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Dossier thématique

Hercule et l’impossibilité de l’ignorance en droit

Mate Paksy
p. 205-215

Résumés

Cette contribution examine les réflexions de Ronald Dworkin sur la théorie juridique en tant qu’interprétation du droit. Elle se penche sur trois aspects de l’ignorance – l’ontologique, l’épistémologique et l’axiologique – en utilisant trois sens de la maxime latine ignorantia iuris non excusat et les défis qu’ils posent à Hercule, le juge surhumain imaginé par ce juriste américain. L’argument central de la communication est que la théorie implique que l’ignorance en droit est théoriquement impossible. En outre, elle établit des comparaisons entre la théorie de Dworkin et les différents défis posés par l’intelligence artificielle en matière de prise de décision juridique.

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Texte intégral

  • 1 Je suis redevable aux organisateurs du colloque d’Aix-en-Provence, en particulier à Mme. Laura Cana (...)
  • 2 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1977, p. 132.
  • 3 Le mot latin perplexus signifie aujourd’hui : « confus, impliqué, entrelacé ». Il est remarquable d (...)

1Dans la mythologie grecque, le demi-dieu Héraclès (Ἡρακλῆς/Hēraklễs) ou Hercule (Hercules) de la mythologie romaine est connu pour relever des défis1. Dans la théorie juridique anglo-américaine, inventée par Ronald M. Dworkin, il représente le juge idéal ultime, doté de superpouvoirs judiciaires2, capable de trouver la meilleure réponse à un cas hard ou « perplexe3 ».

  • 4 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 335.
  • 5 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Mass., and London, England, Harvard University Pre (...)
  • 6 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 105.

2L’intérêt majeur de l’étude de Dworkin réside dans le fait que l’intelligence artificielle juridique semble résoudre ce qu’il décrit comme le problème au cœur de la philosophie du droit : trouver la meilleure réponse juridique4 à la question difficile du droit lorsque « des juristes qualifiés ne sont pas d’accord sur la décision à prendre »5 en supposant qu’une telle réponse existe, dans la mesure où, théoriquement, l’ignorance en droit est impossible. Cependant, alors que l’intelligence artificielle juridique considère que la meilleure réponse est la plus efficace, Dworkin pense que la meilleure réponse doit être donnée par l’ensemble du système juridique placé sous le meilleur éclairage éthique et politique, car l’une des parties devant le juge a le droit humain de gagner6 au sens juridique, indépendamment de l’efficacité globale du système juridique.

  • 7 Ibid., p. 1.
  • 8 M. Troper, « Les juges pris au sérieux ou la théorie du droit selon Dworkin », Droit et société 198 (...)
  • 9 S. Wesche & V. Zanetti (dir.), Dworkin. Un Débat, Mentis, 1999.

3En tant que théorie politique – ou « libérale7 » du droit, l’ambition de Dworkin est très claire : défendre les principes libéraux sur la base d’une notion anti-positiviste du droit, et développer une réflexion contrefactuelle sur le discours juridique compris comme une pratique sociale existante. Bien que ses ouvrages, tels que Law’s Empire, fassent très souvent l’objet de critiques approfondies8 pour de multiples raisons – entre autres celle de réduire le champ de la théorie du droit à la théorie d’adjudication juridique – ce juriste anglo-américain reste une figure majeure et unique dans les domaines de la théorie et de la philosophie du droit9. Par conséquent, la mise en perspective critique de sa théorie juridique permettra de repenser la question classique de l’ignorance en droit.

I.L’« ignorance en droit » : trois aspects

4Pour éclaircir le phénomène en question, à savoir « l’ignorance en droit », je propose de le définir de trois manières différentes.

  • 10 Pour les différentes ontologies juridiques, v. P. Amselek & C. Grzegorczyk (dir.), Controverses aut (...)
  • 11 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 132-159.

5La meilleure réponse à un cas difficile dépend de la façon dont nous comprenons l’ontologie juridique, autrement dit la notion de droit10. Cette compréhension détermine la décision juridique en incluant ou en excluant certaines sources de droit telles que les règles, les principes et les politiques. En conséquence, les juges peuvent ignorer le « droit » s’ils en ont une conception limitée aux seules règles juridiques « positives ». Si notre conceptualisation réussit à décrire le phénomène juridique grâce à une meilleure définition, l’ignorance du droit au sens épistémologique est réduite, voire impossible, au niveau théorique. Quant à Dworkin, la pensée juridique d’« Hercule » est basée sur un concept large du droit, à savoir le droit en tant qu’ « intégrité », qui exclut tout pouvoir discrétionnaire des juges permettant des résultats multiples pour une décision juridique. Il en résulte une identification de la théorie du droit à la recherche de la meilleure réponse juridique dans les cas difficiles11.

