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Dossier thématique

Le contrôle in concreto du lien de causalité dans le procès administratif à l’épreuve de l’ignorance scientifique

Freddy Leprodhomme
p. 193-203

Résumés

Dans certaines configurations, essentiellement soumises au juge administratif, les données scientifiques sont insatisfaisantes pour déterminer la résolution d’un litige. Plus précisément, la science est incapable de consacrer l’existence d’un lien de causalité entre une maladie et son origine. Pour dépasser cette difficulté, le Conseil d’État privilégie un raisonnement par la négative, consistant à vérifier la démonstration de l’exclusion d’un rapport causal entre ces deux facteurs, auquel cas, dans une situation concrète, une indemnisation pourra être prononcée. Si de nombreuses critiques de la dérogation à l’appréhension traditionnelle du lien de causalité s’élèvent, il convient plutôt de s’accommoder de cette solution, eu égard d’une part au fonctionnement de l’administration, d’autre part aux enjeux assurantiels et probatoires.

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Texte intégral

1Appelé à aider le juge administratif dans le cadre d’une requête indemnitaire en juin 2001, le docteur Janot estimait que :

  • 1 Cité in conclusions de T. Olson, « Lien de causalité reconnu entre une maladie et le vaccin contre (...)

« [n]ous ne pouvons affirmer qu’il existe un lien de causalité entre la vaccination et la SEP (sclérose en plaque) ; nous ne pouvons pas davantage affirmer qu’il n’en existe pas. Aussi toute réponse par “oui” ou par “non” n’est pas possible en l’état actuel des connaissances médicales et scientifiques sur le sujet1 ».

Lorsque, soumis à un litige concret et ayant à disposition de tels éléments de réponse sur l’étiologie d’une maladie, que faire pour un juge ?

  • 2 V. X. Dupré de Boulois, « La présomption de préjudice : un élément du régime juridique des droits f (...)
  • 3 D. Truchet, « L’ambiguïté de l’expert », RDSS 2021, p. 83.
  • 4 TA Paris, 24 juin 2022, nos 2006925, 2107178 et 2126538.

2Le droit de manière générale, et le droit administratif également, savent mobiliser des notions comme celle de « présomption de préjudice2 ». Il s’agit là d’organiser les modalités de preuve des faits dans le cadre d’un procès. La question que nous proposons d’examiner ne porte pas sur ce cadre d’analyse. Si elle porte sur un enjeu probatoire, elle a davantage trait aux relations entre l’ignorance du sachant et la nécessaire décision, dans un sens ou dans un autre, que doivent adopter les magistrats. Le Code de justice administrative permet en ce sens à la formation de jugement de s’appuyer sur les conclusions d’un expert judiciaire, lesquelles contiennent peu ou prou la solution à donner aux prétentions des parties3. Or, dans le cadre des nombreux contentieux de responsabilité administrative liés à la négligence de l’État, il convient de distinguer la situation dans laquelle le lien de causalité est discuté, faute de connaissance établie ou en raison d’une difficulté probatoire, de celle dans laquelle la science est en mesure d’affirmer sa caractérisation, comme dans le cas du scandale lié à l’utilisation du chlordécone4.

  • 5 L. Dumoulin, « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement, de la ressource à la contra (...)
  • 6 CE, 26 mars 2003, no 244533.
  • 7 C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. (...)

3Entre contrainte et ressource pour le juge administratif5, le travail expertal, qui ne doit être assimilé à aucune démission du juge, connaît alors, par ce type d’affaires6, des limites. Dans ces conditions, la solution juridique est-elle systématiquement le reflet de la réalité scientifique7 ? Il est alors nécessaire de s’interroger sur la dichotomie existante, en matière de dommages pour lesquels il est soutenu qu’ils trouvent leur cause dans une faute de l’administration, entre le contrôle in abstracto déployé par le juge administratif, notamment pour l’autorisation de mise sur le marché de vaccins, et le contrôle concret mis en œuvre à l’occasion de litiges individuels. En effet, le juge administratif est tenu de se prononcer et ne peut se retrancher derrière l’ignorance scientifique.

  • 8 CAA Lyon, 23 mai 2022, no 19LY00750.

