L’infanticide devant la cour d’assises de la Haute-Marne au XIXe siècle
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« Qu’est-ce qu’un jury, sinon un corps de citoyens choisis et appelés de manière à juger avec connaissance toutes les questions qu’il importe de résoudre »
Abbé Sieyès
- 1 Adolphe Chauveau et Faustin Hélie. Théorie du Code pénal, 7 vol., t. 3, n°1219, Paris, Cosse et Ma (...)
1L’article 300 du Code pénal de 1810 stipule que : « l’infanticide est le meurtre d’un enfant nouveau-né ». De cette définition, il ressort que trois conditions sont nécessaires pour que le crime soit constaté : la victime doit être un enfant, né vivant. Cet enfant doit être un nouveau-né et ce meurtre revêt un caractère plus aggravant que l’homicide, puisqu’il est présumé avoir été prémédité. Cette lecture assimile l’infanticide à un assassinat. Lors des discussions préliminaires, avant de soumettre ces dispositions au Conseil d’État, plusieurs rédacteurs avaient réclamé la peine de mort. Pour Cambacérès « le meurtre d’un être sans défense est un crime encore plus horrible que l’homicide et il ne saurait donc être puni moins sévèrement », malgré les avis tempérés de Treilhard et de Berlier, qui défendaient l’application d’une « peine assez réprimante pour qu’il ne se reproduise pas par l’exemple de l’impunité » mais qui ajoutaient : « si la loi est trop dure, ne doit-on pas craindre que ses ministres ne soient trop indulgents ? »1.
- 2 Le Code d’instruction criminelle de 1808, dont la promulgation a été retardée, entre en vigueur le (...)
2L’article 302 du Code pénal reflète cette sévérité en punissant le coupable d’infanticide de la peine de mort, au même titre que le parricide ou l’auteur d’un empoisonnement. La législation pénale marque une étape dans la répression de l’infanticide2. Mais l’application d’une loi aussi rigoureuse, et déjà contestée par certains de ses auteurs, ne pouvait que susciter l’indulgence des jurés, devant une déviance pour laquelle ils n’avaient que le choix de condamner, sans circonstances atténuantes ou d’acquitter. Comme l’a préconisé Beccaria, il vaut mieux songer à prévenir avant de réprimer :
- 3 Cesare Bonasena, marquis de Beccaria (1738-1794), criminaliste milanais, disciple de Montesquieu et (...)
L’infanticide est encore le résultat presque inévitable de l’affreuse alternative où se trouve une infortunée, qui n’a cédé que par faiblesse, ou qui a succombé sous les efforts de laviolence. D’un côté l’infamie, de l’autre la mort d’un être incapable de sentir la perte de la vie, comment ne préférerait-elle pas ce dernier parti, qui la dérobe à la honte, à la misère, elle et son malheureux enfant ? […]. Je ne prétends pas affaiblir la juste horreur que doit inspirer le crime dont nous venons de parler. J’ai voulu en indiquer les sources et je pense qu’il me sera permis d’en tirer cette conséquence générale, qu’on ne peut appeler précisément juste ou nécessaire (ce qui est la même chose) la punition d’un délit que les lois n’ont pas cherché à prévenir, par les meilleurs moyens possibles et selon les circonstances où se trouve une nation »3.
- 4 Elisabeth-François Delacuisine « […] Ce n’est point en changeant chaque jour les formes du juri (s (...)
- 5 Renée Martinage et Jean-Pierre Royer, Les destinées du jury criminel, L’espace juridique, 1990, p. (...)
3La création du jury, décidée par l’Assemblée constituante, place le citoyen au cœur de la justice pénale. Son maintien, par les régimes qui lui succèdent, en tant que jury de jugement, est considéré comme une ouverture sur une justice plus humaine, et une concession sur la justice répressive de l’Ancien Régime. Le jury, garant de l’indépendance de la justice, a été soumis aux aléas de l’histoire politique et constitutionnelle de la France. Les textes relatifs à sa composition ont été remaniés tout au long du XIXe siècle4. «Le jury populaire est peut-être l’une des curiosités majeures de l’histoire judiciaire»5.
- 6 Compte général de l’administration de la Justice criminelle en France pendant l’année 1880, 1989, (...)
- 7 J. Carnandet, Géographie historique, industrielle et statistique du département de Haute-Marne, 18 (...)
- 8 En l’an IV, le département a été subdivisé en 3 arrondissements, dont les chefs-lieux sont Chaumon (...)
- 9 Docteur Maurin « La plupart des enfants morts-nés illégitimes sont dus à des infanticides dissimul (...)
- 10 Statistiques de la France, deuxième série, « Territoire et population », 2 tomes, Imprimerie natio (...)
4En Haute-Marne, c’est devant cette institution controversée que sont jugés, entre 1812 et 1900, 102 crimes contre l’enfant. Les premières décennies du XIXe siècle sont fortement marquées par une criminalité, puisant ses origines dans la misère et de la détresse morale, en particulier dans un monde rural, frappé par les famines, les épidémies et les crises économiques. 75 % des crimes sont commis dans les campagnes6. Le département de la Haute-Marne, créé par la loi du 4 mars 1790, n’échappe pas à cette situation. Il est essentiellement agricole et forestier. Les seules branches industrielles d’importance sont la sidérurgie, la coutellerie et la ganterie. Les industries de draperies et de bonneteries ont disparu, les tanneries ne travaillent plus que pour la ganterie, et aucune nouvelle branche industrielle n’est venue les remplacer, alors qu’elles employaient, au siècle précédent encore, les habitants des zones rurales proches. Au recensement officiel de 1841, il compte une population de 256 967 habitants, composée de 63 538 hommes de 20 à 60 ans, de 67 346 femmes de la même tranche d’âge, et 103 143 enfants, soit 40,13 % de ce total7. Seules six communes ont plus de 3 000 habitants8. Dès 1840, on remarque un accroissement de l’illégitimité, qui n’est pas sans incidence sur la progression constante du nombre des infanticides. En effet, l’étude de la surmortalité des enfants naturels par rapport aux enfants légitimes peut permettre d’évaluer le nombre des infanticides réels. On observe que, dès les premiers jours de la naissance, les enfants provenant d’unions illégitimes sont deux fois plus exposés à mourir que les enfants légitimes9. Pour l’année 1843, le total des naissances a été, en Haute-Marne de 6 374 enfants. On dénombre 6 088 naissances légitimes et 286 naissances naturelles, ce qui donne une proportion de 1 enfant naturel pour 21 enfants légitimes. Les enfants morts-nés ont été au nombre de 14410.
5Le Compte général de l’administration de la justice criminelle, statistique criminelle de qualité, dénombre, depuis 1825, toutes les infractions commises par des prévenus ou des accusés. Il est accompagné d’un rapport signé par le garde des Sceaux, source statistique incontournable pour suivre l’évolution d’un type de criminalité.
- 11 Michèle Perrot, « Criminalité et système pénitentiaire au XIXe siècle : une histoire en développem (...)
Excepté pour la criminalité de sang, les statistiques de délinquance ne livrent jamais des faits bruts ; elles traduisent des procédures de criminalisation et de décriminalisation liées aux modifications des lois et des codes, eux-mêmes traductions plus ou moins différées des perceptions et des seuils de sensibilité et de moralité11.
6Effectivement, il faut distinguer les infractions qui sont déférées devant la cour d’assises, et qui font l’objet de notre étude sur l’infanticide, et celles qui sont portées à la connaissance de la justice, mais qui, faute de charges suffisantes contre les auteurs désignés, ou pour tout autre motif, ne sont pas poursuivies, et sont réglées par des ordonnances ou des arrêts de non-lieu. Il y a des affaires qui présentaient au début le caractère de crime et qui sont disqualifiées ou correctionnalisées, ou simplement classées sans suite, après instruction. La recherche et la preuve de l’infraction sont particulièrement difficiles et nombre d’infanticides, n’ayant qu’une existence de fait, échappent ainsi aux investigations. Les données statistiques brutes ne rendent pas compte de la réalité de cette délinquance criminelle et de sa répression au plan local.
- 12 Elisabeth Badinter, L’Amour en plus. Histoire de l’amour maternel (XVIIe-XXe siècles) ; Paris, Fla (...)
- 13 Répertoire numérique de la série U (justice), cour d’assises côte 112 U 1-18, cour d’assises Arrêt (...)
