Anonymat du don de gamètes et droit d’accès à ses origines génétiques
Résumés
Au moment de l’élaboration du cadre légal du don de gamètes ou d’embryons en 1994, le législateur français a fait le choix du caractère anonyme de ce don, cet anonymat s’imposant non seulement aux parents et aux donneurs, mais encore aux personnes nées du don, et cela tout au long de leur vie. Ce choix a été maintenu lors des révisions législatives de 2004 et 2011. Si ce choix s’explique, en ce que l’anonymat est perçu comme un principe fondamental garantissant l’éthique du don, son application au don de gamètes ou d’embryons et le maintien de cette application sont discutables. Il aboutit en effet à nier le droit de la personne née du don d’accéder à ses origines génétiques, lequel recouvre deux facettes : le droit au respect de la vie privée mais aussi le droit à la santé.
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- 1 V. I. Théry, Des humains comme les autres, bioéthique, anonymat et genre du don, éditions de l’EHES (...)
1La protection de la personne née d’une procréation médicalement assistée s’entend de sa protection a priori, c’est-à-dire avant la naissance, par l’encadrement des manipulations des circonstances de celle-ci, mais elle s’entend aussi de sa protection a posteriori, par le respect de ses droits tout au long de sa vie, afin que ces manipulations n’affectent ni l’exercice ni la reconnaissance des droits de la personnalité, conférés par la loi et les conventions internationales à toute personne humaine1.
- 2 Cette protection est organisée par le droit, notamment en ce qu’il protège la filiation de l’enfant (...)
- 3 Pour une analyse anthropologique de la parenté, v. not. : F. Héritier, « La cuisse de Jupiter », L’ (...)
2C’est pourquoi il est trop réducteur de parler de protection de l’enfant. La protection de l’enfant est la protection a priori, celle qui pense la procréation à court terme, comme le moyen d’obtenir un enfant2. Or, cet enfant a bien sûr vocation à devenir adulte, voire à devenir lui-même parent. Si nous sommes tous, à vie et même au-delà, dans l’ordre généalogique, les enfants de nos parents, ce que la notion de filiation traduit d’un point de vue juridique comme d’un point de vue anthropologique3, nos parents n’ont pas, toute notre vie durant et pour les générations futures, à nous imposer leurs choix. Si le droit permet aux parents d’exercer à leur place les droits de leurs enfants, c’est exclusivement pendant la période de la minorité. À l’issue de cette période, la personne acquiert sa pleine capacité juridique : elle n’est plus un enfant. Plus encore, l’ordre juridique impose aux parents, y compris durant la minorité, de respecter les droits de leurs enfants. C’est pourquoi l’impression est fort étrange lorsque ledit ordre juridique permet aux parents de faire barrage à l’exercice d’un droit par leur enfant, même après l’arrivée de l’âge adulte, et qu’encore il refuse, dans le cas où les parents n’y poseraient aucun obstacle, de leur reconnaître un droit pourtant accordé à tous. Une incohérence apparaît alors, mais elle se manifeste de manière éclatante lorsque n’est plus envisagé l’enfant, dont l’indépendance n’est encore que future et abstraite, mais la personne elle-même, dans toute son autonomie.
3Une telle incohérence résulte d’un principe éthique de protection a priori, celui de l’anonymat du don de gamètes. Il produit en effet des conséquences sur la protection de la personne a posteriori. Une fois adulte, cette personne subit, du fait de l’application aveugle de ce principe, la paralysie de l’exercice de certains de ses droits et jusqu’à la négation de certains autres.
- 4 V. C. Grèze, La pratique de la PMA impliquant un tiers dans le cadre législatif : le point de vue d (...)
4L’anonymat du don de gamètes s’entend de l’anonymat du donneur de spermatozoïdes ou de la donneuse d’ovocytes, auquel doit être assimilé l’anonymat du couple donneur lorsqu’il est question de don d’embryon, plus rare comme cela a déjà été indiqué4. Dans ce dernier cas, l’anonymat est d’ailleurs encore plus présent, puisqu’il concerne les deux géniteurs de la personne issue du don. Cet anonymat du donneur de matériel génétique est opposé au couple receveur du don, mais aussi à la personne issue du don puisqu’il lui est imposé pendant toute sa vie.
- 5 « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, le droit d’acquér (...)
- 6 Cette interprétation a émergé avec l’arrêt Gaskin c/RU du 7 juillet 1989, Rec., série A, n° 160, JD (...)
5Le droit d’accès à ses origines est quant à lui issu de conventions internationales : il est présent, même s’il n’est pas précisément formulé, à l’article 7-1 de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 19895, qui n’est pas d’application directe en droit français mais n’en a pas moins été ratifiée par la France en 1990, et dans la Convention européenne des droits de l’homme, à son article 8 consacrant le droit au respect de la vie privée, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme6.
- 7 Lois n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et n° 94-654 du même jour rel (...)
- 8 V. B. Feuillet-Liger (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat, Panorama international, (...)
- 9 V. C. Labrusse-Riou, « L’anonymat du donneur, étude critique du droit positif français », Écrits de (...)
- 10 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique et loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relati (...)
6La contradiction entre l’anonymat du donneur de matériel génétique à l’égard de la personne née du don et le droit de cette dernière à connaître ses origines est immédiatement perceptible. Cette contradiction de la loi aux conventions internationales ratifiées par la France devrait même d’emblée conduire à l’affirmation de la nécessité de supprimer l’anonymat. Toutefois, le droit au respect de sa vie privée n’est pas un droit absolu, et le principe d’anonymat connaît des justifications. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer que le principe d’anonymat adopté en 1994 par les premières lois dites de bioéthique7 et par ailleurs retenu par de nombreux pays8, a été critiqué dès cette époque9, que son abandon ou son aménagement ont été envisagés lors de chacune des révisions de ces lois, et que pourtant il a été reconduit par les lois de 2004 et 201110.
- 11 Le terme donneur est ici employé pour le donneur de matériel génétique, et recouvre aussi bien le d (...)
