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Dossier thématique

Connaître juridiquement l’ignorance

Xavier Magnon
p. 29-47

Résumés

Comment la science du droit peut-elle saisir le phénomène de l’ignorance ? Telle est la question que se propose d’affronter cette contribution. Après avoir identifié ce phénomène, il s’agira de l’appréhender par le prisme de l’expertise qui, intégrée dans le processus de production des normes, peut être source non pas de connaissance mais d’ignorance. Les sciences sociales ont en effet mis en évidence tous les biais qui entourent l’expertise, qui sont autant de sources d’ignorance. Après avoir exposé ces biais, il conviendra de proposer des solutions normatives encadrant l’expertise en vue de les limiter.

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Texte intégral

1Quelques premiers mots pour situer le propos : « Connaître juridiquement l’ignorance », l’angle d’approche retenu par cette contribution est celui de la science du droit et non pas celui du droit lui-même.

  • 1 A.-M. Drouin-Hans, « Droit à l’ignorance et saveur des savoirs », Recherches en éducation 2/2007, C (...)

2Ne seront donc pas envisagés dans cette contribution les rapports entretenus entre le droit et l’ignorance : que le droit saisisse l’ignorance, (art. 223-15-2 du Code pénal qui incrimine « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance », de même que le Code de la consommation, art. L 132-14 du Code de la consommation ; art. 2008 du Code civil qui valide les actes du mandataire qui aurait été dans l’ignorance de la mort du mandant ou d’une autre cause qui font cesser le mandat ; le Code de la santé publique autorise même le personnel médical, dans certaines circonstances, à laisser le patient dans l’ignorance, art. R 4127-4239, R 4127-4331 et R 4127-4335) ; que les destinataires du droit ignorent le contenu de celui-ci, nemo censetur ignorare legem ; que le droit lui-même ignore toutes les situations potentielles dans lesquelles il aura vocation à s’appliquer ou qu’il existe ou qu’il s’agisse de consacrer un « droit à l’ignorance1 ».

3Vu sous l’angle de la science du droit, connaître juridiquement l’ignorance impose de restituer le sens de ce dernier terme, avant d’établir ce qu’il est possible d’en saisir et de quel point de vue il convient de traiter le sujet. Il importe ici de problématiser et, donc, de mettre à jour la question posée par le sujet, avant de nourrir cette problématique à partir d’un ensemble de connaissances. Dans le cadre général du colloque, l’ignorance renvoie, en creux, à l’usage de l’expertise dans le processus de production des normes juridiques, et, plus précisément, aux insuffisances de l’expertise, liées à l’ignorance que celle-ci peut produire, dans un tel processus. La lecture sera critique. Cette problématique renvoie à deux questions bien différentes : l’une à un constat de fait, des insuffisances de l’expertise, telles qu’elles ont été révélées par les sciences sociales (autres que juridique), l’autre à une perspective normative et à la question des normes qui seraient susceptibles d’être posées pour tenter de limiter ces insuffisances, ce qui relève de la science du droit (en tant que science sociale). L’ignorance est un fait, un état de fait, ce qui est, dont la connaissance relève de sciences sociales qui s’appuient sur une démarche empirique pour la décrire ; la place du juriste se trouve du côté de la norme, dans les devoir être envisageables pour modifier cet état de fait.

4L’approche interdisciplinaire ainsi proposée repose sur le présupposé de la complémentarité des regards disciplinaires entre les différentes sciences sociales et de la spécificité de la science du droit parmi celles-ci : là où les autres sciences sociales mettent à jour ce qui se dégage des pratiques et, plus précisément, décrivent des faits, la science du droit peut mettre en évidence les possibilités de les encadrer, de les modifier, par des normes. La science du droit apparaît alors comme une science des normes, la science de l’identification et la formulation des normes susceptibles d’orienter le réel. Tel est l’un des apports, technique, du droit aux autres sciences sociales, que de formuler des normes susceptibles d’orienter les comportements. La science juridique propose une mise en forme normative des remèdes aux maux comportementaux identifiés par les autres sciences sociales, qui marque la spécificité de la science juridique entendue, dans un sens large, comme le discours sur la connaissance spécifique de la réalité sociale du « droit » en tant que devoir être, parmi les autres sciences sociales.

  • 2 V. J. Haas, K. M. Vogt, « Ignorance and investigation », in M. Gross and L. McGoey (ed.), Routledge (...)
  • 3 M. Girel, Science et territoires de l’ignorance, Versailles, Éditions Quae, 2021, chap. 1.
  • 4 De l’ignorance savante, Entretien de J.-M. Lévy Leblond, avec M. Girel, M. Leduc, Raison présente 2 (...)
  • 5 V. J. Haas, K. M. Vogt, « Ignorance and investigation », in Routledge handbook of ignorance studies(...)

5Pour en revenir au sens, l’ignorance est généralement conçue, de manière minimale et commune, comme une absence de connaissance2, ou encore comme étant « ce que nous ne savons pas3 ». Encore faut-il concéder que « nous pouvons savoir que nous ignorons, mais pouvons-nous savoir ce que nous ignorons4 » ? Une notion minimale d’ignorance a pu être proposée comme désignant « l’absence de connaissance dans un sens large, qui peut inclure des éléments de compréhension et de justesse5 ». L’ignorance intègre donc non seulement l’absence de connaissance, mais également une mauvaise connaissance, et, dès lors, des éléments qualitatifs relatifs au savoir. Cette dimension qualitative sera intégrée dans notre étude dans la mesure où les biais de l’expertise ne produisent pas une absence de savoir, mais, plutôt, un savoir d’une qualité discutable.

6L’ignorance se situe en opposition avec le savoir. Celui-ci est à la fois acquisition ou appropriation de connaissances et résultat de cette démarche.

  • 6 A.-M. Drouin-Hans, art. cité, p. 115.

« Le savoir est alors conçu comme un ensemble de compétences, appuyées sur une réserve de contenus de connaissances, organisés de façon complexe, qui sont en quelque sorte des références, des points de repère, dont l’usage est dynamique, c’est-à-dire qu’il transforme et réorganise lesdites connaissances au fur et à mesure des nouvelles acquisitions. Un savoir digne de ce nom ne peut être une simple énumération ou une simple juxtaposition, il est toujours une mise en relation6.  »

7Plusieurs distinctions éclairent cette définition de l’ignorance, dont certaines nous semblent devoir être rappelées.

  • 7 V. sur ces différents développements : J. Haas, K. M. Vogt, « Ignorance and investigation », in Rou (...)

8J. Haas et K. M. Vogt ont mis en évidence la prise en compte de deux éléments pour mieux appréhender l’ignorance : l’ignorance elle-même, en tant qu’absence de connaissance, et l’attitude de celui qui est dans une situation d’ignorance, ce qu’ils qualifient d’attitudes doxatiques. Sous ce dernier angle, trois situations peuvent être distinguées : une ignorance complète, face à laquelle celui qui ne sait pas ne peut rien faire, précisément parce qu’il ne sait rien (Socrate ne peut rien faire contre son ignorance de l’existence des dinosaures), une attitude de croyance, l’on sait sur quelque chose qui peut-être n’existe pas, et un savoir profane, qui désigne une situation de connaissance non approfondie d’une réalité déterminée. Si la première situation n’autorise aucune réaction de celui qui ne sait pas, la deuxième peut laisser la place à une attitude d’enquête, même si elle sera mal orientée, la dernière autorise un questionnement valable7.

