Biotechnologies
Résumé
Le domaine des biotechnologies est vaste. La livraison 2017 de la chronique « Droit des biotechnologies » vise à éclairer et mettre en perspective un champ particulier : celui des biotechnologies végétales. Parmi toutes les questions, deux retiennent l’attention. La première prolonge, sans le clore définitivement, le débat sur la brevetabilité des plantes issues de procédés essentiellement biologiques. La seconde porte sur les voies de contestation possibles des décisions d’autorisation de mise sur le marché de produits contenant des OGM (tel ici le soja MON 87701 x MON 89788).
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Mots-clés :
brevetabilité, exclusion, plantes, procédé essentiellement biologique, CBE, Directive 98 /44/CE, interprétationPlan
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Non-brevetabilité des plantes issues de procédés essentiellement biologiques, suite !
- 1 OEB Grde CR, 9 déc. 2010, JO OEB, 2012 p.130 aff. G2/07 et p. 206 aff. G1/08
- 2 OEB Grde CR, 25 mars 2015, aff. G2/12 et G2/13, CDST 6/2016, p. 257 E. Blary-Clément ; J.-C. Gallou (...)
- 3 Outre la France, l’Allemagne a expressément exclu la brevetabilité des plantes issues des procédés (...)
- 4 Cf., Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des pay (...)
1Alors que les décisions G1/08 et G2/07 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets1 (ci-après OEB), interprétant l’article 53, b) de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE), auraient pu mettre un terme au débat, celui-ci a été relancé par les décisions G2/12 et G2/132. Il résulte de cette jurisprudence que quand bien même les procédés essentiellement biologiques d’obtention des végétaux ne sont pas brevetables en application de l’article 53, b), cela n’empêche pas la brevetabilité de la plante issue dudit procédé. Et de nouveau, les tomates et les brocolis, objets des brevets litigieux ont déclenché la polémique, allant jusqu’à la modification de certaines législations nationales3. En France, par exemple, l’article L611-19 du code de la propriété intellectuelle a été complété. Il comprend dorénavant un item 3° bis, aux termes duquel « Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent »4 ne sont pas brevetables.
- 5 Convention de Vienne, 23 mai 1969 sur le droit des traités, et plus spécialement la section 3 intit (...)
2Dans un système de droit des brevets harmonisé, les interprétations divergentes nuisent à la cohérence et à l’harmonie recherchée, c’est pourquoi une interprétation uniforme des textes doit être préférée. Dans le cas présent, pour y parvenir, il faut donner sens à l’article 53 de la CBE à la lumière de la directive européenne 98/44 /CE qui, on le sait, sert de moyen complémentaire d’interprétation au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités5. Or la directive n’exclut pas plus expressément les plantes issues de procédés essentiellement biologiques du domaine de la brevetabilité que ne le fait l’article 53. Elle doit donc être, à son tour, interprétée.
- 6 Commission des affaires européennes du Sénat, Avis politique sur la protection juridique des variét (...)
3Les instances les plus diverses participent au débat. Ainsi en est-il des instances politiques telles que, en France, la Commission des affaires européennes du Sénat qui a approuvé à l’unanimité un avis politique à destination de la Commission européenne sur la protection juridique des variétés végétales6. Cet avis prône notamment « la clarification du périmètre de la brevetabilité grâce à la réaffirmation de la non-brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologiques ».
- 7 Résolution du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2015 sur les brevets et les obtentions végétal (...)
4Au niveau européen, le Parlement et le Conseil ont, quant à eux, adopté en décembre 2015, une résolution demandant à la Commission d’examiner la question de la brevetabilité des produits dérivés des procédés essentiellement biologiques ainsi que celles, connexes, des licences croisées et de l’accès à la matière biologique7.
- 8 Comm. UE, avis 2016/C411/03, JOUE n ° C 411 du 8 nov. 2016 p. 3 – H. Gaumont-Prat, « Critiques de l (...)
5En réponse à ces demandes, la Commission a rendu un avis (2016/C411/03)8 concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Dans cet avis, elle traite plus spécialement de l’exclusion de la brevetabilité des produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques dans une première partie, des licences pour dépendance dans une deuxième partie et termine par l’accès à une matière biologique et le dépôt d’une telle matière (troisième partie).
