Le premier traité de paix et de commerce conclu entre la régence de Tunis et la couronne suédoise en 1736
Résumés
Cet article met en évidence le contexte dans lequel fut conclu le traité entre la régence de Tunis et la couronne suédoise en 1736 visant à établir une paix éternelle entre les deux pays. La comparaison entre les différentes versions du traité (en turc, en suédois et en français), à côté d’un brouillon rédigé en arabe, conservées aux Archives nationales de Tunisie, reflète les différences d’appréciation ainsi que l’adoption de formes d’interaction spécifique. L’article analyse la terminologie employée dans ces documents, et s’efforce de saisir les évolutions dont il témoigne ainsi que son contenu.
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Introduction
- 1 Quelques traités conclus par la Tunisie avec les puissances européennes ont été étudiés : Hanen Be (...)
- 2 Anthony Santilli, « Quelques réflexions concernant la nouvelle histoire diplomatique de Christian (...)
- 3 Huit traités sont conclus durant le règne d’Ali Basha entre la régence et la Suède (1736), la Holl (...)
1L’histoire diplomatique de la Tunisie moderne jouit, ces dernières années, d’un regain d’intérêt perceptible à travers la publication de quelques travaux de recherche axés essentiellement sur les traités conclus entre la régence de Tunis et les puissances européennes. Ces travaux apportent un nouvel éclairage sur l’histoire diplomatique tunisienne1. L’étude finement réalisée par Christian Windler a contribué à préciser « les normes de l’autre » et à montrer les rapports entre différentes cultures qui construisent leur propre identité et, en même temps, édifient un espace commun d’interaction2. Durant le règne d’Ali Basha (1735-1756), huit traités sont conclus avec les puissances européennes, dont deux avec des pays scandinaves3.
2La conclusion du premier traité de paix et de commerce avec la Suède, en 1736, nous amène à nous interroger sur la capacité d’Ali Basha de tirer réellement profit de cette paix, en renforçant sa légitimité ou en consolidant sa coopération et ses relations diplomatiques avec la Suède, qui cherchait à son tour à nouer des liens cordiaux et durables avec la régence. Nous nous proposons non seulement de mettre en évidence le contexte dans lequel est conclu ce traité, qui établit une paix éternelle entre les deux pays, mais aussi d’analyser la terminologie employée dans ce document pour essayer de saisir les évolutions dont il témoigne. Il s’agit aussi, bien entendu, d’étudier le contenu du traité de 1736. Comment expliquer la ratification d’un traité avec un pays éloigné comme la Suède ? Quelles sont les perceptions de l’autre qui se dégagent à travers les interactions diplomatiques et quelles sont les différentes clauses de ce premier traité entre les deux parties contractantes ?
Entre la Suède et la régence de Tunis : des ambitions contradictoires
- 4 Les chroniques locales passent sous silence la conclusion de ce traité avec la Suède, étant donné (...)
- 5 Mohamed-Hédi Cherif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn Bin Ali (1705-1740), Tunis, Cen (...)
3La conclusion du traité d’amitié et de commerce4 tuniso-suédois, à la fin de l’année 1736, s’inscrit dans un contexte marqué par des tournants politiques majeurs pour les deux parties contractantes. En effet, une guerre civile secoue la régence de Tunis à partir de 1728, opposant Husayn Bin Ali et Ali Basha. L’été 1735 est déterminant, dans la mesure où il marque la défaite militaire de Husayn Bin Ali lors de la bataille de Smenja et, par conséquent, l’accession au trône de son neveu Ali Basha, grâce à l’intervention de la régence d’Alger. Ali Basha s’installe alors dans la capitale Tunis et s’empare de l’appareil militaire et administratif beylical, ce qui lui permettra d’étendre et de faire reconnaître son autorité dans la plus grande partie du pays5.
- 6 Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb (1700-18 (...)
- 7 Eugène Plantet, Correspondance des Beys…, op. cit., t. II, p. 330.
4Le nouveau bey essaie tant bien que mal d’affermir son pouvoir tant à l’intérieur de la régence qu’à l’extérieur. Il est significatif d’ailleurs qu’il demande aux princes chrétiens de solliciter auprès de lui le renouvellement des traités6. Le conflit dynastique entre Ali Pacha et Hussein Bey, au mois de septembre 1735, a entraîné la France dans l’antagonisme et l’a poussée à prendre position en faveur de Hussein Bey : mésaventure qu’Ali Pacha ne pardonne pas aux Français7. Quelques années plus tard, en 1741, après l’affermissement de son pouvoir et la mort de son oncle Husayn Bin Ali, Ali Basha fait occuper et démolir les comptoirs génois et français de Tabarque et du Cap-Nègre, ce qui reflète la politique d’affermissement adoptée par le monarque.
- 8 Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce. The Swedish consular service and long-distance shipp (...)
- 9 Evguéni Tarlé, La guerre du Nord et l’invasion suédoise en Russie, Moscou, Éditions du Progrès, 19 (...)
- 10 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 18.
5Comme l’a remarqué Leos Müller8, l’Europe du Sud et la Méditerranée deviennent, à partir des années 1720 et jusqu’à la fin du xviiie siècle, le terrain privilégié de la présence consulaire suédoise. Une telle expansion est à mettre en corrélation avec le redimensionnement des ambitions politiques suédoises au lendemain de la grande Guerre du Nord (1700-1721). La Suède affronte la Russie et perd la guerre, après la bataille de Poltava, au sud-ouest de Kharkov. Charles XII, roi de Suède (1697-1718), y est vaincu le 8 juillet 1709 par Pierre le Grand, empereur de la Russie (1682-1725). Par la suite, la Suède est incapable de reconstituer une nouvelle armée de terre pour lutter contre la Russie. Elle a perdu sa position de grande puissance, et ses forces militaires et maritimes sont affaiblies9. De ce fait, elle revoit ses préoccupations politiques, réduisant ses activités militaires au profit du commerce10, notamment en direction de la Méditerranée et de la péninsule Ibérique. Ce faisant, les souverains suédois s’inscrivent pleinement dans le cadre des politiques mercantilistes mises en œuvre par les États du nord de l’Europe au xviiie siècle. Pour la Suède, il s’agit notamment d’assurer son approvisionnement en sel et de développer les exportations des matières premières nécessaires à la construction navale dans toute l’Europe occidentale.
- 11 Ibid., p. 40.
- 12 Ibid., p. 31.
- 13 Silvia Marzagalli, compte rendu de l’ouvrage de Leos Müller, Consuls, Corsairs, and Commerce. The (...)
- 14 Les lois de navigations suédoises interdisent les importations à destination et en provenance de l (...)
6Parallèlement à la mise en place d’un dispositif diplomatique et économique élaboré par la Suède en Méditerranée, les élites marchandes suédoises ont la possibilité, surtout après 1718, de participer activement à la politique économique du pays. Il en résulte que les intérêts des différents groupes mercantiles deviennent une donnée essentielle de la politique suédoise11. La mise en place d’un système consulaire suédois en Méditerranée, en relation avec la politique de neutralité, est destinée avant tout à protéger la navigation suédoise12. Il s’accompagne dans les années 1730 de la ratification d’une série de traités avec les régences maghrébines (Alger 1729, Tunis, 1736, Tripoli 1741), visant à mettre les navires suédois à l’abri de la course13. La ratification du traité d’amitié et de commerce avec la régence de Tunis en 1736 s’intègre ainsi dans le cadre d’une réorientation vers une politique économique plus volitive de la part du gouvernement suédois, qui se manifeste également par la promulgation des lois de navigations de 1724 14.
- 15 Les puissances européennes ont compris en fin de compte la faiblesse de la Sublime Porte vis-à-vis (...)
7Le traité tuniso-suédois de 1736 – la Suède est le premier pays à négocier un traité de paix avec la régence de Tunis durant le règne d’Ali Basha – s’inscrit donc dans le cadre d’une politique d’expansion commerciale suédoise en Méditerranée, caractérisée par la création de postes consulaires et par la conclusion de traités avec les régences maghrébines, la Sublime Porte et les pays de l’Europe. Pour la régence de Tunis, il s’agit d’une période agitée sur le plan politique et social. Ce traité était considéré, à l’instar des autres traités de la fin du xviie siècle, comme faisant partie d’une série de traités inégaux imposés à la régence, reflétant le rapport de force entre les deux parties contractantes15. Ainsi, on peut se demander si la terminologie employée, ses termes et son langage ne révèlent pas ce rapport de force. Au préalable, il convient de s’interroger sur la façon dont les négociations menant à ce traité ont été effectuées.
Les négociations du traité de 1736 et ses aspects linguistiques
- 16 Archives nationales de Tunisie (dorénavant ANT), Série historique, carton 258, dossier 763 ; Fonds (...)
- 17 Le texte qui prépare le traité est rédigé en arabe et ne porte pas de date, les clauses se présent (...)
- 18 En analysant les deux versions du traité conclu entre le sultan de Tunis et l’Espagne en 1535, Sad (...)
8Nous disposons de trois versions du premier traité tuniso-suédois de 1736, en turc, en suédois et en français, à côté d’un brouillon rédigé en arabe16. La comparaison entre ces différentes versions reflète les différences d’appréciation ainsi que l’adoption des formes d’interaction spécifique au lieu où la version est ratifiée. Il semblerait, d’après ces documents, que les négociations entre les Suédois et Ali Basha, qui aboutissent au traité de 1736, se font en arabe et en français. L’utilisation de la langue arabe s’explique par le fait que le bey est hostile à la présence commerciale des Européens dans la régence17. À notre connaissance, le brouillon arabe du traité n’a jamais fait l’objet d’étude. Nous avons pris le parti de nous référer surtout au texte français et au brouillon arabe18. Ces versions ne sont pas identiques, bien que leurs contenus respectifs ne changent pas globalement : nous avons relevé certaines nuances importantes dans les termes utilisés.
- 19 De même, les démarches du consul français Gautier pour renouveler le traité de 1728 commencent déb (...)
9L’acteur principal des négociations diplomatiques est George Logie, à qui on doit également, depuis 1729, les négociations pour le traité avec Alger. Il s’agit d’un négociant écossais résidant en Suède, qui connaît bien le commerce en Méditerranée, nommé consul général de Suède en vue de la conclusion de la paix avec les régences maghrébines. Logie est mentionné dans le brouillon arabe en tant que consul de la Suède à Alger, poste qu’il occupe effectivement au moment où Ali Basha s’empare du pouvoir, en évinçant son oncle. Dès lors, on peut avancer l’hypothèse que les négociations avec Tunis ont commencé dès le début de l’année 1736. Le consul chargé de négocier le traité de paix avec la régence a sans doute suivi les événements de la guerre civile, surtout l’intervention des troupes algériennes19, avant d’entamer officiellement les discussions avec la cour beylicale. Et puisque les négociations reposent sur la confiance et le secret, le choix de Logie comme négociateur ne se fond pas uniquement sur une naissance éclatante ou sur des talents intellectuels reconnus, mais aussi sur les rapports qu’il entretient avec la sphère gouvernementale d’un État. Logie cumule le profil d’un bon négociateur diplomatique et l’excellente connaissance du commerce de longue distance.
- 20 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763. ANT, Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
10L’analyse de l’usage linguistique nous rapproche de pratiques qui renforcent au quotidien les normes réglant la communication entre les deux parties contractantes. Cet usage devient un facteur important du rapprochement de la cour beylicale aux usages propres à la culture européenne. En effet, le traité est conclu le 23 décembre 1736 en langue française, et non en turc ni en suédois. La version suédoise, signée à Tunis le 3 janvier 1737, est ratifiée par le roi de Suède à Stockholm le 27 juillet 1737, en version française20. Le choix de la langue est-il réellement fortuit ?
