vaines, mais elles eurent un résultat négatif : les lettres de jussion de 1605 maintinrent Montréal dans le marquisat et y ajoutèrent une autre châtellenie royale, celle de Guillon, dont M. de La Madeleine était aussi engagiste depuis 1596. Ces faveurs ne se démentirent pas après la mort d'Henri IV : en 1631, les La Madeleine n'ayant pas d'héritier mâle, les officiers royaux espérèrent retrouver leur juridiction sur l'ensemble du marquisat ; après un long procès, et grâce à des accords obtenus par des officiers proches de Condé, ils récupérèrent l'appel des châtellenies – ce qui n'était pas rien – mais pour le reste Louis XIII releva le marquisat en faveur d'une fille29. Le cas de Ragny est loin d'être unique30.
28Les robins locaux ne pouvaient guère ignorer les voies par lesquelles il fallait passer pour faire carrière, et ils se sont empressés d'occuper les justices seigneuriales dans l'exercice desquelles ils sauraient faire apprécier leurs services.
La conservation des offices seigneuriaux dans les familles
29Ces offices seigneuriaux ne perdaient pas tout intérêt avec l'accession à un office royal, et les familles qui avaient la chance d'en détenir n'étaient nullement décidées à renoncer aux revenus et aux protections qu'ils impliquaient.
- 31 Les Coutumes de Bourgogne…, op. cit., t. II, chap. LIII, no LXXXI, p. 88.
- 32 Traités sur diverses matières de droit français à l'usage du duché de Bourgogne et des autres pays (...)
- 33 Ainsi en 1652, le greffier du parlement transcrit des lettres royales extrêmement claires sur l'in (...)
30Beaucoup d'officiers cumulèrent purement et simplement office royal et office seigneurial sans demander quelque autorisation que ce soit ; ils savaient pouvoir compter sur l'indifférence générale devant des pratiques si banales, sur le silence et la solidarité des autres officiers du corps, sur l'inaction du parlement de Bourgogne. Les jurisconsultes rapportent tous l'interdiction de cumul qui figurait tant dans les ordonnances que dans les arrêts de règlement généraux de Dijon, notamment celui de 1517. Mais ils le font d'une manière bien succincte. C'est, en particulier, frappant dans le cas de Bouhier, d'habitude beaucoup plus disert ; selon lui le parlement « s'est conformé » à ce principe, mais il ne se réfère qu'à trois exemples, non développés, dont deux sont en fait des arrêts de règlement qui répétaient la règle sans que cela en prouve l'application31. Bannelier ne retient, quant à lui, que l'un de ces exemples, l'arrêt du 13 août 1687, par lequel le parlement enjoignit réellement à un officier d'opter dans les deux mois entre deux offices incompatibles32. En réalité, seul l'arrêt de règlement du 12 août 1716, pris solennellement dans les trois chambres assemblées, semble avoir eu une certaine efficacité, au moins temporaire : c'est peu après cette date que fut enfin réglée l'affaire de Joseph Artaud, effectivement démis de ses fonctions de juge du chapitre ; quelques autres officiers en furent également victimes. Mais il s'agit d'une autre période ; au xviie siècle, l'interdiction du cumul ne paraissait nécessaire et n'était appliquée qu'aux membres des cours souveraines33.
31Pour les autres cours, la question était considérée comme peu importante ; il suffisait de respecter une certaine déontologie : par exemple lorsque le bailliage examinait en appel un jugement rendu par l'un de ses membres dans le cadre d'une justice seigneuriale, l'officier concerné se retirait, de la même manière que se retirait un officier directement concerné par une affaire, ou parent des parties, ou récusé par l'une des parties ; cela appartenait au fonctionnement habituel des bailliages et c'était l'un des avantages des justices collégiales. N'arrivait-il pas, d'autre part, qu'un officier fût désigné par le parlement lui-même pour traiter des affaires accumulées dans une seigneurie dont la justice restait trop longtemps vacante ? Alors pourquoi faire des difficultés à un officier de bailliage qui exerçait une justice seigneuriale à la satisfaction générale, et en particulier à celle des justiciables ?
- 34 On en vit un exemple dans le conflit qui opposa pendant plus de vingt ans à la charnière des xviie(...)
- 35 Arch. dép. Côte-d'or, B 12108 fo 283, et surtout B 12109 fo 235. La famille Lemulier avait été rec (...)
- 36 La justice de Moutiers-Saint-Jean relevait pour l'essentiel du bailliage de Semur, mais les villag (...)