6Nous nous intéressons essentiellement au premier point, c’est-à-dire à l’interprétation de l’article 4 de la directive. Les autres questions traitées ne manquent certes pas d’intérêt. Mais, elles sont examinées plus rapidement. En effet, en ce qui concerne les conditions d’octroi des licences de dépendances entre brevet et certificat d’obtention végétale, la Commission ne voit pas de problème pour les variétés protégées. En revanche, elle relève une « certaine insécurité juridique » pour les brevets dont les revendications ciblent des caractères natifs et propose d’analyser de manière plus approfondie la condition du progrès technique significatif et démontrable, présentant un intérêt économique considérable figurant à l’article 12, § 3 de la directive, dans un prochain rapport sur l’évolution et les conséquences du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique.
- 9 Ibid. p. 9.
7S’agissant du dépôt de la matière biologique aux fins de description et l’accès à la matière déposée, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu à interprétation : le texte est clair. Ainsi, « le libellé de l’article 13, § 3 de la directive 98/44/CE assure un accès suffisant et équilibré à un échantillon de matière biologique brevetée déposée auprès d’une institution de dépôt reconnue au titre du traité de Budapest de l’OMPI »9 .
- 10 En ce sens, R.-M. Borges, « Quel sort pour les produits issus de procédés essentiellement biologiqu (...)
8Le principal apport de l’avis commenté concerne donc l’interprétation de l’article 4 de la directive10
- 11 Cf., Art 53, b).
- 12 Cf., Art L 611-19 CPI.
9Comme la CBE elle-même11, et à l’instar de bon nombre de législations des États membres12, l’article 4 de la directive dispose que :
-
Ne sont pas brevetables :
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les variétés végétales et les races animales ;
-
les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux.
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-
Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.
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Le paragraphe 1, point b), n’affecte pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d’autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.
- 13 Point 1.1, JOUE préc., p. 4.
10Dans un bref exposé des enjeux13, la Commission rappelle que l’OEB a inclus dans le règlement d’exécution de la CBE les dispositions pertinentes de la directive, si bien que lors de l’examen de la brevetabilité des inventions, les deux corps de textes doivent être pris en considération. C’est à la lumière de cette combinaison qu’il faut juger si l’invention revendiquée est brevetable ou non. Or, si l’exclusion des variétés végétales et des procédés essentiellement biologiques est clairement affirmée, rien n’est dit , dans aucun des deux textes,, dans aucun des deux textes, sur la brevetabilité des plantes issues de ces procédés. Il faut donc découvrir la volonté des législateurs, rechercher s’ils entendaient ou non exclure les plantes issues des procédés essentiellement biologiques du domaine de la brevetabilité.
11À cette question, la Grande Chambre de recours de l’OEB a répondu en mars 2015 par la négative. L’avis commenté expose la position de la Commission européenne.
12Dans cet avis, la Commission critique le raisonnement suivi par la Grande Chambre. Elle rappelle en effet que pour admettre la brevetabilité des plantes issues de procédés essentiellement biologiques, cette dernière a retenu, après de longs développements, le principe d’interprétation stricte des exceptions en se plaçant en 1973, c’est-à-dire à la date d’adoption de la CBE. La Commission dénonce une faille dans ce raisonnement. En effet, puisque la Grande Chambre de recours se réfère à l’article 26 du règlement d’exécution de la CBE visant la directive 98/44, elle aurait dû se placer et appréhender le contexte à la date d’adoption de la directive.
- 14 Point 1.2, JOUE préc., p. 5.
- 15 Ibidem.
- 16 Ibidem.
- 17 Ibidem. Il est renvoyé à l’exposé des motifs du rapport Rothley.
- 18 Op. cit., p. 6.
13Il s’ensuit un examen fouillé de la genèse de la directive et des différentes versions qui se sont succédé14. Une première version date de 1988. Elle fut rejetée en mars 1995. En décembre de la même année, une nouvelle proposition fut présentée par la Commission. L’intention de la Commission était alors « de ne pas considérer les végétaux et animaux obtenus par un procédé essentiellement biologique comme matière brevetable »15. Par la suite en juin 1997, le Parlement a modifié la proposition de directive de la Commission. Il s’est focalisé sur la brevetabilité de la matière biologique et a précisé que la matière biologique isolée de son environnement naturel ou traitée par un procédé technique pouvait faire l’objet d’une invention. Pour la Commission « c’est la raison pour laquelle la référence spécifique à la non-brevetabilité des végétaux et animaux obtenus par un procédé essentiellement biologique a été supprimée du texte »16. Cette interprétation de la volonté du Parlement est, selon la Commission, confirmée par l’exposé des motifs accompagnant le rapport du Parlement17. C‘est donc une version modifiée en tenant compte des amendements du Parlement qui fut approuvée par le Conseil et a servi de base à la position commune du 26 février 199818.