- 21 Le rôle que la langue française a joué dans la diplomatie ottomane a été bien montré par Arzu Eten (...)
- 22 Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990, p. 451.
- 23 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 413.
- 24 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 300 ; il faut ajouter aussi que même (...)
11Il importe de souligner que de nombreux traités entre des pays tiers non francophones sont rédigés en français. Dès le début du xviiie siècle, le français est devenu la langue familière à la plupart des négociateurs21. Lucien Bély a noté que pendant les discussions et les négociations à Utrecht, le français était la langue usuelle, elle se voulait signe d’élégance22. Compris et parlé dans toutes les cours d’Europe, il servait de langue de communication commune, malgré les réserves protocolaires23. Il est par ailleurs probable que Logie se soit appuyé sur le texte du traité franco-tunisien de 1728 pour imposer des clauses qui assurent la protection de la navigation suédoise. Quelques jours après la conclusion du traité tuniso-suédois, le consul français affirme en effet que Logie avait réussi à passer « un traité conforme au nôtre avec le bey au nom du roi de Suède »24.
- 25 Lucien Bély, Espions…, op. cit., p. 439.
- 26 Il importe de souligner que la version française de ce traité se trouve dans le fonds espagnol con (...)
12Le quotidien de la négociation impose des traductions. En dépit des lacunes documentaires, il est probable que celles-ci aient été menées en arabe et en français. L’utilisation de l’écriture par les deux parties contractantes est observée avec intérêt dès qu’un négociateur veut forcer un interlocuteur à s’engager25. En définitive, devant les difficultés d’un recours à la langue suédoise26, et dans un contexte difficile au lendemain d’une guerre civile, le traité est rédigé en français. Mais qui est au juste le véritable rédacteur du traité en version française ?
- 27 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 121.
- 28 Wakil el-harge, intendant chargé de l’aménagement et du renouvellement de la batterie de cuisine, (...)
- 29 Par ce terme, il faut entendre Chaouchs, cité d’ailleurs dans d’autres traités avec les puissances (...)
- 30 L’actuelle ville de Zarzis et l’ile de Djerba.
- 31 Pour de plus amples informations sur le corps des interprètes et des traducteurs en Tunisie aux xi (...)
13L’on sait que Logie a été chargé de mener les négociations diplomatiques avec l’ensemble des régences maghrébines. Il retournera d’ailleurs à Alger en 1743, après six ans et demi d’absence, passées entre Tunis et Livourne. Toutefois Logie a l’habitude de rédiger ses correspondances en anglais avant de les envoyer au Bureau de commerce de la Suède, à qui il décrit les conditions du commerce et de navigation dans les régences maghrébines27. On peut donc supposer la présence d’un intermédiaire, un interprète probablement (d’origine française), qui traduit les recommandations du négociant écossais. Quoi qu’il en soit, cette version française révèle la présence d’un certain nombre d’erreurs commises par le traducteur, telles la désignation des villes de Salé et de Tanger par « régence », ou encore l’utilisation de l’expression « les royaumes de Tunis ». On relève aussi des fautes dans l’écriture des noms de certains agents de l’État (uckilharge28, chiaux29) ; d’autres noms de lieux sont écrits selon la phonétique locale (Jairgis, Jairba30, Umscherif et Elmuoyke). La persistance de ces imperfections dans la version française témoigne des limites de la compétence de l’interprète31. Le texte du traité signé à Tunis par George Logie est en suédois alors que celui signé par Fréderic, roi de Suède, est en français. C’est dire qu’afin de mieux comprendre les pratiques diplomatiques dans leur réelle complexité, il convient de mettre en évidence les difficultés matérielles et linguistiques que soulèvent leurs négociations.
- 32 Hanen Ben Regeb, Etude comparative…, op. cit., p. 18.
- 33 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 56.
- 34 Ibid., p. 58.
- 35 En outre, une Compagnie pour le commerce suédois dans le Levant, est instituée en 1738 : Alex de M (...)
14En ce qui concerne la version turque, signée à la même date que la version suédoise, il faut rappeler que le turc était utilisé à Tunis pour rédiger les traités et les correspondances officielles du moins jusqu’au début du xixe siècle : c’est donc l’usage linguistique propre à la cour beylicale. Les traités conclus entre la régence de Tunis et les puissances européennes s’inscrivent dans la continuité du système des capitulations ottomanes32. C’est dans ce cadre qu’on peut comprendre l’existence, à côté des capitulations ottomanes, de traités directs ou bilatéraux. Pour la Suède, l’Empire ottoman est un allié précieux contre l’expansionnisme russe, c’est la raison pour laquelle elle veille à établir des relations cordiales avec la Sublime Porte. Charles XII, roi de Suède (1697-1718) avait été convaincu de la nécessité de faire évoluer les relations avec Constantinople afin de former une alliance militaire contre la Russie, et percevait l’Empire ottoman comme un allié privilégié33. Après sa mort, l’opportunité d’un traité de commerce avec la Sublime Porte a été soulevée, notamment dans les années 1720. Les négociations prennent alors en compte, entre autres, la volonté de Constantinople d’exercer son influence sur les régences maghrébines34. Les intérêts politiques, plus que les motifs commerciaux, sont donc déterminants dans le processus de rapprochement suédo-ottoman. C’est vraisemblablement à ces liens d’amitié que l’on doit les capitulations accordées à la Suède, en 1737 par le sultan Mahmoud I35.
- 36 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 220.
15Sur le plan pratique, la diplomatie se méfie des modifications toujours possibles dans le passage d’une langue à l’autre. Ni la version suédoise, ni la version française ne mentionnent le nom du sultan ottoman Mahmoud I, seules la version turque et le brouillon arabe le citent. Bref, il y a là tout un soin lexical qu’il serait utile d’ausculter dans les papiers des diplomaties non francophones. Toutefois, l’inscription des traités dans le cadre délimité par les capitulations – le traité avec Tunis n’étant ratifié à Stockholm qu’après la conclusion des capitulations avec la Porte – n’empêche pas le développement d’un droit contractuel, qui s’écarte nettement sur le plan formel des capitulations, mais qui s’y substitue dans la pratique36.
- 37 Trésorier, chargé des revenus et des dépenses du Beylik et de la gestion des biens de la famille r (...)
- 38 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 304, le 3 mai 1737.
- 39 Ibid., p. 193.
- 40 Riksarkivet (Stockholm), Kommerskollegium Huvudarkivet skrivelser Fran Konsuler, Livorno E VI, aa (...)
16Les négociations avec Tunis ont duré une année, voire plus. Les problèmes de langue compliquent les négociations avec le Khaznadar37 du bey. Chaque détail de la rédaction finale requiert des précisions et des accommodements avec les réalités locales et par conséquent avec l’usage. La confiance s’est établie grâce aux relations personnelles du négociant écossais Logie avec le bey, chose qui lui permet de disputer « à Gautier [le consul français] la première place auprès du bey »38. Logie noue des relations étroites avec les diplomates européens notamment avec Hudson, consul de Hollande à Tunis et Stanifford, consul anglais à Alger et son beau-frère39. Ses qualités en tant que négociant et chargé d’affaires reflètent en fait le rôle joué par ces figures d’intermédiation marchande dans le processus d’interpénétration entre diplomatie et commerce. Logie sait profiter des circuits de l’information marchande pour accomplir sa mission. En fait, il s’appuie sur le monde marchand pour s’informer du mouvement de la navigation en Méditerranée, notamment sur le capitaine Thomas Douglass, qui a épousé sa sœur et qui a une grande expérience commerciale. En outre, et grâce à son réseau, Logie est un acteur principal du rachat des captifs suédois et européens entre 1737 et 1758 40.
17Au-delà des aspects strictement linguistiques, les interactions diplomatiques mettent en question le dispositif de réciprocité. La complexité de la situation légitime à notre sens une analyse terminologique qui pourrait éclairer davantage les classifications des acteurs diplomatiques.
Nommer et classer : les différences d’appréciation
- 41 Le brouillon arabe du traité n’est pas une traduction littérale de la version française.
- 42 Il s’agit d’une subdivision de province, dans l’ancien Empire ottoman, puisque Tunis devient une i (...)
- 43 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763, document 3, brouillon du traité en arabe.
- 44 Bannière et, par extension, commandement d’une région.
18Les traces des terminologies dont témoignent les différentes versions du traité de 1736 et les correspondances entre la Suède et la régence de Tunis, traduisent un effort d’explication et d’interprétation. En effet, l’analyse des termes désignant les régimes politiques ainsi que leur évolution, montre des mutations des réalités observées, celles de leur perception par les acteurs diplomatiques et de leur signification. La comparaison entre les différentes versions du traité illustre une variété de termes employés pour qualifier une entité politique, voire un espace de souveraineté. En même temps, les différences entre ces versions confirment que le texte préparatoire du traité rédigé en arabe a évolué au cours des négociations diplomatiques41. L’intérêt de ce texte réside dans le fait qu’il permet une analyse des échanges possibles des deux côtés concernant l’état d’avancement vers la rédaction finale. Le texte en arabe s’ouvre par un préambule de style ottoman, où on mentionne le nom du sultan ottoman tout en précisant qu’il s’agit d’une province ottomane, gouvernée par « Hakim wa wali awjak Tounis », gouverneur et chef de province des odjaks 42 de Tunis43. La régence avait été érigée en odjak ou sinjaq 44 ottoman depuis la fin du xvie, ce qui signifie qu’on est en présence d’une province à vocation militaire.
- 45 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763, document 3, clause no 24.
- 46 Mohamed-Hédi Cherif, Pouvoir et société…, op. cit., t. I, p. 156.
19De ce fait, la régence suivait scrupuleusement, notamment en matière de ratification de traités de paix et de commerce, les exigences ottomanes, telles que l’insistance sur l’appartenance et l’identité ottomane de cette province. Mais le brouillon renvoie aussi et surtout directement au contexte, caractérisé par les tensions internes à la régence au moment des négociations du traité. Ali Basha, qui chasse son oncle Husayn Bin Ali de Tunis en 1735, a été qualifié un an plus tard, dans ce brouillon, de « sahib madinat tounis wa awtaniha », possesseur de la ville de Tunis et de ses provinces45. Ali Basha parvient en effet à faire reconnaître son autorité dans la plus grande partie du pays : toutes les régions situées au nord de la Dorsale, puis celle du sud, enfin de multiples bourgs du Sahel. En revanche, Husayn Bin Ali entraîne dans sa mouvance Kairouan, la population des Jlaç, les principaux ports du Sahel. Donc une large bande du territoire (depuis l’arrière-pays de Kairouan jusqu’au Sahel) obéit encore au vieux bey et échappe au contrôle d’Ali Basha46.
- 47 Il faut aussi tenir compte de la longue distance qui sépare la régence de la Suède.
20À un autre niveau, les clauses du brouillon arabe donnent l’impression d’une confusion terminologique concernant les termes qui se rapportent au pouvoir suédois. Les mots « État » et « Kabila » qui veut dire tribus, au sens d’une nation, sont utilisés, sans que l’on puisse facilement déceler le sens de l’utilisation de l’un ou de l’autre. De même, certains acteurs politiques – roi, princes et comtes – sont désignés comme « les possesseurs et les héritiers des provinces de la couronne de Suède ». Cette confusion mérite d’être retenue d’autant plus que le quotidien de la négociation imposait de telles traductions dans le texte préliminaire et qu’on ignore le nom du rédacteur de ce brouillon. En tout cas, pour ce document, le formalisme juridique s’impose et supplante l’analyse politique souple des correspondances diplomatiques47. L’intérêt de cette version réside surtout dans le fait qu’elle nous renseigne sur la façon dont souhaite être considéré le bey, peu après la bataille de Smenja.
- 48 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 260.
- 49 Ibid., p. 261.
