Les conséquences de l’occupation française du Comté de Nice (1792-1814)
Résumés
En 1814, Victor-Emmanuel 1er rétablit le système judiciaire de l’Ancien régime, abolissant les dispositions de la « période française ». L’intermède révolutionnaire et impérial étant considéré comme une période de crise. Toutefois une étude de l’évolution de la justice pénale dans le Comté de Nice du milieu du XVIII°siècle au milieu du XIX°siècle, montre que les bouleversements de son organisation et de son fonctionnement l’ont mûrie et l’ont faite entrer dans l’ère de la modernité.
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1« Tout coum’ dinans » : tout doit redevenir comme avant. C’est par cette formule dialectale qu’en 1814, Victor Emmanuel Ier, Roi de Piémont-Sardaigne, donne le ton de ce que sera la Restauration1. Aussi, par un édit royal du 21 mai2, s’empresse-t-il de rétablir dans son intégralité, le système législatif d’Ancien Régime3, en disposant que, « sans prêter attention à une quelconque autre loi », il faudra observer à compter de la date de l’édit, « les Royales Constitutions de 1770 et les autres dispositions publiées jusqu’au 23 juin 1800 par ses royaux prédécesseurs ».
2Cette mesure entraîne la restauration non seulement des dispositions normatives d’Ancien Régime, notamment des lois pénales4 malgré leur archaïsme, mais aussi de la hiérarchie des normes qui prévalait au XVIIIe siècle5. Elle suppose également l’abolition des innovations institutionnelles de la « période française », le rétablissement de l’organisation juridictionnelle antérieure6 ainsi que le retour aux règles procédurales correspondantes7.
3Comme pour se justifier, le souverain explique, dans le préambule de l’édit, que le système établi par ses prédécesseurs, dans le domaine administratif et judiciaire en particulier, s’est avéré au fil des siècles le plus conforme aux caractères du pays, aux coutumes de ses habitants et au bien-être de l’Etat. Par ailleurs, la fin de l’intermède révolutionnaire et impérial et le retour du « buon governo » sont évidemment présentés comme la fin d’une crise8, que l’on dramatise volontiers afin de mieux justifier le formidable « bond en arrière de vingt-cinq ans » que l’on s’apprête à entreprendre9. Le souverain n’exclut pas cependant que des réformes pourront être entreprises ultérieurement, en particulier dans le domaine pénal. Il se réserve ainsi d’opérer des « changements » et des « améliorations », nécessaires pour mettre en harmonie la législation avec « les circonstances des temps, les habitudes et les besoins » de ses peuples10.
4Ce retour au passé a depuis soulevé une réprobation quasi-unanime parmi les historiens de la législation piémontaise : Scolpis considère cet édit comme une loi « maladroite et funeste »11, tandis que Pellegrino Rossi n’y voit qu'une volonté de « faire revivre les morts... alors que les temps et la situation sociale exigent d’autres lois et d’autres institutions ». Mario Viora, quant à lui, ne peut que souligner les effets d’un édit « grave et néfaste », mis en oeuvre par un souverain et des ministres qui ne ménagèrent pas leurs efforts pour un « parfait retour à la situation pré-révolutionnaire » et faisant preuve « d’une petitesse et d’une myopie exceptionnelles »12. Les premières années du règne de Victor Emmanuel Ier notamment sont ainsi considérées comme les plus réactionnaires, marquées par la prétention anti-historique et quasiment ridicule de reprendre le cours des choses comme si la période révolutionnaire et française n’avait pas existé13.
5Quoi qu’il en soit, cette restauration a bien lieu telle qu’elle a été annoncée, avec célérité et promptitude. Dans le comté de Nice, où les troupes françaises sont entrées le 29 septembre 1792 entraînant, en l’espace de quelques jours, un bouleversement radical de la justice pénale, l’organisation juridictionnelle sarde est rétablie dès les premiers jours de juin 181414 ; dans un manifeste daté du 4 juin, le Sénat se conforme aux orientations tracées par le souverain : « comme l’administration de la justice ne peut souffrir de retard […], le magistrat suprême prendra les mesures nécessaires à l’instruction des causes pendantes »15. Parallèlement, la cour renoue avec son « cérémonial suranné »16, ses membres prêtent serment « d’être fidèles à Dieu et au roi […] de formuler fidèlement leurs conseils lorsqu’ils seront requis, […] de remplir fidèlement et loyalement leur charge, d’observer les Royales constitutions […] et de remplir leurs fonctions avec l’aide du Seigneur Dieu et des saints évangiles »17. Ainsi reconstitué, le Sénat remet en vigueur les pratiques procédurales antérieures, en supprimant le contradictoire, la publicité de débats, et en rétablissant la procédure inquisitoire, l’usage des tenailles ardentes, de la roue, de la confiscation des biens et des peines accessoires, consistant à réduire en quartiers le cadavre du condamné pour les exposer ensuite dans les lieux accoutumés18.
6Sans attendre, l’appareil judiciaire se remet en fonction et dès le 8 juin19, le Sénat reçoit sa première plainte de la part d’un justiciable ; le 23 août il est en mesure de rendre son premier jugement pour des faits survenus le 10 juin20. D’autres vont suivre, qui attestent du retour indiscutable aux solutions criminelles de l’Ancien Régime : le 21 septembre, Joseph Nitard de l’Escarène, auteur d’un « homicide barbare » intervenu à la fin du mois de juillet sur la personne d’Antoine Robin, mari de sa maîtresse, est condamné au bagne perpétuel, et également, à titre d’exemplarité, à être conduit par le bourreau, la corde au cou, jusque sous le gibet ; sa complice, Joséphine Arnulf est condamnée à la prison perpétuelle, moyennant une double fustigation préalable, à Nice et à l’Escarène21. Quelques mois plus tard, une autre sentence confirme sans appel l’orientation de la justice pénale :
« Nous ordonnons, après l’application des tenailles ardentes et une amende honorable, qu’il soit pendu par le cou jusqu’à ce que l’âme soit séparée du corps, ... et celui-ci devenu cadavre, nous mandons que la tête et le bras droit soient tranchés puis pendus à l’échafaud, et que le restant du corps soit brûlé en public et les cendres éparpillées au vent... »22.
7Le plus connu des procès criminels de la Restauration montre quant à lui que la cour sait réagir avec sévérité, mais également avec promptitude, lorsque l’exigent l’horreur des faits, et sans doute aussi la qualité de la victime. Il est vrai que la célèbre affaire de Fouont de Jarrié, vol de grand chemin (« grassazione »)23 perpétré par quatre brigands armés, dont a été victime, en 1815, la marquise anglaise Françoise de Bute, fait sensation ; aussitôt arrêtés, jugés « ex-abrupto » suivant une procédure sommaire, ses agresseurs sont exécutés à peine vingt-trois jours après leur forfait24.
