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Dossier thématique

Normes de véracité et ignorances dans le droit parlementaire

La quadrature du cercle de la démocratie représentative
Hugo Avvenire
p. 239-249

Résumés

Les périodes d’urgences sécuritaires et sanitaires ont jeté une lumière crue sur la dépendance du Parlement à l’expertise des services du Gouvernement pour surmonter son ignorance et assurer le rôle institutionnel de contre-pouvoir qui lui est dévolu. Cette étude propose de s’intéresser aux principes et aux limites de l’intégration des exigences de véracité dans le droit parlementaire français dans un régime de démocratie représentative. Dans un premier temps, nous démontrons que, contre une conception répandue des potentielles dérives antidémocratiques de la revendication à la vérité en démocratie, la démocratie représentative n’est ni indifférente ni opposée aux exigences de véracité qui lui sont en réalité constitutive. Dans un deuxième temps, nous étudions la robustesse de deux candidats à la traduction normative de l’exigence de véracité dans le débat parlementaire : le désintéressement des élus et la sincérité des débats. Enfin, dans un troisième temps nous exposons les limites d’une telle traduction : les dogmes qui régissent la pratique du régime parlementaire rendant inopérant le contrôle de la véracité parlementaire.

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Texte intégral

1Le travail parlementaire, parce qu’il est la condition de formation de la volonté générale, est un pilier de la démocratie représentative. La vulnérabilité des élus à l’ignorance et aux fausses informations revêt, dans ce cadre, une importance considérable. Le xxie siècle a par ailleurs montré que les risques de l’ignorance politique sont loin de se limiter aux questions d’agro-industrie ou d’énergies fossiles. Elle touche également les politiques sociales, comme l’a illustré la discussion sur la loi de finance rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, et sécuritaires (que ce soit le risque terroriste ou pandémique). Interroger la capacité des règles qui régissent le travail parlementaire à limiter l’ignorance des élus est une question sérieuse.

  • 1 M. Girel, Science et territoires de l’ignorance, Paris, Éditions Quæ, 2017.
  • 2 P. Ludwig, « Vérité (A)  », in M. Kristanek (dir.), L’Encyclopédie philosophique, 2016, en ligne : (...)
  • 3 Comme le faisait remarquer Hilary Putnam dans Raison, vérité et histoire en 1975, admettre qu’il ex (...)

2Le philosophe Mathias Girel1 rappelle que l’ignorance suppose à la fois une évaluation de la vérité des informations et une appréciation du rapport que l’on entretient avec la vérité. Par conséquent, traiter de l’ignorance présuppose le concept de vérité. Nous ne retiendrons pas ici une conception correspondantiste, cohérentiste, pragmatique ou faillibiliste de la vérité2. Pour notre discussion, la définition que lui donne Aristote nous suffira : la vérité c’est « dire de ce qui est que cela est, ou de ce qui n’est pas que cela n’est pas3 ».

3La question est alors celle de l’attitude à adopter vis-à-vis de la vérité. La vérité, dans le sens que nous lui avons donné, est une norme de correction de la connaissance. Reconnaître qu’une croyance fausse est incorrecte, c’est reconnaître que l’on doit la modifier ou l’abandonner. Cette dimension normative implique que celui ou celle qui recherche la vérité doit se conformer à certaines exigences morales et intellectuelles – des vertus – pour l’atteindre. L’une d’entre elles est la « qualité de celui/celle qui se garde de l’erreur et s’emploie à l’éviter dans ses paroles ou dans ses écrits4 », ce que le philosophe britannique Bernard Williams appelle la véracité5. Elle se distingue de la vérité en ce qu’en ce sens la véracité ne porte pas la conformité d’un fait ou d’une expression à la réalité, mais la sujétion de celui ou celle qui la recherche à certaines exigences morales et intellectuelles. Il convient également de distinguer l’exigence de véracité d’exigences sémantiques (comme la « clarté » ou l’« intelligibilité ») ou épistémiques (comme l’ « exactitude »).

  • 6 P. Engel, Les vices du savoir. Essai d’éthique intellectuelle, Marseille, Agone, 2019, p. 499.
  • 7 Ibid.
  • 8 C. Girard, « La règle de majorité en démocratie : équité ou vérité ? », Raisons politiques 2014, 1( (...)