21Une autre confusion apparaît dans la version française, où on utilise les termes « république », « royaume » et régence pour désigner la province ottomane de Tunis au xviiie siècle. Christian Windler a montré que c’était l’usage du pouvoir qui était remis en cause, plus que sa structure. L’utilisation du terme « république » désignait ainsi un régime politique faisant un usage « irrégulier » de ses moyens, en convertissant la course en source de revenus48. L’utilisation du terme peut s’expliquer par le souci de la Suède de protéger le commerce et la navigation du pays, en mettant les navires suédois à l’abri de l’activité corsaire des régences barbaresques. En outre, la régence était considérée selon les cérémonials diplomatiques européens comme ayant un rang inférieur à celui des monarchies49. Quoi qu’il en soit, il y avait une différence entre les termes utilisés dans les traités et les usages.
- 50 ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2, liste des présents offerts par la Suède en 1746.
- 51 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 319, le 17 août 1740 ; Paul Masson, (...)
- 52 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 128 ; Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. (...)
- 53 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 612, le 2 septembre 1764.
22Ainsi, après la conclusion de traités avec les régences maghrébines, la Suède continue à qualifier la régence de « république »50, ce qui traduit les tensions que suscitent en Europe l’absence de contrôle exercé sur l’activité corsaire. La dégradation des relations entre Suédois et Barbaresques explique la permanence de cet usage, mais ce sont aussi les représentations qu’on porte sur l’autre et sur la légitimité du pouvoir politique qui sont en jeu. Malgré la conclusion du traité de 1736 avec la régence de Tunis et l’envoi de présents, et en dépit des clauses qui stipulaient le respect du consul et de ses agents, le bey maltraite en effet les agents consulaires européens résidant à Tunis : ainsi, Ali Basha « vient de faire donner 500 coups de bâton au trucheman du consul de Suède »51. Ces actes sont perçus comme des agissements contraires aux traités et par conséquent, l’usage d’une terminologie républicaine s’inscrit dans le cadre de tensions qui surgissent de temps en temps. La rupture des relations entre la régence et la Suède, en 1763, à la fin de la guerre de Sept Ans, est très significative. Suite au retard de l’arrivée des navires suédois portant les présents, le bey déclare la guerre à la Suède52 et il faudra l’intervention de la Porte pour résoudre les différends avec le bey de Tunis et faire en sorte « que le bey exécuterait le dernier traité sans restriction et sans additions »53. Ces troubles qui affectent les relations diplomatiques des deux parties sont déterminants dans le processus d’appréciation de l’autre. Par cette qualification républicaine, la régence est mise à l’écart des normes suivies dans les relations entre les monarchies européennes.
- 54 ANT, Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2, Traité de 1736, art. 24.
- 55 Fatma Ben Slimane, Al ardh wa al haouiya, noushou’a al-dawla al-tourabia fi tounis 1574-1881 [La t (...)
- 56 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 260. La version turque mentionne le terme « mamela (...)
23Le roi Fréderic de Suède dénonce implicitement tout comportement indigne et insiste sur le respect dû à la parole donnée : « Nos paroles sont paroles et notre foi est foi, et avec l’aide de Dieu, ce traité de paix entre les deux nations, va être tenu saint et inviolable »54. Dans le texte du traité en langue suédoise, on utilise aussi le terme de « royaume » pour qualifier cette entité politique55. La représentation de la régence de Tunis comme monarchie héréditaire s’impose depuis le début du xviiie siècle pour se référer à cette entité politique en tant que sujet collectif 56. La régence est tantôt perçue comme une « république », lorsqu’on se réfère à ses activités corsaires qui gênent la navigation des navires suédois en Méditerranée, et tantôt qualifiée de « royaume », avec laquelle on a conclu un traité de paix et on s’est accommodé sur « les normes de la pratique diplomatique ».
- 57 Ibid., p. 265.
- 58 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 765, document 27 ; le roi de Danemark, Christian VII, u (...)
- 59 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 130.
24Si on compare le vocabulaire utilisé dans les traités et dans les correspondances diplomatiques aux xviiie avec celui du xixe siècle, on constate une évolution claire. À partir de la deuxième moitié du xviiie siècle et au cours du xixe siècle, la régence est perçue comme un royaume et le terme de « république », qui par ailleurs acquiert une nouvelle signification avec la Révolution, disparaît57. En 1836, le roi de Suède et de Norvège, Charles Jean désigne Mustapha bey par les termes suivants : « pacha, Bey et gouverneur du royaume de Tunis »58. La Suède admet que le bey règne sur un « royaume » héréditaire et vivait dans une cour de type monarchique. Pour ce qui concerne le Maroc, le plus grand État barbaresque, où il faudra presque trente ans de plus que dans les régences barbaresques, pour aboutir à un traité de paix avec la Suède, le sultan est qualifié d’empereur (kejsare), ce qui marque son indépendance à l’égard de l’Empire ottoman59.
- 60 ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
- 61 Le traité franco-tunisien de 1742 énumère les différents pouvoirs établis dans la régence de Tunis (...)
- 62 ANT, Série Historique, carton 257, dossier 741, document 6.
- 63 Dans le brouillon arabe, « saheb assoumou al-imbratouri », et dans la version française, « sa maje (...)
- 64 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 264.
25Au-delà du vocabulaire servant à désigner les entités politiques, il importe de mettre l’accent sur un autre indice de l’évolution dans la perception des pouvoirs. À l’instar des autres traités conclus entre la régence de Tunis et les puissances européennes dans la première moitié du xviiie siècle, le traité énumère les différents pouvoirs ou institutions politiques auxquels les négociateurs cherchent d’imposer le respect des clauses : « les hauts et grands seigneurs le bey Ali Bacha, l’Aga et les gouverneurs de la ville et royaume de Tunis »60. Cependant, ce qui est frappant, c’est l’absence du dey, chef de la milice turque, qui occupe le second rang après le bey à cette époque61. Pourtant dans la version arabe, il est bien mentionné, et il est légitime de se demander si on a exclu le dey au cours des négociations. En tout cas, à l’époque de Hammouda Pacha (1782-1814), on ne mentionne plus que le bey comme contractant, mais en ajoutant le titre de « seigneur »62, ce qui souligne la différence des rangs, puisque le roi de Suède est alors qualifié d’« empereur »63 : sa relation avec un prince qualifié alors de seigneur, traduit les réserves d’assimilation de la régence aux acteurs diplomatiques européens64.
26Il ressort donc de cette étude sémantique que la régence de Tunis est perçue comme une entité politique disposant d’une souveraineté limitée, vu les rapports qui la liaient à la Porte, ce qui annule le concept de réciprocité diplomatique. L’emploi du terme « république » par la Suède, pour désigner la régence de Tunis, révèle la menace que représente celle-ci pour la navigation suédoise, mais traduit également l’état d’anarchie qui règne à Tunis durant la guerre civile. Ceci n’empêche pas les deux parties contractantes de convenir de clauses qui touchaient divers domaines.
Les dispositions du traité
- 65 Le traité cité par Rousseau comporte seulement 23 articles. Voir Alphonse Rousseau, Annales…, op. (...)
- 66 Rappelons que cette version fait partie d’un fonds espagnol transféré, en 2009, aux Archives natio (...)
27La version française du traité tuniso-suédois de 1736 comporte 24 articles65 pour un total de 404 lignes qui s’étendent sur 20 feuilles. Elle est signée par Fréderic, roi de Suède, en juillet 1737. Cette version n’a jamais fait l’objet, à notre connaissance, d’une quelconque étude ou analyse66. Il faut souligner que dans la préparation du traité, des détails sont prévus sous forme d’articles secrets, qui n’apparaissent pas dans la version finale. Le document permet également d’aborder la question de l’équité du traité signé. À ce titre, la Suède est amenée à envoyer des présents aux beys de Tunis afin que la paix soit observée du côté de la régence.
- 67 Voir à titre d’exemple, ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
- 68 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 68.
- 69 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 309.
28Les beys de Tunis – tout comme les milieux du gouvernement à Alger et Tripoli – ont l’habitude de demander des présents lors de la ratification d’un traité ou à l’occasion de la nomination d’un nouveau consul, comme s’il s’agit d’un droit indiscutable. Bien que les documents conservés aux Archives nationales de Tunisie regorgent de données précieuses sur les présents reçus ou envoyés, peu d’études approfondies leur ont été consacrées67. Le coût de la paix avec les régences maghrébines est relativement élevé pour la Suède, qui s’engage non seulement à envoyer régulièrement des présents sous forme d’armes ou de cadeaux mais aussi à couvrir les dépenses des consulats, ce qui ne manque pas d’entraîner des problèmes financiers pour le Bureau de Convois68. George Logie négocie – comme à Alger – la forme et la valeur des présents suédois envoyés à Tunis en contrepartie de la ratification du traité de paix. Une année après la conclusion du traité, le roi de Suède envoie à Ali Basha un présent de 24 pièces de canon, des boulets, du goudron, 1 800 planches de construction, quelques montres d’or garnies de diamants et deux pendules69. À en croire le consul français à Tunis, le roi de Suède est obligé aussi de faire construire deux vaisseaux de 40 pièces pour la régence.
- 70 Mezri Bdira, Relations internationales et sous-développement, la Tunisie 1857-1864, Uppsala, Acta (...)
- 71 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 60. Il faut noter que les corsaires du Maroc sont pl (...)
- 72 L’alliance de la Suède avec l’Empire ottoman contre la Russie lors des guerres de 1768-1774 et 178 (...)
29L’exemple de la Suède, qui a acheté en quelque sorte la paix avec Tunis et écarté ainsi les menaces que la régence beylicale peut mettre à exécution, illustre le rapport de force entre les deux parties contractantes70. Modeste puissance maritime, la Suède accepte sans hésiter, mais non sans marchandage, le versement d’un tribut en échange de la sécurité pour ses navires. Il s’agit donc d’un traité inégal aux dépens de la Suède, qui est contrainte de payer pour pouvoir naviguer librement en Méditerranée. Elle se trouve par conséquent en situation d’infériorité. Leos Müller a souligné que l’ensemble des traités conclus entre la couronne suédoise et les pays de l’Afrique du Nord coûte très cher à la Suède. Ainsi, entre 1729 et 1741, les traités conclus avec les régences barbaresques coûtent à 125 000 riksdaler, dont 10 000 pour Tunis seulement : sommes qui restent modestes en comparaison avec le coût du traité de paix conclu avec le Maroc le 14 mai 1763, estimé à 350 000 riksdaler71. La politique commerciale et de navigation de la Suède après 1721 a été indéniablement très dynamique. La régence a réussi à imposer un traité de paix et de commerce à la Suède comportant le versement de présents, mais compte tenu considération de la guerre civile qui secoue la régence de Tunis, les Suédois ont vraisemblablement profité de la situation pour payer beaucoup moins qu’aux deux régences voisines de Tripoli et d’Alger72.
- 73 On rappellera que la version finale du traité est signée en juillet 1737 par le roi de Suède, donc (...)
- 74 Pour l’Empire ottoman, il faut attendre l’année 1740 lorsque le sultan s’engage au nom de ses succ (...)
30Les clauses de ce traité peuvent être regroupées en trois ensembles de dispositions : les clauses politiques, les conditions de résidence et de circulation des hommes et les clauses économiques. Le traité prescrit invariablement l’observation exacte des capitulations ottomanes accordées par le sultan Mahmoud 1er au début de l’année 1737 73. Il est conclu à perpétuité et prévoit la cessation de toutes formes d’hostilités entre les deux parties contractantes, et l’établissement d’une paix permettant le développement des relations commerciales (art. 1 et art. 24). Le roi de Suède s’engage en son nom et au nom de ses successeurs74 à respecter la paix conclue avec la régence de Tunis. En vertu de l’article 7, le bey s’interdit toute action qui pourrait porter préjudice au roi de Suède et à ses sujets, notamment par rapport à la pratique de la course à Tunis. Il s’engage à protéger les navires suédois contre tout danger, y compris celui des ennemis de la couronne. Le traité fixe aussi les modalités à suivre en cas de rencontre entre navires suédois et corsaires d’autres pays.