8Parallèlement, le Sénat, dès sa reconstitution, et comme preuve supplémentaire de sa souveraineté retrouvée, procède à un échange de prisonniers avec les autorités de la République de Gênes, dès le mois de juillet 181425. De son côté, le souverain magnanime, consent, en témoignage de sa clémence, une grâce pleine et entière (« indulto ») aux délinquants et condamnés pour certains faits commis avant le 21 mai, dont sont naturellement exclus les crimes les plus atroces. Le Sénat chargé d’appliquer « l’indulto », après avoir donné son avis, se contente d’ailleurs de transcrire les demandes sur le même registre des recours en grâce, abandonné en septembre 179226, comme si rien n’avait eu lieu entre temps…
9Toutefois, la restauration de la justice pénale d’Ancien Régime et cette volonté d’occulter le passé, ne mettent pas pour autant un terme à la crise ; cette rupture anachronique continue de perturber le fonctionnement de la justice, mais elle pose également la question de l’intensité de cette crise, dont l’appréciation varie en fonction du regard qu’on y porte. En effet, si l’on s’attache à une courte période qui va de la fin de l’Ancien Régime au début de la Restauration, l’impression qui se dégage est bien celle d’une succession de bouleversements : au cours de cette phase charnière pour l’organisation de la justice à l’échelle de l’Europe, le transfert brutal et autoritaire d’un modèle judiciaire étranger, qui vient heurter de front une tradition nationale27, est naturellement générateur d’une crise profonde de la justice pénale28. Toutefois, bien que largement étudiée, cette question des effets du modèle judiciaire français sous la Révolution et l’Empire29 offre des lectures diverses selon la distance que l’on adopte par rapport au sujet. Aussi, si l’on prend plus de recul et que l’on étudie l’évolution de la justice pénale dans le comté de Nice, voire à l’échelle du royaume, sur une plus longue période - par exemple du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle - cette impression de crise s’estompe et la rupture prend moins de relief. Son organisation (I) connaît sans doute une succession de bouleversements qui en troublent le fonctionnement (II), mais elle bénéficie aussi d’un processus de maturation qui la fait entrer dans l’ère de la modernité.
I - La crise de l’organisation de la justice pénale
10Les conditions dans lesquelles l’armée française entre à Nice, le 29 septembre 1792, sont connues de manière précise30. La fuite des autorités militaires et civiles piémontaises intervenue la veille permet au général d’Anselme, commandant en chef de l’armée du midi, de pénétrer à Nice sans combattre, tandis qu’une foule d’habitants et d’émigrés prend la route de l’exode et que la ville est déjà livrée au pillage. Quatre jours avant, les membres du Sénat ont pris la décision de quitter la ville et de se transporter dans la place forte de Saorge, où sont concentrées les troupes piémontaises. Ce départ, longtemps présenté comme une déroute, relève plutôt d’une volonté de poursuivre l’exercice des fonctions juridictionnelles à l’abri de toute menace ennemie et avec la tranquillité qu’exige cette mission31. Mais pour l’heure cela accentue l’impression d’abandon d’une ville livrée au désordre et aux excès de la soldatesque, d’autant plus que la reprise en main attendue des autorités françaises se fait attendre.
11C’est une proclamation du 1er octobre qui permet à d’Anselme d’annoncer enfin aux niçois l’établissement d’une organisation provisoire : « la Convention va s’efforcer d’effacer à jamais les traces avilissantes de la féodalité. C’est pour vous faire partager ce bonheur et vous soustraire aux abus que Nice a été prise. Dans la ville abandonnée par les vils esclaves des tyrans et la lâche désertion des fonctionnaires de l’administration, un gouvernement provisoire va être établi »32. Cela va entraîner, dans les jours qui suivent, un bouleversement radical de l’appareil administratif et judiciaire et la substitution du droit pénal français aux dispositions normatives du royaume de Piémont-Sardaigne33.
A - La révolution du droit pénal
12«Du moment de l’entrée de l’armée française dans le ci-devant comté de Nice, le peuple niçois […]a aimé les lois françaises […] et a voulu s’y soumettre » : c’est en ces termes que s’exprime le commissaire national Tiranty dans des conclusions du 3 juin 179334. Cette affirmation péremptoire mérite sans doute d’être précisée en rappelant d’abord quelle est la teneur de la législation pénale en vigueur avant l’introduction du système français.
13Le droit pénal et la procédure résultent en grande partie des Royales Constitutions dont la monarchie piémontaise s’est dotée en 1770 et qui se sont substituées à celles de 1729, elles mêmes consécutives aux Lois et Constitutions de sa Majesté de 172335. Cette expérience primitive de « codification » pénale peut difficilement être assimilée aux formes modernes de codification fondées sur un droit fondamentalement nouveau et marqué par l’influence des Lumières ; il s’agit plutôt ici d’une sorte de « consolidation pré-illuministe »36 du droit antérieur, destinée à mettre en ordre les normes existantes sans avoir l’ambition de faire œuvre novatrice37. Par ailleurs, ces constitutions ne sont pas conçues comme des sources uniques du droit mais laissent subsister, dans la hiérarchie des normes, les statuts communaux, les « decisiones » des Cours souveraines (Sénats), ainsi que le « jus commune »38.
14Ce texte présente par conséquent un contenu nettement conservateur39 voire archaïque par certains aspects40. Ce caractère apparaît d’abord au niveau de la procédure marquée par l’absence d’égalité entre les justiciables et le maintien de la torture judiciaire ; celle-ci est effectivement pratiquée devant le Sénat de Nice de manière épisodique, au moyen de l’estrapade (« fune ») ou de brodequins (« dadi »)41. L’échelle des peines prévue par les Royales constitutions n’est pas moins rigoureuse et s’ordonne approximativement de la manière suivante : « fustigation, amende (« multa »), bannissement pour deux ans, prison (« carcere ») extensible à toute la vie, trait de corde, chaîne, galères pour cinq, dix, vingt ans et à vie, mort avec pour peine accessoire le poing tranché ». Les magistrats suprêmes ont en outre la « faculté d’ajouter, pour les délits atroces, des peines exemplaires, correspondant à des tourments infligés au condamné et des flétrissures (« barbari sfregi ») au cadavre ».42
15De même, la peine de mort est prévue pour de nombreuses incriminations notamment en matière d’homicide ; il en va de même pour l’infanticide43, et également les homicides qualifiés, homicide par mandat, assassinat, parricide ou empoisonnement. Dans ce dernier cas, le texte prévoit que l’auteur est « toujours puni de mort, accompagnée de l’exemplarité que l’on croira la plus adaptée à l’énormité d’un délit aussi atroce »44. L’exemplarité est en effet un souci constant des Royales Constitutions. La jurisprudence prévoit par exemple que « la condamnation aux galères porte toujours une exemplarité, qui consiste à faire passer le condamné sous l’échafaud, une rame posée sur l’épaule », et elle précise que « les exemplarités sont d’usage pour les crimes les plus graves et sensationnels »45. Quant à la peine capitale, elle doit être accompagnée d’une « exemplarité spéciale tendant vers le but salutaire de rendre plus profonde, dans l’assistance, l’horreur des méfaits, qu’il importe par dessus tout de faire détester »46.