14Dans le point 1.3, la Commission analyse ensuite les dispositions de la directive 44/98 après avoir rappelé que « le texte final (de la directive) ne contient aucune disposition relative à la brevetabilité des produits dérivés de procédés essentiellement biologiques ». Elle s’attache à rechercher quelle était l’intention du législateur. Les méthodes d’interprétation conduisent à s’intéresser à la lettre et à l’esprit des textes.
- 19 Point 1.3, JOUE préc., p. 6.
15Si à la lecture des articles 4 § 1, point b) et 3, § 1, on pourrait affirmer qu’il n’y a aucune raison d’exclure les brevets relatifs aux produits obtenus par les procédés essentiellement biologiques, le principe de cohérence dans l’interprétation des textes invite à opter en faveur de la solution inverse. En effet, les articles 3, § 2 et 4, § 1 ainsi que le considérant 32 ne se comprennent, selon la Commission19 qu’en supposant que les produits ne sont pas brevetables. En résumé, il a pu sembler inutile de mentionner expressément cette exclusion dès lors que les « plantes-produits » de procédés essentiellement biologiques ne sont pas de la matière biologique isolée de son environnement naturel, ni de la matière produite par un procédé technique. La démonstration se poursuit par référence au § 2 de l’article 4. Le principe posé à l’article 4 est celui de l’exclusion du domaine de la brevetabilité et les exceptions envisagées dans son § 2 n’annulent pas le principe pour autant. Le considérant 32 expliciterait, quant à lui, l’intention du législateur en ce qu’il lie la brevetabilité à l’existence d’un procédé technique. Ce que n’est pas le procédé essentiellement biologique. Enfin pour asseoir sa position, la Commission mentionne le § 3 de l’article 4. Pourquoi préciser que les procédés microbiologiques sont brevetables et que les produits obtenus par de tels procédés le sont également s’ils l’étaient par application du § 1 ? Le principe de cohérence conduit en conséquence à exclure du domaine de la brevetabilité les plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques et à conclure que telle était l’intention du législateur de l’Union européenne étant précisé que le raisonnement vaut aussi pour les animaux.
16Il est ainsi mis à jour un conflit entre l’article 53 de la CBE tel qu’interprété par la Grande Chambre de recours de l’OEB et l’article 4 de la directive 98 /44/CE tel qu’interprété par la Commission européenne. Dans un tel cas, c’est la CBE qui devrait prévaloir. Cependant la position de l’OEB va à l’encontre de l’opinion générale qui rejette l’idée d’une brevetabilité des produits issus des procédés essentiellement biologiques, y voyant une appropriation injustifiée du vivant.
- 20 Com OEB, JO OEB 2016, A 104, 12 déc. 2016.
- 21 Com OEB, 29 juin 2017, PIBD 2017, 1076, I-65.
- 22 Cf. Conclusions du Conseil sur l’avis de la commission concernant certains articles de la directive (...)
17Prenant acte de l’avis de la Commission, le Président de l’OEB dans un premier temps a décidé de suspendre d’office toutes les procédures devant les divisions d’examen et d’opposition de l’office dont l’issue dépend de la question de la brevetabilité d’un végétal ou d’un animal issu d’un procédé essentiellement biologique20. Le communiqué de presse rappelle la « nécessité de préserver l’uniformité du droit européen des brevets harmonisé ». Pour être effective il est vrai, l’harmonisation ne peut se limiter aux seuls aspects normatifs. Elle doit aussi porter sur les pratiques des offices et les interprétations prétoriennes. Dans un second temps, le conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets a décidé, sur proposition de l’OEB, de modifier les articles 27 et 28 du règlement d’exécution de la CBE21. L’OEB a choisi en conséquence de suivre l’interprétation de la Commission, bien qu’il n’y soit pas tenu. C’est sans doute parce que l’avis ne lie pas l’OEB que dans ses conclusions, le Conseil engageait les États membres de l’Union, en leur qualité de membres de l’OEB, « à plaider pour que la pratique de l’office soit alignée sur les conclusions de la Commission22 ».
- 23 Cf. Sur ce point, le Rapport final du groupe d’experts de la Commission européenne du 13 mai 2016 c (...)
