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La responsabilité civile des exploitants de moteur de recherche
Obligation de déréférencement, automatisation, recherche opérationnelle
- 1 D’autres notions pourraient encore être présentées, v. not., X. Niel, D. Roux, Les 100 mots de l (...)
- 2 E. Schmidt, Interview « Google and the search of the future », Wall Street Journal, 14 août 2010 (...)
- 3 CE, Étude annuelle 2014. Le numérique et les droits fondamentaux, Doc. fr., coll. Les rapports d (...)
- 4 Conseil d’État, Étude annuelle 2014, op. cit., ibid.
- 5 La « recherche opérationnelle » s’entend de l’ensemble des méthodes et des techniques scientifiq (...)
1« Neutralité du net », « Big data », « E-réputation », « algorithmes prédictifs » autant de notions qui cartographient le territoire sémantique1 et juridique contemporain. Dans cet univers hyperconnecté et complexe, nous semblons de plus en plus prêts à sous-traiter à des processus mathématiques, une certaine responsabilité de choisir. L’ex-PDG de Google affirmait en ce sens que « Ce que veulent la plupart des gens, ce n’est pas que Google réponde à leurs questions, mais leur dise ce qu’ils doivent faire »2. L’absence de connaissance de l’outil informatique participe de ce détachement. L’utilisateur profane aura en effet tendance à considérer que la règle établie par défaut, conçue par l’homme de l’art et suivie par la plupart des autres utilisateurs, est sans doute la meilleure option pour lui aussi3. En ce sens, le récent rapport du Conseil d’État relatif au numérique et droits fondamentaux4 soulève que la complexité de l’outil informatique et le secret industriel qui l’entoure participent à une asymétrie de l’information entre professionnels et profanes de l’internet. Un acteur désormais incontournable cristallise ces difficultés : l’exploitant de moteur de recherche. La complexité des algorithmes et les procédés de recherche opérationnelle5 utilisés par ces professionnels posent la question de la compréhension et de la maîtrise de ces outils, y compris par les exploitants eux-mêmes. En effet, si l’on prend l’exemple du « maching learning » on découvre que dans ce cas, les algorithmes peuvent s’améliorer de manière autonome. Les algorithmes prennent alors des décisions dont pourraient être tenus les professionnels. Mais comment imputer une responsabilité pour une action décidée par un programme informatique ? Cette problématique s’observe à travers la création récente d’une obligation pour l’exploitant du moteur de recherche : le déréférencement.
- 6 Voir la Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règle (...)
- 7 CJUE, 13 mai 2014, aff. C 131/12, Google Spain SL, Google Inc c/ Agencia Espanola de Proteccion (...)
- 8 Selon cet article le traitement de données correspond à « toute opération ou ensemble d’opératio (...)
- 9 Sur cette qualification voir not., C. Castets-Renard, « Google et l’obligation de déréférence (...)
- 10 L’article 2 d) est ainsi libellé : le responsable du traitement est « la personne physique ou mo (...)
- 11 Dans le même sens voir not., T. com. Paris, 1re ch., 28 janv., 2014, M. X. c/ Google Inc., Googl (...)
- 12 Voir F. Lecomte et A. Bégué, « Panorama des régimes d’irresponsabilité appliables à Google », RL (...)
- 13 Voir Cass. 1re civ., 19 juin 2013, no 12-17.591. Voir not., D. Forest, « Google et le « droit à (...)
- 14 Extrait du Livre Blanc, réf citée par F. Lecomte et A. Bégué, « Panorama des régimes d’irrespons (...)
