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Chroniques

Droit des biotechnologies

Édith Blary-Clément et Estelle Brosset
p. 211-224

Texte intégral

1Cette chronique, plus qu’une vue panoramique du droit des biotechnologies, a vocation à éclairer – et mettre en perspective – certaines parties de ce vaste ensemble. Cette année, elle rassemble deux contributions, l’une sur la question de la brevetabilité du vivant et l’autre sur l’accès aux ressources génétiques, l’une et l’autre à la croisée entre le droit international, le droit de l’Union européenne et le droit français.

I. Accès aux ressources génétiques et Partage juste et équitable des avantages

2À propos du projet de loi relatif à la biodiversité déposé le 26 mars 2014 à l’Assemblée Nationale

  • 1  Protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la (...)
  • 2  Règl. (UE) no 511/2014 du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisat (...)
  • 3  V. Art L412-16 II du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

3« Accès aux ressources génétiques et Partage juste et équitable des avantages », tel est l’intitulé un peu énigmatique car incomplet du titre IV du projet de loi relatif à la biodiversité déposé le 26 mars 2014 à l’Assemblée Nationale. Ce titre vise plus particulièrement à mettre en œuvre en droit français le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation1 ainsi que le règlement UE no 511/2014 du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs de l’Union de ce protocole2. Règlement qui, afin de garantir la mise en œuvre effective du Protocole, fixe les règles applicables sur tout le territoire de l’Union européenne et impose en conséquence un certain nombre d’obligations aux États membres. Toutefois ceux-ci conservent une marge de manœuvre pour légiférer : on sait en effet que la Convention sur la biodiversité impose aux États de prendre des mesures pour faciliter l’accès aux ressources et aux connaissances associées et organiser le partage des résultats des recherches et des avantages découlant de leur utilisation. Mais elle leur reconnaît aussi des droits souverains sur les ressources naturelles relevant de leur juridiction et le pouvoir de déterminer l’accès à leurs ressources génétiques. Le règlement UE précité met en œuvre ces règles en définissant les obligations des utilisateurs3. La France va plus loin et choisit de réglementer, en outre, l’accès aux ressources et connaissances associées.

  • 4J.-M. Pastor, « Présentation du projet de loi sur la biodiversité », AJDA, 2014, p. 654. Voir égal (...)
  • 5A. Mendoza-Caminade, « Biodiversité et propriété intellectuelle : à la recherche d’un modèle jurid (...)

4C’est précisément l’objet du titre IV du projet de loi français relatif à la biodiversité ici commenté qui vise plus largement à lutter contre la « biopiraterie »4. Le choix de réglementer l’accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées s’explique par le souci de préserver la richesse de notre biodiversité qui est à la base de l’innovation scientifique et de multiples applications commerciales et de garantir la sécurité des utilisateurs français, la France étant un pays à la fois fournisseur et utilisateur de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées5.

  • 6  Art L412, III du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.
  • 7T. Burelli, « L’accès aux ressources génétiques et la partage des avantages (APA) dans le projet d (...)

5Ce titre envisage la mise en place d’un dispositif constitué de trois volets : l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, le partage des avantages découlant de leur utilisation, le contrôle du respect des dispositions mises en place. Pour ce faire, l’article 18 du projet de loi entend modifier le chapitre II du titre Ier du livre IV (Patrimoine naturel) du code de l’environnement et créer une ­section III intitulée « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et partage des avantages découlant de leur utilisation ». Les définitions essentielles à la compréhension du dispositif sont posées, son champ d’application parfaitement circonscrit. Ainsi sont exclues, notamment, les ressources génétiques humaines, celles prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction françaises ou encore couvertes par des instruments internationaux spécialisés. Le dispositif ne s’applique pas davantage à l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles, ni aux ressources qui relèvent de dispositions spécifiques6. Si ces éléments, par certains aspects, sont critiquables en ce qu’ils peuvent apparaître incomplets et maladroits7, ils n’en ont pas moins le mérite d’exister.

  • 8  Art. L412-5 I du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.
  • 9  Art. L412-5 III du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

6La procédure d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui y sont attachées repose sur un régime dual de déclaration ou d’autorisation. L’accès aux ressources génétiques « en vue de leur utilisation, à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans intention directe de développement commercial » est soumis à une procédure déclarative8. Il en va de même lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient9. Dans toutes autres circonstances, et notamment en cas de commercialisation des ressources génétiques ou d’utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, une autorisation doit être obtenue auprès de l’autorité administrative compétente.

7Moins que l’accès aux ressources, c’est leur utilisation qui est au cœur du dispositif : il en constitue l’élément déclencheur. Ainsi lorsque les ressources figurent dans des collections, seules les nouvelles utilisations sont touchées. La notion d’utilisation de ressources génétiques recouvre les activités de recherche et de développement, notamment dans le domaine des biotechnologies, ainsi que leur valorisation, les applications et la commercialisation qui en découlent. L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques vise quant à elle leur étude et leur valorisation.

  • 10  Art. 412-15 IV du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

8Le partage, avec l’État pour les ressources, avec les communautés d’habitants pour les connaissances traditionnelles associées, portera sur les avantages découlant de cette utilisation. En pratique des décrets fixeront les modalités générales de partage pour les activités soumises à déclaration. Dans le système d’autorisation, cette dernière précisera les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages issus de cette utilisation qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente. En l’absence d’utilisation commerciale, les avantages seront essentiellement non monétaires. Ainsi le partage des avantages peut consister en : a) l’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ ; b) la préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ; c) la contribution au développement local de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ; d) la collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de transfert de compétences ou de transfert de technologies ; e) le versement de contributions financières. Par ailleurs, le projet de loi prévoit un principe général d’affectation des avantages (monétaires ou non-monétaires) à la conservation, à la valorisation locale et à l’utilisation durable des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées10. Les avantages monétaires tirés de l’utilisation des ressources génétiques seront affectés à l’Agence française pour la biodiversité qui financera des projets.