7Cette reconduction témoigne d’une conception du don de gamètes et d’embryon ancrée dans le droit français qui mérite d’être questionnée, c’est-à-dire dans un premier temps comprise. Elle repose sur la négation du donneur11 (I). Elle est discutable en ce qu’elle aboutit, en l’état actuel du droit français, à la négation des droits de la personne issue du don (II).
I. La négation du donneur
8Cette négation du donneur permet, artificiellement, de réfuter l’atteinte au droit d’accès à ses origines, car elle consiste à effacer le donneur des origines de la personne née d’une PMA avec don de gamètes ou accueil d’embryon. Il s’agira de rappeler comment le législateur français a retenu, en 1994, une telle conception de la PMA avec intervention d’un tiers et pourquoi il l’a maintenue jusqu’à aujourd’hui. La négation du donneur est initialement issue de l’assimilation des gamètes à n’importe quel élément ou produit du corps humain, entraînant la transposition, à ce don particulier, des principes éthiques définis pour les autres dons, ce qui l’a faite s’imposer presque comme une évidence (A). Son maintien est justifié par le souci de protection du donneur, du couple receveur mais aussi et sans doute surtout par celui de ne pas entraver la pratique du don elle-même, ce qui ne le rend pas moins discutable (B).
A. L’évidence de la négation initiale
- 12 V. G. David, « Don de sperme, le lien entre l’anonymat et le bénévolat », in P. Jouanet et R. Mieus (...)
- 13 Ibid., spéc. p. 155.
9L’encadrement du don de gamètes est le résultat de la pratique des CECOS dont les équipes se sont réunies pour élaborer elles-mêmes, en l’absence d’un cadre législatif ou réglementaire, leurs propres règles éthiques12. Le modèle de référence alors utilisé a été celui du don de sang, lui-même anonyme et gratuit13, et ce modèle a été consacré par la loi en 1994, lorsque l’ensemble des dons d’éléments et de produits du corps (sang, organes, tissus, cellules) ont fait l’objet d’un dispositif légal d’ensemble. Auparavant, les règles étaient disséminées dans différents textes, chacun consacré à un type de don en particulier, sans qu’aucun ne soit consacré au don de gamètes. Trois grands principes ont alors été dégagés, qui dessinent l’éthique du don d’éléments et de produits du corps : le consentement du donneur, la gratuité du don et son anonymat. La première impression est alors celle de la cohérence : si ces trois principes garantissent l’éthique du don d’éléments ou de produits du corps, il est naturel et même indispensable, au nom de la garantie de la dignité humaine, de les appliquer indistinctement à tous les dons.
- 14 Sur cette question voir S. Dumas-Lavenac, L’acte sur le corps dans l’intérêt médical d’autrui, th. (...)
- 15 Art. L. 1231-1 du Code de la santé publique. Certes, depuis 2011, la pratique du don croisé est aut (...)
- 16 V. C. Labrusse-Riou, « L’anonymat du donneur, étude critique du droit positif français », préc.
- 17 « L’anonymat constitue ainsi le pivot d’une entreprise de dépersonnalisation du corps, indispensabl (...)
- 18 En droit français, seul un couple hétérosexuel peut recevoir un don de gamètes : art. L. 2141-2 du (...)
10Deux éléments amènent à nuancer cette affirmation. D’une part, ces principes ne sont pas appliqués de manière identique à tous les dons14 : le don d’organe entre personnes vivantes n’est pas anonyme par exemple15. L’anonymat n’est donc pas un principe immuable et puisqu’il est écarté pour ce don spécifique, il pourrait l’être pour le don de gamètes. D’autre part, les gamètes et à plus forte raison les embryons ne sont pas des éléments et produits du corps comme les autres et leur utilisation n’aboutit assurément pas au même résultat. Les autres éléments et produits du corps : le sang, les cellules souches sanguines, les organes ont vocation à être assimilés par le corps du receveur, et il faut noter que cette assimilation peut être difficile d’un point de vue psychologique, ce qui peut même mener au rejet de la greffe16. L’anonymat du don peut favoriser cette assimilation, en ce qu’il dépersonnalise l’élément donné pour en faire un produit de santé comme un autre17. À l’inverse, les gamètes ou l’embryon donnés n’ont absolument pas vocation à être assimilés mais à aboutir à la naissance d’un autre être humain, d’une autre personne, distincte du receveur ou plus exactement ici du couple receveur18. Comme tous les éléments et produits du corps, ils sont porteurs de vie mais ils sont porteurs d’une autre vie, d’une nouvelle vie. Ils sont même, dans le cas de l’embryon, cette nouvelle vie elle-même. Il n’y a donc pas assimilation par le corps d’une personne mais constitution d’une personne et il n’est pas question ici de s’approprier un élément ou produit étranger pour qu’il intègre un corps comme s’il avait toujours été le sien. Au contraire, la personne née du don sera partiellement constituée, d’un point de vue biologique, par le produit du don en cas de don de gamètes, elle le sera intégralement en cas de don d’embryon. Ainsi la transposition ne s’imposait-elle pas : il était concevable d’appliquer des règles différentes à des situations différentes.
- 19 Cette stérilité était perçue comme un handicap qu’il ne fallait pas révéler : voir F. Dreifus-Nette (...)
- 20 V. C. Grèze, art. préc.
- 21 Cette conception du don est désignée par Mme Irène Théry comme « le modèle ni vu ni connu » : op. c (...)
