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Dossier thématique

L’ignorance saisie par le droit de la responsabilité civile

Réflexions sur les dommages différés à la lumière du droit nucléaire et du droit commun
Claire Portier
p. 169-179

Résumés

Cette contribution propose d’analyser la réception par le droit de la responsabilité civile des dommages différés, entendus comme les dommages susceptibles de se manifester des années après la survenance d’un accident. À cette situation, où l’ignorance est celle des victimes vis-à-vis de leurs propres situations, le droit tente d’apporter des solutions aux fins de parvenir à un équilibre entre les droits des victimes et des responsables. Si l’un des régimes les plus novateurs en la matière reste le régime de responsabilité civile nucléaire, les solutions qu’il propose ont néanmoins intégré le droit commun de la responsabilité délictuelle français. C’est à la lumière de ces deux droits que la présente contribution aborde la situation, possiblement problématique, de ces victimes « tardives », montrant ainsi qu’à la rigueur du régime de responsabilité civile nucléaire s’oppose l’incertitude du droit français.

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Texte intégral

1En droit civil, comme en droit administratif ou en droit international, l’histoire du droit de la responsabilité a été marquée par son adaptation à des situations comportant une part, sinon d’ignorance, à tout le moins d’incertitude. À ce titre, le juriste averti pensera à l’objectivation croissante du droit de la responsabilité, qui a conduit, dès la fin du xixe siècle, à substituer le fondement du risque à celui de la faute afin de favoriser le sort des victimes d’une industrialisation hasardeuse et mortifère. Il pensera également aux présomptions de droit et de fait qui ont progressivement intégré son mécanisme pour que l’incertitude scientifique n’affecte pas la certitude juridique.

  • 1 Véritable distorsion du droit de la responsabilité civile et administrative, le préjudice d’anxiété (...)
  • 2 V. infra sur cette distinction.

2Cela dit, penser la responsabilité par le prisme de l’ignorance et du risque ne se limite pas à envisager les incertitudes scientifiques et techniques affectant le fait générateur de la responsabilité ou son lien avec le dommage conséquemment causé. Il est un autre élément qu’il faut envisager le temps. Le droit est en effet toujours conditionné à une notion de temps, et l’écoulement du temps peut influer sur la réparation de certains dommages. Tel est particulièrement le cas lorsque certaines substances, choses ou activités présentent cette particularité d’affecter les biens, les personnes ou l’environnement à moyen ou à long terme. Dans ces hypothèses, l’ignorance ou l’incertitude, que saisit le droit de la responsabilité et qui s’oppose au juge, est celle des victimes eu égard à leur propre situation. Ubuesque, la situation n’est pourtant pas inédite. Elle se décline en plusieurs hypothèses, parmi lesquelles la plus célèbre est peut-être celle du préjudice d’anxiété, qui revient à indemniser un préjudice sans dommage, ou du moins sans dommage connu de la victime1. Exploitant tant la potentialité que les limites de la distinction entre le dommage et le préjudice2, cette hypothèse dans laquelle le dommage serait, pour ainsi dire, simplement suspecté ne sera cependant pas l’objet de notre contribution. Il s’agira ici de s’intéresser principalement à une autre hypothèse que recouvre notre objet d’étude, et qui amène à se concentrer sur une catégorie particulière de victimes : celles qui ne sont plus dans l’ignorance de leur dommage, mais qui l’ont été suffisamment longtemps pour que cela puisse affecter la possibilité d’en demander réparation en raison de l’existence d’une limitation temporelle de la responsabilité.

3Pour comprendre les difficultés que suscitent ces dommages « différés », il sera d’abord évoqué un domaine qui permet de l’illustrer parfaitement : celui du nucléaire (I). En effet, l’étude succincte des règles encadrant la réparation des dommages résultant de l’utilisation civile de l’énergie atomique constitue un préalable utile à la compréhension des enjeux que soulève cette limitation désormais inscrite dans le droit commun de la responsabilité délictuelle (II).

I.La réception rigoureuse des dommages différés par le droit nucléaire

  • 3 Ce régime est principalement constitué par la Convention sur la responsabilité civile dans le domai (...)

4À deux égards, le nucléaire constitue l’exemple idoine de la situation dans laquelle peuvent se trouver les victimes de dommages différés. Cela résulte d’abord des effets stochastiques de la radioactivité, c’est-à-dire ceux qui se manifestent au hasard sur les individus après une période de latence pouvant se compter en années, en décennies, voire en générations. Cela résulte ensuite de la prise en compte de ce phénomène par le droit, et plus particulièrement par l’ensemble des règles destinées à assurer la réparation des dommages nucléaires que constitue le régime international de responsabilité civile nucléaire3. Précurseur, ce régime impose une limitation temporelle à la responsabilité de l’exploitant nucléaire (A), dont les justifications (B) ont innervé le droit commun de la responsabilité civile français.

