Société de l’information
Plan
Haut de pageTexte intégral
- 1 Cf. CPI L. 122-5 concernant la copie privée (2°), la reproduction transitoire ou accessoire (10°) (...)
- 2 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet créée par la (...)
- 3 L’analyse vaut pour l’édition dite de librairie. Elle peut être tempérée pour les publications de (...)
1D’une manière générale, le droit d’auteur a été peu impacté dans sa substance par la numérisation et les réseaux. Pour l’essentiel, la diffusion numérique a abouti à quelques évolutions ou élaborations d’exceptions avec une portée économique limitée1. La prise en compte de la société de l’information et des nouveaux usages s’est principalement vérifiée au travers des règles de respect des droits et des sanctions comme le prouve la création de la Hadopi2. La protection des créateurs par l’octroi d’un large monopole d’exploitation sur leurs œuvres respectait donc une certaine neutralité technique. Parmi ces créateurs, les auteurs d’œuvres littéraires, les écrivains lato sensu, étaient parmi les plus préservés en raison à la fois d’une très forte structuration de leur activité autour du rôle traditionnel de l’éditeur, et, jusqu’il y a peu, du faible enjeu pécuniaire de l’exploitation numérique de l’écrit3.
- 4 V. notamment J. Crouzet, A. Entraygues, « Le big bang du livre numérique », RLDI, 2015/112, p. 46- (...)
2Ce temps semble révolu. Ebooks et autres tablettes, voire simples ordinateurs, s’imposent progressivement comme outils incontournables de « consommation » de l’écrit4. De surcroît, la numérisation et la mise en ligne des fonds imprimés sont assez faciles à réaliser, offrant le spectre à terme d’un accès universel à la connaissance et aux savoirs. Il était donc tentant pour les pouvoirs publics d’encourager la diffusion numérique de l’écrit, tant pour les œuvres anciennes (I) que pour l’exploitation des nouvelles créations (II).
I. Solder le passé : l’accès aux œuvres orphelines et indisponibles
- 5 Accord Google Books non reconnu par le juge américain, car il considère que la question est du dom (...)
3La société de l’information s’est définitivement installée. La connaissance est à la fois un enjeu économique et sociétal ; et Internet est aujourd’hui son vecteur essentiel. La numérisation et la mise à disposition des livres et autres écrits sont devenues une évidence, et même pour certains, une nécessité. D’ambitieux programmes de numérisation du patrimoine culturel écrit se développent. Les pouvoirs publics, et notamment l’Union européenne, ont un rôle majeur à jouer. Il est de leur devoir de proposer un service public accessible à tous et de défendre des projets équilibrés. De leur côté, des entreprises commerciales, et principalement Google, ont bien perçu l’enjeu, à terme, de bénéficier d’une maîtrise sur ces contenus, voire d’un monopole, fut-il de fait. L’initiative Google Books, après de nombreux démêlés judiciaires, tant en France qu’aux États-Unis, s’inscrit désormais dans un cadre conventionnel avec les intéressés5.
- 6 À la réserve près de la rémunération pour copie privée qui s’applique en général sur les supports (...)
- 7 70 ans après la mort de l’auteur pour les œuvres individuelles d’après l’article L. 123-1 du Code (...)
4Ces problèmes sont liés à la présence de droit d’auteur sur la plupart des contenus numérisés. La plupart, mais non pas tous. Tant s’en faut. En effet, les textes les plus anciens appartiennent au domaine public. Sous réserve du respect du droit moral de l’auteur, leur exploitation même commerciale est libre et gratuite6 dès lors que les droits patrimoniaux des ayants droit ont atteint leur terme7.
- 8 Art. 5.2 c) de la directive transposée en droit français par l’art. L. 122-5 12° du CPI.
- 9 CJUE, 11 sept. 2014, aff. C-117/13, Technische Universität Darmstadt c/ Eugen Ulmer KG. L’arrêt re (...)
