Ignorance, sciences et droit
Résumés
Dans quelle mesure les approches a priori et a posteriori de l’ignorance sont-elles de nature à nous renseigner sur les rapports entre sciences et droit ? Cette contribution propose d’explorer les réponses en cinq temps. En quoi sommes-nous tous ignorants ? Quels sont les usages en droit des expressions a priori et a posteriori ? Entre ignorance a priori et ignorance a posteriori, quelles réponses générales apporter ? Entre ignorance a priori et ignorance a posteriori, quelles réponses particulières apporter ? Et si l’ignorance en sciences et droit, n’était pas une affaire de connaissance, mais de compréhension ?
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Mots-clés :
a priori, a posteriori, connaissance du droit, compréhension du droit, risques gnoséologie, agnotologieKeywords:
a priori, a posteriori, knowledge of the law, understanding the law, risks gnoseology, agnotologyPlan
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Nous sommes tous ignorants !
- 1 Pour des analyses diversement exprimées sur ce thème, v. P. Amselek (dir.), Théorie du droit et sci (...)
1Comme juristes, nous sommes convaincus de connaître l’existence du droit. Le droit, c’est notre connaissance. À vrai dire, comme juristes, nous ne sommes pas différents des autres sachants : nous sommes très largement ignorants ! Sauf exception, nous ignorons, pour une large part, les connaissances autres que celles proprement juridiques. Plus grave encore, des pans entiers du droit nous sont ou deviennent par la force du temps totalement étrangers. Enfin, comme juristes, nous entretenons des rapports passablement alambiqués aux sciences. Parfois, nous affirmons que le droit est une (ou plusieurs) science(s), parfois nous affirmons le contraire1.
2Face à ce qui ressemble fort à des vérités premières, je voudrais plus modestement, et sans doute plus sûrement, tenter de faire vivre le sujet de ce numéro spécial à travers la dialectique a priori - a posteriori.
3Cette dialectique pourrait tourner autour des questions suivantes :
- Le droit est-il capable de se construire sur une ignorance a priori ?
- Quand c’est le cas, c’est-à-dire quand le droit construit ses solutions avec un niveau (plus ou moins) assumé d’ignorance, dans quelle mesure, cette posture a priori peut être remise en cause par une connaissance acquise a posteriori ?
- Quand ce n’est pas le cas, c’est-à-dire quand le droit a besoin a priori de la connaissance pour se construire, qu’advient-il quand a posteriori la démonstration est faite d’un état d’ignorance ?
4Pour tenter de répondre à ces différentes questions, commençons par dresser un aperçu de l’usage des expressions a priori et a posteriori en droit.
Avant, après : l’usage en droit des expressions a priori et a posteriori
5Examinons l’entrée a priori avant d’observer comment elle s’articule en tandem avec celle d’a posteriori. On peut distinguer deux grands usages en droit que les juristes font de l’expression a priori : soit ils lui donnent une signification juridique précise et déterminée, soit ils l’empruntent au langage courant, mais pour l’intégrer complètement au discours juridique. Ces deux usages sont souvent entremêlés. Pour essayer de dresser un bref état de l’art, on distinguera entre différents types de corpus doctrinaux.
- 2 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 5e éd., 2012.
6Les manuels et traités consacrés au droit et à ses différentes branches existent en très grand nombre. Dans notre expérience de lecteur, nécessairement limitée, jamais nous n’avons rencontré l’expression a priori comme entrée principale d’index, même si on la trouve parfois associée à d’autres termes, comme nous pourrons le faire observer plus loin. Cela ne veut pas dire que l’expression ne figure pas en tant que telle dans le corps du texte des ouvrages. Pour prendre la mesure de cet état des choses, prenons deux exemples d’ouvrages généraux de théories ou de méthodes juridiques. Le premier s’appuie sur l’ouvrage de Jean-Louis Bergel2 qui contient cinq occurrences de l’expression a priori : trois sont tirées d’un usage courant ou technique, sans rapport avec une réflexion de théorie générale ; deux autres intéressent ce type d’analyse. Ainsi, on peut lire dans des sens tout à fait différents que :
- 3 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., citant F. Geny, no 14.
« Le droit a sa philosophie particulière […]. Elle ne doit pas être dissociée de son objet immédiat. Il faut alors adopter une “méthode phénoménologique” [citant les travaux de P. Amselek] consistant à observer les réalités concrètes, en dehors de toute idée préconçue, et aborder le droit sous “son aspect phénoménal” de normes objectivement soumises à l’examen, plutôt que de l’appréhender à travers le prisme déformant d’un “a priori”3 » ;
- 4 Ibid., no 246.
