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- 1 C’est-à-dire les sciences du système nerveux, lequel est composé du système nerveux central (cervea (...)
- 2 « Ce qui gouverne, siège dans le cerveau » disait le penseur grec Alcméon de Crotone ; Jean-Pierre (...)
- 3 Alain Ehrenberg, « Neurosciences cognitives et idéaux d’autonomie », Revue française de psychanalys (...)
1Essor des neurosciences. Depuis les années 1990, baptisées « décennie du cerveau », les neurosciences1 n’ont cessé de progresser dans la compréhension de cet organe. Si la médecine a assurément bénéficié de ces avancées scientifiques, la connaissance du fonctionnement du cerveau, considéré dans la pensée occidentale comme le siège du gouvernement de nos actes2, n’a pas manqué d’intéresser également d’autres disciplines. Débordant de son lit médical originel, et devenant d’une certaine manière « une nouvelle science générale du comportement humain3 », les neurosciences ont ainsi largement colonisé d’autres territoires, en les estampillant de leur préfixe (« neuro-philosophie », « neuro-économie », « neuro-marketing », « neuro-éducation », « neuro-éthique », etc.).
- 4 Francesco Paolo Adorno, « Neuroéthique », Critique, 761 (10), 2010, p. 865.
2Apparition du neurodroit. Le droit n’a pas échappé à cette « neuro-manie4 ». En témoigne l’apparition du terme désormais à la mode de « neurodroit ». Parce que les neurosciences ne se réduisent pas à une simple connaissance scientifique, mais qu’elles charrient également avec elles tout un arsenal de technologies susceptibles de porter atteinte aux personnes, le juriste ne pouvait pas s’en désintéresser plus longtemps. Que l’on songe au pouvoir grandissant de l’imagerie cérébrale de nature à mettre en péril l’intimité de la personne, ou bien au développement des interfaces cerveau-machine permettant une extension fonctionnelle du corps humain à travers un bras articulé ou un exosquelette, ou encore aux techniques de neuromodulation capables de modifier directement et artificiellement l’activité cérébrale, les neurotechnologies soulèvent des problématiques juridiques évidentes, en termes de vie privée, de liberté ou de responsabilité.
- 5 Il est même parfois compris comme un « droit des neurones ». V. Conseil des droits de l’homme de l’ (...)
3Signification du « neurodroit ». Force est de constater toutefois que l’expression choisie « neurodroit » est peu intelligible de prime abord. Littéralement, le neurodroit signifierait « un droit du système nerveux5 », ce qui, à l’évidence, ne veut pas dire grand-chose. En réalité, ce mot plonge ses racines dans deux concepts juridiques forgés outre-Atlantique, que la traduction française rend malheureusement assez mal.
- 6 J. Sherrod Taylor, J. Anderson Harp, Tyron Elliott, « Neuropsychologists and neurolawyers », Neurop (...)
- 7 Francis X. Shen, « The overlooked history of neurolaw », Fordham L. Rev., 85 (2), 2016, p. 667-695.
- 8 Laura Pignatel, L’émergence d’un neurodroit. Contribution à l’étude de la relation entre les neuros (...)
- 9 Xavier Bioy, Aude Laude, Didier Tabuteau, Droit de la santé, 4e éd., Paris, PUF, coll. « Thémis dro (...)
- 10 Jean-René Binet, Droit de la bioéthique, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ Lextenso Éditions, coll. « Manue (...)
- 11 Laura Pignatel, L’émergence d’un neurodroit, précité ; Peggy Larrieu, « Le droit à l’ère des neuros (...)
- 12 Xavier Bioy, Aude Laude, Didier Tabuteau, Droit de la santé, précité ; Jean-René Binet, Droit de la (...)
- 13 Laure Thomasset, précité, no 21.
4Neurodroit au sens de neurolaw. Dans un premier temps en effet, le neurodroit a été la transcription littérale du terme neurolaw, apparu dans les années 1990, et qui désignait à l’époque la collaboration entre neuropsychologues et avocats pénalistes6. Puis, au tournant des années 2010, la neurolaw a été entendue plus largement comme un domaine situé à l’intersection entre les neurosciences et le droit7. En France, si certains auteurs ont retenu cette dernière conception – c’est-à-dire un « nouveau champ de réflexion interdisciplinaire » entre les neurosciences et le droit8 –, d’autres l’ont davantage considéré comme une branche du droit positif, que ce soit au sein du droit de la santé9 ou du droit de la bioéthique10. On fera toutefois remarquer que si le terme « neurodroit » est volontiers employé par certains11, d’autres lui préfèrent des expressions différentes, telles que « droit des neurosciences12 » ou « droit des neurotechnologies13 ».
