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1Si l’actualité en droit des biotechnologies est largement monopolisée par le débat sur le statut règlementaire des nouvelles techniques d’édition du génome et, de façon reliée, sur celui des variétés tolérantes aux herbicides, elle ne s’y limite pas. Après un coup de projecteur sur ces deux questions (I), un panorama sur les autres actualités est donc utile (II).
I. Coup de projecteur
A. L’application du droit des biotechnologies à l’édition génomique
- 1 Pour un exposé plutôt exhaustif de l’état des discussions : v. l’avis n° 32 du Groupe européen d’é (...)
- 2 CCNE, avis n° 133, 19 sept. 2019, Enjeux éthiques des modifications ciblées du génome : entre espo (...)
- 3 Cette technique consiste à introduire dans une cellule l’endonucléase Cas9 qui, reconnaissant des (...)
- 4 Par ex., les techniques de mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides (ODM) ; la technique des (...)
- 5 Par ex. celles permettant la greffe d’un greffon non génétiquement modifié sur un porte-greffe gén (...)
- 6 La simplicité provient du fait qu’il n’y a pas d’ajout de gène d’un organisme extérieur et que ces (...)
2Que l’édition génomique fasse autant discuter1 n’est pas étonnant. S’il n’est pas aisé de « définir précisément le processus de l’édition génomique »2, l’on peut toutefois dire que, sous ce terme, est désigné un vaste ensemble de techniques pour le moins hétérogènes, pour certaines médiatisées (la technique CRISPR-Cas9 ou technique du « ciseau moléculaire »3), pour d’autres, moins connues4. Or, si certaines sont reliées5 à des techniques de transgénèse « classiques », une majorité d’entre elles s’en distinguent nettement : elles visent non pas l’insertion d’un gène étranger dans un organisme, mais uniquement la régulation, de façon ciblée, de l’expression d’un ou plusieurs de ses gènes. Or ce qu’annoncent ces techniques est vertigineux d’abord parce que l’édition génomique permet, sans transgénèse, de réparer, modifier un gène ou moduler son expression, et ce sans grande difficulté6, ensuite parce que ces techniques peuvent potentiellement s’appliquer à toute la biodiversité du vivant (les plantes et les animaux, mais aussi les êtres humains). D’ailleurs, et de ce fait, les promesses qu’elles ont fait naître et les premières applications auxquelles elles ont donné lieu sont extraordinairement variées. Dans ce contexte, le cadre juridique auquel de telles techniques seront soumises, et notamment la question de savoir si elles sont ou non soumises au rigoureux droit des biotechnologies, est, on le comprend d’emblée, une question absolument déterminante.
- 7 CJUE, 25 juill. 2018, Confédération paysanne e.a. contre Premier ministre et ministre de l’Agricul (...)
- 8 CE, 3e-8e ch. réunies, 3 oct. 2016, n° 388649, JurisData n° 2016-020957.
- 9 Un contentieux avait en effet été initié en 2015 par plusieurs organisations environnementales et (...)
- 10 Dir. 2001/18/CE du PE et du Cons., 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’OGM dans (...)
- 11 S. Hennette-Vauchez, « L’embryon de l’Union », RTDE 2012, p. 355.
- 12 E. Brosset et Ch. Noiville, « Les nouvelles techniques d’édition du génome donnent-elles naissance (...)
- 13 Pt 47 de l’arrêt.
- 14 Pt 51 de l’arrêt.
- 15 Art. 1 et art. 4 § 1 Dir. 2001/18.
- 16 Cons. 8. Une telle référence est réitérée dans le corps du texte au sein des obligations générales (...)
3Elle avait été tranchée, il y a déjà quatre ans, on s’en souvient, par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendu à propos de la culture et de la commercialisation de plantes obtenues par mutagénèse dirigée, à titre préjudiciel le 25 juillet 20187, en réponse à quatre questions posées par le Conseil d’État français8 dans le cadre d’un litige opposant la Confédération paysanne et d’autres associations au Premier ministre. En substance, la Cour avait été interrogée par le Conseil d’État français9 afin de savoir si de telles techniques produisent ou non des organismes génétiquement modifiés (OGM) entrant dans le champ d’application de la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement10. Cela a déjà été largement commenté. À cette question déterminante, la Cour avait, par un arrêt en grande chambre, répondu (par la positive) effectuant, ce faisant, « un choix, un authentique acte de volonté »11 et tranchant, d’une manière pour le moins dénuée d’ambiguïtés, un débat intense. « Oui, les organismes obtenus par des techniques/méthodes de mutagénèse dirigées sont des OGM, et oui, ils sont couverts par la directive 2001/18 et ne peuvent bénéficier des exemptions prévues par ce texte, en particulier l’une visant les organismes qui, bien qu’obtenus par certaines techniques de modification génétique, ont été obtenus par voie de « mutagénèse »12. Prenant appui sur le considérant 17 de la directive, qui énonce que le texte « ne devrait pas s’appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps », la Cour conclut que cela ne peut être le cas des organismes obtenus au moyen de techniques de mutagénèse dirigée « qui sont apparues ou qui se sont principalement développées depuis l’adoption de ladite directive »13. Retenir une autre interprétation « conduirait à méconnaître l’intention du législateur de l’Union »14, intention du reste confortée par l’objectif général de protection contre « les effets négatifs pour la santé humaine et l’environnement qui pourraient résulter de la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d’OGM »15 et par le principe de précaution dont il doit être tenu compte « dans la mise en œuvre de la directive »16.
4Depuis lors, toutefois, les réactions ont été si nombreuses que la question est restée encore sans réponse définitive en France comme au niveau de l’Union, avec d’ailleurs un lien étroit entre les deux débats.
- 17 [https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/co (...)
- 18 E. Brosset, C. Noiville, OGM et mutagénèse. L’arrêt du Conseil d’État comme vrai-faux épilogue, CD (...)
- 19 On rappellera que, en application de la directive 2001/18, l’article L531-2 du Code de l’environne (...)
- 20 Cons. 12.