4Le second est naturellement plus favorable au requérant-personne physique qui peut alors bénéficier d’une indemnisation alors même que la démonstration d’un lien de causalité entre son dommage et un événement (actori incubit probatio), condition éminemment classique de l’engagement de la responsabilité administrative, n’est pas réalisée8. Autrement dit, les conditions inhérentes au lien de causalité ne sont pas réunies selon les canons orthodoxes et la juridiction prononce néanmoins une condamnation indemnitaire.

  • 9 CE, 6 mai 2019, no 415694.
  • 10 A. Jacquemet-Gauché, « Le juge administratif face aux connaissances scientifiques », AJDA 2022, p.  (...)

5Plus précisément, la différence d’approche est saisissante entre le contrôle abstrait réservé à une dimension macro sociétale, auquel cas, par exemple en matière de vaccination, un lien de causalité scientifiquement avéré est requis9, et le contrôle in concreto dédié à une seule victime alléguée dont il est « seulement » exigé une probabilité non nulle d’un lien de causalité au regard de l’état de la science apprécié à la date de la décision à intervenir. Le professeur Jacquemet-Gauché y voit un « écart de comportement du juge entre le contentieux de l’annulation et celui de la responsabilité, qu’il aménage pour satisfaire la victime malgré les incertitudes scientifiques10 ». Cette démarche n’est pas limitée au champ de l’engagement de la responsabilité du fait d’une vaccination, mais concerne également d’autres faits générateurs possibles.

  • 11 P. Lohéac-Derboulle, « Lien de causalité en matière de vaccination obligatoire », AJDA 2023, p. 146 (...)

6Dans le contexte de l’obligation de juger, sauf à créer un déni de justice, le contrôle in concreto apparaît ainsi comme un remède à l’incertitude scientifique, qui est contingente. Cette manière d’appréhender l’ignorance scientifique mérite d’être questionnée, afin d’identifier ses fondements, mais aussi ses obstacles, contre-arguments ou difficultés11. Dans ces conditions, il convient d’analyser l’aménagement probatoire opéré, comme une systématisation possible de la réponse du droit à l’ignorance de la science (I), avant de s’interroger sur les limites de cette démarche (II).

I.Un aménagement probatoire issu d’une approche par les apparences

7L’aménagement de la preuve d’un lien de causalité passe par le recours à la technique de la présomption de causalité (A). L’exigence d’un lien de causalité se voit assouplie par le critère de probabilité de causalité matérielle, qui confine à un critère d’apparence, apprécié selon un faisceau d’indices (B).

A.Le recours à une fiction : une « présomption de causalité » simple

  • 12 B. Defoort, « Incertitude scientifique et causalité : la preuve par présomption », RFDA 2008, p. 54 (...)
  • 13 M. Waline, note sur CE, 19 mars 1969, Assistance publique, RDP 1970, p. 151.

8Il s’agit d’examiner la configuration exceptionnelle aboutissant à l’accueil de l’indemnisation des préjudices subis selon une méthode qui évince l’exigence d’établissement d’un lien de causalité classique. En d’autres termes, il suffit, pour le Conseil d’État, que soit démontrée une « probabilité non nulle » pour que la condition d’engagement de la responsabilité administrative tenant au lien de causalité soit satisfaite, dans le cas de figure spécifique considéré. Confronté à l’ignorance scientifique, le juge de la responsabilité a donc fait le choix d’instituer une « présomption » de causalité12 selon la définition de Marcel Waline aux termes de laquelle il s’agit d’un « raisonnement par lequel, de faits connus et établis, le juge déduit la probabilité d’un autre fait13 ». Cela rejoint l’idée que le contrôle in abstracto permet de décider sans connaître toutes les données ou tous les éléments d’une question à résoudre.

  • 14 CE, 9 mars 2007, no 267635, ou encore CE, 29 sept. 2021, no 43523 : « S’assurer, au vu du dernier é (...)

9Le cas des vaccinations obligatoires constitue un exemple évident de cette résolution contentieuse. Ainsi, aux yeux des juges du Palais-Royal, une probabilité non nulle conduit à la réparation des dommages occasionnés à l’occasion de l’administration d’un vaccin14. Le Conseil d’État a opté pour ce raisonnement en 2007 lorsqu’il a caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la sclérose en plaques et l’administration du vaccin contre l’hépatite B. En ce sens, le commissaire du gouvernement Olson retient que :

  • 15 Conclusions de T. Olson, préc.