7Dès le milieu du XVIIIe siècle, des philosophes, à l’instar de Jean-Jacques Rousseau, des moralistes et des médecins fustigent le comportement de la femme qui n’est pas une bonne mère. Et ce mouvement se poursuit au siècle suivant. « Ne pas aimer ses enfants devient un crime inexplicable»12. La mère infanticide devient davantage encore une « mauvaise mère », coupable d’un crime portant atteinte aux fondements de la famille et, par conséquent, de la société, et qui, à ce titre, mérite une sanction sévère de ses actes. Les sources que constituent les pièces versées aux dossiers des accusées traduites devant la cour d’assises de la Haute-Marne sont conservées aux Archives départementales de Haute-Marne13. Au regard de cet ensemble, nous allons essayer, d’une part, de comprendre comment est organisée la répression pénale de l’infanticide durant le XIXe siècle et quel rôle a joué le jury dans l’évolution de la législation, d’autre part, à partir de l’étude des faits, de tenter de cerner la personnalité du coupable d’infanticide et de comprendre ses motivations.
La répression pénale de l’infanticide
La juridiction criminelle
La cour d’assises, une juridiction originale en droit français
- 14 Voir en annexe le tableau des données statistiques des infanticides jugés devant les cours d’assis (...)
8La juridiction compétente en matière d’infanticide est donc la cour d’assises qui a été créée, dans chaque département, par la loi du 20 avril 1810. Dès le 1er janvier 1811, elle remplace la cour de justice criminelle. La cour d’assises de la Haute-Marne est la juridiction de droit commun devant laquelle ont été jugés, entre 1812 et 1900, 102 crimes envers l’enfant. Ils concernent 112 accusés (106 femmes et 6 hommes)14. Avant que l’affaire ne soit portée devant la cour, le juge, qui a requis l’inculpation, instruit le dossier et l’adresse au procureur général qui, à son tour, le transmet à la Chambre des mises en accusation qui examine si « les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée de crime par la loi ». Dans l’affirmative, cette Chambre rend un arrêt d’accusation et de renvoi de l’accusé devant les assises.
9La cour d’assises se tient au chef-lieu du département, en l’espèce à Chaumont. Elle se réunit en session quatre fois par an. Cette juridiction présente le caractère original de rassembler à la fois des magistrats de carrière et des jurés, exempts de tout professionnalisme, que leur seule qualité de citoyen a conduit en cette enceinte. La répartition des compétences confie aux jurés le « domaine du fait » et aux magistrats le « domaine du droit ». La cour, proprement dite, est constituée d’un président, nommé, parmi les conseillers de la cour d’appel, par le garde des Sceaux, et de deux assesseurs, eux-mêmes conseillers ou magistrats du tribunal de première instance du lieu de tenue des assises. Ces derniers sont désignés par ordonnance du Premier Président de la cour qui fixe la date d’ouverture de chaque session. Les jurés sont appelés ainsi en raison du serment qu’ils prêtent en entrant en fonction, leur collège forme le jury. La cour d’assises statue, sans le concours du jury, non seulement sur la qualification de l’infraction et la recevabilité de l’action publique, mais également sur la peine à prononcer.
Le jury criminel, une institution sans cesse remodelée
- 15 André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, 2 vol.
10Depuis la loi du 20 janvier 1791 qui créa le premier tribunal criminel, l’institution du jury, empruntée à l’Angleterre, continue de fonctionner. Il exprime la volonté du peuple souverain, garant des droits individuels. Le Code d’instruction criminelle, adopté par le Corps législatif le 16 décembre 1808, en règle l’organisation et l’exercice15. Avant de clore les débats, Napoléon Ier, hostile au jury populaire, tient à donner son avis :
- 16 J.G. Locré, tome XXIV, p.47, dans Albert Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et (...)
De part et d’autre on a allégué des raisons très fortes pour et contre l’institution des jurés, mais on ne peut se dissimuler qu’un gouvernement tyrannique aurait beaucoup plus d’avantages avec des jurés qu’avec des juges qui sont moins à sa disposition, et qui toujours lui opposeront plus de résistance […]. Cependant sa Majesté admet le jury s’il est possible de parvenir à le bien composer[…]16.
- 17 Bernard Schnapper, « Le jury français aux XIXe et XXe siècles », dans Voies nouvelles en histoire (...)
11Le ton est donné. Il s’agit de transformer « une institution judiciaire libérale en un instrument politique»17.
- 18 Elie Daguin, maître de forges à Auberive a été condamné par défaut, sur réquisition du procureur d (...)
- 19 « Le Code d’instruction criminel a été réformé par la loi Constans du 8 décembre 1897 : cette loi (...)
12La cour étant constituée, avant le début de l’audience, il est procédé, en présence des accusés et de leur conseil, du président de la cour et du procureur général au tirage au sort de douze jurés pour le procès en cours, sur une liste établie pour chaque session. La fonction n’est pas rétribuée et le juré tiré au sort est tenu d’assister au procès, sous peine d’amende18. Le jury de jugement formé, l’affaire est jugée contradictoirement avec l’intervention des défenseurs. Devant la cour réunie, en séance publique, il est procédé à la lecture de l’acte d’accusation, à l’interrogatoire de l’accusé et à l’audition des témoins, séparément. Le ministère public prononce son réquisitoire et l’avocat sa plaidoirie. Les débats terminés, le jury est appelé à délibérer et à se prononcer sur la culpabilité de l’accusé. L’article 5 de la loi du 28 avril 1832, en généralisant la reconnaissance de circonstances atténuantes, en restitue l’application au jury criminel. Elle permet d’abaisser la peine d’un, voire de deux degrés. Une loi du 24 juin 1824 avait déjà introduit les circonstances atténuantes en faveur des accusés pour certains crimes, dont les infanticides, mais elle avait confié cette attribution aux seuls magistrats. Le jury ne doit répondre, par oui ou par non, à la question du président de la cour d’assises, lui demandant si la mort a été donnée volontairement à l’enfant nouveau-né. Le jury se prononce en son âme et conscience, sans avoir à tenir compte d’aucune règle de preuves légales, comme sous l’Ancien Régime et selon son intime conviction19. Selon la déclaration du jury (vote au scrutin secret, depuis la loi du 9 septembre 1835), le président de la cour rend une ordonnance d’acquittement ou un arrêt de condamnation. Dans ce dernier cas, il informe l’accusé de la possibilité de se pourvoir en cassation.
- 20 En 1846, pour le département de la Haute-Marne, sur une population de 262 099 habitants, la répart (...)
- 21 Par effet de la loi du 19 avril 1831 qui abaisse le cens électoral de 300 à 200 francs, le nombre (...)
- 22 Article 1er : « Tous les Français âgés de trente ans, jouissant des droits civils et politiques, s (...)
13Aux termes des articles 381 à 392 du Code d’instruction criminelle de 1808, est dressée une liste générale composée de citoyens français, âgés de trente ans et supposés capables de bien juger. Cette liste est constituée à partir des membres des collèges électoraux et des trois cents plus forts contribuables. Le préfet établit à son tour une liste restreinte de 60 citoyens-jurés pour chaque session, de laquelle le président de la cour d’assises fait tirer au sort 36 noms. Mais la loi du 2 mai 1827 lui substitue une liste générale plus large d’au moins 800 noms dont le préfet de département retient chaque année, au maximum, 300 noms20. Il se met ainsi en place un jury censitaire21. La loi du 7 août 1848, s’appuyant sur le principe du suffrage universel, adopte, comme base de la liste générale, la liste du corps électoral à l’exception des citoyens illettrés, des domestiques et des condamnés à six mois de prison et plus22.
- 23 Henri Buisson, dans Le Temps du 9 février 1868, p. 2, écrit : « Malgré le secret des délibérations (...)
14Le régime autoritaire de Napoléon III se méfie du jury populaire suspecté d’indulgence à l’égard des criminels et une loi du 4 juin 1853 fixe définitivement la règle selon laquelle les décisions du jury, y compris sur les circonstances atténuantes, sont prises à la majorité simple, comme le législateur de 1808 l’avait souhaité, sans le formuler expressément. Cette loi entend « mettre au pas » l’institution réformant son mode de recrutement et sa compétence. Elle substitue à la liste générale la confection d’une liste annuelle avec deux commissions de sélection (une cantonale et une d’arrondissement). Contrairement au texte de 1848, nul n’est plus juré de droit. Non seulement on restreint l’accès du citoyen à ce droit, mais encore on entend le contrôler dans l’exercice de la fonction23. Le nombre des jurés oscille entre 300 et 500, selon le département et simultanément celui des incapacités augmente.