  • 8 «  (1) ignorance as a starting point or native state ; (2) ignorance as a lost realm or selective c (...)
  • 9 E. Kant, Logique, Paris, Vrin, p. 48.
  • 10 J. Haas, K. M. Vogt, art. cité, p. 17.

9Robert Practor distingue encore trois catégories d’ignorance : «  (1) l’ignorance comme point de départ ou état originel ; (2) l’ignorance comme domaine perdu ou choix sélectif ; et (3) l’ignorance comme stratagème ou construction active8 ». Emmanuel Kant distingue l’ignorance savante (« celui qui voit distinctement les limites de la connaissance ») de l’ignorance vulgaire (celui qui « ne sait même pas qu’il ne sait rien »)9. La « preferred ignorance », qui renvoie au choix d’être ignorant, en fonction de ses propres centres d’intérêt, se distingue d’une « investigation ignorance » qui est le résultat d’une analyse10. Il est également possible de distinguer une ignorance absolue (je ne sais pas et ne peux pas savoir, je sais que je ne peux pas savoir) et une ignorance contingente (tout ce qui n’est pas connu à un instant peut être connu à un moment ultérieur).

10L’ignorance n’est pas seulement envisagée comme une absence de connaissance mais également comme un processus construit. Les travaux produits par les sciences sociales sur l’ignorance sont tournés « vers l’analyse de l’“ignorance” comme production et non comme simple absence de savoirs ou de connaissances ».

  • 11 R. Proctor, Golden Holocaust. La conspiration des industries du tabac, Paris, Éditions des Équateur (...)
  • 12 J. Le Marec, L. Raymond, « Fabrique des ignorances et responsabilités des chercheurs et chercheuses (...)

« Dans la célèbre enquête de Robert Proctor11, […] l’ignorance est le produit d’un travail professionnel stratégique mené au nom d’intérêts industriels. Ce sont des professionnels de la communication qui élaborent directement la production du doute par une implication dans le pilotage de nombreuses recherches scientifiques : l’activité scientifique est utilisée parce qu’elle inspire le respect et qu’on peut compter sur la faible réflexivité ou la faible résistance des chercheur.se.s aux incitations et appels qui leur sont adressés. D’emblée, le milieu professionnel de la communication organise une production de l’ignorance qui enrôle et asservit des communautés scientifiques12.  »

  • 13 R. N. Poctor and L. Schiebinger (ed.), Agnotology : The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford (...)
  • 14 M. Gross and L. McGoey (ed.), Routledge handbook of ignorance studies, op. cit.
  • 15 S. Sullivan, N. Tuana, Race and epistemologies of ignorance, Sate University of New-York, 2007, v. (...)
  • 16 J. Le Marec, L. Raymond, « Fabrique des ignorances et responsabilités des chercheurs et chercheuses (...)

11L’importance de l’ignorance en tant qu’objet d’étude des sciences sociales se révèle par l’existence d’une science spécifique qui lui est consacrée, l’agnotologie, dont Robert Proctor et Londa Schiebinger ont été à l’origine. L’agnotologie s’entend de la science de l’ignorance qui étudie les différents modes de production culturelle de l’ignorance13. Il existe même un Routledge handbook of ignorance studies14, bible des études sur l’ignorance. Une épistémologie de l’ignorance est par ailleurs défendue15. Avec ces travaux, l’ignorance n’apparaît plus seulement comme une absence de savoir ou de connaissance, mais comme une production. Elle peut être « le produit d’un travail professionnel stratégique mené au nom d’intérêts industriels16 ».

  • 17 R. Esclapez, « Montaigne et Nicolas de Cuse. Le thème de la “docte ignorance” dans les Essais », Li (...)

12Il existe encore une philosophie de l’ignorance, avec la « docte ignorance », la docta ignorantia, défendue par le Cardinal Nicolas de Cuse et par Montaigne, renvoyant à Socrate, détenteur de la « doctrine de l’ignorance ». Pour ces deux philosophes, « la raison de cette ignorance » réside « dans la diversité infinie du réel et dans l’instabilité des choses emportées par le temps17 ».

  • 18 P. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Paris, Institut national de la rec (...)
  • 19 Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, « Introduction. L’expertise sous le regard des sciences social (...)

13L’intitulé du Colloque invite à un point de vue particulier sur l’ignorance, dans la mesure où le terme est associé à ceux de « sciences » et de « droit », ce qui renvoie, me semble-t-il, à la question de l’expertise, et donc à la place de la science dans le processus de production des normes pour garantir que ce processus soit mené en toute connaissance de cause, sans ignorance. Sous cet angle, l’on peut penser avec Philippe Roqueplo que « l’expression d’une connaissance scientifique ne revêt valeur d’expertise que dans la mesure où elle s’articule à un processus décisionnel et c’est précisément cette articulation qui lui confère sa valeur d’expertise18 ». L’expertise permet ainsi de faire le lien entre la connaissance scientifique et la production de normes, celle-ci répondant à un processus décisionnel. Elle est lieu de rencontre entre ces deux éléments. Elle ne saurait donc se réduire à l’un de ces termes, et, en particulier, à la connaissance scientifique. Pour le dire autrement, l’expertise n’est qu’un cadre au sein duquel la connaissance scientifique est mobilisée, elle ne se réduit pas à une question d’établissement des connaissances scientifiques. D’emblée, l’expertise n’est pas connaissance scientifique. Elle est une « activité située entre savoir et décision19 ».

  • 20 R. Castel, « Savoirs d’expertise et production de normes », in F. Chazel et J. Commaille (dir.), No (...)
  • 21 Ibid., p. 187.
  • 22 Ibid., p. 177.

14La distinction entre la production de connaissance et la prise de décision est essentielle : « l’expert est un auxiliaire au service d’une tiers qui garde la responsabilité de la décision20 ». Tout le risque de l’expertise réside précisément dans les confusions éventuelles en « l’instance de la connaissance et savoir » et « l’instance de la décision et du pouvoir21 ». En définitive, tous les angles morts de l’expertise se situent dans l’espace existant entre la connaissance et la décision. Toute l’incertitude autour de l’expertise, qui peut faire obstacle à ce pour quoi elle est mobilisée, à savoir la connaissance, réside dans l’articulation qu’elle implique entre deux processus profondément différents, la connaissance et la décision. « L’expert est un auxiliaire au service d’un tiers qui garde la responsabilité de la décision22.  »

  • 23 M. Boucher, « Expertise », in L. Boussaguet, S. Jacquot, P. Ravinet (dir.), Dictionnaire des politi (...)

« L’expertise fait aujourd’hui référence à la double nature des processus de politique publique comme échange de connaissances et comme influence politique. Quand on l’aborde du point de vue systémique, l’expert joue le rôle d’un agent qui favorise la résolution des problèmes sociaux et politiques en partageant ses connaissances spécialisées avec les décideurs. Et quand on opte pour la perspective stratégique, il apparaît comme un acteur dont la mission première est d’influencer les décisions en vue de ses intérêts et objectifs propres23.  »

  • 24 R. Castel, art. cité, p. 178.