16Les dispositions pénales des Royales constitutions sont appliquées à Nice jusqu’à l’arrivée des armées françaises, comme en attestent les derniers jugements du Sénat rendus le 22 septembre 179247. En revanche, un décret de la Convention nationale des colons marseillais des 15 et 18 janvier 1793 prévoit explicitement dans son article 2 que « les lois françaises seront exécutées selon leur forme et teneur »48, confirmation d’une réalité déjà attestée dès la mise en place d’une organisation juridictionnelle provisoire.
17En matière pénale, l’introduction à Nice de la législation française élaborée par la Constituante produit un bouleversement considérable dans la mesure où elle repose sur un système pénal totalement renouvelé49, et qui se veut avant tout une réaction contre l’appareil répressif de l’Ancien Régime. A la destruction de l’ordre ancien, succède la construction d’un ordre radicalement nouveau garant des libertés individuelles, fondé sur les grands principes de légalité des incriminations et des peines, et concernant ces dernières sur des exigences de modération et de proportionnalité. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen50 et le Code pénal de 1791 (loi du 25 septembre et 6 octobre 1791) concrétisent les revendications des Lumières et fondent un nouveau système pénal. Les incriminations s’échelonnent en fonction des intérêts que les constituants ont voulu protéger, parmi lesquels, à côté de la protection des personnes et des biens, une majorité sont de nature politique51. En revanche, disparaissent du code les incriminations religieuses, blasphème, sacrilèges ou hérésie considérés désormais comme des « crimes imaginaires ».
18Le système des peines52 s’articule autour d’une perspective plus généreuse : la peine est fixe, personnelle, égale pour tous, et quant à sa finalité, si elle reste un exemple intimidant, on rejette toute cruauté inutile et elle est aussi conçue comme pouvant améliorer le délinquant. Aussi, tout en ne renonçant pas aux peines afflictives (notamment la peine capitale qui est maintenue) le code met l’accent, pour la première fois, sur les peines privatives de liberté. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, beaucoup plus modeste, est surtout une fusion en un seul texte des lois de procédure votées par la constituante, mais sur le fond du droit, plus spécialement criminel, il maintient en vigueur le code de 179153.
19Toutefois, depuis les débuts de la Révolution, la législation pénale continue d’évoluer54 et l’œuvre napoléonienne (code d’instruction criminelle de 1808 et code pénal de 1810) introduit des conceptions et des pratiques plus conservatrices. Rejetant les utopies de la Révolution, considérées comme des « essais philanthropiques », le Code pénal apparaît comme une œuvre de transaction entre les acquis de la Révolution et l’héritage légué par l’Ancien Régime, mais animé cependant par une philosophie plus utilitariste et répressive55. Le droit pénal, comme l’organisation judiciaire, doivent constituer un appareil efficace et rapide pour assurer la sécurité et l’ordre public d’un Etat policier. Les incriminations soulignent une protection accrue du pouvoir, de la famille et du négoce ; quant aux peines, elles sont marquées par une relative accentuation de la sévérité, avec l’introduction de condamnations perpétuelles et de peines corporelles accessoires (flétrissure ou amputation du poing) qui avaient disparu du code révolutionnaire.
20Il est important de souligner que code pénal révolutionnaire appliqué à Nice, et successivement les réformes du droit pénal du Directoire, du Consulat et de l’Empire, connaîtront également une application au Piémont, au fur et à mesure des conquêtes militaires françaises. Celles-ci donnent lieu d’abord à la mise en place d’un gouvernement provisoire français, en décembre 1798, auquel succède une période de restauration - dite austro-russe - qui se prolonge de mai 1799 jusqu’au lendemain de Marengo. Le retour des français, en juin 1800, a pour conséquence la publication, le 3 décembre 1801, du code français des délits et des peines de 1795 et de la loi correctionnelle du 19 juillet 179156. Par la suite, l’annexion du Piémont à la France, le 24 fructidor X (11 septembre 1802) aura pour conséquence, sans grandes difficultés, l’application du code pénal napoléonien57 et partiellement du code d’instruction criminelle58.
21Toutefois, l’irruption d’un droit pénal fondé sur une philosophie nouvelle, et présentant par rapport au droit piémontais des caractéristiques réellement « révolutionnaires », ne pouvait produire les effets escomptés que si elle s’accompagnait d’une transformation radicale des institutions judiciaires chargées de l’appliquer.
B - Le bouleversement de l’appareil judiciaire
22L’organisation juridictionnelle piémontaise que connaissait le comté de Nice au XVIIIe siècle était considérée comme solidement structurée et efficace. F.E. Fodéré, qui par ailleurs ne manque pas d’esprit critique, en livre une appréciation très élogieuse : « l’organisation de l’ordre judiciaire dans les états du roi de Sardaigne est si simple, si peu ruineuse pour les parties, d’une hiérarchie si parfaite et basée sur des codes si clairs et si positifs, qu’elle m’a paru digne d’appartenir à l’histoire »59.
23L’organisation judiciaire repose sur un maillage étroit de juridictions qui s’est construit et perfectionné avec le temps60 : dans chaque village, on rencontre en principe un juge local, appelé baile, qui exerce surtout des fonctions de conciliation et, en matière criminelle, un rôle d’instruction. Dans les villes ou les bourgades plus importantes, un juge ordinaire, nommé par le roi ou le seigneur et assisté d’un procureur fiscal, juge en matière criminelle et exerce également des fonctions de police. A l’échelon supérieur de la hiérarchie, un édit de 1622 a crée douze préfectures au siège desquelles se trouve un préfet (ancien juge-mage) assisté d’un avocat fiscal général qui exerce le ministère public. Le préfet, nommé par le roi pour une durée de trois ans, est juge de première instance dans certains procès importants, et en appel des causes jugées par les bailes et les juges ordinaires.
24Dans certaines affaires importantes (fausse monnaie, assemblées illicites, émotions populaires), le préfet ouvre l’information, mais transmet ensuite l’affaire au Sénat. Cette cour, établie sur le modèle des Parlements français, siège à Nice depuis 1614 et exerce en matière judiciaire une compétence universelle et souveraine61. Relèvent directement de sa juridiction certaines affaires en raison de leur gravité et de leur nature (crimes de lèse majesté…) ou de la qualité des parties (grands officiers, étrangers, vassaux, pupilles...). Le Sénat peut également évoquer une affaire pendante devant une juridiction inférieure, surtout dans le but de préserver l’ordre public et d'assurer « une exacte observation des lois en matière criminelle ». En appel, sont portées devant lui les sentences des préfets (notamment s’ils ont prononcé une peine afflictive) et de divers autres tribunaux spéciaux : il est compétent en matière criminelle concernant les crimes particulièrement atroces, les délits passibles d’une peine corporelle, afflictive ou pécuniaire importante (plus de 200 livres), les jugements de torture. Sont également renvoyés obligatoirement devant lui, les accusés passibles de la peine de mort ou des galères62. Ces compétences lui permettent de rendre ainsi une cinquantaine de jugements par an en moyenne, dont près de la moitié dans un délai de moins de six mois63.