15L’avènement de la République, le 4 septembre 1870, fait espérer le retour à une plus grande démocratie. Il est vrai que le décret du 14 octobre 1870 abroge la loi de 1853 sur le jury criminel et reprend, en les adaptant, les dispositions du texte de 1848. Mais, sous la pression de la magistrature, le ministre, très conservateur, Dufaure fait voter la loi du 21 novembre 1872. Elle modifie complètement les conditions d’établissement de la liste, qui semble conserver la base du suffrage universel, mais fait la part belle à la nomination. Faisant suite au rétablissement de l’ordre moral, une loi du 24 janvier 1874, en décidant la nomination des maires de toutes les communes, bouleverse le caractère électif qui prévalait. C’est pratiquement le système instauré par la loi de 1853 qui revient et qui perdurera jusqu’à la fin de la Troisième République.
- 24 La composition socio-professionnelle des jurés est difficile à établir. Les dossiers judiciaires e (...)
- 25 Les hauts magistrats entretiennent des relations avec les notables du pays et constituent eux-même (...)
- 26 Elisabeth Claverie, De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jur (...)
- 27 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, collection Droit politique et théorique, Pari (...)
16Dans les dossiers criminels dépouillés l’âge des jurés oscille entre trente-deux et soixante-neuf ans. L’âge moyen se situe autour de cinquante ans. La grande majorité des jurés habite la ville à l’inverse des accusés qui demeurent à la campagne (17 sur 112). Une classification socio-professionnelle se dégage : Un nombre important de propriétaires, de rentiers, de maires et d’officiers en retraite ; des membres des professions libérales, tels médecins, notaires, avocats, banquiers ; des artisans, menuisiers, tapissiers, imprimeurs, maître de forges, des marchands (de vins ou de bois) et des négociants ; enfin des cultivateurs24. Les magistrats de la cour d’assises apprécient un jury constitué majoritairement de propriétaires et de fonctionnaires publics25. Mais ils sont hostiles à une catégorie de jurés, en particulier aux médecins ou aux notaires. Ils leur reprochent un trop grand humanitarisme et des acquittements en nombre26. Les magistrats, en vertu de l’article 352 du Code d’instruction criminelle, ont la faculté de surseoir et de renvoyer l’affaire devant un nouveau jury à la session suivante, s’ils sont « tous convaincus que le jury s’est trompé dans son verdict […] »27.
L’évolution de la législation pénale
Les condamnations et les peines s’adoucissent avec le temps…
17L’article 302 du Code pénal de 1810 condamne à la peine de mort « tout coupable d’infanticide ». Sauf disqualification en homicide par imprudence ou suppression de part, le jury ne peut que condamner à mort ou acquitter, puisque le Code pénal napoléonien n’admet pas les circonstances atténuantes en matière criminelle. Avant 1824, et l’introduction des circonstances atténuantes, sur 14 affaires jugées et 19 inculpations, 10 crimes pour infanticide sont retenus, parmi lesquels 6 sont qualifiés d’homicide par imprudence, entraînant des peines d’emprisonnement. Le jury rend 4 verdicts d’acquittement (dont 3 concernent des accusés poursuivis pour complicité) et 5 de culpabilité. La cour de cassation, ayant retenu le crime d’infanticide et non celui de meurtre sur nouveau-né, rejette les pourvois formés par Marie Anne Trélat et Marie André le 25 mai 1815. Elles sont l’une et l’autre conduites à l’échafaud, dressé sur la place de l’Hôtel de ville de Chaumont, et exécutées le 24 juin 1815. La dernière condamnation, à l’audience du 7 novembre 1823, concerne Delphine Marnat, 25 ans, manouvrière. Sa peine est commuée en 20 années de réclusion. Deux autres condamnations à la peine de mort concernent des complices masculins : Louis Wesetangs (audience du 29 janvier 1815) et Pierre Dechelle (audience du 7 janvier 1816) sont tous deux exécutés sur l’échafaud, après rejet de leur pourvoi respectif.
18Bien que restrictive, puisque applicable seulement à la mère, la disposition de l’article 5 de la loi du 25 juin 1824 permet de déclarer l’existence de circonstances atténuantes en faveur de la mère infanticide et de changer la peine de mort en celle des travaux forcés à perpétuité. De 1825 à 1832, sept crimes pour infanticide sont déférés à la cour. Trois sont qualifiés d’homicide par imprudence, un verdict d’acquittement est rendu, deux condamnations à des peines de réclusion sont prononcées, dont une à perpétuité (mais qui sera commué en vingt ans de réclusion). Un seul arrêt de condamnation à mort est rendu le 4 février 1832, et suivi d’exécution.
- 28 « Il est difficile de méconnaître que l’extension du principe des circonstances atténuantes à tout (...)
19Généralisant la portée de cette réforme, la loi du 28 avril 1832 fait bénéficier des circonstances atténuantes tout coupable, qu’il soit ou non la mère de l’enfant. La peine prononcée par la cour d’assises peut même se réduire aux simples travaux forcés et descendre la peine d’un ou deux degrés. Tous les accusés en bénéficient. Une des conséquences de cette loi a été la réduction du nombre des acquittements et d’augmenter d’autant celui des peines correctionnelles. La priorité accordée à la personne humaine ne signifie pas l’indulgence, mais une condamnation en rapport avec l’acte. La répression en cette matière devient plus conforme à l’objectif social et juridique assigné par le législateur28.
20Dès 1833, en Haute-Marne, et proportionnellement, le nombre des acquittements tend à se stabiliser par rapport aux peines de travaux forcés à temps, qui sont définis comme des « travaux pénibles ». Entre 1833 et 1900, pour 81 affaires d’infanticide poursuivies et 86 accusés, nous constatons que le jury a prononcé 39 déclarations d’acquittement. Il a rendu 42 verdicts de culpabilité qui se répartissent entre :
215 peines d’emprisonnement de 4 mois à 2 ans
2237 condamnations aux travaux forcés (15 de 5 ans, 7 de 6 ans, 1 de 7 ans, 5 de 8 ans, 1 de 10 ans, 3 de 12 ans, 2 de 15 ans, 3 de 20 ans). L’article 16 du Code pénal stipule que « les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés, n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force ». Les mères infanticides purgent leur peine à la maison d’arrêt d’Auberive (arrondissement de Langres) ou à la prison de Clairvaux (département de l’Aube).
…et par la requalification de l’acte
23La chambre des mises en accusation réclame toujours l’application de la peine prévue pour l’infanticide. Le jury, sur proposition du président de la cour, préfère souvent ne retenir que les délits envers l’enfant, tel l’homicide par imprudence par la mère sur la personne d’un enfant nouveau-né, l’exposition et le délaissement d’enfant ou la suppression de part. Ce dernier délit n’existe, au sens juridique, que depuis la loi du 13 mai 1863 qui a complété l’article 345 du Code pénal. Nous assistons à une correctionnalisation progressive des infanticides, avant jugement, sous le chef d’inculpation de suppression de part ou d’enfant plutôt que sous celui d’homicide involontaire. Après cette date, nous relevons quatre qualifications pour suppressions d’enfant. La première affaire concerne les filles Marguerite et Marie-Élisabeth Villemin (27 avril 1880). La première, après avoir accouché clandestinement, a étouffé son enfant et l’a placé dans un panier. Deux jours plus tard, sa sœur, complice, a enterré le cadavre dans les vignes. Elles sont acquittées. La deuxième est celle de Marie-Léontine Bertrand (24 avril 1884). Cinq mois après avoir accouché clandestinement, le cadavre en décomposition de son enfant nouveau-né est retrouvé sous un tas de pierre. Elle est acquittée. La troisième affaire est plus complexe. Il s’agit de la femme Fontaine, 43 ans, (21 mars 1899), déjà mère de deux enfants, dénoncée par la rumeur publique. Le corps de l’enfant retrouvé un an plus tard, dans un jardin voisin, dans un état de décomposition avancée, ne permet pas de savoir s’il y a eu violence. Les présomptions ne sont pas suffisantes pour retenir à la charge de la prévenue le crime d’infanticide. Elle est acquittée. La dernière affaire concerne Emilie Massenet, 22 ans, sans profession (20 décembre 1899). Après avoir accouché clandestinement, d’un enfant né avant terme, elle l’a caché sous son édredon. Il n’y a pas eu violence. On ne peut juridiquement l’incriminer d’avoir volontairement donné la mort à son enfant, même si on peut lui reprocher de n’avoir rien fait pour lui assurer la vie. D’abord inculpée d’infanticide, son crime est qualifié de suppression d’enfant. Elle est acquittée. Le délit de suppression d’enfant se substitue à celui d’homicide involontaire.
