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Des citoyens pour relever le défi du changement climatique, est-ce vraiment sérieux ?

Marine Fleury
p. 117-132

Résumés

Pourquoi réunir des mini-publics pour traiter la question du changement climatique ? L’étude défend que des arguments tout à la fois démocratiques et propres aux questions environnementales peuvent justifier le recours à ces assemblées. Toutefois, elle relève les difficultés à concrétiser ses raisons à partir de l’expérience de la Convention citoyenne pour le climat.

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Texte intégral

Ce travail est la suite d’une communication présentée à un séminaire de recherche organisé par l’ISJPS. Nous remercions les différents intervenants pour leurs remarques qui ont contribué à l’enrichir.

  • 1 A. Vergne, « Les mini-publics répondent-ils aux attentes de la “théorie de la démocratie aléatoire (...)
  • 2 L. Blondiaux, Y. Sintomer, « L'impératif délibératif », Politix 2002, n° 57, p. 17-35.

1Le développement des mini-publics et, avec eux, le retour du tirage au sort en démocratie est un phénomène marquant de ces dernières années1. Accompagnant la montée de l’« impératif délibératif »2, le mini-public semble s’être imposé comme la forme la plus aboutie de concrétisation de cet idéal. En effet, le mini-public désigne une procédure par laquelle des citoyens tirés au sort sont chargés de délibérer sur un sujet, souvent sujet à controverses, relatif à l’action publique. Ces mini-publics reçoivent plusieurs noms – conseil citoyens, conférence de consensus, jury citoyen ou délibératif, conférence territoriale, panel de citoyens, assemblée citoyenne – qui révèlent la diversité des fonctions – refléter le cadre d’un débat ou exprimer une résolution collective – et des cadres territoriaux dans lesquels ils se déploient.

2Plus spécialement, les deux dernières années auront été marquées par l’irruption de ces mini-publics dans la gestion des politiques publiques de lutte contre le dérèglement climatique. La question climatique a été abordée par la Convention irlandaise3 avant de constituer le cœur du mandat confié à des assemblées de citoyens tirés au sort en Grande-Bretagne, en Écosse4, en Allemagne, prochainement en Espagne5 et en France avec la Convention citoyenne pour le climat (CCC).

  • 6 J’ai été membre du comité légistique. Les réflexions de la seconde partie s’appuient sur des obser (...)

3Réunie pour huit sessions de travail d’octobre 2020 à février 2021, la CCC se composait de 150 citoyens tirés au sort et a bénéficié d’un budget de 5 millions d’euros. Hébergée par le Conseil économique social et environnemental (CESE), elle était chargée, par le Premier ministre, d’émettre des propositions législatives ou réglementaires de nature à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) émises en 2030 par rapport au niveau constaté en 1990, et ce dans un esprit de justice sociale. Plusieurs organes internes ont contribué à ses travaux : un comité de gouvernance, un rapporteur général ; un collège de trois garants nommés sur proposition de l’Assemblée nationale, du Sénat et du CESE ; deux collèges d’experts – le groupe d’appui et le comité légistique6.

  • 7 D. Boy, D. Donnet Kamel, P. Roqueplo, « Un exemple de démocratie participative : la “conférence de (...)
  • 8 V. la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
  • 9 On pense notamment au débat relatif à la Programmation pluriannuelle de l’énergie.
  • 10 Le rapport officiel de cette conférence de citoyens consacrée aux « changements climatiques et cit (...)
  • 11 J. Testart, L’Humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider du bien commun, Seuil, 2 (...)

4Sa dimension et l’ambition de son mandat distinguent la CCC des expériences passées de mini-publics en France. En effet, depuis la Conférence de citoyens relative aux OGM de 19987, plusieurs assemblées de citoyens tirés au sort ont été associées à la définition de l’action publique. Pour s’en convaincre, il suffit de songer aux conseils citoyens institués au niveau local en partie constitués de citoyens tirés au sort8, ou encore à certaines institutions qui, comme la Commission nationale du débat public (CNDP) ou le CESE, ont ponctuellement associé des citoyens tirés au sort à l’exercice de leurs missions9, ou encore, à l’issue du Grand Débat national, aux conférences territoriales de citoyens tirés au sort. Déjà, il y a près de vingt ans, en 2002, la Commission française sur le développement durable avait convoqué une première conférence de 16 citoyens tirés au sort à propos du changement climatique10. Le recours au mini-public en France bénéfice donc d’une histoire, fût-elle brève.11.

  • 12 On pense notamment à l’histoire du débat public, v. infra.

5Avec la Convention citoyenne pour le climat, le mini-public est apparu aux yeux de tous sur un sujet qui, au cours des deux dernières années, avait déjà attiré l’attention du public. Depuis la mobilisation des jeunes pour le climat, l’essor d’actions contentieuses visant à faire sanctionner l’inaction de l’État en matière de lutte contre l’effet de serre, ou encore le mouvement de protestation des gilets jaunes contre la taxe carbone, les phénomènes de contestation, par les citoyens, des politiques publiques de lutte contre le changement climatique font florès. D’un certain point de vue, la convocation de mini-publics en matière climatique paraît constituer la réponse procédurale apportée à ces nouvelles contestations. Répondre par la procédure n’est d’ailleurs pas si nouveau dans le domaine environnemental12 qui consacre un principe de participation du public.

  • 13 V. le point 23 de la Charte mondiale de la nature du 28 octobre 1982 ou encore le principe 10 de l (...)
  • 14 Par ex., l’article 1er de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protec (...)
  • 15 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’a (...)
  • 16 Art. L. 120-1 C. envir.
  • 17 G. Monédiaire, « La participation du public organisée par le droit : des principes prometteurs, un (...)
  • 18 Pour une comparaison de l’assemblée citoyenne avec la notion juridique de participation du public, (...)

6Le principe juridique de participation, qui a été progressivement reconnu au plan international13 puis national14, lie l’exigence d’une meilleure protection de l’environnement à l’inclusion des citoyens dans la prise de décision publique. Dans la Convention d’Aarhus, la participation est parée de trois effets : permettre d’« adopter de meilleures décisions et les appliquer plus efficacement », « éduquer le public aux problèmes environnementaux » et lui « permettre d’exprimer ses préoccupations » aux autorités publiques, qui les prennent « en considération »15. Forte de ces finalités16, la participation a été disciplinée par le droit de l’environnement dans un ensemble de procédures – l’enquête publique, le débat public, la concertation préalable, et plus récemment la participation par voie électronique – contribuant au « phénomène d’encodage juridique de la démocratie participative »17. L’irruption du mini-public dans ce maillage déjà dense de procédures conduit à s’interroger sur les spécificités de ces assemblées citoyennes18. Existe-t-il des raisons de les préférer aux autres procédures de participation ?

7Après avoir mis en lumière les ressorts de la force légitimante des mini-publics (I), nous en examinerons les limites en nous fondant sur l’expérience de la Convention citoyenne pour le climat française (II).