18L’alignement préconisé a pris, comme attendu, la forme d’une modification du règlement d’exécution de la CBE. Il n’est pas envisagé de modifier l’article 53 de la CBE. La Commission prépare, quant à elle, une notice interprétative sur la directive 98/44/CE. Nul n’envisage une modification, sans doute trop lourde, des textes23.
19C’est par la voie d’interprétations concordantes des articles 53 de la CBE et 4 de la directive 98/44 que devrait se résoudre la délicate question de la non-brevetabilité des plantes issues de procédés essentiellement biologiques. Cette belle convergence marquera-t-elle la fin de la saga des « Tomates et Brocolis » ? Cultivons cet espoir !
EBC
L’arrêt du Tribunal de l’Union du 15 décembre 2016, TestBioTech et a. c/ Commission européenne24 : le règlement « Aarhus », le recours en annulation devant la CJUE et le droit des OGM font-ils bon ménage ?
- 24 Tribunal de l’Union, 15 décembre 2016, TestBioTech et a. c/Commission européenne, Aff. T-177/13.
- 25 Son Préambule prévoit que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa sa (...)
- 26 M. Prieur, Droit à l’environnement, Jurisclasseurs Environnement, Fasc. 1360, 2007.
- 27 JO 2005, L 124, p. 1.
20Adoptée sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies le 25 juin 1998, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, la Convention d’Aarhus est, en droit de l’environnement, un texte-phare. Et pour cause, « organisant le droit à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, elle rattache ces droits procéduraux au droit fondamental à l’environnement »25 et constitue dès lors « la troisième au monde à reconnaître » un tel droit et « le premier traité européen »26. La Convention a en effet été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 200527.
- 28 En 2005, la deuxième réunion des Parties a adopté un amendement à la convention afin de préciser le (...)
21Que donc la Convention d’Aarhus ait des conséquences dans le domaine des biotechnologies et notamment des OGM n’est pas surprenant. Cela est d’autant plus prévisible que, après amendement, la Convention prévoit désormais des obligations en matière d’information et de participation du public s’agissant précisément des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés28. L’affaire en cause permet de le confirmer.
- 29 Règlement n° 1367/2006 JOCE du 25/9/2006 n° L 264, p. 13.
- 30 Elle doit être faite dans un délai de 6 semaines après l’adoption de l’acte de notification ou de p (...)
- 31 L’institution devra faire une réponse au demandeur dans un délai de 12 à 18 semaines suivant récept (...)
22Dans l’affaire, est en jeu plus exactement le règlement n° 1367/2006 pris le 6 septembre 2006 en exécution de la convention concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement29 et notamment son article 10, paragraphe 1. Un tel article prévoit que toute organisation non gouvernementale (satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 dudit règlement) est habilitée à introduire une demande de réexamen auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement. La demande30 est alors étudiée par l’institution en cause31 et, selon l’article 12 du règlement, en cas de réponse défavorable à sa demande de réexamen, l’ONG peut former un recours en annulation devant la Cour.
- 32 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées aliment (...)
- 33 JO 2012, L 171, p. 13.
- 34 La première requérante, TestBioTech eV, est une association à but non lucratif visant à promouvoir (...)
- 35 Les requérantes soulèvent quatre moyens portant, le premier, sur la prétendue absence d’équivalence (...)
23En 2009, Monsanto Europe avait soumis à l’autorité compétente des Pays-Bas, conformément au règlement (CE) n° 1829/200332, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le soja MON 87701 x MON 89788 consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, à l’exception de la culture. En 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait émis un avis global, constatant que le soja modifié était, dans le contexte de ses utilisations envisagées, aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Par la décision d’exécution 2012/347/UE, du 28 juin 2012, la Commission avait autorisé la mise sur le marché de produits contenant du soja modifié, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci33, à l’exception de la culture. Plusieurs associations requérantes34 contestaient ladite décision et, en amont, l’évaluation scientifique sur laquelle elle se fondait35. Cependant, en l’espèce, lesdites associations n’ont pas directement saisi le Tribunal de l’Union d’un recours en annulation à l’encontre de la décision d’autorisation. En effet, chacune des requérantes a, dans un premier temps, demandé à la Commission d’effectuer un réexamen interne de la décision d’autorisation en vertu de l’article 10 du règlement n° 1367/2006. La Commission ayant considéré que la décision d’autorisation était conforme au règlement n° 1829/2003 et rejeté la demande d’examen, les associations ont alors intenté un recours en annulation à l’encontre de la décision de refus du réexamen de la décision d’autorisation.
- 36 Le Tribunal insiste particulièrement sur la distinction entre la phase d’évaluation et celle de ges (...)
