Navigation – Plan du site

AccueilNuméros69Marginalisation et exclusion des ...

Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en Castille à la fin du Moyen-Age

María Ghazali
p. 129-140

Résumés

Avec l’expulsion des Juifs en 1492, puis celle des Morisques en 1609, l’Espagne exclut ses minorités ethniques et religieuses. Le processus de marginalisation commence véritablement quand les Chrétiens « re-conquièrent » le pays contre les Musulmans (Reconquista ), et le changement de politique dans la péninsule se fait après la victoire de Las Navas de Tolosa (1212). Cette marginalisation des minorités religieuses s’exprime dans les textes de lois présentés dans ce papier.

Haut de page

Texte intégral

1Avec l’expulsion des Juifs en 1492, puis celle des Morisques en 1609, l’Espagne exclut ses minorités ethniques et religieuses, après un long processus de marginalisation commencé dès le Moyen-Age, époque que l’on présente souvent comme un âge d’or d’une Espagne où les Trois Religions auraient vécu ensemble en paix et en harmonie. Pourtant, si l’on se penche sur les Siete Partidas,1 recueil de lois compilées vers la moitié du XIIIe siècle sur ordre du roi de Castille Alphonse X, dit Le Sage, on ne peut faire moins que de constater qu’il n’en fut rien.

2Ce sont à ces textes que nous allons nous intéresser pour voir comment les Chrétiens re-conquérants se sont imposés au plan politique, religieux et social, aux autres communautés. Mais, auparavant, il nous paraît indispensable de revenir, même brièvement, sur le contexte historique qui leur a donné naissance.

La Péninsule Ibérique au XIIIe siècle

3La Reconquista n’est pas une simple reconquête de territoires, mais elle signifie aussi Croisade contre les Infidèles. C’est sous l’égide d’Innocent III que les royaumes chrétiens, unissant leurs forces, reprirent contre les musulmans de la Péninsule Ibérique l’offensive qui devait aboutir à la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212.

4A partir de cette date-là, Léonais et Castillans, Catalano-aragonais et Portugais, devaient poursuivre leur expansion vers le sud : c’est l’Extrémadure, entre Tage et Guadiana, avec Cáceres (1227) et Badajoz (1230), qui fut prise par Alphonse II de León; le littoral méditerranéen, avec Majorque (1229) et Valence (1238), qui tomba aux mains de Jacques Ier d’Aragon; la vallée du Guadalquivir, avec Cordoue (1236), Jaén (1246) et Séville (1248), qui fut envahie par Ferdinand III de Castille et León; les territoires situés au sud du Tage, jusqu’à l’Algarve (1250), qui furent conquis par les Portugais. En 1262, Alphonse X de Castille, fils de Ferdinand III et beau-fils de Jacques Ier d’Aragon, prenait Cadix, vingt ans après avoir mené à bien la conquête de Murcie (1243) et les négociations du traité d’Almizra (1244) fixant les limites définitives des conquêtes castillanes et aragonaises dans le Levant.

5A partir de 1270, il ne restait aux musulmans que quelques territoires dans la région de Huelva, ainsi que le royaume nasride de Grenade, qui ne serait finalement conquis que deux siècles plus tard, en 1492, par les Rois Catholiques.

6Cette annexion par les Chrétiens de territoires appartenant à des royaumes musulmans va poser des problèmes d’ordre politique, puisqu’il y a extension voire création de nouveaux états chrétiens, mais aussi d’ordre social et religieux, dans la mesure où il s’agit de savoir ce que l’on va faire des populations autochtones. Les solutions adoptées seront différentes d’un royaume à un autre, voire d’une ville à une autre.