I. La force légitimante des mini-publics

  • 19 H. Landemore, « Pourquoi le grand nombre est plus intelligent que le petit nombre, et pourquoi il (...)

8Les discours de justification des mini-publics s’appuient principalement sur des raisons démocratiques tirées des théories de la démocratie délibérative. Les mini-publics sont présentés comme la formule la plus à même de réaliser l’inclusion de la diversité cognitive au fondement de la légitimité démocratique19 (A). D’autres raisons, propres aux questions environnementales, sont invoquées en leur faveur : parce qu’ils n’incarnent aucun intérêt, ils sont perçus comme de possibles garants pour les générations futures (B).

A. Les justifications démocratiques générales

  • 20 R. Barbier, C. Bedu, « La légitimation du jury citoyen : un parcours d’épreuves ? », in L. Blondia (...)

9Pour Rémi Barbier et Clémence Bedu, le succès des mini-publics tiendrait au « nouvel esprit de la démocratie » qu’ils illustreraient, voire à leurs liens avec les théories de la démocratie délibérative. Tout en bénéficiant de la redécouverte des vertus du tirage au sort en démocratie, ils permettraient l’expression d’une opinion publique contrefactuelle plus éclairée que celle issue des sondages ou des manifestations de rue et consacreraient la valeur d’un savoir profane20.

  • 21 Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • 22 Elle peut toutefois lui être associée. Tel est notamment le cas de l’assemblée citoyenne mise en p (...)
  • 23 J.-M. Denquin, « Pour en finir avec la crise de la représentation », JusPoliticum, vol. 4, en lign (...)

10L’ensemble de ces raisons dévoile le caractère démocratique des raisons de recourir à ces mini-publics. Toutefois, le lien établi entre mini-public et démocratie révèle un écart entre la légitimation de ces mini-publics et les modes habituels de légitimation du pouvoir démocratique. En effet, la justification du caractère démocratique de l’État repose, selon la Constitution en vigueur en France, sur le principe de souveraineté, qui suppose que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum »21. Si la procédure du mini-public se distingue aisément du référendum22, elle s’éloigne tout autant du mécanisme de la représentation. En effet, en droit constitutionnel comme en droit civil où elle est née, la notion de représentation repose sur l’établissement d’une relation réglée par un ensemble de dispositions qui en définissent le régime et les effets. La représentation juridiquement organisée « détermine en quoi x tient lieu de y pour certains actes, juridiquement définis, comme par exemple le fait de vouloir pour la Nation »23.

11La représentation tient donc moins au processus de désignation des représentants qu’à la relation de représentation que le droit institue entre les représentés et les représentants. La représentation ignore donc, en droit, le fait d’être représentatif, c’est-à-dire de « ressembler à ». Ainsi, de ce point de vue, envisager les citoyens des mini-publics comme des représentants n’aurait de sens qu’à la condition qu’une relation de représentation soit juridiquement établie entre ces mini-publics et un tiers pour l’accomplissement d’une catégorie d’actes juridiques. S’agissant de la CCC, l’assemblée étant un dispositif ad hoc, organisé en dehors du droit, elle n’était investie d’aucune fonction de représentation telle que nous l’avons définie. En revanche, la notion juridique de représentation n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une telle fonction à une assemblée de citoyens tirés au sort. En effet, le mode de désignation des représentants – l’élection, le tirage au sort, la nomination, l’hérédité – ne détermine pas la fonction de représentation. La désignation remplit une fonction de légitimation de la compétence des représentants. L’institutionnalisation des assemblées citoyennes tirées au sort n’agirait donc pas sur la notion de représentation, mais sur la légitimation de la représentation en démocratie.

  • 24 V. B. Manin, Les principes du gouvernement représentatif, Flammarion,1995, 319 p.
  • 25 D. Courant, Y. Sintomer, « Le tirage au sort au XXIe siècle. Actualité de l’expérimentation démocr (...)
  • 26  Id.

12Historiquement, l’adaptation du gouvernement représentatif à la démocratie s’est appuyée sur l’élargissement du droit de suffrage et le développement des partis politiques24. L’élection et la compétition électorale matérialisent le consentement de tous les citoyens à l’exercice du pouvoir politique. Au contraire, la force légitimante des mini-publics s’appuie sur le mode de sélection de leurs membres – par le biais du tirage au sort – et leur processus de discussion – la délibération, les deux étant liés. La technique du tirage au sort est moins justifiée par l’égale chance de participer à la détermination d’un choix ou le principe de rotation des charges publiques25 que par un but : constituer un échantillon sinon représentatif du moins suffisamment diversifié de la population en vue de parvenir à la construction d’une telle opinion26. Le recours au tirage au sort tient donc à deux présupposés : une délibération suppose que les participants aient des expériences plurielles des valeurs ; ces expériences sont tributaires du positionnement de chacun dans la société.

  • 27 C. Girard, A. le Goff, La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, 2010, Herman (...)
  • 28 C. Girard, « La démocratie délibérative à grande échelle : des arènes locales à la délibération de (...)
  • 29 B. Manin, « Volonté générale ou délibération », 1985.
  • 30 C. Girard, art. cité, p. 72 ; du même auteur, « Pourquoi confronter les raisons ? Sur les justific (...)
  • 31 J. Habermas, « La souveraineté populaire comme procédure. Un concept normatif d’espace public », L (...)

13La légitimation démocratique associée aux mini-publics s’appuie ainsi sur une représentation de la légitimité démocratique proposée par les théories normatives de démocratie délibérative27. Avec Charles Girard, ces théories envisagent « la délibération de tous comme le fondement ultime de la légitimité en démocratie. C’est parce qu’ils jugent que l’échange public de raisons – et non le seul vote à la majorité – est la base procédurale de ce régime plutôt qu’une pratique démocratique parmi d’autres, que les théoriciens de la démocratie délibérative peuvent être distingués des théoriciens de la délibération démocratique »28. Ainsi peut-on lire, sous la plume de Bernard Manin, que « la décision légitime n’est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous »29. La légitimité issue de la délibération suppose alors une certaine représentation de la délibération comme un processus d’échange public, inclusif et argumenté d’opinions. Cette valeur reconnue à la délibération tient à un ensemble de croyances quant à ses effets car elle devrait tout à la fois « favoriser l’autonomie des jugements individuels [et] la conformité du choix collectif au bien commun »30, réalisant par là même autrement la souveraineté du peuple31.

  • 32 Y. Sintomer, art. cité.
  • 33 Id.

14Les mini-publics paraissent constituer, à une petite échelle, une arène délibérative de nature à réaliser a minima l’autonomie du jugement individuel de leurs membres, pourvu que l’assemblée présente les conditions propres à la délibération. La légitimité des choix collectifs qui en résulte ne tiendrait ni au caractère majoritaire dudit choix, ni à l’expertise des participants. Elle reposerait sur « l’opinion contrefactuelle » exprimée au terme de la délibération, opinion qui « tend à être plus raisonnable que celle des masses »32, voire que celles des élus, des experts ou des intérêts organisés qui peuvent se trouver en situation de conflit d’intérêts33.

