La législation garante de la protection de l’enfant ? Le point de vue du juriste
Résumés
L’encadrement des techniques de PMA résulte en partie de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant à naître en lui assurant une filiation crédible en ce qu’elle pourrait être le résultat d’une procréation naturelle. Lorsque la technique implique l’intervention d’un tiers, la protection légale s’étend à l’intérêt de l’enfant après sa naissance, le Code civil imposant l’établissement de la filiation envers l’homme du couple ayant eu recours à l’assistance à la procréation, et interdit sa remise en cause. L’intérêt de l’enfant est d’ailleurs expressément envisagé par la loi depuis la révision de la loi de bioéthique de 2011. Pour autant, l’édifice légal assurant la protection de l’intérêt de l’enfant né ou à naître d’une PMA connaît aujourd’hui des transgressions. Ces transgressions sont l’œuvre du législateur lui-même, des médecins pratiquant ces techniques et, plus récemment, du juge.
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- 1 Bibl. : R. Frydman, Les procréations médicalement assistées, PUF, Que sais-je ?, 1991 ; L’assistanc (...)
1Depuis la fin des années 1970, la science médicale1 a permis l’émergence de techniques palliatives de la stérilité. La compréhension des mécanismes et la mise au point progressive de techniques, allant de l’insémination artificielle à la congélation des spermatozoïdes, permettent sinon de la guérir, du moins d’apporter un remède à l’infécondité dans la plupart des cas. Une telle révolution scientifique a de quoi susciter l’émerveillement et l’inquiétude et peut légitimement conduire à poser certaines questions éthiques. Est-il d’abord possible de recourir à la technique pour « fabriquer » un être humain ? Ne prend-on pas le risque de transformer le regard porté sur un enfant qui n’est plus issu de la relation des personnes mais le produit d’un acte technique ? Ensuite, dès lors que la technique permet de procréer en dehors du processus naturel, faut-il lui fixer des limites ? Faut-il au contraire satisfaire tout désir d’enfant ? Doit-on cantonner l’assistance technique à la relation conjugale issue du mariage ou l’ouvrir aussi aux couples vivant hors mariage voire aux couples formés de deux individus du même sexe et, plus largement, à toutes les personnes désirant un enfant, quelle que soit leur situation personnelle ? Doit-on permettre l’intrusion d’un tiers dans la relation de couple en autorisant de don de gamètes ? Peut-on verrouiller l’accès aux origines en rendant anonyme le don de gamètes ? Doit-on limiter l’assistance médicale à la procréation aux couples inféconds ou la développer comme une médecine de confort permettant de s’affranchir des contraintes de l’enfantement ? Peut-on faire porter son enfant par une autre femme ? Peut-on faire un enfant tout(e) seul(e), avec son seul patrimoine génétique ? Comment qualifier le fruit de la procréation ? N’est-ce qu’une chose susceptible d’appropriation ? Est-ce déjà une personne ?
- 2 Loi no 94-548, 1er juillet 1994, relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la r (...)
2Si les prouesses suscitent l’admiration et l’espérance, les questions qu’elles soulèvent donnent le vertige. Les réponses, nul ne peut en douter, traduisent des choix de société qui ne peuvent venir que de la loi. Dès lors, après bien des atermoiements, le législateur s’en est emparé pour apporter des réponses traduisant les choix qu’il avait, seul, la légitimité de faire. Depuis les lois dites de bioéthique du 29 juillet 19942, le droit français considère que l’intrusion de l’artifice dans la procréation doit ménager les structures essentielles de la filiation pour assurer à l’enfant une filiation crédible. C’est de cette manière qu’est assurée la protection de l’enfant, fondée sur quelques solides piliers (I). Si l’édifice ainsi construit a globalement su résister aux assauts du temps, il est l’objet, cependant, de certaines transgressions (II).