11Toutefois, le mécanisme d’assimilation d’un élément ou produit du corps humain étranger, à l’œuvre dans les dons d’organes, de cellules ou de sang, se retrouvait dans la pratique du don de gamètes à ses débuts. Assurément, s’il est impossible de parler d’assimilation des gamètes et encore moins de l’embryon du point de vue l’enfant dès lors que ces éléments le constituent, l’idée était loin d’être exclue du point de vue des parents receveurs. En effet, lorsque le don de gamètes est apparu comme remède à la stérilité, il n’était pas même question de révéler, à qui que ce soit et surtout pas à l’enfant, les modalités de la conception. La première PMA avec intervention d’un tiers pratiquée était évidemment le don de spermatozoïdes, bien moins complexe techniquement que le don d’ovocytes ou que le don d’embryon. Dans les années 1970, au moment du développement de cette pratique, il s’agissait de taire non pas seulement l’identité du donneur mais son existence même, car il fallait faire disparaître la stérilité de l’homme19. Les gamètes donnés étaient donc assimilés par le couple receveur, ils venaient en remplacement des leurs, défaillantes, comme une poche de sang vient remplacer celui perdu lors d’une hémorragie ou comme l’organe greffé prend la place de l’organe malade. La pratique de l’appariement des gamètes procède d’ailleurs initialement de cette volonté de remplacement20. La figure du tiers, intrus dans la relation familiale, devait être effacée : les gamètes n’étaient que des produits du corps humain interchangeables, et la naissance devait apparaître comme le résultat d’une procréation naturelle, éventuellement assistée par la médecine, mais certainement pas par un tiers21. À cette époque, le secret sur le mode même de procréation était de mise. La question de la révélation de l’identité du donneur ne devait donc pas se poser puisqu’il existait un secret en amont de l’anonymat. Cet anonymat ne s’exerçait donc qu’entre les parents receveurs et le donneur, et pas vis-à-vis de l’enfant, à qui il était projeté de faire croire qu’il était né naturellement des œuvres de ses parents. Or, entre les parents et le donneur, dans un contexte où la stérilité devait être oubliée, ne plus être qu’un mauvais souvenir une fois la PMA effectuée et l’enfant né, l’anonymat avait un sens : il protégeait donneurs et receveurs les uns des autres, et la dépersonnalisation des gamètes était une aide tout à fait bienvenue à l’assimilation par le couple de ce produit étranger.
- 22 V. not. G. Delaisi de Parceval, Enfant de personne, Odile Jacob, 1994, I. Théry, op. cit., p. 107 s
- 23 Sur ces débats voir : M.-F. Nicolas-Maguin, « L’enfant et les sortilèges : réflexions à propos du s (...)
12Cette fabrication du secret des origines, secret aussi à l’œuvre dans le cadre de l’adoption (on ne révélait pas systématiquement aux enfants adoptés qu’ils l’avaient été) a été décrite par certains psychanalystes22 comme néfaste et dès l’élaboration de la loi de 1994, la question du maintien du secret dans la PMA avec intervention d’un tiers a été posée. Les débats ont été vifs et finalement, le législateur a tranché en faveur de l’anonymat, et même du secret23.
- 24 L’article 511-10 du Code pénal prévoit, en matière de don de gamètes ou d’embryon, une peine pouvan (...)
13L’article 16-8 du Code civil protège l’anonymat en prévoyant qu’aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée, cette règle étant sanctionnée pénalement24. Quant au secret, il est garanti par l’article 311-20 du Code civil, prévoyant que le consentement des membres du couple, préalable indispensable au recours à une PMA nécessitant l’intervention d’un tiers, est donné « dans des conditions garantissant le secret ». La loi permet donc aux parents de cacher, y compris à l’enfant lui-même, leur recours à cette pratique.
14Toutefois, les CECOS ne conseillent plus comme hier de garder ce secret. Ils conseillent plutôt, au contraire, de révéler son mode de conception à l’enfant. Le caractère délétère des secrets de famille, lourds à porter, est aujourd’hui connu, ainsi que le fait qu’ils finissent souvent par être révélés, cette révélation étant susceptible d’intervenir tardivement, ou dans une période de crise, ce qui la rend très difficile à recevoir.
15Dans ce contexte actuel de révélation du mode de conception, l’anonymat se manifeste, devient visible, et s’oppose à la revendication, par certaines personnes nées de don de gamètes, de l’accès à des informations sur le donneur ou la donneuse. Cette évolution pose la question du maintien de la négation du donneur. Pourtant, l’accès par ces personnes à leurs origines génétiques leur est encore aujourd’hui refusé.
- 25 CE, 12 nov. 2015, n° 372121, publié au Recueil Lebon, note J-R. Binet, Dr. fam., 2016, Étude 1.
16La décision du Conseil d’État du 12 avril 201525 reprend les arguments, discutables, retenus en 2011 par le législateur pour maintenir l’anonymat.
B. Le maintien discutable de la négation
17Ces arguments sont notamment tirés de la paix des familles, de la protection des donneurs et de la crainte de voir leur nombre baisser.
- 26 Art. 333 du Code civil.
- 27 C’est le cas en Allemagne, où la question de la contestation de la paternité de l’homme du couple r (...)
18Quant à la paix des familles, elle serait préservée en évitant l’intrusion d’un tiers, étranger, dans la relation parents-enfants et en prévenant toute revendication de la part du donneur ou de la donneuse sur l’enfant. Il est vrai que cette paix des familles est protégée par le droit français de la filiation. C’est pour favoriser cette protection qu’il est interdit, passé un certain temps, de remettre en cause une filiation même mensongère26. Si le droit de la filiation laisse une place importante à la vérité biologique, il maintient un équilibre entre la recherche de cette vérité et la stabilité de la filiation. Toutefois, cet argument de la paix des familles est sans doute fallacieux. Il pourrait se comprendre s’il était permis au tiers, au donneur, de retrouver la famille et de se présenter alors que l’enfant n’est pas informé de son mode de conception. Il pourrait encore s’entendre si la levée de l’anonymat emportait une possibilité de remise en cause de la filiation établie à l’égard des membres du couple ayant eu recours à la PMA27. Mais dès lors que la demande de levée de l’anonymat ne pourrait venir que de l’enfant lui-même, après sa majorité, et que cette levée ne permettrait aucune remise en cause de la filiation déjà établie, le trouble devrait être minime : la famille, d’un point de vue juridique, n’est pas remise en cause.
- 28 La demande est générée par le recours au don de gamètes, et le droit est impuissant à empêcher cett (...)
