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La numérisation des activités de l’huissier de justice1

Rudy Laher
p. 129-145

Résumés

Malgré l’enthousiasme des huissiers de justice pour l’outil numérique, une réelle dichotomie peut encore être observée entre leurs activités monopolistiques et leurs activités concurrentielles. Pour les premières, la numérisation reste modérée. La protection des droits des justiciables de même que l’impératif pratique d’une présence physique justifient cet état de fait. Pour les secondes, la numérisation est bien plus développée. Un retard technique trop important risquerait ici de marginaliser la profession.

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Texte intégral

  • 1 Le présent article est issu d’une communication exposée le 13 octobre 2017 à l’Université de Nantes (...)
  • 2 « “Les huissiers de justice ont fait la preuve de leur capacité d’innovation et de leur adaptation (...)
  • 3 Ou même à celle de l’écriture alphabétique. V. A. Garapon, J. Lassègue, Justice digitale, PUF, 2018 (...)
  • 4 V. par ex. : R. Rieffel, Révolution numérique, révolution culturelle ?, Folio, 2014.
  • 5 V. sur ce point, F. Ost, M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectiqu (...)

1La révolution numérique. « Les huissiers de justice ont particulièrement fait la preuve de leur capacité d’innovation et de leur adaptation à la nouvelle ère digitale. La profession a pris conscience de la nécessité de « basculer » dans la dématérialisation, car le risque serait autrement de ne pas prendre ce virage et d’être marginalisés. Autour de nous, la révolution digitale est en marche, nous devons en faire partie ». Ainsi s’exprimait en 2015 le président de la Chambre nationale des huissiers de justice dans les colonnes d’une célèbre revue juridique2. Le ton impératif adopté n’est pas qu’une question de style ; il témoigne de la nécessité pour la profession de s’adapter à un bouleversement social de grande ampleur. Souvent comparée à l’invention de l’imprimerie3, la révolution digitale – ou numérique – désigne la mutation profonde des sociétés industrialisées provoquée par l’essor des techniques numériques, principalement l’informatique et internet4. Cette mutation se traduit par une mise en réseau planétaire des individus et une décentralisation de la circulation des connaissances qui ébranlent les structures hiérarchiques traditionnelles : l’administration, l’école, l’entreprise, la justice5.

  • 6 V. par ex. : S. Amrani-Mekki, « L’impact des nouvelles technologies sur l’écrit et l’oral en procéd (...)
  • 7 Gouvernement français, Lancement des grands chantiers de la justice [en ligne], http://www.gouverne (...)
  • 8 Ministère de la Justice, Le Premier ministre présente à Nantes les chantiers de la Justice [en lign (...)
  • 9 Son entrée en vigueur fut cependant reculée au 1er janvier 2009, sous réserve d’application anticip (...)
  • 10 On peut ajouter à cette liste le réseau des greffiers des tribunaux de commerce : SECURIGREFFE. V.  (...)
  • 11 Suite au décret n° 2009-1524 du 9 déc. 2009.
  • 12 Union européenne, European e-justice [en ligne], https://e-justice.europa.eu. Ce site internet cons (...)
  • 13 Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Courriers électroniques et textos sont désormais des moyens à d (...)
  • 14 Par rapport aux premières grandes annonces, la timidité de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 pourr (...)

2La numérisation de la justice. Il n’est donc guère surprenant que le « numérique » soit au cœur des débats politiques et doctrinaux sur la réforme de la justice depuis le début du xxie siècle6. Le 6 octobre 2017, à Nantes, le Premier ministre Édouard Philippe présentait les « grands chantiers » de la justice, où figurait en première place la « transformation numérique »7. Pour le chef du Gouvernement, « il s’agit de mettre en œuvre un véritable plan de transformation numérique afin de rendre notre justice plus accessible, plus rapide, plus efficace et plus transparente sur l’avancée des procédures notamment »8. Si le monde de la justice peut, à certains égards, témoigner d’un retard en termes d’usages des nouvelles technologies, force est de constater que de nombreuses avancées législatives et réglementaires ont déjà été réalisées. Une des étapes fondatrices est l’adoption, le 28 décembre 2005, d’un décret instituant le Titre XXI du Livre Ier du Code de procédure civile, intitulé « De la communication par voie électronique »9. Les nouveaux articles étant très généraux, ils ont pu toucher toutes les professions judiciaires, tout en laissant le champ libre aux innovations plus spécifiques. À la suite de ce décret, ont ainsi été mis place le réseau privé virtuel de la justice (RPVJ) et le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour faciliter la correspondance par voie électronique ainsi que la production ou la communication d’actes et de pièces de procédure10. Ces nouveautés ont notamment permis d’accompagner dans les meilleures conditions la dématérialisation obligatoire de la procédure d’appel11. Les évolutions ne concernent pas seulement les rapports entre professionnels, mais aussi ceux entre l’institution et les justiciables. On peut citer, à titre d’exemple, la création du portail européen e-justice destiné à devenir le guichet électronique unique dans le domaine de la justice12, ou encore le décret du 11 mars 2015 simplifiant les communications des services de greffe par voie électronique13. Dernières évolutions en date ? La loi du 23 mars 2019 et ses nombreux décrets d’application qui consacrent notamment le dépôt de plainte électronique ou viennent encadrer les services en ligne d’arbitrage et de médiation14.

  • 15 La répétitivité de certaines de leurs tâches se prêtant très bien à l’informatisation. V. sur ce po (...)
  • 16 Depuis janvier 2016, l’ADEC est devenue une société par actions simplifiée détenue à 99 % par la Ch (...)
  • 17 En application, tardive, de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000.
  • 18 Parallèlement, est lancé le projet « Exécution juridique en Europe » (EJE). Cofinancé par l’Union e (...)
  • 19 Art. 3, loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016.
  • 20 Chambre nationale des huissiers de justice, « Révolution numérique de la profession d’huissier de j (...)

3L’huissier de justice et l’outil numérique. Officiers publics et ministériels exerçant une profession libérale, chargés de signifier les actes de procédure et de mettre à exécution les décisions de justice, les huissiers de justice occupent une place tout à fait particulière aux noces de la justice et du numérique. La profession a fait preuve d’anticipation en s’équipant massivement d’ordinateurs personnels durant les deux dernières décennies du xxe siècle15. En 2001, la Chambre nationale des huissiers de justice a participé à la création de l’Association Droit Électronique et Communication (ADEC), qu’elle charge de la conception, la réalisation, la maintenance, l’administration et la promotion de tous les moyens d’échanges électroniques, produits et services, entre les études et leurs différents partenaires16. Les premiers pas vers la numérisation des activités de l’huissier de justice ont donc d’abord été le fruit d’une initiative de la profession. Une étape importante a ensuite été franchie avec l’adoption du décret n° 2005-972 du 10 août 2005 autorisant les huissiers de justice à réaliser, signer et conserver des actes originaux sous forme électronique17. En 2011, le réseau privé sécurisé des huissiers de justice (RPSH) est mis en ligne sur le modèle du RPVJ et du RPVA18. Et le mouvement s’est accéléré avec l’adoption de la loi dite « J21 » imposant à différentes professions réglementées de proposer à leur clientèle « une relation numérique »19. La « révolution numérique de la profession d’huissier de justice »20 ne semble ainsi en être qu’à ses premiers balbutiements.

  • 21 L’année 2016 a été déclarée « année numérique » par la Chambre nationale des huissiers de justice.
  • 22 V. B. Fraenkel, « Émotions et affects : la dramaturgie et l’informatisation », in B. Fraenkel, D. P (...)
  • 23 V. par ex. : B. Fraenkel, « Le déni des métiers de l’écrit : la loi sur la signature électronique d (...)
  • 24 Cette expression, d’origine canadienne, permet de désigner le phénomène global d’introduction des t (...)
  • 25 Il faut donc prendre garde à la tentation de parer les nouvelles technologies de « toutes les vertu (...)
  • 26 A. Billion, M. Guillermin, « Intelligence artificielle juridique : enjeux épistémiques et éthiques  (...)

