Faire parler les images ?
Résumés
Comment le principe du contradictoire et les droits fondamentaux de la défense s’exercent-ils à propos des imageries cérébrales ? En complément des travaux sur l’appréciation de la responsabilité pénale et l’évaluation de la dangerosité, les conditions de preuve de l’infraction méritent d’être étudiées. Le contentieux associé au syndrome dit du « bébé secoué » peut, de ce point de vue, apporter des éclairages intéressants. Les images cérébrales et les expertises y jouent un rôle déterminant. Il s’agit toutefois d’un contentieux spécifique, pour de multiples raisons. Dans ce contexte, comment percevoir et recevoir les argumentaires de ceux qui font valoir que l’expertise en ce domaine serait pratiquée de manière excessivement affirmative et péremptoire ? Mettre en discussion les analyses expertes revient-il ici à fabriquer intentionnellement et fallacieusement du doute et de l’ignorance ?
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- 1 La littérature nord-américaine est extrêmement fournie sur le thème. Pour la littérature française, (...)
- 2 L. no 2011-814, 7 juill. 2011, art. 45.
- 3 L. no 2021-1017, 2 août 2021, art. 18.
- 4 D. Tuerkheimer, Flawed Convictions. « Shaken Baby Syndrome » and the Inertia of Injustice, Oxford, (...)
1Comment le principe du contradictoire et les droits fondamentaux de la défense s’exercent-ils à propos des images cérébrales ? Cette question a largement été posée sur le terrain de l’appréciation de la responsabilité pénale et de l’évaluation de la dangerosité1. En France, ce fut à l’occasion de l’adoption des lois de bioéthique de 20112 et 20213 ayant inséré puis modifié l’article 16-14 dans le Code civil afin d’encadrer le recours aux techniques d’imagerie cérébrale. Elle a beaucoup moins été traitée dans la variété des contentieux civils et administratifs, de même que pour apprécier l’usage fait de l’imagerie cérébrale pour établir l’infraction. L’étude du contentieux associé au syndrome dit du « bébé secoué » (SBS) pourrait, de ce point de vue apporter des éclairages intéressants, ainsi que semble l’indiquer la littérature juridique étrangère4.
- 5 F.-X. Roux-Demare (dir.), Le syndrome du bébé secoué, Paris, Institut universitaire Varenne, Colloq (...)
- 6 HAS/SOFMER, Syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non accidentel par secouement. Actualisa (...)
2Ce contentieux est toutefois particulier à plus d’un titre. Premièrement, le SBS a pour spécificité de constituer un diagnostic à la croisée du constat médical, de l’alerte socio-administrative et de la preuve judiciaire5. Selon la définition retenue par la Recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS) « le syndrome du bébé secoué est un sous-ensemble des traumatismes crâniens infligés ou traumatismes crâniens non accidentels, dans lequel c’est le secouement, seul ou associé à un impact, qui provoque le traumatisme crânio-cérébral6 ». En conséquence, le diagnostic opère ici directement un lien causal entre des anomalies organiques (le plus souvent purement internes) et des gestes potentiellement infractionnels. Les Recommandations de la HAS, élaborées en mai 2011 et actualisées en juillet 2017, ont d’ailleurs pour spécificité de contenir non seulement des critères de diagnostics, mais des considérations sur les suites juridiques et des préconisations pour le signalement et l’échange d’informations avec le procureur.
- 7 A. Laurent-Vannier, et al., « Long-term outcome of the shaken baby syndrome and medicolegal consequ (...)
3Deuxièmement, il s’agit d’un contentieux éprouvant. L’impératif de protection de l’enfance s’exprime ici dans des termes particulièrement marquants, concernant pour l’essentiel des enfants de moins d’un an. Le sort de ces très jeunes enfants, parfois nourrissons, arrivant aux urgences des hôpitaux avec des hématomes cérébraux, des hémorragies rétiniennes et parfois des fractures ne peut que susciter l’émoi. Les séquelles neurologiques sont souvent lourdes et l’issue peut être fatidique7. Traiter ce contentieux comme un objet de recherche juridique en mettant à distance les enjeux émotionnels ne va donc pas sans difficulté.
- 8 V. Schmitzbergerhoffer et S. Vernassière, « La spécificité de l’indemnisation du bébé secoué », Gaz (...)
- 9 E. Collin, « La suspension et le retrait d’agrément des assistants maternels ou familiaux en cas d’ (...)
4Troisièmement, ce contentieux se déploie sur différents plans : pénal, civil et administratif. En sus des poursuites pénales visant à établir si une personne a commis des actes de violence, voire un homicide, une procédure civile peut être ouverte : tel est le cas si les parents (ou représentants) sollicitent une indemnisation pour l’enfant victime dès lors que les faits sont qualifiés d’infraction (que l’auteur des faits soit connu ou non)8 ; et si le juge des enfants est saisi par le ministère public pour une mesure éducative (correspondant le plus souvent à un placement provisoire de l’enfant). La justice administrative est saisie, de son côté, lorsque les personnes mises en cause sont des professionnels de la petite enfance à l’égard desquels une suspension ou un retrait d’agrément administratif peut être prononcé9.
- 10 S. Barbier Sainte Marie et A.-M. Gallen, « Chaîne pénale et SBS : du signalement aux peines prononc (...)
5Quatrièmement, dans toutes ces affaires, les paroles expertes se succèdent. Les examens médicaux constituent en réalité une première expertise, qui pour n’être pas une expertise judiciaire, constituera le premier élément probatoire, par la suite versé au dossier médical qui sera étudié par l’expert judiciaire. S’y ajoutent souvent les constats et interprétations d’un médecin légiste intervenant dans le cadre de la procédure de signalement ou sur réquisition du procureur10. L’expertise judiciaire, au sens procédural du terme, sera diligentée à la demande du juge (juge d’instruction ou juge du fond) et pourra être complétée par des expertises judiciaires complémentaires : sapiteur, expertise sur une autre compétence médicale ou contre-expertise. Enfin, une expertise à partie ou un témoignage-expert peut parfois être versé(e) au dossier à l’initiative d’une partie civile ou d’une personne mise en cause. Toutes ces analyses expertes mobilisent des éléments probatoires cruciaux : les imageries cérébrales et les examens médicaux de type fond d’œil ou radiographie osseuse.
- 11 V. Schmitzberger-Hoffer, « La stratégie de défense du bébé secoué », Gaz. Pal. 2012, no 25-26, p. 2 (...)
6Cinquièmement, une particularité du contentieux de la violence sur les enfants de moins d’un an est que la victime ne peut témoigner et que les faits se déroulent dans l’intimité de la vie familiale ou de la prise en charge par un professionnel à domicile11. Cela rend les images cérébrales et le constat d’expertise d’autant plus cruciaux. Avant l’âge de l’oralité, les examens médicaux, l’expertise médico-légale, puis l’expertise judiciaire se révèlent déterminants pour établir l’existence de dommages et leur lien causal avec des gestes maltraitants.
7Dans ces conditions, quelle place peut être conférée à la discussion, au service des droits de la défense ? Comment les professionnels de la justice peuvent-ils appliquer le principe du contradictoire aux lectures et interprétations des images cérébrales et examens médicaux, sans s’exposer au risque de sacrifier l’impératif de protection de l’enfance ? Comment percevoir et recevoir les argumentaires de ceux qui font valoir que l’expertise en ce domaine serait pratiquée de manière excessivement affirmative et péremptoire au regard des connaissances scientifiques ? Mettre en discussion les analyses expertes revient-il ici à fabriquer intentionnellement et fallacieusement du doute et de l’ignorance ?