5Du côté de la France, rappelons que, le 7 février 202017, le Conseil d’État avait rendu sa décision dans l’affaire Confédération paysanne et autres18 dans laquelle il appliquait, avec discipline, la solution luxembourgeoise. En effet, il y était souligné que seuls les organismes obtenus au moyen de techniques traditionnelles de mutagénèse, dont la sécurité est avérée depuis longtemps, sont exemptés de l’application des obligations imposées par la directive 2001/18/CE. En revanche, les organismes obtenus au moyen des techniques de mutagenèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l’adoption de cette directive doivent, eux, y être soumis. Sur la base de ce constat, le Conseil d’État avait enjoint au gouvernement de modifier, dans un délai de 6 mois, le Code de l’environnement en ce sens19 et d’identifier, dans un délai de 9 mois, au sein du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, celles de ces variétés (en particulier parmi les variétés rendues tolérantes aux herbicides), qui y auraient été inscrites « sans que ne soit conduite l’évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises compte tenu de la technique ayant permis de les obtenir »20.
- 21 V. le projet notifié : Décret n° [ ] du [ ] relatif à la modification de la liste des techniques d (...)
- 22 V. la notification par les autorités françaises à la Commission, le 6 mai 2020, du projet de « déc (...)
- 23 La procédure de notification est prévue par la directive (UE) 2015/1535 (Dir. (UE) 2015/1535 du PE (...)
- 24 Cons. 6 de l’arrêt. Pour explication, la mutagénèse conventionnelle ou aléatoire consiste à suscit (...)
- 25 Le 20 mai 2020, la Commission a saisi l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) pour o (...)
- 26 Avis circonstancié de la Commission (art. 6, par. 2, deuxième tiret, Dir. (UE) 2015/1535). « La Co (...)
6Rappelons également que, à la suite de cette décision, un projet de décret venant modifier le Code de l’environnement21 avait été présenté et notifié par le gouvernement à la Commission22, laquelle avait, conformément à ce que permet une telle procédure de notification européenne23, émis plusieurs objections. Pour expliquer ses objections, il faut rappeler que si le juge national avait repris fidèlement l’arrêt de la CJUE, dans le même temps il avait apporté une précision supplémentaire. Dans son arrêt le Conseil d’État avait en effet considéré que « tant les techniques ou méthodes dites « dirigées » ou « d’édition du génome » que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques […] doivent être regardées comme étant soumises aux obligations imposées aux organismes génétiquement modifiés par cette directive »24. Or, selon la Commission, l’arrêt, et donc le projet de décret, opéraient ce faisant une distinction entre mutagenèse aléatoire in vitro (non exemptée) et in vivo (exemptée) qui n’est étayée ni par l’arrêt de la Cour ni par la directive 2001/18 et qui n’est pas nécessairement scientifiquement justifiée25. Dans ce contexte, face à ces objections, avec, en creux, la menace d’un recours en manquement26, l’adoption du projet n’a pas, pour l’heure, eu lieu.
7C’est pourquoi les mêmes organisations que celles à l’origine du premier arrêt avaient d’ailleurs saisi, le 12 octobre 2020, le Conseil d’État d’une requête pour non-exécution de l’arrêt.
- 27 CE, 3e-8e ch. réunies, 8 nov.2021, n° 451264.
- 28 Pt 12.
- 29 Pt 13.
8En réponse, le 8 novembre 2021, le Conseil d’État a de nouveau saisi27 la Cour de justice à propos de l’interprétation de l’exemption prévue par la directive 2001/18. Le juge concède que, pour déterminer les techniques de mutagénèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps (et notamment pour résoudre la question de la distinction (à opérer ou non) entre la mutagénèse in vivo et in vitro), il existe bien « deux approches » qui « s’opposent »28, celle de la Commission européenne et celle du Conseil d’État, et que dès lors il revient au juge de l’Union de trancher ce point. La question précisément posée au juge luxembourgeois est celle de savoir si, pour se déterminer, « il y a lieu de ne considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme ou s’il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement », et si, dans le second cas, « il y a lieu de ne prendre en compte que les cultures en plein champ des organismes obtenus au moyen de cette méthode/technique ou s’il est possible de prendre également en compte les travaux et publications de recherches ne se rapportant pas à ces cultures »29. On est en attente de la réponse de la CJUE.
- 30 Déc. (UE) 2019/1904 du Cons., 8 nov. 2019, invitant la Commission à soumettre une étude à la lumiè (...)
- 31 Id..
9Du côté de l’Union européenne, on se souvient que, suite à l’arrêt de la CJUE, le Conseil de l’Union européenne avait, le 8 novembre 201930, invité la Commission « à soumettre, pour le 30 avril 2021 au plus tard, une étude à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice […] concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union ». Le Conseil considérait que, si l’arrêt de la CJUE avait apporté des précisions utiles, dans le même temps il avait également fait naître des questions juridiques et des questions pratiques qui n’étaient pas sans « conséquences pour les autorités nationales compétentes, l’industrie de l’Union, en particulier le secteur phytogénétique, la recherche et au-delà »31.
- 32 Commission Staff Working Document, Study on the status of new genomic techniques under Union law a (...)
- 33 « Bien que les méthodes de détection existantes puissent permettre de détecter des modifications m (...)
- 34 V. [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-fo (...)
10En réponse à cette invitation, la Commission a finalement publié son étude le 29 avril 202132. Cette longue étude (117 pages) est principalement une synthèse des réponses reçues des États membres et des parties prenantes à un questionnaire que la Commission leur avait adressé. Toutefois, à plusieurs endroits, la Commission exprime tout de même son point de vue, et ce dernier consiste, à l’instar du Conseil, à mettre en exergue les difficultés de l’application de la directive à ces nouvelles techniques. Selon la Commission, ces difficultés proviennent non seulement du fait de l’ambiguïté quant à l’interprétation de certains concepts (celui de mutagénèse, celui d’utilisation traditionnelle pour diverses applications, ou encore celui de sécurité avérée) et de l’incertitude réglementaire qui en découle, mais également des problèmes de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la détection des produits issus de ces techniques qui ne contiennent pas de matériel génétique étranger33. Certes, dans ce document, la Commission ne tranche pas encore la question de savoir si ce cadre (la directive telle qu’interprétée par la Cour) doit être maintenu ou s’il devra être mis à jour. Elle se contente de rappeler que les avis rendus divergent sur cette question et d’expliquer qu’il y a aussi divergence s’agissant du contenu même des éventuelles mises à jour (par exemple sur le besoin de flexibilité et de proportionnalité dans l’évaluation des risques, ou encore sur la nécessité de prendre en compte, dans l’évaluation, non pas uniquement la technique utilisée, mais également les caractéristiques du produit qui en résultent). Toutefois, l’on pressent bien que c’est ce dont il est question. D’ailleurs, le 24 septembre 2021, la Commission a publié une « analyse d’impact initiale » à propos d’une « législation applicable aux végétaux produits à l’aide de certaines nouvelles techniques génomiques » et a ouvert une consultation publique sur ce document34.