32Pour qu'un officier cumulant se souciât de régulariser sa situation, il fallait qu'il se connaisse des ennemis, ou plutôt des rivaux intéressés d'abord par la récupération de l'office seigneurial qu'on voulait lui faire abandonner. Le cumul pouvait servir de prétexte aux attaques et entraîner des procès incertains34. Il était préférable dans ce cas de prévenir les difficultés éventuelles et de se mettre à couvert. Au xviiie siècle, le recours aux lettres royales de compatibilité deviendra banal, mais ce n'était pas encore le cas au xviiie siècle, où les officiers s'adressaient d'abord au parlement. C'est ce que fit par exemple, en 1670, Jacques Lemulier ; il avait d'abord succédé à son père comme bailli de la justice de l'abbaye de Moutiers-Saint-Jean, avant d'être reçu lieutenant particulier du bailliage de Semur le 3 mai 1670, parcours classique comme nous l'avons vu. Le parlement l'autorisa d'abord à cumuler les deux charges pour six mois, puis prorogea cette décision. Apparemment cela ne rassura pas pleinement Lemulier, qui demanda et obtint sans aucune difficulté une lettre royale de compatibilité datée du 9 janvier 167435. Les arrêts du parlement présentent sur la lettre de compatibilité l'avantage d'être motivés, et les motifs indiqués sont très éclairants : la cour s'est appuyée d'abord sur le fait qu'il restait d'autres juges en nombre suffisant dans les bailliages concernés pour examiner ses jugements qui viendraient en appel36, ensuite sur le fait
[…] que plusieurs officiers des bailliages de Semur, Arnay et autres de Bourgogne exercent conjointement avec leurs charges des justices subalternes, comme il apparaît par le certificat attaché ;
- 37 Le parlement ne cite que les bailliages de son ressort, mais des officiers royaux des bailliages e (...)
le certificat n'est malheureusement plus attaché aux archives, mais on ne saurait être plus clair37.
33Les cumuls étaient rarement de très longue durée, non que les officiers fussent saisis de scrupules tardifs, mais parce les différents offices étaient utilisés dans le cadre des stratégies familiales auxquelles ils donnaient une marge de manœuvre appréciable.
- 38 Robert Colas-Cromot, conseiller au bailliage d'Avallon de 1648 à 1687, eut onze enfants ; Pierre N (...)
- 39 Quelques fils d'officiers étaient orientés vers les carrières militaires, mais au xviie siècle il (...)
- 40 Par exemple en 1631, Pierre Normand, fils du bailli de Noyers, devint procureur du roi au bailliag (...)
34Au moins jusqu'au milieu du xviiie siècle, les familles d'officiers comptaient de nombreux enfants38. Tous les enfants venaient à égalité à la succession des parents, mais cette égalité, peut-être grossièrement réelle sur le plan strictement financier, s'assortissait de traitements différents entre filles et garçons, entre aînés et cadets, entre enfants de lits différents. Tous les garçons faisaient des études de droit39, mais c'est autour de l'aîné que s'organisaient les tentatives d'ascension : c'est pour lui que l'on cherchait à acheter un office supérieur, c'est à lui que l'on essayait de trouver le meilleur mariage avec une fille ou une veuve en situation de transmettre un bon office, c'est pour lui que l'on faisait d'abord agir les recommandations. C'est en fonction des résultats obtenus pour l'aîné que les autres enfants étaient traités. Si l'aîné obtenait un bon office par mariage, l'office royal paternel allait à un cadet, l'office seigneurial pouvait permettre soit d'établir un autre garçon plus jeune, soit être donné en dot à l'aînée des filles, soit permettre de mettre en selle un filleul ou un neveu. Mais si les plans d'ascension préparés autour de l'aîné échouaient, il conservait l'office paternel, les cadets, les filles et les neveux perdant leurs chances dans ce même ordre. Aucun enfant n'était jamais déshérité, mais certains avaient des parts uniquement constituées de biens fonciers ou de rentes, qui les obligeaient à reprendre les étapes de l'ascension, ou accompagnaient leur entrée dans les ordres. Comme dans beaucoup d'autres catégories sociales, les enfants les plus mal traités étaient ceux dont l'un des parents se remariait ; nous avons rencontré de nombreux cas où des enfants, légitimes héritiers d'un office royal, en ont été dépossédés au profit de leurs demi-frères40.
- 41 Bien que nous n'ayons pas totalement étudié la question, il semble qu'il en était de même au nivea (...)
35Il est évident que plus il y avait d'offices entre les mains du père, ou plus largement à l'intérieur de la famille, plus les chances d'établir beaucoup d'enfants ou de constituer un petit groupe d'obligés étaient grandes. L'organisation de la succession traduit effectivement des tensions entre plusieurs modèles familiaux, mais, dans ces nouvelles familles, les offices, qu'ils fussent royaux ou seigneuriaux, circulaient énormément et ne donnaient pas lieu à la constitution de véritables lignées41. On assiste plutôt au développement de vastes nébuleuses incluant des officiers cumulants, d'autres provisoirement placés sur des offices royaux ou sur des offices seigneuriaux, mais sans qu'il y ait entre eux de ruptures d'intérêt, et sans que ces situations soient définitives et irréversibles.
36Si dans ces nébuleuses on isole une succession, l'attribution préférentielle des offices royaux aux aînés donne le sentiment qu'il y avait bien conscience qu'une plus grande dignité leur était attachée, mais un cadet ou un gendre qui avait été placé dans des offices seigneuriaux ne perdait pas nécessairement en pouvoir, en prestige et en chances pour l'avenir.
- 42 Des sept autres enfants du second lit, trois filles et deux garçons entrèrent en religion (les deu (...)