« se dégage […] une hypothèse vers laquelle convergent des éléments suffisamment convaincants et probants pour que l’on puisse consentir l’effort d’en faire davantage qu’une hypothèse et accepter d’en dégager une solution jurisprudentielle. En effet, si le lien causal classique, de cause à effet, entre l’inoculation et le développement de la SEP n’est pas actuellement établi, nous pensons qu’on peut admettre qu’existent suffisamment d’avis autorisés pour admettre que l’inoculation du vaccin peut jouer le rôle de facteur déclenchant au développement de la maladie sur des sujets présentant certaines prédispositions les exposant à un risque supérieur à la moyenne15 ».

En d’autres termes, par principe, le juge considère que l’administration du vaccin n’est pas susceptible d’entraîner une maladie. En revanche, pour des cas concrets particuliers, le déclenchement d’une pathologie est envisageable.

  • 16 TA Paris, 16 juin 2023, no 2019924.
  • 17 Souvenons-nous que la haute juridiction administrative a déjà condamné l’État à une injonction avec (...)
  • 18 TA Montreuil, 2 juill. 2020, no 170394. V. les conclusions de R. Felsenheld, « La responsabilité du (...)
  • 19 Conclusions de R. Felsenheld, préc. : « Aucune autre cause médicale connue n’est susceptible de pré (...)

10De la même manière, et de façon plus récente, le tribunal administratif de Paris a repris la même démarche pour faire droit aux conclusions indemnitaires relatives à des dommages se traduisant par des maladies respiratoires suscitées par la pollution atmosphérique16. Il sera nécessaire d’être attentif à la solution qu’adoptera le Conseil d’État17 sur le sujet lorsqu’il sera saisi. Et la juridiction de Montreuil a fait de même pour la responsabilité du fait de la police des médicaments18, en engageant la responsabilité de l’État en raison de ses carences dans la gestion des risques de malformations dus à l’exposition in utero à la dépakine19.

11Dans toutes ces affaires, le juge administratif se prononce, par la force des choses, au jour de la décision à intervenir et non au jour de la position prise par l’administration. S’agit-il réellement d’une présomption ? De l’aveu même du commissaire du gouvernement Olson, la réponse doit être nuancée. Pour ce dernier, il ne s’agit pas de consacrer :

  • 20 Conclusions de T. Olson, préc.

« que le fait qu’une personne vaccinée […] développe par la suite la SEP doit nécessairement et dans tous les cas conduire soit à une imputation comme maladie contractée en service, soit à une indemnisation au titre de la responsabilité de la puissance publique pour les vaccinations obligatoires20 ».

  • 21 TA Paris, 20 déc. 1991, no 9003981.

Si l’arrêt rendu en 2007 a connu une certaine célébrité, le raisonnement avait déjà été admis antérieurement. Par exemple, en 1991, le tribunal administratif de Paris a établi le lien de causalité entre des transfusions sanguines et l’apparition de dommages21.

12Le jugement rendu à propos de la politique administrative est particulièrement important. Retenant la carence de l’État dans la pollution, il enclencherait un basculement de solutions jusqu’à présent rendues en matière de santé publique au sens strict, pour nourrir le contentieux environnemental. Une décision que le Conseil d’État serait amené à rendre sur cet enjeu devra donc être scrutée.

13En synthèse, pour reprendre l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 : « Le doute profite au demandeur » en l’absence de connaissance scientifique certaine L’ignorance protège. Mais pas en toute circonstance, il est nécessaire de satisfaire à un faisceau d’indices.

B.Un raisonnement en termes de probabilité non nulle reposant sur un faisceau d’indices

  • 22 Sur tous ces critères, voir également les conclusions de Juliane Kokott sous CJUE, gde ch., 22 déc. (...)

14Dans le cadre du raisonnement décrit ci-avant, le juge procède à un raisonnement en deux temps. D’une part, il s’interroge sur l’existence d’un consensus scientifique lui permettant de rejeter des hypothèses incohérentes. Il s’agit ici typiquement d’un contrôle in abstracto. D’autre part, en cas de conclusion négative à l’interrogation initiale, il s’agit de caractériser le lien de causalité. Pour cela, le juge administratif recherche un lien temporel entre l’apparition des dommages et le fait générateur invoqué. En ce sens, la chronologie des faits est prépondérante22. Il ne suffit donc pas de fournir quelques éléments factuels. La présomption de causalité ne constitue pas une simple exigence de commencement de preuve.

15En synthèse, pour reprendre l’analyse de Christophe Radé :

  • 23 C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. (...)