- 10 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf
- 11 Étude du Copyright Office de 2006 : http://copyright.gov/orphan/orphan-report-full.pdf
5La réflexion juridique sur le sujet n’est pas nouvelle. La directive 2001/29 crée une exception au profit des bibliothèques, musée et service d’archives pour permettre à ces établissements de numériser leur fond et de le communiquer dans certaines conditions8 ; conditions qui pourraient être assouplies à l’aulne d’une décision de la CJUE de septembre 20149. Plus récemment, en 2008, toujours les instances de l’Union européenne ont poursuivi la démarche avec un Livre Vert au titre éloquent : le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance10. De cette étude est née l’idée d’un régime spécifique de mise en œuvre du droit d’auteur et des droits voisins sur les œuvres dites « orphelines », notion déjà connue dans différents pays et notamment aux États-Unis11. Nous nous pencherons dans un premier temps sur ce mécanisme désormais applicable en droit interne. Dans un second temps, nous examinerons un dispositif original et propre à la France adopté dans l’intervalle et destiné à faciliter l’exploitation des livres indisponibles. Les deux régimes sont sensiblement différents quoique portant sur des objets proches. En effet, les œuvres orphelines, qui ne se limitent pas au domaine de l’écrit, prennent fréquemment la forme de livres indisponibles. Réciproquement, une partie substantielle des livres indisponibles correspond à des œuvres orphelines.
A. La diffusion des œuvres orphelines
- 12 Pour une étude détaillée du processus et de son contexte : A. Bensamoun, « Approche française des (...)
- 13 Rapport de la mission CSPLA sur la transposition de la directive 2012/28 sur les œuvres orphelines (...)
- 14 L. 113-10 CPI créé par loi no 2012-287 du 1er mars 2012, art. 2
- 15 L. 113-10 al. 2 CPI : « Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titula (...)
- 16 L. 135-5 al.2 CPI.
- 17 L. 135-6 CPI.
6À la suite du Livre Vert précité, le projet a été rapidement mis en œuvre. Après une proposition de directive en 2011, les instances de l’Union européenne ont adopté la directive 2012/28 du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines12. Ce texte a été transposé par la loi 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel13. Le législateur français a été très fidèle à la directive. Il avait d’ailleurs étonnamment déjà introduit la définition de l’œuvre orpheline dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) dès 2012. En effet, est qualifiée d’orpheline « une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses »14. L’observateur comprendra vite que la difficulté se concentrera sur la nature et la preuve de la recherche de l’ayant droit. Le statut d’orphelin requiert qu’aucun titulaire de droit ne soit identifié : ni l’auteur, ni ses héritiers, ni même un cessionnaire. La situation se complique encore avec l’exclusion finalement retenue après de nombreuses tergiversations des œuvres « semi-orphelines »15. En effet, dans de nombreuses situations, un contenu protégé agrège différents droits de propriété littéraire et artistique, horizontalement (coauteurs, cohéritiers) ou verticalement (auteur, producteur, interprète, adaptateur, traducteurs…). Si l’un des titulaires de droits est identifié, lui seul peut expressément consentir à ce que, fictivement, le régime de l’œuvre orpheline lui soit appliqué16. De façon générale, la mise en œuvre de ce régime d’exception est subordonnée au maintien du caractère orphelin. Dès qu’un titulaire de droit se manifeste, il peut demander que l’exploitation cesse, à charge par ailleurs pour l’organisme de lui verser une rémunération équitable et de modifier le statut du contenu dans le registre spécial17.
- 18 Un décret en Conseil d’État est attendu pour définir le périmètre de ces recherches en fonction du (...)
- 19 https://oami.europa.eu/orphanworks. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur avait déj (...)
- 20 L. 135-4 CPI.
7En effet, les organismes bénéficiaires du régime sont naturellement responsables de diligenter les recherches par tous moyens raisonnables18. Leur résultat doit permettre de renseigner une base de données gérée et mise en ligne par l’OHMI19. L’inscription préalable dans la base en tant qu’œuvre orpheline dispense l’organisme exploitant des recherches20.
- 21 L. 135-1 CPI.
8Des œuvres très variées sont susceptibles d’être concernées21 à partir du moment où elles ont été communiquées au public au sein de l’Union européenne. Il peut s’agir évidemment d’écrits publiés sous toutes les formes et détenus par diverses institutions publiques (situation pratiquement constante en raison des formalités de dépôt légal), mais aussi des œuvres audiovisuelles ou sonores ou de toute œuvre reconnue comme orpheline dans un état membre. Stricto sensu, la traduction par « œuvre orpheline » de l’expression « orphan work » est impropre, car le régime vise aussi les droits voisins. En toute orthodoxie, il faudrait préférer « contenus protégés orphelins ». En revanche, sont néanmoins exclues du dispositif les photographies et autres images fixes indépendantes.