15Les justifications démocratiques du recours au « mini-public » se fondent donc généralement sur la valeur accordée aux choix collectifs issus de la délibération. Si le mini-public constitue la concrétisation la plus avancée de l’idéal délibératif, son essor en matière climatique tient également à des raisons proprement environnementales.

B. Les justifications « environnementales » particulières

  • 34 Y.-C. Zarka, L'inappropriabilité de la Terre, Armand Colin, 2013.
  • 35 A. Ogien, Politiques de l’activisme. Essai sur les mouvements citoyens, PUF, 2021.

16Si les théories de la démocratie délibérative ignorent la question environnementale, les luttes environnementales érigent la question démocratique en problématique centrale. Les conflits environnementaux mettent en scène « un conflit des légitimités démocratiques »34 marqué par l’émergence de « pratiques politiques autonomes »35 qui mettent en présence deux groupes revendiquant chacun la protection de l’intérêt général : les élus d’un côté, les activistes et ONG de l’autre.

  • 36 D. Bourg, K. Whiteside, « Écologies politiques : essai de typologie », La Pensée écologique 2017, (...)
  • 37 Notons qu’ici le terme démocratie est entendu par les auteurs au sens des formes de gouvernement r (...)

17Ce conflit trouve d’ailleurs un relais chez les théoriciens de l’écologie politique. Et pour cause : l’idée commune à l’écologie politique est que « nous ne saurions nous dégager de l’impasse dans laquelle nous nous enfonçons [le dépassement des limites du système Terre] avec des techniques seules. C’est l’organisation politique et économique des sociétés démocratiques occidentales qui est en cause ou, a minima, certains de ses principes organisateurs »36. Victor Petit et Bertrand Guillaume relèvent dès lors que « si l’écologie est difficile, c’est précisément qu’elle implique une redéfinition de la démocratie […]. Pour celle-ci, effectivement mal nommée, il ne s’agit pas de rendre compatibles deux réalités existantes au sein du même monde, il s’agit de penser un nouveau monde qui rend ces deux réalités – [démocratie et écologie] – possibles »37.

  • 38 Id.
  • 39 C. Spector, « Écologie et démocratie sont-elles compatibles ? », Communication prononcée à l’occas (...)

18Les auteurs identifient quatre thèses principales à propos de la compatibilité de la démocratie et de l’écologie dans cette littérature. La première est celle « d’une thèse forte d’incompatibilité » entre démocratie et écologie38. Elle impute la responsabilité du changement climatique « aux contradictions de la démocratie libérale elle-même »39 et renvoie à la science (« expertocratie »), à un régime de restrictions de libertés (autoritarisme) ou, au contraire, à une radicalisation démocratique, le soin d’effectuer les choix pertinents pour parvenir à une sobriété énergétique. La deuxième défend une incompatibilité limitée de la démocratie libérale à l’écologie. Dans cette perspective, la démocratie libérale repose sur un ensemble de biais qui rendraient impossible la prise en charge des enjeux environnementaux en raison de leur nature même. En effet, les sujets environnementaux s’apprécient sur le long terme, alors qu’en raison des échéances électorales la démocratie est naturellement « courtermiste ». Les dégradations de l’environnement débordent les frontières des États-nations là où l’État est le cadre classique de l’exercice du pouvoir démocratique. Les atteintes environnementales ont des effets irréversibles parfois imprévisibles, même imperceptibles pour ceux qui en décident. Or les démocraties n’apportent aucun moyen satisfaisant pour prendre en charge ces effets dans leur processus de décision. Face à ces constats, la solution serait d’introduire de nouvelles procédures ou institutions propres à assurer la prise en charge des enjeux écologiques pour définir collectivement le bon usage de la Nature. Cette deuxième thèse ne tire pas de la faillibilité de la démocratie libérale la conséquence de l’abandon pur et simple de l’idéal d’autonomie individuelle dont elle est porteuse. Au contraire, elle prétend transformer les démocraties libérales en les arrimant à de nouvelles institutions qui combinent d’autres formes de représentation et un éclairage scientifique. Il s’agit d’ailleurs de son point commun avec la troisième, la « thèse faible de la compatibilité ».

  • 40 Id. Les auteurs peinent toutefois à incarner cette réconciliation dans des concrétisations pratiqu (...)

19La thèse faible de la compatibilité « soutient qu’il n’y a aucune impossibilité de principe à accorder les moyens démocratiques aux fins écologiques ». Sa dissociation avec la thèse faible de l’incompatibilité est ténue lorsqu’elle s’associe à une extension du cadre d’exercice de la démocratie libérale. Au lieu de se déployer dans l’État-Nation, la souveraineté démocratique devrait s’exercer au niveau supranational – européen ou mondial – pour permettre la participation à la prise de décision de tous ceux qui sont concernés par les enjeux environnementaux. Enfin, la « thèse forte de la compatibilité » repose sur l’idée que « le mouvement écologique, parce qu’il pose la question de l’autonomie par rapport à un système technique, engage potentiellement tout le problème politique et le problème social ». Il s’agit là d’une rupture avec la démocratie libérale telle qu’elle s’institutionnalise depuis le xviiie siècle. Si les démocraties ne peuvent relever le défi écologique, ce serait parce qu’elles ne réaliseraient qu’imparfaitement l’idéal d’autonomie démocratique. Dès lors, il conviendrait de radicaliser la démocratie en réconciliant « ce que les Grecs dissociaient, à savoir l’espace économique de l’oïkos et l’espace politique du méson ; tous deux mieux traduits par le mot de “milieu” (social et technique) plutôt que par celui d’« environnement »40.

  • 41 D. Bourg (dir.), Inventer la démocratie au XXIe siècle. L’assemblée citoyenne du futur, Les liens (...)
  • 42 Y. Sintomer, D. Bourg, K. Whiteside, Vers une démocratie écologique, Seuil, 2010.
  • 43 V. supra.

20Ces propositions illustrent les critiques de la pratique démocratique portées, sous différents angles, par l’écologie politique. Lorsqu’elles proposent une radicalisation des pratiques démocratiques, ces théories passent notamment par une extension du débat public, de ses champs, de ses acteurs, de ses fonctions, et même par l’institutionnalisation de la délibération citoyenne via une assemblée dont tout ou partie des membres seraient tirés au sort. Diverses « propositions d’assemblée citoyenne du futur » ont ainsi émergé41. L’intérêt porté aux mini-publics face au changement climatique peut quant à lui s’expliquer par une approche impartiale de la question. Le changement climatique est un phénomène dont les effets se déploieront essentiellement pour les générations futures. Or, ces dernières ne participent pas à la désignation des représentants ni ne disposent de relais institutionnels chargés d’en protéger les intérêts42. Le mini-public, du fait de ses propriétés43, pourrait en constituer un.

  • 44 V. la préface de B. Latour à l’œuvre de W. Lippmann Le public fantôme, en ligne [http://www.bruno- (...)

