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1L’économie plus que la morale. Certains voudraient voir dans la responsabilité civile une question de morale. L’actualité de la matière, spécialement à propos des sciences et technologies, incite plutôt à la mise en exergue des enjeux économiques. Ceux-ci se manifestent dans les effets de la responsabilité, qu’il s’agisse de clauses permettant d’écarter ou de limiter la réparation des préjudices, ou de mécanismes, voire d’outils, destinés à rationaliser, faciliter, et accélérer l’indemnisation.

2La pandémie liée au Covid-19 a suscité des efforts de recherche particulièrement intenses pour faire bénéficier l’humanité, dans des délais très serrés, d’un vaccin permettant une campagne massive et mondiale – et a fait naître des questions sur la responsabilité des producteurs en cas de défaut de ces vaccins (I). De responsabilité des producteurs, il est encore en partie question à propos des pesticides, dans la mesure où a été créé un fonds d’indemnisation des victimes de certaines expositions, afin d’améliorer le sort de ces dernières et de favoriser la célérité et l’équité de leur traitement (II). Ce sont ces mêmes impératifs qui président à la mise en œuvre, à titre pour l’instant expérimental, d’un procédé d’intelligence artificielle pour quantifier certains préjudices indemnisables : Datajust (III).

I. Vaccins contre le coronavirus

  • 1 Art. 1245-3 C. civ.
  • 2 L. Friant, La réparation des dommages causés par les produits de santé, contribution à l’étude des (...)

3Canalisation ou imbrication des responsabilités ? À première vue, la responsabilité du fait des vaccins, produits de santé, pourrait sembler obéir aux règles bien établies de la responsabilité du fait des produits défectueux. Un produit est défectueux dès lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre, compte tenu notamment de sa présentation, c’est-à-dire de sa notice1. A contrario donc, ne serait pas défectueux le vaccin qui n’aurait pas protégé la personne vaccinée contre la maladie, dans la mesure où une efficacité totale n’est pas promise ; ne serait pas non plus défectueux le vaccin qui engendrerait des effets secondaires connus, documentés, et portés à la connaissance du patient. Restent bien sûr les effets indésirables inconnus au moment de l’injection : ceux-ci sont potentiellement les marqueurs d’une défectuosité du produit (sauf à invoquer avec succès l’exception de risque de développement, v. infra). L’économie du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux consiste à canaliser la responsabilité sur la tête du producteur, ici le laboratoire pharmaceutique. En réalité, en matière de produits de santé, les responsabilités sont beaucoup plus multiples et imbriquées2. La responsabilité des autorités de santé (donc des États), notamment, est susceptible d’être mise en cause, voire, dans certains cas particuliers, celle des prescripteurs.

  • 3 CE, 16 nov. 2020, n° 437600 ; CE, 16 nov. 2020, n° 431159 et n° 437600.
  • 4 D. Eskenazy, « La responsabilité administrative de l’État écartée dans l’affaire des prothèses PIP (...)

4À cet égard, un détour par les récents développements des implants mammaires dits « PIP » est éclairant. Était allégué un manque de diligence de la part de l’AFSSAPS (ancienne ANSM – Agence nationale de sécurité du médicament) dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire, pour n’avoir pas réagi suffisamment vite après avoir eu connaissance d’une forte augmentation du nombre de signalements de matériovigilance concernant ces implants. Le Conseil d’État dénie à ces faits la qualification de carence fautive, qui serait de nature à engager la responsabilité de l’État3. Le régime de responsabilité est ici une responsabilité pour faute, qui dans un contexte où les informations arrivent partiellement ou tardivement au régulateur, est extrêmement difficile à retenir4. Cela démontre que les possibilités de mise en jeu de la responsabilité de l’État, au cas de la vaccination contre la Covid-19, sont minces, pour ne pas dire inexistantes.

  • 5 CJUE, Gde ch., 11 juin 2020, n° C-581-18, RB c. Rheinland LGA, Products Gmbh et Allianz IARD SA, J (...)

