Les exceptions à la propriété littéraire et artistique aux fins de recherche et d’enseignement
Plan
Haut de pageTexte intégral
Introduction1
- 1 Sur celles-ci, V. – Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Actes des Journées (...)
- 2 Loi n° 92-597 du 1er juill. 1992, JO 3 juill. et décr. n° 95-385 du 10 avr. 1995, JO 13 avr.
11. La propriété littéraire et artistique. La propriété intellectuelle est formée de deux volets : la propriété littéraire et artistique, d’une part, et la propriété industrielle, d’autre part. Elle est régie par le Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI), créé en 1992 2 et regroupant en un seul corpus de lois et de règlements les nombreuses dispositions éparses qui avaient été adoptées depuis le début du xxe siècle en la matière.
- 3 Terme extrêmement réducteur : la période « classique », proprement dite, ne couvre que la première (...)
- 4 « Disc-jockey ». Prononcer, de grâce, « didjé » et non pas « didji », ce qui signifierait « DG ».
2La propriété littéraire et artistique couvre le droit d’auteur et les droits dits voisins du droit d’auteur. Ces derniers protègent les objets d’activités fort diverses, tantôt créatives, tantôt commerciales, mais toujours d’une importance économique impressionnante. Car les droits voisins, demeurés encore et toujours le parent pauvre de la doctrine juridique en propriété intellectuelle, correspondent aux droits des artistes-interprètes sur leurs prestations (musique dite « classique3 », danse, tous les spectacles vivants, du théâtre aux arts de la rue en passant par la variété la pop, le rap, la techno, les DJ 4, etc.), à ceux des producteurs de phonogrammes (maisons de disques) sur leurs enregistrements, des producteurs de vidéogrammes sur les images animées (cinéma, vidéo, télévision). Enfin, les programmes diffusés par les radios et les télévisions sont protégés par un droit voisin attribué à ce que la loi nomme « entreprises de communication audiovisuelle », quel que soit le contenu, créatif ou non desdits programmes. Le droit sur les bases de données, dit parfois sui generis à défaut de qualification légale, figure également dans le Code de la propriété intellectuelle, au titre IV du livre III consacré aux dispositions communes au droit d’auteur et aux droits voisins (art. L. 341-1 et s. CPI).
3La propriété industrielle porte sur les inventions brevetables, les marques de fabrique, de commerce et de services et les dessins et modèles industriels. La présente étude porte principalement sur le droit d’auteur, les droits voisins et le droit sui generis sur les bases de données ; même si quelques incursions dans la propriété industrielle ne sont pas évincées pour autant, en tant que de besoin.
- 5 Art. L. 122-5, 3°, e) CPI. V. les éditions de ce code chez Dalloz ou Litec, ainsi qu’aux Journaux o (...)
42. Présentation de l’exception. – Le Code de la propriété intellectuelle, dans son livre Ier relatif au droit d’auteur, dispose5 :
5Art. L. 122-5, 3°, e) : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […]
6« 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : […]
7« e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionné à l’article L. 122-10. »
8La même disposition est reprise pour les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et ceux des entreprises de communication audiovisuelle :
- 6 Artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication (...)
9Article L. 211-3, CPI : « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre6 ne peuvent interdire : (…)
10« 3° Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source : (…) la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement e de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lorsque le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire… »
- 7 Les bases de données sont protégeables par le droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit si elles (...)
11Enfin, pour le droit spécifique (sui generis) sur le contenu des bases de données7, selon l’article L. 342-3, 4°, du CPI : « Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : […]
12« 4° L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donnent lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire. »
- 8 Le professeur Christophe Caron la présente comme une « exception restreinte et polémique ». V. Caro (...)
- 9 Cf. Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, Université de Strasbourg, par G (...)
- 10 Le public est en effet désigné désormais comme une cible commerciale, réduit, hélas, de plus en plu (...)
133. Des intérêts divergents8. Or, d’emblée, l’opposition apparaît entre des intérêts divergents : le public souhaite de plus en plus avoir un accès si possible gratuit aux œuvres, interprétations, enregistrements sonores et audiovisuels, films, programmes audiovisuels (objets protégés). Entre les créateurs que sont les auteurs et les artistes-interprètes, d’une part, et les diffuseurs, tels les éditeurs et producteurs, d’autre part, un conflit d’intérêts perdure également. Les diffuseurs souhaitent tout à la fois voir leur investissement rentabilisé par un droit voisin et disposer d’une liberté maximale de diffusion. C’est ainsi que la doctrine évoque volontiers ce triangle d’intérêts9, difficiles à harmoniser : celui des titulaires de droits, celui des exploitants et celui du public10 –. Les enseignants, les chercheurs et les enseignants-chercheurs font partie de ce public, du moins des utilisateurs d’objets protégés, à des fins professionnelles.
- 11 V. art. L. 122-5, 3°, a, du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 11 mars 1957.
14Il est apparu, dès le xixe s., que le droit d’auteur devait souffrir quelques exceptions afin de sauvegarder la liberté d’accès aux œuvres dans des cas spéciaux. Par exemple, on peut citer des passages d’une œuvre à titre polémique, d’information, scientifique ou pédagogique11. Cette exception est ancienne.
- 12 Sur celles-ci, V. Quel droit pour la recherche ?, sous la dir. de Isabelle de Lamberterie et Étienn (...)
- 13 V. Rapport Vanneste sur le projet de loi « DADVSI », p. 47.
- 14 CEIPI, « Réponse au livre vert… », op. cit., p. 231.
- 15 Même si, comme l’auteur de ces lignes, l’on défend la propriété intellectuelle, indispensable sourc (...)
- 16 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur interne (...)
- 17 Du nom de l’autorité administrative indépendante, dénommée Haute Autorité pour la Diffusion des Œuv (...)
- 18 Peu d’entre eux font preuve à leur tour de pédagogie (sauf une certaine presse écrite, mais que les (...)
154. Revendications des enseignants et des chercheurs12. D’où la légitime revendication des enseignants, des chercheurs et des enseignants-chercheurs (ci-après les enseignants et chercheurs)13, soucieux d’exercer leur profession sans subir d’entrave trop rigoureuse que constitue l’obligation d’obtenir les autorisations des divers titulaires de droits lorsqu’ils reproduisent et communiquent à leurs élèves ou étudiants tel poème, schéma, carte géographique, commentaire d’arrêt, concerto, article de journal ou œuvre picturale. Les chercheurs et créateurs ont été tentés de développer les logiciels libres et creative commons à cause de l’insuffisance de l’exception de recherche14 et à défaut de licence globale sur Internet15. Il n’est pas sûr que la politique de répression renforcée suivie par les lois dites « HADOPI »16, du nom de l’autorité administrative17 n’écartèle encore la brèche qui s’est ouverte entre le public et les titulaires de droits – avec l’aide des médias, ne leur en déplaise18.
165. Définition générale des exceptions. Notion d’exception. Les exceptions constituent des cas dans lesquels l’autorisation du titulaire de droit n’est pas requise ; alors que le principe est le monopole. Qui dit monopole dit exclusivité. L’auteur est le seul à pouvoir autoriser la reproduction de son œuvre. Mais le Code de la propriété intellectuelle prévoit des cas spéciaux dans lesquels l’auteur ne peut s’opposer à telle ou telle forme d’utilisation de son œuvre.
- 19 V. art. L. 122-2, dern. al., CPI.
- 20 Sur la distinction, v. Lucas (André et Henri-Jacques), Traité de la propriété littéraire et artisti (...)
17Les limitations résultent du contour des droits et sont parfois distinguées des exceptions. Par exemple, le droit d’autoriser la diffusion par satellite n’est pas divisible : une seule autorisation est nécessaire alors, pourtant, que deux opérations techniques ont lieu : l’envoi du signal vers le satellite puis sa réception19. C’est une limitation inhérente à la définition du droit de diffusion et non pas une exception20.
- 21 V. notre manuel, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, 2e éd., 2007, n° 159.
18Parmi les exceptions aux droits de propriété littéraire et artistique, il en est qui sont absolues, d’autres relatives21. Les premières privent le titulaire (auteur, artiste-interprète…) de tout droit d’autoriser et de toute rémunération. En négatif, le public dispose d’un droit d’usage libre et gratuit. Les exceptions relatives suppriment le droit d’autoriser, mais laissent subsister au profit du titulaire un droit à rémunération. Il est d’usage, dans ce dernier cas, de parler de licence légale. L’exception d’usage à des fins pédagogiques et de recherche appartient à cette seconde catégorie.
- 22 Par application de l’art. 1er, II, L. 1er août 2006 dite « DADVSI ».
196. Plan. Si l’exception d’utilisation des objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’enseignement ou de recherche n’a vu le jour en droit français qu’en 2006 et n’est applicable que depuis le 1er janvier 200922, elle avait déjà été envisagée dès le début du xxe s. Sa genèse (I) fut donc longue et hésitante. Elle présente un grand intérêt pour comprendre comment le droit positif en est arrivé au texte actuel.
20Les conditions d’application de l’exception se révèlent fort complexes. Il faudra pourtant bien s’atteler à leur analyse (II).
21Enfin, l’insuffisance de l’exception ne fait plus guère de doute (III). L’Union européenne tente à présent de pallier cette mauvaise plaisanterie en renégociant l’exception, non sans avoir lancé moult consultations de spécialistes.
I. Genèse de l’exception
- 23 Vivant (Michel), « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006 », D. 2006, Dos (...)
- 24 V., par ex., Vivant (Michel), « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006, D (...)
227. Sources. Textes. L’exception d’usage pédagogique ou de recherche n’a pas été créée par le législateur français, mais puise sa source dans de multiples textes internationaux et communautaires. Il a fallu des années pour qu’elle voie le jour dans notre législation interne. La loi française résulte d’une cascade de textes dont l’adoption est trop souvent le résultat d’un efficace lobbying, d’ailleurs relevé par bien des auteurs23. Ce système législatif produit de curieux résultats, les textes se révélant souvent obscurs. Et l’on est vite décomplexé de la difficulté à laquelle on se heurte en les lisant, tant les éminents spécialistes les plus aguerris y perdent eux-mêmes leur latin24.
23La recherche de l’origine des exceptions conduit le lecteur – que dis-je, le chercheur, l’aventurier, le spéléologue du droit – à se transformer en saumon, remontant, au prix d’une fatale fatigue, un torrent de textes, censés ordonnés hiérarchiquement, mais aboutissant à des lois nationales disparates.
- 25 Les dissonances ne sont pas des fausses notes !
24En effet, les conventions internationales sur les droits de propriété intellectuelle sont obligatoires pour les États contractants les ayant ratifiées. Et ceux-ci doivent en conséquence harmoniser leur législation interne afin de se conformer aux principes posés par ces traités. Or, de fait, on est loin d’une harmonie. Et les dissonances ne sont pas de celles d’une composition contemporaine, mais ressemblent plutôt à une cacophonie25. L’exception de pédagogie et de recherche provient d’abord de conventions internationales (A). Entre le droit international et la loi nationale s’insère le droit communautaire (B) (Le Code de la propriété intellectuelle français et son environnement seront étudiés dans la deuxième et la troisième partie.).
A. Conventions internationales
- 26 Desbois (Henri), Françon (André), Kéréver (André), Les conventions internationales du droit d’auteu (...)
- 27 La Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève le 6 sept. 1952 (publiée par décr. (...)
258. Droit d’auteur. Pour s’en tenir à l’exception pédagogique et de recherche proprement dite, ses origines remontent à la Convention de Berne de 1886 sur le droit d’auteur, dans sa version due à la modification faite par l’acte de Berlin de 190826. Son article 10, toujours en vigueur, permet aux États membres de l’Union de Berne d’inclure dans leur droit d’auteur interne une exception gratuite consistant pour les tiers en la faculté d’utiliser gratuitement des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement, à condition que l’utilisation soit « conforme aux bons usages » (référence à la notion anglosaxonne de fair use)27.
- 28 Publiée par le décret n° 88-234 du 9 mars 1988 (JO 15 mars), après ratification par une loi de 1987.
- 29 Adde art. 6 de la Convention « Phonogrammes » Pour la protection des producteurs de phonogrammes co (...)
269. Droits voisins. La Convention de Rome du 26 octobre 1961 Sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion28 prévoit aussi une exception aux droits voisins au profit de l’enseignement. Son article 15, § 1, d, permet aux États contractants de prévoir une exception « lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique »29.
- 30 « OMPI » signifie « Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ». Son siège est à Genève.
- 31 V., cependant, leurs préambules : cf. infra, n° 51.
- 32 Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, ratifié par la loi n° 2008-574 du 19 juin 2008. V. site Inte (...)
- 33 Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, ratifié par la loi n° 20 (...)
2710. Droit d’auteur et droits voisins. Deux traités internationaux dits Traités de l’OMPI30, signés à Genève le 20 décembre 1996, intègrent ces dispositions, sans rien y ajouter31, respectivement en droit d’auteur32 et en droits voisins33.