24C’est précisément en réponse à cette demande que le Tribunal de l’Union a rendu, le 15 décembre dernier, son arrêt dans lequel il rejette la demande et conclut à la validité de la décision de refus de la demande de réexamen. Dans l’arrêt, au-delà des rappels pour le moins classiques à propos du processus d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM36, le Tribunal apporte des précisions utiles sur le champ d’application de la procédure de réexamen et sur son applicabilité au domaine des OGM (1) ; il répond également à plusieurs arguments importants sur son articulation avec le recours en annulation de l’article 263 TFUE (2).
I. L’applicabilité du règlement « Aarhus » aux OGM (ou le droit des OGM fait partie du droit de l’environnement !)
- 37 CJUE, 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreinigin (...)
25Eu égard aux potentialités régulièrement associées – notamment sur le terrain de la démocratie environnementale- au règlement 1367/2006 et à la Convention d’Aarhus qu’il exécute, les questions sont logiquement nombreuses sur la compréhension de chacune de ses dispositions. C’est clairement le cas s’agissant du champ d’application de la procédure de réexamen des actes administratifs des institutions, organes et organismes de l’Union. Une question d’importance avait été d’ailleurs déjà posée au Tribunal puis à la Cour et, de façon peu surprenante, le Tribunal, dans l’arrêt, se contente d’y faire référence. Il s’agissait d’une question relative à la définition de la notion « d’actes administratifs » (susceptibles de faire l’objet d’une telle demande de réexamen). Selon l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement, la notion doit être définie comme « toute mesure de portée individuelle et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur ». La définition retenue par le règlement (mesures individuelles) exclut donc clairement les actes de portée générale (qu’ils soient législatifs ou réglementaires) ce qui pouvait sembler excessivement restrictif notamment eu égard au texte plus libéral de la Convention d’Aarhus dont précisément le règlement entend assurer l’exécution. L’article 9 § 3 de la Convention énonce en effet l’obligation pour les Parties de prévoir, dans le domaine de l’environnement, des « procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques » sans faire aucunement référence à la portée individuelle desdits actes ou omissions. Toutefois, il a été jugé par la Cour, que l’article 9, paragraphe 3 de la Convention ne pouvait pas être invoqué aux fins d’apprécier la légalité du règlement au motif que ladite disposition ne contient pas d’obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers et ne répondait pas, de ce fait, aux conditions de l’invocabilité des accords internationaux37. L’exception d’illégalité ayant été rejetée, la procédure de réexamen demeure donc, à la suite de cet arrêt, limitée aux mesures individuelles d’institutions ou organes de l’Union ce qui, au passage, est, en l’espèce le cas, la Commission ayant pris une décision d’autorisation de mise sur le marché adressée au demandeur, en l’espèce Monsanto.
- 38 D’autres que nous n’évoquerons pas peuvent aussi être suscitées par la condition selon laquelle la (...)
- 39 Outre l’article 2 § 1-f) du règlement, le tribunal cite également le considérant 1 de ce règlement (...)
- 40 Le considérant 1 indique que le règlement vise à assurer la libre circulation de denrées alimentair (...)
26D’autres questions n’en continuaient pas moins de se poser, en particulier, une38 relative à la deuxième condition énoncée par le règlement, soit le fait que l’acte administratif dont le réexamen est demandé ait été prise « au titre du droit de l’environnement ». En effet, ce qui fait partie du droit de l’environnement ne se laisse pas facilement, du fait de la transversalité de l’exigence de protection de l’environnement, saisir. Certes, l’article 2, paragraphe 1, sous f), dudit règlement a donné une définition, définissant le « droit de l’environnement » comme « toute disposition législative de l’Union qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le traité : la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement ». Toutefois, restait, in concreto, à donner corps à ladite définition. L’arrêt du 15 décembre 2016 est, de ce point de vue, précieux. Et pour cause, il s’agissait d’une procédure de réexamen d’un acte relatif à des denrées alimentaires génétiquement modifiées et à leur mise sur le marché, à l’exception de la culture. De ce fait, le risque environnemental était réduit, limité à l’hypothèse d’une dissémination tout à fait accidentelle dans l’environnement. La majorité des risques potentiels, ceux d’ailleurs soumis à l’évaluation scientifique, concernait donc la santé humaine liée à la consommation de telles denrées. La question de savoir si l’acte avait été adopté au titre du droit de l’environnement pouvait donc légitimement être posée et c’est ce qui a eu lieu. Le Tribunal, en réponse, va confirmer que l’acte entre dans le champ d’application dudit règlement retenant une appréhension souple de la notion d’environnement et ce, conformément à ce qu’annonçait le règlement n° 1367/200639. La pluralité des objectifs affichés des textes adoptés dans l’Union en matière d’OGM – et notamment du règlement n° 1829/200340 – a contribué à permettre une telle application.