24L’article 2 du Code pénal de 1810 stipule que la tentative de crime :
qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
25Cette assimilation transparaît dans l’arrêt rendu par la cour d’assises le 26 juillet 1816, mais se trouve tempérée par la position du jury dans cette affaire : Une vosgienne, Marie Futot, marchande en mercerie, est découverte avec un tablier maculé de sang. La sage-femme, avertie, alerte le maire de la commune qui force celle-ci à avouer. Marie a laissé dans un champ entre deux sillons un enfant mort-né de sexe masculin. Le corps retrouvé, enveloppé dans un mouchoir blanc, ne porte ni plaies, ni contusions. Ayant donné des signes de vie, l’enfant reçoit des secours et il revient à la vie. Bien que reconnue coupable, la prévenue est acquittée.
26Aux peines principales, peuvent s’ajouter des peines accessoires, financières et infamantes. Car aux termes de l’article 368 du Code d’instruction criminelle « l’accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l’État et envers l’autre partie ». Tous les condamnés ont eu à s’acquitter de ces frais et dépens de la procédure criminelle qui, dans notre étude, s’élèvent entre cent vingt et cinq cents francs. Les accusées qui ont bénéficié d’une disqualification en homicide involontaire sont condamnées, en outre, à une amende, qui peut aller de cinquante à six cents francs. Pour s’assurer le recouvrement des frais de procédure, le législateur a autorisé la cour d’assises à recourir à la contrainte par corps des coupables d’infanticide.
27L’article 22 du Code pénal de 1810 dispose que :
quiconque aura été condamné à une peine de travaux forcés ou de réclusion, avant de subir la peine, sera attaché au carcan sur la place publique et il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.
28Cette exposition publique a été supprimée en 1848, en raison de son caractère dégradant pour la dignité humaine de l’individu. Marguerite Gény, condamnée à dix ans de réclusion le 20 juillet 1820, a subi ce châtiment, le 29 juillet 1820. Il a été de même pour Françoise Horial, condamnée à la même peine, le 1er août 1821.
29La surveillance de haute police, supprimée en 1885, était une astreinte imposée au condamné de résider dans un lieu déterminé pour qu’une surveillance puisse être exercée sur lui. Ainsi, la cour d’assises de Haute-Marne l’imposa à Delphine Marnat (audience du 7 novembre 1823). Sa peine de mort fut commuée en 20 ans de réclusion, avec exposition, et à charge, à l’expiration de ce terme, de rester sous la surveillance de la haute police toute sa vie.
30Les condamnés ont souvent pu bénéficier de commutation ou de remise de peine ou de grâce impériale, royale ou présidentielle. Les remises pouvaient aller de deux mois à trois ans, souvent accompagnées d’une libération conditionnelle. D’après notre étude, 24 condamnés ont été concernés, principalement à partir de 1846.
Les circonstances aggravantes
31Un certain nombre de faits, concomitants à l’infanticide, sont retenus par le procureur général dans l’accusation pour réclamer la sévérité et l’exemplarité de la peine.
32L’emploi de la « violence » pour commettre le crime est retenu contre l’accusée Marie-Anne Trélat, domestique, qui égorge son enfant avec un couteau. Outre des blessures et des contusions, l’enfant porte une plaie à la glotte et une autre plus profonde, pénétrant jusqu’à la poitrine avec ouverture des artères carotides et des jugulaires, faites avec un instrument tranchant. La dernière plaie est recousue avec du fil. L’arrêt rendu le 22 avril 1815 la condamne à la peine de mort.
33Aussi condamnable est l’exercice de « violences successives et la préméditation ». Marie-Thérèse Balland, 19 ans, sans profession, accouche clandestinement d’un enfant, dans les cabinets d’aisances de la commune. Elle saisit l’enfant par le cou pour l’empêcher de crier, puis le prenant par les pieds lui brise la tête contre le mur et le jette ensuite dans la fosse. Le bras droit est également fracturé. Son intention de commettre le crime est indiscutable puisqu’elle a pris soin de cacher sa grossesse. La veille du crime, elle a aidé à préparer la noce de sa sœur et elle a même cherché à obtenir un certificat de non-grossesse auprès d’une sage-femme. La cour la condamne à douze ans de travaux forcés (23 juillet 1868).
34Une « vie désordonnée » ne plaide pas en faveur de l’accusée. Victoire Formel, 25 ans, journalière, déjà mère d’un enfant naturel de quatre ans et dont la grossesse n’est qu’une conséquence de son libertinage, est condamnée à quinze ans de travaux forcés (2 février 1849).
35Si l’accusée est déjà mère, « la grossesse celée » aggrave la peine. Adélaïde Roy, veuve Henriot, 38 ans, couturière, mère parfaite de trois enfants légitimes, profite de son veuvage pour adopter des mœurs relâchées. Enceinte, elle cache sa grossesse. À la naissance, elle asphyxie l’enfant entre ses cuisses. Elle ne saurait invoquer à cet égard son inexpérience. Elle est condamnée à cinq ans de travaux forcés (24 juillet 1878).
- 29 Bernard Schnapper utilise le terme de « réitération », l’opinion soulignant l’immoralité du condam (...)
36La « récidive » est un facteur qui alourdit la peine 29. Marie-Adélaïde Larcher, 24 ans, manouvrière, a bénéficié de la mansuétude du jury. Accusée par la rumeur d’avoir fait disparaître un enfant nouveau-né, elle avoue l’avoir étouffé avec les cordons d’une chemise. Elle est acquittée le 26 avril 1869. Quinze ans plus tard, elle recommence, cette fois avec un oreiller. La cour la condamne à cinq ans de travaux forcés.
Le fait criminel et son auteur
Les circonstances du crime
Le déclenchement de l’action judiciaire et la révélation de l’acte criminel
37La femme qui envisage de commettre un infanticide prend soin de dissimuler sa grossesse à son entourage direct et à la communauté villageoise ou urbaine au milieu de laquelle elle vit. Elle prend soin de s’isoler pour accomplir son crime, le plus souvent dans sa chambre, dans un jardin ou au milieu des champs. La justice se saisit diversement de l’affaire. L’enquête peut commencer avant ou après la découverte du cadavre de l’enfant nouveau-né. Bien souvent, celle-ci est accidentelle. La recherche est facilitée par le fait que les femmes dissimulent généralement le corps de l’enfant nouveau-né à proximité de leur domicile. Les lieux de prédilectionsont le trou creusé dans le jardin, la grange ou la cave, la rivière, le puits ou la mare de la commune, la fosse d’aisances, enfin le mobilier de la chambre (armoire, malle, paillasse servant de lit, vase de nuit, etc.).
38La saisine judiciaire vient généralement du maire de la commune comme dans l’affaire Marie Futot, sus-mentionnée. Elle appartient aussi, parfois, à l’employeur de l’accusée, tel le baron de Beine envers sa domestique, Marie-Thérèse Hadet (28 janvier 1860). Le plus souvent la clameur publique dénonce l’infanticide et une information est ouverte. C’est ainsi que le juge de paix de la commune d’Auberive apprend que Renée Garandes, manouvrière, a mis au monde un enfant qu’elle est soupçonnée d’avoir étouffé (31 octobre 1816). Il en est de même pour Marie-Anne Saint-Jean, domestique (18 juillet 1834), Marie-Rose Picard, manouvrière (27 octobre 1858), ou encore Françoise Bouvet, veuve Carchon, couturière (26 janvier 1881). La mise en mouvement de l’action judiciaire intervient souvent sur dénonciation, tel est le cas de Marie-Blanche Foissy, visée par une lettre anonyme adressée au brigadier de gendarmerie (14 janvier 1884) ou celui de Marie-Anne Collin (14 avril 1886).
39Les moyens utilisés se retrouvent de manière récurrente dans les affaires poursuivies ;
- 30 Glauco Carloni, Daniela Nobili, La mauvaise mère. Phénoménologie et anthropologie de l’infanticide(...)
