Société de l’information
Texte intégral
- 1 Mutatis mutandis, cette tendance LCEN et intermédiaires techniques
1Si d’aucuns en doutaient encore, nous sommes définitivement entrés dans l’économie de la connaissance. Les pouvoirs publics, relayés par le législateur, sont vigilants à ce que son développement ne soit pas entravé par des prérogatives parfois centenaires accordées à certains protagonistes ou en raison de dispositifs de protection jugés obsolètes1. Pour participer activement à cette manne d’activité et de richesse, un seul maître mot : rééquilibrer.
- 2 Rapport de synthèse - France intelligence artificielle – mars 2017 http://www.economie.gouv.fr/file (...)
- 3 Dits GAFA pour désigner Google, Apple, Facebook, Amazon.
- 4 Précité, p. 6 et 19
- 5 Dalloz IP/IT 2016, p. 531, « La loi pour une République numérique et la propriété intellectuelle », (...)
2Constatant que l’information est le « carburant »2 du moteur de l’innovation, il s’agit de libérer les initiatives et les technologies en en facilitant l’accès, spécialement au bénéfice des chercheurs. Un récent rapport sur l’Intelligence Artificielle souligne la nécessité d’une union entre acteurs industriels et académiques afin d’alimenter des corpus de données collectées et indexées pour résister aux multinationales de l’Internet3, notamment dans le domaine de la robotique. Mais il estime aussi que « les contraintes réglementaires relatives à l’utilisation des données peuvent constituer un frein au développement des travaux dans le domaine »4. Comme le constate aussi le professeur Benabou, les droits exclusifs ne sont plus compatibles avec l’objectif d’accès large aux ressources intellectuelles, « clé de l’innovation et de la compétitivité française »5.
- 6 Expression contestable, car le texte est lui-même constitué d’un ensemble de données. Il eut été pr (...)
- 7 Définition proposée à l’art. 2 (2) du projet de directive : « toute technique d’analyse automatisée (...)
- 8 V. Analyse très complète de la pratique, P. Kamocki, « “Laissez-fouiller !” l’argument pour les “ut (...)
- 9 Ces résultats ou outputs sont des données que l’on peut stocker le cas échéant. Le sort de ces résu (...)
- 10 Le producteur de bases de données est, dans certaines conditions, protégé aussi contre l’extraction
- 11 Les droits concernés sont ceux des auteurs d’œuvres de l’esprit (œuvre littéraire, graphique ou pho (...)
3L’une des pratiques les plus prometteuses dans ce contexte est la fouille de textes et de données6, notamment identifiée par le MIT comme l’une des dix technologies qui vont changer le siècle. Traduction de l’expression Text and Data Mining ou TDM, elle recouvre l’exploration et l’analyse computationnelle. Il s’agit donc de « fouiller » un ensemble de données de toutes natures, « massives » et non structurées par un traitement automatisé sans a priori (application d’algorithmes) afin d’en extraire des informations latentes7. Chronologiquement, le processus8 requiert une extraction suivie d’une transformation des données (le plus souvent par ajout de métadonnées), puis d’un stockage dans un entrepôt de données ou data warehouse. Ces opérations préalables permettent d’analyser ces sources pour produire des résultats9. Or au moins l’un de ces actes10, la reproduction, entre dans le monopole des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique11. Pourtant la « fouille » est de l’essence même du métier de chercheur. Son rôle est de « faire parler les données » pour leur donner du sens, les mettre en perspective par tous les moyens possibles, y compris ceux que l’informatique et les réseaux lui offrent.
- 12 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
- 13 Projet de directive sur de droit d’auteur dans le marché unique numérique adopté le 14 septembre 20 (...)
4Le TDM peut évidemment se « nourrir » d’éléments factuels et d’informations appartenant au domaine public. Mais en présence de contenus protégés, l’évolution du droit était indispensable pour rendre ces pratiques licites et éviter de les subordonner à une autorisation expresse des ayants droit. C’est désormais le cas grâce à la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique (LRN)12 qui complète notamment le Code de la propriété intellectuelle et un récent projet de directive du Conseil sur de droit d’auteur dans le marché unique numérique13.
- 14 Pour ce qui concerne la LRN, et en plus de l’exception TDM : exception de panorama (1), puis consac (...)
- 15 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de cert (...)