4Une révolution professionnelle. Pourtant, malgré l’enthousiasme dont témoignent les instances dirigeantes de la profession21, la transition numérique et la routine qu’elle engendre sont vécues avec amertume par un certain nombre d’huissiers de justice22. Métier de l’écrit, de la plume et du papier, métier du contact, de la clé et du constat, la profession d’huissier de justice connaît actuellement une transformation comme elle n’en a jamais connue depuis l’Ancien Régime23. Comme tout « nouveau monde », la « cyberjustice »24 présente ses richesses – rapidité, simplicité de fonctionnement, réduction des coûts – et ses risques – insécurité, difficulté d’accès, déshumanisation25. À ce sujet, il a justement été écrit que l’« informatisation ne peut être que purement arbitraire sans un enracinement dans le terreau humain et subjectif qu’est le monde judiciaire »26. La technique informatique est-elle finalement toujours adaptée aux missions de l’huissier de justice dont certaines semblent plus enracinées que d’autres dans le « monde judiciaire » ? La question mérite d’être posée tant la réponse numérique aux enjeux juridiques et économiques de la profession paraît varier selon que l’on s’intéresse aux activités monopolistiques (I) ou concurrentielles (II) de l’huissier de justice.

I. La numérisation modérée des activités monopolistiques

  • 27 L’article 1er, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des hui (...)
  • 28 Les Codes de procédure civile et des procédures civiles d’exécution, pour l’essentiel.
  • 29 Dans ces domaines, les juges européens fondent principalement leurs décisions sur les articles 6 §  (...)
  • 30 Pour éviter tout détournement du service public de la justice, les règles du droit judiciaire privé (...)

5Annonce. Les activités monopolistiques principales de l’huissier de justice sont au nombre de deux27 : la signification (A) et l’exécution forcée (B). Ayant seul qualité pour les exercer, ces activités constituent le cœur de sa mission et sa principale source de revenus. Elles demeurent toutefois fortement encadrées ; tant par la lettre des codes français28 que par le verbe de la Cour européenne des droits de l’homme29. Par elles, l’huissier de justice participe au service public de la justice au même titre qu’un magistrat ou un greffier. Il ne peut donc pas prendre trop de liberté quant aux règles à suivre en la matière30. L’importance des enjeux humains ou juridiques justifie cette solution : une numérisation entamée, mais qui reste encore modérée.

A. Signification

  • 31 C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du pro (...)
  • 32 Art. 651 CPC.
  • 33 Art. 755 CPC.
  • 34 Art. 528 CPC.
  • 35 Art. 55 CPC.
  • 36 Art. 675 CPC.
  • 37 La « signification n’est pas une notification quelconque, par lettre ou verbale : c’est un exploit (...)
  • 38 De même que le nom de l’huissier de justice lui-même. V. L. Aynès (dir.), L’authenticité, La Docume (...)
  • 39 Art. 654 CPC.
  • 40 Art. 655 CPC.
  • 41 Aucun texte n’impose à l’huissier de justice que le destinataire ait compris l’acte signifié : à l’ (...)

6La compétence pour signifier. La signification est un cas particulier de la notification, c’est-à-dire de la « formalité par laquelle on porte un acte à la connaissance d’une personne »31. Le Code de procédure civile la définit comme la notification faite par un huissier de justice32. Cette formalité est d’une très grande importance pratique car c’est à partir de la notification que vont courir certains délais, comme le délai de comparution33 ou le délai d’appel34. Dans de nombreuses hypothèses, la loi impose le recours à un huissier de justice pour procéder à la notification de l’acte. Tel est le cas, sauf exception, pour la notification de l’assignation en justice35, ou encore pour celle des jugements contentieux36. En effet, la signification présente des qualités intrinsèques que l’on ne retrouve pas dans la simple notification par voie postale37. Ainsi la date figurant en tête d’un acte d’huissier de justice a valeur authentique38. De plus, l’huissier de justice doit en principe remettre l’acte directement à la personne du destinataire39, et ce n’est que par exception qu’il pourra déposer un avis de passage, après s’être bien assuré de sa domiciliation40. Surtout, signifier n’implique pas seulement de remettre un écrit, comme le ferait un employé des services postaux, signifier c’est aussi transmettre le sens de cet écrit, s’assurer, autant que faire se peut, de sa bonne compréhension41. Au regard de l’opacité que peuvent présenter certains actes de procédure pour un profane, le contact direct avec l’huissier de justice est souvent capital dans la mise en œuvre concrète des droits de la défense.

  • 42 En application de l’article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a modifié l’article 3 de l’ (...)
  • 43 Notamment en fixant une date limite à la signification ou en récupérant les factures V. ADEC, Inter (...)

7C’est ce souci de proximité qui, en partie, justifie l’existence d’une compétence territoriale pour les huissiers de justice. Depuis le 1er janvier 2017, chaque professionnel est compétent dans le ressort de la cour d’appel où il est établi42. Si un client lui demande de signifier un acte en dehors de limites de sa compétence, l’huissier de justice devra recourir aux services d’un confrère. Et c’est là qu’un premier aspect de la numérisation de son activité intervient. Avec le soutien de la Chambre nationale des huissiers de justice a été proposé un outil numérique permettant de transmettre rapidement l’acte à signifier à un huissier de justice compétent sous forme de fichier PDF, puis d’assurer son suivi43. Dans ce domaine, et sauf lorsque leur usage est motivé par des raisons de courtoisie, le courrier papier et le téléphone sont devenus obsolètes.

  • 44 Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012. Il faut également évoquer la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 20 (...)
  • 45 V. sur ce point : G. Mecarelli, « La signification par voie électronique : entre défi technologique (...)

8La manière de signifier. L’évolution la plus notable, consacrée notamment par un décret du 15 mars 201244, se rapporte au procédé de signification lui-même45.

  • 46 Art. 673 CPC.
  • 47 La signification est alors simplement constatée par « l’apposition du cachet et de la signature de (...)
  • 48 Le 1er janvier 1976.
  • 49 Inséré dans le Code de procédure civile par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l’article 7 (...)
  • 50 V. Communiqué de presse CNHJ du 10 janvier 2013, « Lancement de E-palais : la plateforme de signifi (...)
  • 51 Exception faite des huissiers audienciers à la Cour de cassation qui ont mis en place un partenaria (...)

9Lorsque la notification concerne un acte d’avocat à avocat, celle-ci est traditionnellement possible selon deux modalités : ou bien par la remise directe et physique de l’acte entre confrères46 ; ou bien par le biais d’une signification simplifiée réalisée par l’huissier de justice47. Depuis l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile48, cette dernière voie avait les faveurs de la pratique : pour une somme modique l’avocat laissait aux huissiers audienciers disposant d’un bureau fixe au Palais de justice le soin de délivrer l’acte à un confrère qu’il pouvait parfois être compliqué de croiser. Le développement de la communication électronique dans les années 2000 a bouleversé cette pratique49. Désormais, l’essentiel de la notification des actes d’avocat à avocat se fait par RPVA. Les huissiers ont bien tenté de mettre en place une plateforme numérique pour essayer de suivre le mouvement50, mais rien n’y a fait : en raison de l’option prévue au Code de procédure civile, la signification des actes du Palais est un marché perdu pour la profession51.

  • 52 V. par ex. : H. Croze, « Faites votre réglementation vous-même : à propos de l’arrêté du 28 août 20 (...)
  • 53 Chaque huissier est identifié par un processus d’authentification et dispose d’une clé de signature
  • 54 La plateforme SECURACT du portail e-huissier, qui est techniquement reliée au RPSH pour son haut ni (...)
  • 55 Si l’acte est récupéré dans la journée, la signification est considérée comme étant faite « à perso (...)

