Droit du numérique
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1Comme à chaque nouvelle livraison de cette chronique, l’actualité dans le champ du numérique s’est faite très riche. Elle est exposée dans le panorama (I) et est complétée par des « focus » consacrés aux traitements informatisés de données personnelles dans le champ de la santé et de la justice (II) et à l’identification électronique (III).
I. Panorama
Cybersécurité
2Référentiel SecNumCloud. Le 21 septembre 2021, l’Autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié une nouvelle version du référentiel d’exigences visant à la qualification de prestataires de services d’informatique en nuage, dénommé SecNumCloud. Ce document décrit les exigences qu’un prestataire fournissant un service d’hébergement externe partagé et désireux d’obtenir une qualification doit respecter afin de pouvoir être reconnu comme étant un prestataire de confiance. Son application permet de garantir les compétences du prestataire lui-même et de son personnel, mais également la qualité de la prestation fournie, et ainsi de susciter la confiance. Le nouveau référentiel apporte des modifications à la version précédente datant de 2016 « dans un souci de simplification et de prise en compte des besoins exprimés par les utilisateurs potentiels conduisant à la suspension du niveau avancé » de façon à retenir un niveau unique de garantie1. Il inclut en outre des exigences en matière de protection des données personnelles, pour faire face notamment à des législations étrangères imposant un accès aux données hébergées (de type Cloud Act). L’article 19.2 consacré à la localisation des données est renforcé pour indiquer désormais que « le prestataire doit stocker et traiter les données techniques (identités des bénéficiaires et des administrateurs de l’infrastructure technique, données manipulées par le Software Defined Network, journaux de l’infrastructure technique, annuaire, certificats, configuration des accès, etc.) au sein de l’Union européenne ».
3Directive NIS 2. Le 16 décembre 2020, la Commission européenne a publié une proposition de directive sur les mesures à prendre pour atteindre un haut niveau de cybersécurité au sein de l’Union. Cette directive, dénommée NIS 2 (Network Information System Security), devrait abroger la directive 2016/1148, dite NIS 1 ou SRI en français (Sécurité des réseaux et des systèmes d’information). Cette réglementation a permis d’accroître les capacités des États membres en matière de cybersécurité, mais sa mise en œuvre s’est en pratique révélée difficile et a donné lieu à une fragmentation du marché intérieur. La notion d’opérateurs de services essentiels n’a par exemple pas été appliquée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union, certains États reconnaissant l’existence d’un nombre important d’opérateurs de services essentiels quand d’autres n’incluent que peu d’acteurs dans la notion. L’explosion des cybermenaces justifiait en outre que des aménagements soient apportés à ce texte, en particulier pour embrasser plus largement la chaîne d’approvisionnement, et ainsi contraindre davantage d’acteurs au respect de règles de sécurité. À la suite de cette proposition, le Parlement européen a adopté sa position le 28 octobre 2021 et a ouvert la possibilité d’entamer le trilogue. Le Conseil de l’Union européenne lui a emboîté le pas en arrêtant sa propre position dans un document daté du 26 novembre 20212. Entre autres points, le Conseil conserve l’extension du champ d’application à de nouveaux acteurs, y compris les administrations publiques relevant de pouvoirs centraux.
Données personnelles
4CEPD. Dans des lignes directrices du 13 octobre 2021, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a précisé les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement au titre de l’article 23 du RGPD (Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR). Ces restrictions ne peuvent être posées que par exception, par une mesure législative et après saisine d’une autorité de contrôle. Elles doivent constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique et sauvegarder l’un des motifs énoncés dans la liste exhaustive fixée à l’article 23 du RGPD. Elles doivent se limiter à un nombre restreint de droits des personnes concernées et/ou d’obligations du responsable du traitement, et respecter l’essence des droits et libertés fondamentaux en cause. Elles doivent être explicitées en termes clairs. Pour le Comité, le principe d’accountability continuant à s’appliquer, le responsable du traitement devrait s’attacher à documenter les modalités de mise en œuvre de la mesure. Le dossier devrait contenir les motifs de la restriction, l’objectif poursuivi, le moment où la mesure est appliquée et le résultat du test de nécessité et de proportionnalité réalisé. En toute logique, dès lors que les circonstances le justifient, la mesure devrait être levée et la personne recouvrer l’ensemble de ses droits.
5Dans des lignes directrices postérieures (Guidelines 5/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR du 18 novembre 2021), le CEPD est venu expliciter la notion de transfert transfrontalier de données de façon à aider les responsables de traitement et sous-traitants à déterminer les cas dans lesquels ils sont soumis aux règles du chapitre V du RGPD relatif aux « transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales ». Le CEPD commence par dégager trois critères cumulatifs pour être en présence d’un transfert de données personnelles vers un pays tiers ou une organisation internationale. Premièrement, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit être soumis au RGPD pour le traitement donné. Deuxièmement, le responsable ou le sous-traitant exportateur des données doit divulguer par transmission ou rendre les données accessibles par tout autre moyen à un autre responsable du traitement ou à un sous-traitant importateur. La circulation de la donnée à l’initiative de la personne concernée ou au sein d’une même entité n’est donc pas visée. Troisièmement, l’importateur des données doit se trouver dans un pays tiers ou doit être une organisation internationale, qu’il soit ou non soumis au RGPD en ce qui concerne le traitement des données. Ainsi, même si l’importateur est soumis au RGPD, le seul fait qu’il soit hors de l’Union justifie l’adoption par l’exportateur de clauses contractuelles types ou de tout autre outil permettant un transfert de données personnelles hors Union européenne. Simplement, la rédaction de ces clauses sera facilitée par le fait que les règles issues du RGPD sont déjà appliquées.
6Le même jour, le CEPD a publié une déclaration dans laquelle il souligne ses préoccupations en lien avec divers textes en cours de discussion au niveau de l’Union européenne, en invitant la colégislature à prendre des mesures décisives (Statement on the Digital Services Package and Data Strategy). Sur la proposition de règlement de la Commission européenne établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (COM(2021 206 final)), il préconise ainsi d’interdire les systèmes recourant à des techniques biométriques et utilisant des données sensibles ou discriminantes, ainsi que les systèmes dont la validité scientifique n’est pas prouvée et qui sont en opposition avec les valeurs de l’Union européenne. Pour le CEPD, toute reconnaissance automatisée de caractéristiques humaines dans des espaces accessibles au public devrait également être bannie. Au sujet de la proposition de règlement relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques ou Digital Services Act) et modifiant la directive 2000/31/CE, il demande aux colégislateurs d’envisager l’interdiction à terme de la publicité ciblée sur la base d’un suivi omniprésent et du profilage des enfants.
7EDPS (European Data Protection Supervisor ou Contrôleur européen de la protection des données). Le 20 juillet 2021, la Commission européenne a rendu public un ensemble de quatre textes dans le but de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, COM/2021/420 final ; proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849, COM/2021/423 final ; Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) n° 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010, COM/2021/421 final ; Proposal for a Regulation on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast), COM/2021/422 final). Dans un avis 12/2021 du 22 septembre 2021, le Contrôleur européen de la protection des données (EDPS) est revenu sur ce paquet législatif, en validant notamment l’approche fondée sur les risques, mais en émettant en parallèle plusieurs réserves. Il demande ainsi à ce que les conditions et limites dans lesquelles les informations sensibles et d’infraction peuvent être traitées soient spécifiées, tout en considérant que les informations relatives aux origines ethniques et aux orientations sexuelles ne peuvent être concernées. Doivent également être précisés le moment auquel ces données peuvent être traitées et la finalité poursuivie, laquelle ne peut être que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il recommande par ailleurs de mettre en œuvre un accès restreint aux registres des bénéficiaires effectifs et d’évaluer l’efficacité de l’utilisation de ces outils.
8CNIL et fichier automatisé des empreintes digitales. Dans une délibération du 24 septembre 2021, la CNIL a sanctionné le ministère de l’Intérieur pour sa mauvaise gestion du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Le FAED est un fichier de police judiciaire d’identification recensant notamment les empreintes digitales de personnes mises en cause dans des procédures pénales, ainsi que les « traces » d’empreinte relevées sur les scènes de crime ou de délit. Il est géré par le ministère de l’Intérieur et est utilisé par les services de police, de gendarmerie et des douanes dans le cadre de leurs enquêtes. Lors de son contrôle, la CNIL a constaté plusieurs manquements ayant abouti à la sanction du gestionnaire de ce fichier. Parmi ceux-ci, elle a retenu la conservation de données non autorisées ainsi que de données inexactes. Certaines étaient conservées sans base légale ou au-delà de la durée prévue. La Commission invalide encore la pratique consistant à conserver les données par défaut, dans le silence du procureur de la République. Elle constate au surplus des violations à l’obligation de sécurité ainsi qu’à l’obligation d’information des personnes concernées, la seule communication d’information sur des sites web ne pouvant à elle seule constituer une information suffisante. Bien que des travaux de mise en conformité aient été entrepris par le ministère de l’Intérieur, la CNIL décide de prononcer un rappel à l’ordre ainsi qu’une injonction d’adopter diverses mesures propres à se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Selon elle, la qualité des données considérées, sensibles et d’infraction, combinée au nombre de personnes concernées, y compris des mineurs, justifie cette décision, et ce d’autant plus que le ministère de l’Intérieur avait déjà été alerté à plusieurs reprises sur certains points, sans prendre les mesures qu’il s’était pourtant engagé à prendre.
9CNIL et FNAEG. Dans une délibération plus ancienne (n° 2021-009 du 7 janvier 2021), la CNIL, saisie pour avis par le ministre de l’Intérieur, s’était prononcée à propos du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Ce fichier, commun à la Gendarmerie et à la Police nationales, a été créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. D’abord limité à certaines infractions, il s’est ensuite peu à peu étendu. Dans sa délibération, la CNIL note avec satisfaction que la durée de conservation des données passe de quarante ans à vingt-cinq ans pour les infractions graves. Elle considère en revanche que cette durée reste disproportionnée pour les infractions moins graves. Elle revient par ailleurs sur les modalités d’effacement des données dans les cas où la personne concernée n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation. Dans un dernier temps, elle émet des réserves sur trois points : l’extension significative du périmètre des proches d’une personne disparue dont les données peuvent être enregistrées dans le fichier, les possibilités d’utiliser ces données pour des recherches en parentèle et la création d’un identifiant unique, commun à plusieurs fichiers de police.
10CNIL, journalisation, obligation de sécurité. Dans une décision n° MED-2021-093 du 4 octobre 2021, la CNIL décide de mettre en demeure la société FRANCETEST pour violation de l’obligation de sécurité prévue à l’article 32 du RGPD. Cette société intervient dans le traitement des données de dépistage du SARS-CoV-2 opéré par des pharmaciens. À l’issue de son contrôle, la CNIL fait état de « multiples insuffisances » allant de l’absence d’agrément pour les hébergeurs des données de santé auxquels la société a recouru, à la mise en œuvre de processus d’authentification insuffisamment robustes, en passant par l’utilisation d’une fonction de hachage faible et d’une journalisation lacunaire des activités des serveurs du service FRANCETEST.
11Par sa délibération n° 2021-122 du 14 octobre 2021, la CNIL a également adopté une recommandation relative aux modalités de conservation et d’usage des données de journalisation. Les dispositifs de journalisation sont définis comme des dispositifs qui permettent d’assurer une traçabilité des accès et des actions des différents utilisateurs habilités à accéder aux systèmes d’information et, partant, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au sein de ces systèmes. Ces dispositifs sont des outils essentiels pour le responsable du traitement qui souhaite se conformer à l’obligation de sécurité qui lui incombe en vertu du RGPD. Ils sont aussi néanmoins des outils présentant des risques en termes d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux. De manière générale, la CNIL recommande de conserver les données relatives aux accès et aux actions réalisées par les personnes habilitées à accéder au système d’information pendant une durée comprise entre six mois et un an. Elle admet toutefois qu’une durée plus longue puisse être possible dans certains cas (contrôle interne, obligation légale, gestion du contentieux…). Dans ces cas, le responsable doit pouvoir justifier de l’allongement de la durée.
12Autorité de contrôle irlandaise. L’Autorité de contrôle irlandaise (Irish Data Protection Commission ou DPC) fait actuellement face à de nombreuses critiques alors même qu’elle est souvent l’autorité chef de file dans les affaires transfrontalières. Elle est notamment accusée d’agir en faveur de certains grands responsables de traitement. On lui reproche sa position concernant la base légale contractuelle retenue pour les services offerts par Facebook mais également le nombre de plaintes de personnes concernées qu’elle n’a pas traitées. Elle fait aussi l’objet d’une plainte pénale déposée par l’association None of your business pour avoir demandé à l’association de signer un accord de confidentialité dans un litige l’opposant à Facebook, sous peine d’être exclue de la procédure. Cette situation a des impacts sur la Commission européenne, laquelle fait également l’objet d’une plainte pour avoir échoué à contrôler la bonne application du RGPD et pour avoir négligé d’agir contre l’incapacité de l’Irlande à appliquer correctement ce texte. Ces procédures mettent en lumière les limites des mécanismes de coopération et de contrôle qui auraient dû être mis en œuvre.
