Navigation – Plan du site

AccueilNuméros21ChroniquesPreuves scientifiques et technolo...

Chroniques

Preuves scientifiques et technologiques

Olivier Leclerc et Étienne Vergès

Texte intégral

Actualité des procédés techniques de preuve en droit du travail

1On se souvient que la consécration du droit à la preuve, dans le sillage des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et d’une construction jurisprudentielle amorcée en droit français à partir de 2012, a facilité la réception, dans les contentieux du travail, d’éléments de preuve recueillis sur des supports techniques. Cette chronique s’est fait l’écho de la construction progressive du régime juridique du droit à la preuve, confronté à des éléments de preuve portant atteinte à des droits protégés (vie privée, secret des affaires, etc.) ou obtenus par des procédés déloyaux. Sur ces deux terrains – la licéité et la loyauté – la jurisprudence de la Cour de cassation a été stabilisée par un arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (cette chronique, CDST, 19/2025, p. 311). Il suffit de rappeler ici que, selon la Cour,

  • 1 Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, no 20-20.648.

il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi1.

2À la suite de cette décision, la chambre sociale de la Cour de cassation a contrôlé l’appréciation faite par les juges du fond de la recevabilité d’éléments de preuve technologiques obtenus dans des conditions qui auraient vraisemblablement été jugées déloyales avant 2023 : séquences vidéo croisées avec les relevés des journaux informatiques de vente (Cass. soc., 14 févr. 2024, no 22-23.073), enregistrement clandestin de l’employeur (Cass. soc., 10 juill. 2024, no 23-14.900), données professionnelles copiées sur une clé USB (Cass. soc., 25 sept. 2024, no 23-13.992), enregistrements vidéo réalisés dans les locaux de l’entreprise à l’insu d’un salarié (Cass. soc., 26 févr. 2025, no 22-24.474), courriels provenant de la messagerie personnelle du salarié (Cass. soc., 26 févr. 2025, no 22-18.179).

3La mise en œuvre du droit à la preuve suppose que celui-ci ait été expressément invoqué dans les conclusions de la salariée requérante (Cass. soc. 12 mars 2025, no 23-17.450 ; Soc. 26 juin 2024, no 23-11.030) et que ses éléments constitutifs soient allégués (Cass. soc., 23 oct. 2024, no 23-12.152 : le salarié n’avait pas soutenu dans ses conclusions d’appel que l’élément de preuve litigieux dont la production était sollicitée – des bulletins de paie – avait un caractère indispensable à l’exercice du droit à la preuve). Cependant, la chambre sociale a jugé qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si les conditions du droit à la preuve sont réunies au bénéfice d’une salariée, lorsqu’elle a elle-même constaté que l’employeur ne justifiait pas l’absence de communication à cette salariée de pièces comparatives qui lui auraient permis de confronter sa situation professionnelle à celle d’autres salariés se trouvant dans des situations semblables ou comparables, et ainsi d’établir l’existence d’une éventuelle discrimination à son encontre (Cass. soc., 11 sept. 2024, no 22-23.114).

4Plaçant le jugement de proportionnalité au cœur de l’appréciation de la recevabilité des preuves, l’application du droit à la preuve appelle une attention aux circonstances particulières de chaque espèce. C’est à partir de cette casuistique que la Cour de cassation fait émerger et stabilise les contours du droit à la preuve. Il incombe ainsi aux juges du fond de caractériser les éléments constitutifs du droit à la preuve, à savoir le caractère indispensable de la pièce produite et le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit protégé (Cass. soc., 11 sept. 2024, no 23-11.658 : ici un document contenant les mots de passe des messageries des salariés avait permis à une salariée de récupérer des courriels produits en justice). S’agissant du caractère indispensable de la production litigieuse, on rappellera qu’il avait été jugé qu’un enregistrement clandestin réalisé à l’insu de l’employeur pouvait être considéré comme « indispensable » même lorsque des personnes étaient présentes et auraient pu formuler des témoignages. En l’occurrence, les témoins potentiels étaient liés à l’employeur par un lien de subordination ou des liens économiques, ce qui rendait leur appétence à témoigner quelque peu douteuse (Cass. soc., 6 juin 2024, no 22-11.736, CDST 19/2025, p. 317). Il en va autrement, toutefois, lorsque l’entretien avec des membres du CHSCT enregistré clandestinement par un salarié avait eu lieu en présence du médecin du travail et de l’inspecteur du travail et avait été consigné en leur présence dans le rapport d’enquête du CHSCT. Dans ce cas de figure, où au surplus d’autres éléments de preuve laissaient déjà supposer l’existence d’un harcèlement moral, la production de l’enregistrement clandestin des membres du CHSCT est jugée comme n’étant pas indispensable au soutien des demandes du salarié (Cass. soc., 17 janv. 2024, no 22-17.474).

5Les décisions récentes de la chambre sociale sont particulièrement intéressantes en ce qui concerne l’articulation du droit à la preuve et des règles applicables aux données à caractère personnel. En effet, dès lors que les données obtenues en violation d’un droit protégé et/ou de manière déloyale constituent des données personnelles au sens du RGPD, les conditions de mise en œuvre du droit à la preuve ne sont pas seules en cause. On doit également se demander si l’application du RGPD fait obstacle au droit à la preuve. Cette question se pose en particulier lorsqu’un salarié demande à l’employeur, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de lui communiquer avant tout procès des éléments de preuve, en particulier des bulletins de salaire d’autres salariés afin de comparer sa situation avec celle de ces derniers et d’établir ainsi la discrimination dont il serait victime.

6La chambre sociale a apporté d’importantes précisions à ce sujet dans un avis du 24 avril 2024 (no 21-20.979), rendu sur renvoi de la 2e chambre civile conformément à l’article 1015-1 du Code de procédure civile (Cass. civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi no 21-20.979).

7Prenant appui sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, la chambre sociale relève d’abord que le droit à la preuve et la protection des données personnelles sont également justifiés dans leur principe : « Le traitement résultant de la communication par l’employeur de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d’un salarié invoquant l’existence d’une discrimination syndicale, ordonnées par la juridiction prud’homale à titre d’éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD » (Cass. soc., 24 avr. 2024, avis, no 21-20.979, § 20). Ni le droit à la preuve, ni le droit à la protection des données à caractère personnel ne sont ainsi des droits absolus : l’un et l’autre doivent être mis en balance avec d’autres droits, au moyen d’un jugement de proportionnalité.

8Il convient ainsi de concilier les exigences tenant à la protection du droit à la preuve et celles nées du droit à la protection des données personnelles.

9Du côté du droit à la preuve, la solution est maintenant bien établie : la chambre sociale estime qu’« il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée » (Cass. soc., 16 déc. 2020, no 19-17.637 ; Cass. soc., 22 sept. 2021, no 19-26.144 ; Cass. soc., 12 juill. 2022, no 21-14.313, nous soulignons).

10Le RGPD, de son côté, prévoit un principe de minimisation de l’exposition des données personnelles (art. 5, § 1, c). Les données à caractère personnel communiquées à des tiers doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. La liaison du droit à la preuve avec le droit à la protection des données personnelles s’opère donc au travers de l’exigence pesant sur le juge de « cantonner la production » des pièces en cause. En effet, en « cantonnant » la production de pièces à fins de preuve le juge doit aussi « minimiser » la diffusion des données à caractère personnel. Par conséquent, comme la CJUE l’a jugé (CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg, C-268/21), la chambre sociale énonce que :

« 29. […] dans l’hypothèse où la production du document contenant des données à caractère personnel s’avère justifiée, il découle [du principe de la minimisation des données] que, lorsque seule une partie de ces données apparaît nécessaire à des fins probatoires, la juridiction nationale doit envisager la prise de mesures supplémentaires en matière de protection des données, telles que la pseudonymisation, définie à l’article 4, point 5, du RGPD, des noms des personnes concernées ou toute autre mesure destinée à minimiser l’entrave au droit à la protection des données à caractère personnel que constitue la production d’un tel document. De telles mesures peuvent notamment comprendre la limitation de l’accès du public au dossier ou une injonction adressée aux parties auxquelles les documents contenant des données à caractère personnel ont été communiqués de ne pas utiliser ces données à une autre fin que celle de l’administration de la preuve lors de la procédure juridictionnelle en cause.
30. Il s’ensuit que le salarié, demandeur à la procédure, du fait de l’utilisation des données à caractère personnel mises à sa disposition, se trouve également, tout comme l’employeur, soumis au respect des obligations découlant du RGPD, de sorte que le juge doit leur adresser des injonctions en ce sens » (Cass. soc., 24 avr. 2024, no 21-20.979).