E. B.
B. Les Variétés rendues Tolérantes aux Herbicides (VrTH)
- 35 V. supra, la 1re page de cette chronique.
- 36 V. l’art. 44, 4° de la loi de Programmation de la recherche n° 2020-1674.
- 37 Ord. n° 2021-1659, 15 déc. 2021, entrée en vigueur le 17 déc. 2021.
- 38 A. Soroste, « Végétaux : variétés tolérantes aux herbicides », Lamyline, 3 janv.2022.
- 39 V. supra, la note n° 33.
- 40 Direction générale de l’alimentation, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « Participa (...)
- 41 Autorisé par l’article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime à prendre toute mesure relat (...)
- 42 L’État bénéficiait de 3 mois pour s’exécuter à compter de la notification de la décision du 8 nove (...)
11Le 24 décembre 2020, la loi précitée de programmation de la recherche35 habilitait le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à « modifier le Code de l’environnement, le Code rural et de la pêche maritime et le Code de la consommation afin de prévoir les modalités de traçabilité et les conditions de l’utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH) et des produits issus »36. Près d’un an après, le 15 décembre 202137, une ordonnance relative à l’utilisation des VrTH était adoptée, qui introduit un nouveau chapitre dans le Code rural et de la pêche maritime : intitulé « Culture des VrTH », ce chapitre IX s’inscrit dans le titre V, dédié à « la protection des végétaux », du Livre II de la partie législative dudit code38. Pour le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, l’ordonnance répond aux injonctions faites par le Conseil d’État, le 7 février 202039, « de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des recommandations formulées par l’ANSES, dans son avis du 26 novembre 2019, en matière d’évaluation des risques liés aux VRTH », d’une part, « de mettre en œuvre la procédure prévue par le 2 de l’article 16 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002, pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour les VRTH issues de la mutagenèse utilisée en France », d’autre part40. Dans le cadre de l’affaire Confédération paysanne et autres, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation avait d’ailleurs soutenu que ladite ordonnance donnerait un commencement d’exécution à la décision du Conseil d’Etat en date du 7 février 2020, et que telle était précisément sa finalité. Dans sa décision du 8 novembre 2021, le Conseil d’État avait néanmoins exprimé quelques doutes à ce sujet : nonobstant le caractère discutable du rapport entre une loi « portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur » et un dispositif dédié à la culture des VrTH, la haute juridiction relevait que rien dans les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 24 décembre 2020 ne permettait d’établir un lien avec l’arrêt du 7 février 2020. En outre, la légitimité de l’intervention législative n’était pas démontrée. Car, si l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux touchant « à la préservation de l’environnement », le gouvernement paraissait déjà disposer de bases légales pour réglementer les VrTH41. Dans ces conditions, il est permis de s’interroger sur la teneur des réponses apportées par le gouvernement aux demandes du Conseil d’État concernant les VrTH. De fait, l’ordonnance – composée de deux articles qui renvoient à l’adoption de décrets pour leur application – ne saurait a priori satisfaire aux exigences de la haute juridiction. À telle enseigne que l’État pourrait bientôt se trouver dans l’obligation de payer les astreintes prononcées contre lui, le 8 novembre 2021, pour inexécution de partie de la décision du 7 février 202042.
12Il reste que les VrTH bénéficient désormais d’une définition légale (1) et que cette qualification emporte pour leur « exploitant » de possibles obligations de respecter des conditions d’utilisation et de déclarer leur culture (2). Encore faut-il noter que l’ordonnance interroge sur le respect des principes d’information et de participation (3).
1. La notion de VrTH
13Si la définition légale des VrTH s’étend aux variétés soumises à la réglementation des OGM, le dispositif prévu dans le Code rural et de la pêche maritime pourrait concerner les seules VrTH exemptées de cette police.
- 43 En ce sens, voir le Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1659 du 1 (...)
14Une définition extensive des VrTH. Le nouvel article L. 259-1, al. 1, du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’une « VrTH est une variété végétale dans laquelle a été introduite, par des méthodes d’obtention ou de sélection, une capacité à supporter des applications d’herbicides auxquels l’espèce végétale de cette variété est habituellement sensible ». Il s’agit donc de variétés modifiées pour résister à l’aspersion d’un ou de plusieurs pesticides, le procédé utilisé important peu pour qu’elles acquièrent cette faculté de ne pas périr avec les « mauvaises herbes ». En effet, l’expression « méthodes d’obtention ou de sélection » pourrait aussi bien signifier la mutagénèse dirigée que la mutagénèse aléatoire, in vitro comme in vivo43. Dans la mesure où le Conseil d’État a condamné l’État à prendre des mesures en matière d’évaluation des risques liés aux VrTH sans distinguer entre ces variétés selon qu’elles sont issues de procédés produisant des OGM soumis ou, à l’inverse, échappant à la réglementation afférente, la définition extensive des VrTH répond aux injonctions de la haute juridiction. Elle renvoie, en outre, à l’usage courant de l’expression, qui ne distingue pas selon les méthodes employées pour permettre à des variétés de tolérer l’application d’un ou de plusieurs herbicides.
- 44 V. par ex., les réponses du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation aux questions n° 33475 (...)
- 45 V. la note 24 de la présente chronique et l’explicitation, plus haut, d’E. Brosset.
15Un domaine d’application à préciser. Dans ses réponses adressées aux sénateurs et députés l’interrogeant sur l’exécution de l’arrêt du 7 février 2020, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation expliquait pourtant que l’ordonnance dédiée aux VrTH traiterait uniquement de celles de ces variétés qui ne seraient pas issues de techniques de modification génétique produisant des OGM réglementés et qui, partant, resteraient « autorisés »44. La question peut dès lors se poser de savoir si les règles publiées dans le Code rural et de la pêche maritime ont vocation à s’appliquer à toutes les VrTH ou aux seules VrTH échappant au droit des OGM. En toute hypothèse, le domaine de ces dernières ne saurait être, pour l’heure, fixé. Car le Conseil d’État a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle relative aux procédés de mutagénèse aléatoire in vitro45 afin de déterminer si ceux-ci produisent des OGM exemptés de la réglementation associée. À ce stade, on se contentera donc de noter que les règles relatives aux VrTH ne pourront être rassemblées dans le seul Code rural et de la pêche maritime, la réglementation relative aux OGM figurant dans le Code de l’environnement. Aussi la prise en charge du dossier des VrTH par le seul ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, à l’exclusion du ministère de la Transition écologique et solidaire, peut-elle étonner. Sous ces réserves, voyons quelles obligations sont désormais imposées aux exploitants de VrTH.
