Société de l’information
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- 1 Directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (...)
1Je me suis réveillé le 27 mars dernier avec une certaine appréhension. Le web a-t-il survécu au cataclysme juridique annoncé ? L’adoption définitive par le Parlement européen de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique1 vide-t-elle internet de ses contenus ? L’accès à l’information en ligne est-il remis en cause ?
2Après ce vote venant clore près de trois ans de tergiversations et d’invectives entre, d’un côté, les organismes représentant les créateurs et les organes de presse, et, de l’autre, les plateformes (à la mesure des enjeux financiers sous-jacents), les États membres ont désormais deux ans pour transposer ce texte. Derrière le renforcement de certains droits au profit des créateurs ou d’auxiliaires de la création, la directive a une portée symbolique certaine : elle vient contrarier le prétendu inexorable déclin du droit d’auteur, souvent présenté comme liberticide puisqu’il permettrait, à l’heure où la connectivité est un droit, d’atrophier l’accès à la connaissance, ou, du moins, d’en renchérir l’accès.
- 2 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la socié (...)
3Les plateformes et autres agrégateurs, souvent désignés par l’acronyme anxiogène « Gafam », prospèrent grâce à la présence de contenus sur le web. Leur activité et leur modèle économique ne sont plus ceux des « intermédiaires techniques », comme il était coutume de les dénommer à la fin des années 1990. La neutralité de leur prestation est aujourd’hui un leurre et ne justifie plus l’insignifiance de leur responsabilité juridique2. Les campagnes de désinformation entreprises par les plateformes n’auront pas suffi à infléchir les dispositions les plus emblématiques. Le trilogue Commission-Conseil-Parlement européen a validé en février 2019 l’essentiel de cette directive roborative composée de 86 considérants pour 32 articles.
4Le texte s’adonne à un double jeu d’équilibrisme.
5D’un point de vue macro, il confirme ou renforce le monopole de certains ayants droit, tout en créant de nouveaux tempéraments aux droits exclusifs. Spécialement lorsque l’exploitation génère de la valeur, il est légitime que celle-ci soit partagée entre les protagonistes.
6Avec un regard micro, chaque disposition prise isolément met en balance les intérêts antagoniques et établit une solution de compromis, notamment par une intensification du recours à la gestion collective.
- 3 Art. 18 de la présente directive.
- 4 Art. 19 de la présente directive.
- 5 Art. 20 de la présente directive. Le principe est bien plus large que ce que connaît actuellement l (...)
- 6 Art. 22 de la présente directive.
- 7 Art. 23 de la présente directive.
7Sont ainsi énoncés de grands principes qui n’ont pas fini de mobiliser les juridictions au-delà des lois de transposition. Le principe de « rémunération appropriée et proportionnelle »3 sera respecté grâce à un devoir de transparence4. Si le déséquilibre est avéré, le créateur lésé peut mettre en œuvre un mécanisme « d’adaptation »5 des contrats, voire exciper de son « droit à la révocation » à défaut d’exploitation6, recouvrant ainsi sa liberté de confier son œuvre à un exploitant plus diligent. Bien évidemment, et compte tenu du rapport de force, ces prérogatives sont d’ordre public et ne peuvent être contractuellement écartées par l’exploitant7.
8Avant d’analyser brièvement les évolutions les plus médiatisées dans le sens où elles renforcent la propriété littéraire et artistique (II), envisageons pour commencer les mesures concourant à améliorer la diffusion du savoir et à favoriser l’innovation (I).
I. De nouveaux usages opposés aux titulaires de droits
9Pour faciliter l’accès aux œuvres dans l’univers numérique, il est possible de renforcer certaines exceptions ou d’en créer de nouvelles, avec pour conséquence que des usages supplémentaires échappent au monopole des titulaires de droit (A).
10Il est encore envisageable, de façon moins préjudiciable aux créateurs, de ne conférer à ces derniers qu’un droit à rémunération, leur autorisation étant présumée en raison de l’existence d’un système de gestion collective (B).
