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Dossier thématique

Propos introductifs

Laura Canali, Valentine Delcroix et Saïdou Diop
p. 21-27

Texte intégral

1Du changement climatique aux risques sanitaires et environnementaux, en passant évidemment par la crise du Covid, la notion d’ignorance irrigue de nombreuses discussions. Il semblait dès lors pertinent, lors de ces deux journées d’étude organisées par l’UMR DICE 7318, de se pencher sur une notion qui cristallise beaucoup de débats et se retrouve quotidiennement dans l’espace médiatique. Tel que l’envisage Simon Hutin, la manipulation des données scientifiques, par des industriels du tabac, de la chimie, de l’agro-alimentaire ou encore de l’énergie, a montré que l’ignorance représentait une stratégie pour certains acteurs afin de protéger leurs intérêts. L’information scientifique est alors manipulée en semant le doute sur l’existence d’un risque (le changement climatique), en détournant l’attention sur la nocivité d’un produit, en soulignant les autres facteurs de pathologies (le sucre) ou bien en attaquant les études produites par certains scientifiques (pesticides). Mais, si l’ignorance peut être intentionnelle afin de protéger certains intérêts industriels ou bien afin de garantir le secret professionnel ou le secret d’État, elle peut aussi parfois être involontaire. Ainsi, en sus de l’incertitude scientifique qui entoure toujours certains risques sanitaires ou environnementaux, les pouvoirs politique et juridique seraient de plus en plus confrontés à des situations multiples d’ignorance.

  • 1 M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique(...)
  • 2 R. Proctor, Golden Holocaust. Origins of the cigarette catastrophe and the case for abolition, Los (...)
  • 3 A. Corbin, Terra incognita. Une histoire de l’ignorance, Paris, Albin Michel, 2020.
  • 4 M. Gross, M. Mcgoey, Routledge International Handbook of Ignorance Studies, Londres, Routledge, 202 (...)

2Dès lors, l’ignorance ne peut plus être définie comme une simple absence de savoir et doit être appréhendée par les juristes dans la diversité de ses composantes, de ses acceptions. Si ce travail, d’appréhension de l’ignorance, a déjà été accompli par des sociologues1, philosophes2, historiens3 ou encore politistes4, la science juridique ne s’est que timidement emparée de ce thème de recherche. Il nous a alors semblé pertinent de dédier un temps de réflexion à ces questions et, comme l’écrit Mathias Girel :

  • 5 M. Girel, M. Leduc, « La culture de l’ignorance. Avant-propos », Raison présente 2017, 4(204), p. 6

« tous les cas étudiés dans la littérature sur l’ignorance sont un paradoxal hommage à l’autorité du vrai : s’émouvoir d’une absence de savoir, parcourir les limites de la connaissance existante, mais aussi analyser la science “contraire”, les tentatives de “capture” d’expertise ou de publication, tout cela n’a de sens que dans un univers où la science, celle qui prouve, qui explique et qui prédit, reste une valeur dominante5 ».

3La notion d’ignorance renvoie communément à l’état de celui qui ne possède pas de connaissance sur quelque chose. Néanmoins, derrière la simplicité de la définition se cachent différentes significations de l’ignorance. De même qu’il est fructueux de se demander comment et pourquoi nous savons ce que nous savons, il est instructif de réfléchir à ce que nous ne savons pas. En effet, l’ignorance peut être aussi le vide à combler par la recherche. Dès lors, nous ignorons parce que nous n’avons pas encore de réponse à nos interrogations, parce que nous n’arrivons pas encore à formuler les bonnes questions, ou parce que les recherches nécessaires n’ont pas encore été entreprises. Mais, au-delà de cette ignorance subie, il existe aussi une ignorance forcée et une ignorance nécessaire. L’ignorance forcée serait alors ce que nous savons que nous ne pouvons pas savoir, alors que l’ignorance nécessaire ferait référence aux choses que nous ne voulons pas faire savoir comme le secret d’État, le secret défense, le secret professionnel, le secret industriel ou encore le secret médical. Ces différentes catégories montrent que l’ignorance n’est pas seulement un état, mais est aussi un processus. Il serait ainsi possible de choisir l’ignorance, voire de la produire, comme l’oubli et la censure qui dans cette perspective deviennent une production volontaire de l’ignorance. En ce sens la question devient : comment et pourquoi nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, alors même qu’une connaissance fiable est disponible ?