5Par ailleurs, toujours dans le même contentieux, la CJUE a pu se prononcer sur la conformité au droit européen de la clause de territorialité de la police d’assurance du producteur. Celle-ci ne couvrait en l’espèce que les dommages survenus en France, alors que la victime avait reçu son implant en Allemagne, ce qui soulevait la question d’une discrimination liée à la nationalité. Les juges européens ont conclu qu’en l’état actuel du droit de l’Union, le TFUE ne trouve pas à s’appliquer à une telle clause, dans la mesure notamment où aucune obligation d’assurance n’est imposée à l’échelle européenne5. Or, seuls une assurance obligatoire ou un mécanisme équivalent peuvent garantir une indemnisation à la victime, notamment en cas de catastrophe sanitaire de grande ampleur. Si les règles substantielles de la responsabilité du fait des produits défectueux ont été adoptées au sein de l’Union européenne, leur efficacité est donc du ressort du droit national. L’effectivité des indemnisations suppose que des mécanismes autres que ceux de la responsabilité soient déployés, et cela est vrai a fortiori lorsque le produit considéré est administré à un très grand nombre de personnes, comme doit l’être le vaccin contre la Covid-19.

6La question du caractère non obligatoire de la vaccination, et le rôle de l’ONIAM. Lorsqu’un débat sur le caractère obligatoire de la vaccination est né, l’exécutif a rapidement opté pour une vaccination non obligatoire. Les vaccinations obligatoires en France sont énumérées par les articles L. 3111-1 et suivants du Code de la santé publique. Pour celles-ci, l’article L. 3111-9 du même Code prévoit un mécanisme de « réparation intégrale des préjudices directement imputables », assuré par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM). Le paiement par ce dernier emporte subrogation dans les droits et actions des victimes contre les responsables des dommages. Rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19 aurait eu pour conséquence de rendre l’ONIAM potentiellement débiteur d’indemnisations dont il était difficile de mesurer le nombre et l’importance. Cela n’a sans doute pas été l’élément déterminant dans le choix du caractère facultatif de la vaccination, mais a pu peser.

7Toutefois, si aucun mécanisme d’indemnisation automatique n’est prévu pour les vaccinations simplement recommandées, et non obligatoires, celles-ci s’analysent comme des actes médicaux. Les préjudices en résultant sont susceptibles à ce titre d’être indemnisés par la voie juridictionnelle classique, ou par la procédure des Commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI). Si certains seuils de gravité sont franchis, alors l’ONIAM est à nouveau susceptible d’intervenir à défaut de responsable, ou à défaut d’offre formulée par un responsable – dans ce dernier cas sans préjudice de son recours.

8L’effectivité du recours prévu, dans le cas d’une vaccination obligatoire comme dans le cas d’une vaccination simplement recommandée, est tributaire des conditions dans lesquelles il est possible de rendre les producteurs de vaccins responsables.

9Les prétendues clauses de « non-responsabilité ». Les contrats de fourniture de vaccins ont été conclus entre l’Union européenne et les laboratoires pharmaceutiques6, après des négociations complexes7. Les médias se sont émus de ce qu’ils contiendraient des clauses de non-responsabilité, et deux parlementaires européens ont posé une question écrite sur le sujet interrogeant la Commission sur des « vices cachés » (« hidden effects »), expression en l’occurrence inappropriée à la place de laquelle il convient de lire « risque de développement »8.

  • 9 Réponse donnée par Mme Kyriakides au nom de la Commission européenne, 23 nov. 2020, E-004950/2020 (...)

10La réponse de la Commission est claire : le régime de responsabilité du fait des produits défectueux trouve pleinement à s’appliquer, y compris la règle sur le risque de développement, permettant l’exonération de toute responsabilité s’il est utilement invoqué. En outre, « les accords d’achat anticipé de vaccins contre la Covid-19 prévoient que les États membres indemnisent le fabricant des éventuelles responsabilités encourues uniquement dans des conditions spécifiques définies dans l’accord. Dans toutes les autres conditions non définies dans les accords, les États membres ne seront pas tenus d’indemniser le fabricant »9.