4Ramenée dans le champ politique, la véracité suppose la capacité d’un système politique à produire « de manière fiable un maximum de croyances vraies et éviter l’erreur6 ». Dans ce cadre, le « vice » renvoie « aux dysfonctionnements rencontrés ou entretenus par de tels systèmes7 ». L’idée que la démocratie représentative se fonde sur une norme comme la vérité, et une attitude comme la véracité, relève d’une thèse épistémique8 de la démocratie.

  • 9 Pour une synthèse à ce propos, nous renvoyons à P. Engel, « La vérité peut-elle survivre à la démoc (...)

5Cette thèse, peu connue en France, est pourtant défendue par de nombreux auteurs : John Stuart Mills, Bertrand Russel, Julien Benda, Bernard Williams ou encore John Elster9. Selon cette thèse, la vérité est une des valeurs cardinales du régime démocratique dont il tire son autorité. L’admettre serait nécessaire pour a minima deux raisons. La première est qu’il serait sinon impossible de comparer deux politiques publiques et d’en juger une meilleure que l’autre. La seconde raison est que, si l’on récuse cette norme, il faudrait nier que les effets des politiques démocratiques dépendent de la prise en compte des faits.

  • 10 C. Invernizzi Accetti, « La normativité démocratique, entre vérité et procédures. Pour une critique (...)

6Admettre une conception substantielle de la démocratie est loin d’être évident, tant notre conception des institutions parlementaires est aujourd’hui imprégnée de la thèse procédurale de la démocratie. Cette conception suppose d’« établir la légitimité d’une façon de prendre des décisions collectives qui ne fasse appel qu’à des caractéristiques propres à cette procédure, sans juger du contenu des résultats qu’elle produit10 ». Elle s’appuie sur le scepticisme axiologique de Kelsen ou les théories de la justification raisonnable de Rawls ou Habermas. Ces positions défiantes à l’égard de la vérité en politique nous soumettent donc à un dilemme : il faudrait choisir entre la vérité et la démocratie. Cette thèse repose sur une crainte de l’autoritarisme ou de l’épistocratie. Avant d’entrer dans le cœur de notre propos, il faut donc fournir des arguments pour suspendre cette crainte.

7D’une part, il convient de rappeler qu’une décision correcte d’un point de vue épistémique n’est pas nécessairement juste d’un point de vue moral et politique. Par conséquent, le souci pour la véracité dans la procédure parlementaire n’implique pas de faire l’économie de la délibération publique sur les choix politiques. D’autre part, dès lors que l’on raisonne dans le contexte démocratique, l’exigence de véracité n’implique pas d’accorder aux experts le droit de gouverner. En effet, la légitimité et l’autorité des décisions en démocratie reposent sur des fondements politiques : protéger l’autonomie des individus ou le respect de l’égalité de traitement des citoyens.

8Nous avons donc des raisons de croire que nous ne sommes pas condamnés au dilemme entre démocratie et vérité. Notre propos vise à interroger la capacité des normes juridiques qui émaillent la procédure parlementaire sous la Ve République à concrétiser l’exigence de véracité et prémunir les parlementaires contre l’ignorance. Toutefois, s’autoriser à aller sur ce terrain, nécessitera d’exposer en quoi l’opposition de principe entre politiques démocratique et vérité nous semble trompeuse. Selon nous, une conception renouvelée de la démocratie représentative qui ferait une place à la véracité est tout à fait possible (I). Nous montrerons dans un deuxième temps qu’au sein des normes du droit parlementaire on peut même identifier de bons candidats pour juridiciser l’exigence de véracité (II). Dans un troisième et dernier temps, nous démontrerons que la faible intégration du souci de véracité dans la procédure parlementaire est le fruit de la pratique de la démocratie représentative (III) plutôt que d’une antinomie de principe.

I.Les arguments en faveur de la compatibilité entre véracité et démocratie parlementaire

9La thèse de l’antinomie entre véracité et politique est hégémonique. Elle occulte néanmoins deux séries d’arguments qui appuient l’idée que l’autorité de la décision politique en démocratie peut reposer non seulement sur le principe majoritaire, mais également sur un principe épistémique. En effet, se conformer à la véracité est nécessaire à la confiance entre gouvernés et gouvernants (A) et à l’objectivité de la volonté générale (B).

