Juger les situations d’ignorance
Résumés
Les territoires ultramarins français posent des questions originales, inédites et complexes et sont par conséquent particulièrement exposés aux situations d’ignorance par les pouvoirs publics dont seulement un certain nombre d’entre elles font l’objet de recours devant le juge. Ce dernier peine globalement à s’émanciper du cadre juridique de droit commun pour reconnaître aux populations ultramarines des droits répondant au cadre spécifique dans lequel elles évoluent.
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- 1 Commission nationale consultative des droits de l’homme, Étude sur l’effectivité des droits de l’ho (...)
- 2 V. not. Cour des Comptes, Rapport sur le système éducatif dans les académies ultramarines, 2020. <h (...)
1Un constat tout d’abord : les outre-mer sont le théâtre de fortes inégalités et de bafouement des droits fondamentaux les plus élémentaires (droit à l’eau, droit à l’éducation, droit au logement, droit de vivre dans un environnement sain pour n’en citer que quelques-uns…). « La France n’est pas hexagonale, la France oublie trop souvent qu’elle n’est pas hexagonale. » C’est ainsi que Christine Lazerges, alors présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, introduisait l’étude réalisée par l’institution sur l’effectivité des droits de l’homme dans les outre-mer1. Ce rapport dresse un constat sans concession des violations des droits humains dans les collectivités ultramarines françaises et souligne les fortes inégalités de traitement que subissent les populations d’outre-mer par rapport à leurs concitoyens de « l’hexagone ». Ce rapport entre en congruence avec le constat réalisé par la plupart des études institutionnelles relatives à l’outre-mer2, celui d’une situation structurellement peu protectrice des droits fondamentaux des ultramarins, et particulièrement des plus vulnérables, et d’une inégalité de traitement récurrente par rapport aux citoyens de la métropole.
2Face à un tel constat, et pour répondre à la problématique du colloque, il paraît pertinent de se demander dans quelle mesure les outre-mers souffrent particulièrement de situations où leurs droits sont ignorés du fait de l’absence de prise en compte de données scientifiques, répliquant de facto les inégalités dont elles souffrent ?
3Les questions impliquant des situations d’ignorance apparaissent d’emblée nombreuses dans le contexte ultramarin. Néanmoins, la présente contribution doit tenir compte de deux paramètres. D’une part, étant circonscrite à la question de « juger l’ignorance », seules les problématiques ayant fait l’objet d’une saisine du juge ont été retenues, excluant par exemple des questions telles que les lacunes des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes, les inégalités quant au droit à l’éducation, à l’accès au logement, aux soins ou encore à l’eau… D’autre part, seules les questions impliquant un questionnement relatif à la prise en compte de données scientifiques ont été retenues. La liste étant néanmoins toujours trop longue, des choix ont été opérés et plutôt qu’une longue litanie de tous les errements des autorités publiques dans les outre-mer, qu’elles soient nationales ou locales, cette présentation consistera en une typologie (incomplète) illustrée des problématiques d’ignorance en contexte ultramarin.
4S’en tenir au constat d’un certain nombre de situations ne doit néanmoins pas laisser penser que ces situations d’ignorance sont conjoncturelles ou ponctuelles. Elles sont au contraire on ne peut plus structurelles et sont en partie favorisées par la complexité de la relation postcoloniale de l’État français avec ses populations ultramarines. Enfermées dans une vision jacobine de l’État, les autorités nationales nient souvent les spécificités des outre-mer, au nom d’un principe d’égalité dont elles ont oublié qu’il constitue la fin et non le moyen. À cela, s’ajoute la complexité du droit de l’outre-mer qui ne semble aujourd’hui plus maîtrisé ni par les autorités publiques étatiques et locales, ni même par le juge. Les histoires, les cultures, les sociétés, les économies, les géographies diffèrent d’un territoire à l’autre, générant des problématiques le plus souvent inédites, particulières, complexes que les autorités étatiques ont du mal à appréhender.
5On s’en tiendra ici à trois catégories de situation d’ignorance soulevées devant le juge qui ne seront que survolées, chacune d’entre elles pouvant faire l’objet d’un colloque à part entière. On évoquera tout d’abord l’ignorance de données scientifiques trouvant leur source dans le refus d’assumer les erreurs du passé (I). On s’intéressera ensuite à une autre forme d’ignorance entraînant une faute des pouvoirs publics, que celle-ci soit passive et active (II). En tout état de cause, les exemples mobilisés dans cette présentation recouvrent des situations d’ignorance entendue comme déni, d’une part, mais aussi comme manque ou absence de connaissance, d’autre part.