- 14 Marcello Ienca, Roberto Andorno, « A new category of human rights : neurorights », 2017 (Disponible (...)
- 15 Comme c’est désormais souvent le cas lorsque des nouvelles techniques apparaissent. V. par ex. Dian (...)
- 16 Marcello Ienca, Défis communs en matière de droits de l’homme soulevés par les différentes applicat (...)
- 17 Pour une autre liste de neurodroits, V. Rafael Yuste, Jared Genser, Stephanie Herrmann, « It’s time (...)
- 18 Marcello Ienca, Roberto Andorno, « Towards New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotec (...)
5Neurodroit au sens de neuroright. Dans un second temps, le neurodroit a pris également un autre sens. Il s’agissait alors de traduire le terme neuroright, c’est-à-dire un neurodroit au sens de droit subjectif. On doit ce néologisme au philosophe Marcello Ienca et au juriste Roberto Andorno, lesquels ont, dès 201714, proposé sous cette appellation la consécration de nouveaux droits de l’homme15. Définis comme des « principes éthiques, juridiques, sociaux ou naturels de liberté ou de droits liés au domaine cérébral et mental d’une personne », ces neurodroits ambitionnent de devenir « des règles normatives fondamentales pour la protection et la préservation du cerveau et de l’esprit humains16 ». Si le contour exact de ces nouveaux droits a fluctué pendant un temps17, les débats se sont aujourd’hui cristallisés autour de quatre neurodroits18 : le « droit à la liberté cognitive », le « droit à la vie privée mentale », le « droit à l’intégrité mentale » et le « droit à la continuité psychologique ».
- 19 Critique d’ailleurs anticipée dans : Marcello Ienca, Roberto Andorno, « Towards New Human Rights in (...)
- 20 Sergio Ruiz, Luca Valera, Paulina Ramos, Ranganatha Sitaram, « Neurorights in the Constitution form (...)
- 21 V. par ex. les développements sur l’intégration du droit à l’intégrité mentale dans le giron de la (...)
- 22 Jan Christoph Bublitz, « Novel Neurorights : From Nonsense to Substance », précité.
- 23 European Parliamentary Research Service, The Protection of Mental Privacy in the Area of Neuroscien (...)
- 24 Jan Christoph Bublitz, « Novel Neurorights : From Nonsense to Substance », précité.
6Critiques des neurodroits. La réflexion sur les neurodroits est à l’heure actuelle loin d’être aboutie. Leur pertinence est en effet souvent interrogée et l’on connaît les nombreuses critiques formulées à leur endroit : inflation inutile et dangereuse des droits de l’homme19, ambiguïté des concepts20, risque de redondance entre les différents neurodroits21, critique du neuroexceptionnalisme22, mise en cause du niveau choisi des droits de l’homme23, absence de démonstration de l’insuffisance de l’état actuel du droit24, etc.
- 25 OCDE, Recommandation du Conseil sur l’innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies, (...)
- 26 Rafael Yuste, Jared Genser, Stephanie Herrmann, « It’s time for neurorights », précité. C’est d’ail (...)
- 27 V. par ex. Sandie Lacroix-de Sousa, Peggy Larrieu, Jacques Mestre (dir.), Cerveau(x) et droit. Neur (...)
- 28 Qualifiée de « neurotechnologie » : Éric Singler, « Nudge, neurotechnologies et neuromarketing : ét (...)
- 29 Qualifié « d’interface cérébrale » : Philippe Menei, « Comment fonctionne le cerveau et peut-il êtr (...)
- 30 Qualifiée de « technique d’influence neuro-numérique » : Marion Ho-Dac, Cécile Pellegrini, « Droit (...)
- 31 Qualifiée de « neurotechnologie non invasive » : Edgar Gaston Jacobs, Marina de Castro Firmo, Digni (...)
- 32 Considérée comme le résultat d’une « poussée des neurosciences » : Marina Teller, « Les droits fond (...)