A.La véracité est nécessaire à la confiance entre gouvernés et gouvernants

  • 11 B. Williams, op. cit., p. 146-147.

10La confiance accordée par les citoyens à leurs gouvernements est une caractéristique de la démocratie. Pour Bernard Williams, cette confiance peut résulter de la délégation de pouvoir organisée par la démocratie représentative elle-même ou de la défense de libertés11.

  • 12 Autrement dit, que l’opinion de ceux qui ont le plus de pouvoir d’influence ne se voit pas accorder (...)

11Dans le premier cas, c’est sur cette confiance que repose la délégation de pouvoir, par laquelle le Parlement s’est vu confier par le peuple la gestion de ses intérêts. Or, par nature, la relation de délégation sur laquelle se fonde la légitimité politique de la démocratie représentative implique que l’« agent » du peuple (le Parlement) a l’obligation politique de ne pas le tromper ou l’induire en erreur, il doit être fiable. De plus, en s’astreignant à se préserver au mieux de l’ignorance dans les affaires publiques, les représentants s’assurent que les opinions qui ont voix au Parlement (en commission ou en séance) reflètent bien l’opinion de la majorité et non seulement l’opinion des plus puissants12.

  • 13 M. Cottereau, « Entrave à l’IVG et liberté d’expression », Constitutions 2017, p. 285.
  • 14 Sans compter la production de normes et d’institutions favorisant le pluralisme et limitant la diff (...)

12Le second argument fait appel à la valeur accordée à la démocratie libérale. Dans cette perspective, la démocratie est valorisée pour sa capacité à préserver les libertés des individus. Or l’exercice de l’autonomie des individus suppose que ceux-ci aient à leur disposition des informations fiables, notamment des pouvoirs publics, pour réaliser leurs actions13. Par conséquent, la démocratie tient également sa légitimité de la garantie qu’elle offre à l’égard de l’ignorance non seulement en favorisant le pluralisme des idées et des opinions, mais également en évitant de conférer à l’ignorance subie ou provoquée l’autorité qui s’attache à la délibération démocratique14.

B.La véracité garantit l’objectivité de la volonté générale

  • 15 J.‑J. Rousseau, Le Contrat social, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1964, p. 372
  • 16 E.-J. Sieyès, Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront dispose (...)

13Le second argument que l’on peut avancer en faveur de la véracité dans une démocratie représentative tient aux conditions de formation de la volonté générale. En effet, dans celle-ci, le Parlement n’a pas une connaissance a priori de la volonté du peuple souverain, il n’est pas un porte-parole révélé de cette volonté. Dans une démocratie représentative, c’est l’organisation du débat public qui doit permettre de faire émerger la volonté générale. L’enjeu est alors d’organiser une « bonne législature » par la « bonne représentation » du souverain. Une préoccupation que l’on retrouve chez Rousseau15 et même chez Sièyes16.

  • 17 C. Girard, art. cité.

14Aujourd’hui, pour être légitime, la procédure suivie par la discussion parlementaire doit permettre de « détacher les opinions des personnes » ; dit autrement, elle « départicularise » les opinions, les fait passer du privé au public. Cette « départicularisation » du politique n’est pas uniquement recherchée pour des raisons procédurales, comme chez Rawls et Habermas, mais également pour des raisons épistémiques. L’autorité de la décision démocratique ne provient pas seulement du fait qu’elle a été choisie par la majorité, mais également du fait qu’elle produit des décisions dont la correction est supérieure à celle des autres procédures envisageables17.

15Cette correction nécessite de se plier à la véracité en exigeant des dirigeants politiques, comme les parlementaires, qu’ils respectent certains réquisits minimaux : (1) Qu’ils croient à ce qu’ils disent ou écrivent et (2) que la délibération collective ne soit ni le reflet de leurs préférences personnelles ni celle de l’influence d’une partie de la société (« visiteurs du soir » ou autres représentants d’intérêts). C’est à ces conditions que l’objectivité de la volonté générale, entendue comme la formulation la plus correcte des intérêts du peuple, pourra être assurée.