2. Le régime des VrTH
16Au titre des articles L. 259-1, al. 2, et L. 259-2 du Code rural et de la pêche maritime, l’exploitant de VrTH doit possiblement respecter des conditions techniques de fond et une condition de forme.
17D’éventuelles conditions techniques. L’article L. 259-1, al. 2, du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque la Commission européenne l’autorise dans les conditions prévues par le droit de l’Union européenne, la culture d’une VrTH peut être subordonnée au respect de conditions techniques relatives, notamment, aux pratiques agronomiques et aux successions culturales, visant à prévenir les risques pour la santé publique ou l’environnement que leur utilisation est susceptible de présenter. Dans ce cas, l’exploitant tient un registre dans lequel il consigne des informations sur la mise en œuvre de ces conditions techniques ». Au regard du projet d’ordonnance, la rédaction définitive de cette disposition marque un recul en termes de précaution et de reconnaissance des risques liés à l’utilisation de ces variétés. En effet, il n’est plus prévu que la culture de VrTH « est soumise », mais seulement qu’elle « peut être subordonnée » au respect de conditions techniques. Il n’est plus expliqué que ces conditions visent « à prévenir les risques pour la santé publique ou l’environnement que présente leur utilisation », mais à prévenir les risques « que leur utilisation est susceptible de présenter ». Enfin, il n’est plus imposé aux exploitants de VrTH de consigner « ces pratiques dans un registre » : seul l’exploitant soumis au respect de conditions techniques doit tenir un tel registre. Par ailleurs, les conditions applicables à la culture de VrTH, les modalités relatives au registre ainsi que les informations devant y figurer ne sont pas énoncées : à l’alinéa 3 de ce même article L. 259-1 du Code rural et de la pêche maritime, le gouvernement habilité à légiférer prévoit que de telles précisions seront apportées par décret.
18Une éventuelle déclaration de culture. L’article L. 259-2 du Code rural et de la pêche maritime énonce que, « dans le cas où l’étude des incidences de l’utilisation des VrTH sur l’environnement et la santé publique le nécessite, un décret peut, dans une zone géographique déterminée ou sur l’ensemble du territoire national, imposer aux exploitants de déclarer la culture d’une VrTH et prévoir les conditions dans lesquelles les données et informations relatives à cette culture sont collectées ». À la différence de cette disposition finale, son projet de rédaction ne discutait pas de la nécessité d’observer les conséquences de l’usage des VrTH : il prévoyait qu’à « des fins d’études relatives aux impacts de l’utilisation des VrTH sur l’environnement et la santé publique » un décret pourrait imposer à leurs exploitants d’en déclarer la culture. Toutefois, la déclaration de culture apparaissait déjà comme une obligation limitée à l’exploitation de certaines, et non de toute VrTH. Or, sans une déclaration préalable obligatoire de la culture de chacune de ces variétés, les connaissances acquises sur les effets de ces dernières seront nécessairement parcellaires. Dès lors, le système légal pourrait ne pas satisfaire aux exigences de l’ANSES et, partant, aux injonctions du Conseil d’État.
3. Les principes démocratiques à l’épreuve des VrTH
19Sans discuter des principes de prévention et de précaution, l’ordonnance relative aux VrTH pose la question du respect de ces autres principes directeurs du droit de l’environnement que sont les principes d’information et de participation du public.
- 46 Ainsi que le rappelle le rapporteur public, L. Cytermann, dans ses conclusions précitées à l’arrêt (...)
- 47 V. notamment, l’affaire du fauchage de colza rendu tolérant aux herbicides, dans les locaux du GEV (...)
- 48 Si « la protection de la propriété des agriculteurs cultivant des plantes génétiquement modifiées (...)
20Le difficile respect du principe d’information. Il est, en effet, permis de s’interroger sur la conformité de l’article L. 259-2 du Code rural et de la pêche maritime à l’article 7 de la Charte de l’environnement qui énonce que toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques. Sans doute ce droit constitutionnellement garanti ne peut-il s’exercer que « dans les conditions et les limites définies par la loi », mais le Code de l’environnement comporte des dispositions légales relatives à l’information et à la participation (art. L. 120-1 à L. 127-10) qui l’encadrent et qui pourraient fonder la demande faite par un citoyen de connaître le lieu de culture de l’ensemble des VrTH. Car il ne faut pas oublier que le contentieux des VrTH trouve son origine dans « l’appel de Poitiers »46, lancé par des organisations paysannes et citoyennes, et appelant les représentants du peuple français à voter une interdiction de « mise en culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagénèse » à l’occasion de l’adoption de la loi Biodiversité du 8 août 2016. Parce que cet appel fit suite à des actions de destruction d’essais de VrTH47, leurs exploitants craignent que les informations divulguées quant au lieu de culture des variétés ne facilitent leur « fauchage ». Il reste que le risque d’atteinte aux biens d’autrui pourrait ne pas justifier le refus opposé au public de l’informer des lieux de culture de VrTH (comp. la jurisprudence relative au « fauchage d’OGM » et au référencement des parcelles cultivées48), et qu’en l’absence de déclaration préalable obligatoire, les autorités publiques pourraient rencontrer quelque difficulté à fournir de telles informations.
- 49 Direction générale de l’alimentation, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « Participa (...)
21L’utilité de la participation publique en question. En application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement, le projet d’ordonnance relative aux VrTH fut soumis à une participation du public sur le site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Réalisée du 9 au 30 septembre 2021, cette participation s’avéra majoritairement défavorable au projet pour des motifs sanitaires et environnementaux, économiques et sociaux. Cependant, la plupart des contributions reçues étant jugées trop « générales », « très peu » d’entre elles portant sur le texte même du projet d’ordonnance et appelant alors, ou bien, à supprimer la déclaration de culture, ou bien à la rendre obligatoire, ou bien, encore à clarifier des dispositions qui seraient, de toute façon, précisées par des règlements d’application, la Direction générale de l’alimentation expliquait ne pas avoir jugé nécessaire de les prendre en considération49. De manière générale, la décision ministérielle pose la question de l’effectivité des modes de participation du public en amont des projets. De manière plus directe, elle interroge sur la légitimité de la révision de l’économie générale du projet d’ordonnance dès lors que celui-ci était moins libéral que les dispositions in fine adoptées, et que les deux tiers des observations recueillies à l’occasion de la participation publique appelaient davantage de restrictions.