7Le neurodroit est à la mode. En dépit de ces critiques, la problématique des neurodroits est aujourd’hui à l’ordre du jour dans de nombreuses instances de soft law25 et avance même sur le chemin d’une reconnaissance internationale, répondant ainsi au souhait formulé par certains auteurs26. Dans le même temps, les juristes s’intéressent de plus en plus aux neurosciences27, quoique à propos de problématiques relativement éloignées des neurotechnologies classiques. Il est en effet remarquable que de plus en plus de termes neuroscientifiques soient employés dans la littérature pour désigner des technologies telles que l’eye-tracking28, l’Iphone29, les techniques d’influence numérique30, la biométrie de frappe31 ou encore la reconnaissance faciale32.
8Omniprésence des neurosciences. Cette convocation omniprésente des neurosciences finit par jeter le trouble sur la notion même de neurodroit. Car de deux choses l’une :
- soit la définition des neurotechnologies s’est élargie de manière à absorber ces nouvelles technologies, ce qui aurait pour conséquence de les intégrer dans le champ des neurodroits ;
- soit c’est l’objet même du neurodroit qui s’est émancipé de sa raison d’être originelle, c’est-à-dire les neurotechnologies.
- 33 Par ex. le Comité d’experts ad hoc désigné par l’Unesco considère que les neurotechnologies « compr (...)
- 34 « Un simple bracelet connecté mesurant le rythme cardiaque deviendrait un dispositif de neurotechno (...)
- 35 OCDE, Recommandation du Conseil sur l’innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies, (...)
9À l’analyse, la première piste ne nous semble pas sérieuse. En dépit de quelques définitions très extensives33 qui n’ont pas manqué d’attirer la critique de certains neuroscientifiques34, les neurotechnologies sont généralement définies comme des « dispositifs et procédures utilisés pour accéder au fonctionnement ou à la structure des systèmes neuronaux de personnes naturelles en vue de l’étudier, de l’évaluer, de le modéliser, d’exercer une surveillance ou d’intervenir sur son activité35 ». En l’état, il semble donc difficile de considérer l’eye-tracking ou l’Iphone comme relevant de cette catégorie.
10Les neurotechnologies, véritable objet des neurodroits ? Interroger l’objet exact du neurodroit nous semble en revanche une piste bien plus prometteuse. Né dans un contexte d’inquiétudes liées aux avancées de l’imagerie cérébrale et des techniques de neuromodulation, le neurodroit est-il encore un droit relatif aux neurotechnologies ? Son objet a-t-il évolué depuis ses premières occurrences ? Est-il d’ailleurs le même lorsqu’on l’envisage tantôt comme du droit objectif, tantôt comme un droit subjectif ?
1. Neurotechnologies et enjeux comportementaux : une adéquation imparfaite
11Avant d’étudier l’objet exact des neurodroits, encore faut-il savoir ce qu’est concrètement une neurotechnologie. À la vérité, cette notion est souvent source de malentendus et l’objet de raccourcis conceptuels. Trop souvent en effet, la neurotechnologie est considérée comme une technologie qui interviendrait forcément sur le cerveau et qui, partant de là, aurait nécessairement des effets sur le comportement des individus. La réalité est autrement plus complexe.
12Présenter la diversité des techniques intervenant sur le système nerveux (« De la réparation à l’augmentation : les principales neurotechnologies et leurs finalités » par Philippe Damier) permet de mesurer le caractère protéiforme de la neurotechnologie. Celle-ci peut en effet être médicale ou non ; électrique, magnétique ou chimique ; de nature à dévoiler l’activité neurale ou à la modifier ; localisée dans le cerveau ou sur une autre partie du système nerveux. Autrement dit, une neurotechnologie n’est pas nécessairement cérébrale et ne produit pas toujours des effets comportementaux.
13Sans surprise, les neurotechnologies qui mobilisent le plus l’attention éthique sont celles qui présentent un risque en matière d’altération du comportement. C’est le cas notamment des neurotechnologies invasives dont l’utilisation peut perturber le processus mental de décision. Il devient alors nécessaire de repenser la notion d’agentivité et d’envisager la responsabilité morale sous une autre forme : celle d’une responsabilité distribuée entre les différents acteurs (« Neurotechnologies invasives : agentivité et responsabilité morale » par Éric Fourneret).