16L’exigence de véracité dans le contexte de la démocratie parlementaire appelle donc des vertus démocratiques qui ne soient pas seulement pratiques (être juste, désintéressé, etc.), comme chez les républicains classiques, mais également épistémiques. Pour le juriste, cela pose toutefois la question de leurs traductions en droit.

II.Les traductions normatives de la véracité dans la démocratie parlementaire

  • 18 X. Magnon, « Morale et politique : quelles places pour le droit ? », in B. Mathieu et M. Verpeaux ((...)
  • 19 Sur ce point voir notre contribution H. Avvenire, « Démocratie, constitution et vérité : divorce ou (...)

17Par nature, le droit ne peut imposer la vertu – même épistémique – il ne peut que prescrire des comportements ayant vocation à être vertueux18. C’est bien en ce dernier sens que la véracité pourrait se voir accorder une portée juridique19. Deux principes du droit parlementaire sont des candidats sérieux pour juridiciser cette exigence : la sincérité des débats (A) et le désintéressement des élus (B).

A.La juridicisation de la véracité par le principe de sincérité des débats

  • 20 B. Williams, op. cit.

18« Dire la vérité » suppose non seulement que la personne qui parle donne des informations exactes (vérité), mais qu’elle dise ce qu’elle croit vrai (véracité), autrement dit qu’elle soit sincère20. La sincérité renvoie à une forme d’authenticité de l’assertion : la personne sincère croit que ce qu’elle dit est vrai. Sur le plan juridique, la sincérité a fait l’objet de subtiles variations lors de son passage en force de droit, témoignage de son élasticité sémantique et de son ambivalence politique.

  • 21 Cons. const., 25 juin 2009, no 2009-581 DC, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assembl (...)
  • 22 B. Brunessen, « L’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Étude sur un concept r (...)

19Le principe de sincérité du débat parlementaire est apparu en 2005 dans la jurisprudence constitutionnelle et se fonde sur les articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. D’abord centré sur la séance publique où s’exprime la parole parlementaire, le Conseil entend également contrôler le respect de la sincérité des débats à l’occasion du travail des commissions parlementaires21. La sincérité du débat parlementaire exprime une certaine conception de la démocratie représentative faisant une place centrale aux conditions nécessaires à la délibération et au respect de la répartition constitutionnelle des compétences dans l’exercice du pouvoir législatif22.

  • 23 Commentaire des Cahiers du Conseil constitutionnel 2006, no 20, p. 70 ; V. Ogier-Bernaud, « L’évolu (...)
  • 24 Le principe a par ailleurs un aspect d’équilibrage des relations entre le Parlement et le Gouvernem (...)

20Pour le juge, la sincérité du débat parlementaire est tout à la fois une « norme de référence », une « règle de valeur constitutionnelle relative à la procédure législative » et une « exigence constitutionnelle ». L’usage de cette notion est un moyen pour le Conseil constitutionnel de s’assurer du bon déroulement du débat démocratique, il est supposé fournir un outil de mesure pour apprécier « la bonne tenue du débat parlementaire23 ». En ce sens, si le principe de sincérité des débats inclut la question de la fiabilité des informations et des faits échangés lors des débats au Parlement, elle ne s’y réduit pas24.

B.La juridicisation de la véracité par le principe de désintéressement des élus

21Le désintéressement, entendu comme l’« attitude par laquelle une personne néglige ses intérêts propres pour servir ceux d’autrui25 », est considéré comme une condition d’émergence de la volonté générale dans la théorie politique classique. Pour favoriser cette attitude, le droit parlementaire français compte aujourd’hui des normes de transparence – qui doit rendre visible le travail parlementaire pour le soumettre à examen – et de déontologie (qui a trait aux vertus pratiques de la profession).

  • 26 Notamment la liquidation de la Compagnie des Indes orientales en 1793.
  • 27 D. Saint-Martin, « La régulation de l’éthique parlementaire : l’institutionnalisation d’un champ d’ (...)
  • 28 J. Garrigues, « Une brève histoire de la transparence parlementaire, de la Révolution française à n (...)