15Pour mieux appréhender la situation d’expertise, il faut sans doute ajouter un troisième terme à l’équation, à savoir la « difficulté à résoudre » : « selon la relation de service théorisée par Erving Goffman : d’un côté le client, ou le demandeur, de l’autre le spécialiste, dispensateur d’une compétence spécifique et, entre eux, un problème, une difficulté à résoudre24 ». Dans le même sens, il a pu être considéré que :

  • 25 Y. Bérard, R. Crespin, « Situation d’expertise », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marich (...)

« les situations d’expertise se définissent comme la rencontre d’une conjoncture problématique et d’un savoir spécialisé, elles conduisent surtout à envisager l’expertise comme une position sociale transitoire, caractérisée par les relations qu’entretiennent les experts entre eux, avec leurs commanditaires ou les acteurs sociaux intéressés par la question qui leur est posée25 ».

  • 26 R. Castel, art. cité, p. 177.

L’expertise impose un « recours à un savoir spécialisé pour aider à trancher dans une conjoncture problématique26 ». La difficulté à résoudre est imposée à l’expert ; celui-ci ne la détermine pas de manière autonome, comme il le fait dans une réflexion d’ordre scientifique.

  • 27 Ph. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Versailles, Éditions Quae, 1997, (...)

16L’expertise place la science dans une posture problématique. Elle sort la science de son statut naturel pour la lier à un processus de décision. Selon Philippe Roqueplo, « ce qui définit la science en tant que telle : le jugement par les pairs et la résolution des controverses par la recherche de procédures permettant de mettre en défaut les énoncés contestés, de manière à imposer (au moins provisoirement) l’accord entre les protagonistes27 ». Le processus de décision renvoie à un processus de désaccord qui en constitue le soubassement.

17L’expertise peut encore être perçue :

  • 28 P.-B. Joly, « Besoins d’expertise et quête d’une légitimité nouvelle : quelles procédures pour régu (...)

« comme un processus qui assure la régulation entre trois ensembles de contraintes (scientifico-techniques, sociopolitiques et réglementaires). Comme l’indiquent Callon et Rip, le rôle de l’expertise est d’organiser la série des épreuves qui permettront de décider dans quelle direction le compromis entre ces trois pôles doit être recherché : les faits scientifiques sont-ils robustes ou contestables ? Les règles existantes sont-elles contraignantes ou peut-on les redéfinir assez librement ? Les revendications, attentes, intérêts des acteurs sociaux sont-ils négociables28 » ?

18Au-delà de cette question d’articulation, à moins qu’il ne s’agisse alors d’ajouter à la difficulté de cette articulation, la science ne peut connaître a priori de manière certaine les conséquences d’une décision. Les effets que peut produire une décision ne peuvent faire l’objet d’une connaissance scientifique certaine. Il est vrai, en particulier avec la science économique, qu’il existe une tendance à la prédictibilité des comportements grâce à une modélisation mathématique, mais cette modélisation prédictive ne saurait concerner que des situations ne présentant que des degrés de complexité faible. Face à des phénomènes complexes et pluridimensionnels, il est difficile de prédire les conséquences certaines d’une décision, tout au plus peut-on énumérer les conséquences possibles, sans, pour autant, pouvoir toutes les penser. Autrement dit, la connaissance scientifique du monde sert à décider, mais elle ne permet pas de prédire les conséquences certaines que peut avoir une décision.

19La structuration de l’expertise, entre savoir et décision, a conduit les sciences sociales à développer une analyse critique mettant en évidence tous les biais que celle-ci produit, qui conduisent non plus à une situation de savoir, mais bien d’ignorance. Dans ce contexte, penser juridiquement l’ignorance implique de prendre en compte les résultats des études des autres sciences sociales afin de mettre en évidence ce que les normes peuvent faire pour limiter ces biais. Ainsi conviendra-t-il de mettre en évidence les insuffisances de l’expertise qui tendent à faire de l’expertise un facteur d’ignorance (I), avant d’envisager l’encadrement de l’expertise pour déterminer quelles normes pour une expertise réflexive (II).

I.Les insuffisances de l’expertise : l’expertise comme facteur d’ignorance

20Il s’agit ici de faire état des différents biais liés à l’expertise tels qu’ils ont été mis en évidence par les sciences sociales, qui peuvent contribuer à construire une ignorance. Il est possible de les présenter selon qu’ils sont extérieurs (A) ou internes (B) à l’expertise elle-même.

A.Les problèmes extérieurs à l’expertise

21Plusieurs constats méritent d’être faits pour appréhender de manière critique la place de l’expertise dans le processus décisionnel. Ceux qui nous occupent ici ne résultent pas de l’expertise en elle-même, mais de ce qui la conditionne. Pour retenir des formules explicites permettant de synthétiser les biais mis en évidence, l’on examinera successivement : la place relative de la connaissance dans le processus décisionnel, la temporalité de la connaissance scientifique, le choix des experts et l’instrumentalisation de l’expertise dans le processus décisionnel, la perturbation de l’expertise en raison de la présence de l’administration, le caractère déterminant de la question posée aux experts et les contextes de réception de l’expertise.

  • 29 V. sur l’épistocratie : A. Viala (dir.), Demain, l’épistocratie ?, Paris, Mare & Martin, Le sens de (...)

22Une première question relève de l’ontologie et interroge la raison d’être même de l’expertise : faut-il connaître pour décider ? Plus précisément, quelles sont la place et l’importance des connaissances objectives dans le processus décisionnel ? Sous un angle rationnel, la question présuppose que la connaissance des choses réprésente un élément décisif pour décider. Il faut ici indiquer que la connaissance du réel, préexistante à la décision, ne constitue que l’un des éléments parmi d’autres qui conditionne la prise de décision. L’épistocratie n’est qu’un modèle pour le moins excessif pour la prise de décision29. Il est certes important que la rationalité et la connaissance puissent être intégrées dans le processus de décision, mais elles ne sont, en tout état de cause, ni les seuls éléments pris en compte, ni même toujours des éléments décisifs dans le processus de décision. Il faut donc relativiser la place de la connaissance comme élément majeur dans le processus de décision.

  • 30 C. Moatti, « Experts, mémoire et pouvoir à Rome, à la fin de la République. Elle définit non seulem (...)

23La décision intègre des dimensions morale, politique, philosophique, économique et/ou sociale qui participent de choix axiologiques, indépendants de toute connaissance. La décision est là pour changer l’existant, précisément parce qu’elle entend le modifier. Cette dimension axiologique de la décision est encore plus forte en présence de questions présentant une forte dimension morale. Quelle place peut avoir l’expertise face au phénomène majoritaire dans le domaine politique pour la prise de décision ? Quand les processus décisionnels imposent une logique majoritaire, le politique l’emporte toujours sur la science. En outre, l’opposition entre « savoir d’expérience » ou « connaissance théorique » peut générer des conflits conduisant à ce que le premier fasse obstacle à la prise en compte du second30. Celui qui réclame l’expertise peut toujours faire prévaloir son savoir d’expérience contre la connaissance théorique. Sous un angle pragmatique, l’expérience concrète l’emporte sur la théorie abstraite. Le contexte de réception de l’expertise peut d’ailleurs favoriser la prééminence du savoir d’expérience sur la connaissance théorique.

  • 31 Ph. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Versailles, Éditions Quae, 1997, (...)