  • 11  Art. L412-8 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.
  • 12  Projet p. 21.
  • 13  Art. L 412-8 al.2 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.
  • 14F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, LGDJ, 2006, no 330 et s., p 272 et s.

9L’accès aux connaissances traditionnelles associées et leur utilisation relèvent du régime de l’autorisation. La procédure prévue s’inspire amplement du protocole de Nagoya. En effet, afin d’assurer le respect de l’esprit du protocole et, plus particulièrement, de ses dispositions relatives au consentement en connaissance de cause des détenteurs des connaissances traditionnelles, la loi instituera, dans chaque collectivité concernée, une personne morale de droit public chargée de consulter les communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques11. Cette dernière jouera un rôle d’intermédiaire entre lesdites communautés, l’autorité administrative et l’utilisateur. L’objectif du législateur est d’assurer « un niveau d’information aussi équilibré que possible entre les différentes parties prenantes »1213. Elle sera saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, et devra, au terme de la procédure « consigner, dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat, tant sur le consentement préalable à l’utilisation des connaissances que, lorsque les parties sont parvenues à un point d’accord, sur le partage des avantages découlant de cette utilisation ». En effet, cette personne morale sera également chargée d’assurer le juste partage des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Il lui reviendra de négocier et de signer les contrats de partage des avantages et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat. Pour l’aider dans cette mission, un contrat type sera établi par décret en Conseil d’État. Peut-être s’inspirera-t-on de conventions déjà existantes tout en comblant « les trous dans l’équité » qu’elles recèlent14. Notons que toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques sera réputée non écrite. Ce qui n’empêchera pas la brevetabilité des produits ou procédés qui en seront issus.

  • 15  Mais il faut bien admettre que ces vocables ont, sinon des acceptions différentes, du moins des ob (...)
  • 16  Le futur article L 412-16 II situé dans la sous section 3 intitulée « Règles relatives à l’utilisa (...)

10On peut néanmoins s’étonner qu’il ne soit pas fait davantage référence aux droits de propriété intellectuelle susceptibles de couvrir les résultats des recherches alors même que dans l’exposé des motifs, les recours allusifs au vocabulaire tiré du champ sémantique de la propriété intellectuelle sont nombreux et qu’accès et partage fondent le droit de la propriété intellectuelle15. La question n’est pourtant que rapidement et indirectement abordée16. Il est simplement prévu que lors de la mise sur le marché d’un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée, les utilisateurs devront se conformer aux dispositions de l’article 4 du Règlement UE no 511/2014. Notamment ils devront apporter la preuve de diligences dans la recherche de l’obtention d’un certificat de conformité internationalement reconnu. Si une demande de brevet est déposée, les informations requises seront adressées à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui les transmettra sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne.

  • 17  Régl. Art 7.
  • 18  Projet de loi, p. 21.

11Lorsqu’une demande d’autorisation de mise sur le marché sera nécessaire (par ex., mise sur le marché d’un médicament ou d’un organisme génétiquement modifiés) les informations seront recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmettra sans examen à l’autorité compétente. L’INPI ou l’autorité qui délivre l’autorisation de mise sur le marché sont conçus comme de simples relais de transmission des informations inclus dans le dispositif de « points de contrôle » imposé à la fois par le Protocole de Nagoya et le Règlement européen17. Ces points de contrôle sont définis comme des « moments clés dans une chaîne d’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées (réception d’un financement public, dépôt d’une demande de brevet, mise sur le marché). L’utilisateur devra prouver son respect des réglementations applicables françaises ou étrangères le cas échéant18. Il s’agit par ces dispositions de garantir l’effectivité des procédures d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées, et le respect des conditions de leur exploitation.

  • 19  Sur la constitution et la circulation des collections scientifiques, Voir Cl. Nierac, RLDI, 2103, (...)

12S’agissant des ressources contenues dans des collections telles celles constituées19 par l’INRA, le MNHN ou le CIRAD, leurs détenteurs pourront demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leurs collections en vue de leur inscription dans le registre européen des collections au sein de l’Union établi et tenu par la Commission en vertu de l’article 5 du règlement UE. Les avantages bénéficieront exclusivement au détenteur de la collection lorsque lesdites ressources étaient présentes dans les collections avant l’entrée en vigueur de la convention sur la diversité biologique, sans préjudice des droits précédemment acquis. Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après l’entrée en vigueur de la convention, le partage des avantages résultant d’une utilisation nouvelle est réalisé en tenant compte, si le prélèvement a été fait à l’étranger, des règles de partage des avantages fixées par les législations des États parties à la convention sur la diversité biologique ayant ratifié le protocole de Nagoya.

13Il faut souligner enfin, que le projet de loi contient un plan pénal visant à sanctionner le non-respect des procédures de déclaration et d’autorisation. Les sanctions prévues sont celles applicables en matière de droit de l’environnement (un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende). La peine d’amende pourra être portée à 1 000 000 € en cas d’utilisation commerciale frauduleuse. Il s’agit de peines-plafonds modulables en considération des bénéfices obtenus grâce au comportement illégal. À titre de peine complémentaire, une interdiction de solliciter une autorisation d’accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles ou à certaines d’entre elles auprès des autorités françaises pendant maximum cinq ans pourra être prononcée.