21Plus généralement, d’autres soulignent que, face aux controverses socio-techniques en démocratie, l’enquête devrait être instruite par le public propre à identifier, sans considération d’intérêt particulier44, le meilleur choix. Ce dernier aurait pour rôle de trancher la controverse au regard de l’option qui présente objectivement le plus de garanties objectives, celle qui se justifie le plus rationnellement. De ce point de vue, face au changement climatique, le mini-public pourrait apparaître comme la figure idoine, propre à instruire la controverse relative aux politiques publiques visant à l’atténuer et à s’y adapter.

22Des raisons démocratiques et environnementales plaident donc en faveur des mini-publics. Reste à savoir comment se concrétisent en pratique ces raisons. De ce point de vue, l’expérience de la CCC paraît plus que féconde.

II. Les limites de la légitimation du mini-public en France : quelques réflexions à partir de la Convention citoyenne pour le climat

23L’expérience de la CCC soulève plusieurs questions qui témoignent, outre de failles possibles dans la légitimation procédurale de ces mini-publics (A), des débats qui concernent la reconnaissance de leur légitimité (B).

A. Une légitimité procédurale à haut risque

24La légitimité délibérative repose sur l’idée selon laquelle une décision n’est légitime que si elle a été prise, en public, alors que tous les points de vue ont été entendus, mesurés, évalués. La dimension d’inclusion est primordiale, car elle doit permettre à chacun de se reconnaître dans la discussion et donc d’accepter les décisions qui en résultent. Mais, pour que cette inclusion soit possible, encore faut-il que le cadre du débat soit fixé en amont de la discussion. L’expérience de la CCC illustre la difficulté de tenir ces deux exigences : un mandat clair ; une expertise plurielle.

  • 45 C. Blatrix, « Genèse et consolidation d'une institution : le débat public en France », in C. Blatr (...)
  • 46 Id.

25En premier lieu, la convocation de la CCC révèle un hiatus duquel est née une équivoque. Tout d’abord, le hiatus tient au décalage entre le commanditaire politique de l’assemblée – le président de la République – et l’organe compétent pour la constituer – le Premier ministre. Ce hiatus n’est pas nouveau. Il était déjà apparu quelques mois plus tôt avec le Grand débat national (GDN). En effet, la crise des gilets jaunes et le GDN qui s’ensuivit constituent le point de départ de la CCC, dont la création fut négociée par un lobby citoyen – les gilets citoyens – auprès du ministère de l’Environnement et du président de la République. Elle trouve donc ses racines dans un mouvement social et prolonge la réponse que l’exécutif entendit lui apporter en redistribuant la parole. L’inséparabilité de la CCC et de ce contexte conduit à l’envisager, à l’instar du débat public et du GDN en leur temps, comme une « concession procédurale »45. Elle est le fruit de la libre appréciation par une autorité politique de l’opportunité d’apporter une réponse procédurale à un conflit, en ouvrant de nouveaux canaux de participation aux acteurs du conflit sans leur redistribuer le pouvoir46.

26Si ce contexte laisse apparaître quelques troubles sur les motivations du commanditaire, ce hiatus est, ensuite, à l’origine, dans le cadre de la CCC, d’une équivoque sur le mandat de la Convention. En effet, l’idée d’une transmission « sans filtre » au Parlement ou au peuple français par le biais du référendum de ses propositions est issue du premier discours d’Emmanuel Macron47, dans lequel il annonçait la convocation de la CCC. Elle fut reprise par les interventions du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique et solidaire lors de la première session de la Convention et précisée à l’occasion de l’intervention du président de la République devant la CCC, lors de la quatrième session, le 10 janvier 2021. En revanche, cet engagement ne figure pas dans le mandat de la Convention. Aux termes de la lettre de mission adressée par le Premier ministre au président du CESE, les engagements du gouvernement à l’issue de la Convention sont de « répondre publiquement aux propositions de la Convention », de publier « un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces propositions » et de permettre à la Convention de signaler celles de ses propositions qu’elle souhaiterait voir soumises au référendum. Ce mandat semble d’ailleurs assez fidèle aux événements qui se sont effectivement déroulés à l’issue de la Convention.

  • 48 Les citoyens ont adressé une note de 3,3 sur 10 à la reprise de leurs propositions par le gouverne (...)
  • 49 V. Charte de la Convention citoyenne pour le climat.

27Le « sans filtre » entendu comme « reprise telle quelle » n’a donc jamais fait partie du mandat de la CCC alors qu’il figurait dans les engagements présidentiels. Ce hiatus a suscité une équivoque qu’illustre l’avis très sévère rendu par les citoyens sur la reprise par le gouvernement de leurs propositions48. Cette équivoque a également conduit le comité de gouvernance, l’instance collégiale chargée du pilotage de la Convention, à interpréter le « sans filtre » pour déterminer le contenu de ce qui serait remis au gouvernement. En effet, prise au sérieux, la transmission sans filtre au Parlement des propositions aurait supposé que les citoyens puissent livrer au gouvernement un avant-projet de loi réunissant leurs propositions en plus du rapport final en exposant les justifications. Mais tel n’a pas été le choix du comité de gouvernance. La rédaction sous forme de propositions normatives des mesures n’a pas été consolidée dans un tel texte, mais incluse dans le rapport, à la suite de la présentation des mesures et des justifications qui les soutiennent. Il faut dire que, contrairement au rapport, les propositions de textes n’ont pas été rédigées par les citoyens, ni même avec eux. Cette tâche avait été confiée par le comité de gouvernance à un comité légistique. Son rôle était « d’assister la Convention dans la transcription de ses propositions sous la forme de mesures législatives ou réglementaires, ou à défaut en des termes se rapprochant le plus possible d’un texte de loi ou de règlement. Constitué de représentants du Conseil d’État, de la Cour des comptes et du CESE, complété si besoin par des personnes indépendantes et qualifiées pour cette mission, le Comité d’experts légistiques accompagne les citoyens. Ses membres assisteront, dans le cadre de leur mission de conseil, à certaines des sessions de la Convention et ont pour mission de la renseigner et la soutenir dans la transcription juridique de ses propositions »49. Ce collège était composé de sept personnes : une conseillère d’État, une universitaire, un conseiller maître de la Cour des comptes, trois administrateurs du CESE et un agent du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce collège a travaillé à huis clos à la transformation en droit des propositions de la Convention sur la base d’un mandat exprès du comité de gouvernance. Ce travail dit de « transcription » s’est fondé sur les travaux fournis par l’équipe d’animation pour l’organisation de la sixième session selon l’ordre de priorité défini par le mandat : d’abord, les mesures dont la transcription est la plus simple et facile, et parmi celles dont la rédaction est plus complexe, en priorité celles des mesures les plus à même de répondre à l’objectif de réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport à 1990, dans un esprit de justice sociale ; une fois ce travail accompli, ce travail d’écriture juridique a été expliqué et débattu par les citoyens qui ont adopté ou refusé, par le biais d’un vote, les travaux du comité légistique à l’occasion de webinaires. Il faut également ajouter que toutes les propositions des citoyens, telles qu’elles ressortaient des documents de travail, n’étaient pas en état d’être écrites sous la forme d’un énoncé juridique : soit parce qu’elles étaient trop imprécises, soit parce qu’elles ne relevaient pas de la compétence d’une autorité nationale, soit parce qu’elles existaient déjà.