« La méthodologie juridique correspond au total à “une procédure extrêmement complexe et nuancée, toute pénétrée de casuistique et de dialectique, mélange constant d’analyse et de synthèse, où des procédés a posteriori, qui fournissent les solutions adéquates, supposent des directions a priori, proposées par la raison et la volonté”4. »
- 5 V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, coll. Méthode (...)
- 6 Ibid., citant L. Duguit, no 57.
- 7 Ibid., no 58.
- 8 Ibid., citant J.-M. Cabasse, no 64.
Un second exemple est tiré de l’ouvrage écrit par Véronique Champeil-Desplats5. L’expression a priori est citée à vingt-trois reprises, cinq fois dans un sens courant et technique et dix-huit fois dans une acception théorique. Sans citer toutes les occurrences, on observe, comme dans l’ouvrage précédent, que, selon la nature des développements, le sens de l’expression varie quelque peu, même si la figure de l’a priori métaphysique ou abstrait demeure dominante dans ce travail. Voici quelques extraits choisis parmi d’autres : « La science juridique doit […] bannir du domaine juridique tous les concepts a priori, objets de croyance métaphysique ou religieuse […] qui n’ont rien de scientifique6 » ; à propos d’une certaine approche formaliste du droit : « Kelsen appelle […] les théoriciens positivistes à se concentrer sur les dimensions formelles et structurelles du droit afin de pouvoir identifier leur objet au moyen de critères déterminés a priori, ayant vocation à être universellement valables et opératoires quelles que soient les appréciations subjectives ou locales sur ce qui constitue du droit et quel que soit le contenu des normes juridiques7 » ; à propos des jurisconsultes romains : « Pour [eux], la règle n’est pas un a priori. Ce n’est pas une norme préétablie qu’il s’agirait d’imposer à la force de la réalité. La démarche est exactement inverse. Il s’agit de partir des situations juridiques réelles pour en dégager, a posteriori, un principe [appelé] règle8 » ; à propos du droit naturel :
- 9 Ibid., citant H. Grotius, no 87.
« Deux manières de prouver qu’une chose est de droit naturel : a priori et a posteriori. On prouve a priori, démontrant la convenance ou la disconvenance d’une chose avec la nature raisonnable et sociale ; a posteriori, en concluant […], qu’une chose est de droit naturel parce qu’elle est crue comme telle chez toutes les nations […]9 ».
- 10 V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, op. cit., no 100
- 11 Ibid., nos 117, 331.
- 12 Ibid., nos 127, 130, 240, 261.
- 13 Ibid., no 338.
- 14 Ibid., no 562.
- 15 Ibid., no 92.
- 16 A. Reinach, Les fondements a priori du droit civil (travail original publié en allemand en 1913), t (...)
- 17 V. par ex., M.-L. Mathieu, Logique et raisonnement juridique, Paris, PUF, 2015, p. 332 ; D. Mongoin(...)
D’autres références aux a priori théoriques sont également présentées dans cet ouvrage. La plupart s’appuient sur des écoles de pensée qui manifestent une hostilité envers les concepts/principes/directions posés a priori : les tenants des ou de certaines méthodes organiques10, historiques11, inductives ou expérimentales12, comparatives13 ou pragmatiques14. Une y est favorable avec les promoteurs des modèles mathématiques dans le champ juridique15. À noter que les deux monographies consacrées de manière érudite à la théorie des a priori en droit16 ne figurent pas dans ces deux ouvrages, même si ce n’est pas une situation absolument générale17.
- 18 V. notre étude : « The Vocabulary of A priori in and around the Law », Revista Amagis Jurídica, Bel (...)