14Les débats parlementaires ont commencé le 16 mars 2015. Espérons que les équilibres que le projet entend mettre en place seront préservés et que les décrets d’application indispensables à la mise en œuvre de la loi suivront. Faute de quoi, ce projet devenu loi restera lettre morte.

15E. Blary-Clément

II. Le juge de l’Union et la définition de la notion d’embryon

16À propos de larrêt de la CJUE, Gr. Ch., 18 décembre 2014, International Stem Cell Corporation c/ Comptroller General of Patents, aff. C-364/13

  • 20CDST, 2014, p. 205-209.
  • 21  Voir la directive du 12 mars 2001, JO L 106, p. 1 et le règlement du 22 septembre 2003, JO L 268, (...)
  • 22JO L 213, p. 13.
  • 23C. Byk, « L’exlusion de brevetabilité de l’embryon humain : acte II », La Semaine juridique, Ed. G (...)

17L’an dernier, la première chronique avait été consacrée au droit (et au contentieux) des organismes génétiquement modifiés20. Nous consacrons cette année 2014 à un arrêt relatif aux inventions biotechnologiques. L’une des premières raisons tient à ce que, ce faisant, le commentaire illustre la diversité de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en matière de biotechnologies. Cette diversité est le reflet du droit de l’Union existant en la matière. Qui, outre l’utilisation et la dissémination d’OGM21, porte également sur les inventions biotechnologiques depuis l’adoption de la célèbre directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques22. La seconde raison tient à ce que, dans l’arrêt en question, l’arrêt du 18 décembre 2014, International Stem Cell23, la Cour a été amenée, une seconde fois, à s’exprimer sur une notion sur laquelle, il paraissait a priori totalement contre-intuitif d’entendre le juge de Luxembourg, la notion d’embryon.

18International Stem Cell Corporation (« ISC ») a introduit deux demandes de brevets nationaux auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni : une demande relative à des méthodes de production de lignes de cellules-souches humaines pluripotentes à partir d’ovocytes activés parthénogénétiquement et de lignes de cellules-souches produites selon ces méthodes, ainsi qu’une demande relative à des méthodes de production de cornée synthétique ou de tissu cornéen, comportant l’isolation de cellules-souches pluripotentes à partir d’ovocytes activés parthénogénétiquement, et de cornée synthétique ou de tissu cornéen obtenus par ces méthodes. Au cours de la procédure relative à l’obtention du brevet, ISC s’est vu opposer l’objection selon laquelle les demandes n’étaient pas brevetables car les inventions décrites constituaient des utilisations d’embryons humains non brevetables en vertu de l’article 6 de la directive 98/44/CE. L’article, pour mémoire, est libellé de la façon suivante : il prévoit dans son paragraphe 1 que « les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont exclues de la brevetabilité, l’exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire ». Dans le paragraphe 2, il est ajouté que « au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables […] c) les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ».

  • 24  Doivent être distinguées les cellules « totipotentes », à savoir les cellules en mesure de se déve (...)

19Ce dont il est question, soit la parthénogénèse, mérite assurément explication. La parthénogénèse désigne l’activation d’un ovule non fécondé par diverses techniques chimiques et électriques. Une telle activation a pour but d’enclencher le processus de division cellulaire habituellement lié aux embryons qui se produit ici sans fécondation d’un ovule. Un tel ovocyte activé peut atteindre le stade de blastocyste à partir duquel pourront être prélevées des cellules-souches pluripotentes24. N’ayant jamais été fécondé, l’ovocyte (et l’organisme ainsi créé, le « parthénote ») contient seulement de l’ADN maternel et non paternel. Il est considéré qu’un tel procédé et les cellules-souches qui en dérivent constituent une intéressante alternative aux cellules-souches embryonnaires humaines dérivées d’embryons.

  • 25  Aff. C-34/10, Rec. 2011 I-09821
  • 26M. Boulet, « L’embryon humain saisi par le droit de l’Unio : quelle définition juridique pour quel (...)
  • 27  Disons simplement que le Dr. Brüstle était titulaire d’un brevet allemand relatif à un procédé de (...)
  • 28  Le dispositif de l’arrêt.

20La question préjudicielle qui a été posée à la Cour dans le cadre du litige concernant les demandes d’ISC par la juridiction de renvoi était la suivante : « Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l’expression “embryons humains” à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE ? ». Une telle question ne peut se comprendre sans revenir sur un arrêt rendu précédemment par la Cour, l’arrêt du 18 octobre 2011, Brüstle25 qui avait été abondamment commenté26. Rappelons pour mémoire27 que dans cet arrêt, la Cour avait considéré que constitue un « embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive « tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer »28. La Cour avait précisé, au point 36 du même arrêt, que doivent se voir reconnaître cette qualification les ovules humains non fécondés, induits à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse parce qu’ils sont « de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain comme l’embryon créé par fécondation d’un ovule ». Eu égard à ces éléments de l’arrêt, il semblait donc que le juge de l’Union avait déjà répondu.

  • 29  Point 30 de l’arrêt.