22Cette préoccupation est ancienne. Dès la Ire République, une succession de scandales de corruption et de clientélisme a instillé un soupçon à l’égard des parlementaires26. Les républiques successives vont pourtant confier aux parlementaires eux-mêmes l’administration des règles d’éthique de la fonction27. Au début des années 2000, une succession de scandales politiques et financiers pose à nouveau frais la question de la transparence et de la déontologie parlementaires28.

23La première réforme d’ampleur en la matière fut l’adoption par les assemblées d’un corpus déontologique (Code de déontologie de l’Assemblée nationale) et d’institutions dédiées : le Comité de déontologie parlementaire au Sénat en 2009 et le déontologue de l’Assemblée nationale en 2011. Les normes déontologiques des assemblées promeuvent l’indépendance, l’objectivité et la probité (Code de déontologie de l’Assemblée, article 91 bis du règlement du Sénat). Ce sont autant de vertus favorables à la véracité telle que nous l’avons définie dans cette étude.

24Les normes de sincérité des débats et de désintéressement des élus prescrivent des comportements qui vont dans le sens des vertus démocratiques associées à la véracité. Pourtant, force est de constater que ces vertus sont vidées de leurs charges épistémiques dans la procédure parlementaire du fait des principes mêmes de la démocratie représentative.

III.La faiblesse pratique de la véracité dans la démocratie parlementaire

25La diffusion des vertus comme la sincérité et le désintéressement dans le droit parlementaire français ne s’est à vrai dire pas accompagnée d’un souci supérieur pour la véracité. Un tel désintérêt doit se comprendre au regard des dogmes qui régissent la pratique du régime parlementaire (A) et qui rendent inopérant le contrôle de la véracité parlementaire (B).

A.Les dogmes du régime parlementaire contre la véracité

26Trois dogmes relatifs au régime parlementaire tiennent en échec tout contrôle du respect de l’exigence de véracité : la séparation des pouvoirs, l’irresponsabilité parlementaire et la liberté du mandat. L’interprétation retenue des deux premiers érige une barrière procédurale au contrôle tandis que le troisième s’oppose, même lorsque cette barrière est surmontée, à ce qu’un contrôle de la correction du travail parlementaire soit opéré.

  • 29 CE, 5 mars 1999, Président de l’AN, no 163328.
  • 30 Cons. const., 13 mai 2011, no 2011-126 QPC, Société Système U Centrale Nationale et autre, cons. 7.

27Tout d’abord, telle qu’elle est interprétée par les organes constitués, la séparation des pouvoirs à la française fonde l’autonomie financière et organisationnelle des chambres. C’est ainsi en s’appuyant sur l’article 16 de la DDHC, selon lequel « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution », que le Conseil d’État29 comme le Conseil constitutionnel30 ont conclu à leur incompétence pour tous les actes qui ne sont pas détachables du pouvoir législatif.

  • 31 « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion (...)

28Ensuite, c’est l’irresponsabilité parlementaire consacrée par l’article 26 de la Constitution31, dans son premier alinéa, qui s’oppose à tout contrôle juridictionnel de l’activité des parlementaires dans leurs fonctions. L’irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction parlementaire : interventions et votes, propositions de loi, amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le cadre d’une mission confiée par les instances parlementaires.

  • 32 Cons. const., 5 juill. 2018, no 2018-767 DC, Résolution relative aux obligations déontologiques et (...)
  • 33 A. Roblot-Troizier, « La liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat versus le (...)

29Enfin, la liberté du mandat des parlementaires ne se fonde pas pour sa part sur la séparation des pouvoirs, mais sur la prohibition du mandat impératif et le caractère personnel du vote. Il constitue un principe régulateur du droit parlementaire protecteur de la « liberté des membres du Parlement32 » qu’ils tiennent de leur mandat. C’est dès lors à l’élu de déterminer en son âme et conscience s’il peut ou non prendre part au débat ou au vote33. Cette liberté n’est restreinte que par les nécessités du débat parlementaire codifié dans le règlement intérieur des assemblées.

  • 34 K. Palonen, « Une histoire conceptuelle du Parlement », in O. Rozenberg, É. Thiers (dir.), Traité d (...)