  • 12 Sir Edward Coke stipule la même règle dans son Institutes of the Law of England (The First Part of (...)
  • 13 R. M. Dworkin, Law’s Empire, London, Fontana Press, 1986, p. 14.

6La maxime latine ignorantia iuris non excusat signifie « l’ignorance du droit n’est pas une excuse ». Elle suggère que les personnes ne peuvent pas se soustraire à leur responsabilité juridique en invoquant leur ignorance du droit. Cette conception, me semble-t-il, implique l’idée que les sources juridiques sont ouvertes à la connaissance ordinaire et que les citoyens peuvent potentiellement connaître la loi en raison du principe de publicité. D’un point de vue épistémologique, elle sert aussi à interdire la législation secrète ainsi qu’à présumer que nos juges connaissent bien, voire parfaitement les arguments juridiques pertinents (iura novit curia)12. Au niveau théorique, Hercule présente aussi la meilleure façon de mobiliser les sources épistémologiques du droit en les interprétant comme une intégrité. Cependant, mon étude vise ici à souligner l’importance de la perspective : Hercule ne doit pas seulement considérer le droit d’un point de vue interne, mais aussi se joindre au droit en tant que pratique sociale13.

7La théorie politico-juridique de Dworkin se révèle libérale dans la mesure où il vise à imposer sur l’autorité politique le respect des droits des citoyens. Toutefois, sa justification éthique se fait sans référence à une position originelle rawlsienne : le droit à un égal respect ne peut être un produit du contrat hypothétique. Il s’agit d’une théorie des droits humains dans le cadre de la théorie du droit enraciné dans l’axiologie cognitiviste. De manière surprenante, Law’s Empire – le livre que je considère comme une source centrale de sa théorie du droit – se concentre plutôt sur les obligations ou « devoirs associatifs » qui peuvent être dérivés du fait qu’un individu est un membre de la communauté.

II.Définir le droit pour identifier la connaissance juridique

8Le positivisme juridique, notamment celui d’Herbert Hart, a réduit le concept de droit à une source particulière de droit, à savoir les règles de droit positif. Pour Hart, il faut postuler l’existence d’une « règle de reconnaissance » ayant la fonction d’identifier l’ensemble des règles positives. Cette règle fonctionne également comme une garantie finale de l’unité du système juridique.

  • 14 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit. p. 38. En refusant les critiques de Joseph Raz, Dw (...)

9À cet égard, l’« ignorance ontologique » de l’école positiviste peut-elle être définie comme la situation où le juge semble dépourvu de règles de droit précisément parce que le concept de droit retenu est trop étroit ? Bien que Dworkin réponde à cette question par l’affirmative, il veut aller encore plus loin. Il faut ajouter qu’il refuse d’admettre d’un côté l’existence de vide juridique, d’un autre côté le pouvoir discrétionnaire des juges, postulé par le positivisme juridique. De tels défauts du système juridique sont incompatibles avec l’idée d’État de droit. Dans sa critique d’Hart, il défend l’idée que la connaissance des juristes doit être plus large que la connaissance des règles juridiques et doit inclure des principes, définis très vaguement comme a set of standards other than rules14.

  • 15 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 105.

10En résumé, la position du juriste américain peut être identifiée par une thèse négative et une thèse positive : tout en rejetant l’existence d’un pouvoir discrétionnaire du juge comme réponse des positivistes au problème du cas difficile15, il soutient non seulement que toute réponse, mais aussi que la recherche de la meilleure réponse possible, est théoriquement possible, précisément en raison d’une extension du concept du droit comme « intégrité » à travers l’inclusion des principes. Par conséquent, si les juges refusent de juger à cause d’une lacune en droit ou qu’ils n’appliquent que des règles identifiées par une règle ultime de reconnaissance des sources juridiques, ils sont coupables d’ignorer le « droit » entendu comme un ensemble de mesures normatives interprétées qui sont radicalement plus étendues que le corpus textuel des règles juridiques « positives ».

III.Épistémologie juridique et le droit comme « intégrité »

  • 16 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 31 et s.
  • 17 Ibid. p. 11.
  • 18 L’étude de Jean-Yves Chérot, qui vise à faire connaître la théorie du droit de Dworkin en tant que (...)
  • 19 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, p. 125. Les propositions juridiques sont the various statemen (...)
  • 20 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 44.