« les indices qui peuvent déclencher le bénéfice d’une présomption de causalité et qui tiennent à l’existence d’une stimulation immunitaire (la vaccination) dans un temps voisin de la poussée et de l’absence d’autre cause possible (maladie immunitaire contemporaine, prédispositions familiales) ne sont pas antiscientifiques, mais s’appuient au contraire sur les seuls éléments dont on dispose aujourd’hui concernant l’étiologie de ces affections23 ».

En ce sens, il s’agit à la fois d’une condition négative et d’une condition positive.

  • 24 L. Neyret, « L’imputabilité de la sclérose en plaques au vaccin contre l’hépatite B », D. 2007, p.  (...)

16Pour autant, il est difficile de retenir le terme de présomption en tant que tel. En effet, est fixé un « principe d’une imputabilité abstraite […], en posant les conditions concrètes de cette imputabilité24 ». Le professeur Radé préfère évoquer une :

  • 25 C. Radé, art. cité. Tout au plus pourrait-on retenir la première catégorie de la définition posée p (...)

« règle probatoire […] qui impose au juge de faire peser sur les épaules du laboratoire la preuve de la certitude de l’innocuité de son vaccin lorsque certaines circonstances de fait sont réunies qui permettent de supposer que le dommage a été causé par la vaccination25 ».

  • 26 S. Jasanoff et O. Leclerc, Le droit et la science en action, Paris, Dalloz, 2013, p. 386.

On pourrait qualifier cette analyse d’« épistémologie judiciaire », terme emprunté à Olivier Leclerc26.

  • 27 E. Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Flammarion, 2015 [1790], p. 234.
  • 28 C. Bouriau, Kant écologiste, Paris, PUF, 2024, p. 75.
  • 29 H. Vaihinger, Philosophie du comme si, Paris, Éditions Kimé, 2008 [1911], p. 140.

17Là encore, il faut comprendre que le juge fait « comme si » la preuve était apportée. Cette approche relève d’une logique tout à fait kantienne. Emmanuel Kant insiste effectivement sur l’« impuissance de notre imagination à présenter l’idée d’un tout27 ». Pour le philosophe néokantien Hans Vaihinger, il existe les semi-fictions c’est-à-dire les situations dans lesquelles on s’écarte de la réalité, mais où la réalisation est non impossible28. Ainsi, selon lui, « le monde n’est pas à proprement parler compréhensible, mais seulement connaissable. […] Vouloir comprendre le monde dans sa totalité est un vœu délirant29 », d’où la nécessité d’un recours pragmatique à des fictions.

  • 30 D. Katz, « Le contentieux de l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires », AJDA 2015, p. 645.

18Il existe une variante de la présomption jurisprudentielle avec la présomption législative. Le législateur est par exemple venu instituer une présomption, à propos de contaminations à l’hépatite C par transfusion, avec l’article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, et à propos des essais nucléaires, avec les lois no 2010-2 du 5 janvier 2010 et no 2018-1317 du 28 décembre 2018, car aujourd’hui la science n’explique pas le lien entre l’apparition de maladies et les essais. Dans ce cadre, « la mission du juge est uniquement de mettre en œuvre un système d’indemnisation voulu par le législateur, donc par la société, et non pas de démontrer une relation de cause à effet entre deux événements30 ». Avec la présomption légale, le juge vérifie si un renversement du lien de causalité peut être opéré. À l’inverse, le contrôle in concreto invite à la caractérisation du lien par le juge, ce qui implique une charge probatoire pesant sur le requérant.

19Au total, le juge administratif déploie une nouvelle technique d’appréciation du lien de causalité, en admettant une probabilité comme démonstration de ce lien. Dit d’une autre manière, l’apparence scientifique – qu’il est préférable de substituer au terme de probabilité – suffit à l’imputabilité juridique. Ce raisonnement a vocation à rester utilisé de manière exceptionnelle. Son mode de fonctionnement requiert d’interroger ses limites internes, de toutes formes.

II.Les limites de l’aménagement probatoire issues de l’approche par les apparences

20L’aménagement probatoire encourt des résistances, de plusieurs formes (A) et consacre, néanmoins, le rôle des experts judiciaires et celui des scientifiques (B).

A.Les résistances à et dans l’aménagement probatoire

  • 31 CAA Lyon, 15 févr. 2023, no 19LY04397 ; JCP A 2023, no 40, comm. 2 305 ; TA Montreuil, 25 juin 2019 (...)