2La consécration d’un droit au déréférencement. – En janvier 2012, la Commission européenne propose d’introduire à l’article 17 de son projet un « droit à l’oubli numérique ». En mars 2014, le Parlement européen se prononce quant à lui en faveur d’un « droit à l’effacement » qui consiste pour toute personne à « obtenir que leurs données soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies ou traitées, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu’elles s’opposent au traitement de données à caractère personnel les concernant ou encore, lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel n’est pas conforme au présent règlement… »6. Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau texte, la Cour de Justice de l’Union européenne érige un droit au déréférencement le 13 mai 2014 dans l’arrêt Google Spain c/ AEPD7. La CJUE qualifie les exploitants de moteur de recherche de « responsables de traitement » des données personnelles. La Cour consacre l’existence d’une obligation de déréférencement à la charge de l’exploitant, fondé sur le droit d’opposition de la personne au traitement de ses données personnelles et sur le droit à l’effacement des données dont le traitement n’est pas conforme à la directive no 95/46/CE. Pour ce faire, la CJUE considère d’abord que l’activité de moteur de recherche est un « traitement de données » au sens de l’article 2 de la Directive précitée8. La définition extrêmement large de l’activité de traitement de données permet de mettre à la charge de l’exploitant d’un moteur de recherche une obligation de déréférencement toutes les fois qu’il indexe, classe et diffuse des données personnelles parmi les résultats de recherche9. La Cour retient par ailleurs qu’en déterminant les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel à mettre en œuvre, l’exploitant du moteur de recherche est un « responsable du traitement de données personnelles » au sens de l’article 2 d) de la Directive no 95/46/CE10. L’objectif poursuivi par la Cour étant « d’assurer une protection efficace et complète des personnes concernées », elle rappelle le « rôle décisif [du moteur de recherche] dans la diffusion globale desdites données en ce qu’[il] rend celles-ci accessibles à tout internaute effectuant une recherche à partir du nom de la personne concernée »11. De manière récurrente, Google mettait en avant le caractère automatique empreint de neutralité de ses opérations. L’exploitant parvenait donc parfois à échapper à sa responsabilité en arguant son rôle passif et la neutralité de ses résultats12. En réponse à ces arguments classiques, la CJUE rétorque qu’il importe peu que les données aient déjà été publiées sur internet et ne soient pas modifiées par le moteur de recherche, il s’agit bien d’un traitement de données dans la mesure où l’exploitant détermine les moyens et finalités de cette opération. Les juridictions nationales avaient déjà réfuté la neutralité et le caractère automatique de l’intervention du moteur de recherche13. Il est en effet possible de considérer suivant cette même trame d’analyse que les résultats que Google référence ne sont pas la résultante d’une simple compilation de faits, mais résultent d’une « accumulation de faits qui sont organisés, triés grâce aux choix éditoriaux contenus dans les algorithmes de recherche, et ces jugements et algorithmes représentent l’opinion des différents moteurs de recherche sur ce qui est susceptible d’intérêt pour les tiers »14.
3La CJUE accorde ainsi la possibilité à chacun de demander aux exploitants de moteurs de recherche, sous certaines conditions, le déréférencement de liens apparaissant dans les résultats de recherche effectués sur la base de son nom. Quinze jours après cette décision, la société Google met en ligne un formulaire pour recueillir les demandes de suppression de résultats de recherche. Cette demande doit identifier le requérant, l’adresse (URL) des liens à supprimer, et indiquer en quoi le lien vers des informations personnelles est « non pertinent, obsolète ou inapproprié » selon les termes de l’arrêt de mai 2014. Le déréférencement suppose donc soit une atteinte au respect de la vie privée, soit une atteinte au droit des données à caractère personnel. Il n’y a donc pas un déréférencement de plein droit du seul fait que des données à caractère personnel figurent sur la page litigieuse. La CJUE précise par ailleurs que la personne concernée par le traitement n’a pas à démontrer que l’indexion (indexion) de l’information dans la liste des résultats du moteur de recherche lui cause un préjudice. La Cour affirme que c’est au regard de ses droits fondamentaux reconnus par les articles 7 (respect de la vie privée) et 8 (données personnelles) de la Charte des droits fondamentaux, qu’elle bénéficie d’un droit à ce que les informations ne soient plus liées à son nom dans la liste de recherche. Dans ce contexte, l’intérêt de la personne doit ainsi être mis en relation avec ceux du public dans la mesure où il est question de la mise en balance de deux droits fondamentaux ayant une valeur équivalente.
- 15 Le 24 novembre 2014, le Groupe de travail Article 29 sur la protection des données et de la vie (...)
- 16 Voir not., M. Giguer, « Droit à l’oubli / Droit au référencement : les 13 critères définis par l (...)
- 17 Voir Conseil Constitutionnel, Décision no 2004-496 DC, 10 juin 2004, JO 22 juin 2004, p. 11182, (...)
- 18 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier no 17, Commentaire de la décision no 2004-496 DC (...)
- 19 Au soutient de cette même idée, on peut également faire référence à la décision du Conseil Const (...)