  • 10 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions légi (...)
  • 11 Art. 1245-10 C. civ. : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : [… (...)

11Le risque de développement. Il était en effet inenvisageable pour de multiples raisons juridiques (effet relatif des conventions, droit institutionnel de l’Union européenne, souveraineté nationale…, y compris le texte lui-même de la directive relative aux produits défectueux10) qu’un contrat, eût-il été conclu par l’Union européenne, vienne faire échec aux règles nationales de responsabilité du fait des produits défectueux, créatrices de droit pour les particuliers, quand bien même ces règles proviennent directement de la transposition d’une directive. Le remboursement des indemnités versées reste possible dans la mesure où il ne lèse en rien les citoyens (si l’on veut bien les distinguer intellectuellement des contribuables : formellement, le budget de l’État serait impacté, aucun droit individuel ne serait atteint). Néanmoins ces mêmes règles (article 1245-10 du Code civil11) comprenant une exonération pour risque de développement, la responsabilité des firmes pharmaceutiques est certainement purement virtuelle, dans la mesure où, le vaccin étant développé en un temps record, dans certains cas à partir de techniques nouvelles, le risque de développement sera probablement caractérisé.

12On mesure alors la portée de l’innovation portée par le projet de réforme de la responsabilité civile de la Chancellerie de mars 201712, dont l’article 1298-1 prévoyait d’interdire au producteur de se prévaloir du risque de développement lorsque le dommage a été causé « par tout produit de santé à usage humain mentionné dans le premier chapitre du titre II du livre Ier de la cinquième partie du Code de la santé publique ». Les vaccins, mentionnés à l’article L 5121-1 de ce Code, font évidemment partie de la liste. Le législateur ne semble pas disposé à suivre ce projet, dans la mesure où la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile déposée sur le bureau du Sénat le 29 juillet 202013 renonce à modifier le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. La directive, pourtant, offre la possibilité à chaque État membre de déroger à l’exonération pour risque de développement14.

13Pour ces raisons, si les vaccins contre le coronavirus devaient provoquer des effets délétères inattendus, ce serait probablement essentiellement la solidarité nationale qui serait mise à contribution pour indemniser les victimes. Cette idée d’une collectivité garante de l’indemnisation se retrouve en matière d’indemnisation des victimes des pesticides.

II. Fonds d’indemnisation « pesticides »

  • 15 Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, 19-18.689, D. 2021 p. 46, obs. C. Quézel-Ambrunaz ; M. Leveneur-Azém (...)
  • 16 CA Lyon, 6e ch., 10 sept. 2015, n° 12/02717.
  • 17 Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651.
  • 18 CA Lyon, 1re ch. civ. A, 11 avr. 2019, n° 17/06027.

14Une thématique d’actualité. Les pesticides ont marqué l’actualité en premier lieu par l’épilogue apporté par la Cour de cassation dans l’affaire du « Lasso »15. Cet herbicide, produit par la firme Monsanto, avait causé de graves atteintes neurologiques à un agriculteur qui avait inhalé ses vapeurs lors du nettoyage d’une cuve. La cour d’appel de Lyon avait retenu un manquement à l’obligation d’information de la part du producteur envers son contractant direct (il n’avait pas attiré suffisamment l’attention sur les dangers du produit phytosanitaire et les protections nécessaires), constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de la victime16. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation17, en ce qu’il aurait fallu faire application, même d’office, des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, concernant la responsabilité du fait des produits défectueux. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Lyon18 a appliqué ces règles issues du droit de l’Union, pour indemniser intégralement la victime, en écartant sa faute. Le pourvoi dirigé contre ce dernier arrêt a été rejeté par la Cour de cassation. Cette saga est riche en enseignements. En premier lieu, indépendamment de la particularité des faits de l’espèce, les Hauts magistrats ont établi que le risque de développement devait s’apprécier au moment de la mise en circulation du produit. Or l’on sait que celle-ci, pour les productions par lot, s’entend de l’entrée de chaque lot dans un processus de commercialisation – il serait donc envisageable, même si tel n’était le cas ici, que le risque de développement puisse être utilement invoqué par le producteur pour les premiers lots fabriqués d’un produit, mais non pour les suivants, quand une vigilance adéquate sur la nocivité du produit aurait permis d’en révéler l’absence d’innocuité. En second lieu, ce risque de développement n’est pas a priori écarté pour un défaut lié à la présentation du produit. Il pourrait être plaidé, dans d’autres espèces, que l’absence de mention sur la dangerosité d’un produit était due à l’ignorance de cette dangerosité. Enfin la discussion sur l’imputabilité du dommage au produit illustre la complexité de la question des dommages liés à une exposition, qui a amené les pouvoirs publics à créer un dispositif qui constitue l’autre actualité marquante en matière de pesticides.