21La mise en avant d’un « lien de causalité négatif » fait l’objet de résistances. Ainsi, l’indemnisation des préjudices résultant de maladies respiratoires imputées à la pollution atmosphérique a été rejetée dans plusieurs affaires jumelles à celle précédemment évoquée31. À défaut, le juge administratif peut ordonner une mesure d’expertise afin de disposer de tous les éléments factuels nécessaires à son appréciation juridique.

  • 32 CE, ass., 3 mars 2004, no 241152.
  • 33 A. Rouyère, « Variations jurisprudentielles à propos du lien de causalité contre l’hépatite B et sc (...)

22Une limite immédiate tient à l’indemnisation de personnes potentiellement non victimes, à partir du moment où l’indemnisation peut être prononcée du seul fait d’une exposition, avec des exigences assouplies. Ainsi, de manière distincte de la présomption légale, le juge administratif a choisi, pour les maladies professionnelles liées à l’amiante (loi du 23 décembre 2000), d’indemniser les travailleurs de l’amiante en se contentant d’une présomption jurisprudentielle d’exposition à cette matière dans le cadre de la relation de travail32. Ce faisant, le Conseil d’État évacue complètement le lien de causalité et la possibilité d’une contamination d’une autre manière, par exemple par les habitudes de vie. Le professeur Aude Rouyère évoque un risque de « dissolution de la causalité » et raille, à propos d’un délai de dix mois consacré, mais également de trois mois, et vis-à-vis du rejet d’un délai de deux mois, «  [t]ant de précision dans un contexte de telle incertitude33 » !

  • 34 CE, 21 mars 2023, no 435643.

23La résistance apparaît critiquable au regard non seulement de la nécessité d’une indemnisation des victimes, mais également eu égard au refus opposé à l’application de la jurisprudence dégagée par le Conseil d’État. De plus, elle porte encore à caution dans la mesure où le juge administratif est, de manière générale, confronté à la question de l’incertitude, thème qu’il a l’habitude de prendre à bras le corps, en particulier, par comparaison, lorsque l’incertitude n’est pas spécialement scientifique, mais relative à l’avenir. Ainsi, le Conseil d’État a eu l’occasion, en 2023, de déterminer les modalités de réparation de la victime en ce qui concerne son préjudice de frais d’assistance par une tierce personne34. En pareille situation d’inconnue sur le futur, il appartient au juge administratif :

« de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans l’institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution […] ».

  • 35 CAA Nantes, 3 févr. 2023, no 21NT02721.

Autrement dit, le juge administratif résout l’équation en dessinant « les contours de ce qu’on peut appeler une rente “évolutive  ». Il relève donc de l’office du juge administratif de traiter la question de l’incertitude de manière générale, et non de l’esquiver, y compris en matière d’ignorance scientifique35.

  • 36 TA Paris, 16 juin 2023, no 2019924. Les indemnisations s’élèvent aussi à 2 854,86 € et 15 432,12 € (...)

24En sus, sa mise en œuvre s’est souvent traduite par une limitation des indemnisations prononcées, qui constitue donc une autre forme de résistance au mode d’emploi fourni par le Conseil d’État. Par exemple, dans l’affaire précitée jugée par le tribunal administratif de Paris, aux conclusions contraires du rapporteur public – ce qui n’est peut-être pas anodin – la réparation allouée s’élève seulement à la somme précitée de 3 000 €36.

25Il est possible d’y voir un paradoxe si l’on songe au fait que le montant de ces réparations n’a pas vocation à constituer une crainte pour les finances publiques. Comme l’écrit le professeur Jacquemet-Gauché :

  • 37 A. Jacquemet-Gauché, « Le juge administratif face aux connaissances scientifiques », AJDA 2022, p.  (...)

« les quelques (rares) personnes qui subissent des conséquences néfastes de l’action publique doivent être indemnisées, ce qui participe de la confiance des individus dans le progrès et dans les institutions. D’autre part, de manière très prosaïque, l’indemnisation ne coûte pas cher et, surtout, la plupart du temps ne conduit pas à une remise en cause profonde des politiques publiques menées ni du contrôle qu’exerce l’État sur certaines activités privées. Le juge administratif réussit ainsi à satisfaire la victime sans trop embarrasser la personne publique37 ».