  • 6 M. Girel, Science et territoires de l’ignorance, Versailles, Éditions Quæ, 2017, p. 11-38, <https:/ (...)
  • 7 Celle-ci renvoie à « cinq caractéristiques de la méthode scientifique : la variable choisie, les me (...)
  • 8 V. par ex. les arrêts relatifs aux décisions de la Commission interdisant l’exportation de bœuf du (...)
  • 9 Sur les dynamiques de l’ignorance, v. M. Girel, op. cit., p. 39-76.

4L’ignorance n’est donc pas une, mais multiple : elle est protéiforme6. Elle recouvre diverses situations d’absence relative ou absolue de connaissance ayant chacune des causes et des effets variés. Toutefois, elle ne semble être envisagée dans la prise de décision que sous une forme bien particulière, celle de l’incertitude scientifique dans la démonstration d’un risque7, à travers le seul principe de précaution. La prise en compte des incertitudes scientifiques, résultant d’une démarche éthique et responsable de la science, se traduit alors en une certitude juridique, celle d’une compétence pour agir en vue de garantir la protection d’un intérêt8. Cette appréhension est cependant partielle dans la compréhension du phénomène d’ignorance, d’où l’intérêt d’explorer ses différentes déclinaisons dans le processus décisionnel. Investir la notion d’ignorance permet ainsi d’interroger autrement le rapport à la connaissance, que ce soit en termes d’acteurs (expert, décideur, société civile, entreprise, juge), de lieux (de production, de controverse, d’appropriation) ou de dynamiques (produite, intentionnelle, subie, nécessaire)9.

5Dès lors, plaçant les réflexions ici publiées sous le patronage de la valeur dominante qu’est l’autorité du vrai, les divers travaux dans une perspective juridique chercheront à introduire quelques repères, tenteront de définir et d’identifier l’ignorance. Outre le défi relevé par Xavier Magnon de définir et de dessiner les contours de l’ignorance, ce colloque a permis de montrer que l’ignorance pouvait se nicher dans la prise de décision politique, la prise de décision juridictionnelle, et emportait des questionnements sur l’avenir de notre régime démocratique.

  • 10 K. T. Paul, S. Vanderslott, M. Gross, « Institutionalised ignorance in policy and regulation », Sci (...)

6L’ignorance et la prise de décision politique. L’ignorance trouve un terrain de jeu de prédilection dans la prise de décision politique. Premièrement, l’ignorance peut être un effet induit de la prise de décision, une externalité du processus de production des normes juridiques. Il s’agit d’une ignorance « institutionnalisée », située principalement au niveau des institutions, souvent invisible et distincte d’un éventuel déficit épistémologique10. Il est possible de citer, par exemple en droit de l’Union européenne, l’ignorance « institutionnalisée » au niveau des comités de comitologie, notamment pour le renouvellement de l’approbation des pesticides. À défaut d’accord entre les représentants des États membres au sein dudit comité (la majorité qualifiée pour ou contre n’est pas atteinte), la Commission européenne est toujours tenue d’adopter une décision (clause d’absence d’avis). Elle se trouve donc dans une situation dans laquelle elle ignore si elle doit adopter ou non la proposition de règlement (cf. glyphosate). Toutefois, il arrive que l’ignorance se cache dans des procédures moins scrutées par les citoyens ou par les juristes. À cet endroit, Léa Navel a le mérite de mettre en avant une question peu étudiée, celle du financement des initiatives citoyennes européennes. Son analyse pointe alors du doigt le manque criant d’information quant aux sources de financement de ces initiatives citoyennes, lesquelles, une fois connues ou présumées, influent sur la fiabilité de ces dernières.

7L’incertitude scientifique autour des faits semble bien souvent renforcer la marge d’appréciation du décideur. Prenons cette fois-ci l’exemple du législateur. Sur le contrôle de la loi en particulier, on le sait, le Conseil constitutionnel s’évertue par exemple à rappeler que son « pouvoir d’appréciation […] n’est pas le même que celui du législateur », invoquant souvent « l’état des connaissances scientifiques » au soutien d’une appréciation « qui n’est pas manifestement inappropriée ». Cette tendance a été très marquée sur le contrôle des lois relatives à l’urgence sanitaire ; lesquelles étaient motivées par des avis scientifiques ; avis mentionnés par le Conseil constitutionnel au soutien de sa décision. La dimension scientifique fait peser une forme de « présomption de constitutionnalité » sur les appréciations et choix du législateur, présomption ne pouvant être surmontée qu’en cas d’erreur manifeste. À cet endroit, Nefeli Lefkopolou présente les questions que pose le contrôle de l’ignorance du législateur en contentieux constitutionnel comparé.