II. L’articulation entre le règlement « Aarhus » et le recours en annulation devant la CJUE
- 41 Pt. 41 de l’arrêt.
27En l’espèce, il est important de souligner qu’aucun recours en annulation n’avait été introduit, dans le délai de deux mois, à l’encontre de la décision d’autorisation et que cette dernière était donc devenue définitive. Un recours en annulation avait été déclenché uniquement à propos de la décision de refus du réexamen interne de ladite décision d’autorisation. Il ne fait pourtant guère de doute, eu égard à la teneur des arguments soulevés dans le recours, que les associations visaient conjointement à démontrer l’illégalité de la décision de rejet du réexamen, mais également, ce faisant, l’illégalité de la décision d’autorisation. Or, de l’avis de la Commission (et de l’EFSA et de Monsanto), un tel recours, parce « qu’il est une tentative d’introduire un recours en annulation « déguisé » à l’encontre de la décision d’autorisation »41 (en dehors de conditions prévues par l’article 263 § 4 TFUE) devait être considéré comme irrecevable. La réponse du Tribunal était importante, car dans un tel cas, la procédure de réexamen pouvait être limitée uniquement aux actes administratifs ayant déjà été contesté sans succès devant le juge ce qui, clairement, risquait d’aboutir à une anesthésie quasi complète de la procédure (comment en effet espérer que la Commission accepte le réexamen d’une mesure validé par le juge ?).
- 42 Pt. 44 de l’arrêt.
- 43 Pt. 46 de l’arrêt.
- 44 Pt. 56 de l’arrêt.
Fort heureusement, le Tribunal a rejeté les arguments de la Commission. Selon lui, les deux voies, celle du réexamen et celle du recours en annulation, doivent être absolument déconnectées. Et pour cause, « s’il est vrai que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE détermine les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut empêcher qu’un acte légal ne devienne définitif à son égard, il ne vise aucunement à limiter la possibilité d’une institution ou d’un organe de l’Union d’effectuer, dans les limites légales, une modification, une suspension, un retrait ou une révocation d’un acte adopté par elle ou par lui »42 et en sens inverse « le fait qu’une institution ou un organe de l’Union procède à la modification, à la suspension, au retrait ou à la révocation d’un de ses actes antérieurement adoptés ne peut pas être considéré comme élargissant la portée des conditions de recevabilité d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE à l’encontre dudit acte »43. En conséquence, le recours en annulation à l’encontre de la décision de rejet d’une demande de réexamen interne introduite en vertu du règlement n° 1367/2006 est recevable, y compris, admet le Tribunal, si, par ce biais, de façon « inhérente », il est « contesté la légalité ou le bien-fondé de l’acte visé par la demande de réexamen, à savoir en l’espèce la décision d’autorisation »44.
- 45 Pt. 60 de l’arrêt.
- 46 La Commission, soutenue par le Royaume-Uni, affirmait disposer d’un large pouvoir d’appréciation en (...)
- 47 Pts. 78 et 79 de l’arrêt.
28Le Tribunal exige toutefois que les moyens soulevés à l’appui du susdit recours ne fassent valoir que l’illégalité de la décision attaquée, mais n’affirment pas l’illégalité de la décision d’autorisation sans quoi ils seront logiquement rejetés45. Si de telles conditions sont respectées, alors, le contrôle juridictionnel de la légalité d’une décision rejetant comme non fondée une demande de réexamen interne devra être réalisée et le Tribunal précise bien, à destination notamment de la Commission46, qu’un tel contrôle sera absolument équivalent au contrôle de la légalité de la décision d’autorisation. Dans les deux cas, en effet, selon le Tribunal, s’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation des faits complexes à celle de la Commission, il doit cependant vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de la Commission et à ce titre, « vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence » et contrôler si ces éléments « sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées »47.