24Ajoutons encore qu’à un instant déterminé il est impossible de disposer d’un état des connaissances complet et totalement satisfaisant. Il existe toujours des zones d’ombre dans la connaissance, qu’une connaissance ultérieure viendra réduire, du moins tel est le sens de l’évolution scientifique que de pouvoir connaître davantage. Les connaissances s’inscrivent dans une certaine temporalité. Il faut donc admettre que l’on ne peut pas tout connaître. L’expertise, qui vise à faire état des connaissances, n’est qu’un état de connaissance à un moment donné. Il présente une dimension d’ignorance au regard de l’évolution ultérieure des données scientifiques31.

25La question du choix des experts est encore décisive dans la qualité de l’expertise. La nomination des experts exige indépendance, impartialité et probité de ceux-ci. À cet égard :

  • 32 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 16.

« les questions de la probité des experts, de leurs relations de dépendance avec les intérêts en présence sont alors devenues le point focal des controverses sanitaires et environnementales alimentées par une variété toujours plus grande d’acteurs : dirigeants politiques, militants associatifs, professionnels du droit, chercheurs en sciences sociales32 ».

Comme la qualité d’expert est reconnue par ceux qui réclament l’expertise, il existe une dimension performative dans la désignation de l’autorité légitime. Il est concevable que l’on nomme les experts pour disposer de l’expertise que l’on souhaite avoir.

  • 33 R. Castel, art. cité, p. 182.

26Il en résulte que l’expertise peut être instrumentalisée en tant que procédure de légitimation de la décision politique. Ce schéma est particulièrement visible dans le cas d’expertise instituante, lorsque le droit subordonne des conséquences à une expertise déterminée, comme l’avis du médecin pour placer un aliéné mental. Dans cette dernière situation, « c’est […] bien un capital d’expertise qui donne sa légitimité à une disposition législative, ou plus exactement qui donne sa légitimité à la prescription sa structure légale, laquelle se contente de transcrire la construction du savoir33 ».

  • 34 M. Boucher, art. cité, p. 9.

« La construction et le partage de l’expertise avec les responsables publics font partie de leurs stratégies de représentation politique (advocacy). Dans ces circonstances, l’expertise devient une ressource politique que l’on mobilise afin d’influencer les décisions et d’atteindre ses objectifs politiques34.  »

27La place qu’occupe l’administration, entre l’expert et celui qui décide, peut encore introduire un élément susceptible d’affecter la qualité de l’expertise. S’immisce en effet entre la science et le décideur un rouage organisationnel, à savoir l’administration, susceptible de générer une situation de concurrence des expertises.

« Le cas des expertises demandées par le gouvernement, parce qu’elles posent un problème difficile du fait de l’interposition de l’administration entre les experts et les instances politiques. En règle générale, la demande d’expertise n’est pas directement formulée par une instance politique, mais par les services administratifs chargés, sinon de prendre les décisions, du moins de les instruire. En sorte que les instances politiques n’entrent pas directement en contact avec les experts scientifiques et n’assistent pas à leurs débats.  »

  • 35 Ph. Roqueplo, op. cit., p. 64.

« Cette difficulté provient du fait que le personnel de ces administrations est en grande partie constitué d’ingénieurs et de scientifiques très compétents dans le domaine sur lequel leur ministère exerce sa tutelle. D’où leur tendance inconsciente à restreindre culturellement le champ de l’expertise à celui de leur propre compétence. Par ailleurs ces responsables administratifs connaissent bien les experts auxquels ils auraient recours s’ils en avaient besoin35.  »

Cette interposition, qui peut aller jusqu’à l’exclusion, est sensible dans le domaine juridique dans la mesure où la haute administration française dispose d’une expertise liée à sa formation dans une seule et même grande école, qui marginalise, voire exclut, le plus souvent, la présence d’universitaires juristes, notamment dans les entourages politiques de l’exécutif et dans les hautes fonctions administratives.

28La question posée aux experts oriente leur expertise. Si la science pose des hypothèses, qu’il lui appartient de vérifier, si elle identifie elle-même la question qu’il convient de soulever dans l’étude du réel, le point de vue et la problématique à mettre en évidence, l’expertise fait obstacle à cette démarche car toutes ces questions sont déterminées par le cadre fixé par l’expertise.

29Les contextes de réception sont en mesure, enfin, d’avoir une influence sur l’expertise. Sans doute, d’ailleurs, la seule perception par les experts de ces contextes, quelle qu’en soit la réalité, suffit-elle à orienter l’expertise. Ces contextes sont variés, qu’ils proviennent du ou des prescripteurs de l’expertise, de l’état de l’opinion publique, de l’état de la connaissance scientifique ou encore du regard des autres scientifiques non experts.

B.Les problèmes internes à l’expertise

30L’expertise en elle-même présente également de nombreux biais, que nous examinerons successivement, qu’il s’agisse de la transformation du discours scientifique dans le contexte de l’expertise, de la subjectivité de l’expert et de l’expertise, de la transgression de l’expert ou des rapports de pouvoir au sein de l’expertise.

31En elle-même l’expertise ne saurait être limitée au seul exposé d’un état des connaissances dans un domaine donné. Expertiser ce n’est pas seulement dresser un état des lieux des connaissances existantes, mais c’est apporter de la connaissance pour pouvoir prendre une décision. La science ne sert qu’à connaître et non pas à décider. Dans le cadre de l’expertise :

  • 36 Ibid., p. 44-45.

« il ne s’agit pas de connaissance scientifique stricto sensu, mais de l’expression d’une pensée, d’une conviction, d’une opinion transgressant les limites de la science (tout en restant fondée sur elle) destinée à fournir au politique la réponse que celui-ci demande36 ».

L’expertise tend à transformer le discours scientifique.

  • 37 Loc. cit., p. 15.

« Ce qui transforme l’expression d’une connaissance en la formulation d’une expertise, c’est précisément cette insertion dans le dynamisme de la prise d’une décision. Ainsi en va-t-il dans le champ de la science : ce qui transforme un énoncé scientifique en expertise scientifique, c’est le fait que son énonciation soit intégrée au dynamisme d’un processus de décision, et qu’elle soit formulée à l’usage de ceux qui décident37.  »

Ainsi, le discours de l’expert n’est plus le discours de la science :

  • 38 R. Crespin, E. Henry, « Savoir(s)  », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marichalar (dir.), (...)

« L’analyse concrète des processus d’expertise montre que les experts ne sont pas de simples utilisateurs de savoirs, mais qu’ils transforment ceux mobilisés, voire participent à en construire de nouvelles formes plus adaptées à l’action publique. Cette influence des processus d’expertise sur les savoirs peut s’analyser en insistant sur ce que les sphères administratives et de la décision font aux connaissances, en observant le rôle d’acteurs non scientifiques, ou encore en soulignant que l’expertise participe en tant que telle à la production de connaissances au point de remettre en cause la frontière entre savoirs académiques et savoirs pour l’action publique38.  »

  • 39 Ibid., p. 277-278.

Cette transformation résulte en particulier de l’inscription de l’expertise dans l’espace administratif, « en dépersonnalisant leurs auteurs, mais aussi les acteurs concernés », et par une « neutralisation de la dimension subjective et conflictuelle de la vie sociale […] par le langage utilisé pour rédiger les documents notamment des agences sanitaires39 ».