I. Les piliers de la protection
3La convention internationale relative aux droits de l’enfant prévoit que l’enfant, en raison de son manque de maturité, doit faire l’objet d’une protection juridique adaptée, avant comme après la naissance. En matière d’assistance médicale à la procréation impliquant un tiers, cette protection légale repose sur trois piliers : les techniques autorisées (A) et les conditions d’accès à la procréation médicalement assistée (B) sont conçues autour de la prise en compte de son intérêt et assurent donc une forme de protection avant sa naissance. Les règles qui gouvernent les effets qu’entraîne l’assistance médicale à la procréation permettent de le protéger après sa naissance (C).
A. La protection de l’enfant au regard des techniques autorisées
- 3 CSP, art. L. 2141-1, al. 1er ; L. n° 2011-814, art. 31.
4L’assistance médicale à la procréation est définie par l’article L. 2141-1, alinéa 1er du Code de la santé publique comme l’ensemble des techniques qui permettent la conception d’un être humain en dehors du processus naturel, c’est-à-dire en dehors de l’union sexuelle de l’homme et de la femme. Ces techniques ont été précisément définies par la loi du 7 juillet 2011. Il s’agit des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle3. Pour être autorisées, ces techniques doivent être inscrites sur une liste donnant lieu à un arrêté du ministre de la santé pris après avis de l’agence de la biomédecine. Les critères d’inscription sur cette liste doivent notamment porter sur « le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître ». Cette dernière précision est importante, dans la mesure où elle fait une place à l’intérêt de l’enfant. La consultation des travaux préparatoires permet de saisir la genèse de cette disposition.
- 4 Mission d’information, p. 45.
5Lors des auditions conduites par la mission parlementaire, le professeur Huriet avait plaidé pour l’affirmation très explicite de la prise en compte de cet intérêt dans la loi. Il estimait en effet que l’enfant avait été le grand absent des travaux de 1994 et de 2004 et qu’il fallait y remédier. Le rapport de la mission suggérait donc d’introduire un nouvel article prévoyant que les décisions relatives à l’assistance médicale à la procréation doivent prendre en compte l’intérêt de l’enfant à naître4. Cette disposition n’a pas été adoptée mais la référence introduite à l’article L. 2141-1, alinéa 1er du Code de la santé publique marque une étape, timide, dans le sens de la protection de l’enfant à naître. Elle ne vaut pas seulement pour celui dont la naissance implique un tiers, mais pour tous les enfants.
B. La protection de l’enfant au travers des conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation
- 5 Loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO, 7 août, p. 14040. Bibl. : F. Bellivier(...)
- 6 CSP, art. L. 2141-2.
6Depuis les lois du 29 juillet 1994, le droit français a fait le choix d’un encadrement de l’assistance médicale à la procréation dont les dispositions traduisent l’existence, en son fondement, d’une fiction : dans la mesure du possible, faire comme si l’enfant avait été conçu sans assistance médicale, et faire en sorte qu’il puisse y croire ou faire semblant d’y croire. Malgré de nombreuses tentatives de modification structurelle, cette fiction n’a été remise en cause ni par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, ni par celle du 7 juillet 20115. Cette fiction permet de comprendre les principales conditions posées par la loi6 tant en ce qui concerne la cause de l’infertilité, que les exigences relatives aux personnes pouvant solliciter le recours à une assistance.
- 7 Il s’agit de l’indication principale de l’assistance médicale à la procréation. Il est également po (...)
- 8 Arr., 3 août 2010, relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance méd (...)
7D’abord, concernant la cause, il s’agit de répondre à une infertilité pathologique médicalement constatée7. Concrètement, le couple doit être dans l’impossibilité de procréer naturellement, alors qu’il se trouve dans une situation qui devrait le lui permettre. Les règles de bonnes pratiques posent alors le diagnostic de l’infertilité comme la première action réalisée lors d’une demande d’inclusion dans une technique d’assistance médicale à la procréation8. L’âge du couple, la durée de l’infertilité, les éventuelles causes d’ordre psychologique sont pris en compte pour l’établissement de ce diagnostic.
- 9 V. A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005, p. 221 : (...)