- 34 Accord de Marrakech du 15 avr. 1994 Instituant l’Organisation mondiale du commerce.
- 35 Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce – ADPIC (v. (...)
28L’annexe I au Traité sur l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)34, relative à la propriété intellectuelle, fait de même35.
2911. Droit communautaire. Les conventions internationales doivent être respectées par les parties contractantes. Mais certains des pays, parties à ces conventions, sont également membres de l’Union européenne. L’incidence du droit communautaire complique encore les choses en ajoutant un degré hybride entre l’ordre juridique international pur et l’ordre juridique interne – autrement dit le droit national de chacun des États membres de la Communauté ; d’autant que l’Union européenne est parfois personnellement signataire de certains traités, indépendamment de ses États membres, en tant que personne morale de droit international public (c’est le cas pour l’OMC de 1994 et pour les traités de l’OMPI de 1996).
B. Droit communautaire
- 36 Article 115 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (dans sa version consolidée par l (...)
3012. Les directives communautaires précurseurs. Les directives communautaires ne sont pas applicables directement par le juge français, mais doivent être transposées par une loi interne, votée par le parlement36, du moins dans les matières où notre Constitution de la Ve République lui donne compétence (v. art. 34 et 37).
31Il en existe un grand nombre en droit d’auteur et droits voisins. Seule la loi française du 1er août 2006 (dite « DADVSI » pour « Droit d’Auteur et Droit Voisins dans la Société de l’Information », éponyme de la directive du 22 mai 2001 qu’elle transpose) a intégré dans le Code de la propriété intellectuelle l’exception d’utilisation à des fins pédagogiques et de recherche.
- 37 Directive n° 92/100 du 19 nov. 1992 Relative au droit de location et de prêt et à certains droits v (...)
- 38 Directive CE n° 96/9 du 11 mars 1996 Concernant la protection juridique des bases de données, JOCE (...)
- 39 V. Directive 96/9, préc., art. 6.2, b (droit d’auteur sur les bases de données) et art. 9, b (droit (...)
32Pourtant, bien avant elle, d’autres directives, au champ d’application plus étroit, donnaient la faculté aux États membres de l’Union européenne de la transposer. Ainsi, la directive de 1992 sur le droit de location et de prêt37 ; celle de 1996 sur les bases de données38 pose une exception au droit d’utilisation d’une base de données protégée « lorsqu’il s’agit d’une extraction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique »39.
- 40 Directive CE n° 93/98 du 29 oct. 1993 Relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit (...)
33En revanche, le droit français a renoncé au domaine public payant, qu’autorisait pourtant la directive de 1993 sur la durée des droits40. En effet, pour les écrits critiques et scientifiques tombés dans le domaine public, c’està-dire, en principe, dont les auteurs sont décédés depuis plus de soixante-dix ans, la directive permettait d’instituer un droit pécuniaire de trente ans.
- 41 Directive CE n° 2001/29 du 22 mai 2001 Sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et (...)
- 42 Le caractère facultatif de l’exception a conduit certains États à ne pas l’adopter.
3413. La directive « DADVSI ». Mais c’est surtout la directive de 2001 dite « directive DADVSI » (Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information)41 qui a incité les États membres à transposer l’exception de pédagogie et de recherche, pourtant facultative42, comme toutes les exceptions proposées par cette directive, sauf une (les reproductions provisoires purement techniques).
- 43 Bizarrement, les droits voisins paraissent mieux traités que le droit d’auteur puisque, dans la dir (...)
35Son article relatif à cette exception, conçu en des termes relativement libéraux pour les bénéficiaires de celle-ci, a été transposé de façon à la neutraliser, au moyen de conditions draconiennes constituant autant d’exceptions à l’exception. En effet, la directive « DADVSI », en son article 5.3, a, permet d’instituer en droit interne une exception au droit de reproduction et au droit de représentation ou de communication au public « lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur43, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. »
- 44 Il est intéressant de remarquer que l’exception n’a été introduite que par le Sénat, le projet de l (...)
36C’est cette disposition que le législateur français était censé transposer en droit interne. Quel est donc le contenu, la teneur de l’exception selon le Code de la propriété intellectuelle ? 44
II. Teneur de l’exception
- 45 L’expression est du Professeur Christophe Alleaume, in « Les exceptions de pédagogie et de recherch (...)
3714. Plan. L’exception étant trop limitée, les enseignants et chercheurs ont recours à d’autres exceptions périphériques45. L’exception est ainsi en réalité plurale. Il y a l’exception stricto sensu (A) et celles qui favorisent l’enseignement et la recherche, sans viser directement ou exclusivement ce but (B).
A. L’exception stricto sensu
- 46 Cf. supra, n° 2.
- 47 Cf. infra, nos 19 et s.
3815. Teneur. On a déjà cité le texte de l’exception résultant du Code de la propriété intellectuelle46. On n’y reviendra que pour en faire une analyse détaillée47.
- 48 V. note du ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche rendan (...)
- 49 Question n° 41739 de M. Mathus Didier, au ministère de la Culture et de la Communication, JO Questi (...)
3916. Application avant le 1er janvier 2009 : période transitoire. Par ailleurs, pour donner le temps aux établissements d’enseignement et de recherche de s’adapter à la nouvelle exception – en particulier parce qu’elle est payante –, le législateur français a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2009. En attendant, une période transitoire a donné le jour à des accords sectoriels sous l’égide du gouvernement48. Le ministère de la culture et de la communication a fait savoir qu’une nouvelle convention a été passée entre, d’une part, les ministères de l’Éducation nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d’universités et, d’autre part, les titulaires de droits d’auteur un nouveau protocole d’accord transitoire, le 18 juin 2009 sur l’utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. En effet, de trop nombreuses questions d’interprétations restent en suspens et la gestion collective de la rémunération des titulaires de droits n’est pas encore en place49.
- 50 Cf. art. L. 122-5, 2° et L. 211-3, 2° CPI et infra, n° 47.
- 51 Loi n° 95-4 du 3 janv. 1995, art. 1er. JO 4 janv.
- 52 Pourtant, vu la véritable coutume qui s’était instaurée dans les universités, l’idée de plaider l’e (...)
4017. Reproduction par reprographie. Cumul. Les photocopies réalisées par les établissements d’enseignement ou de recherche ne sont pas des copies privées libres de droits50. Elles donnent donc prise au droit d’auteur. Or, afin de rendre effectif ce droit de reproduction spécifique, une loi du 3 janvier 199551 a institué un régime spécial de gestion collective obligatoire52. Les auteurs, malgré eux, mais dans leur intérêt, sont considérés comme ayant cédé ledit droit à une société de perception et de répartition des droits (société de gestion collective).
41Le droit de reproduction par reprographie est ainsi géré par le Centre français du droit de Copie (CFC) ; lequel représente la Société des Éditeurs et Auteurs de Musique (SEAM) pour les partitions musicales reprographiées ailleurs que dans les conservatoires et écoles de musique.
42Ce droit n’est pas remis en cause par l’exception pédagogique. L’article L. 122-5, 3°, e, du Code de la propriété intellectuelle le précise in fine. En clair, les universités et les centres de recherche, tel le CNRS, devront payer et une rémunération pour les copies intégrales d’œuvres protégées, malgré la finalité pédagogique ou de recherche de la reprographie, et, en outre, une rémunération pour la reproduction d’extraits d’œuvres pour un usage pédagogique ou de recherche !
- 53 En ce sens, V. Gautier (Pierre-Yves), Précis, op. cit., n° 365, p. 419 ; Dupuis (Michel), op. cit.
- 54 À cet égard, on remarquera que rien n’est jamais entièrement dématérialisé, à part, si l’on y croit (...)
4318. Portée. – L’exception touche et le droit de reproduction et le droit de représentation, dénommé, en droits voisins, droit de communication au public. Or, tous les modes de communication et tous les supports paraissent se couler dans l’exception53 : reproduction sur papier ou sous forme numérique, physique ou « dématérialisé »54.
- 55 Azzi (Tristan), « La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la (...)
4419. Conditions d’application. Selon une remarque, qui nous paraît lucide, un auteur relève que l’exception est enserrée dans des « conditions restrictives pour ne pas dire mesquines ». En particulier, l’exception pédagogique était conçue par la directive du 22 mai 2001, dite « DADVSI », comme pouvant porter sur des œuvres entières et non pas seulement sur de simples extraits55.
- 56 V. Question n° 43541 de M. Idiart Jean-Louis au ministère de la Culture et de la Communication, JO (...)
45Le rejet en 2006 par le législateur français de l’exception figurant à l’article 5.3, n, de la directive « DADVSI » de 2001 confirmait la conception strictissime qu’adopta le Code de la propriété intellectuelle à cette époque. Il s’agit, dans ledit article 5.3, n, de l’utilisation d’objets protégés à de fins de recherche ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés dans les bibliothèques, archives et musées. Cet excès a été réparé depuis, par la loi dite « HADOPI I », du 12 juin 2009 « Favorisant la diffusion et la protection des œuvres sur Internet », et modifiant l’article L. 122-5, 8° (article 21 de ladite loi). Le nouvel article L. 122-5, 8° du Code de la propriété intellectuelle permet désormais les actes de représentation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers dans les locaux des bibliothèques, des musées et des services d’archives et sur des terminaux dédiés. La loi exclut en revanche toute communication en réseau des copies d’œuvres réalisées à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation56.
4620. Division. – Le caractère trop restrictif de l’exception d’utilisation à des fins pédagogiques et de recherche apparaîtra en passant en revue ses conditions d’application ; et l’on distinguera les conditions intrinsèques (1°) des conditions extrinsèques (2°).
1°. Conditions intrinsèques d’application
4721. Analyse du texte. Les enseignants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs ne peuvent utiliser que des extraits (a) de certains objets seulement (b), aux seules fins d’illustration dans le cadre strictement délimité de leur activité professionnelle (c). Ces utilisations ne bénéficient qu’à un public restreint (d). Elles ne doivent donner lieu à aucune forme de commerce (e). Enfin, une rémunération doit être versée au profit des titulaires de droits (f).
a) Extraits
- 57 V. Gautier (Pierre-Yves) qui propose de se référer, par analogie, à la notion d’« extraction substa (...)
4822. Notion. Seuls des extraits peuvent être utilisés. Il n’y a pas grande différence avec les courtes citations, déjà permises depuis la loi de 1957. Cependant, les extraits peuvent être relativement longs. Dans le sens courant, un extrait et un passage tiré d’u texte. Ce peut être une bribe, un fragment, un morceau, une séquence. A contrario, jamais l’intégralité. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier si l’emprunt litigieux est ou non un extrait57. Et il sera guidé par le principe général d’interprétation stricte des exceptions.
- 58 V. les exemples savoureux du Professeur Tristan Azzi, in D. 2007, op. cit., début du n° 9, p. 9 : l (...)
- 59 Ass. Plén. 5 nov. 1993, aff. Fabris c/Loudmer, JCP 1994. II. 22201, note Françon ; D. 1994. 481, no (...)
49Or, cette limitation à de simples extraits ne figure pas dans la directive du 22 mai 2001 ! En pratique, l’enseignement au moyen d’extraits d’œuvres n’est pas toujours possible. À quoi bon adopter cette exception si c’est pour l’annihiler ab initio ? 58 Quoi qu’il en soit, les arts visuels sont donc toujours exclus de toute utilisation pédagogique effective, l’exception de courte citation leur étant par ailleurs refusée par la jurisprudence59.
- 60 Dupuis (Michel), op. et loc. cit., p. 64, colonne 2.
- 61 Crim., 30 mai 2006, D. 2006. AJ.1684, note Daleau ; D. 2006. 2676, note Dreyer ; D. 2006. Panor. 29 (...)
- 62 V. Gautier (Pierre-Yves), Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. « Droit fondamental. Class (...)
5023. Source. La nécessaire licéité de l’origine du support60 ne semble pas contestable. La jurisprudence semble se prononcer en ce sens pour la copie privée61. Il est juste d’exiger que les extraits ne soient pas des contrefaçons. À défaut, l’auteur de la reproduction ou de la représentation de l’extrait serait coupable de contrefaçon ou de recel de contrefaçon62. Qui plus est, le test en trois étapes s’oppose à toute exploitation anormale de l’œuvre ou de l’objet protégé par un droit voisin.
b) Objets utilisés
1) Principe
- 63 Solution radicalement opposée à l’ancien droit positif : v. Cédras (jean), « L’universitaire et le (...)
- 64 Par comparaison, l’exception d’information de l’article L. 122-5, 9°, du Code de la propriété intel (...)