  • 38 CE, 6 mai 2019, M. Baudelet de Livois et autres, no 415694 préc. Dans ses conclusions sous la décis (...)
  • 39 CAA Lyon, 23 mai 2022, no 19Y00750.

Les résistances d’ordre financières apparaissent donc peu justifiées, la jurisprudence Mergui n’imposant aucune position restrictive. On note ici une vision du droit administratif comme faisant primer l’action publique – dans la mesure où le contrôle in abstracto relève d’une forme de contrôle de type coûts/avantages38, ainsi que le contexte de socialisation du risque. À noter néanmoins la condamnation à un montant de 77 677 € à titre principal dans une affaire admettant un lien de causalité entre le vaccin H1N1 et des dommages39.

B.La persistance du rôle du savant dans la détermination du lien non nul et probable

  • 40 H. Belrhali, Responsabilité administrative, Paris, LGDJ, coll. Manuels, 2e éd., 2020, p. 273.

26Au titre des limites de l’aménagement probatoire face à l’ignorance scientifique, une des questions centrales reste l’identité de la personne apte à déclarer non seulement que la science est ignorante, mais également que les scientifiques peuvent déterminer de manière rigoureuse l’existence d’une possibilité. Cette mission, bien souvent – et manifestement sans raison, compte tenu des fonctions exposées précédemment de l’indemnisation prononcée à l’issue du contrôle concret – délaissée par le législateur, revient évidemment au juge. Pour cela, doit-il s’appuyer sur le travail des scientifiques ? La réponse est évidemment positive. En ce sens, l’appréhension de l’ignorance scientifique nécessite de se reposer, pour ce qui concerne les données certaines du problème à résoudre, sur une position des scientifiques eux-mêmes. On peut y voir une limite à l’acception du contrôle in concreto comme une unique instruction du juge face à l’ignorance de la science. En ce sens, l’expert reste central pour apporter une solution au litige. Néanmoins, il ne lui sera pas demandé de déterminer le lien de causalité, mais de se positionner sur la question d’une probabilité. Comme l’écrit le professeur Hafida Belrhali, au sujet du lien de causalité entre l’hépatite B et une transfusion, «  [l]a spécificité de cette hypothèse tient cependant aux données scientifiques. Il est scientifiquement établi que l’hépatite C peut être transmise par du sang vicié et qu’une transfusion peut contaminer un patient40 ». Cette question reste donc définitivement l’objet des scientifiques.

27Aux yeux du professeur Radé, il existe une :

  • 41 C. Radé, art. cité.

« contradiction dans laquelle les juges se trouvent pris puisqu’ils prétendent s’affranchir de l’emprise de la science alors que les présomptions qu’ils retiennent reposent, elles aussi, sur l’idée que l’imputabilité scientifique des affections est plausible. En d’autres termes, le juriste qui prétend rompre avec le discours des scientifiques substitue en réalité un autre discours scientifique (le sien) à celui des scientifiques (les vrais), alors qu’il n’en a ni la compétence ni la légitimité41 ».

  • 42 CE, 21 mars 2008, no 288345.

Le revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’État en témoigne dans la mesure où, en 2008, il rejette le lien de causalité entre une vaccination contre l’hépatite B et les dommages42, pour l’admettre plus systématiquement ultérieurement. Cela signifie que l’expert reste central dans le contexte du dernier mot reconnu au juriste.

  • 43 CAA Nantes, 3 févr. 2023, no 21NT02781.
  • 44 R. Encinas de Munagorri, « Le rôle de l’expert dans la formation de la décision de justice », AJDA (...)

28Un dernier exemple permet de s’en convaincre. Le juge administratif s’est déjà tourné vers l’Académie nationale de médecine sur le fondement de l’article R. 625-3 du Code de justice43. Ce faisant, dans son office, le juge manifeste la différence entre l’appréhension par le droit de l’ignorance scientifique et celle, par les scientifiques, d’une « vérité scientifique », même négative. Si une mesure d’instruction ne présage ni de la qualification juridique des faits ni du principe de préjudices, l’expert judiciaire reste une figure décisive dans le procès administratif, même légèrement modifié44.