7En résumé de ces analyses et d’autres plus approfondies qui peuvent être menées sur l’usage de l’expression a priori en droit18, on peut dire que :
- l’a priori renvoie à tout ce qui relève d’une analyse juridique prima facie, au premier abord, à partir de premiers éléments, de ce qui a été précédemment observé, le tout sous réserve, le plus souvent, d’un examen plus approfondi ;
- il décrit également ce qui vient avant, préalablement, en droit ; il peut s’agir de mécanismes purement techniques, comme un contrôle a priori ou la réalisation d’une démarche ou d’une action requise a priori, mais sa signification peut être plus ample : tout ce qui vient au droit avant toute chose comme le concept, le principe, la direction, la règle que le droit se donne en a priori et qui joue un rôle potentiellement central, parfois transcendantal, sur tout ou partie de la suite de la construction juridique ;
- on trouve parfois l’a priori comme préjugé ou biais, spécialement pour apprécier le travail d’un acteur (un juge, une autorité, un décisionnaire) chargé de se prononcer sur une situation ayant une portée juridique ;
- enfin, dans l’usage qui en est fait de manière générale par les juristes, on observe que l’a priori est un argument – l’argument a priori – mis au service d’une réflexion protéiforme sur le droit, sa justification, son interprétation et son application.
- 19 Pour une analyse en ce sens, v. notre étude : « The Vocabulary of A priori in and around the Law », (...)
8Si l’on compare, à présent, l’usage qui peut être fait de l’expression a posteriori19, on peut dire, en synthétisant là encore le propos, qu’elle fonctionne en tandem avec les a priori.
9En dehors du droit, a priori et a posteriori n’ont pas le même poids. En philosophie des sciences, le premier est très charpenté d’un point de vue théorique, alors que le second a une dimension plus descriptive de ce qui vient simplement après, c’est-à-dire, le plus souvent, l’expérience. En linguistique, il semblerait qu’il y ait également une différence. A priori peut avoir une forme substantive qui n’est pas d’usage pour l’expression a posteriori. Mais ils forment malgré tout un tandem, en ce sens qu’ils sont systématiquement définis l’un par rapport à l’autre.
10En droit, même si les deux expressions présentent un moindre niveau de construction, a priori et a posteriori peuvent également fonctionner ensemble comme une sorte de dialectique qui permet de questionner le moment et la manière pour les constructions juridiques d’intervenir… avant ou après.
11Qu’en est-il à propos de l’ignorance ?
Ignorance a priori et ignorance a posteriori : quelles réponses générales ?
12Repartons des questions qui sont ici les nôtres : le droit est-il capable de se construire sur une ignorance a priori ? ; quand c’est le cas, c’est-à-dire quand le droit construit ses solutions avec un niveau (plus ou moins) assumé d’ignorance, dans quelle mesure cette posture a priori peut être remise en cause par une connaissance acquise a posteriori ? ; quand ce n’est pas le cas, c’est-à-dire quand le droit a besoin a priori de la connaissance pour se construire, qu’advient-il quand a posteriori la démonstration est faite d’un état d’ignorance ?
13Disons-le d’emblée : il n’existe pas en droit de réponses générales à ces diverses interrogations. Aucune théorie juridique d’ensemble, englobante, ne s’est construite sur un état général d’ignorance, contrarié par une connaissance a posteriori ou dans un état général de connaissance, contrarié par une ignorance a posteriori.
14Jamais, nous n’avons rencontré de théorie générale a priori, ni même a posteriori, du droit par laquelle l’on chercherait à saisir d’un seul mouvement « l’ignorance scientifique » (ni même son contraire : la connaissance scientifique).
- 20 Expression utilisée par Alain Papaux (« le droit arrête, les juges rendent des arrêts ») dans un éc (...)
- 21 Sur le sens et la portée de cette expression dans l’œuvre du philosophe-sociologue N. Luhmann, v. J (...)
15Même en se limitant à des considérations strictement juridiques, c’est-à-dire non spécifiquement scientifiques, et sur lesquelles nous reviendrons un peu plus loin, on peut dire qu’en droit contemporain, on ne cherche pas de manière générale à « connaître » le droit par ce qui vient avant ou ce qui survient après. Le droit s’auto-fonde le plus souvent. C’est un système largement autoréférencé qui procède par « arrêt20 » et « clôture21 ». Dans ces conditions, on peut dire, sans grand risque de se tromper, que « l’ignorance » (tout comme « la connaissance »), ne constitue pas, de façon générale, un point départ ou un point d’arrivée de notre droit.
Ignorance a priori et ignorance a posteriori : quelles réponses particulières ?
16Cette première réponse générale laisse place à d’innombrables réponses particulières, réponses qui ne valent pas pour le droit dans son ensemble, mais pour telle ou telle construction du droit en particulier.
- 22 V. les travaux signalés en ce sens ci-dessus, notamment ceux de A. Reinach et J.-L. Gardies, préc.