28L’équivoque du « sans filtre » trahit le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif pour instituer la CCC, mais aussi pour décider du sort de ses réflexions. Elle paraît fragiliser la légitimation du processus dès lors qu’elle est susceptible d’entamer la confiance des participants et du grand public sur les intentions du commanditaire.

29En second lieu, la capacité d’inclusion du dispositif lui-même suscite la réflexion. En effet, le fonctionnement de la CCC illustre l’absence d’autonomie accordée à l’assemblée des citoyens dans l’organisation de ses travaux. D’un côté, le comité de gouvernance décide du contenu du socle commun d’informations délivrées à l’ensemble des citoyens, détermine les experts qui seront auditionnés par ces derniers, valide les séquences de discussion proposées par les animateurs, établit le règlement de procédure aux termes duquel les citoyens exprimeront leurs opinions. D’un autre, l’équipe d’animation assure l’organisation des débats, contrôle la durée des interventions, assure la médiation de la parole, veille à ce que les séquences de discussion réalisées se conforment à celles qui avaient été décidées. Le mini-public est donc tributaire des choix des organes internes et ne dispose d’aucune autonomie organisationnelle.

30Dans le cas de la CCC, les citoyens ont toutefois été associés aux décisions du comité de gouvernance et ont effectivement pu exercer une influence sur la définition de l’organisation des travaux de l’assemblée. En effet, 2 des 150 citoyens tirés au sort siégeaient au comité de gouvernance, le tirage au sort étant renouvelé pour chaque session. Cette participation permettait aux citoyens de porter leurs demandes auprès du comité de gouvernance et d’assurer un contrôle par les citoyens des travaux du comité de gouvernance. Par ailleurs, les échanges souvent informels entre les 150 citoyens et des membres du comité de gouvernance ont conduit à des réaménagements du processus. Ce fut le cas lorsqu’il s’est agi par exemple d’étendre le champ de la discussion à la révision de la Constitution (question qui était « hors mandat »), à la protection des écosystèmes, à la protection pénale de l’environnement ou, encore, de revoir l’organisation même des travaux, avec, par exemple, l’abandon du groupe dit « l’escouade », un groupe de travail transversal créé pour traiter des questions financières et constitutionnelles.

  • 50 Ce fut le cas, par exemple, pour la conférence de consensus consacrée aux OGM. 
  • 51 Ce fut par exemple le cas en Irlande.

31L’autonomie très relative des citoyens sur l’organisation de la procédure révèle l’enjeu primordial que constitue l’indépendance des organes internes vis-à-vis du commanditaire d’une part, et le pluralisme de l’information livrée au mini-public d’autre part. Traditionnellement, le pluralisme de l’information fournie au mini-public est assuré soit par le pluralisme des opinions des membres du comité de pilotage qui choisissent les experts50 soit, au contraire, par la qualité de ses membres qui incarnent des figures d’impartialité (anciens magistrats ou professeurs d’université)51. Elle se prolonge dans l’exigence de neutralité du comité de pilotage vis-à-vis du processus via l’interdiction faite à ses membres de prendre position sur le fond de la discussion des citoyens.

  • 52 B. Reber, « Précautions et innovations démocratiques », APD 2020, vol. 62, p. 399-426.

32S’agissant du comité de gouvernance de la CCC, il réunissait des universitaires, des militants, des membres du CESE, des membres du ministère de la Transition écologique qui présentaient des expertises et opinions plurielles sur la manière de lutter contre le changement climatique ou d’associer les citoyens à la prise de décision publique. C’est donc la pluralité des opinions des membres du comité de gouvernance, observable à l’occasion de discussions informelles, qui pouvait garantir le pluralisme des informations fournies aux citoyens. Néanmoins, il a pu être ponctuellement relevé que certains membres du comité de gouvernance prenaient la plume des citoyens au cours de leurs discussions52, et, plus généralement, le manque de transparence des procédures suivies par le comité de gouvernance. De notre point de vue, les décisions du comité de gouvernance auraient gagné à être formalisées dans des écrits, rendus publics au plus grand nombre. En effet, s’il ne paraît pas problématique que ses réunions se soient tenues à huis clos, il aurait été préférable que les décisions prises par ce collège soient rendues publiques. Ainsi les décisions relatives à l’organisation de la procédure auraient dû être formalisées et rendues publiques pour exposer les critères de sélection des informations et des experts, les conditions de la discussion, les règles de vote, etc. Cette omission ne signifie pas que de telles règles n’aient pas existé, seulement qu’il a été décidé – sur la base de critères inconnus – de ne pas les rendre publiques. Par exemple, pour ce qu’il m’a été donné de connaître de près, de nombreux documents explicatifs du rôle du comité légistique, de la nature de son travail ou des avis qu’il a émis au profit des citoyens ne sont pas librement accessibles au grand public. Ils ne seront accessibles qu’ex post, par l’accès aux archives du CESE.

  • 53 V. par ex. la décision prise par les garants à l’issue de la première session, en ligne [https://w (...)

33Ces vices de transparence pourraient prêter le flanc à la critique et fragiliser la légitimité du dispositif. En l’absence de mécanismes de publicité, le pluralisme des informations et des expertises rendues accessibles aux citoyens n’est pas vérifiable par le plus grand nombre, même s’il a pu être publiquement attesté par les garants du dispositif53.

  • 54 Cinq groupes thématiques (GT) ont été constitués : le groupe se loger, se nourrir, se déplacer, pr (...)
  • 55 Par exemple, au cours des travaux des GT, les citoyens issus d’autres GT venaient mettre à l’épreu (...)
  • 56 La famille d’objectifs désigne l’objectif général poursuivi par un ensemble de mesures.

34Par ailleurs, la force de la délibération menée dans le cadre du dispositif mérite également quelques remarques. En effet, la méthode de division interne du travail – entre un plenum et des groupes de travail thématiques54 – n’a pas rendu possible une délibération de tous sur tout. En effet, les propositions formellement arrêtées au sein des groupes de travail ne sont pas le fruit d’une délibération des 150. Si des échanges entre les groupes de travail ont existé, la stabilité de ces derniers a conduit à une spécialisation des citoyens sur les thématiques de leur groupe. Des mécanismes ont certes été pensés pour permettre à l’ensemble de se tenir informé de l’avancement des travaux de chacun55. Toutefois, la nécessité de recourir au vote du plenum pour l’approbation des propositions tout comme le choix de ne voter que sur les familles d’objectifs56 sont intervenus pour permettre à chacun et donc à l’ensemble d’endosser les choix effectués par les groupes de travail. D’ailleurs le vote à la quasi-unanimité de la plupart des propositions apparaît comme un indice possible des mécanismes d’adhésion éloignés des logiques délibératives, par exemple la confiance dans le travail effectué par un autre groupe.