11Conformément désormais à son ontologie plus large que le seul ensemble des règles juridiques, Dworkin n’hésite pas à rejeter les théories dites sémantiques16 en soulignant que le vrai cas difficile ou « désaccord théorique17 » comme sujet de théorie du droit est toujours abstrait18. Les théories « sémantiques » ont en commun l’hypothèse que nous disposons de standards linguistiques sur la manière dont le mot « droit » (law) doit être utilisé. Tout se passe dans le cas de la théorie sémantique comme si les règles juridiques ordinaires, par exemple celles relatives au contrat, n’étaient simplement des propositions sur le contrat, traduites en propositions sur l’obligation des autorités19. Pour les juristes positivistes, le critère de l’utilisation d’une proposition juridique dépend d’un fait historique. Pour les doctrines du droit naturel, ce critère est moral. Enfin, pour le réalisme juridique, la question de savoir si une proposition juridique est vraie ou non dépend du contexte de la décision. Dworkin n’est pas satisfait de ces théories. Il est plus ambitieux. Pour lui, la théorie du droit ne peut se limiter à une étude des significations du droit et des concepts juridiques. Il s’agit d’une entreprise d’interprétation qui ne peut être détachée du discours politique et éthique afin de « renforcer » au lieu d’« ignorer » le droit20.

  • 21 Ibid., p. 90.
  • 22 Ibid., p. 214 ; R. Sève, op. cit., p. 284.

12Par « théorie du droit », Law’s Empire désigne la théorie générale de l’interprétation en tant que « prologue silencieux à chaque décision juridique21 ». Nous remarquons alors que chaque décision erronée est une erreur épistémique ou une sorte d’ignorance juridique, puisque le devoir du juge n’est pas seulement d’éviter les décisions incorrectes, mais aussi de trouver la seule « bonne réponse » à la question juridique pour garantir de la jouissance parfaite des droits des individus. En ce sens, le professeur Sève écrit que : « loin d’exercer un pouvoir discrétionnaire, le juge cherche la solution la meilleure, qui lui permettra de contribuer à construire la société comme “communauté de principes”22 ».

13L’enjeu de l’erreur ou de l’ignorance est donc également éthico-politique : si le juge ne parvient pas à trouver la meilleure réponse à un cas juridique difficile, il n’est pas seulement un mauvais juge, mais aussi une personne tyrannique qui ne respecte pas les principes et la valeur de l’État de droit.

  • 23 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 14 : by joining the practice.
  • 24 T. Bustamante, « Is Protestant Interpretation an Acceptable Attitude toward Normative Social Practi (...)

14Une telle approche holistique ancrée dans une notion élargie du droit ne serait possible ni d’un point de vue externe ni d’un point de vue interne modéré. En revanche, la perspective interprétative préconisée par Dworkin est à la fois interne et participative23. Sa théorie « protestante24 » est diamétralement opposée à la perspective externe de bad man des réalistes américains d’une part, et au simple aspect interne de la compréhension des règles juridiques de Herbert Hart d’autre part. Un point de vue interne sur les règles, pour Dworkin, doit aller au-delà de la simple observation dans la mesure où les observateurs doivent y adhérer.

  • 25 R. Sève, op. cit. , p. 291.

15Si l’argumentation de Law’s Empire semble parfois ludique, il s’agit quand même d’une théorie extrêmement complexe similaire à la théorie de l’herméneutique juridique de Gadamer à ceci près que le juriste américain n’accorde aucune valeur particulière à la tradition juridique25. Faute de place, je me concentrerai uniquement sur les deux conditions dans lesquelles Hercule peut travailler : il doit disposer d’un temps illimité d’une part, et d’une bibliothèque parfaite d’autre part.

16Il semble bel et bien étrange qu’Hercule ait besoin d’un temps illimité pour prendre une décision. En effet, on pourrait croire le contraire : la meilleure décision doit être immédiate comme si le juge ou une intelligence artificielle agissait sous l’effet d’un nudge parfait au lieu du droit. Cependant, il y a deux raisons pour lesquelles Hercule pourrait avoir besoin d’un temps illimité pour prendre une décision. Premièrement, il est solitaire – il travaille seul et ne discute avec personne d’autre, ainsi il n’est donc pas soumis aux règles contraignantes de la communication juridique ou de la politique. Deuxièmement, si nous refusons, avec Dworkin, l’idée hartienne de la règle de reconnaissance (comme règle ultime d’identification des sources juridiques) en raison de l’incorporation des principes dans le droit, alors Hercule aurait vraiment besoin d’un temps illimité pour trouver toutes les significations des principes et règles juridiques pertinents d’un point de vue participatif.

