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AccueilNuméros97/2Définitions et preuvesProuver sa noblesse de nom et d’a...

Définitions et preuves

Prouver sa noblesse de nom et d’armes. Fonctionnement et enjeux des procès provençaux de l’ordre de Malte (xve-xviiie siècles)1

Anne Brogini et Germain Butaud
p. 47-72

Résumés

Depuis la fin du Moyen Âge, les ordres militaires présentent un profil toujours plus aristocratique et l’ordre de Malte ne fait pas exception. Cet article cible la Langue de Provence, et principalement le prieuré de Saint-Gilles. Par le biais d’enquêtes (procès de noblesse), les futurs chevaliers doivent prouver par témoignages oraux, puis à partir de la fin du xvie siècle, par des pièces écrites, leur appartenance à la noblesse et à un lignage. Le recueil de ces preuves testimoniales et écrites relève de la responsabilité de quelques acteurs-clés du bon déroulement des procès de noblesse : les commissaires, le notaire, les témoins publics et les témoins privés.

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Texte intégral

  • 1  Cet article a été rédigé à partir des premiers résultats d’enquêtes effectuées dans le cadre du pr (...)

Des preuves nécessaires avant de recevoir un chevalier.

Fr. Hugues Revel : « Ceux qui souhaiteront être reçus chevaliers, seront obligez de prouver par des titres incontestables qu’ils sont nez de parens nobles de nom et d’armes. »

  • 2  Abbé de Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez depuis les (...)
  • 3  Une première édition en langue française des Statuts de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem date de (...)
  • 4  Luís Filipe Oliveira, « La sociologie des ordres militaires. Une enquête à poursuivre », dans Phil (...)
  • 5  Jochen Burgtorf, The Central Convent of Hospitallers and Templars : History, Organization and Pers (...)
  • 6  Luís Filipe Oliveira, « La sociologie des ordres militaires… », art. cit., p. 156-157.

1Cet extrait des Anciens et nouveaux statuts de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem figure en annexe de la célèbre Histoire de l’Ordre publiée par l’abbé de Vertot en 1726 2. Il s’agit de la traduction d’une édition de 1676 des Statuts 3, qui laisserait penser que très tôt, dès le grand-maître Hugues Revel (1259-1277), ceux qui voulaient devenir chevaliers dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem devaient administrer la preuve, par des actes authentiques, de la noblesse de leurs parents. Dans les faits, cette procédure des preuves de noblesse, donnant la priorité aux écrits, ne se fixe qu’au début du xviie siècle, après une longue période de gestation. Ce qui est présenté comme une caractéristique constitutive du recrutement de l’Ordre met donc en réalité des siècles à se mettre en place, tout comme le monopole de la noblesse « de nom et d’armes » au sein des chevaliers de justice. Les travaux les plus récents sur la composition sociale des ordres militaires témoignent que le profil aristocratique très marqué des ordres constitue une spécificité de l’époque moderne4. Au Moyen Âge, le recrutement des frères se faisait plus largement dans les familles de la petite noblesse et du patriciat urbain : dans le Temple et l’Hôpital du début du xive siècle, moins d’un tiers des frères seulement avaient une ascendance noble, et encore provenaient-ils souvent des strates les moins élevées de la noblesse5. Le phénomène s’observe aussi dans les ordres ibériques, où une grande majorité de chevaliers commandeurs sont toujours issus de familles urbaines durant le premier tiers du xve siècle6. C’est à partir du milieu du xve siècle que le processus d’aristocratisation des ordres s’institutionnalise et se généralise en Europe.

  • 7  Giacomo Pace Gravina, Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone tra (...)
  • 8  Alain Demurger, « Histoire de l’historiographie des ordres militaires-religieux de 1500 à nos jour (...)

2Une autre évolution est celle de l’implication toujours plus forte des chevaliers eux-mêmes dans la procédure d’examen des preuves de noblesse. Si, entre le milieu du xve siècle et l’extrême fin du xvie siècle, les commissaires aux preuves dirigent avant tout une enquête testimoniale de tradition médiévale, à l’aube du xviie siècle, ils sont chargés de vérifier en plus des preuves écrites, avec tout l’aspect technique que cela suppose. Le cadre de la Provence (prieuré de Saint-Gilles) pour l’étude de ce phénomène est particulièrement pertinent, du fait d’une documentation importante et jusqu’ici inexploitée. Hormis de rares études récentes, notamment conduites à partir des chevaliers de la Langue d’Italie7, l’analyse du travail accompli par les hommes chargés de vérifier les preuves (commissaires, notaires, témoins) au sein des procès de noblesse de l’ordre de Malte n’a jamais été menée et constitue un pan de recherche original au sein d’une historiographie française en fort renouvellement aujourd’hui sur les ordres militaires et sur la généalogie8. Ces procès, qui constituent de véritables validations de noblesse, pouvant toujours être utiles ultérieurement, en un temps où les écritures commencent à concurrencer la réputation, sont le résultat d’échanges complexes entre un ordre soucieux de prouver la « pureté de race » de ses membres, et des familles qui ont leurs propres stratégies, certaines étant acceptées dans l’Ordre depuis des siècles, et d’autres voulant y entrer pour consacrer leur ascension sociale.

De la réputation à la preuve : l’élaboration des procès de noblesse

  • 9  « Statutum est quod nemo assumatur seu eligatur in magistrum sacre domus Hospitalis, nisi sit frat (...)
  • 10  « Etiam quod nemo priorem seu baylivorum recipiat aliquem in fratrem militem, nisi descendat ex pa (...)
  • 11  « Item que nul prior, ne bailli, ne autre frere ne face frere chevalier, se celui qui deust estre (...)
  • 12  Philippe Josserand, Église et pouvoir dans la péninsule ibérique : les ordres militaires dans le r (...)

3C’est sous le grand-maître Hugues Revel qu’apparaît pour la première fois une exigence de noblesse pour les chevaliers, mais non pour les sergents d’armes et les chapelains. Le chapitre général d’Acre de 1262 décide que les grands-maîtres seront désormais élus parmi les frères chevaliers, de naissance légitime et issus de deux parents nobles9. Pour les simples chevaliers, la formule est laconique et allusive : les chevaliers doivent être nés d’une famille (parentela) digne (de ce titre). La traduction provençale emploie le mot de « lignage »10, sans préciser. La traduction française est plus claire : « fils de chevalier, ou de lignage de chevaliers »11. Étonnamment, la documentation de l’Ordre fournit peu de renseignements sur l’application de ce principe, alors que les statuts sont nombreux et diserts sur d’autres sujets. Le principe de la noblesse des deux parents est indiqué dans deux lettres du grand-maître à destination de Juan Fernandez de Heredia, châtelain d’Emposte en 1351 et prieur de Castille en 1356. Pouvoir lui est donné de recevoir un certain nombre de chevaliers « s’ils sont nobles par leurs deux parents et légitimement procréés ». Cette précision ne se retrouvant pas dans toute la documentation12, on ignore si la vérification de noblesse est systématique et quelle forme elle revêt. Si l’on en juge par la législation ultérieure, le prieur conserve une marge d’interprétation sur le sens de « noble » ou de « lignage » et peut souvent recevoir qui bon lui semble.

  • 13  Jacques Mourier, « Nobilias, quid est ? Un procès à Tain-L’Hermitage en 1408 », Bibliothèque de l’ (...)
  • 14  Emmanuel-Ferdinand de Grasset, Inventaire des archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles, Inventair (...)
  • 15  Pierre Bonneaud, article « Noblesse », dans Nicole Bériou et Philippe Josserand (dir.), Prier et c (...)

4L’enquête testimoniale sur la noblesse d’un individu existe indépendamment de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem : les exemples conservés concernent surtout des affaires liées à l’exemption fiscale des nobles13. Pour leur faire payer des impôts, des villageois ou des citadins contestent leur statut de noble, ce qui entraîne l’interrogatoire de témoins pour définir leur origine, leur mode de vie (« vivent-ils noblement ? », « suivent-ils les armées ? »), leur attitude vis-à-vis des impôts, etc. Ces enquêtes sont conduites uniquement en cas de litige : en faire une procédure ordinaire pour un recrutement monastique représente donc une nouveauté. Il ne semble pas que cela soit pratiqué primitivement chez les Hospitaliers, car leur recrutement est diversifié. Les chevaliers proviennent de toutes les strates de la noblesse et du patriciat : on trouve quelques grands noms, des enfants issus de lignages chevaleresques, de nobles urbains, mais aussi de simples notables. De sorte que les listes dont on dispose14 ne peuvent pas être lues comme un catalogue des nobles de Provence, contrairement aux listes de l’époque moderne. « Bien des chevaliers de l’Hôpital provenaient en réalité de l’aristocratie urbaine, notamment dans les prieurés de la couronne d’Aragon », mais « quelques-uns étaient d’origine obscure, sinon médiocre »15.

Le tournant du xve siècle

  • 16  Pierre Bonneaud, « Regulations concerning reception of Hospitaller milites in the first half of th (...)
  • 17  Bibliothèque nationale de France (BnF), ms fr. 17255 (Establissemens de l’ordre de l’Ospital saint (...)

5Ce n’est qu’au xve siècle que la législation se durcit et que se met en place une procédure vérifiant la noblesse des futurs chevaliers de l’Hôpital16. Au temps de Philibert de Naillac, estimant que l’obligation de recruter des chevaliers « de lignaige dont vrai chevalier doit estre » n’a pas été respectée par le passé, l’Ordre décide en 1420 de sanctionner par la perte de l’habit les baillis, les commandeurs et tous ceux qui accepteront des chevaliers ignobles. Quant aux chevaliers fautifs, ils seront considérés comme des sergents d’office, sans pouvoir obtenir une commanderie de chevissement (obtenue par ancienneté)17. Lors du chapitre général de 1428 réuni par Antoni de Fluvià, le mauvais respect des statuts est de nouveau mis en cause :

  • 18  BnF, ms fr. 17255, f. 100r.

[…] que dores en avant, nul ne face frere chevalier de la religion senon qu’il soit gentil homme de non et d’armes, et de leal mariage18.

  • 19  BnF, ms fr. 17255, ff. 111r-111v. En latin, le terme gentilhomme est employé dans les chapitres pr (...)
  • 20  Anthony Luttrell, « The Hospitallers of Rhodes : Prospectives, Problems, Possibilities », dans Jos (...)
  • 21  « que per dit e informarcio dels dits testimonis hauien trobat lo dit Ercules de sa persona esser (...)

6La procédure d’entrée se durcit : l’expression « gentilhomme de nom et d’armes » s’impose et à partir de 1433, le candidat doit désormais être présenté à un chapitre provincial ou à une assemblée avant d’être reçu par le prieur. Tous seront informés « du lieu et du lignage » du futur frère, « s’il est légitime ou non », « des meurs, vertus et condicions d’icellui »19. L’enquête de noblesse devient nécessaire, ce qui provoque une réaction outragée du conseil municipal de Barcelone en 1437, qui parle « d’un odieux statut » interdisant aux ciutadans honrats d’entrer dans l’Ordre, à moins d’être « militar de parage »20. Certains le peuvent encore, comme Ercule Çacarrera qui reçoit en juin 1438 un certificat du Lieutenant du grand-maître l’autorisant à devenir chevalier : mais pour l’obtenir, une enquête a quand même été conduite par deux commissaires, faisant intervenir sept témoins, qui prouve que son père, notable mercader, tenait un grand fief et que sa mère était noble21.

  • 22  Archives départementales des Bouches-du-Rhône (AD13), 56 H 95, f. 111r.
  • 23  AD13, 56 H 95, f. 157r, ff. 216v-217r.
  • 24  Sur la famille Seytres, illustrée par l’érudit marquis de Caumont au xviiie siècle, voir Jean Anto (...)

7Dans le cas du prieuré de Saint-Gilles, le registre lacunaire des chapitres provinciaux concernant la période 1422-1461 ne contient que peu d’allusions à cette procédure d’enquête. En 1436, on s’informe de la noblesse des deux parents d’Aymeric de la Baulme ; seuls trois témoins déposent22. La procédure suivante est plus claire. En mai 1460, le noble Jean Seytres d’Avignon se présente au chapitre provincial avec une bulle du grand-maître, datée du 6 septembre 1459, et demande qu’un de ses fils, Antoine, puisse entrer dans l’Ordre comme chevalier : deux commissaires sont choisis et investis de leur mission par le Prieur, dans une lettre du 5 mai 146023. Ils doivent enquêter auprès de nobles et d’autres hommes dignes de foi de la noblesse du candidat, de ses armoiries, de sa naissance légitime, de son aptitude physique et de l’absence de sa part de vœux matrimoniaux ou religieux. La famille Seytres est connue à cette époque pour son activité de change à Avignon : Jean Seytres avait épousé Dauphine Spifane, fille d’un très riche banquier lucquois24.

  • 25  BnF, ms fr. 17255, f. 135v.

8En 1454 cependant, le grand-maître Jacques de Milly corrige le statut sur la réception des chevaliers, constatant qu’il est toujours mal appliqué, parce que la menace de la perte de l’habit pour les prieurs et les commandeurs fautifs est trop forte. Ces derniers ne sont donc pas dénoncés quand ils acceptent un frère qui ne soit pas « noble de nom et d’armes ». La peine est remplacée par des sanctions financières, plus graduelles : le prieur perd une partie de ses revenus (une de ses chambres priorales) et le commandeur, une de ses commanderies. Les frères qui font un faux témoignage de noblesse sont réputés parjures et privés d’offices. Quant au chevalier indument entré dans l’Ordre, on confirme qu’il sera rétrogradé au rang de frère sergent de service25.