- 23 L’assertion mériterait d’être nuancée, approche du droit par approche du droit. Pour une analyse en (...)
17Il y a une raison principale à cela. Les a priori et a posteriori sont le plus souvent traités comme de simples outils juridiques qui n’occupent généralement pas de fonction méta en droit. Les rares hypothèses dans lesquelles il a été donné aux a priori une fonction transcendantale ou ontologique22 n’ont que peu de liens avec la science. On reste le plus souvent dans le vase quasi clos des juristes23.
18Ainsi compris de manière technique, la dialectique a priori-a posteriori permet de distinguer, par exemple, un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Sur le terrain de l’argumentation juridique, les juristes font fréquemment référence aux mérites respectifs des analyses a priori et a posteriori.
19Si l’on reprend les questions énoncées ci-avant : voici quelques exemples (ils sont très nombreux en réalité) de réponses particulières que le droit est en mesure d’apporter :
- le droit est-il capable de se construire sur une ignorance a priori ? Oui, c’est le cas par exemple du (mal nommé) « principe de précaution » qui préconise d’agir en situation d’ignorance a priori ;
- quand c’est le cas, dans quelle mesure cette posture a priori peut être remise en cause par une connaissance acquise a posteriori ? C’est omniprésent dans la plupart des processus d’évaluation des risques où l’ignorance du risque a priori est censée pouvoir être réévaluée, c’est-à-dire remise en cause, par des analyses a posteriori (voir développements ci-après) ;
- quand ce n’est pas le cas, qu’advient-il quand a posteriori la démonstration est faite d’un état d’ignorance ? Si l’on reste sur le terrain de l’évaluation des risques (voir développements ci-après), le principe est celui de leur possible réévaluation pour l’avenir (pour le passé, on entre dans la figure étroite, mais qui n’a cessé de s’élargir, de la révision de ce qui a été décidé).
20Partant de ces premiers éléments de réponse, nous voudrions développer un exemple, tout à fait significatif, d’articulation du droit avec un état d’ignorance a priori et a posteriori. Cet exemple est tiré de la notion de « risque invisible ». De quoi s’agit-il ?
21Pour identifier précisément le risque invisible, il faut faire un petit détour par la définition du risque visible.
22Le risque est défini généralement comme la survenance d’un événement incertain. Cet événement peut être source de gain ou de perte. C’est le cas, par exemple, du risque de cotation en bourse d’un titre qui génère tantôt un gain, tantôt une perte selon les variations de cours entre le moment d’achat du titre et le moment de sa revente.
- 24 Entre autres littératures, abondantes sur le sujet, voir avec les nombreuses références citées : le (...)
- 25 Pour une approche générale, voir avec les références proposées, l’entrée « Risque » (M. Deguergue), (...)
23Le risque est appréhendé par de très nombreux savoirs24. Dans son acception juridique moderne, le risque est essentiellement compris dans sa dimension dommageable. Le risque est le produit d’un aléa constitutif d’un dommage qui soulève la question de sa prise en charge, en termes de responsabilité et/ou de garantie. On s’est ainsi intéressé aux risques professionnels, aux risques de guerre ou d’émeutes, aux risques inhérents à des catastrophes naturelles ou industrielles, etc. Dans ces dispositifs, une socialisation du risque est à l’œuvre avec l’intervention de toutes sortes d’acteurs. Il peut s’agir d’acteurs privés (compagnies d’assurance et de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance) quand le risque peut être traité d’un point de vue comptable et qu’une garantie a été prise pour le couvrir. Dans le cas contraire, des acteurs publics (essentiellement l’État) peuvent être amenés à intervenir. Ces dispositifs s’articulent notamment autour de la constitution de fonds de garantie régis par la loi. Toutes ces approches juridiques traduisent un besoin de plus en plus impérieux de prise en charge du risque. Le refus de plus en plus grand de toute fatalité et la croyance inébranlable en des dispositifs de sécurisation a priori (prévention) ou a posteriori (indemnisation) expliquent le succès considérable rencontré dans nos sociétés, et notamment en droit, par ce que l’on appelle volontiers la théorie du risque25.
24Qu’en est-il du risque invisible ? L’expression « risque invisible » (ou « silent risk » en anglais) n’est pas très connue au-delà du cercle des spécialistes de la gestion de risque. Elle présente pourtant une utilité certaine pour notre questionnement sur l’ignorance a priori et a posteriori.