13Autorités des pays membres du G7. Les 7 et 8 septembre 2021, les autorités de protection des données personnelles et de la vie privée des pays membres du G7 se sont réunies afin de discuter de possibilités de collaboration plus étroite. Dans un communiqué intitulé « Libre circulation des données dans la confiance », elles reprennent les principaux enjeux identifiés à l’occasion de leurs échanges. Après avoir insisté sur l’importance de leur rôle dans la protection des données au moment de concevoir des systèmes d’intelligence artificielle, les autorités concernées s’attachent à la collecte d’un consentement valable au sens du RGPD au moment de déposer des cookies et autres traceurs dans l’équipement terminal d’un individu, ainsi qu’à la nécessité, au regard des flux de données, de « se doter de normes juridiques de haut niveau qui offrent une véritable protection des droits à la vie privée des citoyens du monde entier ». Elles souhaitent enfin « mettre en commun leur expertise et leurs bonnes pratiques et collaborer aux enquêtes pertinentes entre juridictions » de façon à « éviter l’arbitrage réglementaire et une asymétrie de la rapidité et des niveaux de protection des droits ».
14Conseil de l’Europe. Le 3 novembre 2021, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur la protection des personnes à l’égard du traitement de leurs données personnelles dans le cadre du profilage (CM/Rec(2021)8). Ce texte actualise une recommandation précédente datant de 2010 (CM/Rec(2010)13) de façon à mieux répondre aux nouvelles techniques de profilage et à s’aligner sur les dispositions de la Convention 108+. La notion de profilage correspond à celle que l’on retrouve dans le RGPD. La recommandation va toutefois plus loin en adoptant une approche fondée sur le risque et en précisant la notion de « traitements de profilage à risque élevé ». Cette expression désigne notamment le profilage dont le fonctionnement entraîne des effets juridiques ou qui ont un impact significatif pour la personne concernée ou pour le groupe de personnes identifié par le traitement, mais aussi le profilage qui, en raison du public visé, du contexte ou de la finalité du traitement (en particulier dans une situation de déséquilibre dans le pouvoir d’information), comporte un risque d’affecter ou d’influencer indûment les personnes concernées, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou d’autres personnes vulnérables. Il peut encore s’agir du profilage qui implique des données sensibles ou qui a pour finalité de les détecter ou de les prédire, mais aussi du profilage affectant un très grand nombre de personnes, notamment celui opéré par des services d’intermédiaires en ligne pour leur bénéfice propre ou pour celui de tiers. En substance, le Conseil de l’Europe recommande que l’ensemble des systèmes permette « une intervention humaine opérationnelle chaque fois que cela est approprié ou nécessaire pour assurer leur fonctionnement légitime, notamment au regard des principes de loyauté et de non-discrimination ». Les États membres devraient « encourager l’élaboration et la mise en œuvre de procédures et de systèmes respectant la protection de la vie privée et des données, dès la phase de planification (privacy by design) et pendant toute la durée du traitement des données ». Ils devraient en outre « prendre des mesures appropriées pour lutter contre le développement et l’utilisation de technologies qui visent, totalement ou partiellement, au contournement illicite des mesures technologiques de protection de la vie privée ». Une vigilance particulière devrait être portée aux systèmes automatisés de prise de décision, pour lesquels l’autonomie de l’intervention humaine dans le processus décisionnel devrait être préservée. Les traitements de profilage ne devraient au surplus pas avoir pour but « la manipulation des personnes concernées ou de leurs proches, notamment au regard de leurs choix ou opinions ». Le Conseil de l’Europe poursuit en faisant des préconisations en matière de qualité des données et algorithmes utilisés. Dès lors que le profilage requiert de recourir à des procédés d’apprentissage automatique, les responsables du traitement devraient organiser des « procédures en cas de non-fonctionnement, d’erreurs ou d’incohérences pendant toute la durée de vie du système. Ils devraient s’assurer de manière régulière et tout au long de la vie du système que celui-ci est fiable et que ses résultats sont conformes au modèle et reproductibles ». Une évaluation de la qualité, de la nature représentative et de la quantité de données utilisées devrait être menée et les résultats eux-mêmes devraient être évalués pour connaître leur impact sur la personne concernée, y compris le droit à la non-discrimination. Le Comité des ministres recommande aussi aux acteurs impliqués de « documenter l’entraînement du modèle et (d’)effectuer des évaluations d’impact régulières en traitant des risques spécifiques du profilage fondé sur des systèmes d’IA ». Un contrôle effectif par les personnes comme par les groupes concernés des effets de ses applications devrait être assuré et une notification des traitements de profilage présentant un risque élevé devrait être mise en œuvre auprès de l’autorité de contrôle compétente. Enfin, les États membres et les autorités de contrôle devraient « encourager la mise en place de mécanismes indépendants et qualifiés de certification des systèmes d’IA eu égard à leur conformité aux exigences légales en matière de protection de données ».
Données de connexion
15Détermination des données de connexion à conserver. Par trois décrets du 20 octobre 2021, l’exécutif français est venu préciser le cadre applicable en matière de conservation des données de connexion. Ces décrets font suite à la décision French Data Network et autres du Conseil d’État du 21 avril 2021 (nos 393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718). Dans cet arrêt, la juridiction de l’ordre administratif a fait une application des décisions adoptées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment celles du 6 octobre 2020 (arrêts Quadrature du Net et FDN et Privacy International) dans lesquelles elle pose le principe de l’interdiction d’une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation, tout en admettant cette possibilité quand l’État membre concerné fait face à une menace grave pour la sécurité nationale, sous réserve de respecter certaines conditions. Cette position est désormais claire. Elle a d’ailleurs de nouveau été retenue par l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans ses conclusions portant sur plusieurs affaires distinctes le 18 novembre 2021 (affaires jointes C-793/19 SpaceNet et C-794/19 Telekom Deutschland, affaire C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána e.a., et affaires jointes C-339/20 VD et C-397/20 SR).
16Dans son arrêt du 21 avril 2021, le Conseil d’État s’est fondé sur cette jurisprudence pour valider le dispositif français, mais a enjoint le Premier ministre de procéder à l’abrogation dans un délai de six mois de l’article R. 10-13 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) ainsi que du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne. Faisant suite à cette décision, le législateur a adopté l’article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement qui modifie l’encadrement de la conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs. Cette disposition précise la liste des données qu’il convient de conserver et renvoie à l’adoption de plusieurs décrets. Le 7 octobre 2021, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) ainsi que la CNIL se sont prononcées sur deux projets de décret, lesquels ont abouti aux décrets n° 2021-1361 du 20 octobre 2021 relatif aux catégories de données conservées par les opérateurs de communications électroniques, pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, et n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 concernant la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Le troisième décret (n° 2021-1363 du 20 octobre 2021), quant à lui, porte injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d’un an de certaines catégories de données de connexion.
17Les décrets classent les informations à conserver en six catégories et leur affectent un régime spécifique. Les données relatives à l’identité civile sont par exemple conservées pour une durée de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat. Les informations recueillies à l’occasion de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, et les informations relatives au paiement sont, quant à elles, conservées pour une durée d’un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Les données techniques permettant d’identifier la source d’une connexion ou relatives aux équipements terminaux utilisés doivent être conservées pendant un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. Les autres données de trafic et de localisation peuvent également se voir appliquer une durée de conservation d’un an si plusieurs conditions sont réunies. Ces mêmes données peuvent aussi faire l’objet d’une injonction de conservation rapide dans certains cas. En dernier lieu, les décrets posent l’obligation, pour les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs d’accès à Internet, de conserver les informations permettant de localiser les communications assurées via le téléphone mobile ainsi que l’obligation, pour les hébergeurs, de conserver les informations relatives au contenu créé.
18Inconstitutionnalité de la réquisition de données informatiques autorisées par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire (décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, M. Omar Y). Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la validité des réquisitions permises sur le fondement des articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale qui autorisent le procureur de la République et les officiers et agents de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès. Le juge constitutionnel retient l’inconstitutionnalité de ces textes au motif que « le législateur n’a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la recherche des auteurs d’infractions ». Pour rendre cette décision, il se fonde sur les risques découlant de la nature et de la diversité des données de connexion concernées ainsi que sur le fait que ces données puissent être accessibles pour tous types d’infractions, sans qu’il y ait d’urgence et sans prévoir de limite de temps. Pour éviter toute conséquence manifestement excessive, le Conseil reporte la date d’abrogation des dispositions concernées au 31 décembre 2022.
Intelligence artificielle
19UNESCO. Le 24 novembre 2021, les 193 États membres de l’UNESCO ont adopté une recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle (IA). Dans ce document, l’organisation se dit consciente des répercussions positives et négatives profondes et dynamiques de l’IA sur les sociétés, l’environnement, les écosystèmes et la vie humaine. Elle note en particulier ces répercussions sur l’esprit humain, « en raison notamment des nouvelles façons dont son utilisation agit sur la pensée, les interactions et la prise de décision des êtres humains ». Pour cette raison, la recommandation adoptée a pour but « de mettre les systèmes d’IA au service de l’humanité, des individus, des sociétés, de l’environnement et des écosystèmes, ainsi que de prévenir les préjudices ». Les valeurs qu’elle entend protéger sont : 1) le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine ; 2) un environnement et des écosystèmes qui prospèrent ; 3) la diversité et l’inclusion ; 4) la vie dans des sociétés pacifiques, justes et indépendantes. Pour y parvenir, l’UNESCO donne, dans un premier temps, sa définition des systèmes d’IA. Il s’agit « des systèmes capables de traiter les données et l’information par un processus s’apparentant à un comportement intelligent, et comportant généralement des fonctions de raisonnement, d’apprentissage, de perception, d’anticipation, de planification ou de contrôle ». Le texte développe ensuite les principes à respecter, avant de se focaliser sur onze domaines d’action stratégique.
20Le premier principe est celui de proportionnalité et d’innocuité. Sur son fondement, l’UNESCO recommande que la décision finale soit prise par l’homme « dans les scénarios où les décisions sont considérées comme ayant un impact irréversible ou difficile à renverser, ou qui pourraient impliquer des décisions de vie et de mort ». Elle considère notamment que les systèmes d’IA ne devraient pas être utilisés à des fins de notation sociale ou de surveillance de masse. En matière de sûreté et de sécurité, elle préconise la mise en œuvre de « cadres d’accès aux données, durables et respectueux de la vie privée, qui favorisent un meilleur entraînement et une meilleure validation des modèles d’IA utilisant des données de qualité ». Sur le principe de l’équité et de la non-discrimination, l’UNESCO appelle de ses vœux la mise en place d’un recours effectif contre la discrimination et la détermination algorithmique biaisée. Elle souhaite qu’un objectif de durabilité soit poursuivi au moment de développer des technologies d’IA. Concernant le respect à la vie privée et la protection des données, l’UNESCO estime que « les systèmes algorithmiques nécessitent des évaluations adéquates de l’impact sur la vie privée, qui incluent également des considérations sociétales et éthiques de leur utilisation et une approche innovante consistant à appliquer le respect de la vie privée dès la conception des systèmes ». Pour elle, la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des systèmes d’IA doit être assumée par les acteurs de l’IA, de manière à garantir que les informations personnelles soient protégées tout au long du cycle de vie du système d’IA. Ces systèmes devraient également faire l’objet d’une surveillance humaine individuelle, mais aussi d’une surveillance publique inclusive. Un système d’IA ne devrait en outre jamais pouvoir se substituer à la responsabilité ultime des êtres humains et à leur obligation de rendre compte, et les décisions de vie et de mort ne devraient jamais relever d’un tel système. En matière de transparence et d’explicabilité, l’UNESCO considère que les individus devraient « être pleinement informés lorsqu’une décision est fondée sur des algorithmes d’IA ou prise par ceux-ci, notamment lorsqu’elle affecte leur sécurité et leurs droits humains ». Quant à la notion d’explicabilité, elle renvoie notamment à l’intelligibilité « des intrants, des extrants, du fonctionnement des différents modules algorithmiques et de leur contribution aux résultats des systèmes ». L’organisation onusienne affirme aussi les principes de responsabilité et de redevabilité, en préconisant, entre autres, la mise en œuvre de mécanismes appropriés protecteurs des lanceurs d’alerte. Elle termine sur des considérations en matière de sensibilisation et d’éducation d’une part, et de gouvernance et de collaboration multipartites et adaptatives, d’autre part. Le reste de la recommandation s’intéresse aux onze domaines d’action stratégique identifiés.
21UE. Un premier texte de compromis a été partagé au niveau de l’Union européenne au sujet de la proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act). Plusieurs évolutions semblent avoir été apportées au texte. Elles concerneraient son champ d’application, les notions de fournisseurs et de systèmes d’IA, ainsi que certaines pratiques interdites par la proposition de règlement (notation sociale, identification biométrique à distance). La liste des systèmes à haut risque aurait également fait l’objet d’aménagements, tout comme les obligations du fournisseur d’un tel système.