- 22 L. 135-2 CPI.
- 23 Cette durée a été allongée afin d’éviter le risque d’augmentation du montant des participations fi (...)
9Si les circonstances précédentes sont vérifiées, les institutions publiques détentrices d’un support des contenus orphelins ont la possibilité de les exploiter « dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif »22 en respectant dans la mesure du possible le droit moral des titulaires. Elles peuvent néanmoins en monnayer l’accès de façon à couvrir les frais de numérisation et de mise à disposition durant sept années maximum23. L’exploitation autorisée par la loi comprend la reproduction par numérisation et la mise à la disposition du public sous formes diverses et notamment l’accès en ligne.
10Le régime ainsi défini semble raisonnable, bien circonscrit et d’une complexité acceptable. En toute hypothèse, il a le mérite de la transparence contrairement à la pratique dite des « droits réservés » ou DR dont usent et abusent principalement les organes de presse dans l’incapacité d’identifier les auteurs des photographies qu’ils publient.
- 24 M. Leaffer, « Les œuvres orphelines ont droit à un domicile », Mélanges en l’honneur du Professeur (...)
11En effet, si le statut n’est pas indûment reconnu, le préjudice est présumé inexistant, du moins sur le plan patrimonial. D’aucuns ont d’ailleurs milité pour des solutions beaucoup plus radicales s’inspirant d’exemples étrangers24. Ils sont rejoints par les bénéficiaires qui jugent la procédure lourde et critiquent le bien-fondé de l’indemnisation dans la mesure où par hypothèse l’exploitation aura été effectuée sans esprit de lucre (mais, on le sait, en propriété intellectuelle le caractère commercial de l’exploitation n’est pas une condition de l’existence d’une contrepartie).
- 25 F.M. Piriou, « Œuvres orphelines : approche d’un nouveau statut juridique européen et français », (...)
12De leur côté, les représentants des titulaires de droits critiquent aussi le dispositif y décelant une nouvelle exception déguisée s’affranchissant de mécanismes de gestion collective qui ont pourtant fait leur preuve dans des domaines proches25. « Charité bien ordonnée commence par soi-même » railleront certains dans la mesure où la plupart de ces organismes sont aussi des sociétés de perception de droits. D’ailleurs, leur intermédiation a été très largement mise en avant dans le second dispositif que nous abordons ci-dessous.
B. L’exploitation des livres indisponibles
- 26 L. 134-1 CPI.
- 27 Stricto sensu, en présence d’une édition épuisée et dans les conditions du code des usages de l’éd (...)
13Le livre indisponible est celui « publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique »26. La disponibilité vise les supports neufs. Ils sont « épuisés »,27 car l’éditeur n’assure plus la diffusion, peu importe qu’ils puissent être acquis sur le marché de l’occasion.
14Le périmètre est à la fois plus large que les œuvres orphelines dans le sens où les titulaires de droit peuvent être raisonnablement connus, mais sensiblement plus étroit dans la mesure où il ne vise que les œuvres littéraires éditées. Mais dans un régime comme dans l’autre, l’œuvre doit être encore protégée et avoir été volontairement mise à disposition du public ; diffusion constatée par la commercialisation d’exemplaires dans le cas présent.
- 28 L. 134-3 CPI.
- 29 FM. Piriou, « “Œuvres orphelines” : approche d’un nouveau statut juridique européen et français », (...)
15Les livres définis comme indisponibles entraînent la gestion des œuvres littéraires qu’ils contiennent par une société civile, en l’occurrence la SOFIA28. Cet organisme paritaire pourra autoriser l’exploitation numérique de l’œuvre par représentation comme téléchargement. La loi organise donc un système de gestion collective automatique en l’absence de retrait manifeste d’un titulaire de droit. Cette entorse au principe des droits exclusifs vise à améliorer la diffusion du patrimoine littéraire ; autrement dit à favoriser le développement de l’offre légale au détriment de la contrefaçon. Le nombre de livres indisponibles serait ainsi estimé à plus de 500 00029.