40la mort du nouveau-né par « asphyxie » est employée par les deux tiers des mères infanticides. Elles agissent dans l’urgence pour éviter que l’enfant ne pousse un vagissement « transformant l’embrassade maternelle en étreinte mortelle »30. L’une lui applique la main sur la bouche et sur le nez quelques minutes jusqu’à ce qu’il ne donne plus aucun signe de vie, ainsi que le fait Victorine Gluck (28 avril 1880). Une autre l’étrangle, avec les cordons de son tablier, comme Jeanne Duperrier (19 avril 1866), ou lui serre violemment la gorge, comme Marie Louise Leclerc (25 avril 1877). Marie Michel a recours à l’asphyxie par submersion en allant jeter son enfant dans un puits (5 juillet 1881), ou Marie Louise Demogeot par immersion dans la fosse d’aisances (29 octobre 1867).
41la « fracture du crâne de l’enfant » s’apparente à une forme de brutalité impulsive et sauvage. L’enfant d’Anne Chemin est retrouvé la tête broyée et le cordon ombilical non ligaturé (29 avril 1852). Marie Bertrand fracasse le crâne de son enfant contre un mur (21 juillet 1876). Marie Létalnet, veuve Masselin, détache quasiment la tête du tronc de l’enfant, à l’aide de ciseaux, après l’avoir frappée (28 octobre 1873).
42Geneviève Fouilloux crée une « hémorragie » en arrachant violemment le cordon ombilical et en exerçant des violences sur la tête de l’enfant (29 juillet 1858). Marie Quivit, femme Cornevin, déchire le cordon ombilical au niveau de l’intestin de l’enfant provoquant une violente hémorragie et l’enfant ayant poussé quelques cris, elle lui comprime le cou et la face et enfin lui passe autour du cou sa jarretière (23 juillet 1879).
L’examen des mobiles et le système de défense témoignent toujours de la misère matérielle et/ou morale
43Au regard de notre étude, trois éléments peuvent expliquer le geste criminel des mères infanticides.
- 31 En France, de 1831 à 1875, 933 accusés ont été traduits devant la cour d’assises pour avortement e (...)
44– Un facteur moral: La honte et la crainte du déshonneur. La fille Joséphine Franville, manouvrière, 24 ans, habite Curville avec ses parents. De manière fortuite, le squelette d’un enfant est découvert en novembre 1859, dans le jardin de la maison familiale. Elle avoue avoir accouché seule en janvier 1859 et asphyxié le nouveau-né sous des couvertures, après avoir essayé vainement un avortement avec de la tisane de sabine31. Son séducteur avait promis de l’épouser sans qu’il y ait eu d’aboutissement à cette proposition. Cette infortune bénéficie à l’accusée qui est acquittée (26 avril 1860). Marie Zoé Tinchant, femme Billette, 25 ans, sans profession, domiciliée à Buxières-les-Froncles, épouse le Sieur Billette, ouvrier de forges, le 14 janvier 1883, sans lui révéler qu’elle est enceinte des œuvres d’un autre homme, que la rumeur publique soupçonne. Le 14 mai 1883, allongée à côté de son mari, elle accouche, dans le lit conjugal, d’un enfant qu’elle étouffe aussitôt entre ses jambes. À l’interrogatoire, elle dira qu’elle n’avait pas osé avouer la vérité à son mari par crainte d’une séparation qui nuirait à sa réputation (2 juillet 1883).
45– Un facteur économique: une grande misère matérielle. La fille Eugénie Gauthier, 27 ans, sans profession, domiciliée à Brainville, chez ses parents, est accusée d’avoir étouffé son enfant nouveau-né, après avoir rompu le cordon ombilical avec ses doigts et enterré l’enfant dans un champ voisin. Elle ne veut pas avouer à ses parents, pour lesquels ce serait une « charge lourde », qu’elle est enceinte, sa jeune sœur étant elle même enceinte. La défense emporte l’adhésion des jurés au point que « le jury trouvant que la peine qui serait infligée à cette fille, alors même qu’elle serait réduite à un an minimum, serait encore excessive, a rendu un verdict d’acquittement ». (31 octobre 1884). Émilie Rousselle, 18 ans, manouvrière, demeurant à Gourzon, est coupable d’avoir tué son enfant par suffocation. Le père d’Émilie, veuf avec huit enfants, travaille dur, comme mouleur dans une usine. L’inculpée, dans son interrogatoire, reconnaît sa faute :
Je redoutais la colère de mon père, lequel me faisait des misères continuelles et me menaçait à chaque instant de me mettre à la porte […].Quand mes occupations me le permettaient, je cassais des cailloux sur la route pour gagner quelques sous que je rapportais à mon père. Ce dernier, lorsqu’il trouvait qu’il n’y avait pas assez ou qu’il était mécontent pour une autre cause, faisait passer sa mauvaise humeur sur moi et me frappait brutalement ». Son avocat fait valoir que « la fille, laissée sans surveillance, se sentant poussée par la misère, ne tarda pas à se livrer à la prostitution, dans le but d’augmenter les faibles ressources dont elle disposait ».
46Le jury rendit un verdict d’acquittement (21 décembre 1892).
47– Un facteur psychologique: Une grande détresse morale et la solitude inhérente à ce crime. La fille Louise Thiébault, couturière, âgée de 22 ans, habite Joinville avec ses parents. Déjà mère d’un enfant qui ne vécut que quelques jours, elle ne cache pas sa grossesse et fait même quelques préparatifs pour recevoir son enfant. Elle part à Chaumont et cherche en vain à se faire admettre à la maternité. En route, elle accouche seule dans les bâtiments d’une ferme. Revenue par le train, elle tient encore vivant son enfant mâle dans les bras. Mais le cadavre de l’enfant nouveau-né est retrouvé asphyxié dans une sablière, sans trace de lésions. Son défenseur plaide l’adversité et la solitude dans laquelle se trouvait la malheureuse pour emporter l’acquittement (22 janvier 1861). L’isolement psychologique et l’incapacité réelle et juridique sont perceptibles dans la situation de la fille Catherine Verthon, 29 ans, domestique de culture à Saint-Dizier, dont les parents sont décédés. Enceinte d’un inconnu, elle accouche dans une grange d’un enfant de sexe masculin. Elle lui écrase la tête à l’aide d’une pierre et le cache dans un fossé. Elle travaille péniblement dans un « accoutrement faisant peine à voir » et ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Elle a été brièvement internée en 1892. Lors de son interrogatoire, quand le juge d’instruction lui demande le mobile qui l’a poussée à tuer son enfant, elle répond :
J’ai beaucoup souffert et puis ensuite quand on est chez les autres on n’est pas libre. Ce sont les seules raisons qui m’ont déterminées à agir de la sorte et, du reste, c’est fait, arrivera que pourra.
48Son acquittement intervient le 12 septembre 1894.
- 32 Annick Tillier, Des Criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865). Presses u (...)
- 33 L’accusée est avertie que la loi lui accorde la faculté de récuser, jusqu’au nombre de neuf, les j (...)
49Le ministère public et l’accusé, représenté par son avocat, souvent commis d’office, peuvent récuser des jurés et les défenseurs ne s’en privent pas lorsqu’un juré peut être hostile à l’accusé32. Ainsi, dans le procès de Marie Futot, marchande en mercerie, traduite devant la cour d’assises le 26 juillet 1816 pour une tentative d’infanticide, douze personnes ont été récusées par l’accusée ou le procureur général33. L’attitude des accusées d’infanticide consiste à n’avouer que lorsqu’elles se sentent confondues par la découverte du cadavre de leur enfant. Elles utilisent alors un même système de défense qui s’accompagne d’une multitude de variantes selon les circonstances de l’affaire. Les 28 avocats recensés, dont quelques criminalistes, appuient leur tactique de défense sur la difficulté d’apporter des preuves scientifiques irréfutables pour prouver le crime d’infanticide et ainsi emporter l’indulgence des jurés. Les témoignages et les expertises médico-légales sont importants. Dans le cas Julie Varney, la défense utilise deux expertises médicales contradictoires pour obtenir l’acquittement. Le président de la cour d’assises note que :
l’acquittement était certain et même désirable dans de pareilles circonstances. Il a eu lieu sans qu’il paraisse permis de s’en étonner ni de le regretter. (28 octobre 1869).