  • 26  Joseph Delaville Le Roulx, « Les statuts de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem », Bib (...)
  • 27  Outre ceux déjà évoqués, un statut fixait à quatorze ans accomplis l’âge minimum pour être reçu ch (...)
  • 28  BnF, ms. fr. 5645, f. 29r (traduction en français de 1493, par Guillaume Caoursin, des statuts de (...)
  • 29  Stanley Fiorini et Anthony Luttrell, « The Italians Hospitallers at Rhodes : 1437-1462 », Revue Ma (...)

9Le grand-maître Pierre d’Aubusson réforme en 1489 les statuts en les organisant de façon thématique et non plus chronologique26. La réception des chevaliers forme le titre deux, et comprend les importants ajouts du temps d’Antoni de Fluvià27. Il insiste à nouveau sur l’obligation d’être gentilhomme et ajoute une nouvelle procédure pour ceux qui contournent l’enquête. Pour cela, ils se rendent directement à Rhodes et sont parfois reçus chevaliers. Dorénavant, il leur faudra faire leurs preuves dans un délai de deux ans dans le prieuré où se trouve leur lieu de naissance et les montrer ensuite au couvent, faute de quoi, ils seront rétrogradés au rang de frère sergent, non astreints à prouver leur noblesse mais seulement leur naissance légitime28. Dans la Langue d’Italie, on connait un cas remontant à 1452 où il fut imposé à un nouveau chevalier de faire ses preuves a posteriori, dans un délai d’un an29. Pierre d’Aubusson ne fait donc que généraliser une procédure qui permet de mieux contrôler le recrutement des chevaliers.

Le durcissement des exigences au xvie siècle

  • 30  AD13, 56 H 97, f. 252v-254r. Le 3 mai 1519, par exemple, après le déjeuner, les commissaires sont (...)
  • 31  AD13, 56 H 97, f. 28r (mai 1502). Ce chevalier est mentionné dans la généalogie de la famille Roll (...)
  • 32  AD13, 56 H 97, f. 131r (mai 1512). La famille Merles de Beauchamps est bien connue grâce à des liv (...)
  • 33  AD13, 56 H 97, f. 125r (mai 1512)
  • 34  AD13, 56 H 97, f. 91v (mai 1508), ff. 108r-108v (mai 1512), f. 133r (mai 1512), ff. 210v-211r (mai (...)

10À cette date, l’enquête testimoniale est devenue une étape statutaire. Le registre des chapitres provinciaux des années 1500-1522 conserve de nombreuses traces de la procédure, devenue routinière. Au début, se trouve la présentation de celui qui aspire à être chevalier et la désignation des deux commissaires30. Après l’enquête et une nouvelle présentation du candidat devant le chapitre, le prieur adresse une lettre au grand-maître à Rhodes, attestant de la noblesse du candidat. Cette lettre accompagne le procès-verbal de l’enquête, qui est clos, scellé et signé. Cette procédure nous permet de connaître le recrutement de l’Ordre, avant la conservation des premiers procès. On constate toujours une grande diversité des profils nobiliaires. Certains sont des citadins, de noblesse récente parfois. D’Avignon, proviennent ainsi Jean Rolland, fils d’Antoine et de Clarette Laurent31 et Claude Merles, fils du docteur en droit Louis Merles de Beauchamps32 ; tandis qu’Honorat Baud [Balbi], fils d’Etienne vient d’Arles33. D’autres chevaliers sont fils de seigneurs : Jacques de Montcalm, fils de magnifique Guillaume de Montcalm, seigneur de Saint-Véran et de Tournemire ; François de Roquefeuil, fils de Brengon de Roquefeuil et d’Anne Guérin [du Tournel] ; Christophe et Antoine de Demandolx, fils de Claude de Demandolx, seigneur de Trigance34.

  • 35  Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, ms 752 (R. A. 13), pièce 39.
  • 36  Noms des témoins : Jean de Pontevès, coseigneur du Muy (50 ans, 100 écus d’or de revenu annuel), A (...)

11On peut juger sur pièce une enquête effectuée en 1517. Elle est conservée en original, avec la signature autographe des deux commissaires, Jean de Demandolx, commandeur de Nice et de Beaulieu, et Honorat d’Oraison, et avec le signum du notaire Olivari35. Cette enquête concerne Melchior de Clapiers, originaire d’Hyères, fils de feu Antoine de Clapiers et de Pierrette de Castellane, des seigneurs d’Allemagne. Six témoins de noblesse incontestable sont interrogés : le procès indique leur âge, ce qui sera conservé par la suite, mais aussi leur fortune, précision qui se raréfie considérablement sans disparaître forcément36. Les questions portent sur la noblesse du père et des grands-parents, étant entendu que Melchior est de naissance légitime et « bien dispot de sa personne et bien morigéné ». Du père, on apprend qu’il vivait « noblement en home de bien, de grand conseilh et tenant armoyries ». Du grand-père paternel, Jacques de Clapiers, qu’il vivait noblement, était seigneur de Tourris, et coseigneur de Pierrefeu et Roquebrune (où se trouvait un pilori portant ses armoiries) et qu’il avait reçu quelques fois le roi René et son épouse chez lui. Côté maternel, seule la mère est mentionnée, avec son frère Claude de Castellane, seigneur de Saint-Juers, qui exerce la tutelle de son neveu. La reconstitution généalogique est donc très réduite. Le baron d’Ollières, Louis d’Agoult, ajoute cependant qu’il a marié une de ses filles à Jacques de Clapiers, cousin de Melchior, ce qu’il n’aurait jamais fait s’il ne l’avait pas considéré comme gentilhomme. Cela dit, les Clapiers sont en réalité de noblesse récente : au milieu du xve siècle, ils étaient drapiers à Hyères. Ce nouvel exemple illustre encore une fois que l’ancienneté de la noblesse n’est pas requise à cette époque pour entrer chez les Hospitaliers, comme nous l’avons déjà vu à propos des Merles de Beauchamps.

  • 37  Statuta ordinis domus hospitalis Hierusalem, Rome, Antonio Blado, 1556, in fol., non paginé.

12Au cours du xvie siècle, les statuts de l’Ordre sont maintes fois remaniés. L’édition des statuts modifiés par le Chapitre-général de 1555, sous les auspices du grand-maître Claude de la Sengle, est une reformulation majeure de ceux édités en 1534 : de nombreux articles anciens disparaissent (notamment ceux d’Antoni de Fluvià et de Pierre d’Aubusson), remplacés par des articles plus brefs qui en reprennent l’essentiel. C’est sur cette base modernisée que se feront désormais les corrections et additions. Pour s’en tenir au seul titre De receptione fratrum (qui ne concerne pas que la réception des frères chevaliers), douze des trente-cinq articles sont attribués à Claude de la Sengle37. L’article 6 enrichit l’idée de pureté de race en lui adjoignant une dimension religieuse inédite, interdisant dorénavant de donner l’habit à celui qui

  • 38  « Insuper nulli detur habitus ordinis nostri, qui originem a Judaeis, Marranis, Saracenis, aut ali (...)

[…] tire son origine de juifs, marranes, sarrasins, ou autres mahométans, même s’il est fils de comtes ou d’autres princes38.

  • 39  Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio…, op. cit., p. 52, n. 5.
  • 40  Les statuts de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1643, p. 9.

13La vérification de la pureté de sang du côté paternel et maternel se concrétise par l’ajout, dès les années 1560, d’une question dans les enquêtes siciliennes, puis italiennes39, et se trouve encore rappelée lors du Chapitre-général de 1588, avec désormais l’interdiction formelle faite aux commissaires de la négliger, sous peine de déclarer nulle l’admission du présenté40.

  • 41  Michel Nassiet, « Pedigree AND valor. Le problème de la representation de la noblesse en France au (...)
  • 42  Marie-Claude Gerbet, Les noblesses espagnoles au Moyen Âge, xie-xve siècles, Paris, Armand Colin, (...)
  • 43  Francisco José Aranda Pérez, « ¿ Sangre o mérito ? Noblezas, virtudes cívicas, virtudes religiosas (...)

14Cet aménagement des statuts reflète à la fois une évolution générale valorisant le « sang » d’un individu et une spécificité de la définition de la noblesse dans la péninsule ibérique. L’hérédité prédisposant les individus à la réussite et à la gloire, le « sang » devient synonyme d’un groupe de filiation portant un même patronyme41. Déjà au xiiie siècle en Castille, une définition juridique de la noblesse est donnée, qui exige une hérédité par le sang et l’attestation d’une ascendance paternelle noble sur trois générations42. La notion de sang devient si importante dans la définition de la chevalerie castillane, et plus largement espagnole à la fin du Moyen Âge, qu’en 1523, Charles Quint interdit tout anoblissement au nom du fait qu’un roi ne peut conférer la noblesse de sang. Dans le même temps, l’accès à la chevalerie par les prouesses et par les armes n’est plus guère conféré ; à l’aube de l’époque moderne, la noblesse espagnole est quasiment fermée à toute nouvelle entrée, exception faite des letrados, qui accèdent à la noblesse de fait en obtenant l’exemption fiscale43.

  • 44  Francisco José Aranda Pérez, « ¿ Sangre o mérito ?… », art. cit., p. 842-843.
  • 45  Fabrizio D’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1125.
  • 46  José Martínez Millán, « Nobleza hispana, nobleza cristiana : los estatutos de limpieza de sangre » (...)
  • 47  Franco Angiolini, « Norme per i cavalieri di Santo Stefano e norme per i cavalieri di Malta : anal (...)

15Dans le contexte d’achèvement de la Reconquista, de conversions forcées et de lutte contre les hérésies, de réformes catholiques (pré-réforme de Cisneros et Réforme catholique), l’idée de pureté de sang recouvre l’exigence de prouver que le lignage est non seulement noble mais exempt de convertis, donc pur sur un plan religieux44. Ce sont d’abord les chapitres cathédraux qui réclament une preuve de pureté de sang, exigence qui se généralise progressivement aux ordres militaires : celui de Calatrava la réclame en 1462, celui d’Alcántara dès 1483 et celui de Santiago l’applique en 1525 45. La limpieza de sangre devient une question incontournable des procès de noblesse du xvie siècle, la seule noblesse possible en Espagne étant désormais la noblesse catholique46. Le phénomène se répand en Méditerranée par l’intermédiaire des royaumes espagnols, touchant d’abord la péninsule italienne : la race et la pureté de sang sont exigées en Italie par les ordres de Saint-Étienne et de Malte vers 1560-157047, avant que le phénomène n’atteigne les Langues françaises de Malte dans le dernier tiers du xvie siècle.

  • 48  Archives départementales du Var (AD83) 62 J 10-2, non folioté, 18 janvier 1569.

16Dans la pratique, malgré le cadre législatif toujours plus contraignant, les familles – particulièrement les plus renommées – conservent une certaine latitude concernant leur accès à l’Ordre. En Provence, jusqu’assez tard dans le xvie siècle, les enquêtes peuvent toujours être conduites a posteriori, quelques années parfois après l’admission du jeune chevalier. En 1569, Gaspard de Barras La Penne effectue le voyage de Malte en Provence, pour se présenter au logis du commandeur de Gap, muni d’une lettre du grand-maître Jean de La Valette de 1567, et solliciter l’enquête de noblesse que l’on n’avait pas exigée de lui lors de son admission48. Un an plus tôt, en 1568, Christophe de Villeneuve Vauclause s’entretient avec deux chevaliers de Malte en l’église des Carmes d’Aix-en-Provence, pour réclamer une enquête de noblesse, attendu que

  • 49  AD83 23J68, 1568, f. 1r.

[…] ledit Nicolas de Villeneuve son frère… serait été receu au degré des frères chevaliers sans avoir montré les preuves nécessaires et portées par les statuts de ladite Religion49.

  • 50  AD83 23J68, 1584, f. 1r.

17Le fait semble coutumier de la famille et vraisemblablement lié à son prestige. En 1584, l’enquête de Gaspard de Villeneuve Vauclause est conduite après que le jeune homme a été admis l’année précédente dans l’ordre de Malte, sans examen des preuves de noblesse. Pour cette fois néanmoins, la demande est faite de manière plus officielle par le père, qui se rend dans la maison prieurale d’Arles50. Désormais, le souhait de faire valider les preuves par une enquête officielle émane tout autant des frères eux-mêmes, que des Langues et du couvent, tous soucieux d’en finir avec les admissions sans procès. D’une part, chevaliers et familles y puisent une reconnaissance officielle nouvelle, confirmant leur réputation de grandeur et de pureté de lignage ; d’autre part, l’Ordre rend les entrées conformes aux statuts et donc incontestables, jouissant en retour de la renommée de ces familles qui lui confient leurs cadets.

L’harmonisation définitive de la procédure au xviie siècle

  • 51  Jean Baudouin et Anne de Naberat, Histoire de Malthe, avec les statuts et les ordonnances de l’Ord (...)
  • 52  Les présentés doivent produire « naïsvement despeintes, avec leurs couleurs bien distinguées, les (...)
  • 53  AOM 2256, Modèle pour servir à la réception de Messieurs les chevaliers, p. 41.
  • 54  Frédérique Leferme-Falguières, « La noblesse de cour aux xviie et xviiie siècles. De la définition (...)
  • 55  « Item, en faveur des vénérables Langues de Provence, d’Auvergne, et de France, ils ont ordonné ce (...)
  • 56  Archives of the Order of Malta (AOM) 310, Propositions et requêtes présentées aux chapitres généra (...)