16L’atteinte portée aux titulaires serait proportionnée dans la mesure où, d’une part, la majorité des contrats d’édition gouvernant ces livres n’organisaient pas expressément la cession des « droits électroniques », et d’autre part, certains d’entre eux sont difficiles à identifier (rejoignant alors peu ou prou la catégorie des œuvres orphelines).
- 30 V. Notamment, E. Émile-Zola-Place, « L’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe sièc (...)
- 31 L. 134-1 à L. 134-9 CPI.
- 32 Cons. const. QPC, déc. no 2013-370, 28 févr. 2014, RLDI 2014/102, no 3373 ; A. Lucas, Propriétés I (...)
17Ce dispositif original a été l’objet de très nombreux commentaires30. Il a rejoint le Code de la propriété intellectuelle par la loi 2012-287 du 1er mars 2012 qui crée un chapitre IV au sein du droit d’auteur intitulé « Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles »31. Elle est complétée par le décret 2013-182 du 27 février 2013. En réponse à une Question prioritaire de constitutionnalité32, le Conseil constitutionnel a jugé que le mécanisme répond à un motif d’intérêt général et ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété.
- 33 L. 134-2. https://relire.bnf.fr/accueil
- 34 L. 134-5 CPI.
- 35 Loi no 2011-590 du 26 mai 2011, art.2.
18Les livres indisponibles sont indexés sur une base de données publique appelée ReLIRE, gérée par la BNF33 et qui comprenait 35 000 titres à l’automne 2014. Toute personne peut proposer l’ajout d’un livre à la base. À l’expiration du délai de six mois après son inscription, l’éditeur déjà cessionnaire pour la forme imprimée souhaitant exploiter numériquement prend attache avec la SOFIA, seule société agréée. Cette dernière formalisera alors par écrit une offre de cession pour une durée de dix ans tacitement renouvelable et à titre exclusif34. Le cessionnaire qui accepte devient éditeur du livre numérique au sens de la loi sur le prix du livre numérique35 et mention en est faite sur ReLIRE. Il est alors tenu à une obligation d’exploitation dans un délai de trois ans.
- 36 L. 134-3 CPI.
- 37 Cf. supra.
19Si ce dernier renonce à ce « droit de préemption », tout utilisateur peut obtenir une licence non exclusive pour une durée de cinq ans renouvelable36. Les cessions sont évidemment consenties en contrepartie d’une rémunération. La loi de février 201537 a d’ailleurs mis fin à une pratique dérogatoire qui n’est plus nécessaire depuis l’adoption du régime de l’œuvre orpheline : les bibliothèques bénéficiaient d’une autorisation gratuite d’exploitation numérique.
- 38 L. 134-4 CPI.
- 39 L. 134-6 CPI.
20Ce système repose un principe d’opt out. L’auteur ou l’éditeur est lié par la gestion collective tant qu’ils ne s’y sont pas expressément opposés dans les six mois à compter de l’indexation dans la base. L’éditeur qui met en œuvre cette « faculté de sortie » a deux ans pour reprendre l’exploitation du livre. À l’expiration du délai de six mois, l’opposition est encore possible uniquement si la poursuite de l’exploitation est susceptible de nuire à l’honneur ou à la réputation de l’auteur38. À tout moment, l’éditeur et l’auteur peuvent demander conjointement à mettre fin à la gestion collective sans préjudice des licences déjà accordées et à charge pour l’éditeur de reprendre l’exploitation dans les dix-huit mois39.
21Que faut-il penser de ce dispositif ? Il est évidemment plus ambitieux et plus dérogatoire que le régime des œuvres orphelines. Il est aussi complexe et d’application limitée au territoire français.
- 40 F. Pollaud-Dulian, « Livres indisponibles », RTD com., avr.-juin 2012, p. 337 ; F. Macrez, « L’exp (...)
- 41 N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 3e éd., no 1054.
- 42 p. Gaudrat, « Édition numérique : une actualité législative édifiante », RTDcom, 2012, p. 557.
- 43 E. Derieux, « Le régime juridique de l’exploitation numérique des livres indisponibles », RLDI, 20 (...)
- 44 A. Bensamoun, « Approche française des œuvres orphelines », préc. no 40.