17En pratique, il est effectivement nécessaire de prendre en compte les aspects temporels de la prise de décision juridique et politique, qui exigent que les décisions soient prises en temps utile et que ces décisions aient force de loi.

  • 26 I. Levy, « Hercules on a Diet », in P. Bystranowski, B. Janik, M. Próchnicki (dir.), Judicial Decis (...)
  • 27 D’ailleurs non seulement le « droit et technologie », mais aussi les philosophies juridiques compor (...)
  • 28 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 144.

18Le temps limité dont dispose le juge humain est une condition théorique et non pratique. Elle doit être dérivée de la justice et de l’équité. En revanche, dans nos sociétés contemporaines, la promesse des théories juridiques numériques est de trouver immédiatement la meilleure réponse. Dworkin avait-il donc clairement tort d’attribuer au temps illimité la condition de la meilleure réponse juridique ? Pour répondre à cette question, cette fois-ci nous pourrions faire remonter l’approche « droit et technologie26 » à l’idée de l’école réaliste – ou bien pour Dworkin : les théories sémantiques focalisées sur le contexte de la décision juridique – du droit d’éliminer le droit comme cause de la décision juridique. Ils croient qu’une décision juridique est produite indépendamment de la règle juridique obligatoire par une relation causale avec un élément autre, tel que l’état mental réel du juge. Pour eux, la seule fonction de la loi est de dissimuler cette causalité pure en aval de la prise de la décision juridique27. Or, il est vrai que Dworkin n’arrive pas à prouver que le fait de disposer d’une ressource cognitive illimitée, rendue possible par un temps illimité, garantit réellement la meilleure prise de décision humaine, les cas juridiques difficiles étant relativement rares28, par exemple, tels que ceux liés à la naissance et à la mort. Étant donné que les moyens philosophiques d’argumentation disponibles sont bien limités, plus d’informations ou plus de temps disponibles ne conduiront pas nécessairement à une décision parfaite. Ces décisions restent compliquées à prendre pour le pouvoir judiciaire en raison du pluralisme moral de la société.

  • 29 Sir E. Coke, Institutes… , op. cit., Section 138, 97a, 97b : And against reason… Nihil quod est con (...)
  • 30 « Ronald Dworkin et la philosophie de la justice : l’héritage de Sir Edward Coke ?  », Table ronde (...)
  • 31 À l’égard de la common law britannique, il convient de noter qu’avant la célèbre décision sur l’uti (...)
  • 32 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 337.
  • 33 P. Bouretz, « Interprétation, Narrativité et Argumentation », in S. Wesche & V. Zanetti (dir.), op. (...)
  • 34 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 158 et s. ; R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit (...)
  • 35 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 159.

19La common law, quant à elle, attribue une valeur morale spécifique au temps passé. Pour des juristes comme Sir Edward Coke, le raisonnement artificiel ou juridique repose sur la connaissance des décisions historiquement antérieures29. Son caractère artificiel dépend de l’apprentissage de l’application des règles juridiques dès le premier jour de formation au barreau ou à l’école de droit. On peut ainsi très bien opposer la théorie du droit du juge Coke à l’idée « décisionniste » de Thomas Hobbes. Alors que Dworkin pourrait être en grande partie d’accord avec Sir Edward Coke, les positivistes ou réalistes pourraient se ranger du côté de Hobbes30. Cependant, il est important de noter que la raison juridique artificielle d’Hercule n’est en aucun cas historiciste. Pour Dworkin, l’histoire en tant que telle n’est qu’un récit. Chercher l’intention législative31, pour lui, n’est que la « rhétorique juridique32 ». Le principe de cohérence juridique recommande de raconter l’histoire du droit de manière persuasive33 par les juges ; d’où la métaphore dworkinienne de chain novel34 : deciding hard cases at law is rather like [a] literary exercise35.

20Le deuxième critère de Dworkin, notamment la bibliothèque illimitée, pourrait-il être plus facilement satisfait que le premier lié à la temporalité du jugement ? Pour répondre à cette interrogation, constatons d’abord que Dworkin est convaincu que le droit est un ensemble de propositions susceptibles d’être vraies ou fausses. La validité juridique, ainsi, ne découle pas de la volonté du législateur. Bien que Dworkin n’ait pas envisagé ce scénario, cette hypothèse de vérité de la proposition juridique semble ouvrir une nouvelle porte à la justice algorithmique, qui considère également le droit comme un vaste ensemble de propositions et de nombres ayant des valeurs de vérité à l’intérieur de leurs systèmes de référence. Mais Hercule préfère l’éthique aux nombres, aux vecteurs et aux opérations mathématiques ! L’idée de remplacer Hercule par une IA irait à l’encontre de l’objectif principal de Dworkin, qui est de comprendre le droit à partir d’une (forte) perspective interne, basée sur une attitude spécifique de respect des règles en conjonction avec le droit en tant que pratique sociale.