11Ainsi, lorsque la mise en œuvre du droit à la preuve affecte des données à caractère personnel, le juge doit exercer « un office spécifique […] au regard du traitement licite de données au sens de l’article 6 du RGPD ». Il en découle notamment la nécessité de minimiser la diffusion de ces données (§ 32). Cette exigence concerne toutes les preuves réclamées à l’employeur sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’elles présentent ou non un caractère technologique. La minimisation de la diffusion des données personnelles s’impose d’abord au juge, qui « n’est pas tenu de se faire communiquer préalablement les documents en cause contenant les données à caractère personnel des salariés de comparaison ». Elle vaut aussi vis-à-vis de la partie sollicitant la mesure d’instruction in futurum, le juge devant « veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ». En outre, le juge doit « faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination ».

12Les lignes directrices formulées par la chambre sociale ont été suivies par la 2e chambre civile, à l’origine de la demande d’avis. Sur ces bases, la 2e chambre civile casse l’arrêt d’une cour d’appel au motif que cette dernière, qui avait ordonné à l’employeur de communiquer au requérant des bulletins de paie de salariés tiers, n’avait pas veillé au principe de minimisation des données à caractère personnel et avait négligé de faire injonction aux parties de n’utiliser ces données qu’aux seules fins de l’action en discrimination (Cass. civ. 2e, 3 oct. 2024, no 21-20.979). De même, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (no 23-23.557), la chambre sociale casse la décision d’une cour d’appel qui s’était bornée à ordonner l’occultation de certaines données personnelles (seuls restaient visibles les noms et prénoms, la classification conventionnelle, la rémunération mensuelle détaillée et la rémunération brute), sans avoir recherché si la communication des bulletins de paie sur tous les mois de chaque année « était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ». Plus récemment, la décision d’une cour d’appel est cassée pour n’avoir pas recherché, « d’abord, si la communication des pièces demandées par la salariée n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, la salariée faisant valoir dans ses conclusions qu’elle se comparait avec des personnes entrées dans l’entreprise en situation de départ en tous points comparable à la sienne et que son panel était composé de tous les salariés présents aux effectifs, ou partis depuis moins de cinq ans, qui avaient été embauchés dans l’entreprise, à la même période, au même niveau de qualification et de classification de la convention collective, ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, quelles mesures étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée » (Cass. soc., 26 mars 2025, no 23-16.068). Inversement, est jugée légalement justifiée la décision d’une cour d’appel qui avait ordonné la communication à un salarié de bulletins de paie de salariés tiers en occultant, pour l’ensemble des documents communiqués, les mentions du numéro de sécurité sociale, du relevé d’identité bancaire, de l’adresse du salarié, du taux imposable et du salaire après impôts. « Dans ces conditions – relève la Cour de cassation –, la communication sollicitée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 18 juin 2025, no 23-23.471, nous soulignons).

13Le jeu croisé du droit à la preuve et du RGPD ouvre ainsi un profond renouvellement du droit de la preuve. Ces deux constructions juridiques peuvent, du reste, jouer en sens contraire. Dans un premier sens, le principe de minimisation tiré du RGPD peut restreindre l’accès à la preuve consécutif à l’exercice du droit à la preuve. Cela d’autant plus que la Cour de cassation estime que l’ordonnance du juge de la mise en état enjoignant la communication de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers doit pouvoir donner lieu à un appel immédiat, et non pas différé, comme le jugeait une cour d’appel, à l’occasion des voies de recours frappant la décision rendue au fond (Cass. soc., 9 avr. 2025, no 22-23.63). Mais dans un sens contraire, la tension entre le droit à la preuve et le RGPD peut aussi élargir l’accès à la preuve en permettant au salarié de se voir communiquer des éléments de preuve en application de son droit à accéder à ses données personnelles auprès du responsable du traitement. Ainsi, dans un arrêt du 18 juin 2025 (no 23-19.022), la Cour de cassation a relevé que « selon l’article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au “Droit d’accès de la personne concernée”, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, sous réserve que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ». Or, estime la Cour, « les courriels émis et reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD ». Par suite, « le salarié a le droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires…) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui ». Ainsi est jugée fautive l’abstention de l’employeur qui « s’était borné à transmettre au salarié divers documents (de fin de contrat, bulletins de paie, prévoyance, documents relatifs à une place de parking, une voiture, documents contractuels, avis d’arrêt de travail, suivi individuel de santé, RIB, documents relatifs au licenciement) mais ne justifiait pas avoir communiqué ni les métadonnées ni le contenu des courriels émis ou reçus par lui, et n’invoquait aucun motif pour expliquer cette abstention ».

14Alors que le droit à la preuve atteint progressivement un point d’équilibre dans la jurisprudence sociale, l’application du RGPD ouvre ainsi aux avocats imaginatifs un nouveau réservoir d’arguments, dans un sens aussi bien favorable que défavorable à l’admissibilité des preuves technologiques.

Actualité des procédés techniques de preuve des méconduites en recherche

  • 2 Pour une vue d’ensemble des questions que soulève la preuve des méconduites scientifiques : Olivier (...)

15L’intégration récente dans le Code de la recherche des exigences de l’intégrité scientifique ouvre la voie à des poursuites disciplinaires ou judiciaires en cas de manquement, commis aussi bien par des étudiants que par des chercheurs et enseignants-chercheurs. En dehors des poursuites disciplinaires et judiciaires, les manquements à l’intégrité scientifique conduisent également à des sanctions internes aux communautés scientifiques, comme les rétractations d’article, les retraits de subvention, la modification de l’ordre des auteurs d’une publication, etc. On s’intéresse dans la suite de cette Chronique aux modalités de preuve de l’existence d’une fraude scientifique, en s’attachant plus spécifiquement à l’usage de procédés technologiques de preuve2. Un premier terrain est celui du plagiat commis par les étudiants et les scientifiques, question classique mais profondément renouvelée par la diffusion de logiciels anti-plagiat. Un second terrain, plus exploratoire, porte sur l’usage non déclaré des intelligences artificielles génératives dans des travaux scientifiques, lui aussi traqué au moyen de logiciels et qui constitue un nouveau défi pour la preuve des fraudes scientifiques.

Prouver le plagiat

  • 3 Gilles Guglielmi, Geneviève Koubi, Le plagiat de la recherche scientifique, Paris, LGDJ, 2012.
  • 4 CNESER, aff. 420, 28 juin 1994.
  • 5 Olivier Leclerc, Déontologie de la recherche et intégrité scientifique, Paris, PUF, 2024, p. 81 et (...)