37Un exemple en est offert par la famille Normand. Le premier membre connu en est Jean Normand, docteur en droit, qui était en 1610 conseiller de Charles de Bourbon et bailli de Noyers ; il était également beau-frère du procureur du roi au bailliage d'Avallon, Jean Boursault. Parmi les enfants connus de Jean Normand, son fils Pierre épousa sa cousine Josephte Boursaut, héritière de l'office, et devint procureur du roi à Avallon en 1631 ; son frère Jean l'y suivit comme conseiller en 1634 ; leur sœur Élisabeth resta à Noyers où elle épousa Jean Cœurderoy, argentier de Condé, promis à la grande carrière que nous avons déjà évoquée. Pierre Normand veilla au maintien et à l'élargissement de ce réseau dans lequel il investit ses nombreux enfants : il donna l'office de procureur à l'aîné de ses fils du second lit, maria l'aînée de ses filles avec Joseph Garnier qui devint bailli de Noyers, la suivante avec un avocat de Montbard qui devint lieutenant civil à Avallon en remplacement de la vieille famille de Clugny, partie vers d'autres cieux42.
- 43 Aucun des procès intentés contre eux par l'abbaye de Moutiers en 1626 et en 1642, ou par les march (...)
- 44 Liste des officiers seigneuriaux présents par exemple lors des assises de 1679, arch. dép., Yonne, (...)
- 45 À Avallon des séances relativement solennelles avaient lieu lorsque le lieutenant général venait d (...)
38Pendant ces trois générations, les Normand et leurs alliés ont constitué un clan au pouvoir incontournable dans la région, à l'intérieur duquel il serait assez hasardeux d'établir des hiérarchies entre les différents offices occupés ; leur force reposait sur leur complémentarité, leur aptitude à jouer sur divers registres. Pierre Normand, en tant que procureur du roi, en constituait la figure la plus digne ; il se vit chargé de négocier les affaires délicates du bailliage, comme celle du marquisat de Ragny, et de toutes les missions d'intercessions au Conseil du roi ou auprès de Condé. Les Cœurderoy, abrités dans la maison du prince et sûrs de leur impunité, représentaient les branches provocatrices, narguant, du moins jusqu'à ce qu'ils en fussent membres, le parlement43. Quant aux Garnier, ils conservèrent non sans grandeur l'office initial de Noyers : lors des assises, le bailli exigeait autour de lui la présence de son lieutenant, du procureur fiscal, du juge-gruyer, des deux juges-prévôts de Noyers-ville et Noyers-faubourg, du procureur et de son substitut, des juges ordinaires, des « juges-politiques » (le maire et les deux échevins), des quatorze sergents et des quatorze notaires du bailliage44 ; le bailliage royal avait rarement si fière allure45.
39L'importance de ces réseaux et de leurs puissants protecteurs s'est accompagnée, au cours du xviiie siècle, d'un basculement de la géographie politique régionale : Autun perdit son rôle de centre intellectuel et de pépinière d'officiers au profit des petites villes du nord, Noyers, Moutiers-Saint-Jean, Montbard, Chablis aussi, dont les Condé furent seigneurs engagistes à partir de 1640. Les officiers originaires de ces bourgs, ou qui y avaient accompli une grande partie de leur ascension sociale, répugnaient fort à les quitter et à s'éloigner de ces lieux de pouvoir ; beaucoup ne se rendaient à Avallon, à Semur, et même à Dijon, que pour accomplir les strictes obligations de leur office, laissant leurs familles à Moutiers ou à Noyers ; même lorsque les Condé n'y vinrent plus, leurs clients, unis par de multiples liens et solidaires pour maintenir leur contrôle sur la région, continuèrent à y tenir de petites cours. Ces comportements traduisent également leur souci croissant de s'éloigner de la bourgeoisie, de se consacrer en partie à leurs domaines où ils s'efforçaient de « vivre noblement » pour répondre aux nouvelles exigences colbertiennes.
40La justice du roi a donc été largement exercée au xviie siècle dans ces bailliages par des officiers, pour la plupart issus des justices seigneuriales, qui ont saisi les occasions offertes par les créations d'offices royaux sans renoncer au service des seigneurs. Un office moyen, même si l'on était sensible à la dignité qu'il conférait, ne valait sans doute pas un tel sacrifice ; seule la perspective d'accéder aux cours souveraines et à la noblesse entraîna ultérieurement certains d'entre eux à une rupture radicale.
- 46 Pierre Goubert, « Les officiers royaux des présidiaux, bailliages et élections dans la société fra (...)
- 47 Sylvain Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales à la fin de l'Ancien Régime : faillite de (...)