- 12 Sources : Légifrance et Lextenso France Jurisprudence, interrogées à partir de mots clés alternatif (...)
8Sur ces questions, des éléments de réponse peuvent être apportés par une étude des décisions de justice. À cette fin, 65 décisions de justice (cours d’appel et cours administratives d’appel ; Cour de cassation et Conseil d’État) rendues entre 2002 et 2023, ont été analysées12. Bien que les décisions pénales de première instance ne soient actuellement pas accessibles, ce corpus apporte quelques premiers éclairages. Ceux-ci permettent de prendre la mesure de la recherche de certitude et de l’entrelacement entre prudence expertale et caractérisation du doute judiciaire, au regard de la manière dont les éléments probatoires sont mobilisés et discutés (I). À la lumière de ces éléments, il est alors intéressant de s’interroger sur les liens entre le déploiement du contradictoire devant les juridictions et l’émergence d’une controverse publique au-delà des arènes judiciaires, autour de la question des connaissances et du doute en matière de diagnostic du SBS (II).
I.La recherche de certitude et les conséquences du doute : la preuve par constat d’expert dans le contentieux du SBS
9Deux points saillants ressortent de la lecture des décisions de justice françaises : l’importance déterminante des expertises, entendues ici comme paroles expertes et non exclusivement comme expertise judiciaire (A), et l’incidence du doute et des divergences entre expertises sur la décision finalement adoptée (B).
A.L’importance déterminante des expertises
- 13 V. not. CA Douai, 7 juin 2007, no 06/03325 ; CA Rouen, 15 juin 2010, no 10/02261 ; CA Rennes, ch. d (...)
- 14 Cass. crim., 6 févr. 2001, no 00-82.434 ; Cass. crim., 4 mai 2021, no 19-82.477.
- 15 Lorsque l’infraction poursuivie est l’homicide involontaire (par ex. : Cass. crim., 9 mai 2007, no (...)
- 16 12 affaires mentionnent des aveux ou la reconnaissance de gestes pouvant être qualifiés de « secoue (...)
- 17 CA Rouen, 20 nov. 2006, no 06/00391.
- 18 CA Orléans, 8 mars 2010, no 08/03793.
- 19 Les mobiles sont indifférents de même que la volonté de produire le résultat (jurisprudence constan (...)
- 20 V. not. CA Amiens, 20 nov. 2014, no 14/02386 ; CA Lyon, 13 mai 2014, no 14/00065 ; CA Agen, 23 nov. (...)
10Le rôle déterminant des paroles expertes s’illustre sur la caractérisation des éléments de l’infraction : élément matériel, origine du dommage (lien causal), élément moral. Les caractéristiques du diagnostic de SBS renvoient, en effet, à ces trois dimensions. Les anomalies constatées par imagerie, composées le plus souvent dans les cas étudiés d’un ou plusieurs hématomes sous-duraux, d’hémorragies rétiniennes, quelques fois de thromboses des veines ponts et plus rarement de fractures, établissent le dommage, mais aussi les gestes violents à son origine13. Le dommage, sa source et le lien de causalité sont donc prouvés par la même lecture d’images ou d’examen médical. L’intention, nécessaire pour caractériser les violences14 (au sens des articles 222-7 à 222-13 du Code pénal), qui sont les infractions les plus fréquemment visées dans le corpus étudié15, n’est pas l’objet d’une discussion approfondie. Elle paraît déduite de la brutalité des gestes considérés comme nécessaires pour produire le dommage. Qualifiés génériquement de « secouements », ces gestes ne sont jamais établis par témoignage, même si quelques affaires mentionnent des témoignages de brutalité ou de maladresse dans des circonstances annexes. Des « secouements » peuvent, en revanche, être parfois reconnus par la personne mise en cause16. Dans certains de ces cas, toutefois, les gestes évoqués tiennent du léger secouement et sont relatés comme visant à réanimer un enfant suite à un malaise ou une chute. Une assistante maternelle peut ainsi trouver « très difficile de penser que son geste dépourvu de violence ou de mauvaise intention ait pu faire tant de mal à l’enfant17 », tandis qu’une autre expliquera avoir tenté de le « maintenir conscient » alors qu’il faisait un malaise et en attendant les secours18. Cependant, outre que la volonté de produire le résultat est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction de violences19, ces déclarations viennent en contradiction avec les expertises, qui caractérisent le SBS comme impliquant des gestes très brutaux20. Si les aveux renforcent les juges dans la conviction créée par la preuve expertale, la dénégation paraît sans incidence sur l’établissement de l’élément intentionnel qui n’est remis en question que si la fiabilité du diagnostic est mise en doute.
- 21 CA Limoges, 17 nov. 2014, no 14/00045.
- 22 CA Douai, 7 juin 2007, no 06/03325 ; CA Rouen, 17 déc. 2008, no 08/00184 ; CA Lyon, 11 oct. 2018, n(...)
11L’exclusion des explications alternatives, médicales ou accidentelles, est aussi un élément majeur des conclusions d’expertise médico-légale ou judiciaire. Les arrêts mentionnent souvent ce point. L’existence d’une autre cause possible (ou « diagnostic différentiel ») mettrait en effet à mal la force probante du diagnostic de SBS. Cependant, les arrêts précisent rarement les investigations menées ou les causes alternatives écartées. Quelques arrêts mentionnent expressément les conditions de l’accouchement21 ou l’existence d’une pathologie22 comme étant insusceptibles d’expliquer les lésions constatées.
- 23 CA Douai, 27 mars 2007, no 06/01247 ; CA Douai, 7 juin 2007, no 06/03325.
12Les constats médicaux, les conclusions médico-légales et l’expertise judiciaire peuvent, de plus, associer une lésion à une datation, ce qui permet ensuite de rechercher la personne en charge de l’enfant sur la période visée. Plus la datation proposée est précise, plus la responsabilité de la personne paraît probable23. La temporalité est donc une question déterminante pour aboutir à une conclusion de culpabilité. Dans certaines circonstances, le constat à l’examen d’une lésion plus ancienne peut même conduire à considérer que les violences ont été répétées.
13Un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 16 septembre 2013 permet d’illustrer ces différents points. Il est motivé de la manière suivante :
- 24 CA Lyon, 16 sept. 2013, confirmé par Cass. crim., 9 sept. 2014, no 13-87.027.
« Il résulte des travaux des quatre experts une unanimité quant au diagnostic du syndrome du bébé secoué ; négativement, ils ont exclu tout mécanisme étiologique susceptible d’expliquer autrement la survenue des lésions constatées, notamment par un état antérieur ou par un traumatisme crânio-encéphalique d’origine externe ; positivement, ils ont constaté en l’espèce la coexistence des deux éléments du diagnostic du syndrome du bébé secoué, soit un hématome sous-dural hémisphérique droit, d’une part, et des hémorragies rétiniennes bilatérales, d’autre part ; les experts indiquent que la survenance des symptômes du syndrome bébé secoué est très proche de sa cause, de l’ordre de quelques minutes, voire immédiate, après les lésions […] ; les experts E… et F…, à partir de l’imagerie médicale, ont mis en évidence un hématome sous-dural plus ancien d’une localisation différente, qu’il était possible d’après son aspect de dater, à titre indicatif, de plus de trois semaines, sans que l’on puisse donner de maximum ; qu’ils ont noté que le bébé était gardé par la nourrice depuis [une date] et les experts ont considéré ces éléments comme en faveur d’au moins un premier épisode de secouement violent distinct datant d’au moins trois semaines24. »
- 25 On notera toutefois deux questions peu visibles dans notre corpus : la connaissance par le mis en c (...)