S. V.
II. Panorama
- 50 JO n° 240, 14 oct. 2021.
- 51 JO L 125, 21.5.2009, p. 75–97.
- 52 C’est-à-dire si elle est réalisée dans une installation où une utilisation confinée de classe 1 (o (...)
22Utilisation confinée et évaluation des biotechnologies. La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 comportait dans son article 44 plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance. En particulier, les 2° et 3° du I de cet article habilitaient le gouvernement à légiférer par ordonnance afin, d’une part, de simplifier la procédure applicable aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés (OGM) de risque nul ou négligeable et, d’autre part, de redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés. C’est chose faite grâce à l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l’évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable50. Jusqu’à présent, le droit français imposait une déclaration systématique pour toute utilisation confinée d’OGM de risque nul ou négligeable (nécessitant un confinement de classe 1). Parce que, dans son article 7, la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés51 dispose qu’une utilisation confinée de classe 1 se déroulant dans une installation dans laquelle une utilisation de classe 1 a déjà été déclarée peut être entreprise sans nouvelle notification (à condition de tenir à disposition de l’autorité compétente une évaluation du risque pour chaque utilisation), l’ordonnance prévoit qu’une utilisation confinée de classe 1 pourra désormais être entreprise sans nouvelle déclaration, sous réserve de remplir les conditions prévues par la directive52, sauf pour le cas spécifique des recherches impliquant la personne humaine faisant intervenir des médicaments composés en tout ou partie d’OGM (médicament de thérapie génique, vaccin). Les ministères concernés ont en effet unanimement reconnu qu’il était nécessaire de garder une vision d’ensemble sur les dossiers d’essais cliniques impliquant des OGM. Cette ordonnance conduit, d’autre part, à réorganiser les modalités d’évaluation des biotechnologies et à transférer les missions actuelles du Haut Conseil des biotechnologies à d’autres instances existantes. L’expertise actuellement menée par le Comité scientifique du HCB est transférée à l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en ce qui concerne les utilisations disséminées, et à un comité d’experts placé auprès du ministère chargé de la Recherche pour ce qui a trait aux dossiers relatifs à une utilisation confinée. Les missions actuelles du Comité économique, éthique et social du HCB seront assurées par l’ANSES, le Conseil économique social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE). L’ANSES fournira une expertise socio-économique sur chaque dossier grâce à un comité d’experts qui doit être mis en place ; le CESE pourra être saisi de toute question sociétale générale relative à l’utilisation des biotechnologies ; enfin, le CCNE sera en charge, sur ces mêmes questions générales, des aspects éthiques. Le mandat actuel des membres du HCB arrivant à échéance le 31 décembre 2021, la nouvelle organisation est effective depuis le 1er janvier 2022.
- 53 La dernière en date (10 décisions prises au 17/08/2021) : Décision d’exécution (UE) 2021/1394 de l (...)
- 54 JO L 268, 18 oct. 2003, p. 1.
- 55 JO, C474, 24 nov. 2021, p. 66-73.
- 56 Règl. du PE et du Cons., établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de co (...)
- 57 Il est précisément énoncé que, en l’absence d’avis, si le domaine est celui de la fiscalité, des s (...)
- 58 Art. 6-3 Règl.
- 59 Communication de la Commission « réexamen du processus décisionnel relatif aux OGM », 22 avr. 2015 (...)
23Autorisation de mise sur le marché. La Commission a, cette année à nouveau, adopté toute une série de décisions53 autorisant – suivant le règlement (CE) n° 1829/200322 de septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés54 – la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale. À la suite de ces décisions, le Parlement européen a adopté plusieurs résolutions s’opposant à de telles décisions (de 2014 à 2019, 36 résolutions ; depuis 2019, 16 résolutions). La résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 (sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci55) est la dernière en date. Parce qu’il s’agit de résolutions (par principe non contraignantes), celles-ci n’empêchent pas l’entrée en vigueur des décisions de la Commission. Toutefois, elles sont intéressantes parce que, dans celle-ci, comme dans les autres, le Parlement s’oppose à de telles décisions pour des raisons de nature scientifique (ici il demande à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas), mais également pour des raisons politiques. Le Parlement insiste en effet sur le fait qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée en faveur d’une telle autorisation (tout comme en défaveur) et que, dans ces conditions, surtout si l’on y ajoute ses propres objections, la Commission devrait refuser de délivrer de telles autorisations. Rappelons que les règles générales de comitologie56 prévoient que, dans le domaine de la santé57, en l’« absence d’avis » des États, la Commission n’est pas tenue d’adopter l’acte d’exécution, mais « peut adopter le projet d’acte d’exécution »58. Toutefois, dans le domaine spécifique des OGM, le règlement n° 1829/2003 exige qu’une décision soit rendue lorsqu’une demande d’autorisation est déposée par un pétitionnaire ; pour cette raison, la Commission considère encore que, « lorsque […] un vote n’aboutit à aucun avis, (elle) ne peut donc simplement pas s’abstenir d’adopter une décision »59.
- 60 JO L 231, du 17 juill. 2020, p. 12-16.
- 61 Cons. 5.
- 62 Art. 4 : L’exemption s’applique tant que l’OMS qualifie la Covid-19 de pandémie ou qu’un acte d’ex (...)
- 63 Recours introduit le 9 octobre 2020 — CNMSE e.a./Parlement et Conseil, Affaire T-633/20.
- 64 Les requérants invoquent des éléments relatifs à la légalité externe (par exemple l’absence de con (...)
- 65 Trib., 5e ch., ord., 27 sept. 2021, CNMSE e.a./Parlement et Conseil.
- 66 Pt 42 : « Toutefois, toute personne physique ou morale est susceptible d’être affectée d’une maniè (...)
24Autorisation spécifique : les essais cliniques avec des médicaments OGM. Dans le contexte de la pandémie, un certain nombre d’exemptions aux obligations du temps normal ont été admises. Cela a été le cas en s’agissant des règles applicables aux essais cliniques pour les médicaments destinés à prévenir ou à traiter la Covid‑19, lorsque ces médicaments contiennent ou consistent en des OGM via le règlement (UE) 2020/1043 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 202060. Il a été décidé que, parce que la procédure de mise en conformité avec les exigences des directives OGM « est complexe et peut prendre un temps considérable »61, pendant le temps de la pandémie62 le demandeur ne devrait pas être tenu d’inclure l’autorisation écrite ou le consentement écrit de l’autorité compétente pour la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à des fins de recherche et de développement conformément à la directive 2001/18/CE. On notera qu’un recours en annulation63 a été introduit à l’encontre de ce règlement d’exemption64. Toutefois, le Tribunal n’a pas admis la recevabilité65 d’un recours porté par une association (la Coordination nationale médicale santé-environnement) contre un acte de portée législative dont elle ne pouvait démontrer qu’il l’affectait « individuellement »66.