- 45 F.M. Piriou, « Nouvelle querelle des anciens et des modernes : la loi du 1er mars 2012 relative à (...)
22En conséquence, il est vertement critiqué par une partie importante de la doctrine40 qui le qualifie par exemple de « modification substantielle de la philosophie du droit d’auteur »41, de dispositif « édifiant »42 ou encore de « cheval de Troie de Google »43 ou de « méthode contestable »44. Du côté de la société de gestion, les protestations traduiraient simplement les classiques querelles des anciens et des modernes45.
23Tel qu’analysé, accompagné de son droit d’opposition et de retrait qui restreint son caractère obligatoire et contraignant, le régime n’est pas vraiment dangereux. Il est vrai néanmoins qu’il vient encore alourdir le droit d’auteur en introduisant un énième tempérament à l’exercice du droit exclusif. C’est probablement cet effet d’accumulation depuis des années qui fait craindre à raison l’évolution vers un droit réglementaire, éclaté et réduisant à la portion congrue l’autonomie de la volonté des créateurs.
24L’exploitation « facilitée » des livres indisponibles crée en quelque sorte un purgatoire avant le paradis (ou l’enfer) du domaine public qui conserve sa gratuité, une espèce de « domaine pré-public ». Il y a fort à parier que si le succès est au rendez-vous et que la société de gestion distribue des redevances aux titulaires de droits, la pratique, comme d’autres avant elle, entrera dans les mœurs, aussi dérangeante soit elle sur le plan conceptuel.
II. Préparer l’avenir : le nouveau contrat d’édition
- 46 J. Crouzet, A. Entraygues, Le big bang du livre numérique, supra. spé. p. 48.
25La diffusion par les réseaux et la lecture sur écrans d’ordinateurs ou d’équipements dédiés est un vecteur essentiel pour rendre accessible les écrits existants et principalement communiqués à l’origine dans un format imprimé. Mais l’édition numérique (l’expression consacrée « édition électronique » tombe en désuétude) représente indéniablement l’avenir pour l’œuvre littéraire, quelle que soit sa vocation46. Pour la publication documentaire ou scientifique, il est même raisonnable d’envisager une substitution plutôt qu’une simple coexistence.
26Il était donc grand temps de repenser l’un des contrats nommés par le Code de la propriété intellectuelle par la loi de 1957 : le contrat d’édition.
- 47 p. Sirinelli, « De quelques observations sur le temps en droit d’auteur à propos de la réforme du (...)
- 48 Ordonnance n 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété inte (...)
- 49 L. 132-17-8 CPI.
27Le législateur français avait les mains libres puisqu’il n’existe en la matière aucune obligation spécifique liée à l’application de conventions internationales ou de textes européens47. C’était sans compter le rapport de force entre, d’une part, les auteurs, et d’autre part, les éditeurs. Il aura fallu plus de quatre ans de négociations sous les auspices du Doyen Sirinelli pour aboutir à une réforme de notre code par l’ordonnance de novembre 201448. Les nouvelles dispositions ont été immédiatement complétées par un arrêté en date du 10 décembre 2014 qui entérine l’accord-cadre conclu le 8 mars 2013 entre le Conseil Permanent des Écrivains et le Syndicat National de l’Édition. En effet, l’une des intelligences de ce dispositif est d’avoir pris en compte la nature évolutive de la technique et des pratiques afférentes à ce domaine. La loi pose le cadre général, mais renvoie à une sorte de code des usages négocié entre les protagonistes49.
- 50 « Contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions (...)
- 51 L. 132-17-5 à 7 CPI.
28Si ce contrat rénové se veut équilibré, il demeure intrinsèquement un contrat d’édition classique où l’exploitation numérique vient s’associer à la reproduction imprimée. La nouvelle définition du contrat50 aboutit à confier à l’éditeur en plus de la fabrication des exemplaires « papier », la réalisation de la forme numérique de l’œuvre. Les dispositions particulières à l’édition d’un livre sous une forme numérique sont réduites à la portion congrue51.
- 52 La réforme des règles du contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique, Comm. Co (...)
29À définition unique, instrumentum unique. Les auteurs souhaitaient des « contrats séparés, durée limitée »52 : la loi institue le principe d’un seul contrat et perpétue le principe de l’exclusivité pour toute la durée du monopole. Les éditeurs s’affirment donc comme « partenaires » indispensables de la diffusion de l’écrit, fut-elle totalement dématérialisée.