35Ces points de vigilance traduisent les difficultés qui sont apparues sur la route du mini-public à l’heure de sa mise en œuvre. Ils révèlent l’attention qui doit être portée aux modalités et à la transparence du processus de discussion. Au-delà de ces premières questions, l’expérience de la CCC est également riche d’enseignements sur la réception de sa légitimité dans le jeu politique.

B. La reconnaissance en demi-teinte de la légitimité de la Convention

36Au-delà de l’équivoque du « sans filtre », le mandat confié à la CCC atteste de la finalité arbitrale ou décisionnelle que le Premier ministre avait entendu lui confier. En effet, pour accomplir son mandat, la CCC devait exprimer une volonté collégiale sur les propositions de nature à permettre à l’État, dans un esprit de justice sociale, de respecter ses engagements de réduction de GES. Il s’agissait dès lors pour les citoyens, après avoir été informés du phénomène du changement climatique et des controverses portant sur les solutions propres à l’atténuer et s’y adapter, d’arbitrer entre une pluralité d’options disponibles après avoir éprouvé les justifications qui plaident en faveur de l’une ou l’autre des solutions ou de proposer de nouvelles solutions.

  • 57 V. R. Léost, M. Piederrière, « La contribution de France Nature Environnement à l’élaboration de l (...)
  • 58 R. Barbier, C. Bedu, art. cité, p. 258.
  • 59 Ibid., p. 259.

37Cette « participation des solutions », qui fut déjà retenue, quoique de façon différente, pour le Grenelle de l’environnement57, conduit à « ériger implicitement le jury [ici, le mini-public] en un expert collectif du problème à régler »58. Cette posture pourrait illustrer la confiance du commanditaire dans le dispositif et sa reconnaissance de la valeur des propositions qui en seront issues. Mais elle est aussi génératrice d’un risque : celui d’exposer le mini-public « à un procès d’incompétence technique de la part de divers protagonistes qui refuseront dès lors de se considérer comme “inclus” et donc “tenus” par l’avis final »59.

  • 60 Ouest France, « Clap de fin pour la convention citoyenne pour le climat. Nouveau départ pour la dé (...)
  • 61 La France Agricole, « la Convention citoyenne pour le climat est une insulte à la démocratie », 17 (...)
  • 62 F. Jarrige, « Amish et lampes à huiles : le président Macron piégé par le technosolutionnisme », A (...)
  • 63 LCI, « Jean Baptiste Djebbari s’attaque aux thuriféraires de la décroissance », 21 sept. 2020, en (...)
  • 64 France Inter, Déclaration du 22 décembre 2020, en ligne : [https://www.facebook.com/watch/?v=10742 (...)
  • 65 Reporterre, « En coulisses, le gouvernement a dézingué des propositions de la convention citoyenne (...)

38Le risque du procès en incompétence s’est réalisé à l’issue du dispositif. D’un côté, il y eut des attaques de la société civile ou d’experts dénonçant sinon l’incompétence des citoyens60 du moins leur manipulation par des lobbyistes environnementaux61. D’un autre, le discrédit a pu être jeté sur la CCC par ses commanditaires lorsqu’ils ont invoqué le caractère rétrograde ou inapproprié de leurs propositions. Que l’on songe à « la lampe à huile » et aux « Amish » convoqués par le président de la République62, à la dénonciation de l’« aviation-bashing » par le ministre des Transports63 ou aux déclarations du ministre de l’Agriculture accusant les propositions citoyennes d’incarner une « écologie de l’injonction » au lieu d’une « écologie de la raison »64, les plus hautes autorités de l’État ont jeté le discrédit sur des arbitrages de la CCC65. Ces arguments sont pour le moins paradoxaux dès lors qu’ils contredisent les justifications qui président à l’instauration même du mini-public : trancher en raison et de manière impartiale les données d’une controverse.

39Aussi la CCC, ou plutôt l’association qui en a été le fruit66, a dû entrer en politique pour défendre, auprès des gouvernants et dans les médias, les arbitrages qu’elle avait exprimés dans son rapport. Les membres de l’association ont d’ailleurs été associés au travail gouvernemental d’élaboration du projet de loi Climat et Résilience. Ils ont été invités à des réunions ministérielles ou interministérielles dont le calendrier, le rythme, l’ordre du jour, les informations disponibles étaient définies par le gouvernement, unique architecte de cette collaboration asymétrique. Finalement, au terme du processus, les membres de la CCC sont devenus des représentants d’intérêts parmi les autres alors même qu’ils n’incarnaient aucun intérêt et qu’ils avaient eux-mêmes entendu tous les intérêts.

  • 67 Dans le même sens, C. Girard, art. cité.

40Cette situation appelle à une réflexion sur la manière d’arrimer ces dispositifs aux institutions de la démocratie représentative. D’un côté, ce n’est que par le biais de la fiction qu’il serait possible d’assimiler l’opinion émise par cette assemblée à celle du peuple. L’opinion du mini-public ne vaut pas opinion du peuple, car rien ne dit que la taille du groupe, une forme d’imprévisibilité de la discussion ou les conditions de modération des échanges ne conduiraient pas à des choix différents ou obéissant à d’autres raisons67. Aussi l’imputation de leur volonté à celle du peuple ne serait pas moins fictionnelle que l’imputation de celle des représentants élus à celle du peuple. D’un autre côté, l’opinion collégiale exprimée à l’issue de ces dispositifs ne présente pas les mêmes qualités que celle exprimée par les groupes d’intérêts, ou les représentants syndicaux. Lorsque l’assemblée exerce une fonction arbitrale, son opinion exprime un choix impartial entre les différents points de vue présents dans l’espace public. L’assemblée citoyenne concurrence donc la mission du politique sans se substituer à elle. À l’instar du politique, elle exprime une manière de se représenter le bien. En revanche, contrairement à lui, son arbitrage n’est pas tributaire d’une représentation idéologique de l’ordre des choses. C’est pourquoi l’inclusion de ses travaux dans le jeu politique nécessite de nouveaux aménagements institutionnels.

  • 68 Cette proposition est d’ailleurs celle qui a pu être soutenue sous la forme d’un référendum d’init (...)