I.Ignorance et refus d’assumer les erreurs du passé
6Trois exemples, sous forme de déni, permettront d’illustrer la faculté des autorités publiques, voire du juge, d’ignorer des données scientifiques pour ne pas reconnaître les erreurs commises par le passé. Il s’agira tout d’abord du refus de l’indemnisation de l’esclavage aux Antilles et dans le bassin de l’océan Indien (A). Sera ensuite évoquée la question de l’indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française (B). Enfin, le non-lieu prononcé en janvier 2023 par la justice dans l’affaire du chlordécone aux Antilles clôturera ce panorama (C).
A.La réparation des conséquences de l’esclavage dans les territoires ayant connu la traite
- 3 Journal Libération, « Quand les Caraïbes veulent obtenir des réparations pour l’esclavage », 8 août (...)
7La revendication de réparations aux fins d’indemnisation des conséquences de la traite et de l’esclavage du xviie au xixe siècle a connu une certaine résurgence depuis plusieurs années. Elle est portée par certaines associations dans l’hexagone, par des ONG ultramarines, par des descendants d’esclaves, mais également par certains États d’Afrique et de la Caraïbe. Ainsi, treize États ex-colonies britanniques de la Caraïbe ont par exemple décidé d’engager une procédure devant l’ONU contre l’Angleterre, la France et les Pays-Bas3.
- 4 L. no 2001-434, 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que (...)
- 5 Plainte déposée le 23 mai 2005, par le Mouvement international pour les réparations (MIR) Martiniqu (...)
- 6 CA Fort-de-France, ch. civ., 19 déc. 2017, no 16/00185.
- 7 Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, 22-13.457, publié au Bulletin.
8En France, en 2005, une association de descendants d’esclaves avait réclamé une provision de 200 milliards d’euros à l’État français au titre de la compensation de la période de l’esclavage, considéré comme un crime contre l’humanité depuis la loi Taubira de 20014. Ce n’est qu’en novembre 2013 que les juges de première instance de Fort-de-France, saisis d’un recours par plusieurs ONG et associations ainsi que par des descendants d’esclaves, rejetaient la demande de reconnaissance du « préjudice transgénérationnel » de la traite négrière et de l’esclavage pour les descendants d’esclaves5. Ce jugement a été confirmé en appel6, puis validé par la Cour de cassation7.
9La Cour de cassation a estimé que justifie légalement sa décision une cour d’appel qui retient que, si l’esclavage a été définitivement aboli par le décret provisoire de la République française du 27 avril 1848, les esclaves affranchis n’ont pu avoir immédiatement ni la capacité ni la conscience de leur droit d’agir. Elle considère en conséquence que c’est à bon droit que le juge d’appel a pu en déduire que la prescription de leur action en responsabilité contre l’État n’a commencé à courir qu’à compter du jour où a été reconnue la notion de crime contre l’humanité avec l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La cour d’appel a donc pu considérer que les ayants droits des victimes avaient alors la capacité d’apprécier les conséquences des atteintes résultant de l’esclavage et de la traite négrière, sans qu’il soit démontré qu’ils aient été empêchés d’agir au-delà de cette période.
- 8 V. les très nombreuses références pourtant citées dans l’avis de B. Mallet-Bricout, avocate général (...)
10Pour la Cour de cassation, les seules références, d’une part, à des travaux scientifiques8 mettant en évidence des préjudices transgénérationnels liés à l’influence de l’environnement de l’homme sur la génétique et à l’existence de phénomènes de transmission de traumatismes collectifs historiques à caractère déshumanisant, d’autre part, à des préjudices matériels et moraux vécus par l’ensemble des descendants d’esclaves, ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel en lien avec la traite négrière et l’esclavage. Combiné à la complexité d’établir l’impact financier à long terme du système esclavagiste et les obstacles juridiques à la mise en œuvre d’un mécanisme de compensation, l’ensemble de ces arguments permet au juge d’ignorer les données scientifiques sur le préjudice transgénérationnel pour rejeter les demandes d’indemnisation.
B.La question de l’indemnisation des conséquences des essais nucléaires en Polynésie française
11La question de l’indemnisation des conséquences des essais nucléaires en Polynésie française repose sur le même déni. De 1966 à 1996, la France a procédé à 193 essais nucléaires en Polynésie à des fins expérimentales. Entre 1966 et 1974, 41 essais nucléaires aériens ont été réalisés. À partir de 1975, les essais sont devenus souterrains.
- 9 L. no 2010-2, 5 janv. 2010, relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essa (...)