10Lorsque la notification concerne un acte de procédure destiné à un particulier, en revanche, il est rare qu’une option soit prévue, si bien que les huissiers de justice ont pu conserver leur rôle d’intermédiaire privilégié. Les différents textes relatifs à la communication électronique étant assez lacunaires52, la profession a pris la mesure de l’enjeu en cherchant à établir une signification électronique qui garantisse les mêmes qualités que la signification papier. Voici comment les choses se passent : une fois l’acte rédigé au format PDF, l’huissier de justice53 se connecte à une plateforme consacrée54 où l’acte est déposé dans un coffre-fort électronique après avoir été signé et scellé électroniquement. Le destinataire de l’acte est ensuite averti par courriel et texto qu’un acte est à sa disposition sur la plateforme en question. Il s’y connecte, récupère son acte, et un avis de réception, sur lequel figurent l’identifiant électronique du destinataire, la date et l’heure, est émis55. L’huissier de justice n’a plus qu’à récupérer cet avis et à l’archiver.

  • 56 Procédé d’authentification strict des huissiers de justice et des justiciables ; échanges cryptés e (...)
  • 57 « À moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication ». V. art. (...)
  • 58 Par ex., l’article 1369-9 du Code civil énonce que, « si une disposition prévoit que l’écrit doit ê (...)
  • 59 B.-J. Lignelet, Dématérialisation et procédure civile, thèse Montpellier, 2015, p. 319.

11Rapide, efficace, cette procédure présente également de nombreuses garanties de sécurité56. Pourtant, contrairement à la communication entre professions judiciaires, la signification électronique est très loin d’avoir été généralisée pour les particuliers. C’est que l’article 748-2 du Code de procédure civile exige que soit recueilli le consentement exprès à l’utilisation de la voie électronique pour chaque destinataire57. Cette réserve se comprend aisément. Malgré ses qualités, la signification électronique apparaît comme moins protectrice des droits du signifié que sa forme classique58. Les justiciables ne sont pas tous égaux face à l’outil informatique ; au niveau des connaissances pratiques ou de l’accès à internet, notamment. Dans ces conditions, le consentement exprès assure « à lui seul la fonction de garantie des droits de la défense »59. Les huissiers de justice utilisent donc aussi la plateforme de signification électronique comme une grande base de données des consentements numériques.

  • 60 C. Bléry, J.-P. Teboul, « De la communication par voie électronique au Code de cyber procédure civi (...)
  • 61 Cette présomption vaut également pour les assistants et représentants des parties. V. art. 748-2, a (...)
  • 62 Aut. conc., avis n° 15-A-02, 9 janv. 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaine (...)
  • 63 Ce qui n’interdit nullement de permettre « à l’ensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédu (...)
  • 64 Dans les décennies à venir, avec l’arrivée au pouvoir des « enfants du numérique » et la transition (...)

12Pour l’heure, la signification électronique demeure essentiellement facultative. Notre système juridique ayant fait le choix d’une « démarche par équivalence »60, la référence de principe demeure la signification papier. Il est heureux que les textes aient prévu une présomption d’accord des auxiliaires de justice dès lors qu’ils adhèrent « à un réseau de communication électronique »61 ou que l’on songe à généraliser la signification électronique pour les personnes morales62. Mais, dès lors qu’elle concerne des particuliers, la numérisation doit rester modérée, elle doit rester l’exception63, car la Justice doit conserver un visage humain64. Un enjeu auquel les huissiers de justice sont pareillement confrontés lorsqu’il s’agit d’exécuter un titre exécutoire.

B. Exécution

  • 65 G. Cornu, v° « Exécution », in Vocabulaire juridique, 11e éd., PUF, coll. Quadrige, 2016.
  • 66 Le « monopole de la violence physique légitime » sur un territoire déterminé est le critère d’exist (...)

13Les préalables à l’exécution. Dans l’immense majorité des cas, l’exécution des obligations se fait volontairement – l’acheteur paie, le livreur livre, la prestation est exécutée. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu et, en cas de résistance, l’exécution peut être « imposée au débiteur sur sa personne ou sur ses biens »65 par le ministère d’un huissier de justice : on parle alors d’exécution forcée. Puisqu’elle impose le recours à la force publique, puisqu’elle repose sur l’usage de l’imperium, cette forme particulière d’exécution ne saurait être laissée au tout-venant66. Elle relève donc, pour l’essentiel, d’une activité monopolistique de l’huissier de justice.

  • 67 Art. L. 111-2 CPCE.
  • 68 Art. L. 111-3 5° CPCE.
  • 69 Inférieure à 4 000 euros. V. art. L. 125-1 et R. 125-1 et s. CPCE. La loi n° 2016-1547 du 18 novemb (...)
  • 70 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015. La procédure a ensuite été précisée par un décret n° 2016-285 du 9  (...)
  • 71 La plateforme CREDICYS. 
  • 72 Mais les frais restent à la charge du créancier. V. art. L. 125-1, al. 4, CPCE.
  • 73 Cette option a été ouverte par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. À défaut de précisions textuelle (...)
  • 74 Dossier papier, envois postaux, échanges téléphoniques, etc.

14Dans ce domaine, une première évolution numérique à relever est liée à l’obtention même d’un titre exécutoire. Cette étape importante, puisqu’elle conditionne l’exécution forcée67, se déroule généralement au tribunal ou, si la situation n’est pas litigieuse, dans le cabinet d’un notaire. L’huissier de justice est également habilité par la loi à délivrer un titre exécutoire dans des domaines très circonscrits : le recouvrement des chèques impayés68 ou, depuis peu, le recouvrement des petites créances69. Or, pour cette dernière hypothèse créée par la loi « Macron »70, la Chambre nationale des huissiers de justice a mis en place un environnement totalement dématérialisé71. La procédure à suivre est extrêmement simple72. Le créancier commence par déposer son dossier sur le site internet dédié. Celui-ci est attribué à un huissier de justice, lequel invite le débiteur à négocier en ligne par lettre recommandée avec accusé de réception, ou même par message transmis par voie électronique73. Si ce dernier refuse de payer ou ne répond pas, la procédure s’arrête là : la numérisation n’entraîne, ici, aucun risque de violation du contradictoire. En revanche, si le débiteur reconnaît sa dette, un titre exécutoire est délivré, et les sommes dues peuvent être directement payées en ligne. Même si la voie dématérialisée demeure facultative, et que l’huissier de justice peut faire le choix de recourir à des procédés plus traditionnels74, force est de constater que celle-ci a rencontré, depuis sa mise en place, bien plus de succès.

  • 75 Fichier national des comptes bancaires et assimilés.
  • 76 Il s’agit d’une interrogation dématérialisée du SIV (Système d’immatriculation des véhicules). Cett (...)

15Une autre évolution remarquable est liée à la préparation de l’exécution forcée et, plus spécifiquement, à la recherche d’informations patrimoniales sur le débiteur. L’une des sources les plus convoitées est le fichier FICOBA75, où sont recensées les personnes physiques détentrices d’un compte bancaire en France. Ces données sont uniquement ouvertes aux organes légalement habilités, dont les huissiers de justice, dans le cadre de leurs missions. Désormais l’huissier de justice n’est plus obligé d’adresser ses réquisitions à l’administration fiscale sous format papier. Mise en ligne le 1er juin 2010, la plateforme FICOBA permet à l’huissier de justice de remplir un imprimé de réquisition dématérialisé et d’obtenir une réponse de l’administration dans les vingt-quatre heures. Toutefois, par respect du cadre imposé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les données transmises sont détruites trois jours après l’ouverture du fichier de réponse par l’huissier destinataire. Plus récemment, un dispositif dématérialisé assez similaire a été mis en place pour obtenir de la préfecture la liste des véhicules dont est propriétaire le débiteur76.