IV.Peut-on ignorer la justification des devoirs et les droits ?

  • 36 Ibid. p. 148 et s.

21Lorsque Hercule est confronté à un « cas difficile », il doit accomplir sa tâche en choisissant la meilleure théorie d’interprétation, détachée du sens lexique des mots juridiques et de l’intention législative afin de montrer le droit sous son meilleur jour, comme un critique littéraire interprète une œuvre de la littérature comme la meilleure œuvre d’art qu’elle puisse être36. Une telle théorie ne fonctionne que si elle est liée à la croyance en des vérités objectives sur les valeurs : certaines interprétations sont bonnes et d’autres mauvaises, certaines institutions sont injustes, d’autres sont justes et il s’agit d’un « fait » : peu importe le nombre de personnes qui pensent éventuellement le contraire.

  • 37 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 138.
  • 38 A. Negri, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité, trad. fr. E. Balibar, (...)

22Dworkin ancre ainsi sa théorie du droit dans une philosophie cognitiviste des valeurs, ce qui ne signifie nullement que l’interprétation juridique soit constructiviste (ou « interprétiviste »). Plus précisément, la visée du « cognitivisme éthique » est une prétention à l’objectivité dans la mesure où certaines actions humaines sont dites moralement regrettables en elles-mêmes, et pas seulement parce que les gens pensent qu’elles sont mauvaises ; elles seraient toujours mauvaises si personne ne pensait qu’elles étaient mauvaises37. À dire vrai, « interpréter le droit », c’est non seulement éclairer le sens d’un texte juridique et – quand c’est nécessaire – son histoire législative, mais aussi s’appuyer sur le contenu éthique de toutes sortes de principes juridiques et politiques qui sous-tendent le système juridique. Dans ce contexte, notons que même la communauté politique dans la théorie de Dworkin est – pour utiliser la terminologie de Negri38 – dé-ontologisée. Autrement dit, le juriste américain ne souhaite point échapper à la tentation d’assimiler la communauté politique aux principes éthico-politiques.

  • 39 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 186 : A hypotheticel contract is not a contrac (...)
  • 40 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 196. V. aussi S. Utz « Associative Obligation and Law’s A (...)

23L’ignorance éthique peut émerger lorsque la coercition à imposer aux individus par l’autorité manque d’une justification suffisante du point de vue éthiquo-politique. Ainsi, la question qui nous intéresse ici n’est pas de savoir si les droits humains doivent être ignorés par le législateur, c’est évident, mais plutôt la suivante : quelle est la meilleure justification éthique qui permet à l’autorité d’utiliser la coercition pour limiter la liberté individuelle ? Pour Dworkin, la force coercitive d’un système juridique doit être justifiée dans chaque cas difficile par une référence à l’éthique et à la politique. De son point de vue, au lieu de théories du contrat social (comme celle de John Rawls) qui sont erronées39, Law’s Empire préconise une théorie des « obligations associatives » comme fondement éthique du droit. L’argument principal de Dworkin repose sur une vision de la communauté politique qui ressemble à des groupes associatifs tels que les familles dans sa structure entre les membres. Les obligations par association sont des « responsabilités spéciales que la pratique sociale associe à l’appartenance à un groupe biologique ou social, comme les responsabilités de la famille, des amis ou des voisins40. Elles ne reposent pas sur les actes uniques de consentement ou de promesse, mais sur une série de choix et d’événements appelés « adhésion » ou « engagement ».

  • 41 Ibid., p. 189-190.

24Rappelons que la communauté elle-même est une branche de principes et que son histoire est celle de la discussion et de la formation des droits. Non moins important est le fait d’appartenance qui permet également d’expliquer la recommandation épistémique de Dworkin concernant les juges : ils doivent non seulement prendre une position interne vis-à-vis du droit, comme un observateur, mais aussi adhérer au droit en tant que pratique sociale. Or, la participation des citoyens ne contribue à la justification de l’exercice de la force juridique que si la réalisation des devoirs des citoyens les uns envers les autres est réciproque. C’est précisément grâce à cette réciprocité que l’intégrité du droit peut être maintenue41. Pour éviter des interprétations indésirables, il convient de souligner que la réciprocité est horizontale, dans le but de renforcer les droits subjectifs et les libertés fondamentales.