14Les enjeux neuroéthiques ne se cantonnent toutefois pas aux seules neurotechnologies. La raison tient au fait que les problématiques comportementales transcendent les frontières technologiques. Il est en effet aujourd’hui possible d’influencer le comportement des individus sans intervenir directement sur leur cerveau. L’exemple du microbiote intestinal comme technique de neuromodulation biologique en est une bonne illustration. Qualifié de « deuxième cerveau », le microbiote peut ainsi être à l’origine de changement significatif de comportement, comme c’est le cas par exemple dans l’autisme. Parce qu’elle peut altérer le sentiment d’identité, cette méthode inédite de neuromodulation soulève elle aussi des questions éthiques importantes, d’autant plus lorsqu’elle est combinée à l’emploi d’une neurotechnologie (« Neuroéthique 3.0 : l’être humain à l’épreuve du cerveau connecté et du microbiote influent » par Laure Tabouy).
2. L’usage des neurotechnologies, point de convergence entre neurodroit et neurodroits
15Après avoir redessiné les contours de la neurotechnologie, peut désormais se poser la question de savoir si le neurodroit est bien un droit relatif à ce type de technologies. À l’examen, bien que ne se déployant pas exactement sur le même domaine selon que l’on se situe sur le terrain du droit objectif ou celui du droit subjectif, l’usage des neurotechnologies apparaît comme un point de convergence entre le neurodroit et les neurodroits.
16Si le neurodroit a été pendant longtemps un concept juridique assez hésitant, il peut s’analyser aujourd’hui comme une véritable branche du droit qui aurait pour objet l’encadrement de l’utilisation des neurotechnologies, et plus encore, la protection de l’information cérébrale. Son domaine est vaste puisqu’il touche aussi bien à des problématiques de médecine, d’expertise judiciaire, de marketing ou encore de santé publique (« L’évolution du “neurodroit” » par Laura Pignatel).
17Quant aux neurodroits au sens de droit subjectif, leur objet semble être resté peu ou prou le même, du moins sous la plume de leurs promoteurs. Que ce soit le droit à la liberté cognitive, le droit à la vie privée mentale, le droit à l’intégrité mentale ou le droit à la continuité psychologique, ces neurodroits sont toujours pensés comme des mesures de protection contre les menaces neurotechnologiques. Mais à la différence du neurodroit entendu au sens de droit objectif, les neurodroits restent néanmoins mobilisés sur un terrain précis : le domaine mental (« Le cerveau, dernier refuge des droits et libertés fondamentaux », par Roberto Andorno).
3. Quel neurodroit pour quelle technologie ?
18Si le neurodroit apparaît comme un droit relatif aux neurotechnologies, les neurodroits au sens de droits subjectifs insistent plus particulièrement sur les conséquences mentales de leur utilisation. Or d’une technologie à l’autre, les menaces pesant sur la vie psychique ne prennent pas la même forme, et partant, n’appellent pas le même type de réponses juridiques.
19Parce que les techniques de neuromodulation peuvent mettre en péril le sentiment d’identité de la personne « neuromodulée », la question de la reconnaissance d’un éventuel « droit à la continuité psychologique » se pose. À l’analyse toutefois, une telle consécration ne semble pas prioritaire, tant il existe d’autres moyens d’améliorer l’état du droit positif dans la prise en compte de la volonté du patient (« Quel neurodroit pour le patient neuromodulé ? L’autonomie relationnelle face aux effets indésirables d’un traitement consenti » par Sonia Desmoulin).
20Par ailleurs, les neurotechnologies ne sont pas les seules technologies à avoir des incidences sur la vie psychique. S’émancipant alors de ses origines neurotechnologiques, le neurodroit est ainsi parfois convoqué pour couvrir également des problématiques soulevées par d’autres dispositifs techniques. L’évolution du droit à la vie privée mentale en est un bon exemple (« La protection de la vie privée mentale et cérébrale nécessite-t-elle un neurodroit ? » par Laure Thomasset).
Notes
1 C’est-à-dire les sciences du système nerveux, lequel est composé du système nerveux central (cerveau, moelle épinière, etc.) et du système nerveux périphérique (nerfs périphériques, etc.).
2 « Ce qui gouverne, siège dans le cerveau » disait le penseur grec Alcméon de Crotone ; Jean-Pierre Changeux, L’homme neuronal, Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 1983, p. 15.