19Il pourrait s’inférer, pour les parents, d’une difficulté à comprendre et à accepter la demande de leur enfant, mais n’est-ce pas alors la demande qui cause le trouble, plutôt que sa satisfaction28 ? Et le trouble n’est-il pas plus important si cette demande n’est pas satisfaite, engendrant alors un mal-être chez la personne née de la PMA qui se sent privée d’une partie de son histoire et de son identité ?
- 29 Ce constat renvoie au caractère au moins partiellement volontaire de la filiation (V. B. Feuillet-L (...)
- 30 V. C. Grèze, art. préc.
20Quant à la protection du donneur et à la crainte de voir leur nombre baisser, évidemment liées, il s’agit là encore d’arguments discutables. Le raisonnement est le suivant : le donneur accepte d’aider un couple à procréer, mais il n’a pour sa part aucune volonté d’assumer l’enfant qui naîtra et cet état d’esprit est tout à fait souhaitable : cet enfant ne sera pas le sien, ni socialement ni, par conséquent, juridiquement29. Dans ce contexte, il pourrait refuser de donner s’il n’était pas protégé de l’établissement d’une relation filiale par l’anonymat, or la France manque déjà de donneurs. C’est certainement cette crainte d’une baisse des dons qui constitue l’obstacle le plus important à la levée de l’anonymat et qui explique l’attachement des médecins au principe d’anonymat. Cet attachement est compréhensible : leur pratique les confronte aux couples qui souffrent de ne pas pouvoir faire naître un enfant. Dans l’état actuel des choses, ils doivent déjà leur imposer une attente interminable30. Une baisse des dons impliquerait de prolonger encore cette attente, et sans doute d’imposer à certains couples de renoncer au don, et donc à la procréation, faute de gamètes disponibles.
- 31 V. K. Orfali, « PMA et levée de l’anonymat : la Suède entre une tradition de transparence et un sta (...)
- 32 Le maintien de l’anonymat permettrait la levée du secret sur le mode conception. V. M. Marzano, « S (...)
- 33 V. Projet de loi relatif à la bioéthique du 20 octobre 2010, Assemblée nationale, document n° 2911, (...)
21Toutefois, la baisse des dons est peut-être à relativiser. D’abord, il semblerait que les donneuses d’ovocytes ne soient pas particulièrement attachées à l’anonymat. Quant aux donneurs de spermatozoïdes, l’expérience des pays qui ont levé l’anonymat montre que le profil des donneurs a changé, et qu’après une baisse du nombre de dons, ils ont pu assister à une nouvelle augmentation de ce nombre31. Néanmoins, cette dimension du problème doit assurément être prise en considération et si elle n’interdit sans doute pas la levée de l’anonymat, elle doit certainement empêcher une levée brutale et irréfléchie du principe. En effet, en aucun cas il ne s’agit d’ignorer la réalité concrète de la pratique. Par ailleurs, il est un aspect de la pratique, et plus particulièrement l’attitude de certains de ses protagonistes qu’il ne faut pas négliger : les conséquences d’une levée ou d’un maintien de l’anonymat sur le comportement des parents doit aussi être prise en compte32. La possibilité de laisser le choix, tant aux donneurs qu’aux parents, a été envisagée33.
22Le raisonnement du Conseil d’État consiste à dire que ces considérations d’intérêt général qui justifient l’anonymat l’emportent sur le droit de la personne née du don à connaître ses origines, ce qui empêche la loi française de porter atteinte à ce droit, en ce qu’elle trouve un juste équilibre entre les intérêts en présence.
23Cette affirmation de la haute juridiction administrative est tout à fait discutable. Il faut cependant noter que le rapporteur, qui avait déjà rapporté sur l’avis donné par la même juridiction et dans le même sens en 2013, justifie la position finalement retenue par une conception modeste du rôle du juge lorsqu’il contrôle la conventionnalité d’une loi, estimant que la CEDH ne s’étant pas expressément positionnée sur la question, il n’appartient pas au juge d’écarter une loi résultant d’un choix délibéré du législateur sur le fondement de simples extrapolations portant sur l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour du même nom.
24Autrement dit, rien n’indique que le système français soit en conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme. Au contraire, il est permis de penser que le principe d’anonymat du donneur de matériel génétique porte atteinte aux droits garantis par la Convention.
II. La négation des droits de la personne née du don
- 34 La question est, avant d’être juridique, anthropologique, et incite à penser la parenté par référen (...)
25Le droit d’accès à ses origines est avant tout une composante du droit au respect de sa vie privée. C’est ainsi qu’il est aujourd’hui connu et présenté, sous l’influence de la jurisprudence de la CEDH. L’accès à ses origines génétiques n’est cependant pas seulement nécessaire à la construction de l’identité34, il a aussi un retentissement non négligeable, à l’heure de la médecine prédictive, sur le droit à la santé, et plus précisément sur le droit à être informé sur son état de santé. Or, ces deux aspects du droit d’accès à ses origines : droit au respect de la vie privée (A) et droit à la santé (B), sont niés par la règle légale de l’anonymat du donneur de matériel génétique.
A. La négation du droit au respect de sa vie privée
26Il est injustifié de dire que la loi réalise un juste équilibre entre le droit à la vie privée de la personne née du don et les considérations d’intérêt général qui justifient le maintien du principe d’anonymat. Pour apprécier cet équilibre, il faut commencer par examiner ce que l’anonymat implique pour la personne née du don.
- 35 Arrêt Odièvre c/France, préc.
- 36 CEDH, 13 juillet 2006, n° 58757/00, Jäggi contre Suisse, JCP A 2006, 1300, obs. O. Dubos ; RTD civ. (...)
- 37 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupille (...)
- 38 La réversibilité du secret n’est donc pas garantie, mais elle est possible. En revanche, l’organisa (...)
- 39 Mme Bellivier, dans son commentaire de la loi de 2002 relative à l’accès aux origines (préc.) indiq (...)