- 10 Il s’agit notamment de la leucémie, du cancer du sein, du poumon, du rein.
- 11 <https://www.info.gouv.fr/organisation/comite-d-indemnisation-des-victimes-des-essais-nucleaires-ci (...)
- 12 À titre d’exemple, si le cancer de l’utérus est indemnisé, celui du vagin ne l’est pas.
12Ce n’est qu’en 2010 que la France a reconnu pour la première fois que ces trente années d’essais nucléaires ont eu un impact sur l’environnement et la santé en Polynésie. Ainsi, la loi Morin du 5 janvier 20109 a établi un dispositif juridique pour encadrer l’indemnisation des victimes des essais nucléaires dans le Sahara algérien et en Polynésie entre 1960 et 1998. Celui-ci ne concerne néanmoins que les personnes ou leurs ayants droits ayant travaillé dans les centres des essais nucléaires français et celles ayant séjourné ou résidé dans les zones et souffrant de l’une des vingt-trois pathologies reconnues comme partiellement radio-induites10. Néanmoins, les données publiées par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN)11 font apparaître que les indemnisations ont d’abord été relativement timides. Elles ont progressivement augmenté, mais se heurtent toujours à la liste incomplète des maladies pouvant faire l’objet d’une indemnisation12, ou encore au degré d’exposition pouvant générer des conséquences médicales, strictement appliquées par les juges.
- 13 T. Statius, S. Philippe, « L’héritage empoisonné des essais nucléaires dans le Pacifique », Disclos (...)
- 14 <https://presse.inserm.fr/consequences-sur-la-sante-des-essais-nucleaires-en-polynesie-francaise/67 (...)
- 15 Inserm, Essais nucléaires et santé. Conséquences en Polynésie française, coll. Expertise collective (...)
- 16 T. Statius, S. Philippe, art. cité.
13Il convient néanmoins de souligner que des évolutions récentes devraient favoriser une meilleure indemnisation. En effet, en mars 2021, une enquête du média d’investigation en ligne Disclose13 remet en question les estimations du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) sur le niveau de contamination radioactive en Polynésie française, en les estimant de deux à dix fois supérieures. L’enquête confirme par ailleurs que l’ensemble de la population polynésienne a pu être touché. Une étude publiée par l’Inserm en 202314, basée sur des données déclassifiées de l’armée, vient confirmer l’augmentation des risques de cancer de la thyroïde chez les personnes exposées aux essais nucléaires, alors qu’un rapport rendu en 202115 était beaucoup plus réticent à le reconnaître. Par ailleurs, bien que cela ne soit pas établi à l’heure actuelle, certaines études émettent l’hypothèse d’un effet transgénérationnel des maladies radio-induites. Malgré cela, en 2021, l’État français, par la voie de sa ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, excluait encore toute demande de pardon de la France, ce déni étant cyniquement lié à la question de l’indemnisation des victimes, évaluée à 700 millions d’euros16.
- 17 Cons. const., 10 déc. 2021, no 2021-955 QPC, Mme Martine B. [Application rétroactive des nouvelles (...)
14Toutefois, les offres d’indemnisation ont augmenté en 2022, notamment en raison du réexamen de plusieurs dizaines de dossiers à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 202117 censurant des dispositions législatives adoptées en 2020 et modifiant les conditions d’indemnisation des victimes. Les indemnisations devraient encore s’intensifier puisque, à la suite d’une promesse faite par Emmanuel Macron en voyage officiel en Polynésie en 2021, l’État a ouvert, fin 2022, les archives sur les essais nucléaires. Cela devrait permettre par exemple de mieux comprendre les modalités de prise de décision par les autorités, mais également pourquoi et quand les populations ont été exposées aux retombées et pourquoi le risque sanitaire n’a pas été pris en compte à l’époque. Cela devrait donner aux magistrats des informations supplémentaires pour mieux apprécier les situations qui leur sont soumises.
C.Le non-lieu prononcé dans l’affaire dite de la chlordécone
- 18 Ordonnance de non-lieu, TJ Paris, 2 janv. 2023.
- 19 Il a été fait appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris. Celle-ci devait initialeme (...)