16Les contraintes de l’exécution. Une fois le titre exécutoire délivré, une fois les informations obtenues, l’exécution forcée à proprement parler peut enfin avoir lieu. Cette activité est, sans aucun doute, celle qui a été le moins touchée par la numérisation des activités de l’huissier de justice. Ce relatif conservatisme s’explique pour deux raisons. La première est d’ordre politico-juridique : l’exécution forcée peut porter atteinte aux droits fondamentaux du débiteur, notamment le respect de la vie privée ou le droit au logement. Or, dans les affaires sensibles, seul le contact direct avec l’huissier de justice permet au débiteur de prendre conscience de la situation et de négocier avec lui un échéancier ou une date de sortie raisonnable. La seconde est d’ordre pratique : la visite de l’huissier de justice et le recours à une contrainte physique sont parfois l’unique solution envisageable. Seule l’introduction de l’huissier dans le logement du débiteur lui permettra de faire l’inventaire des meubles de valeur avant de les saisir ; de même, si l’occupant sans droit ni titre d’un local ne souhaite pas le quitter volontairement, on imagine difficilement une autre solution qu’une intervention de l’huissier accompagné de la force publique pour l’expulser.

  • 77 V. H. Croze, « Les huissiers de justice rêvent-ils de saisies électroniques ? », Procédures 2012, r (...)
  • 78 V. art. L. 211-1 et s. et art. R. 211-1 et s. CPCE.
  • 79 V. art. L. 523-1 et s. et art. R. 523-1 et s. CPCE.
  • 80 Cette pratique a été généralisée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. À partir du 1er janvier 20 (...)
  • 81 V. art. L. 223-1 et art. R. 223-1 et s. CPCE. Contrairement à la saisie par immobilisation, celle-c (...)
  • 82 La même que celle où l’on peut obtenir de la préfecture la liste des véhicules dont est propriétair (...)
  • 83 S. Dorol, « Numérique et exécution de la décision », in C. Bléry, L. Raschel (dir.), Vers une procé (...)

17Malgré tout, dans le respect des textes, les huissiers de justice ont su avec succès dématérialiser un certain nombre de saisies77. Tel est le cas de la saisie-attribution78, qui permet au créancier de faire saisir entre les mains d’un tiers la créance de somme d’argent de son débiteur. En effet, certains établissements bancaires ayant accepté le principe de la signification électronique, les saisies-attributions – comme les saisies conservatoires de créances79 – leur sont désormais délivrées par ce biais80. Parallèlement, la saisie des véhicules terrestres à moteur par déclaration auprès de l’autorité administrative81 peut désormais être réalisée via une plateforme informatique82. Ces « nouvelles » saisies numérisées connaissent un franc succès : en 2016, on dénombre sur la toile pas moins de 17 857 saisies-attributions et 12 714 saisies de véhicules terrestres à moteur par déclaration à la préfecture83.

  • 84 Dans sa contribution au débat sur « la justice du xxie siècle », la Chambre nationale des huissiers (...)
  • 85 V. not. : art L. 5114-20 et s. (navires) et art. L. 6123-1 et s. (aéronefs) Code des transports.
  • 86 V. art. L. 231-1 et art. R. 231-1 CPCE.

18Un mouvement de numérisation de la contrainte est donc entamé avec succès. Mais jusqu’où peut-il aller ? Si le législateur se saisit de la question, un certain nombre d’évolutions pourraient être envisagées84. Les saisies des navires et des aéronefs85 pourraient ainsi utilement s’inspirer de ce qui se fait en matière de véhicule terrestre à moteur. De même, pour certains biens incorporels comme les titres financiers, une numérisation plus poussée de la procédure de saisie et de vente86 pourrait renforcer son efficacité tout en réduisant son coût. Enfin, de manière générale, de nombreuses questions se posent encore à propos de la saisie des données présentes sur un ordinateur. Techniquement, il est tout à fait possible de bloquer un ordinateur à distance ou d’en collecter les données. L’huissier ne pourrait-il pas agir de la sorte lorsqu’il s’agit, par exemple, d’exécuter une mesure d’instruction in futurum ? Quoi qu’il en soit, la numérisation des activités monopolistiques de l’huissier de justice reste encore modeste ; tel n’est pas le cas de ses activités concurrentielles.

II. La numérisation avancée des activités concurrentielles

  • 87 La réalisation d’un constat n’est pas monopolistique, mais seul le constat d’huissier fait foi jusq (...)

19Annonce. Les activités concurrentielles sont nombreuses. Certaines, comme le constat87, sont traditionnelles. D’autres, comme la médiation, sont des créations plus récentes. Ne jouissant pas d’un monopole, l’huissier de justice est alors confronté à la concurrence des autres professionnels du droit. Ces activités demeurent toutefois moins encadrées que les activités monopolistiques puisqu’elles s’inscrivent, pour l’essentiel, dans un cadre extrajudiciaire où l’intérêt général est moins impliqué. La concurrence a donc pu jouer son rôle habituel d’« aiguillon » permettant tout à la fois la modernisation des activités déjà existantes (A) et l’innovation dans de nouveaux secteurs d’activités numériques (B).

A. Modernisation

  • 88 C’est le cas, par exemple, de la vente aux enchères publiques de meubles et effets mobiliers corpor (...)
  • 89 Comme la liquidation judiciaire ou l’assistance du juge commis dans le cadre de certaines procédure (...)

20Une modernisation capitale. Certaines activités non monopolistiques étaient prévues dès l’origine par l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers88. D’autres ont été ajoutées plus récemment89. Toutes ont fait l’objet d’une numérisation plus ou moins avancée.

  • 90 Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011.
  • 91 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extra (...)
  • 92 V. Th. Guinot, L’huissier de justice : normes et valeurs. Éthique, déontologie, discipline et norme (...)
  • 93 La plateforme MEDICYS. V. sur le sujet : A. Raynouard (dir.), op. cit., p. 68 et s.
  • 94 Forte de ce succès, la Chambre nationale des huissiers de justice avait proposé la création d’une p (...)
  • 95 Notamment en imposant une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pré (...)

21Depuis 2011, les huissiers de justice ont la possibilité de réaliser des médiations judiciaires ou conventionnelles90. Traditionnellement, elles se déroulent à l’étude et traitent de conflits entre voisins ou entre petites structures professionnelles : c’est une médiation « de proximité ». Mais l’Union européenne, en imposant aux professionnels la mise en place d’une médiation gratuite et accessible en ligne pour certains litiges de consommation91, a offert aux huissiers de justice la possibilité d’élargir leur champ d’activité en mettant en avant les garanties déontologiques d’indépendance de la profession92. Pour accompagner l’évolution des pratiques et conquérir ce marché, la Chambre nationale des huissiers de justice a mis en ligne une plateforme dédiée à la médiation en 201593. Celle-ci se décline en trois modules. Le premier est le plus simple : un échange de courrier électronique entre les parties. Il est particulièrement approprié pour les litiges en matière de droit de la consommation, qui sont souvent peu complexes. Le second se traduit par la mise en place d’une visioconférence particulièrement utile pour favoriser la communication dans le cadre de litiges moyennement complexes. Le troisième permet, enfin, d’orienter le dossier vers une médiation « présentielle », où les parties se rencontrent physiquement. Pour les litiges complexes, aussi bien humainement que juridiquement, il était nécessaire de conserver la solution d’une médiation plus classique. Quel que soit le module choisi, chaque médiation se déroule sous l’égide d’un huissier de justice, garant de la confidentialité des échanges et de la légalité du processus. Leur souplesse d’utilisation et leur faible coût ont déjà séduit de nombreux professionnels94. Et, avec « la culture du règlement alternatif des différends » que souhaite développer la loi du 23 mars 201995, la profession espère également s’appuyer sur cet outil numérique afin de séduire encore davantage de particuliers.

  • 96 CREANCYS, précédemment connu sous le nom d’Héraclès. V. A. Raynouard (dir.), op. cit., p. 65.
  • 97 Via la plateforme e-prelevement ou le site internet jepaieparcarte.com, qui peuvent également être (...)

22Le recouvrement amiable des créances possède lui aussi sa plateforme dédiée96. Par la technologie du cloud, cet écosystème numérique permet de mettre en réseau les huissiers de justice avec les donneurs d’ordre, afin de faciliter la gestion des dossiers, de favoriser l’information en temps réel, ou encore d’automatiser les tâches répétitives comme les relances de paiement. Le temps libéré permet au professionnel de se concentrer sur le cœur d’une démarche amiable : la négociation. Et, une fois un accord trouvé, le débiteur pourra régler sa dette en ligne97.

