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Dossier thématique

Présentation

Christophe Alleaume
p. 15-18

Full text

1Le présent cahier de la Revue Droit Sciences & Techniques est consacré à l’open science, appellation plus usitée que celle de « science ouverte ».

2De quoi s’agit-il ? Puisqu’il est question de science ouverte, de connaissance en libre accès, il est sans doute naturel de s’aider de Wikipedia, encyclopédie libre s’il en est. La « science ouverte » y est définie soit comme « un concept général de science non fermée, c’est-à-dire ouverte à des scientifiques ou utilisateurs étrangers », soit comme une « démarche de recherche scientifique conduite dans un esprit non concurrentiel (au sens commercial du terme) et de travail collaboratif, utilisant des outils collaboratifs et partagés, et souvent des logiciels libres et open source, toujours en publiant des résultats librement accessibles et utilisables par tous (à certaines conditions, dont la citation des sources, etc.) »

3Les deux acceptions (concept et démarche) sont à l’honneur dans ce numéro.

4Ce cahier se révèle lui-même ouvert dans les concepts abordés : droit de la recherche, des sciences, du vivant, de l’informatique et de la culture, mais aussi gouvernance, politique, sociologie, etc. Ouvert, il l’est également dans sa démarche, comme le montre la diversité des « plumes » qui ont accepté d’y contribuer : universitaires bien sûr, mais aussi avocats, consultants, politiques, scientifiques, sociologues – tous spécialistes de la science, de la recherche, et ardents défenseurs de la liberté qui y est nécessaire.

5Quelles sont les lignes directrices de leurs écrits ?

  • 1 C. Paradeise et Ph. Larédo, « Politiques de recherche et pratiques scientifiques ».
  • 2 Voir ci-après les exemples de C. Zolynski, « Les encyclopédies libres », de C. Lepage, « L’Open sci (...)
  • 3 P. Kamina, « Le droit à la propriété industrielle pour l’Open science ? (les dispositions favorable (...)
  • 4 J.-P. Clavier, « L’accès aux médicaments brevetés ».
  • 5 C. Paradeise et Ph. Larédo, préc. – F. Lemarchand et G.-É Séralini, « Le manque d’évaluation des te (...)
  • 6 S. Choisy, préc. – J.-M. Bruguière, préc.
  • 7 M. Trommetter, « Construire une propriété intellectuelle pour inciter et faciliter l’accès aux inno (...)

6Premièrement, la problématique de l’open science n’est pas une nouveauté en raison du tiraillement ancestral de la science entre « les questions que la société lui pose et celles que les scientifiques se posent »1. Il serait même en expansion2. Une terminologie foisonnante est d’ailleurs associée à la liberté d’accéder aux connaissances : interopérabilité, standards ouverts, licences open source3, médicaments génériques4, recherche publique5, patrimoine commun ou propriété publique6, open source biotechnology7, et bien plus encore…

  • 8 Empruntée à C. Zolynski.
  • 9 Préc.
  • 10 Préc.

7Deuxièmement, l’open science, cette « économie du don » pour reprendre une bien jolie formule8, se développe sans nécessairement remettre en cause les monopoles existants – « mal nécessaire », sur un plan économique, d’après Michel Trommetter9 ; mal temporaire et conscient des nécessités de la recherche sur un plan juridique, d’après Patrick Tafforeau10.

  • 11 Voir le cas des propriétés immatérielles de l’État approfondi par J.-M. Bruguière ; ou celui des pr (...)
  • 12 E. Pierrat, « Les relations entre éditeurs et chercheurs ».

8Troisièmement, et surtout, le caractère « ouvert » de la science ne semble pas impliquer l’abandon de toute propriété, ni que toutes les données soient toutes et toujours accessibles. Le statut de certains biens ou connaissances est problématique11. La loi, par le monopole qu’elle consacre, peut même devenir une arme des chercheurs contre les « exploitants », qu’il s’agisse de maisons d’éditions ou d’universités12.

  • 13 J.-P. Clavier, préc., pour les médicaments. – P. Kamina, recensant les nombreuses exceptions favora (...)
  • 14 M. Francheteau-Larronze, « La marchandisation des connaissances en matière d’exploitation des resso (...)
  • 15 C. Lepage, préc.

9Sur ce dernier point, l’accord est toutefois loin d’être acquis entre les différents contributeurs. Alors que certains estiment que la propriété en général, la propriété intellectuelle en particulier, contribue et contribuera à l’ouverture de la science13, d’autres doutent de cette analyse et présentent le brevet comme un « verrou »14 ou, au minimum, un « obstacle » à la connaissance15.

  • 16 L. Goffinet, préc.

10L’informatique, qui semble avoir concilié propriété et partage16, pourrait peut-être servir d’inspiration pour l’élaboration d’un modèle juridique de l’open science.

  • 17 M. Francheteau-Laronze, préc., s’interrogeant sur les droits des communautés autochtones et locales

11Il est sûr, en tout cas, que toute connaissance ne peut pas être toujours « ouverte » ni librement « marchandisée » (songeons, par exemple, aux données personnelles relatives à la vie privée). En outre, au-delà des connaissances dont tout le monde s’accorde à dire qu’elles peuvent/doivent être rendues publiques, se pose la question des ressources nécessaires à leur utilisation. La question est particulièrement sensible quand ces ressources sont vivantes ou en quantité limitée. Il n’est pas à exclure, de ce point de vue, que les États, les communautés d’États ou les groupes privés aient parfois abusé de leurs prérogatives, en confisquant la gestion de leurs richesses (connaissances et ressources) aux populations qui les ont secrétées ou préservées depuis des millénaires17. Ce constat pose la question d’une loi sur l’appropriation, et donc la marchandisation, des connaissances.