5124. Objets utilisés par extraits. En principe, toutes les œuvres, toutes les prestations d’artistes-interprètes, tous les phonogrammes, vidéogrammes, programmes de communication audiovisuelle et bases de données peuvent être utilisés par extraits à des fins pédagogiques ou de recherche. L’article L. 122-5 paraît même applicable aux logiciels protégeables (qui sont des œuvres de l’esprit), en l’absence de texte spécial le contredisant63. L’article L. 122-5, 3°, e, et l’article L. 211-3, 3°, quatrième tiret, permettant, respectivement, « la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres » et « la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin »64. Enfin, l’article L. 342-3, 4°, admet « l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base ».
52Mais des extraits, ce n’est pas assez pour une étude pédagogique d’un certain niveau (les conservatoires supérieurs et les facultés de musicologie) ; encore moins pour de la recherche digne de ce nom. Or, le fait de les jouer pendant un cours ou une conférence constitue une représentation des œuvres. Dès lors, à cause de l’exception de pédagogie et de recherche, les élèves des conservatoires, les étudiants des facultés de musicologie n’auront le droit d’entendre que des extraits des œuvres qu’ils étudient ! Voilà de quoi réjouir un chercheur en analyse musicale qui, au cours d’une séance de son centre de recherche, n’aura donc le droit de jouer qu’un mouvement du Sacre du Printemps et de commenter le reste sans aucun support ; ou un professeur d’histoire de la musique qui devra écourter la visite des Tableaux d’une exposition parce qu’elle a été orchestrée par Ravel. Pour étudier une œuvre musicale hors domaine public en entier, il faudra demander l’autorisation à la SACEM et payer encore et toujours le droit de reproduction par reprographie à la SEAM.
- 65 CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., p. 241, 1re colonne.
53Selon une partie de la doctrine, on devrait étendre l’exception pédagogique à toutes les œuvres et objets protégés par un droit voisin65. C’est pourtant loin d’être le cas, la suite du texte réservant de mauvaises surprises aux utilisateurs des extraits.
2) Restrictions
α) Œuvres conçues à des fins pédagogiques
5425. Règle. Les objets protégés (œuvres, enregistrements, films, etc.) sont exclus de l’exception s’ils sont conçus à des fins pédagogiques. Il s’agit bien d’une exception à l’exception. Mais qu’est-ce qu’une « œuvre conçue à de fins pédagogiques » ?
- 66 V. les ex. in Dupuis, op. cit., p. 63.
5526. Recherche d’un critère. La difficulté sera de discerner le critère de séparation entre les objets intrinsèquement pédagogiques et les autres66. Par exemple, si les cours, manuels, mémentos, livres scolaires, multimédias pédagogiques paraissent échapper à l’exception, quid des œuvres et objets simplement utiles à l’enseignement et à la recherche, comme les dictionnaires et encyclopédies, les traités et les ouvrages scientifiques et de recherche (qui ne sont pas visés par le Code). Même question pour les enregistrements sonores ou audiovisuels, les logiciels (didacticiels) et jeux vidéo plus ou moins éducatifs (les jeux ont souvent cette vertu !).
- 67 CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., p. 241, note 7.
56Selon certains membres de la doctrine, les traités en font incontestablement partie67. Pourtant, ce ne sont pas des œuvres à finalité primordialement pédagogique. C’est avant tout de la recherche. Si nombre d’entre eux ont des vertus pédagogiques, tant mieux ; mais ce n’est qu’une qualité supplémentaire qui ne paraît pas indispensable. Or seules sont évincées les œuvres à caractère pédagogique ; non pas les œuvres scientifiques ! Le texte est précis et l’exception – comme toutes les autres (c’est un principe général de la propriété intellectuelle) –, rappelons-le, doit être interprétée de façon stricte. Mais si un traité de 2000 pages ou une thèse de 1 000 pages a des vertus pédagogiques, échapperont-ils à l’exception ? Il y a des dictionnaires et vocabulaires pédagogiques et des articles de fond de journaux plus pédagogiques que certains cours et mémentos ! Le résultat aberrant de cette rédaction législative produirait-il ce comique effet qu’un auteur mauvais pédagogue conserverait ses droits ?
- 68 Art. L. 112-1 CPI : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes (...)
5727. Proposition de solution. Appréciation du juge. Cependant, la loi emploie l’expression « conçues à des fins pédagogiques ». La qualité de l’objet protégé ne doit probablement avoir aucune conséquence sur le critère de l’exclusion. Le retour à la protection est étranger à un jugement de valeur, car les œuvres sont protégées quel que soit leur mérite (v. art L. 112-1 du CPI68). Cette question relève à notre avis de l’appréciation souveraine des juges du fond.
- 69 Et Dieu sait combien l’adolescence finit tardivement de nos jours. Dixit la psychosociologie. Notre (...)
- 70 Petit Larousse illustré, V° « Pédagogique ».
5828. Proposition de solution. Guide de réflexion. Au fond, la meilleure méthode sera de remonter aux sources étymologiques : la pédagogie est ce qui guide les enfants69. Par extension, dans le langage contemporain, ce qui est pédagogique est « ce qui a les qualités d’un bon enseignement »70. Les œuvres destinées à l’enseignement sont donc protégées par le droit d’auteur et échappent à l’exception. Idem pour les objets de droits voisins conçus à des fins pédagogiques. Et il y en aura de plus en plus : phonogrammes, vidéo-grammes, programmes de radios et télévisions. Les Jeunesses musicales de France créent des spectacles pour les enfants. Ils sont publiés. Le multimédia se développe toujours davantage pour le plus grand bien de la pédagogie, des plus petits aux plus grands des élèves et étudiants. Or, le multimédia peut être qualifié de base de données (rev. art. L. 342-3, 4°, CPI).
- 71 Elles doivent être incorporées dans une œuvre citante, avoir un caractère critique, polémique, péda (...)
59Quoi qu’il en soit, la courte citation d’ouvrages et autres objets pédagogiques demeure possible ; toujours aux conditions légales71. En définitive, les traditionnelles exceptions d’analyse et de courte citation offrent davantage de sécurité juridique…
β) Partitions musicales
- 72 Vivant (Michel), op. et loc. cit., n° 7, p. 2163.
6029. Fondement insondable ? À part le résultat d’un efficace lobbying72, on ne voit pas en quoi il est juste d’exclure les partitions musicales de l’exception. On comprend et admet parfaitement que les méthodes pour l’étude des instruments, du chant, de la formation musicale (solfège, analyse), de l’harmonie et du contrepoint, de la composition… en sont exclues. C’est d’ailleurs ce qui résulte de la disposition générale déjà examinée, qui protège les œuvres conçues à des fins pédagogiques (rev. art. L. 122-5, 3°, e, CPI). À défaut, il y aurait de quoi décourager l’édition des œuvres à fins pédagogiques ; dont on a tellement besoin.
- 73 Article L. 122-3, CPI : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous p (...)
6130. Un apprentissage de la musique menacé. Mais les partitions sont la reproduction des œuvres musicales73. Pour communiquer les partitions, à moins qu’il ne s’agisse de « courtes citations » relevant de l’article L. 122-5, 3°, a, du Code de la propriété intellectuelle, on devra payer la redevance du droit de reproduction par reprographie. L’étude de la musique deviendra-t-elle l’apanage des riches ? Car voilà de quoi grever inutilement le budget des conservatoires – déjà mis à mal par le désengagement des pouvoirs publics – ou bien de quoi éliminer de leurs programmes toute la musique qui n’est pas encore tombée dans le domaine public. Exit Ravel, exit Stravinski, exit Messiaen, exit Boulez… Pauvre musique du xxe s. et contemporaine !
62La SEAM, la SACEM et les éditeurs en tireront-ils même profit ? Rien n’est moins sûr. Car, à force d’empêcher l’étude de la musique d’auteurs vivants ou encore protégés post mortem, on videra les salles de concert. Qu’on ne se plaigne pas alors de ne voir que des « têtes blanches » à l’opéra ! Et quid de la musique enregistrée ? Celle que les élèves n’auront entendue que par bribes va-t-elle se vendre en CD ou par téléchargement ? En paralysant de fait l’enseignement vivant de la musique, par les méandres de textes pervers, on finira par éloigner son public et toutes les industries culturelles qui dépendent des créateurs.
6331. Droit de reproduction par reprographie. Enfin, l’exception de pédagogie ne remet pas en cause le droit de reproduction par reprographie (art. L. 122-10 et s. CPI).
γ) œuvres et bases de données « réalisées pour une édition numérique de l’écrit »
- 74 Lucas (André et Henri-Jacques), Traité, op. cit., n° 415, p. 327 et notes 1094 et 1095 ; Lucas (And (...)
- 75 Caron, Manuel préc., n° 379, p. 320.
6432. Recherche d’une définition. C’est une « formule maladroite qui semble bien viser les bases de données »74. Mais aussi les œuvres destinées à être exploitées en ligne75.
- 76 Dupuis (Michel), op. cit., p. 63, 2e colonne. « L’idée est de protéger l’édition numérique. »
- 77 Dupuis (Michel), op. cit., p. 63, 2e colonne. Je dirais plutôt les Intranets universitaires ou des (...)
- 78 Dictionnaire Bernault et Clavier, op. cit., Vis Recherche (exception en faveur de la).
65Selon les travaux préparatoires de la loi du 1er août 2006, il s’agit des œuvres écrites numérisées, quel que soit le support ou le moyen utilisé (DVD, mise en ligne…)76. À un double titre, on peut y ajouter les cours numérisés et mis en ligne via les « Universités numériques thématiques »77. Les livres numériques et tous les documents numériques ab origine sont donc visés par l’exclusion de l’exception et, d’une façon générale, les « œuvres exploitées sur les réseaux ou sur des supports numériques »78.
c) Fins : illustration, pédagogie, recherche
- 79 Ce qui est exposé depuis longtemps par le Professeur Gautier, qui ajoute : « L’intention de l’usage (...)
6633. Illustration sérieuse. L’utilisation n’est d’abord permise que si elle constitue une illustration79 – ce qu’est déjà la courte citation.
- 80 V. un auteur qui remarque avec humour et lucidité que plus on est triste plus l’exception s’appliqu (...)
- 81 Pollaud-Dulian (Frédéric), RTD com., op. cit., p. 801, colonne 2.
67Toute finalité ludique ou récréative est exclue80. C’est une autre exception à l’exception. Par exemple, kermesses, fêtes d’école, spectacles de fin d’année, y compris écoles et conservatoire de musique, théâtre, danse et autres arts du spectacle, soirées d’intégration dans les facultés et grandes écoles… Sont encore exclus un journal ou un site d’étudiants81.
d) Les bénéficiaires des exceptions et la destination des extraits Les deux questions se confondent presque
- 82 V. Décr. n° 84-431 du 6 juin 1984 Fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ense (...)
6834. Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs. Il est difficile de dire si les véritables bénéficiaires de l’exception sont les « apprenants », « doctorants » et autres « cherchants » ou bien les « enseignants », les « enseignants-chercheurs » et les « chercheurs ». Peu importe, au fond, tous ceux-là sans doute. Quoi qu’il en soit, si les élèves et étudiants sont facilement définis, il existe une définition réglementaire de ceux qui leur délivrent des connaissances82.
- 83 Dupuis (Michel), RLDI juill. 2008, préc., p. 63, colonne 2 fin et colonne 3 début.
- 84 Pollaud-Dulian (Frédéric), RTD com. 2006, op. cit., p. 802, 1re colonne.
6935. Débat doctrinal. Selon une première tendance doctrinale, le critère qualitatif doit l’emporter83. Ainsi, seuls bénéficient de l’exception les élèves, étudiants, enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs. L’expression publique « directement concerné » militerait en ce sens (v. CPI, art. L. 122-5, 3°, e) pour le droit d’auteur, art. L. 211-3, 3°, quatrième tiret, pour les droits voisins et art. L. 342-3, 4°, pour le droit sui generis sur les bases de données). L’on préférerait réduire le bénéfice de l’exception au seul cercle d’enseignement ou de recherche stricto sensu, en soutenant que l’emploi par la loi de l’adverbe « exclusivement » eût été préférable84. C’est aussi l’interprétation des accords sectoriels antérieurs à l’entrée en vigueur des textes nouveaux issus de la loi du 1er août 2006, qui visent les élèves et étudiants « inscrits ».
- 85 Dupuis (Michel), op. et loc. cit.
- 86 Alleaume (Christophe), op. et loc. cit., n° 22, p. 16.
70Pour une autre partie de la doctrine, on devrait élargir la lecture par un critère quantitatif85. Les termes des textes sur l’exception semblent admettre généreusement ceux qui assistent à des colloques, forums et conférences86 et pas seulement les étudiants, élèves et enseignants, chercheurs et enseignantschercheurs (v. le mot magique : « majoritairement »).
- 87 Cf. infra, nos 54 et 55.
71Naturellement, l’interprétation stricte des exceptions semble donner le dessus à la première opinion. Mais le cercle de famille n’était-il pas interprété de façon plus généreuse ? De plus, on verra que l’interprétation trop stricte de l’exception est incompatible avec le Code de l’éducation et le Code de la recherche87.