Publicité politique
22Le 20 novembre 2021, la Commission européenne a publié une proposition de règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (COM(2021) 731). Celle-ci y est définie comme « l’élaboration, le placement, la promotion, la publication ou la diffusion, par tout moyen, d’un message : (a) par ou pour un acteur politique ou pour son compte, sauf s’il s’agit d’un message à caractère purement privé ou commercial, ou (b) susceptible d’influencer le résultat d’une élection ou d’un référendum, un processus législatif ou réglementaire ou un comportement de vote ». L’encadrement proposé porte en premier lieu sur les obligations de transparence applicables à la publicité à caractère politique payante. Il établit des mesures applicables à tous les prestataires de services de publicité à caractère politique intervenant dans la préparation, le placement, la promotion, la publication ou la diffusion de telles publicités. Des règles particulières sont également prévues pour les éditeurs de publicité. L’encadrement porte en second lieu sur l’utilisation de techniques de ciblage ou d’amplification impliquant le traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité à caractère politique. La proposition prévoit ici l’interdiction de recourir à des données sensibles, tout en assortissant cette interdiction d’exemptions spécifiques. Dès lors que les techniques de ciblage ou d’amplification sont utilisées à des fins de publicité à caractère politique, le responsable du traitement doit adopter et mettre en œuvre une politique interne, tenir des registres et fournir « en même temps que l’annonce publicitaire à caractère politique, des informations supplémentaires pour permettre à la personne concernée de comprendre la logique sous-jacente et les principaux paramètres de la technique employée et si des données de tiers et des techniques analytiques additionnelles ont été utilisées ». Des exigences supplémentaires sont imposées aux éditeurs de publicité, et une obligation de transmission d’informations concernant le ciblage ou l’amplification à d’autres entités intéressées incombe aux responsables de traitement.
Maltraitance animale
- 3 [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/30/AGRX2035381L/jo/texte], dernier accès le 6 janv (...)
23Après un long parcours parlementaire, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes a enfin été adoptée3. La thématique de la loi semble bien loin du numérique, pourtant ce dernier peut favoriser la maltraitance animale ou être le vecteur d’images de violence sur les animaux. Aussi, les dispositions relatives au numérique sont au nombre des mesures phares de la loi. Dans ce cadre, l’article 18 de la loi interdit dorénavant la cession en ligne d’animaux de compagnie, à l’exception des vendeurs professionnels dont le site internet le propose au sein d’une rubrique spécialement dédiée aux animaux de compagnie, laquelle doit comporter « des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal ». Ainsi, les particuliers ne pourront plus vendre d’animaux en ligne. Par ailleurs, l’article 39 de la loi punit le fait de diffuser sur internet des images de sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Cette diffusion sera passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf si elle vise à « apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice » (article 521-1-2 du Code pénal).
Environnement
- 4 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327272], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 5 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125847], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 6 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553569], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 7 Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-825 DC, loi portant lutte contre le dérèglement climatique et (...)
24Alors que les critiques adressées aux outils numériques visent généralement les atteintes à la vie privée ou à l’autonomie décisionnelle des individus, la question de leur poids environnemental est plus rarement mise en avant. Pourtant, le législateur vient de prendre en compte cet aspect en adoptant la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France4. La loi se repose essentiellement sur l’information des consommateurs et sur la formation, et se compose de cinq chapitres aux intitulés représentatifs du contenu et de l’esprit de la loi : « faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique », « limiter le renouvellement des terminaux », « faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux », « promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores », « promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires ». L’adoption de cette loi n’est pas isolée. Il convient de la lire, dans la mesure du possible, à la lumière de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques5, laquelle avait déjà modifié la rédaction de dispositions du Code de la consommation visées par la loi du 15 novembre 2021. Par ailleurs, le Parlement a adopté la loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse6 (ARCEP) qui fait de cette autorité le régulateur de la pollution numérique. Ce rôle lui était déjà confié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 Climat et Résilience, mais la disposition en question (article 16) avait été censurée par le Conseil constitutionnel7.
Services publics
- 8 Observatoire de l’éthique publique, Livre blanc sur la digitalisation du service public, pour une (...)
25Publié en octobre 2021 sous la direction de Mme Lesquesne-Roth, le Livre blanc sur la digitalisation du service public (« pour une éthique numérique inclusive ») s’intéresse à « la dématérialisation des procédures et des relations entre le public et l’administration ». Ce phénomène toujours croissant conduit à imposer de facto les outils numériques aux usagers et peut constituer, selon les auteurs, « une entrave aux lois du service public ». Le Livre blanc revient de manière détaillée et fine sur cette réalité, et formule des recommandations visant notamment à faciliter l’accès aux services publics des plus vulnérables face au numérique8.
26Notons également la mise en ligne du tout nouveau site internet gouvernemental : https://code.gouv.fr. Ce site permet de consulter les codes sources publiés par les organismes publics, notamment ceux relevant des interfaces administration/usagers. Ce site, avant tout dédié aux initiés, doit permettre d’offrir une transparence nouvelle de ces codes sources qui guident et contraignent le fonctionnement et l’accès à de nombreux services publics. Certains de ces éléments étaient déjà publiés, mais le site permet de les regrouper.
Travail
- 9 CNIL, Projet de Guide « Recrutement », sept. 2021, [https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/ (...)
27Recrutement. La CNIL a publié en septembre 2021 un guide à l’attention des recruteurs9 cherchant à répondre à des questions récurrentes et essentielles comme : « Quelle est la durée de conservation des données collectées à des fins de recrutement ? », « Un recruteur peut-il avoir recours à des outils d’évaluation de la personnalité du candidat » (tests de personnalité, serious games, smart games, business games, etc.) ? », « Un recruteur peut-il avoir recours à des logiciels de tri, de classement et d’évaluation dans le cadre du recrutement ? ». « Peut-il mettre en œuvre des listes d’exclusion des candidats ? », « Quel cadre juridique s’applique à la collecte du casier judiciaire et aux vérifications obligatoires ? », Ouvert à la consultation à l’automne, le texte final de ce guide devrait être publié en février 2022.
- 10 Parlement européen, Rapport sur les nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique,(...)
- 11 Commission européenne, Proposal for a directive on improving working conditions in platform work, (...)
28Travailleurs des plateformes numériques. Le Parlement européen a publié un rapport sur les conditions de travail, les droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes (« nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique »). Il y dresse le constat suivant : « Le travail via une plateforme suscite […] des inquiétudes concernant la précarité ou les mauvaises conditions de travail, l’impossibilité ou la difficulté d’accéder à une protection sociale adéquate, la concurrence déloyale, le travail non déclaré, des revenus et un emploi du temps fragmentés et instables, l’absence de mécanismes de résolution de litiges, la perte de compétences et l’absence d’avancement de promotion professionnelle, ainsi qu’un manque de mesures en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier pour les travailleurs de plateformes peu qualifiés sur site et les travailleurs effectuant des micro-tâches ». Le document invite alors la Commission à se pencher sur les moyens de protection des travailleurs et de leurs droits10, laquelle Commission a, le 9 décembre 2021, publié sa proposition de directive en la matière11. La proposition invite les États membres à vérifier attentivement la qualification du lien unissant le travailleur et la plateforme (le travail via une plateforme est défini comme celui qui unit contractuellement la plateforme numérique au travailleur), et cela en se détachant de la qualification retenue par le contrat liant les deux parties. La directive propose de retenir une présomption d’existence d’un contrat de travail lorsque la plateforme remplit deux des conditions suivantes (article 4) :
- lorsqu’elle contrôle les performances du travailleur en déterminant sa rémunération ;
- lorsqu’elle contrôle le travailleur en lui imposant de respecter des règles particulières (vestimentaires, conduite) ;
- lorsqu’elle contrôle le travail effectué notamment grâce à des objets électroniques ;
- lorsqu’elle contrôle la liberté des travailleurs en agissant sur leur temps de travail, leurs congés ou encore en les sanctionnant ;
- lorsqu’elle lui interdit de travailler pour un tiers, ou lui restreint sa clientèle.
29La proposition, qui illustre un volontarisme de la Commission, comprend également des dispositions en faveur d’une plus grande transparence des outils algorithmiques (article 6).
- 12 CNIL, Covid-19 : questions–réponses sur la collecte de données personnelles sur le lieu de travail (...)
30Collecte de données personnelles par l’employeur. Dans le cadre de la pandémie, l’État et ses services ne sont pas les seuls acteurs à collecter des données personnelles de santé grâce à des outils numériques, les employeurs pouvant également recourir à de tels procédés afin de remplir leur obligation de sécurité envers les salariés. Ainsi, ils peuvent être amenés à collecter de telles données afin d’organiser le télétravail des salariés, d’identifier les cas contacts ou encore, pour les établissements soumis à la présentation d’un passe sanitaire, afin de conserver la preuve de la vérification du statut des salariés. Dans ce cadre, la CNIL a publié un vadémécum à leur attention12. L’autorité rappelle dans ce document que l’employeur ne doit collecter que des données nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et, en conséquence, ne peut recourir à des logiciels ou autres applications qui collecteraient de nombreuses données personnelles pour évaluer la vulnérabilité individuelle du salarié face au Covid-19, données ne pouvant être traitées que par les services de santé au travail. La CNIL précise également que l’employeur ne peut pas davantage imposer l’utilisation de l’application TousAntiCovid.
Contrôles routiers
- 13 Cons. const., 24 nov. 2021, n° 2021-948 QPC, Société Coyote system [Signalement des contrôles rout (...)
- 14 Question transmise par le Conseil d’État, n° 453763, 16 sept. 2021, [https://www.conseil-etat.fr/f (...)
31Le Conseil constitutionnel a jugé que la loi peut interdire la diffusion d’informations sur les contrôles routiers en cours via des plateformes collaboratives d’aide à la conduite ou de navigateurs13. Cette interdiction, qui porte atteinte à la liberté d’expression, est conditionnée et ne s’applique que pour les contrôles routiers qui interceptent des véhicules. La décision QPC du 24 novembre 202114 indique toutefois que l’interdiction de diffuser des messages sans rapport avec ces contrôles routiers porte une atteinte à la liberté d’expression et de communication qui, elle, n’est pas « adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi », ce qui justifie dès lors une non-conformité partielle des articles L. 130-11 et L. 130-12 du Code de la route issus de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Actualité internationale
- 15 Global Privacy Assembly, Adopted Resolution on children's digital rights, oct. 2021 [https://globa (...)
32Global Privacy Assembly. Le regroupement des autorités nationales de protection de la vie privée face aux traitements de données personnelles (Global Privacy Assembly) a adopté en octobre 2021 une série de résolutions dont la plus aboutie concerne « les droits digitaux des enfants ». Présentée par la CNIL française et par la Garante per la protezione dei dati personali italienne, la résolution indique que le numérique fait partie de manière croissante du quotidien des enfants, leur offrant des opportunités indéniables, mais présentant aussi de nombreux risques. Elle formule une série de propositions sur l’exercice des droits et libertés des enfants dans le contexte numérique, sur l’exploitation commerciale de leurs données personnelles ou encore sur leur inclusion dans les processus d’adoption de règles les concernant15.
- 16 F. Reynaud, « Reconnaissance faciale : une enquête demandée à la CNIL sur les pratiques de Clearvi (...)
- 17 CBS News, « Google, YouTube, Venmo and LinkedIn send cease-and-desist letters to facial recognitio (...)
- 18 V. pour l’enquête canadienne : [https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2021/nr- (...)
- 19 Cela après une enquête conjointe menée avec son homologue britannique, décision du 3 novembre 2021 (...)
- 20 CNIL, déc. n° MED-2021-134, 26 nov. 2021, mettant en demeure la société CLEARVIEW AI, [https://www (...)
33Affaire Clearview AI. L’entreprise américaine Clearview AI est au cœur d’actions menées auprès de différentes autorités de protection des données personnelles à travers le monde. En cause : son logiciel de reconnaissance faciale utilisant pour fonctionner des photos et des vidéos publiquement accessibles en ligne. Ces données à caractère personnel sont aspirées par l’entreprise, qui s’est constituée, par ce procédé, une gigantesque base de données pour entraîner et faire fonctionner son algorithme de reconnaissance faciale à destination des forces de police et de renseignement16. Les données proviennent de nombreux réseaux sociaux (facebook, Linkedin), mais aussi de moteurs de recherche (Google), le tout sans leur autorisation ni celle de leurs membres ou utilisateurs. Cela avait conduit ces entreprises à demander dès février 2020 au géant de la reconnaissance faciale d’arrêter de traiter des données provenant de leurs sites17. Face à ces révélations, les enquêtes nationales sur les activités de l’entreprise se sont multipliées18. C’est le cas en Australie, où l’autorité de protection des données personnelles a relevé que les activités de Clearview AI ne respectaient pas les règles nationales de protection de la vie privée19. L’autorité australienne imposa alors à l’entreprise de cesser d’utiliser des photos et autres données personnelles de personnes se trouvant sur le sol australien mais aussi de détruire les fichiers existants. Le 16 décembre, la CNIL a adopté la même décision pour la France20.
II. Traitements informatisés de données personnelles
- 21 Règl. (UE), 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement (...)
34Le Règlement général de protection des données du 27 avril 2016 (RGPD)21 définit le traitement de données personnelles comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction » (article 4(2)). Ces traitements, fort divers et souvent combinés, ont envahi notre quotidien et peuvent être effectués pour le compte de l’État. L’actualité récente témoigne de cet intérêt étatique pour nos données personnelles dans le champ de la santé (A), mais aussi dans celui de la justice (B).