- 26 Sur cette notion de « risque invisible », v. le numéro spécial de la revue Riséo 2017/2, 207 p. (co (...)
25Les études pluridisciplinaires et transversales dédiées à la notion de risque invisible ne sont pas nombreuses. Il faut dire qu’il n’est jamais facile de traiter de quelque chose qui ne se voit pas ou dont on n’a pas l’habitude de parler. Un centre de recherche français spécialisé dans l’étude et l’observation des risques y a néanmoins consacré un numéro spécial de sa revue Riséo26. Plusieurs traits saillants du risque invisible ressortent des différentes analyses proposées. Tout d’abord, on peut observer que la plupart des risques visibles aujourd’hui, c’est-à-dire qui sont connus et dont on parle, ont été pendant plus ou moins longtemps invisibles ou silencieux. Si l’on reprend les exemples généralement évoqués des accidents de la circulation routière et des installations nucléaires civiles, on observe qu’un temps de retard existe entre l’émergence du risque et son traitement par des initiatives privées ou publiques et, notamment, par le droit. La révélation et le traitement de nouveaux risques sont une quête permanente. Même pour les risques déjà identifiés comme tels, il faut adapter les analyses aux nouvelles manifestations du risque. Par exemple, le risque de contamination nucléaire consécutive à un séisme n’a été appréhendé que récemment sur la base d’expériences accidentelles jusqu’alors inédites et qui ont mis au jour un nouvel aspect d’un risque que l’on croyait pourtant connu. Ensuite, il y a, dans la problématique du risque invisible ou silencieux une tension souvent très forte entre la part de risque que l’on ne peut pas objectivement observer à un instant donné, compte tenu notamment de l’état de la connaissance, et celle que l’on ignore, soit délibérément par volonté de ne pas avoir à le traiter, soit plus secrètement, par résilience notamment, de peur de ne pas être en mesure de le traiter. Dans toutes ces hypothèses, très différentes les unes des autres, les adjectifs « invisible » et « silencieux » sont tous les deux recevables. Ils ne décrivent pas une réalité univoque, mais plusieurs types de réalités possibles. Enfin, il est certain que, tout comme le risque, la notion plus étroite de risque invisible mobilise des disciplines extrêmement diverses. L’ensemble des sciences dures, humaines et sociales sont convoquées pour étudier la manière dont un risque demeure caché ou la manière dont il est révélé malgré tout. L’étude peut porter, très en amont du processus de gestion des risques, au stade de la prévention des risques. Elle est naturellement présente au stade ultérieur du traitement desdits risques.
- 27 J.-N. Jouzel, Des toxiques invisibles. Sociologie d’une affaire sanitaire oubliée, Paris, EHESS Édi (...)
- 28 J.-N. Jouzel, Des toxiques invisibles. Sociologie d’une affaire sanitaire oubliée, op. cit., 4e de (...)
- 29 D’autres exemples de situations de ce type existent. V. not. : D. Thierry, « Les sols pollués : ris (...)
26Pour illustrer le propos du risque invisible ou silencieux, on peut prendre un exemple emblématique : l’affaire des éthers de glycol. Cette affaire a fait l’objet d’une étude approfondie de la part de Jean-Noël Jouzel27, sociologue et politiste. Elle concerne l’usage aux États-Unis et en France de solvants, appelés éthers de glycol, notamment dans des « salles blanches » totalement aseptisées et destinées à l’assemblage de composants de haute technologie. Le cœur de l’étude menée par ce chercheur se veut ethnographique. Elle ambitionne de « construire une sociologie des problèmes publics “à bas bruit” [nous pourrions dire silencieux] et met en lumière les dynamiques de construction sociale de l’ignorance28 ». Sans entrer dans le détail des réflexions, il est intéressant de rendre compte de l’analyse comparée menée par l’auteur dans les deux environnements choisis (États-Unis et France), spécialement en termes de connaissance et d’ignorance du risque que fait courir l’usage de ces éthers de glycol, conçus dans les années 1930 et dont l’usage s’est intensifié après-guerre. Côté États-Unis, l’auteur observe que les premières alertes sur la dangerosité de ces substances chimiques sur les travailleurs (en particulier les femmes, exposées à un taux de fausses couches anormalement élevé) se sont focalisées sur la question des seuils de tolérance de chacune d’entre elles alors que le processus des salles blanches implique l’utilisation, en forme de cocktail, d’une masse importante de composants multiples, présents en très petite quantité. Quand l’attention s’est par la suite portée sur les seuls éthers de glycol, la conclusion s’est imposée de l’absence de lien établi