- 8 Art. 38 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a modifié les a (...)
- 9 A. Latreille, « La fouille de texte et de données à l’épreuve de la propriété intellectuelle », Cah (...)
- 10 Art. 2 (2) de la présente directive.
11A. La liberté de fouille de texte, ou TDM pour Text Data Mining, existe déjà dans la législation française depuis la loi pour une République numérique d’octobre 20168. Nous avons, dans un précédent numéro de cette Revue, analysé cette exception qui entretient un lien étroit avec la recherche9. Rendue possible par l’émergence du big data, cette technique automatisée vise à « analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations »10.
12Toujours dans une recherche d’équilibre, le texte de l’Union européenne prévoit un régime dual globalement plus permissif que notre droit positif.
- 11 Art. 3 de la présente directive.
- 12 Art. 4 de la présente directive.
13Les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel bénéficient d’une exception très large et non contestable, y compris dans leur droit à conserver les données fouillées11. Pour les autres acteurs, et notamment les entreprises privées, l’exception est facultative : la fouille est possible dès lors que l’accès aux données protégées est réalisé de manière licite et qu’elle n’est pas interdite ou limitée de façon explicite, c’est-à-dire, précise le texte, « aux moyens de procédés lisibles par la machine »12. Les titulaires de droits peuvent donc prendre des dispositions contractuelles ou techniques pour interdire ou limiter la fouille.
- 13 Art. L. 122-5, 3°, e) CPI.
- 14 Art. 5. 3 a) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du d (...)
- 15 La loi française prévoit une compensation. Il est peu probable que la loi de transposition modifie (...)
- 16 Art. 5 de la présente directive.
14L’exception à des fins pédagogiques est elle aussi déjà connue du droit français13. En effet, notre législateur avait décidé de transposer une disposition facultative de la directive de 200114. À défaut de licence volontaire, et moyennant ou non une compensation financière15, l’utilisation numérique sans but commercial d’objets protégés est libre pour illustrer un enseignement16. Lorsque l’accès se fait en ligne, il est sécurisé de manière à être restreint aux « apprenants ».
- 17 Art. 2(3) de la présente directive.
- 18 Art. 14 de la présente directive.
- 19 Cons. 53 de la présente directive.
- 20 V. A. Latreille, « L’appropriation des photographies d’œuvres d’art : élément d’une réflexion sur u (...)
15La démarche d’open access continue à se poursuivre dans le domaine du patrimoine culturel. D’abord, les institutions telles que les bibliothèques accessibles au public, musées, archives ou institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore17 sont libres de réaliser des copies des éléments de leurs collections permanentes ; mais, surtout, les reproductions d’œuvres du domaine public demeurent librement exploitables, « à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur »18. Il s’agit, en l’occurrence, de permettre notamment aux musées de commercialiser des produits dérivés comme des cartes postales19. En effet, le statut des photographies d’œuvres d’art demeure une question discutée sur le terrain du droit d’auteur et le risque de surréservation est avéré20.
- 21 Art. 13 de la présente directive.
- 22 Art. 12 de la présente directive.
- 23 Art. 8 de la présente directive.
- 24 A. Latreille, « L’écrivain saisi par la numérisation : regard croisé sur le régime du contrat d’édi (...)
- 25 Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 ayant créé les articles L 134-1 à 9 du Code de la propriété intell (...)
- 26 Registre des Livres Indisponibles en Réédition Electronique (ReLIRE).
- 27 Art. 10 de la présente directive.