50L’argumentation la plus fréquente reste que l’enfant est mort-né ou l’enfant n’a pas crié, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas respiré, ou encore qu’il a glissé dans la fosse d’aisances. Victoire Etienne, 24 ans, manœuvre, prétend s’être trouvée seule dans la maison quand l’enfant est né. « Il est tombé dans l’escalier et n’a donné aucun signe de vie, alors le cordon s’est cassé lors de l’accouchement » (2 février 1849). La fille Elisabeth Maréchal, 23 ans, manouvrière, déclare avoir accouché debout devant la maison de ses parents et « en tombant l’enfant est mort » (27 avril 1860). Bien souvent, en désespoir de cause, l’accusée, soutenue par son conseil, son entourage ou son médecin habituel, cherche pour expliquer son geste, refuge dans une prétendue altération intermittente de ses facultés mentales ou un moment d’inconscience. Ainsi, Sophie Christine Beer, 24 ans, domestique, dans l’écurie où elle travaille « un cheval lui a donné un coup de sabot au ventre. Elle s’évanouit et l’accouchement a lieu. Revenant à elle, elle voit l’enfant mort asphyxié » (20 juillet 1860).
- 34 La femme Marie Léonie Cornevin, 25 ans, couturière à Nogent, dans ses interrogatoires marque un re (...)
51Mais les éléments, sans doute les plus déterminants pour le jury, sont l’âge, l’aveu immédiat, la manifestation du remords, les mobiles et la cause de la mort34. Si la misère peut partiellement expliquer le geste criminel de la prévenue, elle ne le justifie pas car la pauvreté est l’apanage de la majorité d’entre elles. Sans doute la bonne conduite a pu, en quelques occasions, être prise en compte, mais l’infanticide suppose la conjugaison de plusieurs éléments : une liaison coupable, qui si elle est consentie devient du libertinage ou si elle est involontaire est assimilée à la séduction ; une grossesse non désirée ; une naissance, fruit de ces relations illégitimes ; le désir de faire disparaître le nouveau-né.
La personnalité des accusés d’infanticide
Un crime spécifique et sexué
52L’étude des archives départementales de la Haute-Marne d’une part, et des comptes généraux de la justice criminelle d’autre part, pour le XIXe siècle, nous fournit des données statistiques qui semblent accréditer la thèse que l’infanticide est un crime féminin. Le législateur de 1810 n’a pas nommément désigné la mère comme le coupable de l’infraction. Cependant, une assimilation s’établit progressivement entre l’auteur du fait criminel et le crime lui-même. La loi de 1824 ne fait bénéficier que la mère, coupable du meurtre de son nouveau-né, de circonstances atténuantes, avant de l’étendre à tout autre coupable en 1832. En France, 87 % de prévenus commettant des crimes envers l’enfant entre 1831 et 1900 sont des femmes. Pour la même période, en Haute-Marne, le chiffre est de 99 %.
53Six hommes seulement sont inculpés pour complicité dans cinq affaires (sur cent-deux), aux termes des articles 59 et 60 du Code pénal.
541) La première concerne la fille Marguerite Pelletat, 20 ans, sa mère, la femme Marguerite Descuriaux, 58 ans, cultivatrice comme elle et Georges Sakael, 26 ans, domestique, dont elle est enceinte. Tous trois sont inculpés d’infanticide. Le père de Marguerite, un moment inquiété, n’est pas poursuivi. Ils sont accusés d’infanticide. Le corps du nouveau-né n’ayant pas été retrouvé. Le jury acquitte les trois accusés le 12 janvier 1813. Mais les deux femmes sont renvoyées, en vertu de l’article 36 du Code d’instruction criminelle, devant le juge d’instruction, près le tribunal de première instance de l’arrondissement de Chaumont, pour le crime de suppression de part et le défaut de présentation de l’enfant à l’officier de l’état civil.
552) Dans le second cas, l’accusation est portée contre Anne Guillaume, fille majeure, couturière, abusée par son beau-frère, Louis Wesetangs, cultivateur. Il est retrouvé, dans l’étang de la commune, un nouveau-né, les reins ceints d’une corde de chanvre à laquelle est attachée une grosse pierre. L’enfant, né viable, porte à la tête des contusions considérables qui lui ont enfoncé le crâne. La rumeur publique désigne les coupables. Le jury relève l’état d’infirmité de cette fille, estropiée doublement et, de ce fait, dans l’incapacité de transporter l’enfant jusqu’à l’étang. Wesetangs est déclaré « coupable d’avoir volontairement homicidé un enfant nouveau-né dont est accouchée Anne Guillaume. Il s’est rendu coupable du crime en le provoquant par abus d’autorité ou de pouvoir, par machination ou artifice coupable ». Le 18 janvier 1815, le jury le condamne à la peine de mort et il est exécuté. La fille Guillaume, est condamnée à deux ans d’emprisonnement, car
si elle ne s’est pas rendue complice, en aidant et assistant en connaissance de cause le coupable, est coupable, par effet de son imprudence, de son inattention ou de sa négligence, d’avoir exposé à être homicidé l’enfant, de sexe féminin, dont elle est accouchée à l’époque.
563) Les circonstances sont à peu près identiques dans l’accusation portée contre la fille Marie-Anne Demimuid, 21 ans, et son beau-père, Pierre Dechelle, menuisier. Leur liaison incestueuse est notoire, puisqu’il l’avait « séduite » quand elle avait à peine douze ans. C’est devant la disparition brutale de ses signes de grossesse, le 12 juillet 1816, qu’elle est dénoncée aux autorités civiles. Elle confesse que Dechelle, après avoir écarté sa femme et sa fille de la maison, l’a accouchée, a étouffé l’enfant en lui comprimant le nez et la bouche, puis l’a enterré dans le jardin. Elle fait également l’aveu de l’accouchement précédent qu’elle a fait en 1812 et que la rumeur dénonçait à l’époque. Les ossements d’un enfant nouveau-né sont également retrouvés. Le 7 novembre 1816, reconnu coupable, Dechelle est condamné à mort et exécuté. Le jury reconnaît, à l’unanimité, la fille Demimuid « coupable d’avoir involontairement, par l’effet de son imprudence, a exposé son enfant nouveau-né à être homicidé ». Elle est condamnée à deux années d’emprisonnement.
57Dans les deux dernières affaires, les deux mères accusées sont traitées avec indulgence par le jury et il n’est retenu contre elles qu’un délit d’homicide par imprudence. Ainsi, le jury supprime un des éléments constitutifs du crime d’infanticide : l’intention de donner la mort à son enfant. Par modification du chef d’inculpation, le crime devient un meurtre.
- 35 Le dossier concernant cette affaire est manquant.
584) Jean-Baptiste Laurin est le dernier condamné à être exécuté par décision de la cour d’assises de la Haute-Marne, le 4 février 1832, son pourvoi ayant été rejeté35.
595) Le dernier cas est exemplaire. Daniel Koechler, 38 ans, vannier ambulant, est né en Bavière. Il voyage en Haute-Marne et dans les départements limitrophes avec sa femme, dont il a cinq enfants et sa belle-sœur et concubine, dont il a aussi un enfant. Sur signalement à la gendarmerie, sa femme déclare qu’il la maltraite, ainsi que ses enfants et qu’il la contraint, ainsi que sa belle-sœur, à des pratiques sexuelles honteuses. Elle avoue qu’il voulait qu’elle tue leur dernier enfant âgé de deux mois, après l’avoir obligée, un an plus tôt à étouffer un précédent enfant. La cour condamne Koechler, le 15 janvier 1884, à huit ans de travaux forcés, avec circonstances atténuantes. De complice, il demeure le seul et principal accusé.
Le profil des accusés
60Une circulaire du 3 mars 1828 fait obligation de compléter pour chaque prévenu un tableau de renseignements concernant sa profession, son domicile, son âge, sa conduite antérieure, son état de famille, son état intellectuel et sa religion. Même si des lacunes apparaissent dans certains dossiers, une esquisse des auteurs de cette délinquance criminelle se dessine.
61L’âge : L’âge des accusés oscille, hors complicité, entre 15 et 53 ans. Mais la tranche d’âge où l’infanticide est le plus fréquemment commis est 20-30 ans. Cette importance s’explique par le fait qu’elle correspond à l’âge normal de la fécondité.
Âge |
-21 |
21-29 |
30-39 |
40-49 |
50-59 |
+60 ans |
Haute-Marne |
16 % |
62 % |
13 % |
7 % |
2 % |
0 % |
62L’état civil des accusés (sur 112) :
-
87 filles célibataires dont quatorze ont 1 à 4 enfants vivants ou morts,
-
12 femmes mariées dont quatre ont des enfants,
-
7 veuves dont quatre avec enfants,
-
3 hommes célibataires,
-
3 hommes mariés,
63Les célibataires sont en nombre élevé. Parmi les filles célibataires qui ont eu des enfants naturels, les enfants habitent parfois avec leur mère, mais souvent sont confiés à des parents, ou sont déposés à l’hospice ou sont morts en bas âge. Les accusés sont majoritairement nés enfants légitimes.