3 Alain Ehrenberg, « Neurosciences cognitives et idéaux d’autonomie », Revue française de psychanalyse, 85 (1), 2021, p. 93.
4 Francesco Paolo Adorno, « Neuroéthique », Critique, 761 (10), 2010, p. 865.
5 Il est même parfois compris comme un « droit des neurones ». V. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Fondements et principes de la règlementation des neurotechnologies et du traitement des neurodonnées du point de vue du droit à la vie privée, Rapport de la rapporteuse spéciale sur le droit à la vie privée, Ana Brian Nougrères, 58e session, 24 févr.-4 avr. 2025, A/HRC/58/58, p. 6, § 21.
6 J. Sherrod Taylor, J. Anderson Harp, Tyron Elliott, « Neuropsychologists and neurolawyers », Neuropsychology, 5 (4), 1991, p. 293-305.
7 Francis X. Shen, « The overlooked history of neurolaw », Fordham L. Rev., 85 (2), 2016, p. 667-695.
8 Laura Pignatel, L’émergence d’un neurodroit. Contribution à l’étude de la relation entre les neurosciences et le droit, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », 2021, vol. 210, no 19, § 26.
9 Xavier Bioy, Aude Laude, Didier Tabuteau, Droit de la santé, 4e éd., Paris, PUF, coll. « Thémis droit », 2020, no 497.
10 Jean-René Binet, Droit de la bioéthique, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ Lextenso Éditions, coll. « Manuel », 2017, no 572 ; Laure Thomasset, La neuroéthique saisie par le droit. Contribution à l’élaboration d’un droit des neurotechnologies, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de Thèses », 2023, vol. 228, no 19.
11 Laura Pignatel, L’émergence d’un neurodroit, précité ; Peggy Larrieu, « Le droit à l’ère des neurosciences », Médecine et droit, 2012, p. 107 ; Olivier Oullier (coord.), Le cerveau et la loi : analyse de l’émergence d’un neurodroit, Centre d’analyse stratégique, Document de travail no 2012-07, septembre 2012 ; Sonia Desmoulin-Canselier, « La France à “l’ère du neurodroit” ? La neuro-imagerie dans le contentieux civil français », Droit et Société, 101 (1), 2019, p. 115-135.
12 Xavier Bioy, Aude Laude, Didier Tabuteau, Droit de la santé, précité ; Jean-René Binet, Droit de la bioéthique, précité, p. 253.
13 Laure Thomasset, précité, no 21.
14 Marcello Ienca, Roberto Andorno, « A new category of human rights : neurorights », 2017 (Disponible sur : http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/04/26/new-category-human-rights-neurorights/).
15 Comme c’est désormais souvent le cas lorsque des nouvelles techniques apparaissent. V. par ex. Diane Roman, « L’assistance médicale à la procréation, nouveau droit de l’Homme ? », RDSS, 2007, p. 810 ; Comité ad hoc sur l’intelligence artificielle (CAHIA), Impact de l’intelligence artificielle sur les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit, Rapport de C. Muller, Conseil de l’Europe, 24 juin 2020 ; Pauline Türk (dir.), Les droits et libertés numériques : nouvelle catégorie ou nouvelle génération de droits fondamentaux ?, Paris, LGDJ, coll. « Droit et société », 2025, t. 39.
16 Marcello Ienca, Défis communs en matière de droits de l’homme soulevés par les différentes applications des neurotechnologies dans le domaine biomédical, Rapport commandé par le Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe, 2021, p. 6 (disponible sur : https://rm.coe.int/report-final-fr/1680a43841).
17 Pour une autre liste de neurodroits, V. Rafael Yuste, Jared Genser, Stephanie Herrmann, « It’s time for neurorights. New Human Rights for the Age of Neurotechnology », Horizons. Journal of international relations and sustainable development, 18, 2021, p. 154-164 (« le droit à la vie privée mentale », « le droit à l'identité personnelle », « le droit au libre arbitre », « le droit à l'égalité d'accès aux augmentations mentales » et « le droit à la protection contre les biais algorithmiques »).