18Sous le grand-maître Alof de Wignacourt, la procédure est définitivement précisée et complétée. L’ordonnance de 1603 51, qui s’ajoute aux statuts, indique qu’il faut prouver le « centenaire », soit cent ans de noblesse pour les quatre aïeuls du présenté52, ancienneté fixée à 116 ans dans les enquêtes de la seconde modernité53 – durée plus faible que ce qui est exigé à la même époque pour paraître à la cour de Louis XIV 54. Le calcul se fait à partir de la date de l’enquête pour tous les quartiers. Certaines modulations apparaissent, selon les Langues : celles de Provence, d’Auvergne et de France obtiennent de devoir prouver la noblesse des bisaïeuls et bisaïeules, ce qui est une contrainte supplémentaire55, et la Langue d’Italie exige même en 1612, de prouver 150 ans d’ancienneté et de présenter un arbre généalogique, dont un modèle prédéfini est ajouté aux propositions de la Langue pour le Chapitre-général56. Le candidat doit impérativement présenter aux commissaires des pièces écrites pour démontrer la noblesse de ses ancêtres, chose qui se faisait rarement auparavant. L’enquête orale reste fondamentale, mais elle n’est plus suffisante.

  • 57  AOM 114, ff. 130r-104v, 16 juin 1643.
  • 58  AOM 3179, procès de Jean-François de Puget Chasteuil, ff. 2r-4r, 5 janvier 1575.
  • 59  AOM 2258, Noblesse, décrets et autres pièces, ff. 2r-3v, 14 mars 1643.
  • 60  AOM 310, Propositions et requêtes présentées aux Chapitres généraux, f. 281r, 13 mai 1612. Un écu (...)
  • 61  AOM 310, ff. 74v-75r, 2 mai 1612 ; AOM 2229, Lettres du grand-maître de Paule autorisant l’entrée (...)
  • 62  AOM 114, f. 104v.

19Enfin, en 1643, soucieuse d’harmoniser de manière définitive la procédure, la Langue de Provence obtient du Conseil de l’ordre de Malte la fixation officielle des modalités d’examen des preuves dans ses territoires57. À partir de cette date, tout procès débute par la réunion du chapitre provincial, célébré dans la ville principale du prieuré, que sont Arles, pour le prieuré de Saint-Gilles, et Toulouse, pour le prieuré du même nom. Le candidat est désormais tenu de se présenter en personne devant le chapitre provincial, alors qu’au siècle précédent les candidatures étaient presque toujours sollicitées par le chef de famille (le père ou, en cas de décès de ce dernier, un oncle ou un frère aîné58). Le futur chevalier fournit un Mémorial portant mention de ses nom, prénoms, titres, armes, âge et lieu de naissance, des noms, prénoms, armes et titres sur quatre quartiers de noblesse, accompagnés des armoiries « peintes avec les titres », ainsi que de tous les papiers nécessaires, si possible originaux, permettant d’attester de la noblesse du prétendant59. Le présenté s’acquitte de deux paiements : celui de son entrée dans l’Ordre, fixée en 1612 à 500 écus d’or (1 720 livres tournois)60, puis celui de l’examen de ses preuves de noblesse correspondant à 10 % de la somme (172 livres tournois au xviie siècle, soit l’équivalent de 50 écus d’or)61. Réunie pour l’occasion, l’assemblée examine la requête, puis désigne par tirage au sort deux commissaires, chargés d’instruire le procès et de vérifier la noblesse du présenté en réunissant les preuves destinées à confirmer ce qui est rédigé dans le Mémorial 62.

Les protagonistes de l’enquête

20Les procès de noblesse constituent une mécanique bien huilée, faisant intervenir plusieurs acteurs nécessaires : deux commissaires, un notaire, quatre témoins nobles et, normalement, deux témoins supplémentaires, presque toujours nobles et dits « secrets ».

Les commissaires

  • 63  AOM 2258, f. 2r, 17 juin 1643.

21La désignation des commissaires obéit à quatre impératifs : ce sont des chevaliers siégeant aux chapitres provinciaux et assemblées prieurales de la Langue, ayant cinq années de résidence à Malte et dix ans d’ancienneté dans l’Ordre, et qui ne doivent pas relever de la « province » prieurale dont est issu le présenté63. Le prieuré de Saint-Gilles groupant cinq territoires (le comté de Nice, la Provence, le Comtat-Venaissin, le Dauphiné et une partie du Languedoc), le choix est relativement aisé. En revanche, en ce qui concerne le prieuré de Toulouse, qui n’est divisé qu’en deux territoires (l’autre partie du Languedoc et la Guyenne), la procédure diffère et l’on est contraint d’adjoindre un représentant du prieuré de Saint-Gilles à celui de Toulouse, qui est lui-même issu de la province qui ne correspond pas à celle du candidat.

  • 64  AD83, 62 J 10-2, 1569, ff. 1r-1v.
  • 65  AD13, 14 E 345, procès de Nicolas de Villages La Salle, 1572.
  • 66  AD83, 23 J 68, procès de Gaspard de Villeneuve Vauclause, 1584.
  • 67  Archives départementales des Alpes-Maritimes (AD06) 25 J 4, procès de Jean-Baptiste de Durand Sart (...)

22Les noms des commissaires sont tirés au sort parmi une liste d’individus respectant les quatre obligations. Dans l’ensemble, les procès provençaux attestent du bon respect de la procédure : les commissaires comptent tous dix ans d’ancienneté minimum et, très régulièrement, le plus âgé est commandeur, quand le plus jeune est simple chevalier. En 1569, le commandeur de Gap Jean Roux est associé au chevalier Jean de Vintimille64 ; en 1572, sont désignés le Receveur du prieuré de Saint-Gilles et le chevalier Sauveur de Glandevès Cuges, qui à cette date, compte à peine dix ans d’ancienneté65 ; en 1584, le chevalier Gaspard de Barras La Penne, quinze ans d’ancienneté, œuvre avec le commandeur de Gap-Francès, Bertrand de Varadier Saint-Andiol66 ; en 1641, le commandeur de Gap-Francès Jean de Villeneuve Châteauneuf officie avec François de Flotte Cuébris, chevalier depuis onze ans67.

  • 68  AOM 3536, procès de Jean-Augustin de Foresta, 1653, f. 1r.
  • 69  AD13, 56 H 544-1 (1688) ; AD13, 56 H 576-491 (1691) ; AD13, 56 H 565-317 (1695).
  • 70  AD13, 56 H 546-41 (1680) ; AD13, 56 H 565-316 (1687) ; AD13, 56 H 549-79 (1691) ; AD13, 56 H 571-4 (...)
  • 71  AD13, 56 H 546-41, procès de Pierre de Blacas Carros, 1680.
  • 72  AD13, 56 H 549-78, procès de Pierre de Castellane Esparron, 1685.

23En général, les commandeurs sont d’un âge déjà avancé, comme le frère Jean-Baptiste de Durand Sartoux, qui a plus d’une cinquantaine d’années lorsqu’il est enquête entre 1680 et 1694 ; quant à Jean-Bertrand de Luppé du Garrané, entré dans l’Ordre en 1597 à l’âge habituel de 16-17 ans, il a près de 73 ans lorsque le chapitre provincial d’Arles l’élit commissaire en 1653 68. Le recours de la Langue à des commissaires âgés d’au moins cinquante ans est une garantie du sérieux de l’enquête : un frère ayant une ancienneté longue possède en effet une meilleure pratique des procès et une connaissance plus approfondie de la généalogie des familles. Nombre de commissaires sont d’ailleurs élus plusieurs fois par le chapitre : Jean de Vintimille Montpezat conduit au moins trois enquêtes entre 1688 et 1695 69 ; Jean-Baptiste de Durand Sartoux est élu quatre fois commissaire en 1680, 1687, 1691 et 1694 70. Si le binôme le plus courant consiste en un commandeur âgé et un chevalier plus jeune, il n’est pas exceptionnel que soient désignés deux commandeurs ou bien deux chevaliers. En 1680, deux commandeurs âgés conduisent l’enquête71, tandis qu’en 1685, deux chevaliers officient, qui possèdent chacun une ancienneté importante dans l’Ordre : Jean de Guérin Castellet, chevalier depuis 41 ans, a une soixantaine d’années, et Jean de Privat de Fontanilles est âgé d’environ 50 ans72.

24Le livre de raison de Pierre d’Isoard de Chènerilles confirme, comme les archives, que la règle des dix ans d’ancienneté des commissaires est bien respectée. En revanche, leur tirage au sort peut être biaisé, c’est-à-dire que la famille obtient les commissaires de son choix :

  • 73  C’est-à-dire Jean de Tressemanes Brunet, commandeur de Millau, et Dominique-Gaspard-Balthazar de G (...)
  • 74  Paul de Faucher, « Documents sur l’ancien ordre de Malte », Annuaire du conseil héraldique de Fran (...)

A la dite assemblée [du 23 mars 1742], on a ensuite procédé à la nomination ou élection des commissaires pour faire les preuves et quoique ce soit au sort qu’ils doivent être nommés, ordinairement, quand la famille est connue et est déjà entrée à Malte, on fait tomber ce sort sur ceux que l’on veut nommer. Ceux donc qui ont été désignés pour les preuves de mon fils ont été le commandeur de Tressemanes- Brunet [et] le commandeur de Gaillard73 ; comme ce dernier n’a pas les dix ans d’ancienneté requis pour être commissaire, qu’il ne les aura que le 6 mai prochain, il faudra attendre ce temps pour commencer les preuves74.

  • 75  Ibid., p. 309 (« Il faut que dans ces assemblées particulières les chevaliers soient au moins au n (...)
  • 76  AOM 2258, Noblesse, décrets et autres pièces, f. 2v, 1643.
  • 77  AOM 2258, f. 2v.
  • 78  AOM 310, f. 107r, 2 mai 1612.

25Une fois choisis, les noms des commissaires sont proposés au chapitre provincial, qui les valide l’un après l’autre par vote. Le chapitre est composé théoriquement de quinze membres : pour que l’élection soit valide, il faut que dix personnes au moins siègent et participent, sinon le vote est remis à un jour ultérieur. Dans les faits, les assemblées du chapitre de Saint-Gilles réunissent souvent moins de dix chevaliers et c’est un seuil de cinq présents seulement qui est appliqué au xviiie siècle75. Chaque commissaire doit recueillir au moins les deux tiers des votes ; dans le cas contraire, le nom d’un autre chevalier est proposé76. En cas d’empêchement réel, qui interdit de remplir le rôle de commissaire, le chevalier informe le chapitre provincial ; mais l’assemblée peut refuser et contraindre le commissaire à accomplir sa tâche d’enquête, sous peine d’une amende de 200 écus à verser au Trésor de l’Ordre77. Néanmoins, comme les commandeurs sont souvent très âgés, il n’est pas rare qu’ils se fassent remplacer78.

  • 79  AOM 2258, f. 3r.
  • 80  AOM 310, f. 107r.
  • 81  AOM 2258, f. 3v.

26Après leur élection, les commissaires bénéficient d’une lettre de commission du chapitre provincial, dont la date est toujours indiquée dans les procès. Ils prêtent serment sur la croix de Malte de remplir honnêtement leur mission. Ils se rendent ensuite dans les terres du présenté, sur son lieu de naissance, sur celui de ses parents et de ses aïeuls79. Ils reçoivent le serment du notaire chargé de les accompagner dans leur enquête, qui jure à son tour d’être le témoin fidèle et objectif de toute la procédure. Chaque jour qu’ils passent à la conduite de l’enquête, les commissaires sont rémunérés 3 écus d’or par leur Langue et le notaire 1 écu ½. Si l’on découvre qu’ils ont reçu plus d’argent que ce qui est défini, ils sont tous condamnés au versement d’une amende de 100 écus au Trésor et de 50 écus à la Langue80 ; s’ils ont accompli imparfaitement ou peu scrupuleusement leur tâche, ils sont condamnés à la perte de trois ans d’ancienneté et au remboursement intégral des sommes dépensées durant l’enquête, puisque celle-ci sera à recommencer81.

27L’objectif est évidemment de lutter contre toute fraude ou tentative de corruption. En 1631, une commission préparatoire au Chapitre-général de Malte, ordonnée par le grand-maître de Paule (1623-1636), pointe les fraudes dont se rendent parfois coupables les commissaires aux preuves, qui acceptent de recevoir de l’argent des familles :

  • 82  AOM 310, f. 197r, 12 mai 1631.

[…] en échange de ces sommes versées, ils ferment les yeux sur certaines preuves et ne font pas preuve de toute la diligence dont ils devraient témoigner, trahissant la confiance que le Chapitre provincial a placée en eux, et le couvent pour sa part approuve ce qu’il devrait censément réprouver82.

28La commission réclame que les commissaires corrompus soient fermement condamnés à la perte de l’habit. À l’en croire, les fraudes sont particulièrement nombreuses dans « tous les prieurés de France » (pris ici au sens de royaume et non pas de Langue), et consistent en de fallacieuses attestations de noblesse et en des certificats de baptême mensongers ou falsifiés.

Les notaires

  • 83  AOM 2258, Noblesse : décrets et autres pièces, f. 1r, 1598.

29Le rôle du notaire est essentiel : non seulement il fait office de secrétaire, mais il possède les connaissances juridiques et techniques qui permettent de confronter les sources et de vérifier les preuves écrites. Omniprésent dans la vie des communautés urbaines et villageoises, il consigne les actes qui rythment le quotidien, il contribue à régler les affaires courantes qu’il enregistre et qu’il consigne (transactions, compromis, litiges, reconnaissances de dette, attestations d’hommage, possessions seigneuriales, mariages, testaments, etc.). Ce professionnel est le mieux à même de reconnaître, vérifier et authentifier les actes, de contacter ou de rencontrer un confrère, selon les nécessités que requiert l’enquête de noblesse. Depuis 1598, à la demande de la Langue de Provence, une ordonnance du Conseil de l’Ordre impose le recours à un notaire royal pour recopier de sa main les preuves et rédiger le procès-verbal de l’enquête83.