Notes
1 Pour un exposé plutôt exhaustif de l’état des discussions : v. l’avis n° 32 du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies du 19 mars 2021. Elles portent « sur la nature de l’être humain, sur l’importance et le statut du génome dans ce contexte, sur l’identification des humains en tant qu’espèce et les implications de l’appartenance à cette espèce, ainsi que sur les rapports des êtres humains à eux-mêmes, aux autres et à l’environnement » (p. 28).
2 CCNE, avis n° 133, 19 sept. 2019, Enjeux éthiques des modifications ciblées du génome : entre espoir et vigilance.
3 Cette technique consiste à introduire dans une cellule l’endonucléase Cas9 qui, reconnaissant des motifs particuliers de l’ADN (motifs CRISPR), est capable d’induire une cassure du double brin de l’ADN en un site choisi du génome et, » en injectant une copie (normale ou altérée) d’un gène, avec la nucléase Cas9 et l’ARN qui sert de guide pour la coupure […], de remplacer des copies présentes dans le génome par la copie ajoutée » (M. Morange, « L’édition du génome », Études 2017, 10, p. 61-72). Cette technique a été appliquée aux cellules de mammifères à partir de 2012 par deux chercheurs, Jennifer Doudna (UC Berkeley, États-Unis) et Emmanuelle Charpentier (Université d’Umeå, Suède), puis aux cellules humaines par le biologiste moléculaire Feng Zhang, du Broad Institute (Cambridge, États-Unis).
4 Par ex., les techniques de mutagénèse dirigée à l’aide d’oligonucléotides (ODM) ; la technique des nucléases à doigts de zinc (ZFN) ; la technique TALEN… Les techniques ODM s’appuient sur l’utilisation d’une courte séquence d’acide nucléique quasi identique à la séquence ciblée, mais possédant la mutation recherchée.
L’acide nucléique est introduit dans la cellule de l’hôte pour rechercher la substitution de la séquence du génome par celle de l’oligonucléotide. Les nucléases à doigts de zinc (ZFN) et TALEN ont, comme CRISPR-Cas9, la capacité de provoquer une cassure de l’ADN. Ces techniques sont désignées sous le nom de techniques SDN (pour Site Directed Nuclease). Le terme SDN1 désigne les techniques qui produisent une coupure double-brin aléatoire à proximité (quelques bases) d’une séquence cible sur l’ADN, coupure qui est ensuite réparée par les différentes voies naturelles de réparation de la cellule. Les termes SDN2 et SDN3 désignent les techniques avec lesquelles l’expérimentateur induit une coupure double brin ciblée et cherche en plus à utiliser le mécanisme de réparation pour insérer un élément d’ADN nouveau.
5 Par ex. celles permettant la greffe d’un greffon non génétiquement modifié sur un porte-greffe génétiquement modifié (ou l’inverse) ou celle permettant, par le recours aux ségrégants négatifs, d’éliminer un transgène une fois que celui-ci n’est plus utile.
6 La simplicité provient du fait qu’il n’y a pas d’ajout de gène d’un organisme extérieur et que ces techniques sont fondées, pour certaines, sur des phénomènes bien connus. CRISPR-Cas9 par exemple est fondée sur la capacité qu’ont certaines bactéries à l’état naturel de se défendre contre les virus en utilisant l’endonucléase Cas9 qui « coupe » le génome viral.
7 CJUE, 25 juill. 2018, Confédération paysanne e.a. contre Premier ministre et ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, ECLI:EU:C:2018:583.
8 CE, 3e-8e ch. réunies, 3 oct. 2016, n° 388649, JurisData n° 2016-020957.
9 Un contentieux avait en effet été initié en 2015 par plusieurs organisations environnementales et agricoles françaises qui avaient enjoint le Premier ministre à abroger l’article D531.2 du Code de l’environnement (lequel exclut les variétés obtenues par mutagenèse chimique ou par rayonnement du périmètre d’évaluation de la directive 2001-18 relative aux « OGM ») et à prononcer une interdiction des variétés de colza rendues résistantes à un herbicide obtenu grâce à cette technique. Suite à l’absence de réponse du Premier ministre, valant refus au titre de la loi, ces associations ont saisi le Conseil d’État. Ce dernier, le 3 octobre 2016, a considéré que les questions soulevées posaient « des difficultés sérieuses d’interprétation du droit de l’Union européenne » et a, dès lors, adressé à la CJUE différentes questions préjudicielles qui, loin de ne porter que sur les variétés de colza tolérantes à un herbicide, concernent en fait l’ensemble des techniques dites de mutation dirigée.
10 Dir. 2001/18/CE du PE et du Cons., 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JOCE n° L 106, 17 avr. 2001, p. 1-39.
11 S. Hennette-Vauchez, « L’embryon de l’Union », RTDE 2012, p. 355.
12 E. Brosset et Ch. Noiville, « Les nouvelles techniques d’édition du génome donnent-elles naissance à des OGM couverts par la directive 2001/18 : la Cour de justice de l’Union dit deux fois oui ! », CDST 8/2019, p. 197-212. Pour un autre commentaire : P. Van Der Meer et. al., « The Status under EU Law of Organisms Developed through Novel Genomic Techniques », European Journal of Risk Regulation 2020, p. 1-20.
13 Pt 47 de l’arrêt.
14 Pt 51 de l’arrêt.
15 Art. 1 et art. 4 § 1 Dir. 2001/18.
16 Cons. 8. Une telle référence est réitérée dans le corps du texte au sein des obligations générales : l’article 1er souligne que, « conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement ».
17 [https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-7-fevrier-2020-organismes-obtenus-par-mutagenese].
18 E. Brosset, C. Noiville, OGM et mutagénèse. L’arrêt du Conseil d’État comme vrai-faux épilogue, CDST 10|2020, [https://journals.openedition.org/cdst/1786].