A.La compréhension de la limitation temporelle de la responsabilité de l’exploitant nucléaire

  • 4 Pour une étude exhaustive de ce régime, des règles qu’il instaure et des points qui seront abordés (...)
  • 5 V. Convention de Paris (2004), art. 8 ; Convention de Vienne (1997), art. VI.1.
  • 6 Art. 2219 C. civ.

5Disons-le tout de go, il n’est ni opportun ni possible d’entrer ici dans le détail du régime de la responsabilité civile nucléaire ou de l’influence qu’il a eue sur le droit civil, le droit administratif ou encore le droit international. Rappelons simplement que ce régime international a été élaboré dans les années 1960 pour faire face au risque inédit que représentait l’usage civil du nucléaire, et qu’il contient donc un certain nombre de règles destinées tant à faciliter l’action des victimes profanes qu’à protéger l’industrie du nucléaire et à permettre la couverture de ce risque4. Il en va ainsi des nombreuses limitations à la responsabilité exclusive et même sans faute de l’exploitant nucléaire qu’il instaure, parmi lesquelles se retrouve un encadrement de la période pendant laquelle la responsabilité dudit exploitant peut être recherchée. Les victimes d’un dommage nucléaire ne peuvent effectivement rechercher la responsabilité de l’exploitant que pendant une période de trente ans à compter de l’accident nucléaire pour les dommages corporels, et une période de dix ans pour les autres préjudices indemnisables5. Ces dispositions n’ont peut-être rien de surprenant, car, de nouveau, le droit est toujours conditionné à une notion de temps et de délai. On connaît bien le jeu de la prescription extinctive, qui constitue « un mode d’extinction d’un droit6 » par l’écoulement du temps et découlant du non-exercice d’une action avant le délai fixé par la loi. Il faut pour autant se défier des apparences, car la limite fixée par le régime de responsabilité civile nucléaire est en réalité bien différente d’un délai de prescription.

  • 7 Art. 2224 C. civ.
  • 8 V. CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juill. 2009, req. no 1062/07, § 33 ; CEDH, Eşim c. Turquie, 17 sept. (...)
  • 9 V. Cons. const., 13 déc. 1985, no 85-198 DC ; Cons. const., 18 juin 2012, noc2012-256 QPC ; Cons. c (...)
  • 10 S. Amrani-Mekki, « Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propo (...)
  • 11 A. Hontebeyrie, « Prescription extinctive », Rép. civ. Dalloz 2024, § 252.
  • 12 Art. 2226 C. civ.
  • 13 La consolidation correspond en effet à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire au moment où (...)
  • 14 Notons qu’à l’intérieur de cette limitation, les conventions prévoient également la possibilité de (...)
  • 15 V. Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Rapport annuel de la Cour de cassation, (...)

6Dans le droit commun, la prescription extinctive est un mécanisme complexe visant principalement à sanctionner un créancier négligent. Elle suppose une inaction prolongée de la part de la victime qui n’a pas exercé son droit. En droit commun, elle ne court ainsi « qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer7 », conformément à l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, protégé par le juge européen des droits de l’homme8 comme par le Conseil constitutionnel9. Généralement, ce délai ne commencera à courir qu’à partir du moment où le dommage qu’a subi la victime lui aura été révélé, c’est-à-dire qu’il s’est subjectivement manifesté à elle. Concernant les faits lui permettant d’exercer son droit, il ne faut cependant pas oublier sa connaissance du fait générateur et de l’identité du responsable. En outre, l’appréciation « glissante10 » de la connaissance effective du dommage pourrait conduire à opposer à la victime son « ignorance blâmable »11. Pour ce qui concerne les dommages corporels, la règle de droit civil est même plus précise puisqu’il est prévu un délai de dix ans « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé12 » – à condition que le dommage soit consolidable13. Dès lors, la différence est majeure entre la prescription extinctive et la limitation que pose le régime de la responsabilité civile nucléaire14. Cette dernière commence à courir, non pas au jour de sa connaissance subjective par la victime ou celui de sa consolidation, ou même celui de la réalisation concrète du dommage, mais au jour de la survenance de l’événement susceptible d’entraîner la réalisation probable de ce dommage futur15 (id. le jour de l’accident nucléaire, fait générateur de la responsabilité de l’exploitant nucléaire).

7Apparaissant comme peu favorable aux victimes « tardives » d’un accident nucléaire, il reste que cette limitation obéit à un certain nombre de justifications, lesquelles ne sont in fine pas restées étrangères au droit civil français.