- 88 V. actes du colloque Quel droit pour la recherche ?, op. cit., Litec/LexisNexis, coll. « Colloques (...)
- 89 Dupuis (Michel), op. cit., p. 66, 3e colonne
- 90 Gautier (Pierre-Yves), op. cit., n° 364, p. 418, note 3.
7236. Destination non commerciale. L’exploitation commerciale chasse l’exception88. Quid, par exemple, des annales éditées, de la publication des colloques89 ? Certes, l’édition est une activité commerciale. Aussi, selon un auteur, les annales publiées correspondent-elles à une exploitation commerciale90.
- 91 Alleaume (Christophe), op. et loc. cit.
- 92 CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., p. 241, 1re colonne, se fondant notamment sur le consi (...)
7337. Problème de l’apprentissage et de la formation continue. Pour l’apprentissage, les centres de formation bénéficieraient de l’exception, mais pas les entreprises qui les accueillent en stages91. Toutefois, nous penchons pour l’argument selon lequel la finalité prime sur la structure organisationnelle ou les moyens de financement des établissements qui dispensent la formation92.
- 93 Dupuis (Michel), p. 63, colonne 3, au milieu.
74Pour la formation continue : si ce sont des organismes commerciaux, l’exception est certainement inapplicable (v. textes). Si les apprentis sont mélangés en faculté avec des étudiants en formation initiale, le doute demeure93.
f) Rémunération
- 94 En ce sens, Gautier (Pierre-Yves), Précis, n° 364, p. 419 ; Vivant (Michel) et Bruguière (Jean-Mich (...)
- 95 Vivant (Michel), op. et loc. cit., n° 4, p. 2161.
- 96 Cf. supra, n° 17.
7537. Nature. C’est une licence légale94. Le coût de l’utilisation pédagogique sera lourd et paraît se heurter aux libertés d’accès à la culture, à l’éducation, au développement de la recherche et à la valorisation de celle-ci95. On a vu que, en effet, la rémunération pour utilisation pédagogique se cumulait avec celle pour reprographie96.
2°. Conditions extrinsèques d’application
a) Respect du droit moral de l’auteur et de l’artiste-interprète et de la source de l’extrait
7638. Indication de la source. La source devant être indiquée, le droit à la paternité doit également être respecté.
77La source, c’est le nom de l’éditeur, du producteur d’une base de données, mais aussi et surtout le respect du nom (v. art. L. 121-1, CPI pour les auteurs et L. 212-1 CPI pour les artistes-interprètes).
- 97 Le système d’affichage sur le récepteur lui-même du nom de l’œuvre, de son auteur et des interprètes (...)
78Par exemple, pour une œuvre littéraire, ce seront des notes de bas de page, pour des œuvres musicales, l’énoncé de l’auteur et de l’interprète par le présentateur radiophonique97 ou sur le programme du concert ; au cinéma et à la télévision, le générique doit comporter le nom des auteurs et autres titulaires de droits. Pour les œuvres en ligne, la page d’accueil du site ou le fichier lui-même comporteront les informations nécessaires. Internet est le vecteur le plus propice au respect du droit à la paternité, vues les possibilités techniques qu’il offre.
- 98 Pollaud-Dulian (Frédéric), RTD com. 2006, op. et loc. cit., p. 802, 1re colonne.
79La directive du 22 mai 2001 dit que le droit à la paternité peut ne pas être respecté si cela s’avère impossible. Pour un auteur, le Code de la propriété intellectuelle devant être interprété à la lumière de la directive, dans ce cas, le droit moral devrait l’emporter, au point de supprimer l’exception. C’est une vision humaniste radicale, mais rigoureuse du droit de la propriété littéraire et artistique, dont on ne saurait critiquer la logique98. Ce représentant de la doctrine du droit d’auteur invoque le considérant n° 19 de la directive du 22 mai 2001, dite « DADVSI », selon lequel « le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec le droit des États membres, les dispositions de la Convention de Berne et des traités de l’OMPI et qu’il reste en dehors du champ d’application de la présente directive ». C’est dire qu’il doit être respecté. La boucle est bouclée.
80Quoi qu’il en soit, même sans invoquer la directive, le droit français exige en droit d’auteur d’« indiquer clairement le nom de l’auteur et la source » (art. L. 122-5, 3°, CPI). En droits voisins, il ne tolère l’exception que « sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source » (art. L. 211-3, 3°, CPI, en droits voisins). Enfin, l’exception n’est admise pour le droit sui generis sur les bases de données que si la source est indiquée (art. L. 342-3, 4°, CPI).
8139. Respect de l’œuvre ou de l’interprétation. L’extrait doit être exact et non déformé. L’exception ne semble pas porter atteinte au droit moral outre mesure. Car ce peut être déjà une atteinte au droit au respect de l’œuvre ou de l’interprétation de reproduire ou de représenter une œuvre ou une interprétation par morceaux.
- 99 Rev. l’aff. « Romain Rolland » : CA Paris, 10 mai 1973, JCP 1973. II. 17475, concl. Cabannes.
- 100 Civ. 1re, 27 nov. 2008, n° de pourvoi : 07-12109 ; Bull. civ. I, n° 274.
8240. Droit de divulgation. Il faut que l’objet protégé ait été préalablement divulgué (v. première phrase de l’art. L. 122-5 CPI et v. art. L. 122-3 CPI.)99. On ne saurait imposer à un titulaire de droits de représenter ou reproduire un objet protégé pour la première fois à des élèves. Ils constituent un public et la divulgation ne leur est pas due sous prétexte de pédagogie. La solution découle clairement en droit d’auteur des premiers mots de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire… ». A contrario, en l’absence de divulgation autorisée par l’auteur (v. art. L. 121-2, al. 1er, CPI), aucune exception n’est applicable. Le cas des artistes-interprètes demeure litigieux, l’article L. 211-3 ne mentionnant pas de droit de divulgation pour la raison simple qu’il n’est pas reconnu expressément par un texte et battu en brèche par la jurisprudence100. Pourtant, comment accepter la diffusion de force d’un enregistrement inédit de Maria Callas, du mime Marceau, des Beatles, d’angelin Preljocaj, de Pierre Boulez, de Mylène Farmer… ? Alors même que l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle précise expressément que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ».
8341. Quid du droit de retrait et de repentir ? Si l’auteur entend reprendre son œuvre, devra-t-il indemniser tous les établissements d’enseignement et de recherche ? En théorie, la réponse est positive. Autant dire que ce droit disparaît avec le jeu de l’exception. À moins d’interpréter littéralement l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce qui est en même temps plus conforme à l’esprit de la loi. Le bénéficiaire de l’indemnité est seulement l’exploitant, cocontractant de l’auteur et non tout tiers utilisateur de l’œuvre (art. L. 122-4 CPI : « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire »).
b) Test des trois étapes et exception de pédagogie et de recherche
- 101 Le Conseil constitutionnel a pourtant décidé que « le principe du “test en trois étapes” revêt une (...)
- 102 Le refrain effrayant que l’on entend de la part de certains étudiants ou de certains employeurs est (...)
8442. Atteinte à l’exploitation normale ; préjudice injustifié aux intérêts des titulaires de droits. Le test en trois étapes fait double emploi avec les conditions légales de mise en œuvre de l’exception101, lesquelles font déjà figure d’une véritable forêt de ronces pour le prince charmant qui désirerait réveiller la princesse de la connaissance. Il n’en reste pas moins une incertitude pour les utilisateurs, le triple test pouvant parfois assouplir une exception. Dans le cas contraire, celui d’une fermeture encore plus poussée du droit d’utiliser les œuvres à des fins d’illustration pédagogique ou de recherche, c’est le désespoir pour l’enseignant ou le chercheur. Mais quel juge osera affirmer que l’enseignement à partir d’un extrait d’œuvre ou d’un objet protégé par un droit voisin porte atteinte à l’exploitation normale de ceux-ci ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou des titulaires de droits voisins ? D’abord, il n’y a pas exploitation ; ensuite, les titulaires se doivent d’accepter une restriction à leur droit patrimonial (qui ne disparaît pas complètement, qui plus est !) afin de permettre aux jeunes et aux chercheurs de ne pas céder à l’obscurantisme rampant dans lequel la société nous enlise peu à peu102.
- 103 dixit Geiger (Christophe), « La transposition du test en trois étapes en droit français », D. 2006, (...)
85Les exceptions sont devenues des « zones de liberté précaires »103.
- 104 En ce sens : Vivant (Michel), D. 2006, op. cit., n° 4, p. 2161 ; Azzi (Tristan), op. cit., n° 10, p (...)
8643. Conclusion partielle sur l’exception stricto sensu. Critique : L’exception d’utilisation des objets protégés par la propriété littéraire et artistique risque de ne pas être applicable en pratique, car elle ne tient pas assez compte des impératifs de la pédagogie104.
- 105 Dupuis (Michel), « Le droit de citation des œuvres et le régime de l’exception pédagogique », Revue (...)
87Devant cet échec de l’exception proprement dite, les enseignants et les chercheurs peuvent se tourner vers d’autres exceptions105 (« périphériques »). La plupart d’entre elles ne leur permettent que de mener leurs recherches ; plus rares sont celles qui aboutissent à la diffusion du fruit de leur travail.
B. Les autres exceptions (périphériques)
88Ce sont des exceptions permettant la consultation par les enseignants et chercheurs.
a) Dépôt légal
- 106 rédac. L. 2006-961 du 1er août 2006, art. 42-1.
- 107 Article L. 132-4 : « L’auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l’application du (...)
8944. Consultation par un cercle de chercheurs. Le Code du patrimoine, dans ses dispositions relatives au dépôt légal106, permet la consultation sur place, à la Bibliothèque nationale de France, au Centre national de la cinématographie, à l’Institut national de l’audiovisuel, au service chargé du dépôt légal au ministère de l’intérieur (art. L. 132-3, C. patr.) des objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique107 (V. C. communication, Dalloz, éd. 2009, sous la dir. de Jérôme Huet et Herbert Maisl, p. 90 et s.). Mais il faut, pour bénéficier de l’exception, être dûment accrédité par chaque organisme dépositaire (art. L. 132-4, C. patr.). Les conditions et le prix en sont variables. La Bibliothèque nationale de France est la plus accessible. Mais certains documents sont réservés aux chercheurs et enseignants-chercheurs, qui disposent d’une salle dédiée.
b) Bibliothèques, musées, archives108
- 108 CPI, art. L. 122-5, 8°, CPI (droit d’auteur) et art. L. 211-3, 7°, CPI (droits voisins). V. Cornu ( (...)
9045. Avantages. Les bibliothèques, musée et services d’archives peuvent effectuer librement et gratuitement des reproductions d’objets protégés aux seules fins de les conserver en vue d’une éventuelle consultation sur place. C’est dire que, outre le droit de reproduction, le droit de représentation ou de communication au public est aussi réduit. En effet, la consultation consistera souvent en le visionnage d’un document visuel ou audiovisuel. Mais c’est une forme de représentation strictement individuelle. Elle ne fait pas double emploi avec la représentation privée et gratuite dans le cercle de famille, à défaut d’être strictement privée (elle a lieu dans un établissement ouvert au public) et réalisée dans un cercle de famille (c’est une représentation/communication professionnelle en dehors de chez soi). Son avantage est de permettre une consultation libre, ce qui fait progresser la recherche et favorise, du moins en amont, l’enseignement et la recherche, droits fondamentaux pour les enseignants, les chercheurs et, en aval, les élèves et étudiants (mais on a vu que la diffusion du fruit de ces consultations est pratiquement trop limitée).
91La disposition présente l’intérêt majeur d’éviter qu’un support ne se dégrade et ne finisse par disparaître.
- 109 L’art. L. 122-5, 8°, CPI autorise « la reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à d (...)
- 110 Vivant (Michel), D. 2006, op. cit., n° 3, p. 2160.
9246. Inconvénients. – L’exception est, là encore, conçue en des termes dont la portée est restreinte par rapport à la directive (v. son art. 5, 2°, c). Cette dernière permettait d’ouvrir la reproduction à des établissements d’enseignement. La loi « DADVSI » du 1er août 2006 a supprimé cette référence dans l’article L. 122-5, 8° et dans son homologue, l’article L. 211-3, 7 109. De plus, quelques incertitudes subsistent sur le sens du texte 110 : par exemple, qu’est-ce qu’une bibliothèque accessible au public ? Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sur le droit de prêt public des livres ne sont guère plus éclairantes, se référant aux bibliothèques accueillant du public (Article L. 133-1, CPI).
- 111 CEIPI, « Réponse au Livre vert… » op. cit., n° 32, p. 231 et s., spéc. point 1, p. 235.
- 112 V. « Sous-groupe Droits d’auteur du Groupe d’experts de haut niveau », Rapport sur la conservation (...)