5Ces textes procèdent par création d’exceptions non compensées financièrement. Ils tempèrent l’application du droit exclusif en déclarant une catégorie d’usage comme échappant à l’obligation d’autorisation. On atteint peut-être aussi la limite de l’exercice lorsque l’on sait que ces nouvelles règles ajoutent quatre cas supplémentaires14 à la vingtaine d’exceptions déjà présentent dans le code français ou dans la directive 2001/2915.
- 16 Exception britannique Copyright, Designs and Patent Act, art. 29A, oct. 2014 rattachement à l’excep (...)
6À l’exemple des Britanniques16, le gouvernement français a donc devancé la Commission dont le texte est encore à l’état de projet. Même si globalement les deux rédactions sont proches, certaines différences pourraient néanmoins obliger le législateur français à revoir sa copie lors de la transposition.
- 17 Article 38 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; v. commentaire (...)
7La LRN17 ajoute en la matière deux alinéas au Code de la propriété intellectuelle. En premier lieu un 10° à la liste des exceptions de l’article L. 122-5 : « Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ». En second lieu, une disposition pratiquement similaire est insérée un 5° à l’article L. 342-3 : « Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
- 18 L. Ballet, « Text & Data Mining, l’impossible exception », Dalloz IP/IT, 2016. 415.
- 19 Dont on soupçonne les avantages économiques qu’elles pourraient tirer d’une appropriation de donnée (...)
- 20 « L’introduction d’une exception au droit d’auteur dans le code de la propriété intellectuelle pour (...)
- 21 Le décret précisera notamment l’exception du droit du producteur de bases de données en organisant (...)
- 22 Dalloz IP/IT 2016 p.509, « Loi pour une République numérique. Loi pour une république d’avenir ? » (...)
8L’exception étant par nature d’interprétation stricte, la définition des pratiques exemptées est donc particulièrement déterminante. En l’espèce, les conditions de mise en œuvre sont très exigeantes au risque d’en limiter grandement la portée18. Mais un tel résultat était recherché par les ayants droit qui ont défendu leurs intérêts avec vigueur et craignent un effet d’aubaine pour les géants de l’Internet19. Cet encadrement strict est aussi revendiqué par Axelle Lemaire, secrétaire d’État à l’origine de la loi20. La complexité du dispositif sera encore probablement accrue par le décret d’application prévu par le texte21. Et il est d’ores et déjà prévu la constitution d’un groupe de travail pour réfléchir aux aspects techniques de l’exception22.
- 23 Expression identique aux conditions de copie privée ajouté en 2011.
9En effet, si la nature des données source est indifférente, elles proviennent non seulement d’une source licite23, mais encore, le corpus utilisé doit être en lien avec un écrit scientifique. L’interprétation de cette dernière condition sera, nous l’espérons, précisée par le décret.
10Par ailleurs, la finalité de l’exception est imposée : elle est vouée à des usages non commerciaux dans le cadre de la seule recherche publique en matière de droit d’auteur. En ce qui concerne les bases données, l’exception semble élargie à toute la recherche.
- 24 Article 3 (1) du projet de directive, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 520 (...)
- 25 Étude de mars 2014 Study on the legal framework of text and data mining (TDM) Study on the legal fr (...)
- 26 Les instances de l’UE avaient envisagé une option ouvrant l’exception à tout type de bénéficiaires.
- 27 Ce qui devrait d’après la Commission permettre d’appliquer l’exception en présence de partenariats (...)
11Le projet de directive On copyright in the digital single market24 reprend les préconisations d’une étude commandée en 201425. Il se propose de créer une exception « pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique », dépassant donc la seule recherche publique26. Sont donc concernés les organismes de recherche à but non lucratif ou remplissant une mission d’intérêt public reconnue par l’État par un mode de financement spécifique27. En revanche sont exclues les institutions contrôlées par des entreprises commerciales.
- 28 Ibid. (2)
12Il prévoit aussi d’interdire expressément toutes les dispositions contractuelles contraires, conférant ainsi à l’exception un caractère d’ordre public28. Cette précision n’est pas anodine, car la plupart des contrats de licence sur les bases de données interdisent les extractions massives.
- 29 Ibid. (3).
- 30 Ibid. (4).
13Le texte européen semble moins restrictif, mais, en revanche, il permet aux titulaires de droit d’appliquer des protections techniques proportionnées « destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont hébergés »29. Il invite par ailleurs à organiser la mise en œuvre de l’exception par un processus d’autorégulation entre les protagonistes30.
- 31 Propositions de la Cesaer, l’EUA, Liber, la Leru et Science Europe du 10 janvier 2017 consultables (...)