- 75 Traité de 1685, article 28, ANT, fonds espagnol, carton 5003, dossier 38.
- 76 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 460.
- 77 Riksarkivet (Stockholm), Turcica Bihang Tunisica, vol. 2, lettre du 18 octobre 1764 et lettre du 1 (...)
31Il est convenu également que les vaisseaux du roi de Suède seraient salués par 25 coups de canon selon la coutume, comme cela est le cas pour les autres puissances européennes. Or depuis le traité centenaire franco-tunisien de 1685, on prévoyait la salutation des vaisseaux du roi de France par « un plus grand nombre de coups de canon que ceux de toutes les autres nations »75. Ainsi, les saluts traduisaient clairement une certaine hiérarchie d’honneurs selon les pays que les acteurs diplomatiques retenaient avec beaucoup d’attention76. De ce fait, les Suédois et les autres puissances européennes sont salués avec moins de salves que les Français77.
- 78 À titre de comparaison, les articles 13, 14, 15,16 et 17 du traité algéro-suédois de 1729 concerne (...)
- 79 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 127.
- 80 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 472.
32Les clauses politiques se rapportent aussi à l’installation d’un consul suédois à Tunis, à ses prérogatives et ses attributions78. Le premier consul suédois établi à Tunis, Olof Rönling, reste en poste de 1738 à 1758 79. Le point le plus important concerne son immunité du consul qui ne peut être levée que dans des circonstances exceptionnelles. Le consul a la liberté de choisir le personnel du consulat et de pratiquer sa religion. Il bénéficie de l’exemption de tout droit sur ses provisions, de la liberté de circulation et de la permission d’arborer le pavillon suédois sur sa maison. Néanmoins, cette dernière prérogative dépend concrètement de ses relations avec le bey. Rappelons dans ce contexte qu’en 1735, Ali Basha avait marqué sa volonté d’exercer pleinement son pouvoir en interdisant à tous les consuls d’arborer le pavillon sur leurs maisons. Peu après, en 1736, il permet toutefois aux consuls de France et d’Angleterre d’arborer le leur. Jusqu’en 1775, seuls les consuls de ces deux puissances jouissent d’une telle faveur, les autres consuls n’ayant droit qu’à des flammes ou des girouettes80. Arborer le pavillon de sa nation n’est donc pas à la portée de toutes les puissances européennes, ce qui traduit un ordre de préséance, en marquant une fois de plus la différence entre lettre des traités et les usages.
- 81 Voir à titre d’exemple, l’art. 17 du traité franco-tunisien du 15 novembre 1824, qui soumet tous l (...)
33L’article 14 stipule que c’est à la juridiction beylicale qu’incombe la tâche de trancher les différends entre les sujets suédois et tunisiens ou entre Suédois et sujets d’autres puissances européennes, mais sous contrôle du consul qui peut trancher les litiges entre Suédois. En effet, le consul, ou son drogman, doit être présent dans toutes les disputes et les procès opposant des sujets de la régence ou d’autres nations européennes aux sujets suédois, afin de défendre ces derniers ou d’avoir la possibilité d’intervenir en tant qu’arbitre dans les conflits mixtes. Le but est d’éviter l’intervention d’une juridiction extérieure sans possibilité de défendre la position de ses sujets selon les normes européennes. Dans la pratique et avant le recours à la justice du bey, l’arbitrage se présente comme une solution qui évite des crispations. Au xixe siècle, on assiste à l’établissement des juridictions mixtes puis, à partir de 1830, les diplomaties européennes obtiennent la prépondérance de la juridiction consulaire sur celle du bey dans les affaires et dans tous les litiges concernant les Européens, et aussi, l’extension de la protection consulaire aux sujets du bey81.
34Pour ce qui concerne la circulation des hommes et les conditions de résidence, trois articles sont consacrés à la question des captifs et de la captivité (art. 8, 9 et 10) et aux conditions de leur rachat ou de leur affranchissement. Bien que la protection du commerce et de la navigation suédoise en Méditerranée constitue le souci majeur de la diplomatie suédoise à Tunis, on ne trouve pas dans le traité un engagement explicite de la part des deux souverains de ne plus capturer leurs sujets respectifs. L’accent est plutôt mis sur la souveraineté des eaux territoriales de la régence vis-à-vis des attaques étrangères d’une part, et sur la sécurité du pavillon, dont la violation par les corsaires constitue au xviiie siècle le motif le plus fréquent de controverse entre les deux parties contractantes, d’autre part.
- 82 En revanche, les consuls européens exigent non seulement la restitution d’effets pillés ou de pass (...)
- 83 Il importe de distinguer entre corsaire et pirate. Le premier agissait avec l’autorisation du Diva (...)
35Le traité règle la restitution et le dédommagement en cas d’infraction, mais n’ordonne pas – contrairement au cas français et anglais – de punir les corsaires de la Suède ou de Tunis qui enfreindraient leurs dispositions82. D’autre part, le langage diplomatique suédois apparaît assez modéré, s’agissant du premier traité. Le respect des dispositions sur l’exercice de la course dépend de la capacité du bey à négocier des alliances avec les autorités subalternes83. Le manque de moyens pour imposer son autorité s’oppose parfois à sa volonté, surtout dans les localités éloignées de Tunis.
- 84 En France il existe le droit d’aubaine, c’est-à-dire le droit du souverain français à saisir les b (...)
36Le traité garantit aussi la liberté de culte pour le consul et les sujets de la couronne de Suède (art. 16) ainsi que la liberté d’enterrer « leurs morts dans le cimetière de leur religion » (art. 12). De plus, en cas de décès d’un sujet suédois à Tunis, nul ne peut confisquer ses biens. En fait, les puissances européennes insistent toujours dans les traités conclus avec les régences maghrébines sur l’interdiction d’intervenir et de confisquer les biens d’un sujet européen en cas de décès84. D’autres articles (2, 3, 17 et 20) prévoient la liberté de déplacement à l’intérieur de la régence sans la moindre restriction pour les sujets du roi de Suède que ce soit pour leurs loisirs ou pour leur commerce.
- 85 Il convient de souligner ici que le pape interdisait aux Européens de vendre des armes aux musulma (...)
37Concernant les aspects économiques, le traité jette des bases juridiques d’un traitement semblable à celui d’autres nations, aussi bien en ce qui a trait à la protection des navires suédois que par rapport aux échanges commerciaux. Il est convenu que les Suédois jouissent, à l’instar d’autres puissances européennes, d’un tarif de douane de 3 %. D’autres droits (art. 8, 21 et 23) sont mentionnés, notamment le droit d’ancrage et les taxes à payer lors du chargement ou du déchargement des marchandises, au personnel de la douane et de l’État. La Suède apparaît favorable à l’ouverture commerciale avec la régence. Elle développe ses relations commerciales (art. 13) et vise en même temps à protéger sa navigation et ses navires en Méditerranée. On insiste ainsi sur la liberté de navigation des navires suédois le long des côtes de la régence (art. 4, 5 et 6). Les objets et marchandises considérées de contrebande, destinés exclusivement à la cour beylicale (armes, goudron, canons, pistolets, de la poudre…) sont exemptés de tout droit de douane85.
- 86 Leos Müller, « Commerce et navigation suédois en Méditerranée à l’époque moderne, 1650-1815 », Rev (...)
- 87 Ibid., p. 59.
38La protection offerte au pavillon suédois par ce traité et par d’autres traités conclus par la Suède réduit le risque de perdre la cargaison en raison d’une attaque corsaire ou de tout acte de belligérance. Cela entraîne des primes d’assurance inférieures à celles des concurrents. La stratégie de réduction des risques et les coûts de protection réduits86 constituent ainsi l’avantage compétitif par excellence de la navigation suédoise en Méditerranée. D’après Leos Müller, la politique commerciale de la Suède est en quelque sorte une stratégie de rente d’une élite marchande, capable d’obtenir une politique étatique conforme à ses intérêts87.
- 88 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 100.
- 89 Ibid., p. 132.
- 90 Sadok Boubaker, « Les relations économiques entre Gênes et la régence de Tunis au début du xviiie (...)
- 91 Ibid., p. 132.
39Une attention particulière est accordée au commerce d’une « marchandise royale », le sel, en raison de son importance cruciale dans la configuration de la politique commerciale suédoise en Méditerranée. La quasi-impossibilité de produire du sel en Baltique, les habitudes de consommation suédoises (poisson salé) et la hausse des prix de cette denrée, acculent les négociants suédois, entre autres stockholmois, et ce à partir de 1732, à miser sur le sel méditerranéen88. C’est donc l’importance du commerce de « l’or blanc » qui justifie l’établissement de consulats dans les diverses zones productrices, éparpillées en Méditerranée89. Rappelons à cet égard que la rivalité entre les pays européens qui se disputaient le commerce salinier avec les pays producteurs remonte au Moyen-Âge. Dans ce contexte, les salines de Kèrkena, de Djerba et de Zarzis (qui s’étendaient jusqu’à Zouara), situées toutes sur le littoral tuniso-libyen, sont l’objet de convoitises vénéto-génoises depuis le xiiie siècle90. La mainmise beylicale sur cette denrée stratégique est telle que le bey Husayn Bin Ali a été surnommé par ses ennemis au cours de la guerre civile « le vendeur de sel »91.
- 92 Leos Müller, « Commerce et navigation… », art. cit., p. 57.
- 93 En contrepartie, la Suède exporte surtout le fer en barres, les munitions navales (brai et goudron (...)
- 94 Leos Müller, « Commerce et navigation … », art. cit., p. 58.
- 95 Sadok Boubaker, « Les relations économiques entre Gênes… », art. cit., p. 134.
40La politique commerciale et de navigation de la Suède, après 1721, a pour objectif primordial le maintien de l’approvisionnement en sel92, qui constitue un article extrêmement important du commerce extérieur suédois93. Le traité ne manque pas de mentionner les raisons de charger le sel de Zarzis et Djerba au même prix que celui de Zouara, en raison de la forte consommation du produit par la population suédoise (art. 22). Entre 1740 et 1800, les importations suédoises de sel doublent carrément, passant de 150 000 barils environ à 300 000 barils environ94. Presque l’intégralité de ce sel arrivait de l’Europe du Sud : la moitié du Portugal et l’autre moitié de la Méditerranée. L’art. 23 atteste la présence de tout un réseau qui dirigeait les opérations de chargement et d’exploitation du sel (poids et mesures). En fait, ce qu’on remarque au xviiie siècle, c’est l’implication de toute la hiérarchie administrative et politique, tant au niveau central que local dans le commerce du sel95.
Conclusion
- 96 La ratification des traités de paix par la Suède avec les régences barbaresques précède celle du D (...)
41Le premier traité tuniso-suédois a vu le jour dans un contexte marqué par la guerre civile. Le texte préliminaire est élaboré alors que Husayn Bin Ali et Ali Basha s’affrontent encore. De son côté, la Suède est en train d’élaborer une politique mercantiliste en Méditerranée. Il s’agit ainsi du premier traité qui règle les relations entre la régence et un pays nordique qui s’oriente de plus en plus vers la Méditerranée. Il sert, à ce titre, de modèle pour d’autres pays scandinaves, comme le Danemark96. Une simple analyse de ce traité ne révèle pas les représentations symboliques que les différents acteurs se faisaient les uns des autres. La lecture comparée du traité dans les différentes langues mentionnées attire, en revanche, l’attention sur les « ingrédients de la négociation » et les divergences d’appréciation qui subsistent. Le traité nous a permis également de saisir des éléments se rapportant à « l’économie de la diplomatie », notamment ceux relatifs au coût du traité, ou de la paix.