25Une telle organisation, que l’on rencontre avec quelques variantes à l’échelle du royaume, va être balayée par l’occupant français ; en effet, après les premières campagnes napoléoniennes de 1796, il va s’employer à construire un nouveau système juridictionnel, d’autant plus qu’à l’occupation succède l’annexion. Ainsi, le Piémont est intégré à l’organisation judiciaire française à partir de 1801, comme par la suite d’autres provinces italiennes64, au sein des cadres politiques successifs que connaît la péninsule durant « l’epoca francese »65. Les décrets du 2 avril et 9 octobre 1801 abolissent l’organisation judiciaire fondée sur les Royales Constitutions et établissent des tribunaux criminels à Turin, Alexandrie et Cuneo, compétents pour toutes les affaires criminelles hormis celles relevant des commissions militaires66.
26Dans le comté de Nice, la mise en place de l’appareil judiciaire français se fait en plusieurs étapes67 à partir de 1792 : avant l’installation de juridictions ordinaires définitives, un tribunal provisoire est d’abord nécessaire. Mais l’établissement d’une justice pénale ordinaire n’exclut pas, en raison des circonstances, le recours fréquent à des juridictions d’exception, tribunaux spéciaux ou cours militaires.
27L’entrée des armées françaises à Nice, si elle se fait « sans coup férir », a lieu cependant dans un climat d’effervescence et de désordre, la ville étant livrée au pillage pendant plusieurs jours. Aussi, la proclamation de d’Anselme du 1er octobre, où il déclare que « rien n’est plus instant que l’organisation des corps administratifs et judiciaires, dont l’exercice est suspendu par la lâche désertion des fonctionnaires »68 est-elle probablement perçue avec soulagement, mais aussi avec inquiétude. Le 3 octobre, sous l’inspiration de Paul Barras, administrateur commissaire du département du Var auprès de l’armée, il publie une nouvelle ordonnance par laquelle il organise, parmi d’autres juridictions, un « tribunal civil et criminel de la ville et ci-devant Comté de Nice »69. Le 8 octobre, « dans la salle où le ci-devant Sénat tenait ses audiences publiques », les membres de l’administration provisoire procèdent solennellement à l’installation des magistrats composant cette juridiction provisoire, dont deux seulement sont originaires du comté70. Le jour, même, ces juges adressent à la Convention nationale une lettre où ils affirment « qu’heureux d’être les coopérateurs de la régénération niçarde, ils travailleront avec courage à faire aimer les lois françaises en les appliquant avec l’impartialité la plus sévère »71. Le pragmatisme dont fait preuve d’Anselme en créant une juridiction pénale provisoire est dicté par les circonstances72, comme en témoigne un compte rendu de l’administration provisoire de janvier 1793 : « le général d’Anselme, après avoir donné tous ses soins à la partie militaire […] étant instruit que les juges du ci-devant Sénat et tous les autres magistrats de la ville avaient pris la fuite, cédant à la nécessité des circonstances et voÿant l’impossibilité de réunir les assemblées primaires, crut devoir nommer un tribunal civil et criminel […] et des juges de paix provisoire, pour que le païs de Nice ne gémit plus longtemps dans l’anarchie où il étoit malheureusement plongé »73. Toutefois, cette décision, dont on souligne volontiers qu’elle a été prise « dans la plus complète illégalité »74 est vivement critiquée par la Convention. Dès le mois de Novembre, son conseil exécutif fait savoir à d’Anselme que « l’érection d’un tribunal et la nomination de juges » sont contraires aux principes consacrés par la République75 : les juges devaient être élus par le peuple souverain et non pas tenir leur mandat des autorités militaires.
28Aussi, dès que possible, des élections sont organisées, d’autant plus nécessaires que c’est au peuple qu’il appartient également de demander la réunion du Comté de Nice à la France76. Des assemblées primaires ont lieu entre le 25 novembre et le 16 décembre 1792, à Nice et dans les quarante-cinq communes de l’ancien comté de Nice non occupées par l’armée piémontaise. Les citoyens élus se réunissent à Nice le 4 janvier 1793 et se constituent en « représentants du peuple souverain » sous la dénomination de « Convention nationale des colons Marseillais »77. C’est par un décret des 15 et 18 janvier que cette assemblée va organiser la justice républicaine en fondant un « Tribunal de justice provisoire pour juger les affaires civiles et criminelles » composé de cinq juges, quatre suppléants, un commissaire national et un accusateur public ; l’article 3 précise « qu’il jugera définitivement et sans appel en matière criminelle »78. Le 29 janvier, dans la salle de l’ancien Sénat, on procède à l’installation du nouveau tribunal, dont les membres prêtent serment à la Nation ; il siègera jusqu’au 23 avril 1793.
29Après la réunion de l’ancien Comté de Nice à la France, l’organisation du Département des Alpes-Maritimes va être confiée à l’Abbé Grégoire et Jagot, représentants du peuple. Arrivés à Nice le 1er mars, dans « une région troublée et en état de guerre », ils vont s’employer à y établir la légalité révolutionnaire et républicaine : « le règne de la loi est arrivé »79. Sans tarder, par un arrêté du 30 mars, ils posent les bases de la justice pénale ordinaire et les juges du « Tribunal criminel des Alpes-Maritimes » sont élus le 27 avril80 et se mettent progressivement en place les jurys criminels81. Parallèlement, sont mis en place des tribunaux correctionnels à Puget-Théniers et à Nice82. Cette organisation connaîtra pas la suite toutes les évolutions imposées par les changements de régime, sous le Directoire, le Consulat, puis l’Empire83. C’est ainsi qu’à partir de l’an XII, le tribunal criminel prend le nom de « Cour de justice criminelle » et ses jugements deviennent des arrêts84 ; en 1811, elle prendra le nom de « Cour d’Assises ».
30A côte de ces institutions ordinaires, de multiples raisons, liées aux luttes révolutionnaires, ont pu justifier l’apparition de juridictions d’exception. Au printemps 1794, en pleine Terreur, les envoyés en mission Augustin Robespierre et Ricord vont instituer à Nice le « Tribunal révolutionnaire des Alpes-Maritimes » (crée le 12 germinal an II, 26-3-1794). Cette juridiction extraordinaire est appelée à juger les traîtres, les contre-révolutionnaires et « tous ceux dont la connaissance lui sera spécialement déléguée par les représentants du peuple », et elle est « chargée de poursuivre les coupables avec cette promptitude qui doit caractériser la justice nationale ». Toutefois, cette juridiction ne fonctionnera que quelques mois et avec beaucoup de modération ; elle sera dissoute en vendémiaire an III85. Mais ce qui retient l’attention c’est qu’à Nice, « comme dans certains pays conquis, parmi lesquels certaines régions demeurées ensuite dans l’orbite hexagonale, [on rencontre] des formes de justice extraordinaire bien après la chute de Robespierre »86. C’est en effet sous le Consulat, en application de la loi du 18 pluviôse an IX (7-2-1801), qu’est créé le « Tribunal spécial des Alpes-Maritimes » pour la répression du brigandage87 et, à Nice en particulier « pour extirper le barbétisme »88. En l’an XII, il prendra le nom de « Cour de justice criminelle spéciale » et les archives font état de jugements qui s’étendent jusqu’en juin 181189. Ce tribunal est composé d’un président, de deux juges ordinaires (membres du tribunal criminel), de trois militaires et de deux citoyens nommés par le Premier Consul90 ; il juge sans jury, en dernier ressort et selon une procédure accélérée. Ses compétences sont à la mesure des moyens que le Consulat entend se donner pour rétablir la paix sociale : il juge les crimes et délits commis par les vagabonds, gens sans aveu ou repris de justice emportant peine afflictive on infamante, les vols sur les grandes routes, ou les vols dans les campagnes commis avec effraction, en réunion ou avec port d’armes ; relèvent également de sa compétence les assassinats préparés par des attroupements armés, les rassemblements séditieux, ainsi que les crimes d’incendie et de faux monnayage91. La création de juridictions extraordinaires continue avec la loi du 23 floréal an X (13-5-1802) instituant des tribunaux compétents pour le crime de faux (faux actes d’état civil qui permettaient de frauder la conscription, faux documents portant atteinte au crédit de l’Etat, faux billets ou pièces comptables)92. A l’évidence, si l’on se penche sur l’étendue des compétences de ces juridictions, on ne peut que constater, avec Jacques Godechot, que « le tribunal criminel ordinaire n’avait plus grand-chose à juger ! »93.