21Cependant, au moins deux éléments étaient à l’origine de la question et expliquent que le juge s’y soit penché à nouveau. Le premier est lié à une expression employée par la Cour et qui figurait au centre de son raisonnement à savoir que l’organisme (l’ovule) soit « de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ». Or, la Cour n’avait pas précisé la signification exacte d’une telle expression qui pouvait pourtant porter à interprétation. Devait-on l’interpréter comme signifiant la capacité d’un organisme à déclencher le processus de développement d’un être humain ou uniquement comme celle de mener ledit processus jusqu’à son terme ? L’ambiguïté avait été bien pointée par l’Avocat général qui demandait si l’expression doit renvoyer « au point de savoir si un organisme s’engage dans un processus de division et de différenciation cellulaire analogue à celui d’un ovule fécondé » ou bien s’il « a la capacité intrinsèque de se développer en un être humain ». Le second élément n’est pas propre au libellé de l’arrêt, mais aux éléments scientifiques relatifs à la parthénogénèse. Il a été démontré que, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, les parthénotes humains ne sauraient, développer un tissu extra-embryonnaire approprié (certains gènes participant au développement de ces tissus étant uniquement exprimés à partir de l’ADN paternel) et du même coup, mourraient au bout de quelques jours. Du fait de ce qui a été désigné comme le phénomène de « l’empreinte génomique », les parthénotes humains (et de la plupart d’ailleurs des autres mammifères) n’ont donc pas la capacité de se développer jusqu’à terme29.

  • 30  Voir le dispositif de l’arrêt.

22La Cour devait donc répondre à la question dans l’arrêt du 18 décembre 2014. Or, à l’inverse de l’arrêt Brüstle, suivant les conclusions de son Avocat général, elle va conclure qu’ « un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogénèse, a été induit à se diviser et de développer, ne constitue pas un « embryon humain » »30 soit une interprétation inverse de celle délivrée trois ans plus tôt. La réponse, exactement inverse de la précédente, est évidemment, dans le domaine de la propriété industrielle, puisqu’elle réduit le domaine de non-brevetabilité ou encore « la no-go zone » en la matière et devrait emporter des conséquences, notamment devant l’Office européen des brevets. L’intérêt va au-delà dans la mesure où cet arrêt illustre les défis (et l’importance) de la définition, par un juge, ici de l’Union, d’une notion singulière, celle d’embryon humain. D’ailleurs le fait que pas moins de cinq États aient déposé des observations et que la Cour ait rendu son arrêt en grande Chambre en atteste. Ces défis concernent non seulement le libellé de la définition (I), mais également le principe même d’une définition (II), par la voie juridictionnelle, qui plus est au niveau de l’Union.

A. Le libellé de la définition

  • 31  Point 29 de l’arrêt.

23L’arrêt de la Cour a incontestablement un mérite, celui de progresser dans la définition de la notion d’embryon. Levant l’ambiguïté de l’expression employée en 2011, elle confirme en effet que « le seul fait pour (un) organisme de commencer un processus de développement n’est pas suffisant pour qu’il soit considéré comme un “embryon humain” »31. Autrement dit, ce qui importe est que le processus soit mené à terme et que donc l’organisme en question ait la capacité de se développer en être humain.

  • 32  Point 33 de l’arrêt.
  • 33  Point 36 de l’arrêt.
  • 34  Conclusions de l’Avocat général Cruz Villalón, aff. C- 364/13, International Stem Cell, présentées (...)

24Le second mérite est d’avoir pris en considération les éléments scientifiques relatifs à la parthénogénèse, à savoir le fait que celle-ci, pour l’heure, ne permet pas de créer des organismes ayant la capacité de se développer jusqu’à terme. Cette position n’est guère critiquable, tout au contraire raisonnable. Et pour cause, « cette appréciation est partagée par l’ensemble des intéressés ayant déposé des observations écrites devant la Cour »32. D’ailleurs dans l’arrêt Brüstle, la Cour avait pris soin d’expliquer que sa conclusion ressortait « des observations écrites déposées devant la Cour »33. Or, les observations écrites déposées à la Cour n’étaient pas, dans cette affaire, identiques à celles fournies dans l’affaire Brüstle ce qui, selon l’Avocat général, n’était « pas la spécificité la moins importante de la présente affaire »34. Que ces observations aient modifié le libellé de la définition et abouti à exclure les parthénotes de la notion d’embryon est plutôt logique. Il n’en demeure pas moins, qu’à trois titres, une telle conclusion interroge.

  • 35  La France a bien relevé, dans ses observations, que les raisons précises de l’arrêt du développeme (...)
  • 36  Conclusions Point 76
  • 37  Points 34-35.

25D’abord, elle interroge parce que, quoiqu’à première vue consensuel, le débat scientifique sur la parthénogénèse n’est pas clos. L’arrêt du développement du parthénote suscite encore des interrogations, non seulement sur ses raisons35, mais surtout sur sa systématicité. La juridiction de renvoi comme les intervenants ont effet convenu que la manipulation génétique pourrait surmonter l’obstacle que constitue l’empreinte génomique, même si cela ne s’est pas encore vérifié s’agissant des êtres humains. Les gouvernements portugais et du Royaume-Uni ont par exemple indiqué à cet égard qu’une manipulation génétique (la « complémentation tétraploïde ») avait été utilisée avec succès sur des souris pour obtenir une descendance viable survivant jusqu’à l’âge adulte à partir de parthénotes. Par conséquent, « on ne saurait exclure catégoriquement qu’elles soient également possibles à l’avenir concernant des parthénotes humains, même si ces manipulations seraient souvent illégales »36. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, même si ISC avait modifié ses demandes d’enregistrement afin d’exclure l’éventualité de l’utilisation d’interventions génétiques additionnelles37, la Cour prend soin de préciser, dans le dispositif de l’arrêt que les parthénotes ne sont pas exclus de la brevetabilité « pour autant qu’ils n’aient pas été génétiquement manipulés pour acquérir (la) capacité (de se développer en êtres humains ».

  • 38  Point 28.