14Plusieurs organismes européens proches des milieux académiques considèrent que la directive aura une « influence décisive » à long terme sur la recherche et l’innovation. Ils proposent d’amender le projet pour libéraliser plus encore la fouille de données31, et notamment d’étendre le droit à toute organisation ou tout individu. Ils mettent aussi en avant le risque que représenterait le déploiement de dispositifs techniques de protection.
- 32 Directive 2001/29 art. 5 (5) : Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 n (...)
15On rappellera néanmoins que toute exception est toujours subordonnée au respect de conditions générales dites « test en trois étapes »32.
- 33 V. supra note 14.
16Mais une nouvelle exception est-elle vraiment justifiée ? L’arsenal existant et pléthorique de tempéraments33 ne permet-il pas déjà de couvrir les usages TDM ? Il existe en effet des dispositions, tant dans le Code de la propriété intellectuel que dans la directive 2001/29, qui peuvent partiellement s’appliquer à la fouille de données. On peut en effet envisager trois exceptions voisines, sans entrer dans le détail de ces dernières :
- 34 Directive 2001/29, art. 5 (1) et Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5, 6°.
- 35 Study on the legal framework of text and data mining, mars 2014, J.-P. Triaille, De Wolf & Partners
17Les copies techniques provisoires sont autorisées pour permettre le fonctionnement normal des réseaux numériques (essentiellement le caching par le client ou sur des serveurs proxy). Cette exception sans compensation financière est rendue obligatoire34. Elle s’applique indépendamment de la finalité sous réserve que la fouille n’implique pas la confection de copie spéciale. Cependant, cette situation est rarement vérifiée35.
- 36 Directive 2001/29, art. 5 (3), a et Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5, 3°, e
- 37 Problème dit de l’attribution stacking qui peut aussi se poser à propos de l’exploitation des outpu (...)
- 38 Code de la propriété intellectuelle, art. L. 342-3, 4°.
18Les utilisations à des fins d’enseignement et de recherche36 sont libres sous certaines conditions qui écartent les pratiques de fouille : une finalité exclusive d’illustration et l’indication de la source37. On trouve une exception similaire permettant l’extraction de parties substantielles de bases de données protégées, mais au bénéfice « majoritairement d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs », et de surcroît subordonnée à une compensation financière38.
- 39 Directive 2001/29, art. 5 (2) b. et Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5, 2°.
- 40 Code de la propriété intellectuelle, art. L. 342-3, 2°.
19Les copies privées39 ne sont libres que si elles sont destinées à un usage privé. Cette restriction semble difficilement compatible avec l’objectif de la fouille de données. La même exception se retrouve encore appliquée au droit sui generis sur les bases de données avec les mêmes contraintes40.
- 41 Situation dans laquelle un concurrent d’utilise le signe distinctif d’un tiers de manière à mettre (...)
20Le bilan est donc peu convaincant. Il est vrai que ces (re)volutions numériques étaient difficilement prévisibles, même au début du millénaire lors de l’adoption ou de la modification de ces exceptions. De façon générale, la propriété intellectuelle a du mal à appréhender des exploitations « invisibles » ou souterraines, c’est-à-dire ne se traduisant pas par une communication tangible de l’objet protégé. Par exemple, le droit des marques a été très perturbé par la pratique de référencement payant sur les moteurs de recherche41.
- 42 La Grande-Bretagne est dans une situation particulière, car, par tradition, elle s’inscrit dans une (...)
- 43 Sur le rôle du professeur Samuelson dans cette évolution, v. P. Kamocki, « “Laissez-fouiller !” l’a (...)
21Mais rassurons-nous. Les systèmes juridiques bénéficiant d’une définition synthétique des situations permettant de déroger aux droits exclusifs ont rencontré aussi des difficultés. Nous avons cité supra le cas de la Grande-Bretagne42, mais aux États-Unis, les pratiques de fair use ont évolué en présence d’« utilisations imprévues » dont celles visant à promouvoir l’accès à l’information. Utilisé par les tribunaux dès 2002, le concept permet d’autoriser des utilisations qualifiées de highly transformative dont le TDM43.
- 44 M. Cornu, « Ouverture des données : les trompe-l’œil de la loi », Dalloz IP/IT 2016, 515
- 45 Conseil d’État, 8 février 2017, n° 389806 : les personnes publiques concernées « ne sont pas des ti (...)
- 46 Art. 21 de la Loi n° 2016- 1321.
- 47 Et notamment un renforcement des règles d’anonymisation pour le personnel de justice. V. La jurispr (...)