7De tout temps, le processus de Reconquista a bénéficié à tous ceux qui ont aidé le monarque dans sa conquête de territoires et de villes, à savoir essentiellement la noblesse, qu’elle soit laïque ou ecclésiastique, qu’elle appartienne aux Ordres militaires (Santiago, Calatrava, Alcántara), ou à l’Eglise séculière et régulière (archevêchés, monastères). La haute noblesse va se tailler d’immenses domaines, comme en Andalousie ou dans le royaume de Valence. Quant aux Ordres militaires, ils étendent leurs territoires sur la Manche et l’Extrémadure. Les villes et les territoires alentour seront pratiquement vidés de leurs habitants musulmans pour être remplacés par des chrétiens. Ainsi, maisons et sol sont répartis (Repartimientos) en premier lieu entre cavaliers et fantassins ayant participé au siège, mais les soldats ne suffisant pas à tout repeupler, l’on fera appel à des colons venus du Nord: Aragonais, Catalans, Génois ou Francs, selon le cas. Les musulmans expulsés seront repoussés vers les campagnes les plus arides ; seule une infime minorité sera reléguée dans un quartier restreint et ceint d’un mur (la morería).

8A Majorque (1229), à Minorque (1231-32) et à Ibiza (1235), les musulmans furent expulsés ou réduits en esclavage. Ils furent remplacés par des colons provençaux, languedociens et surtout catalans, qui avaient tous participé à la conquête.

9Dans le royaume de Valence, faute d’hommes, Jacques Ier d’Aragon dut négocier lors de ses conquêtes. Le repeuplement par des chrétiens ne se fit guère que dans les villes et leurs alentours, sinon l’ensemble du pays resta aux mains de ses propriétaires et cultivateurs musulmans, confiés par grandes zones à des seigneurs juridictionnels. Il eut l’intelligence de comprendre que la conquête du Levant ne présentait d’intérêt véritable que si sa dense population musulmane restait pour continuer à travailler dans la huerta. Dans l’ensemble, les musulmans demeurèrent sept fois plus nombreux que les chrétiens.2 En 1272, ne vivaient encore que 30.000 chrétiens environ, à côté de 200.000 musulmans.3

10En Andalousie, alors que les grands centres urbains (Ubeda, Baeza, Jaén, Cordoue et Séville) furent colonisés par des chrétiens, les petites agglomérations et les campagnes conservèrent la majorité de leur population musulmane.

11Les musulmans qui refusèrent la domination étrangère, émigrèrent essentiellement vers Grenade, laissant des terres vacantes, vite occupées par des chrétiens, qui, une fois installés, firent également pression sur ceux qui restaient pour leur racheter leurs parcelles de terre. Ceux qui firent le choix de rester, passèrent au statut juridique de Mudéjares, c’est-à-dire de sujets musulmans d’un prince chrétien, et ils durent s’acquitter envers leur nouveau monarque d’impôts équivalents à ceux qu’ils payaient jusqu’alors à leur roi musulman.

12A cause de la dureté de leurs conditions de vie, les Mudéjares d’Andalousie se révoltèrent en 1262-1264, suivis par ceux du royaume de Murcie. Défaits, les premiers furent expulsés dans leur immense majorité et l’on procéda à un nouveau repeuplement chrétien.

13Pour ce qui est du royaume de Murcie, Alphonse X dut faire appel à son beau-père, Jacques Ier d’Aragon, pour rétablir son pouvoir. Mais, il renonça à expulser les vaincus, sans doute par manque de chrétiens susceptibles de remplacer les musulmans. Ainsi, à Murcie, tout comme dans le royaume voisin de Valence, une population musulmane dense se maintint durablement, notamment dans les campagnes, car pour ce qui est des villes (Carthagène, Mula, Lorca) elles avaient été repeuplées de chrétiens, même si elles conservaient un quartier maure.

14Telle était la situation, quand Alphonse X de Castille, dit Le Sage, après avoir élaboré les cinq livres du Fuero Real, l’Espéculo (1258-1261), le Libro del Fuero de las leyes (1256-1265), fit rédiger, à partir de 1272, Las Siete Partidas, recueil de lois devant l’aider à régir ses états et “ordonner” l’ensemble de la société suivant une hiérarchie stricte et en spécifiant les droits et les devoirs de chacun, du roi au dernier de ses sujets chrétiens, juifs ou musulmans. Bien que ces lois n’aient pas été appliquées à l’époque -puisqu’elles ne le seront qu’au siècle suivant, à partir de 1348-, elles indiquent cependant le positionnement des Chrétiens vis-à-vis des minorités ethnico-religieuses.  