16Le risque que des étudiants s’approprient les travaux d’autrui sans signaler les emprunts n’est certainement pas nouveau. Il n’est pas non plus spécifiquement lié à l’usage du numérique dans l’enseignement supérieur. Le plagiat a une histoire ancienne3. Mais ce n’est que récemment que les universités ont élaboré une politique spécifique et mis en place des outils appropriés. Cette évolution, qui peut être située approximativement dans le temps au début du xxie siècle, est le fruit d’au moins deux facteurs. Le premier est un facteur technique : la généralisation de l’usage de l’ordinateur personnel et le développement de l’Internet ont fortement renouvelé la perception de la fraude à l’université en diffusant l’idée que celle-ci, qui était certes possible auparavant, deviendrait plus facile et potentiellement massive. Une décision du CNESER prise en 1994 illustre bien cette crainte. Les juges disciplinaires relèvent que « les plagiats de documents recueillis sur sites Internet constituent une forme nouvelle de fraude qui, même si tout étudiant doit savoir que, d’une manière générale, il lui est interdit de produire des écrits en copiant des documents dont il n’est pas l’auteur sans le préciser par la mise entre guillemets des passages empruntés, nécessite néanmoins de faire l’objet d’une information et d’une mise en garde spécifiques eu égard à la facilité d’accès à cette documentation, sans commune mesure avec celle de l’accès aux documents écrits, et aux particularités de cette nouvelle forme de fraude4 ». Les documents originaux devenant plus aisément accessibles, et le copier-coller facilitant leur appropriation, le plagiat trouverait un nouveau terrain d’épanouissement. Le second facteur favorisant l’attention portée aux plagiats commis par les étudiants est le développement d’une politique publique d’intégrité scientifique à partir du milieu de la décennie 2010 (en France). Les universités sont maintenant tenues, en vertu de dispositions insérées dans le Code de la recherche, de former à l’intégrité scientifique, de mettre en place un environnement favorable, de recueillir les signalements de manquements à l’intégrité scientifique et de les sanctionner s’ils sont établis5.

17La vérification des travaux d’étudiants au moyen d’un logiciel anti-plagiat est ainsi devenue chose courante à l’université : mémoires, thèses, simples devoirs écrits sont soumis à un logiciel – une palette d’offres privées existe sur le marché – afin de faire ressortir un pourcentage de similitude entre le texte soumis et une base de référence constituée des travaux scientifiques déjà existants. On apprendra par exemple qu’un mémoire présente 30 % de similitude avec des textes existants et l’examinateur pourra identifier, et ainsi contrôler, les passages en cause, notamment les citations. Les écoles doctorales prévoient aussi parfois qu’une telle détection sera réalisée lors du dépôt des thèses de doctorat. De même, pour les chercheurs, des éditeurs scientifiques (Sage, Elsevier, Nature…) soumettent maintenant les articles proposés à un logiciel pour la détection du plagiat.

18Eu égard à la masse des documents à contrôler et à l’impossibilité matérielle où se trouvent le jury (d'une thèse ou d'un mémoire) ou les relecteurs d’un article de détecter tous les éventuels plagiats, les rapports d’analyse produits par les logiciels anti-plagiat constituent bien souvent le seul élément de preuve pour établir le manquement. Tel est le cas notamment lorsque les étudiants accusés de fraude sont poursuivis devant une instance disciplinaire.

  • 6 Sur ces difficultés de méthode, v. Nicolas Klausser, Olivier Leclerc, « 33 ans de contentieux devan (...)

19Observer les usages probatoires des rapports de détection issus des logiciels anti-plagiat se heurte à plusieurs difficultés. La première tient à l’organisation des procédures disciplinaires s’agissant des étudiants (« les usagers »). Jusqu’à la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ces derniers pouvaient être poursuivis en première instance devant les sections disciplinaires des établissements et, en appel, devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), sous le contrôle du Conseil d’État. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi et une fois épuisé le stock des instances pendantes devant le CNESER, ce dernier ne sera plus compétent en appel, et les recours contre les décisions prises par les sections disciplinaires des établissements devront être portés devant les tribunaux administratifs. Cette situation limite la connaissance que l’on peut acquérir du contentieux car les décisions des sections disciplinaires des universités ne sont généralement pas publiques et le renvoi des recours vers les tribunaux administratifs favorise un éclatement du contentieux. Les décisions du CNESER, en revanche, sont toutes publiées au Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2008 et permettent de tirer quelques enseignements6. Les rapports d’analyse produits par les logiciels anti-plagiat apparaissent bien comme des éléments de preuve cruciaux dans les poursuites relatives aux plagiats commis par les étudiants.

  • 7 CNESER, aff. 1658, 9 mars 2022, BO 16/2022.
  • 8 CNESER, aff. 915, 9 févr. 2016, BO 14/2016 ; v. aussi CNESER, aff. 1587, 9 févr. 2022, BO 13/2022.

20Le rapport d’analyse permet d’abord d’établir le plagiat, non sans soulever une difficile question de qualification : à partir de quel degré d’emprunts non référencés le travail constitue-t-il un plagiat ? Lorsqu’il constate que le taux de similitude entre le document contesté et le document plagié est réduit, le CNESER tend à considérer qu’il s’agit d’une « maladresse » plutôt que d’un plagiat. En effet, pour le CNESER, « il existe une différence de nature entre le plagiat, qui est une faute disciplinaire consistant à recopier purement et simplement des pages entières dont l’assemblage constitue le corps frauduleux – car non produit par le doctorant lui-même – de la thèse, et de simples erreurs de méthodologie dont on ne peut déduire une volonté de frauder matérialisant une faute disciplinaire7 ». Ainsi, dans une autre affaire où l’autrice d’une thèse terminée mais non encore soutenue avait été accusée de plagiat, la doctorante avait été relaxée en première instance au motif que le « taux d’emprunt » détecté par un logiciel anti-plagiat était seulement de 10 %, de sorte que la section disciplinaire de l’université avait reconnu des « erreurs de méthodologie » sans révéler une « volonté délibérée de la déférée de frauder8 ».

  • 9 CNESER, aff. 1429, 27 janv. 2021, BO 9/2021.
  • 10 CNESER, aff. 1555, 14 juin 2023, BO 30/2023.

21En objectivant l’ampleur du plagiat, le rapport d’analyse permet également d’ajuster la sanction à la gravité du manquement. Après avoir relevé un taux de plagiat de 25 % dans un mémoire professionnel et de 13 % dans un rapport de stage, le CNESER estime qu’« au regard du ratio des éléments plagiés, la sanction d’exclusion de six mois de l’établissement avec sursis est proportionnée aux faits reprochés9 ». De même, dans une affaire où une doctorante reconnaissait un plagiat pour 0,06 % de sa thèse, le CNESER relève que « les éléments matériels figurant au dossier permettent de retenir la qualification de plagiat textuel » mais tient compte de la très faible proportion du plagiat et de l’originalité de la thèse pour prononcer une « sanction proportionnée », en l’occurrence la plus faible sur l’échelle des sanctions : un avertissement10.

  • 11 CNESER, aff. 1005, 2 nov. 2015, BO 4/2016.
  • 12 CNESER, aff. 1003 et 1004, 9 févr. 2016, BO 14/2016.

22Comme d’autres outils techniques employés à titre d’éléments de preuve (voir cette Chronique, CDST, no 11, 2020, p. 215 et s.), la force probante des rapports produits par les logiciels dépend étroitement de la qualité de l’usage qui en est fait. Ainsi, il existe un « doute sérieux » et l’étudiant poursuivi doit être relaxé lorsque, « au vu des pièces du dossier, le logiciel anti-plagiat utilisé pour examiner le document de Madame XXX n’a pas permis aux juges d’appel de garantir l’exactitude d’un plagiat puisque les références aux citations ont été enlevées11 ». De même, le simple constat de la reprise d’un texte ne dispense pas l’université (qui exerce les poursuites) d’analyser plus précisément ce texte : « […] l’analyse du texte plagié avec le logiciel anti-plagiat ne fait pas apparaître une comparaison explicite des textes concernés ; que même si l’analyse fait montre de 26 % de plagiat, l’université n’a pas approfondi cette analyse12 ».

Prouver l’usage des IA génératives

  • 13 Miryam Naddaf, « Journals infiltrated with “copycat” papers that can be written by AI », Nature, 23 (...)

23Le développement des intelligences artificielles génératives déplace plus considérablement encore les usages des procédés techniques. Nombreux sont ceux qui s’émeuvent du recours aux IA génératives par les étudiants pour rédiger leurs productions écrites. L’inquiétude est la même pour les enseignants-chercheurs et chercheurs qui peuvent mobiliser ces outils pour rédiger des articles de recherche, produire un rapport d’évaluation d’article (peer review), générer des réponses à des enquêtes. Une étude récente souligne la capacité des larges modèles de langage (LLM) à produire des articles scientifiques… qui échappent à la détection des logiciels anti-plagiat13 !