  • 98 La plateforme SECURAO. V. A. Raynouard (dir.), op. cit., p. 72.

23La Chambre nationale des huissiers de justice travaille actuellement à la création d’une plateforme relative aux marchés publics98. Fruit d’un partenariat avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), elle devrait faciliter l’accès à ces marchés aux entreprises qui ne maîtrisent pas encore la complexité liée à la dématérialisation du dépôt des candidatures ou, plus généralement, l’outil informatique. Cette nouvelle plateforme leur permettra de vérifier les offres qui y seront centralisées et de mandater un huissier de justice pour en assurer la réponse technique.

  • 99 V. EJT, Auction online [en ligne], http://www.auction-online.fr/. Il est aujourd’hui inaccessible. (...)
  • 100 Certains opérateurs de ventes volontaires vont plus loin et organisent déjà des ventes aux enchères (...)
  • 101 jepaiemescharges.com et jepaiemonloyer.com.
  • 102 Grâce à la plateforme IP-NET. Celle-ci pourrait devenir obsolète avec la création prochaine d’une « (...)

24Une modernisation accessoire. Dans ces dernières hypothèses, la numérisation de l’activité est quasiment totale. Il en est d’autres où la numérisation reste plus limitée. Avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations, la Chambre nationale des huissiers de justice avait ainsi mis en ligne un site internet de vente aux enchères en ligne99. Ce portail n’avait pas vocation à remplacer la vente aux enchères traditionnelle. Il offrait simplement la possibilité à l’acheteur potentiel de participer à l’opération depuis son ordinateur sans avoir à se déplacer jusqu’à une salle des ventes trop éloignée de son domicile ; l’huissier prenant alors en compte lors de la vente les offres « en salle » et les offres « en ligne »100. Au titre de ces modernisations numériques, on peut également citer le paiement en ligne des loyers ou des charges101 et la gestion par voie dématérialisée des requêtes en injonction de payer102. La révolution numérique n’a pas seulement été pour la profession une opportunité de moderniser ses activités concurrentielles, elle l’a aussi poussée à innover pour conquérir de nouveaux marchés.

B. Innovation

  • 103 V. A. Debet, « Preuve et nouvelles technologies en France », in La preuve, Tr. Assoc. H. Capitant, (...)
  • 104 Avec les risques de dérive que cela peut engendrer. Les constatations en différé proposées par cert (...)
  • 105 Le constat d’achat sur internet, fréquemment rencontré dans le contentieux de la propriété intellec (...)
  • 106 TGI Paris, 3e ch., sect. 1, 4 mars 2003, Ziff Davis, Propr. industr. 2004, 66, note P. Kamina.
  • 107 Il faut également ajouter à cette liste la vérification de l’heure et de la date indiquées sur l’or (...)
  • 108 Nullité, irrecevabilité, ou défaut de force probante. V. S. Dorol, Droit et pratique du constat d’h (...)
  • 109 En pratique, l’huissier délivre nécessairement à son client une version papier du procès-verbal du (...)

25Le constat sur internet. Le constat réalisé sur internet103 constitue l’une des premières innovations de la profession en lien avec la révolution numérique. Certes l’outil numérique, et notamment l’appareil photographique du smartphone104, est parfois employé par les huissiers de justice lors des constatations matérielles réalisées « sur le terrain ». Mais le constat sur internet a cela de particulier qu’il ne pouvait être envisagé avant l’apparition d’internet. Qu’il s’agisse d’atteinte à la vie privée, de contrefaçon, ou de divulgation d’information confidentielle, les occasions sont nombreuses de demander la réalisation d’un tel acte105. En l’absence de texte spécifique au constat sur internet, celui-ci est d’abord une innovation de la pratique que la jurisprudence est venue encadrer106. Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, l’huissier de justice ne peut se contenter de constater ce qui est affiché sur l’écran d’ordinateur. Au contraire, il doit respecter un protocole assez lourd, qui comprend, entre autres choses, la description du matériel informatique et des logiciels utilisés, la mention de l’adresse physique et de l’adresse IP, ou encore la suppression de l’historique et des fichiers temporaires liés au navigateur107. Ces prérequis, aujourd’hui connus et maîtrisés par la profession, permettent de garantir que la perception du site internet n’a pas été troublée par l’ordinateur lui-même. La sanction du non-respect du protocole est variable selon les arrêts108, mais elle entraîne toujours le même résultat : le procès-verbal de constat ne pourra être invoqué en justice109.

  • 110 La norme NF Z67-147 de septembre 2010, souvent appelée norme « AFNOR » du nom de l’organisme qui l’ (...)
  • 111 Ce à quoi il faut ajouter des exigences supplémentaires quant à la description du matériel utilisé, (...)
  • 112 Elle constitue simplement « un recueil des bonnes pratiques en la matière ». V. par ex. : CA Caen, (...)

26Soucieuse de préserver la qualité de ses actes et la confiance que lui accorde le public, la profession des huissiers de justice a participé à l’élaboration d’une norme d’établissement des constats sur internet110. Celle-ci reprend les exigences déjà établies par la jurisprudence et en ajoute de nouvelles comme une analyse virale et anti-logiciels espions ou l’impression du code source de la page constatée111. Très prenantes, ces nouvelles tâches demeurent facultatives puisque la norme n’est pas considérée comme contraignante par les juridictions112. Pour faire des économies certains huissiers ne la respectent pas. D’autres en revanche préfèrent s’y soumettre afin d’éviter tout débat inutile sur la portée normative du nouveau texte.

  • 113 Cette fédération a été créée en 2001 par un ensemble d’acteurs institutionnels et de prestataires d (...)
  • 114 Selon la définition du « tiers de confiance » donnée par la Fédération des tiers de confiance du nu (...)
  • 115 Souvent désigné comme le phénomène big data. V. par ex. : G. Babinet, Big data, penser l’homme et l (...)

27La protection des données. L’autre domaine numérique dans lequel la profession d’huissier de justice s’est investie est la protection des données. Son adhésion à la Fédération nationale des tiers de confiance du numérique (FNTC)113 est à ce sujet très significative. Bien que la notion de « tiers de confiance » ne soit pas employée dans le droit positif français, elle illustre la volonté de la Chambre nationale de faire de l’huissier de justice « un acteur du développement de la confiance dans le monde numérique » intervenant « dans la protection de l’identité, des documents, des transactions et de la mémoire numérique »114. Cet investissement répond à une demande forte des professionnels du numérique, publics ou privés. La croissance exponentielle des données informatiques115 et les difficultés de conservation que cela engendre constituent, en effet, l’un des grands défis informatiques de ces dernières années.

  • 116 Lorsqu’ils sont dressés par un huissier de justice, ils font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en (...)
  • 117 jedepose.com devenu FILECYS.
  • 118 Contrats, bons de commande, ou factures, par exemple.
  • 119 MAILICYS.
  • 120 IDCERT. Ce service est également employé pour garantir l’identité des destinataires d’une significa (...)
  • 121 CERTIHUISSIER. Ce service est, cependant, réservé aux huissiers de justices et à certaines entrepri (...)
  • 122 G. Marraud des Grottes, « Les huissiers de justice misent sur la blockchain », Act. droit 16 déc. 2 (...)

28Pour permettre à l’huissier de justice d’assurer cette nouvelle mission, différents outils ont été mis en ligne. La plupart reposent sur le mécanisme du constat116. D’abord, un coffre-fort en ligne permettant de déposer un document électronique dans un espace de stockage personnalisé afin de le sécuriser et de le dater117. Le service est utilisé, principalement, pour archiver divers documents contractuels118 et pour protéger certaines créations artistiques ou littéraires. Ensuite, un service permettant de protéger les communications électroniques119. Celui-ci est très simple d’utilisation : après inscription, il suffit à l’utilisateur d’indiquer l’adresse électronique du service en copie de son courriel pour que celui-ci soit automatiquement stocké et que l’envoi acquière heure et date certaines. Divers systèmes d’identité numérique permettent également de sécuriser l’échange de courriels120 ou même de garantir une signature électronique121. Enfin, de nouveaux instruments devraient prochainement voir le jour dans le domaine de la blockchain122.