Juifs et Maures dans les Siete Partidas

15Le désir des Chrétiens est de convertir les minorités religieuses qui vivent parmi eux. Cependant, cette conversion ne doit pas s’effectuer en utilisant des moyens coercitifs ; au contraire, c’est par la douceur et la persuasion, par de bons exemples et de bonnes paroles tirés des Saintes Ecritures, que l’on réussira à les convertir à la foi de Jésus-Christ. Car, « Dieu ne veut pas et n’aime pas qu’on le serve sous la contrainte. ». Si bien qu’il est "interdit à quiconque d’user de la contrainte et de la force pour ce motif".4

16Les Juifs et les Maures n’ont pas le droit de s’opposer à la conversion au christianisme de l’un d’entre eux. Si un nouveau chrétien est lapidé par d’anciens coreligionnaires, les responsables doivent être sévèrement châtiés. S’il meurt sous les coups, les responsables doivent être brûlés, aussi bien ceux qui ont exécuté l’acte que ceux qui l’ont organisé ou suscité. S’il n’est que blessé ou déshonoré, la justice royale doit les punir en conséquence, leur imposant des peines proportionnelles à leur délit, de sorte qu’ils s’amendent et comprennent leur faute.5   

17De même, les Chrétiens doivent recevoir à bras ouverts leurs nouveaux frères en Jésus-Christ. Ils ne doivent pas les injurier, ni leur faire de mal, ni chercher à les déshonorer et à les avilir en faisant allusion à leurs origines. Au contraire, ils doivent les respecter et les honorer, tout comme ils le font avec les chrétiens de souche. Car nombreux sont les hommes qui voudraient embrasser la foi chrétienne, mais qui s’en éloignent à cause du traitement que leur réservent certains chrétiens. Et, il en est même, parmi ceux qui ont déjà reçu le baptême, "qui regrettent et retournent à leur ancienne foi, tant leur cœur est aveuglé par les outrages et les avilissements qu’ils subissent." Quiconque leur portera préjudice ou leur fera offense, en paroles ou en actes, sera sévèrement puni par les juges. "Les nouveaux Chrétiens doivent avoir accès à toutes les charges et à tous les honneurs dont bénéficient les Chrétiens."6  

18Les Juifs et les Maures sont donc tolérés par les Chrétiens dans la mesure où ils respectent la foi en Jésus-Christ, pratiquent leur Loi dans la discrétion, n’entravent pas la conversion de leurs coreligionnaires au Christianisme et, surtout, ne font pas de prosélytisme. Car, ce que les autorités chrétiennes redoutent le plus, c’est que les Chrétiens se convertissent au Judaïsme ou à l’Islam et renient leur religion. S’il en allait ainsi, en plus de la perte de tous ses biens, c’est la mort qui serait réservée à celui, considéré alors, comme un hérétique.7

19Et, à supposer que le renégat revienne à la foi catholique, la justice devra tout de même le condamner à la peine d’infamie, flétrissant à jamais son honneur et l’incapacitant au plan juridique, de sorte qu’il ne puisse plus témoigner, faire ni recevoir de testament ou de donation, pratiquer une vente, avoir une dignité ou une charge honorifique. Ne pouvant disposer ni des bénéfices ni des honneurs dont jouissent communément les autres hommes, pour lui "vivre sans honneur, sera mourir chaque jour."8

20Au sein d’un couple chrétien, quand c’est la femme qui embrasse la religion musulmane ou juive, et qu’elle se remarie avec quelqu’un de cette Loi ou commet l’adultère, la dot et la donation faite par l’époux au mariage (arras), ainsi que tous les biens communs acquis par le couple après son reniement, doivent revenir au mari. A la mort de celui-ci, les enfants nés de cette femme doivent hériter des biens de leur mère. Si c’est l’homme qui agit ainsi, ses biens doivent revenir à son épouse, puis à ses enfants.9

21Même après sa mort, celui qui a renié sa foi en Jésus-Christ peut voir sa réputation couverte d’opprobre, si l’on arrive à prouver son délit dans les cinq ans qui suivent son décès. Passé ce délai, nul ne peut l’accuser.10

22Afin d’éviter "la contagion", les autorités chrétiennes vont tenir à l’écart Juifs et Maures, les surveiller de près et exclure les contrevenants.