41Plusieurs options paraissent envisageables. Pour que les choix collectifs issus de ces mini-publics soient imputables à l’ensemble des citoyens, il faudrait que ces derniers l’adoptent directement par le biais d’un référendum68 ou, indirectement, par le biais de leurs représentants. Mais alors ces mécanismes supposeraient de réintroduire d’autres formes de légitimité (celle de la majorité et de l’élection). Pour que ce choix final repose lui aussi sur une légitimité délibérative, il conviendrait de revoir l’organisation de la discussion parlementaire ou que la campagne référendaire présente les qualités propres à permettre aux citoyens d’exercer un jugement de manière délibérative, à l’instar du mini-public. Si l’on ne souhaite pas imputer la volonté de ces assemblées à l’ensemble des citoyens, une obligation de justification devrait a minima s’imposer aux commanditaires. L’exigence de justification devrait être entendue comme l’obligation faite au commanditaire d’exprimer les raisons politiques qui le conduisent à écarter, modifier ou retenir l’arbitrage proposé par l’assemblée. Il ne s’agirait donc pas de décrédibiliser l’opportunité du choix de l’assemblée, mais seulement de préciser quelles autres raisons le conduisent à s’en écarter. À défaut, ces assemblées risquent d’alimenter les griefs contre les institutions du gouvernement représentatif alors même qu’elles auraient été convoquées pour les dépasser.

  • 69 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de (...)

42Dans le cas de la CCC, la légitimité du dispositif ne semblait donc pas totalement acquise pour ceux-là mêmes qui l’ont décidée. Il convient toutefois de relever que les travaux de la CCC n’ont pas été sans influence politique. Ils ont participé à (re)mettre à l’agenda un ensemble de sujets (encadrement de la publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat, reprise des conditions de la rénovation énergétique des bâtiments, approfondissement de la loi EGALIM, encadrement de la commande publique…) qui constituent désormais le cœur de la loi Climat et Résilience69.

  • 70 J. Rochfeld, « Le recours au judiciaire souligne l’absence d’institutions de gouvernance de nos gr (...)

43Finalement, le mini-public est une forme de participation citoyenne qui présente un certain nombre d’intérêts et comporte des risques. Face au défi lancé par le dérèglement climatique, il apparaît comme un dispositif précieux d’aide à la décision politique. En effet, son organisation permet l’instruction impartiale des controverses à l’appui de la diversité des expertises – scientifiques, techniques, d’acteurs – auxquelles il associe les savoirs d’usage de personnes dont les préoccupations sont par ailleurs peu ou pas prises en charge. Le mini-public pourrait donc constituer « une institution propre à la gouvernance de nos grands communs »70 pourvu qu’il soit, à l’avenir, pris au sérieux.

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Notes

1 A. Vergne, « Les mini-publics répondent-ils aux attentes de la “théorie de la démocratie aléatoire” ? Une étude comparative de 27 expériences de mini-publics à la lumière d’une théorie émergente », Communication à la deuxième journée doctorale sur la participation du public et la démocratie participative, EHESS, Paris, 18 oct. 2011, en ligne.

2 L. Blondiaux, Y. Sintomer, « L'impératif délibératif », Politix 2002, n° 57, p. 17-35.

3 D. Courant, « Des mini-publics délibératifs pour sauver le climat ? Analyses empiriques de l’Assemblée citoyenne irlandaise et de la Convention citoyenne française », Arch. phil. droit 2020, vol. 62, p. 309-330.

4 [https://www.citizensassembly.scot] ; [https://www.climateassembly.uk].

5 [https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/260521-asamblea_ciudadana_clima.aspx].

6 J’ai été membre du comité légistique. Les réflexions de la seconde partie s’appuient sur des observations du dispositif. Cette fonction et le devoir de réserve qui en résulte expliquent que certaines questions ne seront pas abordées dans cet article.

7 D. Boy, D. Donnet Kamel, P. Roqueplo, « Un exemple de démocratie participative : la “conférence de citoyens“ sur les organismes génétiquement modifiés », RFSP 2000, 50(45), p. 779-810.

8 V. la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

9 On pense notamment au débat relatif à la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

10 Le rapport officiel de cette conférence de citoyens consacrée aux « changements climatiques et citoyenneté » est accessible en ligne : [http://hussonet.free.fr/confcit.pdf].

11 J. Testart, L’Humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider du bien commun, Seuil, 2015.

12 On pense notamment à l’histoire du débat public, v. infra.

13 V. le point 23 de la Charte mondiale de la nature du 28 octobre 1982 ou encore le principe 10 de la Déclaration de Rio des 3 et 14 juin1992.

14 Par ex., l’article 1er de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ou la Charte de la concertation de 1996.

15 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998. Elle est entrée en vigueur en France le 8 juillet 2002. Également ratifiée par l’Union européenne, elle a été transposée par la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Le règlement (CE) no 1367/2006 l’impose aux institutions et aux organes de l’Union.

16 Art. L. 120-1 C. envir.

17 G. Monédiaire, « La participation du public organisée par le droit : des principes prometteurs, une mise une œuvre circonspecte », Participations 2011, n° 11, p. 134.

18 Pour une comparaison de l’assemblée citoyenne avec la notion juridique de participation du public, v. M. Fleury, « La Convention citoyenne pour le climat : renouvellement du mode de gouvernement de la politique climatique », in C. Cournil (dir.), La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire “1.5’”, Pedone, 2020.

19 H. Landemore, « Pourquoi le grand nombre est plus intelligent que le petit nombre, et pourquoi il faut en tenir compte », Philosophiques 2013, 40(2), p. 283-299.

20 R. Barbier, C. Bedu, « La légitimation du jury citoyen : un parcours d’épreuves ? », in L. Blondiaux, B. Manin (dir.), Le tournant délibératif de la démocratie, PFNSP, 2021, p. 253.

21 Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958.

22 Elle peut toutefois lui être associée. Tel est notamment le cas de l’assemblée citoyenne mise en place au Canada, en Colombie britannique sous l’influence de G. Gibson, alors conseiller du Premier ministre de Colombie britannique. V. Y. Sintomer, « Tirage au sort et politique : de l'autogouvernement républicain à la démocratie délibérative », Raisons politiques 2011, 42(2), p. 159-186.

23 J.-M. Denquin, « Pour en finir avec la crise de la représentation », JusPoliticum, vol. 4, en ligne : [http://juspoliticum.com/article/Pour-en-finir-avec-la-crise-de-la-representation-215.html].

24 V. B. Manin, Les principes du gouvernement représentatif, Flammarion,1995, 319 p.

25 D. Courant, Y. Sintomer, « Le tirage au sort au XXIe siècle. Actualité de l’expérimentation démocratique », art. cité.

26  Id.

27 C. Girard, A. le Goff, La démocratie délibérative. Anthologie de textes fondamentaux, 2010, Hermann, coll. L'Avocat du Diable.

28 C. Girard, « La démocratie délibérative à grande échelle : des arènes locales à la délibération de tous », in L. Blondiaux et B. Manin (dir.), Le tournant délibératif de la démocratie, PFNSP, 2021, p. 72.

29 B. Manin, « Volonté générale ou délibération », 1985.

30 C. Girard, art. cité, p. 72 ; du même auteur, « Pourquoi confronter les raisons ? Sur les justifications de la délibération démocratique », Philosophiques, 46(1), p. 127-154.

31 J. Habermas, « La souveraineté populaire comme procédure. Un concept normatif d’espace public », Lignes 1989, 3(7), p. 29-58.