- 48 Spécialement en raison de la reconnaissance récente d’une forme de droit à l’oubli dans la LRN (cré (...)
22La situation est sensiblement différente dès lors que la fouille est réalisée sur des données publiques dont l’accessibilité et la gratuité sont progressivement renforcées dans une dynamique d’open access, spécialement en France. Il est rappelé par exemple que les résultats de la recherche publique constituent des archives publiques et sont, en principe, réutilisables44. Le Conseil d’État vient d’ailleurs de prendre fermement position sur le sujet en considérant qu’une collectivité territoriale ne pouvait se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle sur la base de données de l’état civil45. Une ouverture trop importante, telle qu’elle est, par exemple, prévue par la LRN concernant les décisions de justice,46 ne va pas sans poser certaines difficultés extérieures à la propriété intellectuelle47. D’une manière générale, la pratique du TDM n’affecte pas que la propriété littéraire artistique, car, comme nous l’avons souligné précédemment, elle n’est pas toujours applicable aux contenus « fouillés », mais encore, car d’autres droits peuvent être en cause et notamment ceux afférents au doit à la vie privée et aux données à caractère personnel48.
23Nous le constatons à travers les développements qui précédent : la volonté de conserver des équilibres précaires entre les parties en présence aboutit à un dispositif d’une grande complexité et probablement source d’insécurité juridique. En conséquence (et en conclusion) certaines voix s’élèvent pour contester l’approche juridique du TDM ou des pratiques analogues. Plutôt que de procéder par voie d’exception à l’application du droit patrimonial sur les contenus protégés, pourquoi considérer que ces pratiques ne relèvent encore de la propriété intellectuelle ?
- 49 P. Kamocki, « “Laissez-fouiller !” l’argument pour les “utilisations orthogonales” des œuvres de l’ (...)
- 50 Sont visées par exemple certaines formes de transclusion (linking) ou d’indexation de contenu avec (...)
24Il s’agirait alors de subjectiver notre approche du monopole d’exploitation en s’attachant à la finalité plus qu’à l’acte lui-même. La protection ne s’étendrait pas à l’« utilisation orthogonale » définie comme celle « qui n’exploite pas directement les valeurs créatives et expressives de l’œuvre utilisée, et dont la finalité est transformatrice de la finalité originale de l’œuvre »49. En effet, la fouille de données ne s’intéresse qu’à l’information, qu’à la connaissance véhiculée par le contenu et non sa forme, son expression, qui est possiblement objet de propriété littéraire et artistique. L’œuvre n’est pas reproduite pour elle-même. Elle se conçoit alors comme simple addition d’informations, d’idées par nature « de libre parcours ». Cette analyse n’emporterait pas pour autant dans son sillage d’autres pratiques de reproduction « à valeur ajoutée » pour certains prestataires de l’Internet exploitant la forme traditionnelle de l’œuvre, même de façon détournée ou accessoire50.
- 51 Les juges de la chambre civile ont reconnu le 9 novembre 1983 la liberté d’indexer par extraction d (...)
25Et même en présence d’un investissement avéré dans la création du corpus informationnel, de droit du producteur de bases de données n’est pas irrémédiablement atteint, car l’extraction n’est qu’un état intermédiaire et la fouille de données ne perturbe pas le modèle économique sur lequel il a fondé son investissement. On pourrait aussi assister à la résurgence du critère de « non-substituabilité » élaboré par la Cour de cassation dans la très ancienne jurisprudence Microfor51.
- 52 Revendication notamment reprise dans les propositions de la Cesaer, l’EUA, Liber, la Leru et Scienc (...)
26On voit ainsi émerger un slogan destiné à marquer les esprits et qui pourrait être traduit dans notre droit positif au gré de la sensibilité de nos gouvernants : the right to read is the right to mine52.
27Qui trop embrasse, mal étreint ! À ne pas vouloir reconnaître la limite d’une construction, aussi belle et noble soit-elle que la propriété intellectuelle, le risque est grand d’en saboter les fondations. Alors, de grâce, « laissons fouiller » !
Notes
1 Mutatis mutandis, cette tendance LCEN et intermédiaires techniques
2 Rapport de synthèse - France intelligence artificielle – mars 2017 http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf, p. 6
Voir aussi communiqué du Conseil national du Numérique : https://cnnumerique.fr/ia/
3 Dits GAFA pour désigner Google, Apple, Facebook, Amazon.
4 Précité, p. 6 et 19
5 Dalloz IP/IT 2016, p. 531, « La loi pour une République numérique et la propriété intellectuelle », Valérie-Laure Benabou.