30Pourtant l’économie de ces deux modes d’exploitation s’avère sensiblement différente. Difficilement contestable, cette réalité a imposé quelques concessions au bénéfice des auteurs.
31D’abord, pour plus de transparence, les clauses concernant l’exploitation numérique sont isolées au sein de l’instrumentum.
- 53 Ce dispositif ressemble à celui prévu en cas de contestation des rémunérations des inventions de s (...)
- 54 L. 132-5 CPI suite aux modifications introduites par la loi no 2011-590 du 26 mai 2011 relative au (...)
32Ensuite, il est instauré une clause expresse de renégociation après certains délais de façon à répondre aux évidentes évolutions dans le temps du modèle économique de l’exploitation numérique. Théoriquement, cette faculté est attribuée aux deux parties, mais il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour y déceler la contrepartie du maintien d’une cession illimitée dans le temps. Si aucun accord n’est obtenu, il est même prévu le recours à une commission paritaire, puis ,en cas d’échec de la conciliation, une solution judiciaire53. La rémunération cristallise l’essentiel des revendications des auteurs qui considèrent que le taux classique avoisinant 10 % n’est plus justifié puisque l’édition numérique s’affranchit des coûts d’impression représentant environ la moitié des charges de l’éditeur. En conséquence, non seulement le principe d’une rémunération proportionnelle est réaffirmé, mais encore son assiette est élargie à toutes recettes, y compris publicitaires. Le paiement à l’unité tend en effet à ne plus devenir le modèle unique de contribution du lecteur. Avant même cette réforme, le législateur avait affirmé dès 2011 une obligation de rémunération « juste et équitable » en cas d’exploitation numérique de l’œuvre54.
33Enfin, l’obligation d’exploitation numérique de l’éditeur est renforcée et les délais de publication raccourcis. L’engagement de l’éditeur est principalement défini par le code des usages. On observera avec intérêt l’obligation de diffuser dans un format « non propriétaire » de façon à permettre l’interopérabilité des systèmes et équipements et faciliter ainsi l’accès à l’œuvre.
34L’éditeur qui ne se conforme pas à ses devoirs prend un risque important : celui de voir le contrat résilié de plein droit. L’auteur récupère alors les droits cédés.
- 55 Assez logiquement leurs intérêts sont in fine convergents, car la qualité et la quantité des œuvre (...)
35Au terme de cette très brève analyse, une évidence s’impose : les œuvres littéraires, quel que soit leur contenu, constituent une richesse sur le plan économique, mais aussi culturel et scientifique. Leur diffusion numérique décuple le potentiel de valorisation de ce patrimoine passé, actuel et futur. Les différentes réformes cherchent évidemment à accompagner ce mouvement et « libérer » l’exploitation numérique. Mais trouver un équilibre parfait revêt de la gageure tant les protagonistes sont nombreux et leurs intérêts parfois incompatibles : auteurs ou ayants droit, éditeurs, public-consommateurs, prestataires de services numériques, institutions publiques. Globalement, les éditeurs, dont la profession est à la fois traditionnelle et bien structurée, semblent pouvoir tirer profit de ces différentes évolutions réglementaires. En revanche, et faisant valoir des préoccupations en théorie55 diamétralement opposées, quelques auteurs comme certains utilisateurs récrimineront : les premiers considéreront à juste titre qu’ils subissent lentement mais sûrement une érosion de leur propriété traduite par la vigueur des droits exclusifs ; les seconds estimeront que l’ouverture est bien timide et ne permet pas de tirer parti des potentialités d’Internet et du numérique.
- 56 http://ec.europa.eu/digital-agenda/
- 57 http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/oettinger_en.pdf
36Quoi qu’il en soit, le mouvement va s’accentuer et ces réformes seront probablement vite dépassées. En effet, la nouvelle Commission de l’Union européenne s’est engagée dans un « Digital agenda for Europe » très ambitieux56. Sur le terrain du droit d’auteur, la feuille de route donnée fin 2014 au Commissaire à l’économie et la société numérique Günther Oettinger57 est très révélatrice des objectifs attendus : « Copyright rules should be modernized […] in the light of the digital revolution, new consumer behaviour and Europe’s cultural diversity ». Wait and see !