29En définitive, il est possible, pour une même maladie, de retenir, pour le juge administratif, l’absence de lien de causalité in abstracto, mais aussi la responsabilité de l’État du fait de la satisfaction du lien de causalité in concreto ! Forme de « en même temps » juridictionnelle, les données de la science et du droit doivent conduire à s’en accommoder et à considérer qu’il s’agit là de la meilleure solution faute de mieux, et compte tenu des dernières connaissances scientifiques disponibles sur un sujet donné. Pour conserver sa cohérence, ce mouvement ne doit plus hésiter à prononcer des indemnisations substantielles d’une part, confirmer son extension à d’autres sujets, à commencer par les maladies respiratoires, d’autre part.

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Notes

1 Cité in conclusions de T. Olson, « Lien de causalité reconnu entre une maladie et le vaccin contre l’hépatite B », AJDA 2007, p. 861.

2 V. X. Dupré de Boulois, « La présomption de préjudice : un élément du régime juridique des droits fondamentaux ?  », RDL 2012, chron. no 10.

3 D. Truchet, « L’ambiguïté de l’expert », RDSS 2021, p. 83.

4 TA Paris, 24 juin 2022, nos 2006925, 2107178 et 2126538.

5 L. Dumoulin, « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement, de la ressource à la contrainte », Droit et société 2000, no 44-45, p. 199.

6 CE, 26 mars 2003, no 244533.

7 C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. 2012, p. 112.

8 CAA Lyon, 23 mai 2022, no 19LY00750.

9 CE, 6 mai 2019, no 415694.

10 A. Jacquemet-Gauché, « Le juge administratif face aux connaissances scientifiques », AJDA 2022, p. 443.

11 P. Lohéac-Derboulle, « Lien de causalité en matière de vaccination obligatoire », AJDA 2023, p. 1460.

12 B. Defoort, « Incertitude scientifique et causalité : la preuve par présomption », RFDA 2008, p. 549.

13 M. Waline, note sur CE, 19 mars 1969, Assistance publique, RDP 1970, p. 151.

14 CE, 9 mars 2007, no 267635, ou encore CE, 29 sept. 2021, no 43523 : « S’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe.  »

15 Conclusions de T. Olson, préc.

16 TA Paris, 16 juin 2023, no 2019924.

17 Souvenons-nous que la haute juridiction administrative a déjà condamné l’État à une injonction avec astreinte en raison de son inaction dans la réduction des gaz à effet de serre (cf. CE, 4 août 2021, no 428409), renouvelée encore au titre de la pollution excessive à Paris et à Lyon (cf. CE, 24 nov. 2023, no 428409).

18 TA Montreuil, 2 juill. 2020, no 170394. V. les conclusions de R. Felsenheld, « La responsabilité du fait de la police des médicaments. L’affaire de la dépakine », RFDA 2020, p. 1131 : « Le lien de causalité entre le valproate de sodium, les malformations congénitales et les troubles neurodéveloppementaux est aujourd’hui certain. Toutefois, l’existence d’un lien entre les malformations et les troubles d’un enfant en particulier et la prise du valproate de sodium par sa mère durant la grossesse est très complexe à établir. En effet, de telles pathologies peuvent survenir en dehors d’un contexte d’affection iatrogène. Ainsi, la preuve du caractère certain du lien de causalité serait à peu près impossible à admettre sans l’application d’un raisonnement se fondant sur une présomption de causalité. Nous vous proposons ainsi de reconnaître de manière jurisprudentielle l’existence d’une telle présomption.  »

19 Conclusions de R. Felsenheld, préc. : « Aucune autre cause médicale connue n’est susceptible de présenter un lien avec les troubles dont souffre Nicolas R. Il en résulte […] que les malformations congénitales de Nicolas R. présentent un lien de causalité avec la prise de valproate de sodium par sa mère au cours de la grossesse » ; dans le même sens, à propos des préjudices causés par le « sang contaminé », les conclusions de E. Stahlberger sous TA Paris, 20 déc. 1991, no 9003981, RFDA 1992, p. 552 : « une corrélation suffisante est établie pour avoir droit à réparation. […] preuve difficile ne veut pas dire preuve impossible […] ».

20 Conclusions de T. Olson, préc.

21 TA Paris, 20 déc. 1991, no 9003981.

22 Sur tous ces critères, voir également les conclusions de Juliane Kokott sous CJUE, gde ch., 22 déc. 2022, aff. C-61/21, pts 126-142. L’avocat général propose d’ailleurs une « présomption réfragable » (pt 138).