  • 19 V. L. Friant, « Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides », à paraître à la RDSS 2021.
  • 20 F. Arhab-Girardin, « Les limites de la responsabilité civile face aux risques sanitaires liés aux (...)

15Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ou la réplication d’un modèle éprouvé. En effet, sur le modèle d’autres dispositifs créés pour faciliter la réparation des dommages de masse liés à un agent chimique ou biologique (l’on peut songer à certaines contaminations transfusionnelles, à l’amiante, au benfluorex, au valproate de sodium), a été créé un mécanisme ad hoc, à savoir l’ouverture d’une voie non juridictionnelle, centralisée auprès d’une instance nationale réunissant experts médicaux ou techniques et juristes19. La justification en est que la responsabilité civile, administrée par les juridictions ordinaires, paraît insuffisante, confrontée aux pathologies induites par les pesticides20.

  • 21 L’auteur remercie pour sa relecture attentive et ses suggestions précieuses Vincent Rivollier, mem (...)
  • 22 JO n° 0289, 29 nov. 2020.

16Un fonds pour les expositions professionnelles21. Ce fonds a été créé par le décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l’indemnisation des victimes de pesticides22, intégré aux articles R. 491-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pour mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, qui a créé l’article L. 491-1 du Code de la sécurité sociale posant les principes de l’indemnisation, ainsi que l’article L. 723-13-3 du Code rural et de la pêche maritime établissant le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

17Ce Fonds prend en charge les indemnités versées auxdites victimes, et enregistre en recettes, entre autres, le produit d’une taxe sur les produits phytopharmaceutiques, une contribution de divers régimes de sécurité sociale, et les sommes perçues dans les recours subrogatoires qu’il peut exercer.

18Ce mécanisme de réparation non intégrale n’a vocation à intervenir que dans le contexte d’une exposition professionnelle aux pesticides. Les riverains de grandes cultures, par exemple, ne sauraient en bénéficier. Il se présente pour partie comme un mécanisme d’indemnisation des maladies professionnelles, pour les assurés sociaux salariés ; et pour partie comme un mécanisme d’indemnisation sui generis pour les assurés non salariés des professions agricoles, pour les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de leur famille, et pour les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides. Pour la première catégorie de victimes, finalement, le fonds centralise des demandes qui auraient été traitées au niveau des Caisses de Sécurité sociale et éclatées entre plusieurs régimes.

  • 23 Art. L. 491-3 CSS.

19Comme d’autres mécanismes d’indemnisation, il se voit confier un pouvoir d’investigation avec des prérogatives de puissance publique lui permettant notamment de passer outre le secret professionnel ou le secret des affaires. Après expertise, et une décision notamment sur l’imputabilité du dommage à l’exposition aux pesticides, le fonds formule une offre d’indemnisation, procède éventuellement au règlement, puis à d’éventuels recours. La célérité est de mise : l’offre doit être présentée dans les six mois de la réception de la demande d’indemnisation23.

  • 24 Art. R. 723-24-7.