Marginalisation spatiale et signe distinctif de l’infamie

23Tant les Juifs que les Maures doivent vivre séparés des Chrétiens, dans un quartier qui leur est réservé, autour de leur temple. Synagogues et mosquées sont placées sous l’autorité du monarque. C’est lui qui les distribue à sa guise, qui donne des autorisations de construction ou d’aménagement. La discrétion doit prévaloir : toute synagogue qui s’écroulerait ne peut être reconstruite qu’à l’identique, sans agrandissement ni en surface ni en hauteur, et ses murs doivent rester sans peinture, sinon l’édifice sera attribué à l’église majeure du bourg ou de l’agglomération ; dans les villages (villas) des Chrétiens, les Maures ne peuvent pas construire de mosquées, ni pratiquer de sacrifices publiquement devant les hommes.

24En contrepartie, le monarque s’engage à assurer la protection de ses sujets juifs ou musulmans, de leurs lieux de culte et de leurs biens.

25Ainsi, nul n’a le droit de pénétrer dans une synagogue, ni de prendre de force des objets qui s’y trouveraient, à moins que ce ne soit pour s’emparer d’un malfaiteur qui se serait réfugié là. Il est également interdit aux Chrétiens de faire entrer des animaux dans une synagogue, de l’utiliser comme une auberge, de mettre sous séquestre les biens d’un juif alors qu’il serait en train de pratiquer les cérémonies de son culte.

26De même, comme les Juifs observent le sabbat, aucun juge ne devra les assigner, ni rendre de sentence dans une affaire les concernant, ce jour-là. D’ailleurs, ils ne sont pas eux-mêmes tenus d’y répondre. La réciproque est tout aussi valable : les Juifs ou leurs représentants, qui détiendraient une procuration pour agir en leur nom (personeros), ne peuvent pas intenter aux Chrétiens une action en justice le samedi.

27Par contre, si un juif commet le samedi un homicide, un vol ou un autre délit qui mérite une peine physique ou pécuniaire, les juges peuvent se saisir de sa personne et l’incarcérer ce jour-là.

28Il en va de même pour les musulmans, "tant qu’ils vivront parmi les Chrétiens, ils seront sous leur sécurité (seguranza)." Nul ne devra prendre de force ce qui leur appartient, et quiconque agirait de la sorte devra rendre le double de ce qu’il aurait pris.11

29Tous, Juifs, Maures ou Chrétiens, doivent faire appel à la justice royale pour régler leurs litiges et non plus aux anciens juges de leur communauté.

30Par cette décision, le monarque veut ainsi imposer la juridiction royale sur les autres juridictions, qu’elles soient seigneuriales, ecclésiastiques ou, en l’occurrence, communautaires.

31La séparation totale des communautés étant difficilement applicable, notamment dans les campagnes et les petites agglomérations, il est décidé que les Juifs devront porter un signe distinctif.

“Beaucoup d’erreurs, de maladresses et d’offenses sont commises entre les chrétiens et les juifs, les chrétiennes et les juives, parce qu’ils habitent tous ensemble dans les villages et qu’ils sont vêtus de la même façon.”

32La loi XI, du titre XXIV stipule donc que :

“Tous les juifs, hommes et femmes, qui vivent dans le royaume doivent porter un certain signe sur la tête, de sorte que tout le monde sache distinguer le juif de celui qui ne l’est pas. Et, celui qui ne le porterait pas, devra payer une amende de dix maravédis d’or chaque fois qu’il ne l’ait pas ; et, s’il n’a pas de quoi verser cette somme, il recevra publiquement dix coups de fouet.”