entre ces substances, présentes en très faibles quantités, et la pathologie spécifique des fausses couches. Autrement dit, les éthers de glycol sont ressortis « blanchis ». Ils n’ont pas été analysés comme un risque identifié. Côté français, les éthers de glycol sont devenus une préoccupation publique, véhiculée par des juristes internationaux qui se sont directement inspirés du cas américain, au moment même où ces substances cessaient d’être outre-Atlantique un enjeu politico-juridico-économique (milieu des années 1990). Dans son étude, Jean-Noël Jouzel met l’accent sur un tout autre facteur d’invisibilité du risque qu’il attribue au mode paritaire de gestion négociée des maladies professionnelles qui a été institué à la fin du xixe siècle dans notre pays. Il explique que la reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle dépend étroitement du rapport des forces en présence entre le patronat et les travailleurs, reléguant la connaissance scientifique de la dangerosité des produits en cause à l’arrière-plan. C’est dans cette configuration que la focalisation sur les éthers de glycol comme cause potentielle de maladies professionnelles dans les salles blanches a connu en France une seconde vie au moment même où, aux États-Unis, les investigations étaient élargies à d’autres substances et à de nouvelles pathologies. Cette focalisation a contribué à maintenir l’attention sur les éthers de glycol, rendant invisibles d’autres risques, inhérents à d’autres substances et à d’autres pratiques29.
27Ce cas remarquable illustre à merveille les jeux dialectiques de l’état d’ignorance a priori-a posteriori d’un risque. Le droit épouse littéralement ces oscillations, se construisant et reconstruisant, sur un état premier d’ignorance démenti par une connaissance a posteriori ou sur un état premier de connaissance qui s’avère par la suite infondé.
Ignorance, sciences et droit : une affaire de connaissance ou de compréhension ?
28Inscrire le droit dans une discussion sur l’ignorance scientifique a priori ou a posteriori, c’est immanquablement prendre la direction des débats philosophiques sur la connaissance.
29Plusieurs options s’ouvrent alors aux juristes :
- embrasser pleinement les théories sur la connaissance (« la gnoséologie »), notamment la théorie kantienne sur les a priori, avec le point de savoir s’il est possible en droit de discuter des mérites respectifs d’une condition a priori de la connaissance et de l’expérimentation conduite a posteriori ;
- se débarrasser de cette entrée, quitte à la retrouver plus tard dans les analyses : a priori, le droit n’est pas une connaissance, a priori le droit ne fait pas science ; c’est d’abord et avant tout un phénomène qui cultive une forme d’ignorance scientifique (« l’agnotologie ») ;
- le phénomène juridique peut être approché par toutes sortes de procédés ; l’un d’entre eux permet de réintroduire les a priori sous une autre forme que celle envisagée par Kant : il s’agit des « précompréhensions » (ce que nous appelons les « antécédents » dans une recherche au long cours30) ; pour saisir le droit subséquent, il peut être intéressant d’interroger les compréhensions premières que l’on peut nourrir prima facie à son sujet ; ce n’est plus une affaire de connaissance, mais bien, comme son nom l’indique, une question de compréhension, question qui n’est pas indifférente, elle non plus, à la dialectique des approches a priori et a posteriori.
30Finalement, je crois que l’intuition portée par les artisans de ces deux journées d’étude sur l’existence d’une possible agnotologie juridique est très intéressante. L’ignorance en droit et l’ignorance du droit sont des vecteurs puissants d’analyse juridique qui n’ont probablement rien à envier aux réflexions sur la connaissance du et en droit.
Notes
1 Pour des analyses diversement exprimées sur ce thème, v. P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1994.
2 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 5e éd., 2012.
3 J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., citant F. Geny, no 14.
4 Ibid., no 246.
5 V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 3e éd., 2022.
6 Ibid., citant L. Duguit, no 57.
7 Ibid., no 58.
8 Ibid., citant J.-M. Cabasse, no 64.
9 Ibid., citant H. Grotius, no 87.
10 V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, op. cit., no 100
11 Ibid., nos 117, 331.
12 Ibid., nos 127, 130, 240, 261.
13 Ibid., no 338.
14 Ibid., no 562.
15 Ibid., no 92.
16 A. Reinach, Les fondements a priori du droit civil (travail original publié en allemand en 1913), trad. R. de Calan, Paris, Vrin, 2004 ; J.-L. Gardies, Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique, Paris, LGDJ, 1972.