19 On rappellera que, en application de la directive 2001/18, l’article L531-2 du Code de l’environnement prévoit que « ne sont pas soumis » aux dispositions du présent titre « les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui […] ont fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement ». L’article actuel D531-2 dudit code liste ces techniques, dont « 2° A condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en tant qu’organismes récepteurs ou parentaux : » a) La mutagenèse ». Il devra s’agir de préciser, dans le sens de l’arrêt, ce dernier article, c’est-à-dire de sorte que ne soient pas inscrites parmi les techniques exemptées « tant les techniques ou méthodes dites "dirigées" que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques » (cons 6 de l’arrêt).
20 Cons. 12.
21 V. le projet notifié : Décret n° [ ] du [ ] relatif à la modification de la liste des techniques d’obtention d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement. Il prévoit de modifier l’article D-531-2 en précisant que les techniques mentionnées à l’article L-531-2 (et donc exemptées) sont « les techniques de mutagenèse aléatoire, à l’exception de la mutagénèse aléatoire in vitro consistant à soumettre des cellules végétales cultivées in vitro à des agents mutagènes chimiques ou physiques ». Le projet de décret s’accompagne de deux arrêtés qui listent les variétés enregistrées au catalogue européen (par d’autres pays que la France ou par la France) et qui sont « issues de mutagénèse aléatoire in vitro consistant à soumettre des cellules végétales cultivées in vitro à des agents mutagènes chimiques ou physiques ». Pour ces variétés, le gouvernement indique qu’elles seront interdites à la commercialisation et à la mise en culture en France, faute d’avoir été évaluées et autorisées au titre de la règlementation relative aux OGM.
22 V. la notification par les autorités françaises à la Commission, le 6 mai 2020, du projet de « décret relatif à la modification de la liste des techniques d’obtention d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l’environnement » (notification 2020/280/F).
23 La procédure de notification est prévue par la directive (UE) 2015/1535 (Dir. (UE) 2015/1535 du PE et du Cons., 9 sept. 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L241, 17 sept. 2015). À partir de la date de notification d’un projet, une période de statu quo de trois mois débute – au cours de laquelle l’État membre, auteur de la notification, ne peut pas adopter la règle technique en question – permettant à la Commission et aux autres États membres d’examiner le texte notifié et possiblement d’émettre des avis circonstanciés, observations ou objections à l’égard des projets notifiés.
24 Cons. 6 de l’arrêt. Pour explication, la mutagénèse conventionnelle ou aléatoire consiste à susciter des mutations aléatoires dans une séquence d’ADN par l’action d’agents mutagènes chimiques ou physiques (rayonnements ionisants). La technique peut être appliquée in vivo sur des plantes entières ou parties de plantes, qui font ensuite l’objet de procédés de sélection et de croisement afin de sélectionner les mutations intéressantes d’un point de vue agronomique. Elle peut également être appliquée in vitro en soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques.
25 Le 20 mai 2020, la Commission a saisi l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) pour obtenir une « compréhension scientifique robuste des techniques de mutagénèse aléatoire et une analyse scientifique robuste quant à savoir si la distinction entre in vivo et in vitro est scientifiquement justifiée ». L’avis de l’EFSA a été rendu le 29 septembre 2021 (10.2903/j.efsa.2021.6611) et il conclut que « la même mutation et le trait dérivé dans une espèce végétale peuvent être obtenus potentiellement en utilisant des mutagénèses aléatoires in vivo et in vitro et les mutants obtenus seraient indistinguables » et que « une distinction entre plantes obtenues par des approches in vitro ou in vivo n’est pas justifiée » (traduction par https://www.infogm.org/7306-in-vivo-in-vitro-difference-majeure-selon-aesa-efsa).
26 Avis circonstancié de la Commission (art. 6, par. 2, deuxième tiret, Dir. (UE) 2015/1535). « La Commission invite le gouvernement français à lui notifier, dès son adoption, le texte définitif du projet de règle technique concerné conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/1535. Si le gouvernement français ne respecte pas les obligations prévues par la directive (UE) 2015/1535 ou si le texte du projet de règle technique concerné devait être adopté sans prendre en considération les objections qui précèdent ou être d’une autre manière en violation du droit de l’Union européenne, la Commission pourrait engager une procédure conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
27 CE, 3e-8e ch. réunies, 8 nov.2021, n° 451264.
28 Pt 12.
29 Pt 13.
30 Déc. (UE) 2019/1904 du Cons., 8 nov. 2019, invitant la Commission à soumettre une étude à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-528/16 concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union, et une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude, JO L 293, 14 nov. 2019, p. 103-104.
31 Id..
32 Commission Staff Working Document, Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16, Brussels, 29.4.2021 SWD(2021) 92 final [https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en]. Synthèse en français, Étude concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union et à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-528/16, SWD(2021) 92 (même adresse).
33 « Bien que les méthodes de détection existantes puissent permettre de détecter des modifications même légères du génome, cela ne confirme pas nécessairement que l’on est en présence d’un produit réglementé ; pareille modification pourrait avoir été obtenue par sélection classique et ne pas être soumise à la législation sur les OGM. C’est un problème pour les autorités chargées de faire appliquer la législation et pour les opérateurs » (synthèse en français).
34 V. [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en].
35 V. supra, la 1re page de cette chronique.
36 V. l’art. 44, 4° de la loi de Programmation de la recherche n° 2020-1674.
37 Ord. n° 2021-1659, 15 déc. 2021, entrée en vigueur le 17 déc. 2021.
38 A. Soroste, « Végétaux : variétés tolérantes aux herbicides », Lamyline, 3 janv.2022.
39 V. supra, la note n° 33.
40 Direction générale de l’alimentation, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, « Participation du public – Motifs de la décision – Projet d’ordonnance relative aux VrTH. Soumis à participation du public du 9 au 30 septembre 2021 sur le site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation », [https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-dordonnance-relative-aux-varietes-rendues-tolerantes-aux-herbicides].
41 Autorisé par l’article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime à prendre toute mesure relative aux produits phytopharmaceutiques dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, le ministère de l’Agriculture aurait pu, selon le Rapporteur public, subordonner « l’utilisation des herbicides associés aux VrTH au respect d’un certain nombre de pratiques de culture » (v. les conclusions de L. Cytermann pour l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 8 novembre 2021, n° 451264, [https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-11-08/451264], dans le même sens que la note de la présidente de la SRE clôturant la phase administrative d’exécution). Dans son arrêt du 8 novembre 2021, le Conseil d’État relève qu’il n’est pas établi que cette intervention du législateur était nécessaire, compte tenu des compétences que tire le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-11-08/451264).
42 L’État bénéficiait de 3 mois pour s’exécuter à compter de la notification de la décision du 8 novembre 2021, n° 451264, v. aussi la note 43 de la présente chronique.