31Or, à ces tribunaux extraordinaires s’ajoutent également des juridictions militaires, telles la « Commission militaire » autorisé par la loi du 20 fructidor III (7-9-1795) et qui siège dans les Alpes-Maritimes du 1er jour complémentaire de l’an III (17-9-1795) au 13 germinal an V (2-4-1797). Annoncée par le Comité de salut public pour lutter contre « les brigands qui infestent les environs de l’armée d’Italie »94, elle se déplace et siège au moins à Nice, l’Escarène et Tende95. Composée de cinq officiers désignés par le chef de l’armée, elle juge tous « les individus qui, ne faisant partie d’aucun corps militaire actuellement à la solde des puissances ennemies, assassinent ou volent des individus faisant partie de ladite armée, attaquent les convois, volent ou recèlent des effets appartenant à la République »96. Elle servira notamment à lutter efficacement contre les barbets97. Enfin, en tant que siège de l’armée d’Italie, Nice dispose également, pour juger les actes de désertion et de brigandage98, d’un « Conseil de guerre » permanent dès l’an V et qui sera ensuite transféré à Toulon le 5 prairial an X99.
32De pareilles transformations dans l’organisation de la justice pénale, tant sur le plan juridictionnel qu’en ce qui concerne le droit pénal applicable, ne pouvaient pas manquer d’entraîner, dans la pratique judiciaire d’un pays profondément bouleversé, de sérieuses perturbations.
II - Les perturbations du fonctionnement de la justice pénale
33La justice pénale d’Ancien Régime dans le royaume de Piémont-Sardaigne, comme pratiquement dans toute l’Europe, était marquée, malgré les adoucissements de la pratique, par l’indétermination des crimes et des peines, la faiblesse des garanties pour le prévenu et le recours possible à la torture. C’est contre cette conception de la justice et ce manque général de sécurité judiciaire que s’est construite la justice révolutionnaire, fondée sur la rationalité des Lumières et sur la garantie des droits des justiciables. L’adoption du principe de la légalité des incriminations et des peines, le rappel de la présomption d’innocence, l’instruction préparatoire menée par un juge de paix, l’accusation devant un jury d’accusation, le jugement devant un tribunal composé de juges élus et d’un jury populaire de jugement, l’oralité et la publicité des débats, des preuves présentées et discutées à l’audience, la motivation des arrêts, apparaissent comme autant de garanties assurées au justiciable.
34Mais si de tels principes font indéniablement figure de progrès en matière procédurale, on peut aisément imaginer l’ampleur des bouleversements qu’ils ont engendrés dans les esprits et la pratique judiciaire. Tenter d’en mesurer l’importance permettra aussi, plus largement, d’apprécier la portée de la crise de la justice pénale et d’en déceler, au-delà des préjudices flagrants qu’elle engendre, quelques aspects plus positifs.
A - L’ampleur des bouleversements
35La première difficulté concernant l’exercice de la justice dans l’ancien Comté de Nice est que, de septembre 1792 à mai 1794, le pays en guerre est soumis à deux souverainetés concurrentes : les français contrôlent le littoral et le moyen pays annexés à la France, mais les montagnes du nord-est du Comté restent sous la domination des armées austro-sardes. Ce « réduit sarde » fortement armé, administré avec toute la détermination qu’imposent les circonstances100, constitue le ressort du Sénat de Nice, qui s’attache d’autant plus à ses prérogatives judiciaires que c’est là l’expression de sa souveraineté et de sa fidélité, ainsi que l’ultime justification de sa survie. Par lettres patentes du 23 octobre 1792 une délégation sénatoriale provisoire, installée à Saorge, a été chargée « d’assurer la droite et prompte administration de la justice dans la partie de notre comté de Nice non occupée par les français »101, c’est-à-dire de rendre la justice civile et criminelle tant en appel qu’en premier ressort. Mais les sénateurs se sentant menacés obtiennent de pouvoir transférer la juridiction au-delà du col de Tende, à Borgo San Dalmazzo, dès le 6 novembre 1792 d’où ils continuent à organiser la justice102 ; puis après la défaite du printemps 1794, un nouveau repli est nécessaire et la cour poursuit, au mois de juin, son odyssée jusqu’à Carmagnola, à six lieues de Turin, avant d’être supprimée par lettres patentes du 13 décembre 1796103.
36En matière pénale le nombre d’affaires que va pouvoir juger la délégation va nécessairement se réduire, bien que les circonstances ajoutent à la criminalité « ordinaire » de nouvelles formes de déviance104. Sur près de quatre ans, entre le départ du Sénat, le 28 septembre 1792, et le 12 juillet 1796 date de sa dernière décision, la délégation sénatoriale ne rend que 38 jugements105, contre une moyenne de 78 par an durant les dernières années de l’Ancien Régime. Pour autant, la juridiction, malgré sa précarité, s’efforce de juger avec célérité et dans le respect du droit et de la procédure sabaudo-piémontais, preuve à la fois de son loyalisme et de son désir d’incarner la continuité de la justice, y compris dans les circonstances les plus difficiles106. Pourtant, la physionomie des jugements rendus par le Sénat porte bien la marque des circonstances : une attention particulière semble accordée aux délits qualifiés de « politiques » qui concernent des individus ayant manifesté de manière plus ou moins explicite leur sympathie pour la Révolution107. Ainsi, le 6 avril 1793 Spirito Vernis est-il poursuivi « pour avoir prétendu qu’il fallait pendre une tête à l’arbre de la prétendue liberté française », tandis que Giacomo Berra est condamné à un an de galères, le 8 janvier 1794, « pour avoir tenus des discours séditieux tendant à faire croire juste la révolution de France en termes injurieux à l’encontre des souverains coalisés ». La même année, le 28 juillet, Giacomo Audioli, originaire de Malaussène, est condamné à dix ans de galères, pour avoir, tandis que l’on plantait « l’arbre de la liberté des français à Villars [...], tenu des discours sacrilèges et proféré de très graves injures à l’encontre du Très Saint nom de Jésus […] et de Sa Majesté ». Enfin, plus subtilement, le 2 mars 1795, Giacomo Gastaldo est acquitté « pour avoir adopté le système français et avoir publiquement crié Vive la Nation et Sa irà » (sic)… mais condamné à dix ans de galères pour le port d’un stylet ! En revanche, la cour est plus clémente à l’encontre de Giovanni Battista Marco de Nice, accusé de l’homicide d’un fermier du comte Garin de Cocconato et de violences à l’occasion de l’arrivée des Français, le 28 septembre 1792. Concernant l’homicide, les preuves s’avèrent insuffisantes et pour « les prétendues violences à l’encontre de divers particuliers de la ville de Nice, [elles ont été] produites par l’effervescence née des opinions politiques » ce qui suffit à susciter la clémence de la Cour et explique l’acquittement du prévenu108.