26Ensuite – et conjointement –, la conclusion interroge du fait du libellé employé par la Cour. En effet, la Cour, pour éclaircir sa formulation passée, a recours à une expression finalement tout aussi indéterminée et susceptible d’interprétation que la précédente. Celle-ci en effet exige, pour retenir la qualification d’embryon humain, que l’ovule non fécondé ait « la capacité intrinsèque »38 de se développer en être humain. Mais, à partir de quand doit-on considérer qu’il y a capacité intrinsèque ? Prudemment, la Cour ajoute qu’il appartient « à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier si, à la lumière des connaissances suffisamment éprouvées et validées par la science médicale internationale […] des parthénotes humains, tels que ceux faisant l’objet des demandes d’enregistrement dans l’affaire au principal, disposent ou non de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain ».

  • 39  Points 47 et 48.
  • 40S. Hennette-Vauchez, « L’embryon de l’Union », RTDE, 2012, p. 355-368.
  • 41  La Cour faisait en effet observer qu’elle devait notamment tenir compte du contexte et des objecti (...)
  • 42  La Commission européenne a soutenu dans l’affaire que la conclusion de la Cour reposait sur « des (...)
  • 43J-J. Sueur (Dir.), Le faux, le droit et le juste, Bruylant, 2009, 442 p. 
  • 44Ch. Perelman, Éthique et Droit, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 1985, p. 593.

27Enfin, la dernière interrogation, qui se nourrit d’ailleurs des deux autres, est celle reliée à la démarche du juge pour forger ladite définition. Certes, et l’Avocat général Y. Bot dans l’affaire Brüstle n’avait pas manqué de le rappeler, la difficulté de dire le droit avec un degré minimum de permanence dans des matières dépendant directement de l’état des connaissances scientifiques dans un domaine en rapide évolution39 est grande. Et on peut concevoir que le juge s’arrime aux arguments de la science. Toutefois, ici, l’arrimage est particulièrement serré. La définition de la notion d’embryon et l’inclusion (ou non) des parthénotes humain est en effet entièrement déterminée des considérations scientifiques. « C’est la seule considération, biologique, de la totipotence des cellules qui fonde la qualification retenue »40. Certes, dans l’arrêt Brüstle, l’interprétation avait pu sembler guidée en partie par le principe de dignité41. Cependant, à la lumière de cette deuxième affaire, on doit admettre que c’est plutôt les observations déposées par les parties qui avaient considérablement déterminé la compréhension de la notion et que, ces observations ayant évolué, ladite compréhension a mécaniquement évolué. D’ailleurs, dans ce deuxième arrêt, le principe de dignité soit le contexte et le but de la directive ne sont plus évoqués. Or, cette dépendance extrême nous paraît risquée. Et le revirement de jurisprudence l’exprime vivement. Du fait de lacunes ou d’erreurs scientifiques42, les observations déposées par les parties n’étaient pas suffisamment éclairées et ont abouti à une définition qui, parce qu’elle était intégralement scientifique, n’était pas satisfaisante et qu’il a fallu réformer à peine son encre séchée. L’affaire rappelle combien il importe de conserver une distance suffisante entre la définition scientifique et celle juridique. Et pour cause, la définition juridique n’a pas pour but de faire surgir le vrai, mais de permettre le juste43, c’est-à-dire une interprétation qui bien que « contraire à la réalité […] serait conforme à l’équité, à la justice ou à l’efficacité sociale »44.

B. Le principe d’une définition

  • 45  Conclusions de l’Avocat général Y. Bot, point 50.
  • 46S. Hennette-Vauchez, L’embryon de l’Union, RTDE, 2012, p. 355-368.
  • 47  Point 30 de l’arrêt Brüstle.
  • 48  Point 26 de l’arrêt Brüstle.
  • 49  Point 27 de l’arrêt Brüstle.
  • 50  Point 23 de l’arrêt et voir arrêt Brüstle, point 26.

28Si l’on a commencé par examiner le libellé de la définition, il ne fait pas de doute qu’« avant de rechercher le sens d’une définition de l’embryon humain, il convient de trancher le point de savoir s’il est nécessaire de la faire »45. Or, dans son arrêt Brüstle, la Cour avait clairement effectué « un choix, un authentique acte de volonté qui mérite d’être souligné en tant que tel »46 : celui de définir positivement la notion d’embryon humain. Certes, la Cour avait balisé son intervention. Constatant que la définition de l’embryon humain est « un sujet de société très sensible dans de nombreux États membres, marqué par la diversité de leurs valeurs et de leurs traditions », elle avait précisé qu’il ne s’agissait pas ici de trancher un tel débat médical et éthique mais uniquement, conformément à son office, d’interpréter une disposition de la directive47. Elle avait ajouté qu’une telle interprétation est, dans le cadre de la directive, nécessaire : le texte de la directive ne donne aucune définition de l’embryon humain et il n’opère pas non plus de renvoi aux droits nationaux48. Enfin, la directive tend, par une harmonisation des règles de la protection juridique des inventions biotechnologiques, à lever les obstacles aux échanges commerciaux et au bon fonctionnement du marché intérieur que constituent les différences législatives et jurisprudentielles entre États membres49 qui, en l’absence de définition uniforme de la notion d’embryon humain, pourraient se maintenir. Ces précautions et ces explications ne relativisent pas véritablement l’importance du résultat. La Cour a, dans cette affaire, considéré la notion d’embryon humain comme « désignant une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière »50.