***

  • 42 En réalité, Dworkin ne vise pas à critiquer les « décisionistes », mais plutôt les « nominalistes » (...)

25Le nœud le plus célèbre de l’histoire est le nœud gordien, « résolu » (le terme vient du latin re-solutionem, qui signifie « le processus de réduction des choses en formes plus simples ») par le terrible élève du philosophe Aristote, Alexandre le Grand, en le coupant. Mais s’agit-il d’une « solution » ? Celui qui prend Dworkin au sérieux refuserait de répondre par l’affirmative. De plus, Alexandre l’a fait aussi rapidement et sans hésitation qu’un chat GPT répond aujourd’hui à une question juridique jugée « difficile ». L’Hercule mythique ne ressemble donc en rien à Alexandre le Grand et à sa politique « décisionniste », telle qu’elle a été développée par Thomas Hobbes et Carl Schmitt. Il est partisan de l’art de l’État de droit qui consiste toujours à résoudre les cas difficiles sans recourir à la violence illégitime42.

  • 43 R. Sève, op. cit., p. 290.

26Pour conclure, penchons-nous maintenant sur la « théorie fondationnaliste de l’interprétation » de Dworkin43 dans son rapport imaginé à la théorie de la prise de décision juridique par l’intelligence artificielle (IA).

  • 44 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 1 : what the law ought to be.

27Premièrement, au niveau ontologique de la conceptualisation du droit, comme nous l’avons déjà mentionné, l’IA est une théorie sémantique soit parce qu’elle a pour source les schémas textuels des décisions passées (comme les théories textualistes du droit), soit parce qu’elle élimine la force obligatoire du droit en réduisant la décision à un lien causal extra-juridique (comme le font les réalistes). Concernant Hercule, sa notion du droit comme intégrité est si large qu’il va jusqu’à inventer ce qu’il devrait être44 en contestant à la fois la textualité du droit du présent et du passé.

28Deuxièmement, au niveau épistémologique, les deux théories mobilisent plus ou moins la même quantité d’informations pour interpréter le droit. Une difficulté majeure de l’IA juridique actuelle est son incapacité à citer précisément. De plus, elle hallucine : pour la machine, le corpus textuel du droit et la doctrine juridique restent les mêmes, et si l’IA ne trouve pas ce dont elle a besoin, elle invente une réponse juridique. En revanche, nous pouvons faire confiance à Hercule, qui, en tant que participant humain au sein de la communauté politique, est capable d’interpréter le droit comme pratique sociale dans la lumière des différents textes, doctrines, croyances et attentes.

  • 45 R. Sève, op. cit., p. 294.

29Troisièmement, au niveau éthique, les deux approches sont déficientes en raison du manque de transparence et de dialogue. En réalité, peu de juristes comprennent le Code numérique du raisonnement d’une IA et sa décision pour nous, les humains, n’est justifiée que par un modèle logique opaque. La décision juridique d’Hercule est opaque en pratique parce que les avocats, contrairement à Hercule qui représente le génie kantien solitaire45, sont contraints par des règles procédurales publiques et des dialogues hiérarchiques avec d’autres avocats lorsqu’ils prennent des décisions. En outre, l’intelligence artificielle, comme Hercule aussi, ignore complètement la partie rhétorique du droit, à savoir le dialogue avec l’auditoire particulier d’une prise de décision juridique. Concrètement, l’auditoire – une partie ou l’ensemble de la communauté politique – doit jouer un rôle constitutif dans le discours juridique et nos juges ont pour tâche de les persuader au moyen d’arguments justifiables. Ce dialogue relève en définitive de leur responsabilité juridique, politique et éthique.

30Un dernier regard sur le chemin parcouru : bien sûr, nous devons être conscients du fait que Dworkin a développé un « idéal aspirationnel » à imposer aux juges humains ignorants. Nos juges peuvent ou non prendre cet idéal au sérieux. Quelle que soit leur attitude, la justice humaine reste indubitablement ignorante, car, devons-nous ajouter, le droit lui-même est une entreprise humaine imparfaite. Pour paraphraser le président Lincoln, le droit humain est élaboré par des personnes humaines pour des personnes humaines.

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Notes

1 Je suis redevable aux organisateurs du colloque d’Aix-en-Provence, en particulier à Mme. Laura Canali ainsi qu’à M. Alexandre Viala pour nos discussions et leurs commentaires sur les parallèles entre Dworkin et Sir Edward Coke. Je tiens également à remercier Mme. Héloïse Michelon, en particulier pour les dernières étapes de ma rédaction et pour ses commentaires sur la version ultime de mon étude.

