Annexe
Document
Traite de Paix et de Commerce entre sa majesté le Roi et la couronne du Suede et la Republique de Tunis, fait et conclu à Tunis le 29 [sic : 23] Decembre l’an 173698
Nous Frederic, par la grace de Dieu, Roi de Suede99, des Goths, et des Vandales &&&. Landgrave100 de Hesse101, Prince de Hirchefeld, Comte de Catznele bogue, Ditze, Zigenhaïne, Nidda, et Schaumbourg&. &. &.Savoir faisons, qu’aïant trouvé a propos de faire traiter, par Nôtre consul à Alger, nôtre bien aimé George Logie102, une alliance d’amitié et de paix entre Nous, et la Republique de Tunis pour l’avancement du commerce, et de la navigation de nos fidels sujets : et le dit nôtre consul, suivant le plein pouvoir pour cet effet à lui remis s’est convenu, et conclu avec les Hauts et Grands Seigneurs le Bey Ali Bacha, l’Aga, et les gouverneurs de la ville et Roïaume de Tunis des articles suivans :
Article 1er
Il est convenu donc, conclu et confirmé que dés ce jour ci jusqu’à la fin du Monde, toutes sortes d’hostilités, cesseront entre la Couronne de Suede et la Regence de Tunis, et leurs sujets respectifs, et qu’ils previendront mutuellement avec toutes les marques d’amitié, de civilité, et d’affection, comme s’il n’y avait jamais eu entre eux de guerre ou d’hostilité, et que le traite de paix, et de Commerce conclu entre la Couronne de Suede et la Porte Ottomane sera fidelement et exactement observée des sujets de Tunis, ainsi que les articles suivans, pour le bien commun des sujets des deux contractans.
Art. 2
Que tous les batimens, apartenants tant aux Suedois qu’à ceux de Tunis de quel genre ou qualité qu’ils soient, passeront librement sur Mer à leurs rencontres pour trafiquer dans quels Roïaumes et Païsqu’il leur plaira, sans être visités, retardés, ou molestés avec tous leurs equipages et passagers de quelle Nation qu’ils soient, et si telles personnages se trouvassent ennemies de l’une, ou de l’autre Nation, elles passeront neanmoins mutuellement libres et franques, sans retardement, dommage, ou molestie, et sans faire aucune pretention, ni sur leur personnes,ni leurs biens, argent ou marchandises tant du produit de leur propre Païs que de celui des autres.
Art. 3
Il sera libre et permis à tous les batimens apartenants aux Sujets de la couronne imperiale de Suede d’entrer dans tous les Ports et Baïes du Roïaume de Tunis et de Provinces y dependantes ; ils auront aussi la liberté d’y acheter et vendre toutes sortes de marchandises sans exception, en païant seulement les droits accoutumés pour les choses qui se vendent sur le lieu, mais pour les marchandises qui ne seront pas vendues, ils auront la liberté de les exporter selon leur bon plaisir au bord des vaisseaux de leur propre Nation ou autres, sans païer pour cela quelques droits ou doüane, leur etant permis d’aller et partir avec ces marchandises et batimens quand, et bon leur semblera, sans empechement, ni molestie.
Et conformement a la coutume, pour encourager les Marchands de faire entrer des contrebandes, et munitions de guerre103, comme sont, des Canons, Mousquets, Pistolets, boulets du Plomb, de la poudre, ou fer, et de l’acier, des mats, toutes sortes des planches grosses et menues, de chêne ou de sapin, toute sorte des poutres pour la construction des Navires, ou suffre de la resine, salpetre, ou poix, ou goudron, des ancres, des cables, et du cordage, ou chanvre, toile de voiles, et toutes sortes de munitions de guerre venant de Suede et de ses Provinces, auront l’entrée et la sortie libre de tout droit de Doüane.
Art.e 4me
S’il arrivoit qu’un armateur de Tunis vint à rencontrer un batiment ou vaisseau portant pavillon suedois, l’armateur est obligé de montrer son pavillon, et d’envoïer sa chaloupe à bord du vaisseau seulement avec les rameurs necessaires, et deux officiers sans armes, les quels officiers seront seuls à monter sur le vaisseau, avec la permission neanmoins du capitaine, et apres s’être assez informé du passe-port de l’Amirauté ou bien du conseil royal de commerce, l’officier de l’armateur Tunisien, au cas que ce soit un vaisseau de guerre suedois, est obligé de montrer son passe-port au Bacha de Tunis, apres cela ils quitteront d’abord le vaisseau avec leurs gens et chaloupe, et permettront au vaisseau de continuer sa route, sans retardement, ni molestie.
En attendant que ces articles de Paix et de Commerce entre les deux Nations pourront venir à la connoissance d’un chacun, il est conclu, que durant une année à compter du jour que nous avons signé ces presentes, s’ils viendroient à se rencontrer sans passe-ports, ou certifficats, ils ne se causeront aucun dommage, ni retardement, mais passeront librement de la même façon comme s’ils seroient pourvus des passe-ports, et des certifficats, mais ce terme d’une année êtant echû la cargaison de tous ceux qui n’auront ou ne pourront montrer des passe-ports ou des certifficats, sera declarée bonne prise, mais le vaisseau, et l’equipage sera tout à fait libre.
Arte. 5me
Aucun armateur, ni vaisseau de Marchand de la couronne de Suede ou de la Regence de Tunis aura la liberté de prendre ou d’enlever au bord du vaisseau des uns ou des autres quelque personne ou personnes de quelle Nation ou qualité ou sous quel titre ou pretexte que cela soit, ni punir, battre, tourmenter, forcer, menacer, ou faire quelque violence en paroles ou en œuvres, ni prendre, ou enlever quelque chose que ce soit, utenciles, armes, munitions de guerre ou de bouche, ils sont au contraire obligés de se faire mutuellement toute sorte de civilité et d’amitié, comme des bons et fidels amis.