  • 51  CJCE, 26 février 2008, Sabine Mayr, aff. C-506/06, Rec. 2008, p. I-01017. L’affaire avait pour ori (...)
  • 52  Point 48 de l’arrêt.
  • 53  Conclusions de l’Avocat général M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, aff. C- 506/06, Sabine Mayr présent (...)
  • 54  CEDH, 8 juillet 2004, Vo contre France, Requête no 53924/00, point 82.

29L’importance (et la radicalité) de cette option, déjà perceptible isolément, apparaît avec une plus grande netteté encore lorsqu’elle est mise en perspective avec les options passées de la Cour. Jusqu’alors, la Cour s’était en effet régulièrement abstenue en la matière, par exemple, dans l’arrêt du 26 février 2008, Sabine Mayr51 dans lequel le juge de l’Union était pourtant interrogé sur ce qui devait être considéré, dans le cadre d’une PMA, comme étant le début de la grossesse (la fécondation des ovules ou le transfert dans l’utérus). Or, la Cour loin d’aborder frontalement la question, avait prudemment conclu que, « pour des raisons tenant au respect du principe de sécurité juridique »52, il ne saurait être admis de faire débuter la grossesse avant que le transfert des ovules fécondés in vitro dans l’utérus n’ait été opéré. Autrement dit, pour reprendre les mots de l’Avocat général, il apparaissait bien que « le débat médico-éthique sur l’origine de la vie […] (ne devait) pas avoir sa place dans cette enceinte »53. D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme avait retenu, avant le juge de Luxembourg, une option très comparable, estimant, qu’à propos du statut de l’embryon, « il serait non seulement juridiquement délicat d’imposer en ce domaine une harmonisation des législations nationales, mais, du fait de l’absence de consensus, il serait également inopportun de vouloir édicter une morale unique, exclusive de toutes les autres »54.

  • 55  Considérant 38 de la directive.
  • 56  Point 37
  • 57  Point 43.
  • 58  Conclusions de l’Avocat général Cruz Villalón, aff. C- 364/13, International Stem Cell, présentées (...)

30D’un certain point de vue, l’arrêt ISC permet à la Cour d’atténuer la radicalité de l’arrêt Brüstle. Il ne la remet toutefois pas en cause. La Cour y précise en effet que le fait que le droit de l’Union définisse de manière autonome la notion d’« embryon humain » dans la directive n’exclut pas que les États membres aient la possibilité de tirer leurs propres conclusions quant à la brevetabilité en se fondant sur des considérations générales d’ordre public et de bonnes mœurs. C’est une lecture d’ensemble de l’article 6 qui offre la clef d’une telle voie médiane. L’article est en effet composé de deux paragraphes dont l’Avocat général relève, à raison, le caractère complémentaire : en effet, l’article 6, paragraphe 2 indique que c’est bien « au titre du paragraphe 1 » que ne sont pas brevetables telles ou telles inventions. En plus, le paragraphe 2, en indiquant que ne sont « notamment » pas brevetables certaines inventions, propose « une liste indicative des inventions exclues de la brevetabilité afin de donner aux juges et aux offices de brevets nationaux des orientations générales aux fins de l’interprétation de la référence à l’ordre public ou aux bonnes mœurs »55. Or, du fait du « caractère non exhaustif de la liste figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive », il est logique que « l’exclusion d’un parthénote de la notion d’embryon humain figurant à l’article 6 paragraphe 2, sous c), de la directive n’empêche pas un État membre d’exclure les parthénotes de la brevetabilité en se fondant sur l’article 6, paragraphe 1, de la directive »56. Il y aurait alors « noyau de non brevetabilité »57, « une sorte de « zone d’exclusion » (« une no-go zone » !) commune à l’ensemble des États membres »58 et des zones supplémentaires déterminées par chaque État, pour des motifs de protection de l’ordre public et des bonnes mœurs (par exemple des préoccupations liées au don d’ovocytes, la parthénogenèse dépendant de leur disponibilité).

  • 59  C’est d’ailleurs une telle situation qui fait conclure à la Cour que le principe de sécurité jurid (...)
  • 60  Considérant 39, Directive 98/44/CE.
  • 61  CJCE, 9 octobre 2001, Pays-Bas c/ Parlement et Conseil, aff. C-377/98, Rec. 2001, p. I- 07079, poi (...)
  • 62  « Chercher à définir l’ordre public, c’est s’aventurer sur les sables mouvants » selon P. Malaurie(...)
  • 63  Voir sur cette question E. Picard, « L’influence du droit communautaire sur la notion d’ordre publ (...)
  • 64  C. Picheral, L’ordre public européen, droit communautaire et droit européen des droits de l’homme,(...)
  • 65E. Picard, « L’influence du droit communautaire sur la notion d’ordre public », op. cit., p. 60.

31La solution est convaincante. Elle est d’abord conforme au libellé même de la directive. Certes, dans ce texte, est fixée une liste précise d’inventions qui peuvent être considérées comme non brevetables59. Toutefois, la directive a pris soin de conserver la possibilité d’exclure de la brevetabilité des inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs et il a été rappelé que « l’ordre public et les bonnes mœurs correspondent à des principes éthiques ou moraux reconnus dans un État membre dont le respect s’impose tout particulièrement en matière de biotechnologie en raison de la portée potentielle des inventions dans ce domaine et de leur lien inhérent avec la matière vivante »60. Autrement dit, et la Cour a déjà eu l’occasion de souligner, l’article 6, paragraphe 1, de la directive a vocation à offrir aux autorités administratives et aux juridictions des États membres « une large marge de manœuvre pour leur permettre de tenir compte du contexte social et culturel que connaît chaque État membre »61. Que celle-ci soit rappelée en l’espèce est donc logique. Elle l’est d’autant plus qu’une définition définitive de l’ordre public62 a fortiori de l’ordre public communautaire63 serait pour le moins curieuse tant l’indétermination est constitutive de la notion « principalement fonctionnelle »64 d’ordre public65.