B.Les justifications de la limitation temporelle de la responsabilité de l’exploitant nucléaire

  • 16 V. Convention de Paris (2004), art. 7 et 10 ; Convention de Vienne (1997), art. V et VII. En effet, (...)
  • 17 Si, au-delà de la limite de responsabilité de l’exploitant, l’État hôte de l’installation, voire le (...)
  • 18 V. spéc. S. Reitsma, « An equitable distribution of compensation : realistic or wishful thinking ? (...)
  • 19 V. pour ex. T. Leuleu, « Les dommages miniers : démêler l’écheveau, note sous CAA Douai, 28 mai 201 (...)
  • 20 V. not. N. Pelzer, « Problèmes posés par l’établissement du lien de causalité entre l’accident et l (...)
  • 21 La carcinogenèse serait le résultat d’une succession d’événements distincts parmi lesquels on disti (...)

8Les raisons sont légion à l’existence de cette limitation temporelle au sein du régime de responsabilité civile nucléaire et permettent de relativiser la défaveur faite aux victimes. Pour faire simple, cette limitation tient, d’abord, à l’obligation d’assurance qui pèse sur les exploitants nucléaires, et qui permet de garantir l’allocation d’un montant minimum pour la réparation des dommages nucléaires16. Sans cette limitation, le risque serait effectivement plus important que les victimes « tardives » se voient opposer une réparation somme toute fictive, en l’absence de fonds disponibles17. Ici réside un des enjeux les plus importants du régime de responsabilité civile nucléaire : celui de réceptionner des dommages nombreux et diffus dans le temps et dans l’espace, dont les plus graves peuvent se manifester plus tardivement, au moment où les fonds alloués à la réparation sont déjà, en partie, épuisés18. Cette limitation tient, ensuite, à la durée d’exploitation d’un réacteur nucléaire. L’exploitant n’étant pas éternel, cette limitation lui évite de se voir opposer des actions en réparation pour des dommages résultant d’un accident survenu sur une installation dont il ne serait plus, depuis longtemps, l’exploitant. En droit administratif français, le régime minier a déjà montré les difficultés qu’éprouvent les victimes à obtenir réparation de leur dommage auprès d’un exploitant disparu19. Enfin, il ne faut pas oublier l’influence que peut avoir le facteur temps sur l’établissement du lien de causalité, déjà délicat en matière nucléaire20. Le juge étant tenu de déterminer où s’arrête le dommage direct, l’intensité du lien de causalité peut s’amenuiser en raison de l’écoulement du temps. Celui-ci est ainsi susceptible de faire apparaître des causes concurrentes à la pathologie subie par une victime de la radioactivité21.

  • 22 G. Viney, « Les modifications apportées par la loi du 17 juin 2008 à la prescription extinctive des (...)
  • 23 V. M. Mignot, « Le délai butoir. Commentaire de l’article 2232 du Code civil issu de la loi du 17 j (...)

9Certes favorable à l’industrie nucléaire, cette limitation de la responsabilité dans le temps ne déconsidère pas totalement les victimes. On comprend cependant la situation délicate de celles qui seraient trop longtemps restées dans l’ignorance de leurs dommages. Tel pourrait d’ailleurs être le cas lorsqu’elles fondent leur action sur le droit commun. Depuis 2008, le droit français de la responsabilité civile se trouve effectivement doté d’une limitation peu ou prou comparable. Bien que répondant à cette même préoccupation « d’assurer une certaine sécurité au débiteur ou plus généralement à toute personne exposée à une action en justice en lui garantissant qu’elle ne pourra plus être inquiétée, quelles que soient les circonstances, à partir d’une date qu’elle peut déterminer à l’avance22 », elle s’avère néanmois plus difficile à appréhender23.

II.La réception incertaine des dommages différés par le droit commun

10Sous l’influence du droit de l’Union européenne, et comme énoncé ci-dessus, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a conduit à l’introduction d’un délai butoir dans le Code civil français. Désormais, son article 2232, alinéa 1, dispose en effet que :

«  [l]e report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de reporter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».

  • 24 E. Blessig, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et (...)

Imaginé comme une contrepartie du délai glissant de la prescription extinctive, ce délai devait ainsi se justifier par la « nécessité d’assurer un équilibre entre les droits de chacun, car la prescription est aussi un facteur de paix sociale24 ». Rappelant au souvenir du régime de responsabilité civile nucléaire, la compréhension de ce délai s’avère néanmoins complexe (A). Elle n’est cependant pas impossible, dès lors que l’on s’autorise à exploiter la dichotomie entre le dommage et le préjudice (B).

A.Une compréhension délicate du point de départ du délai butoir

  • 25 V. not. J. D. Pelletier, « Retour sur le délai butoir de l’article 2232 du Code civil », D. 2018, p (...)
  • 26 Sur cette idée v. M. Bandrac, « La nouvelle nature juridique de la prescription extinctive en matiè (...)
  • 27 J. D. Pelletier, art. cité, p. 2148, et, dans le même sens, G. Viney, art. cité, p. 493 ; B. Fauva (...)
  • 28 G. Viney, art. cité, p. 493
  • 29 Si l’on a déjà fait référence à l’affaire Howald Moor supra note no 8, la conformité douteuse de la (...)
  • 30 V. en ce sens Cour de cassation, « Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l’avant (...)
  • 31 M. Mignot, art. cité, spéc. § 25.