  • 40 R. Castel, art. cité, p. 178.
  • 41 Ibid., p. 179.

32L’implication implicite de l’expert dans un processus décisionnel déplace les frontières entre connaissance et décision faisant de celui qui sait celui qui influe sur la décision : « l’expert peut ne pas garder cette distance “objective” par rapport au demandeur. Il peut s’identifier plus ou moins à lui, être tenté d’épouser ses intérêts, au lieu de s’en tenir au rôle du “professionnel” neutre », à plus forte raison lorsqu’il est question de valeurs40. Il en résulte que « l’expert devient partenaire, et même partenaire principal dans le processus de décision41 ».

33L’expertise est, encore, située. Il s’agit de « savoirs ajustés à la situation » :

  • 42 Y. Bérard, R. Crespin, art. cité, p. 295-296.

« Prendre au sérieux les situations d’expertise, c’est admettre que le savoir de l’expert ne repose pas seulement sur son exactitude scientifique, mais aussi sur sa justesse, c’est-à-dire sa conformité aux besoins sociaux des acteurs concernés. En ce sens, les situations d’expertise varient en fonction du degré de routinisation des attentes du commanditaire. Celles-ci sont caractérisées par leur fort degré de prévisibilité dans des contextes tels que l’évaluation réglementaire des risques des produits soumis à une autorisation préalable de mise sur le marché, comme les médicaments ou les pesticides. Le processus est alors fortement routinisé, reposant sur un ensemble de connaissances clairement identifiées, sur un pool d’experts stabilisé, voire intégré au sein d’une administration, et sur des options de gestion du risque déjà éprouvées. Mais, dans d’autres contextes, la situation d’expertise peut être plus incertaine. C’est notamment le cas dans un contexte de crise politique. Dans de telles configurations, caractérisées par la nécessité pour le pouvoir politique d’agir dans l’urgence, il arrive que les routines soient subitement fragilisées, imposant aux groupes d’experts de “bricoler” pour satisfaire les demandes qui leur sont adressées42.  »

  • 43 V. en ce sens : Ph. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Versailles, Éditi (...)

34L’expertise ne consiste donc seulement pas à établir un état des connaissances, mais aussi un état des connaissances pour répondre à une demande provenant d’une institution particulière dans un contexte particulier. Elle est ainsi toujours située dans un contexte particulier, et son contenu dépend de la question, de l’institution qui recourt à l’expertise et d’un contexte dans lequel elle prend place43. Sous l’angle du contexte de l’expertise, les intérêts de l’expertise, qui conditionnent la question posée, ne sont pas toujours visibles, et l’intérêt économique, qui n’est pas toujours avouable tout en ayant tendance à primer sur d’autres intérêts, peut également biaiser l’expertise.

35Par nature, la situation d’expertise implique ce que l’on peut qualifier une transgression de l’expert. En effet, « l’expert transgresse inéluctablement les limites de son propre savoir » :

« comme le montrent les exemples […], les experts, lorsqu’ils s’adressent aux politiques, ne leur disent pas “Nous savons ceci ou cela” (ça, c’est le contenu des quelque 350 pages qui suivent le résumé pour décideurs). Ils disent que, malgré l’insuffisance des connaissances dont ils disposent, “ils sont convaincus que”, “ils estiment que”, et ils moulent l’expression de ces convictions et opinions dans le langage qu’ils ont l’habitude d’utiliser, c’est-à-dire le langage de la science ».

« Telle est la forme paradoxale que prend l’intervention des scientifiques dès lors qu’ils acceptent d’exercer la fonction d’expert, situation qui les met dans l’obligation de fournir, malgré l’insuffisance de leurs savoirs, cette “connaissance de cause” que leur demandent les politiques. L’obligation de répondre inscrite dans la notion même d’expertise a donc pour conséquence que l’expertise scientifique transgresse alors inéluctablement les limites du savoir scientifique sur lequel elle se fonde.  »

  • 44 Ph. Roqueplo, op. cit., p. 21.

« Cela fait obligation aux scientifiques (et aux institutions scientifiques) de répondre en osant dire ce qu’ils pensent sur la base de ce qu’ils savent, quand bien même ce qu’ils disent ainsi ne saurait être considéré comme l’expression directe de ce qu’ils savent44.  »

  • 45 Ibid., p. 35.
  • 46 R. Crespin, E. Henry, art. cité, p. 279.
  • 47 V. à propos de l’expertise judiciaire et des rapports entre le juge et l’expert : L. Zappulli, « Sa (...)

36Cette transgression revêt deux formes différentes : « son caractère pluri ou interdisciplinaire et son inéluctable biais subjectif, avec les conséquences procédurales que cela implique45 ». Cette dimension pluri ou interdisciplinaire implose des processus de traduction, de recyclage et de transcodage « nécessaires pour ajuster ou convertir un ensemble souvent dispersé et hétérogène de données, de catégories et d’instruments46 », qui aboutit à un savoir propre à l’expertise, distinct du seul état de la connaissance. Ce savoir s’inscrit dans un espace communicationnel au sein duquel interviennent l’expert, le demandeur d’expertise et les auditeurs qui conditionne et transforme le contenu de l’expertise47.

  • 48 S. Jasanoff, Social Studies of Science 1987, 17(2) p. 195-230.

« Les processus de déconstruction et de reconstruction des connaissances donnent lieu à une concurrence entre les scientifiques, les fonctionnaires et les groupes d’intérêts politiques, qui ont tous intérêt à déterminer comment la science pertinente pour les politiques doit être interprétée et par qui48.  »

  • 49 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 3.

37L’expertise peut ainsi être subjective et intégrer, tout particulièrement dans des contextes d’expertise mettant en jeu une dimension axiologique, des valeurs politiques et morales49.

« La subjectivité des participants va jouer un rôle dans ce processus réflexif, et cela avec d’autant plus de force que l’enjeu de la décision apparaîtra plus considérable aux experts eux-mêmes.  »

« Intervenant comme expert dans un domaine complexe, un scientifique fonctionne toujours, consciemment ou non, comme l’avocat d’une certaine cause, et cela d’autant plus qu’il considère comme importants les enjeux de la décision à prendre et par conséquent ceux de sa propre expertise.  »

« Le poids des enjeux culturels, sociaux, idéologiques, politiques et économiques engagés dans les décisions agit en retour sur la construction des connaissances par les scientifiques consultés par le pouvoir politique (à tel point qu’il n’est même pas certain que l’interdisciplinarité dont j’ai précédemment parlé puisse toujours fonctionner).  »

« En matière d’expertise, le conflit vient des orientations subjectives qui sous-tendent les convictions des uns et des autres et cela d’autant plus qu’il s’agit de questions complexes immédiatement liées à des choix politiques lourds.  »

  • 50 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 3.

« L’expertise exige des scientifiques qu’ils expriment des convictions qui vont bien au-delà de leur savoir. C’est ce qu’ils font, et leurs disputes se situent précisément dans l’intervalle qui sépare la conviction d’un savoir objectif méthodiquement fondé50.  »

L’objectivité de l’expertise est donc discutable. Sous cet angle :

  • 51 J.-B. Fressoz, « Objectivité », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marichalar (dir.), Dicti (...)