33Cette décision est calquée sur les mesures anti-judaïques prises lors des Conciles de Latran en 1215 et d’Arles en 1235. C’est d’ailleurs lors de ce dernier Concile qu’il fut décidé que les Juifs devaient porter une rouelle jaune sur le cœur.12

34Par la suite, jusqu’au XVe siècle, de façon réitérative -signe que les décisions n’étaient pas appliquées-, les Cortes et les synodes vont demander que les Juifs portent des signes distinctifs.

35Ainsi, en 1371, aux Cortes de Toro, Henri II enjoint aux Juifs de "porter un signe qui fasse qu’on les reconnaisse et qu’on les différencie des autres." On les appela alors "les juifs marqués" (judíos de señal). En 1405, on donna l’ordre aux Juifs de porter une rouelle rouge sur l’épaule droite.13

36Si dans les Partidas, les Mudéjares ne sont pas concernés, il le seront aussi par la suite : en 1408, ils doivent "porter un signe distinctif de tissu bleu en forme de demi-lune dont les pointes se touchent presque et semblent former un cercle." 14

37Avec de telles dispositions, l’on rendait les Juifs et les Mudéjares "visibles". Ils étaient ainsi présents, donc menaçants. L’on passait peu à peu de la marginalisation des communautés à leur exclusion.

Exclusion sociale et politique anti-judaïque

38La séparation entre Juifs et Chrétiens doit également être effective au plan des relations humaines.

39Ainsi, il est défendu aux Chrétiens de partager les bains avec les Juifs, de les convier à leur table ou d’accepter leurs invitations, de manger des mets ou de boire du vin que ces derniers auraient faits, de prendre un médicament ou une purge préparés par un juif, à moins qu’ils n’aient été élaborés de la main d’un chrétien qui en connaisse parfaitement les ingrédients.15

40Toutes ces dispositions viennent du fait que des rumeurs circulaient déclarant que des médecins juifs empoisonnaient leurs patients chrétiens et que les Juifs en voulaient tant aux Chrétiens qu’ils désiraient leur mort. La haine qu’ils avaient des Chrétiens était telle que tous les ans, disait-on, le vendredi-saint, les Juifs allaient même jusqu’à enlever des enfants chrétiens pour les mettre en croix. Et s’ils n’arrivaient pas à s’en procurer, ils fabriquaient une statue de cire représentant le Christ pour commémorer la crucifixion.16

41Dans ce même texte, le roi demande de diligenter une enquête partout dans le royaume où l’on entendrait parler de tels crimes et, s’ils s’avéraient exacts, de condamner au bûcher les responsables. De plus, suite à ces rumeurs, interdiction était faite aux Juifs de sortir de leur quartier tout le vendredi-saint jusqu’au samedi au matin, car si les Chrétiens s’en prenaient à eux ce jour-là et leur faisaient outrage, ils ne seraient pas punis pour cela.   

42Ces histoires de crimes atroces vont encore circuler au XVe siècle : en 1468, l’évêque de Ségovie Juan Arias Dávila fit brûler ou pendre dix-huit juifs accusés d’avoir commis à Sepúlveda un crime rituel sur un enfant chrétien ; en 1491, à La Guardia, dans la province de Tolède, des juifs et des conversos, auraient crucifié un enfant et lui auraient arraché le cœur pour pratiquer une cérémonie de magie noire devant mener à la destruction des Chrétiens et au triomphe du Judaïsme.17

43Cette certitude que les Juifs se livraient à des simulacres de crucifixion ou à des démonstrations de haine contre le Christ va perdurer jusqu’à l’époque moderne, puisque dans les procès d’Inquisition, des témoins accusent certains conversos d’avoir chez eux un Christ qu’ils flagellent régulièrement.18

44Si les relations d’amitié entre Chrétiens et Juifs sont condamnables, les relations sexuelles sont encore plus graves.