11Si l’instauration du délai butoir a été l’objet de questionnements25, la principale difficulté nous intéressant concerne son point de départ. À la différence de la prescription extinctive de droit commun, le point de départ de ce délai ne tient a priori pas compte de la connaissance que la victime pouvait ou aurait dû avoir du dommage. Ce délai a un point de départ objectif « obligeant légalement26 » la victime d’un dommage à réagir dans les vingt années qui suivent la « naissance de son droit ». Il est toutefois ardu de déterminer le moment où naît effectivement le droit d’action de la victime. À l’instar de la doctrine, on admettra que c’est certainement « l’apparition du dommage » qui doit être prise en considération27. En effet, en droit de la responsabilité délictuelle, le droit concerné est le droit à réparation, et ce dernier ne naît, en principe, qu’à la réalisation du dommage. Sous réserve des précisions apportées infra, il est le dernier élément chronologique permettant de faire naître la créance substantielle de réparation. Pour autant, il nous est permis de douter « qu’il devrait être très rare que le délai butoir expire avant que la prescription n’ait commencé à courir28 ». Les doutes sur la conventionnalité29 et la constitutionnalité30 de ce délai pourraient effectivement s’avérer justifiés dès lors qu’il n’est pas certain qu’il ne puisse pas autoriser le droit à réparation à s’éteindre avant même que la victime ait eu connaissance des faits qui le fondent31.

  • 32 V. art. 2232, al. 2 C. civ., renvoyant à l’art. 2226. Cela vaut également, par renvoi à l’article 2 (...)
  • 33 V. Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd, Paris, Dalloz, 2017, p. 506 et la (...)
  • 34 Rappelons que l’accident nucléaire y est défini comme « tout fait ou succession de faits ayant caus (...)

12Indépendamment de la connaissance qu’auraient les victimes des faits pertinents, il est parfois difficile de déterminer le moment où un dommage est subi. Lorsque ce dernier est le résultat de l’exposition à une substance ou un autre procédé insidieux, la détermination du moment de sa survenance apparaît bien délicate. Pour cela, il faut d’ores et déjà préciser que ce délai ne s’applique pas à l’hypothèse de dommages corporels, lesquels n’obéissent qu’à la règle de la consolidation en droit commun32. Pour cela d’aucuns ont également pu soutenir que le dommage survient lors de l’exposition au facteur dangereux33. Mais cette analyse, qui rappelle peu ou prou la solution retenue par le régime de responsabilité civile nucléaire parce que le fait générateur de responsabilité peut particulièrement s’y confondre avec le moment d’exposition à la substance radioactive34, s’avère biaisée. En réalité, le moment de survenance du dommage peut grandement dépendre de la conception que l’on retient du dommage et de sa distinction avec le préjudice. Ainsi, la solution à l’appréhension de ce délai butoir peut également y trouver sa source.

B.Une compréhension possible du point de départ du délai butoir

  • 35 F. Leduc, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », RCA 2010, (...)

13En droit français, une partie de la doctrine plaide de longue date pour que soit établie la distinction entre le dommage et le préjudice. Dans cette optique, le dommage est entendu comme l’élément factuel. Il est constitué par l’atteinte au corps humain, à une chose, à une activité ou à une situation, et désigne alors la « dégradation objectivement perceptible du siège de l’atteinte », c’est-à-dire abstraction faite de la représentation personnelle que peut s’en faire la victime. Quant au préjudice, il permet le passage du fait au droit. Il matérialise les répercussions concrètes de ce dommage sur la victime que le droit accepte de réparer. Ainsi défini, le préjudice se présente comme une notion seconde (il est un effet du dommage), juridique (il est une construction juridique) et subjective (il s’apprécie par rapport à une personne déterminée)35.

  • 36 À double titre, l’exemple ne fonctionnerait pas dans la réalité. D’abord, en raison de l’applicatio (...)