14Ces premiers résultats convergent largement avec les constats établis dans la littérature américaine25, de même que le constat d’un redéploiement du contradictoire en cas de divergence de discours experts.
B.L’incidence du doute et des divergences entre expertises
- 26 Par ex. : CA Rouen, 21 févr. 2012, no 12/00365 ; Cass. crim., 16 juin 2015, no 14-85.136, confirman (...)
- 27 Par ex. : Poitiers, 16 mars 2006, JCP 2007, IV, 1289 ; CA Lyon, 13 mai 2014, no 14/00065.
15Les formulations affirmatives et exemptes de marge d’incertitude des constats médicaux et des conclusions d’expertise figurent en bonne place dans la motivation des décisions de mise en examen, de refus de mainlevée du placement ou de rejet de la demande d’annulation de la suspension ou du retrait d’agrément26. Au contraire, une formulation laissant place au doute sur l’origine des lésions ou une rédaction permettant de s’interroger sur les conditions dans lesquelles les diagnostics alternatifs ont été écartés, conduisent à un autre positionnement judiciaire27.
- 28 Cass. crim., 15 oct. 2003, no 02-87.060.
16Antérieurement à 2011, date d’adoption de la première Recommandation de la HAS, on trouve trace d’une discussion sur l’élément moral et le caractère volontaire de la violence infligée (le fondement des poursuites étant des violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans)28. Postérieurement, la question n’apparaît plus.
- 29 Par ex. CA Paris, ch. de l’instruction, 13 sept. 2006 confirmé par Cass. crim., 9 mai 2007, no 06-8 (...)
17Lorsque les rapports médicaux, les conclusions médico-légales ou l’expertise judiciaire proposent une datation imprécise sur la période où le geste violent serait survenu, un doute surgit sur la personne ayant commis le geste infractionnel, en faveur de la personne mise en examen en l’absence de témoignage29.
- 30 Ex. : CA Orléans, 8 mars 2010, no 08/03793.
- 31 Poitiers, 16 mars 2006, JCP 2007, IV, 1289 ; CA Rouen, 24 janv. 2017, no 16/05056 évoquant le diagn (...)
18La mise en discussion des conclusions expertales repose très largement sur le travail de l’avocat de la défense et sur sa capacité à mobiliser d’autres analyses expertes. Par exemple, les conclusions d’expertise peuvent parfois être discutées et une nouvelle expertise demandée lorsque la spécialité de l’expert et/ou des divergences d’expertises réintroduisent de l’incertitude30. Lorsque des examens complémentaires font apparaître une pathologie pouvant expliquer des saignements ou des fractures, la perspective change aussi31.
- 32 CA Rouen, 26 janv. 2016, no 15/06055.
19Un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 26 janvier 2016 permet d’illustrer l’incidence des témoignages-experts livrés sur initiative des parties pour rouvrir la discussion sur les conclusions de l’expert judiciaire. Dans une demande de mainlevée du placement de l’enfant, alors que l’enquête pénale et sociale n’avait livré aucun élément inquiétant, le témoignage du médecin traitant de la famille, l’avis d’une neuropédiatre et un compte-rendu d’hospitalisation renforcent l’idée que la maltraitance ne serait pas à l’origine des lésions. La cour d’appel de Rouen s’autorise alors à porter un regard critique sur l’expertise judiciaire, relevant que l’expert ne s’était « adjoint aucun sapiteur, alors même que se posait la question d’un possible lien entre la maladie hématologique de la mère (thrombopénie) et la survenance d’hématomes sous-duraux chez l’enfant », qu’il avait « non seulement om[is] totalement d’évoquer cette hypothèse et a fortiori de la discuter, mais aboutit à des conclusions sans véritablement les expliciter », alors qu’un spécialiste de la thrombopénie indiquait par ailleurs « ne pas exclure une imputabilité de la pathologie maternelle dans la survenue des complications hémorragiques chez l’enfant32 ». À l’issue d’une motivation détaillant les différentes informations disponibles, les juges lèvent ainsi la mesure de placement.
20Les images cérébrales et leurs interprétations sont ici des pièces maîtresses. Il apparaît dès lors déterminant de les soumettre au contradictoire. Une interprétation minimaliste de ce principe amène à penser que la seule présentation de ces éléments aux parties suffit à garantir les droits de la défense. Une interprétation plus exigeante conduit toutefois à considérer qu’il ne suffit pas de donner accès à ces éléments, mais qu’il convient de créer les conditions d’une discussion. Dans cette perspective, le caractère indiscutable attribué à certains constats ou certaines assertions, ou au contraire la possibilité de réclamer des justifications supplémentaires, prend une importance particulière. La difficulté pour les défenseurs est ici de plaider leur cause sans paraître user indûment du contradictoire.
21Un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2014 illustre cette difficulté. Le pourvoi articulait trois arguments : 1o) « la présomption d’innocence commande que le doute profite au prévenu » et la cour d’appel n’aurait pas tiré les conclusions nécessaires du constat que le « rapport d’expertise admett[ait] l’apparition des symptômes du syndrome du bébé secoué jusqu’à huit jours après les faits » ; 2o) une « déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés », alors que la cour d’appel se serait fondée « uniquement sur les constatations des expertises médicales pour déclarer Mme Z… coupable de violences volontaires, sans constater ni établir que cette dernière aurait personnellement commis les faits objets de la prévention » ; 3o) l’arrêt aurait négligé :
« de s’expliquer sur les éléments médicaux versés aux débats par la prévenue, et notamment sur la thèse du professeur G… qui établissait que les symptômes du syndrome du bébé secoué pouvaient apparaître plus de vingt-quatre heures après les faits de violence ».
- 33 Cass. crim., 9 sept. 2014, no 13-87.027.
Il s’est toutefois heurté à l’appréciation souveraine des juges du fond, la chambre criminelle considérant que les éléments de preuve avaient été contradictoirement débattus33.
- 34 V. aussi, à propos de l’exercice des droits de la défense : Cass. crim., 6 juin 2023, no 22-86.466.
- 35 C. Bossis et N. Saidi-Cottier, « Bébés secoués : de l’indispensable critique des expertises judicia (...)
- 36 D. Tuerkheimer, « The Next Innocence Project : Shaken Baby Syndrome and the Criminal Courts », Wash (...)
- 37 Ministry of the Attorney General, Committee Report To The Attorney General : Shaken Baby Death Revi (...)
- 38 Crown Prosecution Service, Non Accidental Head Injury Cases (NAHI, formerly referred to as Shaken B (...)
- 39 A.-F. Hivert, « Bébés secoués : un diagnostic contesté en Suède », Le Monde, 7 janv. 2019.
- 40 SBU, Traumatic shaking. The role of the triad in medical investigations of suspected traumatic shak (...)
- 41 Études portant sur des cas documentés concernant au moins dix enfants de moins de 1 an.
- 42 Cette étude a fait l’objet d’intenses débats et de critiques (favorables et défavorables) ainsi que (...)