A. Dans le champ de la santé
35L’intérêt de l’État pour nos données personnelles, notamment de santé, se confond le plus souvent avec la confiance accordée par les politiques dans ces outils numériques pour résoudre les défis du quotidien, à tel point que les créations de tels outils se sont multipliées. Cette multiplication est parfois malaisée à cartographier tant les fichiers et autres bases de données s’imbriquent toujours davantage et aboutissent à un véritable méli-mélo (1). Outre leur multiplication, les bases de données évoluent pour traiter davantage de données, à l’image de l’application TousAntiCovid (2), et pour étendre leurs finalités – en témoignent les bases de données des dépistages du Covid ou de la vaccination contre cette pathologie (3). Les données alors collectées viennent abreuver des espaces de stockage et de traitement déjà existants nommés entrepôts de données de santé et dont la constitution est également au cœur de l’actualité et parfois source de polémiques (4).
1. Le méli-mélo des systèmes d’information
- 22 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041653], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 23 [https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044508815/], dernier accès le 6 janvier 2022.
• Décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d’information interministériel des victimes d’attentats et de catastrophes (SIVAC) et modifiant le Code de procédure pénale22.
• Délibération n° 2021-048 du 15 avril 2021 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d’information interministériel des victimes d’attentats et de catastrophes (SIVAC) et modifiant le Code de procédure pénale23.
- 24 V. l’art. 60, L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017, et l (...)
36SI-DEP, Contact-COVID, SIVAC, SIVIC, VAC-SI, SINUS… La liste des systèmes d’information, c’est-à-dire des bases de données à caractère personnel utiles pour la gestion de crises sanitaires, qu’elles soient liées à une catastrophe, un attentat ou une pandémie, ne cessent de s’allonger au point qu’il en devient parfois malaisé de distinguer les outils. Cela est particulièrement vrai pour les dispositifs aux intitulés proches que sont SIVIC (Système d’information des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles ) et le tout nouveau SIVAC (Système d’information interministériel des victimes d’attentats et de catastrophes) ; ce dernier étant lui-même à distinguer de VAC-SI, le système d’information dédié à la vaccination contre le Covid autrefois nommé SI-VAC. Face à ce grand méli-mélo, où les informations personnelles sensibles sont collectées à de multiples reprises, on en oublie presque que certains de ces outils sont anciens et avaient été créés avant la crise sanitaire. En effet, SIVIC a été créé après les attentats de Paris afin de faciliter la prise en charge sanitaire de futures victimes d’attentats24, et est aujourd’hui utilisé pour suivre les données d’hospitalisation relatives à l’épidémie de Covid-19 en complément du SI-DEP, dédié aux données relatives au dépistage du Covid et Contact-Covid qui, lui, répertorie les cas contacts.
- 25 A., 17 févr. 2010, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dé (...)
37En parallèle, d’autres systèmes d’information peuvent être déclenchés. Il s’agit, par exemple, du système d’information SINUS (Système d’information numérique standardisé) permettant de comptabiliser les victimes prises en charge par les services de secours lors de situations exceptionnelles, notamment par les sapeurs-pompiers et les personnels du SAMU25.
38Malgré un maillage déjà dense, force est de constater qu’il a été jugé insuffisant par le gouvernement comme en témoigne le décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021 relatif au Système d’information interministériel des victimes d’attentats et de catastrophes » (SIVAC). Ce traitement doit permettre à diverses institutions d’échanger des informations utiles pour la prise en charge des victimes d’attentats ou de catastrophes. SIVAC a alors vocation à permettre rapidement l’échange de données utiles pour suivre un événement et à prendre la mesure de son ampleur. À l’instar des autres SI, les droits des personnes concernées par ces collectes sont limités aux droits d’accès aux données, de rectification de ces dernières, et de limitation d’une collecte trop volumineuse de données. Il s’agit, de nouveau, de la reconnaissance du fait que la gestion de certaines situations exceptionnelles impose des restrictions aux droits des personnes dans le cadre de la constitution de fichiers utiles pour leurs prises en charge sanitaires, mais aussi administrative, et cela quel que soit le volume ou la nature des données collectées. Au sein du SIVAC, ces dernières sont multiples et sensibles. Sont alors consignées dans cette base de données personnelles les identités des victimes, mais aussi des personnes présentes sur les lieux de l’événement en cause, tout comme celles des personnes qui seraient recherchées. Le décret n° 2021-1182 du 13 septembre 2021 liste alors les données qui seront collectées tout comme les noms des institutions et acteurs autorisés à y accéder. Du côté des victimes ou de leurs proches, les données collectées comprennent :
- l’identité ;
- la situation familiale ;
- la nationalité ;
- la langue parlée ;
- les coordonnées ;
- le rôle et le statut pour l’événement ;
- le lien de proximité ;
- la situation sur le lieu de crise ;
- les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
- les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
- la situation judiciaire ;
- les données relatives à l’accompagnement ;
- pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques et le numéro d’identification du contribuable ;
- les identifiants attribués.
39Certaines de ces données peuvent déborder la simple prise en charge sanitaire et les besoins d’identification, à l’image des données sur la situation judiciaire de la personne ou de certaines données sur les proches des victimes. Dans son avis sur le projet de décret, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a relevé le manque de contenu de cette notion de « proche d’une victime » qui déclenche pourtant la collecte de données personnelles. L’autorité indépendante a aussi fait part d’autres craintes, notamment relatives au fait que des données de santé soient collectées et nécessitent des protections particulières. Ce point était contesté par le gouvernement alors même que les observations de la CNIL étaient de bon sens : « plusieurs informations enregistrées dans SIVAC sont de nature à révéler, dans certains cas, des informations sur l’état de santé physique ou mentale des personnes (la date de prise en charge par l’établissement de santé, l’hôpital de destination, la prise en charge par une CUMP, la dénomination et l’adresse de l’hôpital actuel, l’état hospitalier, le fait que la personne est inconsciente ou encore le statut hospitalier) ». Le décret a cependant été modifié pour rendre compte de cette observation, mais témoigne finalement de la volonté gouvernementale d’éluder quelque peu le point. Ainsi la liste précise des données de santé collectées a-t-elle disparu. Le décret s’en tient dorénavant à cette phrase laconique : « Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° [ 2° Les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l’événement et 3° Les victimes], à l’exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l’article R. 2-15 ». Enfin, dans son avis, la CNIL émettait quelques inquiétudes, au rang desquelles on retrouve entre autres la protection effective des données de santé, lesquelles sont couvertes par le secret médical appelant à une gestion claire et précise des personnes qui seront habilitées à accéder aux données. Le décret publié n’échappant pas à la critique sur ce point.
40C’est donc un nouveau système d’information perfectible qui est créé et qui semble plus particulièrement dédié aux réponses aux attentats et catastrophes d’ampleur. Il devra s’articuler, parfois non sans peine, avec les autres outils que sont les SI déjà constitués et les applications informatiques utilisées par les acteurs de terrain pour les alimenter.
2. Autorisation de nouveaux traitements de données par l’application TousAntiCovid
- 26 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044447330W], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 27 [https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044452149/], dernier accès le 6 janvier 2022.
• Le décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé TousAntiCovid26.
• Délibération n° 2021-143 du 2 décembre 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé TousAntiCovid (demande d’avis n° 21020211)27.
41L’outil TousAntiCovid n’est pas une simple application mobile. Il constitue un traitement de données à caractère personnel qui s’appuie sur le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020, lequel se veut protecteur de la vie privée des individus en ce que seules des données pseudonymisées font l’objet du traitement effectué sur un serveur central. Dans ce cadre l’essentiel des autres données (données non pseudonymisées) sont stockées localement, c’est-à-dire seulement sur le téléphone portable de l’utilisateur. Les mises à jour successives de l’application en ont fait un véritable couteau suisse pour la gestion de la crise, utile aussi bien à l’utilisateur qu’au gouvernement, TousAntiCovid se faisant le relai d’informations diverses sur la pandémie, de carnet de santé numérique grâce au stockage sur téléphone de certaines informations, et enfin d’application de contact tracing. Évoluant au gré de la pandémie, des besoins techniques et des annonces gouvernementales, l’application a connu de nombreuses évolutions nécessitant, pour certaines, des décrets. C’est le cas de la dernière mise à jour qui, loin de s’attacher à des aspects purement techniques de fonctionnalité, comprend une modification profonde de l’application et qui s’appuie sur un décret adopté le 7 décembre dernier.
- 28 À l’heure où sont rédigées ces lignes il ne s’agit pas encore d’un passe vaccinal.
- 29 V. l’art. 2, I, 14°, D. n° 2020-650, 29 mai 2020.
42La modification en cause est peu détectable pour l’utilisateur : il s’agit du traitement des données contenues dans le passe sanitaire28. Alors que jusque-là le passe sanitaire ne faisait pas l’objet d’un traitement particulier, mais seulement de la possibilité pour l’utilisateur de le consigner et de l’afficher en cas de contrôle, le passe fera dorénavant l’objet d’un traitement visant à proposer des informations ciblées aux utilisateurs telles que sur la validité du passe ou sur la nécessité de prendre rendez-vous pour obtenir une dose vaccinale de rappel29. Dans son avis du 2 décembre 2021 sur le projet de décret, la CNIL avait souligné qu’il s’agissait « d’une modification importante, qui change la portée du traitement ». L’application conduit maintenant à lire et à traiter les données de santé. Toutefois, la Commission « estime que cette finalité, qui répond à un motif important d’intérêt public, est légitime », et ajoute que des garanties techniques ont été mises en place, le traitement se faisant sur le serveur local – le téléphone portable des utilisateurs – et non au niveau national sur un serveur central.
43L’analyse de la CNIL est pertinente et met en lumière ce qui semble être le nouveau modèle vertueux du traitement de données personnelles : la décentralisation du stockage et de l’analyse des données. Dans cette perspective, la vie privée des personnes dont les données font l’objet d’un traitement est supposée davantage protégée lorsque les données ne sont pas envoyées sur un serveur central unique, mais sont conservées sur le serveur où elles ont été collectées. Cependant, ce modèle n’est pas exempt de failles. Ces dernières pourront tenir notamment au piratage local des outils aux fins de récupérer des informations. Chaque utilisateur devrait être sensibilisé à ce risque et à la nécessité de mettre en œuvre certaines opérations de nature à prolonger la protection de ses données – mises à jour à la fois de leurs téléphones, mais aussi des applications utilisées, etc.
B. Des systèmes d’informations multi-usages dédiés au Covid
- 30 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 31 [https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044508755/], dernier accès le 6 janvier 2022.
• Décret n° 2021-1670 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre le Covid-1930.
• Délibération n° 2021-144 du 2 décembre 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre le Covid-19 (demande d’avis n° 21020478)31.
- 32 Art. 1, D. n° 2021-1670, 16 déc. 2021.
44De manière concomitante à la transformation de l’application TousAntiCovid, le gouvernement a également opté en décembre 2021 pour l’évolution du système d’information national de dépistage du virus du Covid-19 (SI-DEP) et du système d’information relatif aux vaccinations contre le Covid-19 (VAC-SI). En ce sens, le décret n° 2021-1670 du 16 décembre 2021 entend permettre d’utiliser les SI mentionnés afin de cibler les campagnes de rappel vaccinal et d’automatiser toujours davantage la création du passe vaccinal en utilisant directement les données contenues dans les fichiers. Dans cette perspective, le SI-DEP comprend dorénavant une nouvelle finalité légale : celle de « générer et d’envoyer aux personnes concernées un justificatif d’absence de contamination par le Covid-19 ou un certificat de rétablissement pouvant être présenté »32. Le SI permettra alors de produire deux QR codes : l’un comportant des données identifiantes (en cas de résultats d’examen négatifs) et l’autre n’en comportant aucune (en cas de résultats d’examen positifs). De son côté, le VAC-SI doit lui aussi permettre « la délivrance du justificatif de statut vaccinal ». Ainsi, une corde de plus vient se raccrocher aux arcs de ces SI : celle de la création de justificatifs.
45Le SI-DEP devient même une source d’informations pour alimenter le dossier médical partagé (DMP) des patients ! Ce dossier médical informatisé est ouvert de manière automatique pour tous les Français sauf opposition, et cela de manière effective depuis janvier 2022. C’est la Caisse nationale d’assurance maladie qui est autorisée par le décret à récupérer les données suivantes et à les verser dans le DMP :
- les données d’identification de la personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique du Covid-19 : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ou code d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’État sous la mention immatriculation lorsque la personne dispose d’un tel numéro ou code, ou tout autre numéro permettant d’identifier le patient de manière certaine en cas d’impossibilité d’utiliser le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ;
- les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
- les informations relatives au résultat des examens de dépistage virologique ou sérologique : identification et coordonnées du laboratoire, service ou professionnel de santé, type d’examen réalisé, date et heure de la validation de l’examen, résultat de l’examen, compte rendu d’analyse le cas échéant.