14En appliquant cette distinction à l’hypothèse nous intéressant, il devient donc plus délicat de considérer que l’exposition à une substance dangereuse peut matérialiser la survenance du dommage. Bien que la question ne se pose pas en pratique36, prenons, à but strictement pédagogique, l’exemple d’un dommage corporel résultant de l’exposition à une substance radioactive. On ne peut nier que le corps humain est affecté et change entre le moment qui précède l’exposition à la radiation et le moment qui la suit, quand bien même les effets néfastes de cette exposition peuvent se manifester bien plus tard. Pour autant, est-il juste de considérer que le dommage est subi lors de l’exposition ? Nul ne peut prévoir les effets qui résulteront de cette exposition à la radioactivité. Il est donc excessivement déterministe de considérer que ces dommages sont déjà irrémédiables. Ne devrait-on pas plutôt considérer que le dommage est subi lorsque survient la maladie, laquelle constitue la réalisation du changement négatif d’état dans la sphère de la victime ? Plus généralement, à partir de quand peut-on considérer qu’il y a « une dégradation objectivement perceptible du siège de l’atteinte » ? La réponse est d’autant plus ardue que le juge considère que l’exposition à une substance dangereuse peut, en elle-même, constituer un préjudice réparable sans que se manifeste une quelconque dégradation de l’état de la victime. Tel est le cas du préjudice d’anxiété évoqué en introduction. Pourtant, supposer que tout dommage est réalisé lors de l’exposition à la substance, indépendamment de la manifestation concrète, même cognitive, de l’atteinte, revient à prendre en considération la réalisation probable d’un dommage futur et donc à avancer la date de survenance du dommage à une époque antérieure à sa réalisation.

  • 37 Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, op. cit., p. 506.

15Or quoique cet exemple trouve, rappelons-le, une portée pratique nulle, le problème pourrait valoir pour des dommages matériels. Imaginons, en effet, pour reprendre l’exemple d’auteurs sus-évoqués37, qu’un bien soit altéré par suite de l’exposition à une substance. Cette altération constituerait un dommage matériel dans le sens qu’il serait porté atteinte à l’intégrité du bien. Pourtant, il pourrait ne jamais se matérialiser d’effets négatifs de cette altération. Tel pourrait être le cas d’une contamination altérant des habitations d’une manière qui conduirait, à moyen-long terme, à rendre gélives les tuiles de ces habitations. Imaginons, ensuite, que ces habitations soient situées dans un pays équatorial où il ne gèle quasiment jamais. Devrait-on considérer que le dommage survient lors de l’exposition des habitations à la substance qui les a altérées, et ce même s’il n’en a résulté aucune dégradation immédiate et objectivement perceptible pouvant faire naître un droit à réparation ? Ou devrait-on considérer que le dommage survient lorsque les tuiles sont rendues gélives alors que cela pourrait n’emporter aucun effet négatif, si bien qu’il n’y aurait rien à réparer ? Ou devrait-on encore considérer que le dommage survient lorsque le caractère gélif des tuiles commence à produire des effets négatifs pour les victimes, en eussent-elles ou non connaissance ? Dans cette dernière hypothèse, la frontière serait excessivement ténue avec celle du début de la prescription extinctive. Davantage, une juste appréciation du dommage devrait conduire à considérer qu’il survient lorsque les tuiles deviennent gélives : tel est le moment où se manifeste objectivement une dégradation du siège de l’atteinte. Mais, en toute hypothèse, ce moment n’est pas celui de l’exposition à la substance et il peut être délicat à situer dans le temps. En outre, cet événement ne serait potentiellement pas susceptible de faire naître une créance de réparation, car il pourrait n’en résulter aucune conséquence négative.

  • 38 V. F. Leduc, art. cité, § 19-20.
  • 39 En cas d’effondrement d’un bâtiment avec identification d’un tiers responsable, le propriétaire sub (...)
  • 40 C’est d’ailleurs à cet égard que la distinction entre le dommage et le préjudice a révélé son intér (...)

16Face à cette difficulté, plusieurs solutions seraient possibles, parmi lesquelles, la plus évidente serait ainsi de consacrer définitivement la distinction entre dommage et préjudice. Certes, la distinction entre la réalisation du dommage et sa manifestation ne se confond pas avec celle entre le dommage et le préjudice, compris comme les conséquences du dommage ressenties par la victime et indemnisables en droit. Si la manifestation du dommage suppose un ressenti de la victime, celui-ci porte sur l’atteinte elle-même, et non sur ses effets. Néanmoins, en considérant que le préjudice constitue l’élément final de la chaîne de responsabilité, c’est lui qui ouvre véritablement la créance de réparation. De cette considération, il résulte que le délai butoir commence à courir sans équivoque au moment où la victime souffre effectivement des répercussions de cette altération portée à son bien et qui l’autorise à en demander réparation – et cela qu’elle en ait connaissance ou non. Autrement dit, le droit à réparation naîtrait au jour de la réalisation objective du préjudice et non nécessairement du dommage38 : étant admis qu’une victime peut souffrir un préjudice sans souffrir directement le dommage, et qu’inversement un dommage peut être subi sans emporter de préjudice, voire emporter des conséquences positives39. Sous réserve de la connaissance par la victime de ce préjudice comme fait lui permettant d’exercer l’action, la distinction dommage/préjudice s’avère d’ailleurs tout aussi pertinente à l’endroit de la prescription40.