Arte.6.
Au cas qu’un batiment ou vaisseau suedois viendroit à echoüer forcé à cela par les ennemis ou par le mauvais tems ou quelque autre malheur (ce que Dieu detourne) on est obligé de defendre le vaisseau avec son equipage, passagers et cargaison, et de l’assister avec tout ce dont il aura besoin pour le sauver et pour le remonter et le remettre en êtat d’aller en Mer, et si la necessité l’exigeroit, de le recharger, et transporter la cargaison, l’equipage, et le pasagers à terre, le tout sera bien et surement gardé et rendû à bord du vaisseau libre et franc de tout droit de Doüane et tariffes, excepté la recompense pour ceux qui auroient eté emploïer à ce sujet. Si le vaisseau viendroit à perir, les debris, et les marchandises qui resteront et pourront être sauvées, les pasagers, et toutes les appartenances &&. seront libres aux possesseurs ou au Consul suedois residant à Tunis, lui ou les possesseurs auront la liberté de les transporter quand et pour il leur plaira, sans y pouvoir être empechés, francs de tous tarifs et droits ; ils auront de plus la liberté, sans delai ni contrediction de qui que de soit, de les embarquer et transporter au bord de tel vaisseau et de tel Nation que bon leur semblera.
Arte.7me
Il ne sera point permis à quelque vaisseau de Tunis de servir, preter, rendre, ou donner quelque recours, ou de prendre passe-port ou pavillon étranger pour aller en course de quelque façon que cela soit pour le Regences de Tanger104, Tripoli, Salé, ou quelque autre puissance qui effectivement est ennemi de la Couronne de Suede, ou pourroit venir à rompre avec elle, il ne sera non plus permis à quelque armateur, ennemi de la dite couronne, de commettre quelque acte d’hostilité sur un vaisseau, ou sujet suedois dans le Tunisin, ou dans les ports de son obeïssance, ou à la venuë de ses Ports, Côtes, et Forteresses. Il ne sera non plus permis aux ennemis de la Suede de relacher en quelle place que ce soit du Royaume de Tunis, pour vendre les prises qu’ils ont faites sur les suedois, soit batimens ou vaisseaux, équipages, passagers, utenciles, marchandisses, ou quelque chose apartenante à la Suede ou aux sujets de cette Couronne de quelle façon et maniere que cela soit, et s’ils les auroient deja transporter à terre, ils seront forcés de les reprendre à bord, et repartir incessament. S’il arrivoit que quelque armateur ennemi de la Couronne de Suede se trouveroit dans quelque Port ou Baïe de l’obeïssance de Tunis, en même tems qu’un vaisseau suedois, en tel cas l’armateur sera retenu, au moins deux jours après qu’un tel vaisseau suedois aura mis à la voile, et jamais permettre à un tel armateur de sortir du Port, et gagner la Mer avant que ces 48 heures ne soient expirées.
Art.e8.
Si quelque batiment ou vaisseau suedois viendroit à relacher dans quelque port du Royaume de Tunis105, soit à cause de tempête, pour prendre de l’eau, ou des vivres, ou par quelle occasion que cela soit, sans decharger ses marchandises pour les vendre, il sera libre selon son bon plaisir de repartir sans païer aucun ancrage, droits ou tarifs de quel nom que ce puisse être, mais si les marchandises sont dechargées et vendues on païera les droits et l’ancrage également que les autres Nations amies de Tunis, et toujours conformement à la Nation qui en païe le moins, et tous les avantages que la Regence de Tunis pourroit accorder avec le tems à quelqu’une des autres Nations à l’egard des droits et de l’ancrage, seront en même tems accorder aux suedois sans en excepter aucun. En cas que les sujets de Suede viendroient à acheter quelque prise des armateurs tunisiens, soit en Mer, ou dans les Ports, les Certifficats de la vente serviront de Passe-port suffisant pour proteger, defendre, et garantir le vaisseau, durant son voïage pour la Suede, de tout dommage et retardement de la part des armateurs tunisiens.
Art.e9.
Au cas que les vaisseaux suedois feroient de prises sur des puissances chretiennes qui se trouveroient leurs ennemies, et viendroient à relacher avec elles dans les Ports du Royaume de Tunis, ils auront la liberté de vendre, tant les batimens, que les effets de leurs prises, exempts de toute Doüane et autres droits, et si les dits vaisseaux eussent besoin de provisions, ils auront la liberté d’en acheter aux marchés selon le prix courrant du lieu sans être sujets d’en païer quelque Doüane ou droits.
Art.e 10.
A l’abord d’un ou de plusieurs vaisseaux de guerre suedois à Goletta106 ou quelqu’un autre port du Royaume de Tunis, le Consul suedois, ou l’officier commendant des vaisseaux avertira la Regence pour faire garder leurs esclaves, et cet avertissement sera publié par tout à fin que chacun prene garde à ses propres esclaves, et si depuis un ou plusieurs de ces esclaves viendroient à echapper au bord d’un vaisseau de guerre suedois, ils seront declarés libres, mais s’ils prennent la fuite sur un vaisseau marchand, et par là s’echappent, ils seront rendus, ou païer au même prix qu’ils ont ete vendus dans la Maison du Bachà, et s’ils sont esclaves du Bay même, ils seront païer à trois cens pesos107 de Tunis par tête et non pas d’avantage.
Art.e 11.