30Ces trois principes reposent en outre sur l’idée que le débat est une condition nécessaire pour le bon fonctionnement du Parlement. Sous ce regard, la qualité de la forme et le contenu de la décision démocratique supposent que les parlementaires soient « libres »34. Ces éléments traduisent une conception purement procédurale du débat public : sa qualité dépend de la liberté du travail des parlementaires et non de sa correction. Cette conception du régime parlementaire explique l’absence de contrôle de la véracité dans la démocratie représentative française.

B.L’inopérance d’un contrôle de la véracité parlementaire

  • 35 Cons. const., 14 avr. 2023, no 2023-849 DC, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale (...)
  • 36 Cons. const., 25 juin 2009, no 2009-581 DC, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assembl (...)
  • 37 La CEDH semble à cet égard être moins complaisante. V. en ce sens CEDH, 9 mars 2023, L.B. c. Hongri (...)
  • 38 Rapport d’activité de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, 2022, p. 91.

31Sur le fond, la conception française de la démocratie parlementaire tend à rendre inopérante la promotion de la véracité par le biais des normes de sincérité ou de désintéressement. D’une part, la sincérité dans le contrôle opéré par le juge constitutionnel est réduite à sa dimension procédurale. Le Conseil constitutionnel s’intéresse avant tout aux « conditions du débat35 » – essentiellement la communication et la discussion des informations délivrées par le gouvernement36 – plutôt qu’au contenu de ce qui est dit. Ce self-restraint exprime le souci du juge de protéger la liberté des parlementaires et le domaine réservé du Parlement37. De plus, la diversité et la technicité des questions traitées par le Parlement dépassent les moyens dont disposent, encore aujourd’hui, les services du Conseil constitutionnel ou la Haute autorité de la transparence de la vie publique38.

  • 39 J.-F. Kerléo, La déontologie politique, Paris, LGDJ, 2021, p. 175.

32D’autre part, le mouvement de moralisation de la vie publique initié en 2013 a eu pour effet de réduire le désintéressement des parlementaires à une dimension essentiellement morale. Le contrôle du désintéressement se rapproche alors de la dignité attendue des représentants des institutions, reprise à l’article 6 de la DDHC, afin de protéger l’image du Parlement39. Les règlements des assemblées doivent être vus dans ce cadre comme des outils procéduraux et disciplinaires plutôt que les sources d’un standard professionnel, comme l’adoption de la règle dite de « déontologie » peut le laisser penser.

  • 40 Par ex., Christian Bataille (PS) sur le nucléaire ou Ugo Bernalicis (LFI) sur les questions de sécu (...)
  • 41 Christophe Sirugue, rapport présenté au nom du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nati (...)

33Dans les faits, la formation de « parlementaires spécialistes40 » et l’expertise des collaborateurs et des administrateurs des assemblées témoignent d’un souci d’exigences de véracité dans le travail parlementaire. Toutefois, cette division du travail est contrainte par les faibles ressources matérielles des assemblées qui les rendent dépendantes de l’expertise du gouvernement (notamment de la DGFIP) ou, à défaut, des représentants d’intérêts. Ces derniers se voient alors conférer un rôle informatif41 qu’il conviendrait d’interroger. Enfin, le poids du fait majoritaire au sein des assemblées implique que les élus puissent avoir tout intérêt à diffuser certaines vérités, à en taire d’autres, voire à entretenir l’ignorance de leurs homologues. Cet arrière-plan de la pratique parlementaire est bien sûr indispensable pour comprendre que dans le champ politique la valeur accordée à la vérité et à la véracité est essentiellement instrumentale.

***

34Doit-on en conclure, que la préoccupation pour la véracité a déserté notre démocratie parlementaire ?

35À l’aune de notre étude, il devient clair que les normes qui régissent les travaux parlementaires sont peu favorables aux vertus épistémiques. Les normes qui émaillent cette procédure témoignent d’une forme d’indifférence à l’égard de la recherche de la vérité.

  • 42 Depuis 2014, une fois par session ordinaire (à l’exception de celle précédant le renouvellement de (...)