32 Y. Sintomer, art. cité.

33 Id.

34 Y.-C. Zarka, L'inappropriabilité de la Terre, Armand Colin, 2013.

35 A. Ogien, Politiques de l’activisme. Essai sur les mouvements citoyens, PUF, 2021.

36 D. Bourg, K. Whiteside, « Écologies politiques : essai de typologie », La Pensée écologique 2017, 1(1).

37 Notons qu’ici le terme démocratie est entendu par les auteurs au sens des formes de gouvernement représentatif actuellement instituées en Occident. V. Petit et B. Guillaume, « Quelle « démocratie écologique » ? », Raisons politiques 2016, 64(4), p. 49-66.

38 Id.

39 C. Spector, « Écologie et démocratie sont-elles compatibles ? », Communication prononcée à l’occasion du séminaire Urgence climatique et renouveau énergétique : la démocratie et le droit en transition, organisé le 7 juin 2021 par le King's College London et l’unité de philosophie de Sorbonne Université.

40 Id. Les auteurs peinent toutefois à incarner cette réconciliation dans des concrétisations pratiques. Ils l’identifient toutefois à l’idée de communs telle que proposée par E. Ostrum.

41 D. Bourg (dir.), Inventer la démocratie au XXIe siècle. L’assemblée citoyenne du futur, Les liens qui Libèrent, 2017 ; adde et dans un autre sens, R. Read, « Guardians of the Future. A constitutional Case for representing and protecting Future People », Green House, 2012 en ligne.

42 Y. Sintomer, D. Bourg, K. Whiteside, Vers une démocratie écologique, Seuil, 2010.

43 V. supra.

44 V. la préface de B. Latour à l’œuvre de W. Lippmann Le public fantôme, en ligne [http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/LIPPMANN-FANTOME-PUBLIC-total-pdf.pdf]. B. Latour se réfère notamment à ce passage de l’ouvrage de Lipmmann « Or c’est justement sur ce type de controverses, les plus difficiles à démêler, que le public est appelé à se prononcer. Quand les faits sont les plus obscurs, quand les précédents manquent, quand tout est inédit et confus, c’est là que, dans toute son incompétence, le public est forcé de prendre ses plus importantes décisions ».

45 C. Blatrix, « Genèse et consolidation d'une institution : le débat public en France », in C. Blatrix (dir.), Le débat public : une expérience française de démocratie participative, La Découverte, 2007, p. 43-56.

46 Id.

47 V. la conférence de presse du 25 avril 2020 : [https://reporterre.net/Sur-l-ecologie-Macron-prefere-les-reunions-a-l-action].

48 Les citoyens ont adressé une note de 3,3 sur 10 à la reprise de leurs propositions par le gouvernement. Le Monde, « La Convention citoyenne pour le climat se sépare sur une note sévère au gouvernement », 28 févr. 2021.

49 V. Charte de la Convention citoyenne pour le climat.

50 Ce fut le cas, par exemple, pour la conférence de consensus consacrée aux OGM. 

51 Ce fut par exemple le cas en Irlande.

52 B. Reber, « Précautions et innovations démocratiques », APD 2020, vol. 62, p. 399-426.

53 V. par ex. la décision prise par les garants à l’issue de la première session, en ligne [https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2019/10/CP-Garants-premier-weekend.pdf].

54 Cinq groupes thématiques (GT) ont été constitués : le groupe se loger, se nourrir, se déplacer, produire et travailler et consommer.

55 Par exemple, au cours des travaux des GT, les citoyens issus d’autres GT venaient mettre à l’épreuve les arguments d’un autre GT. 

56 La famille d’objectifs désigne l’objectif général poursuivi par un ensemble de mesures.

57 V. R. Léost, M. Piederrière, « La contribution de France Nature Environnement à l’élaboration de la loi Grenelle 2 », RJE 2010, vol. 5, n° spéc., p. 13. Discours du président de la République du 21 mai 2007, cité par P. Lascoumes, « Des acteurs aux prises avec le “Grenelle Environnement”. Ni innovation politique, ni simulation démocratique, une approche pragmatique des travaux du Groupe V », Participations 2011, 1(1), p. 277-310.

58 R. Barbier, C. Bedu, art. cité, p. 258.

59 Ibid., p. 259.

60 Ouest France, « Clap de fin pour la convention citoyenne pour le climat. Nouveau départ pour la démocratie », 22 févr. 2021, en ligne [https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/commentaire-clap-de-fin-pour-la-convention-citoyenne-nouveau-depart-pour-la-democratie-7168323].

61 La France Agricole, « la Convention citoyenne pour le climat est une insulte à la démocratie », 17 nov. 2020, en ligne [https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/parole-de-depute-la-convention-citoyenne-pour-le-climat-est-une-insulte-ala-democratie-1,0,436967252.html] ; Bastamag Net, « Citoyens manipulés, procès en incompétence, fanatisme vert, guerrilla médiatique contre la convention climat », 18 févr. 2021, en ligne [https://www.bastamag.net/Citoyens-manipules-proces-en-incompetence-fanatisme-vert-guerilla-mediatique-contre-la-Convention-climat].

62 F. Jarrige, « Amish et lampes à huiles : le président Macron piégé par le technosolutionnisme », AOC, 24 sept. 2020.

63 LCI, « Jean Baptiste Djebbari s’attaque aux thuriféraires de la décroissance », 21 sept. 2020, en ligne [https://www.lci.fr/politique/aviation-taxation-de-l-aerien-jean-baptiste-djebbari-s-attaque-aux-thuriferaires-de-la-decroissance-2165136.html].

64 France Inter, Déclaration du 22 décembre 2020, en ligne : [https://www.facebook.com/watch/?v=1074273326370282].

65 Reporterre, « En coulisses, le gouvernement a dézingué des propositions de la convention citoyenne pour le climat, 30 mars 2021, en ligne [https://reporterre.net/En-coulisses-le-gouvernement-a-dezingue-des-propositions-de-la-Convention-citoyenne-pour].

66 Il s’agit de l’Association des 150, v. [https://www.les150.fr].

67 Dans le même sens, C. Girard, art. cité.

68 Cette proposition est d’ailleurs celle qui a pu être soutenue sous la forme d’un référendum d’initiative citoyenne délibératif et qui correspond à la pratique mise en œuvre en Colombie britannique. V. supra.

69 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JO 24 août 2021, n° 0196.

70 J. Rochfeld, « Le recours au judiciaire souligne l’absence d’institutions de gouvernance de nos grands communs que sont le climat ou la biodiversité », Le Monde, 22 oct. 2021.

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Pour citer cet article

Référence papier

Marine Fleury, « Des citoyens pour relever le défi du changement climatique, est-ce vraiment sérieux ? »Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 14 | 2022, 117-132.

Référence électronique

Marine Fleury, « Des citoyens pour relever le défi du changement climatique, est-ce vraiment sérieux ? »Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 27 avril 2022, consulté le 15 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/cdst/6104 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.6104

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Auteur

Marine Fleury

Maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne, CURAPP, Chercheur associé à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103) et au Climalex (GDR 2123).

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