6 Expression contestable, car le texte est lui-même constitué d’un ensemble de données. Il eut été préférable d’utiliser « fouille de textes et autres données ».
7 Définition proposée à l’art. 2 (2) du projet de directive : « toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme numérique afin d’en dégager des informations telles que des constantes, des tendances et des corrélations. Tous types de données (images sons…) ».
8 V. Analyse très complète de la pratique, P. Kamocki, « “Laissez-fouiller !” l’argument pour les “utilisations orthogonales” des œuvres de l’esprit dans le contexte du débat sur l’exploration des données », RIDA 247, 01/2016, p.5.
9 Ces résultats ou outputs sont des données que l’on peut stocker le cas échéant. Le sort de ces résultats pose aussi un problème juridique.
10 Le producteur de bases de données est, dans certaines conditions, protégé aussi contre l’extraction.
11 Les droits concernés sont ceux des auteurs d’œuvres de l’esprit (œuvre littéraire, graphique ou photographique, vidéo), mais aussi ceux des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, ou encore les producteurs de bases de données.
Par exemple une décision de la CJUE C490/14 du 29 octobre 2015 étend le droit du producteur aux données géographiques extraites d’une carte topographique, considérant que l’exploration n’est pas un acte nécessaire à une utilisation normale d’une base de données.
12 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
13 Projet de directive sur de droit d’auteur dans le marché unique numérique adopté le 14 septembre 2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593.
14 Pour ce qui concerne la LRN, et en plus de l’exception TDM : exception de panorama (1), puis consacre ensuite une autre exception dite de « text and data mining » (2), sans oublier de consacrer, en dehors du Code de la propriété intellectuelle, une limitation au droit d’auteur qui ne dit pas son nom en faveur de l’« open access » (3) ainsi qu’une exception au droit du producteur de base de données (4).
15 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
16 Exception britannique Copyright, Designs and Patent Act, art. 29A, oct. 2014 rattachement à l’exception à des fins de recherche, prévue à l’article 5.3 de la directive, sans création d’une exception dédiée.
En GB rapport Ian Hargreaves (Digital opportunity : review of intellectual property and growth, 18 May 2011, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf) exception computational analysis (nouvelle section 29A du copyright, designs and parent act modifié en juin 2014. Requiert accès licite.
17 Article 38 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; v. commentaire d’ensemble, C. Caron, « République numérique rime avec exceptions et limitations au droit d’auteur », CCE n° 11, novembre 2016, comm. 89.
18 L. Ballet, « Text & Data Mining, l’impossible exception », Dalloz IP/IT, 2016. 415.
19 Dont on soupçonne les avantages économiques qu’elles pourraient tirer d’une appropriation de données sans nécessité d’investir, L. Ballet, ibid.
20 « L’introduction d’une exception au droit d’auteur dans le code de la propriété intellectuelle pour faciliter la fouille de texte doit être étroitement encadrée dans la portée de cette exception qui ne doit concerner que les droits de reproductions des textes et données scientifiques, pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale ».
21 Le décret précisera notamment l’exception du droit du producteur de bases de données en organisant la conservation et la communication des copies techniques, en déterminant les organismes qui en auront la garde exclusive et les conditions de destruction de toutes les autres copies.
22 Dalloz IP/IT 2016 p.509, « Loi pour une République numérique. Loi pour une république d’avenir ? » Stéphane Prévost.
23 Expression identique aux conditions de copie privée ajouté en 2011.
24 Article 3 (1) du projet de directive, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52016PC0593.
25 Étude de mars 2014 Study on the legal framework of text and data mining (TDM) Study on the legal framework of text and data mining, mars 2014, J.-P. Triaille, De Wolf & Partners http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf. Cette étude reprend les concusions du groupe de travail licences-for-europe qui a remis en 2013 un rapport Easier text and data mining of subscription-based material for non-commercial researchers : a commitment by scientific publishers, https://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/
26 Les instances de l’UE avaient envisagé une option ouvrant l’exception à tout type de bénéficiaires.
27 Ce qui devrait d’après la Commission permettre d’appliquer l’exception en présence de partenariats public-privé.
28 Ibid. (2)
29 Ibid. (3).
30 Ibid. (4).
31 Propositions de la Cesaer, l’EUA, Liber, la Leru et Science Europe du 10 janvier 2017 consultables sur http://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2017/01/Future-Proofing-European-Research-Excellence-full-statement.pdf
32 Directive 2001/29 art. 5 (5) : Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
33 V. supra note 14.
34 Directive 2001/29, art. 5 (1) et Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5, 6°.
35 Study on the legal framework of text and data mining, mars 2014, J.-P. Triaille, De Wolf & Partners
36 Directive 2001/29, art. 5 (3), a et Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5, 3°, e
37 Problème dit de l’attribution stacking qui peut aussi se poser à propos de l’exploitation des outputs résultant de la fouille.