Notes
1 Cf. CPI L. 122-5 concernant la copie privée (2°), la reproduction transitoire ou accessoire (10°) ou l’exception en faveur des bibliothèques, musées et services d’archives.
2 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet créée par la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
3 L’analyse vaut pour l’édition dite de librairie. Elle peut être tempérée pour les publications de presse, car la loi 2009-669 du 12 juin 2009 organise l’exploitation des œuvres de journalistes sur Internet. V. spé. CPI Art. L. 132-35 et s.
4 V. notamment J. Crouzet, A. Entraygues, « Le big bang du livre numérique », RLDI, 2015/112, p. 46-49.
5 Accord Google Books non reconnu par le juge américain, car il considère que la question est du domaine de la loi. Cf. commentaire VL. Benabou, Propriétés Intellectuelles 2011, p. 320. En France, signature d’accord-cadre sur la numérisation des livres indisponibles signé le 25 mai 2012 entre Google, le Syndicat national de l’édition et la Société des gens de lettres. Il maintient le principe d’un consentement exprès des titulaires de droits.
6 À la réserve près de la rémunération pour copie privée qui s’applique en général sur les supports sans tenir compte de la présence potentielle d’œuvre du domaine public.
7 70 ans après la mort de l’auteur pour les œuvres individuelles d’après l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le point de départ peut être différent en présence d’œuvres de collaboration (article L. 123-2), d’œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives (article L. 123-3)
8 Art. 5.2 c) de la directive transposée en droit français par l’art. L. 122-5 12° du CPI.
9 CJUE, 11 sept. 2014, aff. C-117/13, Technische Universität Darmstadt c/ Eugen Ulmer KG. L’arrêt refuse d’étendre automatiquement l’exception aux « actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public » sans préjudice pour les États membres d’autoriser de tels actes dans leur législation nationale.
10 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_fr.pdf
11 Étude du Copyright Office de 2006 : http://copyright.gov/orphan/orphan-report-full.pdf
12 Pour une étude détaillée du processus et de son contexte : A. Bensamoun, « Approche française des œuvres orphelines », Les Cahiers de la PI, éd. Y. Blais, mai 2012, vol. 24, no 2, p. 241-277. Voir aussi du même auteur, “The French Out-of-Commerce Books Law in the light of the European Orphan Works Directive”, Queen Mary Journal of Intellectual Property, Volume 4, Issue 3, 2014, p. 213-225 ; F.M. Piriou, « Les œuvres orphelines en quête de solutions juridiques », RIDA, 2008, no 4, p. 3111.
13 Rapport de la mission CSPLA sur la transposition de la directive 2012/28 sur les œuvres orphelines d’O. Japiot et A. Iljic rendu le 17 juillet 2014, http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/104572/1228894/version/1/file/Rapport%20sur%20les%20oeuvres%20orphelines%20-%20CSPLA%20-%20juillet%202014.pdf ; Rapport de la Commission du CSPLA sur les œuvres orphelines 19 mars 2008 de J. Martin J. et S.J. Lieber, http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux-du-CSPLA/Commissions-specialisees/Commission-du-CSPLA-sur-les-aeuvres-orphelines
14 L. 113-10 CPI créé par loi no 2012-287 du 1er mars 2012, art. 2
15 L. 113-10 al. 2 CPI : « Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline ».
16 L. 135-5 al.2 CPI.
17 L. 135-6 CPI.
18 Un décret en Conseil d’État est attendu pour définir le périmètre de ces recherches en fonction du type de contenu.
19 https://oami.europa.eu/orphanworks. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur avait déjà pour rôle de gérer les titres unitaires en matière de marques et de dessins et modèles.
20 L. 135-4 CPI.
21 L. 135-1 CPI.
22 L. 135-2 CPI.
23 Cette durée a été allongée afin d’éviter le risque d’augmentation du montant des participations financières des utilisateurs demandées pour couvrir les frais engagés. Ce délai ne signifie pas qu’à son issue le régime de l’œuvre orpheline devienne caduc.
24 M. Leaffer, « Les œuvres orphelines ont droit à un domicile », Mélanges en l’honneur du Professeur André Lucas, Lexis Nexis 2014, p. 516.