27Le droit français n’admet aucune entorse au principe d’anonymat du donneur de gamètes, ce qui implique que l’enfant né du don n’a accès à aucune information, identifiante ou non identifiante, à propos de son donneur : c’est le résultat de la négation de la personne du donneur, laissant un vide impossible à combler dans l’histoire de la personne, qui ne peut alors s’identifier que comme née du désir de ses parents et d’un produit, issu du corps d’un autre, dépersonnalisé, déshumanisé. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais été saisie de cette question spécifique, comme cela a été relevé par le rapporteur du Conseil d’État dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2015. Pour autant elle a pu, dans d’autres affaires, préciser que le droit au respect de la vie privée emporte le droit à la connaissance de ses origines, origines qu’il faut non seulement entendre comme les circonstances ayant entouré la naissance35, mais aussi comme les origines biologiques36. Il faudrait en déduire que tant l’anonymat du donneur de gamètes que le secret permis par la loi autour du mode de conception sont inconventionnels. Il est néanmoins connu que la plupart des droits reconnus par la CEDH, et le droit au respect de la vie privée n’y fait pas exception, ne sont pas absolus, et doivent être conciliés avec d’autres droits, ou avec des considérations d’intérêt général. Ainsi, dans l’arrêt Odièvre c/France, dans lequel la Cour a statué sur la question du respect du droit d’accès aux origines par la loi de 2002 relative à l’accouchement sous X, la Cour avait écarté l’atteinte alors même que la loi française ne garantit absolument pas cet accès, dès lors que la mise à disposition des informations est entièrement laissée au bon vouloir de la mère qui peut tout à fait choisir de rester anonyme, même après son décès37. Toutefois, si la loi de 2002 ne garantit pas l’accès aux origines, elle le rend possible dans certaines conditions, reconnaissant alors un droit relatif, mais un droit tout de même, pour la personne née d’un accouchement sous X, d’avoir accès à ces origines38. La personne née d’un don de gamètes ou d’embryon, pour sa part, ne bénéficie pas d’une telle reconnaissance. La question de l’atteinte au principe d’égalité se pose alors, mais il peut y être répondu que les situations de la personne « née sous X » et de la personne née d’un don sont différentes39. Pour autant, les considérations d’intérêt général présidant au maintien du principe d’anonymat ne semblent pas suffisamment puissantes pour paralyser à ce point le droit d’accès à ses origines.
- 40 G. David, op. cit.
- 41 Ainsi en Allemagne, où l’anonymat du donneur envers l’enfant est levé, l’anonymat du donneur vis-à- (...)
- 42 Ces pratiques et la marchandisation des ovocytes ont notamment été dénoncées par Mme G. Guibert, gy (...)
28Ont déjà été citées la paix des familles et la protection des donneurs. Le Conseil d’État en a relevé une troisième : la remise en cause de l’éthique qui s’attache à toute démarche de don d’éléments ou de produits du corps. L’anonymat s’inscrit dans l’éthique du don en ce qu’il garantit sa gratuité40. Dans le cadre du don de gamètes ou d’embryon, la gratuité doit être protégée dans les relations entre les parents receveurs et les donneurs ou donneuses, pas dans les relations de ces derniers vis-à-vis de l’enfant. La levée de l’anonymat interviendrait bien après le don, et ne pourrait en aucun cas permettre d’exercer une quelconque pression pour soutirer son don au donneur, ni pour lui d’exiger de la part des receveurs une éventuelle contrepartie à son don41. L’éthique du don est d’ailleurs d’autant moins protégée par l’anonymat que le principe est totalement impuissant à éviter de telles pressions, particulièrement en ce qui concerne le don d’ovocytes, car la pénurie de donneuses est telle que les couples en attente d’ovocytes présentent une donneuse au centre de PMA par lequel ils sont suivis pour pouvoir recevoir un don42. Ainsi, quand bien même les couples ne connaissent-ils pas la génitrice de leur enfant, les dons étant croisés, l’anonymat, ici respecté, n’est en aucun cas une garantie de gratuité des dons. En outre, la loi de 2011 a mis fin à la gratuité du don de gamètes puisque la personne majeure n’ayant pas encore eu d’enfant peut donner, en contrepartie d’une autoconservation d’une partie des gamètes prélevées, alors que la conservation autologue d’ovocytes en dehors d’une indication médicale est interdite en France. Or, rappelons qu’au sens du droit des contrats, la gratuité ne s’entend pas seulement de l’absence de rémunération pécuniaire, elle s’entend de l’absence de toute contrepartie, et c’est certainement dans ce sens qu’il faut envisager la gratuité pour la faire correspondre au modèle du don d’éléments et de produits du corps humain, volontaire, altruiste et généreux, tel qu’il est conçu par la législation française. L’éthique n’est donc pas menacée par la levée de l’anonymat à l’égard de l’enfant ayant atteint sa majorité, alors même qu’elle est menacée par ailleurs. Au contraire, il est permis de se demander s’il est éthique de faire naître un enfant par le recours à des techniques artificielles sans préserver de la manière la plus complète ses intérêts et ses droits, même au prix d’une baisse du nombre de dons.
29Cette dernière remarque amène à la question de la préservation de la vie privée du donneur et de sa famille. Cet argument est plus convaincant que le précédent, mais il peut être écarté par la seule considération que le donneur n’est pas obligé de donner. Cette considération ne vaut pas pour ceux qui ont déjà donné, mais il est aisé d’imaginer un système comparable à celui mis en place en matière d’accouchement sous X, où l’on laisserait au donneur la possibilité de s’opposer à la divulgation des informations le concernant, cela même après son décès, selon un modèle, dont il est acquis qu’il est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme.
30Enfin, le Conseil d’État relève encore la crainte d’une remise en cause du caractère social et affectif de la filiation. Deux raisons conduisent à écarter cette remarque. La première est que cet argument paraît tout à fait fallacieux, voire qu’il témoigne d’une certaine mauvaise foi, dans le contexte d’un droit français qui fait la part belle à la vérité biologique. Le caractère social et affectif de la filiation, la « paix des familles » est préservé en droit français, mais dans un équilibre avec la recherche de vérité biologique. La seconde est que la pérennité du lien de filiation est garantie par l’article 311-19 du Code civil qui interdit l’établissement d’un lien de filiation à l’égard du donneur ou de la donneuse, et qui peut parfaitement coexister avec une éventuelle levée de l’anonymat.