46Ici aussi, le décret modifie en profondeur les SI pour les rendre multi-usages, ce qui n’est pas sans inquiéter la CNIL. Dans son avis du 2 décembre 2021 sur ce qui était alors un projet de décret, l’autorité indépendante a mis en garde contre une généralisation de ces pratiques de transfert d’informations, en précisant que, si « ce mode d’alimentation semble acceptable compte tenu des circonstances, la Commission considère, au vu des risques qu’entraînerait cette alimentation dérogatoire du mode de fonctionnement nominal du DMP, qu’elle ne saurait ni être généralisée, ni perdurer au-delà de l’utilisation de SI-DEP, ni être étendue à d’autres flux de données ; elle juge essentiel que le DMP reste alimenté nominalement par les professionnels de santé, conformément aux dispositions du CSP [Code de la santé publique] applicables ». Ce vœu de la CNIL permettrait alors de ne pas multiplier les vases communicants entre les fichiers/systèmes d’information, lesquels sont le plus souvent méconnus des patients, pour qui il est complexe de prendre la mesure des données collectées sur leur état de santé. Toutefois, on voit mal pourquoi ce transfert de données ne serait pas étendu notamment au système d’information sur la vaccination contre le Covid. En effet, ces informations sont tout aussi utiles pour la prise en charge des patients et, pour reprendre les mots de la CNIL, il serait « acceptable » au regard des circonstances d’imaginer que ces dernières intègrent le DMP. La doctrine fixée par la CNIL apparaît donc limitée pour tracer un cap franc concernant le transfert des données de santé d’un outil numérique à un autre.
47Enfin, le décret vient préciser un point qui était attendu : la durée maximale de conservation des données du VAC-SI. À cet égard, le décret indique que, dans « la mesure où les finalités du traitement l’exigent, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé […] sont conservées pour une durée de dix ans à compter de leur collecte. Les données à caractère personnel traitées par la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales […] sont conservées pour une durée de trente ans à compter de leur collecte ». Ces durées devraient permettre de conserver suffisamment d’informations à des fins de pharmacovigilance, VAC-SI maintenant son intérêt dans ce cadre. Cet Intérêt est même renforcé davantage par le nouveau décret qui prévoit également que seront consignées dans ce SI, les données sur la vaccination contre la grippe lorsqu’elle se fait de manière concomitante à la vaccination contre le Covid-19.
C. La constitution d’entrepôts de données de santé
- 33 CNIL, Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins (...)
48Un entrepôt des données de santé est une plateforme technique, le plus souvent constituée à l’échelon local, comme au sein d’établissements de santé, et qui permet de regrouper les données de santé des patients de cet établissement, qu’il s’agisse de données médicales ou de données administratives. Ce regroupement des données de tous les services d’un établissement doit permettre alors d’engager des recherches statistiques sur ces dernières. Autorisés jusque récemment par la CNIL, ces entrepôts étaient en nombre limité (APHP, Hôpital de Nantes, etc.). Toutefois, l’intérêt suscité par de telles centralisations de données de santé est fort et encouragé par le législateur, le Code de la santé publique permettant même, pour la constitution de telles plateformes, d’utiliser les données du Système national des données de santé. Face à cette effervescence, la CNIL a publié un référentiel qui pourra être suivi par les institutions publiques désireuses de créer à leur tour un entrepôt des données de santé33. Le champ d’application du référentiel est toutefois restreint et ne s’applique pas aux entreprises privées cherchant à ouvrir un entrepôt pour leur « intérêt légitime ». Il ne concerne pas non davantage la création de systèmes informatiques pour la gestion des dossiers médicaux des patients.
49Le référentiel est intéressant en ce qu’il précise les règles de gouvernance retenues par la CNIL : une direction bicéphale composée d’un comité de pilotage ou assimilé qui « détermine les orientations stratégiques et scientifiques de l’entrepôt », et d’un comité d’éthique qui rend un avis sur chaque demande d’accès à l’entrepôt. Le référentiel détaille ensuite de manière quasi exhaustive les données pouvant être traitées dans les entrepôts : dossiers médicaux, données de recherche, identité des patients, données révélant l’origine ethnique des patients, leurs habitudes alimentaires, des informations concernant leur vie sexuelle, les déplacements effectués ou encore leur niveau de formation. En somme, les différents pans de vie d’un individu et de sa famille, tels que consignés lors des rendez-vous médicaux, peuvent être traités en utilisant ce référentiel. Pour protéger l’ensemble, le référentiel précise toutefois que « l’usage des données directement identifiantes doivent être restreints aux finalités listées […] et aux seules personnes chargées de la réalisation des opérations nécessaires à l’accomplissement de ces finalités ». Le référentiel impose par ailleurs des normes de sécurité à appliquer, et précise les informations à faire parvenir aux patients.
- 34 V. la tribune de C. Babusiaux, « Données de santé : “Il est temps de sauver le soldat Health Data (...)
- 35 S. Rolland, « Coup d'arrêt pour le Health Data Hub, la plateforme controversée qui centralise les (...)
50Les responsables de traitement qui respectent ce référentiel n’ont alors plus à demander d’autorisation à la CNIL, malgré la sensibilité des données qui seront traitées, mais simplement de lui faire parvenir une déclaration de conformité au référentiel. Il s’agit donc d’un soutien supplémentaire au déploiement de ces espaces de collecte de données de santé à des fins de recherche scientifique. Par opposition, l’entrepôt national des données de santé, à savoir le Health Data Hub (plateforme nationale des données de santé), semble quant à lui peiner à entrer véritablement en fonctionnement. Outre les difficultés de la plateforme à récupérer des jeux de données de santé conservés au sein des hôpitaux ou d’institutions34, la presse relève en ce début d’année que le gouvernement ne présentera pas à la CNIL de demande d’autorisation pour que sa plateforme puisse traiter des données (notamment les hébergées). Les raisons officieuses invoquées sont diverses : choix politique à quelques mois de l’élection ; choix juridique, le contentieux de 2020 concernant l’hébergement des bases de données de la plateforme par l’entreprise américaine Microsoft ayant laissé des traces…35.
- 36 Comité national pilote d’éthique du numérique, Manifeste pour une éthique du numérique, avr. 2021, (...)
51Malgré ce qui est jugé comme étant un revers, l’orientation du droit positif est bien d’encourager la constitution d’entrepôts de données et de systèmes d’information à des fins de gestion diverses, mais aussi pour la recherche scientifique. Le droit de la santé se fait alors l’écho d’un « tout numérique », que l’on peut retrouver dans d’autres champs, notamment dans celui des services publics. Dans cette perspective, les outils numériques sont pensés comme des solutions face à des difficultés diverses, voire comme LA solution aux difficultés éprouvées. Dans son avis du 2 décembre 2021 sur le projet de décret relatif à l’application TousAntiCovid, la CNIL, malgré sa validation des dispositifs techniques et juridiques adoptés, souligne certaines réserves face à ce qu’elle nomme un « solutionnisme technologique ». L’autorité indépendante indique réitérer « ses alertes afin qu’une vigilance particulière soit accordée vis‑à‑vis de la tentation du solutionnisme technologique. À cet égard, la Commission rappelle que la multiplication des dispositifs numériques mis en œuvre dans le cadre de la gestion de l’épidémie rend absolument nécessaire une évaluation quantifiée et objective de leur efficacité dans la contribution à la lutte contre le Covid-19, ce qu’elle a rappelé à de nombreuses reprises depuis le début de l’épidémie, afin de s’assurer que le recours à ces dispositifs prendra fin dès que cette nécessité aura disparu ». Nous ajouterons à ce propos, auquel nous souscrivons par ailleurs, que l’évaluation de ces dispositifs devra également être utilisée pour repenser, le cas échéant, les systèmes d’information qui se veulent pérennes à l’image de SIVIC et SIVAC, et cela à l’aune des succès et des échecs des différents traitements de données personnelles mis en place pendant la pandémie. Cette évaluation pourrait alors porter sur l’efficacité des outils numériques dans la lutte effective contre le Covid, sur leurs niveaux de sécurité, mais pourrait également comprendre des aspects éthiques tels que ceux listés en avril 2021 par le Comité national pilote d’éthique du numérique dans son Manifeste pour une éthique du numérique36. Le document insiste en effet sur la nécessité de s’interroger notamment sur les moyens de respecter l’autonomie des personnes, ou sur la soutenabilité sociale, économique et environnementale des développements du numérique.
D. Dans le champ de la justice
52Le champ de la justice n’est, bien entendu, pas hermétique à l’intrusion du numérique. Dans ce cadre, l’actualité récente vise la diffusion dématérialisée des décisions de justice en open data (1), mais aussi le traitement de données DataJust du ministère de la Justice (2).
1. Open data des décisions de justice : deux nouveaux traitements de données autorisés
- 37 [https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 38 [https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre/open-data-et-api], dernier accès le 6 janvi (...)
- 39 V. [https://opendata.conseil-etat.fr], dernier accès le 6 janvier 2022.
- 40 [https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/arianeweb] dernier accès le 6 janv (...)
53Pour contribuer à l’effort de diffusion dématérialisée des décisions de justice (open data) un nouveau décret a été publié à l’automne : le décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés Décisions de la justice administrative et Judilibre. Les deux traitements de données personnelles autorisés visent à mettre à disposition les « décisions de justice des ordres administratif et judiciaire ainsi que la conservation des données en vue de cette diffusion et du traitement des demandes d’occultation et de levée d’occultation » (article 1er). Dans la foulée de cette publication la Cour de cassation a lancé sa plateforme de consultation des décisions de l’ordre judiciaire, Judilibre37, soit environ 480 000 documents librement accessibles38. Du côté du Conseil d’État, une plateforme a également été mise en ligne, mais elle est toutefois plus modeste et moins pratique, les fichiers disponibles étant à télécharger en bloc39. Il faut alors y préférer, ArianeWeb, la plateforme plus ancienne du Conseil d’État40. Les décisions peuvent être « enrichies », c’est-à-dire qu’elles peuvent se voir ajouter des liens et des annotations pour rediriger le lecteur, par exemple directement vers le texte de loi appliqué, vers les conclusions, avis et rapports sur la décision. Ces liens et annotations sont autant de métadonnées utiles à l’utilisateur humain, mais aussi aux algorithmes d’extraction de données et d’analyse de ces dernières qui pourront compiler les résultats extraits. À n’en pas douter elles alimenteront notamment le projet DataJust…
2. Datajust : un projet ambitieux, expérimental et… en fin de course ?
- 41 CE, 30 déc. 2021, n° 440376 (requêtes nos 440376, 440976, 442327, 442361, 442935).
• CE, décision n° 440376, 30 décembre 202141.
- 42 D. n° 2020-356, 27 mars 2020, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère p (...)
54Le 30 décembre 2021, le Conseil d’État a rendu une décision importante concernant le développement et le déploiement à venir de l’outil DataJust, un algorithme qui traite des données personnelles dans le champ de la justice. Plus particulièrement, DataJust est un traitement de données personnelles automatisé et autorisé par le décret n° 2020-356 du 27 mars 202042 portant sur les décisions de justice et ayant pour finalité :
- la réalisation d’évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative ;
- l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels ;
- l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges ;
- l’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d’indemnisation des préjudices corporels.
55À terme, l’idée est d’utiliser cet algorithme comme un outil d’aide à la décision pour les juges, afin qu’ils puissent évaluer le montant des indemnisations lors de dommages corporels. L’outil sera alors également à disposition des avocats et des parties, ces dernières pouvant l’utiliser lors de règlements amiables. Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’algorithme extrait de très nombreuses données des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et judiciaires dans les contentieux portant sur l’indemnisation des préjudices corporels. Les extractions sont de diverses natures : éléments du contentieux, données de santé (antécédents médicaux de la personne, prise en charge médicale…), perte de revenus liée au dommage, etc.
- 43 CE, 26 mai 2020, n° 440378.
- 44 Règl. (UE), 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement (...)
56La mise en place de cet outil technique étatique, qui n’a pas d’équivalent à l’étranger, s’est toutefois confrontée à la critique. En effet, la publication de son décret au début du premier confinement avait été pointée du doigt, le ministère concédant alors une maladresse plus qu’une volonté d’imposer un outil algorithmique. Ces excuses n’avaient toutefois pas empêché ses opposants de déposer une demande de suspension du décret en référé, demande rejetée par le Conseil d’État jugeant que les conditions de mise en œuvre d’un référé n’étaient pas réunies43. En effet, pour les juges, il n’y avait aucune menace grave et immédiate justifiant cette suspension, l’algorithme expérimental n’étant « pas de nature à porter atteinte aux intérêts des justiciables recherchant devant les juridictions administratives ou civiles l’indemnisation d’un préjudice corporel, ni aux intérêts des avocats qui les défendent ». Par ailleurs, les juges avaient également écarté le fait que le non-respect, même s’il était avéré, du Règlement général de protection des données (RGPD)44 par le décret soit constitutif « d’une situation d’urgence justifiant, par elle-même, la suspension d’un acte administratif ». Rien à redire donc pour le Conseil d’État, mais sa décision appelait les parties à saisir sur le fond les juges administratifs pour tenter cette fois-ci d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir du décret. Chose faite en mai, juillet et août 2020, par différentes requêtes traitées ensemble par le Conseil d’État dans une décision du 30 décembre 2021.
- 45 M. A. Skzryerbak, Conclusion du rapporteur public, CE, 30 déc. 2021, n° 440376 (requêtes nos 4403 (...)