Ni le Consul suedois, ni aucun autre sujet de la couronne de Suede sera obligé ou forcé contre son gré d’acheter quelque esclave soit suedois de Nation ou autre, mais au cas qu’ils voudroient acheter ou rançonner quelqu’un il leur sera permis de le faire pour leur argent au même prix que les autres Nations.
Art.e 12.me
Au cas qu’un sujet de la Couronne de Suede viendroit à mourir dans ce Royaume tous ses effets, marchandises ou argent seront reçus et garder de telle personne, ou personnes que le defunt l’aura reglé dans son testament s’il les sont presenter, mais si ni les heritiers, ni les executeurs du Testament seroient prevenu, ou qu’il n’auroit point fait de testament, alors le Consul suedois doit prendre les effets du defunt sous sa garde jusqu’à ce qu’il les pourra faire tenir aux heritiers ou qu’il aura ordres de la Suede à ce sujet. Il sera alors permis de les exporter, vendre, et transporte108 sans que quelqu’un de la Regence de Tunis aïe a s’y meler, en païant les crediteurs et reçevant des debiteurs leurs dettes, du même droit que si le defunt etoit encore en vie, ils auront aussi la liberté d’enterrer leurs morts dans le Cimetiere de leur Religion.
Art.e 13.
Nul marchand ou sujet de la Couronne de Suede, Resident, Negociant, ou Passager dans le Royaume de Tunis malgre lui, sera obligé d’acheter quelques effets ou marchandises de quelle nature qu’ils soient. Au contraire il leur sera permis d’acheter toutes sortes d’effets et des marchandises au meilleur prix dont ils pourront convenir. Aucun Capitaine de quelque sorte de vaisseau que ce soit sera contraint de charger ou de prendre à bord quelques effets, marchandises, ou autres choses, ni de faire quelque voïage contre son gré. Ni le Consul ni aucun autre sujets suedois sera obligé de païer les dettes d’un autre de la même Nation à moins qu’ils ne se soient eux mêmes loyalement ou par ecrit engagé à celà.
Art.e 14.
Toutes les plaintes et disputes entre les sujets de la Couronne de Suede, et les sujets du Royaume de Tunis ou d’autres Nations etrangeres seront seulement decidés devant le Bey, en la presence du Consul suedois, à l’exception de toute autre Cour de justice ou jurisdiction quelle que ce soit, mais si les disputes sont seulement entre les sujets suedois, le Consul suedois aura seul le droit de decider entre eux conformement aux Lois de la Suede.
Art.e15.
Au cas malheureux (que Dieu veuille gracieusement detourner) que les sujets de la Couronne de Suede viendroient à disputer ou à se battre avec les sujets de Tunis, Turcs, ou Mores, et que quelque sujet de la Suede viendroit à blesser ou tuër quelque Turc, ou More, et qu’il fut trouvé, il sera puni de la même façon qu’un Turc qui auroit commis la meme chose, mais pas d’avantage, ni avec plus de rigueur, et s’il viendroit à echaper, ni le Consul de la Suede, ni quelque autre sujet suedois auront quelque inquisition ou molestie à souffrir sur ce sujet.
Art.e 16.
Le consul suedois residant à Tunis sera maintenû dans ses privileges, immunités, et sureté pour sa personne et ses effets. Il lui sera permis d’arborer le pavillon de sa Majesté le Roi de Suede109, sur sa Maison de la même façon que les François et les Anglois en eussent maintenant, et durant tout le tems qu’ils auront la meme permission. Il aura la liberté d’elire lui même son Interprete, Gardien, et Courtier110 selon que bon lui semblera. Il sera aussi permis au Consul, aux Marchands, et à leurs garçons d’aller et venir à bord de tel vaisseau qu’il leur plaira sans empechement de qui que ce soit, ils auront pareillement la liberté d se divertir et promener par la Campagne, et de voïager d’une place à l’autre par tout le Royaume ou ils seront conduits par leurs affaires et commerce.
Le consul à en même tems la permission d’avoir un aumônier, et une place pour le service divin dans sa Maison, comme aussi tous les esclaves de sa Religion auront la permission de frequenter le culte divin toutes les fetes et dimanches.
Art.e 17.
Tous les sujets de Suede auront entiere liberté d’embarquer leurs personnes et leurs effects sur les batimens et vaisseaux de quelle Nation que ce soit, même s’ils seroient ennemis de Tunis pour se rendre d’un port à l’autre, et pour ou bon leur semblera à cause de leur negoce. Même si ces vaisseaux viendroient à être pris par des armateurs Tunisiens, les sujets suedois là dessus embarqués seront declarés libres eux et leurs effets, s’ils pourront verifier avec des certifficats et polices qu’ils sont suedois, et que les effets apartiennent à eux ou à quelques autres sujets suedois. En revange tous les sujets Tunisiens, êtant passagers sur quelque vaisseau meme de quelque Nation ennemie de la Couronne de Suede, ils seront de la même façon libres pour leurs personnes, et effets.
Art.e18.
Pour prevenir toutes les disputes qui pourroient arriver entre ces deux Nations touchant la salutation et les ceremonies publiques, il est convenu que de quel tems que pourroit arriver un vaisseau de guerre portant pavillon suedois, la Regence donnera ordres si tot qu’elle en a eté avertie aux Forteresses de Gotella111 ou ceux qui lui sont le plus près, de le saluer par 25 coups de canon selon la coutume, êtant une Salue Royale apartenante au pavillon de sa Majesté. Le vaisseau de guerre repondra par des coups de canon du meme nombre. Toutes les ceremonies d’honneur et de respet seront renouer au Consul suedois residant à Tunis, et representant la personne de sa majesté Imperiale de la Suede, de la meme façon que celà se pratique avec les Anglois et les François, comme aussi nul consul des autres Nations ici resident aura quelque preference devant lui.