64La statistique criminelle, devant l’imprécision des informations obtenues, retient trois degrés, quant à l’instruction : les illettrés ; les accusés sachant relativement bien lire et écrire et ceux qui ont reçu une instruction supérieure. Des renseignements dont nous disposons, nous retiendrons que 40 % sont illettrés, 40 % savent lire ou écrire avec difficulté et 20 % savent lire et écrire. Ces derniers appartiennent généralement au milieu urbain. Aucun accusé n’a reçu une instruction supérieure. En ce qui concerne la religion, 90 % des prévenus se déclarent catholiques, 2 % protestants, les autres n’ont pas répondu.
65Les renseignements concernant le lieu de résidence de chaque prévenu permettent de noter que 80 % des accusés habitent une commune située en milieu rural et seulement 20 % une commune de plus 1 000 habitants. Par ailleurs 30 % d’entre eux n’ont jamais quitté leur domicile, y étaient nés et y demeuraient au moment du crime.
66En 1846, la Haute-Marne compte 262 099 habitants, répartis entre les arrondissements de Langres de 103 254 habitants, de Chaumont de 87 378 habitants et de Wassy de 71 467 habitants. Beaucoup des accusés appartiennent au monde rural et quatre groupes professionnels se détachent : les agriculteurs, principalement salariés (41 %), les artisans (16 %), les domestiques (21 %) et enfin les sans profession (17 %). Le commerce et l’industrie sont peu représentés (2 %).
67Les accusées relèvent presque toujours de milieux pauvres, mais considérées comme honnêtes et laborieux. Même si quelques-unes se livrent à la prostitution et quelques autres ont la réputation de mener une vie dissolue.
68À l’appui de ces renseignements, figurent des informations fournies par le maire de la commune où réside l’inculpée, si elle n’en a pas changé, ou du lieu où elle a passé sa jeunesse, et de l’état de sa conduite antérieure. Les anciens maîtres apportent parfois leur caution dans des certificats où ils font l’éloge de la probité, du travail ou de la douceur de leur employée. Par contre, les dépositions des témoins en matière d’infanticide sont rarement favorables à l’accusée, sauf celles des parents. Les témoins sont des personnes ayant vu enfouir quelque chose ou ayant découvert le cadavre du nouveau-né ou ayant visité l’inculpée (sage-femmes ou médecins). L’homme, dont celle-ci porte l’enfant, quand elle consent à le nommer, intervient exceptionnellement, sauf quand il est un complice actif. Enfin, on constate dans ces dossiers la très rare présence des curés, dans un département où le culte catholique est celui de la grande majorité des habitants.
- 36 Voir tableau en annexe sur le nombre des infanticides jugés en France et en Haute-Marne entre 1831 (...)
69La justice du XIXe siècle a d’abord été répressive par souci de la punition et de l’exemplarité de la peine. L’infanticide n’est peut-être qu’une survivance d’un crime perpétué dans une société obsolète. Le passage par le règne de l’ordre moral en 1873 a sans doute permis aux successeurs républicains de penser qu’avant de sanctionner, il convenait d’instruire. La correctionnalisation de l’infanticide s’accroît et même se banalise, au point que ce crime apparaît comme très marginal à la fin du XIXe siècle, particulièrement après 188536.
- 37 Le crime d’infanticide réapparaît, comme un épiphénomène. La cour d’assises de l’Aveyron a acquitt (...)
70La législation jusqu’alors répressive de l’infanticide est fortement modifiée avec la loi du 21 novembre 1901, qui stipule que « l’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né ». Cette nouvelle définition place l’infanticide au rang de crime ordinaire, en supprimant le caractère implicite de préméditation, mais en ne retenant que les circonstances dans lesquelles il est commis. La loi introduit une distinction qui prend en compte les éléments de justice morale et sociale, que les jurys réclamaient vainement. Soit l’infanticide est prémédité et il constitue un assassinat : la mère est punie des travaux forcés à perpétuité et tout autre coupable de la peine de mort. Soit l’infanticide n’est pas prémédité et il constitue un meurtre : la mère est punie des travaux forcés à temps ou d’une peine de réclusion de cinq ans et tout autre coupable que la mère des travaux forcés à perpétuité. Si des circonstances atténuantes sont accordées à la mère, le crime peut être réprimé comme un délit avec une peine d’emprisonnement de deux ans. La correctionnalisation du crime n’explique que partiellement la baisse spectaculaire du nombre des infanticides, déférés devant la cour d’assises. La femme infanticide est à la fois coupable et victime37. Coupable d’une violation de la loi, mais aussi victime d’une société qui, tout en assurant la protection et la reconnaissance des droits de l’enfant, pouvait lui refuser le droit de maîtriser sa propre fécondité, par des moyens légaux, comme la contraception. Ce crime paraît aussi suranné, que le milieu rural dans lequel la mère infanticide a vécu au XIXe siècle. Le statut de la femme évolue et la société, à présent, porte un autre regard sur la mère célibataire, qui n’est plus qualifiée de fille-mère, et sur son enfant naturel, qui ne porte plus les stigmates de l’opprobre.
Annexe
Nombre d’infanticides jugés en France et devant la cour d’assises de la Haute-Marne
Fr. Haute-Marne |
Fr. Haute-Marne |
||||
1831-1835 |
471 |
3 |
1866-1870 |
932 |
7 |
1836-1840 |
676 |
3 |
1871-1875 |
1031 |
11 |
1841-1845 |
715 |
2 |
1876-1880 |
970 |
15 |
1846-1850 |
761 |
6 |
1881-1885 |
921 |
14 |
1851-1855 |
915 |
3 |
1886-1890 |
907 |
4 |
1856-1860 |
1069 |
6 |
1891-1895 |
757 |
5 |
1861-1865 |
1028 |
1 |
1896-1900 |
563 |
3 |
Crimes envers l’enfant 1812-1900 : 102
Infanticides |
94 |
Tentative d’infanticide |
1 |
Suppressions d’enfant |
6 |
Meurtre sur nouveau-né |
1 |
-
Nombre d’accusés : 112
-
Peines de mort :5
-
Travaux forcés à temps :44
-
5 ans : 19 ;
-
6 ans : 7 ;
-
7 ans : 1 ;
-
8 ans : 6 ;
-
10 ans : 2 ;
-
12 ans : 2 ;
-
15 ans : 2 ;
-
20 ans : 3
-
-
Réclusion : 5
-
Emprisonnement : 15
-
2 ans : 12 ;
-
1 an : 1 ;
-
18 mois : 1 ;
-
4 mois : 1.
-
-
Acquittement : 43
Notes
1 Adolphe Chauveau et Faustin Hélie. Théorie du Code pénal, 7 vol., t. 3, n°1219, Paris, Cosse et Marchal, 1861-1863.
2 Le Code d’instruction criminelle de 1808, dont la promulgation a été retardée, entre en vigueur le 1er janvier 1811, en même temps que le Code pénal de 1810. « J’avais averti le Conseil d’État qu’il devait s’occuper du Code pénal. Mais les difficultés se multiplièrent à mesure que les articles furent mis en discussion. Il fut convenu de renvoyer ce projet à une nouvelle révision ». Cambacérès Mémoires inédits, 2 , l’Empire, présentation et notes de Laurence Chatel de Brancion, Librairie Académique Perrin, Paris, 1999, p. 246.
3 Cesare Bonasena, marquis de Beccaria (1738-1794), criminaliste milanais, disciple de Montesquieu et de Rousseau. Il a développé une philosophie pénale qui a inspiré de nombreux Constituants. Des délits et des peines, Neufchâtel, chapitre XXXVI, 1797, p.186.
4 Elisabeth-François Delacuisine « […] Ce n’est point en changeant chaque jour les formes du juri (sic) suivant les phases de la politique qu’on parviendra jamais à y rattacher les esprits et à fonder l’opinion. Le peuple doutera toujours de l’excellence d’une situation dont les gouvernants se montreront trop souvent inquiets et qu’ils ébranleront eux-mêmes à force de défiance ou de perfectionnement ». De l’esprit public dans l’institution du Juri et des moyens d’en empêcher la ruine, 1845, Paris, chez Joubert, p. 7.
5 Renée Martinage et Jean-Pierre Royer, Les destinées du jury criminel, L’espace juridique, 1990, p. 5.
6 Compte général de l’administration de la Justice criminelle en France pendant l’année 1880, 1989, Editions Slatkine, Genève, p. XVI.