42L’étude sémantique du traité a montré que du côté de la régence, on insiste davantage sur l’appartenance et l’identité ottomane de la province. La régence suit ainsi étroitement les prescriptions ottomanes, notamment en matière de ratification de traités de paix et de commerce. Cette étude fournit aussi des renseignements sur le regard que porte la Suède sur la régence de Tunis. Elle est considérée pendant la première moitié du xviiie siècle, comme « république des corsaires » – donc à un rang inférieur que les monarchies européennes – puis, au cours de la seconde moitié du siècle, plutôt comme un royaume avec lequel on veut faire la paix. À son tour, le bey de Tunis véhicule des représentations qui tournent autour du renforcement de sa légitimité ; il gouverne un royaume et vit dans une cour de type monarchique. Bien que la Suède vise surtout à mettre ses navires à l’abri de la course barbaresque, des raisons d’ordre économique expliquent également la ratification de ce traité, notamment le commerce et l’exploitation du sel.
- 97 Lucien Bély, Espions et ambassadeurs…, op. cit., p. 350.
43Avant de parvenir à la version finale, il y a le jeu des acteurs diplomatiques, dont l’appréciation des faits est souvent différente. L’étude des étapes de la négociation permet de suivre l’émergence des deux côtés d’un certain flou autour de quelques notions qui exprime les motivations profondes des États et les logiques des structures politiques. L’application des recommandations diplomatiques suppose une marge d’interprétation, d’autant plus que la distance géographique entre la régence et la Suède rend parfois nécessaire l’improvisation. Ceci rend impossible de brosser un portrait type de tous les négociateurs97, car chacun d’entre eux parle certes au nom de son maître, mais s’adapte aux situations concrètes sur le terrain.
Annexe
Document
Traite de Paix et de Commerce entre sa majesté le Roi et la couronne du Suede et la Republique de Tunis, fait et conclu à Tunis le 29 [sic : 23] Decembre l’an 173698
Nous Frederic, par la grace de Dieu, Roi de Suede99, des Goths, et des Vandales &&&. Landgrave100 de Hesse101, Prince de Hirchefeld, Comte de Catznele bogue, Ditze, Zigenhaïne, Nidda, et Schaumbourg&. &. &.Savoir faisons, qu’aïant trouvé a propos de faire traiter, par Nôtre consul à Alger, nôtre bien aimé George Logie102, une alliance d’amitié et de paix entre Nous, et la Republique de Tunis pour l’avancement du commerce, et de la navigation de nos fidels sujets : et le dit nôtre consul, suivant le plein pouvoir pour cet effet à lui remis s’est convenu, et conclu avec les Hauts et Grands Seigneurs le Bey Ali Bacha, l’Aga, et les gouverneurs de la ville et Roïaume de Tunis des articles suivans :
Article 1er
Il est convenu donc, conclu et confirmé que dés ce jour ci jusqu’à la fin du Monde, toutes sortes d’hostilités, cesseront entre la Couronne de Suede et la Regence de Tunis, et leurs sujets respectifs, et qu’ils previendront mutuellement avec toutes les marques d’amitié, de civilité, et d’affection, comme s’il n’y avait jamais eu entre eux de guerre ou d’hostilité, et que le traite de paix, et de Commerce conclu entre la Couronne de Suede et la Porte Ottomane sera fidelement et exactement observée des sujets de Tunis, ainsi que les articles suivans, pour le bien commun des sujets des deux contractans.
Art. 2
Que tous les batimens, apartenants tant aux Suedois qu’à ceux de Tunis de quel genre ou qualité qu’ils soient, passeront librement sur Mer à leurs rencontres pour trafiquer dans quels Roïaumes et Païsqu’il leur plaira, sans être visités, retardés, ou molestés avec tous leurs equipages et passagers de quelle Nation qu’ils soient, et si telles personnages se trouvassent ennemies de l’une, ou de l’autre Nation, elles passeront neanmoins mutuellement libres et franques, sans retardement, dommage, ou molestie, et sans faire aucune pretention, ni sur leur personnes,ni leurs biens, argent ou marchandises tant du produit de leur propre Païs que de celui des autres.
Art. 3
Il sera libre et permis à tous les batimens apartenants aux Sujets de la couronne imperiale de Suede d’entrer dans tous les Ports et Baïes du Roïaume de Tunis et de Provinces y dependantes ; ils auront aussi la liberté d’y acheter et vendre toutes sortes de marchandises sans exception, en païant seulement les droits accoutumés pour les choses qui se vendent sur le lieu, mais pour les marchandises qui ne seront pas vendues, ils auront la liberté de les exporter selon leur bon plaisir au bord des vaisseaux de leur propre Nation ou autres, sans païer pour cela quelques droits ou doüane, leur etant permis d’aller et partir avec ces marchandises et batimens quand, et bon leur semblera, sans empechement, ni molestie.
Et conformement a la coutume, pour encourager les Marchands de faire entrer des contrebandes, et munitions de guerre103, comme sont, des Canons, Mousquets, Pistolets, boulets du Plomb, de la poudre, ou fer, et de l’acier, des mats, toutes sortes des planches grosses et menues, de chêne ou de sapin, toute sorte des poutres pour la construction des Navires, ou suffre de la resine, salpetre, ou poix, ou goudron, des ancres, des cables, et du cordage, ou chanvre, toile de voiles, et toutes sortes de munitions de guerre venant de Suede et de ses Provinces, auront l’entrée et la sortie libre de tout droit de Doüane.
Art.e 4me
S’il arrivoit qu’un armateur de Tunis vint à rencontrer un batiment ou vaisseau portant pavillon suedois, l’armateur est obligé de montrer son pavillon, et d’envoïer sa chaloupe à bord du vaisseau seulement avec les rameurs necessaires, et deux officiers sans armes, les quels officiers seront seuls à monter sur le vaisseau, avec la permission neanmoins du capitaine, et apres s’être assez informé du passe-port de l’Amirauté ou bien du conseil royal de commerce, l’officier de l’armateur Tunisien, au cas que ce soit un vaisseau de guerre suedois, est obligé de montrer son passe-port au Bacha de Tunis, apres cela ils quitteront d’abord le vaisseau avec leurs gens et chaloupe, et permettront au vaisseau de continuer sa route, sans retardement, ni molestie.
En attendant que ces articles de Paix et de Commerce entre les deux Nations pourront venir à la connoissance d’un chacun, il est conclu, que durant une année à compter du jour que nous avons signé ces presentes, s’ils viendroient à se rencontrer sans passe-ports, ou certifficats, ils ne se causeront aucun dommage, ni retardement, mais passeront librement de la même façon comme s’ils seroient pourvus des passe-ports, et des certifficats, mais ce terme d’une année êtant echû la cargaison de tous ceux qui n’auront ou ne pourront montrer des passe-ports ou des certifficats, sera declarée bonne prise, mais le vaisseau, et l’equipage sera tout à fait libre.
Arte. 5me
Aucun armateur, ni vaisseau de Marchand de la couronne de Suede ou de la Regence de Tunis aura la liberté de prendre ou d’enlever au bord du vaisseau des uns ou des autres quelque personne ou personnes de quelle Nation ou qualité ou sous quel titre ou pretexte que cela soit, ni punir, battre, tourmenter, forcer, menacer, ou faire quelque violence en paroles ou en œuvres, ni prendre, ou enlever quelque chose que ce soit, utenciles, armes, munitions de guerre ou de bouche, ils sont au contraire obligés de se faire mutuellement toute sorte de civilité et d’amitié, comme des bons et fidels amis.
Arte.6.
Au cas qu’un batiment ou vaisseau suedois viendroit à echoüer forcé à cela par les ennemis ou par le mauvais tems ou quelque autre malheur (ce que Dieu detourne) on est obligé de defendre le vaisseau avec son equipage, passagers et cargaison, et de l’assister avec tout ce dont il aura besoin pour le sauver et pour le remonter et le remettre en êtat d’aller en Mer, et si la necessité l’exigeroit, de le recharger, et transporter la cargaison, l’equipage, et le pasagers à terre, le tout sera bien et surement gardé et rendû à bord du vaisseau libre et franc de tout droit de Doüane et tariffes, excepté la recompense pour ceux qui auroient eté emploïer à ce sujet. Si le vaisseau viendroit à perir, les debris, et les marchandises qui resteront et pourront être sauvées, les pasagers, et toutes les appartenances &&. seront libres aux possesseurs ou au Consul suedois residant à Tunis, lui ou les possesseurs auront la liberté de les transporter quand et pour il leur plaira, sans y pouvoir être empechés, francs de tous tarifs et droits ; ils auront de plus la liberté, sans delai ni contrediction de qui que de soit, de les embarquer et transporter au bord de tel vaisseau et de tel Nation que bon leur semblera.
Arte.7me
Il ne sera point permis à quelque vaisseau de Tunis de servir, preter, rendre, ou donner quelque recours, ou de prendre passe-port ou pavillon étranger pour aller en course de quelque façon que cela soit pour le Regences de Tanger104, Tripoli, Salé, ou quelque autre puissance qui effectivement est ennemi de la Couronne de Suede, ou pourroit venir à rompre avec elle, il ne sera non plus permis à quelque armateur, ennemi de la dite couronne, de commettre quelque acte d’hostilité sur un vaisseau, ou sujet suedois dans le Tunisin, ou dans les ports de son obeïssance, ou à la venuë de ses Ports, Côtes, et Forteresses. Il ne sera non plus permis aux ennemis de la Suede de relacher en quelle place que ce soit du Royaume de Tunis, pour vendre les prises qu’ils ont faites sur les suedois, soit batimens ou vaisseaux, équipages, passagers, utenciles, marchandisses, ou quelque chose apartenante à la Suede ou aux sujets de cette Couronne de quelle façon et maniere que cela soit, et s’ils les auroient deja transporter à terre, ils seront forcés de les reprendre à bord, et repartir incessament. S’il arrivoit que quelque armateur ennemi de la Couronne de Suede se trouveroit dans quelque Port ou Baïe de l’obeïssance de Tunis, en même tems qu’un vaisseau suedois, en tel cas l’armateur sera retenu, au moins deux jours après qu’un tel vaisseau suedois aura mis à la voile, et jamais permettre à un tel armateur de sortir du Port, et gagner la Mer avant que ces 48 heures ne soient expirées.
Art.e8.
Si quelque batiment ou vaisseau suedois viendroit à relacher dans quelque port du Royaume de Tunis105, soit à cause de tempête, pour prendre de l’eau, ou des vivres, ou par quelle occasion que cela soit, sans decharger ses marchandises pour les vendre, il sera libre selon son bon plaisir de repartir sans païer aucun ancrage, droits ou tarifs de quel nom que ce puisse être, mais si les marchandises sont dechargées et vendues on païera les droits et l’ancrage également que les autres Nations amies de Tunis, et toujours conformement à la Nation qui en païe le moins, et tous les avantages que la Regence de Tunis pourroit accorder avec le tems à quelqu’une des autres Nations à l’egard des droits et de l’ancrage, seront en même tems accorder aux suedois sans en excepter aucun. En cas que les sujets de Suede viendroient à acheter quelque prise des armateurs tunisiens, soit en Mer, ou dans les Ports, les Certifficats de la vente serviront de Passe-port suffisant pour proteger, defendre, et garantir le vaisseau, durant son voïage pour la Suede, de tout dommage et retardement de la part des armateurs tunisiens.
Art.e9.