Art.e 19.
Le consul suedois sera libre de tout droit de Doüane ou impot pour ses provisions à manger, boire ou ses habits, tant pour sa Maison, que pour toute la Nation suedoise acctuellement demeurant ici dans le Païs de Tunis, aussi bien pour les provisions qu’ils achetent ici, que pour celles qui viennent des Païs étrangers, de quelle place que ce fût.
Art.e 20.
Non seulement durant le tems de cette Paix, mais en cas de guerre entre la Suede et Tunis (ce que le bon Dieu ne veuille permettre) il est declaré legitime pour le sieur consul de la Suede toute sa famille, et tous ceux de la Nation suedoise qui demeurent à Tunis sans en excepter aucun, d’aller et venir et de se retirer dans leur patrie ou autre port ou bon leur semblera avec toute leur famille, domestiques, argent, effets, et marchandises sans le moindre empechement sous quel titre ou pretexte que ce soit.
Art.e 21.
Le consul de sa majesté suedoise residant à Tunis aussi bien que tous les marchands et negocians de la Nation suedoise deja presens, ou depuis venants, etant sujets de la Couronne de Suede, ne païeront que trois pour cent pour la sortie des marchandises de quel lieu qu’elles puissent venir.
Art.e 22.
Puisque les suedois consument beaucoup de sel, il est convenu que les vaisseaux suedois auront permission de changer du sel des mines de sel à Jairgis112, Umscherif, et Elmuoyke113 aux frontieres de Jairba ou autres toutes places de sel dans le Royaume, ou ils trouveront leur compte selon leur bon plaisir, et cela au meme prix pour le caffice114 que le Bey de Tripoli vend le sel de Zoora115 aux Fermiers venitiens et autres, dans quel cas les vaisseaux suedois auront la meme mesure et le meme poids avec le quel le sel se vend à Zoora.
Art.e 23.116
Pour le bien du commerce suedois les vaisseaux à charger ou decharger, païeront les memes droits et ancrages que païent à present les Anglois, c’est-à-dire à Oda Bachà117 une piastre118 et demie, au chiaux119 de la doüane une piastre et un quart, au Uckilharge120 trois piastres et quatre aspres121, à l’Interprete de la Nation six et un quart des piastres, ce qui revient à une somme de 12 piastres et 4 aspres, mais outre celà il n’y a point de depenses à faire.
Art.e 24.
En cas que depuis ce jour et desormais il arrivâ quelque chose de contraire au contenu de ce Traite (ce que Dieu detourne) les contre-venants seront punis avec la derniere rigueur, comme ennemis, et perturbateurs de la Paix et de l’amitié sincère entre les deux Nations, qu’ils soient sujets suedois ou tunissiens ; Sa partie offensée aura aussi la satisfaction complette dans le tems de six mois âpres qu’une telle plainte sera presentée aux lieux respectif. On ne prendra d’abord les armes à ce sujet, mais la paix sera egalement observée, comme si une telle chose ne seroit jamais arrivée. Et si depuis sa Majesté Imperiale de la Suede ou la Regence de Tunis trouveroient bon d’ajouter quelques articles ou conventions qui ne soient pas placés dans ce present Traité, et qui seroient convenables pour les deux Nations, ils seront ajouter à ces presens articles neâmoins avec le consentement et agréement des deux parties contractantes.
Nos paroles sont paroles et nôtre foi est foi, et avec l’aide de Dieu, ce Traité de paix entre les deux Nations, va être tenu saint et inviolable, en foi de quoi Nous l’avons signé de nos propres mains, et muni de nos sceaux ce qui se fit à Tunis le 23 Decembre l’an de grace 1736 et le premier jour du mois de Ramasan122 l’an 1149 de l’Hegire.
C’est pourquoi Nous avons voulû aprouver, confirmer, et ratifier ces articles, comme par ce present Nous les aprouvons, confirmons, et ratifions pour Nous, et pour nos successeurs de la maniere la plus solennelle ; Prometant sur nôtre parole de Roy, que tout ce qui s’y trouve de notre coté convenu, et conclu sera de Nous et d’eux à l’avenir fidelement et inviolablement observé et maintenû.
En foi de quoi Nous avons signé ce present de nôtre propre main, et le fait munir de nôtre residence de Stockholm le 27 de juillet l’an de grace 1737.
Frederic
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Notes
Quelques traités conclus par la Tunisie avec les puissances européennes ont été étudiés : Hanen Ben Regeb, Étude comparative entre les traités diplomatiques de la régence de Tunis avec les pays européens (France, Angleterre, Hollande) et les capitulations ottomanes du xvie siècle jusqu’en 1815, Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sousse, mémoire de DEA, sous la dir. de Sadok Boubaker, 2002, 87 p. ; Khelfa Azzouzi, Les traités capitulaires, du commerce à la domination française en Tunisie du xixe siècle, Faculté des Lettres et Sciences humaines de Tunis, mémoire de DEA, sous la direction de Lazhar Gharbi, 2003, 113 p. ; Abdeljelil Temimi, « Mu’âhadatu al silm bayna iyalet tounis wa joumhouriyet al boundoukiya al momdhat bi tarikh 18/05/1792 » [Le traité de paix entre la régence de Tunis et la République de Venise signé en date du 18/5/1792], Revue d’histoire maghrébine, no 77-78, 1995, p. 293-308 ; Kamel Jerfel, « Itifakiyat al salam wa al-Sadaka wa al-Tijara almouakaa bayna jalalet malik isbaniya wa bey tounis sanat 1791 » [Convention de paix, d’amitié et de commerce conclue entre le roi d’Espagne et le Bey de Tunis en 1791, traduction et commentaire], dans Mehdi Jerad (dir.), ‘Traités et conventions diplomatiques entre la Tunisie et les puissances occidentales (1626-1955)’, Cahiers des Archives [publications des Archives nationales de Tunisie], 2011, p. 33-54 ; Sadok Boubaker, « L’empereur Charles Quint et le sultan hafside Mawlāy al-Hasan (1525-1550) », dans Sadok Boubaker et Clara Ilham Álvarez Dopico (dir.), Empreintes espagnoles dans l’histoire tunisienne, Gijón, Ediciones Trea, 2011, p. 13-82.