15Autrement appelé « le scandale du chlordécone », le non-lieu rendu par la justice en janvier 202318 dans cette affaire constitue une autre illustration de l’ignorance par les autorités, mais également par la justice, de données scientifiques pour rejeter des demandes d’indemnisation, cette fois-ci liées à la pollution des sols des collectivités antillaises par des molécules chimiques. Après seize années de procédure et dix-sept ans après le dépôt de plainte en 2006 par plusieurs associations martiniquaises et guadeloupéennes pour empoisonnement, mise en danger de la vie d’autrui et administration de substance nuisible, la justice a rendu une décision de non-lieu définitif, le 2 janvier 202319. Utilisé durant des décennies à la Guadeloupe et à la Martinique contre le charançon du bananier, ce pesticide organochloré a empoisonné l’environnement et est soupçonné de provoquer de nombreuses maladies au sein de la population. Le chlordécone a été autorisé à la Martinique et à la Guadeloupe jusqu’en 1993, sous dérogation, quand sur le reste du territoire français, où il était très peu utilisé, il en avait été interdit l’usage depuis 1990.
- 20 Entendre ici plusieurs centaines d’années selon nombres d’études scientifiques.
- 21 Ord., 2 janv. 2023, préc., p. 316.
- 22 Ibid.
16Selon des éléments de l’ordonnance de non-lieu, les deux magistrates instructrices reconnaissent un « scandale sanitaire », sous la forme d’« une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années20 la vie quotidienne des habitants21 » de Martinique et de Guadeloupe. L’ordonnance de non-lieu souligne par ailleurs « les comportements asociaux de certains des acteurs économiques de la filière banane relayés et amplifiés par l’imprudence, la négligence, l’ignorance des pouvoirs publics, des administratifs et des politiques qui ont autorisé l’usage du chlordécone22 ».
- 23 Ord., 2 janv. 2023, préc., p. 317.
17Malgré ce constat sévère, le non-lieu est prononcé du fait de la difficulté de « rapporter la preuve pénale des faits dénoncés », « commis dix, quinze ou trente ans avant le dépôt de plaintes23 », la première ayant été déposée en 2006.
- 24 Ibid., p. 318.
- 25 Institut de recherche en santé, environnement et travail, Études destinées à identifier les dangers (...)
18L’ordonnance évoque néanmoins de façon discutable « l’état des connaissances techniques ou scientifiques » au moment où les faits ont été commis : « le faisceau d’arguments scientifiques » au début des années 1990 « ne permettait pas de dire que le lien de causalité certain exigé par le droit pénal » entre la substance en cause et l’impact sur la santé « était établi24 ». Or le chlordécone a été interdit aux Antilles quinze ans après les alertes de l’Organisation mondiale de la Santé formulées dès 1979, et qu’il était interdit aux États-Unis depuis 1976 et alors que des rapports scientifiques avaient alerté sur les dangers de la substance, notamment en 1977 et en 198025.
- 26 La procédure a permis d’évaluer entre 160 et 300 tonnes le stock de Curlone, molécule à la base de (...)
- 27 Ord., 2 janv. 2023, préc., p. 244.
19Par ailleurs, le non-lieu a été prononcé malgré le constat de l’inaction des services de l’État s’agissant du contrôle des stocks après l’interdiction officielle du produit, en 1993, en Guadeloupe comme en Martinique26, puisque l’enquête a fait apparaître qu’« il est parfaitement démontré qu’avant 2002, il n’y a pas eu d’action volontariste de la part des administrations27 ».
- 28 Avis et Rapport de l’Anses relatif à l’exposition des consommateurs des Antilles au chlordécone : r (...)
- 29 D. no 2021-1724, 20 déc. 2021, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles ann (...)
20Pourtant, selon Santé publique France, plus de 90 % de la population adulte des deux îles est contaminée par ce pesticide28 et les Antilles détiennent le record mondial de cancer de la prostate, depuis récemment reconnu comme maladie professionnelle pour permettre l’indemnisation des ouvriers agricoles29.
21Au-delà des situations d’ignorance motivées par le refus de reconnaître des erreurs passées, qui viennent d’être évoquées, il est possible de mettre au jour d’autres cas de figure dans lesquels les pouvoirs publics vont ignorer des données scientifiques, générant des carences fautives ou des fautes.
II.Ignorance et fautes des pouvoirs publics
22Dans un cadre d’action plus contemporain, on peut trouver des situations d’ignorance motivées par une volonté soit de ne pas intervenir, générant une carence fautive des pouvoirs publics (A), soit au contraire pour intervenir en faisant fi des connaissances scientifiques (B).
A.Ignorance et passivité fautive des pouvoirs publics
- 30 C. David, V. David, « Les sargasses : d’objet juridique non identifié à catalyseur de droits », RJE (...)
- 31 TA Martinique, 18 juin 2020, Société hôtelière du lagon c. l’État.