36Toutefois, notre propos entendait montrer que cette indifférence n’est pas consubstantielle à la démocratie parlementaire, mais lui est conjoncturelle. Elle est le fruit de l’interprétation des énoncés normatifs et de la pratique des institutions de la Ve République. Dans ce cadre, une évolution nécessiterait de s’appuyer sur les bonnes pratiques épistémiques déjà existantes au sein des assemblées. Il conviendrait par exemple de renforcer la division du travail de recherche avec les administrateurs et les collaborateurs, promouvoir la spécialisation des parlementaires, revaloriser le pouvoir de contrôle et d’information des groupes d’opposition42, diversifier le profil des collaborateurs, ou encore instaurer une véritable régulation de la fiabilité des informations fournies aux parlementaires par l’administration ou les représentants d’intérêts.

37Levons une dernière équivoque : admettre que le travail parlementaire soit soumis à une norme de véracité n’implique ni de faire l’économie de la délibération publique sur les choix politiques – une décision correcte n’est pas nécessairement juste ou bonne – ni de refuser aux parlementaires un droit à l’erreur (de bonne foi). Comme les Américains décrits par Tocqueville, le privilège qui doit être attendu des gouvernants en démocratie n’est pas d’être plus éclairés, mais « d’avoir la faculté de faire des fautes réparables ». Autrement dit, il semble que le meilleur moyen de nous préserver du risque épistocratique ou de l’autoritarisme, c’est de consolider l’exigence de véracité au cœur de la démocratie représentative.

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Notes

1 M. Girel, Science et territoires de l’ignorance, Paris, Éditions Quæ, 2017.

2 P. Ludwig, « Vérité (A)  », in M. Kristanek (dir.), L’Encyclopédie philosophique, 2016, en ligne : <https://encyclo-philo.fr/verite-a>.

3 Comme le faisait remarquer Hilary Putnam dans Raison, vérité et histoire en 1975, admettre qu’il existe quelque chose comme le « vrai » – et donc une entreprise objective comme la science – n’implique pas de considérer que les résultats de la science sont univoques. Il conclut que « certaines questions scientifiques comportent peut-être des réponses qui sont objectivement indéterminées ». Nous ajouterions qu’après tout, les normes qui dirigent l’enquête scientifique portent autant sur l’identification des faits que sur la perception fine de la frontière entre ce que le scientifique sait et ce qu’il ignore (et qui sert souvent de motivation à l’enquête).

4 CNRTL, « Véracité », <https://www.cnrtl.fr/definition/v%C3%A9racit%C3%A9>.

5 B. Williams, Vérité et véracité. Essai de généalogie, Paris, Gallimard, 2006.

6 P. Engel, Les vices du savoir. Essai d’éthique intellectuelle, Marseille, Agone, 2019, p. 499.

7 Ibid.

8 C. Girard, « La règle de majorité en démocratie : équité ou vérité ? », Raisons politiques 2014, 1(53), p. 107-137.

9 Pour une synthèse à ce propos, nous renvoyons à P. Engel, « La vérité peut-elle survivre à la démocratie ?  », Histoire, Politique et Sociologie 2010, p. 31-56.

10 C. Invernizzi Accetti, « La normativité démocratique, entre vérité et procédures. Pour une critique de la justification “épistémique” du principe de majorité de David Estlund », Raisons politiques 2014, 3(55), p. 85-102.

11 B. Williams, op. cit., p. 146-147.

12 Autrement dit, que l’opinion de ceux qui ont le plus de pouvoir d’influence ne se voit pas accorder un poids sans commune mesure avec leur autorité pour fonder une décision correcte.

13 M. Cottereau, « Entrave à l’IVG et liberté d’expression », Constitutions 2017, p. 285.

14 Sans compter la production de normes et d’institutions favorisant le pluralisme et limitant la diffusion de fausses informations dans la sphère publique, notamment médiatique.

15 J.‑J. Rousseau, Le Contrat social, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1964, p. 372.

16 E.-J. Sieyès, Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789, BNF, p. 91.

17 C. Girard, art. cité.

18 X. Magnon, « Morale et politique : quelles places pour le droit ? », in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), Transparence et vie publique. Neuvième printemps du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, p. 15-31.