41Cette situation était-elle propre à la Bourgogne ? La forte présence des Condé et d'autres grandes seigneuries érigées en fiefs de dignité pendant la première moitié du siècle, le médiocre prestige d'un parlement longtemps incapable de constituer un pôle de référence pour les officiers, le rôle au contraire très important des États provinciaux comme porte-parole de la région contribuaient sans doute à créer un contexte particulier. Cependant Pierre Goubert avait fait naguère des constats identiques aux nôtres dans le Beauvaisis46 ; Sylvain Soleil, assez voisins, en Anjou47 ; d'autres exemples apparaissent dans ce numéro. L'intérêt nouvellement manifesté pour les officiers moyens permettra, on peut l'espérer, d'établir un bilan à travers lequel la Bourgogne n'apparaîtra pas comme un cas aberrant. La confusion que nous y avons trouvée entre personnel royal et personnel seigneurial semble en effet pouvoir s'inscrire de manière très cohérente dans cette période de transition ; elle montre comment le renforcement de l'appareil administratif a pu se faire sans affrontement avec les clientèles aristocratiques encore très présentes et très actives au niveau local.
Notes
1 Semur-en-Auxois comptait 700 feux au début du xviiie siècle, Avallon 520, selon le Nouveau dénombrement du royaume par généralités, élections, paroisses et feux, Librairie Saugrain l'Aîné, 1720.
2 Les sources utilisées se trouvent essentiellement aux archives départementales de la Côte-d'Or et aux archives départementales de l'Yonne.
3 Les archives de la chambre des comptes en particulier permettent de connaître le personnel ducal et royal de la région étudiée depuis 1350, à travers les comptes du bailliage d'Auxois (Arch. dép. Côte-d'Or, B 2745 à 2891), des châtellenies de Semur (B 1334 à 1339), d'Avallon (B 2970 à 3018), de Montréal-Châtel-Gérard (B 5400 à 5478). Ces archives ont été naguère partiellement utilisées par Gustave Dupont-Ferrier in Gallia Regia ou État des officiers royaux des bailliages et sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris, 1942, t. II pour les bailliages d'Autun (p. 154-169) et d'Auxois (p. 229-247) – le bailliage d'Auxois incluant alors la châtellenie-prévôté d'Avallon –, et t. IV pour le bailliage de Noyers (p. 275-276) ; malheureusement ce travail, certes énorme à l'échelle de la France, ne nous livre que des listes sèches, alors que la source est infiniment plus riche, et il s'interrompt en 1515, alors que beaucoup des familles citées exerçaient encore des fonctions au xviie siècle. Il faut aussi confronter ces sources aux archives municipales, riches et accessibles dans le cas d'Avallon (arch. dép. Yonne, sous-série 4 E 25), riches aussi, mais d'usage plus difficile à Semur.
4 Michel Nassiet a fait les mêmes constats en Bretagne, « Noblesse et offices de justice en Bretagne au xvie siècle », Bulletin de la Société d'histoire moderne, 1994, no 3-4, p. 11-16.
5 Semur ne fut que très brièvement occupée par les Ligueurs et accueillit à partir de 1592 les parlementaires loyalistes qui avaient quitté Dijon. Avallon fut par contre une forteresse ligueuse et l'une des dernières villes de Bourgogne à se rendre ; mais aucun officier ne fit défection au roi, le bailliage s'exila en corps à Montréal pendant toute la durée des troubles.
6 Gabriel Le Bras, « Autun dans l'histoire du droit canonique », Mémoires de la société éduenne, t. XLVIII, 1936, p. 161-174. Bien qu'elle n'ait jamais eu d'université, cette vieille ville épiscopale fut un incontestable foyer humaniste très lié à l'Italie. Elle fut illustrée entre autres par Ferry de Clugny, official de l'évêché d'Autun qui contribua à la rédaction de la coutume de Bourgogne en 1459, par Chasseneuz (lieutenant de la chancellerie d'Autun et lieutenant du capitaine de la justice de Milan avant d'accéder au parlement), qui la commenta (Consuetudines Ducatus Burgundiae, Paris, 1528), et par les ancêtres de Claude Bretagne qui participa à sa réformation. Ou encore par la famille de Guijon, originaire de Saulieu mais fixée à Autun, célèbre à la fin du xvie et au début du xviie siècle par quatre frères également savants, le plus connu étant sans doute Hugues, professeur de droit romain puis de droit canonique à la Sorbonne dont il finit doyen, et qui fut inhumé à Saint-Étienne-du-Mont en 1605 ; certains de ses frères préférèrent des retraites ou des carrières plus modestes mais très studieuses dans les offices d'Autun, et plus tard d'Avallon. De nombreux exemples iraient dans le même sens.
7 C'est le cas par exemple de la famille de Clugny, qui occupa depuis le xive siècle d'importantes fonctions au conseil ducal et dans les bailliages de Semur, Amay, Autun – Montcenis, Avallon ; deux de ses branches exerçaient encore au xviie siècle les fonctions l'une de juge-prévôt, l'autre de lieutenant civil à Avallon ; tous étaient au moins licenciés en droits, voire docteurs. Des Guijon ont été lieutenants criminels à Avallon pendant une grande partie du xviie siècle. On pourrait cher aussi les Chifllot, gruyers en 1388, dont les descendants occupaient encore au xviie siècle des offices des Eaux et Forêts, mais aussi des offices de judicature à Autun et Avallon ; les Boursault, conseillers du bailliage d'Auxois sous Charles le Téméraire, qui ont donné des procureurs du roi aux bailliages d'Auxois et d'Avallon jusqu'en 1631, etc.