Anthony Santilli, « Quelques réflexions concernant la nouvelle histoire diplomatique de Christian Windler », Oriente Moderno, vol. 86, no 4, 2006, p. 373-382.
Huit traités sont conclus durant le règne d’Ali Basha entre la régence et la Suède (1736), la Hollande (1741), la France (1742 et 1743), la Toscane (1748), l’Autriche (1748), l’Angleterre (1751) et le Danemark (1751). Voir la liste des traités conclus entre la régence de Tunis et les puissances occidentales dans Mehdi Jerad (dir.), ‘Traités et conventions…’, op. cit., p. 181-190.
Les chroniques locales passent sous silence la conclusion de ce traité avec la Suède, étant donné l’agitation qui régnait dans la régence. En revanche, les sources européennes nous fournissent quelques indications notamment dans le recueil d’Eugène Plantet, Correspondance des Beys et consuls de France avec la cour, Paris, Félix Alcan, 1894, t. II, p. 300-330.
Mohamed-Hédi Cherif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H’usayn Bin Ali (1705-1740), Tunis, Centre de publication universitaire, 2008, t. I, p. 156 ; Alphonse Rousseau, Annales tunisiennes, 2e édition, Tunis, Bouslama, 1980, p. 114-115 ; Ezzeddine Guellouz, Abdelkader Masmoudi et Mongi Smida, Histoire générale de la Tunisie, les temps modernes (1534-1881), Tunis, Société tunisienne de diffusion, 1983, p. 190.
Christian Windler, La diplomatie comme expérience de l’autre, consuls français au Maghreb (1700-1840), Genève, Droz, 2002, p. 239 ; Paul Masson, Histoire des établissements et du commerce français dans l’Afrique barbaresque (1560-1793), Paris, Librairie Hachette et Cie, 1903, p. 332.
Eugène Plantet, Correspondance des Beys…, op. cit., t. II, p. 330.
Leos Müller, Consuls, corsairs, and commerce. The Swedish consular service and long-distance shipping 1720-1815, Uppsala, Uppsala University, 2004, p. 18.
Evguéni Tarlé, La guerre du Nord et l’invasion suédoise en Russie, Moscou, Éditions du Progrès, 1966, p. 399.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 18.
Ibid., p. 40.
Ibid., p. 31.
Silvia Marzagalli, compte rendu de l’ouvrage de Leos Müller, Consuls, Corsairs, and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815, Cahiers de la Méditerranée, [en ligne], no 76, 2008, mis en ligne le 6 mars 2009, consulté le 17 mars 2012. URL : http://cdlm.revues.org/index4353.html.
Les lois de navigations suédoises interdisent les importations à destination et en provenance de la Suède sur tous les vaisseaux autres que ceux des Suédois ou de pavillon du pays exportateur.
Les puissances européennes ont compris en fin de compte la faiblesse de la Sublime Porte vis-à-vis des régences maghrébines, c’est pourquoi elles orientent leur diplomatie afin d’établir des relations directes avec ces régences, du moins dès le début du xviie siècle, pour conclure des traités de paix et de commerce sans passer par l’intermédiaire des Ottomans. Après la phase d’ouverture commerciale de la régence de Tunis avec l’Europe au début du xviie siècle, on voit franchir la phase des traités inégaux contractés en faveur des puissances européennes notamment la France et l’Angleterre. Youssef Dey (1610-1637) a pu faire face d’une façon précoce à la régression de l’activité corsaire et de ses revenus, en décidant de conclure des accords avec les puissances européennes en espérant accroître le nombre de marchands étrangers à Tunis, alors que les États européens veulent contraindre la régence à appliquer les capitulations obtenues d’Istanbul et imposer leurs clauses, en pratiquant la guerre maritime. Voir Sadok Boubaker, La régence de Tunis au xviie siècle : ses relations commerciales avec les ports de l’Europe méditerranéenne, Marseille et Livourne, Zaghouan, Ceroma, 1987, p. 41.
Archives nationales de Tunisie (dorénavant ANT), Série historique, carton 258, dossier 763 ; Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2. Quelques indications concernant le contenu du traité dans l’article de Mezri Bdira, « Al-alakat al-Swidiyya al-Tunissiya 1737-1815 hassaba wathiq al-archive al-Swidiyya » [Les relations tuniso-suédoises, d’après les documents d’archives suédois], Revue tunisienne des sciences sociales, no 123, 1990, p. 9-57.
Le texte qui prépare le traité est rédigé en arabe et ne porte pas de date, les clauses se présentent sous forme de conventions de principe et sont succinctes. En l’état actuel de l’information, il s’agit du premier brouillon arabe d’un traité qu’on rencontre dans les documents des Archives nationales de Tunisie.
En analysant les deux versions du traité conclu entre le sultan de Tunis et l’Espagne en 1535, Sadok Boubaker a mis l’accent sur la différence entre la version arabe et la version castillane. Voir Sadok Boubaker, « L’empereur Charles Quint… », art. cit., p. 30.