29Telle mission, telle numérisation. Nul ne peut contester que les cinquante dernières années aient bouleversé les activités de l’huissier de justice. Plus entreprenant, plus polyvalent, plus connecté, le professionnel de 2020 n’exerce plus comme son confrère de 1970. De nouvelles méthodes, de nouvelles structures et de nouvelles missions sont venues s’agréger aux tâches plus traditionnelles. Ces transformations sont les résultats d’une double évolution des normes et des pratiques ; par le haut, de la volonté des pouvoirs publics d’encourager la transition numérique, par le bas, du souci de la profession de ne pas être marginalisée. Seulement, elles ne peuvent être considérées d’un bloc. Parce qu’elles participent d’un service public, parce qu’elles mettent en jeu des droits et des libertés fondamentales, les activités monopolistiques ne doivent s’envisager numériques qu’avec prudence, dans un cadre légal et sous la tutelle de l’État. En revanche, parce qu’elles relèvent d’une activité économique plus libérale, les activités concurrentielles peuvent aborder la transition numérique avec plus de dynamisme et moins de contraintes. Ce faisant, les secondes pourraient utilement être abordées comme un laboratoire d’expérimentation pour les premières. Mais l’émerveillement avant-gardiste ne doit pas non plus faire oublier, au législateur comme au praticien, les différences fondamentales qui distingueront toujours les deux pôles d’activité de l’huissier de justice. C’est à ce prix que dans l’écran de l’ordinateur se reflètera encore le visage de la Justice.

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Notes

1 Le présent article est issu d’une communication exposée le 13 octobre 2017 à l’Université de Nantes dans le cadre d’un colloque organisé pour fêter les cinquante ans de la Faculté de droit.

2 « “Les huissiers de justice ont fait la preuve de leur capacité d’innovation et de leur adaptation à la nouvelle ère digitale”. - 3 questions à Patrick Sannino, président de la Chambre nationale des huissiers de justice », JCP G 2015, 1375.

3 Ou même à celle de l’écriture alphabétique. V. A. Garapon, J. Lassègue, Justice digitale, PUF, 2018, p. 19.

4 V. par ex. : R. Rieffel, Révolution numérique, révolution culturelle ?, Folio, 2014.

5 V. sur ce point, F. Ost, M. Van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, FUSL, 2002.

6 V. par ex. : S. Amrani-Mekki, « L’impact des nouvelles technologies sur l’écrit et l’oral en procédure civile », in S. Gaboriau, H. Pauliat (dir.), La parole, l’écrit et l’image de la justice, Quelle procédure pour le XXIe siècle ?, PULIM, 2010, p. 157 et s. ; L. Cadiet, « Le procès civil à l’épreuve des nouvelles technologies : Rapport de synthèse », Procédures avr. 2010, p. 40 et s. ; ou, plus récemment, F. Sicard, P.-Y Gautier, « L’avenir : pour une dématérialisation réfléchie de l’exercice de la justice », Gaz. Pal. 26 sept. 2017, p. 11 et s. ; B. Dondero, « Justice prédictive : la fin de l’aléa judiciaire ? », D. 2017, 532.

7 Gouvernement français, Lancement des grands chantiers de la justice [en ligne], http://www.gouvernement.fr/argumentaire/lancement-des-grands-chantiers-de-la-justice.

8 Ministère de la Justice, Le Premier ministre présente à Nantes les chantiers de la Justice [en ligne], http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/le-premier-ministre-presente-a-nantes-les-chantiers-de-la-justice-30914.html

9 Son entrée en vigueur fut cependant reculée au 1er janvier 2009, sous réserve d’application anticipée ; pour l’essentiel dans des hypothèses d’expérimentations locales.

10 On peut ajouter à cette liste le réseau des greffiers des tribunaux de commerce : SECURIGREFFE. V. C. Bléry, « SECURIGREFFE : l’identité numérique judiciaire opposable est née », JCP G 2016, act. 256.

11 Suite au décret n° 2009-1524 du 9 déc. 2009.

12 Union européenne, European e-justice [en ligne], https://e-justice.europa.eu. Ce site internet constitue également une base de données en ligne sur les différents systèmes judiciaires européens accessible dans vingt-trois langues.

13 Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Courriers électroniques et textos sont désormais des moyens à disposition des services de greffe afin de notifier avis et convocations, y compris à destination des parties non représentées. L’objectif visé par la réforme est de progressivement remplacer les envois postaux pour des raisons économiques.

14 Par rapport aux premières grandes annonces, la timidité de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 pourrait décevoir. Reste que « le chemin de la justice numérique est indéniablement pris ». J.-B. Thierry, « La loi n° 201-222 du 23 mars 2019, loi de réforme pour la justice numérique ? », JCP G 2019, 524.

15 La répétitivité de certaines de leurs tâches se prêtant très bien à l’informatisation. V. sur ce point : D. Collard, « Les impacts organisationnels de l’informatisation des études d’huissier », in B. Fraenkel, D. Pontille, D. Collard, G. Deharo (dir.), Le travail des huissiers, transformation d’un métier de l’écrit, Éd. Octares, coll. Travail & activité humaine, 2010, p. 115 et s.

16 Depuis janvier 2016, l’ADEC est devenue une société par actions simplifiée détenue à 99 % par la Chambre nationale des huissiers de justice.

17 En application, tardive, de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000.

18 Parallèlement, est lancé le projet « Exécution juridique en Europe » (EJE). Cofinancé par l’Union européenne, il a pour objectif d’améliorer l’exécution des décisions de justice, en offrant aux justiciables et aux huissiers de justice l’information nécessaire à l’exécution des décisions de justice sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. Ce projet vise également l’amélioration des mécanismes de coopération et de communication entre huissiers de justice de l’Union européenne. V. EJE, Exécution judiciaire en Europe [en ligne], http://www.europe-eje.eu/

19 Art. 3, loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016.

20 Chambre nationale des huissiers de justice, « Révolution numérique de la profession d’huissier de justice », communiqué de presse du 7 février 2012.

21 L’année 2016 a été déclarée « année numérique » par la Chambre nationale des huissiers de justice.

22 V. B. Fraenkel, « Émotions et affects : la dramaturgie et l’informatisation », in B. Fraenkel, D. Pontille, D. Collard, G. Deharo (dir.), op. cit., p. 125 et s.

23 V. par ex. : B. Fraenkel, « Le déni des métiers de l’écrit : la loi sur la signature électronique du 13 mars 2000 », in B. Fraenkel, D. Pontille, D. Collard, G. Deharo (dir.), op. cit., p. 189 et s.

24 Cette expression, d’origine canadienne, permet de désigner le phénomène global d’introduction des technologies numériques dans l’activité judiciaire. Un laboratoire de l’Université de Montréal y consacre ses travaux. V. Université de Montréal, Laboratoire de cyberjustice [en ligne], http://www.cyberjustice.ca. Le 7 décembre 2016, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice a repris ce vocable en publiant ses Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice.

25 Il faut donc prendre garde à la tentation de parer les nouvelles technologies de « toutes les vertus ». S. Amrani-Mekki, « Efficacité et nouvelles technologies », Procédures avr. 2010, p. 22 et s.

26 A. Billion, M. Guillermin, « Intelligence artificielle juridique : enjeux épistémiques et éthiques », CDST 2018, n° 8, p. 131 et s.

27 L’article 1er, alinéa 1er, de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dispose : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ». Le « service personnel près les cours et tribunaux », évoqué au troisième alinéa du même article, constitue une troisième activité monopolistique. Souvent déléguée à des clercs, cette mission traditionnelle mais peu rémunératrice n’a guère été touchée par la révolution numérique.

28 Les Codes de procédure civile et des procédures civiles d’exécution, pour l’essentiel.

29 Dans ces domaines, les juges européens fondent principalement leurs décisions sur les articles 6 § 1 (droit au procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l’article 1er du Premier protocole additionnel (droit au respect des biens).