31L’atteinte au droit d’accès a ses origines portées par l’anonymat du donneur de matériel génétique en droit français apparaît donc disproportionnée, pour reprendre un élément d’appréciation employé par la Cour européenne des droits de l’homme. Cet anonymat porte encore atteinte au droit à la santé de la personne née du don, même si la récente décision du Conseil d’État va indéniablement dans le sens d’une amélioration.
B. La négation du droit à la santé
- 43 Conseil de l’Europe, Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine, 04 avril 1997, STE 164
- 44 Art. L. 1244-4 du Code de la santé publique.
32Quant à l’atteinte au droit à la santé, elle s’infère de ce que la personne née du don n’a pas connaissance de l’intégralité de ses antécédents médicaux. Certes, l’article L. 1244-6 du Code de la santé publique prévoit qu’un médecin puisse accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique. Reste à savoir comment la nécessité thérapeutique doit-elle être définie. Il faut ici constater que la nécessité thérapeutique est posée en condition, alors qu’il serait envisageable, pour ne pas dire souhaitable, que ces informations soient immédiatement accessibles. En l’état actuel du droit, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique disposant que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » n’est pas respecté, non plus que l’article 10 de la Convention d’Oviedo43 qui prescrit que toute personne a le droit d’obtenir des renseignements sur sa santé. Le Conseil d’État, dans sa décision précitée, a toutefois retenu une acception large de la notion de nécessité thérapeutique puisqu’il a précisé que l’article L. 1244-6 du Code de la santé publique ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales non identifiantes soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d’un couple de personnes issues l’une et l’autre d’un don de gamètes. Les juges apaisent alors l’une des angoisses de la requérante dans cette affaire, qui se trouve être fiancée à un homme lui-même issu d’un don de gamètes, né dans le même bassin de population qu’elle et à la même époque, donc possiblement du même donneur, et ce d’autant plus qu’ils sont l’un et l’autre nés avant 1994 et l’entrée en vigueur de la disposition qui prescrit que les gamètes d’un même donneur ne peuvent servir à donner naissance à plus de 10 enfants44. Puisque ces informations peuvent être obtenues à titre préventif, toute personne née d’un don devrait pouvoir demander, par l’intermédiaire d’un médecin, l’accès à ces informations à seule fin de connaître ses antécédents.
33Néanmoins, encore faut-il que ces informations soient disponibles. Or, une règle spécifique, l’article L. 1131-1-2 du Code de la santé publique, montre bien que la personne née d’un don de gamètes n’a pas le même accès aux informations relatives à sa santé que le reste de la population. Cet article organise l’information génétique à caractère familial. Il fait obligation à la personne qui se découvre atteinte d’une maladie génétique à caractère héréditaire d’en informer les personnes de sa famille, susceptibles d’être elles-mêmes atteintes de cette affection. Cette information est obligatoire : il est seulement permis à la personne de refuser de la donner elle-même, et de faire en sorte que l’information soit délivrée sans que son identité ne soit mentionnée. Il est donc totalement exclu qu’une personne puisse ne pas recevoir cette information génétique à caractère familial : l’accès à cette information lui est garanti. Il lui est garanti, à moins qu’elle soit née d’un don de gamètes ou d’embryon, puisque l’article précise in fine que la personne chez qui une anomalie génétique grave a été diagnostiquée « peut » autoriser le médecin prescripteur de l’examen des caractéristiques génétiques à saisir le responsable du centre de PMA afin qu’il procède à l’information des enfants issus du don. Si elle peut le faire, elle peut aussi ne pas le faire. La transmission de l’information n’est donc pas garantie. Incontestablement, il s’agit d’une atteinte au droit d’être informé sur son état de santé doublée d’une discrimination selon les modalités de sa conception.
- 45 Dans un arrêt X, Y et Z c/Royaume-Uni du 22 avril 1997 (RTD civ. 1997, p. 1101), la CEDH avait refu (...)
34Ainsi, l’interdiction totale d’accès pour la personne née d’un don à la moindre information concernant le donneur ou la donneuse n’est assurément pas une position équilibrée. Il y a donc fort à parier que la Cour européenne des droits de l’homme, que la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État, ne manquera pas de saisir, condamnera la France pour atteinte au droit garanti par l’article 8 de la Convention45. Il reviendra alors encore une fois aux juges de mettre le droit français en conformité avec la Convention. Ils devront composer avec les textes en vigueur générant, on peut le craindre, l’incertitude chez les donneurs, ce qui risque effectivement de faire baisser de manière inquiétante le nombre de dons tout autant que d’inquiéter les parents, et cela beaucoup plus qu’une loi réfléchie, débattue, et mettant en place les outils d’une véritable pédagogie à l’égard des couples et de leurs bienfaiteurs.
Notes
1 V. I. Théry, Des humains comme les autres, bioéthique, anonymat et genre du don, éditions de l’EHESS, 2010.
2 Cette protection est organisée par le droit, notamment en ce qu’il protège la filiation de l’enfant qui naîtra d’une PMA avec tiers donneur (cf. art. 311-20 C. civ.), et en ce qu’il encadre le recours à la PMA par des conditions qui rendront cette filiation « crédible », v. J.-R. Binet, p. 19.
3 Pour une analyse anthropologique de la parenté, v. not. : F. Héritier, « La cuisse de Jupiter », L’Homme, 1985, tome 25 n° 94, p. 5 et E. Porqueres i Gené, « Personne et parenté », L’Homme 2014/2 (n° 210), p. 17.
4 V. C. Grèze, La pratique de la PMA impliquant un tiers dans le cadre législatif : le point de vue du biologiste, p. 29.
5 « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». Le droit à la connaissance de ses origines s’inférerait évidemment du droit de connaître ses parents.