- 20 Voir not., M. Ermert, « German constitutional judge expresses concerns about the “right to be fo (...)
- 21 La Commission ad hoc de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du num (...)
4La mise en œuvre du droit au déréférencement. – Afin de préciser les contours de cette obligation, s’appuyant sur les travaux du G2915, la CNIL16 dresse les critères qu’elle entend surveiller pour justifier ou non du droit au déréférencement. Après avoir rappelé que les demandeurs ne sont pas tenus d’agir préalablement auprès de l’éditeur du contenu il est notamment fait référence à l’intérêt du public d’avoir accès à l’information en particulier si cette personne joue un rôle dans la vie publique. L’exploitant du moteur de recherche doit donc notamment définir, au cas par cas, ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la vie publique. L’exploitant devra non seulement être juge du contenu, mais aussi faire la balance d’intérêts fondamentaux. Celui-ci n’a pas à être juge d’un « contenu manifestement illicite » comme c’est le cas des hébergeurs17. Cela est d’autant plus surprenant que le Conseil Constitutionnel, en marge de sa décision de 2004 relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique mettait en exergue le risque d’encourager la régulation privée des communications sur l’internet, car « la caractérisation d’un message illicite peut se révéler délicate, même pour un juriste »18. Par analogie, l’analyse vaut également pour les mesures de déréférencement mises en œuvre par les moteurs de recherche dans la mesure où elles restreignent la liberté d’expression et le droit à l’information du public19. Les risques d’un tel transfert des juridictions vers un acteur privé affleurent. Il s’agit principalement du risque lié à une « censure privée » face à une « histoire collective »20. Alors que la Commission ad hoc de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique recommande que le recours au blocage de contenus sur l’internet ne soit utilisé qu’à titre subsidiaire et sur décision judiciaire, le risque est alors de voir les exploitants des moteurs de recherche déréférencer des pages alors que les autorités de contrôle ou les magistrats ne leur auraient pas nécessairement enjoint de le faire21.
- 22 TGI Paris, ordonnance de référé du 19 décembre 2014, Marie-France M. c/ Google France et Google (...)
- 23 Voir le rapport en ligne : http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/?hl=f
- 24 A. Rouvroy et T. Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation ; Le di (...)
5Si un risque peut apparaître concernant l’évaluation du contenu informationnel litigieux, la technique même de déréférencement peut aussi soulever des interrogations. Si l’exploitant du moteur de recherche ne satisfait pas à son obligation de déréférencement, alors il pourra voir sa responsabilité civile engagée22. Dans son rapport « Transparence des informations » actualisé le 18 janvier 2015, Google indique avoir reçu 202 014 demandes de déréférencement à partir des pays européens23. Ces chiffres questionnent notamment sur les moyens humains et techniques dont dispose l’exploitant afin de faire face à cette nouvelle obligation. Par ailleurs, face à l’afflux de demandes de déréférencement, l’exploitant pourrait utiliser des moyens automatiques de traitement via des algorithmes. Or, l’appréciation des conditions de ce droit au déréférencement appelle un jugement qui ne peut être laissé aux seuls algorithmes. Le dessaisissement de la prise de décision au profit d’une « pseudo-objectivité machinique » peut en effet faire craindre une forme de « gouvernance algorithmique »24. Ces méthodes pourraient participer au développement de contentieux fournis dans lesquels l’exploitant serait assigné en justice en raison d’un déréférencement automatique préjudiciable, injustifié et donc abusif.
- 25 Voir A. Rutkin, « Law by algorithm : Are computers fairer than humans ? », NewScientist, june 20 (...)
6Parmi les défis qui apparaissent dans ce contexte, il semble important de souligner l’intérêt d’une responsabilité pensée en cascade. Ceux qui agissent en déréférencement pourraient ainsi être tenus d’agir préalablement auprès du site référencé. Ce serait donc à la source du problème que l’action prendrait racine en exigeant du responsable du traitement de données personnelles de retirer ou de corriger les informations qu’il diffuse sur l’internet et qui ont par la suite été indexées par le moteur de recherche. Mais il est surtout essentiel de prendre garde d’un déréférencement qui prendrait les traits d’une régulation algorithmique dans laquelle les décisions ne seraient plus entre les mains des juges, mais de programme mathématique25. Il est indispensable de prendre la mesure de l’influence contemporaine de la recherche opérationnelle en droit, et de penser l’encadrement de son utilisation. La confiance abusive dans les résultats de processus mathématiques envisagés comme parfaitement objectifs et infaillibles doit évoluer, et cela passera nécessairement par le renforcement des obligations d’information des exploitants de moteur de recherche à l’endroit des utilisateurs.