45Tout juif qui aura des relations physiques (yacerá, yacer=gésir) avec une chrétienne devra mourir. Si la mort est la peine infligée aux Chrétiens qui commettent l’adultère avec des femmes mariées, que dire du sort qui attend les juifs s’ils ont des relations sexuelles avec des chrétiennes "qui sont spirituellement les épouses de Jésus-Christ par la foi et le baptême qu’elles ont reçus".19 Quant à la femme chrétienne, elle subira la même condamnation que celle qui a des relations coupables avec un Maure.

46S’il s’agit d’une jeune fille ou d’une veuve, la première fois qu’elle commettra ce délit, elle perdra la moitié de ses biens au profit de ses parents ou de ses grands-parents s’ils sont vivants, sinon c’est le roi qui en sera le bénéficiaire ; la deuxième fois, elle perdra la vie et tous ses biens reviendront à sa famille ou au roi.

47Pour ce qui est de la chrétienne mariée, elle sera remise à son mari qui pourra disposer d’elle à sa guise : la brûler, la relâcher ou faire d’elle ce que bon lui semblera.

48Quant à la femme de mauvaise vie (baldonada), qui se donne à tous, la première fois elle recevra publiquement le fouet avec lui, et, la deuxième fois, ils mourront.20

49D’autres cas de figure sont exposés dans les Partidas, pour ce qui est des rapports de pouvoir entre les Juifs et les autres communautés.

50Ainsi, s’il est admis que les Juifs peuvent avoir des esclaves maures ou d’autres "gens barbares", il leur est interdit de les convertir au Judaïsme. Car, en agissant ainsi, leurs esclaves seraient affranchis, et ils les perdraient à tout jamais. Si ces mêmes esclaves se convertissaient au Christianisme, ils devraient leur rendre aussitôt la liberté. Car "les Juifs ne peuvent ni acheter ni avoir pour esclaves des Chrétiens, et s’ils le faisaient, ils seraient condamnés à mort."21

51Interdiction est faite également aux Juifs d’avoir des Chrétiens à leur service, que ce soit comme domestiques dans leur maison, comme laboureurs sur leurs terres ou comme escorte lors de leurs voyages.22 Les autorités chrétiennes refusent que les Juifs soient socialement au-dessus des Chrétiens. Leur argent, leur pouvoir, leur superbe, sont fréquemment décriés par les Chrétiens. Les reproches qu’ils leur font apparaissent d’ailleurs dans les textes.

« Dans les temps anciens, nous dit-on, les Juifs étaient honorés et jouissaient de grands avantages qui les plaçaient au-dessus des autres hommes. On disait d’eux qu’ils étaient “le peuple élu de Dieu”. Mais, comme ils n’ont pas voulu reconnaître Notre-Seigneur Jésus-Christ et qu’ils lui ont donné la mort sur la croix, ils ont perdu le droit à l’honneur et au privilège qu’ils avaient. Depuis la crucifixion, ils n’ont plus jamais eu ni roi ni grand prêtre. A cause de leur traîtrise, les empereurs eurent à bien qu’ils n’aient plus ni honneur ni privilège, de sorte qu’aucun juif ne puisse plus jamais avoir accès à une charge honorable ou à un office public lui permettant d’assujettir des chrétiens.23
C’est la raison pour laquelle l’Eglise, les empereurs, les rois et les autres princes ont “souffert” (=supporté) que les Juifs vivent parmi les Chrétiens, pour qu’ils vivent entre eux comme en captivité (=esclavage) pour toujours et que l’on garde à jamais en mémoire qu’ils viennent du lignage de ceux qui ont crucifié Notre-Seigneur Jésus-Christ”. »24

52Cette mise à l’écart des Juifs d’un point de vue spatial et social a son corollaire politique. Déjà, dans ces textes, est clairement exprimée l’idée que les Juifs ont perdu le droit à tout honneur et privilège. Ils ne peuvent obtenir de charges honorifiques. Ainsi, toutes les dignités, tous les postes à responsabilité administrative et politique, leur sont interdits. Par contre, s’ils se convertissent, s’ils reçoivent le baptême, "tous les chrétiens du royaume doivent les honorer et nul n’a le droit de leur reprocher leur origine ni faire référence à leur lignage." Ils peuvent « avoir toutes les charges, offices et honneurs qu’ont les autres chrétiens ». 25