  • 84  AD13, 56 H 544-14 (1680), f. 2v. ; AD13, 56 H 565-314 (1681) ; AD13, 56 H 554-163 (1682) ; AD13, 5 (...)
  • 85  AD13, 56 H 547-62 (1682) ; AD13, 56 H 571-424 (1690) ; AD13, 56 H 571-425 (1692) ; AD13, 56 H 571- (...)
  • 86  C’est ce qui est dit en 1647 quand il est recruté aussi pour une enquête (AD13, 56 H 555-173, f. 1 (...)
  • 87  Outre plusieurs enquêtes de sa main, on a conservé de lui un lot d’inventaires concernant des chev (...)
  • 88  AD13, 56 H 565-316 (1687) ; AD13, 56 H 549-79 (1691), f. 2r ; AD13, 56 H 555-180 (1693), non folio (...)
  • 89  AD13, 56 H 565-313 (1678) ; AD13, 56 H 555-178 (1677) ; AD13, 56 H 546-41 (1680).

30Le prieuré de Saint-Gilles collabore étroitement avec certains notaires : si ces derniers conviennent, il fait appel à eux plusieurs fois de suite, quand les enquêtes se déroulent dans leur localité ou dans des cités voisines de celle où ils officient. Ainsi, Claude Alpheran d’Aix-en-Provence accompagne au moins neuf fois en douze ans (1680-1692) les commissaires, dans sa propre cité et dans celle de Riez84. En Arles, Antoine Raybaud est sollicité au moins huit fois entre 1682 et 1696 85. À Marseille, les Jaubert officient de façon privilégiée tout au long du xviie siècle : Jean-Esprit Jaubert, spécialisé dans les contrats concernant Malte86 est actif de 1624 à 1659, puis François Jaubert87 de 1659 à 1696. À Grasse, c’est André Tombarelli, décrit comme un « homme de bien et de probité », qui participe aux enquêtes des années 1685-169588. La Langue recourt aussi aux services d’Honoré Lions, notaire du Broc et de Carros, dont les chevaliers reconnaissent officiellement les mérites, et qu’ils emploient souvent dans les enquêtes à Grasse et Carros, entre 1677 et 1684 89. En 1684, un procès fait même publiquement l’éloge du notaire :

  • 90  AD13, 56 H 555-179, procès de Claude de Glandevès Castellet, 1684.

[…] parce qu’il nous faut un notaire royal pour nous servir de secrétaire et rédiger par écrit notre procédure, avons mandé appeler maître Honoré Lions, notaire royal des lieux du Broc et de Carros, homme à nous fidèle, intelligent et capable, lequel étant venu, lui avons fait prêter serment sur les Saints Evangiles de Dieu, de nous servir fidèlement […]90.

  • 91  AOM 2258, Noblesse, décrets et pièces, f. 20v, 4 juin 1668. À l’occasion des enquêtes de noblesse (...)
  • 92  Voir la généalogie de la famille Alpheran dressée par Charles Ordinis, sur le site Internet Ancien (...)

31Il n’est pas rare que ces notaires spécialisés dans les procès de noblesse maltais finissent par nouer avec l’Ordre des liens très étroits. S’ils ne peuvent pas placer des cadets en tant que chevaliers de justice91, ils sont de réputation suffisamment honorable pour faire entrer leurs fils comme chapelains ou servants d’armes. C’est le cas de Claude Alpheran, dont l’un des fils, Melchior, devient sacristain de Saint-Jean d’Aix puis fait carrière à Malte où il décède en 1734 à 80 ans et dont deux petits-fils, Paul et Jean-Melchior, suivent la même voie ; Paul Alpheran fut même évêque de Malte de 1728 à 1757 92.

Les témoins publics

  • 93  AOM 2258, f. 3r.

32Durant l’enquête, tout demeure censément secret et les commissaires ne peuvent entrer en contact avec des membres ou des proches de la famille du présenté ; en cas d’infraction, la sanction est la perte de trois ans d’ancienneté et le remboursement des sommes dépensées par la Langue pour l’examen et la collecte des preuves93. Pour autant, les témoins sont proposés par la famille, comme on le remarque dans une enquête de 1568, où les chevaliers de la Langue de Provence en font la demande expresse au frère aîné du candidat :

  • 94  AD83, 23 J 68, 1568, f. 3v.

[…] avons admonesté ledit Christophe de Villeneuve Vauclause, frère dudit présenté, de nous produire et administrer les témoins qu’il prétend faire ouïr94.

33De même, en 1742, Pierre d’Isoard de Chènerilles propose les noms des quatre témoins publics :

  • 95  Paul de Faucher, « Documents sur l’ancien ordre de Malte », art. cit., 1895, p. 311.

[…] il faut que tous ces témoins soient de familles qui entrent à Malte. J’allais voir tous ces messieurs pour les prier de vouloir bien servir de témoins aux preuves de mon fils. Le secrétaire de la commission va ensuite les voir pour prendre leur heure afin que MM. les commissaires prennent à leur tour leurs dépositions chez eux. Quand ils furent entendus je fus les remercier en leur laissant mon billet95.

  • 96  AD13, 14 E 346, procès de Gaspard de Villages La Salle, 1640.
  • 97  AD13, 56 H 567-313, procès de Claude de Pontevès Bargème, 1678 ; AD83 23 J 68, procès de Jean-Bapt (...)
  • 98  AD13, 56 H 571-407 (1694).
  • 99  AD06, 25 J 3 (1635).
  • 100 .AD06, 25 J 4, procès de Pierre de Blacas Carros, 1641.
  • 101 .AD06, 1 E 4-14, procès de Charles de Lombard Gourdon, 1677.

34Le lien entre les témoins et l’Ordre ne constitue pas une exigence statutaire. Certains témoins sont parfois d’une noblesse récente, mais c’est un cas minoritaire. Le plus souvent, les témoins proviennent de familles bien connues, qui ont fourni effectivement des chevaliers à l’ordre de Malte. François de Foresta Castellar, qui témoigne en 1640 pour Gaspard de Villages La Salle96, est père d’un chevalier ; Albert de Durand Sartoux, témoin en 1678 et en 1688 97, place un fils dans l’Ordre en 1691 ; Henri de Castellane Majastres, qui témoigne en faveur de Jean-Lambert de Sabran Baudinard en 1694, a un fils chevalier depuis 1692 98. Quand ils ne sont pas pères de chevalier, les témoins en sont les aïeuls : en 1635, Christophe de Flotte d’Agoult est à la fois témoin de Pierre de Durand Sartoux et grand-père paternel du chevalier Jean-Baptiste de Flotte d’Agoult99 ; en 1641, Gaspard de Villeneuve Vence est arrière-grand-père maternel du chevalier Pierre de Blacas Carros et témoin de Jean-Baptiste de Durand Sartoux100. Et quand ils ne sont pas directement ascendants, ils font partie du cousinage ou appartiennent aux Maisons ayant donné des chevaliers à l’Ordre. C’est le cas de Melchior de Durand Sartoux, témoin en 1677 101, et membre d’une famille ayant donné deux chevaliers en 1635 et 1641.

  • 102  AD13, 56 H 549-78, procès de Pierre de Castellane Esparron, 1685 ; AD13, 56 H 549-80, procès de Ba (...)
  • 103  AD13, 56 H 576-500 (1681) ; AD13, 56 H 547-62 (1682) ; AD13, 56 H 565-315 (1685) ; AD13, 56 H 565- (...)

35Certains témoins sont sollicités plusieurs fois par décennie. La raison tient au fait que, dans les petites localités, les hommes nobles et d’un âge suffisamment avancé pour que leurs témoignages soient fiables, sont peu nombreux ; on recourt donc souvent aux mêmes. Privilégier les mêmes témoins tient aussi à la proximité géographique des familles et à leurs réseaux sociaux. Supposant une conception de la noblesse définie comme une supériorité naturelle qui s’exprime par des actes et par un genre de vie éclatants, les preuves testimoniales réclament d’interroger des pairs qui côtoient les familles et peuvent attester de visu ou par ouï-dire de la réalité. À l’instar des notaires que l’on emploie plusieurs fois, les témoins deviennent alors les intermédiaires de confiance réguliers et nécessaires au bon déroulement des enquêtes. Ainsi, à Riez, François de Vintimille Montpezat témoigne au moins trois fois, entre 1685 et 1694, pour les Castellane Esparron, les Castellane Majastres et les Sabran Baudinard102. Les Lombard de Grasse sont également très sollicités : François et Annibal témoignent chacun trois fois, pour les familles Brun de Castellane, Pontevès Bargème, Villeneuve Tourrettes et Durand Sartoux103.

36Pour garantir la fiabilité des enquêtes toutefois, la procédure exige que les témoins nobles ne soient jamais parents entre eux, ni parents de ceux en faveur desquels ils témoignent. C’est même l’une des questions officielles posées régulièrement par les commissaires, en présence du notaire. En 1568, l’interrogatoire de Jean de Pontevès Carcès se clôt sur deux questions, visant à prouver qu’il ne connait pas les autres témoins et n’est pas affilié à la famille du présenté :

  • 104  AD83, 23 J 68, non folioté, 1568.

Interrogé s’il congnoit Lois de Damian, sieur de Vernègues, messire Pierre de Chastillon seigneur du Beyne chevallier de l’ordre du roy, et noble Louys de Berre seigneur de Sainct-Joulien d’Asse et en partie de Touarde, s’ils sont bons gentilshommes de nom et d’armes, ny cy ils sont poinct parants ny alliés dudict noble Nicollas de Villeneufve présanté, ny de sa maison et sy ils vivent noblement.
Interrogé s’il est point parant ny allié du dict Nicolas de Villeneufve présanté, ny de sa maison et s’il a faict sa depposition pour crainte, faveur, prière ou interception de personne104.

  • 105  AD83, 23 J 68 (1688).

37Ces attestations de bonne foi et le respect général de la procédure des enquêtes masquent mal toutefois la réalité d’une endogamie provençale importante, perpétuant et renforçant l’entre-soi et la domination sociale de familles ayant déjà placé des cadets dans l’Ordre. Ce sont toujours les mêmes patronymes qui s’entrecroisent au gré des unions et au fil du temps : le procès de Jean-Baptiste de Flotte d’Agoult permet ainsi de retrouver les alliances, réalisées aux xvie et premier xviie siècle, entre les Pontevès Carcès, les Garde Vins, les Vintimille, les Lombard Saint-Benoît, les Glandevès, les Castellane Daluis et les Villeneuve Vauclause105. De sorte que si les témoins ne sont effectivement pas alliés du présenté au moment de leur témoignage, leurs Maisons ont pu l’être dans un passé plus ancien, ou le devenir dans un proche avenir, ce qui facilite la connaissance des Maisons ayant été ou pouvant être associées, et par conséquent les témoignages des nobles. La désignation des témoins par la famille du présenté – désignation compréhensible, si l’on considère que sont seuls vraiment fiables les témoignages de pairs côtoyant au quotidien la famille – est un autre facteur d’explication de l’aptitude remarquable dont font preuve les témoins pour restituer sans hésitation les ascendances du présenté. Bien évidemment, cela ne garantit pas la transparence des témoignages : il est presque certain que les familles informent les témoins qu’elles ont elles-mêmes désignés et qu’elles les ont préparés aux questions à venir.

Les témoins secrets

  • 106 .AOM 2256, p. 42.
  • 107 .Fabrizio D’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1094-1095 ; not (...)
  • 108  Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Luis F. Cercós García, « Españoles en la Orden de San Esteban d (...)
  • 109  Fabrizio D’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1094.
  • 110  Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio…, op. cit., p. 42.

38Au xvie siècle, une procédure apparait donc pour contrebalancer les dires des témoins publics : les commissaires font également des « preuves et inquisitions secrètes », en interrogeant deux témoins choisis par eux à l’insu du prétendant, qui ne sont pas nécessairement nobles mais doivent être alors gens honorables et de bonnes mœurs106. C’est dans les Langues ibériques que l’exigence des preuves secrètes est attestée en premier (en 1514 pour la Langue d’Aragon et en 1525 pour celle de Castille), sous l’influence des ordres chevaleresques de la péninsule, dans lesquels le recueil des preuves secrètes est déjà une habitude au début du xvie siècle (ordres de Santiago, Alcántara et Christ)107. Là encore, comme pour la notion de pureté de sang, la domination espagnole sur les royaumes de Naples et de Sicile facilite la diffusion des traditions ibériques dans l’ordre de Malte, et même dans un ordre plus spécifiquement italien, celui de Saint-Étienne, où les preuves secrètes sont officiellement réclamées par les chevaliers en 1631108. Dans l’Hôpital, en 1543 (date des plus anciens procès siciliens), le prieuré de Messine exige à son tour des enquêtes secrètes109, tandis qu’en 1555, la Langue d’Italie réclame officiellement au Chapitre-général de Malte le recours pour tous ses prieurés aux preuves secrètes fournies par des témoins choisis à l’insu du présenté110.

  • 111  AD83, 23 J 68, non folioté, 1568 (Meaux est un hameau de la commune de Seillans).
  • 112  AD83, 23 J 68 (1584) ; AD13, 56 H 533-148 (copie intégrale fournie en annexe d’un procès de 1786).

39Pour la Langue de Provence, la procédure est déjà attestée dans le procès de Nicolas de Villeneuve Vauclause en 1568, où les commissaires consultent deux nobles résidant à Aix-en-Provence, François de Lincel, seigneur de Roumoules et Boniface de Flotte, seigneur de Meaux111. On la retrouve également dans deux enquêtes de 1584, concernant Gaspard de Forbin Labarben et Gaspard de Villeneuve Vauclause112, ce qui semble attester qu’à cette date, elle n’a rien d’exceptionnel. Lorsque – le cas n’est pas rare – les preuves secrètes manquent dans les dossiers, il est difficile d’en conclure avec certitude que l’enquête n’a pas été menée : celle-ci étant rédigée sur un document distinct des preuves publiques, les quelques feuilles volantes ont pu se perdre au fil du temps.