22Le rôle des défenseurs apparaît donc ici particulièrement ardu, tant ils semblent devoir systématiquement exploiter les possibilités procédurales de contester, tout en pouvant factuellement se voir reprocher une attitude dilatoire et agressive, desservant leurs clients34. Les tentatives de mise en discussion par la défense apparaissent notablement plus difficiles après 2011 et la première Recommandation de la HAS. Des avocats en viennent ainsi à prendre la plume dans les revues juridiques pour défendre la possibilité de critiquer les expertises judiciaires35. Ce positionnement n’est pas sans lien avec le constat que des critiques s’expriment dans d’autres pays36 et que des débats se sont ouverts dans certains d’entre eux : Canada37, Royaume-Uni38 et Suède. L’évolution est particulièrement nette dans ce dernier pays après une décision de la Cour suprême suédoise du 2 novembre 201439 et la publication d’un avis de l’Agence suédoise pour l’évaluation des technologies de la santé et des services sociaux (SBU) en octobre 201640. La Cour suprême a réformé un arrêt en considérant qu’un doute subsistait sur le fait que les secouements reconnus par le père (selon ses dires, pour réveiller son enfant) aient effectivement causé les lésions dont l’enfant avait souffert, après avoir constaté l’évolution des conclusions de l’expert (professeur de médecine légale), entre l’instance d’appel et l’instance suprême, en lien avec l’audition d’un autre expert (professeur de radiologie) qui avait souligné les limites des connaissances en la matière. La SBU a publié deux ans plus tard une revue de littérature analysant 1065 articles sur le SBS, dans laquelle elle conclut que seuls 30 articles sont documentés41 dont 28 présentent un niveau de preuve « limité » ou « insuffisant » et 2 un niveau moyen. Connue et discutée dans le milieu médical42, cette étude, antérieure à l’actualisation de la Recommandation de la HAS en 2017, ne semble pas avoir conduit les experts français aux mêmes conclusions. La dynamique de mise en débat s’est dès lors reportée sur la contestation de la Recommandation de la HAS.
II.Le contradictoire et la mise en débat : le contentieux du SBS entre heuristique du doute et risque de « fabriquer de l’ignorance »
- 43 Par ex. : CA Rouen, 31 mai 2016, no 16/00724 ; CAA Lyon, 24 mai 2018, no 16LY03014.
23Depuis 2011, les Recommandations de la HAS sont un élément clé pour les examens médicaux, les expertises médico-légales et les expertises judiciaires, tous contentieux confondus. Dès lors, elles deviennent un élément important pour la défense, qui est conduite à en interroger les termes pour discuter des expertises43. Leur mise en discussion a toutefois franchi une étape supplémentaire, avec un recours en annulation formé devant le Conseil d’État (A). Cet élargissement du champ du débat à partir des procédures en justice conduit à s’interroger sur l’existence d’une controverse et sa nature, concernant le diagnostic et l’expertise pour le SBS (B).
A.De la revendication du contradictoire à la contestation de la Recommandation de la HAS
24En 2021, un avocat pénaliste (Me Grégoire Etrillard), en son nom propre et en qualité de mandataire pour 137 personnes, et l’association Adikia, dont l’objet social est de dénoncer des erreurs judiciaires et des diagnostics erronés privant les enfants de chances d’une meilleure prise en charge, ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite de refus de la HAS, qui n’avait pas répondu à leur demande d’abrogation de la Recommandation de 2017. Ils ont également demandé que la HAS reçoive injonction d’engager les travaux nécessaires à l’actualisation de cette Recommandation. À titre subsidiaire, ils ont demandé l’annulation de cette décision en ce qu’elle a implicitement refusé d’abroger vingt phrases en particulier de la Recommandation litigieuse dont ils estimaient qu’elles ne reflétaient pas l’état actuel de la science et qu’elles devraient être actualisées ou faire l’objet d’avertissements sur leur caractère débattu.
25Les critiques portaient principalement sur trois points : la compétence de la HAS pour adopter une telle Recommandation, ses conditions d’élaboration et la légalité du contenu des recommandations.
26S’agissant des deux premiers points : la HAS aurait dépassé ses compétences en publiant une Recommandation débordant le registre médical et s’adressant aux professionnels du droit et de la justice ; la procédure aurait aussi été irrégulière, car la composition des groupes de travail aurait méconnu le principe d’impartialité faute pour la présidente et les chargés de projet du groupe de travail d’être spécialisés en neurologie pédiatrique et faute pour le groupe d’avoir reflété la diversité des opinions médicales relatives au SBS.
27Concernant le troisième point, la critique portait directement sur le manque de nuance des recommandations et sur la prise en compte des connaissances scientifiques actualisées. La note en délibéré souligne ainsi que « la critique essentielle » adressée aux recommandations porte sur :
- 44 Note en délibéré du 23 juin 2021.
« le degré de certitude qu’elles attribuent au diagnostic selon les critères qu’elles fixent, degré de certitude dont est lui-même porteur le signalement. […] En particulier, la Haute Autorité de santé utilise le terme “certain” pour qualifier un diagnostic obtenu faute de mieux, à l’issue d’un raisonnement par défaut. Selon les Recommandations, le diagnostic du “syndrome du bébé secoué” pourrait être établi avec certitude sur la base de l’observation d’un certain type de saignements dès lors que les autres diagnostics (i.e. les diagnostics différentiels) auraient été écartés. Outre que les Recommandations oublient des diagnostics différentiels pourtant reconnus dans la littérature médicale (e.g. la méningite), cela signifie que lorsqu’aucun autre diagnostic n’a pu être formellement posé, il s’agit nécessairement du diagnostic du “syndrome du bébé secoué”. Autrement dit, dès que les médecins ne trouvent pas d’explications à ce qu’ils observent, ou qu’un diagnostic différentiel n’a pas pu être prouvé, le diagnostic du “syndrome du bébé secoué” est affirmé comme “certain”44 ».
- 45 CE, 1re et 4e ch. réunies, 7 juill. 2021, req. no 438712.
- 46 CE, 23 déc. 2020, no 428284, Association Autisme Espoir.
- 47 H. Pauliat, « Chronique de jurisprudence administrative », RDP 2022, no 2, p. 679.
- 48 Points 8 et 9.
28Dans un arrêt rendu le 7 juillet 202145, le Conseil d’État a jugé la requête recevable, confirmant ainsi la jurisprudence posée dans le contentieux de l’autisme46 qui admet la recevabilité d’un recours contre le refus d’abroger un acte de droit souple47. Sur le fond, en revanche, il a rejeté la demande. Il écarte la critique d’incompétence, en estimant que « la Recommandation, par les termes qu’elle utilise ou les préconisations qu’elle formule, notamment quant à la détermination des critères permettant d’établir un diagnostic de bébé secoué, n’excède pas le champ assigné aux recommandations de bonne pratique », dès lors que la HAS a aussi pour mission d’informer le public48. La critique des conditions d’élaboration ne pouvait prospérer, puisque les vices de forme et de procédure ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours contentieux pour excès de pouvoir dirigé contre la Recommandation elle-même et introduit avant l’expiration du délai prévu. Sur la légalité des recommandations, le Conseil d’État conclut également au rejet, mais il prend soin d’entrer dans le détail du document et de formuler un avis circonstancié, n’hésitant pas à traiter directement de l’argumentation médicale. L’arrêt note ainsi que :
- 49 Point 17.
« l’existence de débats sur l’identification des critères de diagnostic du syndrome du bébé secoué ne faisait pas obstacle, par elle-même, à l’identification de situations dans lesquelles ce diagnostic peut être regardé comme “certain”. En l’espèce, si la recommandation présente comme “certain” un diagnostic de secouement en cas d’histoire clinique absente, fluctuante ou incompatible avec les lésions cliniques ou l’âge de l’enfant lorsque celui-ci présente certaines associations particulières d’hématomes sous-duraux, pluri-focaux ou uni-focaux, d’hémorragies rétiniennes et de lésions cervicales médullaires, c’est dans tous les cas sous réserve d’avoir préalablement écarté les diagnostics différentiels49 ».