53Le problème qui va se poser sera celui de la façon dont on considérait alors que se transmettaient les vertus et les vices. Si toute l’humanité est déchue et porte en elle la responsabilité du péché originel, si la noblesse est une valeur qui se transmet par le sang, il en va de même de l’opprobre. A cause du supposé déicide commis par leurs ancêtres, tous les Juifs, et par conséquent tous les conversos, portent en eux la marque indélébile de l’ignominie. Et ce sont ces préjugés de pureté de sang qui vont l’emporter en Espagne à l’époque moderne.

Le pragmatisme politique : la récupération des renégats

54Pour les royaumes chrétiens, la présence d’une population mudéjar importante sur leur sol, ainsi que l’existence d’un Etat musulman, avec lequel ils ont une frontière commune, posent le problème des transfuges et des renégats. Certains, bien que convertis et passés à l’ennemi, ont rendu de grands services aux Chrétiens. Si, a priori, ils sont considérés comme des traîtres et des hérétiques, et, à ce titre, susceptibles d’être condamnés à mort, il convient cependant de trouver un compromis avec eux. Et comme tout travail mérite récompense, il ne faut pas les condamner à mort pour la faute qu’ils ont commise. Car certains, s’ils le pouvaient, reviendraient à la foi catholique, si ce n’était l’affront qu’ils feraient à parents et amis, et la honte qui les retient.

55 Ainsi, même s’ils demeurent musulmans, il faut qu’ils soient assurés qu’ils auront la vie sauve. Et si, après avoir rendu service aux Chrétiens, ils se repentent de leur erreur et veulent revenir à la foi catholique, ils ne doivent pas non plus être condamnés à la peine d’infamie ni perdre leurs biens. S’il revient à la foi chrétienne, nul ne doit lui reprocher sa faute, ni l’offenser, ni lui causer du tort. Il doit avoir droit à tous les honneurs et à tous les bénéfices dont jouissent communément les Chrétiens, de la même façon que s’il n’avait jamais renier la foi catholique. 26     

56 Ce pragmatisme politique se retrouve également dans la disposition qui suit : les messagers chrétiens, maures ou juifs, qui viendront "du pays des Maures", ou d’autre part, jusqu’à la cour du roi, même s’ils sont envoyés par nos ennemis, doivent pouvoir circuler sains et saufs, et en toute sécurité, dans le royaume. Il est défendu à quiconque de leur faire du mal ou de leur porter préjudice. Si ce messager a contracté une dette envers l’un de nos sujets avant son ambassade, il n’est pas permis de lui en demander raison, même par-devant les tribunaux ; mais, pour ce qui est des dettes qu’il fera pendant sa mission, s’il ne veut pas s’en acquitter, le créancier a le droit de le faire assigner en justice pour qu’il les règle.27  

Conclusion

57Comme nous avons pu le voir à travers las Siete Partidas, la marginalisation et l’exclusion des minorités juive et musulmane était en train de se mettre en place au lendemain de la conquête chrétienne. Les mesures discriminatoires déjà prises alors vont se perpétuer, voire s’aggraver, pour aboutir à l’expulsion ou à la conversion forcée des Juifs en 1492 et des Mudéjares de Castille en 1502. Les dispositions prises envers les renégats et les hérétiques28 annoncent déjà aussi la politique que mènera l’Inquisition espagnole à l’époque moderne vis-à-vis des Judéo-convers et des Morisques.