25 F.M. Piriou, « Œuvres orphelines : approche d’un nouveau statut juridique européen et français », Comm. com. électr. 2012, no 7, étude 14, no 15.
26 L. 134-1 CPI.
27 Stricto sensu, en présence d’une édition épuisée et dans les conditions du code des usages de l’édition, l’éditeur est censé réaliser une nouvelle édition.
28 L. 134-3 CPI.
29 FM. Piriou, « “Œuvres orphelines” : approche d’un nouveau statut juridique européen et français », préc, no 28.
30 V. Notamment, E. Émile-Zola-Place, « L’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle : une gestion collective d’un genre nouveau », Légipresse 2012, no 295, p. 355-363 ; H. Gaymard, Rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, AN, XIIIe législature, janv. 2012, no 4189 ; B. Khiari, Rapport fait au nom de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sur la proposition de loi de M. Jacques Legendre relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, Sénat, session ordinaire 2011-2012, no 151 ; F. Meuris, « La recherche d’un compromis définitif autour des livres indisponibles du xxe siècle », Comm. com. électr. avril 2012, alerte 31 ; C. Caron, « Ce que dit la loi sur les livres indisponibles », Comm. Com. Electr. Novembre 2012, comm. 120.
31 L. 134-1 à L. 134-9 CPI.
32 Cons. const. QPC, déc. no 2013-370, 28 févr. 2014, RLDI 2014/102, no 3373 ; A. Lucas, Propriétés Intellectuelles, 2014, 51 p. 168 ; J.M. Bruguière, « La loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle est constitutionnelle », Comm. Com élect., avril 2014, étude 6 ; E. Derieux, « Exploitation numérique des livres indisponibles : déclaration de conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-9 du Code de la propriété intellectuelle », RLDI, 2014, p. 103.
33 L. 134-2. https://relire.bnf.fr/accueil
34 L. 134-5 CPI.
35 Loi no 2011-590 du 26 mai 2011, art.2.
36 L. 134-3 CPI.
37 Cf. supra.
38 L. 134-4 CPI.
39 L. 134-6 CPI.
40 F. Pollaud-Dulian, « Livres indisponibles », RTD com., avr.-juin 2012, p. 337 ; F. Macrez, « L’exploitation numérique des livres indisponibles : que reste-t-il du droit d’auteur ? », D., 2012, p. 749.
41 N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 3e éd., no 1054.
42 p. Gaudrat, « Édition numérique : une actualité législative édifiante », RTDcom, 2012, p. 557.
43 E. Derieux, « Le régime juridique de l’exploitation numérique des livres indisponibles », RLDI, 2012/87, no 2929
44 A. Bensamoun, « Approche française des œuvres orphelines », préc. no 40.
45 F.M. Piriou, « Nouvelle querelle des anciens et des modernes : la loi du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle », Comm. Com. Electr., Octobre 2012, étude 17.
46 J. Crouzet, A. Entraygues, Le big bang du livre numérique, supra. spé. p. 48.
47 p. Sirinelli, « De quelques observations sur le temps en droit d’auteur à propos de la réforme du contrat d’édition », Mélanges en l’honneur du Professeur André Lucas, Lexis Nexis 2014, p. 690.
48 Ordonnance n 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.
49 L. 132-17-8 CPI.
50 « Contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion », L. 132-1 CPI.
51 L. 132-17-5 à 7 CPI.
52 La réforme des règles du contrat d’édition dans le secteur du livre à l’ère du numérique, Comm. Com. Electr. novembre 2014, entretien 10.
53 Ce dispositif ressemble à celui prévu en cas de contestation des rémunérations des inventions de salariés (L. 611-7 CPI)
54 L. 132-5 CPI suite aux modifications introduites par la loi no 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
55 Assez logiquement leurs intérêts sont in fine convergents, car la qualité et la quantité des œuvres diffusées sont conditionnées par le respect des auteurs et la juste rémunération de leur travail.
56 http://ec.europa.eu/digital-agenda/
57 http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/oettinger_en.pdf
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Antoine Latreille, « Société de l’information », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 5 | 2015, 277-286.
Référence électronique
Antoine Latreille, « Société de l’information », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 01 mars 2016, consulté le 20 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/429 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.429
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page