8Ensuite, et c’est une conséquence de la première condition, la demande doit être portée par un couple formé d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer. L’étude des travaux préparatoires permet de comprendre que c’est la considération de l’intérêt de l’enfant à naître qui a conduit à poser ces exigences. Le rôle de la technique est limité au strict minimum de façon à organiser une situation familiale qui soit la moins complexe possible pour l’enfant à naître. Sa filiation est crédible de sorte que, même s’il est né d’un procédé d’assistance médicale à la procréation, et quand bien même ce procédé aurait nécessité un don de gamètes, l’enfant peut se représenter comme étant conçu et né de ceux que la loi institue ses parents. Il ne s’agit alors pas d’organiser un mensonge dont les conditions de conception de l’enfant seraient l’objet mais, plus simplement, de permettre à l’enfant né selon ces modalités de pouvoir penser que les parents que la loi lui attribue sont effectivement ses parents. En termes simples, l’enfant peut, grâce aux conditions qui sont posées par la loi, faire comme s’il avait été désiré, conçu, porté ainsi que le sont tous les enfants, condition nécessaire pour que l’enfant à naître puisse être institué et accède à la raison9.
C. La protection de l’enfant au regard des effets juridiques de l’assistance médicale à la procréation
9L’effet recherché par le recours à une technique palliative de la stérilité n’est pas seulement la naissance d’un enfant. L’enfant né de cette technique doit pouvoir être juridiquement relié à ceux qui l’ont désiré. À cet égard, les choses sont très différentes selon que la technique utilisée a impliqué le recours à un tiers donneur, ou pas.
- 10 Cass., civ. 1re, 16 mars 2016, JCP G, 2016, note J.-R. Binet.
10En cas de technique endogène, aucune règle particulière n’est prévue quant à l’établissement du lien de filiation car, quand bien même une assistance médicale a été apportée au couple, l’enfant est biologiquement relié à l’homme comme à la femme. C’est donc à l’aune du droit commun de la filiation charnelle que doit être examinée la situation de l’enfant10. Si ses parents sont mariés, il bénéficie de la présomption de paternité de l’article 312 du Code civil. S’ils ne le sont pas, son lien de filiation ne peut résulter que d’une reconnaissance volontaire conformément aux dispositions de l’article 316 ou du succès de l’action prévue aux articles 327 et suivant du Code civil. L’article 310-3 prévoit à cet égard que la filiation se prouve et se conteste par tous moyens : la preuve biologique permet alors l’établissement de la filiation.
- 11 TA Montreuil, 14 juin 2012, JCP G 2012, act 802, obs J.-R. Binet, RTD civ 2012, 520, obs. J. Hauser(...)
11En cas de recours à un donneur de sperme, le lien de filiation ne peut être fondé, à l’égard de l’homme du couple, sur la vérité biologique. L’article 311-20 entend dès lors fonder la filiation paternelle sur le seul consentement que les époux ou les concubins « doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret […] au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ». Et, pour que ce lien de filiation ne puisse être fragilisé par l’invocation de la vérité scientifique, l’alinéa 2 interdit toute action visant à l’établissement ou à la contestation du lien de filiation. C’est ici le donneur de sperme qui est tenu à l’écart de la relation familiale car, comme l’indique l’article 311-19, « en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ». L’enfant est ainsi protégé contre toute tentative de fragilisation de sa filiation par le tiers donneur ou, plus simplement, toute intrusion du donneur dans son existence. Cette protection tourne cependant contre lui lorsqu’il souhaite avoir accès à ses origines11.
II. Les paliers de la transgression
12Si la loi entoure généralement l’enfant né d’une assistance médicale à la procréation impliquant un tiers d’une protection convenable, certaines transgressions des principes ainsi posés conduisent à en fragiliser les effets. Nous envisagerons ces transgressions de manière progressive, comme autant de paliers. D’abord, une première transgression du principe selon lequel les techniques autorisées doivent prendre en compte l’intérêt de l’enfant à naître est organisée par la loi elle-même (A). Ensuite, un autre type de transgression est celui qui, portant sur les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation, est revendiqué par les médecins (B). Enfin, un troisième palier est franchi lorsque le juge s’affranchit du respect de la loi en autorisant une pratique expressément interdite au nom de l’intérêt de l’enfant à naître (C).