8 Par exemple Pierre de Clugny, lieutenant civil au bailliage d'Avallon, avait été bailli de la seigneurie de Chastellux au milieu du xvie siècle ; son petit-fils Georges de Clugny, docteur en droit et prévôt d'Avallon, occupait encore cette fonction en 1618. Mais les Clugny et les Chastellux étaient unis par des liens politiques et amicaux (sans mariage toutefois) ; en 1608, par exemple, M. de Chastellux désigna dans son testament Georges de Clugny comme curateur de ses enfants mineurs.
9 Les Clugny résignèrent définitivement la prévôté d'Avallon en 1628 et la lieutenance civile du bailliage en 1677, pour occuper des charges de trésorier de France, de lieutenant général à Dijon, puis de conseillers du roi en ses Conseils d'État et privé ou de conseillers au parlement. Les Filzjean disparurent des offices d'Avallon en 1636 ; plusieurs devinrent maîtres des comptes. Les Guijon, qui comptaient déjà des conseillers au parlement, abandonnèrent définitivement la lieutenance criminelle d'Avallon en 1686. Semur-en-Auxois, bailliage principal puis présidial en 1696, retint un peu mieux ses officiers, mais perdit tout de même ses familles les plus éminentes comme les Bretagne, qui abandonnèrent la lieutenance générale à la fin du siècle.
10 Robert Colas-Cromot, qui acheta en 1648 un office de conseiller au bailliage, était certes petit-fils de marchand, mais son père était officier subalterne et son frère aîné seigneur engagiste de Vassy. Les cousins Champion, qui entre 1686 et 1696, comptèrent deux secrétaires du roi, un officier de la maison du roi, un lieutenant particulier, deux conseillers au bailliage et un maire perpétuel d'Avallon, étaient petits-fils de marchand et fils d'avocats enrichis en une génération par les fournitures aux armées pendant les guerres de Franche-Comté. Enfin les Denesvre se disaient volontiers marchands, mais avaient été récompensés de services rendus lors de la reddition d'Avallon aux troupes royales en 1595 et exerçaient plusieurs offices subalternes.
11 Le problème de la vénalité des offices de justice seigneuriaux n'a pas, à notre connaissance, fait l'objet d'une étude d'ensemble ; beaucoup d'historiens ont tendance à considérer qu'elle allait de soi. Elle était sans doute fréquente, plusieurs exemples l'ont montré, mais elle n'était pas générale. Jean Bastier, par exemple, a déjà signalé son absence dans une partie du Sud-Ouest, La Féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse, 1730-1790, Paris, 1975, 312 p., p. 105 sqq.
12 Arrêt de règlement du parlement de Dijon, 24 janvier 1559, article 7 : « Les seigneurs ne vendront les offices de baillis, juges et procureurs en leurs justices, à peine de privation de leurs droits en icelles, et aux acheteurs d'être déchus, et d'être déclarés incapables de tenir lesdits offices et tous autres de judicature », arrêt rapporté par Bouhier, Les Coutumes du duché de Bourgogne avec les anciennes coutumes tant générales que locales de la même province non encore imprimées, et les Observations de M. Bouhier, Président à mortier honoraire au Parlement de Bourgogne, et de l'Académie française, t. II, Dijon, 1746, chap. LIII, n. 75, p. 87. La coutume de Bourgogne de 1459 traitait en premier lieu « Des justices », mais elle restait muette sur les juges eux-mêmes. Ce sont effectivement des arrêts de règlement généraux du parlement qui, par exemple, en 1516, 1517 et 1559, comblèrent cette lacune. Le contenu de ces arrêts ne diffère guère de celui des ordonnances royales (en l'occurrence Blois 101), mais les Bourguignons se plaisaient fort à rappeler leur antériorité ; Bouhier en particulier ne manquait pas une occasion de s'y référer.
13 Arrêts notables du parlement de Dijon recueillis par M. François Perrier substitut de M. le Procureur général, avec Observations par G. Raviot avocat au Parlement et conseil des États de Bourgogne, Dijon, 1735, question 93, ne 17, p. 254. L'ouvrage a été publié au xviiie, mais les références et les arrêts rapportés sont essentiellement du xviie ; par exemple, sur ce point précis, Raviot renvoie au Journal des Audiences du 7 juillet 1663.
14 Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, avec les Observations de Messire François Bretagne seigneur de Nan-sous-Thil conseiller au parlement, celles de Me Nicolas Perrier avocat sur le premier titre, les notes de Mes De La Mare et Jehannin avocats au même Parlement, et plusieurs arrêts rendus en interprétation de quelques articles, Dijon, 1736, neuvième observation de Nicolas Perrier sur l'article VIII du titre Ier de la coutume « Des justices », ne XIV, p. 106, et ne XXI, p. 111. Ici encore la publication eut lieu au xviiie siècle ; Nicolas Perrier était en exercice dans les années 1660-1670.