93Enfin, peut-on effectuer plusieurs copies successives ? Oui selon certains spécialistes111 car la finalité est la conservation. C’est la finalité qui prime. Le critère consiste en l’absence d’augmentation du nombre d’accès pour les utilisateurs finaux112.
c) Recherche dans le secret de son bureau
- 113 art. L. 122-5, 1°, CPI et L. 211-3, 1°, CPI.
- 114 Elle peut remplacer l’exception de pédagogie ou tout au moins pallier le manque de cette exception. (...)
- 115 V. art. L. 122-5, 2°, CPI et L. 211-3, 2°, CPI et la jurisprudence qui les applique (citée sous les (...)
9447. Cercle de famille et copie privée. L’enseignant ou le chercheur continue, nonobstant la loi du 1er août 2006, de disposer du droit de « représentation privée et gratuite dans le cercle de famille113 » et à la « copie privée114 », réservée à son usage personnel et pourvu que la source en soit licite ; ce qui n’est pas le cas des échanges de fichiers sur Internet de poste à poste115.
95Mais ce ne sont là que des exceptions ordinaires. Plus près des chercheurs, on trouve des exceptions spécifiques au droit des dessins et modèles et des brevets.
9648. Essais, observations, tests, actes à finalité expérimentale. Plusieurs exceptions issues de la propriété industrielle intéressent les enseignants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, même s’ils limitent leur activité au domaine artistique. Certaines œuvres peuvent en effet revêtir cumulativement la qualité d’œuvre, de dessin ou de modèle, voire d’invention brevetable. Par exemple, un nouveau modèle de chaussure original et esthétique qui offre un nouveau confort au pied peut bénéficier des trois protections.
- 116 Ceci est le droit positif français : l’art. L. L611-10 CPI dispose : « 1. Sont brevetables, dans to (...)
- 117 art. L. 613-5 CPI : « Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : « a) Aux actes accompli (...)
- 118 Art. L. 122-6-1, III, CPI : « La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut sans l’autoris (...)
97Or, en droit des brevets et pour les logiciels (bien qu’ils ne soient pas brevetables, mais protégeables exclusivement par un droit d’auteur116, une exception spéciale permet d’observer et d’expérimenter les inventions117 ou programmes informatiques118 d’autrui en vue de faire progresser la science et de trouver des inventions et de nouveaux logiciels (on n’invente presque jamais à partir de rien ; l’exception est donc parfaitement justifiée et légitime).
- 119 art. 513-6, a et b, CPI.
98Des exceptions similaires ont été reprises pour les dessins et modèles : « actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales » ; « actes accomplis à des fins expérimentales »119. Mais surtout, contrairement au droit d’auteur et aux droits voisins, un dessin ou un modèle peut être reproduit et représenté librement et intégralement à des fins d’enseignement. Selon le Code de la propriété intellectuelle, les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle. En définitive, l’exception pédagogique du droit d’auteur et des droits voisins aurait dû être rédigée de cette façon, sauf à empêcher l’enseignement et la recherche sur des objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin non tombé dans le domaine public.
- 120 Passa (Jérôme), Traité de la propriété industrielle, LGDJ, tome I, Marques et dessins et modèles, n (...)
99Hélas, l’exception ne peut guère jouer en pratique120, sauf à ne pas revendiquer un droit d’auteur sur le dessin ou modèle ; ce qui serait désavantageux.
100Signalons pour terminer que l’on peut lever les mesures techniques de protection (MTP) « à des fins de recherche », selon l’art. L. 335-3-1 CPI. La fin est similaire à l’expérimentation et aussi à l’interopérabilité. Mais c’est une autre histoire.
- 121 Art. L. 122-5, 3°, a, CPI pour le droit d’auteur et art. L. 211-3, 3°, premier tiret, CPI pour les (...)
10149. Les exceptions permettant la diffusion de la connaissance : analyses et courtes citations121. Les analyses permettent de rapporter la teneur d’une œuvre ou d’un objet de droits voisins sans les citer. Elles se révèlent depuis longtemps particulièrement utiles à l’enseignement (analyses et commentaires de textes littéraires, d’œuvres théâtrales, musicales, cinématographiques, chorégraphiques, etc.).
- 122 Dupuis (Michel), op. cit., p. 62.
102Quant aux courtes citations, elles ont l’avantage d’être gratuites, mais ne permettent que des représentations/communications ou des reproductions courtes, également à titre d’illustration. La durée ne dépend d’aucun texte préétabli, mais d’un principe de proportionnalité entre le volume total des citations et celui de l’objet cité. De plus, elles doivent être faites dans une œuvre citante, par exemple, un cours, une conférence, une communication lors d’un colloque ou dans un journal. En matière de bases de données, l’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle peut être considéré comme l’équivalent de cette exception122 en ce qu’il permet : « 1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès. »
III. Remise en cause de l’exception
10350. Mea culpa du législateur communautaire ? L’exception de la loi française est trop étroite, par suite ineffective ou inapplicable. Les critiques tiennent au fondement initial de l’exception (A), que la loi française a trahi.
104Elles tiennent aussi à l’exaspération d’intérêts divergents et au télescopage de normes incompatibles entre elles (B).
105À tel point que la Commission de l’Union européenne elle-même envisage une révision de l’exception (C).
A. Fondement
1° Droits de l’homme ou droits fondamentaux
- 123 Vivant (Michel), « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006 », D. 2006, Dos (...)
10651. Textes internationaux et internes. Ce qui est reconnu par nombre de nos voisins européens123 ne devrait pas tarder à l’être chez nous. De nombreux textes, dont certains sont hiérarchiquement supérieurs à la loi interne française s’opposent à la conception excessivement restrictive de l’exception de pédagogie et de recherche. En outre, les principes du Code de l’éducation et du Code de la recherche ne laissent pas d’ajouter à ces incompatibilités.
107Le préambule de la Constitution de la IVe République, de 1946 déclare : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. »
- 124 Sur ce point, cf. CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., n° 32, spéc. p. 241.
108La Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU de 1948, art. 27, garantit que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer à la vie scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Mais elle ajoute aussitôt : « Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux ou matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. » Tout comme l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, on ne peut donc que constater la volonté d’un juste équilibre entre les créateurs de biens culturels et leurs utilisateurs124.
109De même, les préambules des Traités de l’OMPI de 1996 invitent ouvertement à un équilibre entre les droits des titulaires et l’intérêt du public général, « notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information ».
- 125 C. communication Dalloz, p. 825.
110La Convention du 16 novembre 1945 créant l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)125, favorise aussi l’éducation, la science et la culture (art. 1er Buts et fonctions).
- 126 JOCE n° C 364 du 18 déc. 2000 ; C. communication, Dalloz, 2009, p. 10 (art. 11 seulement) et p. 828 (...)
- 127 Adde Déclaration universelle de l’UNESCO du 2 nov. 2001 Sur la diversité culturelle, adoptée par la (...)
111Le droit à la culture et à l’information est encore une préoccupation de l’Union européenne qui se manifeste par sa Charte n° 2000/C 634/01 du 18 déc. 2000 Des droits fondamentaux de l’Union européenne126. Son article 13 sur la liberté des arts et des sciences déclare : « Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. » Son article 14, intitulé « Droit à l’éducation », est ainsi rédigé : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue »127.
2° Le droit communautaire et le droit interne
- 128 Azzi (Tristan), D. 2007, op. cit., n° 11, p. 9 ; CEIPI, « Réponse au Livre vert… », Propr. intell. (...)
11252. Harmonisation par les directives. Les textes communautaires et internes sur la propriété littéraire et artistique tentent de ménager des intérêts opposés. Ils visent à la fois la préservation des droits d’auteur et des droits voisins, mais aussi une meilleure diffusion des objets protégés : v. exception bibliothèques, etc. et handicapés128. La Directive « DADVSI » du 22 mai 2001 entend favoriser la pérennité de l’archivage des œuvres par leur numérisation.
113Sur ces points, v. considérants 14 et 42 de la Directive DADVSI 2001/29 du 22 mai 2001 : Le considérant 14 est général : « La présente directive doit promouvoir la diffusion du savoir et de la culture par la protection des œuvres et autres objets protégés tout en prévoyant des exceptions ou limitations dans l’intérêt du public à des fins d’éducation et d’enseignement. » On se permettra de se demander en quoi la protection par le droit d’auteur et par les droits voisins permet la diffusion du savoir et de la culture. N’est-ce pas le contraire ? Qu’ils favorisent la création, c’est un fait. Leur diffusion est au contraire l’objet d’un droit exclusif. Mais il est vrai que la nécessité de vivre de leur art encourage les créateurs à diffuser leurs créations. Mais le considérant vaut surtout pour les droits voisins accordés aux industries culturelles.
- 129 En ce sens que l’exception de l’art. L. 122-5, 3°, e) est fondée sur l’accès à la culture : CEIPI, (...)
114Le considérant 42 est spécifique à l’exception pédagogique et de recherche : L’enseignement à distance est inclus dans l’exception et sans doute aussi toute formation pourvu qu’elle ne soit pas commerciale in se (v. art. L. 110-1, C. com. sur les actes de commerce) : « Lors de l’application de l’exception ou de la limitation prévue pour les utilisations à des fins éducatives et de recherche non commerciales, y compris l’enseignement à distance, la nature non commerciale de l’activité en question doit être déterminée par cette activité en tant que telle. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l’établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard129. »
B. Heurts entre intérêts divergents
- 130 Favoreu et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 4e éd., 2007.
- 131 Vivant (Michel) et Bruguière (Jean-Michel), Précis Dalloz, op. cit., n° 618, p. 422 et leur chroniq (...)
11553. Les termes du conflit. La liberté d’enseignement est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon le Conseil constitutionnel130. Ce qui n’est pas le cas de la liberté de la recherche. Certains auteurs proposent de la rattacher à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre131.
- 132 Sur les droits d’auteur des enseignants-chercheurs, cf. CAA Versailles, 15 mars 2007, M. JeanCharle (...)
116Mais les auteurs132 et titulaires de droits voisins ont droit à une juste reconnaissance de leur propriété et de leurs droits moraux (auteurs et artistes-interprètes). Il y a donc un problème de compatibilité des normes ; voire un conflit entre le Code de l’éducation et le Code de la recherche, d’une part, et le Code de la propriété intellectuelle, d’autre part.
1° Droit à l’éducation133
- 133 CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c/Royaume-Uni, JCP 1994. II. 2262, note Mazière (cité par Code (...)
11754. Code de l’éducation et droit d’auteur. On citera simplement quelques textes frappants.
-
art. L. 111-1, al. 1er C. éduc. : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances. »
-
art. L. 111-1, al. 5 : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. »
-
art. L. 121-1 et s. sur les missions de service public (le rôle) des écoles, collèges, lycées, universités ! : Incompatible avec restrictions à l’exception de pédagogie. Surtout pour l’enseignement artistique. L’enseignement supérieur contribue au développement de la recherche : C. éduc., art. L. 123-2, 1°. Art. L. 123-3, 2°. Art. L. 123-4, al. 1er : formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
-
C. éduc., art. L. 123-5 : développement et valorisation de la recherche fondamentale, appliquée et technologique. V. surtout le savoureux art. L. 123-5, al. 2 : « Il (le service public de l’enseignement supérieur) assure la liaison nécessaire entre les activités d’enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche. »
Et l’article L. 121-6 : « Les enseignements artistiques contribuent à l’épanouissement des aptitudes individuelles et à l’égalité d’accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d’expression artistiques.
« Ils portent sur l’histoire de l’art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l’architecture, du théâtre, du cinéma, de l’expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
« Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire.
« Ils font également l’objet d’enseignements spécialisés et d’un enseignement supérieur. »
118Comment parvenir à ces enseignements en diffusant exclusivement des extraits d’œuvres non musicales ?
2° Liberté de la recherche
11955. Lois sur la recherche et droit d’auteur. Encore quelques exemples soumis à la sagacité du lecteur :
-
C. éduc., article L. 123-6 sur le développement de la culture et la diffusion des résultats de la recherche. La loi favorise l’innovation, la création individuelle et collective… Edition et commercialisation d’ouvrages ; rénovation de centres de documentation, de musées, etc. par les établissements d’enseignement !
-
C. éduc. art. 952-2 sur l’indépendance des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs.
-
Code de la recherche, art. L. 111-1 sur la politique de la recherche : accroissement de connaissances, valorisation des résultats, diffusion de l’information scientifique… V. aussi art. L. 111-2 sur le champ d’application aux sciences humaines et sociales.
-
Art. L. 112-3 : la recherche est une mission de service public de l’enseignement supérieur (avec renvois au C. éduc.).
C. Adaptation de la législation. Évolution
- 134 Ginsburg (Jane C.), « L’avenir du droit d’auteur : un droit sans auteur ? », Comm. com. électr. Mai (...)