A. La transgression organisée par la loi
- 12 CSP, art. L. 2131-4-1.
- 13 C. Labrusse-Riou, « L’embryon humain-médicament ou le dépassement de toute norme », in I. Moine (di (...)
13La loi méconnaît explicitement l’intérêt premier de l’enfant à naître de la PMA en autorisant la pratique connue sous l’appellation de double DPI ou technique du « bébé-médicament ». Cette technique consiste à concevoir un enfant par fécondation in vitro pour permettre une greffe au profit d’un grand frère ou d’une grande sœur atteint d’une maladie génétique12. La conception de l’enfant est médicalement assistée non en raison d’un problème de fertilité des parents, mais pour permettre un double diagnostic préimplantatoire (d’où l’expression double DPI). D’abord, identifier les embryons indemnes de la maladie. Ensuite parmi ceux-ci, sélectionner le plus compatible pour un prélèvement et une greffe d’éléments ou de produits au profit de l’autre et n’implanter que celui-ci dans l’utérus de la mère. En clair, la conception du second enfant est – fût-ce pour partie seulement – envisagée comme une perspective thérapeutique au profit du premier, l’embryon est conçu pour être un médicament, ce qui suscite de fort légitimes réserves13, et explique la popularité de l’expression « bébé-médicament ».
- 14 Le Monde, 26 août 2004, p. 15
- 15 Ibid.
- 16 M. Onfray, « Obscurantisme laïque, lumières chrétiennes », Le Monde, 6-7 mars 2011 : « je pense que (...)
- 17 L. n° 2011-814, art. 22.
14Cette technique est transgressive à plusieurs égards. Elle conduit à considérer qu’un enfant peut être délibérément conçu pour devenir, sinon un médicament, du moins un gisement de ressources biologiques ! Ce faisant, elle fait fi de l’intérêt de l’enfant à naître imposé par l’article L. 1141-1 du Code de la santé publique autant que du principe de primauté de l’être humain prescrit par l’article 16 du Code civil et l’article 2 de la Convention d’Oviedo. C’est la raison pour laquelle, après l’adoption de cette mesure, des réserves avaient été exprimées dans la communauté médicale. Ainsi, le professeur Jacob, prix Nobel de médecine, déclarait qu’il trouvait « difficile d’utiliser un bébé comme médicament pour soigner un autre bébé »14 tandis que le professeur Sonigo se déclarait choqué parce que « le “bébé-médicament” devient un objet »15. Si elle nourrit l’espoir de guérison du frère ou de la sœur, la technique conduit à programmer l’enfant pour servir l’intérêt thérapeutique d’autrui. Ces critiques, ainsi que certaines autres16, n’ont pas empêché le législateur de pérenniser, en 201117, cette technique prévue à titre expérimental en 2004.
B. La transgression revendiquée par les médecins
15Parce qu’il relève de leurs missions de mettre en œuvre les techniques d’assistance médicale à la procréation telles qu’elles sont prévues par la loi, les médecins sont les premiers destinataires des règles ainsi édictées. C’est à eux qu’il incombe dès lors de refuser leur concours lorsque les conditions posées par la loi ne sont pas réunies. Il est dès lors préoccupant de constater d’une part que les infractions à ces règles semblent ordinaires et, d’autre part, que ces transgressions soient assumées à visage découvert.
16Ainsi, la grande presse révélait en juillet 2013 que l’Académie Nationale de Médecine et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), avaient procédé à une enquête pour recueillir l’expérience et l’opinion des médecins sur l’accès à l’assistance médicale à la procréation pour les couples de même sexe en France. L’objectif de l’enquête, explicité par la lettre qui l’accompagnait, était présenté de la manière suivante : l’enquête entre dans le cadre d’un « groupe de réflexion sur l’ouverture éventuelle de la PMA et de la GPA à des indications non médicales ». S’il ne s’était agi que de recueillir l’opinion, une telle démarche n’aurait rien eu d’inquiétant, mais il s’agissait aussi de recueillir l’expérience de pratiques illégales, ce qui est plus grave.