20Les organes du Fonds. Le Fonds comprend plusieurs organes. Un président, un conseil de gestion, un comité de reconnaissance des maladies professionnelles, et une commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides24. Ces organes sont composés de représentants de ministères, de payeurs, de victimes potentielles, de personnes qualifiées soit en matière d’effets des pesticides sur la santé, soit en réparation du dommage corporel.

  • 25 D’une manière générale, sur la trop faible ambition de ce Fonds, L. Friant, art. cité.

21Ce Fonds doit entrer dans sa phase de fonctionnement, l’on se gardera donc de critiques possiblement trop hâtives… Constatons tout de même l’extrême complexité du mécanisme, reposant sur des dizaines d’articles éclatés entre plusieurs codes, ainsi qu’une ambition finalement bien éloignée des déclarations de l’article L. 1411-1 du Code de la santé publique qui intègre des conceptions considérablement plus modernes en matière de santé, comme celle d’exposome25. À ce titre, la politique de santé de la Nation devrait comprendre une attention portée à « l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ». Le champ de compétence du Fonds est considérablement plus restreint.

III. Intelligence artificielle et évaluation des préjudices : Datajust

  • 26 V. par ex. l’étude de L. Teresi, « Véhicule à délégation de conduite et risque automobile : une le (...)
  • 27 Rapport contenant des recommandations à la Commission européenne sur un régime de responsabilité c (...)
  • 28 La justice prédictive, Archives de Philosophie du droit, t. 62, Dalloz, 2018. V. aussi, F. Rouvièr (...)

22Un outil de plus d’évaluation des préjudices en cas de dommage corporel. L’intelligence artificielle interroge la responsabilité civile sous deux angles. Le premier concerne la question de la responsabilité du fait d’un système d’intelligence artificielle, que celle-ci soit ou non logée dans un objet corporel, comme un véhicule par exemple26, et qui a fait l’objet d’un rapport récent à la Commission européenne27. Le second, dont il sera ici question, est celui de la contribution de l’intelligence artificielle à l’évaluation des dommages, avatar de cette « justice » dite « prédictive »28.

23Les outils mis en œuvre dans les processus d’évaluation des préjudices issus du dommage corporel sont nombreux et divers29, mais ceux qui sont actuellement utilisés, notamment le référentiel intercours30, procèdent d’une intelligence « humaine ». Des sociétés privées, notamment Predictice31, Predilex32 et Case Law Analytics33 promettent, par l’analyse des décisions de justice rendues, de fournir des estimations sur le montant des indemnisations pouvant être espérées. Tous ces outils concernent essentiellement les postes de préjudices extrapatrimoniaux : le quantum des postes patrimoniaux étant, quant à lui, déterminé pour partie par des données non harmonisées (revenus antérieurs pour les pertes de gains professionnels et les pertes de revenus des proches, besoins spécifiques pour l’aménagement du logement ou du véhicule, ou encore heures d’assistance par tierce personne).

24Laisser la question du quantum de la réparation des postes de préjudices extrapatrimoniaux à des acteurs privés est sans doute discutable, tant on sait combien des prescriptions, même indicatives, sur ces postes à la consistance fuyante peuvent avoir une portée normative : l’existence d’un référentiel tend à faire converger les indemnisations autour de celui-ci. Dans ce contexte, le projet de réforme de la responsabilité civile de mars 201734 a prévu l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation, construit à partir d’une base de données des décisions des cours d’appel (article 1271 du projet). L’exécutif n’a pas attendu que ce projet de réforme aboutisse pour prendre une initiative, présentée comme une expérimentation, en adoptant le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust »35. Les objectifs de ce système dépassent ceux qui avaient été envisagés par le projet de 2017, à savoir l’élaboration d’un référentiel, pour s’étendre également à la réalisation d’évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative, à l’information des parties comme des juges. Le champ est également plus large, puisqu’il n’inclut pas seulement les préjudices extrapatrimoniaux, mais encore les dépenses de santé, les frais d’aménagement (logements, véhicules), les durées et coûts des tierces personnes36. Le décret, que l’on aurait pu concevoir comme une application d’un projet de loi dont la maturation est difficile, est en réalité autonome. Et sa survie est en jeu, car la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile de juillet 202037, ayant expurgé du projet de 2017 les dispositions polémiques, ne reprend pas l’idée de création d’un tel référentiel.