57Comme l’a rappelé le rapporteur public, les parties contestent dans cette espèce la raison d’être de l’algorithme, qui est d’être un outil d’aide à la décision en matière d’allocation de dommages et intérêts pour les préjudices corporels, lequel pourrait avoir pour conséquence de déposséder le juge de ses prérogatives et de mettre à mal les droits des parties. Les requêtes contestent également la protection accordée à la vie privée lors des extractions et utilisations des données à caractère personnel, parfois sensibles, contenues dans les décisions analysées sans que le consentement des personnes intéressées n’ait été recherché45. Les critiques formulées par les requêtes portent, en effet, à la fois sur ce qui peut être fait de DataJust, tel que le gouvernement l’avait annoncé avant la parution du décret, et sur ce que fait DataJust, à savoir un traitement de données. Ces craintes formulées de manière pertinente sont pourtant repoussées parfois bien rapidement par le Conseil d’État, lequel offre dans cette décision une vision quelque peu idéalisée de l’usage des outils informatiques et de l’Intelligence artificielle dans le champ de la justice.
58Du côté des craintes concernant l’usage de l’outil, le Conseil d’État martèle qu’il ne s’agit que d’un algorithme expérimental, l’autorisation de traiter les données n’étant confiée que pour deux ans par le décret, lequel n’indique pas que DataJust constitue un référentiel d’indemnisation. Par conséquent, l’outil n’a pas encore « vocation à être mis à disposition des magistrats ou des parties ». Aussi le fait que le gouvernement ait la volonté d’en faire un référentiel à long terme, une fois l’algorithme développé et entraîné, n’est pas retenu par les juges, la finalité poursuivie par le traitement étant considérée comme légitime.
59Du côté des risques concernant la vie privée des personnes concernées, c’est-à-dire des personnes dont les noms sont mentionnés dans les décisions utilisées, et du respect de la loi informatique et libertés et du RGPD, le Conseil d’État fait preuve du même enthousiasme relevant des risques absents ou limités. Absent, car les juges précisent que la collecte des données « n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les personnes concernées, dont le préjudice a déjà été indemnisé », notamment car les données sont pseudonymisées. Ici le Conseil d’État fait de la pseudonymisation, c’est-à-dire de l’effacement du nom des personnes et de leur remplacement par un pseudonyme, une protection face à l’intrusion dans la vie privée. Ce constat ne tient pas alors compte des possibilités de réidentifier ce type de données en les confrontant à d’autres éléments de contexte, eux bien présents dans les données extraites. Les juges valident alors le dispositif retenu au regard du droit de la protection des données personnelles selon une interprétation classique, mais qui aurait mérité une revisite. Par conséquent, l’information des individus face à cette nouvelle utilisation de leurs données personnelles n’est pas nécessaire, car jugée impossible ; le consentement n’est lui pas demandé, la finalité du traitement entrant dans le cadre d’une mission d’intérêt public, et enfin l’absence de droit d’opposition des personnes face aux traitements de leurs données étant justifiée par la nécessité d’obtenir une large base de données pour l’algorithme.
- 46 E. Marzolf, « Exclusif : le ministère de la Justice renonce à son algorithme DataJust », Acteurs p (...)
60L’arrêt témoigne ainsi d’une confiance dans les outils informatiques de traitement de données mis en place par le ministère de la Justice mais laisse place à certaines incohérences tenant à la fois à la mise en lumière de l’ambition du ministère avec cet outil, mais à la reconnaissance du fait que l’outil ne soit pas encore abouti. Par exemple, le Conseil d’État indique que : « Le décret attaqué a pour objet la mise au point d’un algorithme destiné à l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels ayant vocation à être utilisé pour évaluer ces préjudices dans le cadre du règlement tant amiable que juridictionnel des litiges. Il tend ainsi à assurer un accès plus facile à la jurisprudence sur l’indemnisation des préjudices corporels afin de garantir l’accessibilité et la prévisibilité du droit » (pt. 12 de la décision). Il s’agit donc d’une mission d’intérêt public, mais le dispositif en cause est pour l’heure expérimental… Ce va-et-vient, qui montre toutes les ambiguïtés du projet DataJust, est à regretter, la discussion sur l’ambition de l’outil étant nécessaire et largement attendue. Cette dernière n’interviendra peut-être jamais. En effet, à l’heure où sont écrites ces lignes, les médias rapportent que le ministère de la Justice vient d’abandonner le projet, et cela malgré la décision du Conseil d’État. Il est rapporté que le mauvais accueil réservé au projet par les professionnels du droit ainsi que les difficultés techniques pour mener à bien le projet l’avait emporté sur l’intérêt même de développer l’algorithme46…
M. B.
III. Vers un cadre juridique européen de l’identité numérique
- 47 Proposition de règlement du PE et du Cons. modifiant le Règl. (UE) n° 910/2014, en ce qui concerne (...)
- 48 Règl. (UE) n° 910/2014 du PE et du Cons., 23 juill. 2014, sur l’identification électronique et les (...)
- 49 Dans son considérant 17, le règlement eIDAS prévoyait simplement une implication possible du secte (...)
61Le 3 juin 2021 a été publiée une proposition de règlement européen modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique47. Le texte actuellement applicable, datant du 23 juillet 2014 et connu sous le nom de règlement eIDAS48, est relatif à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il a pour objet de permettre l’identification électronique transfrontière des personnes accédant à un service public49 et d’organiser des services de confiance tels que la signature ou l’horodatage électronique à l’échelle de l’Union.
- 50 Un nœud est défini comme « un point de connexion qui fait partie de l'architecture de l'interopéra (...)
- 51 Les difficultés d’identification à distance se sont notamment matérialisées en France dans la cadr (...)
- 52 Exposé des motifs de la proposition de règlement visant à modifier le règlement eIDAS.
- 53 Conseil d’État, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’« ubérisation », Étud (...)
62Le bilan de l’application de ce texte a fait émerger les lacunes dont il était affecté. Seuls quatorze États membres ont notifié au moins un système d’identification électronique à la Commission européenne, ce qui aboutit à ce que seulement 59 % des résidents de l’Union aient accès à un mécanisme d’identification fiable et sûr par-delà les frontières. Parmi les systèmes notifiés, seuls sept sont entièrement mobiles. Il a également été observé, à propos des nœuds50 techniques permettant d’assurer la connexion au cadre d’interopérabilité eIDAS, qu’ils n’étaient pas tous pleinement opérationnels, limitant de fait l’accès transfrontalier. En réalité, peu de services publics accessibles au niveau national le sont à partir d’un autre État de l’Union via le réseau eIDAS. En outre, le règlement ne permet pas de répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs, désireux de pouvoir s’identifier auprès d’acteurs privés et de prouver certains attributs rattachés à la titularité d’un diplôme ou d’un permis de conduire51. Il a ainsi été observé que le texte actuel n’était pas en mesure de répondre « aux nouvelles demandes du marché, principalement pour les raisons suivantes : les limitations au secteur public qui lui sont inhérentes, les possibilités limitées et la difficulté pour les prestataires privés de services en ligne de se connecter au système, la disponibilité insuffisante de solutions d’identification électronique notifiées dans tous les États membres, et un manque de souplesse pour répondre à des cas d’utilisation variés »52. Cette situation a conduit à l’apparition d’une concurrence en matière d’identification, soulignée par le Conseil d’État dès 2017 quand il notait que « la fonction de certification de l’identité est aujourd’hui très largement exercée par des plateformes numériques – Facebook à titre principal et Google également – sans intervention aucune de l’État »53.
- 54 Conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire des 1er et 2 octobr (...)
- 55 Commission européenne, COM(2021) 118 final, p. 13 et 14.
- 56 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 910/20 (...)
- 57 C’est nous qui traduisons ainsi. Le document original mentionne que « The legal instrument aims to (...)
- 58 Ibid., p. 2.
63Pour remédier à cette situation le Conseil européen a invité la Commission européenne à présenter une proposition sur l’identification numérique européenne visant à mettre en place, « à l’échelle de l’UE, un cadre pour une identification électronique publique (e-ID) sécurisée »54. La Commission européenne a répondu, dans sa communication Une boussole numérique pour 2030 : l’Europe balise la décennie numérique du 9 mars 2021, que « d’ici à 2030, le cadre de l’UE devrait avoir conduit au déploiement à grande échelle d’une identité de confiance contrôlée par l’utilisateur, permettant à chaque citoyen de contrôler ses propres interactions et sa présence en ligne »55. La proposition modifiant le règlement eIDAS est parue en parallèle. Le but est clair : il s’agit d’établir « un cadre pour une identité numérique européenne »56 dans lequel les personnes physiques et morales sont mises en pouvoir d’utiliser les dispositifs d’identité numérique57. Ce cadre devra offrir à chacun les moyens de contrôler qui accède à quelles données58.
- 59 La présente contribution n’envisagera pas les modifications proposées en termes de services de con (...)
64À y regarder de plus près, un glissement s’est opéré entre le règlement eIDAS et la proposition visant à le modifier, consistant à placer la personne au centre du système d’identification (A) grâce, notamment, à la création d’un portefeuille européen d’identité numérique (B)59.
A. Un glissement du rôle attribué à la personne
65Ce glissement est perceptible dans la terminologie utilisée dans l’un et l’autre textes, lesquels passent de l’identification électronique (1) à l’identité numérique (2).
1. De l’identification électronique…
- 60 Art. 3 1) du règlement eIDAS.
- 61 L’article 3 4) du règlement eIDAS définit le schéma d’identification électronique comme « un systè (...)
66Le règlement eIDAS n’utilise pas l’expression « identité numérique ». À peine, trouve-t-on celle d’« identité électronique » dans le considérant 12, qui se réfère à la technique employée, sans s’attacher au contenu. Le règlement eIDAS s’intéresse en réalité davantage au processus visant à connaître l’identité à distance, à savoir l’identification électronique. Il la définit comme « le processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale »60. L’objet du règlement eIDAS est ainsi de poser un cadre légal pour permettre l’adoption par les États membres de moyens d’identification électronique utilisables dans toute l’Union de façon à ce qu’un usager situé dans un État membre puisse utiliser un moyen d’identification de cet État pour accéder aux services publics d’un autre État. Pour ce faire, le texte organise une procédure de notification, laquelle doit permettre d’évaluer un niveau de garantie. Plus précisément, les États membres sont appelés à notifier un schéma d’identification électronique61 à la Commission européenne, en précisant s’il assure un niveau de garantie faible, substantiel ou élevé. Ce schéma fait l’objet d’une revue par des représentants d’autres États membres et, à l’issue de ce processus, il est considéré comme notifié. Les moyens d’identification électronique qu’il permet de délivrer peuvent alors être utilisés pour s’identifier auprès d’un service public, pour l’accès duquel un niveau de garantie aura été précisé en amont et correspondra au niveau de garantie assuré par le moyen d’identification. Ce texte organise ainsi un parcours sécurisé d’identification, sans envisager la personne comme un acteur décisionnaire à propos de ses données d’identification. Celle-ci n’est vue qu’à travers les éléments de justification qu’elle doit fournir à chaque étape du schéma d’identification. La proposition de règlement visant à modifier le règlement eIDAS est empreinte d’un esprit différent.
2. … à l’identité numérique « auto-souveraine »
- 62 Communication du 19 février 2020, COM(2020) 67 final.
- 63 Commission européenne, Une identité numérique pour tous les Européens, v. les principes fondamenta (...)
- 64 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 910/20 (...)
- 65 Au niveau de l’Union, v. à ce sujet le document publié par la Commission européenne, « eIDAS suppo (...)
- 66 F. Wang, P. de Filippi, « Self-Sovereign Identity in a Globalized World: Credentials-Based Identit (...)
- 67 Ainsi, par exemple, le CNNum inscrit dans son rapport que : « Une des suites du droit à l’autodéte (...)
67La proposition de règlement s’inscrit dans les objectifs présentés par la Commission européenne dans sa communication Façonner un avenir numérique pour l’Europe62 dans laquelle la Commission appelle à « promouvoir une identité numérique fiable pour tous les Européens », et considère que « les citoyens devraient […] avoir la maîtrise de leur identité en ligne, lorsque l’accès à certains services en ligne nécessite une authentification ». En ce sens, le titre de la proposition de règlement visant à modifier le règlement eIDAS utilise expressément la notion d’« identité numérique », sans toutefois la définir. Elle s’attache à « permettre aux utilisateurs de choisir les aspects de leur identité, les données et les certificats qu’ils partagent avec des tiers, et de conserver l’historique de ces interactions »63. Pour ce faire, elle indique que le cadre fixé doit donner « à chacun les moyens de contrôler qui a accès à son jumeau numérique et à quelles données exactement »64. La personne est alors non seulement au cœur du dispositif mais surtout c’est elle qui décide quelle information fournir à qui et qui opère un contrôle sur les accès aux données. En cela, l’identité deviendrait « auto-souveraine »65. Classiquement, les auteurs s’accordent à considérer que l’identité « auto-souveraine » « vise à préserver le droit à la divulgation sélective de différents aspects et composantes de son identité, dans des domaines et des contextes différents », et qu’elle renvoie à l’idée selon laquelle « les individus doivent garder le contrôle sur leurs données personnelles et, jusqu’à un certain point, sur les représentations de leurs identités (ou personas) au sein d’un système de gestion d’identité particulier »66. Il s’agit dès lors de donner la possibilité à la personne de déterminer et de contrôler qui peut accéder à quelles informations la concernant. En France, la notion d’identité « auto-souveraine » est souvent rapprochée de celle d’autodétermination informationnelle67. Avec la proposition de règlement, elle pourrait se réaliser par la mise en œuvre d’un portefeuille d’identité numérique.