23La gestion des conséquences des afflux d’algues sargasses aux Antilles peut illustrer comment l’ignorance et la passivité fautive des pouvoirs publics malgré des données scientifiques disponibles peuvent constituer une atteinte aux droits fondamentaux des populations concernées30. À l’heure actuelle, le seul recours en la matière a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Fort-de-France refusant en 2020 d’indemniser une société hôtelière mettant en cause la responsabilité de l’État, à raison de l’insuffisance des mesures prises pour lutter contre l’échouage récurrent d’algues sargasses31. Depuis, de nombreux habitants des communes les plus touchées par le phénomène ont déposé plainte. Si des plaintes similaires avaient été classées sans suite en 2018, à l’heure actuelle les autorités listent les plaignants, et le parquet de Fort-de-France a décidé en 2023 d’ouvrir une enquête. Les investigations sont confiées au service national de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.
24Si les effets à court terme de la décomposition de ces algues à proximité des lieux de vie sont bien cernés (céphalées, maux de ventre, évanouissements, vomissements), les conséquences à long terme font encore l’objet de recherches et sont assez méconnues. Pourtant, de nombreux élus et habitants dénoncent l’inaction de l’État alors qu’en se décomposant, les algues brunes libèrent une dizaine de gaz toxiques, dont de l’ammoniaque et de l’hydrogène sulfuré, dans les 48 heures suivant leur échouement. Lorsque les échouages se produisent à proximité d’habitations, les conséquences sanitaires du délai dans le ramassage des sargasses, voire l’absence de celui-ci, ont un impact sur les conditions de vie des personnes impactées.
25La figure ci-après montre les relevés de concentration en hydrogène sulfuré dans l’air dans un quartier particulièrement exposé. Le taux de 1 PPM correspond à une concentration élevée. Il est dépassé sur la majorité des jours de l’année. Pire, les périodes où le taux est supérieur à 5 PPM, correspondant à une concentration très élevée, sont depuis 2021 beaucoup plus récurrentes, s’étalant sur plusieurs mois, avec des pics de moyenne journalière pouvant aller jusqu’à près de 10 PPM.
Évolution des concentrations journalières de H2S dans le lotissement Frégate Est 2

Source : <https://www.madininair.fr/surveillance-continue-sargasses>.
- 32 E. Faroult, Quels sont les blocages dans la gestion des échouages de sargasses en Martinique et que (...)
26Or, à cette période, selon les données de la commune concernée, seuls 14 % des sargasses étaient ramassées dans les 48 heures suivant leur échouage, 64 % dans un délai supérieur et 21 % n’étaient jamais ramassées, faute de moyens alloués aux communes et de politiques coordonnées32.
27Les altérations subséquentes des conditions de vie dans cet environnement sont tout d’abord de nature sanitaire et résident dans les symptômes liés à la présence d’hydrogène sulfuré et d’ammoniac dans l’air. Leur gravité, et donc la nuisance qui en découle, sont d’autant plus importantes que les taux sont élevés, que l’exposition est prolongée, mais dépendent également d’autres facteurs tels que la vulnérabilité des personnes concernées. À cela s’ajoute l’anxiété générée par les incertitudes scientifiques et le manque de transparence des données publiques. Cette situation sanitaire dégradée n’est au surplus pas sans conséquence sur le droit à une vie familiale normale. En effet des enfants, voire des conjoints vulnérables sont forcés de vivre en dehors du domicile familial, pendant tout ou partie des périodes de fortes expositions, qui sont de plus en plus longues. D’autres facteurs participent à l’altération des conditions de vie : la dégradation rapide des biens, notamment électroménagers, du fait du caractère très corrosif des émanations, ou la fermeture des écoles.
28Les difficultés rencontrées par les personnes impactées résident également dans l’absence de système d’indemnisation prévu pour compenser le remplacement du matériel dégradé tous les six mois et autres conséquences économiques des afflux de sargasses dans le secteur touristique ou de la pêche notamment.
- 33 Marcelin Nadeau, alors président de la Commission de la transition énergétique de l’Assemblée de la (...)
29Face au constat d’une gestion déficiente du phénomène des sargasses, certains élus locaux ont dénoncé un État « totalement défaillant », considérant qu’« on ne peut pas laisser l’État faire ce que bon lui semble avec nous. Et il faut que nous fassions “peuple” pour dire ça suffit. … Nous devons exiger du gouvernement qu’il prenne ses responsabilités dans cette affaire et travaillerons ensemble33 ». En octobre 2021, l’assemblée de la collectivité territoriale de Martinique nouvellement élue actait la nécessité de mettre en place une structure unique favorisant une gouvernance mutualisée, permanente et structurée pour optimiser la lutte contre les sargasses, face à « l’absence de l’État » dans la gestion de ce dossier sargasses.