- 50 Frye vs. United States, 293 F. 1013, 1014 (1923).
- 51 Daubert vs. United States 509 U.S. 579, 596 (1993).
- 52 S. Jasanoff, traduite et présentée par O. Leclerc, Le droit et la science en action, Dalloz, 2013 ; (...)
- 53 J. Jonas, « Unequal funding compounds tragedy : failures in defending against shaken baby syndrome (...)
Le Conseil d’État revient également, de manière détaillée, sur les termes et formules utilisés par la Recommandation au sujet des conséquences d’une chute de faible hauteur (comme origine alternative) ou de la datation des lésions (qui permettent d’identifier l’auteur du geste infractionnel). Bien que le droit français ne connaisse pas d’examen de la recevabilité des preuves scientifiques équivalent à ce qui existe aux États-Unis depuis les décisions Frye50 et Daubert51, cet arrêt pourrait donc convaincre que le juge, s’aventurant dans la discussion scientifique52, prend place dans une controverse. De fait, les juridictions américaines qui ont été saisies d’un examen de recevabilité des preuves par imagerie et expertise au titre du contentieux du SBS, ont aboutit à l’idée que ces éléments de preuve pouvaient être soumis malgré l’existence d’un débat scientifique53.
29Toutefois, une lecture attentive des décisions américaines comme de l’arrêt du Conseil d’État amène à penser que les juges limitent leurs investigations à l’absence d’erreur ou de lacunes manifestes et à l’exigence d’une forme de prudence. Ainsi, le Conseil d’État prend soin de s’attacher aux formulations précises des recommandations et rappelle que :
« une recommandation de bonne pratique, pas davantage qu’elle ne dispense le professionnel de santé de rechercher pour chaque patient la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée, ne saurait faire obstacle à la discussion du bien-fondé des diagnostics établis sur sa base dans le cadre des procédures applicables à chaque cas particulier, notamment devant le juge pénal ».
En d’autres termes, de même que les juridictions américaines valident la soumission des expertises en faisant valoir que le contradictoire judiciaire permet de discuter des limites des preuves soumises, la haute juridiction administrative française considère que la Recommandation s’applique dans toute la précision et avec toutes les nuances de ses formulations, d’une part, et dans le respect de la distinction du médical et du judiciaire, d’autre part.
- 54 CA Rouen, 21 févr. 2012, no 12/00365.
- 55 Cass. crim., 20 avr. 2022, no 21-84.888, validant des décisions de refus de demande de contre-exper (...)
30Or, une difficulté semble venir d’une disjonction entre la théorie et certaines pratiques. Le corpus de décisions analysées laisse à penser que la mise en œuvre des recommandations par les médecins et les experts accroît l’impression de certitude en dehors du faisceau précis où elle est évoquée dans la Recommandation de 2017, et fait disparaître des nuances. Certes, les arrêts évoquent fréquemment l’absence d’autre cause médicale connue ou possible, mais ils évoquent rarement les investigations et raisonnements fondant cette conclusion. Si les Recommandations (de 2011 et 2017) considèrent comme peu probable une origine alternative au secouement violent pour certaines lésions, des expertises vont au-delà en excluant formellement que des chutes ou des chocs avec un élément dur, comme un mur ou une poutre, puissent produire les hémorragies sous-durales constatées à l’imagerie cérébrale54. Sur la temporalité et la datation des gestes ayant produit les lésions, certaines expertises sont tout aussi affirmatives que sur l’origine des lésions, alors même que les recommandations de la HAS sont beaucoup plus nuancées, même s’il est indiqué qu’en recoupant les données cliniques et d’imagerie, on peut parvenir à une approximation temporelle plus fine par recoupement avec d’autres éléments issus de l’enquête comme le récit des personnes. Ces éléments pourraient donner à penser que les difficultés de mise en discussion tiennent donc davantage à l’interprétation faite des recommandations de la HAS qu’à la lettre de la Recommandation de 201755.
31La décision de rejet du Conseil d’État n’a toutefois pas clos le débat. En réalité, celui-ci dépasse le champ des actions en justice et on peut se demander s’il s’agit d’une controverse scientifique et médicale, d’une controverse publique ou d’une instrumentalisation du doute au détriment de la protection des mineurs.
B.Des vertus de la discussion à l’instrumentalisation de la controverse ?
- 56 M. Vinchon, S. de Foort-Dhellemmens, M. Desurmont, I. Delestret, « Confessed abuse versus witnessed (...)
- 57 V. les références note 42.
- 58 Sans entrer dans des débats qui dépassent largement les capacités des spécialistes en droit, ce déb (...)
- 59 Anders Eriksson, cité in A.-F. Hivert, « Bébés secoués : un diagnostic contesté en Suède », art. ci (...)
- 60 A.-L. Vannier, « Syndrome du bébé secoué, halte au dénialisme ! », AJ pénal 2022, p. 194.
- 61 C. Adamsbaum et L. Coutellec, « Réponse au commentaire de Lynøe, Eriksson et Sebire : “We need to f (...)
32La littérature scientifique et médicale témoigne de l’existence d’un débat autour des critères diagnostics et des éléments de scientificité du SBS56, au moins depuis la publication de l’étude suédoise57. Il se déploie aussi en France, opposant, d’un côté, ceux qui dénoncent la persistance d’une méthode diagnostic se limitant au constat d’une ou deux des trois principales anomalies (hématome sous-dural plurifocal, hémorragies rétiniennes, thrombose des veines ponts)58 sans preuve statistique suffisante, à ceux qui estiment, d’un autre côté, que c’est la caractérisation de certaines lésions en relation avec d’autres éléments cliniques et environnementaux qui conduit à poser un diagnostic fiable. La confrontation des arguments prend toutefois une expression particulièrement dure lorsque les uns dénoncent un excès artificiel de certitudes et affirment que « le problème est que la plupart [des experts] s’appuient sur un raisonnement circulaire59 », tandis que les autres se prévalent d’un « processus scientifique rigoureux » face à une « opinion personnelle sans étayage scientifique60 ». Certains auteurs nient même la possibilité de parler de controverse, considérant qu’il « ne s’agit que d’une controverse socialement construite, alimentée par les seules personnes ayant intérêt à ce que celle-ci existe. C’est le mécanisme désormais bien documenté de la fabrication volontaire du doute61 ». Mais d’autres experts ou médecins s’inquiètent de la méconnaissance de certains diagnostics alternatifs, comme la maladie d’Ehler-Danlos, car cette « méconnaissance » serait, selon eux :
- 62 C. Hamonet, M. de Jouvencel, D. Manicourt et M. Holick, « Ehlers-Danlos et fausses accusations de m (...)
« à l’origine de problèmes médico-légaux : accusations injustifiées de maltraitances parentales ou méconnaissance des effets d’un traumatisme par accident de la voie publique ou du travail aggravant un état antérieur de fragilité non indemnisé par le responsable »62.
- 63 V. le Dossier de la Gazette du Palais publié sur ce thème le 24 juillet 2018 ou les échanges entre (...)
- 64 S. Cabut : « Le diagnostic du syndrome du bébé secoué donne lieu à une guerre d’experts », Le Monde (...)
- 65 A.-L. Vannier, art. cité.
- 66 C. Adamsbaum et L. Coutellec, art. cité.