8Deuxièmement, l’ignorance peut être un déclencheur de la prise de décision. L’ignorance du décideur est une conséquence directe d’une absence de connaissance. Mais, au lieu d’être un motif d’inertie décisionnelle, cette ignorance, prenant la forme d’incertitudes scientifiques sur la réalité d’un risque, est prise en compte à travers le principe de précaution. L’ignorance devient un motif d’action pour le décideur. Alya Hafsaoui prend ainsi l’exemple de l’espace numérique, plus précisément des codes informatiques, pour analyser la manière dont la personne publique tente de construire une régulation en ce domaine. Les évolutions juridiques, bien que saluées par l’autrice, restent toutefois insuffisantes pour dépasser le paradigme de l’ignorance en raison principalement de limitations juridiques, mais aussi de contraintes techniques notamment avec le développement des algorithmes apprenants. Dans la même démarche, Aurélia Guedj étudie les interfaces numériques susceptibles d’influencer le choix des utilisateurs en utilisant des biais cognitifs (interfaces déceptives). Face à leur croissance exponentielle, le droit de l’Union européenne s’est doté d’une réglementation (le Digital Service Act) dont l’article analyse l’applicabilité, l’articulation avec les autres textes en vigueur et en apprécie l’efficacité. Enfin, dans l’ordre juridique international, Pierre Walckiers analyse l’utilisation d’arguments scientifiques dans les négociations internationales sur le Digital Sequence Information (DSI), notamment dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), ainsi que dans d’autres instruments connexes.

9Enfin, l’ignorance peut aussi constituer une entrave dans le raisonnement juridique dans la mesure où des éléments de fait sont ignorés par le décideur et peuvent, par-là, fausser le syllogisme juridique et aboutir à une conclusion qui serait différente s’ils avaient été pris en compte. Si le décideur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les domaines scientifiques et techniques hautement complexes, celui-ci ne peut ignorer les éléments de fait susceptibles d’altérer les conclusions de son raisonnement. Comme le développe Sacha Sydoryk, la doctrine juridique peut venir réduire l’ignorance normative. Toutefois, les situations d’ignorance ne sont pas seulement normatives, mais sont bien souvent factuelles. À cet endroit, Simon Hutin analyse comment sont rendus douteux, notamment dans le domaine environnemental, des savoirs admis et stabilisés, l’idée étant de créer des controverses dans l’objectif d’affaiblir un résultat scientifique qui dérange.

10L’ignorance et le contrôle juridictionnel. Ces controverses scientifiques entre incertitude et ignorance sont aussi présentes dans d’autres ordres juridiques, et se retrouvent, au-delà du législateur, dans la sphère juridictionnelle. Le juge ne possède pas la compétence scientifique nécessaire pour évaluer les expertises produites, il est alors permis de se demander si les règles processuelles permettent d’introduire dans les débats la seule donnée scientifique issue d’expertises fiables. Ainsi, le thème de l’ignorance pose avec une acuité particulière la question des mécanismes garantissant la qualité des expertises et la fiabilité des données scientifiques utilisées lors d’un procès. Sonia Desmoulin, en ce sens, envisage comment l’expertise relative au syndrome des bébés secoués est mise en discussion par les parties au procès. Les débats engagés par les parties reviennent-ils alors à fabriquer intentionnellement et fallacieusement du doute et de l’ignorance ?

11Actuellement, le principe prévalant dans la réception des expertises scientifiques est la libre appréciation par le juge des données scientifiques, et les règles juridiques demeurent silencieuses concernant le degré de certitude requis pour qu’une donnée scientifique puisse être qualifiée de fiable. Or, le juge peut être amené à exercer son contrôle dans l’ignorance. Le juge doit rendre une décision sur les cas soumis à son appréciation, sous peine de commettre un déni de justice. Pour ce faire, l’instruction du procès participe à la réduction de l’ignorance du juge sur les faits litigieux. Au cours de cette phase, les mécanismes de preuve et d’expertise sont les outils privilégiés de l’établissement des faits. Cependant, au-delà de cette évidence, la multiplication des discours, notamment scientifiques, sur un même objet peut produire, à l’inverse de l’objectif initial de réduction, une augmentation de l’incertitude ou de l’ignorance sur les faits en question. Sur ce point, parmi les « hauts lieux » d’influence de l’ignorance, le droit de la responsabilité constitue un vivier d’exemples propres à nourrir la réflexion, comme s’attache à le montrer Claire Portier sur la question des dommages différés. L’incertitude scientifique est aussi la bête noire des requérants qui entendent obtenir des indemnités de l’État, notamment en matière d’indemnisation du préjudice d’anxiété par exemple. Ainsi il n’est pas rare de voir les juridictions administratives reconnaître la responsabilité de principe de l’État en raison de catastrophes sanitaires ; c’est le cas, comme le souligne Carine David, de la pollution liée au chlordécone aux Antilles françaises. De même, Freddy Leprodhomme envisage l’appréciation in concreto du lien de causalité à l’épreuve de l’ignorance scientifique en matière environnementale par le juge administratif.