- 34 C. David, V. David, art. cité, p. 589.
30En effet, outre une gouvernance chaotique et désorganisée, l’État a refusé de consacrer le phénomène comme catastrophe naturelle du fait de son caractère pérenne sans prévoir pour autant de créer un régime juridique spécifique à ces algues au statut juridique inédit et changeant au gré des flots et de leurs échouages sur les littoraux34. L’État a cependant décidé de mettre en place certains dispositifs, via la création de groupements d’intérêt public, dans chacune des deux îles. Néanmoins, les choses avancent lentement alors que le phénomène s’accentue d’année en année.
- 35 HCSP, avis relatif aux recommandations sanitaires spécifiques en lien avec les émissions de gaz par (...)
31Les incertitudes quant aux effets nocifs des sargasses à long terme ou en cas d’exposition prolongée n’entraînent que très peu d’ajustements par les autorités quant aux mesures de prévention et au cadre législatif et réglementaire. Ainsi, les informations issues de la mise en place de nouveaux capteurs faisant apparaître la forte volatilité des particules ont tardé à être prises en compte, notamment s’agissant des consignes adressées aux populations par le Haut Conseil de la santé publique35.
- 36 Sur cette question, v. C. David, V. David, art. cité, p. 595 et s.
32Il va sans dire que les dossiers contentieux risquent de se multiplier rapidement, et il sera intéressant d’analyser dans quelle mesure le juge sanctionnera l’ignorance par l’État du phénomène, entraînant la violation de nombre de principes fondamentaux, comme notamment le principe de précaution ou le droit à un environnement sain36.
33Si, dans le cadre des sargasses, les données scientifiques ne sont pas consolidées et que c’est plutôt la carence de l’État qui pose un problème, d’autres situations laissent apparaître des décisions des pouvoirs publics qui ignorent purement et simplement des connaissances scientifiques pourtant établies.
B.Ignorance et action fautive des pouvoirs publics
34Cent vingt-sept requins ont été tués lors de campagnes d’abattage organisées en 2023 en Nouvelle-Calédonie à la suite de deux attaques de requins en début d’année. Au total, deux cent trois animaux ont été abattus depuis 2019.
- 37 TA Nouvelle-Calédonie, 28 déc. 2023, no 2300319, EPLP.
- 38 Id.
35Saisi par l’association environnementale Ensemble pour la planète (EPLP), le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a exigé dans un jugement du 28 décembre 202337 la cessation des « campagnes préventives de régulation de requins tigres et bouledogues aux abords des plages situées sur le territoire de la commune ». Le juge administratif a estimé que la décision de la maire de Nouméa de procéder à des campagnes d’abattage systématiques de requins « était disproportionnée [...] d’autant plus qu’aucune étude scientifique précise n’a été menée pour connaître l’état des populations des espèces ciblées ni les effets sur l’environnement de tels prélèvements38 ».
- 39 TA Nouvelle-Calédonie, 28 déc. 2023, no 2300337, EPLP.
36La province Sud de Nouvelle-Calédonie, également visée par un recours, s’est vu interdire cette pratique, cette fois-ci dans les réserves maritimes39. La collectivité, compétente en matière d’environnement avait en effet autorisé la mairie de Nouméa à conduire ces abattages dans les réserves marines proches des côtes. Si le tribunal administratif reconnaît la possibilité d’édicter des dérogations à l’interdiction de pêcher dans les zones protégées, celles-ci doivent être « limitées et proportionnées », ce qui pour le tribunal n’a pas été le cas en l’espèce.
- 40 CAA Paris, 12 janv. 2024, no 22PA05499, EPLP.
- 41 TA de Nouvelle-Calédonie, 27 oct. 2022, no 2100436, EPLP.
37Plus récemment, le 12 janvier 202440, la cour administrative d’appel de Paris était amenée à se prononcer sur la décision de retirer les requins tigres et les requins bouledogues des espèces protégées en province Sud pour faciliter les abattages. La cour annule le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 202241, lequel avait validé la délibération provinciale. La Cour estime que les allégations de la province Sud, « notamment la surpopulation, n’est pas prouvée. Il estime que les impacts sur les espèces considérées, mais aussi sur les écosystèmes auxquels elles participent, ne sont pas évalués. Dans ces conditions, le principe de précaution n’est pas appliqué ».
38Si la province Sud s’est pourvue en cassation contre cette décision, elle lance néanmoins en parallèle une étude scientifique pour observer les requins tigres et bouledogues afin de pouvoir envisager d’autres voies pour protéger les plaisanciers de ce nouveau risque.