7Laurène Mazeau
Du nouveau dans la responsabilité environnementale en matière de sites et sols pollués : la France avance, l’Europe stagne
8Les friches industrielles sont une chance pour résoudre à la fois l’équation de la lutte contre l’étalement urbain et celle de la rareté du foncier en agglomération. Mais l’envie des opérateurs privés et publics pour valoriser ces terrains disponibles, notamment en cœur de ville, est souvent refrénée par le risque de pollution et ses conséquences financières et juridiques.
9En raison de nombreuses cessations d’exploitation et d’une demande foncière importante, les préoccupations des collectivités territoriales sur l’état de sols de leur territoire et leur impact sur la santé se sont accrues ces dernières années. Aussi la découverte des pollutions a nécessité de développer des réponses adaptées aux enjeux de santé publique, de protection de l’environnement et d’occupation durable de l’espace.
10La problématique des sites pollués est devenue d’une grande actualité suite à de nombreuses affaires judiciaires dans lesquelles des décisions contradictoires ont été rendues. Le manque d’homogénéité jurisprudentielle d’une part, puis la diversité des législations applicables en la matière (législation sur les installations classées, législation sur les déchets) d’autre part, ont contribué à la promulgation d’une loi donnant une solution spécifique à la question de la responsabilité pour les sols pollués. En effet, une jurisprudence évolutive et des textes fluctuants rendaient instable le droit des sites et sols pollués, notamment en matière de responsabilité. La loi Alur du 24 mars 2014 sur l’accès au logement et à un urbanisme rénové vient répondre à ce besoin de clarification notamment en classant les responsables des sites pollués.
11De ce fait, des nouvelles règles du jeu sont introduites dans le code de l’environnement. Elles ouvrent la porte à une reconversion mieux sécurisée des anciennes zones industrielles et des terrains suspectés de pollution. Ainsi, l’article 173 de la loi Alur remédie aux incertitudes et balise les responsabilités en insérant dans le code de l’environnement de nouvelles dispositions qui fournissent aux acteurs, maire, propriétaire, exploitant IPCE, aménageur, ou promoteur un cadre rénové pour leurs opérations.
12Rappelons brièvement que les tribunaux sont restés longtemps réticents à retenir la responsabilité du propriétaire de terrains pollués et qu’ils avaient tendance à considérer responsable de pollutions le détenteur ou dernier exploitant du site. Les affaires Wattelez ont d’une certaine manière marquée une évolution remarquable en la matière.
- 26 CE, 21 février, no 1997160787.
- 27 CE, 26 juillet 2011, no 328651.
13Dans un premier arrêt Wattelez du 21 février 1997, le Conseil d’État retient que c’est le dernier exploitant au titre de la législation sur les installations classées qui doit être considérée comme seule débiteur de l’obligation de remise en état d’un site pollué26. Alors que dans une deuxième affaire Wattelez en date du 26 juillet 2011, le Conseil d’État décide que le maire d’une commune au titre de la législation en matière des déchets peut imposer au propriétaire d’un terrain l’évacuation des déchets qui y étaient entreposés en considérant ce dernier comme détenteur de ces déchets et par conséquent responsable27. C’est ainsi au nom de la qualification des « déchets » entreposés sur le site et par conséquent de l’application de la législation sur les déchets que le terrain pourra être dépollué et que des responsables seront nommés.
- 28 Directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008.
14La jurisprudence française a ainsi trouvé la manière de responsabiliser les exploitants des sites et les propriétaires des terrains, et ce au titre de la législation sur les déchets, fondée elle-même sur la directive européenne sur les déchets28. On a ainsi réussi à combler les manques de la législation sur les installations classées, insuffisamment génératrice des responsabilités, ainsi que celles de la législation sur la responsabilité environnementale.