30 Pour éviter tout détournement du service public de la justice, les règles du droit judiciaire privé ont, en principe, un caractère impératif. Il en va du respect de l’ordre public. V. J. Héron, Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., LGDJ, coll. Domat droit privé, 2015, p. 12.

31 C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 34e éd., Dalloz, 2019, p. 677.

32 Art. 651 CPC.

33 Art. 755 CPC.

34 Art. 528 CPC.

35 Art. 55 CPC.

36 Art. 675 CPC.

37 La « signification n’est pas une notification quelconque, par lettre ou verbale : c’est un exploit d’huissier, acte authentique et à date certaine, qui se donne, selon la règle commune, à personne ou à domicile ». M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 9e éd., LGDJ, 1923, t. II, p. 538.

38 De même que le nom de l’huissier de justice lui-même. V. L. Aynès (dir.), L’authenticité, La Documentation française, 2013, p. 53.

39 Art. 654 CPC.

40 Art. 655 CPC.

41 Aucun texte n’impose à l’huissier de justice que le destinataire ait compris l’acte signifié : à l’impossible, nul n’est tenu. Toujours est-il qu’en pratique, l’huissier de justice s’efforce de répondre à ses questions. Lorsqu’il l’estime nécessaire, il peut même prendre les devants et lui traduire l’acte du langage « juridique » en langage « vulgaire ».

42 En application de l’article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a modifié l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945. Avant cela, la compétence s’étendait au ressort du tribunal de grande instance.

43 Notamment en fixant une date limite à la signification ou en récupérant les factures V. ADEC, Interact [en ligne], http://www.adec-sas.com/project/interact

44 Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012. Il faut également évoquer la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, dite loi « Béteille », et l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du Livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice.

45 V. sur ce point : G. Mecarelli, « La signification par voie électronique : entre défi technologique et théorie du procès », D. 2012, 2533.

46 Art. 673 CPC.

47 La signification est alors simplement constatée par « l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire ». Art. 672 CPC. 

48 Le 1er janvier 1976.

49 Inséré dans le Code de procédure civile par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l’article 748‑1 énonce que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication ».

50 V. Communiqué de presse CNHJ du 10 janvier 2013, « Lancement de E-palais : la plateforme de signification par voie électronique des actes du Palais », Procédures févr. 2013, al. 2.

51 Exception faite des huissiers audienciers à la Cour de cassation qui ont mis en place un partenariat numérique avec les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. V. N. Dessard, « Les premières significations par voie électronique en matière civile devant la Cour de cassation », Gaz. Pal. 2011, p. 113.

52 V. par ex. : H. Croze, « Faites votre réglementation vous-même : à propos de l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice », Procédures oct. 2012, repère 9.

53 Chaque huissier est identifié par un processus d’authentification et dispose d’une clé de signature.

54 La plateforme SECURACT du portail e-huissier, qui est techniquement reliée au RPSH pour son haut niveau de cryptage.

55 Si l’acte est récupéré dans la journée, la signification est considérée comme étant faite « à personne », sinon, une lettre simple lui est envoyée le lendemain et elle est considérée comme étant faite « à domicile ».

56 Procédé d’authentification strict des huissiers de justice et des justiciables ; échanges cryptés et confidentiels placés sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice ; dépôt des actes dans un coffre-fort électronique ; archivage des actes dans un minutier central contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice. Ces différentes pratiques sont encadrées par l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice. V. sur cette question : A. Raynouard (dir.), Huissiers de justice. Monographie d’une profession en mouvement, EJT, 2016, p. 67.

57 « À moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication ». V. art. 748-1, al. 1, CPC.

58 Par ex., l’article 1369-9 du Code civil énonce que, « si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture ».

59 B.-J. Lignelet, Dématérialisation et procédure civile, thèse Montpellier, 2015, p. 319.

60 C. Bléry, J.-P. Teboul, « De la communication par voie électronique au Code de cyber procédure civile », JCP G 2017, 1134. Cette démarche n’a pas été remise en cause par la récente création du « Portail du justiciable » évoqué à l’article 748-8 du Code de procédure civile. V. décret n° 2019-402 du 3 mai 2019.

61 Cette présomption vaut également pour les assistants et représentants des parties. V. art. 748-2, al. 2, CPC.

62 Aut. conc., avis n° 15-A-02, 9 janv. 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées. Sur ce point il faut toutefois être prudent, car il y a de grandes disparités de connaissances juridiques entre les différentes personnes morales. Une multinationale dotée d’un important service contentieux ne peut être comparée à une petite société familiale.

63 Ce qui n’interdit nullement de permettre « à l’ensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédures et leurs démarches », pour reprendre les termes du rapport annexé à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

64 Dans les décennies à venir, avec l’arrivée au pouvoir des « enfants du numérique » et la transition générationnelle, il n’est cependant pas inenvisageable que l’exception devienne la règle et la règle l’exception. Possiblement sans la moindre réticence d’une future population française connectée et familière des nouvelles technologies.

65 G. Cornu, v° « Exécution », in Vocabulaire juridique, 11e éd., PUF, coll. Quadrige, 2016.

66 Le « monopole de la violence physique légitime » sur un territoire déterminé est le critère d’existence d’un État contemporain. Qu’il perde ce monopole, et l’État disparaît. V. M. Weber, Le savant et le politique, La Découverte, 2003, p. 29.

67 Art. L. 111-2 CPCE.

68 Art. L. 111-3 5° CPCE.

69 Inférieure à 4 000 euros. V. art. L. 125-1 et R. 125-1 et s. CPCE. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 impose une tentative préalable de conciliation devant un conciliateur de justice lorsque le tribunal d’instance est saisi par déclaration au greffe, sauf, notamment, « si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ». Dans ce nouveau cadre, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances semble appelée au succès.

70 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015. La procédure a ensuite été précisée par un décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, puis par deux arrêtés du 3 juin 2016. Sur le sujet, v. par ex. : C. Bléry, « Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (PSRPC) : et une procédure de plus ! », Gaz. Pal. 31 mai 2016, p. 20 et s. ; S. Dorol, A. Di Cesare, « Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : présentation et réflexions », RLDC 2016, p. 137 et s.

71 La plateforme CREDICYS. 

72 Mais les frais restent à la charge du créancier. V. art. L. 125-1, al. 4, CPCE.

73 Cette option a été ouverte par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. À défaut de précisions textuelles, le choix reste à la discrétion de l’huissier de justice.

74 Dossier papier, envois postaux, échanges téléphoniques, etc.

75 Fichier national des comptes bancaires et assimilés.

76 Il s’agit d’une interrogation dématérialisée du SIV (Système d’immatriculation des véhicules). Cette possibilité n’est toutefois ouverte qu’après l’obtention d’une habilitation auprès de la préfecture.

77 V. H. Croze, « Les huissiers de justice rêvent-ils de saisies électroniques ? », Procédures 2012, repère 7.

78 V. art. L. 211-1 et s. et art. R. 211-1 et s. CPCE.

79 V. art. L. 523-1 et s. et art. R. 523-1 et s. CPCE.

80 Cette pratique a été généralisée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. À partir du 1er janvier 2021, lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes de procédure devront lui être transmis par voie électronique. V. G. Payan, « Loi de réforme de la justice : apports concernant les procédures civiles d’exécution », Dalloz actualité 2 avr. 2019.

81 V. art. L. 223-1 et art. R. 223-1 et s. CPCE. Contrairement à la saisie par immobilisation, celle-ci ne vise qu’à empêcher l’aliénation du véhicule par le débiteur.

82 La même que celle où l’on peut obtenir de la préfecture la liste des véhicules dont est propriétaire le débiteur.

83 S. Dorol, « Numérique et exécution de la décision », in C. Bléry, L. Raschel (dir.), Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2018, p. 71 et s.