37Les tribunaux de l’ordre judiciaire français établis dans le « ci-devant Comté de Nice » à compter d’octobre 1792 vont eux aussi devoir réprimer, outre les formes courantes de la criminalité, toutes les attitudes séditieuses témoignant de l’opposition au régime français.
38Cependant, sans doute en raison de l’inorganisation consécutive au changement de souveraineté, le Tribunal criminel provisoire de 1792 ne juge aucune affaire criminelle109 et une seule affaire correctionnelle, un simple vol de vêtements perpétré par des aubergistes de Sospel à l’encontre d’un officier du 15ème régiment de dragons occupant momentanément la ville. Les inculpés, par jugement rendu le 5 décembre 1792, sont condamnés à deux années de détention110.
39Lorsque se mettent en place les juridictions ordinaires, Tribunal correctionnel et Tribunal criminel, et pour autant qu’on puisse en juger en raison des lacunes des sources, la justice semble reprendre un cours plus régulier. On rencontre un nombre d’affaires plus conséquent111, et des formes de délinquance ordinaire, liée aux nécessités de la subsistance, parfois violente et orientée vers les personnes, et toujours révélatrice du quotidien des habitants. Devant le Tribunal correctionnel se côtoient des prévenus accusés de menus larcins, vol de deux grives ou d’un mouchoir qu’on laissait sécher sur la grève du Paillon ; d’autres sont responsables de bagarres, de disputes au cours d’une partie de cartes ou en état d’ébriété112. Rarement, les affaires semblent plus graves, comme celle mettant en cause Marie Masséna de Bendejun et Marie Camos, sa fille, « épouse d’André Camos, dit Rabaton, brigand de profession soudoyé par le tyran sarde » qui comparaissent « pour complicité de vol de mulets appartenant à la République par des barbets »113. Il en va autrement devant le Tribunal criminel, où les faits sont bien plus graves et les peines prononcées beaucoup plus sévères. Un dénommé Honoré Guignon est condamné à vingt années de fers pour le meurtre114 de son frère, mais auparavant, « sur la place publique […] il sera attaché à un poteau placé sur un échafaud et demeurera exposé au regard du peuple durant six heures », tandis qu’un certain Pierre Boin est condamné à dix-huit ans de fers « pour extorsion par force et violence de la signature d’un billet »115. Ces exemples montrent bien que dans un système de peines fixes, le juge lié par le texte du code ne peut que prononcer la peine prévue si la culpabilité est avérée. Aussi rencontre-t-on un certain nombre de condamnation à la peine capitale, généralement pour homicide : Pierre Gaglio, de La Brigue est condamné à mort pour avoir prémédité l’assassinat de son beau-frère, lui avoir tendu un guet-apens et lui avoir tiré un coup de fusil, bien que ne l’ayant pas atteint. La même sentence frappe le médecin Jean-Antoine Boin, également de La Brigue pour l’homicide du juge de paix Pierre Fenogli116. Si ces condamnations retiennent l’attention, elles demeurent peu nombreuses et limitées également à certaines périodes, notamment le Directoire (ans V, VI et VII)117. D’ailleurs, la guillotine, arrivée à Nice dès le 25 brumaire an II (octobre 1793)118, fonctionne peu. N’étant pas employée, elle est prêtée à la ville de Grasse, où deux exécutions ont lieu en décembre, avant d’être rendue à Nice. Installée Place de l’Egalité, « presque au centre de la ville, où par conséquent, elle est plus à même d’imposer de la crainte aux malveillants et ennemis du bien public », elle devient une attraction et restera exposée jusqu’en novembre 1794119.
40C’est sans doute de la part de certaines juridictions d’exception que l’on peut rencontrer une plus grande sévérité. Le Tribunal révolutionnaire établi sous la Terreur se distingue paradoxalement par sa modération : « il sait résister au courant terroriste et […] n’envoie à la guillotine ni un prêtre, ni un noble, ni aucun accusé politique » ; on attribue volontiers cette attitude à composition qui ne fait appel à « aucun exalté », mais plutôt à des juges « ayant fait leurs preuves et s’étant montrés prudents »120.
41Le Tribunal spécial des Alpes-Maritimes, créé en l’an IX pour la répression du brigandage, est amené quant à lui à juger quatre-vingt seize affaires121. A ses débuts, il condamne à mort plusieurs brigands, tels que Jean-Baptiste Limon dit « La Rose » de Peille, accusé d’assassinat, de vol sur la grand route et vol à force ouverte avec port d’armes et par la réunion de plusieurs personnes, accusé enfin de barbétisme, qui est condamné le 10 brumaire an X et exécuté le lendemain122. De même, Honoré Bensa et Antoine Imbert, accusés d’avoir enlevé successivement deux personnes, de les avoir attachées, transportées, cachées et contraintes à payer sous menace de les tuer sont également condamnés à mort123. Mais le nombre de ces condamnations diminue rapidement et le Tribunal spécial n’en prononce plus une seule dès l’an XI, privilégiant désormais des peines privatives de libertés : vingt-deux ans de fers à l’encontre de Pierre Revelat, pour « avoir recelé une partie des biens volés au payeur de l’armée, sur la grand route qui de Nice conduit au Var » ; vingt ans de fer à Joseph Pastorelli, pour « l’assassinat prémédité sur la personne de son frère » ; quinze ans de fers à l’encontre de Benoit Brun, « convaincu d’avoir introduit sciemment dans l’enceinte de la République des monnaies nationales et étrangères contrefaites »124. Le tribunal acquitte finalement près de la moitié des accusés125 et apparaît ainsi « comme l’un des plus indulgents et peut-être le plus inactif de France »126. De son côté, la Cour de justice criminelle spéciale, créée en l’an X pour le crime de faux, juge Antoine Ardoin, percepteur de Falicon, accusé de « faux en écritures publiques et concussion » ; il est finalement acquitté le 12 floréal an XIII127.