15Depuis, cette solution se répétera à d’autres reprises mais pas de manière systématique de sorte qu’il a été nécessaire la promulgation de la loi Alur pour établir une hiérarchie des responsabilités claires et précises. La loi Alur impose ainsi un certain nombre d’obligations et ouvre des droits nouveaux.
16Il convient de citer premièrement les obligations d’information incombant à l’État. La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 avait introduit un article L. 125-6 au sein du code de l’environnement selon lequel l’État devait rendre publiques les informations dont il disposait sur les risques de pollution des sols. La loi Alur introduit la notion de « secteurs d’information sur les sols », devant être élaborés par l’État. Ces secteurs comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement. Ces secteurs devront figurer dans les documents graphiques annexés aux plans locaux d’urbanisme (article L. 125-6 du code de l’environnement). Par ailleurs, la loi pose comme obligation pour l’État de publier une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme devra désormais indiquer si le terrain sur lequel une construction est envisagée est situé sur un des sites répertoriés sur cette carte (article L. 125-6 IV du code de l’environnement).
17En deuxième lieu, les obligations d’information à la charge des vendeurs et des bailleurs sont renforcées. Ainsi, dans le cadre d’une vente ou d’une location d’un terrain situé en « secteur d’information sur les sols », le vendeur ou le bailleur doit désormais informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de cette situation. Le non-respect de cette obligation d’information est sanctionné. Si une pollution rendant le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat est découverte, l’acquéreur ou le locataire peut demander, dans un délai de deux ans à compter de cette découverte, soit la résolution du contrat, soit la restitution d’une partie du prix de vente ou la réduction du loyer, soit la réhabilitation du terrain (article L. 125-7 du code de l’environnement).
18Troisièmement, en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols, la loi permet au préfet, après mise en demeure infructueuse du responsable de la pollution, de faire exécuter des travaux de dépollution aux frais du « responsable ».
19Pour la première fois, la notion de responsable de la pollution est définie par le législateur. Sont ainsi expressément visés, par ordre de priorité : le dernier exploitant, le tiers substitué, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage, le producteur ou le détendeur de déchets fautif. Puis à titre subsidiaire, le propriétaire du terrain pollué qui a fait preuve de négligence ou n’est pas étranger à la pollution. Le législateur consacre ainsi les solutions déjà admises par les jurisprudences administrative et judiciaire reconnaissant la responsabilité subsidiaire du propriétaire négligent en matière de sols pollués.
20La loi contemple également la substitution possible d’un tiers dans l’obligation de remise en état. Jusqu’alors, l’obligation de remise en état d’un site sur lequel avait été exploitée une installation classée incombait au dernier exploitant. S’il était possible de transférer contractuellement cette obligation à un tiers, ce transfert n’était toutefois pas opposable à l’Administration. La nouvelle loi introduit la possibilité de transférer « officiellement » cette obligation de remise en état à un tiers, sous certaines conditions et limites. Ce tiers doit communiquer au préfet un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols. Afin d’attester de ses facultés à réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires, le tiers doit justifier de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux. Toutefois, il est à noter qu’en cas de défaillance matérielle et financière du tiers dans son engagement de remise en état, la responsabilité du dernier exploitant pourra être recherchée pour mettre en œuvre les mesures de réhabilitation. Le dernier exploitant demeure en fin de compte le seul responsable de la remise en état du site en cas de défaillance du tiers.
21Si cette loi fixe les conditions de responsabilité, désormais incontournables en matière de sols pollués, il reste que dans d’autres pays européens les législations sont sensiblement différentes et offrent moins de possibilités aux autorités en ce qui concerne la recherche des responsables.
22Ainsi, la jurisprudence de l’Union Européenne sur la question reste timide sur le sujet et n’a pas encore adopté les mêmes mesures qu’en France. Elle laisse également en dehors du champ de la directive sur la responsabilité environnementale les pollutions des terrains et sites industriels.
- 29 CJCE, du 4 mars 2015, Fipa Group e.a., C-534/13.