43 En ce sens, voir le Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1659 du 15 décembre 2021 relative aux VrTH du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, publié le 16 décembre 2021 : « Le projet d’ordonnance prévoit une définition des VRTH, cette catégorie particulière de variétés végétales n’étant pas définie dans la réglementation actuelle. La définition proposée englobe toutes les VRTH, quel que soit leur mode d’obtention, et les différencie des variétés qui sont naturellement tolérantes à un herbicide » [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501352].
44 V. par ex., les réponses du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation aux questions n° 33475 du 3 novembre 2020, posée par le député P.-M. À-L ’Huissier, n° 35301 du 29 décembre 2020, posée par le député F. Brun, n° 1875 du 12 novembre 2020, posée par la sénatrice C. Brun, n° 22194 du 15 avril 2021 posée par la sénatrice N. Bonnefoy, n° 22209 du 15 avril 2021 posée par le sénateur S. Pla.
45 V. la note 24 de la présente chronique et l’explicitation, plus haut, d’E. Brosset.
46 Ainsi que le rappelle le rapporteur public, L. Cytermann, dans ses conclusions précitées à l’arrêt du Conseil d’État rendu le 8 novembre 2021, n° 451264.
47 V. notamment, l’affaire du fauchage de colza rendu tolérant aux herbicides, dans les locaux du GEVES (Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences), à La Pouëze, le 5 avril 2015.
48 Si « la protection de la propriété des agriculteurs cultivant des plantes génétiquement modifiées ne saurait […] impliquer la confidentialité des lieux de culture en plein champ » (M. Moliner-Dubost, AJDA 2011, 259, s’appuyant sur CJCE, 17 févr. 2009, Commune de Sausheim c. Azelvandre, aff. C-552/07, AJDA 2009, 287, D. 2009, 2448, obs. F. G. Trébulle ; RTD eur. 2010. 403, chron. P. Thieffry ; également sur CE, 9 déc. 2009, Commune de Sausheim, req. n° 280969, JCP 2010, n° 1, p. 25 ; Rev. env. 2010, n° 3, comm. 35, P. Trouilly ; DA 2010, no 2, comm. 18 ; Dr. env. 2010, n° 177, p. 136, note B. Steinmetz), on peut supposer que la protection de la propriété des agriculteurs des VrTH ne saurait davantage impliquer la confidentialité de leurs lieux de culture, quand bien même ces variétés seraient exemptées de la règlementation sur les OGM. Dans la mesure, en effet, où les risques pour l’environnement et la santé publique de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques se trouvent juridiquement reconnus par l’existence d’une police dédiée, les décisions relatives aux variétés transformées pour permettre l’application de tels produits devraient être regardées comme ayant une « incidence sur l’environnement » au sens des art. L. 123-19-1 et L. 110-1 II, 3° du Code de l’environnement ainsi que de l’art. 7 de la Charte de l’environnement. Les articles précités conférant le droit d’accéder aux informations relatives à de telles décisions, toute personne pourrait demander à connaître les lieux de culture des VrTH.
49 Direction générale de l’alimentation, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « Participation du public – synthèse – Projet d’ordonnance relative aux variétés rendues tolérantes aux herbicides – Soumis à participation du public du 9 au 30 septembre 2021 sur le site du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation », [https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-dordonnance-relative-aux-varietes-rendues-tolerantes-aux-herbicides].
50 JO n° 240, 14 oct. 2021.
51 JO L 125, 21.5.2009, p. 75–97.
52 C’est-à-dire si elle est réalisée dans une installation où une utilisation confinée de classe 1 (ou supérieure) a déjà été mise en œuvre et à la condition qu’une évaluation de risque pour chaque utilisation soit tenue à la disposition de l’autorité compétente. Pour identifier ces installations dans lesquelles une utilisation confinée d’OGM a déjà été mise en place, l’ordonnance introduit une notion d’agrément d’installation, qui s’obtient, pour une installation donnée, lors de la déclaration d’une première utilisation confinée d’OGM de classe 1 ou d’une autorisation d’utilisation confinée d’OGM de classes 2 à 4 (risque faible à élevé). Le site est alors agréé pour la classe de confinement déclarée ou autorisée.
53 La dernière en date (10 décisions prises au 17/08/2021) : Décision d’exécution (UE) 2021/1394 de la Commission du 17 août 2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, JO L 300, 24 août 2021, p. 60-69.
54 JO L 268, 18 oct. 2003, p. 1.
55 JO, C474, 24 nov. 2021, p. 66-73.
56 Règl. du PE et du Cons., établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, JO n° L 182, 28 févr. 2011, p. 0013-0018.
57 Il est précisément énoncé que, en l’absence d’avis, si le domaine est celui de la fiscalité, des services financiers, de la santé et de la sécurité ou des mesures de sauvegarde et si le projet d’acte d’exécution le précise, la Commission ne doit pas, en l’absence d’avis, adopter l’acte d’exécution.
58 Art. 6-3 Règl.
59 Communication de la Commission « réexamen du processus décisionnel relatif aux OGM », 22 avr. 2015 (COM (2015) 176 final.
60 JO L 231, du 17 juill. 2020, p. 12-16.
61 Cons. 5.
62 Art. 4 : L’exemption s’applique tant que l’OMS qualifie la Covid-19 de pandémie ou qu’un acte d’exécution par lequel la Commission reconnaît une situation d’urgence en matière de santé publique due à la Covid-19.
63 Recours introduit le 9 octobre 2020 — CNMSE e.a./Parlement et Conseil, Affaire T-633/20.
64 Les requérants invoquent des éléments relatifs à la légalité externe (par exemple l’absence de consultation du public) et également des vices affectant la légalité interne de l’acte attaqué (non-respect du principe de précaution, non-respect du principe fondamental de l’Union du droit à la confiance légitime et du droit acquis à une protection de la santé et l’environnement. Les requérants invoquent également la violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation.
65 Trib., 5e ch., ord., 27 sept. 2021, CNMSE e.a./Parlement et Conseil.
66 Pt 42 : « Toutefois, toute personne physique ou morale est susceptible d’être affectée d’une manière ou d’une autre par la dissémination volontaire dans l’environnement ou la mise sur le marché de médicaments ou de vaccins contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ».
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Estelle Brosset et Sarah Vanuxem, « Biotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 14 | 2022, 171-185.
Référence électronique
Estelle Brosset et Sarah Vanuxem, « Biotechnologies », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 27 avril 2022, consulté le 16 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/cdst/6199 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.6199
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