- 42 J. Commaille, « L’esprit politique des savoirs. Une mise en perspective des savoirs sur le droit », (...)
39Ces quelques exemples ne sont qu’un petit échantillon des situations d’ignorance en outre-mer dont les conséquences peuvent peser lourdement sur les conditions de vie des populations ultramarines. Dans ce cadre, la notion de « déni organisé » utilisée par François Dedieu paraît tout à fait pertinente. On peut également faire référence aux propos de Jacques Commaille42 sur les différentes appréhensions permettant de mieux prendre en considération le citoyen dans la prise de décision publique. S’agissant de l’outre-mer, il apparaît qu’une approche socio-anthropologique du droit couplée à la prise en compte des données scientifiques permet d’aller dans le sens d’un micro-droit.
40En effet, les populations ultramarines évoluent dans un cadre sociologique, économique, historique, culturel, géographique propre, les différenciant à bien des égards des citoyens métropolitains, mais également entre elles. À cet égard, il apparaît que la prise en compte des données scientifiques doit inclure la science juridique qui propose vainement de revisiter les postulats sur lesquels repose le droit français, mais qui s’avèrent inadaptés pour prendre en compte les spécificités des populations ultramarines.
Notes
1 Commission nationale consultative des droits de l’homme, Étude sur l’effectivité des droits de l’homme dans les outre-mer, 2018. <https://www.cncdh.fr/publications/etude-effectivite-des-droits-de-lhomme-dans-les-outre-mer>.
2 V. not. Cour des Comptes, Rapport sur le système éducatif dans les académies ultramarines, 2020. <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-systeme-educatif-dans-les-academies-ultramarines> ; A. Billon, M. Magras, La lutte contre les violences faites aux femmes dans les outre-mer, Rapport d’information, Délégation sénatoriale aux outre-mer du Sénat, no 362, 2020. <https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-362-notice.html> ; V. Biarnaix-Roche, J. Lobeau, Pouvoir d’achat et cohésion sociale dans les outre-mer : fractures et opportunités, Conseil économique, social et environnemental (CESE), 2020. <https://www.lecese.fr/travaux-publies/pouvoir-dachat-et-cohesion-sociale-dans-les-outre-mer-fractures-et-opportunites> ; L. Audoux, P. Prévot, La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM, Étude INSEE Focus, no 270, 2022. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/6459395#onglet-3>.
3 Journal Libération, « Quand les Caraïbes veulent obtenir des réparations pour l’esclavage », 8 août 2014. <https://www.liberation.fr/debats/2014/08/08/quand-les-caraibes-veulent-obtenir-des-reparations-pour-l-esclavage_1817102/>.
4 L. no 2001-434, 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.
5 Plainte déposée le 23 mai 2005, par le Mouvement international pour les réparations (MIR) Martinique et le Conseil mondial de la diaspora panafricaine (CMDP) contre l’État français. Cette affaire a été jugée en première instance au tribunal de grande instance (TGI) de Fort-de-France le 29 avril 2014. No R. G : 05/01955. Les juges déboutent les parties de leurs demandes, malgré la reconnaissance de la « responsabilité » de l’État français dans l’esclavage et la traite.
6 CA Fort-de-France, ch. civ., 19 déc. 2017, no 16/00185.
7 Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, 22-13.457, publié au Bulletin.
8 V. les très nombreuses références pourtant citées dans l’avis de B. Mallet-Bricout, avocate générale près la Cour de cassation 1re civ., 5 juill. 2023 no 466, pourvoi no 22-13.457, p. 25 et s. <https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/64a50ab4b8594705dbfcc85a/780ad86d6da73dac9ab6fbd2d3adbcee>.
9 L. no 2010-2, 5 janv. 2010, relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
10 Il s’agit notamment de la leucémie, du cancer du sein, du poumon, du rein.
11 <https://www.info.gouv.fr/organisation/comite-d-indemnisation-des-victimes-des-essais-nucleaires-civen/rapports-d-activite>. Ainsi, en 2013 par exemple, seuls 11 dossiers avaient été acceptés, sur un total de 840 demandes.
12 À titre d’exemple, si le cancer de l’utérus est indemnisé, celui du vagin ne l’est pas.
13 T. Statius, S. Philippe, « L’héritage empoisonné des essais nucléaires dans le Pacifique », Disclose, 8 mars 2021. <https://disclose.ngo/fr/article/lheritage-empoisonne-des-essais-nucleaires-dans-le-pacifique>.