23Ainsi l’arrêt CJCE du 4 mars 2015 concernant la responsabilité d’un sol pollué en Italie a décidé qu’il n’y aurait pas lieu à imposer des mesures de réparation pour le propriétaire non responsable29. Selon cet arrêt, la législation italienne, qui n’impose pas de mesures de prévention et de réparation à l’encontre des propriétaires non responsables de la pollution de leurs terrains, est compatible avec le droit de l’Union. La Cour précise que les personnes autres que les exploitants ne relèvent pas du champ d’application de la directive sur la responsabilité environnementale. En outre, ajoute-t-elle, le régime de responsabilité environnementale que prévoit ce texte nécessite l’établissement d’un lien de causalité entre l’activité d’un exploitant identifiable et des dommages environnementaux quantifiables en vue d’imposer des mesures de réparation à ce dernier. « Lorsqu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre le dommage environnemental et l’activité de l’exploitant, cette situation relève du droit national », juge la Cour. L’État membre peut donc, comme en l’espèce, limiter la responsabilité du propriétaire non responsable de la pollution au seul remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par les pouvoirs publics dans la limite de la valeur marchande du site.
24On constate ainsi que sur le terrain du droit de l’Union européenne, il n’existe pas encore d’homogénéisation concernant la doctrine de la responsabilité pour sol pollué. Lorsque l’affaire reste en dehors du champ d’application de la directive sur la responsabilité environnementale, c’est le droit national qui doit s’appliquer. Aussi et, compte tenu des différences de traitement de la question dans les différents États membres, la question est loin d’être réglée et on observe un manque évident d’homogénéisation.
- 30 CE, 24 octobre 2014.
25Toutefois, cette solution ne remet pas en cause la jurisprudence française en la matière. A contrario, cette décision n’empêche pas un État membre de rechercher plus avant la responsabilité du propriétaire du site, dès lors que l’exploitant n’est pas identifiable, puisque la Cour lui en laisse la liberté. Cette décision ne semble donc pas remettre en cause les dernières évolutions du droit français de la responsabilité, qui tend à établir une hiérarchie des responsabilités en matière de pollution des sols. Et ce, d’autant plus, que la directive européenne a été transposée fidèlement par la loi française, sans que cela n’interfère réellement sur l’évolution du droit des sols pollués. Pas d’incompatibilité non plus avec la jurisprudence française la plus récente qui s’oriente sur la possibilité de rechercher la responsabilité des propriétaires négligents, voire simplement informés de la pollution, sur le fondement de la législation sur les déchets, lorsque la responsabilité de l’exploitant n’a pu être retenue sur le fondement de celle des installations classées (ICPE)30. La France peut donc continuer de l’avant sur le terrain des avancées en matière de protection de l’environnement. Mais on peut regretter que la politique de l’Europe en matière de protection environnementale continue dans sa lignée du top-down ou homogénéisation vers le bas, plutôt que du bottom-up ou homogénéisation vers le haut.
26Marta Torre-Schaub
Notes
1 D’autres notions pourraient encore être présentées, v. not., X. Niel, D. Roux, Les 100 mots de l’internet, PUF, « Que sais-je », 3e éd., 2012.
2 E. Schmidt, Interview « Google and the search of the future », Wall Street Journal, 14 août 2010.
3 CE, Étude annuelle 2014. Le numérique et les droits fondamentaux, Doc. fr., coll. Les rapports du Conseil d’État, no 65, 2014, p. 400.
4 Conseil d’État, Étude annuelle 2014, op. cit., ibid.
5 La « recherche opérationnelle » s’entend de l’ensemble des méthodes et des techniques scientifiques visant la recherche de la meilleure façon d’opérer des choix dans un système complexe en vue d’obtenir un résultat souhaité, ou le meilleur résultat possible.
6 Voir la Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, spé., Amendement 27 de la Proposition de règlement Considérant 53.
7 CJUE, 13 mai 2014, aff. C 131/12, Google Spain SL, Google Inc c/ Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzales. Voir not., S. Mauclair, « Vers un droit à l’oubli numérique... », Revue Juridique Personne et Famille, 2014, no 007/008 ; C. Castets-Renard, « Google et l’obligation de déréférencer les liens vers les données personnelles ou comment se faire oublier du monde numérique », RLDI 2014/106.
8 Selon cet article le traitement de données correspond à « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés ».
9 Sur cette qualification voir not., C. Castets-Renard, « Google et l’obligation de déréférencer les liens vers les données personnelles ou comment se faire oublier du monde numérique », préc.
10 L’article 2 d) est ainsi libellé : le responsable du traitement est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le servive ou tout autre organisme qui seul, ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel ».