  • 113  Statistiques conduites à partir de 44 procès de noblesse provençaux entre 1569 et 1710.
  • 114  AD13, 56 H 559-242, non folioté, 1687.

40L’entretien avec les témoins secrets est toujours plus concis, les commissaires se contentant de vérifier si la noblesse du prétendant et de sa famille est bien attestée dans la localité. Les témoins secrets ont une moyenne d’âge (49,7 ans) nettement inférieure à celle des témoins publics (57,8 ans)113 ; cela tient au fait que leur témoignage ne sert qu’à confirmer ce qui a déjà été vérifié par ailleurs, grâce au Mémorial, aux preuves testimoniales publiques et aux pièces écrites. Ils sont souvent des nobles du lieu, d’une noblesse parfois inférieure à celle des présentés : en 1687, pour le procès de Jean-Baptiste de Lascaris Castellar, les commissaires interrogent à Falicon Charles-Laurent de Tonduti et Jean-Jérôme de Villaris114. Mais ils peuvent aussi bien être, comme les témoins publics, issus de Maisons ayant placé plusieurs cadets à Malte, comme c’est le cas pour André de Jarente et Louis de Vintimille des comtes de Marseille, témoins secrets pour le procès d’Arnaud de Villages La Salle en 1663.

L’examen des preuves écrites

  • 115  Les ordonnances de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (suite des Statuts), 1643, p. 184.
  • 116  AOM 1688, Breve Trattato delle cose più essenziali che riguardano la ricezione de’ Fratelli del S. (...)

41Jusqu’aux Chapitres-généraux de 1598 et de 1603 qui introduisent l’examen des preuves littérales115, le travail essentiel des commissaires a consisté en un interrogatoire des témoins, suivant la tradition médiévale des enquêtes cherchant à déterminer la noblesse d’un individu. Mais si les preuves testimoniales sont recueillies jusqu’à la fin de l’Ancien régime, selon un questionnaire stable, à partir du xviie siècle, les commissaires consacrent désormais l’essentiel de leur temps à l’examen des pièces écrites. Au début de l’enquête, le candidat présente une copie certifiée de son acte de baptême, une généalogie graphique remontant jusqu’à ses huit arrière-grands-parents, et un Mémorial donnant l’analyse des preuves écrites de leur noblesse. Ces écritures doivent être de bonne qualité et provenir de fonds officiels (archives notariales, papiers portant la signature ou le sceau d’un prince ou bien des élites d’une cité)116.

L’examen du baptistaire

  • 117  Une ordonnance du grand-maître Antoine de Paule en date du 7 août 1627 fait déjà de cette vérifica (...)

42Les commissaires sont chargés de vérifier sur place l’authenticité des preuves. La première étape, toujours mise en valeur par les procès-verbaux, est de confronter l’acte baptistaire avec l’acte écrit dans le registre paroissial original ou chez le greffier des insinuations ecclésiastiques du diocèse117. Cela permet d’être sûr de l’âge du présenté, mais aussi de ses parents et de leur qualité, et de déjouer toute tentative de fraude. Au sein de la Langue de Provence, le prieuré de Toulouse s’insurge violemment en 1631 contre la présence grandissante à Malte de jeunes enfants qui ont été frauduleusement acceptés comme chevaliers. Ces garçons de 11 à 12 ans, munis de certificats de baptême attestant qu’ils en ont 16 ou 18, soulèvent le problème des droits de minorité non versés par leurs parents et sont la preuve vivante que certaines familles peuvent en toute impunité abuser l’Ordre au cours d’un procédé d’examen des preuves qui fait l’objet de tant de réflexions et de tant d’aménagements depuis presque un siècle. La famille se rend dès lors coupable d’une double faute : non seulement, elle jette le discrédit sur l’ensemble des pièces écrites (car comment être sûr de la validité des autres preuves de noblesse, quand une fraude est attestée dans l’une d’entre elles ?), mais elle escroque délibérément l’Ordre, en ne s’acquittant pas des droits d’entrée en minorité, qui sont plus élevés que ceux que paie un présenté majeur.

  • 118  Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 306.
  • 119  AOM 2229, ff. 15r-372r, années 1631-1651.

43Le Chapitre-général de 1631 vote donc la condamnation des familles à une amende de 300 écus d’or, tandis qu’autorisation est faite aux chevaliers de contester durant cinq ans l’admission de l’enfant, leur offrant de récupérer pour leur propre profit le temps d’ancienneté que le fraudeur a tenté d’usurper118. Il est vrai que le premier xviie siècle est caractérisé par une inflation des admissions de chevaliers français mineurs, toutes entérinées par les grands-maîtres : entre 1631 et 1641, sur 95 dispenses de minorité, 62 le sont pour les Langues françaises, soit plus de 65 % (contre 24 dispenses pour la Langue d’Italie, 8 pour les Langues ibériques et une pour celle d’Allemagne)119. Cela tient sans doute au fait que le couvent est à cette époque dirigé presque exclusivement par des grands-maîtres français, hormis le très court magistère de Luis Mendes de Vasconcellos, de la Langue de Castille, qui ne gouverne qu’un an (1622-1623).

  • 120  Pour devenir commandeur, un chevalier doit avoir dix ans d’ancienneté dans l’Ordre, cinq ans de ré (...)
  • 121  AOM 3185, ff. 11r-15r, 3 novembre 1623.
  • 122  AOM 1200, Lettres de la cour écrites aux Éminentissimes grands-maîtres de Paule, Lascaris et Redin (...)
  • 123  Le prix est attesté pour différentes Langues : AOM 310, f. 74v (Langue d’Auvergne), f. 106r (Langu (...)
  • 124  Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 307. Le prix est attesté dans plusieurs Langues : AOM 22 (...)

44Pour les familles, le choix de faire admettre un enfant avant l’âge requis est essentiellement économique, puisqu’il permet de revendiquer, plus précocement que pour les autres coreligionnaires, la direction d’une commanderie (avec la perception des revenus que cela suppose)120. En 1623, le procès de François de Puget Barbentane, accepté à l’âge de 14 ans, précise le fait : si le noviciat du jeune noble se fait à l’âge habituel (entre 17 ans et 25 ans), l’ancienneté, elle, commence dès son acceptation121. Ces oblats, qui ne sont pas tenus de se rendre au couvent avant l’âge requis, sont parfois acceptés à des âges très tendres : en 1642, le secrétaire de Louis XIII, Bouthilliers, remercie le grand-maître d’avoir donné la dispense de minorité à son fils âgé de moins de 3 ans, qui est désormais chevalier de justice122. De sorte que pour éviter de criants abus et décourager les familles de placer des fils trop jeunes, les Langues obtiennent en 1631 une forte augmentation des droits d’entrée pour les mineurs : de 500 écus d’or en 1612123, ils s’élèvent à 1 000 écus d’or de 14 tarins et 10 sous en 1631 (soit 3 990 livres tournois pour les Langues françaises)124.

La vérification des titres

  • 125  AD06, 9 J 28, procès de noblesse de Jean-Paul de Blacas Carros, 1647, non folioté.
  • 126  AD13, 14 E 346, procès d’Arnaud de Villages La Salle, 1663, non folioté.
  • 127  AOM 2258, Noblesse, décrets et pièces, f. 4r.
  • 128  AD13, 56 H 576-490, procès de Gaspard de Villages La Salle, 1685, non folioté.

45Après le baptistaire, les commissaires vérifient les titres fournis par la famille, qui prouvent la noblesse des quatre grands-parents sur au moins cent ans. Les actes produits le plus fréquemment sont des contrats de mariage conclus devant notaire, qui présentent l’intérêt d’indiquer systématiquement les parents des époux, avec leurs qualité et titres. Le recours aux testaments des ancêtres est moins fréquent. On peut également produire des actes honorifiques attestant d’un office royal (charge de conseiller, de juge, de capitaine…), d’un hommage ou d’une confirmation royale de possession de fief. Surtout, les familles n’hésitent pas à présenter les copies d’anciens procès d’admission dans l’Ordre, qui sont autant de preuves incontestables de leur noblesse et du fait qu’on ne peut leur refuser une entrée de cadet. En 1647, le chevalier Jean-Paul de Blacas Carros ajoute à ses papiers l’original de l’enquête de noblesse qui a concerné son oncle paternel, Pierre de Blacas, en 1630 125. En 1663, Arnaud de Villages joint aux différents actes de mariage et de testament la copie du procès de noblesse conduit en 1572 pour l’admission de son ancêtre, Nicolas de Villages126. Malte valide bientôt cette pratique locale : en 1670, à la suite d’une demande de la Langue de Provence, une ordonnance du Conseil de l’Ordre décide que les familles qui ne comptent aucun ancêtre chevalier devront expédier au couvent leurs titres et documents avant même l’enquête prieurale, tandis que les familles comptant un ancêtre chevalier parmi les quatre premiers quartiers de noblesse, ou plus ancien du côté paternel, en sont dispensés et pourront s’adresser directement au chapitre provincial, les anciennes enquêtes valant pour preuve irréfutable127. Dès lors, les procès contiennent de plus en plus souvent la référence à des procès antérieurs, comme en 1685, où Gaspard de Villages La Salle fournit, du côté paternel, l’original de l’enquête conduite en 1632 pour le frère de sa grand-mère paternelle, Jean de Villeneuve Villevieille128.

46La mission des commissaires et du notaire est de s’assurer que tous ces écrits ne sont pas viciés et que les qualifications nobiliaires sont bien présentes dans les textes originaux, conservés dans les minutes des notaires. Il est aisé, à l’occasion de l’expédition d’un acte sur papier ou parchemin, de supprimer des qualifications bourgeoises et d’ajouter des qualifications nobiliaires. Certains faussaires peuvent même créer de toutes pièces un acte notarié prétendument ancien qui garantit la noblesse d’un ancêtre. Pour repérer ces falsifications, les commissaires doivent, depuis 1643, pouvoir confronter les actes produits aux registres de notaires ou de chancellerie originaux. Pour ce faire, les familles « préparent le terrain » en indiquant chez quels notaires se trouvent les registres à examiner. On imagine que ce n’est pas toujours une tâche facile quand les notaires sont décédés depuis longtemps, qu’ils instrumentent dans un village, ou qu’ils ont vécu dans plusieurs localités.

  • 129  AD13, 56 H 555-173.
  • 130  AD13, 56 H 573-448.

47Plusieurs familles étant concernées par l’enquête, les actes concernent souvent différentes localités, parfois éloignées. Cela a une conséquence concrète pour les commissaires et le notaire : la nécessité de se déplacer pour vérifier les preuves. En 1647, les commissaires guidés par leur secrétaire visitent six études notariales de Marseille, une à Aix et une à Salon pour vérifier les titres de Laurent de Georges d’Ollières129. En 1691, les chevaliers François de Glandevès Montblanc et Melchior d’Arcussia du Revest d’Esparron ont en charge les preuves de Jules de Thoron d’Artignosc, fils d’un conseiller au Parlement de Provence. Ils font leur travail principalement à Aix, où ils se rendent chez les notaires, chez le greffier des insinuations ecclésiastiques, au greffe des trésoriers généraux de France (pour vérifier des lettres patentes de 1619) et aux « archifs de sa majesté conservées en la Cour des comptes, aydes et finances de ce pays » pour vérifier plusieurs actes, dont une lettre d’anoblissement datant de 1472 accordée par le roi René en faveur de Bernard Bouquin, cinquième aïeul du prétendant. Les commissaires doivent même aller à Marseille et à Hyères. Au total, l’enquête les occupe douze jours pleins, du 5 au 16 juillet 1691 130.

  • 131  Paul de Faucher, « Documents sur l’ancien ordre de Malte », art. cit., p. 311-312 (« Je fis venir (...)
  • 132  Ibid., p. 312.
  • 133  AD13, 56 H 547-45.

48Pour alléger le labeur des commissaires, les familles peuvent organiser le transfert de certains registres de notaires vers le lieu de résidence des commissaires. C’est ce que fait Pierre d’Isoard de Chènerilles en 1742 131. Cela dit, un commissaire doit tout de même faire un voyage non négligeable : le chevalier de Gaillard d’Agoult va jusqu’à Grenoble vérifier deux actes d’hommage et un contrat de mariage concernant la famille Deisdier ; cette mission l’occupe du 25 mai au 6 juin 1742 132. Quand un ancêtre a ses racines plus éloignées encore de la Provence, la procédure est de s’adresser au prieuré concerné (Auvergne, France surtout), afin que le chapitre désigne des commissaires ad hoc chargés d’enquêter sur cette filiation. C’est par exemple ce qui est fait en 1757, pour vérifier la noblesse de François-Geneviève d’Arnoul, épouse de François-Alexandre de Blacas d’Aups et mère d’Antoine-Horace de Blacas d’Aups qui aspire à être chevalier de Malte. Les commissaires de la Langue de France produisent un registre de preuves de 118 pages à son sujet133.

  • 134  Lucie Larochelle, « Le vocabulaire social et les contours de la noblesse urbaine provençale à la f (...)
  • 135  Giacomo Pace Gravina, Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone tra (...)
  • 136  AD06, 25 J 4, procès de Jean-Baptiste de Durand Sartoux, 1641.