6 Cette interprétation a émergé avec l’arrêt Gaskin c/RU du 7 juillet 1989, Rec., série A, n° 160, JDI, 1990, p. 715, obs. P. Tavernier ; RUDH, 1990, p. 361, chron. P. Lambert ; F. Sudre, J.-P. Marguénaud et al., Les Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, op. cit., p. 478, a été poursuivie avec l’arrêt Mikulic c/Croatie, n° 53176/99 du 7 février 2002, RTD civ. 2002, p. 795, obs. J. Hauser ; ibid., p. 866, obs. J.‑P. Marguénaud ; JCP 2001, I, 157, n° 13, obs. F. Sudre, ces arrêts établissant que « le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain » et la Cour déclarant que « le droit de l’individu à de telles informations est essentiel du fait de leurs incidences sur la formation de sa personnalité ». Elle a ensuite été précisée par l’arrêt Odièvre c/France du 13 février 2003, D. 2003, chron., p. 1240, B. Mallet-Bricourt ; JCP 2003, II, 10 049, note A. Gouttenoire-Cornut et F. Sudre ; JCP 2003, I, 120, P. Malaurie ; Dr. fam. 2003, n° 58, note P. Murat ; Dr. fam. 2003, chron. 14, H. Gaumont-Prat ; RTD civ. 2003, p. 276, obs. J. Hauser ; ibid. p. 375, n. J.-P. Marguénaud ; RDSS 2003, p. 217, obs. F. Monéger ; dans lequel la Cour reconnaît expressément l’existence d’un « droit à la connaissance de ses origines », issu de l’article 8 de la Convention.
7 Lois n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et n° 94-654 du même jour relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
8 V. B. Feuillet-Liger (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat, Panorama international, Bruylant, 2008.
9 V. C. Labrusse-Riou, « L’anonymat du donneur, étude critique du droit positif français », Écrits de bioéthique, PUF, 2007, p. 196, spéc. p. 207. Article initialement paru dans Le droit, la médecine et l’être humain, propos hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du XXIe siècle, PUAM, 1996, p. 81 ; F. Dreifuss-Netter, « La filiation de l’enfant issu de l’un des membres du couple et d’un tiers », RTD civ. 1996, p. 1 ; M.‑F. Nicolas‑Maguin, « L’enfant et les sortilèges : réflexions à propos du sort que réservent les lois sur la bioéthique au droit de connaître ses origines », D. 1995, p. 75 ; F. Dekeuwer-Défossez, « Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille », RTD civ., 1995, p. 249 ; V. Depadt-Sebag, « Le don de gamètes ou d’embryon dans les procréations médicalement assistées : d’un anonymat imposé à une transparence autorisée », D. 2004, p. 891 et « La place des tiers dans la conception d’une enfant née par AMP avec donneur : un secret d’ordre public », D., 2010, p. 330. V. aussi : B. Feuillet, « La levée de l’anonymat, une question complexe », Médecine et Droit, 2011, p. 17.
10 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique et loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
11 Le terme donneur est ici employé pour le donneur de matériel génétique, et recouvre aussi bien le donneur de spermatozoïdes que la donneuse d’ovocytes, et que le couple donneur d’embryon.
12 V. G. David, « Don de sperme, le lien entre l’anonymat et le bénévolat », in P. Jouanet et R. Mieusset, Donner et après… La procréation par don de spermatozoïdes avec ou sans anonymat ?, Springer, 2010, p. 154.
13 Ibid., spéc. p. 155.
14 Sur cette question voir S. Dumas-Lavenac, L’acte sur le corps dans l’intérêt médical d’autrui, th. Rennes 1, 2012, n° 117 s., p. 95 s.
15 Art. L. 1231-1 du Code de la santé publique. Certes, depuis 2011, la pratique du don croisé est autorisée, qui permet à deux personnes en attente de greffe « d’échanger » les organes de leurs donneurs respectifs au gré des compatibilités tissulaires. Dans ce cas, l’anonymat entre donneur et receveur est respecté (même article), mais l’acte de don n’est pas anonyme : il est motivé par l’intérêt thérapeutique d’une personne connue du donneur (un parent en ligne directe jusqu’au 2e degré ou en ligne collatérale jusqu’au 4e degré, le conjoint au sens large ou toute personne faisant la preuve d’un lien affectif étroit et stable avec le receveur).
16 V. C. Labrusse-Riou, « L’anonymat du donneur, étude critique du droit positif français », préc.
17 « L’anonymat constitue ainsi le pivot d’une entreprise de dépersonnalisation du corps, indispensable à son utilisation au profit collectif », ibid., p. 200.
18 En droit français, seul un couple hétérosexuel peut recevoir un don de gamètes : art. L. 2141-2 du Code de la santé publique. V. J.-R. Binet, art. préc.
19 Cette stérilité était perçue comme un handicap qu’il ne fallait pas révéler : voir F. Dreifus-Netter, « La filiation de l’enfant issu de l’un des membres du couple et d’un tiers », préc. et A. Batteur, « Secrets autour de la conception de l’enfant », Mélanges en l’honneur de Philippe Malaurie, Defrénois, 2005, p. 15.
20 V. C. Grèze, art. préc.
21 Cette conception du don est désignée par Mme Irène Théry comme « le modèle ni vu ni connu » : op. cit., p. 27 s. V. aussi « La scène de “l’homme caché” », relatée p. 33 s.
22 V. not. G. Delaisi de Parceval, Enfant de personne, Odile Jacob, 1994, I. Théry, op. cit., p. 107 s.
23 Sur ces débats voir : M.-F. Nicolas-Maguin, « L’enfant et les sortilèges : réflexions à propos du sort que réservent les lois sur la bioéthique au droit de connaître ses origines », préc.
24 L’article 511-10 du Code pénal prévoit, en matière de don de gamètes ou d’embryon, une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
25 CE, 12 nov. 2015, n° 372121, publié au Recueil Lebon, note J-R. Binet, Dr. fam., 2016, Étude 1.
26 Art. 333 du Code civil.
27 C’est le cas en Allemagne, où la question de la contestation de la paternité de l’homme du couple receveur n’a été sécurisée en la distinguant du droit commun que par une loi de 2002, qui préserve la possibilité pour l’enfant de contester ce lien et d’établir la paternité du donneur : F. Furkel, « L’incidence de la biomédecine sur la parenté ou le triomphe de l’amour de la vérité biologique », in B. Feuillet-Liger et C. Crespo-Brauner, Les incidences de la biomédecine sur la parenté, approche internationale, Bruylant, 2014, p. 23.