18 Marcello Ienca, Roberto Andorno, « Towards New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology », Life Sciences, Society and Policy, 13 (5), 2017, p. 1-27 ; Judith Rochfeld, « Débat sur les “neurodroits” : faut-il défendre la reconnaissance d’un droit à l’autonomie décisionnelle au bénéfice des consommateurs ? », in Sabine Bernheim-Desvaux, Juliette Sénéchal (dir.), Vers un droit neuroéthique ? Réflexion à partir des pratiques numériques d’influence et de manipulation des consommateurs, Paris, IRJS Éditions, coll. « Bibliothèque André Tunc », 2025, t. 136, p. 573 ; Magali Bouteille Brigant, « Les enjeux juridiques des interfaces cerveau-machine », Les cahiers de la justice, 2023, p. 469.
19 Critique d’ailleurs anticipée dans : Marcello Ienca, Roberto Andorno, « Towards New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology », précité ; Nora Hertz, « Neurorights. Do we Need New Human Rights ? A Reconsideration of the Right to Freedom of Thought », Neuroethics, 16 (5), 2023, p. 1-15 ; Jan Christoph Bublitz, « Novel Neurorights : From Nonsense to Substance », Neuroethics, 15 (7), 2022, p. 1-15.
20 Sergio Ruiz, Luca Valera, Paulina Ramos, Ranganatha Sitaram, « Neurorights in the Constitution form neurotechnology to ethics and politics », Phil.Trans. R. Soc. B, 379 (20230098), 2024, p. 1-10.
21 V. par ex. les développements sur l’intégration du droit à l’intégrité mentale dans le giron de la liberté cognitive chez certains auteurs comme Douglas et Lavazza. Marcello Ienca, Défis communs en matière de droits de l’homme, précité, p. 66.
22 Jan Christoph Bublitz, « Novel Neurorights : From Nonsense to Substance », précité.
23 European Parliamentary Research Service, The Protection of Mental Privacy in the Area of Neuroscience. Societal, legal and ethical challenges, July 2024, p. III.
24 Jan Christoph Bublitz, « Novel Neurorights : From Nonsense to Substance », précité.
25 OCDE, Recommandation du Conseil sur l’innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies, OECD/LEGAL/0457, 11 déc. 2019 (disponible sur : https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0457) ; Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe,Plan d’action stratégique sur les droits de l’Homme et les technologies en biomédecine (2020-2025), nov. 2019, p. 9 ; Comité international de bioéthique de l’Unesco, Aspects éthiques de neurotechnologies, Rapport adopté en décembre 2021 (disponible sur : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385924) ; Ministère de l’Enseignement supérieur, Charte de développement responsable des neurotechnologies, 2022 (disponible sur : https://back.agence-biomedecine.fr/uploads/Charte_de_developpement_responsable_des_neurotechnologies_911cd99f21.pdf) ; Unesco, Recommandation sur l'éthique des neurotechnologies, novembre 2025 (disponible sur : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000393395_fre) ; European Brain Council, European Charter for the Responsible Development of Neurotechnologies, April 2025 (https://www.braincouncil.eu/wp-content/uploads/2025/04/European-Charter-for-the-Responsible-Development-of-NeuroTechnologies-FINAL.pdf) ; Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Fondements et principes de la règlementation des neurotechnologies, précité.
26 Rafael Yuste, Jared Genser, Stephanie Herrmann, « It’s time for neurorights », précité. C’est d’ailleurs l’objet de la Neurorights Foundation, créée en 2022 par R. Yuste, J. Genser et J. Daves (https://www.neurorightsfoundation.org/mission : consulté le 14/08/2025).
27 V. par ex. Sandie Lacroix-de Sousa, Peggy Larrieu, Jacques Mestre (dir.), Cerveau(x) et droit. Neurodroit, algorithmes, intelligence artificielle, objets connectés, centres de décision, Paris, LGDJ, 2022 ; Sabine Bernheim-Desvaux, Juliette Sénéchal (dir.), Vers un droit neuroéthique ?, précité.
28 Qualifiée de « neurotechnologie » : Éric Singler, « Nudge, neurotechnologies et neuromarketing : état de l’art et retour d’expérience entre le potentiel affiché et leurs limites », Réalités industrielles. Neurotechnologies et innovation responsable. Annales des mines, août 2021, p. 38.