49Au-delà du travail de vérification des originaux, les commissaires doivent se faire une idée de la noblesse des individus mentionnés dans les actes. Ce n’est pas chose aisée car, à partir de la fin du xve siècle, l’adjectif « noble » s’est très largement diffusé dans les actes écrits, pour désigner souvent de simples notables, marchands, voire artisans134. D’autre part, il faut que cette noblesse s’inscrive dans une certaine durée pour que les descendants d’un juriste, d’un officier, d’un bourgeois possesseur de fiefs ou encore d’un capitaine, puissent être considérés légitimement comme nobles. Pour certaines branches familiales, le seuil obligatoire de « la centenaire » pour les preuves est atteint difficilement. Il arrive que le plus lointain ancêtre mentionné soit un simple marchand qualifié d’écuyer, ou un docteur en droit, ce qui s’observe aussi ailleurs, comme en péninsule italienne, et notamment en Sicile135. Il en va ainsi des Durand Sartoux de Provence, descendants de « docteurs en droit » de Grasse depuis au moins 1488. L’accession à des seigneuries, puis des alliances avec des familles d’ascendance chevaleresque (Castellane, d’Arcussia, Villeneuve Tourrettes, Grasse Cabris) leur permettent finalement de placer deux chevaliers dans l’Ordre en 1635 et en 1641 136. Les unions entre noblesse de robe et noblesse d’épée sont courantes, d’autant que certains cadets de familles anciennes se tournent aussi vers la magistrature.

  • 137  Robert Descimon, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la (...)

50La prise en compte des femmes dans la généalogie rompt avec la tradition française du patrilignage, qui se focalise sur la seule noblesse des pères. Cela rapproche les critères de noblesse de l’Ordre des exigences bilatérales qui caractérisent plutôt les noblesses espagnoles ou allemandes137. Si elle représente une exigence souvent lourde (prouver le « centenaire » des quatre ascendants du présenté) décourageant certaines familles, elle peut également jouer en faveur du présenté, en le rattachant aux familles de noblesse immémoriale (Castellane, Glandevès, Pontevès, Sabran, Villeneuve, Vintimille, etc.), qui ont la caractéristique d’être très ramifiées ; ces alliances prestigieuses permettent alors de contrebalancer le peu d’ancienneté de la lignée paternelle. Autrement dit, l’enquête peut révéler que, derrière un nom de famille de noblesse récente, se cachent des lignées autrement plus illustres.

  • 138  AD13, 56 H 546-44, f. 1v. Ajoutons que ce bref n’empêche pas une enquête spécifique d’être menée p (...)
  • 139  Il s’agit de Thérèse de Queyras de la Broussière, sa première bisaïeule paternelle, de Catherine d (...)

51Quand une alliance a été nouée avec une personne qu’il est impossible de considérer comme noble ou en cours d’anoblissement, les familles peuvent obtenir du pape une dispense, qui ordonne aux commissaires de ne pas tenir compte de l’absence de noblesse du quartier considéré. Les familles de la meilleure noblesse ne sont pas exemptées de cette démarche. Joseph de Blacas, coseigneur d’Aups et seigneur de Vérignon, obtient ainsi en 1713 un bref du pape Clément XI, repris par le grand maître en 1722, qui le dispense de prouver la noblesse de son épouse, Anne d’Abram, afin de permettre l’entrée à Malte de ses fils138. A fortiori, on imagine que les nobles de petite envergure peuvent être dissuadés par cette démarche et son coût. Les commissaires doivent impérativement disposer des dispenses nécessaires au moment de leur enquête, pour pouvoir les mentionner dans le procès-verbal. Ainsi l’enquête de 1786 concernant la noblesse de Paul-César-Bruno de Séguins Vassieux, de Carpentras, fait référence à une dispense du pape Pie VI portant sur trois de ses ancêtres139.

  • 140  AD13, 56 H 566-321. Les actes sont bien répartis : les plus anciens remontent à 1000, 1028, 1057, (...)

52Au début du xviie siècle, les commissaires ont relativement peu de preuves écrites à inspecter : les familles chevaleresques ne profitent pas des procès pour déployer leur longue ancienneté et utilisent les preuves nécessaires pour remonter seulement au-delà de cent ans. Au fil du temps toutefois, les dossiers de preuves écrites deviennent plus consistants. On voit ainsi certains nobles étaler le prestige de leur ascendance. En 1710, Armand-René de Porcelet, marquis de Maillane et père d’un présenté, est capable de produire 51 pièces pour sa seule famille, allant de 1673 à l’An Mil140. Peu de familles peuvent se prévaloir d’une telle ancienneté, prouvée sur titres. Les familles moins anciennes compensent en multipliant les lettres reçues du roi, dont la teneur finit par être recopiée dans le procès-verbal. À la fin du xviiie siècle, certaines enquêtes sont lestées par un recueil spécifique, où sont copiés in-extenso les documents produits. Les enquêtes réalisées dans les années 1780 sont donc beaucoup plus étayées que celles du xviie siècle et remontent plus haut dans le passé. Pour expliquer ce phénomène, on peut penser que les familles parviennent mieux à réunir des preuves, du fait des Recherches de noblesse conduites sous Louis XIV. En outre, au cours du xviiie siècle, la royauté n’a cessé de valoriser les familles d’ascendance dite chevaleresque, dont les preuves de noblesse sont antérieures à 1400. Les enquêtes d’entrée dans l’ordre de Malte témoignent de cette plus grande maîtrise généalogique et d’une volonté de donner du lustre à son blason. On peut ainsi lire les copies intégrales de lettres royales adressées à des familles.

  • 141  Ces affaires, rares et intéressantes, donneront lieu à une étude ultérieure qu’il n’est pas possib (...)
  • 142  BMA, ms 340 (R. A. 44), tome II, p. 344-353.
  • 143  Histoire de Malthe, avec les statuts et les ordonnances de l’Ordre, op. cit., p. 286.
  • 144  Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence (BMA), ms 340 (R. A. 44), tome I, p. 470. Cela est mentionn (...)

53À l’issue de leur travail, les commissaires émettent un avis sur la noblesse du candidat, qui est rédigé de la propre main de l’un d’entre eux, puis signé et scellé par les deux. Presque toujours, les preuves sont jugées « bonnes et valables » et le présenté a donc la qualité requise pour devenir chevalier de justice. Le processus d’endogamie noté plus haut l’explique aisément. Il existe cependant certains cas où les commissaires se montrent critiques et émettent un avis négatif sur la noblesse du candidat ou décèlent un « soupçon de judaïsme »141. Ces affaires de noblesse contestée sont classées à part dans les archives de Langue de Provence à Malte142. Depuis 1612, il est aussi de règle que les chapitres provinciaux conservent une copie de ces preuves réfutées143. Le procès-verbal d’enquête, cacheté avec un ruban, est remis au candidat, qui en ignore le contenu, et qui se présente avec, devant le chapitre provincial ; ce dernier accepte ou refuse par vote l’admission officielle dans l’Hôpital. Il y a ainsi un niveau de contrôle supplémentaire car le chapitre peut, exceptionnellement, désavouer l’avis des commissaires. Le présenté se rend ensuite au couvent de Malte pour être reçu chevalier. Il apporte son procès de noblesse qui est conservé dans les archives centrales de la Langue. À partir de 1672 – soit après l’ordonnance de 1670 qui reconnaît les procès comme preuve irréfutable – un duplicata, généralement signé par les commissaires, est déposé dans les archives du prieuré de Saint-Gilles (Arles), « où l’on peut avoir recours pour avoir des extraits »144. Pour les familles, cette nouvelle procédure facilite grandement l’accès aux anciens procès, ces derniers pouvant servir officiellement de preuves pour des demandes ultérieures d’admission, ou être utilisées pour tout contexte où les nobles auraient à fournir la preuve de leur qualité.

54Entre la fin du Moyen Âge et celle de l’époque moderne, les procès de noblesse provençaux de l’ordre de Malte sont devenus une procédure de plus en plus perfectionnée de vérification et d’authentification nobiliaire, tant au niveau local (prieuré, Langue, couvent) qu’au niveau plus large des États et de l’Europe catholique. Ils ont lentement évolué vers une enquête stricte, précise et si bien rodée que les « faux-nobles » ou « nobles impurs » peuvent l’apprendre à leurs dépens, encourant un possible refus d’admission, macule mémorable pouvant être vérifiée à tout moment, depuis que les procès sont conservés en double dans les archives du couvent et des prieurés. L’enjeu est de taille : à l’heure des enquêtes de noblesse et de la primauté des écritures, quiconque compte un chevalier de Malte dans sa famille pourra difficilement être contesté dans sa noblesse. La sévérité imposée des enquêtes et le faible nombre de refus d’admission accompagnent une endogamie impressionnante du recrutement des chevaliers de justice provençaux.

55Sur la longue durée (xve-xviiie siècles), peu de familles parviennent à placer régulièrement et souvent de nombreux chevaliers dans l’Ordre ; la plupart se contentent de quelques chevaliers. Ce sont naturellement les familles plaçant de nombreux cadets qui dominent la Langue de Provence, et plus généralement l’ordre de Malte. Ces familles encore célèbres (Castellane, Villeneuve, Pontevès, Glandevès, Sabran, Grimaldi, Grasse, Vintimille, Barras, Forbin…), et comptant plusieurs branches dont le train de vie est variable, sont au cœur du réseau nobiliaire provençal. Elles se retrouvent mentionnées parmi les ancêtres de la plupart des chevaliers, même s’ils sont issus de famille de robe. Elles jouent les premiers rôles au sein de l’Ordre et dans les enquêtes, présentes à la fois parmi les commissaires et parmi les témoins publics et secrets, qui sont les garants de la noblesse des candidats.

  • 145  Nicolas Le Roux, « Aux âmes bien nées… Les obligations du sang », dans Nicolas Le Roux et Martin W (...)
  • 146  Yves-Marie Bercé, « Réflexions préliminaires sur la diversité des noblesses », dans Jeanne Pontet, (...)

56Les procès de noblesse ont par conséquent joué un triple rôle. Ils sont le passage obligé pour un débouché commode et valorisant aux cadets, tout en confortant la renommée de leur Maison, rendues plus prestigieuses par leurs liens avec un ordre religieux-militaire issu des Croisades. Ils ont contribué à maintenir dans le territoire du prieuré de Saint-Gilles, aussi étanche que possible, la frontière entre le Tiers-État et le monde numériquement restreint de la noblesse145, contribuant à perpétuer la domination économique et sociale de cette dernière. Enfin, ils ont présenté l’ordre de Malte comme un garant de l’identité nobiliaire, ou du moins de l’élite de la noblesse. Les critères pour entrer dans l’Ordre sont en effet plus exigeants que ceux de la noblesse française, pour laquelle la royauté ne prend pas en compte la noblesse de la lignée maternelle. Même s’il peut y avoir quelques chevaliers admis par fraude ou sur des titres discutables, il s’agit de cas exceptionnels. Faire entrer ses fils comme chevaliers dans l’ordre de Malte équivalait à faire partie de la noblesse incontestable, dans son pays et en Europe, les preuves d’admissions étant reconnues à l’échelle européenne146.

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Notes

1  Cet article a été rédigé à partir des premiers résultats d’enquêtes effectuées dans le cadre du projet de recherche IDEX UCAJEDI intitulé RENOM (Réseaux, Espaces, NOblesses en Méditerranée), qui s’appuie sur un partenariat entre les laboratoires CMMC, CEPAM et la MSI (Maison de Modélisation, de la Simulation et des Interactions).

2  Abbé de Vertot, Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appellez depuis les chevaliers de Rhodes et aujourd’hui les chevaliers de Malte, Paris, 1726, tome IV, p. 76 (seconde pagination).

3  Une première édition en langue française des Statuts de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem date de 1643.

4  Luís Filipe Oliveira, « La sociologie des ordres militaires. Une enquête à poursuivre », dans Philippe Josserand, Luís Filipe Oliveira et Damien Carraz (dir.), Élites et ordres militaires au Moyen Âge, Madrid, Casa de Velázquez, 2015, p. 155-157.

5  Jochen Burgtorf, The Central Convent of Hospitallers and Templars : History, Organization and Personnel (1099/1120-1310), Leyde-Boston, Brill, 2008, p. 379-383. Pour cette question, voir notamment Damien Carraz, « Le monachisme militaire, un laboratoire de la sociogenèse des élites laïques dans l’Occident médiéval ? », dans Philippe Josserand, Luis Filipe Oliveira et Damien Carraz (dir.), Élites et ordres militaires au Moyen Âge. Rencontres autour d’Alain Demeurger, Madrid, Casa de Velázquez, 2015, p. 41-46.

6  Luís Filipe Oliveira, « La sociologie des ordres militaires… », art. cit., p. 156-157.

7  Giacomo Pace Gravina, Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone tra medioevo ed età moderna, Rome, Il Cigno Galileo Galilei, 1996 ; Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna, Palerme, Associazione Mediterranea, 2009 ; Fabrizio D’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari : modelli aristocratici e mobilità sociale », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid, Ediciones Polifemo, 2009, p. 1087-1126 ; Valeria Vanesio, « I processi nobiliari del Sovrano Militare Ordine di Malta : un’istituzione internazionale attraverso le sue carte », Nobiltà, no 125, 2015 ; Valeria Vanesio, « Gli alberi genealogici e le prove di nobiltà dell’Ordine di Malta. Note metodologiche per la valorisazzione », Nobiltà, no 137, 2017.

8  Alain Demurger, « Histoire de l’historiographie des ordres militaires-religieux de 1500 à nos jours », dans Nicole Bériou et Philippe Josserand (dir.), Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Age, Paris, Fayard, 2009, p. 22-46 ; Olivier Rouchon, « Introduction », dans Olivier Rouchon (dir.), L’opération généalogique. Cultures et pratiques européennes, xve-xviiie siècles, Rennes, PUR, 2014, p. 8-12.

9  « Statutum est quod nemo assumatur seu eligatur in magistrum sacre domus Hospitalis, nisi sit frater miles ejusdem ordinis Hospitalis et ex nobilibus parentibus legitime procreatus », Joseph Delaville le Roulx, Cartulaire général de l’ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1100-1310), Paris, 1899, tome III, p. 46.