EB
Notes
1 OEB Grde CR, 9 déc. 2010, JO OEB, 2012 p.130 aff. G2/07 et p. 206 aff. G1/08
2 OEB Grde CR, 25 mars 2015, aff. G2/12 et G2/13, CDST 6/2016, p. 257 E. Blary-Clément ; J.-C. Galloux, « Les procédés essentiellement biologiques », Prop. Intell, juillet 2015, n° 56, p. 321 ; R.-M. Borges, « Brocoli, le retour : un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable », Prop. Ind. n° 5, mai 2015, étude 10.
3 Outre la France, l’Allemagne a expressément exclu la brevetabilité des plantes issues des procédés essentiellement biologiques par une loi du 3 décembre 2015 – Les Pays-Bas se sont prononcés dans le même sens.
4 Cf., Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – Article 9, JO, 9 août 2016.
5 Convention de Vienne, 23 mai 1969 sur le droit des traités, et plus spécialement la section 3 intitulée « Interprétation des traités ». V. K. Parrot, L’interprétation des conventions en droit international privé, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, 2006.
6 Commission des affaires européennes du Sénat, Avis politique sur la protection juridique des variétés végétales, 6 oct. 2016, www.senat.fr › Travaux parlementaires › Commissions › Affaires européennes.
7 Résolution du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2015 sur les brevets et les obtentions végétales 2015/2981 rsp.
8 Comm. UE, avis 2016/C411/03, JOUE n ° C 411 du 8 nov. 2016 p. 3 – H. Gaumont-Prat, « Critiques de la Commission européenne à ‘égard de l’office européen des brevets », Propr. Ind., n° 1, janv. 2017, alerte 4
9 Ibid. p. 9.
10 En ce sens, R.-M. Borges, « Quel sort pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques d’obtention des végétaux ? », Rev. eur, 2017, p. 18.
11 Cf., Art 53, b).
12 Cf., Art L 611-19 CPI.
13 Point 1.1, JOUE préc., p. 4.
14 Point 1.2, JOUE préc., p. 5.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem. Il est renvoyé à l’exposé des motifs du rapport Rothley.
18 Op. cit., p. 6.
19 Point 1.3, JOUE préc., p. 6.
20 Com OEB, JO OEB 2016, A 104, 12 déc. 2016.
21 Com OEB, 29 juin 2017, PIBD 2017, 1076, I-65.
22 Cf. Conclusions du Conseil sur l’avis de la commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques- Adoption- 3 février 2017 – Note Point « I/A », JOUE C 65/2 du 1er mars 2017.
23 Cf. Sur ce point, le Rapport final du groupe d’experts de la Commission européenne du 13 mai 2016 chargé d’étudier l’évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18604/attachements/1/translations/
24 Tribunal de l’Union, 15 décembre 2016, TestBioTech et a. c/Commission européenne, Aff. T-177/13.
25 Son Préambule prévoit que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ». L’article 1er de la Convention impose aux États de : « protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ».
26 M. Prieur, Droit à l’environnement, Jurisclasseurs Environnement, Fasc. 1360, 2007.
27 JO 2005, L 124, p. 1.
28 En 2005, la deuxième réunion des Parties a adopté un amendement à la convention afin de préciser les obligations incombant aux Parties en matière de participation du public aux décisions concernant particulièrement la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. « Article 6 bis : Participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés 1. Conformément aux modalités définies à l’annexe I bis, chaque Partie assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ». Les modalités d’information et de participation du public sont définies de façon détaillée à l’annexe I bis. Les Parties ont notamment l’obligation de mettre à disposition du public un certain nombre d’informations préalablement et postérieurement à la décision d’autorisation, de ne considérer en aucun cas certaines informations comme confidentielles ou encore de prévoir la possibilité pour le public de soumettre ses observations. L’Union a approuvé un tel amendement : Décision du Conseil du 18 décembre 2006 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, d’un amendement à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 386, 29.12.2006, p. 46–49.
29 Règlement n° 1367/2006 JOCE du 25/9/2006 n° L 264, p. 13.
30 Elle doit être faite dans un délai de 6 semaines après l’adoption de l’acte de notification ou de publication.
31 L’institution devra faire une réponse au demandeur dans un délai de 12 à 18 semaines suivant réception de la demande.
32 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés JO 2003, L 268, p. 1.
33 JO 2012, L 171, p. 13.
34 La première requérante, TestBioTech eV, est une association à but non lucratif visant à promouvoir la recherche indépendante et le débat public sur les répercussions de la biotechnologie, enregistrée en Allemagne. La deuxième requérante, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, est une organisation allemande à but non lucratif ayant pour objet la progression de la science et de la recherche pour la protection de l’environnement, de la diversité biologique et de la santé humaine contre les effets néfastes des nouvelles technologies et de leurs produits. La troisième requérante, Sambucus eV, est une organisation environnementale allemande à but non lucratif qui s’investit dans des activités culturelles.