12Ainsi, le juge à côté de l’ignorance des faits peut être confronté à l’ignorance du sens de l’énoncé juridique. La production des règles générales et abstraites, et donc leur formalisation à travers des énoncés, lui échappent. Pour autant, l’ignorance du sens de l’énoncé n’est que temporairement subie par le juge. Il s’agit, en effet, d’une ignorance qu’il a l’obligation de surmonter. La norme étant la prémisse majeure du raisonnement juridique, sa connaissance est nécessairement préalable au raisonnement, et donc au contrôle juridictionnel. Dès lors qu’ils sont compétents pour dire le droit applicable, les juges ne peuvent pas faire l’économie du sens de l’énoncé. Or Mate Paksy soutient, en partant des réflexions de Dworkin, que l’ignorance en droit est théoriquement impossible. Mais si le juge ne peut se prononcer sans connaître la norme, l’ignorance préalable du sens de l’énoncé est aussi au service de son pouvoir. L’ignorance normative n’est que relativement subie par le juge, qui tire en réalité un certain pouvoir de l’indétermination du sens des énoncés ou, du moins, de leur texture ouverte. Le juge doit retenir un des sens de l’énoncé pertinent pour réaliser la fonction de jugement. Il dispose, en ce sens, du pouvoir de « faire parler » la disposition qui s’impose à la résolution du cas envisagé. Il peut ainsi bien exister une distance entre la signification de l’énoncé retenue par le juge et la signification objective de l’énoncé tel qu’il est formalisé, si l’on part du principe qu’une telle signification existe. En ce sens, l’ignorance normative peut être considérée comme maîtrisée par le juge.

13Néanmoins, Jean-Sylvestre Bergé s’interroge :

  • 11 V. contribution infra.

« le droit est-il capable de se construire sur une ignorance a priori ? ; quand c’est le cas, c’est-à-dire quand le droit construit ses solutions avec un niveau (plus ou moins) assumé d’ignorance, dans quelle mesure, cette posture a priori peut être remise en cause par une connaissance acquise a posteriori ? Quand ce n’est pas le cas, c’est-à-dire quand le droit a besoin a priori de la connaissance pour se construire, qu’advient-il quand a posteriori la démonstration est faite d’un état d’ignorance ?11 ».

  • 12 C’est l’autorité, et non la vérité qui fait loi.
  • 13 A. Irwin, Citizen Science : a Study of People, Expertise and Sustainable Development, Londres, Rout (...)

14Ignorance et démocratie. « Auctoritas, non veritas facit legem12 » : cette maxime porte en elle toute la logique de la démocratie, le choix d’être dirigé non par la vérité, mais par l’autorité légitime de la majorité. Il semble cependant que l’influence grandissante de la connaissance scientifique sur la prise de décision politique, notamment dans la perspective toujours plus importante que constitue la gestion des risques, repose la question des parts d’autorité et de vérité qui président (qui devraient présider ?) à l’élaboration des normes juridiques dans les systèmes démocratiques contemporains. Cet état de fait invite-t-il à associer plus systématiquement les experts et sachants dans la prise de décision ? En ce sens, Alexandre Viala se demande si l’on devrait s’acheminer vers un régime épistocratique. Ce dernier pouvant trouver son fondement aussi bien dans la raison, la connaissance, ou encore et surtout l’ignorance. Ainsi, comment l’ignorance affecte-t-elle la démocratie ? En quoi interroge-t-elle « le statut de la vérité dans le débat démocratique » ? Quelles « vertus » et quels « maux » font peser la prise en compte de la connaissance, et donc la limitation de l’ignorance, sur l’idéal démocratique ? De plus, Hugo Avvenire, en démontrant la dépendance du Parlement à l’expertise des services du gouvernement pour surmonter son ignorance, s’interroge sur l’existence de principes et des limites de l’intégration des exigences de véracité dans le droit parlementaire français dans un régime de démocratie représentative. Par ailleurs, dans un contexte de remise en cause de la démocratie représentative, Marthe Fatin-Rouge Stefanini souligne que l’ignorance questionne également l’association des citoyens à la production des normes, c’est-à-dire les mécanismes émergents de démocratie participative. Si le citoyen, destinataire de la norme, est associé à sa production, comment garantir l’information du citoyen ? En d’autres termes, comment empêcher l’ignorance d’affecter négativement le choix politique d’un citoyen ? L’ignorance priverait-elle nécessairement de toute utilité la participation du citoyen « non éclairé », entendu comme le citoyen non informé sur le sujet sur lequel il est appelé à se prononcer ? Quelle place pour l’information et l’expertise, face à l’ignorance, dans les nouveaux processus de participation démocratique ? La notion d’ignorance permet ainsi d’interroger et de dépasser la dichotomie « profane »/ » expert » et d’explorer l’entre-deux, en considérant d’autres sources de connaissances, notamment à travers la citizen science13.