16B. Sans écarter pour autant la propriété littéraire et artistique, la directive tend à faciliter l’accès aux œuvres. Dans le domaine de la vidéo à la demande, elle prévoit, par exemple, un mécanisme de médiation en offrant les services de tiers impartiaux pour faciliter l’obtention d’un accord21. De manière générale, la directive renforce le rôle de la gestion collective, et instaure une présomption d’extension de l’étendue de la licence avec la faculté pour le titulaire de droits de sortir du dispositif à son initiative (opt out) de façon à recouvrer son monopole d’exploitation22. En présence d’œuvres indisponibles, le texte est encore plus précis : sous réserve d’avoir conclu un accord avec les sociétés de gestion collective concernées, une institution du patrimoine culturel peut diffuser celles dont elle détient un exemplaire23. La France avait anticipé en adoptant dès 2012 un mécanisme proche24, même si son application a été censurée par la Cour de Luxembourg au motif qu’il n’était pas (encore) compatible avec les textes de l’Union européenne25. Le principe est identique : publicité de la liste des livres indisponibles, grâce à une base de données26 qui désormais devrait être intégrée à un portail couvrant tous les États membres ; droit de retrait permanent des titulaires de droits27. En revanche, la portée de la directive est à la fois plus large, car elle vise toutes les œuvres et non uniquement les livres ; et plus étroite, car seuls les organismes culturels et leurs collections sont visés.
II. De nouveaux usages opposés aux prestataires de services en ligne
- 28 V. supra, note 2.
17La directive prend acte des évolutions des pratiques des internautes et des nouvelles offres de contenus en ligne, dont certaines se sont développées au détriment des titulaires de droits. Sans abroger ni même modifier la directive du 8 juin 200028 (qui embrasse tous les contenus, et non pas uniquement ceux couverts par la propriété littéraire et artistique), elle crée un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse (A), et impose à certaines plateformes le respect des droits des créateurs (B). Il avait aussi été envisagé de créer un droit au bénéfice des organisateurs de manifestations sportives, prérogative qui aurait été hors du champ de la propriété intellectuelle et qui a été in fine écartée.
- 29 Art. 2(4) de la présente directive : « collection composée principalement d’œuvres littéraires de n (...)
- 30 « Organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ens (...)
- 31 Art. 15 de la présente directive.
- 32 Les moteurs de recherche qui font apparaître des encarts extrayant quelques mots-clefs dans les pag (...)
18A. Les publications de presse sont assez largement définies29 et recouvrent la notion de titre de presse utilisée par la loi française depuis 200930. Leurs éditeurs vont désormais, et sous certaines conditions, recevoir une rémunération dès lors que certains de leurs contenus textuels ou photographiques sont diffusés par des tiers sur internet31. Le nouveau droit est applicable pendant deux ans à compter de la première publication. Il ne s’étend pas à la reproduction d’hyperliens, de mots isolés ou de très courts extraits.32
- 33 Toujours le principe de partage de la valeur qui, en l’occurrence, s’applique en cascade.
- 34 Art. 16 de la présente directive.
- 35 Art. L. 132-40 CPI ajouté par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (art. 20).
19La contrepartie financière fera l’objet de négociations entre les parties, et devra aussi bénéficier aux créateurs33. Ces accords ne sont pas opposables aux auteurs, journalistes et photographes qui auraient conservé leurs droits34. Notre Code de la propriété intellectuelle a déjà prévu cette situation puisque, si la reproduction par les plateformes n’est pas couverte par la cession automatique des droits à l’entreprise de presse, il prévoit un mécanisme d’accord collectif pour toute « exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse »35.
20La captation des ressources publicitaires par les prestataires de services en ligne est indéniable. Elle menace l’existence de médias indépendants qui trouveront à travers ce droit nouveau quelques subsides. Mais les géants du net vont, de fait, devenir les « mécènes » de ces organes de presse, et ceux-ci pourraient y perdre une part de liberté.
- 36 Définis à l’article 2 (6) de la présente directive comme « fournisseur d’un service de la société d (...)
- 37 V. supra, note 2.
- 38 Arti.17 de la présente directive.
21B. Jusqu’à présent, les fournisseurs de partage de contenus en ligne36 de type YouTube ou Facebook se prévalaient du principe d’irresponsabilité de la directive commerce électronique37, conçu pour les prestataires d’hébergement. Désormais, il est acquis qu’ils effectuent un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public couvert par le droit exclusif s’ils « donne[nt] au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs »38. Cette prescription est une mesure d’équité vis-à-vis des titulaires de droits, mais aussi au regard des plateformes de diffusion de musique ou de vidéo en streaming qui ont déjà des accords avec les ayants droit.