B. Un glissement concrétisé par la création d’un portefeuille européen d’identité numérique
- 68 Cette notion est traduite de l’anglais « credentials » et vise « la preuve des aptitudes d’une per (...)
- 69 La notion d’attribut renvoie à « une particularité, une caractéristique ou une qualité d’une perso (...)
- 70 Art. 1er, para. 3, point a) de la proposition de règlement, préc.
68Le portefeuille européen d’identité numérique est défini comme « un produit et un service qui permettent à l’utilisateur de stocker des données d’identification, des justificatifs68 et des attributs69 liés à son identité, de les communiquer aux parties utilisatrices sur demande et de les utiliser pour s’authentifier, en ligne et hors ligne, sur un service […] ; et de créer des signatures et cachets électroniques qualifiés ». Il a donc vocation à permettre aux citoyens, résidents et entreprises de l’Union qui le souhaitent de prouver leur identité et de partager des documents électroniques grâce à une application mobile. En ce sens, il constitue un nouveau moyen d’identification électronique, compris comme « un élément matériel et/ou immatériel […] qui contient des données d’identification personnelle et est utilisé pour s’authentifier sur un service en ligne ou hors ligne »70. Il impliquera l’intervention de divers acteurs. Parmi eux, trois seront particulièrement visibles : l’utilisateur/détenteur (« holder »), l’émetteur de titres/d’attestations (« issuer ») et le service tiers requérant des informations (appelé aussi partie utilisatrice ou « verifier »).
- 71 Art. 6 bis 1) de la proposition de règlement. Le point suivant précise que les portefeuilles europ (...)
- 72 D. n° 2021-279, 13 mars 2021, portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'ident (...)
69Le portefeuille sera émis sur la base d’un schéma d’identification assurant un niveau élevé de sécurité et devra faire l’objet de diverses certifications. Il devra obligatoirement être délivré dans l’année suivant l’entrée en application du futur règlement71 soit par un État membre, soit sur mandat d’un État membre, soit indépendamment d’un État membre tout en étant reconnu par l’un d’eux. Ce mode d’émission pose le souci du business model qui le sous-tend pour un organisme du secteur privé ainsi que des modalités d’une éventuelle concurrence qui pourrait s’élever entre un moyen d’identification délivré par l’État, tel que cela est le cas pour la carte nationale d’identité électronique par exemple, et les moyens d’identification émis par une entité privée. À ce jour, la carte nationale d’identité électronique a certes un champ d’utilisation limité, mais elle semble prévue pour permettre une identification plus large dans le futur72, venant ainsi en concurrence avec d’autres moyens d’identification. Les États membres devront informer la Commission européenne des portefeuilles délivrés et, le cas échéant, de leur annulation, afin que celle-ci établisse, publie et mette à jour une liste des portefeuilles certifiés.
- 73 Futur article 6a) point 3 a) proposé par la proposition de modification du règlement eIDAS.
- 74 Futur article 6a) point 4) proposé par la proposition de modification du règlement eIDAS.
- 75 Considérant 29 de la proposition de modification du règlement eIDAS.
- 76 Cette annexe a pour objet de lister les exigences relatives à l'ensemble minimal de données d'iden (...)
- 77 Règlement d’exécution n° 2015/1501, op. cit.
- 78 Futur article 11 a) proposé par la proposition de modification du règlement eIDAS.
- 79 Considérant 10 de la Recommandation (UE) 2021/946 de la Commission du 3 juin 2021 concernant une b (...)
70Le portefeuille poursuivra deux objectifs. Premièrement, il permettra à la personne « de demander, obtenir, stocker, sélectionner, combiner et partager en toute sécurité et de manière transparente et traçable pour elle, les données d’identification électronique reposant sur son identité civile et l’attestation électronique des attributs nécessaires à l’authentification en ligne et hors ligne afin d’utiliser des services publics et privés en ligne »73. Deuxièmement, il devrait permettre à la personne de signer au moyen d’une signature électronique qualifiée. Sans préciser l’architecture qui devra être adoptée pour ce portefeuille, la Commission européenne liste les fonctions et les exigences qui devront s’appliquer74. Le portefeuille devra fournir une interface permettant aux différents acteurs impliqués de requérir, obtenir, partager, délivrer ou encore valider des informations, attestations et certificats. Un mécanisme garantissant que la partie se fiant aux données est en mesure d’authentifier la personne et de recevoir des attestations électroniques d’attributs devra être mis en œuvre. Les données d’identification, attestations et justificatifs devront être stockés en local et, en application du principe de minimisation, une attention particulière devra être portée à ce que les destinataires des données ne puissent prendre connaissance que de celles dont ils ont besoin pour atteindre la finalité escomptée. À cet égard, le portefeuille devra permettre, sur le plan technique, la divulgation sélective des attributs aux services requérant une identification de la part du détenteur75. La proposition exige en outre qu’un niveau de garantie élevé soit assuré, notamment pour ce qui concerne la preuve et la vérification de l’identité et la gestion du portefeuille. Ce dernier intégrera les informations énumérées à l’annexe76 du règlement d’exécution 2015/150177 qui couvrent l’ensemble minimal de données d’identification personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale. Il devra garantir que ces informations continuent à représenter la personne de manière unique dans le temps. La proposition renvoie ici à un identifiant persistant78. Finalement, le portefeuille devrait comporter plusieurs subdivisions. L’une d’elles devra contenir les données fournies ou utilisées pour émettre le portefeuille de façon à ce que celles-ci soient séparées physiquement et logiquement des autres données incluses dans le portefeuille. À ce jour, le fonctionnement de ce portefeuille reste à être précisé, et des spécifications techniques et opérationnelles ainsi que des normes de référence devront être définies par la Commission européenne dans le cadre d’un acte d’exécution dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement à venir. En parallèle, les États membres sont appelés à renforcer leur coopération et à définir une boîte à outils, laquelle « devrait déboucher sur une architecture technique et un cadre de référence, un ensemble de normes et de références techniques communes, ainsi que des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la mise en œuvre du cadre européen relatif à une identité numérique »79.
- 80 Au sens de l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif à un marché intérieur des services num (...)
- 81 Considérant n° 28 de la proposition qui reprend cette idée dans un futur article 12 ter, paragraph (...)
- 82 Proposition de règlement à propos d’un futur article 12 ter, paragraphe 2, qui pourrait être insér (...)
- 83 Proposition de règlement à propos d’un futur article 12 ter, paragraphe 5, qui pourrait être insér (...)
71En pratique, l’adoption du portefeuille par les personnes sera facultative, et sa délivrance gratuite. En ce sens, la proposition prévoit que « les utilisateurs ne devraient pas être tenus d’utiliser le portefeuille pour accéder à des services privés ». En revanche, « lorsque l’utilisateur le souhaite, les très grandes plateformes en ligne80 devraient accepter que le portefeuille européen d’identité numérique soit utilisé à cette fin, dans le respect du principe de minimisation des données »81. Il en est de même des services privés pour lesquels il est exigé une authentification forte de l’utilisateur pour l’identification en ligne, ou lorsqu’une identification forte de l’utilisateur est imposée par une obligation contractuelle, y compris dans les domaines des transports, de l’énergie, des services bancaires et financiers, de la sécurité sociale, de la santé, de l’eau potable, des services postaux, des infrastructures numériques, de l’éducation ou des télécommunications. Dans ce cas en effet, ces services sont tenus d’accepter l’utilisation du portefeuille82. D’autres acteurs pourraient à l’avenir se voir imposer d’accepter ce moyen d’identification83. L’adoption de codes de conduite est ici envisagée pour de meilleures acceptation et utilisation de cet outil.
- 84 Art. 1er, para. 11, de la proposition, sur l’insertion d’un article 10 bis dans le règlement eIDAS
72En cas d’atteinte à la sécurité du portefeuille d’une manière qui affecte sa fiabilité ou la fiabilité d’autres portefeuilles européens, une procédure a été prévue qui consiste pour l’État membre de délivrance à agir en trois temps. Premièrement, il s’agira de suspendre la délivrance du portefeuille en question ; puis, il faudra en révoquer la validité avant d’informer les autres États membres et la Commission européenne84. En fonction de la possibilité ou non de remédier à l’atteinte ou à la compromission, la délivrance du portefeuille pourra être rétablie ou son retrait décidé.
- 85 Le considérant 9 de la proposition expose en ce sens que « seules les autorités compétentes des Ét (...)
- 86 D. n° 2021-1538, 29 nov. 2021, relatif à l'expérimentation du téléservice dénommé « Mon FranceConn (...)
- 87 Art. 4, ibid.
73En conclusion, il faut admettre avec évidence que le cadre légal et technique proposé en matière d’identité numérique mérite d’être précisé. L’expression même d’identité numérique requerrait de faire l’objet d’une définition, de façon à bien spécifier que cette identité est en lien avec l’identité « réelle » et repose sur l’identité juridique85. La question de l’interopérabilité des dispositifs qui seront adoptés est également prégnante. En tout état de cause, la France devra être force de propositions. Elle pourra alors se baser sur les systèmes qui existent déjà, dont la carte nationale d’identité électronique, mais également sur la plateforme FranceConnect avec l’expérimentation récente du téléservice « Mon FranceConnect »86. En droite ligne avec la proposition de règlement en matière d’identité numérique « auto-souveraine » et de services offerts en ce domaine, ce téléservice « a pour finalité de mettre à disposition de l’usager un espace en ligne placé sous le contrôle de l’usager, ouvert et clos à sa demande ». Cet espace a vocation à permettre à l’usager : « 1° d’obtenir un accès aux informations ou données susceptibles de faire l’objet d’un échange entre administrations […] dès lors que cet échange peut se faire par interface de programmation ; 2° d’obtenir un accès à des informations utiles dans le cadre de ses échanges avec les autorités administratives, telles que le suivi de l’avancement de ses démarches, l’état des échanges avec ou entre les autorités administratives le concernant ; 3° de bénéficier […] de conseils utiles à l’exercice de ses droits et devoirs ; 4° de générer […] des justificatifs susceptibles de lui être demandés lors de l’accomplissement de ses démarches »87. Ces évolutions sont à n’en point douter à suivre avec, à l’esprit, une attention particulière portée au respect des droits et libertés fondamentaux. Celui-ci dépendra pour partie de l’équilibre qui sera trouvé entre les différents acteurs en présence.
J. E.
Notes
2 [https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14337-2021-INIT/en/pdf].
3 [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/30/AGRX2035381L/jo/texte], dernier accès le 6 janvier 2022.
4 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327272], dernier accès le 6 janvier 2022.
5 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125847], dernier accès le 6 janvier 2022.
6 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553569], dernier accès le 6 janvier 2022.
7 Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-825 DC, loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La disposition avait été introduite dans la loi par un amendement et faisait de cette autorité la destinataire privilégiée des informations relatives aux empreintes environnementales des opérateurs du secteur des communications. Toutefois, le Conseil constitutionnel a relevé que l’article en question n’avait aucun lien même indirect avec la loi soumise et l’a, par conséquent jugé contraire à l’article 45 de la Constitution de 1958.
8 Observatoire de l’éthique publique, Livre blanc sur la digitalisation du service public, pour une éthique numérique inclusive, oct. 2021, [https://www.observatoireethiquepublique.com/le-dernier-livre-blanc-de-lœp-consacre-a-la-digitalisation-du-service-public-est-disponible/], dernier accès le 6 janvier 2022.
9 CNIL, Projet de Guide « Recrutement », sept. 2021, [https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/projet_de_guide_-_recrutement.pdf], dernier accès le 6 janvier 2022.
10 Parlement européen, Rapport sur les nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique, A9-0257/2021, 27 juill. 2021.
11 Commission européenne, Proposal for a directive on improving working conditions in platform work, COM(2021) 762 final, 9 déc. 2021.
12 CNIL, Covid-19 : questions–réponses sur la collecte de données personnelles sur le lieu de travail, 29 sept. 2021, [https://www.cnil.fr/fr/covid-19-questions-reponses-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-sur-le-lieu-de-travail] , dernier accès le 6 janvier 2022.
13 Cons. const., 24 nov. 2021, n° 2021-948 QPC, Société Coyote system [Signalement des contrôles routiers par des services électroniques ], Non-conformité partielle, [https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021948QPC.htm], dernier accès le 6 janvier 2022.
14 Question transmise par le Conseil d’État, n° 453763, 16 sept. 2021, [https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-09-16/453763], dernier accès le 6 janvier 2022.
15 Global Privacy Assembly, Adopted Resolution on children's digital rights, oct. 2021 [https://globalprivacyassembly.org/wp-content/uploads/2021/10/20211025-GPA-Resolution-Childrens-Digital-Rights-Final-Adopted.pdf], dernier accès le 6 janvier 2022.
16 F. Reynaud, « Reconnaissance faciale : une enquête demandée à la CNIL sur les pratiques de Clearview AI », Le Monde, en ligne, 27 mai 2021, [https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/05/27/reconnaissance-faciale-une-enquete-demandee-a-la-cnil-sur-les-pratiques-de-clearview-ai_6081644_4408996.html], dernier accès le 6 janvier 2022.
17 CBS News, « Google, YouTube, Venmo and LinkedIn send cease-and-desist letters to facial recognition app that helps law enforcement », 5 févr. 2020, [https://www.cbsnews.com/news/clearview-ai-google-youtube-send-cease-and-desist-letter-to-facial-recognition-app/], dernier accès le 6 janvier 2022.