29 Qualifié « d’interface cérébrale » : Philippe Menei, « Comment fonctionne le cerveau et peut-il être déformé ? », Vers l’émergence d’un droit neuroéthique ? Réflexions à partir du droit de la consommation, Atelier 1, Communication orale du 21 septembre 2023, (18:42) (disponible sur : https://versundroitneuroethique.eu/index.php/atelier-1/).
30 Qualifiée de « technique d’influence neuro-numérique » : Marion Ho-Dac, Cécile Pellegrini, « Droit international privé », Vers l’émergence d’un droit neuroéthique ? Réflexions à partir du droit de la consommation, Atelier 7, Communication orale du 23 mai 2024, (0:14) (V. https://versundroitneuroethique.eu/index.php/atelier-7/).
31 Qualifiée de « neurotechnologie non invasive » : Edgar Gaston Jacobs, Marina de Castro Firmo, Dignité humaine et neurodroits à l’ère du numérique, Rapport pour le think tank SKEMA Publika, 16 octobre 2023, p. 3. Disponible sur : https://publika.skema.edu/fr/dignite-humaine-et-neurodroits-a-lere-du-numerique/ (dernière consultation le 28/07/2025).
32 Considérée comme le résultat d’une « poussée des neurosciences » : Marina Teller, « Les droits fondamentaux à l’ère des neurosciences », in Sandie Lacroix-de Sousa, Peggy Larrieu, Jacques Mestre (dir.), Cerveau(x) et droit, précité, p. 84.
33 Par ex. le Comité d’experts ad hoc désigné par l’Unesco considère que les neurotechnologies « comprennent toutes les technologies de biocapteurs qui mesurent ou surveillent les activités physiologiques ou comportementales d’un individu et qui pourraient être utilisées pour déduire son état sensoriel, moteur ou mental. Des exemples de ces neurotechnologies sont l’oculométrie, la vidéo-oculographie, la dynamique de frappe au clavier, la reconnaissance vocale et l’analyse de la voix, l’analyse de la démarche, la conductance cutanée, la variabilité de la fréquence cardiaque, la surveillance des mouvements du sommeil, la mesure de la tension artérielle ou les systèmes de reconnaissance des expressions émotionnelles du visage ». Groupe d’experts ad hoc (GEAH) de l’Unesco, Avant-projet de recommandation sur l’éthique des neurotechnologies (première version), 9 mai 2024, SHS/BIO/AHEG-Neuro/2024/1 Rev., § 5.
34 « Un simple bracelet connecté mesurant le rythme cardiaque deviendrait un dispositif de neurotechnologie, ce qui ne conviendrait probablement à aucun membre de la communauté scientifique qui travaille sur le sujet ». Hakim Si-Mohammed, « Interfaces cerveau-ordinateur et Neurodroit. Pour la protection des utilisateurs des neurotechnologies », in Sabine Bernheim-Desvaux, Juliette Sénéchal (dir.), Vers un droit neuro-éthique ?, précité, p. 122.
35 OCDE, Recommandation du Conseil sur l’innovation responsable dans le domaine des neurotechnologies, précité ; Ministère de l’Enseignement supérieur, Charte de développement responsable des neurotechnologies, précité. Pour d’autres définitions, v. par ex. Comité international de bioéthique de l’Unesco, Aspects éthiques de neurotechnologies, précité, p. 15, no 6 (« La neurotechnologie est le domaine couvrant les dispositifs et procédures utilisés pour visualiser, surveiller, étudier, évaluer, manipuler et/ou reproduire la structure et le fonctionnement des systèmes neuronaux des animaux ou des êtres humains ») ; Unesco, Recommandation sur l'éthique des neurotechnologies, précité, § 2 (« Les neurotechnologies font actuellement référence aux appareils, systèmes et procédures – englobant à la fois le matériel et les logiciels – qui permettent de mesurer directement le système nerveux, d’y accéder, de le surveiller, de l’analyser, d’en prévoir l’activité ou de la moduler, afin de comprendre, influencer, restaurer ou anticiper sa structure, son activité et sa fonction ») ; Marcello Ienca, précité, p. 6 (« Ensemble large et hétérogène des méthodes, systèmes et instruments qui établissent une connexion avec le cerveau humain grâce à laquelle l'activité neuronale peut être enregistrée et/ou modifiée »).
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Référence électronique
Laure Thomasset, « Introduction », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 21 | 2026, mis en ligne le 01 mars 2026, consulté le 08 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/cdst/12782 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15tp3
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