  • 14 Par ex. Mingxin Yao, Ying Wei, Hao Liu, « AI practices and ethical concerns: an analysis of undecla (...)
  • 15 Mohammad Hosseini, David. B. Resnik, Kristi Holmes, « The ethics of disclosing the use of artificia (...)
  • 16 COPE Council. COPE position – Authorship and AI, 2024. https://doi.org/10.24318/cCVRZBms
  • 17 Aorigele Bao, Yi Zeng, « AI disclosure, moral shame, and the punishment of honesty », Accountabilit (...)
  • 18 James Zou, « How to use ChatGPT responsibly in peer review », Nature, vol. 635, 2024, p. 10 ; Edito (...)
  • 19 Ex. en France le CIRAD : Céline Blitz Frayret, Estelle Jaligot, Colline Orsini,Usages des (...)
  • 20 European Commission, Living guidelines on the responsible use of generative AI in research, 2024 ; (...)

24Face à cette situation, de nombreuses publications interrogent sur la place qui peut – et doit – être reconnue aux IA dans l’activité de recherche14. De leur côté, les revues internationales ont le plus souvent revu leurs exigences éditoriales et demandé que le recours à ces IA pour la production de textes scientifiques fasse l’objet d’un avertissement au lecteur, à l’image de ce qui est exigé pour les conflits d’intérêts15. Le recours aux IA génératives n’est ainsi pas exclu par principe, mais il doit être transparent16 – ce qui est loin d’être toujours le cas17. Le recours aux IA génératives pour réaliser le peer review est, en revanche, généralement prohibé18. Plusieurs organismes de recherche19 et institutions20 ont précisé les bonnes pratiques d’usage de l’IA générative dans les activités de recherche.

  • 21 Antonija Mijatovićet al., « How good are medical students and researchers in detecting du (...)

25Dans le cadre de cette Chronique, on s’attachera plus particulièrement à la possibilité de détecter l’utilisation non déclarée d’une IA générative au moyen d’un logiciel. Alors que les logiciels anti-plagiat sont utilisés en routine à l’université, il n’en va pas de même, tant s’en faut, de la détection de l’usage (non déclaré) d’une IA générative. Si une étude récente montre que la détection des duplications d’images est difficilement praticable sans outil logiciel21, les solutions techniques existantes restent limitées et l’on s’engage donc sur un terrain plus instable et prospectif.

  • 22 COPE and STM, Paper Mills, Research Report, 2022.
  • 23 Diana Kwon, « Science sleuths flag hundreds of papers that use AI without disclosing it », Nature, (...)
  • 24 Zhicheng Lin, « Hidden Prompts in Manuscripts Exploit AI-Assisted Peer Review », preprint, 2025 [ar (...)

26On laissera ici de côté les hypothèses, qui ne sont pas d’école, où l’auteur de l’article (ou la société commerciale, dite usine à publications ou paper mill22, dont il a sollicité les services pour produire frauduleusement un article publiable…) a laissé subsister dans le corps même de l’article publié – et pas ou mal relu – une commande destinée à l’IA (prompt)23. Dans ce cas, l’usage de l’IA générative est manifeste et, sur le plan de la preuve, le fait est établi. Une variante savoureuse de cette situation est celle dans laquelle des auteurs, anticipant que l’évaluation de leur article sera faite avec l’aide d’une IA générative (ce que de nombreuses revues prohibent explicitement), ont « caché » dans leur article un prompt demandant à cette IA de produire un rapport d’évaluation favorable ou avec seulement des demandes de modification minimes24. La fraude se diffuse alors à tous les niveaux : auteurs, reviewers, revue.

  • 25 Guillaume Cabanac, Cyril Labbé, Alexander Magazinov, « The “Problematic Paper Screener” automatical (...)

27En dehors de ces situations, comment identifier qu’un article scientifique ou un devoir d’étudiant a été rédigé avec l’aide d’une IA générative ? Plusieurs logiciels ont été conçus pour repérer des structures linguistiques étranges, et donc suspectes. Le Problematic Paper Screener, qui identifie des « phrases torturées25 », en est un exemple. D’autres logiciels permettent de comparer les images figurant dans un article avec celles publiées ailleurs, afin d’identifier des fabrications de données.

  • 26 Ahmed Elkhatat, Khaled Elsaid, Saaed Almeer, « Evaluating the efficacy of AI content detection tool (...)

28Bien que les logiciels mis sur le marché soient toujours plus nombreux, des études montrent que des erreurs d’attribution restent possibles : tout comme l’IA elle-même, le détecteur d’IA peut « halluciner26 » !

  • 27 Tamara Welschot, « AI in Research Integrity: Springer Nature’s Innovative Tools Geppetto and SnappS (...)
  • 28 TA de Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, no 2405656.

29Ces limites n’empêchent pas la diffusion de ces logiciels. Ils sont couramment utilisés pour détecter des fraudes, qui sont ensuite signalées publiquement sur des plateformes spécialisées comme PubPeer, conduisant parfois in fine à la rétractation de l’article en cause par la revue qui l’a publié. Certaines revues y ont aussi recours pour détecter, parmi les articles qui leur sont soumis, ceux qui seraient rédigés avec l’aide d’une IA générative27. En France, un tribunal administratif a récemment admis l’emploi d’un logiciel pour prouver l’utilisation par une étudiante d’une intelligence artificielle générative dans la rédaction d’un mémoire universitaire, rejetant ainsi le recours formé contre la sanction prise par la section disciplinaire de l’université28. L’analyse des preuves est particulièrement intéressante. D’abord, le tribunal administratif admet sans difficulté le recours par l’université à un rapport de logiciel de détection d’intelligence artificielle, en l’espèce non contesté par l’étudiante poursuivie : « […] pour prononcer à l’encontre de Mme A… la sanction d’exclusion de l’université Sorbonne Paris Nord pour une durée de six mois sans sursis, la section disciplinaire s’est fondée sur la fraude commise par l’intéressée consistant en l’usage de l’intelligence artificielle pour la rédaction de son mémoire de master […]. Pour établir cette fraude, l’université produit notamment en défense un rapport de détection d’intelligence artificielle, non contesté par la requérante, mentionnant une probabilité de 99,2 % pour que l’abstract du mémoire de master ait été généré par une intelligence artificielle ». Ensuite, le tribunal admet la valeur probante d’un comparatif réalisé par l’université, qui a généré de son côté un plan de mémoire avec une IA (le jugement n’indique pas laquelle) et a soutenu devant le tribunal que le résultat obtenu comportait « de nombreuses similitudes » avec le plan proposé par l’étudiante, cette dernière « n’apportant à cet égard aucun élément de nature à expliquer les ressemblances relevées ». Dans cette affaire, ni la fiabilité incertaine des logiciels de détection d’intelligence artificielle ni les difficultés que peuvent avoir les parties et les juges à comprendre leur fonctionnement n’ont freiné leur usage probatoire. Le besoin clairement identifié de la part des universités de pouvoir identifier les textes rédigés (secrètement) par des IA génératives laisse présager la diffusion de ces nouvelles preuves technologiques dans les instances disciplinaires et judiciaires. Si ce mouvement se confirmait, il devrait conduire les parties à considérer ces modes de preuve avec plus de distance et à remettre leur fiabilité au centre de la discussion, comme elles l’ont parfois fait s’agissant des logiciels anti-plagiat.