Au cas que les vaisseaux suedois feroient de prises sur des puissances chretiennes qui se trouveroient leurs ennemies, et viendroient à relacher avec elles dans les Ports du Royaume de Tunis, ils auront la liberté de vendre, tant les batimens, que les effets de leurs prises, exempts de toute Doüane et autres droits, et si les dits vaisseaux eussent besoin de provisions, ils auront la liberté d’en acheter aux marchés selon le prix courrant du lieu sans être sujets d’en païer quelque Doüane ou droits.
Art.e 10.
A l’abord d’un ou de plusieurs vaisseaux de guerre suedois à Goletta106 ou quelqu’un autre port du Royaume de Tunis, le Consul suedois, ou l’officier commendant des vaisseaux avertira la Regence pour faire garder leurs esclaves, et cet avertissement sera publié par tout à fin que chacun prene garde à ses propres esclaves, et si depuis un ou plusieurs de ces esclaves viendroient à echapper au bord d’un vaisseau de guerre suedois, ils seront declarés libres, mais s’ils prennent la fuite sur un vaisseau marchand, et par là s’echappent, ils seront rendus, ou païer au même prix qu’ils ont ete vendus dans la Maison du Bachà, et s’ils sont esclaves du Bay même, ils seront païer à trois cens pesos107 de Tunis par tête et non pas d’avantage.
Art.e 11.
Ni le Consul suedois, ni aucun autre sujet de la couronne de Suede sera obligé ou forcé contre son gré d’acheter quelque esclave soit suedois de Nation ou autre, mais au cas qu’ils voudroient acheter ou rançonner quelqu’un il leur sera permis de le faire pour leur argent au même prix que les autres Nations.
Art.e 12.me
Au cas qu’un sujet de la Couronne de Suede viendroit à mourir dans ce Royaume tous ses effets, marchandises ou argent seront reçus et garder de telle personne, ou personnes que le defunt l’aura reglé dans son testament s’il les sont presenter, mais si ni les heritiers, ni les executeurs du Testament seroient prevenu, ou qu’il n’auroit point fait de testament, alors le Consul suedois doit prendre les effets du defunt sous sa garde jusqu’à ce qu’il les pourra faire tenir aux heritiers ou qu’il aura ordres de la Suede à ce sujet. Il sera alors permis de les exporter, vendre, et transporte108 sans que quelqu’un de la Regence de Tunis aïe a s’y meler, en païant les crediteurs et reçevant des debiteurs leurs dettes, du même droit que si le defunt etoit encore en vie, ils auront aussi la liberté d’enterrer leurs morts dans le Cimetiere de leur Religion.
Art.e 13.
Nul marchand ou sujet de la Couronne de Suede, Resident, Negociant, ou Passager dans le Royaume de Tunis malgre lui, sera obligé d’acheter quelques effets ou marchandises de quelle nature qu’ils soient. Au contraire il leur sera permis d’acheter toutes sortes d’effets et des marchandises au meilleur prix dont ils pourront convenir. Aucun Capitaine de quelque sorte de vaisseau que ce soit sera contraint de charger ou de prendre à bord quelques effets, marchandises, ou autres choses, ni de faire quelque voïage contre son gré. Ni le Consul ni aucun autre sujets suedois sera obligé de païer les dettes d’un autre de la même Nation à moins qu’ils ne se soient eux mêmes loyalement ou par ecrit engagé à celà.
Art.e 14.
Toutes les plaintes et disputes entre les sujets de la Couronne de Suede, et les sujets du Royaume de Tunis ou d’autres Nations etrangeres seront seulement decidés devant le Bey, en la presence du Consul suedois, à l’exception de toute autre Cour de justice ou jurisdiction quelle que ce soit, mais si les disputes sont seulement entre les sujets suedois, le Consul suedois aura seul le droit de decider entre eux conformement aux Lois de la Suede.
Art.e15.
Au cas malheureux (que Dieu veuille gracieusement detourner) que les sujets de la Couronne de Suede viendroient à disputer ou à se battre avec les sujets de Tunis, Turcs, ou Mores, et que quelque sujet de la Suede viendroit à blesser ou tuër quelque Turc, ou More, et qu’il fut trouvé, il sera puni de la même façon qu’un Turc qui auroit commis la meme chose, mais pas d’avantage, ni avec plus de rigueur, et s’il viendroit à echaper, ni le Consul de la Suede, ni quelque autre sujet suedois auront quelque inquisition ou molestie à souffrir sur ce sujet.
Art.e 16.
Le consul suedois residant à Tunis sera maintenû dans ses privileges, immunités, et sureté pour sa personne et ses effets. Il lui sera permis d’arborer le pavillon de sa Majesté le Roi de Suede109, sur sa Maison de la même façon que les François et les Anglois en eussent maintenant, et durant tout le tems qu’ils auront la meme permission. Il aura la liberté d’elire lui même son Interprete, Gardien, et Courtier110 selon que bon lui semblera. Il sera aussi permis au Consul, aux Marchands, et à leurs garçons d’aller et venir à bord de tel vaisseau qu’il leur plaira sans empechement de qui que ce soit, ils auront pareillement la liberté d se divertir et promener par la Campagne, et de voïager d’une place à l’autre par tout le Royaume ou ils seront conduits par leurs affaires et commerce.
Le consul à en même tems la permission d’avoir un aumônier, et une place pour le service divin dans sa Maison, comme aussi tous les esclaves de sa Religion auront la permission de frequenter le culte divin toutes les fetes et dimanches.
Art.e 17.
Tous les sujets de Suede auront entiere liberté d’embarquer leurs personnes et leurs effects sur les batimens et vaisseaux de quelle Nation que ce soit, même s’ils seroient ennemis de Tunis pour se rendre d’un port à l’autre, et pour ou bon leur semblera à cause de leur negoce. Même si ces vaisseaux viendroient à être pris par des armateurs Tunisiens, les sujets suedois là dessus embarqués seront declarés libres eux et leurs effets, s’ils pourront verifier avec des certifficats et polices qu’ils sont suedois, et que les effets apartiennent à eux ou à quelques autres sujets suedois. En revange tous les sujets Tunisiens, êtant passagers sur quelque vaisseau meme de quelque Nation ennemie de la Couronne de Suede, ils seront de la même façon libres pour leurs personnes, et effets.
Art.e18.
Pour prevenir toutes les disputes qui pourroient arriver entre ces deux Nations touchant la salutation et les ceremonies publiques, il est convenu que de quel tems que pourroit arriver un vaisseau de guerre portant pavillon suedois, la Regence donnera ordres si tot qu’elle en a eté avertie aux Forteresses de Gotella111 ou ceux qui lui sont le plus près, de le saluer par 25 coups de canon selon la coutume, êtant une Salue Royale apartenante au pavillon de sa Majesté. Le vaisseau de guerre repondra par des coups de canon du meme nombre. Toutes les ceremonies d’honneur et de respet seront renouer au Consul suedois residant à Tunis, et representant la personne de sa majesté Imperiale de la Suede, de la meme façon que celà se pratique avec les Anglois et les François, comme aussi nul consul des autres Nations ici resident aura quelque preference devant lui.
Art.e 19.
Le consul suedois sera libre de tout droit de Doüane ou impot pour ses provisions à manger, boire ou ses habits, tant pour sa Maison, que pour toute la Nation suedoise acctuellement demeurant ici dans le Païs de Tunis, aussi bien pour les provisions qu’ils achetent ici, que pour celles qui viennent des Païs étrangers, de quelle place que ce fût.
Art.e 20.
Non seulement durant le tems de cette Paix, mais en cas de guerre entre la Suede et Tunis (ce que le bon Dieu ne veuille permettre) il est declaré legitime pour le sieur consul de la Suede toute sa famille, et tous ceux de la Nation suedoise qui demeurent à Tunis sans en excepter aucun, d’aller et venir et de se retirer dans leur patrie ou autre port ou bon leur semblera avec toute leur famille, domestiques, argent, effets, et marchandises sans le moindre empechement sous quel titre ou pretexte que ce soit.
Art.e 21.
Le consul de sa majesté suedoise residant à Tunis aussi bien que tous les marchands et negocians de la Nation suedoise deja presens, ou depuis venants, etant sujets de la Couronne de Suede, ne païeront que trois pour cent pour la sortie des marchandises de quel lieu qu’elles puissent venir.
Art.e 22.
Puisque les suedois consument beaucoup de sel, il est convenu que les vaisseaux suedois auront permission de changer du sel des mines de sel à Jairgis112, Umscherif, et Elmuoyke113 aux frontieres de Jairba ou autres toutes places de sel dans le Royaume, ou ils trouveront leur compte selon leur bon plaisir, et cela au meme prix pour le caffice114 que le Bey de Tripoli vend le sel de Zoora115 aux Fermiers venitiens et autres, dans quel cas les vaisseaux suedois auront la meme mesure et le meme poids avec le quel le sel se vend à Zoora.
Art.e 23.116
Pour le bien du commerce suedois les vaisseaux à charger ou decharger, païeront les memes droits et ancrages que païent à present les Anglois, c’est-à-dire à Oda Bachà117 une piastre118 et demie, au chiaux119 de la doüane une piastre et un quart, au Uckilharge120 trois piastres et quatre aspres121, à l’Interprete de la Nation six et un quart des piastres, ce qui revient à une somme de 12 piastres et 4 aspres, mais outre celà il n’y a point de depenses à faire.
Art.e 24.
En cas que depuis ce jour et desormais il arrivâ quelque chose de contraire au contenu de ce Traite (ce que Dieu detourne) les contre-venants seront punis avec la derniere rigueur, comme ennemis, et perturbateurs de la Paix et de l’amitié sincère entre les deux Nations, qu’ils soient sujets suedois ou tunissiens ; Sa partie offensée aura aussi la satisfaction complette dans le tems de six mois âpres qu’une telle plainte sera presentée aux lieux respectif. On ne prendra d’abord les armes à ce sujet, mais la paix sera egalement observée, comme si une telle chose ne seroit jamais arrivée. Et si depuis sa Majesté Imperiale de la Suede ou la Regence de Tunis trouveroient bon d’ajouter quelques articles ou conventions qui ne soient pas placés dans ce present Traité, et qui seroient convenables pour les deux Nations, ils seront ajouter à ces presens articles neâmoins avec le consentement et agréement des deux parties contractantes.
Nos paroles sont paroles et nôtre foi est foi, et avec l’aide de Dieu, ce Traité de paix entre les deux Nations, va être tenu saint et inviolable, en foi de quoi Nous l’avons signé de nos propres mains, et muni de nos sceaux ce qui se fit à Tunis le 23 Decembre l’an de grace 1736 et le premier jour du mois de Ramasan122 l’an 1149 de l’Hegire.
C’est pourquoi Nous avons voulû aprouver, confirmer, et ratifier ces articles, comme par ce present Nous les aprouvons, confirmons, et ratifions pour Nous, et pour nos successeurs de la maniere la plus solennelle ; Prometant sur nôtre parole de Roy, que tout ce qui s’y trouve de notre coté convenu, et conclu sera de Nous et d’eux à l’avenir fidelement et inviolablement observé et maintenû.
En foi de quoi Nous avons signé ce present de nôtre propre main, et le fait munir de nôtre residence de Stockholm le 27 de juillet l’an de grace 1737.