17Plus récemment, dans une tribune intitulée « Mettons fin aux incohérences de la politique d’aide à la procréation », publiée par le journal le Monde daté du 18 avril 2016, 130 médecins et biologistes de la reproduction affirment « avoir aidé, accompagné certains couples ou femmes célibataires dans leur projet d’enfant dont la réalisation n’est pas possible en France ». Poursuivant, ils exposaient quatre situations rencontrées fréquemment et traduisant, selon eux, des incohérences face auxquelles ils affirment leur engagement à aider leur patientèle. Une transgression encore une fois revendiquée. Pourtant les règles qui gouvernent les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation sont impératives et sanctionnées tant sur le plan administratif que sur le plan pénal. Administrativement, le constat de la violation des règles entraîne en effet, au préjudice de l’établissement, le retrait temporaire ou définitif des autorisations de pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation (CSP, art. L. 2142‑3). Quant aux sanctions pénales, elles varient, selon l’infraction commise, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (C. pén., art. 521-1, en matière de diagnostic préimplantatoire ; art. 511-22, pratiques non conformes à l’autorisation de l’établissement) à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (C. pén., art. 511-24 : pratiques d’assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles qui sont prévues par la loi). Les sanctions sont donc lourdes, tant pour les auteurs de l’infraction que pour l’établissement dans lequel ils exercent.
C. La transgression autorisée par le juge
- 18 (Arr., 3 août 2010, relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance mé (...)
- 19 TGI Toulouse, 26 mars 1991, JCP G 1992, II, 21 807, note Ph. Pédrot ; TGI Créteil, 4 avril 1995, LP (...)
- 20 CE ass., 31 mai 2016, n° 396848 : JD n° 2016-010489, Dr. famille 2016, Étude n° 15 J-R Binet et com (...)
- 21 TA Rennes, 11 octobre 2016 et TA Toulouse, 13 octobre 2016, Dr. famille 2016, comm. 267, note J.‑R. (...)
- 22 J. Hauser, RTD civ., 2010.95.
- 23 États généraux de la bioéthique, Rapport final, t. 2, annexes, p. 112-113.
18L’article L. 2141-11 du Code de la santé publique prévoit que « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité ». Toutefois, ces gamètes ne peuvent être utilisés que du vivant de la personne. En cas de décès, la loi interdit très explicitement la poursuite du projet d’assistance médicale à la procréation. L’article L. 2141-2 dispose à cet égard dans son second alinéa que l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants et que le décès d’un des membres du couple fait obstacle à l’insémination. De plus, l’arrêté de bonnes pratiques de 2010 précise qu’« en cas de décès, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux »18. Dans ce type de circonstances, la jurisprudence la plus solidement assise retenait invariablement l’impossibilité de restituer les paillettes de sperme à la veuve lorsqu’elle en faisait la demande19. Cependant, dans un arrêt du 31 mai 2016, le Conseil d’État saisi d’une telle demande y a fait droit, contre toute attente, justifiant sa décision de ce que la loi peut être écartée, malgré sa conformité à la Constitution et aux traités régulièrement ratifiés par la France dès lors que, dans certaines circonstances particulières, son application constituerait une ingérence disproportionnée » dans les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme20. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État, ces circonstances particulières tenaient au fait que le défunt était italien, que sa veuve était espagnole, et qu’elle était repartie vivre en Espagne, auprès de sa famille, après la perte de son mari. Peu de temps après, deux tribunaux administratifs furent saisis de demandes similaires21 : appliquant la même technique, l’un repoussa la demande de la veuve et l’autre l’admit. Il est pour le moins inquiétant de constater que le seul intérêt considéré par le juge soit celui de la femme, alors que c’est sur le fondement de celui de l’enfant que la loi prohibe de la manière la plus claire l’insémination post-mortem. Ainsi que l’affirme Jean Hauser, « la fabrication des enfants n’est pas seulement faite pour satisfaire ou consoler ceux qui les font. L’enfant, c’est un avenir, il ne se résume pas à un monument in memoriam »22. C’est pourquoi, lors des États Généraux de la bioéthique, les citoyens du panel de Rennes se sont déclarés plus que réservés quant à l’éventualité d’une modification de la loi sur ce point en se fondant sur « l’équilibre psychologique de l’enfant à naître »23. C’est cet intérêt qui se trouve donc écarté par cette jurisprudence bafouant la fragile protection dont la loi avait pourtant entendu entourer l’enfant à naître. Si l’affaire ne porte pas sur une technique exogène, la gravité de l’atteinte peut être envisagée, avec effroi, comme une prémisse dangereuse à la remise en cause des règles prévues dans ces hypothèses.