15 C'est le cas par exemple de la seigneurie de Chastellux ; en joignant à la classique sous-série 15 B et B suppléments les documents classés en E et en F des archives départementales de l'Yonne, il est possible d'en suivre les juges depuis le xve siècle. C'est plus souvent le cas des établissements ecclésiastiques pour lesquels les séries G et H complètent utilement la série B ; nous avons bénéficié des archives particulièrement riches du chapitre d'Avallon.
16 Arch. dép. Côte-d'or, 3 H 52. L'abbaye s'engagea à fournir à Daubenton les marchés passés pour ces réparations, les procès-verbaux des travaux effectués et les quittances des sommes payées.
17 Tous les exemples qu'ils en donnent portent exclusivement sur des remboursements d'offices domaniaux.
18 Attendus de l'arrêt rendu par le parlement de Dijon le 1er juillet 1730, arch. dép. Yonne, G 2020.
19 Nicolas Perrier réfute à cette occasion l'affirmation de Loyseau suivant laquelle ce n'était pas l'habitude de demander une quittance aux seigneurs : « c'est une coutume qu'il s'est imaginée, qui ne paraît point et qui d'ailleurs ne serait point bonne puisque le Roi lui-même donne des quittances de finance des offices qu'il confère », Coutume générale…, op. cit., ne XIV, p. 106.
20 Arrêts notables…, op. cit., question 9, ne VIII, p. 253.
21 Arch. dép. Yonne, 11 B 57.
22 Arch. dép. Yonne, 11 B 52, 60 et 61. Ce fut le cas par exemple des officiers de la seigneurie de Tharoiseau qui, en 1683, réclamèrent le paiement de quatre années de gages dont le montant annuel était de 21 livres pour le juge, 20 pour le procureur d'office, 26 pour le greffier ; mêmes plaintes en 1693 contre le seigneur de Tharot pour 10 années impayées, en 1694, contre celui de Sully pour 13 années impayées.
23 Bouhier, Les Coutumes du duché…, op. cit., chap. LIII, t. II, p. 91.
24 Les écarts correspondent à la différence de prix entre Avallon, bailliage secondaire, et Semur, bailliage principal. Un office de conseiller au bailliage ne coûtait pas plus cher qu'une honnête maison de ville ou un canonicat ; une lieutenance équivalait à une belle métairie.
25 Ainsi, en 1648, André Normand vendit son office de conseiller au bailliage d'Avallon 3 050 livres, mais lorsqu'il abandonna le reste de ses biens à ses enfants en 1677, ils s'élevaient à plus de 30 000 livres. L'office de procureur du roi de son frère Pierre ne valait guère davantage, mais celui-ci laissa en 1685 une succession de l'ordre de 150 000 livres. En 1696, Jean Letors acheta un office de conseiller 5 000 livres, la seule dot de sa mère se montait à 10 000 livres.
26 Katia Béguin, Les Princes de Condé. Rebelles, courtisans et mécènes dans la France du Grand Siècle, Champ Vallon, Seyssel, 1999, 460 p. ; Michel P. Breen, « La pensée politique des avocats au parlement de Dijon au xviie siècle », Jacques Poumarède et Jack Thomas (éd.), Les Parlements de province, pouvoir, justice et société du xve au xviiie siècle, Toulouse, Framespa, 1996, 808 p., p. 741-754 ; Christian Jouhaud, « Politique de princes : les Condé 1630-1652 », Philippe Contamine (éd.), L'État et les aristocraties, xie -xviie siècles : France, Angleterre, Écosse, Paris, Presses de l'École normale supérieure, 1989, 396 p., p. 335-355 ; et toujours Pierre Lefebvre, « Aspects de la « fidélité » en France au xviie siècle : le cas des agents des princes de Condé », Revue historique, no 507, juillet-septembre 1973, p. 59-106.
27 On y trouvait par exemple les Filzjean – bâtards du duc Jean – qui appartenaient à ce groupe d'anciennes familles demi-nobles et longtemps fort savantes que nous avons évoquées plus haut. Georges Filzjean, docteur en droit, lieutenant civil et militaire d'Avallon, échevin en 1582, 1585-1586-1587, était aussi bailli du comté de Noyers en 1583. Il fut l'instigateur du départ des officiers du bailliage d'Avallon vers Montréal pendant la Ligue. Les liens politiques de cette famille avec les Condé furent renforcés par des liens personnels : comme beaucoup de jeunes gens de la région, Georges Filzjean, fils du précédent, commença ses études chez les jésuites de Bourges, où il fut condisciple du duc d'Enghien ; c'est dans la maison des Filzjean qu'Henri II fut reçu lors de sa visite à Avallon en 1632 et que le jeune duc d'Enghien séjourna plus longuement, en 1636, pendant que la peste sévissait à Dijon. Georges Filzjean fils, devenu capitaine des gardes du Prince, ne le quitta jamais – jusque dans l'aventure espagnole ; dans son grand âge, il adressait encore à Condé des rapports sur l'état des esprits à Avallon. Pierre Lefebvre a montré les alliances que cette fidélité valut aux Filzjean ; Katia Béguin a souligné l'importance qu'elle eut pour qu'ils obtiennent confirmation de leur noblesse ; les Filzjean avaient cependant une forte position régionale avant d'entrer dans la clientèle des Condé.