  • 18 Préc.

12Le législateur doit-il intervenir ? Si des auteurs évoquent un « vide juridique » sur quelques questions en lien avec l’open science (les OGM par exemple), l’absence de lois spéciales est peut-être moins inquiétante que le « vide scientifique » relevé par F. Lemarchand et G.-É. Séralini18. Une loi Open science est techniquement possible. A-t-elle du sens ? Est-elle politiquement, économiquement ou socialement souhaitable ? Légiférer sur la liberté, c’est évidemment courir le risque de la brimer, comme les lois HADOPI des 12 juin et 28 octobre 2009, sur le téléchargement illicite des œuvres sur Internet, l’ont récemment illustré.

  • 19 C. Lepage, préc.

13D’autant que le défaut de loi ne décharge pas les États de leur responsabilité puisqu’il leur incombe « de contraindre à la publication et à l’ouverture de la controverse scientifique de toutes les découvertes dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé ou l’environnement19. » Il est même possible d’élargir ce propos en reconnaissant la responsabilité des États d’organiser l’accès au public de toute connaissance, quel que soit son objet (médical, environnemental, culturel ou autre), susceptible d’avoir un impact sur la société.

14L’accès à la connaissance est nécessaire, sans limitations autres que celles justifiées par les libertés et droits reconnus aux individus.

15Tout comme est nécessaire la préservation des ressources permettant de bénéficier des progrès issus de la connaissance – préservation menacée par la marchandisation « incontrôlée » ou « excessive » opérée par les États ou certains hommes ou groupements.

16L’accès à la connaissance est donc un droit pour les hommes et une obligation pour les États. De son effectivité pourrait dépendre le sursaut de l’humanité.

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Notes

1 C. Paradeise et Ph. Larédo, « Politiques de recherche et pratiques scientifiques ».

2 Voir ci-après les exemples de C. Zolynski, « Les encyclopédies libres », de C. Lepage, « L’Open science, un défi pour les États », de J.-M. Bruguière, « Le patrimoine immatériel de l’État est-il l’objet d’une propriété publique ? », de S. Choisy, « L’avenir des notions de biens publics et de patrimoine commun de l’humanité face à la marchandisation des connaissances », ou de Ph. Laurent et L. Vilches, « La constitution, la propriété et l’accès aux “biobanques” sous l’angle de la protection juridiques des bases de données : place à l’Open access ? ».

3 P. Kamina, « Le droit à la propriété industrielle pour l’Open science ? (les dispositions favorables à la libre exploitation des résultats industriels) » et L. Goffinet, « Les standards ouverts et la normalisation comme conditions de l’interopérabilité logicielle ».

4 J.-P. Clavier, « L’accès aux médicaments brevetés ».

5 C. Paradeise et Ph. Larédo, préc. – F. Lemarchand et G.-É Séralini, « Le manque d’évaluation des techno-sciences. Le cas des biotechnologies, des pesticides et de la santé humaine ». – P. Tafforeau, « Les exceptions à la propriété littéraire et artistique aux fins de recherche et d’enseignement ».

6 S. Choisy, préc. – J.-M. Bruguière, préc.

7 M. Trommetter, « Construire une propriété intellectuelle pour inciter et faciliter l’accès aux innovations est-elle économiquement et socialement suffisante ? »

8 Empruntée à C. Zolynski.

9 Préc.

10 Préc.

11 Voir le cas des propriétés immatérielles de l’État approfondi par J.-M. Bruguière ; ou celui des propriétés publiques face au patrimoine de l’humanité par S. Choisy.

12 E. Pierrat, « Les relations entre éditeurs et chercheurs ».

13 J.-P. Clavier, préc., pour les médicaments. – P. Kamina, recensant les nombreuses exceptions favorables à l’Open science prévues – et donc protégées – par le Code de la propriété intellectuelle. – Ph. Laurent et L. Vilches-Armesto, préc., à propos des bio-banques de données. – E. Pierrat, à propos de la protection des droits des chercheurs via la propriété intellectuelle.

14 M. Francheteau-Larronze, « La marchandisation des connaissances en matière d’exploitation des ressources génétiques végétales : entre porosité et hermétisme ».

15 C. Lepage, préc.

16 L. Goffinet, préc.

17 M. Francheteau-Laronze, préc., s’interrogeant sur les droits des communautés autochtones et locales.

18 Préc.

19 C. Lepage, préc.

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References

Bibliographical reference

Christophe Alleaume, PrésentationCahiers Droit, Sciences & Technologies, 3 | 2010, 15-18.

Electronic reference

Christophe Alleaume, PrésentationCahiers Droit, Sciences & Technologies [Online], 3 | 2010, Online since 01 November 2015, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/cdst/204; DOI: https://doi.org/10.4000/cdst.204

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About the author

Christophe Alleaume

Professeur à l’Université de Caen Basse Normandie

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