18 V. pour l’enquête canadienne : [https://www.priv.gc.ca/en/opc-news/news-and-announcements/2021/nr-c_210610/], dernier accès le 6 janvier 2022.
19 Cela après une enquête conjointe menée avec son homologue britannique, décision du 3 novembre 2021 : [https://www.oaic.gov.au/updates/news-and-media/clearview-ai-breached-australians-privacy], dernier accès le 6 janvier 2022.
20 CNIL, déc. n° MED-2021-134, 26 nov. 2021, mettant en demeure la société CLEARVIEW AI, [https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044499030?init=true&page=1&query=CLEARVIEW&searchField=ALL&tab_selection =all], dernier accès le 6 janvier 2022.
21 Règl. (UE), 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
22 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041653], dernier accès le 6 janvier 2022.
23 [https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044508815/], dernier accès le 6 janvier 2022.
24 V. l’art. 60, L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, de financement de la sécurité sociale pour 2017, et le D. n° 2018-175, 9 mars 2018, relatif au système d'information d'identification unique des victimes.
25 A., 17 févr. 2010, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information numérique standardisé » (SINUS).
26 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044447330W], dernier accès le 6 janvier 2022.
27 [https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044452149/], dernier accès le 6 janvier 2022.
28 À l’heure où sont rédigées ces lignes il ne s’agit pas encore d’un passe vaccinal.
29 V. l’art. 2, I, 14°, D. n° 2020-650, 29 mai 2020.
30 [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066], dernier accès le 6 janvier 2022.
31 [https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000044508755/], dernier accès le 6 janvier 2022.
32 Art. 1, D. n° 2021-1670, 16 déc. 2021.
33 CNIL, Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé, 17 nov. 2021 [https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_entrepot.pdf], dernier accès le 6 janvier 2022.
34 V. la tribune de C. Babusiaux, « Données de santé : “Il est temps de sauver le soldat Health Data Hub” », Le Monde, en ligne, 18 nov. 2021, [https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/18/donnees-de-sante-il-est-temps-de-sauver-le-soldat-health-data-hub_6102572_3232.html], dernier accès le 6 janvier 2022.
35 S. Rolland, « Coup d'arrêt pour le Health Data Hub, la plateforme controversée qui centralise les données de santé des Français », La Tribune, en ligne, 7 janv. 2022, [https://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/coup-d-arret-pour-le-health-data-hub-la-plateforme-controversee-qui-centralise-les-donnees-de-sante-des-francais-899813.html] le 11 janvier 2022.
36 Comité national pilote d’éthique du numérique, Manifeste pour une éthique du numérique, avr. 2021, [https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/manifeste_cnpen.pdf], dernier accès le 6 janvier 2022.
37 [https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre], dernier accès le 6 janvier 2022.
38 [https://www.courdecassation.fr/acces-rapide-judilibre/open-data-et-api], dernier accès le 6 janvier 2022.
39 V. [https://opendata.conseil-etat.fr], dernier accès le 6 janvier 2022.
40 [https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/arianeweb] dernier accès le 6 janvier 2022.
41 CE, 30 déc. 2021, n° 440376 (requêtes nos 440376, 440976, 442327, 442361, 442935).
42 D. n° 2020-356, 27 mars 2020, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust », [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041763205], dernier accès le 6 janvier 2022.
43 CE, 26 mai 2020, n° 440378.
44 Règl. (UE), 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
45 M. A. Skzryerbak, Conclusion du rapporteur public, CE, 30 déc. 2021, n° 440376 (requêtes nos 440376, 440976, 442327, 442361, 442935).
46 E. Marzolf, « Exclusif : le ministère de la Justice renonce à son algorithme DataJust », Acteurs publics, en ligne, 14 janv. 2022, [https://www.acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-ministere-de-la-justice-renonce-a-son-algorithme-datajust] dernier accès le 14 janvier 2022.
47 Proposition de règlement du PE et du Cons. modifiant le Règl. (UE) n° 910/2014, en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique, 3 juin 2021, COM(2021) 281 final.
48 Règl. (UE) n° 910/2014 du PE et du Cons., 23 juill. 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, JO L 257, 28 août 2014.
49 Dans son considérant 17, le règlement eIDAS prévoyait simplement une implication possible du secteur privé en disposant que : « Les États membres devraient encourager le secteur privé à utiliser, sur une base volontaire, aux fins de l’identification exigée par des services en ligne ou des transactions électroniques, les moyens d’identification électronique relevant d’un schéma notifié ».
50 Un nœud est défini comme « un point de connexion qui fait partie de l'architecture de l'interopérabilité d'identification électronique et participe au processus d'authentification transfrontalière des personnes et qui a la capacité de reconnaître et de traiter ou d'envoyer des transmissions à d'autres nœuds en permettant à l'infrastructure d'identification électronique nationale d'un État membre de fonctionner en interface avec les infrastructures d'identification électronique nationales d'autres États membres » par le Règlement d’exécution 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, JOUE, 9 sept. 2019, L 235/1, art. 2 1).
51 Les difficultés d’identification à distance se sont notamment matérialisées en France dans la cadre de la preuve de l’âge de l’utilisateur d’un service offrant des contenus pornographiques. Voir en ce sens l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 et le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Ce texte précise la procédure à suivre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) lorsqu’il met en demeure l’éditeur d’un service de communication au public en ligne. Le CSA doit notamment tenir compte « du niveau de fiabilité du procédé technique mis en place par cette personne afin de s'assurer que les utilisateurs souhaitant accéder au service sont majeurs ». Il faut ici rappeler la délibération de la CNIL du 3 juin 2021, dans laquelle la Commission considérait comme non légal le recours à des « dispositifs destinés à estimer l’âge d’un utilisateur à partir d’une analyse de son historique de navigation », en soulignant en outre que cette collecte ne permettait pas une estimation précise. De la même façon, elle avait invalidé le recours à la biométrie. Sa préférence allait vers un tiers de confiance et la mise en œuvre de garanties (délibération n° 2021-069 du 3 juin 2021 portant avis sur un projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique (demande d’avis n° 21007330)).
52 Exposé des motifs de la proposition de règlement visant à modifier le règlement eIDAS.
53 Conseil d’État, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’« ubérisation », Étude annuelle 2017, La Documentation française.
54 Conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire des 1er et 2 octobre 2020, EUCO 13/20, CO EUR 10, Concl. 6, n° 14.
55 Commission européenne, COM(2021) 118 final, p. 13 et 14.
56 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique, 3 juin 2021, COM(2021) 281 final.
57 C’est nous qui traduisons ainsi. Le document original mentionne que « The legal instrument aims to provide, for cross-border use […] that natural and legal persons are empowered to use digital identity solutions », ibid., p. 1.
58 Ibid., p. 2.
59 La présente contribution n’envisagera pas les modifications proposées en termes de services de confiance, mais se focalisera sur celles concernant l’identification électronique.
60 Art. 3 1) du règlement eIDAS.
61 L’article 3 4) du règlement eIDAS définit le schéma d’identification électronique comme « un système pour l’identification électronique en vertu duquel des moyens d’identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales »
62 Communication du 19 février 2020, COM(2020) 67 final.
63 Commission européenne, Une identité numérique pour tous les Européens, v. les principes fondamentaux, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr#principes-fondamentaux
64 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique, préc., exposé des motifs, p. 2.
65 Au niveau de l’Union, v. à ce sujet le document publié par la Commission européenne, « eIDAS supported Self-Sovereign Identity », mai 2019. On peut également utilement se reporter aux travaux menés dans le cadre de l’European Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF), https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EBSIDOC/ESSIF+Functional+Scope
66 F. Wang, P. de Filippi, « Self-Sovereign Identity in a Globalized World: Credentials-Based Identity Systems as a Driver for Economic Inclusion », 20 févr. 2020, p. 9, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id =3524367
67 Ainsi, par exemple, le CNNum inscrit dans son rapport que : « Une des suites du droit à l’autodétermination informationnelle appliqué à l’identité numérique pourrait se trouver dans des solutions de self sovereign identity », Identités numériques Clés de voûte de la citoyenneté numérique, Rapport de juin 2020, p. 73. Dans un rapport consacré à la blockchain et à l’identification numérique, les auteurs considèrent les deux notions comme synonymes en traduisant l’expression « self-sovereign identity » par « autodétermination informationnelle », S. Coutort, C. Hennebert et M. Faher, op. cit., oct. 2020, p. 59.
68 Cette notion est traduite de l’anglais « credentials » et vise « la preuve des aptitudes d’une personne, de son expérience, de son droit ou de son autorisation ».
69 La notion d’attribut renvoie à « une particularité, une caractéristique ou une qualité d’une personne physique ou morale ou d’une entité, sous forme électronique ».
70 Art. 1er, para. 3, point a) de la proposition de règlement, préc.
71 Art. 6 bis 1) de la proposition de règlement. Le point suivant précise que les portefeuilles européens d’identité numérique sont délivrés par un État membre, sur mandat d’un État membre ou indépendamment d’un État membre, tout en étant reconnus par ce dernier.
72 D. n° 2021-279, 13 mars 2021, portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES), JO n° 63, 14 mars 2021, texte n° 22.
73 Futur article 6a) point 3 a) proposé par la proposition de modification du règlement eIDAS.
74 Futur article 6a) point 4) proposé par la proposition de modification du règlement eIDAS.
75 Considérant 29 de la proposition de modification du règlement eIDAS.
76 Cette annexe a pour objet de lister les exigences relatives à l'ensemble minimal de données d'identification personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale. Elle dispose que : « L'ensemble minimal de données pour une personne physique doit contenir tous les attributs obligatoires suivants : a) nom(s) de famille actuel(s) ; b) prénom(s) actuel(s) ; c) date de naissance ; d) un identifiant unique créé par l'État membre expéditeur conformément aux spécifications techniques aux fins de l'identification transfrontalière et qui soit aussi persistant que possible dans le temps. L'ensemble minimal de données pour une personne physique peut contenir un ou plusieurs des attributs supplémentaires suivants : a) prénom(s) et nom(s) de famille à la naissance ; b) lieu de naissance ; c) adresse actuelle ; d) sexe ». Pour une personne morale, l’ensemble minimal de données « doit contenir les attributs obligatoires suivants : a) dénomination légale actuelle ; b) un identifiant unique créé par l'État membre expéditeur conformément aux spécifications techniques aux fins de l'identification transfrontalière et qui soit aussi persistant que possible dans le temps » et « peut contenir un ou plusieurs des attributs supplémentaires suivants : a) adresse actuelle ; b) numéro d'immatriculation TVA ; c) numéro de référence fiscal ; d) l'identifiant visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil ; e) l'identifiant d'entité juridique (IEJ) mentionné dans le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission ; f) le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (n° EORI) mentionné dans le règlement d'exécution (UE) n° 1352/2013 de la Commission ; g) le numéro d'accise visé à l'article 2, point 12) du règlement n° 389/2012 du Conseil ».
77 Règlement d’exécution n° 2015/1501, op. cit.
78 Futur article 11 a) proposé par la proposition de modification du règlement eIDAS.
79 Considérant 10 de la Recommandation (UE) 2021/946 de la Commission du 3 juin 2021 concernant une boîte à outils commune de l’Union pour une approche coordonnée en vue d’un cadre européen relatif à une identité numérique, C/2021/3968, JO L 210, 14 juin 2021.
80 Au sens de l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif à un marché intérieur des services numériques.
81 Considérant n° 28 de la proposition qui reprend cette idée dans un futur article 12 ter, paragraphe 3, du règlement eIDAS.
82 Proposition de règlement à propos d’un futur article 12 ter, paragraphe 2, qui pourrait être inséré dans le règlement eIDAS
83 Proposition de règlement à propos d’un futur article 12 ter, paragraphe 5, qui pourrait être inséré dans le règlement eIDAS
84 Art. 1er, para. 11, de la proposition, sur l’insertion d’un article 10 bis dans le règlement eIDAS.
85 Le considérant 9 de la proposition expose en ce sens que « seules les autorités compétentes des États membres peuvent établir l’identité d’une personne avec un niveau élevé de fiabilité et, partant, garantir que la personne revendiquant ou affirmant une identité particulière est effectivement la personne qu’elle prétend être. Il est donc nécessaire que les portefeuilles européens d’identité numérique reposent sur l’identité juridique des citoyens, autres résidents ou personnes morales ». Sur ce point, v. J. Eynard, « Identité, données d’identification personnelle, données personnelles : Trois notions pour une même réalité juridique ? », in J. Eynard (dir.), L’identité numérique. Quelle définition pour quelle protection ?, Larcier, 2020.
86 D. n° 2021-1538, 29 nov. 2021, relatif à l'expérimentation du téléservice dénommé « Mon FranceConnect » (MFC), JO n° 78, 30 nov. 2021.
87 Art. 4, ibid.
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Pour citer cet article
Référence papier
Margo Bernelin et Jessica Eynard, « Droit du numérique », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, 14 | 2022, 187-223.
Référence électronique
Margo Bernelin et Jessica Eynard, « Droit du numérique », Cahiers Droit, Sciences & Technologies [En ligne], 14 | 2022, mis en ligne le 27 avril 2022, consulté le 16 août 2026. URL : http://journals.openedition.org/cdst/6209 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdst.6209
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