De même, les démarches du consul français Gautier pour renouveler le traité de 1728 commencent début 1736. Voir Eugène Plantet, Correspondance des Beys…, op. cit., t. II, p. 295-296.
ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763. ANT, Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
Le rôle que la langue française a joué dans la diplomatie ottomane a été bien montré par Arzu Etensel Ildem. Au xviiie siècle, l’Empire ottoman commence à sentir le besoin de s’ouvrir vers l’Occident, notamment pour apprendre les nouvelles techniques militaires. Au début du xixe siècle, le sultan Mahmut II crée le Bureau de traduction de la Sublime Porte : les jeunes étudiants de ce bureau sont envoyés en Europe, surtout en France. Voir Arzu Etensel Ildem, « Le français langue diplomatique de la Sublime Porte : le cas de la légation ottomane de La Haye », Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], no 38/39, 2007, mis en ligne le 14 décembre 2010, consulté le 3 juillet 2012. URL : http://dhfles.revues.org/328.
Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990, p. 451.
Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 413.
Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 300 ; il faut ajouter aussi que même les traités conclus entre la Suède et les deux régences de Tripoli et d’Alger, sont rédigés en français. Voir Alex De Miltitz, Manuel des consuls, t. II, Londres, A. Asher, 1839, p. 1110, 1171.
Lucien Bély, Espions…, op. cit., p. 439.
Il importe de souligner que la version française de ce traité se trouve dans le fonds espagnol conservé aux Archives nationales de Tunisie, ce qui indique peut-être que l’Espagne veut bénéficier des avantages accordés aux autres puissances européennes par les beys de Tunis. Notons également que le traité conclu en 1685 entre la France et la régence de Tunis pour cent ans, se trouve lui aussi dans ce fonds espagnol. L’acquisition d’une copie de ces traités par l’Espagne montre à quel point le français était intégré à l’activité diplomatique et révèle la volonté de se tenir informé. Par ailleurs, le français doit être plus accessible que l’arabe ou le turc.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 121.
Wakil el-harge, intendant chargé de l’aménagement et du renouvellement de la batterie de cuisine, des ustensiles et de l’argenterie de la cuisine du Bardo. Voir Rached Lakhal, Le marché de viande à Tunis aux xviiie et xixe siècles : élevage, commerce et consommation, Thèse de Doctorat, Université de Caen, 2011, sous la direction d’André Zysberg et Sadok Boubaker, vol. 2, p. 537.
Par ce terme, il faut entendre Chaouchs, cité d’ailleurs dans d’autres traités avec les puissances occidentales, c’est-à-dire une personne chargée de notifier et de faire exécuter les ordres du pouvoir central.
L’actuelle ville de Zarzis et l’ile de Djerba.
Pour de plus amples informations sur le corps des interprètes et des traducteurs en Tunisie aux xixe et xxe siècles, voir les travaux de Kmar Bendana, « À la recherche des interprètes et traducteurs, Trames de langues », dans Jocelyne Dakhlia (dir.), Usages et métissages linguistiques dans l’histoire du Maghreb, Paris, Maisonneuve & Larose, 2004, p. 331-339 ; id., « Pour une étude des interprètes et traducteurs en Tunisie à la fin du xixe siècle », Revue d’histoire maghrébine, 2004, p. 73-88 ; id., « Traducteur en Tunisie aux xixe/xxe siècles : le passage d’une condition à une profession », Rawafid, no 13, 2008, p. 125-139.
Hanen Ben Regeb, Etude comparative…, op. cit., p. 18.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 56.
Ibid., p. 58.
En outre, une Compagnie pour le commerce suédois dans le Levant, est instituée en 1738 : Alex de Miltitz, Manuel…, op. cit., p. 1128.
Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 220.
Trésorier, chargé des revenus et des dépenses du Beylik et de la gestion des biens de la famille régnante.
Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 304, le 3 mai 1737.
Ibid., p. 193.
Riksarkivet (Stockholm), Kommerskollegium Huvudarkivet skrivelser Fran Konsuler, Livorno E VI, aa 229 correspondance de George Logie, 3 octobre 1738 ; Joachim Östlund, « Swedes in Barbary Captivity : The Political Culture of Human Security, Circa 1660-1760 », Historical Social Research, vol. 35, no 134, 2010, p. 157.
Le brouillon arabe du traité n’est pas une traduction littérale de la version française.
Il s’agit d’une subdivision de province, dans l’ancien Empire ottoman, puisque Tunis devient une iyâla formée de plusieurs odjaks (régions ou foyers) dans lesquels s’installent des garnisons.
ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763, document 3, brouillon du traité en arabe.
Bannière et, par extension, commandement d’une région.
ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763, document 3, clause no 24.
Mohamed-Hédi Cherif, Pouvoir et société…, op. cit., t. I, p. 156.
Il faut aussi tenir compte de la longue distance qui sépare la régence de la Suède.
Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 260.
Ibid., p. 261.
ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2, liste des présents offerts par la Suède en 1746.
Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 319, le 17 août 1740 ; Paul Masson, Histoire…, op. cit., p. 333.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 128 ; Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 600.
Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 612, le 2 septembre 1764.
ANT, Fonds espagnol, carton 4778, dossier 2, Traité de 1736, art. 24.
Fatma Ben Slimane, Al ardh wa al haouiya, noushou’a al-dawla al-tourabia fi tounis 1574-1881 [La terre et l’identité, naissance de l’État territorial en Tunisie], Tunis, Edisciences, 2009, p. 373.
Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 260. La version turque mentionne le terme « mamelaka », soit royaume.
Ibid., p. 265.