12056. Livre vert de la Commission sur le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance. Il met l’accent sur les utilisateurs. Des membres de la doctrine disent qu’il y a désormais un droit d’auteur sans auteur134.
- 135 Commission des Communautés européennes, Livre vert du 16 juill. 2008, intitulé : Le droit d’auteur (...)
121Le Livre vert de 2008135 vise à « susciter un débat sur les meilleurs moyens d’assurer la diffusion en ligne des connaissances dans le domaine de la recherche, de la science ou de l’enseignement. » La Commission lance une vaste consultation des parties intéressées sur la liberté de la recherche et de l’accès à la connaissance. Avec ce nouveau concept d’économie de la connaissance, succédant à la « société de l’information » (Directive « DADVSI » de 2001) et aux autoroutes de l’information !
122On aura remarqué le vocabulaire très laid de la Commission, qui parle de la diffusion des « produits de la connaissance ».
- 136 Alleaume (Christophe), « Demain on rase gratis ? », Comm. Com. électr. mai 2006, focus, n° 102, p. (...)
12357. Conclusion. Mais restons optimistes : la révision en cours devrait donner la possibilité de forger une vraie exception permettant de dispenser un enseignement digne de ce nom, revalorisant la recherche en évitant de l’asphyxier tout en tenant le discours d’une aide sacralisée à celle-ci. Ainsi, les centres de recherche, les écoles, collèges, lycées, les universités et les conservatoires recouvreront leur droit naturel à étudier librement les œuvres en donnant le goût à leurs élèves ou étudiants de découvrir et élargir leur répertoire. S’il faut payer pour cela, reconnaissons, in fine, que l’on n’a rien sans rien et qu’il serait un peu facile, en tant qu’universitaire, de tenir le discours de l’internaute qui réclame le tout gratuit136. Même si cela est tentant dès que l’on est concerné de près par la charge financière de la propriété littéraire et artistique, ne cédons pas au discours du type : « la propriété intellectuelle c’est le vol ». Les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ont vocation à un droit exclusif et à un droit moral. Le premier doit être limité raisonnablement dans l’intérêt de toutes les parties. L’important est de ne pas céder à l’abus, d’où qu’il vienne.
Notes
1 Sur celles-ci, V. – Association littéraire et artistique internationale (ALAI), Actes des Journées d’étude du 14 au 17 sept. 1998, Cambridge, UK, The Boundaries of Copyright – Les Frontières du Droit d’Auteur, éd. Australian Copyright Council, 1999, spéc. « Private Study And Research ; Disabilities ; Education ; Libraries and Archives », par Adolf Dietz, p. 95-97 et, même titre, par Alberto Bercovitz, p. 98-99 ; – Bernault (Carine) et Clavier (Jean-Pierre), Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle, Ellipses, coll. « Dictionnaires de droit », Vis Recherche (exception en faveur de la) ; – Caron (Christophe), Droit d’auteur et droits voisins, Litec/LexisNexis, coll. « Manuel », 2e éd., 2010, n° 379, p. 320-321 ; – Gaudrat (Philippe), in Rép. Civ. Dalloz, 2007, « Propriété littéraire et artistique (1° Propriété des créateurs) », spéc. nos 770 et s., p. 10 et s. ; – Gautier (Pierres-Yves), Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. « Droit fondamental. Classiques », nos 364 et s., p. 418 et s. ; Lucas (André et Henri-Jacques), Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec/LexisNexis, 3e éd., 2006, nos 415 à 416, p. 325-327 ; – Lucas (André), Droit d’auteur et numérique, Litec, coll. « Droit@Litec », 1998, n° 434 et s., p. 217 et s. – Vivant (Michel) et Bruguière (Jean-Michel), Droit d’auteur, Dalloz, coll. « Précis Droit privé », 2009, nos 619-620, p. 422-424 ; – Tafforeau (Patrick), Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur/EJA, 2e éd., 2007, n° 161, p. 141. – Alleaume (Christophe), « Les exceptions de pédagogie et de recherche », Comm. com. électr. 2006, étude 27 ; – Azzi (Tristan), « La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, ou le monopole préservé », Comm. com. électr. juill.-août 2007, étude 16, p. 7, spéc. n° 10, p. 9 ; – Barré (M.), « La valorisation de la recherche universitaire et la propriété intellectuelle : les limites de l’instrumentalisation juridique d’une politique économique », Revue de la Recherche juridique – Droit prospectif, 2002-2, p. 933, spéc. p. 939 ; – Caron (Christophe), « Les exceptions. L’impact sur le droit français », Propr. intell. 2002, n° 2, p. 29 ; – Cédras (Jean), « L’universitaire et le droit d’auteur », in Mélanges en l’honneur de André Françon, propriétés intellectuelles, Dalloz, 1995, p. 43 et s., spéc. le point sur la reproduction à usage d’enseignement, p. 54 ; – Granchet (A.), « Enseignement et droit d’auteur », Comm. com. électr. 2005, étude 42 et sa Thèse, Paris II, 2005, Médias et enseignement : questions de droit d’auteur ; – Geiger (Christophe), « Les exceptions au droit d’auteur à des fins d’enseignement et de recherche en droit allemand », Propr. intell. 2002, n° 5, p. 29 ; – Lebois (Audrey), « Les exceptions à des fins de recherche et d’enseignement, la consécration ? », RLDI 2007, n° 25, suppl. n° 840 (actes du colloque organisé par la Master 2 Propriété intellectuelle de la Faculté de Nantes, « La loi DADVSI : des occasions manquées ? ») ; Lucas (André), chron. Droit d’auteur et droits voisins, « La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information : premières vues sur le texte promulgué à l’issue de la censure du Conseil constitutionnel », Propr. intell., n° 20, juill. 2006, p. 311-313, v. nos 3.3 et 3.4 ; – Pollaud-Dulian (Frédéric), chron. de propriété littéraire et artistique consacrée à la loi du 1er août 2006, RTD com. 2006. 800 ; – Salcser-Sanchez (M.), « Le droit d’auteur et les nécessités de l’enseignement », RIDA oct. 1981, p. 137 ; – Vivant (Michel) « Views on Exceptions for Education in Western Europe », Colloque de Cardozzo University, New York, avr. 2008, cité in Précis Dalloz Vivant (Michel) et Bruguière (Jean-Michel), op. cit., p. 423, note 5.
2 Loi n° 92-597 du 1er juill. 1992, JO 3 juill. et décr. n° 95-385 du 10 avr. 1995, JO 13 avr.
3 Terme extrêmement réducteur : la période « classique », proprement dite, ne couvre que la première moitié du XVIIIe siècle (Haydn, Mozart, le premier Beethoven…). Pourtant la musique autre qu’amplifiée ou autre que celles dites « actuelles » (terme embarrassé pour désigné « tout ce qui n’est pas… ») correspond aux chefs-d’œuvre allant du grégorien à la musique contemporaine (celle de la seconde moitié du XXe siècle et du XXIe siècle : musiques concrète et électro-acoustique inventées par Pierre Henry et Pierre Schaeffer, pères de la musique concrète et de la musique électroacoustique, cinquante ans avant la techno), en passant par le Moyen Âge (Guillaume de Machaut), la Renaissance (Josquin Desprez, Rolland de Lassus, Guillaume Dufay), Monteverdi, la musique baroque (Lully, Couperin, Vivaldi, Bach, Haendel, Rameau !), les romantiques (Schubert, Liszt, Berlioz, Wagner, Chopin, Verdi…), les classiques du XXe siècle tels Debussy, Ravel, Stravinski, Poulenc, Messiaen, Boulez, Xenakis, Ligeti…
4 « Disc-jockey ». Prononcer, de grâce, « didjé » et non pas « didji », ce qui signifierait « DG ».
5 Art. L. 122-5, 3°, e) CPI. V. les éditions de ce code chez Dalloz ou Litec, ainsi qu’aux Journaux officiels. Adde le site Internet www.legifrance.gouv.fr, rubrique « codes ».
6 Artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle.
7 Les bases de données sont protégeables par le droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit si elles sont des créations de forme originales. Elles peuvent en outre bénéficier d’une protection spéciale, cumulable avec le droit d’auteur et que l’on appelle droit sui generis, suivant en cela les termes de la directive communautaire y relative. Cf. infra, n° 12 et supra, n° 1. La différence essentielle entre le deux protections consiste dans l’objet de celles-ci : le droit d’auteur porte sur le contenant (architecture de la base de données), le droit sui generis sur le contenu (informations/données elles-mêmes !).
8 Le professeur Christophe Caron la présente comme une « exception restreinte et polémique ». V. Caron (Christophe), Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 379.
9 Cf. Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, Université de Strasbourg, par Geiger (Christophe), Macrez (Franck), Bouvel (Adrien), Carre (Stéphanie), Hassler (Théo), Schmidt (Joanna), « Quelles limites au droit d’auteur dans la société de l’information ? Réponse au Livre vert sur “le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance” », Propr. intell. juill. 2009, n° 32, p. 231 à 244 (ci-après cité : CEIPI, « Réponse au Livre vert… »), spéc. p. 240, 1re colonne.
10 Le public est en effet désigné désormais comme une cible commerciale, réduit, hélas, de plus en plus, à un ensemble de consommateurs, possédés, voire envoûtés, dupés par une mercatique toujours plus efficace (ne parle-t-on pas d’achat impulsif comme en technique de vente). Le public d’amateurs (dans le sens positif du terme) et de dilettantes (qui se délecte de…) se perd quelque peu au profit de la technique omniprésente, cachant parfois le fond : est-ce Internet ou les œuvres qui intéressent le plus la littérature spécialisée contemporaine (juridique, économique ou sociologique) dans notre matière ?
11 V. art. L. 122-5, 3°, a, du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 11 mars 1957.
12 Sur celles-ci, V. Quel droit pour la recherche ?, sous la dir. de Isabelle de Lamberterie et Étienne Vergès, Litec/LexisNexis, coll. « Colloques et débats », 2006, spéc. Tambourin (Pierre), « Quelles sont les attentes d’un chercheur de base ? », p. 7. V., sur les intérêts en jeu et l’état du droit positif avant la directive « DADVSI » du 22 mai 2001 : Lucas, Traité, op. cit., p. 325, note 1083.
13 V. Rapport Vanneste sur le projet de loi « DADVSI », p. 47.
14 CEIPI, « Réponse au livre vert… », op. cit., p. 231.
15 Même si, comme l’auteur de ces lignes, l’on défend la propriété intellectuelle, indispensable source de rémunération pour les créateurs et les diffuseurs des créations, il conviendrait de trouver un meilleur équilibre entre droits utilisateurs et droits des titulaires, parfois court-circuités par leurs représentants. L’abus de protection est néfaste et aboutit à un désamour du public pour la propriété intellectuelle, avec des relents marxistes chez les pourfendeurs de ce qu’ils considèrent comme du « vol ». V., déjà, la célèbre polémique dans Le Monde avec la brillante réponse du Professeur PierreYves Gautier et, par ailleurs, les raisonnables propositions (médiatisées dans la presse, notamment le quotidien Libération) formulées par le Professeur Jérôme Huet, d’instaurer une licence globale facultative.
16 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur interne, dite loi « HADOPI 1 », JO 3 août. Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, dite « HADOPI 2 », JO 29 oct.
17 Du nom de l’autorité administrative indépendante, dénommée Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet, destinée à remplacer l’ARMT, (Autorité de Régulation des Mesures Techniques), instituée par la loi « DADVSI » du 22 mai 2006.
18 Peu d’entre eux font preuve à leur tour de pédagogie (sauf une certaine presse écrite, mais que les jeunes ne lisent plus), cédant trop souvent aux effets de choc (vendeurs) d’une information rapide et pseudo-efficace. Les intérêts en jeu sont complexes. Le public veut du facile ; on lui donne du caricatural, donc du faux. Pourquoi nier cette complexité, sous prétexte que l’on n’a que trente secondes pour s’en expliquer au journal télévisé ?
19 V. art. L. 122-2, dern. al., CPI.
20 Sur la distinction, v. Lucas (André et Henri-Jacques), Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, LexisNexis, 3e éd., 2006, n° 314. Les auteurs rappellent en outre la différence classique entre les limites externes au droit d’auteur, comme celles qui résultent du droit de la concurrence ou du respect des droits de la personnalité des tiers et les exceptions et limites intrinsèques.