« le vocable “objectivité” regroupe sous un même toit deux éléments très différents : le premier est ontologique – un fait est dit “objectif” s’il correspond à quelque chose “de réel” dans le monde extérieur ; le second est moral, renvoyant à un ensemble de dispositions personnelles comme l’impartialité, la mesure ou le désintéressement. L’objectivité désigne la qualité d’un individu ou l’effort qu’il doit accomplir sur lui-même (effacement de soi, détachement, catharsis des affects, abolition de la perspective) pour pouvoir porter un jugement droit sur les choses. Si elle est le talisman de l’expert, c’est précisément parce qu’elle relie une éthique personnelle à la découverte de la vérité51 ».

Cette objectivité ne va cependant pas de soi, on l’a vu, lorsque le scientifique est intégré à une expertise.

  • 52 M. Lynch, R. McNally, «  “Science”, “sens commun” et preuve ADN : une controverse judiciaire à prop (...)

38Le contenu de l’expertise, ou du moins le langage de l’expertise, précisément parce qu’il s’agit de répondre à une question, peut impliquer l’usage des statistiques qui tendent à objectiviser une connaissance alors que toute production de statistiques repose sur des catégorisations qui ne sont pas neutres. Sous cet angle, « plusieurs chercheurs ont remarqué que le raisonnement statistique et probabiliste était devenu de plus en plus prégnant dans nombre de domaines de la vie professionnelle et de la prise de décision publique52 ».

  • 53 Ibid., p. 277.

« Les chercheurs qui décrivent cette tendance sont nombreux à exprimer leur inquiétude quant au sens intimidant de l’objectivité qui est associé au traitement statistique de matières jusqu’alors limitées au “sens commun” et ils s’interrogent sur la capacité d’un public ébranlé numériquement à participer à des décisions qui sont confiées de plus en plus souvent à des experts53.  »

La subjectivité de l’expert se manifeste encore dans le choix, la sélection et la présentation des différentes connaissances :

  • 54 L. Zappulli, art. cité, p. 691-692.

« les rapports, aussi bien écrits qu’oraux, desdits experts ne servent pas uniquement à relater les faits, ils doivent également sélectionner, monter en épingle ou au contraire simplifier les faits de façon que ces derniers produisent une réalité facilement assimilable et utilisable dans le contexte institutionnel d’un procès54 ».

39La personnalité des experts est également décisive et elle dépasse les qualités de connaissance que l’on attend d’un expert. La capacité d’imagination, celle de penser hors cadre, la capacité de discussion contradictoire, la capacité de conviction ou encore l’éloquence d’un expert peuvent avoir un poids déterminant dans la construction de l’expertise.

40Dernière illustration de la subjectivité de l’expert, la nomination même en tant qu’expert peut produire des effets néfastes. Dans la mesure où cette nomination consacre et officialise un savoir et valorise ainsi celui qui est nommé, celui-ci peut avoir une tendance à s’autolimiter ou à adapter son expertise pour ne pas remettre en cause la légitimité qui lui a été attribuée.

41Enfin, l’expertise intervient et crée en elle-même des rapports de pouvoirs. Il existe des :

  • 55 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 22.

« asymétries structurelles entre acteurs, sur leurs inégales capacités à accéder à certaines ressources ou à peser sur les orientations des politiques scientifiques, bref sur les rapports de pouvoir qui s’établissent au sein et à l’extérieur du champ scientifique, et qui donc influent sur la production des connaissances55 ».

  • 56 M. Boucher, art. cité, p. 12.

« Les penseurs et penseuses critiques ont d’abord montré comment la “systématisation de l’expertise” (Trépos, 1996) a placé les expert·e·s – qui détiennent le savoir institutionnalisé – en position de pouvoir dans les différents domaines de la vie sociale (Foucault, 1975)56.  »

  • 57 Ph. Roqueplo, op. cit., p. 40.

42Tous ces biais conduisent à retenir une définition moins ambitieuse de l’expertise sous l’angle de ses résultats, à savoir une « connaissance raisonnable aussi objectivement fondée que possible57 ».

II.L’encadrement de l’expertise : quelles normes pour une meilleur expertise ?

43À l’instar de la présentation retenue pour l’état des maux, il est possible d’organiser les remèdes selon qu’ils renvoient à l’expertise elle-même (A) ou à la place de l’expertise dans le processus décisionnel (B). Si les sciences sociales se sont préoccupées de la première question, la seconde semble aujourd’hui encore relativement ouverte, justifiant pleinement la voix de la science juridique.

A.Encadrer l’expertise elle-même

  • 58 P.-B. Joly, art. cité.

44Il existe deux modèles normatifs proposés pour encadrer l’expertise. Un modèle qui légitime l’expertise à partir de sa structuration interne et un modèle qui repose « sur des procédures qui conduisent à objectiver l’appréciation portée sur les risques afin d’expliciter l’argumentation58 ».

45Le premier, qui participe des :

« schémas classiques d’analyse des risques […] distingue trois éléments (modèle 1) :

– l’évaluation des risques (risk assessment) qui comprend les étapes suivantes : (i) évaluation des dangers ; (ii) caractérisation des dangers ; (iii) évaluation de l’exposition ; (iv) caractérisation des risques ;

– la gestion des risques (risk management) : processus qui consiste à mettre en balance les différentes décisions possibles compte tenu des résultats de l’évaluation des risques ;

– la communication sur les risques.

  • 59 Ibid.

Ces différentes dimensions renvoient à la formalisation de l’évaluation du risque élaborée dans le cadre des instances internationales comme, par exemple, le Codex Alimentarius59 ».

« Le second repose sur plusieurs règles généralement admises :

[]

– l’expertise doit être collective et non individuelle ;

– elle doit être contradictoire et ne doit pas faire état des seules positions qui font le consensus ; elle doit aussi mentionner les avis minoritaires ;

– elle doit être “transparente” ou, plus précisément, les procédures utilisées doivent pouvoir être traçables ;

  • 60 Ibid.

– les experts doivent être indépendants60.  »

  • 61 P.-B. Joly, art. cité.

46Ces deux types de modèle « se distinguent nettement du point de vue de la conception du rôle des connaissances scientifiques ». Ils entretiennent « un rapport différent à l’incertitude. Le premier modèle vise à contenir l’incertitude et à la réduire ; le second cherche à mieux la cerner et à la rendre visible61 ».

  • 62 P.-B. Joly, art. cité ; v. égal. : O. Borraz, E. Henry, « Sciences sociales », in Cl. Gilbert, E. H (...)
  • 63 J.-B. Fressoz, art. cité, p. 2.

47Le second modèle semble aujourd’hui s’imposer : l’indépendance, la transparence et le contradictoire apparaissent comme trois éléments marquants visant à améliorer l’expertise62. La collégialité fait l’objet de développements, dans la mesure il est question aujourd’hui d’ouvrir l’expertise à des non-experts. Tel est le cas des « modes alternatifs d’expertise, dialogiques, participatifs et hybrides63 ».

  • 64 V. sur ce dernier point : R. Castel, art. cité, p. 178.
  • 65 B. Dupret, « Présentation », Droit et société 2005, 61(3), p. 621.
  • 66 M. Piton, « L’influence de l’expertise sur le système de production normative », in E. Asseline, M. (...)