32Estelle Brosset

33Mars 2015

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Notes

1  Protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la diversité biologique de 1992 (CDB). Entré en vigueur le 12 octobre 2014, le Protocole de Nagoya approfondit les règles générales fixées par la CDB en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées et le partage des avantages provenant de leur utilisation.

2  Règl. (UE) no 511/2014 du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, JOUE L150/59, 20 mai 2014. Voir plus spécialement Art. 4. Sur le projet de règlement Voir S Vanuxem, « Le devenir des régimes d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages (APA), Étude comparée des projets calédonien et européen », Droit de l’environnement, no 2014, juillet/août 2013, p. 256

3  V. Art L412-16 II du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

4J.-M. Pastor, « Présentation du projet de loi sur la biodiversité », AJDA, 2014, p. 654. Voir également L. de Redon, « Examen en commission du projet de loi sur la biodiversité », Environnement, no 8/9, août 2014, Alerte 84, pour qui le titre IV représente une réelle avancée.

5A. Mendoza-Caminade, « Biodiversité et propriété intellectuelle : à la recherche d’un modèle juridique », RLDI, 2014, 105.

6  Art L412, III du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

7T. Burelli, « L’accès aux ressources génétiques et la partage des avantages (APA) dans le projet de loi relatif à la biodiversité », Droit de l’environnent, no 226, sept. 2014, p. 319.

8  Art. L412-5 I du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

9  Art. L412-5 III du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

10  Art. 412-15 IV du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

11  Art. L412-8 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

12  Projet p. 21.

13  Art. L 412-8 al.2 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue du projet de loi.

14F. Bellivier et Ch. Noiville, Contrats et vivant, LGDJ, 2006, no 330 et s., p 272 et s.

15  Mais il faut bien admettre que ces vocables ont, sinon des acceptions différentes, du moins des objets différents selon le domaine : Accès à l’information scientifique, technique ou culturelle et partage par la diffusion uniquement des connaissances en matière de propriété intellectuelle ; Accès aux ressources et connaissances associées et partage des avantages découlant de l’utilisation en matière de biodiversité.

16  Le futur article L 412-16 II situé dans la sous section 3 intitulée « Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées » renvoie à l’article 4 du règlement européen.

17  Régl. Art 7.

18  Projet de loi, p. 21.

19  Sur la constitution et la circulation des collections scientifiques, Voir Cl. Nierac, RLDI, 2103, 93.

20CDST, 2014, p. 205-209.

21  Voir la directive du 12 mars 2001, JO L 106, p. 1 et le règlement du 22 septembre 2003, JO L 268, p. 1.

22JO L 213, p. 13.

23C. Byk, « L’exlusion de brevetabilité de l’embryon humain : acte II », La Semaine juridique, Ed. Générale, no 5, 2 février 2015, 135.

24  Doivent être distinguées les cellules « totipotentes », à savoir les cellules en mesure de se développer en tout types de cellule humaine, y compris en tissus extra-embryonnaires et en un être humain complet et les cellules « pluripotentes », qui peuvent se développer en toutes cellules composant le corps, mais pas en tissus extra-embryonnaires et donc pas en être humain.

25  Aff. C-34/10, Rec. 2011 I-09821

26M. Boulet, « L’embryon humain saisi par le droit de l’Unio : quelle définition juridique pour quel statut ? », RGDM, no 42, mars 2012, p. 133- 150 ; J-C. Galloux, « L’embryon communautaire », Recueil Le Dalloz 2012 p. 410-414 ; S.H.E. Harmon, G. Laurie and A. Courtney, « Dignity, Plurality and Patentability : The Unfinished Story of Brüstle v Greenpeace », European Law Review 2013 p. 92-106 ; S. Hennette-Vauchez, « L’embryon de l’Union », RTDE, 2012 p. 355-368, C. Maubernard, « Définition juridique européenne de l’embryon humain », RAE, 2011 p. 795-806, C. Noiville et L. Brunet, « Brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines : quand la réalité technico-économique est rattrapée (non sans ambiguîtés) par l’éthique », Revue des contrats 2012 p. 593-605 ; S. Rozet, « Protection des inventions biotechnologiques », Europe, 2011 Décembre Comm. nº 12 p. 482 ou encore C. Sattler de Sousa e Brito, « Biopatenting : “Angst” v. European Harmonization – The ECJ Decision on Stem Cell Patents », European Journal of Risk Regulation 2012, vol. 3 nº 1 p. 130-134.

27  Disons simplement que le Dr. Brüstle était titulaire d’un brevet allemand relatif à un procédé de production de cellules précurseurs neurales issues de cellules souches embryonnaires humaines isolées et purifiées. Le brevet couvrait notamment des procédés de culture des cellules souches embryonnaires, les cellules produites par ces procédés, les librairies de cellules souches et leur utilisation pour la thérapie d’anomalies neuronales en particulier chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. Or, si l’utilisation directe d’embryons humains n’était pas revendiquée dans le brevet, elle constituait toutefois une condition de sa réalisation puisque l’invention suppose le prélèvement de cellules souches dans le blastocyste, prélèvement entraînant la destructions des embryons alors même que la directive no 98/44/CE prévoit que ne sont pas brevetables « les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ».