  • 38 Dossier Décret « DataJust » : analyse et réactions, Gaz. Pal. 5 mai 2020, p. 79 et s. ; Motion de (...)
  • 39 V. par ex. Y. Merceur, « Traitement des données personnelles. DataJust face aux défis de l’intelli (...)

25Les réserves suscitées par Datajust. Datajust a éveillé la suspicion des avocats38, et l’on trouvera peu d’auteurs enthousiasmés par ce dispositif. Des critiques de deux ordres sont exprimées : certaines visent le principe même du dispositif, d’autres la possibilité, pour cet outil, d’être pleinement opératoire39.

  • 40 Sur ces divergences, C. Quézel-Ambrunaz, V. Rivollier, L. Clerc-Renaud, L. Wrembicki-Giely, De la (...)
  • 41 M. Mekki, « Les fonctions de la responsabilité civile à l’épreuve du numérique : l’exemple des log (...)
  • 42 M. Fathisalout-Bollon, V. Rivollier, art. cité, spéc. n° 9.

26Quant au principe du dispositif, la standardisation promise, si elle a des effets intéressants en termes d’égalité de tous devant la justice par-delà les différences de sexe ou de lieu géographique40, elle malmène les fonctions de la responsabilité civile41, dès lors qu’elle tend à effacer l’individualisation de l’indemnisation. En outre, l’outil Datajust produit un référentiel supposé applicable tant en transaction qu’en contentieux, et devant les juridictions administratives comme judiciaires. Dans l’un ou l’autre de ces cadres, les indemnisations ne sont pas les mêmes. Choisir de n’exploiter que les décisions de cours d’appel judiciaires et administratives (qui les unes et les autres ne sont pas en nombre comparable) introduit un biais par la sélection des données soumises à l’algorithme42, apportant une pression plutôt à la hausse des montants. De même, lorsqu’il est question d’introduire dans l’équation les offres et les demandes, l’échelon de la cour d’appel est peu pertinent dans la mesure où les parties peuvent acquiescer à des montants octroyés par le juge en première instance, revenant sur les prétentions formulées devant ce dernier.

  • 43 V. sur ce point E. Petitprez, R. Bigot, « Standard humain ou standardisation algorithmique de l’év (...)
  • 44 CA Chambéry, ch. soc., 8 mars 2016, n° 15/01034.

27Quant à son caractère opérationnel, le défi est considérable, dans la mesure où les données à traiter (les arrêts d’appel) ne sont pas parfaitement structurées43. Certes un arrêt d’appel comporte des formules standardisées qui permettent à une intelligence artificielle de dégager les prétentions des parties, les motifs et le dispositif ; et certaines cours d’appel font usage de tableaux récapitulatifs. Mais, au-delà, les styles changent ; certains postes (comme le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent) sont parfois globalisés ; il convient de redresser les montants affectés par des causes de minoration de l’indemnisation telles que la perte d’une chance ou la faute de la victime ; il faut convertir les francs pacifiques en euros ; prendre garde à la proratisation des postes permanents en raison d’un décès survenant entre la consolidation et l’arrêt d’appel ; écarter les décisions qui allouent une tierce personne à une victime domiciliée à l’étranger sur la base des salaires versés dans ce pays (et donc qui introduiraient dans les calculs des chiffres différents du coût de ce poste en France) ; se méfier de la créativité de certains juges qui peuvent intégrer des éléments patrimoniaux dans un poste extrapatrimonial (comme le coût de matériel de sport à l’intérieur du préjudice d’agrément)44...