33Le débat, il est vrai, n’est pas « purement » scientifique ou médical, en ce qu’il se déploie dans des arènes variées : la littérature juridique63 et les médias grand public64. Les caractéristiques du SBS (à la fois diagnostic pour la prise en charge médicale, fondement d’un signalement pour la procédure administrative de protection de l’enfance et élément de preuve judiciaire) conduisent à cette porosité. La dureté des échanges et la charge émotionnelle des prises de position semblent toutefois déborder ce seul constat. Les interrogations sur la mise en œuvre du principe du contradictoire et de la présomption d’innocence ou sur la démonstration du lien de causalité entre un geste et une lésion, ou encore sur la datation du geste violent, deviennent possiblement des techniques suspectes de défense des maltraitants par une forme de « dénialisme65 » ou une « fabrique de l’ignorance66 », par une utilisation stratégique du scepticisme et du contradictoire, au détriment de la protection des enfants maltraités. Certains n’hésitent pas à considérer que :
- 67 J.-M. Faure, « Aspects légaux, juridiques, judiciaires et criminologiques du syndrome du bébé secou (...)
« les fake news et fake meds ne devraient pas venir polluer un débat dans lequel des experts judiciaires et des praticiens chevronnés donnent un avis précis et circonstancié après avoir réalisé un examen clinique et étudié le dossier médical. Pourtant, les révisionnistes s’emparent également du SBS en contestant son diagnostic et son existence67 ».
34La dureté des propos et la diversité des arènes de débat pourraient effectivement faire douter de la qualification de « controverse » au sens où la sociologie des sciences la décrit. Cyrille Lemieux, par exemple, la caractérise comme un débat prenant « son essor au sein d’un milieu relativement fermé, à l’écart du “grand public” » :
- 68 C. Lemieux, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellect (...)
« dans ce genre de conflit, tend à être investie par les participants, à des degrés divers, la clause selon laquelle les deux adversaires doivent se voir reconnaître un droit égal à faire valoir leurs arguments auprès du public et à lui montrer des preuves. C’est en quoi les controverses sont des combats souvent acharnés, mais néanmoins toujours empreints d’un minimum de civilité68 ».
- 69 Ibid.
Toutefois, le risque n’est-il pas de passer à côté d’une véritable discussion parce que certains acteurs en délégitiment d’autres ? Outre que Cyrille Lemieux reconnaît qu’il n’y a pas de « forme “pure”, idéale et transhistorique, de la controverse d’où descendraient les cas empiriques que nous rencontrons69 », force est de constater que le débat existe dans des registres et des arènes variées, incluant une discussion sur le terrain scientifique et médical, dans des termes semblant répondre à la définition proposée, comme le montrent les échanges dans la revue Childs nervous system en 2017 ou au Bulletin de l’Académie nationale de médecine en 2022.
- 70 D. Raynaud, Sociologie des controverses scientifiques, Éditions matériologiques, 2018.
- 71 P. Lascoumes, « De l’utilité des controverses socio-techniques », Journal international de bioéthiq (...)
- 72 M. Callon et A. Rip Arie, « Humains, non-humains : morale d’une coexistence », in J. Theys et B. Ka (...)
35À la question de l’existence ou non d’une controverse scientifique70, s’ajoute en tout cas le constat d’une « controverse publique71 ». Si la qualification de débat ou de controverse peut heurter ceux qui considèrent qu’user de tels termes revient à donner crédit à des thèses fallacieuses, la littérature de sciences humaines et sociales autorise néanmoins à considérer qu’il y a bien là une controverse. On peut même considérer que les arènes variées où elle se déploie correspondent aux « forums hybrides » décrits par Michel Callon et Arie Rip72. Pierre Lascoumes écrit ainsi que :
- 73 P. Lascoumes, art. cité.
« contrairement aux idées reçues, l’opinion peut se montrer un excellent lanceur d’alerte et les controverses publiques ont une réelle productivité sociale tant comme mode d’exploration d’enjeu que comme apprentissage des scénarios et des arguments à leur propos73 ».
- 74 HAS, note de cadrage, 26 avr. 2023.
36La HAS semble à son tour devenir un lieu de déploiement de ce débat. En effet, après avoir réaffirmé en 2019 l’importance des recommandations publiées en 2017, l’institution a décidé en avril 2023 de lancer une nouvelle procédure d’actualisation des recommandations, notamment pour prendre en compte les nouvelles publications depuis cette date74, mais avec un panel d’experts élargi par rapport aux groupes de travail précédents et en incluant un avocat, un sociologue et quatre représentants d’association. Cette décision est d’autant plus remarquable que le Conseil d’État avait non seulement validé la Recommandation de 2017 dans son arrêt du 21 juin 2021, mais qu’il avait même pris soin d’énoncer que :
- 75 Point 19.
« les documents et études produits par les requérants ne sont de nature à établir, au regard des connaissances médicales avérées à la date de la présente décision, ni nécessité d’une actualisation générale de la recommandation, ni l’illégalité du refus d’abroger, de modifier ou d’actualiser certaines phrases de cette recommandation ou d’assortir la publication de celle-ci d’avertissements appropriés sur leur caractère débattu75 ».
- 76 Point 17.
Toutefois, le Conseil d’État avait aussi acté « l’existence de débats sur l’identification des critères de diagnostic du syndrome du bébé secoué76 ». Si l’arrêt du 21 juin 2021 semblait donc pouvoir conforter une inertie de la HAS, la situation était malgré tout inconfortable, conduisant l’autorité à rouvrir une procédure pour répondre plus explicitement aux critiques.
- 77 L. no 2019-721, 10 juill. 2019, relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires ; L. (...)
37Sur un thème particulièrement délicat et qui ne peut laisser personne indifférent et dans un contexte d’attention renouvelée du législateur pour la lutte contre la maltraitance infantile77 se joue ainsi la grande question du rapport au doute et à l’incertitude dans le contexte des relations étroites entre médecine, science et droit. Faire douter d’une preuve, est-ce fabriquer de l’ignorance au détriment de la protection des enfants ou réintroduire de l’incertitude et du contradictoire au service de la justice et de la prise en charge des enfants ?
Notes
1 La littérature nord-américaine est extrêmement fournie sur le thème. Pour la littérature française, v. not. : C. Byk, « Neurosciences et administration de la preuve pénale devant les juridictions des États-Unis », Médecine & Droit 2011, 106, p. 59 ; G. Casile-Hugues, « La responsabilité pénale à la lumière des neurosciences », RPDP 2012, 1, p. 9 ; M.-C. Sordino, « Le procès pénal confronté aux neurosciences : science sans conscience… ? », AJ Pénal 2014, p. 58 ; P. Larrieu, Neurosciences et droit pénal. Le cerveau dans le prétoire, Paris, L’Harmattan, 2015 ; C. Saas et R. Encinas de Munagorri, « France. Is the Evidence Too Cerebral to be Cartesian », in S. Moratti et D. Patterson (ed.), Legal Insanity and the Brain. Science Law and European Courts, London, Bloomsbury, 2016, p. 77 ; S. Desmoulin-Canselier, « Usages et interprétations judiciaires des images cérébrales », RSC 2018, no 3, p. 343 ; D. Sidhoum-Rahal, Les fondements du droit pénal à l’épreuve des neurosciences : perspective comparée entre système continental et système de Common Law, Thèse Paris Nanterre, R. Maria Kiesow et P. Beauvais (dir.), 11 déc. 2019 ; L. Pignatel, L’émergence d’un neurodroit. Contribution à l’étude de la relation entre les neurosciences et le droit, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 210, 2021.