23 C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. 2012, p. 112.

24 L. Neyret, « L’imputabilité de la sclérose en plaques au vaccin contre l’hépatite B », D. 2007, p. 2204.

25 C. Radé, art. cité. Tout au plus pourrait-on retenir la première catégorie de la définition posée par Louis de Gastine qui considère que la « présomption de droit (ou légale) complète une règle de fond pour faciliter la preuve du fait qui est la condition d’application de la règle de fond. Elle met en œuvre le procédé logique appelé “présomption-affirmation”. Il existe deux catégories de présomptions de droit (ou légales). Celles de la première catégorie affirment l’existence du fait à prouver, sous réserve de la preuve du contraire. Celles de la deuxième catégorie permettent de tenir le fait à prouver pour établi sur la preuve de faits voisins ou connexes, appelés faits indicateurs ou indices, qu’elles définissent. Dans le premier cas, il y a renversement de la charge de la preuve. Dans le second cas, il y a déplacement de la charge de la preuve » (v. L. de Gastines, Les présomptions en droit administratif, thèse de doctorat en droit, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1992, p. 85).

26 S. Jasanoff et O. Leclerc, Le droit et la science en action, Paris, Dalloz, 2013, p. 386.

27 E. Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Flammarion, 2015 [1790], p. 234.

28 C. Bouriau, Kant écologiste, Paris, PUF, 2024, p. 75.

29 H. Vaihinger, Philosophie du comme si, Paris, Éditions Kimé, 2008 [1911], p. 140.

30 D. Katz, « Le contentieux de l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires », AJDA 2015, p. 645.

31 CAA Lyon, 15 févr. 2023, no 19LY04397 ; JCP A 2023, no 40, comm. 2 305 ; TA Montreuil, 25 juin 2019, no 1802202 ; TA Paris, 4 juill. 2019, nos 1709333, 181405 et 1810251. V. sur ce sujet, S. Brimo, « Changer d’air ?  », AJDA 2021, p. 1104.

32 CE, ass., 3 mars 2004, no 241152.

33 A. Rouyère, « Variations jurisprudentielles à propos du lien de causalité contre l’hépatite B et sclérose en plaques. Questions de méthode », RFDA 2008, p. 1011, à propos de CE, 9 mars 2007, no 285288.

34 CE, 21 mars 2023, no 435643.

35 CAA Nantes, 3 févr. 2023, no 21NT02721.

36 TA Paris, 16 juin 2023, no 2019924. Les indemnisations s’élèvent aussi à 2 854,86 € et 15 432,12 € dans une autre affaire (cf. TA Montreuil, 2 juill. 2020, no 170394).

37 A. Jacquemet-Gauché, « Le juge administratif face aux connaissances scientifiques », AJDA 2022, p. 443.

38 CE, 6 mai 2019, M. Baudelet de Livois et autres, no 415694 préc. Dans ses conclusions sous la décision rendue en 2021, le rapporteur public C. Barrois de Sarigny considère que « la légalité de l’obligation vaccinale s’apprécie au regard du bilan qu’elle présente en termes de bénéfice/risque pour la population. Dans ce cadre, l’absence de lien de causalité avéré constitue un argument fort en faveur de la vaccination dès lors qu’il permet d’asseoir l’idée d’un risque collectif faible. Mis en regard, avec les bénéfices effectifs de la vaccination et de son composé aluminique, dont il est établi qu’il est à la fois sûr et efficace, – ce que fait précisément la décision de 2019 – cette absence de lien exclut de remettre en cause les choix de santé publique effectués en matière de vaccination obligatoire ».

39 CAA Lyon, 23 mai 2022, no 19Y00750.

40 H. Belrhali, Responsabilité administrative, Paris, LGDJ, coll. Manuels, 2e éd., 2020, p. 273.

41 C. Radé, art. cité.

42 CE, 21 mars 2008, no 288345.

43 CAA Nantes, 3 févr. 2023, no 21NT02781.

44 R. Encinas de Munagorri, « Le rôle de l’expert dans la formation de la décision de justice », AJDA 2014, p. 1377.

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Pour citer cet article

Référence papier

Freddy Leprodhomme, « Le contrôle in concreto du lien de causalité dans le procès administratif à l’épreuve de l’ignorance scientifique »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 193-203.

Référence électronique

Freddy Leprodhomme, « Le contrôle in concreto du lien de causalité dans le procès administratif à l’épreuve de l’ignorance scientifique »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 16 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/11304 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wf4

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Auteur

Freddy Leprodhomme

Doctorant en droit public, Aix-Marseille Université, GERJC-ILF

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