28Devant ces questions, le produit de l’algorithme ne pourra être acceptable que dans la mesure où Datajust ne demeure pas une chambre obscure, mais offre une transparence sur sa conception et son fonctionnement.

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Notes

1 Art. 1245-3 C. civ.

2 L. Friant, La réparation des dommages causés par les produits de santé, contribution à l’étude des fondements et de la mise en œuvre de la socialisation des risques, th. PUSMB, 2020.

3 CE, 16 nov. 2020, n° 437600 ; CE, 16 nov. 2020, n° 431159 et n° 437600.

4 D. Eskenazy, « La responsabilité administrative de l’État écartée dans l’affaire des prothèses PIP », LPA 23/12/2020, p. 24. V. aussi J.-M. Pastor, « Régime de responsabilité en matière de contrôle des dispositifs médicaux », AJDA 23 nov. 2020, n° 39, p. 2233.

5 CJUE, Gde ch., 11 juin 2020, n° C-581-18, RB c. Rheinland LGA, Products Gmbh et Allianz IARD SA, Juris-Data n° 2020-008261.

6 V. not. les communiqués de presse : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_1662 et https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1524

7 V. L. Barnéou, « Comment l’Europe a négocié ses vaccins », Le Monde, 6 févr. 2021, p. 6-7, mettant en avant que, du point de vue de la responsabilité, les contrats européens ne correspondent pas à la pratique américaine d’exclusion de la responsabilité.

8 Kateřina Konečná, Marc Botenga, Question avec demande de réponse écrite E-004950/2020, 9 sept. 2020.

9 Réponse donnée par Mme Kyriakides au nom de la Commission européenne, 23 nov. 2020, E-004950/2020 (ASW).

10 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, art. 12 : « La responsabilité du producteur en application de la présente directive ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité ».

11 Art. 1245-10 C. civ. : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : […] 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ».

12 http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

13 Proposition de loi n° 19-678.

14 Directive 85/374/CEE, préc., art. 15, 1, b.

15 Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, 19-18.689, D. 2021 p. 46, obs. C. Quézel-Ambrunaz ; M. Leveneur-Azémar, « Affaire Monsanto : d’utiles précisions dans une décision qui marque la fin d’une longue bataille judiciaire », Gaz. Pal. 15 déc. 2020, n° 44, p. 18.

16 CA Lyon, 6e ch., 10 sept. 2015, n° 12/02717.

17 Cass. ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25.651.

18 CA Lyon, 1re ch. civ. A, 11 avr. 2019, n° 17/06027.

19 V. L. Friant, « Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides », à paraître à la RDSS 2021.

20 F. Arhab-Girardin, « Les limites de la responsabilité civile face aux risques sanitaires liés aux pesticides et l’opportunité de la création d’un fonds d’indemnisation », RJE 1er sept. 2020, hors-série n° 20, p. 233.

21 L’auteur remercie pour sa relecture attentive et ses suggestions précieuses Vincent Rivollier, membre suppléant du Conseil de gestion du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Toutefois, les opinions exprimées comme les éventuelles inexactitudes sont propres à l’auteur.

22 JO n° 0289, 29 nov. 2020.

23 Art. L. 491-3 CSS.

24 Art. R. 723-24-7.

25 D’une manière générale, sur la trop faible ambition de ce Fonds, L. Friant, art. cité.

26 V. par ex. l’étude de L. Teresi, « Véhicule à délégation de conduite et risque automobile : une lecture juridique », LPA 17 nov. 2020, n° 230, p. 6 ; C. Lachièze, « Ne pas confondre avec Intelligence artificielle : quel modèle de responsabilité ? », Dalloz IP/IT 2020, p. 663, et C. Castets-Renard, « Comment construire une intelligence artificielle responsable et inclusive ? », D. 2020, p. 225.

27 Rapport contenant des recommandations à la Commission européenne sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle, 5 févr. 2020, 2020/2014 (INL), sur lequel J. Jehl, « Intelligence artificielle : premières propositions de l’assemblée plénière du Parlement européen », JCP G 23 nov. 2020, n° 48, p. 2110 ; R. Duprez, « Intelligence artificielle : un régime européen de responsabilité civile », RLDI 1er nov. 2020, n° 175, p. 55.