2 L. no 2011-814, 7 juill. 2011, art. 45.
3 L. no 2021-1017, 2 août 2021, art. 18.
4 D. Tuerkheimer, Flawed Convictions. « Shaken Baby Syndrome » and the Inertia of Injustice, Oxford, OUP, 2015 ; D. Denno, « Concocting Criminal Intent », Georgetown Law Journal 2017, vol. 105, p. 323 ; C. Brooke, « Is There an Evidentiary Basis for Shaken Baby Syndrome ? The conviction of Joby Rowe », Australian Journal of Forensic Sciences 2019, vol. 53, p. 2 ; J. Jonas, « Unequal funding compounds tragedy : failures in defending against shaken baby syndrome charges », Temple Law Review 2024, 96(2), p. 135; J. Tibballs & N. Bhatia, « Medical and Legal Uncertainties and Controversies in “Shaken Baby Syndrome” or Infant “Abusive Head Trauma” », Journal of Law and Medicine 2024, vol. 31, p. 151.
5 F.-X. Roux-Demare (dir.), Le syndrome du bébé secoué, Paris, Institut universitaire Varenne, Colloques & Essais, 2018 ; Dossier « Le syndrome du bébé secoué (SBS) », F. Fourment (dir.), Gaz. Pal. 2018, no 27.
6 HAS/SOFMER, Syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non accidentel par secouement. Actualisation des recommandations de la commission d’audition de 2011, Recommandations pour la pratique clinique, juill. 2017.
7 A. Laurent-Vannier, et al., « Long-term outcome of the shaken baby syndrome and medicolegal consequences : A case report », Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 2009, 52(5), p. 436.
8 V. Schmitzbergerhoffer et S. Vernassière, « La spécificité de l’indemnisation du bébé secoué », Gaz. Pal. 2018, no 27, p. 74.
9 E. Collin, « La suspension et le retrait d’agrément des assistants maternels ou familiaux en cas d’enquête pénale : entre exigence d’une enquête administrative et suspicion », JCP A 2015, no 21, 2153. La question a pu se poser de savoir si l’administration qui donne un agrément peut être tenue responsable de la faute pénale commise par une assistante maternelle : CAA Douai, 21 juin 2018, no 15DA01802 ; T. Leleu, « Faute pénale et faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service », Gaz. Pal. 2018, no 29, p. 20.
10 S. Barbier Sainte Marie et A.-M. Gallen, « Chaîne pénale et SBS : du signalement aux peines prononcées », Gaz. Pal. 2018, no 27, p. 66.
11 V. Schmitzberger-Hoffer, « La stratégie de défense du bébé secoué », Gaz. Pal. 2012, no 25-26, p. 28.
12 Sources : Légifrance et Lextenso France Jurisprudence, interrogées à partir de mots clés alternatifs (« bébé secoué », « traumatisme crânien non accidentel », « IRM », « scanner », « hématome sous-dural ») et compilation par élimination manuelle des doublons et des arrêts hors sujet.
13 V. not. CA Douai, 7 juin 2007, no 06/03325 ; CA Rouen, 15 juin 2010, no 10/02261 ; CA Rennes, ch. de l’instruction, 13 nov. 2015, confirmé par Cass. crim., 2 mars 2016, no 15-87.367.
14 Cass. crim., 6 févr. 2001, no 00-82.434 ; Cass. crim., 4 mai 2021, no 19-82.477.
15 Lorsque l’infraction poursuivie est l’homicide involontaire (par ex. : Cass. crim., 9 mai 2007, no 06-87.746), la discussion sur l’élément intentionnel se porte sur la faute d’imprudence.
16 12 affaires mentionnent des aveux ou la reconnaissance de gestes pouvant être qualifiés de « secouement » légers ou forts.
17 CA Rouen, 20 nov. 2006, no 06/00391.
18 CA Orléans, 8 mars 2010, no 08/03793.
19 Les mobiles sont indifférents de même que la volonté de produire le résultat (jurisprudence constante depuis Cass. crim., 3 janv. 1958, Bull. crim. 1958, no 3).
20 V. not. CA Amiens, 20 nov. 2014, no 14/02386 ; CA Lyon, 13 mai 2014, no 14/00065 ; CA Agen, 23 nov. 2016, no 15/01408.
21 CA Limoges, 17 nov. 2014, no 14/00045.
22 CA Douai, 7 juin 2007, no 06/03325 ; CA Rouen, 17 déc. 2008, no 08/00184 ; CA Lyon, 11 oct. 2018, no 17/05347.
23 CA Douai, 27 mars 2007, no 06/01247 ; CA Douai, 7 juin 2007, no 06/03325.
24 CA Lyon, 16 sept. 2013, confirmé par Cass. crim., 9 sept. 2014, no 13-87.027.
25 On notera toutefois deux questions peu visibles dans notre corpus : la connaissance par le mis en cause des effets susceptibles d’être produits (D. Denno, art. cité, p. 352 et s.) et le financement de l’accès aux experts pour les parties (J. Jonas, art. cité, p. 166 et s.).
26 Par ex. : CA Rouen, 21 févr. 2012, no 12/00365 ; Cass. crim., 16 juin 2015, no 14-85.136, confirmant CA Bordeaux, ch. corr., 2 juill. 2014.
27 Par ex. : Poitiers, 16 mars 2006, JCP 2007, IV, 1289 ; CA Lyon, 13 mai 2014, no 14/00065.
28 Cass. crim., 15 oct. 2003, no 02-87.060.
29 Par ex. CA Paris, ch. de l’instruction, 13 sept. 2006 confirmé par Cass. crim., 9 mai 2007, no 06-87.746. On signalera ici le rôle des aveux et des témoignages indirects pour surmonter le doute : CA Douai, 27 mars 2007, no 06/01247.
30 Ex. : CA Orléans, 8 mars 2010, no 08/03793.
31 Poitiers, 16 mars 2006, JCP 2007, IV, 1289 ; CA Rouen, 24 janv. 2017, no 16/05056 évoquant le diagnostic d’ostéogenèse imparfaite.
32 CA Rouen, 26 janv. 2016, no 15/06055.
33 Cass. crim., 9 sept. 2014, no 13-87.027.
34 V. aussi, à propos de l’exercice des droits de la défense : Cass. crim., 6 juin 2023, no 22-86.466.
35 C. Bossis et N. Saidi-Cottier, « Bébés secoués : de l’indispensable critique des expertises judiciaires », AJ pénal 2022, p. 77. Sur ce contentieux, c’est toutefois la voix de Me Grégoire Etrillard qui est la plus audible : S. Tardy-Joubert, Entretien : « Grégoire Etrillard : le combat d’une vie », Petites Affiches 1er mars 2021, p. 5.
36 D. Tuerkheimer, « The Next Innocence Project : Shaken Baby Syndrome and the Criminal Courts », Washington University Law Review 2009, vol. 87, p. 1 ; R. A. Leo, « False confessions : causes, consequences and implications », J. Am. Acad. Psychiatry Law 2009, 37, p. 332 ; K. A. Findley et al. (eds.), Shaken Baby Syndrome : Investigating the Abusive Head Trauma Controversy, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.
37 Ministry of the Attorney General, Committee Report To The Attorney General : Shaken Baby Death Review, 2011.
38 Crown Prosecution Service, Non Accidental Head Injury Cases (NAHI, formerly referred to as Shaken Baby Syndrome [SBS]), Prosecution Approach, 2021.
39 A.-F. Hivert, « Bébés secoués : un diagnostic contesté en Suède », Le Monde, 7 janv. 2019.
40 SBU, Traumatic shaking. The role of the triad in medical investigations of suspected traumatic shaking, 2016.
41 Études portant sur des cas documentés concernant au moins dix enfants de moins de 1 an.