- 39 Acte de représentation au sens de l’article L. 122-2 CPI et de l’article 3 (2) de la directive DADV (...)
- 40 Art. 17 (2) de la présente directive.
- 41 Mission du CSPLA sur l’articulation des directives 2000/31 commerce électronique et 2001/29 DADVSI, (...)
22Les sites contributifs tel YouTube, encore appelés UGC pour Users Generated Contents, sont gratuits pour les internautes, mais génèrent des revenus colossaux grâce à la publicité. Si l’on suit un raisonnement classique, l’internaute qui y poste sans autorisation un contenu protégé comme un extrait de film ou un clip vidéo commet un acte contrefaisant par mise à disposition du public39. De la même façon, en demeurant dans une hypothèse où la source est illicite, l’internaute qui télécharge le contenu ne peut se prévaloir de l’exception pour copie privée et réalise donc un acte de reproduction couvert par le monopole. Mais mettre en cause des particuliers peu solvables et ne poursuivant pas de but lucratif n’est pas une solution satisfaisante, d’où l’intérêt de se tourner vers celui à qui profite le crime (en l’occurrence le délit), sauf s’il est avéré que l’internaute a une intention commerciale ou tire un revenu significatif de cette activité40. Cette solution reprend l’idée émise en 2015 par notre Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique41.
23Une fois la responsabilité des fournisseurs acquise, ces derniers sont face à une alternative :
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- 42 Art. 17 (7) de la présente directive.
soit ils « régularisent » la communication en vertu d’accords avec les titulaires de droits ou leurs représentants (c’est aujourd’hui le cas spécialement pour les contenus musicaux) ; accords sous-tendus par un devoir de transparence et de loyauté permettant une « rémunération appropriée et proportionnée »42 ;
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- 43 Art. 14 (4) de la présente directive.
- 44 V. supra, note 2, art. 15.
- 45 V. P. Léger, La recherche d’un statut de l’œuvre transformatrice, LGDJ, coll. Thèses, t. 584, 2018.
- 46 Art. L. 122-5 CPI.
soit ils prennent des mesures pour éviter la communication de contenus contrefaisants43. Comme il est rappelé, dans la continuité de la directive commerce électronique44, que ces précautions ne mettent pas à la charge du prestataire une obligation générale de surveillance, le contrôle ne peut être réalisé que par des systèmes automatisés de type Content ID élaborés avec les représentants des titulaires de droits de façon à repérer les contenus interdits de publication. Si ces technologies sont désormais performantes lorsqu’il s’agit de la diffusion de l’intégralité ou d’un extrait significatif d’une création, l’identification d’emprunts créatifs au sein des œuvres dites transformatives, lesquelles impliquent la reprise d’une œuvre incorporée dans une œuvre seconde et dont le RnB et ses dérivés comme le rap sont l’archétype45, demeure compliquée dès lors que des musiques ou des images sont modifiées ou mélangées. De la même façon, le législateur a prévu la garantie des exceptions. Les protagonistes sont ainsi dans l’obligation de déterminer en amont si la nature et le contexte de l’exploitation maintiennent cette dernière dans le champ du monopole. L’exercice est délicat s’agissant notamment de la copie privée, de la courte citation ou, pire encore, de la parodie, censée répondre aux « lois du genre »46.
- 47 V. supra note 2, art. 6.
- 48 Obligation de take down-stay down rejetée par Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13.666, RIDA oc (...)
- 49 Art. 17 (8) de la présente directive.