42Enfin, les jugements rendus par les tribunaux militaires laissent également l’impression d’une justice relativement clémente face à des fermentations populaires qui sont souvent davantage les conséquences des souffrances de la population, des spoliations et des violences subies, que d’une véritable opposition politique128.
43De telles conclusions, nuancent les appréciations que l’on a pu porter sur ces épisodes de la justice révolutionnaire et justifient que l’on tente, plus largement, de dresser un bilan de la crise de la justice pénale.
B - La portée de la crise
44Envisager une synthèse des multiples facteurs qui bouleversent la justice pénale, au cours d’une période d’intense accélération de l’histoire, produit des impressions pour le moins contrastées. Sans doute, certaines de ses formes, notamment durant les périodes de mutation de souveraineté ou d’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, apparaissent-elles comme révélatrices d’une crise profonde ; mais en même temps, d’autres aspects, sans doute plus tardifs, offrent de ces transitions une connotation plus positive.
45Les aspects négatifs sont nombreux, à commencer par le fait que le modèle judiciaire français imposé à Nice est lui-même un modèle en crise, ou du moins en constante évolution129, à telle enseigne qu’il serait plus exact de parler d’une succession de modèles idéologiques avec pour chacun de multiples traductions pratiques.
46De même, et c’est là un autre aspect de la crise de la justice, lorsque les institutions françaises sont mises en place à Nice, la transition n’est pas toujours aisée, ni aussi rapide qu’il le faudrait. Comme le constate Monique Geoffroy, « de 1793 à 1795, les institutions françaises ne prennent corps que très partiellement dans la vie courante […]. Aussi, sont-elles un facteur de désagrégation des anciennes structures […] provoquant un état d’anarchie et de désordre »130. A l’évidence, les conditions sont loin d’être favorables à l’exercice de la justice. Pour s’en tenir à un exemple concret, le Sénat, au moment de son évacuation, emporte ses archives à dos de mulet et les tribunaux français ont les plus grandes difficultés à poursuivre les affaires en cours. Un rapport établi en l’an III par le Président du Tribunal criminel en témoigne : « tout le monde sçait bien que le ci-devant Sénat fit emporter avec lui toutes les pièces manquantes et qu’on n’a trouvé au greffe que du papier à cartouche ! »131.
47Un autre aspect marquant de la crise de la justice pénale est son instrumentalisation à des fins politiques : les juridictions, les incriminations, les peines, les procédures sont utilisées comme autant de moyens de réprimer des opposants politiques. Le Sénat lui-même, dans le ressort sur lequel il exerce ses compétences entre 1792 et 1794, s’emploie à poursuivre, à travers les « délits politiques », les partisans de la Révolution. Quant aux juridictions révolutionnaires d’exception, elles rendent aussi, sous couvert de maintien de l’ordre, une justice essentiellement politique. Le recours à cette justice extraordinaire, caractérisée par une procédure sommaire et le manque de garanties fondamentales pour les justiciables, et la place qu’elle occupe dans la pratique judiciaire du Département, sont bien l’illustration d’une crise de la justice pénale. Par ailleurs, aux yeux de certains témoins, ces juridictions ont été particulièrement sanguinaires. L’abbé Bonifacy qualifie la Commission militaire qui siège à l’Escarène en 1796 de « tribunal de sang »132, tandis qu’un autre témoin relate des mesures encore plus expéditives : « il existe une infinité de faits plus atroces les uns que les autres. Des individus arrêtés comme barbets ont été fusillés sans être jugés, soit par haine personnelle, soit parce qu’ils n’ont point donné la somme demandée. D’autres ont été conduits en prison et élargis sans jugement moyennant une somme payée D’autres [encore] ont été arrêtés, jugés et fusillés parce qu’ils n’avaient pu donner la somme exigées… »133. Enfin Fodéré, compensant par un certain lyrisme l’absence de données précises, dénonce lui aussi, en dehors même de considérations politiques, les effets de la « Révolution terrible [qui a] débridé cette tendance au brigandage [jusqu’alors] comprimé par des tendances contraires. Je m’épargnerai - ajoute-t-il - le calcul du nombre de ces terribles brigands tombés sous la hache de la justice : jamais le sol de Nice et des Alpes-Maritimes n’avait été arrosé de sang d’autant de criminels ; jamais autant de tribunaux ni autant d’exécuteurs ! »134. Sans doute, en l’absence de preuves formelles plus précises135, faut-il nuancer cette image d’une justice sanguinaire, y compris de la part de juridictions militaires.
48En revanche, il est certain que des dysfonctionnements de la justice pénale sont apparus durant toute la période française et ont eu des effets jusqu’à la Restauration. L’exemple le plus connu - parce que le plus cocasse - concerne les dispositions adoptées en octobre 1792 par le tout récent Tribunal civil et criminel provisoire. Quelques semaines après l’arrivée des Français, le Général d’Anselme, « entraîné par l’amour irrésistible de l’humanité, a hautement manifesté le désir de voir mettre en liberté les détenus sur les galères » condamnés pour des délits mineurs (chasse, contrebande…). La prière du général devenant « impérieuse », l’accusateur public saisit le Tribunal criminel qui délibère et mandate deux de ses juges pour se rendre à Villefranche afin d’établir, parmi les 407 galériens et 21 condamnés à la chaîne, un état des détenus libérables. Sur place, une surprise les attend : on constate que « des audacieux inconnus se sont criminellement permis d’extraire du bagne 46 forçats dont plusieurs avoient été condamnés pour homicide, vol… ». L’enquête qui s’en suit montre qu’effectivement, quelques semaines auparavant, au moment de l’entrée des armées françaises dans le comté, un officier français « qui avoit l’uniforme bleu et parements rouges », est parvenu, profitant du chaos, à s’introduire dans le bagne et faire libérer une cinquantaine de forçats. Le tribunal eut beau ordonner « d’appréhender derechef les élargis [pour ne] point laisser vaguer plus long temps des hommes infiniment dangereux à la société », il est peu probable que la justice ait pu mettre la main sur les fugitifs136.
49D’autres dysfonctionnements apparaissent également dans le fonctionnement même de la justice. Les rapports décadaires que Ruffin Massa, commissaire du Directoire exécutif près l’administration départementale, envoie au ministre de l’intérieur sont alarmants. Au sein du Tribunal criminel, il dénonce notamment, dans son rapport de ventôse an VII, « un directeur de juri qui a gracié quatre coupables couverts de crimes et convaincus de concussion et de vrai brigandage… acquittés par la plus révoltante prévarication. [Quant à ] l’accusateur public et au commissaire près le tribunal criminel […], ils vivent dans la plus grande intimité avec les acquittés »137 !