19 Sur ce point voir notre contribution H. Avvenire, « Démocratie, constitution et vérité : divorce ou malentendu ? », AFDC 2023, p. 19 et s. <https://cfdc2023.univ-tln.fr/atelier-6-mutations-de-la-democratie/>.

20 B. Williams, op. cit.

21 Cons. const., 25 juin 2009, no 2009-581 DC, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale.

22 B. Brunessen, « L’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Étude sur un concept régulateur de la procédure législative sous la Ve République », RDP 2011, p. 431.

23 Commentaire des Cahiers du Conseil constitutionnel 2006, no 20, p. 70 ; V. Ogier-Bernaud, « L’évolution décisive de la jurisprudence constitutionnelle relative à l’exercice du droit d’amendement en cours de navette parlementaire », RFDC 2006, p. 596.

24 Le principe a par ailleurs un aspect d’équilibrage des relations entre le Parlement et le Gouvernement comme le Conseil constitutionnel l’a montré lors du contrôle du temps législatif programmé (Cons. const., 25 juin 2009, no 2009-581 DC, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 25). Le juge constitutionnel lui attribue également un rôle dans le réajustement des relations entre majorité et opposition (Cons. const., 25 juin 2009, no 2009-581 DC, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, cons. 29).

25 « Désintéressement », CNRTL, <https://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9sint%C3%A9ressement>.

26 Notamment la liquidation de la Compagnie des Indes orientales en 1793.

27 D. Saint-Martin, « La régulation de l’éthique parlementaire : l’institutionnalisation d’un champ d’expertise contesté », Cahiers internationaux de sociologie 2009, p. 21-37.

28 J. Garrigues, « Une brève histoire de la transparence parlementaire, de la Révolution française à nos jours », in J.-F. Kerléo, E. Lemaire et R. Rambaud (dir.), Transparence et déontologie parlementaire : bilan et perspectives, Paris, Institut universitaire Varenne, 2019, p. 15-28.

29 CE, 5 mars 1999, Président de l’AN, no 163328.

30 Cons. const., 13 mai 2011, no 2011-126 QPC, Société Système U Centrale Nationale et autre, cons. 7.

31 « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».

32 Cons. const., 5 juill. 2018, no 2018-767 DC, Résolution relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs.

33 A. Roblot-Troizier, « La liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat versus les nouvelles contraintes pesant sur les parlementaires », Titre VII, no 3, 2019, <https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-liberte-des-membres-du-parlement-dans-l-exercice-de-leur-mandat-versus-les-nouvelles-contraintes>.

34 K. Palonen, « Une histoire conceptuelle du Parlement », in O. Rozenberg, É. Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 64-92.

35 Cons. const., 14 avr. 2023, no 2023-849 DC, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

36 Cons. const., 25 juin 2009, no 2009-581 DC, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale.

37 La CEDH semble à cet égard être moins complaisante. V. en ce sens CEDH, 9 mars 2023, L.B. c. Hongrie, no 36345/16 et l’analyse d’I. Herzog, « Le contrôle de conventionnalité des débats parlementaires : déférence sans complaisance », AJDA 2023, p. 1928.

38 Rapport d’activité de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, 2022, p. 91.

39 J.-F. Kerléo, La déontologie politique, Paris, LGDJ, 2021, p. 175.

40 Par ex., Christian Bataille (PS) sur le nucléaire ou Ugo Bernalicis (LFI) sur les questions de sécurité.

41 Christophe Sirugue, rapport présenté au nom du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, 27 févr. 2013.

42 Depuis 2014, une fois par session ordinaire (à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée), un groupe d’opposition ou minoritaire peut exiger la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information (« droit de tirage »).

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Pour citer cet article

Référence papier

Hugo Avvenire, « Normes de véracité et ignorances dans le droit parlementaire »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 19 | 2025, 239-249.

Référence électronique

Hugo Avvenire, « Normes de véracité et ignorances dans le droit parlementaire »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 19 | 2025, mis en ligne le 10 mai 2025, consulté le 12 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/11549 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13wf9

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Auteur

Hugo Avvenire

Maître de conférences en droit public, université de Poitiers

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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