Notes
1 Bibl. : R. Frydman, Les procréations médicalement assistées, PUF, Que sais-je ?, 1991 ; L’assistance médicale à la procréation, PUF, Que sais-je ?, 2004 ; J. Testart, La procréation médicalisée, Flammarion, Dominos, 1993 ; G. Baudouin, C. Labrusse-Riou, Produire l’homme, de quel droit ?, PUF, 1987 ; R. Andorno, La distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 1996, préf. F. Chabas.
2 Loi no 94-548, 1er juillet 1994, relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, JO, 2 juillet, p. 9559 et lois no 94-653 et 94-654, 29 juillet 1994, respectivement relatives au respect du corps humain et au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JO, 30 juillet, p. 11056 et p. 11059. Bibl. : D. Thouvenin « Les lois no 94‑548 du 1er juillet 1994, no 94-653 et no 94-654 du 29 juillet 1994 ou comment construire un droit de la bioéthique », ALD 1995, p. 149 et s. ; J.-Ch. Galloux (dir.), « Bioéthique. Les lois du 29 juillet 1994 », LPA, numéro spécial no 149, 14 décembre 1994.
3 CSP, art. L. 2141-1, al. 1er ; L. n° 2011-814, art. 31.
4 Mission d’information, p. 45.
5 Loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO, 7 août, p. 14040. Bibl. : F. Bellivier, RTD civ. 2004, p. 787 et s. ; J.-R. Binet, Le nouveau droit de la bioéthique, LexisNexis Litec, « Carré droit », 2005 ; « La loi relative à la bioéthique », Dr.famille, 2004, études no 22, 26 et 28 ; M. Borgetto (dir.), « La révision des lois bioéthiques », RDSS, 2005, no 2, dossier p. 83-245 ; Ch. Byk, « Bioéthique et (r) évolution du droit de la famille, JCP. 2004, act., 539 ; Dict. perm. bioéthique et biotechnologies, bull. spéc. no 140, août 2004 « Loi relative à la bioéthique » ; A. Dorsner-Dolivet, « De l’interdiction du clonage à la réification de l’être humain. Loi no 2004-800 du 6 août 2004 », JCP 2004, I, 172 ; P. Egéa, « Commentaire de la loi no 2004-800 du 6 août 2004, RJPF, sept. 2004, p. 6 et s. ; G. Fauré (dir.), Révision des lois bioéthiques (à propos de la loi no 2004-800 du 6 août 2004, LPA, numéro spécial, 18 février 2005 ; J.-Ch. Galloux, « La loi no 2004-800 du 6 août 2004 sur la bioéthique », D. 2004, Le point sur..., p. 2379 ; D. Thouvenin, « La loi relative à la bioéthique ou comment accroître l’accès aux éléments d’origine humaine », D. 2005, chron. p. 116-121 et 172-179.
6 CSP, art. L. 2141-2.
7 Il s’agit de l’indication principale de l’assistance médicale à la procréation. Il est également possible d’y avoir recours pour éviter la transmission d’une maladie, à l’enfant ou entre les membres du couple.
8 Arr., 3 août 2010, relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, JO11 septembre, p. 16522, annexe, § II, 2.
9 V. A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Seuil, 2005, p. 221 : « en matière de filiation comme ailleurs, les fictions du Droit ne sont jamais des fictions romanesques livrées au caprice de l’auteur tout-puissant d’un projet parental. Il s’agit de ressources techniques dont la fonction est d’inscrire tout être humain à la fois dans la vie biologique et dans la vie de la représentation, et de lui permettre d’accéder ainsi à la raison. Cette fonction anthropologique, d’institution de la vie humaine, est la marque propre des techniques juridiques ».