O. L.

La recevabilité et le contrôle des preuves pénales numériques

Cass. crim., 2 mai 2024, no 23-86.066 (caméra-piéton)
CJUE, 4 oct. 2024, aff. C-548/21 (données contenues dans un téléphone portable)
Cass. crim., 9 oct. 2024, no 24-80.871 (reconnaissance faciale)

30La massification de l’usage des preuves numériques produit un contentieux toujours plus volumineux devant la Cour de cassation. Il en est ainsi particulièrement en procédure pénale, dans la mesure où le recueil des preuves fait l’objet d’une réglementation pointilleuse qui expose ces actes de procédure à la contestation. On observe ainsi un mouvement de codification croissant des preuves numériques, source de requêtes en nullités. En plus de cette codification, ces preuves doivent se conformer aux principes généraux du droit de la preuve. L’application combinée de ces différentes sources du droit (principes et règles techniques) produit un phénomène de confusion dont il est difficile de se départir pour analyser la licéité de ces preuves, et donc leur recevabilité.

  • 29 La formule « les circonstances l’interdisent » a fait l’objet d’une interprétation par le Conseil c (...)

31Sur le terrain des règles spéciales, un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 mai 2024 (no 23-86.066) aborde la question de l’usage des « caméras-piétons » qui sont portées par les agents de la police nationale et les gendarmes. Ces caméras peuvent procéder à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions (en tout lieu). Cette procédure est envisagée dans le Code de la sécurité intérieure (art. L. 241-1 CSI) à des fins préventives, mais elle se transforme inévitablement en preuve lorsque les vidéos permettent de capter les indices d’une infraction. Toutefois, le texte prévoit que « l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent ». Cette obligation d’information est une contrainte procédurale qui peut vicier la procédure si elle n’est pas respectée. Dans l’espèce étudiée, un individu a contacté des gendarmes en leur indiquant qu’il venait de commettre des violences sur un inconnu qui s’était introduit chez lui. En arrivant sur les lieux les gendarmes ont constaté que l’inconnu en question gisait dans son sang et décédait quelques heures plus tard. La scène fut captée par la caméra-piéton et produite à titre de preuve. Toutefois, les gendarmes n’avaient pas informé le suspect de cette captation. La situation était d’autant plus compliquée que ce dernier était alcoolisé, confus et vindicatif avant et après leur intervention. La question se posait donc de savoir si ce contexte correspondait aux « circonstances qui interdisent » l’information, c’est-à-dire qui rendent cette information impossible et dispensent les gendarmes de cette formalité29. Cette question, somme toute banale au regard des faits de l’espèce, soulève une difficulté récurrente liée au recueil des preuves numériques. Ce recueil s’opère souvent à l’insu de la personne suspectée pour garantir son effet probatoire. Ici, les choses sont assez différentes, puisque le procédé technologique est avant tout conçu comme un moyen de prévention à l’égard des violences policières. Prévu dans le Code de la sécurité intérieure son effet probatoire n’est qu’incident. L’obligation d’information des personnes dont l’image est captée est donc essentielle en matière de sécurité intérieure et accessoire, voire contre-productive, en matière de police judiciaire. Or, en l’espèce, les constatations réalisées par les gendarmes portaient bien sur une scène d’infraction. C’est probablement la raison pour laquelle la Cour de cassation adopte une conception assez souple de la dispense d’information. Elle affirme qu’« en premier lieu, l’état d’ébriété de personnes filmées, constaté par la chambre de l’instruction, constitue une circonstance qui interdit de les aviser du déclenchement de l’enregistrement […] dès lors que cet état ne leur permet pas de comprendre la portée de l’information donnée ». La formule est probablement un peu rapide, puisque l’état d’ébriété n’efface pas automatiquement la capacité de compréhension du sujet. Les capacités cognitives de ce dernier dépendent surtout du degré d’ébriété, qui n’était pas mesuré ici. En réalité, on mesure que la question n’est pas tant la définition de la notion de « circonstances qui interdisent » l’information, mais plutôt l’approche de la haute juridiction. Celle-ci ajoute à son raisonnement que les gendarmes « n’ont exercé aucune coercition à l’égard du demandeur et n’ont pas usé d’un quelconque stratagème ni fait preuve de déloyauté dans la recherche des preuves ». La lecture que propose la Cour de cassation est donc centrée sur le respect de certains principes du droit de la preuve (absence de coercition, loyauté du procédé) plutôt que sur le respect scrupuleux du formalisme imposé par le Code de la sécurité intérieure. En toile de fond, l’arrêt est surtout intéressant en ce qu’il montre que la réglementation de ces preuves numériques est mal adaptée dès lors qu’elle figure dans un code qui encadre les mesures de police administrative. Toutefois, à partir du moment où une mesure de sécurité intérieure devient un mode de preuve, la confusion des genres contraint la chambre criminelle à lire les règles de procédure à l’aune des principes du droit de la preuve.

  • 30 CJUE, 4 oct. 2024, aff. C-548/21, Bezirkshaptmannschaft Landeck.

32Ce sont à nouveau ces principes qui sont mobilisés dans plusieurs décisions qui concernent des mesures probatoires intrusives, en particulier les données issues d’un téléphone portable. Une décision importante a été rendue à ce sujet par la CJUE30. Cette affaire, qui impliquait l’Autriche, concernait des fonctionnaires de police qui avaient saisi un téléphone portable au cours d’une perquisition et avaient ensuite transmis ce téléphone portable à des services d’expert dans le but d’exploiter les données qu’il contenait. Ces mesures n’avaient été autorisées ni par le ministère public ni par un juge. Une question préjudicielle était donc posée à la CJUE sur la conformité au droit de l’Union européenne d’une législation qui autorise des policiers à accéder aux données contenues dans le téléphone portable d’individus. La juridiction constate que les données concernées sont diversifiées (localisation, photos, messages, etc.) et qu’il peut s’agir de données sensibles (sur l’origine raciale ou ethnique, sur les opinions religieuses ou politiques, etc.). L’ingérence est donc qualifiée de « particulièrement grave ». La Cour en tire deux conséquences. D’un côté, l’accès aux données du téléphone portable ne peut pas être limité à la criminalité grave. Elle reconnaît ainsi qu’une telle limite réduirait les pouvoirs d’enquête et qu’il en résulterait un accroissement du risque d’impunité. D’un autre côté, en vue de garantir la proportionnalité d’une telle atteinte, l’accès aux données doit être prévu par une loi suffisamment claire et précise et cet accès doit être subordonné au contrôle d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante. Ce contrôle doit intervenir préalablement à la mesure pour permettre au juge d’apprécier a priori l’équilibre entre la gravité de l’infraction, les besoins de l’enquête et la nécessité pour les enquêteurs de prendre connaissance des données stockées.

  • 31 Cf. notre précédente chronique « Les preuves numériques en sources fermées », Cahiers Droit, Scienc (...)

33Cette décision est importante. Elle étend l’obligation de contrôle par une autorité indépendante à de nouveaux modes de preuve. Dans le sillage de sa jurisprudence sur les données de connexion31, la CJUE établit un lien entre la gravité de l’intrusion dans la vie privée et le principe du contrôle préalable et indépendant de la mesure. La portée de cette jurisprudence est encore incertaine et elle conduit la Cour de cassation à examiner à son tour de nouveaux modes de preuve au prisme du principe consacré au niveau européen.

  • 32 Cass. crim., 9 oct. 2024, no 24-80.871.
  • 33 La Cour affirme ainsi que « les données personnelles des personnes poursuivies, mais non condamnées (...)

34C’est l’objet de l’arrêt rendu par la chambre criminelle quelques jours plus tard à propos de la reconnaissance faciale32. Cette affaire concerne une enquête pour viol dans laquelle les enquêteurs ont identifié l’agresseur grâce au module de reconnaissance faciale du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en comparant les images issues de caméras de vidéosurveillance avec celles du fichier TAJ. La Cour de cassation était saisie de la question de savoir si le recours à la reconnaissance faciale nécessitait l’autorisation préalable d’un juge. À cette occasion, la haute juridiction se livre à une analyse complète de la technique de reconnaissance faciale au prisme des droits fondamentaux. Elle constate que la mesure est prévue par la loi, et que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée est justifiée par la poursuite des auteurs des infractions et proportionnée au but recherché. Elle considère ainsi que le stockage des photographies dans le fichier et l’utilisation de la reconnaissance faciale sont limités aux infractions les plus graves. Elle cite à cet égard l’article 230-8 CPP, dont elle fait une interprétation particulièrement imaginative33. Elle ajoute que des garanties procédurales existent, puisque l’exploitation des données du fichier n’est possible que par des agents spécialement habilités et que la Cour de cassation contrôle cette habilitation. Elle achève son raisonnement en précisant que la procédure peut être soumise à un contrôle a posteriori par la voie d’une requête en nullité. En définitive, la chambre criminelle estime qu’il existe des garanties suffisantes entourant l’atteinte au droit au respect de la vie privée qui résulte de l’usage de la reconnaissance faciale.