15L’ensemble de ces contributions auront montré la pertinence d’engager une réflexion sur l’ignorance et d’envisager son appréhension dans et par le droit. Du changement climatique aux risques sanitaires et environnementaux, en passant évidemment par la crise du Covid ou encore l’apparition de l’intelligence artificielle, les raisons de mieux appréhender les diverses acceptions de l’ignorance nous sont apparues nécessaires. Dans la diversité de leur domaine de compétence amenant à une multitude de points de vue, les contributeurs auront ainsi participé à combler un angle mort de la doctrine juridique et auront pris part à ne plus ignorer l’ignorance.

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Notes

1 M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001 ; N. Jas, « Millefeuilles institutionnels et production d’ignorance dans le « gouvernement des substances chimiques dangereuses », Raison présente 2017, 4(204), p. 43-52.

2 R. Proctor, Golden Holocaust. Origins of the cigarette catastrophe and the case for abolition, Los Angeles, University of California Press, 2011 ; M. Cazenave, Dictionnaire de l’ignorance. Aux frontières de la science, Paris, Albin Michel, 1998.

3 A. Corbin, Terra incognita. Une histoire de l’ignorance, Paris, Albin Michel, 2020.

4 M. Gross, M. Mcgoey, Routledge International Handbook of Ignorance Studies, Londres, Routledge, 2022.

5 M. Girel, M. Leduc, « La culture de l’ignorance. Avant-propos », Raison présente 2017, 4(204), p. 6.

6 M. Girel, Science et territoires de l’ignorance, Versailles, Éditions Quæ, 2017, p. 11-38, <https://books.openedition.org/quae/39660> (consulté le 14 juin 2024).

7 Celle-ci renvoie à « cinq caractéristiques de la méthode scientifique : la variable choisie, les mesures effectuées, les échantillons prélevés, les modèles utilisés et le lien de causalité employé. Elle peut également découler d’une controverse sur les données existantes ou de l’absence de certaines données pertinentes » : Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution du 2 févr. 2000, COM (2000) 1 final.

8 V. par ex. les arrêts relatifs aux décisions de la Commission interdisant l’exportation de bœuf du Royaume-Uni pour limiter la transmission de l’ESB : CJCE, 5 mai 1998, The Queen c. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food et Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers’ Union e.a, aff. C-157/96, ECLI:EU:C:1998:191, pts. 63-64 ; CJCE, 5 mai 1998, Royaume-Union c. Commission, C-180/96, ECLI:EU:C:1998:192, pts 99-100.

9 Sur les dynamiques de l’ignorance, v. M. Girel, op. cit., p. 39-76.

10 K. T. Paul, S. Vanderslott, M. Gross, « Institutionalised ignorance in policy and regulation », Science as Culture 2022, 31(4), p. 419-431.

11 V. contribution infra.

12 C’est l’autorité, et non la vérité qui fait loi.

13 A. Irwin, Citizen Science : a Study of People, Expertise and Sustainable Development, Londres, Routledge, 1995.

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Pour citer cet article

Référence papier

Laura Canali, Valentine Delcroix et Saïdou Diop, « Propos introductifs »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 21-27.

Référence électronique

Laura Canali, Valentine Delcroix et Saïdou Diop, « Propos introductifs »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 16 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/10654 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wet

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Auteurs

Laura Canali

Enseignante-chercheuse, université de Nîmes, UPR CHROME, Détection, évaluation, gestion des risques CHROniques et éMErgents, EA 7352, membre du Projet ANR PROCLIMEX « Les procès climatiques et l’expertise »

Valentine Delcroix

Doctorante, CERIC UMR DICE 7318, Aix-Marseille Univ

Saïdou Diop

Doctorant contractuel, ILF UMR DICE 7318, Aix-Marseille Univ

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