7 J. Carnandet, Géographie historique, industrielle et statistique du département de Haute-Marne, 1860, Chaumont, Editions du Bastion, p. 11.
8 En l’an IV, le département a été subdivisé en 3 arrondissements, dont les chefs-lieux sont Chaumont, Langres et Wassy, 28 cantons et 550 communes. La population indigente est évaluée à environ 8000 individus et le département compte douze hospices et soixante-dix bureaux de bienfaisance.
9 Docteur Maurin « La plupart des enfants morts-nés illégitimes sont dus à des infanticides dissimulés. Un grand nombre de morts-nés proviennent d’infanticides qui échappent à la médecine légale ». Bulletin de la Société protectrice de l’enfance de Marseille, 1874, p. 79.
10 Statistiques de la France, deuxième série, « Territoire et population », 2 tomes, Imprimerie nationale », 1855, t. 2, p. 57.
11 Michèle Perrot, « Criminalité et système pénitentiaire au XIXe siècle : une histoire en développement »,. Cahiers du Centre de recherche historique, avril 1988, n°1, p. 9-10.
12 Elisabeth Badinter, L’Amour en plus. Histoire de l’amour maternel (XVIIe-XXe siècles) ; Paris, Flammarion, 1980, p. 206.
13 Répertoire numérique de la série U (justice), cour d’assises côte 112 U 1-18, cour d’assises Arrêts et ordonnances rendues par la cour d’assises 1811-1825 ; 2U et 2U supplément cour d’assises 1826 et suiv. ; et aussi 2U supplément liasse 31 Répertoire de la cour d’assises Greffe du tribunal de Chaumont 1823-1842 – 1842-1877 – 1877-1899 (utile pour les dossiers manquants).
14 Voir en annexe le tableau des données statistiques des infanticides jugés devant les cours d’assises de France et celle de la Haute-Marne.
15 André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, 2 vol.
16 J.G. Locré, tome XXIV, p.47, dans Albert Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, Frankfurt am Main, Verlag Sauer & Auvermann Kg, 1969, p. 511.
17 Bernard Schnapper, « Le jury français aux XIXe et XXe siècles », dans Voies nouvelles en histoire du droit, la justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècles), Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 245.
18 Elie Daguin, maître de forges à Auberive a été condamné par défaut, sur réquisition du procureur du roi par la cour d’assises de Haute-Marne, le 3 janvier 1820, pour n’avoir pas répondu à l’appel de l’ouverture de la session des assises, en tant que juré, à cinq cents francs d’amende. Il a présenté une attestation du juge de paix du canton d’Auberive du 1er janvier 1820, confirmant qu’il n’avait pu se présenter en raison de chutes de neige abondantes l’empêchant de voyager. Le 6 janvier 1820, la cour le décharge de la condamnation prononcée contre lui.
19 « Le Code d’instruction criminel a été réformé par la loi Constans du 8 décembre 1897 : cette loi attendue a permis aux inculpés de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès l’instruction préparatoire ». Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, Presses universitaires de France, collection « Droit politique et théorique », 1999, p. 340-341.
20 En 1846, pour le département de la Haute-Marne, sur une population de 262 099 habitants, la répartition est la suivante : 304 jurés sont des électeurs éligibles et 956 jurés sont des électeurs non éligibles, soit 1 260 jurés potentiels.
21 Par effet de la loi du 19 avril 1831 qui abaisse le cens électoral de 300 à 200 francs, le nombre des électeurs, en 1846, passe de 90 000 à 240 000.
22 Article 1er : « Tous les Français âgés de trente ans, jouissant des droits civils et politiques, seront partie sur la liste générale du jury […], la liste des jurés pour chaque commune sera dressée par le maire sur la liste générale des électeurs ». Alors que les droits civiques sont acquis dès l’âge de vingt et un ans. Il est également accordé une dispense aux journaliers et électeurs de plus de 70 ans qui le demandent. Ainsi, malgré un élargissement de la base, de fait, est écartée une catégorie représentative de celle qui se retrouve dans cette forme de criminalité.
23 Henri Buisson, dans Le Temps du 9 février 1868, p. 2, écrit : « Malgré le secret des délibérations du jury, les magistrats du Parquet près les cours d’assises doivent signaler aux procureurs impériaux d’arrondissements les jurés qui n’auraient pas, dans les sessions antérieures, déployé les qualités convenables. Les listes des jurés sont ainsi enrichies de côtes particulières sur chaque individualité au point de vue de l’aptitude, de la moralité, de la fermeté et des opinions politiques ».
24 La composition socio-professionnelle des jurés est difficile à établir. Les dossiers judiciaires et les statistiques criminelles rendent compte du déroulement des procès devant les cours d’assises et donnent les professions des jurés. Il nous faudrait reprendre chaque liste pour chaque affaire.
25 Les hauts magistrats entretiennent des relations avec les notables du pays et constituent eux-mêmes une notabilité locale. Ainsi Elisabeth-François Delacuisine ou les Boissard, grande dynastie judiciaire de Bourgogne. Jean-Pierre Royer, Renée Martinage, Pierre Lecocq, Juges et notables au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1982, p. 205-206.
26 Elisabeth Claverie, De la difficulté de faire un citoyen : les « acquittements scandaleux » du jury dans la France provinciale du début du XIXe siècle, Études rurales n° 95-96, juillet-décembre 1984, p. 143-166. Yves Pourcher, Les assises de la Lozère au XIXe siècle, Études rurales n°95-96, juillet-décembre 1984, p. 167-179.
27 Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, collection Droit politique et théorique, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 427.
28 « Il est difficile de méconnaître que l’extension du principe des circonstances atténuantes à toutes les matières criminelles a produit les effets qu’en attendait le législateur, qui voulait rendre la répression moins rigoureuse, mais plus égale et plus assurée, et racheter, par un peu d’indulgence, des chances trop nombreuses d’impunité », souligne le garde des Sceaux Gustave Humbert, dans son rapport relatif aux années 1826 à 1880, Compte général de la justice criminelle, op. cit., p. XIV.
29 Bernard Schnapper utilise le terme de « réitération », l’opinion soulignant l’immoralité du condamné récidiviste ; La Récidive une obsession créatrice au XIXe siècle, Rapport au XXIe congrès de l’Association française de criminologie, 1982, publication de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, t. XII, Presses universitaires de France, 1985.
30 Glauco Carloni, Daniela Nobili, La mauvaise mère. Phénoménologie et anthropologie de l’infanticide, Paris, Payot, Petite bibliothèque Payot, 1977, p. 54.
31 En France, de 1831 à 1875, 933 accusés ont été traduits devant la cour d’assises pour avortement et 40 % des inculpés ont été acquittés. Pour la même période, 14 affaires, concernant 27 accusés, ont été jugées devant la cour d’assises de la Haute-Marne et 45 % des inculpés ont été acquittés. Pour les condamnés, les peines allaient de 2 ans de prison à 10 ans de réclusion.
32 Annick Tillier, Des Criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865). Presses universitaires de Rennes, 2001, p. 110-112.
33 L’accusée est avertie que la loi lui accorde la faculté de récuser, jusqu’au nombre de neuf, les jurés que le sort lui désignera et qu’elle ne voudrait pas accepter, sans avoir à en donner les motifs.
34 La femme Marie Léonie Cornevin, 25 ans, couturière à Nogent, dans ses interrogatoires marque un repentir arrosé d’abondantes larmes ! Elle sera condamnée à 5 ans de travaux forcés avec circonstances atténuantes et bénéficiera en 1881 d’une réduction de peine de deux années pour bonne conduite (audience du 23 juillet 1879).
35 Le dossier concernant cette affaire est manquant.
36 Voir tableau en annexe sur le nombre des infanticides jugés en France et en Haute-Marne entre 1831 et 1900.
37 Le crime d’infanticide réapparaît, comme un épiphénomène. La cour d’assises de l’Aveyron a acquitté, le 13 octobre 1999, Hélène Charrier, 24 ans, poursuivie pour complicité d’assassinat sur un enfant « qu’elle venait d’accoucher », dit-elle. Son compagnon d’alors, Mario Alves a été reconnu coupable de cet assassinat et condamné à quinze ans de prison .
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Simone Geoffroy-Poisson, « L’infanticide devant la cour d’assises de la Haute-Marne au XIXe siècle », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques [En ligne], 35 | 2005, mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 05 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/3032 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ccrh.3032
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