  • 34 Cf. de façon plus générale, Étienne Vergès, « La reconnaissance faciale en enquête pénale : une tec (...)
  • 35 Geraldine Jeckelnet al., « Human-Machine Comparison for Cross-Race Face Verification: Race (...)

35Ce faisant, la Cour de cassation poursuit son travail de légitimation du modèle français de recherche des preuves pénales. En particulier, ce modèle réserve un sort particulier aux preuves numériques qui sont collectées de façon massive par les enquêteurs. On se souvient à cet égard que le rapport d’information sur « la reconnaissance biométrique dans l’espace public » révélait qu’en 2021, plus de 600 000 requêtes d’identification par reconnaissance faciale avaient été envoyées au TAJ par les policiers et les gendarmes34. Deux raisons semblent déterminantes pour expliquer le recours massif à cette mesure. D’une part, ces systèmes sont faciles d’utilisation, puisqu’ils peuvent être interrogés directement par les enquêteurs. L’identification par le TAJ est ainsi l’un des actes d’enquête les plus simples et les plus rapides à réaliser. D’autre part, l’évolution technique de ces systèmes leur confère une efficacité redoutable. La reconnaissance faciale par des outils d’intelligence artificielle est ainsi plus précise et plus objective que l’identification par des personnes humaines35. À cet égard, la position de la Cour de cassation rejoint celle de la CJUE, lorsque cette dernière affirme que la limitation des techniques d’enquête intrusives a pour effet d’accroître le risque d’impunité.

36Ainsi, le recours massif aux techniques numériques crée une situation de dépendance à l’égard de ces techniques et ce phénomène influence l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Qu’il s’agisse des données de connexion ou de la reconnaissance faciale, les contraintes liées à la protection de la vie privée semblent être de peu de poids face à l’efficacité de ces techniques et à la facilité de leur mise en œuvre par les enquêteurs. Les preuves numériques apparaissent comme des révélateurs du poids des raisonnements utilitaristes dans la jurisprudence de la chambre criminelle.

La fiabilité des techniques d’horodatage et leur force probante

CE, 10 mars 2025, no 472387 (horodatage d’une photographie)
TJ Marseille, 1re ch. civ., 20 mars 2025, RG 23/00046 (horodatage par Blockchain)

  • 36 Au sens du règlement eIDAS, no 910/2014, du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (ar (...)

37Plusieurs décisions récentes évoquent la délicate question de la force probante des preuves technologiques. En premier lieu, deux arrêts très différents concernent la technique de l’horodatage36 et son effet probatoire. La première espèce concernait la date d’affichage d’un permis de construire. Le titulaire du permis produisait devant le juge administratif des photos établissant cet affichage et comportant un horodatage qui permettait, selon ses allégations, de prouver la date de cet affichage. La seconde affaire concernait une allégation de contrefaçon de droits d’auteur portant sur des modèles de vêtements. Pour établir ses droits d’auteur, la société demanderesse invoquait le fait que les croquis et images des vêtements avaient fait l’objet d’un ancrage dans la blockchain par l’intermédiaire d’une solution informatique « BlockchainryourIP ». Deux ancrages avaient été réalisés le 5 mai 2021, puis le 15 septembre, et constatés par un huissier le 19 octobre 2022.

38La première espèce a été tranchée par le Conseil d’État (CE, 10 mars 2025, no 472387). Dans sa décision, le Conseil d’État estime qu’il existe des possibilités techniques de modifier les métadonnées numériques et il confirme l’analyse de la cour administrative d’appel selon laquelle « ces photographies ne pouvaient être regardées comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes ». La solution semble aller de soi. Les données d’horodatage dépendent du paramétrage que l’utilisateur a implémenté dans son appareil photo. Elles ne fournissent aucune information fiable. C’est probablement la raison pour laquelle le Conseil d’État confirme également le rejet de la demande d’expertise présentée devant la cour d’appel. Ce rejet relève de l’appréciation souveraine des juges, même si l’on peut surtout penser qu’une telle mesure d’instruction n’aurait en réalité pas permis de révéler une falsification de l’horodatage.

  • 37 TJ Marseille, 1re ch civ., 20 mars 2025, RG 23/00046

39La seconde décision rendue en matière civile par le tribunal judiciaire de Marseille37, est plus intéressante, puisqu’elle porte sur un horodatage émanant de la technologie blockchain qui, d’un point de vue technique, est connue pour sa robustesse. Les informations ancrées dans la blockchain sont en effet validées par des opérations informatiques (le « minage ») et elles sont réputées infalsifiables. De façon un peu péremptoire, le tribunal juge que « la titularité des droits patrimoniaux d’auteur relatives aux vêtements […] est établie par les deux constats d’horodatage par Blockchain en date des 5 mai 2021 et 15 septembre 2021 ». Il ajoute dans un autre paragraphe que « la divulgation des deux créations susvisées […] a été effective dans des publicités sur le compte YouTube de la société à compter du mois de mars 2021 et sur les réseaux sociaux ».

  • 38 Cf. égal., Fanny Binois, « La blockchain au service de la preuve de la titularité d’un droit d’aute (...)

40La portée de ce jugement est toutefois ambiguë. Le tribunal semble reconnaître une valeur probante à l’ancrage dans la blockchain, mais la motivation de la décision est à la fois sommaire et erronée. Ainsi, la juridiction établit un lien entre titularité et horodatage, alors qu’un horodatage fiable permet d’établir l’antériorité de la création, mais pas l’identité du créateur38. Ensuite, l’ancrage dans la blockchain ne dit rien de la création elle-même. La chose est désormais bien connue. L’opération d’ancrage génère un code (on dit une « empreinte ») et il est impossible à partir de ce simple code de reconstituer la création elle-même. Pour savoir si le code identifie bien la création, il faut reprendre les croquis, les ancrer une nouvelle fois dans la blockchain et constater que le code est identique. On suppose alors que les deux créations sont identiques. Cela démontre que le croquis génère bien le code qui a été horodaté. Or, en l’espèce, cette opération de contrôle de la création ancrée n’a été réalisée ni par le juge ni par l’huissier. Ainsi, en l’espèce, aucun lien n’avait été établi entre l’empreinte et l’œuvre. S’agissant de la date, une nouvelle fois, la motivation est insuffisante. Dans son appréciation souveraine, le juge aurait pu affirmer que l’horodatage par la blockchain est suffisamment probant. Toutefois, telle n’est pas sa démarche. Au contraire, les juges complètent leur argumentation en faisant valoir que les créations ont été divulguées sur des comptes YouTube et sur les réseaux sociaux dès le mois de mars 2021. Dès lors, c’est bien la date de ces divulgations qui permet d’établir l’antériorité. Les juges notent également que l’horodatage a été constaté par un commissaire de justice, mais ils n’en tirent aucune conséquence concrète.

41On sent bien que le tribunal n’a pas saisi toute la complexité de la blockchain et la manière de faire produire un effet probatoire à l’empreinte qui est ancrée dans cette chaîne. Loin de constituer un précédent, ce jugement révèle bien les difficultés à intégrer cette technologie, qui peine encore à trouver sa place en droit de la preuve. Les obstacles à l’émergence de cette technique de preuve sont bien connus. D’abord, l’identité de celui qui crée l’empreinte n’est pas fiable, puisque ce dernier peut utiliser un pseudonyme ; ensuite, l’empreinte elle-même ne décrit pas l’œuvre ancrée dans la blockchain ; enfin, l’absence de tiers de confiance empêche que l’information codée soit décryptée de façon fiable. Toute la difficulté de la preuve par blockchain tient au fait que le procédé technique n’a pas été pensé dans l’univers juridique, mais précisément en dehors de cet univers. À sa création, la blockchain a été conçue pour produire ses effets en dehors des systèmes hiérarchiques. Sa force probante tient dans la confiance que les utilisateurs mettent dans la technologie, et non dans la capacité du procédé à faire émerger une réalité tangible devant le juge (ici, une œuvre, son créateur et la date de sa création).