10 Cass., civ. 1re, 16 mars 2016, JCP G, 2016, note J.-R. Binet.
11 TA Montreuil, 14 juin 2012, JCP G 2012, act 802, obs J.-R. Binet, RTD civ 2012, 520, obs. J. Hauser, D. 2012, obs. A. Mirkovic ; CAA Versailles, 2 juill. 2013, n° 12VE02857 : JurisData n° 2013-019143 ; CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981, Dr. famille, 2013, 112, note J.-R. Binet, D. 2014, 1176, obs. F. Granet-Lambrechts ; CE, 10e et 9e s. sect., n° 372121, 12 novembre 2015, sur lequel : J.-R. Binet, « Insémination avec tiers donneur et droit à la connaissance des origines : l’enfant impensé du droit de la bioéthique », Dr. famille, janvier 2016, étude 1.
12 CSP, art. L. 2131-4-1.
13 C. Labrusse-Riou, « L’embryon humain-médicament ou le dépassement de toute norme », in I. Moine (dir.), Le médicament et la personne, aspects de droit international, Lexis Nexis Litec, Travaux du CREDIMI, 2007, vol. 28, p. 453-460.
14 Le Monde, 26 août 2004, p. 15
15 Ibid.
16 M. Onfray, « Obscurantisme laïque, lumières chrétiennes », Le Monde, 6-7 mars 2011 : « je pense que “le bébé médicament” » produit récemment par René Frydman, qui avait tant fait pour la biophilie en rendant possible le bébé-éprouvette, est une catastrophe qui nourrit la thanatophilie » ; J.-R. Binet, « Bébé-médicament : l’équilibre périlleux d’une solution extrême », Le Monde, 22 février 2012.
17 L. n° 2011-814, art. 22.
18 (Arr., 3 août 2010, relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, JO11 septembre, p. 16 522, annexe § III.4.1, al. 3, in fine).
19 TGI Toulouse, 26 mars 1991, JCP G 1992, II, 21 807, note Ph. Pédrot ; TGI Créteil, 4 avril 1995, LPA 1997, n° 154, p. 28, note C. Taglione ; TGI Rennes, ord. réf., 15 octobre 2009, JCP G, 2009, n° 44, 377, p. 11 et s, note J.-R. Binet, D. 2009 chron. 2758, note C. Chabault-Marx, RTD civ., 2010, 93, obs. J. Hauser, AJ famille 2009, 495, obs. D. Martin, RJPF 2010 -2/35, obs. Th. Garé; RLDC 2010/73, n° 3885; CA Rennes, 22 juin 2010, JCP G, 2010, p. 1970, note A. Mirkovic, D. 2011 pan 1585 obs. F. Granet-Lambrechts, RGDM 2010/35, obs. J.-R. Binet ; Cass. 1re civ., 2 avril 2008, JCP G, 2008, II, 10 132, note J.-R. Binet ; D. 2008, note Bonnet. Auparavant, une position contraire avait été retenue une seule fois : TGI Créteil, 1er août 1984, JCP 1984, II, 20 321, note S. Corone.
20 CE ass., 31 mai 2016, n° 396848 : JD n° 2016-010489, Dr. famille 2016, Étude n° 15 J-R Binet et comm. n° 178 par R. Vessaud.
21 TA Rennes, 11 octobre 2016 et TA Toulouse, 13 octobre 2016, Dr. famille 2016, comm. 267, note J.‑R. Binet.
22 J. Hauser, RTD civ., 2010.95.
23 États généraux de la bioéthique, Rapport final, t. 2, annexes, p. 112-113.
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Référence papier
Jean-René Binet, « La législation garante de la protection de l’enfant ? Le point de vue du juriste », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 7 | -1, 19-27.
Référence électronique
Jean-René Binet, « La législation garante de la protection de l’enfant ? Le point de vue du juriste », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 7 | 2017, mis en ligne le 09 janvier 2018, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/576 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.576
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