48Dans le sens d’un encadrement de l’expertise, il a pu encore être défendu l’existence d’une instance de recours et d’arbitrage contre une expertise, qui renvoie plus largement à la logique contradictoire64, et souligné l’importance de la vérification des compétences et de l’usage de connaissances généralement admises et de la vérification de la validité des connaissances utilisées65. L’adoption de règles déontologiques applicables à l’expertise publique a enfin été préconisée66.

  • 67 P.-B. Joly, art. cité.

49Cette prédominance du second modèle ne doit pas pour autant aboutir à renoncer à toute « définition de procédures de mobilisation des connaissances et de délibération au sein des comités d’experts67 ». Le discours de l’expert ne se limite pas à établir un état des connaissances dans la mesure où la restitution de cet état obéît à une finalité particulière : elle doit permettre de prendre une décision. Il s’agit en définitive de mettre en évidence ce qu’un état des connaissances devrait imposer ou permettre comme décision. Alors que tout discours scientifique se doit de demeurer descriptif, l’expert doit s’en tenir à la formulation de décisions possibles à partir d’un certain état des connaissances en mettant en évidence les conséquences éventuelles (mais pas certaines) de chacun de ces possibles. La normalisation ou la standardisation de la formalisation du contenu de l’expertise pourrait être une voie à emprunter. En ce sens, il serait possible d’imposer à chaque rapport d’expertise d’identifier plusieurs décisions possibles, en évaluant chacune d’entre elles à l’aune des connaissances scientifiques existantes.

B.L’intégration de l’expertise dans le processus décisionnel

50Dans une perspective juridique, il convient d’évoquer un exemple significatif d’expertise, associé au processus législatif, à savoir les études d’impact, dont l’existence est consacrée par l’article 39 de la Constitution, complété par la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette illustration permettra de mettre en évidence certaines grandes questions posées par l’intégration de l’expertise dans le processus décisionnel.

51La place des études d’impact dans le processus législatif mérite d’être clairement explicitée. Il faut suivre ici B.-L. Combrade qui relève, dans le prolongement des prescriptions constitutionnelles et organiques, que :

  • 68 B.-L. Combrade, L’obligation d’étude d’impact des projets de loi, thèse Paris 1-Panthéon-Sorbonne, (...)

« L’obligation d’étude d’impact ne règlemente […] pas expressément la préparation des projets de loi […], mais seulement la présentation de ces textes au stade de leur examen par le Conseil d’État, puis de leur dépôt devant le Parlement […]68 ».

  • 69 «  – l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, e (...)

Autrement dit, l’expertise accompagne la présentation des projets des lois ; elle n’est pas intégrée dans le processus d’élaboration de ces projets. Cette expertise est encore interne à l’administration et, plus précisément, elle est réalisée par le Conseil d’État, sans aucune transparence, si ce n’est que « les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État » doivent être intégrées dans les études d’impact. Le contenu des études d’impact est contraint. L’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 énumère les différents éléments devant être contenus dans les études d’impact69.

52Les résultats de l’étude entreprise par Bertrand-Léo Combrade tendent à montrer que les études d’impact contribuent à améliorer la qualité de la délibération, qui peut s’appuyer sur des éléments objectifs, notamment en la rationnalisant, sans pour autant avoir une influence décisive sur le contenu du texte adopté. La décision politique dépasse les données objectives. En revanche, les études d’impact ont une incidence décisive sur l’appréciation de la régularité constitutionnelle des dispositions législatives, du moins celles qui sont à l’origine d’initiative de la part de l’exécutif. Ce constat est d’autant plus significatif que la majorité des censures prononcées par le Conseil constitutionnel portent aujourd’hui sur des dispositions législatives d’origine parlementaire, même si ce résultat peut recevoir différentes interprétations.

53Plus généralement, il semble que la place de l’expertise dans un processus décisionnel soulève deux questions décisives : celle de la manière d’intégrer l’expertise dans le processus décisionnel et celle du moment de cette intégration.

54Comment faut-il intégrer l’expertise ? L’expertise doit-elle être insérée dans la délibération aboutissant à une décision ou doit-elle rester extérieure à cette délibération ? Dans le premier cas, l’expert est associé à la délibération par sa présence, par une présentation et/ou des échanges avec ceux qui délibèrent ; dans le second, ces derniers ont seulement en leur possession un rapport d’expertise. Les deux modalités pouvant être, par ailleurs, combinées, la présence des experts pouvant suivre la remise d’un rapport d’expertise à ceux qui délibèrent. Autrement dit, l’expertise peut être plus ou moins intégrée au processus décisionnel, en demeurant extérieure, comme c’est le cas pour les études d’impact, ou en étant associée au processus décisionnel, comme cela a pu être le cas pour la Convention citoyenne pour le climat. Le degré de participation comme l’extériorité de l’expert au processus décisionnel sont évidemment différents dans les différentes situations. La visibilité de l’expertise n’est pas non plus la même si aucun rapport d’expertise n’a été remis ou si aucune retranscription de la présentation et de la discussion de l’expert avec les participants à la décision n’a été faite.

55Seconde question, qui doit être combinée avec la première, à quel stade convient-il d’intégrer l’expertise dans le processus de décision ? Si l’on prend le processus de production de la loi, avec une initiative de l’exécutif, trois stades peuvent être distingués : le stade de l’instruction du projet par l’administration qui aboutit à un projet de texte, le stade de l’arbitrage et de la finalisation politiques du projet par le gouvernement ou le stade de l’adoption de la loi par les représentants du peuple, par le Parlement, l’expertise pouvant intervenir en commission ou en séance publique. La transparence n’est pas la même et la contradiction différemment envisageable selon les situations. Surtout, les équilibres entre la part de politique et la part d’expertise ne sont pas les mêmes dans ces trois stades. Plus on se rapproche du Parlement et plus le politique a tendance à dominer, plus on se rapproche de l’administration et plus l’expertise aura une place potentiellement plus forte.

56Dans un colloque interdisciplinaire, « connaître juridiquement l’ignorance » impose de mettre en évidence à la fois la communicabilité des sciences sociales, en particulier dans la construction des concepts d’analyse, comme ici, avec celui de l’ignorance, la spécificité de la science du droit parmi les sciences sociales et la complémentarité des approches que celles-ci proposent. Sous ce dernier angle, la mise en évidence des biais de l’expertise comme facteur d’ignorance par les (autres) sciences sociales permet à la science du droit de mieux saisir les enjeux normatifs dans l’encadrement de cette expertise.

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Notes

1 A.-M. Drouin-Hans, « Droit à l’ignorance et saveur des savoirs », Recherches en éducation 2/2007, Crise de l’éducation et post-modernité, p. 114-125.

2 V. J. Haas, K. M. Vogt, « Ignorance and investigation », in M. Gross and L. McGoey (ed.), Routledge handbook of ignorance studies, London, Routledge, 2015, p. 17.

3 M. Girel, Science et territoires de l’ignorance, Versailles, Éditions Quae, 2021, chap. 1.

4 De l’ignorance savante, Entretien de J.-M. Lévy Leblond, avec M. Girel, M. Leduc, Raison présente 2017/4 (no 204), p. 9-21.

5 V. J. Haas, K. M. Vogt, « Ignorance and investigation », in Routledge handbook of ignorance studies, op. cit., p. 17

6 A.-M. Drouin-Hans, art. cité, p. 115.

7 V. sur ces différents développements : J. Haas, K. M. Vogt, « Ignorance and investigation », in Routledge handbook of ignorance studies, op. cit., p. 20-21.