Frederic
Notes
1 Quelques traités conclus par la Tunisie avec les puissances européennes ont été étudiés : Hanen Ben Regeb, Étude comparative entre les traités diplomatiques de la régence de Tunis avec les pays européens (France, Angleterre, Hollande) et les capitulations ottomanes du xvie siècle jusqu’en 1815, Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sousse, mémoire de DEA, sous la dir. de Sadok Boubaker, 2002, 87 p. ; Khelfa Azzouzi, Les traités capitulaires, du commerce à la domination française en Tunisie du xixe siècle, Faculté des Lettres et Sciences humaines de Tunis, mémoire de DEA, sous la direction de Lazhar Gharbi, 2003, 113 p. ; Abdeljelil Temimi, « Mu’âhadatu al silm bayna iyalet tounis wa joumhouriyet al boundoukiya al momdhat bi tarikh 18/05/1792 » [Le traité de paix entre la régence de Tunis et la République de Venise signé en date du 18/5/1792], Revue d’histoire maghrébine, no 77-78, 1995, p. 293-308 ; Kamel Jerfel, « Itifakiyat al salam wa al-Sadaka wa al-Tijara almouakaa bayna jalalet malik isbaniya wa bey tounis sanat 1791 » [Convention de paix, d’amitié et de commerce conclue entre le roi d’Espagne et le Bey de Tunis en 1791, traduction et commentaire], dans Mehdi Jerad (dir.), ‘Traités et conventions diplomatiques entre la Tunisie et les puissances occidentales (1626-1955)’, Cahiers des Archives [publications des Archives nationales de Tunisie], 2011, p. 33-54 ; Sadok Boubaker, « L’empereur Charles Quint et le sultan hafside Mawlāy al-Hasan (1525-1550) », dans Sadok Boubaker et Clara Ilham Álvarez Dopico (dir.), Empreintes espagnoles dans l’histoire tunisienne, Gijón, Ediciones Trea, 2011, p. 13-82.
2 Anthony Santilli, « Quelques réflexions concernant la nouvelle histoire diplomatique de Christian Windler », Oriente Moderno, vol. 86, no 4, 2006, p. 373-382.
3 Huit traités sont conclus durant le règne d’Ali Basha entre la régence et la Suède (1736), la Hollande (1741), la France (1742 et 1743), la Toscane (1748), l’Autriche (1748), l’Angleterre (1751) et le Danemark (1751). Voir la liste des traités conclus entre la régence de Tunis et les puissances occidentales dans Mehdi Jerad (dir.), ‘Traités et conventions…’, op. cit., p. 181-190.
4 Les chroniques locales passent sous silence la conclusion de ce traité avec la Suède, étant donné l’agitation qui régnait dans la régence. En revanche, les sources européennes nous fournissent quelques indications notamment dans le recueil d’Eugène Plantet, Correspondance des Beys et consuls de France avec la cour, Paris, Félix Alcan, 1894, t. II, p. 300-330.
5 Mohamed-Hédi Cherif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn Bin Ali (1705-1740), Tunis, Centre de publication universitaire, 2008, t. I, p. 156 ; Alphonse Rousseau, Annales tunisiennes, 2e édition, Tunis, Bouslama, 1980, p. 114-115 ; Ezzeddine Guellouz, Abdelkader Masmoudi et Mongi Smida, Histoire générale de la Tunisie, les temps modernes (1534-1881), Tunis, Société tunisienne de diffusion, 1983, p. 190.
6 Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb (1700-1840), Genève, Droz, 2002, p. 239 ; Paul Masson, Histoire des établissements et du commerce français dans l’Afrique barbaresque (1560-1793), Paris, Librairie Hachette et Cie, 1903, p. 332.
7 Eugène Plantet, Correspondance des Beys…, op. cit., t. II, p. 330.
8 Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce. The Swedish consular service and long-distance shipping 1720-1815, Uppsala, Uppsala University, 2004, p. 18.
9 Evguéni Tarlé, La guerre du Nord et l’invasion suédoise en Russie, Moscou, Éditions du Progrès, 1966, p. 399.
10 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 18.
11 Ibid., p. 40.
12 Ibid., p. 31.
13 Silvia Marzagalli, compte rendu de l’ouvrage de Leos Müller, Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815, Cahiers de la Méditerranée, [en ligne], no 76, 2008, mis en ligne le 6 mars 2009, consulté le 17 mars 2012. URL : http://cdlm.revues.org/index4353.html.
14 Les lois de navigations suédoises interdisent les importations à destination et en provenance de la Suède sur tous les vaisseaux autres que ceux des Suédois ou de pavillon du pays exportateur.
15 Les puissances européennes ont compris en fin de compte la faiblesse de la Sublime Porte vis-à-vis des régences maghrébines, c’est pourquoi elles orientent leur diplomatie afin d’établir des relations directes avec ces régences, du moins dès le début du xviie siècle, pour conclure des traités de paix et de commerce sans passer par l’intermédiaire des Ottomans. Après la phase d’ouverture commerciale de la régence de Tunis avec l’Europe au début du xviie siècle, on voit franchir la phase des traités inégaux contractés en faveur des puissances européennes notamment la France et l’Angleterre. Youssef Dey (1610-1637) a pu faire face d’une façon précoce à la régression de l’activité corsaire et de ses revenus, en décidant de conclure des accords avec les puissances européennes en espérant accroître le nombre de marchands étrangers à Tunis, alors que les États européens veulent contraindre la régence à appliquer les capitulations obtenues d’Istanbul et imposer leurs clauses, en pratiquant la guerre maritime. Voir Sadok Boubaker, La régence de Tunis au xviie siècle : ses relations commerciales avec les ports de l’Europe méditerranéenne, Marseille et Livourne, Zaghouan, Ceroma, 1987, p. 41.
16 Archives nationales de Tunisie (dorénavant ANT), Série historique, carton 258, dossier 763 ; Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2. Quelques indications concernant le contenu du traité dans l’article de Mezri Bdira, « Al-alakat al-Swidiyya al-Tunissiya 1737-1815 hassaba wathiq al-archive al-Swidiyya » [Les relations tuniso-suédoises, d’après les documents d’archives suédois], Revue tunisienne des sciences sociales, no 123, 1990, p. 9-57.
17 Le texte qui prépare le traité est rédigé en arabe et ne porte pas de date, les clauses se présentent sous forme de conventions de principe et sont succinctes. En l’état actuel de l’information, il s’agit du premier brouillon arabe d’un traité qu’on rencontre dans les documents des Archives nationales de Tunisie.
18 En analysant les deux versions du traité conclu entre le sultan de Tunis et l’Espagne en 1535, Sadok Boubaker a mis l’accent sur la différence entre la version arabe et la version castillane. Voir Sadok Boubaker, « L’empereur Charles Quint… », art. cit., p. 30.
19 De même, les démarches du consul français Gautier pour renouveler le traité de 1728 commencent début 1736. Voir Eugène Plantet, Correspondance des Beys…, op. cit., t. II, p. 295-296.
20 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763. ANT, Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
21 Le rôle que la langue française a joué dans la diplomatie ottomane a été bien montré par Arzu Etensel Ildem. Au xviiie siècle, l’Empire ottoman commence à sentir le besoin de s’ouvrir vers l’Occident, notamment pour apprendre les nouvelles techniques militaires. Au début du xixe siècle, le sultan Mahmut II crée le Bureau de traduction de la Sublime Porte : les jeunes étudiants de ce bureau sont envoyés en Europe, surtout en France. Voir Arzu Etensel Ildem, « Le français langue diplomatique de la Sublime Porte : le cas de la légation ottomane de La Haye », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], no 38/39, 2007, mis en ligne le 14 décembre 2010, consulté le 3 juillet 2012. URL : http://dhfles.revues.org/328.
22 Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990, p. 451.
23 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 413.
24 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 300 ; il faut ajouter aussi que même les traités conclus entre la Suède et les deux régences de Tripoli et d’Alger, sont rédigés en français. Voir Alex De Miltitz, Manuel des consuls, t. II, Londres, A. Asher, 1839, p. 1110, 1171.
25 Lucien Bély, Espions…, op. cit., p. 439.
26 Il importe de souligner que la version française de ce traité se trouve dans le fonds espagnol conservé aux Archives nationales de Tunisie, ce qui indique peut-être que l’Espagne veut bénéficier des avantages accordés aux autres puissances européennes par les beys de Tunis. Notons également que le traité conclu en 1685 entre la France et la régence de Tunis pour cent ans, se trouve lui aussi dans ce fonds espagnol. L’acquisition d’une copie de ces traités par l’Espagne montre à quel point le français était intégré à l’activité diplomatique et révèle la volonté de se tenir informé. Par ailleurs, le français doit être plus accessible que l’arabe ou le turc.
27 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 121.
28 Wakil el-harge, intendant chargé de l’aménagement et du renouvellement de la batterie de cuisine, des ustensiles et de l’argenterie de la cuisine du Bardo. Voir Rached Lakhal, Le marché de viande à Tunis aux xviiie et xixe siècles : élevage, commerce et consommation, Thèse de Doctorat, Université de Caen, 2011, sous la direction d’André Zysberg et Sadok Boubaker, vol. 2, p. 537.
29 Par ce terme, il faut entendre Chaouchs, cité d’ailleurs dans d’autres traités avec les puissances occidentales, c’est-à-dire une personne chargée de notifier et de faire exécuter les ordres du pouvoir central.
30 L’actuelle ville de Zarzis et l’ile de Djerba.
31 Pour de plus amples informations sur le corps des interprètes et des traducteurs en Tunisie aux xixe et xxe siècles, voir les travaux de Kmar Bendana, « À la recherche des interprètes et traducteurs, Trames de langues », dans Jocelyne Dakhlia (dir.), Usages et métissages linguistiques dans l’histoire du Maghreb, Paris, Maisonneuve & Larose, 2004, p. 331-339 ; id., « Pour une étude des interprètes et traducteurs en Tunisie à la fin du xixe siècle », Revue d’histoire maghrébine, 2004, p. 73-88 ; id., « Traducteur en Tunisie aux xixe/xxe siècles : le passage d’une condition à une profession », Rawafid, no 13, 2008, p. 125-139.
32 Hanen Ben Regeb, Etude comparative…, op. cit., p. 18.
33 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 56.
34 Ibid., p. 58.
35 En outre, une Compagnie pour le commerce suédois dans le Levant, est instituée en 1738 : Alex de Miltitz, Manuel…, op. cit., p. 1128.
36 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 220.
37 Trésorier, chargé des revenus et des dépenses du Beylik et de la gestion des biens de la famille régnante.
38 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 304, le 3 mai 1737.
39 Ibid., p. 193.
40 Riksarkivet (Stockholm), Kommerskollegium Huvudarkivet skrivelser Fran Konsuler, Livorno E VI, aa 229 correspondance de George Logie, 3 octobre 1738 ; Joachim Östlund, « Swedes in Barbary Captivity : The Political Culture of Human Security, Circa 1660-1760 », Historical Social Research, vol. 35, no 134, 2010, p. 157.
41 Le brouillon arabe du traité n’est pas une traduction littérale de la version française.
42 Il s’agit d’une subdivision de province, dans l’ancien Empire ottoman, puisque Tunis devient une iyâla formée de plusieurs odjaks (régions ou foyers) dans lesquels s’installent des garnisons.
43 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763, document 3, brouillon du traité en arabe.
44 Bannière et, par extension, commandement d’une région.
45 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763, document 3, clause no 24.
46 Mohamed-Hédi Cherif, Pouvoir et société…, op. cit., t. I, p. 156.
47 Il faut aussi tenir compte de la longue distance qui sépare la régence de la Suède.
48 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 260.
49 Ibid., p. 261.
50 ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2, liste des présents offerts par la Suède en 1746.
51 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 319, le 17 août 1740 ; Paul Masson, Histoire…, op. cit., p. 333.
52 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 128 ; Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 600.
53 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 612, le 2 septembre 1764.
54 ANT, Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2, Traité de 1736, art. 24.
55 Fatma Ben Slimane, Al ardh wa al haouiya, noushou’a al-dawla al-tourabia fi tounis 1574-1881 [La terre et l’identité, naissance de l’État territorial en Tunisie], Tunis, Edisciences, 2009, p. 373.