24De surcroît, la responsabilité n’est pas de plein droit. Le prestataire pourra s’exonérer en démontrant les diligences mises en œuvre, qu’il s’agisse des efforts déployés pour obtenir une licence, pour identifier en amont les contenus interdits, ou encore pour supprimer promptement lesdits contenus à l’issue de leur notification. En revanche, et contrairement à l’interprétation jurisprudentielle actuelle, encore fondée sur la LCEN47, un contenu protégé doit rester retiré48. Par ailleurs, l’intensité des diligences exigées variera selon le contexte économique, financier et technologique dans lequel s’inscrit la prestation… au détriment de la sécurité juridique des titulaires de droits. Et, pour achever de compliquer le dispositif, il est encore prévu des mécanismes de recours et de garantie au bénéfice des internautes, de façon à ce que les pratiques adoptées respectent les données personnelles, la vie privée et, de manière générale, les libertés et droits fondamentaux49.
- 50 V. définition dans la note 36.
- 51 « Entreprises de moins de trois ans et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 million (...)
- 52 Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de ces fournisseurs de services dépasse 5 mil (...)
25Les prestataires concernés par les nouvelles obligations ont déjà été clairement circonscrits par la directive50, d’autres se voient appliquer, à la demande de l’Allemagne, un régime atténué destiné à ne pas brider l’innovation et l’entrepreneuriat51. Les startups peuvent réclamer une convention adaptée à leurs moyens et à leur modèle économique. À défaut d’autorisation, et pour les plus petites d’entre elles52, elles peuvent encore échapper à l’obligation de stay down après une notification dans la mesure où elles n’ont pas à veiller à ce que le contenu illicite ne réapparaisse pas.
26On comprendra aisément que, devant toutes ces incertitudes et ces tempéraments, certains ayants droit, spécialement dans le secteur audiovisuel, demeurent un peu dubitatifs.
27Le lecteur confessera, à la lecture de cette brève analyse, que la directive ne surprend pas par sa radicalité. Il est peu probable que, malgré les protestations qui ont émaillé son élaboration, elle mette en danger les prestataires d’internet. Réciproquement, la consolidation des exceptions déjà amorcée avec la directive DADVSI de 2001 ou l’extension de la gestion collective ne vont pas bouleverser l’économie de la création.
28Mais, à trop vouloir équilibrer chaque dispositif, la norme se complique excessivement, et sa mise en œuvre s’avère peu prévisible. Le législateur national aura à réaliser un gros travail de cohérence et de lisibilité lors de la transposition..., en espérant qu’il ne brouille pas un peu plus le paysage.
29À l’heure où la priorité contestée est de « taxer les Gafam », le texte de l’Union est un signal néanmoins positif qui prend acte que les prestataires d’internet n’évoluent pas dans un monde virtuel et que leurs activités s’appuient sur un environnement social, économique, culturel et créatif auquel il est légitime qu’ils contribuent.
Notes
1 Directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique COM/2016/0593
2 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite « directive sur le commerce électronique ». Le texte a été transposé par la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
3 Art. 18 de la présente directive.
4 Art. 19 de la présente directive.
5 Art. 20 de la présente directive. Le principe est bien plus large que ce que connaît actuellement le droit français, qui applique la rescision pour lésion (art. L. 131-5 CPI).
6 Art. 22 de la présente directive.
7 Art. 23 de la présente directive.
8 Art. 38 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a modifié les articles L. 122-5 et L. 342-3 CPI. V. commentaire d’ensemble, C. Caron, « République numérique rime avec exceptions et limitations au droit d’auteur », CCE nov. 2016, n° 11, comm. 89.
9 A. Latreille, « La fouille de texte et de données à l’épreuve de la propriété intellectuelle », Cahiers Droit, Sciences et Technologies 2017/7, Chronique Société de l’information, p. 197-204.
10 Art. 2 (2) de la présente directive.
11 Art. 3 de la présente directive.
12 Art. 4 de la présente directive.
13 Art. L. 122-5, 3°, e) CPI.
14 Art. 5. 3 a) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ; texte transposé par le loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI.
15 La loi française prévoit une compensation. Il est peu probable que la loi de transposition modifie le dispositif.
16 Art. 5 de la présente directive.
17 Art. 2(3) de la présente directive.
18 Art. 14 de la présente directive.
19 Cons. 53 de la présente directive.
20 V. A. Latreille, « L’appropriation des photographies d’œuvres d’art : élément d’une réflexion sur un objet de droit d’auteur », D. 2002, chron., p. 299-306.