21 V. notre manuel, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, 2e éd., 2007, n° 159.
22 Par application de l’art. 1er, II, L. 1er août 2006 dite « DADVSI ».
23 Vivant (Michel), « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006 », D. 2006, Dossier, op. cit., n° 1, p. 2159 : « … toute l’histoire de l’élaboration et du vote de la loi du 1er août 2006 est une désolante histoire de lobbying… »
24 V., par ex., Vivant (Michel), « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006, D. 2006, op. cit., p. 2159, écrivant, fort lucidement – et avec l’humour qui permet au juriste d’essayer d’en sourire plutôt que d’en pleurer (et il y aurait de quoi) – : « le législateur français a produit une étonnante usine à gaz […] avec un pointillisme extravagant qui a bien peu à voir avec l’art législatif tel que le définissait Portalis » (à propos de l’exception au profit des handicapés : op. et loc. cit., n° 5, p. 2161) ; ou encore relevant, à propos de l’exception pédagogique, la « redoutable ambiguïté » de certaines expressions employées par la loi (op. et loc. cit., p. 2161, n° 4) et telle ou telle « formule bien obscure » (op. et loc. cit., n° 5, p. 2161, 2e colonne). Adde les critiques sur le caractère parfois tautologique d’une « rédaction assez crispée » (op. et loc. cit., n° 6, p. 2162). « … textes d’un extraordinaire pointillisme. La disposition relative aux handicaps […] est […] franchement caricaturale » (n° 8, p. 2163). V. également Bernault (Carine) et Clavier (Jean-Pierre), Dictionnaire de la propriété intellectuelle, op. cit., V° Recherche (exception de), estimant que : « le texte de la loi, particulièrement dense et confus, ne facilite pas la compréhension de cette nouvelle exception ».
25 Les dissonances ne sont pas des fausses notes !
26 Desbois (Henri), Françon (André), Kéréver (André), Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins, Dalloz, 1976, n° 37, p. 31 ; Gaubiac (Yves), « Les exceptions au droit d’auteur : un nouvel avenir », Comm. com. électr. 2001, étude 15 ; Desbois (Henri), Le droit d’auteur en France, Dalloz, n° 807, p. 944 ; Pollaud-Dulian (Frédéric), Le droit d’auteur, Économica, coll. « Corpus droit privé », 2005, n° 1489 ; Lucas (André et Henri-Jacques), Traité, op. cit., n° 1337, p. 968-969.
27 La Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève le 6 sept. 1952 (publiée par décr. n° 74-842 du 4 oct. 1974, JO 10 oct.), révisée à Paris en 1971, permet aux États, de façon seulement générale, de prévoir des exceptions aux droits exclusifs, sans autre réserve que l’obligation de laisser subsister « un niveau raisonnable de protection effective » (art. 4 bis, § 2) ; ce qui n’est pas sans rappeler le « triple test » de la Convention de Berne.
28 Publiée par le décret n° 88-234 du 9 mars 1988 (JO 15 mars), après ratification par une loi de 1987.
29 Adde art. 6 de la Convention « Phonogrammes » Pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, signée à Genève le 29 oct. 1971, publiée par le décret n° 73-725 du 13 juill. 1973 (JO 26 juill.), qui autorise les États contractants à prévoir une exception au droit de reproduction du producteur de phonogrammes lorsque a) « la reproduction est destinée à l’usage exclusif de l’enseignement ou de la recherche scientifique. » V. Desbois, Françon, Kéréver, op. cit., n° 298, p. 337.
30 « OMPI » signifie « Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ». Son siège est à Genève.
31 V., cependant, leurs préambules : cf. infra, n° 51.
32 Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, ratifié par la loi n° 2008-574 du 19 juin 2008. V. site Internet de l’OMPI (en anglais WIPO pour World Intellectual Property Organization).
33 Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, ratifié par la loi n° 2008-573 du 19 juin 2008.
34 Accord de Marrakech du 15 avr. 1994 Instituant l’Organisation mondiale du commerce.
35 Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce – ADPIC (v. art. 9). Publié par décr. n° 95-1242 du 24 nov. 1995 (annexe JO 26 nov.).
36 Article 115 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (dans sa version consolidée par la modification opérée par le Traité de Lisbonne du 13 déc. 2007 modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne [ex-article 94 du Traité sur la Communauté Européenne]), JOUE 9 mai 2008, n° C 115/47 : « … le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. »
37 Directive n° 92/100 du 19 nov. 1992 Relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, abrogée et remplacée/ codifiée par la directive CE n° 2006/115 du 12 déc. 2006. L’art. 10.1, d, n’a pas changé qui prévoit une exception aux droits voisins « lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique ».
38 Directive CE n° 96/9 du 11 mars 1996 Concernant la protection juridique des bases de données, JOCE n° L. 77 du 27 mars 1997.
39 V. Directive 96/9, préc., art. 6.2, b (droit d’auteur sur les bases de données) et art. 9, b (droit « sui generis » sur les bases de données).
40 Directive CE n° 93/98 du 29 oct. 1993 Relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, art. 5. Cette directive a été abrogée/codifiée et remplacée par la Directive éponyme CE n° 2006/116 du 12 déc. 2006. L’art. 5 n’a pas été modifié.
41 Directive CE n° 2001/29 du 22 mai 2001 Sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
42 Le caractère facultatif de l’exception a conduit certains États à ne pas l’adopter.
43 Bizarrement, les droits voisins paraissent mieux traités que le droit d’auteur puisque, dans la directive communautaire, l’exception ne semble s’appliquer qu’aux œuvres de l’esprit. Mais la loi française du 1er août 2006 (loi « DADVSI ») a étendu l’exception aux droits voisins (rev. CPI, art. L. 211-3, 3°, quatrième tiret, dont la rédaction est due à ladite loi).
44 Il est intéressant de remarquer que l’exception n’a été introduite que par le Sénat, le projet de loi n’en ayant pas envisagé la transposition : Pollaud-Dulian (Frédéric), chron. de Propriété littéraire et artistique, RTD com. 2006. 779 et s., spéc., p. 801, 1re colonne, citant le Rapport Thiollière, p. 121.
45 L’expression est du Professeur Christophe Alleaume, in « Les exceptions de pédagogie et de recherche », Comm. com. électr. nov. 2006, étude 27, p. 13 et s., spéc. p. 16.
46 Cf. supra, n° 2.
47 Cf. infra, nos 19 et s.
48 V. note du ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche rendant publique la conclusion avec les titulaires de droits de 5 accords sectoriels du 27 févr. 2006 passé entre le ministère de l’Éducation nationale et les sociétés de perception et de répartition des droits (cf. http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJO700078X.htm). Source : Dictionnaire Bernault et Clavier, p. 363. Ils couvrent la période 2006-2008 : BOEN 23 janv. 2007. Sur ceux-ci, v. Dupuis (Michel), RLDI, 2008, op. cit., 3°/, p. 63-64. La note avait été précédée d’une déclaration commune de janvier 2005 des ministères de l’Éducation nationale et de la Culture. V l’intervention du ministre de la Culture in JO Ass. Nat., CR, 21 déc. 2005, p. 8627.
49 Question n° 41739 de M. Mathus Didier, au ministère de la Culture et de la Communication, JO Questions AN, 10 févr. 2009, p. 1204 ; réponse JO Questions AN, 27 oct. 2009, p. 10184 ; http:// questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-41739QE.htm
50 Cf. art. L. 122-5, 2° et L. 211-3, 2° CPI et infra, n° 47.
51 Loi n° 95-4 du 3 janv. 1995, art. 1er. JO 4 janv.
52 Pourtant, vu la véritable coutume qui s’était instaurée dans les universités, l’idée de plaider l’existence d’une coutume contra legem aurait pu triompher (je veux parler des photocopies faites librement dans les facultés, depuis des décennies, avant que le droit de reproduction par reprographie ne soit soumis à la gestion collective obligatoire. Il y avait certainement là une exception pédagogique contra legem issue d’un usage, voire d’une véritable coutume. La loi du 3 janv. 1995 (art. L. 122-10 et s. CPI) l’a définitivement ruinée. Certes, certains auteurs de doctrine y voient une simple tolérance : en ce sens, rev. l’étude préc. du CEIPI, « Réponse au Livre vert… », p. 240. Or, selon eux, l’art. 2232, C. civ. s’applique (alors qu’il porte sur des biens corporels) : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription » (acquisitive). Mais, dans ce cas, la théorie de la coutume contra legem est un pur mythe, jamais réalisable. Pourtant, comp. la présomption de solidarité en droit commercial, coutume contra legem type, rebelle à l’art. 1202, C. civ., selon lequel : « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. »
53 En ce sens, V. Gautier (Pierre-Yves), Précis, op. cit., n° 365, p. 419 ; Dupuis (Michel), op. cit.
54 À cet égard, on remarquera que rien n’est jamais entièrement dématérialisé, à part, si l’on y croit, les purs esprits. En effet, il y aura toujours un support quelconque servant de véhicule à l’objet protégé : œuvre, interprétation, fixation de sons ou d’images, programmes audiovisuels. Le « dieu » de l’immatériel que l’on nomme Internet n’y change rien. Car tout site apparaît bien sur un ordinateur et un ordinateur n’est pas incorporel (les choses incorporelles sont celles qui ne peuvent être touchées (quae tangi non possunt). Autres exemples de supports aux prétendues choses immatérielles : une clé USB, un disque dur interne ou externe, la mémoire vive de l’ordinateur, un poste de radio, un écran de télévision, un téléphone portable, un appareil photo numérique… La musique vivante, elle, est véritablement incorporelle : ce sont des vibrations de l’air qui produisent les sons. Et encore, c’est toujours de la physique : l’immatériel demeure perceptible par d’autres sens que le toucher – en l’occurrence, l’ouïe. Le critère du toucher (du corporel) est réducteur.
55 Azzi (Tristan), « La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, ou le monopole préservé », Comm. com. électr. juill.-août 2007, étude 16, p. 7, spéc. n° 9, p. 9.
56 V. Question n° 43541 de M. Idiart Jean-Louis au ministère de la Culture et de la Communication, JO Questions AN, 3 mars 2009, p. 1942 ; réponse au JO Questions AN, 20 oct. 2009, p. 9915 ; http:// questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-43541QE.htm.
57 V. Gautier (Pierre-Yves) qui propose de se référer, par analogie, à la notion d’« extraction substantielle » des bases de données (Précis, op. cit., n° 364, p. 419).
58 V. les exemples savoureux du Professeur Tristan Azzi, in D. 2007, op. cit., début du n° 9, p. 9 : l’historien d’art n’étant autorisé à montrer qu’un demi-tableau ou que le tiers d’une sculpture…
59 Ass. Plén. 5 nov. 1993, aff. Fabris c/Loudmer, JCP 1994. II. 22201, note Françon ; D. 1994. 481, note Foyard ; RIDA janv. 1994, n° 159, p. 320. Adde l’affaire des fresques de Vuillard décorant le Théâtre des Champs-Élysées à Paris fait toujours jurisprudence : Civ. 1re, 4 juill. 1995, Antenne 2 c/ SPADEM, Bull. civ. I, n° 296 ; JCP 1995. II. 22486, note Galloux ; D. 1996. 4, note Edelman et SC. 73, obs. Hassler ; Grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2003, n° 11, obs. Carre ; RIDA 1996, n° 167, p. 199, obs. Kéréver.
60 Dupuis (Michel), op. et loc. cit., p. 64, colonne 2.
61 Crim., 30 mai 2006, D. 2006. AJ.1684, note Daleau ; D. 2006. 2676, note Dreyer ; D. 2006. Panor. 2997, obs. Sirinelli ; JCP 2006. II. 10124, note Caron ; Comm. com. électr. 2006, comm 118, note Caron ; Comm. com. électr. 2007, chron. n° 7, § 11, obs. Daverat ; RIDA oct. 2006, p. 237, obs. Sirinelli ; RIDA janv. 2008, p. 221, chron. Bénabou ; RLDI juill.-août 2006, p. 80, chron. Bensamoun.
62 V. Gautier (Pierre-Yves), Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. « Droit fondamental. Classiques », 6e éd., 2007, n° 343, p. 397 et la jurisprudence citée.
63 Solution radicalement opposée à l’ancien droit positif : v. Cédras (jean), « L’universitaire et le droit d’auteur », Mélanges en l’honneur de André Françon. Propriétés intellectuelles, Dalloz, 1995, p. 56.
64 Par comparaison, l’exception d’information de l’article L. 122-5, 9°, du Code de la propriété intellectuelle a un champ d’application plus restreint (du moins a priori) puisqu’elle ne s’applique qu’aux œuvres graphiques, plastiques ou architecturales.
65 CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., p. 241, 1re colonne.
66 V. les ex. in Dupuis, op. cit., p. 63.
67 CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., p. 241, note 7.
68 Art. L. 112-1 CPI : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». V. Carreau (Caroline), Mérite et droit d’auteur, LGDJ, 1981.
69 Et Dieu sait combien l’adolescence finit tardivement de nos jours. Dixit la psychosociologie. Notre expérience pédagogique nous fait penser que les étudiants sont encore souvent de grands enfants…
70 Petit Larousse illustré, V° « Pédagogique ».
71 Elles doivent être incorporées dans une œuvre citante, avoir un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information (art. L. 122-5, 3°, a et L. 211-3, 3°, premier tiret, CPI).