Bien différents étaient les Cœurderoy, à l'origine famille très peu édifiante de petits officiers de l'abbaye de Moutiers-Saint-Jean, enrichis aux dépens de l'abbaye qui mena en vain contre eux plusieurs procès (Arch. dép. Côte-d'or), nombreux dossiers dans la série 8 H et aussi E 628). Jean Cœurderoy fut grand argentier de la maison du prince à partir de 1620, maître particulier des Eaux et Forêts en 1629, contrôleur de la recette d'Auxois en 1633. Son fils Jean Cœurderoy devint, en 1650, trésorier de France, puis en 1656, président de la chambre des requêtes au parlement de Dijon ; il mourut en odeur de sainteté pour avoir « donné » à l'abbaye de Moutiers et à d'autres fondations des biens dont on oublia pudiquement la provenance.
On y trouvait également des personnages dont le destin fut plus célèbre, comme Bouchu, fils d'un avocat de Semur, ou Bertier, fils d'un notaire de Vitteaux, etc.
28 Mémoire pour l'instruction du duc de Bourgogne, rédigé par l'intendant Ferrand en 1698-1699, publié par Daniel Ligou, L'Intendance de Bourgogne à la fin du xviie siècle. Édition critique du Mémoire pour l'instruction du duc de Bourgogne, Paris, CTHS, 1988, 646 p., notamment p. 350.
29 Sources principales : arch. dép. Yonne, 11 B 433 et 4 E 25 FF1.
30 Époisses par exemple, érigée en marquisat en 1613, tomba en quenouille en 1666 ; l'héritière, mariée sans enfant à Guillaume de Pechepeyroux Cominges, comte de Guitaut, ne pouvant donner directement le marquisat à son mari, le donna à Condé avec fideicommis ; après l'avoir détenu un an, Condé remit Époisses à son fidèle Guillaume de Pechepeyroux, celui-là même qui l'avait suivi en Espagne.
31 Les Coutumes de Bourgogne…, op. cit., t. II, chap. LIII, no LXXXI, p. 88.
32 Traités sur diverses matières de droit français à l'usage du duché de Bourgogne et des autres pays qui ressortissent au Parlement de Dijon par feu Gabriel Davot écuyer, Secrétaire du Roi, ancien substitut de M. le Procureur général, ancien bâtonnier des avocats du Parlement et professeur en Droit Français à l'Université de Dijon, avec des notes de Me Jean Bannelier ancien bâtonnier des avocats du Parlement et doyen de la même Université, Dijon, 1751, t. III, traité XIII, no LXXXI, p. 463-464.
33 Ainsi en 1652, le greffier du parlement transcrit des lettres royales extrêmement claires sur l'interdiction du cumul « à tous nos officiers de quelque qualité ou condition qu'ils soient », mais il rédige en tête un bref résumé qui ne concerne que les cours souveraines, Arch. dép. Côte-d'or, B 12103, fo 66.
34 On en vit un exemple dans le conflit qui opposa pendant plus de vingt ans à la charnière des xviie et xviiie siècles les familles Letors et Artaud. Les Artaud exerçaient conjointement sans problème depuis trois générations les offices de prévôt royal d'Avallon et de juges seigneuriaux du chapitre, cumul d'ailleurs à la lettre tolérable puisqu'il s'agissait de deux justices inférieures. Les difficultés naquirent avec l'arrivée à Avallon de la brillante et ambitieuse famille Letors. Mécontent de voir le jeune conseiller Jean Letors s'immiscer dans sa prévôté en tant que conseiller au bailliage et prévôté, Artaud l'accusa d'avoir falsifié ses lettres de provision. Letors prouva sa bonne foi, et rétorqua en dénonçant le cumul des Artaud. Cette guerre locale fut tranchée en faveur des Letors, grâce à l'arrêt de règlement de 1716, et peut-être en raison de l'exaspération des parlementaires devant les plaintes répétées d'Artaud. Celui-ci dut renoncer à la justice du chapitre ; il y fut remplacé par Hubert Letors, frère du conseiller. Arch. dép. Yonne, F 157 et 11 B 436.
35 Arch. dép. Côte-d'or, B 12108 fo 283, et surtout B 12109 fo 235. La famille Lemulier avait été recrutée par l'abbaye au moment de sa réforme par les mauristes ; une sérieuse remise en ordre s'imposait après les désordres de la Ligue et aussi les exactions commises contre l'abbaye par ses propres officiers (Cœurderoy, supra, ne 27, 2e para.). Les Lemulier avaient sans aucun doute des pratiques plus honorables et des compétences juridiques très supérieures ; il n'en reste pas moins qu'ils avaient de sérieuses raisons de redouter rancunes et jalousies : dans les décennies 1670 et 1680 leurs différentes branches occupaient en même temps au bailliage non seulement l'office de lieutenant particulier en question, mais aussi ceux de lieutenant général de la chancellerie et de procureur du roi, sans compter un gendre conseiller. À l'extérieur du bailliage Pierre Lemulier, correspondant de Condé, devint maire en 1687 et élu en 1688 ; lors de l'érection du bailliage de Semur en présidial il en acheta les deux présidences pour son fils. Quant aux filles de la famille, elles avaient épousé l'une le conseiller au bailliage déjà cité, une autre le trésorier général Chartraire, une autre le bailli seigneurial de Noyers. La justice de Moutiers resta dans la famille où, après Jacques, elle passa à Claude Lemulier qui en compléta les revenus en exerçant aussi la justice du marquisat de Ragny.