28  Le dispositif de l’arrêt.

29  Point 30 de l’arrêt.

30  Voir le dispositif de l’arrêt.

31  Point 29 de l’arrêt.

32  Point 33 de l’arrêt.

33  Point 36 de l’arrêt.

34  Conclusions de l’Avocat général Cruz Villalón, aff. C- 364/13, International Stem Cell, présentées le 17 juillet 2014, point 25.

35  La France a bien relevé, dans ses observations, que les raisons précises de l’arrêt du développement du parthénote chez les mammifères ne font pas l’objet d’un consensus et que les effets de l’empreinte génomique ne se limitent pas au tissu extra-embryonnaire, mais compromettent également une organogénèse correcte (c’est-à-dire que les cellules ne sauraient par conséquent être qualifiées de pluripotentes). 

36  Conclusions Point 76

37  Points 34-35.

38  Point 28.

39  Points 47 et 48.

40S. Hennette-Vauchez, « L’embryon de l’Union », RTDE, 2012, p. 355-368.

41  La Cour faisait en effet observer qu’elle devait notamment tenir compte du contexte et des objectifs poursuivis par la directive qui révélaient que le législateur de l’Union avait entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résultait que la notion d’« embryon humain » « doit être comprise largement » (point 34 de l’arrêt Brüstle).

42  La Commission européenne a soutenu dans l’affaire que la conclusion de la Cour reposait sur « des observations écrites qui s’étaient révélées erronées au regard des évolutions scientifiques ».

43J-J. Sueur (Dir.), Le faux, le droit et le juste, Bruylant, 2009, 442 p. 

44Ch. Perelman, Éthique et Droit, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 1985, p. 593.

45  Conclusions de l’Avocat général Y. Bot, point 50.

46S. Hennette-Vauchez, L’embryon de l’Union, RTDE, 2012, p. 355-368.

47  Point 30 de l’arrêt Brüstle.

48  Point 26 de l’arrêt Brüstle.

49  Point 27 de l’arrêt Brüstle.

50  Point 23 de l’arrêt et voir arrêt Brüstle, point 26.

51  CJCE, 26 février 2008, Sabine Mayr, aff. C-506/06, Rec. 2008, p. I-01017. L’affaire avait pour origine le licenciement de Madame Sabine Mayr pendant son congé maladie octroyé dans le cadre d’un parcours de procréation médicalement assistée. Le juge était interrogé sur la question de savoir si l’interdiction de licenciement des travailleuses enceintes prévue par le droit de l’Union vise « une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse par les spermatozoïdes de son partenaire a déjà eu lieu, de sorte qu’il existe des ovules fécondés in vitro, mais que ceux-ci n’ont cependant pas encore été transférés dans l’utérus de cette dernière ».

52  Point 48 de l’arrêt.

53  Conclusions de l’Avocat général M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, aff. C- 506/06, Sabine Mayr présentées le 27 novembre 2007.

54  CEDH, 8 juillet 2004, Vo contre France, Requête no 53924/00, point 82.

55  Considérant 38 de la directive.

56  Point 37

57  Point 43.

58  Conclusions de l’Avocat général Cruz Villalón, aff. C- 364/13, International Stem Cell, présentées le 17 juillet 2014, point 43.

59  C’est d’ailleurs une telle situation qui fait conclure à la Cour que le principe de sécurité juridique n’es pas violé par la formulation retenue par l’article 6 : voir point 39, CJCE, 9 octobre 2001, Pays-Bas c/ Parlement et Conseil, aff. C-377/98, Rec. 2001, p. I- 07079.

60  Considérant 39, Directive 98/44/CE.

61  CJCE, 9 octobre 2001, Pays-Bas c/ Parlement et Conseil, aff. C-377/98, Rec. 2001, p. I- 07079, point 37 et 38.

62  « Chercher à définir l’ordre public, c’est s’aventurer sur les sables mouvants » selon P. Malaurie (L’ordre public et le contrat, étude de droit civil comparé, Ed. Matot-Braine, 1953, p. 3). Pour E. Picard « c’est courir à un échec par ce que la nature de l’ordre public fait que son contenu concret est fonction des valeurs et des circonstances relatives qui prévalent hic et nunc » (E. Picard, La notion de police administrative, LGDJ, 1984, TII, p. 533).

63  Voir sur cette question E. Picard, « L’influence du droit communautaire sur la notion d’ordre public », AJDA, no spécial, juin 1996, p. 55-75, S. Poillot-Perruzzetto, « Ordre public et droit communautaire », Dalloz, 1993, Chron., p. 177-182 ; M-C. Boutard-Labarde, « L’ordre public en droit communautaire » in T. Revet (Dir.), L’ordre public à la fin du XXe siècle, 1996, Dalloz, Paris, p. 83-89.

64  C. Picheral, L’ordre public européen, droit communautaire et droit européen des droits de l’homme,
La Documentation française, 2001, p. 273.

65E. Picard, « L’influence du droit communautaire sur la notion d’ordre public », op. cit., p. 60.

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Pour citer cet article

Référence papier

Édith Blary-Clément et Estelle Brosset, « Droit des biotechnologies »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 5 | 2015, 211-224.

Référence électronique

Édith Blary-Clément et Estelle Brosset, « Droit des biotechnologies »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 01 mars 2016, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/422 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.422

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Auteurs

Édith Blary-Clément

Professeur de droit privé à l’Université de Lille 2, Co-directrice de l’ERADP (CRDP-ERADP EA 4487, Directrice du Master Propriété industrielle)

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Estelle Brosset

Maître de conférences HDR en droit public, Chaire Jean Monnet, Aix-Marseille Université, CNRS, CERIC – DICE UMR 7318

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