2 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1977, p. 132.

3 Le mot latin perplexus signifie aujourd’hui : « confus, impliqué, entrelacé ». Il est remarquable de constater que l’adjectif « perplexe » – voir aussi le verbe latin plecto, « tresser, ficeler » et le grec πλέκω, « tresser, tisser » – décrit des choses qui sont étroitement liées, y compris un nœud. Ainsi, un casus perplexus ou cas difficile [hard case] n’est finalement qu’un nœud qu’il est difficile de dissoudre, sauf par un moyen extérieur et puissant, comme l’épée. Selon la légende, c’est exactement ce qu’a fait Alexandre le Grand lorsqu’il a « résolu » le nœud gordien.

4 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 335.

5 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Mass., and London, England, Harvard University Press 1985, p. 74.

6 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 105.

7 Ibid., p. 1.

8 M. Troper, « Les juges pris au sérieux ou la théorie du droit selon Dworkin », Droit et société 1986, p. 41-56 ; M. S. Green, « Dworkin’s Fallacy, or What the Philosophy of Language Can’t Teach About the Law », Virginia law Review 2003, vol. 89, p. 1896-1952 ; B. Leiter, « The End of Empire : Dworkin and Jurisprudence in the 21st Century », Rutgers Law Journal 2004, no 1, p. 165-182.

9 S. Wesche & V. Zanetti (dir.), Dworkin. Un Débat, Mentis, 1999.

10 Pour les différentes ontologies juridiques, v. P. Amselek & C. Grzegorczyk (dir.), Controverses autour de l’ontologie du droit, Paris, PUF, 1989 et O. Pfersmann, « Arguments ontologiques et argumentation juridique », in G. Timsit, O. Pfersmann (dir.), Raisonnement juridique et interprétation, Paris, Sorbonne, Éditions de la Sorbonne, 2001, p. 11-34. Perelman avait déjà reconnu que l’ontologie du droit, comprise comme la source du droit, sert de point de départ au raisonnement des juristes (C. Perelman, « Juridical Ontology and Sources of Law », X Northern Kentucky Law Review 1983, no 3, p. 387-398).

11 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 132-159.

12 Sir Edward Coke stipule la même règle dans son Institutes of the Law of England (The First Part of the Institutes of the Laws of England, or a Commentary Upon Littleton, vol 1. Philadelphia, Robert H Smill, Minor Street, 1853, 19th ed., Section 138, 97.a.97.b–97b.98a : Neminem oportet esse sapientiorem legibus… No man out of his own private reason ought be wiser than the law, which is the perfection of reason.

13 R. M. Dworkin, Law’s Empire, London, Fontana Press, 1986, p. 14.

14 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit. p. 38. En refusant les critiques de Joseph Raz, Dworkin souligne que sa théorie n’est pas simplement l’ajout des principes aux règles juridiques au sein de la notion du droit (R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit. p. 98). Le droit comme intégrité est une autre notion du droit. Si Dworkin s’attaque au positivisme juridique de Hart, René Sève souligne que, précisément en raison de son traitement des principes, l’inverse de Dworkin est Michel Villey, qui considère que « les règles sont tirées du droit » (R. Sève, Philosophie et théorie du droit, Paris, Dalloz, 2e éd., 2017, p. 95).

15 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 105.

16 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 31 et s.

17 Ibid. p. 11.

18 L’étude de Jean-Yves Chérot, qui vise à faire connaître la théorie du droit de Dworkin en tant que théorie de l’argumentation juridique, fournit une bonne analyse de ce concept et de sa compréhension en tant que « désaccord authentique » (genuine disagreement). Le plus important est qu’il affirme que le désaccord chez Dworkin est lié à la théorie épistémologique des « concepts essentiellement contestés ». Il souligne à juste titre que, selon le juriste américain, le désaccord et l’indétermination en droit sont indépendants : « Le désaccord n’est pas purement verbal », dit-il, « entre des juges ou des juristes qui parlent de choses différentes ou qui expriment des préférences subjectives ; il porte sur quelque chose dont l’existence est reconnue par tous et qui leur est commune » (J.-Y. Chérot, « Le droit comme intégrité chez Dworkin. Une contribution à l’épistémologie d’une argumentation controversée », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif 2016, num. spéc. « Cahiers de méthodologie Juridique », 29, p. 1977).

19 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, p. 125. Les propositions juridiques sont the various statements lawyers make reporting what the law is on some question or other. (Ibid. p. 147)

20 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 44.