84 Dans sa contribution au débat sur « la justice du xxie siècle », la Chambre nationale des huissiers de justice avait, entre autres choses, proposé de mettre en place un « serveur des titres exécutoires » permettant l’échange d’information entre juges, greffiers et huissiers de justice. V. Chambre nationale des huissiers de justice, Contribution de la Chambre nationale des huissiers de justice au débat sur « la justice du XXIe siècle » [en ligne], n° 7, https://http://www.justice.gouv.fr/publication/justice21-contribution-CNHJ.pdf. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 n’a finalement pas retenu la proposition, mais l’objectif de préserver la chaîne de la dématérialisation était louable.

85 V. not. : art L. 5114-20 et s. (navires) et art. L. 6123-1 et s. (aéronefs) Code des transports.

86 V. art. L. 231-1 et art. R. 231-1 CPCE.

87 La réalisation d’un constat n’est pas monopolistique, mais seul le constat d’huissier fait foi jusqu’à preuve du contraire, comme le précise l’article 1er, alinéa 2, de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

88 C’est le cas, par exemple, de la vente aux enchères publiques de meubles et effets mobiliers corporels.

89 Comme la liquidation judiciaire ou l’assistance du juge commis dans le cadre de certaines procédures de rétablissement professionnel. Cette activité n’est ouverte qu’au cas où le débiteur n’emploie aucun salarié et réalise un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 100.000 € HT. Il s’agit d’une innovation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, complétée par le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016.

90 Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011.

91 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE. En France, cette directive a été transposée par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015, puis intégrée dans le Code de la consommation aux articles L. 611-1 et s. et R. 612-1 et s.

92 V. Th. Guinot, L’huissier de justice : normes et valeurs. Éthique, déontologie, discipline et normes professionnelles, 2e éd., EJT, 2017, p. 78 et s.

93 La plateforme MEDICYS. V. sur le sujet : A. Raynouard (dir.), op. cit., p. 68 et s.

94 Forte de ce succès, la Chambre nationale des huissiers de justice avait proposé la création d’une plateforme permettant à l’huissier-médiateur d’adresser le protocole de médiation au juge afin qu’il l’homologue par sa signature électronique. V. Chambre nationale des huissiers de justice, op. cit., n° 9. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 n’a pas consacré cette proposition.

95 Notamment en imposant une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalablement à la saisine du tribunal judiciaire lorsque la demande est relative à un conflit de voisinage ou tend au paiement d’une somme n’excèdant pas 5 000 euros.

96 CREANCYS, précédemment connu sous le nom d’Héraclès. V. A. Raynouard (dir.), op. cit., p. 65.

97 Via la plateforme e-prelevement ou le site internet jepaieparcarte.com, qui peuvent également être employés lorsque le débiteur se décide à payer volontairement au cours d’une exécution forcée.

98 La plateforme SECURAO. V. A. Raynouard (dir.), op. cit., p. 72.

99 V. EJT, Auction online [en ligne], http://www.auction-online.fr/. Il est aujourd’hui inaccessible. Une nouvelle solution numérique devrait sans doute voir le jour suite de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, effective à partir du 1er janvier 2022. V. M.-G. Condamy, « Avec l’ordonnance “Commissaire de justice”, la profession préserve son héritage historique et se projette dans le 21e siècle », JCP G 2016, 2303.

100 Certains opérateurs de ventes volontaires vont plus loin et organisent déjà des ventes aux enchères totalement dématérialisées. V. Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Rapport d’activité 2016, La vente aux enchères publiques en France, La Documentation française, 2017, p. 109.

101 jepaiemescharges.com et jepaiemonloyer.com.

102 Grâce à la plateforme IP-NET. Celle-ci pourrait devenir obsolète avec la création prochaine d’une « juridiction numérique » compétente à l’échelon national pour délivrer les injonctions de payer. V. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

103 V. A. Debet, « Preuve et nouvelles technologies en France », in La preuve, Tr. Assoc. H. Capitant, t. LXIII, 2013, p. 581 et s.

104 Avec les risques de dérive que cela peut engendrer. Les constatations en différé proposées par certains huissiers sont, à cet égard, significatives. V. à ce sujet : S. Dorol, « Le smartphone… Œil de l’huissier ? », Dr. et proc. 2016, p. 188 et s.

105 Le constat d’achat sur internet, fréquemment rencontré dans le contentieux de la propriété intellectuelle, constitue un acte « hybride ». Il se décompose en deux phases : un constat numérique d’achat, puis un constat physique de livraison. V. S. Dorol, « Le constat d’achat sur internet », Propr. industr. févr. 2017, p. 14 et s.

106 TGI Paris, 3e ch., sect. 1, 4 mars 2003, Ziff Davis, Propr. industr. 2004, 66, note P. Kamina.

107 Il faut également ajouter à cette liste la vérification de l’heure et de la date indiquées sur l’ordinateur, le détail de la connexion internet, la mention de l’absence de serveur de Proxy ou la suppression des cookies. L’huissier doit, de plus, commencer ses constatations depuis une page vierge et s’abstenir d’utiliser les liens profonds fournis par le requérant. V. A. Bobant, E. A. Caprioli, « Le constat en ligne par l’huissier de justice », Dr. et proc. 2007, p. 192 et s.

108 Nullité, irrecevabilité, ou défaut de force probante. V. S. Dorol, Droit et pratique du constat d’huissier, LexisNexis, coll. Droits & Professionnels, 2016, p. 165.

109 En pratique, l’huissier délivre nécessairement à son client une version papier du procès-verbal du constat signé, qu’il peut éventuellement accompagner d’une version PDF. La dématérialisation du processus n’est donc pas absolue. C’est que le papier présente encore des avantages indéniables de conservation et ne risque pas de poser de problème de compatibilité entre ordinateurs.

110 La norme NF Z67-147 de septembre 2010, souvent appelée norme « AFNOR » du nom de l’organisme qui l’a élaborée : l’Association française de normalisation.

111 Ce à quoi il faut ajouter des exigences supplémentaires quant à la description du matériel utilisé, d’autres opérations techniques comme la capture du flux réseau, la détermination de l’adresse IP par un traceroute ou une requête Whois. V. S. Dorol, Droit et pratique du constat d’huissier, op. cit., p. 165.

112 Elle constitue simplement « un recueil des bonnes pratiques en la matière ». V. par ex. : CA Caen, 14 janv. 2016, n° 14/01620.

113 Cette fédération a été créée en 2001 par un ensemble d’acteurs institutionnels et de prestataires de services à la suite de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 afin de structurer les échanges numériques naissants. Ses activités sont aujourd’hui très diverses : délivrance de labels, recherche doctrinale, création d’outils ou formation professionnelle, par exemple.

114 Selon la définition du « tiers de confiance » donnée par la Fédération des tiers de confiance du numérique. V. FNTC, La Fédération des tiers de confiance du numérique [en ligne], http://www.fntc-numerique.com/

115 Souvent désigné comme le phénomène big data. V. par ex. : G. Babinet, Big data, penser l’homme et le monde autrement, Le Passeur, 2016.

116 Lorsqu’ils sont dressés par un huissier de justice, ils font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale où ils ont la valeur de simples renseignements. En outre, les mentions relatives à la date et à l’auteur du constat ont l’autorité d’un acte authentique. V. S. Dorol, Droit et pratique du constat d’huissier, op. cit., p. 39 et s.

117 jedepose.com devenu FILECYS.

118 Contrats, bons de commande, ou factures, par exemple.

119 MAILICYS.

120 IDCERT. Ce service est également employé pour garantir l’identité des destinataires d’une signification électronique.

121 CERTIHUISSIER. Ce service est, cependant, réservé aux huissiers de justices et à certaines entreprises « donneurs d’ordre ».

122 G. Marraud des Grottes, « Les huissiers de justice misent sur la blockchain », Act. droit 16 déc. 2019.

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Pour citer cet article

Référence papier

Rudy Laher, « La numérisation des activités de l’huissier de justice »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 10 | 2020, 129-145.

Référence électronique

Rudy Laher, « La numérisation des activités de l’huissier de justice »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 10 | 2020, mis en ligne le 27 avril 2020, consulté le 02 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/cdst/1962 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.1962

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Auteur

Rudy Laher

Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université de Limoges

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Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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