11 Dans le même sens voir not., T. com. Paris, 1re ch., 28 janv., 2014, M. X. c/ Google Inc., Google France, RLDI 2014/103, no 3428 et RLDI 2014/105, no 3494, obs. M. Combes.
12 Voir F. Lecomte et A. Bégué, « Panorama des régimes d’irresponsabilité appliables à Google », RLDC, 2014, no 105.
13 Voir Cass. 1re civ., 19 juin 2013, no 12-17.591. Voir not., D. Forest, « Google et le « droit à l’oubli numérique » : genèse et anatomie d’une chimère juridique », RLDI, 2014/106, no 13.
14 Extrait du Livre Blanc, réf citée par F. Lecomte et A. Bégué, « Panorama des régimes d’irresponsabilité appliables à Google », RLDC 2014, no 105.
15 Le 24 novembre 2014, le Groupe de travail Article 29 sur la protection des données et de la vie privée (ou « G29 ») formule un certain nombre de lignes directrices concernant la personne demandant le déréférencement et les informations susceptibles d’être déréférencées. Ces critères, non exhaustifs, apportent une interprétation commune de l’arrêt de la CJUE de mai 2014 par les différentes autorités de protection europénnes. V. : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation
16 Voir not., M. Giguer, « Droit à l’oubli / Droit au référencement : les 13 critères définis par les « CNIL » européennes », Cahiers de droit de l’entreprise, no 6, nov., 2014, prat. 30.
17 Voir Conseil Constitutionnel, Décision no 2004-496 DC, 10 juin 2004, JO 22 juin 2004, p. 11182, Rec., p. 101.
18 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier no 17, Commentaire de la décision no 2004-496 DC du 10 juin 2004.
19 Au soutient de cette même idée, on peut également faire référence à la décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2009 relative à l’Hadopi (Décision no 2009-580 DC du 10 juin 2009, Considérant no 16), qui retenait que le législateur ne peut confier à une autorité administrative, fusse-t-elle indépendante, le pouvoir de restreindre l’exercice du droit de s’exprimer librement. Le Conseil a estimé que seule une juridiction pouvait être habilitée à prendre des mesures portant une atteinte d’une telle nature à la liberté d’expression et de communication. Le Conseil d’État juge encore que « le déréférencement affecte la liberté d’expression de l’éditeur du site en rendant l’information publiée moins accessible et en le ramenant ainsi à la situation antérieure à Internet », Conseil d’État, Étude annuelle 2014. Le numérique et les droits fondamentaux, op. cit., p. 188.
20 Voir not., M. Ermert, « German constitutional judge expresses concerns about the “right to be forgotten” decision » », Internet Policy Review, 15 août 2014.
21 La Commission ad hoc de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique (juin 2014) qui envisage de renforcer le cadre légal du droit à l’information et d’instaurer le « droit de savoir » à l’ère numérique.
22 TGI Paris, ordonnance de référé du 19 décembre 2014, Marie-France M. c/ Google France et Google Inc. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de celle du TGI de Paris dans laquelle le juge avait déjà enjoint l’exploitant Google, sous peine d’astreinte, de déréférencer une page internet contenant des propos diffamatoires pour lesquels leur auteur avait été condamné pénalement, qui apparaissait encore dans la liste des résultats lorsqu’on indiquait dans le moteur de recherche le nom des personnes victimes de ces propos : TGI Paris, ordonnance de référé du 16 septembre 2014, M. et Mme X et M. Y/ Google France.
23 Voir le rapport en ligne : http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/?hl=fr
24 A. Rouvroy et T. Berns, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation ; Le disparate comme condition d’individuation par la relation ? », Réseaux, 2013/1 no 177.
25 Voir A. Rutkin, « Law by algorithm : Are computers fairer than humans ? », NewScientist, june 2014.
26 CE, 21 février, no 1997160787.
27 CE, 26 juillet 2011, no 328651.
28 Directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008.
29 CJCE, du 4 mars 2015, Fipa Group e.a., C-534/13.
30 CE, 24 octobre 2014.
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Référence papier
Laurène Mazeau et Marta Torre-Schaub, « Responsabilité », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 5 | 2015, 267-275.
Référence électronique
Laurène Mazeau et Marta Torre-Schaub, « Responsabilité », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 01 mars 2016, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/428 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.428
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