56 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 260. La version turque mentionne le terme « mamelaka », soit royaume.
57 Ibid., p. 265.
58 ANT, Série Historique, carton 258, dossier 765, document 27 ; le roi de Danemark, Christian VII, utilise également le terme de royaume en s’adressant à Hammouda Bey en 1799 : ANT, Série Historique, carton 257, dossier 741, document 6.
59 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 130.
60 ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
61 Le traité franco-tunisien de 1742 énumère les différents pouvoirs établis dans la régence de Tunis : « très illustre, et très excellent Sidi Aly Bacha Bey, Sidi Younnes Bey, Dey, Divan, Aga des janissaires et milice de la ville et roiaume [royaume] de Tunis », ANT, Série Historique, carton 205, dossier 59.
62 ANT, Série Historique, carton 257, dossier 741, document 6.
63 Dans le brouillon arabe, « saheb assoumou al-imbratouri », et dans la version française, « sa majesté impériale ».
64 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 264.
65 Le traité cité par Rousseau comporte seulement 23 articles. Voir Alphonse Rousseau, Annales…, op. cit., p. 543-548.
66 Rappelons que cette version fait partie d’un fonds espagnol transféré, en 2009, aux Archives nationales de Tunisie. La version suédoise du traité nous reste inaccessible en raison de la langue, que nous ne maîtrisons pas.
67 Voir à titre d’exemple, ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
68 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 68.
69 Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 309.
70 Mezri Bdira, Relations internationales et sous-développement, la Tunisie 1857-1864, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, 1978, p. 34.
71 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 60. Il faut noter que les corsaires du Maroc sont plus menaçants, en particulier les corsaires de Salé qui sont les plus redoutés par les marchands européens fréquentant les côtes du sultanat marocain. Voir Leila Maziane, Salé et ses corsaires (1666-1727) : un port de course marocain au xviie siècle, préface d’André Zysberg, Mont-Saint-Aignan, Caen, Publications des universités de Rouen et du Havre, Presses universitaires de Caen, 2007, 362 p.
72 L’alliance de la Suède avec l’Empire ottoman contre la Russie lors des guerres de 1768-1774 et 1788-1792 la dispense pendant ces années-là, du tribut envers Alger. Voir Venture de Paradis, Alger au xviiie siècle, Alger, Efagnan, 1808, p. 141.
73 On rappellera que la version finale du traité est signée en juillet 1737 par le roi de Suède, donc après la ratification des capitulations ottomanes.
74 Pour l’Empire ottoman, il faut attendre l’année 1740 lorsque le sultan s’engage au nom de ses successeurs dans les capitulations.
75 Traité de 1685, article 28, ANT, fonds espagnol, carton 5003, dossier 38.
76 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 460.
77 Riksarkivet (Stockholm), Turcica Bihang Tunisica, vol. 2, lettre du 18 octobre 1764 et lettre du 12 août 1766.
78 À titre de comparaison, les articles 13, 14, 15,16 et 17 du traité algéro-suédois de 1729 concernent les prérogatives du consul suédois : François Borel, De l’origine et des fonctions des consuls, Saint-Pétersbourg, A. Pluchart imprimeur, 1807, p. 215-217.
79 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 127.
80 Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 472.
81 Voir à titre d’exemple, l’art. 17 du traité franco-tunisien du 15 novembre 1824, qui soumet tous les Français à la juridiction consulaire : ANT, Série Historique, carton 205, dossier 65.
82 En revanche, les consuls européens exigent non seulement la restitution d’effets pillés ou de passagers ou membres d’équipages enlevés, mais aussi la punition exemplaire des corsaires qui avaient commis les infractions. Voir Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 236.
83 Il importe de distinguer entre corsaire et pirate. Le premier agissait avec l’autorisation du Divan de la milice et avec les passeports des consuls européens. Le deuxième procédait en dehors des normes communes établies par l’usage et les traités qu’on qualifie dans les documents de Zbantout : ANT, Série Historique, carton 205, dossier 67, traité franco-tunisien du 8 aout 1830, version arabe, article 1 ; Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 213.
84 En France il existe le droit d’aubaine, c’est-à-dire le droit du souverain français à saisir les biens des étrangers décédés sur son territoire sans laisser derrière eux d’héritiers légitimes nés et élevés en France. Ce droit était toutefois suspendu par des traités bilatéraux avec de nombreux pays. Voir Peter Sahlins, « Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne. Réponse à Simona Cerutti », Annales, Histoire, Sciences Sociales, vol. 63, 2008, p. 385-398.
85 Il convient de souligner ici que le pape interdisait aux Européens de vendre des armes aux musulmans. À cette époque, seuls les pays protestants s’adonnaient à ce type de commerce.
86 Leos Müller, « Commerce et navigation suédois en Méditerranée à l’époque moderne, 1650-1815 », Revue d’histoire maritime, no 13, 2011, p. 68.
87 Ibid., p. 59.
88 Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 100.
89 Ibid., p. 132.
90 Sadok Boubaker, « Les relations économiques entre Gênes et la régence de Tunis au début du xviiie siècle : la compagnie du sel Gergis, 1714-1724 », Atti del IV Congresso internazionale di studi storici. Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’età moderna, Gênes, Università di Genova, 1990, p. 125.
91 Ibid., p. 132.
92 Leos Müller, « Commerce et navigation… », art. cit., p. 57.
93 En contrepartie, la Suède exporte surtout le fer en barres, les munitions navales (brai et goudron) et le bois scié. Voir Eli F. Hecksher, « Un grand chapitre du fer : le monopole suédois », Annales d’histoire économique et sociale, IV, 1932, p. 236 ; Ludvig Rinman, Quelques renseignements sur la fabrication des fers et des aciers de la Suède, Paris, Imprimerie Cerf, 1867, p. 4.
94 Leos Müller, « Commerce et navigation … », art. cit., p. 58.
95 Sadok Boubaker, « Les relations économiques entre Gênes… », art. cit., p. 134.
96 La ratification des traités de paix par la Suède avec les régences barbaresques précède celle du Danemark, qui conclut un traité avec la régence de Tunis le 8 décembre 1751. Voir Alphonse Rousseau, Annales…, op. cit., p. 457-460.
97 Lucien Bély, Espions et ambassadeurs…, op. cit., p. 350.
98 ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2. Comme mentionné supra, il existe deux autres versions de ce traité, l’une en suédois et l’autre en turc, ainsi qu’un brouillon en arabe (ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763). Cette version en langue française diffère de celle publiée par Alphonse Rousseau, Annales…, p. 543-548. Elle est dépourvue de préambule, plusieurs articles sont cités de manière succincte, et un article manque entièrement. Le document publié ici est signé le 23 décembre, mais le titre porte la date, erronée, du 29.
99 Frédéric Ier (1676-1751), roi de Suède (1720-1751). Fils du Landgrave de Hesse-Kassel, il épouse en 1715 Ulrique Éléonore, sœur de Charles XII, et accède au trône de Suède après que sa femme se dessaisit de son autorité en sa faveur (1720). Il met fin aux guerres malheureuses de Charles XII en concluant la paix avec le Danemark, auquel il cède le duché de Schlesne, et signe avec la Russie le traité de Nystad (1721), qui enlève à la Suède la Livonie, l’Estonie, l’Ingrie et la Carélie. Son règne est marqué également par l’établissement d’une administration conservatrice. Voir Dictionnaire encyclopédique d’histoire, t. III, Paris, Bordas, 1986, p. 1948.
100 Titre porté par plusieurs comtes du Saint-Empire à partir du xiie siècle.
101 Région historique comprise entre le Rhin, le Main et la Weser. Elle est divisée en deux grandes branches : Hesse-Kassel et Hesse-Darmstadt. La région de Hesse-Kassel connaît un brillant redressement sous le règne de Charles Ier (1670-1730), qui accueille de nombreux réfugiés huguenots français. Voir Dictionnaire encyclopédique d’histoire, t. IV, Paris, Bordas, 1986, p. 2255.
102 George Logie, consul général de Suède et ministre plénipotentiaire pour la conclusion de la paix avec les régences de Tunis, Alger et de Tripoli. Voir supra.
103 Le Pape interdisait la vente des armes aux musulmans, seuls les pays nordiques pouvaient faire ce type de transactions.
104 Le Maroc ne faisant pas partie de l’Empire ottoman, l’emploi du terme de régence pour le Maroc est une erreur. D’autre part, le rédacteur du traité s’est contenté de la mention des deux ports corsaires les plus redoutables du Maroc, au lieu d’évoquer l’espace de souveraineté du sultan marocain.
105 Les dispositions énoncées dans cet article, sur les droits, impôts et autres charges à payer par les Suédois, sont différentes de celles prévues par l’art. 8 du traité conclu avec la régence de Tripoli le 15 avril 1741. Voir Alex de Miltitz, Manuel…, op. cit., t. II, p. 1171.
106 .La Goulette.
107 Il faut entendre par « pesos de Tunis », la piastre d’argent ou riyal, le mot étant emprunté de la langue espagnole. Dans la version de Rousseau, on mentionne la somme de 900 piastres de grimlick au lieu de 300 pesos de Tunis. Voir Alphonse Rousseau, Annales…, op. cit., p. 546.
108 Transporter.
109 Les traités conclus entre la Suède et les régences de Tripoli et de Tunis sont de tous les traités, les seuls qui accordent au consul suédois en terre d’Islam, le caractère de représentant de son roi. Voir Alex Miltitz de, Manuel…, op. cit., p. 1171.
110 Il s’agit du personnel du consulat suédois.
111 Forteresses de la Goulette.
112 L’actuelle ville de Zarzis.
113 On n’a pas pu identifier ces deux lieux situés aux alentours de Djerba et qui ne sont pas mentionnés par Rousseau. Seulement, dans le brouillon de ce traité rédigé en arabe, on note : والمضيق أم الشريف.
114 Le mot provient de l’arabe qafiz, une unité de mesure des céréales, des légumes secs et des olives. Le qafiz se subdivisait en 16 waiba, et la waiba en 12 sa. Le poids du qafiz à partir des années 1630 est de 300kg. Il atteint 320 kg au début du xviiie siècle et 406.5 kg au milieu du xixe siècle. Pour de plus amples renseignements sur les poids et les mesures, voir l’article de Sadok Boubaker, « Poids et mesures dans la régence de Tunis au xviie siècle : le ritl, le qafiz de blé et le mtar d’huile », TURCICA, Revue d’études turques, t. XVI, 1984, p. 157-172.
115 Ville près de la côte dans la régence de Tripoli, avec une saline.
116 Le traité cité par Rousseau comporte seulement 23 articles, organisés de manière différente que dans la présente version.
117 Celui qui commande les mamelouks du vestibule.
118 Unité monétaire d’origine espagnole (piastre ou réal), introduite dans la régence à partir de 1630. La piastre domine le commerce international, mais sur le plan local, la pièce la plus répandue, l’instrument par excellence des transactions de petite importance ou quotidienne, est le nâçirî : Abdelhamid Fenina, Les monnaies de la régence de Tunis sous les H’ysaynides, études de numismatique et d’histoire monétaire (1705-1891), Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2003, p. 32-33.
119 Voir supra, note 29.
120 Voir supra, note 28. Voir Lakhal, Rached, 2001, Le marché de viande…, op. cit., vol. 2, p. 537.
121 Ou nasri : 1/52e d’un riyal.
122 Ramadhan.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Mehdi Jerad, « Le premier traité de paix et de commerce conclu entre la régence de Tunis et la couronne suédoise en 1736 », Cahiers de la Méditerranée, 89 | 2014, 237-263.
Référence électronique
Mehdi Jerad, « Le premier traité de paix et de commerce conclu entre la régence de Tunis et la couronne suédoise en 1736 », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 89 | 2014, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 08 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/7797 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.7797
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