38 Code de la propriété intellectuelle, art. L. 342-3, 4°.
39 Directive 2001/29, art. 5 (2) b. et Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5, 2°.
40 Code de la propriété intellectuelle, art. L. 342-3, 2°.
41 Situation dans laquelle un concurrent d’utilise le signe distinctif d’un tiers de manière à mettre en valeur ses propres services ou produits sans pour autant reproduire le signe protégé. Dans certaines circonstances, ce comportement est considéré comme fautif et engage la responsabilité de son auteur. En revanche, les juges ne retiennent pas la violation du droit sur la marque par le prestataire Internet : CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08, Google ; Cas. com. 29 janvier 2013, n° 11-21011 & 11-24713.
42 La Grande-Bretagne est dans une situation particulière, car, par tradition, elle s’inscrit dans une approche plutôt synthétique (notion de fair dealing), mais a dû transposer néanmoins la directive 2001/29 répertoriant des « cas spéciaux ».
43 Sur le rôle du professeur Samuelson dans cette évolution, v. P. Kamocki, « “Laissez-fouiller !” l’argument pour les “utilisations orthogonales” des œuvres de l’esprit dans le contexte du débat sur l’exploration des données », ibid. p. 47-49.
44 M. Cornu, « Ouverture des données : les trompe-l’œil de la loi », Dalloz IP/IT 2016, 515
45 Conseil d’État, 8 février 2017, n° 389806 : les personnes publiques concernées « ne sont pas des tiers au sens et pour l’application du c) de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, [et ne peuvent] se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, pour s’opposer à l’extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d’informations publiques au sens des dispositions du même article ».
46 Art. 21 de la Loi n° 2016- 1321.
47 Et notamment un renforcement des règles d’anonymisation pour le personnel de justice. V. La jurisprudence dans le mouvement de l’Open data : https://www.courdecassation.fr/IMG/20161014_colloque_open-data_bibliographie_2.pdf
48 Spécialement en raison de la reconnaissance récente d’une forme de droit à l’oubli dans la LRN (création par exemple d’un art. 40-1 dans la loi informatique et libertés et d’un art. L. 224-42-1 dans le Code de la consommation).
49 P. Kamocki, « “Laissez-fouiller !” l’argument pour les “utilisations orthogonales” des œuvres de l’esprit dans le contexte du débat sur l’exploration des données », ibid. p. 45.
50 Sont visées par exemple certaines formes de transclusion (linking) ou d’indexation de contenu avec reproduction. Voir en ce sens affaire Google image, Civ. 1re, 12 mai 2011, n° 08-20.651, D. 2011. 1875, obs. J. Daleau, note C. Castets-Renard ; ibid. 2012. 2836, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2011. 553, obs. F. Pollaud-Dulian.
51 Les juges de la chambre civile ont reconnu le 9 novembre 1983 la liberté d’indexer par extraction de mots clefs considérant que la base de données ainsi constituée ne pouvait se substituer aux articles de journaux. L’assemblée plénière est revenue sur ce raisonnement dans une décision du 30 octobre 1987. JCP G 1988, II, 20932, rapport du Conseiller X. Nicot et note J. Huet ; RTD com. 1988, p. 57, obs. A. Françon ; D. 1988, somm. p. 206, obs. Cl. Colombet ; JCP E 1988, II, 15093, note A. Lucas et M. Vivant ; Gaz. Pal. 1988, 1, p. 33, note E. Fontana ; RIDA n° 135, janv. 1988, p. 78, conclusions du Premier avocat général J. Cabannes.
52 Revendication notamment reprise dans les propositions de la Cesaer, l’EUA, Liber, la Leru et Science Europe du 10 janvier 2017. V. supra. note 31.
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Référence papier
Antoine Latreille, « Société de l’information », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 7 | -1, 197-204.
Référence électronique
Antoine Latreille, « Société de l’information », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 7 | 2017, mis en ligne le 09 janvier 2018, consulté le 19 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/567 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.567
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