  • 41 V. Cass. soc., 3 avr. 2019, no 17-15568.
  • 42 V. I. Ta, « Où les incertitudes entourant le délai butoir amènent à d’inutiles contorsions », D. 20 (...)

17Somme toute, on comprend l’intérêt de protection pour les responsables qu’impose ce délai butoir, lequel apparaît en sus relativement long. Comme l’a montré l’étude du régime de responsabilité civile nucléaire, des difficultés peuvent naître d’actions en responsabilité bien trop tardives contre un exploitant. Néanmoins, là où le régime de responsabilité civile nucléaire a fait le choix de fixer strictement le début de la limitation de la responsabilité de l’exploitant nucléaire, le délai butoir du Code civil reste plus délicat à appréhender. Parce que ce délai butoir obéit assurément à des contraintes peut-être moins impérieuses que celles qui ont guidé le régime de responsabilité civile nucléaire – dont il fallait gérer le caractère incommensurable et diffus dans le temps et l’espace des dommages causés – il reste à espérer que le juge restera invité à interpréter ce délai butoir en faveur des victimes. Cette invitation n’est d’ailleurs pas un espoir vain. Dans un arrêt de 2019, la Cour de cassation a tout bonnement refusé d’appliquer ce dernier au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme41, et ce bien qu’une juste appréciation du jour de la survenance du « dommage certain » lui aurait évité cette « contorsion inutile42 ».

18Bien évidemment, l’exposé de cette difficulté principale n’épuise pas toutes les difficultés que suscitent les dommages différés en droit de la responsabilité. Cette situation soulève de multiples enjeux, comme celle de l’influence de l’évolution du droit sur la situation des victimes tardives, et des enjeux d’équité que cela peut soulever. Dès lors que les dommages tardifs font naître l’hypothèse d’une prise en compte dispersée dans le temps des victimes d’un même fait générateur, il est effectivement possible que le droit, et plus précisément la jurisprudence, évolue, questionnant ainsi sur les solutions offertes par le droit pour conserver la balance égale entre les victimes. En bref, les dommages différés posent des problématiques juridiques passionnantes qu’il convient de prendre en considération, et dont nous avons, par cette contribution, contribué à révéler un des aspects.

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Notes

1 Véritable distorsion du droit de la responsabilité civile et administrative, le préjudice d’anxiété est entendu comme les troubles psychologiques, réels et actuels, subis par la victime qu’engendre la connaissance du seul risque de développer une pathologie grave en raison de l’exposition à une substance toxique ou nocive (v. pour ex. Cass. soc., 13 oct. 2021, nos 20-16.617, 20-16.585, 20-16.584, 20-16.593 et 20-16.583 ; CE, 28 mars 2022, no 453378). La victime ne souffre ainsi d’aucune pathologie liée à l’exposition à une substance dangereuse, que cette pathologie ne lui ait pas encore été dévoilée, ou qu’elle ne survienne jamais. Notons toutefois que d’autres types de préjudice pourraient entrer dans cette catégorie, comme le préjudice résultant de l’attente des proches d’une personne quand ils apprennent qu’elle a été impliquée dans un attentat, une agression, un accident, et qu’ils attendent les suites, à savoir une information sur la vie ou la mort de cette personne (v. pour ex. Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, no 20-17.072).

2 V. infra sur cette distinction.

3 Ce régime est principalement constitué par la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signée à Paris, le 29 juillet 1960, entrée en vigueur le 1er avril 1968, RTNU, vol. 956, p. 251 et la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, signée à Vienne le 21 mai 1963, entrée en vigueur le 12 novembre 1977, RTNU, vol. 1063, p. 265. Ces deux conventions ont fait l’objet d’amendements, dont les derniers ont fait suite à l’accident de Tchernobyl : Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, signée à Paris le 12 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, publiée au JO (CE), L97, 1er avril 2004, p. 55 ; Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, signée à Vienne, le 12 septembre 1997, entrée en vigueur le 4 octobre 2003, RTNU, vol. 2241, p. 302. Les textes des conventions consolidées par ces deux amendements (disponibles ici et ici in fine) sont ceux auxquels il sera fait référence.

4 Pour une étude exhaustive de ce régime, des règles qu’il instaure et des points qui seront abordés ici, nous renvoyons le lecteur vers notre thèse, dont la présente contribution reprend une partie des développements : C. Portier, Le droit de la responsabilité à l’épreuve des activités de fusion nucléaire. Contribution à l’étude de la responsabilité du fait des activités à risque, Thèse, Aix-Marseille, 2022, spéc. p. 225 et s.

5 V. Convention de Paris (2004), art. 8 ; Convention de Vienne (1997), art. VI.1.

6 Art. 2219 C. civ.

7 Art. 2224 C. civ.

8 V. CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juill. 2009, req. no 1062/07, § 33 ; CEDH, Eşim c. Turquie, 17 sept. 2013, req. no 59601/09, § 25 ; et surtout CEDH, Howald Moor et a. c. Suisse, 11 juin 2014, req. no 52067/10 et no 41072/11, § 78.