Haut de page

Notes

1 - Nous nous reporterons à l’édition de la Real Academia de la Historia, Madrid, 3 vol., 1972 (1ère éd. 1807).
2 - Jacques Ier d’Aragon, se rendant compte qu’il n’y avait plus rien à conquérir dans la Péninsule Ibérique, voulut poser des jalons pour l’expansion catalane. C’est ainsi qu’à Tunis en 1253 on trouve trace d’un consulat, d’un entrepôt et d’une milice chrétienne commandée par le catalan Guillaume de Montcada, aux ordres du sultan, tandis que clercs et missionnaires, Trinitaires et Mercédaires sont à l’œuvre pour le rachat de captifs. En 1259, un établissement semblable est attesté à Bougie. A Oran, dès 1232, puis à Tlemcen peu après les Catalans ont développé une activité précoce, constituant une milice pour le souverain local et participant au commerce caravanier avec l’Afrique centrale. Mais Jacques Ier ne put pas nouer des relations aussi solides avec le Maroc. In: Bartolomé Bennassar, Histoire des Espagnols (VIe-XXe siècle), Bouquins, Robert Laffont, Paris, 1992, p.195.
3 - Ch.-E. Dufourcq, J. Gautier Dalché, Histoire économique et sociale de l’Espagne chrétienne au Moyen-Age, Armand Colin, Paris, 1976, p. 107.
4 - Partida VII, Titre XXIV: De los Judíos, Loi VI ; Titre XXV: De los Moros, Introduction et Loi II.
5 - Ibid., Titre XXIV, Loi VI ; Titre XXV, Loi II.
6 - Ibid., Titre XXIV, Introduction et Loi VI ; Titre XXV, Loi III.
7 - Ibid., Titre XXIV, Loi VII et Titre XXV, Loi IV.
8 - Ibid., Titre XXV, Loi V.
9 - Au mariage, la femme apportait une dot et le mari lui faisait une donation (arras), généralement douze pièces d’or, d’argent ou de métal bénies par le prêtre, mais aussi bijoux. En Castille, il y avait communauté des biens acquis pendant le mariage. La dot, cependant, appartenait à la femme et devait revenir à ses enfants.
10 - Partida VII, Titre XXV, Loi VII.
11 - Ibid, Titre XXIV, Loi IV et V ; Titre XXV, Loi I.
12 - In : Henry Kamen, La Inquisición española, Barcelona, Editorial Crítica, 1979 (1ère éd. 1967), p. 24. Voir aussi: Louis Cardaillac, “Le vêtement des Morisques”, Signes et marques du convers (Espagne, XVe-XVIe siècles), Publications de l’Université de Provence, 1993, pp.15-30.
13 - Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (1611, 1674), Edición de Martín de Riquer, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1989. Article : Judío.
14 - Ibid., même article.
15 - Partida VII, Titre XXIV, Loi VIII.
16 - Ibid., Loi II.
17 - In : Henry Kamen, op. cit., p.44.
18 - Les exemples sont nombreux. Voir, par exemple, au XVIIe siècle, les procès de Duarte Enríquez et de Gaspar de Govea : Archives Diocésaines de Cuenca, Série Inquisition, Legajo 406 n°5733 et 5734. L’un des témoins déclare : "Chaque soir, il (Duarte Enríquez) donnait le fouet au grand christ qu’il avait dans sa maison". Manuel de la Sierra, domestique de Gaspar de Govea, dira la même chose de son maître.
19 - Partida VII, Titre XXIV, Loi IX. Notons que rien n’est prévu pour le chrétien qui aurait des relations sexuelles avec une juive ou avec une musulmane.
20 - Partida VII, Titre XXV, Loi X.
21 - Ibid., Titre XXIV, Loi X.
22 - Ibid., Loi X et VIII.
23 - Ibid., Loi III.
24 - Ibid., Loi I.
25 - Ibid., Loi VI.
26 - Ibid., Titre XXV, Loi VIII.
27 - Ibid., Loi IX.
28 - Ibid, Titre XXVI: De los hereges (Lois I à VI).
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

María Ghazali, « Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en Castille à la fin du Moyen-Age »Cahiers de la Méditerranée, 69 | 2004, 129-140.

Référence électronique

María Ghazali, « Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en Castille à la fin du Moyen-Age »Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 69 | 2004, mis en ligne le 10 mai 2006, consulté le 09 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdlm/781 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.781

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search