ANT, Série Historique, carton 258, dossier 765, document 27 ; le roi de Danemark, Christian VII, utilise également le terme de royaume en s’adressant à Hammouda Bey en 1799 : ANT, Série Historique, carton 257, dossier 741, document 6.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 130.
ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
Le traité franco-tunisien de 1742 énumère les différents pouvoirs établis dans la régence de Tunis : « très illustre, et très excellent Sidi Aly Bacha Bey, Sidi Younnes Bey, Dey, Divan, Aga des janissaires et milice de la ville et roiaume [royaume] de Tunis », ANT, Série Historique, carton 205, dossier 59.
ANT, Série Historique, carton 257, dossier 741, document 6.
Dans le brouillon arabe, « saheb assoumou al-imbratouri », et dans la version française, « sa majesté impériale ».
Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 264.
Le traité cité par Rousseau comporte seulement 23 articles. Voir Alphonse Rousseau, Annales…, op. cit., p. 543-548.
Rappelons que cette version fait partie d’un fonds espagnol transféré, en 2009, aux Archives nationales de Tunisie. La version suédoise du traité nous reste inaccessible en raison de la langue, que nous ne maîtrisons pas.
Voir à titre d’exemple, ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 68.
Eugène Plantet, Correspondance des beys…, op. cit., t. II, p. 309.
Mezri Bdira, Relations internationales et sous-développement, la Tunisie 1857-1864, Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, 1978, p. 34.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 60. Il faut noter que les corsaires du Maroc sont plus menaçants, en particulier les corsaires de Salé qui sont les plus redoutés par les marchands européens fréquentant les côtes du sultanat marocain. Voir Leila Maziane, Salé et ses corsaires (1666-1727) : un port de course marocain au xviie siècle, préface d’André Zysberg, Mont-Saint-Aignan, Caen, Publications des universités de Rouen et du Havre, Presses universitaires de Caen, 2007, 362 p.
L’alliance de la Suède avec l’Empire ottoman contre la Russie lors des guerres de 1768-1774 et 1788-1792 la dispense pendant ces années-là, du tribut envers Alger. Voir Venture de Paradis, Alger au xviiie siècle, Alger, Efagnan, 1808, p. 141.
On rappellera que la version finale du traité est signée en juillet 1737 par le roi de Suède, donc après la ratification des capitulations ottomanes.
Pour l’Empire ottoman, il faut attendre l’année 1740 lorsque le sultan s’engage au nom de ses successeurs dans les capitulations.
Traité de 1685, article 28, ANT, fonds espagnol, carton 5003, dossier 38.
Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 460.
Riksarkivet (Stockholm), Turcica Bihang Tunisica, vol. 2, lettre du 18 octobre 1764 et lettre du 12 août 1766.
À titre de comparaison, les articles 13, 14, 15,16 et 17 du traité algéro-suédois de 1729 concernent les prérogatives du consul suédois : François Borel, De l’origine et des fonctions des consuls, Saint-Pétersbourg, A. Pluchart imprimeur, 1807, p. 215-217.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 127.
Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 472.
Voir à titre d’exemple, l’art. 17 du traité franco-tunisien du 15 novembre 1824, qui soumet tous les Français à la juridiction consulaire : ANT, Série Historique, carton 205, dossier 65.
En revanche, les consuls européens exigent non seulement la restitution d’effets pillés ou de passagers ou membres d’équipages enlevés, mais aussi la punition exemplaire des corsaires qui avaient commis les infractions. Voir Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 236.
Il importe de distinguer entre corsaire et pirate. Le premier agissait avec l’autorisation du Divan de la milice et avec les passeports des consuls européens. Le deuxième procédait en dehors des normes communes établies par l’usage et les traités qu’on qualifie dans les documents de Zbantout : ANT, Série Historique, carton 205, dossier 67, traité franco-tunisien du 8 aout 1830, version arabe, article 1 ; Christian Windler, La diplomatie…, op. cit., p. 213.
En France il existe le droit d’aubaine, c’est-à-dire le droit du souverain français à saisir les biens des étrangers décédés sur son territoire sans laisser derrière eux d’héritiers légitimes nés et élevés en France. Ce droit était toutefois suspendu par des traités bilatéraux avec de nombreux pays. Voir Peter Sahlins, « Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne. Réponse à Simona Cerutti », Annales, Histoire, Sciences Sociales, vol. 63, 2008, p. 385-398.
Il convient de souligner ici que le pape interdisait aux Européens de vendre des armes aux musulmans. À cette époque, seuls les pays protestants s’adonnaient à ce type de commerce.
Leos Müller, « Commerce et navigation suédois en Méditerranée à l’époque moderne, 1650-1815 », Revue d’histoire maritime, no 13, 2011, p. 68.
Ibid., p. 59.
Leos Müller, Consuls, corsairs…, op. cit., p. 100.
Ibid., p. 132.
Sadok Boubaker, « Les relations économiques entre Gênes et la régence de Tunis au début du xviiie siècle : la compagnie du sel Gergis, 1714-1724 », Atti del IV Congresso internazionale di studi storici. Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’età moderna, Gênes, Università di Genova, 1990, p. 125.
Ibid., p. 132.
Leos Müller, « Commerce et navigation… », art. cit., p. 57.
En contrepartie, la Suède exporte surtout le fer en barres, les munitions navales (brai et goudron) et le bois scié. Voir Eli F. Hecksher, « Un grand chapitre du fer : le monopole suédois », Annales d’histoire économique et sociale, IV, 1932, p. 236 ; Ludvig Rinman, Quelques renseignements sur la fabrication des fers et des aciers de la Suède, Paris, Imprimerie Cerf, 1867, p. 4.
Leos Müller, « Commerce et navigation … », art. cit., p. 58.