9 V. Cons. const., 13 déc. 1985, no 85-198 DC ; Cons. const., 18 juin 2012, noc2012-256 QPC ; Cons. const., 28 sept. 2023, no 2023-1061 QPC.

10 S. Amrani-Mekki, « Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propos de la loi du 17 juin 2008 », JCP 2008, I, p. 160.

11 A. Hontebeyrie, « Prescription extinctive », Rép. civ. Dalloz 2024, § 252.

12 Art. 2226 C. civ.

13 La consolidation correspond en effet à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire au moment où l’état de la victime ne doit en principe plus évoluer. Ainsi, les maladies les plus insidieuses et les plus graves susceptibles d’être occasionnées par certains risques sont susceptibles d’évoluer jusqu’au décès.

14 Notons qu’à l’intérieur de cette limitation, les conventions prévoient également la possibilité de fixer des délais de prescription extinctive : Convention de Paris (2004), art. 8. d ; Convention de Vienne (1997), art. VI. 3).

15 V. Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Rapport annuel de la Cour de cassation, 2014, Paris, La Documentation française, 2015, p. 262.

16 V. Convention de Paris (2004), art. 7 et 10 ; Convention de Vienne (1997), art. V et VII. En effet, si la responsabilité de l’exploitant peut être limitée dans son montant, celui-ci est tenu, en principe, de bénéficier d’une garantie financière couvrant le quantum de sa responsabilité. Cependant, cette obligation prend bien souvent la forme d’une assurance. La nature aléatoire de certains dommages nucléaires rendant déjà difficile l’assurance du risque nucléaire, l’assureur devait donc pouvoir connaître avec précision l’étendue de sa garantie dans le temps.

17 Si, au-delà de la limite de responsabilité de l’exploitant, l’État hôte de l’installation, voire les États parties à certaines conventions instituant une solidarité (Convention complémentaire à la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signée à Bruxelles le 31 janvier 1963, entrée en vigueur le 4 décembre 1974, RTNU, vol. 1041, p. 358 ; Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, signée à Vienne le 12 septembre 1997, entrée en vigueur le 15 avril 2015, RTNU, vol. 3038, p. 41) participent à l’indemnisation des dommages, leurs interventions sont plafonnées.

18 V. spéc. S. Reitsma, « An equitable distribution of compensation : realistic or wishful thinking ?  », in AEN/OCDE, Réforme de la responsabilité civile nucléaire. Symposium de Budapest 1999, Paris, Édition OCDE, 2000, p. 347-362 ; Commission d’enquête relative aux coûts passés, présents et futurs de la filière nucléaire, à la durée d’exploitation des réacteurs et à divers aspects économiques et financiers de la production et de la commercialisation de l’électricité nucléaire, dans le périmètre du mix électrique français et européen, ainsi qu’aux conséquences de la fermeture et du démantèlement de réacteurs nucléaires, notamment de la centrale de Fessenheim, 10 avril 2014, séance de 17 heures, compte rendu no 45. Pour tenter de contrer ce problème, le droit français prévoit la possibilité d’établir un mode de répartition des fonds disponibles : art. L. 597-14 C. envir.

19 V. pour ex. T. Leuleu, « Les dommages miniers : démêler l’écheveau, note sous CAA Douai, 28 mai 2014, no 13DA00381, comm. d’aggl. De Len-Liévin », AJDA 2015, p. 55 et s.

20 V. not. N. Pelzer, « Problèmes posés par l’établissement du lien de causalité entre l’accident et le dommage nucléaire », in Droit nucléaire, Paris, PUF, 1968, p. 41-64 ; P. Stälberg, « Causalité et problème de la preuve en matière de dommage nucléaire », BDN 1994, vol. 53, p. 22-30.

21 La carcinogenèse serait le résultat d’une succession d’événements distincts parmi lesquels on distinguerait deux stades dépendant de deux types d’agents cancérigènes : l’initiation et la promotion. Ainsi, une cellule initiée, c’est-à-dire une cellule transformée par l’action d’un agent initiateur, tel que les rayonnements ionisants, pourrait rester indéfiniment à l’état quiescent. C’est sous l’action d’un agent proliférateur (hormones sexuelles, inflammation chronique provoquée par l’alcoolisme, infections chroniques, agents chimiques) que possiblement, après une certaine latence, une maladie va se développer. Ainsi, la mission du juge, saisi d’une action pour un dommage supposé causé par un accident nucléaire sera de dire que la maladie subie par un individu est bien un des cas provoqués par cet accident. Sur ce point, on notera cependant que le droit français prévoit la possibilité d’établir une liste d’affections présumées avoir pour origine un accident nucléaire déterminé : art. L. 597-2 C. envir.