50La Restauration sarde, et le rétablissement de la justice pénale antérieure à la Révolution, ne mettent pas pour autant un termes aux difficultés, toujours liées à la dispersion des dossiers criminels mais également aux effets de la prescription. Charles Bottin de Gairault, condamné à mort par contumace le 27 mars 1788 pour fratricide, a pris la fuite en France et y demeure jusqu’après la Révolution. Revenu dans les Etats sardes, il s’engage dans les troupes du roi de Piémont puis retourne à Nice. Après la Restauration, il est arrêté le 12 juillet 1814 en qualité de « bandito di primo catalogo »138 et conduit à nouveau devant le Sénat. La cour, près avoir consulté le Secrétariat d’Etat, finit par admettre « l’application des lois françaises relatives à la prescription en matière criminelle » et fait libérer l’intéressé139. De même, en septembre 1800, Pierre-Antoine Cauvin de Contes empoisonne sa belle-mère qui décède une quinzaine de jours plus tard ; il parvient à échapper à la justice française mais, arrêté sous la Restauration, il est jugé par le Sénat en 1822. Bien que l’instruction du dossier ait été entamée, la Cour finit par conclure à l’application de la loi française pour des faits commis en 1800 ; or, celle-ci retenant en la matière une prescription de dix ans (art. 637 du Code d’instruction criminelle), l’intéressé bénéficie d’un non lieu, alors qu’il est très probable qu’il fut l’auteur de l’homicide140.
51De telles perturbations, qu’il faudrait pouvoir dénombrer pour en tirer davantage de conséquences, ne peuvent pas occulter pour autant les aspects plus positifs de cette crise de la justice pénale, dans la mesure où elle précède et provoque un certain nombre d’évolutions, tant sur le plan du droit que de l’organisation judiciaire. L’affirmation d’Eugène Burnier selon laquelle « toute la politique sarde, depuis la restauration jusqu’aux premières réformes législatives de Charles-Albert peut se résumer ainsi : retour à l’ancien ordre des choses [et] réaction contre les idées françaises »141, ne peut plus être acceptée sans nuances.
52Sur le plan juridictionnel tout d’abord, au-delà d’un discours politique et idéologique nécessairement différent, l’influence du modèle français demeure présente, dans la mesure où il est susceptible d’offrir de meilleures garanties de fonctionnement142. Il faut tout d’abord remarquer que l’édit du 21 mai 1814, qui remet en vigueur le système d’Ancien Régime, maintient, à titre provisoire certains acquis de la Révolution, en l’espèce les juges de paix français, en les habilitant à agir comme les juges ordinaires prévus par les Royales Constitutions143. Assez rapidement, en raison de l’influence des précédents napoléoniens et des liens traditionnels du Piémont avec la culture française, c’est également sur le modèle français que va être remodelée la hiérarchie judiciaire, et ainsi organisé le ressort du Sénat de Nice144. Autrement dit, l’impression de conservatisme et d’immobilisme qui se dégage des premières années de la Restauration sarde mérite d’être nuancée145. Au niveau le plus bas de la hiérarchie, les Juges de Mandement sont organisés par l’édit du 10 novembre 1818 sur le modèle des juges de paix français146. Quatre ans plus tard, l’édit royal du 27 septembre 1822 établit des tribunaux de préfecture147 qui introduisent dans le royaume de Piémont des organes finalement très proches des tribunaux de première instance napoléoniens, notamment en ce qui concerne leurs compétences. Dans le préambule de son édit, comme pour se justifier à l’avance, Charles-Félix indique qu’il ne veut pas se montrer « servilement imitateur », mais simplement céder aux conseils « de la maturité et de la prudence »148.
53Sur le plan du droit pénal l’évolution est également palpable, bien que plus diffuse par certains aspects, et globalement plus tardive. L’édit de 1814 rétablit les Royales constitution ainsi que les dispositions adoptées par la monarchie piémontaise jusqu’au 23 juin 1800. Or, entre 1798 et cette date, quelques évolutions ont déjà été imposées au droit pénal, qui portent la marque de leur époque (celle des Lumières et de la Révolution). Ainsi, sous le gouvernement provisoire français, le 6 janvier 1799, la procédure est aménagée pour accélérer le traitement des causes criminelles et la torture judiciaire abolie149. Moyennant cela, en 1814, ce sont bien les Royales Constitutions de 1770 qui sont rétablies et il faut attendre le règne de Charles-Albert (1831-1849) pour qu’elles commencent à être retouchées en matière pénale. En effet les patentes royales du 19 mai 1831 suppriment le supplice de la roue, abolissent les tenailles ardentes et la confiscation des biens, convertissent la peine de mort en condamnation aux galères à perpétuité pour les vols simples et domestiques et interdisent de brûler le cadavre du condamné150.
54Enfin le Code pénal publié le 26 octobre 1839 (qui entrera en vigueur le 15 janvier 1840) s’inspire sans doute de l’exemple du Duché de Parme et des travaux des pénalistes italiens, Pellegrino Rossi ou Giorgi151, mais surtout du modèle français152. On peut même considérer que « la renaissance du système français dans le Piémont des années 1840 […] constitue un cas d’imitation sans pareil dans les Etats européens modernes »153. Par ailleurs, ce code est également la conséquence directe des conceptions du monarque : en ce qui concerne la peine de mort par exemple, il souhaite qu’elle soit « restreinte autant que possible, et infligée seulement à ceux qui ont tué, ou qui volontairement ont fait des actions qui devaient occasionner la mort »154. De façon générale, lorsque cela est possible, la peine ne doit pas s’opposer à la future réinsertion du condamné : « il est important de ne point donner de condamnations infamantes pour de légers délits, les délinquants devant rentrer dans la société »155, autrement dit, une peine fondée en principe sur les exigences de proportionnalité et d’amendement. Sans expressément abroger les textes antérieurs156, le nouveau code met ainsi un terme aux dispositions pénales les plus notoirement anachroniques et détestées. Il consacre une atténuation de la pénalité157, hormis pour les crimes de nature religieuse (profanation, blasphème…) dont la sanction demeure encore sévère158.
55Au terme de ces considérations sur l’influence positive du modèle pénal français une remarque s’impose : il est certain que ce n’est pas la crise de la justice pénale que l’on subit au niveau local qui produit l’évolution qui vient d’être décrite. En revanche, la crise qui se manifeste tant au niveau local qu’au niveau national, produit à plus ou moins long terme une évolution du système pénal dont les effets se feront ressentir y compris localement. Quant à la crise locale qui fait l’objet de la présente étude, elle peut donc être appréhendée différemment selon le recul que l’on prend pour l’analyser : vue de près, elle est bien une succession de bouleversements qui compromettent l’exercice d’une bonne justice ; avec plus de recul elle apparaît davantage comme une transition constructive.
56Autrement dit, on ne peut nier la force destructrice de la crise, mais elle va de pair, paradoxalement avec une certaine forme de fécondité, comme si elle constituait un facteur d’accélération du processus de maturation de la justice pénale. Ce que l’on avait cru être, dans ce domaine, la traduction d’une profonde crise de civilisation, était peut-être aussi, au fond, une simple crise de croissance.
Notes
Pour citer cet article
Référence papier
Marc Ortolani, « Les conséquences de l’occupation française du Comté de Nice (1792-1814) », Cahiers de la Méditerranée, 74 | 2007, 39-71.
Référence électronique
Marc Ortolani, « Les conséquences de l’occupation française du Comté de Nice (1792-1814) », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 74 | 2007, mis en ligne le 19 novembre 2007, consulté le 22 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/2233 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.2233
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