21 Art. 13 de la présente directive.
22 Art. 12 de la présente directive.
23 Art. 8 de la présente directive.
24 A. Latreille, « L’écrivain saisi par la numérisation : regard croisé sur le régime du contrat d’édition, des œuvres orphelines et des livres indisponibles », Cahiers Droit, Sciences et Technologies 2015/5, Chronique Société de l’information, p. 277-286.
25 Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 ayant créé les articles L 134-1 à 9 du Code de la propriété intellectuelle. Mécanisme censuré par la CJUE, 3e ch., 16 nov. 2016, C-301/15.
26 Registre des Livres Indisponibles en Réédition Electronique (ReLIRE).
27 Art. 10 de la présente directive.
28 V. supra, note 2.
29 Art. 2(4) de la présente directive : « collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui : a) constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé ; b) a pour but de fournir au grand public des informations liées à l’actualité ou d’autres sujets ; et c) est publiée sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un fournisseur de services ».
30 « Organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation », art. L. 132-35 CPI ajouté par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.
31 Art. 15 de la présente directive.
32 Les moteurs de recherche qui font apparaître des encarts extrayant quelques mots-clefs dans les pages de résultats, les snippets, devraient donc ne pas être inquiétés.
33 Toujours le principe de partage de la valeur qui, en l’occurrence, s’applique en cascade.
34 Art. 16 de la présente directive.
35 Art. L. 132-40 CPI ajouté par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (art. 20).
36 Définis à l’article 2 (6) de la présente directive comme « fournisseur d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ». Sont expressément exclus « les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage ».
37 V. supra, note 2.
38 Arti.17 de la présente directive.
39 Acte de représentation au sens de l’article L. 122-2 CPI et de l’article 3 (2) de la directive DADVSI (v. supra note 15) interprété par CJUE, 13 févr. 2014, Svensson, RIDA avr. 2014, p. 267, obs. P. Sirinelli ; D. 2014. 480, obs. P. Sirinelli ; RTD 2014, com. 600, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. avr. 2014, p. 165, obs. A. Lucas : Propr. intell. juill. 2014, p. 234, obs. S. Dormont, et CJUE, 8 sept. 2016, GS Media, no C-160/15, D. 2016. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT 2016. 543, obs. P. Sirinelli ; RIDA janv. 2017, p. 413., obs. P. Sirinelli, A. Bensamoun et J.-A. Benazeraf ; CCE 2016, no 78, obs. C. Caron.
40 Art. 17 (2) de la présente directive.
41 Mission du CSPLA sur l’articulation des directives 2000/31 commerce électronique et 2001/29 DADVSI, http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique.
42 Art. 17 (7) de la présente directive.
43 Art. 14 (4) de la présente directive.
44 V. supra, note 2, art. 15.
45 V. P. Léger, La recherche d’un statut de l’œuvre transformatrice, LGDJ, coll. Thèses, t. 584, 2018.
46 Art. L. 122-5 CPI.
47 V. supra note 2, art. 6.
48 Obligation de take down-stay down rejetée par Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13.666, RIDA oct. 2012, p. 565 et p. 433, obs. P. Sirinelli.
49 Art. 17 (8) de la présente directive.
50 V. définition dans la note 36.
51 « Entreprises de moins de trois ans et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros » (art. 17 (4) de la présente directive).
52 Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de ces fournisseurs de services dépasse 5 millions, calculé sur la base de la dernière année civile.
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Bibliographical reference
Antoine Latreille, “Société de l’information”, Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 9 | 2019, 159-166.
Electronic reference
Antoine Latreille, “Société de l’information”, Cahiers Droit, Sciences & Technologies [Online], 9 | 2019, Online since 31 October 2019, connection on 17 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/cdst/1110; DOI: https://doi.org/10.4000/cdst.1110
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