22 G. Viney, « Les modifications apportées par la loi du 17 juin 2008 à la prescription extinctive des actions en responsabilité civile », RDC 2009, p. 493.

23 V. M. Mignot, « Le délai butoir. Commentaire de l’article 2232 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 », Gaz. Pal. 2009, no 57, p. 2, spéc. § 28 relativisant les justifications sus-énoncées en raison du risque de contentieux qu’induit la complexité de ce délai, comme il sera vu ci-après.

24 E. Blessig, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi (no 433), adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile, no 847, AN, p. 16, 44.

25 V. not. J. D. Pelletier, « Retour sur le délai butoir de l’article 2232 du Code civil », D. 2018, p. 2148 ; L. Andreu, « Retour sur l’application dans le temps de l’article 2232 du Code civil prévoyant un butoir à l’extension de la durée de la prescription », D. 2021, p. 186 et s.

26 Sur cette idée v. M. Bandrac, « La nouvelle nature juridique de la prescription extinctive en matière civile », RDC 2008, p. 1413, spéc. no 27.

27 J. D. Pelletier, art. cité, p. 2148, et, dans le même sens, G. Viney, art. cité, p. 493 ; B. Fauvarque-Cosson, J. François, « Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile », D. 2008, p. 2512, § 28.

28 G. Viney, art. cité, p. 493

29 Si l’on a déjà fait référence à l’affaire Howald Moor supra note no 8, la conformité douteuse de la disposition avec l’article 6§1 de la Conv. EDH a également été relevée par la doctrine (v. A.-M. Leroyer, « Réforme de la prescription civile », RTD civ. 2008, p. 569 ; P. Brun, « Le délai butoir, dies certus ultime et la garantie des vices cachés », D. 2020, p. 2154, note 6) et la Cour de cassation, comme il sera vu infra (note no 40)

30 V. en ce sens Cour de cassation, « Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription », 15 juin 2007, § 96.

31 M. Mignot, art. cité, spéc. § 25.

32 V. art. 2232, al. 2 C. civ., renvoyant à l’art. 2226. Cela vaut également, par renvoi à l’article 2226-1, pour le préjudice écologique pur.

33 V. Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd, Paris, Dalloz, 2017, p. 506 et la position du gouvernement suisse dans CEDH, Howald Moor et a. c. Suisse, préc.

34 Rappelons que l’accident nucléaire y est défini comme « tout fait ou succession de faits ayant causé un dommage nucléaire ». Or le dommage nucléaire se caractérise justement par le fait d’être le résultat de l’exposition à des rayonnements ionisants. Ce qui caractérise donc l’accident nucléaire, c’est le relâchement non contrôlé de radioactivité qu’il implique, lequel peut être continu : v. Convention de Paris (2004), art. 1.a.i), vii) et art. 13.f) ; Convention de Vienne (1997), art. Premier.1.l), k) et X.3).

35 F. Leduc, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », RCA 2010, no 3, doss. 3, § 2.

36 À double titre, l’exemple ne fonctionnerait pas dans la réalité. D’abord, en raison de l’application du régime international nucléaire. Ensuite, en raison de la non-application du délai butoir au dommage corporel en vertu de l’article 2226 du Code civil. On ne manquera pas de souligner d’ailleurs la référence à la distinction dommage-préjudice qui y est opérée.

37 Y. Lambert-Faivre, L. Leveneur, op. cit., p. 506.

38 V. F. Leduc, art. cité, § 19-20.

39 En cas d’effondrement d’un bâtiment avec identification d’un tiers responsable, le propriétaire subit un dommage matériel dont aucun préjudice ne peut découler s’il avait préalablement intention de le faire (il pourrait même en retirer une économie) : v. not. P. Le Tourneau (dir.), op. cit., p. 557 ; Y. Quistrebert, « Le dommage : caractère du dommage réparable », JCl Civil Code, fasc. 101, 2021, § 11, ou avec d’autres exemples A. Bascoulergue, Les caractères du préjudice réparable, Aix-en-Provence, PUAM, 2014, p. 231 et s.

40 C’est d’ailleurs à cet égard que la distinction entre le dommage et le préjudice a révélé son intérêt dans la doctrine : v. F. Leduc, art. cité.

41 V. Cass. soc., 3 avr. 2019, no 17-15568.

42 V. I. Ta, « Où les incertitudes entourant le délai butoir amènent à d’inutiles contorsions », D. 2019, p. 2239.

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Pour citer cet article

Référence papier

Claire Portier, « L’ignorance saisie par le droit de la responsabilité civile »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 169-179.

Référence électronique

Claire Portier, « L’ignorance saisie par le droit de la responsabilité civile »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/11164 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wf3

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Auteur

Claire Portier

Maître de conférences en droit public, université Savoie Mont Blanc, centre de recherche en droit Antoine Favre (EA 4143)

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