35 Les requérantes soulèvent quatre moyens portant, le premier, sur la prétendue absence d’équivalence substantielle entre le soja modifié et le produit de référence conventionnel, le deuxième, sur la prétendue absence d’examen des effets synergiques ou combinatoires et d’examen toxicologique, le troisième, sur la prétendue absence d’évaluation immunologique exhaustive et, le quatrième, sur la prétendue absence de contrôle de la consommation, postérieurement à l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja modifié.
36 Le Tribunal insiste particulièrement sur la distinction entre la phase d’évaluation et celle de gestion des risques. À la suite de la réception de l’avis de l’EFSA, la Commission adopte en effet une décision finale concernant la demande d’autorisation. Et, pour ce faire, si elle est obligée de tenir compte de l’avis de l’EFSA, la Commission n’est pas liée par un tel avis lorsqu’elle adopte sa décision. « Force est de constater que ledit règlement ne comporte aucune indication de ce qu’elle serait tenue de suivre les avis de l’EFSA quant à leur contenu et ne disposerait donc d’aucun pouvoir d’appréciation » (pt. 103). Le Tribunal renvoie d’ailleurs au considérant 32 du règlement n° 1829/2003 qui reconnaît que l’évaluation scientifique des risques ne peut, à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques de la Commission devrait être fondée et qui prévoit que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen peuvent être pris en compte par elle. Il fait référence d’une manière plus générale à l’obligation qu’a la Commission de respecter le principe de précaution (qui constitue, selon lui un principe général du droit de l’Union) qui lui impose de prendre des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques (pt. 109).
37 CJUE, 13 janvier 2015, Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C401/12 P à C403/12 P, EU : C : 2015 : 4, point 61. Voir L. Coutron, Dur retour à la réalité pour la Convention d’Aarhus à la suite de l’annulation de l’audacieux arrêt Vereniging Milieudefensie, RTDE, 2016, p. 390.
38 D’autres que nous n’évoquerons pas peuvent aussi être suscitées par la condition selon laquelle la procédure doit concerner « des actes qui doivent produire un effet juridiquement contraignant et extérieur ». Pour des exemples, voir l’excellent article de N. De Sadeleer et C. Poncelet, Contestation des actes des institutions de l’UE susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine : un pas en avant, deux en arrière, RTDE, n° 1, janv-mars 2013, spéc. p. 26-34.
39 Outre l’article 2 § 1-f) du règlement, le tribunal cite également le considérant 1 de ce règlement qui énonce que « la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement vise à contribuer notamment à la protection de la santé des personnes ».
40 Le considérant 1 indique que le règlement vise à assurer la libre circulation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux sûrs et sains, qui constitue un aspect essentiel du marché intérieur et contribue de façon notable à la santé et au bien-être des citoyens ainsi qu’à leurs intérêts économiques et sociaux. Ses considérants 2 et 43 énoncent qu’il importe d’assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés dans l’exécution des politiques de l’Union.
41 Pt. 41 de l’arrêt.
42 Pt. 44 de l’arrêt.
43 Pt. 46 de l’arrêt.
44 Pt. 56 de l’arrêt.
45 Pt. 60 de l’arrêt.
46 La Commission, soutenue par le Royaume-Uni, affirmait disposer d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les mesures à prendre en l’espèce et estimait « que le niveau de contrôle juridictionnel doit être particulièrement faible au motif que la première requérante n’a pas le droit de demander l’annulation de la décision d’autorisation » (pt. 72). Il devrait se limiter, selon l’EFSA à envisager « les arguments concernant les violations des règles de procédure, les erreurs de droit ou les erreurs manifestes d’appréciation dans la décision de réexamen administratif, sans entraîner une révision du fondement scientifique de la décision d’autorisation » (pt. 74) ou uniquement, selon Monsanto, si en la matière, il y a des erreurs d’une « gravité telle que même un non-scientifique pourrait facilement les détecter et les identifier correctement » (pt. 75).
47 Pts. 78 et 79 de l’arrêt.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Édith Blary-Clément et Estelle Brosset, « Biotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 7 | -1, 185-196.
Référence électronique
Édith Blary-Clément et Estelle Brosset, « Biotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 7 | 2017, mis en ligne le 09 janvier 2018, consulté le 25 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/556 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.556
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