Test de dépistage et analyse sanguine : confusion autour de la notion de présomption

Cass. crim., 12 mars 2025, no 24-82.925

  • 39 Cass. crim., 12 mars 2025, no 24-82.925

42Parmi les preuves scientifiques et technologiques, les tests de dépistage et analyses sanguines dans le domaine de la délinquance routière occupent une place particulière. La procédure est découpée en deux étapes. Dans un premier temps, les policiers procèdent à un dépistage (de l’air expiré ou de la salive) et dans un second temps, si le dépistage s’avère positif, ils ont recours à une analyse sanguine. Qu’il s’agisse de l’identification d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants, les deux procédures sont fortement réglementées, dans le but de garantir la fiabilité des procédés. Malgré cette réglementation, la Cour de cassation n’attribue pas une force probante équivalente aux différentes étapes du contrôle de stupéfiants ou d’alcoolémie39. En l’espèce, un contrôle routier a révélé qu’une personne conduisait son véhicule après avoir consommé des stupéfiants. Dans cette affaire, la cour d’appel a retenu que le dossier ne mentionnait ni la marque du test, ni son numéro, ni même la date de validité du kit de dépistage salivaire. Par conséquent, elle a annulé la procédure de dépistage et a relaxé le prévenu. Cette analyse repose sur l’idée que les poursuites ne peuvent être fondées sur des preuves dont la fiabilité n’est pas vérifiable. La Cour de cassation prend le contre-pied de cette position en liant le contrôle de validité des preuves avec leur force probante. Elle affirme que « les épreuves de dépistage réalisées aux fins de rechercher si le conducteur d’un véhicule a fait usage de stupéfiants ont pour seul objet d’établir une présomption d’usage de stupéfiants, et d’autoriser, au cas où elles s’avèrent positives, l’agent ou l’officier de police judiciaire à procéder à des vérifications, sous forme de prélèvements, dont l’analyse pourra permettre d’établir l’infraction ».

  • 40 Ou la preuve préalable.
  • 41 Cass. crim., 2 avr. 2019, no 18-83.327. Cf. égal., David Pamart, « Conduite sous stupéfiants : aucu (...)

43Cet arrêt est important, car il s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui tend à distinguer deux types de procédures probatoires : certaines ont un effet sur la déclaration de culpabilité alors que d’autres visent simplement à amorcer la recherche de preuves. D’un point de vue théorique, on établit ainsi une distinction entre la pré-preuve40 et la preuve au sens strict du terme. C’est bien de cette distinction qu’il s’agit lorsque la Cour de cassation affirme que l’épreuve de dépistage « a pour seul objet d’établir une présomption d’usage de stupéfiants ». En effet, l’article L. 235-1 qui incrimine la conduite en ayant fait l’usage de stupéfiants précise que cet usage doit « résulter d’une analyse sanguine ou salivaire ». Or, l’épreuve de dépistage n’est pas une analyse. Elle fournit une indication approximative, alors que l’analyse porte sur un prélèvement de sang ou de salive et qu’elle permet d’identifier avec précision la présence de stupéfiants. La chambre criminelle en déduit que « les officiers ou agents de police judiciaire qui procèdent à une épreuve de dépistage ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité du test, de sa validité, ou des conditions dans lesquelles le dépistage a été pratiqué ». Ainsi, les règles qui gouvernent la procédure de dépistage ne sont pas prévues à peine de nullité. C’est tout l’intérêt de l’arrêt, que d’établir un lien entre la régularité de la procédure et la valeur probante de l’information qui en résulte. En d’autres termes, puisque l’épreuve de dépistage est dépourvue de valeur probante, sa fiabilité est sans impact sur la culpabilité et, par voie de conséquence, la régularité de cette procédure ne doit pas être contrôlée. Cette solution avait déjà été adoptée à propos d’un contrôle d’alcoolémie par éthylotest. La Cour de cassation avait alors jugé que les OPJ ou APJ n’avaient pas à justifier de la fiabilité de l’éthylotest dans la mesure où son usage permettait seulement d’établir une « présomption d’état alcoolique41 ».

44D’un point de vue pratique, cette solution se justifie aisément. Le contrôle procédural doit s’exercer sur l’analyse sanguine ou salivaire, qui seule détient la force probante susceptible d’emporter déclaration de culpabilité. Toutefois, d’un point de vue théorique, la motivation adoptée par la chambre criminelle pose problème. En affirmant que l’épreuve de dépistage a pour seul objet d’établir une « présomption », la haute juridiction fait un mésusage du concept même de présomption. En effet, le propre d’une présomption est de produire un effet probatoire, en inversant la charge de la preuve, en déplaçant l’objet de la preuve, ou en établissant l’existence du fait à prouver. C’est pour cette raison que l’on peut dire qu’une présomption « fait preuve » ou encore qu’elle dispose d’une certaine force probante qui dépend de sa nature (simple, mixte ou irréfragable). Or, dans les arrêts qui retiennent notre attention, le concept de présomption a été détourné de son sens. L’expression est ici utilisée pour indiquer que l’épreuve de dépistage crée une situation de suspicion, qui permet le recours à l’analyse sanguine ou salivaire.

  • 42 Par. ex. Cass. crim., 6 oct. 2015, no 15-82.247.

45La chambre criminelle a déjà utilisé cette technique en faisant usage du concept de « renseignement42 ». En disqualifiant certaines preuves en simples renseignements, la Cour de cassation leur retire leur force probante, car elle considère que ces informations ont pour seule fonction d’ouvrir la voie à des investigations ultérieures. On comprend ici que la réduction d’un élément de preuve au statut de simple renseignement permet de faire échapper une partie de la procédure au contrôle de sa régularité. Dépourvu de force probante, le renseignement ne peut pas être écarté de l’enquête, car, même vicié, il n’a pas d’impact sur la recherche de la vérité. Cette distinction entre pré-preuve et preuve est très utile à l’égard des preuves scientifiques et technologiques. Elle permet de distinguer les procédés rapides, mais non fiables, qui peuvent être utilisés par les enquêteurs, des procédés complexes, mais fiables, qui seuls pourront être utilisés à des fins probatoires. Autant le concept de « renseignement » est éclairant, autant, celui de « présomption » relève de la confusion terminologique. En utilisant ce terme de façon inappropriée, la Cour de cassation entretien le flou qui règne sur le régime des présomptions en matière pénale.

E. V.

Haut de page

Notes

1 Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, no 20-20.648.

2 Pour une vue d’ensemble des questions que soulève la preuve des méconduites scientifiques : Olivier Leclerc, « Proving Research Misconduct », Research Evaluation, vol. 34, no 004, 2025.

3 Gilles Guglielmi, Geneviève Koubi, Le plagiat de la recherche scientifique, Paris, LGDJ, 2012.

4 CNESER, aff. 420, 28 juin 1994.

5 Olivier Leclerc, Déontologie de la recherche et intégrité scientifique, Paris, PUF, 2024, p. 81 et s.

6 Sur ces difficultés de méthode, v. Nicolas Klausser, Olivier Leclerc, « 33 ans de contentieux devant le CNESER disciplinaire », RDP, no 1, 2025, p. 61-73 et Olivier Leclerc, Nicolas Klausser, « From research misconduct to disciplinary sanction: an empirical examination of French higher education case law », Research Ethics, 21 (1), 2025, p. 34-55.