28 La justice prédictive, Archives de Philosophie du droit, t. 62, Dalloz, 2018. V. aussi, F. Rouvière, « Le raisonnement par algorithme : le fantasme du juge-robot », RTD. civ, 2018, p. 530, et « L’intelligence artificielle au risque du mythe », RTD civ. 2020, p. 990.

29 V. par ex. les contributions au Séminaire État des lieux critique des outils d’évaluation des préjudices consécutifs à un dommage corporel, Centre de recherche en droit Antoine Favre-Université Savoie Mont Blanc ; Institut Universitaire de France ; Christophe Quézel-Ambrunaz, déc. 2020, Chambéry, France. <halshs-03046935>

30 Référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des cours d’appel, sept. 2020.

31 https://predictice.com Déclaration d’intérêts : l’auteur bénéficie par le « programme Predictice pour l’enseignement et le recherche » d’un accès offert à cette base. Il a reçu en 2019 de cette entreprise d’autres avantages en nature pour une valeur inférieure à 50 €. 

32 https://predilex.io/

33 https://www.caselawanalytics.com/

34 http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

35 JO n° 0077, 29 mars 2020.

36 E. Deleris, « Datajust », in État des lieux critique des outils d’évaluation des préjudices consécutifs à un dommage corporel, <halshs-03049900>

37 https://www.senat.fr/leg/ppl19-678.html

38 Dossier Décret « DataJust » : analyse et réactions, Gaz. Pal. 5 mai 2020, p. 79 et s. ; Motion de l’AG du CNB du 3 avr. 2020, https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/9.cnb-mo_2020-04-03_datajust_ferry-bouillon_0.pdf. Sur les craintes liées à la protection des données, v. aussi M. Fathisalout-Bollon, V. Rivollier, « À propos de DataJust : justesse de l’outil numérique, juste indemnisation des victimes ? », RLDC 2020/184, p. 18 et s., spéc. n° 4.

39 V. par ex. Y. Merceur, « Traitement des données personnelles. DataJust face aux défis de l’intelligence artificielle », JCP G 28 sept. 2020, n° 40, p. 1708.

40 Sur ces divergences, C. Quézel-Ambrunaz, V. Rivollier, L. Clerc-Renaud, L. Wrembicki-Giely, De la responsabilité civile à la socialisation des risques : études statistiques. [travaux universitaires] Université Savoie Mont Blanc, 2018. <halshs-01893954>, p. 137, 145 et s.

41 M. Mekki, « Les fonctions de la responsabilité civile à l’épreuve du numérique : l’exemple des logiciels prédictifs », Dalloz IP/IT 2020, p. 672-681.

42 M. Fathisalout-Bollon, V. Rivollier, art. cité, spéc. n° 9.

43 V. sur ce point E. Petitprez, R. Bigot, « Standard humain ou standardisation algorithmique de l’évaluation du dommage corporel ? », Lexbase avocats 7 janv. 2021, n° 310, N5869BYZ, spéc. p. 5 et s. Les auteurs exposent que le ministère de la Justice n’a pas la « culture de la donnée » et les conséquences que cela peut avoir pour un projet comme Datajust.

44 CA Chambéry, ch. soc., 8 mars 2016, n° 15/01034.

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Pour citer cet article

Référence papier

Christophe Quézel-Ambrunaz, « Responsabilités »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 12 | 2021, 237-247.

Référence électronique

Christophe Quézel-Ambrunaz, « Responsabilités »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 12 | 2021, mis en ligne le 07 mai 2021, consulté le 21 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/cdst/3573 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.3573

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Auteur

Christophe Quézel-Ambrunaz

Professeur de droit privé à l’Université Savoie Mont Blanc, Centre de recherche en droit Antoine Favre, Membre junior de l’Institut Universitaire de France

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