Sadok Boubaker, « Les relations économiques entre Gênes… », art. cit., p. 134.
La ratification des traités de paix par la Suède avec les régences barbaresques précède celle du Danemark, qui conclut un traité avec la régence de Tunis le 8 décembre 1751. Voir Alphonse Rousseau, Annales…, op. cit., p. 457-460.
Lucien Bély, Espions et ambassadeurs…, op. cit., p. 350.
ANT, fonds espagnol, carton 4778, dossier 2. Comme mentionné supra, il existe deux autres versions de ce traité, l’une en suédois et l’autre en turc, ainsi qu’un brouillon en arabe (ANT, Série Historique, carton 258, dossier 763). Cette version en langue française diffère de celle publiée par Alphonse Rousseau, Annales…, p. 543-548. Elle est dépourvue de préambule, plusieurs articles sont cités de manière succincte, et un article manque entièrement. Le document publié ici est signé le 23 décembre, mais le titre porte la date, erronée, du 29.
Frédéric Ier (1676-1751), roi de Suède (1720-1751). Fils du Landgrave de Hesse-Kassel, il épouse en 1715 Ulrique Éléonore, sœur de Charles XII, et accède au trône de Suède après que sa femme se dessaisit de son autorité en sa faveur (1720). Il met fin aux guerres malheureuses de Charles XII en concluant la paix avec le Danemark, auquel il cède le duché de Schlesne, et signe avec la Russie le traité de Nystad (1721), qui enlève à la Suède la Livonie, l’Estonie, l’Ingrie et la Carélie. Son règne est marqué également par l’établissement d’une administration conservatrice. Voir Dictionnaire encyclopédique d’histoire, t. III, Paris, Bordas, 1986, p. 1948.
Titre porté par plusieurs comtes du Saint-Empire à partir du xiie siècle.
Région historique comprise entre le Rhin, le Main et la Weser. Elle est divisée en deux grandes branches : Hesse-Kassel et Hesse-Darmstadt. La région de Hesse-Kassel connaît un brillant redressement sous le règne de Charles Ier (1670-1730), qui accueille de nombreux réfugiés huguenots français. Voir Dictionnaire encyclopédique d’histoire, t. IV, Paris, Bordas, 1986, p. 2255.
George Logie, consul général de Suède et ministre plénipotentiaire pour la conclusion de la paix avec les régences de Tunis, Alger et de Tripoli. Voir supra.
Le Pape interdisait la vente des armes aux musulmans, seuls les pays nordiques pouvaient faire ce type de transactions.
Le Maroc ne faisant pas partie de l’Empire ottoman, l’emploi du terme de régence pour le Maroc est une erreur. D’autre part, le rédacteur du traité s’est contenté de la mention des deux ports corsaires les plus redoutables du Maroc, au lieu d’évoquer l’espace de souveraineté du sultan marocain.
Les dispositions énoncées dans cet article, sur les droits, impôts et autres charges à payer par les Suédois, sont différentes de celles prévues par l’art. 8 du traité conclu avec la régence de Tripoli le 15 avril 1741. Voir Alex de Miltitz, Manuel…, op. cit., t. II, p. 1171.
.La Goulette.
Il faut entendre par « pesos de Tunis », la piastre d’argent ou riyal, le mot étant emprunté de la langue espagnole. Dans la version de Rousseau, on mentionne la somme de 900 piastres de grimlick au lieu de 300 pesos de Tunis. Voir Alphonse Rousseau, Annales…, op. cit., p. 546.
Transporter.
Les traités conclus entre la Suède et les régences de Tripoli et de Tunis sont de tous les traités, les seuls qui accordent au consul suédois en terre d’Islam, le caractère de représentant de son roi. Voir Alex Miltitz de, Manuel…, op. cit., p. 1171.
Il s’agit du personnel du consulat suédois.
Forteresses de la Goulette.
L’actuelle ville de Zarzis.
On n’a pas pu identifier ces deux lieux situés aux alentours de Djerba et qui ne sont pas mentionnés par Rousseau. Seulement, dans le brouillon de ce traité rédigé en arabe, on note : والمضيق أم الشريف.
Le mot provient de l’arabe qafiz, une unité de mesure des céréales, des légumes secs et des olives. Le qafiz se subdivisait en 16 waiba, et la waiba en 12 sa. Le poids du qafiz à partir des années 1630 est de 300kg. Il atteint 320 kg au début du xviiie siècle et 406.5 kg au milieu du xixe siècle. Pour de plus amples renseignements sur les poids et les mesures, voir l’article de Sadok Boubaker, « Poids et mesures dans la régence de Tunis au xviie siècle : le ritl, le qafiz de blé et le mtar d’huile », TURCICA, Revue d’études turques, t. XVI, 1984, p. 157-172.
Ville près de la côte dans la régence de Tripoli, avec une saline.
Le traité cité par Rousseau comporte seulement 23 articles, organisés de manière différente que dans la présente version.
Celui qui commande les mamelouks du vestibule.
Unité monétaire d’origine espagnole (piastre ou réal), introduite dans la régence à partir de 1630. La piastre domine le commerce international, mais sur le plan local, la pièce la plus répandue, l’instrument par excellence des transactions de petite importance ou quotidienne, est le nâçirî : Abdelhamid Fenina, Les monnaies de la régence de Tunis sous les H’ysaynides, études de numismatique et d’histoire monétaire (1705-1891), Tunis, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2003, p. 32-33.
Voir supra, note 29.
Voir supra, note 28. Voir Lakhal, Rached, 2001, Le marché de viande…, op. cit., vol. 2, p. 537.
Ou nasri : 1/52e d’un riyal.
Ramadhan.
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