36 La justice de Moutiers-Saint-Jean relevait pour l'essentiel du bailliage de Semur, mais les villages Talcy, Thizy, Santigny et Sincey-lès-Rouvray faisaient partie du bailliage d'Avallon.
37 Le parlement ne cite que les bailliages de son ressort, mais des officiers royaux des bailliages extérieurs venaient aussi cumuler avec des offices seigneuriaux en Bourgogne. Les archives de la justice de l'abbaye de Molesmes montrent ainsi, de 1647 à 1654, François Duru, conseiller du roi lieutenant particulier du bailliage de Bar-sur-Seine, exercer les fonctions de bailli de l'abbaye, arch. dép. Côte-d'or, 7 H 96.
38 Robert Colas-Cromot, conseiller au bailliage d'Avallon de 1648 à 1687, eut onze enfants ; Pierre Normand, procureur du roi au même bailliage de 1631 à 1665, douze ; Charles Fevret, avocat à Semur, conseiller et intendant ordinaire d'Henri de Bourbon à partir de 1626, dix-neuf.
39 Quelques fils d'officiers étaient orientés vers les carrières militaires, mais au xviie siècle il s'agit surtout des vieilles familles dont la noblesse était mal prouvée et qui se sentaient menacées par les enquêtes sur les faux nobles ; elles partagèrent leurs fils entre l'épée et les cours souveraines. Les officiers plus récemment promus ne s'engagèrent dans cette voie qu'au xviiie siècle.
40 Par exemple en 1631, Pierre Normand, fils du bailli de Noyers, devint procureur du roi au bailliage d'Avallon grâce à son mariage avec Josephte Boursault, fille de Jean Boursault procureur du roi de 1614 à 1631, qui n'avait que des filles ; le couple eut un fils, mais la mère mourut très rapidement. Pierre Normand se remaria et eut du second lit onze enfants ; c'est au fils aîné du deuxième lit qu'il transmit l'office de procureur, au détriment du fils du premier lit. Celui-ci partit à Auxerre ; lui-même, puis sa veuve, luttèrent de longues années pour parvenir à toucher des bribes de succession. De la même manière les enfants de César Martin et de Marie-Françoise Lebrun, qui pouvaient espérer hériter de leur oncle maternel un office de conseiller au bailliage, le virent passer à leur demi-frère utérin, Jean Letors.
41 Bien que nous n'ayons pas totalement étudié la question, il semble qu'il en était de même au niveau des cours souveraines. Les fils de parlementaires étaient souvent pourvus d'un office bien avant le décès ou le retrait de leur père et on ne succédait pas de père en fils dans un office donné, comme c'était le cas pour les seigneuries.
42 Des sept autres enfants du second lit, trois filles et deux garçons entrèrent en religion (les deux garçons étant pourvus de beaux canonicats) ; un fils avocat resta célibataire et exerça l'office de procureur pendant la minorité de ses neveux ; la dernière fille redoubla l'alliance Vaussin en épousant le frère du lieutenant civil resté avocat à Montbard.
43 Aucun des procès intentés contre eux par l'abbaye de Moutiers en 1626 et en 1642, ou par les marchands de Beaune en 1647, n'aboutit, arch. dép. Côte-d'or, E 268.
44 Liste des officiers seigneuriaux présents par exemple lors des assises de 1679, arch. dép., Yonne, 15 B 276.
45 À Avallon des séances relativement solennelles avaient lieu lorsque le lieutenant général venait de Semur pour présider les assises. Mais les relations entre le bailliage principal et le bailliage secondaire étaient si conflictuelles qu'en 1668-1669 le lieutenant général François de Bretagne dut demander au Conseil d'État de confirmer son droit de tenir les assises dans tous les bailliages secondaires d'Auxois (arch. dép. Yonne, 11 B 218). En fait, les lieutenants généraux se montrèrent de moins en moins dans la deuxième moitié du xviie siècle.
46 Pierre Goubert, « Les officiers royaux des présidiaux, bailliages et élections dans la société française du xviie siècle », xviie siècle, 1959, p. 54-75.
47 Sylvain Soleil, « Le maintien des justices seigneuriales à la fin de l'Ancien Régime : faillite des institutions royales ou récupération ? L'exemple angevin », Revue historique de droit français et étranger, 1996, no 1, p. 83-100.
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Référence électronique
Francine Rolley, « Une frontière introuvable », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 27 | 2001, mis en ligne le 23 novembre 2008, consulté le 16 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/1253 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.1253
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