10  « Etiam quod nemo priorem seu baylivorum recipiat aliquem in fratrem militem, nisi descendat ex parentela, que ipsum dignum reddat ; qui autem contrarium fecerit, habitum perdat » (ibid., p. 47). « Encaras que nulh prior, ni baylieu no fassa nulh frayre cavalier se el non era de linathge que o degues esser, e qui fara encontra so, el perda l’abit », Estatutos de la orden de San Juan de Jerusalén/Les Statuts de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, édition critique des manuscrits en langue d’oc (xive siècle), Bilbao, éd. Marie Rose Bonnet, Ricardo Cierbide, 2006, p. 114.

11  « Item que nul prior, ne bailli, ne autre frere ne face frere chevalier, se celui qui deust estre chevalier ne fust fiz de chevalier ou de lignage de chevalier », J. Delaville le Roulx, Cartulaire général de l’ordre…, t. III, p. 47.

12  Philippe Josserand, Église et pouvoir dans la péninsule ibérique : les ordres militaires dans le royaume de Castille (1252-1369), Madrid, Casa de Velázquez, 2004, p. 380-381.

13  Jacques Mourier, « Nobilias, quid est ? Un procès à Tain-L’Hermitage en 1408 », Bibliothèque de l’École des chartes, no 142, 1984, p. 255-269.

14  Emmanuel-Ferdinand de Grasset, Inventaire des archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles, Inventaire-sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Bouches-du-Rhône, Archives ecclésiastiques, Paris, 1873, p. 147-166 (liste des chevaliers du prieuré de Saint-Gilles pour la période xiiie-début xvie siècle).

15  Pierre Bonneaud, article « Noblesse », dans Nicole Bériou et Philippe Josserand (dir.), Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009, p. 653.

16  Pierre Bonneaud, « Regulations concerning reception of Hospitaller milites in the first half of the fifteenth century », dans Judith Upton-Ward, The Military Orders, tome IV : On Land and by Sea, Aldershot, Ashgate, 2008, p. 201-206. Nous suivons cet article en nous référant à la version française des statuts.

17  Bibliothèque nationale de France (BnF), ms fr. 17255 (Establissemens de l’ordre de l’Ospital saint Jehan de Jherusalem), f. 92v.

18  BnF, ms fr. 17255, f. 100r.

19  BnF, ms fr. 17255, ff. 111r-111v. En latin, le terme gentilhomme est employé dans les chapitres provinciaux : « ubi diligens informatio fieri debeat de origine et gentilhominate, moribus et dispositione recipiendorum qui cum gentilhomines legitimi et idonei secundum formam stabilimentorum adjudicati fuerint eo tunc admitti et recipi possint », Stabilimenta militum sacri ordinis Joannis Hierosolymitani, Salamanque, 1534, f. 9v.

20  Anthony Luttrell, « The Hospitallers of Rhodes : Prospectives, Problems, Possibilities », dans Josef Fleckenstein et Manfred Hellmann (éd.), Die geistlichen Ritterorden Europas, Sigmaringen, J. Thorbecke, 1980, p. 264-265, note 88 ; Pierre Bonneaud, « Un débouché fréquent pour les cadets des différentes aristocraties catalanes : étude sur 283 chevaliers catalans de l’ordre de l’Hôpital au xve siècle (1396-1472) », Société de l’Histoire et du Patrimoine de l’ordre de Malte, no 22, 2009, p. 8-9 et p. 12.

21  « que per dit e informarcio dels dits testimonis hauien trobat lo dit Ercules de sa persona esser abil e bien dispot e de bones custumes e fama e que son pare ere bona persona e notable mercader de Barchinona al qual ere donada gran fe e per part de la mare que es parent dels Munredons, dels Altaribes e dels Vilalbes que son gentils homens », dans Joaquim Miret y Sans, Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, Barcelone, Impr. de la Casa provincial de Caritat, 1910, p. 430-431, document signalé par Anthony Luttrell, « The Hospitallers of Rhodes… », art. cit., p. 265 note 89.

22  Archives départementales des Bouches-du-Rhône (AD13), 56 H 95, f. 111r.

23  AD13, 56 H 95, f. 157r, ff. 216v-217r.

24  Sur la famille Seytres, illustrée par l’érudit marquis de Caumont au xviiie siècle, voir Jean Antoine Pithon-Curt, Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d’Avignon et de la principauté d’Orange, Paris, tome III, 1750, p. 270-283.

25  BnF, ms fr. 17255, f. 135v.

26  Joseph Delaville Le Roulx, « Les statuts de l’ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem », Bibliothèque de l’École des chartes, no 48, 1887, p. 341-356 (avec une liste des manuscrits et des éditions anciennes).

27  Outre ceux déjà évoqués, un statut fixait à quatorze ans accomplis l’âge minimum pour être reçu chevalier et un autre interdisait l’accès à l’Ordre aux coupables d’homicide ou à ceux qui menaient une « vie perverse ».

28  BnF, ms. fr. 5645, f. 29r (traduction en français de 1493, par Guillaume Caoursin, des statuts de 1489).

29  Stanley Fiorini et Anthony Luttrell, « The Italians Hospitallers at Rhodes : 1437-1462 », Revue Mabillon, no 68, 1996, p. 228-229.

30  AD13, 56 H 97, f. 252v-254r. Le 3 mai 1519, par exemple, après le déjeuner, les commissaires sont désignés pour enquêter sur la noblesse de Mathieu de Vintimille, fils de feu Jean de Vintimille, seigneur de Saint-Laurent ; d’Antoine de Villeneuve, fils d’Honorat de Villeneuve Vauclause ; de Balthazard et d’Étienne de Demandolx, fils de Jean de Demandolx La Palud ; de Gaspard de Castellane, fils de Geoffroy de Castellane Châteauvieux et enfin de Tanequin de Porcelet, fils de Jean de Porcelet, seigneur de Maillane. Tous ces jeunes écuyers, issus de familles anciennes de Provence sont présents au chapitre, avec deux autres nobles venus du Languedoc.

31  AD13, 56 H 97, f. 28r (mai 1502). Ce chevalier est mentionné dans la généalogie de la famille Rolland de Réauville, justement à propos de son entrée chez les Hospitaliers en 1502 (Jean Antoine Pithon-Curt, Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, op. cit., tome III, p. 118).

32  AD13, 56 H 97, f. 131r (mai 1512). La famille Merles de Beauchamps est bien connue grâce à des livres de raison. Notre chevalier est né le 8 septembre 1492, et décède de fièvre à Rhodes le 26 septembre 1516. Il a un frère Rostaing, né le 16 octobre 1487, reçu chevalier de l’Hôpital en 1505 et mort le 21 mars 1546, comme commandeur de Saliers en Camargue. Son père Louis (1427-1509) n’eut pas moins de vingt-sept enfants, issus de trois mariages. (Edgar Testu de Balincourt, « Deux livres de raison du xve siècle. Les Merles de Beauchamps », Mémoires de l’Académie de Nîmes, no 26, 1903, p. 1-78).

33  AD13, 56 H 97, f. 125r (mai 1512)

34  AD13, 56 H 97, f. 91v (mai 1508), ff. 108r-108v (mai 1512), f. 133r (mai 1512), ff. 210v-211r (mai 1516).

35  Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, ms 752 (R. A. 13), pièce 39.

36  Noms des témoins : Jean de Pontevès, coseigneur du Muy (50 ans, 100 écus d’or de revenu annuel), Antoine de Pierrefeu, coseigneur de Pierrefeu (55 ans, 2 000 écus de biens), Guillaume de Glandevès, frère du seigneur de Pourrières (43 ans, 1 000 écus de biens), Antoine de Puget, coseigneur de Néoules (78 ans, 1 000 écus de biens), Louis d’Agoult, baron d’Ollières (60 ans, 50 000 écus de biens) et Honorat de Castellane, seigneur de Mazaugues (60 ans, 1 000 écus de biens).

37  Statuta ordinis domus hospitalis Hierusalem, Rome, Antonio Blado, 1556, in fol., non paginé.

38  « Insuper nulli detur habitus ordinis nostri, qui originem a Judaeis, Marranis, Saracenis, aut aliis Mahumentanis traxerit, etiam si filii Comitum, aut aliorum Principum essent ».

39  Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio…, op. cit., p. 52, n. 5.

40  Les statuts de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1643, p. 9.

41  Michel Nassiet, « Pedigree AND valor. Le problème de la representation de la noblesse en France au xvie siècle », dans Jeanne Pontet, Michel Figeac et Marie Boisson (dir.), La noblesse de la fin du xvie siècle au début du xxe siècle, un modèle social ?, Biarritz, Atlantica, Anglet, 2002, p. 255-256.

42  Marie-Claude Gerbet, Les noblesses espagnoles au Moyen Âge, xie-xve siècles, Paris, Armand Colin, 1994, p. 61.

43  Francisco José Aranda Pérez, « ¿ Sangre o mérito ? Noblezas, virtudes cívicas, virtudes religiosas en la Monarquía Hispánica de los Felipes », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid, Ediciones Polifemo, 2009, p. 841.

44  Francisco José Aranda Pérez, « ¿ Sangre o mérito ?… », art. cit., p. 842-843.

45  Fabrizio D’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1125.

46  José Martínez Millán, « Nobleza hispana, nobleza cristiana : los estatutos de limpieza de sangre », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana…, op. cit., p. 700 et p. 717 ; Natalia Muchnik, « Pureté de sang et culture généalogique dans l’Espagne moderne », dans Olivier Rouchon (dir.), L’opération généalogique…, op. cit., p. 192-195.

47  Franco Angiolini, « Norme per i cavalieri di Santo Stefano e norme per i cavalieri di Malta : analogie e differenze », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana…, op. cit., p. 1162.

48  Archives départementales du Var (AD83) 62 J 10-2, non folioté, 18 janvier 1569.

49  AD83 23J68, 1568, f. 1r.

50  AD83 23J68, 1584, f. 1r.

51  Jean Baudouin et Anne de Naberat, Histoire de Malthe, avec les statuts et les ordonnances de l’Ordre, Paris, 1643, 2e partie, p. 173-279.

52  Les présentés doivent produire « naïsvement despeintes, avec leurs couleurs bien distinguées, les armes ou armoiries de quatre familles de leur extraction, à sçavoir de leurs père et mère, ensemble de leur ayeul et ayeule, tant paternels que maternels, lesquelles armes soient authorisées par déposition de tesmoins irreprochables, ou par escrits authentiques, par où il soit prouvé qu’elles sont bien recongneües, et anciennes du moins de cent ans, depuis lesquels ceux desdites familles en ont usé, vivant toujours noblement, sinon, que les preuves soient rejetées, comme non valable » (ibid., p. 182).

53  AOM 2256, Modèle pour servir à la réception de Messieurs les chevaliers, p. 41.

54  Frédérique Leferme-Falguières, « La noblesse de cour aux xviie et xviiie siècles. De la définition à l’autoreprésentation d’une élite », Hypothèses, no 1, 2000, p. 88.

55  « Item, en faveur des vénérables Langues de Provence, d’Auvergne, et de France, ils ont ordonné ce qui s’ensuit, à sçavoir : que ceux qui voudront estre reçeus au rang de freres chevaliers, ayent à prouver que leurs bisayeux et bisayeules, paternels et maternels, soient gentils-hommes de nom et d’armes, et leurs descendans, et ce par tesmoignages, titres, contracts, enseignemens, ou obéïssances renduës aux seigneurs. En outre, faire blasonner les armes des quatre lignes, et que les commissaires pour faire preuves ayent dix ans d’ancienneté, et cinq ans de résidence conventuelle. » (ibid., p. 184).

56  Archives of the Order of Malta (AOM) 310, Propositions et requêtes présentées aux chapitres généraux, requête de la Langue d’Italie, 2 mai 1612, ff. 107r-107v.

57  AOM 114, ff. 130r-104v, 16 juin 1643.

58  AOM 3179, procès de Jean-François de Puget Chasteuil, ff. 2r-4r, 5 janvier 1575.

59  AOM 2258, Noblesse, décrets et autres pièces, ff. 2r-3v, 14 mars 1643.

60  AOM 310, Propositions et requêtes présentées aux Chapitres généraux, f. 281r, 13 mai 1612. Un écu d’or vaut environ 3,44 livres tournois. Les droits d’entrées des autres frères sont moins élevés : 300 écus (env. 1 000 livres tournois) pour les servants d’armes et 150 écus (516 livres tournois) pour les chapelains.

61  AOM 310, ff. 74v-75r, 2 mai 1612 ; AOM 2229, Lettres du grand-maître de Paule autorisant l’entrée de chevaliers mineurs dans l’Ordre (1631-1651), f. 82r (30 avril 1639) et f. 109r (27 novembre 1640).

62  AOM 114, f. 104v.

63  AOM 2258, f. 2r, 17 juin 1643.

64  AD83, 62 J 10-2, 1569, ff. 1r-1v.

65  AD13, 14 E 345, procès de Nicolas de Villages La Salle, 1572.

66  AD83, 23 J 68, procès de Gaspard de Villeneuve Vauclause, 1584.

67  Archives départementales des Alpes-Maritimes (AD06) 25 J 4, procès de Jean-Baptiste de Durand Sartoux, 1641.

68  AOM 3536, procès de Jean-Augustin de Foresta, 1653, f. 1r.

69  AD13, 56 H 544-1 (1688) ; AD13, 56 H 576-491 (1691) ; AD13, 56 H 565-317 (1695).

70  AD13, 56 H 546-41 (1680) ; AD13, 56 H 565-316 (1687) ; AD13, 56 H 549-79 (1691) ; AD13, 56 H 571-407 (1694).

71  AD13, 56 H 546-41, procès de Pierre de Blacas Carros, 1680.

72  AD13, 56 H 549-78, procès de Pierre de Castellane Esparron, 1685.

73  C’est-à-dire Jean de Tressemanes Brunet, commandeur de Millau, et Dominique-Gaspard-Balthazar de Gaillard d’Agoult.

74  Paul de Faucher, « Documents sur l’ancien ordre de Malte », Annuaire du conseil héraldique de France, no 7, 1894, p. 133-149 ; no 8, 1895, p. 303-318 (citation, p. 308-309). Le texte concerne l’entrée dans l’ordre de Malte de Jean-Paul d’Isoard de Chénerilles.