21 Ibid., p. 90.

22 Ibid., p. 214 ; R. Sève, op. cit., p. 284.

23 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 14 : by joining the practice.

24 T. Bustamante, « Is Protestant Interpretation an Acceptable Attitude toward Normative Social Practices ? An Analysis of Dworkin and Postema », LXVI American Journal of Jurisprudence 2021, no 1, p. 1-26.

25 R. Sève, op. cit. , p. 291.

26 I. Levy, « Hercules on a Diet », in P. Bystranowski, B. Janik, M. Próchnicki (dir.), Judicial Decision-Making. Economic Analysis of Law in European Legal Scholarship 2022, vol 14 Springer, Cham.

27 D’ailleurs non seulement le « droit et technologie », mais aussi les philosophies juridiques comportementales et expérimentales suivent la même voie pour réduire la durée de la prise de décision juridique en éliminant la force contraignante de la loi : si le cerveau du juge était stimulé directement, par une cause comme par exemple par un coup de pouce législatif ou par un outil neuro-technologique, le temps de décision serait radicalement raccourci.

28 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 144.

29 Sir E. Coke, Institutes… , op. cit., Section 138, 97a, 97b : And against reason… Nihil quod est contre rationem est licitum ; for reason is the life of the law, nay, the common law itself is nothing else but reason : which is to be understood of an artificial perfection of reason gotten by long study, observation and experience and not every man’s natural reason

30 « Ronald Dworkin et la philosophie de la justice : l’héritage de Sir Edward Coke ?  », Table ronde animée par A. Viala, M. Troper et P. Pasquino, RDP 2014, no 4, p. 863-890. La référence à Sir Edward Coke – qui nous dit dans la préface de ses Institutes… que la publication des lois est un bienfait pour toute la société et qu’elle est justifiée par l’ignorantia juris – est correcte dans la mesure où l’ontologie juridique de la common law présuppose l’existence un droit plutôt parfait avant le droit positif, donc un droit préliminaire. C’est la thèse de Perelman, aussi à l’égard de la common law (Perelman, op. cit., p. 389). Or, tandis que pour Sir Edward Coke les décisions juridiques ne sont que des preuves d’existence de ce droit préliminaire, Dworkin conceptualise le droit encore plus globalement comme un idéal d’intégrité.

31 À l’égard de la common law britannique, il convient de noter qu’avant la célèbre décision sur l’utilisation des travaux préparatoires en droit anglais (Pepper (Inspector of Taxes) v Hart [1993] AC 593, [1993] 1 All ER 42), l’utilisation des travaux préparatoires était interdite, précisément parce que les juges estimaient qu’il était trop « coûteux » (du point de vue temporel) pour les avocats d’aller à la bibliothèque et de consulter les volumes pour y chercher la meilleure réponse à dériver des travaux préparatoires. (I. McLeod, Legal Method, Basingstoke et New York, Palgrave, 5th éd., 2005, p. 251 : utiliser le Hansard would be expensive in terms of both time and money.)

32 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 337.

33 P. Bouretz, « Interprétation, Narrativité et Argumentation », in S. Wesche & V. Zanetti (dir.), op. cit., p. 199.

34 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 158 et s. ; R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 228 et s.

35 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 159.

36 Ibid. p. 148 et s.

37 R. M. Dworkin, A Matter of Principle, op. cit., p. 138.

38 A. Negri, Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité, trad. fr. E. Balibar, F. Matheron, Paris, PUF, 1997.

39 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 186 : A hypotheticel contract is not a contract.

40 R. M. Dworkin, Law’s Empire, op. cit., p. 196. V. aussi S. Utz « Associative Obligation and Law’s Authority », XVII Ratio Juris 2004, no 3, p. 285-314.

41 Ibid., p. 189-190.

42 En réalité, Dworkin ne vise pas à critiquer les « décisionistes », mais plutôt les « nominalistes » qui insistent sur le fait que nous résolvons les énigmes conceptuelles en les ignorant (R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 30), c’est-à-dire en postulent que le pouvoir discrétionnaire d’un juge est une garantie suffisante pour résoudre n’importe quel cas juridique (R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 105).

43 R. Sève, op. cit., p. 290.

44 R. M. Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 1 : what the law ought to be.

45 R. Sève, op. cit., p. 294.

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Pour citer cet article

Référence papier

Mate Paksy, « Hercule et l’impossibilité de l’ignorance en droit »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 205-215.

Référence électronique

Mate Paksy, « Hercule et l’impossibilité de l’ignorance en droit »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 12 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/11379 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wf7

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