17 V. par ex., M.-L. Mathieu, Logique et raisonnement juridique, Paris, PUF, 2015, p. 332 ; D. Mongoin, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 2022, p. 373.
18 V. notre étude : « The Vocabulary of A priori in and around the Law », Revista Amagis Jurídica, Belo Horizonte, Ed. Associação dos Magistrados Mineiros, 2024, v. 16, n. 1, p. 231.
19 Pour une analyse en ce sens, v. notre étude : « The Vocabulary of A priori in and around the Law », préc.
20 Expression utilisée par Alain Papaux (« le droit arrête, les juges rendent des arrêts ») dans un échange lors d’un séminaire du cycle « Géopolitique du risque » organisé par P. Brurgess à l’ENS Paris en 2021 : <https://www.youtube.com/watch?v=0_GOsd16WG8>.
21 Sur le sens et la portée de cette expression dans l’œuvre du philosophe-sociologue N. Luhmann, v. J.-F. Kervégan, « Is the Grand Narrative of Rights at Its End ? », in V. Kolman et T. Matějčková (dir.), Perspectives on the Self : Reflexivity in the Humanities, Berlin, Boston, De Gruyter, 2021, p. 99.
22 V. les travaux signalés en ce sens ci-dessus, notamment ceux de A. Reinach et J.-L. Gardies, préc.
23 L’assertion mériterait d’être nuancée, approche du droit par approche du droit. Pour une analyse en ce sens, à propos de la contrainte et de son placement par les juristes sous monopole d’État par référence à la philosophie politique de Hobbes, votre notre article : « Les contraintes, un a priori, des droits : tentative de mise en œuvre d’une démarche antécédente », in A. Popovici, G. Gidrol-Mistral et M. Antaki (dir.), Contraintes et droits, Communitas (UQAM), no spécial, 4(1), 2023, p. 18.
24 Entre autres littératures, abondantes sur le sujet, voir avec les nombreuses références citées : les entrées « Risque et aversion » (F. Lemarchand), « Risque et épistémologie » (N. Bouleau), « Risque et espace » (V. November), « Risque et histoire » (J.-B. Fressoz), in D. Bourg et A. Papaux (dir.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, 2015 ; l’ouvrage au succès mondial de Ulrich Beck, publié dans sa version originale (1986) peu après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl : La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Flammarion, 2004, spéc. p. 60 et s. ; pour une réflexion contemporaine sur le management des risques par les PME, v. B. Szostak, M. Séville, Ch. Teyssier (dir.), Le management des risques, Caen, EMS Éditions, 2018.
25 Pour une approche générale, voir avec les références proposées, l’entrée « Risque » (M. Deguergue), in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy-PUF, 2003. Pour une présentation des évolutions contemporaines du droit de la responsabilité civile en France, v. G. Viney, Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, Paris, LGDJ, , 4e éd., 2019, no 17 et s. Pour une réflexion sur les relations entre risques, assurances et responsabilités, v. F. Ewald, L’État providence, Paris, Grasset, 1986, spéc. p. 141 et s.
26 Sur cette notion de « risque invisible », v. le numéro spécial de la revue Riséo 2017/2, 207 p. (coord. B. Steinmetz avec les contributions de chercheurs et praticiens en droit, sociologie, géographie, gestion, économie, science politique et écologie), accessible en ligne <https://www.calameo.com/read/005049066fa9bf1a01289>.
27 J.-N. Jouzel, Des toxiques invisibles. Sociologie d’une affaire sanitaire oubliée, Paris, EHESS Éditions, 2012.
28 J.-N. Jouzel, Des toxiques invisibles. Sociologie d’une affaire sanitaire oubliée, op. cit., 4e de couverture.
29 D’autres exemples de situations de ce type existent. V. not. : D. Thierry, « Les sols pollués : risques invisibles ou refus de voir les risques ? », RISEO 2017/2, p. 55 et s.
30 Pour une présentation du projet IDEX UniCAjedi ANTECEDENT, v. <https://docs.google.com/document/d/1kmDjBprx1y-Ocv3pnAExFYUqkRZifXZW/edit>.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Jean-Sylvestre Bergé, « Ignorance, sciences et droit », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 217-226.
Référence électronique
Jean-Sylvestre Bergé, « Ignorance, sciences et droit », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/11439 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wf6
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