28 La demande est générée par le recours au don de gamètes, et le droit est impuissant à empêcher cette demande, sauf à interdire la révélation de son mode de conception à l’enfant, ce qui n’est pas concevable, ou à interdire le recours à la PMA avec une intervention d’un tiers. C’est à cette dernière conclusion qu’arrive Mme le Professeur Labrusse-Riou dans son article précité : « L’anonymat du donneur, étude critique du droit positif français ».
29 Ce constat renvoie au caractère au moins partiellement volontaire de la filiation (V. B. Feuillet-Liger, « Avant-propos », in B. Feuillet-Liger et C. Crespo-Brauner, Les incidences de la biomédecine sur la parenté, approche internationale, op. cit., p. 9, spéc. p. 11 s.).
30 V. C. Grèze, art. préc.
31 V. K. Orfali, « PMA et levée de l’anonymat : la Suède entre une tradition de transparence et un statut novateur de l’enfant », in B. Feuillet (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat, Panorama international, op. cit., p. 251, spéc. p. 258.
32 Le maintien de l’anonymat permettrait la levée du secret sur le mode conception. V. M. Marzano, « Secret et anonymat. Une approche philosophique de l’insémination avec don de sperme, Esprit 2009, n° 5, p. 115. Pour une critique de cette approche, V. I. Théry, op. cit., p. 119 s.
33 V. Projet de loi relatif à la bioéthique du 20 octobre 2010, Assemblée nationale, document n° 2911, articles 14 à 18. V. aussi V. Depadt-Sebag, « Le don de gamètes ou d’embryon dans les procréations médicalement assistées ; d’un anonymat imposé à une transparence autorisée », op. cit.
34 La question est, avant d’être juridique, anthropologique, et incite à penser la parenté par référence à la personne, et pas seulement au groupe. Sur les débats des anthropologues sur cette conception : E. Porqueres i Gené, « Personne et parenté », préc.
35 Arrêt Odièvre c/France, préc.
36 CEDH, 13 juillet 2006, n° 58757/00, Jäggi contre Suisse, JCP A 2006, 1300, obs. O. Dubos ; RTD civ. 2006, p. 727, obs. J.-P. Marguénaud ; LPA 16 juin 2009, p. 14, obs. J. Flauss-Diem ; Médecine et Droit 2007, n° 85, p. 109, obs. D. Berthiau ; RTD civ. 2007, p. 99, obs. Hauser ; Defrénois 2008, obs. MASSIP.
37 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État, RTD civ. 2002, p. 368, comm. F. Bellivier. V. aussi « Du secret absolu au secret relatif », M.‑C. Le Boursicot, AJ Fam. 2003, p. 86.
38 La réversibilité du secret n’est donc pas garantie, mais elle est possible. En revanche, l’organisation par la loi d’un secret irréversible est contraire à la Convention, ce qui a justifié la condamnation récente de l’Italie : CEDH, 25 sept. 2012, n° 33783/09, AJ Fam. 2012, p. 554, obs. F. Chénedé.
39 Mme Bellivier, dans son commentaire de la loi de 2002 relative à l’accès aux origines (préc.) indique ainsi que « Dans le premier cas [celui de l’accouchement sous X] il s’agit de rechercher une histoire complexe, faite de données biologiques mais surtout de données « biographiques » : dans le second il ne s’agit que de jeter le voile sur l’identité d’un simple donneur de gamètes. » L’auteur poursuit cependant : « Toutefois, cette distinction fait fi de l’argumentaire de spécialistes qui estiment indispensable de lever le secret dans l’un et l’autre cas ».
40 G. David, op. cit.
41 Ainsi en Allemagne, où l’anonymat du donneur envers l’enfant est levé, l’anonymat du donneur vis-à-vis du couple receveur et de ce couple vis-à-vis du donneur n’est en aucun cas remis en cause : F. Furkel, « L’identification possible des donneurs de gamètes en République fédérale d’Allemagne. Un principe controversé aux effets dérangeants. », in B. Feuillet-Liger (dir.), Procréation médicalement assistée et anonymat, op.cit., p. 95.
42 Ces pratiques et la marchandisation des ovocytes ont notamment été dénoncées par Mme G. Guibert, gynécologue, lors de son audition par l’OPESCT dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique : A. Claeys et J.-S. Vialatte, La loi bioéthique de demain, rapport de l’OPECST, Assemblée nationale, 2008, t. 2, p. 297.
43 Conseil de l’Europe, Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine, 04 avril 1997, STE 164.
44 Art. L. 1244-4 du Code de la santé publique.
45 Dans un arrêt X, Y et Z c/Royaume-Uni du 22 avril 1997 (RTD civ. 1997, p. 1101), la CEDH avait refusé de prendre parti sur l’anonymat du donneur de gamètes, constatant qu’il n’existait pas de consensus sur la question entre les États membres. Cette solution pourrait ne pas être réitérée, ce d’autant moins que, statuant pourtant sur la question du droit d’accès à ses origines, l’arrêt n’est pas cité dans l’arrêt Odièvre c/ France, préc. (voir : J.-P. Marguénaud, « Quand la Cour de Strasbourg hésite à jouer le rôle d’une Cour européenne des droits de la Femme : la question de l’accouchement sous X », RTD civ. 2003, p. 375).
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Référence papier
Sophie Dumas-Lavenac, « Anonymat du don de gamètes et droit d’accès à ses origines génétiques », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 7 | -1, 51-64.
Référence électronique
Sophie Dumas-Lavenac, « Anonymat du don de gamètes et droit d’accès à ses origines génétiques », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 7 | 2017, mis en ligne le 09 janvier 2018, consulté le 24 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/534 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.534
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