14 <https://presse.inserm.fr/consequences-sur-la-sante-des-essais-nucleaires-en-polynesie-francaise/67004/#:~:text=fran%C3%A7aise%20en%202013.-,Entre%201966%20et%201974,%20la%20France%20a%20r%C3%A9alis%C3%A9%2041%20essais,sur%20la%20sant%C3%A9%20des%20populations>.
15 Inserm, Essais nucléaires et santé. Conséquences en Polynésie française, coll. Expertise collective, Montrouge, EDP Sciences, 2020. <https://www.inserm.fr/wp-content/uploads/2021-02/inserm-expertisecollective-essaisnucleaires2021-synthese.pdf>.
16 T. Statius, S. Philippe, art. cité.
17 Cons. const., 10 déc. 2021, no 2021-955 QPC, Mme Martine B. [Application rétroactive des nouvelles modalités de renversement de la présomption de causalité dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires]
18 Ordonnance de non-lieu, TJ Paris, 2 janv. 2023.
19 Il a été fait appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris. Celle-ci devait initialement se prononcer le 10 juin 2024. L’audience a finalement été reportée à novembre 2024.
20 Entendre ici plusieurs centaines d’années selon nombres d’études scientifiques.
21 Ord., 2 janv. 2023, préc., p. 316.
22 Ibid.
23 Ord., 2 janv. 2023, préc., p. 317.
24 Ibid., p. 318.
25 Institut de recherche en santé, environnement et travail, Études destinées à identifier les dangers et risques sanitaires associés à l’exposition au chlordécone, dernière mise à jour 3 avr. 2024. <https://www.irset.org/fr/etudes-destinees-identifier-les-dangers-et-risques-sanitaires-associes-lexposition-au-chlordecone>.
26 La procédure a permis d’évaluer entre 160 et 300 tonnes le stock de Curlone, molécule à la base de la composition de la chlordécone, qui a pu faire l’objet de ventes illicites en Martinique et en Guadeloupe après le 30 septembre 1993.
27 Ord., 2 janv. 2023, préc., p. 244.
28 Avis et Rapport de l’Anses relatif à l’exposition des consommateurs des Antilles au chlordécone : résultats de l’étude Kannari. <https://www.anses.fr/fr/content/chlord%C3%A9cone-dans-les-antilles-certains-modes-d%E2%80%99approvisionnement-alimentaire-favorisent-une>.
29 D. no 2021-1724, 20 déc. 2021, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au Livre VII du Code rural et de la pêche maritime.
30 C. David, V. David, « Les sargasses : d’objet juridique non identifié à catalyseur de droits », RJE 2023, no 4, p. 585-605.
31 TA Martinique, 18 juin 2020, Société hôtelière du lagon c. l’État.
32 E. Faroult, Quels sont les blocages dans la gestion des échouages de sargasses en Martinique et quelles améliorations peut-on proposer ?, Rapport de stage pour l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Agro Paris Tech, 2021.
33 Marcelin Nadeau, alors président de la Commission de la transition énergétique de l’Assemblée de la CTM.
34 C. David, V. David, art. cité, p. 589.
35 HCSP, avis relatif aux recommandations sanitaires spécifiques en lien avec les émissions de gaz par les algues sargasses, 7 sept. 2023.
36 Sur cette question, v. C. David, V. David, art. cité, p. 595 et s.
37 TA Nouvelle-Calédonie, 28 déc. 2023, no 2300319, EPLP.
38 Id.
39 TA Nouvelle-Calédonie, 28 déc. 2023, no 2300337, EPLP.
40 CAA Paris, 12 janv. 2024, no 22PA05499, EPLP.
41 TA de Nouvelle-Calédonie, 27 oct. 2022, no 2100436, EPLP.
42 J. Commaille, « L’esprit politique des savoirs. Une mise en perspective des savoirs sur le droit », Séminaire de l’UMR DICE, Aix-en-Provence, 23 janv. 2024. <https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice-ceric/retour-seminaire-du-23-janvier-2024-anime-jacques-commaille>.
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Titre | Évolution des concentrations journalières de H2S dans le lotissement Frégate Est 2 |
Crédits | Source : <https://www.madininair.fr/surveillance-continue-sargasses>. |
URL | http://journals.openedition.org/cdst/docannexe/image/11254/img-1.png |
Fichier | image/png, 77k |
Pour citer cet article
Référence papier
Carine David, « Juger les situations d’ignorance », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 181-192.
Référence électronique
Carine David, « Juger les situations d’ignorance », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 23 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/11254 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wf5
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