72 Vivant (Michel), op. et loc. cit., n° 7, p. 2163.
73 Article L. 122-3, CPI : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie… »
74 Lucas (André et Henri-Jacques), Traité, op. cit., n° 415, p. 327 et notes 1094 et 1095 ; Lucas (André), chron. in Propr. intell. n° 20, juill. 2006, p. 312.
75 Caron, Manuel préc., n° 379, p. 320.
76 Dupuis (Michel), op. cit., p. 63, 2e colonne. « L’idée est de protéger l’édition numérique. »
77 Dupuis (Michel), op. cit., p. 63, 2e colonne. Je dirais plutôt les Intranets universitaires ou des centres de recherche tel le CNRS. À voir, car cela fait-il partie du service public des enseignantschercheurs ?
78 Dictionnaire Bernault et Clavier, op. cit., Vis Recherche (exception en faveur de la).
79 Ce qui est exposé depuis longtemps par le Professeur Gautier, qui ajoute : « L’intention de l’usager lave la contrefaçon » (Précis, op. cit., n° 353, p. 408, à propos des courtes citations). Adde note ministérielle du 23 janvier 2007 sur les accords sectoriels. Pour des exemples, v. aussi Dupuis (Michel), op. cit., p. 66, 3e colonne.
80 V. un auteur qui remarque avec humour et lucidité que plus on est triste plus l’exception s’applique ; ce qui ne favorise pas la pédagogie ! V. Vivant (Michel), « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006 », D. 2006, dossier, p. 2153 et Précis Dalloz, préc., n° 620, p. 424.
81 Pollaud-Dulian (Frédéric), RTD com., op. cit., p. 801, colonne 2.
82 V. Décr. n° 84-431 du 6 juin 1984 Fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, modif., notamment par décr. n° 92-71 du 16 janv. 1992 et décr. n° 2009-462 du 23 avr. 2009 (v. l’annexe de ce dernier, comportant la liste des corps de fonctionnaires classés dans cette catégorie).
83 Dupuis (Michel), RLDI juill. 2008, préc., p. 63, colonne 2 fin et colonne 3 début.
84 Pollaud-Dulian (Frédéric), RTD com. 2006, op. cit., p. 802, 1re colonne.
85 Dupuis (Michel), op. et loc. cit.
86 Alleaume (Christophe), op. et loc. cit., n° 22, p. 16.
87 Cf. infra, nos 54 et 55.
88 V. actes du colloque Quel droit pour la recherche ?, op. cit., Litec/LexisNexis, coll. « Colloques et débats », 2006, spéc. Tréfigny (Pascale), « La valorisation économique des résultats », p. 197 et s. et Cornu (Marie), « La valorisation non économique des résultats », p. 211 et s. Comp. La notion de service public pour les fonctionnaires auteurs et artistes-interprètes.
89 Dupuis (Michel), op. cit., p. 66, 3e colonne
90 Gautier (Pierre-Yves), op. cit., n° 364, p. 418, note 3.
91 Alleaume (Christophe), op. et loc. cit.
92 CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., p. 241, 1re colonne, se fondant notamment sur le considérant n° 42 de la Directive « DADVSI » de 2001.
93 Dupuis (Michel), p. 63, colonne 3, au milieu.
94 En ce sens, Gautier (Pierre-Yves), Précis, n° 364, p. 419 ; Vivant (Michel) et Bruguière (Jean-Michel), Précis, n° 620, p. 424 ; Caron, n° 379, p. 321.
95 Vivant (Michel), op. et loc. cit., n° 4, p. 2161.
96 Cf. supra, n° 17.
97 Le système d’affichage sur le récepteur lui-même du nom de l’œuvre, de son auteur et des interprètes est une excellente solution (v. la pratique de Radio Classique, par ex.)
98 Pollaud-Dulian (Frédéric), RTD com. 2006, op. et loc. cit., p. 802, 1re colonne.
99 Rev. l’aff. « Romain Rolland » : CA Paris, 10 mai 1973, JCP 1973. II. 17475, concl. Cabannes.
100 Civ. 1re, 27 nov. 2008, n° de pourvoi : 07-12109 ; Bull. civ. I, n° 274.
101 Le Conseil constitutionnel a pourtant décidé que « le principe du “test en trois étapes” revêt une portée générale ; qu’il s’impose à l’ensemble des exceptions et limitations apportées par la loi déférée aux droits exclusifs des auteurs et titulaires de droits voisins » (déc. n° 2006-540 DC du 27 juill. 2006 sur la Loi « DADVSI », consid. n° 32).
102 Le refrain effrayant que l’on entend de la part de certains étudiants ou de certains employeurs est que rien ne sert à rien, en particulier la culture, qu’elle soit générale ou spéciale. Ainsi, par ex., de l’histoire, des lettres, de la philosophie.
103 dixit Geiger (Christophe), « La transposition du test en trois étapes en droit français », D. 2006, dossier, p. 2164.
104 En ce sens : Vivant (Michel), D. 2006, op. cit., n° 4, p. 2161 ; Azzi (Tristan), op. cit., n° 10, p. 9.
105 Dupuis (Michel), « Le droit de citation des œuvres et le régime de l’exception pédagogique », Revue Lamy Droit de l’immatériel n° 40, juill. 2008, n° 1345, p. 61.
106 rédac. L. 2006-961 du 1er août 2006, art. 42-1.
107 Article L. 132-4 : « L’auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l’application du présent titre : « 1° La consultation de l’œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l’usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; « 2° La reproduction d’une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°. » Article L. 132-5 « L’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou l’entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l’article L. 131-2 (objets de droits voisins) dans les conditions prévues à l’article L. 132-4. » Article L. 132-6 : « Le producteur d’une base de données ne peut interdire l’extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d’une partie de la base dans les conditions prévues à l’article L. 132-4. »
108 CPI, art. L. 122-5, 8°, CPI (droit d’auteur) et art. L. 211-3, 7°, CPI (droits voisins). V. Cornu (Marie), « L’accès aux archives et le droit d’auteur », RIDA 2003, n° 195, p. 3. Adde Guillot (Philippe Ch.-A), Droit du patrimoine culturel et naturel, Ellipses, coll. « Mise au point », 2006, p. 139 et s.
109 L’art. L. 122-5, 8°, CPI autorise « la reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. »
110 Vivant (Michel), D. 2006, op. cit., n° 3, p. 2160.
111 CEIPI, « Réponse au Livre vert… » op. cit., n° 32, p. 231 et s., spéc. point 1, p. 235.
112 V. « Sous-groupe Droits d’auteur du Groupe d’experts de haut niveau », Rapport sur la conservation numérique, les œuvres orphelines et les éditions épuisées, 18 avr. 2007, cité par CEIPI, « Réponse au Livre vert… » op. cit., p. 235, note 25.
113 art. L. 122-5, 1°, CPI et L. 211-3, 1°, CPI.
114 Elle peut remplacer l’exception de pédagogie ou tout au moins pallier le manque de cette exception. Sur l’utilisation de la copie privée à des fins pédagogiques, V. Nabhan (Victor), « Reprographie et éducation », Droit d’auteur 1983, p. 285 ; Geller (P.) « Reprography and other processes of mass use », RIDA juill. 1992, n° 153, p. 3. Attention à l’exclusion des logiciels et des bases de données (v. art. L. 122-6-1, CPI), qui ne permet que la copie de sauvegarde des logiciels ; ce qui est annoncé par l’art. L. 122-5 : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception […] des copies des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique… » NB bonus : le chercheur peut utiliser sans crainte les revues de presse et les discours, car ils sont diffusés librement par les médias, du moins tant qu’ils sont d’actualité (art. L. 122-5, 3°, a, b et c, CPI et art. L. 211-3, 3°, CPI).
115 V. art. L. 122-5, 2°, CPI et L. 211-3, 2°, CPI et la jurisprudence qui les applique (citée sous lesdits textes dans les éditions Dalloz et Litec 2010 du CPI). Adde l’équivalent de cette exception in art. L. 342-3, 2°, CPI, aux termes duquel le producteur d’une base de données divulguée ne peut interdire : « 2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base… »
116 Ceci est le droit positif français : l’art. L. L611-10 CPI dispose : « 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) Les créations esthétiques ; c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs… » On sait pourtant que de nombreux logiciels sont déposés aux Etats-Unis, au Japon et même à l’Office Européen des Brevets (OEB), alors que, selon l’Organisation Européenne des Brevets, ils ne sont pas brevetables tels quels.
117 art. L. 613-5 CPI : « Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : « a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; « b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ; […] « d) Aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation… » Comp. Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, art. 15, 1), ii) [v. site Internet de l’UPOV]. V. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, coll. « Domat droit privé », nos 516 et s., p. 221 et s. : Azéma (jacques) et Galloux (Jean-Christophe), nos 1216 et s., p. 678 et s.
118 Art. L. 122-6-1, III, CPI : « La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut sans l’autorisation de l’auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer. » Ce texte provient de la Directive « logiciels », n° 91/250 du 14 mai 1991, art. 5.
119 art. 513-6, a et b, CPI.
120 Passa (Jérôme), Traité de la propriété industrielle, LGDJ, tome I, Marques et dessins et modèles, n° 754, qui remarque l’inapplicabilité de fait de l’exception du livre V, car les dessins et modèles sont aussi des œuvres et donc soumis à l’exception restrictive du livre I du CPI (art. L. 122-5, 3°).
121 Art. L. 122-5, 3°, a, CPI pour le droit d’auteur et art. L. 211-3, 3°, premier tiret, CPI pour les droits voisins.
122 Dupuis (Michel), op. cit., p. 62.
123 Vivant (Michel), « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006 », D. 2006, Dossier, p. 2159, n° 1.
124 Sur ce point, cf. CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., n° 32, spéc. p. 241.
125 C. communication Dalloz, p. 825.
126 JOCE n° C 364 du 18 déc. 2000 ; C. communication, Dalloz, 2009, p. 10 (art. 11 seulement) et p. 828 (avec le préambule).
127 Adde Déclaration universelle de l’UNESCO du 2 nov. 2001 Sur la diversité culturelle, adoptée par la 31e session de la Conférence générale de l’UNESCO. (C. communication Dalloz, 2009, p. 830) ; UNESCO, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. (C. communication Dalloz, 2009, p. 830).
128 Azzi (Tristan), D. 2007, op. cit., n° 11, p. 9 ; CEIPI, « Réponse au Livre vert… », Propr. intell. juill. 2009, n° 32, p. 231 à 244, spéc. p. 235, art. 5.2, c, ; op. cit., p. 239, C)
129 En ce sens que l’exception de l’art. L. 122-5, 3°, e) est fondée sur l’accès à la culture : CEIPI, « Réponse au Livre vert… », op. cit., p. 242, point 2.
130 Favoreu et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 4e éd., 2007.
131 Vivant (Michel) et Bruguière (Jean-Michel), Précis Dalloz, op. cit., n° 618, p. 422 et leur chronique citée, note 5, p. 422.
132 Sur les droits d’auteur des enseignants-chercheurs, cf. CAA Versailles, 15 mars 2007, M. JeanCharles Allary, req. N° 04VE338, AJDA 2007. 918, concl. Pellissier (cours polycopié non protégé, englobé dans la mission de service public de l’enseignant).
133 CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c/Royaume-Uni, JCP 1994. II. 2262, note Mazière (cité par Code de l’éducation Dalloz, ss. art. L. 111-1). Le droit à l’instruction est un droit fondamental et un État ne peut se soustraire aux obligations qui en découlent.
134 Ginsburg (Jane C.), « L’avenir du droit d’auteur : un droit sans auteur ? », Comm. com. électr. Mai 2009, p. 7.
135 Commission des Communautés européennes, Livre vert du 16 juill. 2008, intitulé : Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance, Bruxelles, COM (2008) 466/3, p. 3. V., par ex., les réponses en français : – AFPIDA (Association Française pour la protection Internationale du Droit d’Auteur, section française de l’ALAI – Association Littéraire et Artistique Internationale) au Livre vert, Paris, 15 nov. 2008, www.afpida.org ; – Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, Université de Strasbourg, par Christophe Geiger, Franck Macrez, Adrien Bouvel, Stéphanie Carre, Théo Hassler et Joanna Schmidt, « Quelles limites au droit d’auteur dans la société de l’information ? » Réponse au Livre vert sur « Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance » (texte remis à la Commission des Communautés européennes le 30 nov. 2008), Propriétés intellectuelles n° 32, juill. 2009, p. 231 à 244.
136 Alleaume (Christophe), « Demain on rase gratis ? », Comm. Com. électr. mai 2006, focus, n° 102, p. 2.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Patrick Tafforeau, « Les exceptions à la propriété littéraire et artistique aux fins de recherche et d’enseignement », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 3 | 2010, 129-164.
Référence électronique
Patrick Tafforeau, « Les exceptions à la propriété littéraire et artistique aux fins de recherche et d’enseignement », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 3 | 2010, mis en ligne le 01 novembre 2015, consulté le 04 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/cdst/229 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.229
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page