8 «  (1) ignorance as a starting point or native state ; (2) ignorance as a lost realm or selective choice ; and (3) ignorance as a strategic ploy or active construct », cité en ce sens par K. C. Elliot, « Selective ignorance in environmental research », in Routeledge International Handbook of Ignorance Studies, op. cit., p. 164-165.

9 E. Kant, Logique, Paris, Vrin, p. 48.

10 J. Haas, K. M. Vogt, art. cité, p. 17.

11 R. Proctor, Golden Holocaust. La conspiration des industries du tabac, Paris, Éditions des Équateurs, 2014, trad. M. Girel.

12 J. Le Marec, L. Raymond, « Fabrique des ignorances et responsabilités des chercheurs et chercheuses », Communication & Langage 2022, 4(214), p. 25.

13 R. N. Poctor and L. Schiebinger (ed.), Agnotology : The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford University Press, 2008.

14 M. Gross and L. McGoey (ed.), Routledge handbook of ignorance studies, op. cit.

15 S. Sullivan, N. Tuana, Race and epistemologies of ignorance, Sate University of New-York, 2007, v. en particulier, C. Mills, « White ignorance », p. 13-38; C. Mills, The Racial Contract, Cornell University Press, 1997.

16 J. Le Marec, L. Raymond, « Fabrique des ignorances et responsabilités des chercheurs et chercheuses », Communication & Langage 2022, 4(214), p. 25.

17 R. Esclapez, « Montaigne et Nicolas de Cuse. Le thème de la “docte ignorance” dans les Essais », Littératures 1988, 18, p. 25-40.

18 P. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Paris, Institut national de la recherche agronomique, coll. Sciences en question, 1992, p. 162.

19 Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, « Introduction. L’expertise sous le regard des sciences sociales », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marichalar (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise. Santé, travail, environnement, Paris, SciencesPo les Presses, 2015, p. 13.

20 R. Castel, « Savoirs d’expertise et production de normes », in F. Chazel et J. Commaille (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, 1991, p. 177.

21 Ibid., p. 187.

22 Ibid., p. 177.

23 M. Boucher, « Expertise », in L. Boussaguet, S. Jacquot, P. Ravinet (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2019, p. 263.

24 R. Castel, art. cité, p. 178.

25 Y. Bérard, R. Crespin, « Situation d’expertise », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marichalar (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise, op. cit., p. 294.

26 R. Castel, art. cité, p. 177.

27 Ph. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Versailles, Éditions Quae, 1997, p. 7.

28 P.-B. Joly, « Besoins d’expertise et quête d’une légitimité nouvelle : quelles procédures pour réguler l’expertise scientifique ?  », RFAS 1999, 53(1), p. 45-53.

29 V. sur l’épistocratie : A. Viala (dir.), Demain, l’épistocratie ?, Paris, Mare & Martin, Le sens de la science, 2022 ; v. égal. : A. Viala, Faut-il abandonner le pouvoir aux savants ? La tentation de l’épistocratie, Paris, Lefevbre-Dalloz, Les sens du droit, 2024.

30 C. Moatti, « Experts, mémoire et pouvoir à Rome, à la fin de la République. Elle définit non seulement un savoir d’expérience », op. cit., p. 305.

31 Ph. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Versailles, Éditions Quae, 1997, p. 56.

32 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 16.

33 R. Castel, art. cité, p. 182.

34 M. Boucher, art. cité, p. 9.

35 Ph. Roqueplo, op. cit., p. 64.

36 Ibid., p. 44-45.

37 Loc. cit., p. 15.

38 R. Crespin, E. Henry, « Savoir(s)  », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marichalar (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise, op. cit., p. 274.

39 Ibid., p. 277-278.

40 R. Castel, art. cité, p. 178.

41 Ibid., p. 179.

42 Y. Bérard, R. Crespin, art. cité, p. 295-296.

43 V. en ce sens : Ph. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Versailles, Éditions Quae, 1997, (« plusieurs éléments déterminent l’expertise : ce qu’attendent les demandeurs d’expertise (information, arguments, légitimation (« expertise consultative, promotionnelle et critique »), modalités de l’expertise/figures concrètes de l’expertise (instances internationales, parlementaires…) et plus ou moins grande complexité de la question envisagée, de la gravité de la décision et lien réel existant entre « la « connaissance de cause » attendue des scientifiques et le processus de décision politique », p. 33).

44 Ph. Roqueplo, op. cit., p. 21.

45 Ibid., p. 35.

46 R. Crespin, E. Henry, art. cité, p. 279.

47 V. à propos de l’expertise judiciaire et des rapports entre le juge et l’expert : L. Zappulli, « Savoirs professionnels et sens commun en milieu judiciaire : l’activité professionnelle du médecin légiste dans le parquet de Lecce », Droit et Société 2005, 61, p. 685.

48 S. Jasanoff, Social Studies of Science 1987, 17(2) p. 195-230.

49 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 3.

50 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 3.

51 J.-B. Fressoz, « Objectivité », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marichalar (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise, op. cit., p. 1.

52 M. Lynch, R. McNally, «  “Science”, “sens commun” et preuve ADN : une controverse judiciaire à propos de la compréhension publique de la science », trad. B. Dupret, Droit et société 2005, 3(61), p. 276.

53 Ibid., p. 277.

54 L. Zappulli, art. cité, p. 691-692.

55 C. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, art. cité, p. 22.

56 M. Boucher, art. cité, p. 12.

57 Ph. Roqueplo, op. cit., p. 40.

58 P.-B. Joly, art. cité.

59 Ibid.

60 Ibid.

61 P.-B. Joly, art. cité.

62 P.-B. Joly, art. cité ; v. égal. : O. Borraz, E. Henry, « Sciences sociales », in Cl. Gilbert, E. Henry, J.-N. Jouzel, P. Marichalar (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise, op. cit., p. 290. Choix des experts, expertise collégiale et contradictoire (possibilité identifier courants dans les experts, pluridisciplinarité), transparente (contrôle des pairs), question indépendance des experts, impartialité (indépendance d’un expert qui travaille sur l’IA à se prononcer sur l’IA), conditions de l’expertise.

63 J.-B. Fressoz, art. cité, p. 2.

64 V. sur ce dernier point : R. Castel, art. cité, p. 178.

65 B. Dupret, « Présentation », Droit et société 2005, 61(3), p. 621.

66 M. Piton, « L’influence de l’expertise sur le système de production normative », in E. Asseline, M. Desurmont, M. Picot, L’influence, Paris, Mare & Martin, Droit et science politique, 2024, p. 39.

67 P.-B. Joly, art. cité.

68 B.-L. Combrade, L’obligation d’étude d’impact des projets de loi, thèse Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2018, dactyl., p. 78.

69 «  – l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ; – l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ; – les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ; – les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ; – l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ; – l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ; – les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État ; – s’il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l’avis du Conseil économique, social et environnemental ; – la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires  ».

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Pour citer cet article

Référence papier

Xavier Magnon, « Connaître juridiquement l’ignorance »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 29-47.

Référence électronique

Xavier Magnon, « Connaître juridiquement l’ignorance »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 18 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/10674 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wes

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Auteur

Xavier Magnon

Professeur, Aix-Marseille Univ, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence, France

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Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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