7 CNESER, aff. 1658, 9 mars 2022, BO 16/2022.

8 CNESER, aff. 915, 9 févr. 2016, BO 14/2016 ; v. aussi CNESER, aff. 1587, 9 févr. 2022, BO 13/2022.

9 CNESER, aff. 1429, 27 janv. 2021, BO 9/2021.

10 CNESER, aff. 1555, 14 juin 2023, BO 30/2023.

11 CNESER, aff. 1005, 2 nov. 2015, BO 4/2016.

12 CNESER, aff. 1003 et 1004, 9 févr. 2016, BO 14/2016.

13 Miryam Naddaf, « Journals infiltrated with “copycat” papers that can be written by AI », Nature, 23 sept. 2025.

14 Par ex. Mingxin Yao, Ying Wei, Hao Liu, « AI practices and ethical concerns: an analysis of undeclared uses of AI in published research articles », Ethics & Behavior, 2025, p. 1-13.

15 Mohammad Hosseini, David. B. Resnik, Kristi Holmes, « The ethics of disclosing the use of artificial intelligence tools in writing scholarly manuscripts », Research Ethics, 19 (4), 2023, p. 449-465 ; EASE, Recommendations on the Use of AI in Scholarly Communication, 2024.

16 COPE Council. COPE position – Authorship and AI, 2024. https://doi.org/10.24318/cCVRZBms

17 Aorigele Bao, Yi Zeng, « AI disclosure, moral shame, and the punishment of honesty », Accountability in Research, 2025, p. 1-14 ; Kayvan Kousha, « How is ChatGPT acknowledged in academic publications? », Scientometrics, 129, 2024, p. 7959-7969 ; Raghu Raman, « Transparency in research: An analysis of ChatGPT usage acknowledgment by authors across disciplines and geographies », Accountability in Research, 32 (3), 2023, p. 277-298 ; Daniel S. Evanko and Michael Di Natale, « Quantifying and Assessing the Use of Generative AI by Authors and Reviewers in the Cancer Research Field », International Congress on Peer Review and Scientific Publication, 2025 [en ligne], https://peerreviewcongress.org/abstract/quantifying-and-assessing-the-use-of-generative-ai-by-authors-and-reviewers-in-the-cancer-research-field/

18 James Zou, « How to use ChatGPT responsibly in peer review », Nature, vol. 635, 2024, p. 10 ; Editorial, « The advent of human-assisted peer review by AI », Nature Biomedical Engineering, vol. 8, 2024, p. 665-666 ; Vassiliki Mollaki, « Death of a reviewer or death of peer review integrity? the challenges of using AI tools in peer reviewing and the need to go beyond publishing policies », Research Ethics, 20 (2), 2024, p. 239-250.

19 Ex. en France le CIRAD : Céline Blitz Frayret, Estelle Jaligot, Colline Orsini,Usages des outils d’Intelligence Artificielle générative dans le domaine de la recherche. Points de vigilance et bonnes pratiques, Montpellier, CIRAD, 2024 ; INRAE : Micael Aliouat et al.,Recommandations pour l’usage des IA génératives comme assistant personnel au sein d’INRAE, INRAE, 2024 ; INSERM : Guide de bonnes pratiques de l’Intelligence Artificielle à l’Inserm, 2025.

20 European Commission, Living guidelines on the responsible use of generative AI in research, 2024 ; The Royal Society, Science in the age of AI: How artificial intelligence is changing the nature and method of scientific research, May 2024 ; NIH, The Use of Generative Artificial Intelligence Technologies is Prohibited for the NIH Peer Review Process, NOT-OD-23-149, 2023.

21 Antonija Mijatovićet al., « How good are medical students and researchers in detecting duplications in digital images from research articles: a cross-sectional survey », Res Integr Peer Rev,10 (14), 2025.

22 COPE and STM, Paper Mills, Research Report, 2022.

23 Diana Kwon, « Science sleuths flag hundreds of papers that use AI without disclosing it », Nature, 641 (8062), 2025, p. 290-291.

24 Zhicheng Lin, « Hidden Prompts in Manuscripts Exploit AI-Assisted Peer Review », preprint, 2025 [arXiv:2507.06185].

25 Guillaume Cabanac, Cyril Labbé, Alexander Magazinov, « The “Problematic Paper Screener” automatically selects suspect publications for post-publication (re)assessment », WCRI 2022: 7th World Conference on Research Integrity, arXiv preprint, 2022 https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.04895

26 Ahmed Elkhatat, Khaled Elsaid, Saaed Almeer, « Evaluating the efficacy of AI content detection tools in differentiating between human and AI‑generated text », International Journal for Educational Integrity, 19 (17), 2023 ; Andrey A. Popkov, Tyson S. Barrett, « AI vs academia: Experimental study on AI text detectors’ accuracy in behavioral health academic writing », Accountability in Research, 32 (7), 2024, p. 1072-1088.

27 Tamara Welschot, « AI in Research Integrity: Springer Nature’s Innovative Tools Geppetto and SnappShot », blog, Aug 19, 2024, [en ligne], https://www.springernature.com/gp/researchers/the-source/blog/blogposts-communicating-research/protecting-research-integrity-new-ai-tools/27385130

28 TA de Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, no 2405656.

29 La formule « les circonstances l’interdisent » a fait l’objet d’une interprétation par le Conseil constitutionnel. Ce dernier a précisé que « ces circonstances recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention », Cons. const., 20 mai 2021, no 2021-817 DC, § 112.

30 CJUE, 4 oct. 2024, aff. C-548/21, Bezirkshaptmannschaft Landeck.

31 Cf. notre précédente chronique « Les preuves numériques en sources fermées », Cahiers Droit, Sciences & Technologies 2022, § 13. https://journals.openedition.org/cdst/6883

32 Cass. crim., 9 oct. 2024, no 24-80.871.

33 La Cour affirme ainsi que « les données personnelles des personnes poursuivies, mais non condamnées, et des personnes condamnées à des infractions mineures, ne doivent pas être inscrites dans ledit fichier, ces personnes pouvant, dans le cas contraire, bénéficier de l’effacement de ces données, sous le contrôle du procureur de la République ». Pourtant, cette limitation aux infractions mineures ne figure pas dans le texte visé (art. 230-8 CPP). Cette disposition prévoit seulement de façon très générale que « les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».

34 Cf. de façon plus générale, Étienne Vergès, « La reconnaissance faciale en enquête pénale : une technique probatoire à la recherche de son autonomie », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, no 17, 2023, Chron. Preuves scientifiques et technologiques, § 2 https://journals.openedition.org/cdst/7986?lang=fr

35 Geraldine Jeckelnet al., « Human-Machine Comparison for Cross-Race Face Verification: Race Bias at the Upper Limits of Performance? », arXiv:2305.16443, https://arxiv.org/abs/2305.16443

36 Au sens du règlement eIDAS, no 910/2014, du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (art. 3), l’horodatage électronique est constitué par « des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant ».

37 TJ Marseille, 1re ch civ., 20 mars 2025, RG 23/00046

38 Cf. égal., Fanny Binois, « La blockchain au service de la preuve de la titularité d’un droit d’auteur », Dalloz actualité, 2 avr. 2025.

39 Cass. crim., 12 mars 2025, no 24-82.925

40 Ou la preuve préalable.

41 Cass. crim., 2 avr. 2019, no 18-83.327. Cf. égal., David Pamart, « Conduite sous stupéfiants : aucun contrôle sur la validité ou la fiabilité du test de dépistage », Dalloz actualité, 1er avr. 2025.

42 Par. ex. Cass. crim., 6 oct. 2015, no 15-82.247.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Olivier Leclerc et Étienne Vergès, « Preuves scientifiques et technologiques »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 21 | 2026, mis en ligne le 01 mars 2026, consulté le 07 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/cdst/13534 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15tph

Haut de page

Auteurs

Olivier Leclerc

Directeur de recherche au CNRS, CTAD (UMR 7074), université Paris Nanterre, École normale supérieure

Articles du même auteur

Étienne Vergès

Professeur à l’université Grenoble Alpes

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search