75  Ibid., p. 309 (« Il faut que dans ces assemblées particulières les chevaliers soient au moins au nombre de cinq ; ils étaient en effet ce nombre à celle-ci, savoir : MM. De Gaillard, Grand Prieur, les commandeurs de Brunet, de Niozelles, de Gaillard et le chevalier du Chaine »).

76  AOM 2258, Noblesse, décrets et autres pièces, f. 2v, 1643.

77  AOM 2258, f. 2v.

78  AOM 310, f. 107r, 2 mai 1612.

79  AOM 2258, f. 3r.

80  AOM 310, f. 107r.

81  AOM 2258, f. 3v.

82  AOM 310, f. 197r, 12 mai 1631.

83  AOM 2258, Noblesse : décrets et autres pièces, f. 1r, 1598.

84  AD13, 56 H 544-14 (1680), f. 2v. ; AD13, 56 H 565-314 (1681) ; AD13, 56 H 554-163 (1682) ; AD13, 56 H 560-255 (1684) ; AD13, 56 H 549-78 (1685), f. 2r. ; AD13, 56 H 544-15 (1685), f. 1v. ; AD13, 56 H 560-256 (1686) ; AD13, 56 H 544-1 (1688) ; AD13, 56 H 560-258 (1692).

85  AD13, 56 H 547-62 (1682) ; AD13, 56 H 571-424 (1690) ; AD13, 56 H 571-425 (1692) ; AD13, 56 H 571-409 (1692) ; AD13, 56 H 571-419 (1693) ; AD13, 56 H 571-420 (1694) ; AD13, 56 H 571-407 (1694) ; AD13, 56 H 554-166 (1696).

86  C’est ce qui est dit en 1647 quand il est recruté aussi pour une enquête (AD13, 56 H 555-173, f. 1v).

87  Outre plusieurs enquêtes de sa main, on a conservé de lui un lot d’inventaires concernant des chevaliers de Malte morts à Marseille (AD13, 56 H 611).

88  AD13, 56 H 565-316 (1687) ; AD13, 56 H 549-79 (1691), f. 2r ; AD13, 56 H 555-180 (1693), non folioté ; AD13, 56 H 560-257 (1692).

89  AD13, 56 H 565-313 (1678) ; AD13, 56 H 555-178 (1677) ; AD13, 56 H 546-41 (1680).

90  AD13, 56 H 555-179, procès de Claude de Glandevès Castellet, 1684.

91  AOM 2258, Noblesse, décrets et pièces, f. 20v, 4 juin 1668. À l’occasion des enquêtes de noblesse conduites en Provence, l’ordre de Malte précise que « tout individu qui aura exercé le métier de notaire et ce, même avant 1560, sera considéré comme roturier ou comme noble ayant dérogé ».

92  Voir la généalogie de la famille Alpheran dressée par Charles Ordinis, sur le site Internet Anciennes familles de Provence (http://genobco.free.fr/provence/Alpheran.htm).

93  AOM 2258, f. 3r.

94  AD83, 23 J 68, 1568, f. 3v.

95  Paul de Faucher, « Documents sur l’ancien ordre de Malte », art. cit., 1895, p. 311.

96  AD13, 14 E 346, procès de Gaspard de Villages La Salle, 1640.

97  AD13, 56 H 567-313, procès de Claude de Pontevès Bargème, 1678 ; AD83 23 J 68, procès de Jean-Baptiste de Flotte d’Agoult, 1688.

98  AD13, 56 H 571-407 (1694).

99  AD06, 25 J 3 (1635).

100 .AD06, 25 J 4, procès de Pierre de Blacas Carros, 1641.

101 .AD06, 1 E 4-14, procès de Charles de Lombard Gourdon, 1677.

102  AD13, 56 H 549-78, procès de Pierre de Castellane Esparron, 1685 ; AD13, 56 H 549-80, procès de Balthazar de Castellane Majastres, 1692 ; AD13, 56 H 571-407, procès de Jean-Lambert de Sabran Baudinard, 1694.

103  AD13, 56 H 576-500 (1681) ; AD13, 56 H 547-62 (1682) ; AD13, 56 H 565-315 (1685) ; AD13, 56 H 565-316 (1687) ; AD06, 25 J 5 (1691).

104  AD83, 23 J 68, non folioté, 1568.

105  AD83, 23 J 68 (1688).

106 .AOM 2256, p. 42.

107 .Fabrizio D’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1094-1095 ; notice « Ordre du Christ », dans Nicole Bériou et Philippe Josserand (dir.), Prier et combattre…, op. cit., p. 226.

108  Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Luis F. Cercós García, « Españoles en la Orden de San Esteban de Toscana : caballeros pretendientes y falsarios », dans Marcella Aglietti (dir.), Istituzioni, potere e società. Le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterranea dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, Pise, Edizioni ETS, 2007, p. 270-289 ; Marcella Aglietti, « Patrizi, cavalieri e mercanti. Politiche di nobiltà tra Toscana e Spagna in età moderna », dans id. (dir.), Istituzioni, potere e società…, op. cit., p. 370.

109  Fabrizio D’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1094.

110  Fabrizio D’Avenia, Nobiltà allo specchio…, op. cit., p. 42.

111  AD83, 23 J 68, non folioté, 1568 (Meaux est un hameau de la commune de Seillans).

112  AD83, 23 J 68 (1584) ; AD13, 56 H 533-148 (copie intégrale fournie en annexe d’un procès de 1786).

113  Statistiques conduites à partir de 44 procès de noblesse provençaux entre 1569 et 1710.

114  AD13, 56 H 559-242, non folioté, 1687.

115  Les ordonnances de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (suite des Statuts), 1643, p. 184.

116  AOM 1688, Breve Trattato delle cose più essenziali che riguardano la ricezione de’ Fratelli del S. Ordine Gerosolimitano, f. 18v.

117  Une ordonnance du grand-maître Antoine de Paule en date du 7 août 1627 fait déjà de cette vérification du baptistaire sur les originaux une obligation (AD13, 56 H 555-173, f. 2v).

118  Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 306.

119  AOM 2229, ff. 15r-372r, années 1631-1651.

120  Pour devenir commandeur, un chevalier doit avoir dix ans d’ancienneté dans l’Ordre, cinq ans de résidence au couvent et doit avoir accompli quatre caravanes (entreprises maritimes).

121  AOM 3185, ff. 11r-15r, 3 novembre 1623.

122  AOM 1200, Lettres de la cour écrites aux Éminentissimes grands-maîtres de Paule, Lascaris et Redin depuis 1626 jusqu’en 1659, f. 107r, 26 décembre 1642.

123  Le prix est attesté pour différentes Langues : AOM 310, f. 74v (Langue d’Auvergne), f. 106r (Langue d’Italie), f. 134r (Langue d’Aragon), f. 173r (Langue de Castille).

124  Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 307. Le prix est attesté dans plusieurs Langues : AOM 2229, f. 96r, 30 juillet 1639 (Langue de France) ; f. 111r, 6 août 1651 (Langue d’Auvergne) ; f. 186r, 15 octobre 1634 (Langue d’Aragon) ; f. 243r, 11 octobre 1642 (Langue d’Allemagne).

125  AD06, 9 J 28, procès de noblesse de Jean-Paul de Blacas Carros, 1647, non folioté.

126  AD13, 14 E 346, procès d’Arnaud de Villages La Salle, 1663, non folioté.

127  AOM 2258, Noblesse, décrets et pièces, f. 4r.

128  AD13, 56 H 576-490, procès de Gaspard de Villages La Salle, 1685, non folioté.

129  AD13, 56 H 555-173.

130  AD13, 56 H 573-448.

131  Paul de Faucher, « Documents sur l’ancien ordre de Malte », art. cit., p. 311-312 (« Je fis venir ou me fis prêter les registres des notaires où étaient les actes qui n’étaient pas dans cette ville [Aix] ou enregistrés au greffe, pour éviter que les commissaires n’allassent pas sur les lieux où ils étaient et éviter aussi de la dépense »).

132  Ibid., p. 312.

133  AD13, 56 H 547-45.

134  Lucie Larochelle, « Le vocabulaire social et les contours de la noblesse urbaine provençale à la fin du Moyen Âge : l’exemple d’Aix », Annales du Midi, no 104, 1992, p. 163-173.

135  Giacomo Pace Gravina, Il governo dei gentiluomini. Ceti dirigenti e magistrature a Caltagirone tra medioevo ed età moderna, Rome, Il Cigno Galileo Galilei, 1996 ; nous renvoyons également à l’article paru dans ce numéro des Cahiers de la Méditerranée (« Arma et leges. Juristes et identité nobiliaire en Sicile à l’époque moderne à travers les procès de noblesse de l’ordre de Malte »).

136  AD06, 25 J 4, procès de Jean-Baptiste de Durand Sartoux, 1641.

137  Robert Descimon, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la France moderne. La noblesse, “essence” ou rapport social ? », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. 46-1, janvier-mars 1999, p. 7.

138  AD13, 56 H 546-44, f. 1v. Ajoutons que ce bref n’empêche pas une enquête spécifique d’être menée par les commissaires pour écarter le « soupçon de judaïsme » suscité par le nom de famille Abram.

139  Il s’agit de Thérèse de Queyras de la Broussière, sa première bisaïeule paternelle, de Catherine de Grandis Pomerol, son aïeule maternelle et de Catherine de Launay, sa seconde bisaïeule maternelle (AD13, 56 H 571-422, f. 1v).

140  AD13, 56 H 566-321. Les actes sont bien répartis : les plus anciens remontent à 1000, 1028, 1057, 1080, 1120, 1146, 1157, 1173, 1176, 1185, etc.

141  Ces affaires, rares et intéressantes, donneront lieu à une étude ultérieure qu’il n’est pas possible de conduire dans le cadre de cet article. Nous signalons ici seulement les exemples de noblesse jugée insuffisante de Laurent de Georges dit d’Ollières en 1647 (AD13, 56 H 555-173) et de Sauveur de Saqui de Collobrières en 1736 (56 H 571-413).

142  BMA, ms 340 (R. A. 44), tome II, p. 344-353.

143  Histoire de Malthe, avec les statuts et les ordonnances de l’Ordre, op. cit., p. 286.

144  Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence (BMA), ms 340 (R. A. 44), tome I, p. 470. Cela est mentionné en note dans l’inventaire des archives de la Langue de Provence fait en 1757.

145  Nicolas Le Roux, « Aux âmes bien nées… Les obligations du sang », dans Nicolas Le Roux et Martin Wrede (dir.), Noblesse oblige. Identités et engagements aristocratiques à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2017, p. 12-13.

146  Yves-Marie Bercé, « Réflexions préliminaires sur la diversité des noblesses », dans Jeanne Pontet, Michel Figeac et Marie Boisson (dir.), La noblesse de la fin du xvie siècle au début du xxe siècle…, op. cit., p. 13.

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Pour citer cet article

Référence papier

Anne Brogini et Germain Butaud, « Prouver sa noblesse de nom et d’armes. Fonctionnement et enjeux des procès provençaux de l’ordre de Malte (xve-xviiie siècles) »Cahiers de la Méditerranée, 97/2 | 2018, 47-72.

Référence électronique

Anne Brogini et Germain Butaud, « Prouver sa noblesse de nom et d’armes. Fonctionnement et enjeux des procès provençaux de l’ordre de Malte (xve-xviiie siècles) »Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 97/2 | 2018, mis en ligne le 18 juin 2019, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/11722 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.11722

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Auteurs

Anne Brogini

Anne Brogini est agrégée d’histoire, ancienne membre de l’École française de Rome, maîtresse de conférences hors classe et habilitée à diriger des recherches. Elle est membre du CMMC et d’Université Côte d’Azur (UCA). Ses recherches portent sur la Méditerranée occidentale de la première modernité, et notamment sur les relations guerrières, corsaires, commerciales, religieuses et culturelles entre les rives chrétienne et musulmane. Depuis son HDR (2013), ses travaux ciblent plus particulièrement l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem et la noblesse provençale à l’époque moderne. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ces thématiques : Malte, frontière de chrétienté, 1530-1670 (BEFAR, 2006) ; 1565, Malte dans la tourmente. Le « Grand Siège » de l’île par les Turcs (Bouchène, 2011) ; Les Hospitaliers et la mer, xive-xviiie siècles (Lemme-Edit, 2015) ; Une noblesse en Méditerranée. Le couvent des Hospitaliers dans la première modernité (PUP, 2017). Elle a également codirigé deux ouvrages collectifs sur la Méditerranée.

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Germain Butaud

Germain Butaud est agrégé d’histoire et maître de conférences en histoire médiévale auprès d’Université Côte d’Azur (UCA). Membre du CEPAM (Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge). Depuis son doctorat, ses recherches portent sur le Comtat Venaissin et la guerre à la fin du Moyen Âge. Il a participé à plusieurs publications concernant l’histoire du monastère de Lérins. Ses recherches en cours concernent l’histoire de la noblesse provençale dans la longue durée (en particulier les familles anciennes comme les Castellane, les Pontevès, les Villeneuve et les Grimaldi) et les écrits généalogiques produits au Moyen Âge et à l’époque moderne. Il a publié notamment Les enjeux de la généalogie (xiie-xviiie siècle). Pouvoir et identité (avec Valérie Piétri, Autrement, 2006) et Les compagnies de routiers en France (1357-1393) (Lemme-Edit, 2012).

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