42 Cette étude a fait l’objet d’intenses débats et de critiques (favorables et défavorables) ainsi que le montrent les articles publiés dans le volume 106(7) de 2017 de la revue Acta Paediatrica, et le volume 47(4) de 2017 de la revue Pediatric Radiology. Pour une présentation critique par un membre du comité de la HAS : C. Adamsbaum et L. Coutellec, « Pas de palier d’adhésion sans exigences scientifique et éthique », Bull. Acad. Natle Méd. 2023, 207(3), p. 316.
43 Par ex. : CA Rouen, 31 mai 2016, no 16/00724 ; CAA Lyon, 24 mai 2018, no 16LY03014.
44 Note en délibéré du 23 juin 2021.
45 CE, 1re et 4e ch. réunies, 7 juill. 2021, req. no 438712.
46 CE, 23 déc. 2020, no 428284, Association Autisme Espoir.
47 H. Pauliat, « Chronique de jurisprudence administrative », RDP 2022, no 2, p. 679.
48 Points 8 et 9.
49 Point 17.
50 Frye vs. United States, 293 F. 1013, 1014 (1923).
51 Daubert vs. United States 509 U.S. 579, 596 (1993).
52 S. Jasanoff, traduite et présentée par O. Leclerc, Le droit et la science en action, Dalloz, 2013 ; O. Leclerc, « Droit de l’expertise », in E. Henry et al. (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise. Santé, travail, environnement, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, p. 114.
53 J. Jonas, « Unequal funding compounds tragedy : failures in defending against shaken baby syndrome charges », art. cité, p. 157-166.
54 CA Rouen, 21 févr. 2012, no 12/00365.
55 Cass. crim., 20 avr. 2022, no 21-84.888, validant des décisions de refus de demande de contre-expertises.
56 M. Vinchon, S. de Foort-Dhellemmens, M. Desurmont, I. Delestret, « Confessed abuse versus witnessed accidents in infants : comparison of clinical, radiological, and ophthalmological data in corroborated cases », Childs Nerv. Syst. 2010, vol. 26, p. 637 ; N. Lynøe, M. Rosén & A. Eriksson, « Questions about isolated traumatic shaking and confessions », Letter to the editor, Childs Nerv. Syst. 2017, vol. 33, p. 731 ; M. Vinchon, « Response to Lyn∅e : questions about isolated trauma shaking and confessions », Childs Nerv. Syst. 2017, vol. 33, p. 1423 ; C. Adamsbaum et L. Coutellec, « Le syndrome du bébé secoué (SBS), l’enjeu de la fiabilité face à la fabrique de l’ignorance », Bull. Acad. Natle Méd. 2022 ; N. Lynøe, A. Eriksson, « Circular reasoning, confessions and Abusive Head Trauma : a critical analysis of Edwards et al. (2020) », Child Abuse Rev. 2022 ; N. Lynøe, A. Eriksson, G. Sebire, « We need to find common ground as a point of departure from which we might resolve the SBS controversy », Bull. Acad. Natle Méd. déc. 2022.
57 V. les références note 42.
58 Sans entrer dans des débats qui dépassent largement les capacités des spécialistes en droit, ce débat est relatif à la méthode diagnostic dite de la « triade », notion qui paraît elle-même sujette à discussion, étant interprétée de différentes manières. Cela biaise le débat puisque la critique dénonçant l’utilisation d’une méthode obsolète dite de « la triade » est rejetée par ceux qui considèrent que, précisément, ils ne se réfèrent pas à cette méthode mais à un faisceau d’indices fiables.
59 Anders Eriksson, cité in A.-F. Hivert, « Bébés secoués : un diagnostic contesté en Suède », art. cité. V. aussi : N. Lynøe, M. Rosén & A. Eriksson, « Vinchon’s responses raise additional questions about the shaken baby-study », Childs Nerv. Syst. 2017 : <https://doi.org/10.1007/s00381-017-3621-9>.
60 A.-L. Vannier, « Syndrome du bébé secoué, halte au dénialisme ! », AJ pénal 2022, p. 194.
61 C. Adamsbaum et L. Coutellec, « Réponse au commentaire de Lynøe, Eriksson et Sebire : “We need to find common ground as a point of departure from which we might resolve the SBS controversy” », Bull. Acad. Natle Méd., janv. 2023.
62 C. Hamonet, M. de Jouvencel, D. Manicourt et M. Holick, « Ehlers-Danlos et fausses accusations de maltraitance », Gaz. Pal. 2019, no 9, p. 19.
63 V. le Dossier de la Gazette du Palais publié sur ce thème le 24 juillet 2018 ou les échanges entre Clément Bossis et Noémie Saidi-Cottier et Anne Laurent-Vannier dans l’AJ pénal de 2022 (C. Bossis et Saidi-Cottier, « Bébés secoués : de l’indispensable critique des expertises judiciaires », AJ pénal 2022, p. 77 ; A. Laurent-Vannier, « Syndrome du bébé secoué, halte au dénialisme ! », AJ pénal 2022, p. 194).
64 S. Cabut : « Le diagnostic du syndrome du bébé secoué donne lieu à une guerre d’experts », Le Monde, 7 janv. 2019 ; S. Cabut, « Syndrome du bébé secoué : les recommandations de la Haute autorité de santé mises en cause », Le Monde, 2 déc. 2019 ; C. Piquet, « Bébés secoués : des familles saisissent le Conseil d’État », Le Figaro, 17 févr. 2020 ; L. Colombet, « Bébés secoués : une définition qui fait débat », Le Parisien, 17 févr. 2020 ; P. Gonzalès, « Bébés secoués : un recours sensible bientôt devant la CEDH », Le Figaro, 28 oct. 2021 ; A. Blanc, « Placement abusif d’enfants. Le calvaire des familles », Causette févr. 2022 ; O. Gabriel, « Syndrome du bébé secoué : Protéger l’enfant mais ne pas punir des innocents, un diagnostic toujours en débat », 20 minutes, 5 avr. 2022 ; S Tardy-Joubert, « Contre-enquête sur les bébés secoués », Revue XXI, printemps 2022.
65 A.-L. Vannier, art. cité.
66 C. Adamsbaum et L. Coutellec, art. cité.
67 J.-M. Faure, « Aspects légaux, juridiques, judiciaires et criminologiques du syndrome du bébé secoué », Sages-Femmes mai-juin 2023 : <http://dx.doi.org/10.1016/j.sagf.2023.03.004>.
68 C. Lemieux, « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle 2007, 25(1), 2007, p. 191, citation p. 194.
69 Ibid.
70 D. Raynaud, Sociologie des controverses scientifiques, Éditions matériologiques, 2018.
71 P. Lascoumes, « De l’utilité des controverses socio-techniques », Journal international de bioéthique 2002, 2(13), p. 68.
72 M. Callon et A. Rip Arie, « Humains, non-humains : morale d’une coexistence », in J. Theys et B. Kalaora (dir.), La Terre outragée. Les experts sont formels !, Paris, Autrement, 1992, p. 140.
73 P. Lascoumes, art. cité.
74 HAS, note de cadrage, 26 avr. 2023.
75 Point 19.
76 Point 17.
77 L. no 2019-721, 10 juill. 2019, relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires ; L. no 2019-1480, 28 déc. 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille ; L. no 2022-140, 7 févr. 2022, relative à la protection des enfants.
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Référence papier
Sonia Desmoulin, « Faire parler les images ? », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 151-167.
Référence électronique
Sonia Desmoulin, « Faire parler les images ? », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 17 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/11119 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wf2
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